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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2018 011
Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 141
Document publié le Dimanche 1 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N°02 2017 141)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Justice et droit, Eau et assainissement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-141
PUBLIÉ LE 7 OCTOBRE 2017Sommaire
ARS
R02-2017-07-27-005 - arrete insalubrité irremédiable 6 Rue stéphane clémenté schoelcher
(5 pages) Page 3
R02-2017-07-27-006 - Arrêté insalubrité remédiable Chemin Ti coin Rivière salée (5
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DEAL MARTINIQUE
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2ARS
R02-2017-07-27-005
arrete insalubrité irremédiable 6 Rue stéphane clémenté
schoelcher
arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité irrémédiable du logement situé au 06 Rue
Stéphane CLEMENTE- FONDS LAHAYE - 97233 SCHOELCHER
ARS - R02-2017-07-27-005 - arrete insalubrité irremédiable 6 Rue stéphane clémenté schoelcher 3EX = — Liberté + Egalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETÉ PREFECTORAL
Portant déclaration d’insalubrité irremédiable du logement
situé au 06 rue Stéphane CLEMENTE - Fonds LAHAYE
97233 SCHOELCHER
Références cadastrales : V158
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, notamment son
article 10,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique
(CoDERST) et notamment son article 5 qui prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité,
Vu l'arrêté préfectoral n°201603-0014 du 29 mars 2016 portant modification des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique,
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé du 26 août 2016 relatif au logement occupé par Monsieur
Lavoidieu JOSEPH au 6 rue Stéphane Clémenté Fonds LAHAYE 97233 SCHOELCHER sur la parcelle
V158 et mis à disposition par un bailleur dont le nom est inconnu,
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST spécialisé) du 14 octobre 2016 sur la réalité et les
causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur le caractère irrémédiable de l'insalubrité,
CONSIDERANT que l'état du logement est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des
occupants compte tenu des désordres suivants :
« Des éléments de structure très abimés par l'humidité et le manque d'entretien dans toute la maison
et en mauvais état généralisé
Une ventilation et un éclairement naturels très insuffisants
Des réseaux et des équipements très vétustes
La présence de nuisibles
Une insuffisance notoire d'entretien accentuée par le mauvais état des lieux
CONSIDERANT qu'au vu de l'ampleur des désordres rencontrés, les travaux de sortie d'insalubrité
nécessaires conduiraient à reprendre entièrement la structure du bâti, refaire entièrement les pièces de
service, refaire les réseaux, changer toutes les menuiseries, ce qui serait assimilable à de la reconstruction
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire l'interdiction à l'habitation des lieux, des mesures visant
à en interdire l'accès et leur délai d'exécution
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
ARS - R02-2017-07-27-005 - arrete insalubrité irremédiable 6 Rue stéphane clémenté schoelcher 42/5
ARRETE
ARTICLE 1
Les locaux mis à disposition de Monsieur Lavoidieu JOSEPH, aux fins d'habitation, par un logeur non
identifié, au 6 rue Stéphane CLEMENTE, Fonds Lahaye 97233 Schœicher sur la parcelle V158 (voir plan
et photo en annexe), édifié sans droit ni titre sur l'assiette foncière dont le propriétaire est inconnu au fichier
immobilier de la conservation des hypothèques et aux Archives Départementales de la Martinique, est
déclaré insalubre avec impossibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Le logement précité est interdit définitivement à l'habitation, dans un délai de 6 mois à compter de la
notification du présent arrêté.
Le logeur mentionné à l'article 1, devrait, avant la limite des 6 mois précités, proposer à l'occupant, un
relogement correspondant à ses ressources et à ses besoins.
Compte tenu de la non-identification dudit logeur, le relogement de l'occupant sera assuré par le Préfet (à
défaut par le maire). Dans ce cas, le logeur sera redevable à la personne publique qui a assuré le
relogement d'une indemnité d'un montant correspondant à six mois du nouveau loyer ou à six fois le coût
de l'hébergement du ménage.
ARTICLE 3
Pour empêcher l'accès et l'usage des locaux susvisés, le logeur (bailleur) devra, après l'évacuation des
lieux, procéder au murage des ouvertures.
Faute pour le logeur d'avoir procédé à ces travaux, ceux-ci seront exécutés d'office, après avertissement,
par le Préfet ou par le Maire, au nom de l'Etat. L'avertissement sera effectué par affichage sur la façade du
bâtiment concerné.
ARTICLE 4
L'exécution d'office des mesures prescrites aux articles 2 et 3 entrainera le recouvrement des créances
correspondantes, comme en matière de contribution directe
ARTICLE 5
Si le logeur mentionné à l’article 1, a, à son initiative, réalisé des travaux permettant de rendre salubre le
logement concerné, la mainlevée du présent arrêté d'insalubrité pourra être prononcée après constatation
par les agents compétents de la sortie d'insalubrité du logement.
Le logeur tiendra à disposition de l'administration, tout justificatif attestant de la réalisation des travaux
dans le respect des règles de l'art.
La réalisation de travaux de sortie d'insalubrité ou des mesures prescrites en application des articles 2 et 3,
mises à la charge du logeur qui sans droit ni titre sur le terrain d'assiette du logement concerné, a mis ces
locaux à disposition aux fins d'habitation, n’ouvre aucun droit à son profit, sous réserve de l'application de
l'article 555 du Code Civil.
ARTICLE 6
Le logeur mentionné à l’article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées au Ill de l’article 10 de la loi susvisée :
- à compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité précisées à l'article 8 du
présent arrêté, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins
d'habitation cesse d'être dû jusqu'à l'affichage à la mairie de l'arrêté du préfet constatant l'exécution
de travaux de sortie d'insalubrité ou jusqu'au relogement définitif de l'occupant.
- toute menace, tout acte d'intimidation vis-à-vis de l'occupant ou tout acte tendant à rendre
impropres à l'habitation les locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il
détient en application de l'article 10 de la loi susvisée, ou dans le but de le faire quitter les locaux,
est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €
La construction devenue vacante ne pourra être donnée à bail ni utilisée à quelque usage que ce soit, sauf
si un arrêté portant mainlevée de l'insalubrité est pris conformément à l'article 5.
ARTICLE 7
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues à l’article 13 de la loi susvisée, reproduit en annexe.
ARS - R02-2017-07-27-005 - arrete insalubrité irremédiable 6 Rue stéphane clémenté schoelcher 53/5
ARTICLE 8
Le présent arrêté sera notifié au logeur ou bailleur mentionné à l'article 1 ci-dessus par affichage sur la
construction et en mairie de SchϾlcher.
Il sera communiqué au maire de la commune de Schœælcher pour information, affichage en Mairie et sur la
façade de la construction.
ll sera également communiqué, au Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, au
Président de la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique, au Procureur de la République,
au Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, à la Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la
Chambre Syndicale des Notaires.
Il fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 9
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique, ( rue louis blanc,
BP 647/648 97262 fort de France cedex) -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 10
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville de Schœlcher, le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le
Procureur de la République, les organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide
personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 27 JUIL 2017
FT Pour lc Préfet et par délégation LL
Le Secrétre Général de la Préfecture
de la Martinique
Luneint
Patrick AMOUSSOU.ADEBTE
ARS - R02-2017-07-27-005 - arrete insalubrité irremédiable 6 Rue stéphane clémenté schoelcher 64/5
ANNEXE |
Article 13 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux
quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions
d'outre-mer
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 € le fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du | des articles
9,10 ou 11.
Il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait :
1° Pour la personne qui a mis à disposition des locaux faisant l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat
dans le département pris en application de l'article 10 ou des locaux frappés d'une interdiction d'habiter et
désignés par le représentant de l'Etat dans le département en application du | de l'article 9, de menacer un
occupant, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des mêmes
articles 9 ou 10 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;
2° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter des locaux prise en application du | des
articles 9 où 10 et le fait de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres, contrairement
aux dispositions du III des mêmes articles 9 ou 10 ;
3° Pour la personne qui a mis à disposition aux fins d'habitation des bâtiments faisant l'objet d'un arrêté du
maire en application du | de l'article 11, de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à
renoncer aux droits qu'il détient en application du même article 11 ou dans le but de lui faire quitter les
locaux ;
4° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en
application du | de l'article 11 ou une interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par le li du
même article 11 ;
5° De percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ill des articles 9 ou 10 ou du It de l'article 11:
6° De refuser de procéder au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire, en
méconnaissance du ill des articles 9 ou 10 ou du Il de l'article 11.
Ill.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou, le cas échéant, de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
IV. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de ce même article porte sur le fonds de commerce ou, le cas échéant,
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
V. — Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - R02-2017-07-27-005 - arrete insalubrité irremédiable 6 Rue stéphane clémenté schoelcher 75/5
ANNEXE Il : Photo du logement, extrait cadastral et vue de dessus
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ARS - R02-2017-07-27-005 - arrete insalubrité irremédiable 6 Rue stéphane clémenté schoelcher 8ARS
R02-2017-07-27-006
Arrêté insalubrité remédiable Chemin Ti coin Rivière salée
Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement sis au Quartier
Desmarinières - Chemin Ti coin - 97215 Rivière Salée
ARS - R02-2017-07-27-006 - Arrêté insalubrité remédiable Chemin Ti coin Rivière salée 9EE = Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETÉ PREFECTORAL
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement sis
au Quartier Desmarinières
Chemin Ti coin
97215 Rivière Salée
Références cadastrales : | 485/1 416
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu la loi n° 2011-7285 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, notamment son
article 10,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité,
Vu l'arrêté préfectoral n°201603-0014 du 29 mars 2016 portant modification des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Martinique du 15 mai 2017 constatant l'insalubrité du
logement situé au quartier Desmarinières, chemin Ti coin, 97215 Rivière Salée — à cheval sur les parcelles
1485 et 1416
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST spécialisé) du 07 juin 2017 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que l'état de l'immeuble précité est susceptible de porter atteinte à la santé et à la
sécurité des occupants compte tenu des désordres suivants :
° Des problèmes d'humidité liés à la mauvaise mise en œuvre de ses éléments de structure.
(Structures porteuse et portée souffrant de malfaçons, d'un manque d'étanchéité ou d'une mauvaise
qualité des matériaux)
+ Des problèmes des réseaux eaux pluviales et eaux usées
+ Une infestation par des nuisibles (termites, probables rongeurs et moustiques)
+ Une surface ouvrante un peu faible dans la chambre des enfants
° Un réseau électrique ayant subi des extensions avec des fils non protégés
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de cet immeuble ;
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par le CoDERST spécialisé en insalubrité ;
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
ARS - R02-2017-07-27-006 - Arrêté insalubrité remédiable Chemin Ti coin Rivière salée 102/5
ARRETE
ARTICLE 1 -— Décision
Les locaux mis à disposition aux fins d'habitation par Madame BIRON Robertine au quartier
Desmarinières, chemin Ti coin, 97215 Rivière Salée — à cheval sur les parcelles 1485 et 1416 (voir plan et
photo en annexe), édifiés sans être titulaires de droits réels immobiliers sur l'assiette foncière appartenant
à un ou des propriétaires inconnu(s) au fichier immobilier de la conservation des hypothèques, sont
déclarés insalubres avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, le logeur mentionné à l'article 1 est mis en demeure de prendre
les mesures suivantes, dans le délai de 6 mois:
° Rechercher les causes d'humidité des surfaces et les supprimer durablement par toute action utile
e Prendre toutes dispositions pour protéger la base de la maison des remontées telluriques en
assurant notamment l'étanchéité du caniveau longeant la maison et l'éloignement des eaux de
ruissellement
+ Remettre en état la couverture de la maison de manière pérenne (charpente et toiture)
Remettre en état les surfaces affectées par l'humidité (murs, poteaux)
° Remplacer les éléments affectés par l'humidité qui le nécessitent (plinthes, encadrement de porte
ou fenêtre...)
° Assurer la collecte et l'éloignement des eaux pluviales de manière réglementaire avec les
accessoires adaptés (gouttière ou chéneau, tuyau de descente éloignant les eaux vers le réseau
eaux pluviales)
e Faire contrôler la conformité de la fosse installée pour le traitement des eaux usées, par un
organisme habilité et au besoin faire installer un dispositif réglementaire
Assurer la canalisation de toutes les eaux usées vers un dispositif d'assainissement réglementaire
Assurer l'entretien des abords du logement et notamment procéder à l'élagage des arbres fruitiers
accolés à la maison pour éviter la présence de rongeurs
Assurer un traitement anti termites.
Prendre toutes dispositions pour améliorer l'éclairement et la ventilation de la chambre des enfants
(celle adossée à la cuisine).
° Faire vérifier et mettre en sécurité l'installation électrique par un professionnel habilité.
Les délais susmentionnés courent à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
Dans le cas où les travaux nécessiteraient temporairement la libération des lieux, l'hébergement des
occupants sera assuré par le logeur.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
réalisation des mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents.
Le logeur mentionné à l'article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant la réalisation
des travaux.
La réalisation des mesures prescrites en application de l'article 2 par le logeur qui, sans droit ni titre sur le
terrain d'assiette du bâtiment concerné, a mis ces locaux à disposition aux fins d'habitation, n'ouvre aucun
droit à son profit, sous réserve de l'application de l'article 555 du code civil.
ARTICLE 4
Faute pour le logeur d’avoir effectué les mesures prescrites dans les délais précisés à l'article 2, le préfet
lui adressera une mise en demeure d'exécuter ces mesures dans un nouveau délai, mise en demeure qui
pourra être assortie d'une astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la notification de la mise en
demeure jusqu'à la constatation de la réalisation des mesures prescrites.
Si après mise en demeure, les mesures n'ont pas été exécutées, le préfet ou le maire au nom de l'Etat,
prononcera l'interdiction définitive d'habiter les lieux et ordonnera l'interdiction définitive à la location de la
construction concernée.
Le murage des ouvertures pourra être demandé. Le cas échéant, l'autorité administrative fera appliquer
cette décision d'office aux frais du logeur.
ARS - R02-2017-07-27-006 - Arrêté insalubrité remédiable Chemin Ti coin Rivière salée 113/5
ARTICLE 5
Le logeur mentionné à l'articie 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées au lIl de l’article 10 de la loi susvisée :
- à compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité précisées à l'article 7 du
présent arrêté, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins
d'habitation cesse d'être dû jusqu'à l'affichage à la mairie de l'arrêté du préfet constatant l'exécution
des travaux où jusqu'au relogement définitif des occupants.
- toute menace, tout acte d'intimidation vis-à-vis des occupants où tout acte tendant à rendre
impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent, en vue de les contraindre à renoncer aux droits
qu'ils détiennent en application de l'article 10 de la loi susvisée, ou dans le but de les faire quitter
les locaux, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €
Le logement devenu vacant ne pourra être donné à bail ni utilisé à quelque usage que ce soit avant l'arrêté
portant mainlevée de l'insalubrité, visé à l'article 3.
ARTICLE 6
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues à l'article 13 de la loi susvisée, reproduit en annexe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié au logeur mentionné à l’article 1 ci-dessus.
il sera communiqué au maire de la commune de Rivière Salée pour information, affichage en Mairie et sur
la façade de {a construction.
Il sera également communiqué, au Directeur de l'Environnement de l'Aménägement et du Logement, au
Président de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud, au Procureur de la République, au
Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, à la Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la
Chambre Syndicale des Notaires.
il fera l'objet d’une publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique, (rue louis blanc,
BP 647/648 97262 fort de France cedex) -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville de Rivière Salée, le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le
Procureur de la République, les organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide
personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 2 7 JUIL 2017
pour te Préfet et Par da Le Secrétairÿ néral de la Prétec
{a Magique Lauri
Ur. r'atrictk
AMOUSSOU-ADEBLE
ARS - R02-2017-07-27-006 - Arrêté insalubrité remédiable Chemin Ti coin Rivière salée 124/5
ANNEXE I
Article 13 de la foi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux
quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions
d'outre-mer
|. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 € le fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du ! des articles
9,10 ou 11.
Il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait :
1° Pour la personne qui a mis à disposition des locaux faisant l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat
dans le département pris en application de l'article 10 ou des locaux frappés d'une interdiction d'habiter et
désignés par le représentant de l'Etat dans le département en application du | de l'article 9, de menacer un
occupant, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des mêmes
articles 9 ou 10 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;
2° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter des locaux prise en application du | des
articles 9 ou 10 et le fait de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres, contrairement
aux dispositions du III des mêmes articles 9 ou 10;
3° Pour la personne qui a mis à disposition aux fins d'habitation des bâtiments faisant l'objet d'un arrêté du
maire en application du | de l'article 11, de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à
renoncer aux droits qu'il détient en application du même article 11 ou dans le but de lui faire quitter les
locaux ;
4° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en
application du ! de l'article 11 ou une interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par le il du
même article 11 ;
5° De percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du !I! des articles 9 ou 10 ou du Il de l'article 11;
6° De refuser de procéder au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire, en
méconnaissance du Ili des articles 9 ou 10 ou du Il de l'article 11.
ll.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou, le cas échéant, de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
IV. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de ce même article porte sur le fonds de commerce ou, le cas échéant,
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
V. — Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - R02-2017-07-27-006 - Arrêté insalubrité remédiable Chemin Ti coin Rivière salée 135/5
ANNEXE Il : Photo du logement, vue du dessus, extrait cadastral
ARS - R02-2017-07-27-006 - Arrêté insalubrité remédiable Chemin Ti coin Rivière salée 14ARS
R02-2017-07-27-007
arrete insalubrité remédiable impasse Lhory Lamentin
Arrêté préfectoral portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement sis en semi sous-sol
d'un immeuble sis à Impasse Lhory au quartier Morne Pitault - 97232 Le Lamentin
ARS - R02-2017-07-27-007 - arrete insalubrité remédiable impasse Lhory Lamentin 15EX = É Liberté » Égolité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETÉ PREFECTORAL
Portant déclaration d'insalubrité remédiable d’un logement sis
en semi sous-sol! d’un immeuble sis
à Impasse Lhory au quartier Morne Pitault
97232 - Le Lamentin.
Références cadastrales des parcelles supportant le logement : AL 560 et AL 538
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, notamment son
article 10,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et notamment son article 5 qui prévoit la réunion d'une formation spécialisée en insalubrité,
Vu l'arrêté préfectoral n°201603-0014 du 29 mars 2016 portant modification des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé de Martinique du 17 août 2016 constatant l'insalubrité du
logement situé au quartier Morne Pitault — Impasse Lhory 97232 Le Lamentin, à cheval sur les parcelles
AL 560 et AL 538 ;
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST spécialisé) du 14 octobre 2016 sur la réalité et les
causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que l'état de l'immeuble précité est susceptible de porter atteinte à la santé et à la
sécurité des occupants compte tenu des désordres suivants :
Un accès pentu et mal entretenu
Des abords sales pouvant favoriser la prolifération des rongeurs
Une terrasse extérieure aux éléments de structure dégradés et instables
Des réseaux eaux usées et eaux pluviales problématiques
Un réseau électrique tant intérieur qu'extérieur problématique voire dangereux
(raccordement bricolé sous l'immeuble, tableau électrique anarchique)
* Des éléments de structure et particulièrement le plafond du logement très dégradés du fait
des infiltrations et de l'humidité excessive de l'armature métallique * Des menuiseries affectées par l'humidité et les termites
+ Des équipements manquant d'entretien dans les pièces de service
* _ L'infestation de tout le logement par les termites
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de cet immeuble :
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par le CODERST spécialisé en insalubrité ;
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
ARS - R02-2017-07-27-007 - arrete insalubrité remédiable impasse Lhory Lamentin 162/5
ARRETE
ARTICLE 1
Les locaux mis à disposition aux fins d'habitation par Monsieur ANGLIONIN Guy Aimé au quartier Morne
Pitault, Impasse Lhory, 97232 Le Lamentin, en semi sous-sol de l'immeuble situé à cheval sur les parcelles
AL 538 et AL 560 (voir plan et photo en annexe), édifiés sans être titulaires de droits réels immobiliers sur
l'assiette foncière appartenant à, s'agissant de la parcelle AL 538, PELAGE Jean Baptiste Hilarion
surnommé Hyppolyte, retraité, né le 21 octobre 1911 au Lamentin et demeurant au 35 rue Ernest André et
à SAINT AIME Lucien, retraité, né le 1” juillet 1931 à ORAN, demeurant 1 Allée de Montalion
ROQUETTES {Haute Garonne) 31120, tels qu'apparaissant au fichier immobilier des Hypothèques et,
s'agissant de la parcelle AL560, à un propriétaire inconnu au fichier immobilier de la conservation des
hypothèques, sont déclarés insalubres avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, le logeur mentionné à l'article 1 est mis en demeure de prendre
les mesures suivantes:
Dans le délai d'un mois
° Faire vérifier et mettre en sécurité le branchement extérieur et le réseau électrique du
logement par un professionnel habilité (attestation à fournir)
Dans le délai de 6 mois :
* Assurer l'entretien des abords de l'immeuble pour éviter notamment la création de gites
pour les nuisibles
e Prendre toutes dispositions pour garantir la solidité et la sécurité de la terrasse (étanchéité
et stabilité des éléments de structure, sécurisation du garde-corps)
+ Assurer la collecte et l'éloignement des eaux pluviales
Prendre toutes dispositions pour assurer un traitement réglementaire des eaux usées.
e Rechercher les causes d'humidité des éléments de structure (porteuse et portée) et les
supprimer durablement
Remettre en état tous les murs et plafonds dégradés
Remettre en état ou remplacer tous les équipements qui lé nécessitent (menuiseries,
huisseries, robinets, évacuations, appareils, carrelages...)
° Supprimer les matériaux infestés par les termites et faire réaliser un traitement curatif par
un professionnel au niveau de l'ensemble du logement (réseau électrique et menuiseries
notamment)
Les délais susmentionnés courent à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
Dans le cas où les travaux nécessiteraient temporairement la libération des lieux, l'hébergement des
occupants sera assuré par le logeur.
ARTICLE 3
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
réalisation des mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents.
Le logeur mentionné à l'article 1 tient à disposition de l'administration tout justificatif attestant la réalisation
des travaux.
La réalisation des mesures prescrites en application de l'article 2 par le logeur qui, sans droit ni titre sur le
terrain d'assiette du bâtiment concerné, a mis ces locaux à disposition aux fins d'habitation, n'ouvre aucun
droit à son profit, sous réserve de l'application de l'article 555 du code civil.
ARTICLE 4
Faute pour le logeur d'avoir effectué les mesures prescrites dans les délais précisés à l'article 2, le préfet
lui adressera une mise en demeure d'exécuter ces mesures dans un nouveau délai, mise en demeure qui
pourra être assortie d'une astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la notification de la mise en
demeure jusqu'à la constatation de la réalisation des mesures prescrites.
Si après mise en demeure, les mesures n'ont pas été exécutées, le préfet prononcera l'interdiction
définitive d'habiter les lieux et ordonnera l'interdiction définitive à la location de la construction concernée.
Le murage des ouvertures pourra être demandé. Le cas échéant, l'autorité administrative fera appliquer
cette décision d'office aux frais du logeur.
ARS - R02-2017-07-27-007 - arrete insalubrité remédiable impasse Lhory Lamentin 173/5
ARTICLE 5
Le logeur mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées au lil de l’article 10 de la loi susvisée :
- à compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité précisées à l'article 7 du
présent arrêté, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins
d'habitation cesse d'être dû jusqu'à l'affichage à la mairie de l'arrêté du préfet constatant l'exécution
des travaux ou jusqu'au relogement définitif des occupants.
- toute menace, tout acte d'intimidation vis-à-vis des occupants ou tout acte tendant à rendre
impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent, en vue de les contraindre à renoncer aux droits
qu'ils détiennent en application de l’article 10 de la loi susvisée, ou dans le but de les faire quitter
les locaux, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €
Le logement devenu vacant ne pourra être donné à bail ni utilisé à quelque usage que ce soit avant l'arrêté
portant mainlevée de l'insalubrité, visé à l’article 3.
ARTICLE 6
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues à l’article 13 de la loi susvisée, reproduit en annexe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié au logeur mentionné à l'article 1 ci-dessus.
Il sera communiqué au maire de la commune du Lamentin pour information, affichage en Mairie et sur la
façade de la construction.
Il sera également communiqué, au Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, au
Président de la Communauté d'Agglomération du Centre de la Martinique, au Procureur de la République,
au Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, à la Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la
Chambre Syndicale des Notaires.
Il fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Martinique, (rue louis blanc,
BP 647/648 97262 fort de France cedex) -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du ministre de la santé
(Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville du Lamentin, le Directeur Général de l'Agence Régionale de
Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le Procureur
de la République, les organismes payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée et les
gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
27 JUIL 207 Fait à Fort-de-France, le
4 Là DA , "TIF} M Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Génér la Préfecture
ckAMOUSSOU-ADEBLE /
ARS - R02-2017-07-27-007 - arrete insalubrité remédiable impasse Lhory Lamentin 184/5
ANNEXE I
Article 13 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux
quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions
d'outre-mer
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 30 000 € le fait de refuser, sans motif
légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en application du | des articles
9,10 ou 11.
il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € le fait :
1° Pour la personne qui a mis à disposition des locaux faisant l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat
dans le département pris en application de l'article 10 ou des locaux frappés d'une interdiction d'habiter et
désignés par le représentant de l'Etat dans le département en application du ! de l'article 9, de menacer un
occupant, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les
locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à renoncer aux droits qu'il détient en application des mêmes
articles 9 ou 10 ou dans le but de lui faire quitter les locaux ;
2° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter des locaux prise en application du | des
articles 9 ou 10 et le fait de remettre à disposition des locaux vacants déclarés insalubres, contrairement
aux dispositions du Ill des mêmes articles 9 ou 10 ;
3° Pour la personne qui a mis à disposition aux fins d'habitation des bâtiments faisant l'objet d'un arrêté du
maire en application du ! de l'article 11, de menacer un occupant, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les locaux qu'il occupe, en vue de le contraindre à
renoncer aux droits qu'il détient en application du même article 11 ou dans le but de lui faire quitter les
locaux ;
4° De mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et d'utiliser des locaux prise en
application du ! de l'article 11 ou une interdiction de les louer ou mettre à disposition prévue par le ll du
même article 11 ;
5° De percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du Ill des articles 9 ou 10 ou du I! de l'article 11;
6° De refuser de procéder au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire, en
méconnaissance du Ill des articles 9 ou 10 ou du il de l'article 11.
Ill.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou, le cas échéant, de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès
lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre
l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de
responsabilités syndicales.
IV. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les
modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code.
La confiscation mentionnée au 8° de ce même article porte sur le fonds de commerce ou, ie cas échéant,
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
V. — Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application de l'article L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - R02-2017-07-27-007 - arrete insalubrité remédiable impasse Lhory Lamentin 195/5
ANNEXE Il: Photo du logement, vue du dessus, extrait
CARTELIE
A1
/ | (AN ga DIS 2 _6
5 à AE
D -# "75
> 87e : | | Extrait-de-CARTELIEY
cadastral et extrait de l'application
f
/ 538
Extrait-du-Cadastre
ARS - R02-2017-07-27-007 - arrete insalubrité remédiable impasse Lhory Lamentin 20ARS
R02-2016-11-22-002
Arrété precfectorel-Duchesne-ROBERT
Arrêté Préfectoral Portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement localisé au
rez-de-chaussée de la construction sise Chemin la Glacy - Quartier DUCHESNE - 97231- LE
ROBERT
ARS - R02-2016-11-22-002 - Arrété precfectorel-Duchesne-ROBERT 21ù 2 LR Liberté » Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETÉ PREFECTORAL
Portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement
Localisé au rez-de-chaussée de la construction
Sise Chemin la Glacy, Quartier DUCHESNE
97231 Le ROBERT
Références cadastrales : AE 66
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 portant dispositions particulières relatives aux quartiers d'habitat
informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer, notamment son
article 10,
Vu la loi n°70-612 du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre,
Vu le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent,
Vu l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 portant composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique et
notamment son article 5 qui prévoit la réunion d’une formation spécialisée en insalubrité,
Vu l'arrêté préfectoral n° 201603-0014 du 29 mars 2016 portant modification des membres du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Martinique.
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé du 29 mai 2015 relatif au logement, occupé par Mme
COULIS Olivia, localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis au ROBERT (97231) — Lieudit Quartier
Duchesne — Chemin la Glacy sur la parcelle AE 66 et mis à disposition par Mme PIDERY Danièle
dénommée ci-après, « la logeuse »,
Vu l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de l'Environnement, des
Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST spécialisé) du 10 juin 2015 sur la réalité et les causes de
l'insalubrité du logement susvisé et sur les mesures propres à y remédier,
CONSIDERANT que l'état du logement est susceptible de porter atteinte à la santé et à la sécurité des
occupants compte tenu :
- Des manquements aux règles générales d’habitabilité notamment :
° détérioration des menuiseries
insuffisance d'aération et d'éclairement
détérioration des revêtements par l'humidité
réseau électrique insuffisamment sécurisé
réseau eaux pluviales incomplet
rejet des eaux usées dans le milieu naturel
présence de nuisibles (termites, moustiques, rongeurs)
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
ARS - R02-2016-11-22-002 - Arrété precfectorel-Duchesne-ROBERT 222/5
- De l'affaiblissement des éléments de structure lié à l'affaissement du mur de soutènement,
notamment :
e dislocation des sois, murs et garde-corps
°« surfaces verticales et horizontales fissurées
CONSIDERANT que le CODERST est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de ce logement
CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
ARRETE
ARTICLE 1
Le logement mis à disposition de Mme Olivia COULIS, aux fins d'habitation, par Madame PIDERY
Danielle, la logeuse, au Quartier Duchesne — chemin La Glacy - 97231 Le Robert, sur la parcelle AE 66
(voir plan et photo en annexe), édifié sans droit ni titre sur l'assiette foncière, est déclaré insalubre avec
possibilité d'y remédier.
ARTICLE 2
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, la logeuse mentionnée à l'article 1 est mise en demeure de
prendre les mesures suivantes, dans le délai de 6 mois:
Rechercher les causes d'humidité des éléments de structure et surfaces et les supprimer
Remettre en état toutes les surfaces (verticales et horizontales) fissurées et abimées par l'humidité
Solidifier et sécuriser les éléments de structure (poteaux, poutres, travées, garde-corps)
Remplacer les menuiseries et huisseries abimées
Faire vérifier et mettre en sécurité l'installation électrique par un professionnel habilité
Assurer une ventilation et un éclairement réglementaires dans toutes les pièces principales
Assurer une ventilation réglementaire dans les pièces de services.
Assurer une collecte réglementaire des eaux pluviales
Assurer une récupération et un traitement réglementaire des eaux usées
Assurer un traitement contre les termites et autres nuisibles
Le délai susmentionné court à compter de la notification (ou de l'affichage) du présent arrêté.
Les locaux susvisés sont interdits à l'habitation pendant les travaux.
L'hébergement des occupants sera assuré par Madame PIDERY Danielle, la logeuse.
ARTICLE 3
La mainlèevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation de la
réalisation des mesures prescrites pour la sortie d'insalubrité, par les agents compétents.
La logeuse mentionnée à l'article 1 tient à disposition de l'administration, tout justificatif attestant la
réalisation des travaux.
La réalisation des mesures prescrites en application de l'article 2 par la logeuse qui, sans droit ni titre sur le
terrain d'assiette du bâtiment concerné, a mis ces locaux à disposition aux fins d'habitation, n'ouvre aucun
droit à son profit, sous réserve de l'application de l'article 555 du code civil.
ARTICLE 4
Faute pour la logeuse d’avoir effectué les mesures prescrites dans le délai précisé à l'article 2, le préfet lui
adressera une mise en demeure d'exécuter ces mesures dans un nouveau délai, mise en demeure qui
pourra être assortie d'une astreinte de 30€ par jour de retard à compter de la notification de la mise en
demeure jusqu'à la constatation de la réalisation des mesures prescrites.
Si après mise en demeure, les mesures n'ont pas été exécutées, le préfet prononcera l'interdiction
définitive d'habiter les lieux et ordonnera l'interdiction définitive à la location de la construction concernée.
Le recouvrement de cette créance sera effectué comme en matière de contributions directes.
ARS - R02-2016-11-22-002 - Arrété precfectorel-Duchesne-ROBERT 233/5
ARTICLE 5
La logeuse mentionnée à l'article 1 est tenue de respecter les droits des occupants dans les conditions
précisées au |il de l’article 10 de la loi susvisée :
- à compter du premier jour du mois suivant les mesures de publicité précisées à l'article 7 du
présent arrêté, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation aux fins
d'habitation cesse d'être dû jusqu'à l'affichage à la mairie de l'arrêté du préfet constatant l'exécution
des travaux où jusqu'au relogement définitif des occupants.
- toute menace, tout acte d'intimidation vis-à-vis des occupants ou tout acte tendant à rendre
impropres à l'habitation les locaux qu'ils occupent, en vue de les contraindre à renoncer aux droits
qu'ils détiennent en application de l’article 10 de la loi susvisée, ou dans le but de les faire quitter
les locaux, est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €.
La construction devenue vacante ne pourra être donnée à bail ni utilisée à quelque usage que ce soit avant
l'arrêté portant mainlevée de l'insalubrité, visé à l'article 3.
ARTICLE 6
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des
sanctions pénales prévues à l’article 13 de la loi susvisée, reproduit en annexe.
ARTICLE 7
Le présent arrêté sera notifié à la logeuse mentionnée à l'article 1 ci-dessus.
Il sera communiqué au Maire de la commune du Robert pour information, affichage en Mairie et sur la
façade de la construction.
Il sera également communiqué à la Sous-Préfecture de Trinité, au Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, au Président de la Communauté d'Agglomération de l'Espace Sud
Martinique, au Procureur de la République, au Président de la Collectivité Territoriale de la Martinique, à la
Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
Il fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs.
ARTICLE 8
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Martinique, rue Victor
Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de la santé
(Direction Générale de la Santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse
dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE 9
Le Préfet de la Martinique, le Sous Préfet de l'arrondissement de Trinité, le Maire de la ville du Robert, le
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement, le Procureur de la République, les organismes payeurs des allocations de
logement et de l’aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement du
département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
9 2 NOV. 201 Fait à Fort-de-France, le
F7 Pour le Préfet ct par délégation L
ÿe Général de la Préfecture
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
ARS - R02-2016-11-22-002 - Arrété precfectorel-Duchesne-ROBERT 24ARS
R02-2017-07-06-003
arrete prefectoral mainlevee terreville
Arrêté préfectoral portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2015 portant déclaration
d'insalubrité remédiable d'un logement situé au Rez-de-Chaussée de la construction sise au 46
Rue Miquelon, ZAC de Terreville -97233 SCHOELCHER - Références cadastrales de la parcelle :
AC 277
ARS - R02-2017-07-06-003 - arrete prefectoral mainlevee terreville 25EX = "À Liberié + Égalieé + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL
Portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2015
portant déclaration d'insalubrité remédiable d’un logement situé au Rez-de-chaussée de la
construction sise au 46 Rue Miquelon, ZAC de Terreville
97233 Schoelcher
Références cadastrales de la parcelle : AC 277
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment les articles L 1331-26 et suivants :
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.521-1 à L.521-3-2 ;
VU l'arrêté préfectoral du 18 juin 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement situé au
rez-de-Chaussée d'un immeuble sis au 46 rue Miquelon, ZAC de Terreville 97233 Schœælcher sur la
parcelle AC 277, propriété de M. LIMERI Thierry ;
VU le rapport en date du 06 juin 2017 établi par la Technicienne Sanitaire et de Sécurité Sanitaire en Chef
de l'Agence Régionale de Santé de Martinique, Mme Josette BLATEAU, constatant l'achèvement des
travaux de sortie d'insalubrité, et leur exécution en application de l'arrêté d'insalubrité remédiable susvisé ;
VU l'engagement pris par M. LIMERI Thierry, par courrier du 17 avril 2017, de ne plus louer l’ancienne
chambre 1 du logement précité (sans ouvrant direct sur l'extérieur) en tant que pièce de vie mais de la
transformer en dressing ou bureau.
CONSIDÉRANT les facture et attestations fournies par M. LIMERI (Attestation du Consuel pour l'électricité, attestation de traitement anti termites, anti rongeurs et contre les moustiques, attestation de remplacement des fixations de gouttières pour la collecte et l'éloignement des eaux pluviales)
CONSIDÉRANT que les travaux ont permis de traiter les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral du 18 juin 2015 et que la construction susvisée ne présente plus de risque pour la santé des occupants où des voisins ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1° - Décision
L'arrêté préfectoral du 18 juin 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable du logement situé au rez-
de-chaussée de l'immeuble sis au 46 Rue Miquelon, ZAC de Terreville 97233 Schœæilcher sur la parcelle
AC 277, propriété de M. LIMERI Thierry, est abrogé.
Rue Victor Sévère - B.P. 647-648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX - Tel. 05 96 39 36 00 - Fax 05 96 71 40 2
ARS - R02-2017-07-06-003 - arrete prefectoral mainlevee terreville 262/2
ARTICLE2 - Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire de l'immeuble cité à l’article 1.
ll sera également affiché en mairie de Schælcher et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 3 - Conséquences
À compter de la notification du présent arrêté, le logement peut à nouveau être utilisé aux fins d'habitation. Les futurs baux de location dudit logement devront tenir compte de l'existence de deux pièces principales à Savoir un séjour et une chambre. L'ancienne chambre 1, dépourvue d'ouvrant direct sur l'extérieur, ne pourra plus avoir cet usage. Elle sera transformée en bureau, dressing ou autre pièce de service. Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suivra la notification ou l'affichage du présent arrêté.
ARTICLE 4 - Transmissions
Le présent arrêté est transmis au maire de la ville de Schœlcher, au président de la communauté
d'agglomération du Centre de la Martinique, au Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement, au Procureur de la République, au Président de la Collectivité Territoriale de Martinique, à la
Caisse d'Allocations Familiales ainsi qu'à la Chambre Syndicale des Notaires.
ARTICLE 5 - Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet de la Martinique (Rue Louis
Blanc -BP 647/648 - 97262 Fort-de-France cedex).
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la
santé (Direction Générale de la Santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de
réponse dans un délai de 4 mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-France, Croix de
Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou
dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été
déposé.
ARTICLE6 - Exécution
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville de Schœælcher, le Directeur Général de l'Agence Régionale
de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, le
Procureur de la République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des
allocations de logement et de l'aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité pour le
logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort-de-France, le 6. JUIL. 2017
*rT
"pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Enérai de la Préfecture
NENTE CE
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE
ARS - R02-2017-07-06-003 - arrete prefectoral mainlevee terreville 27ARS
R02-2016-11-26-001
Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité
Arrêté préfectoral portant mise en demeure de mettre fin à la mise à disposition des locaux
impropres par nature à l'habitation sis dans les soubassemets de la maison située 4, Impasse
Henri Maurice n° 2
97212 SAINT-JOSEPH -
Références cadastrales A- 28
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 28em Liberté « Égalité = Pratsraité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
AGENCE REGIONALE
RAIN
DE SANTE DE LA MARTINIQUE
ARRETÉ PREFECTORAL
Portant mise en demeure de mettre fin
à la mise à disposition des locaux impropres par nature à l'habitation
sis dans les soubassements
de la maison située 4, Impasse Henri Maurice n° 2
97212 SAINT-JOSEPH.
Références cadastrales : À - 28
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la santé publique et notamment les articles L.1331-22 et L.1337-4 ;
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L. 521-1 à
L. 521-4 ;
VU le règlement sanitaire départemental de la Martinique en date du 29 septembre
2009;
Vu le rapport de l'Agence Régionale de Santé en date du 03 septembre 2016.
Vu le courrier adressé le 20 septembre 2016 à Monsieur Bernard MERTON le logeur
l'informant du constat du caractère impropre à l'habitation des locaux occupés par
Monsieur Éric MERTON et localisés dans les soubassements de la maison située 4, impasse Henri Maurice n° 2 à SAINT-JOSEPH.
CONSIDÉRANT qu'il ressort du rapport susvisé que les locaux situés dans les soubassements de la maison sise 4, Impasse Henri Maurice — n° 2 97212 SAINT- JOSEPH et occupés actuellement par Monsieur Éric MERTON présentent un caractère par nature impropre à l'habitation du fait notamment de : *__la hauteur sous plafond non réglementaire
l'implantation du logement en soubassement et son enfouissement à 50 %
l'absence de réseaux d'alimentation en eau potable et en électricité
l'insuffisance d'aération et d'éclairement
l'absence de cuisine ou de coin cuisine
l'absence de salle d'eau et de sanitaires aménagés et alimentés en eau
CONSIDÉRANT que l’article L.1331-22 du code de la santé publique dispose que les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/
B.P. 656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 29locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins
d'habitation, à titre gratuit ou onéreux et que le préfet met en demeure la personne
qui a mis à disposition de tels locaux de faire cesser cette situation ;
CONSIDÉRANT qu'il convient donc de mettre en demeure M. Bernard MERTON le logeur domicilié 4, impasse Henri Maurice — n° 2 97212 SAÏNT-JOSEPH de faire cesser cette situation ;
ARRÊTE
ARTICLE 1
M. Bernard MERTON, le logeur, domicilié 4, Impasse Henri Maurice — n° 2 97212
SAINT-JOSEPH, est mis en demeure de mettre fin à la mise à disposition aux fins
d'habitation des locaux impropres par nature à l'habitation situés dans les
soubassements de la maison sise 4, Impasse Henri Maurice — n° 2 97212 SAINT-
JOSEPH dans un délai de 3 mois maximum à compter de la notification du présent
arrêté.
ARTICLE 2 |
Dès le départ de l'occupant, M. Eric MERTON et son relogement dans les conditions
visées à l'article 3 du présent arrêté, le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de
mettre fin définitivement à toute mise à disposition des locaux aux fins d'habitation.
ARTICLE 3
M. Bernard MERTON, le logeur, est tenu d'assurer le relogement de l'occupant, M.
Éric MERTON dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. À défaut il y sera pourvu d'office et à ses frais, dans les conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
À compter de l'envoi de la notification du présent arrêté à M. Bernard MERTON, tout loyer ou toute redevance (y compris les charges) cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou du contrat d'occupation.
ARTICLE 4
Le non respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 1337-4 du
code de la santé publique ainsi que par les articles L. 521-4 et L.111-6-1 du code de
la construction et de l'habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera :
« notifié à M. Bernard MERTON, le logeur, ainsi qu'à l'occupant, M. Éric MERTON.
° affiché sur la façade de la maison située 4, Impasse Henri Maurice n° 2 à
SAINT-JOSEPH.
e transmis au Maire de la commune de Saint Joseph.
Le
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 30Il sera également communiqué à la Préfecture, au Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, au Président de la Communauté d'Agglomération
du Centre de la Martinique, au Procureur de la République, au Président de la
Collectivité Territoriale de Martinique, à la Caisse d’Allocations Familiales ainsi qu'à
la Chambre Syndicale des Notaires.
Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la
Martinique, rue Victor Sévère -97200 Fort-de-France.
L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du
ministre de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne,
75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de 4 mois vaut décision
implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Fort-de-
France, Croix de Bellevue, 97200 Fort-de-France, également dans le délai de deux
mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la
réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 7
Le Préfet de la Martinique, le Maire de la ville du Robert, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement, le Procureur de la République, les organismes
payeurs des allocations de logement et de l’aide personnalisée et les gestionnaires
du fonds de solidarité pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Rat. db Fogele 24 NOV, 2016
Signature du Préfet,
"°° Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture
de la Martinique NET _saurirw
Patrick AMOUSSOU-ADEBLE ]
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 31ANNEXES
Articles L. 521-1 à L. 521-4 et suivants du Code de la construction et de
l'habitation
Articles L. 521-1
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation
principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à
l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en
demeure où d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si
elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement
inhabitable ;
-lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1
du présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une
interdiction d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril
rendent temporairement le logement inhabitable ;
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet
de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de
l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait
en tout ou partie imputable.
Article L521-2
l. Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être
dû pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de
l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter de l'envoi de la
notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation
cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la
santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de
police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du
mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 32Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de
péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre
somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à
compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en
application de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une
déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le
loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement
cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de
la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de
la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du
logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à
disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient
à nouveau redevable.
Il. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de
péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est
celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de
l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des
prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de
l'article 1724 du code civil.
Ill. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser,
les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs
effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée
en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants
et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de
plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des
dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants
de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
1. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser
ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article
L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 33À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article
L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement
incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En
cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis
à Sa charge.
Il. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en
cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à
l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité
d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais
de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants
est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code
civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction
définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
I. Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des
prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont
accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les
reloger.
Il. Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise
sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L.
1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction
temporaire où définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est
délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article
L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants,
sous réserve des dispositions du II].
Il. Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une
opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que
le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les
dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 34IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une
société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement,
le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais
engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune assure, de façon occasionnelle où en application d'une convention
passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à
celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de
l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires
ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de
relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en
matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant
assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des
l, 1 ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du
droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département
peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-5.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées
en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental
prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du f ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut
désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de
refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent
sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
application du II! de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire sont réputés avoir satisfait
à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute
d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de
l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un
établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 35Article L521-3-4
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute
structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec
toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition
de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus
tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la
mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente
de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne
peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de
la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation
d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de
l'Etat dans le département ou le maire, selon le cas, peut exercer cette action aux
frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application
des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout
acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du
logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
IL Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail :
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
II. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 36La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou
les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du présent code. Article L1337-4 du CSP
l. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa
de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les
mesures prescrites en application du |] de l'article L. 1331-28.
Il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
NH. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant
de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader,
détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens,
quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à
commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété
de leurs biens.
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 37Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont
versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien
immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel,
ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement.
V. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
Article L111-6-1
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles
qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés
insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des
logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360
du er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie
privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il
s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique
en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit
ou onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à
disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces
communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division
n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou
qui ne sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une
installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de courant
électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de
l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque
l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 38-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation
où à usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la
commission de sécurité a donné lieu à un avis défavorabie de l'autorité compétente
ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les
personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux
destinés à l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des
interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante :
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même
code. Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre
l'infraction.
Le Code de la santé publique
Article L1337-4
l. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa
de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les
mesures prescrites en application du il de l'article L. 1331-28.
Il. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Il. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant
de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques
prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure
lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles
L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader,
11
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 39détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque
façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas
échéant d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23,
L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures
prises en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés
insalubres en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement
des personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens,
quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à
commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété
de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'Etat. Les sommes sont
versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été
sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est
toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel,
soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien
immobilier à usage d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel,
où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou
partiel d'hébergement.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code
pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le
fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article
L. 651-10 du code de la construction et de l'habitation.
ARS - R02-2016-11-26-001 - Arrété préfectoral mise en demeure insalubrité 40ARS
R02-2017-08-02-033
Arrété préfectoral SAINT ESPRIT
Arrêté préfectoral déclarant insalubre remédiable le logement localisé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 26 Cité les Gommiers - 97270 SAINT-ESPRIT
Parcelle cadastrale B-328
ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 41Liberté + Égalité » Fratsrnité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL
Déclarant insalubre remédiable
Le logement localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble
Sis 26 Cité Les Gommiers
97270 Saint-Esprit
Parcelle cadastrale B-328
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4 ;*-
41
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et
les articles L.541-2 et L.541-3 ;
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 relatif à la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques
(CoDERST) et notamment son article 5 qui prévoit la réunion d’une formation spécialisé en
insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n°201603-0014 du 29 mars 2016 relatif à la modification des membres
du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques de
la Martinique (CODERST) ;
VU le rapport de l'Agence Régionale de Santé en date du 10 octobre 2016 relatif au
logement sis 26 Cité Les Gommiers ;
VU l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de
l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CODERST) en date du 14
octobre 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que ce logement constitue un danger pour la santé des personnes qui
l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :
Humidité dans le logement ;
Insuffisance d'éclairement et d'ensoleillement ;
Insuffisance de ventilation et d'aération ;
Murs intérieurs abîmés et fissurés ;
Fragilisation du bloc porte (entrée principale) ;
CONSIDERANT que le Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires
et Technologiques est d'avis qu'il est possible de remédier à l’insalubrité de l'immeuble,
)CNSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai
d'exécution indiqués par le CODERST;
Page 1 sur 11
ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 42Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 : - Déclaration d’insalubrité
Le logement, localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 26 cité les Gommiers — 97270
Saint-Esprit (réf cadastrale B-328) appartenant à Monsieur Yves LOF, demeurant 10 cité Les
Gommiers - 97270 Saint-Esprit, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
Le logement susvisé est interdit à l'habitation en l'état.
ARTICLE 2 : - Prescriptions de travaux
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article
1 de réaliser selon les règles de l'art et dans le délai de 6 mois à compter de la notification
du présent arrêté, les mesures ci-après :
*__ Remédier au problème d'humidité ;
“ Porter la surface vitrée des pièces de vie à 1/10" de la surface de la pièce considérée ;
“Réparer les surfaces horizontales et verticales à l’intérieur du logement ;
“_ Réparer le bloc porte ;
* Supprimer les modifications qui ont conduit à contrevenir aux dispositions de
ventilation et d'éclairement naturel du logement ;
ARTICLE 3 : Exécution, astreinte et travaux d'office
En cas de non-exécution des travaux dans le délai fixé à l’article 2, le propriétaire s'expose
au paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L1331-
29 du Code de Santé Publique.
Faute pour le propriétaire d'avoir effectué les mesures prescrites dans les conditions
précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais de ce premier, après
mise en demeure, dans les conditions fixées à l’article L1331-29 du Code de Santé Publique.
En cas de vacance du logement, il ne pourra être ni loué ni mis à disposition à quelque
usage que ce soit avant la main levé du présent arrêté d'insalubrité en application de l’article
L1338-28-2.
ARTICLE 4 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation
de la complète réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Le propriétaire, mentionné à l'article 1, devra tenir à disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux, dans les règles de l’art.
ARTICLE 5 : - Droit des occupants (Relogement / loyer)
L'immeuble est présumé vide à la date de prise de cet arrêté, toutefois en cas d'occupation :
1. le propriétaire mentionné à l’article 1 est tenu d'assurer le relogement des occupants
actuels dans les conditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du Code de la
Construction et de l'Habitation, reproduits en annexe au présent arrêté. À défaut il y
sera pourvu d'office aux frais du propriétaire mentionné à l'article 1, dans les
conditions prévues aux articles L.521-3-2 et L.521-3-3 du même code. La créance
en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
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ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 432. Le propriétaire mentionné à l'article 1, est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir
ses frais de réinstallation en application de l’article L521-3-1 du Code de la
Construction et de l'Habitation.
3, Le propriétaire, mentionné à l'article 1, est tenu de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de
la Construction et de l'Habitation, reproduits en annexe du présent arrêté.
4. À compter du 1°” jour du mois suivant la notification de l'arrêté ou de son affichage,
le loyer, ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du dit
logement, cesse d'être dû jusqu'à la mainlevée visée à l’article 4.
ARTICLE 6 : Sanctions
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L1337-4 du Code de la Santé Publique
ainsi que par les articles L521-4 et L111-6 du code de la Construction et de l'Habitation
reproduits en annexe.
ARTICLE 7 : Notification, affichage, transmission
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, mentionné à l’article 1.
il sera affiché à la mairie de Saint-Esprit et sur la façade de l'immeuble concerné.
Il sera également transmis à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement, à la Caisse d’Allocation Familiales, à la Chambre Syndicale des Notaires, au
Procureur de la République, au Président de la Communauté d'Agglomération de l'Espace
Sud Martinique, au Président de la Collectivité Territoriale de Martinique et aux agents de
police judiciaire.
Il fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 8 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès de M. le Préfet de la
Martinique (rue Louis Blanc, BP 647/648, 97262 Fort-de-France cedex). L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès du ministère
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Ün recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France
(Croix de Bellevue, 97200 Fort-de-France), également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si
un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 9: Exécution
Le préfet de la Martinique, le Maire de la ville de Saint-Esprit, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement de la Martinique, le responsable de l'ANAH, le Procureur de
la République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des
allocations de logement et de l’aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité
pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort de France, le 0 2 AOÛT 117
Pour le Préfct et par délégation 1
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ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 44k
ANNEXE 01
Dispositions pénales
Article L1337-4
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77)
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81)
l. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de
l'article L. 1331-24 ;
— Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les
mesures prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
Il. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
NM, — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de
l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale
compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par
l'article L. 1331-27 ou à compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux
sont visés par des mesures prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L.
1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les
rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant
d'utiliser des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L.
1331-25 et L. 1331-28 ;
— Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en
application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des
personnes et ayant servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'Etat de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle
qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre
l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en
tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se
portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage
d'habitation, à d'autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce
d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Page 4 sur 11
ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 45V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code porte sur le fonds de commerce ou
l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VE — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-
10 du code de la construction et de l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Relogement des occupants
Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II! Journal Officiel du 2 septembre
2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre
20085)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant
l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage
d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des
occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou
d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-
25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une
interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à
l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du
présent code, si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction
d'habiter ou encore si les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent
temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-
3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou
l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout
ou partie imputable.
Article L. 521-2
{Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
l. Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour
les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22
du code de la santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en
demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent
d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en
application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de
mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui
suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers où redevances sont à
nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Page S sur 11
ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 46Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L.
1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en
application de l'article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en
contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de
l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de
l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application
de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité
prise en application de l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier
jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement
indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant où la personne ayant mis à disposition les
locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois
suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du
constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à
courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de
péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article
1724 du code civil.
II. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception
faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de
l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la
date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux
et contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article
L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement
conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne
peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
+ __ Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que
son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3 ou de l'article L. 129-3, le
propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent
correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son
coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du |! de l'article L.
1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou
l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire ou, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I1.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas
d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le
Page 6 sur 11
ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 47relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de
l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou
l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois
mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est
assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en
application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire
entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date
d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
° Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
l.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions
édictées en application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une
interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas
assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I.- Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le
fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L.
1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive
d'habiter et que le propriétaire où l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement
des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement
public de coopération intercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des réservations
de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du Il.
Il.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération
d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou
l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement où au relogement des occupants.
IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société
d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,
égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance
du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou
exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui
leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions
directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet
d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, I! ou
Il, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit
d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Page 7 sur 11
ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 48Article L521-3-3
e Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il
de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des
prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu
respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |
ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes
à Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à
l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il
dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |
ou, le cas échéant, des Il! ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur
le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire où, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à
l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de
relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive
d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de
transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire
dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
+ Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants
par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par
les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,
nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre
d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au
terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police
qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des
mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent
se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention
d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
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ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 49intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
(Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 126)
1. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des
articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte
d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe :
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y
compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en
mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions
prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article
encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal,
les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux
mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux
fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent
code.
Article L111-6-1
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91)
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou
onéreux, de partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont
frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou
comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés
classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par
lots comprenant chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est
néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de restauration immobilière
déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme ;:
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou
onéreux, de partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à
disposition des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables
inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3, les installations ou pièces communes mises à
disposition des locaux à usage d'habitation nés de la division n'étant pas comprises dans le
calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne sont pas pourvus d'une
installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou
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ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 50d'un accès à la fourniture de courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics
amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même
code ;
-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à
usage professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission
de sécurité a donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des
prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les
personnes qui mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à
l'habitation et provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies
au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante :
l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou
sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour
préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à
l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
-l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Pour l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble
destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Réglementation relative à l'habitat
Article L1331-28-2
(Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
I. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent
temporairement inhabitables, le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du code de
la construction et de l'habitation.
Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date
de la mise en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à
l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation.
À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
NI. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne
sont pas libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de
présenter l'offre de relogement prévue par le I! de l'article L. 521-3-1 du code de la
construction et de l'habitation d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant
de l'État dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-29
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 79)
lL - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité
administrative peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats
Page 10 sur 11
ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 51pour la santé et la sécurité des occupants ou des voisins. Elle peut également faire procéder
à la démolition prescrite sur ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à
sa demande.
Il. - Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à
l'insalubrité d'un immeuble n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est
mis en demeure dans les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le
délai d'un mois. Si cette mise en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être
exécutées d'office, y compris sur des locaux devenus vacants.
Il. Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au II de l'article L. 1331-28 n'ont pas été
exécutées dans le délai imparti, l'autorité administrative peut également, sans attendre
l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un
montant maximal de 1 000 € par jour de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son
montant peut être progressif dans le temps et modulé dans des conditions fixées par voie
réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des
conséquences de la non-exécution. Si les mesures prescrites concernent un établissement
recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au
propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au
paiement de l'astreinte. Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties
communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la
copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à
l'article L. 543-1 du code de la construction et de l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les
conditions fixées à l'article L.541-2-1 du même code.
L'astreinte cour à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète
exécution des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre
échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une
remise de son produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été
exécutés et si le redevable établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale
de ses obligations est exclusivement dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.
Le total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au |
de l'article L1337-4,. -
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'Etat. Après prélèvement de 4 % pour frais de
recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de
l'Agence nationale de l'habitat.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par
l'autorité administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au Il de l'article L.
1331-28. Dans ce cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et
des travaux exécutés d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374
du code civil. Les articles L. 541-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation
sont applicables. IV. - Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties
communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains
copropriétaires, la commune ou l'État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles
à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est
alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a
versées. V. - Le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le représentant de l'État
dans le département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les
mesures prescrites dans les cas visés aux I, Il, Il et IV. Dans ce cas, la commune assure
l'avance des frais si le maire réalise d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être
recouvrées par la commune sont mises à la charge de l'État ou d'une personne publique s'y
substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
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ARS - R02-2017-08-02-033 - Arrété préfectoral SAINT ESPRIT 52ARS
R02-2017-08-02-032
Arrété Préfectoral SCHOELCHER
Arrêté Préfectoral déclarant insalubre remédiable le logement localisé au rez-de-chaussée de
l'immeuble sis 6 Allée du Diamant - 97233 SCHOELCHER
Parcelle cadastrale P.154
ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 53EE Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
ARRETE PREFECTORAL
Déclarant insalubre remédiable
le logement localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble
sis 6 Allée du Diamant
97233 Schælcher
Parcelle cadastrale P.154
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-26 à L.1331-30, L.1337-4,
VU le code de la construction et de l'habitation notamment les articles L.521-1 à L.521-4 et
les articles L.541-2 et L.541-3 ;
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU l'arrêté préfectoral n° 2012331-0010 du 26 novembre 2012 relatif à la composition du
Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques
(CoDERST) et notamment son article 5 qui prévoit la réunion d’une formation spécialisée en
insalubrité ;
VU l'arrêté préfectoral n°201603-0014 du 29 mars 2016 relatif à la modification des membres
du Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques de
la Martinique (CoDERST) ;
VU le rapport de l'Agence Régionale de Santé en date du 06 septembre 2016 relatif au
logement sis 6 Allée du Diamant 97233 Schælcher ;
VU l'avis de la formation spécialisée en insalubrité du Conseil Départemental de
l'Environnement, des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) en date du 14
octobre 2016 sur la réalité et les causes de l'insalubrité du logement susvisé et sur les
mesures propres à y remédier ;
CONSIDERANT que ce logement constitue un danger pour la santé des personnes qui
l'occupent ou sont susceptibles de l'occuper, notamment aux motifs suivants :
Humidité dans le logement ;
Réseau électrique non sécurisé ;
Insuffisance d'éclairement ;
Surfaces verticales et horizontales abîmées et fissurées :
Fuites de gouttières ;
Présence de termites ;
CONSIDERANT que le Conseil Départemental de l'Environnement, des Risques Sanitaires
et Technologiques est d'avis qu'il est possible de remédier à l'insalubrité de l'immeuble,
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ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 54CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai
d'exécution indiqués par le CODERST;:
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 : - Déclaration d'insalubrité
Le logement localisé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 6 Allée du Diamant — 97233
Schœælcher (réf cadastrale P.154) appartenant à Monsieur SICOT Laurent, demeurant SEE
TRASS 114 — 13353 BERLIN, est déclaré insalubre avec possibilité d'y remédier.
ARTICLE2 : - Prescriptions de travaux
Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à l'article
1 de réaliser selon les règles de l'art et dans le délai de 6 mois à compter de la notification
du présent arrêté, les mesures ci-après :
Ÿ__ Remédier au problème d'humidité ;
Y Effectuer la mise en sécurité du réseau électrique ;
ÿ Porter la surface vitrée des pièces de vie à 1/10*"° de la surface de chacune des pièces considérées ;
Remettre en état les surfaces horizontales et verticales à l'intérieur du logement :
Réparer les gouttières ;
Eradiquer les termites par un traitement approprié ; SENS
Les délais susmentionnés courent à compter de la notification (ou de l'affichage ) du présent
arrêté.
ARTICLE 3 : Exécution, astreinte et travaux d'office
En cas de non-exécution de ces mesures dans le délai fixé à l’article 2, le propriétaire
s'expose au paiement d'une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à
l'article L1331-29 du Code de Santé Publique.
Faute pour le propriétaire d'avoir effectué les mesures prescrites dans les conditions
précisées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais de ce premier, après
mise en demeure, dans les conditions fixées à l'article L1331-29 du Code de Santé Publique.
ARTICLE 4 : Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation
de la complète réalisation des mesures prescrites par les agents compétents.
Le propriétaire, mentionné à l'article 1, devra tenir à disposition de l'administration tous
justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux, dans les règles de l'art.
ARTICLE 5 : Droit des occupants (loyer, hébergement ou relogement)
1. Le propriétaire, mentionné à l'article 1, est tenu de respecter les droits des occupants
dans les conditions précisées aux articles L521-1 à L521-3-2 du Code de la
Construction et de l'Habitation, reproduits en annexe du présent arrêté. A compter du
1 jour du mois suivant la notification de l'arrêté ou de son affichage, le loyer, ou
toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du dit logement, cesse
d'être dû jusqu'à la mainlevée visée à l'article 4.
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ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 552. Si les travaux de sortie d'insalubrité nécessitent la vacance temporaire du logement,
le propriétaire est tenu de pourvoir à l'hébergement temporaire, à ses frais, des
occupants jusqu'à la fin des travaux précités. Dans le cas où le logement deviendrait
vacant il ne pourra être ni loué ni mis à disposition à quelque usage que ce soit avant
la mainlevée du présent arrêté d'insalubrité en application de l'article L1338-28-2 du
Code de la Santé Publique.
ARTICLE 6 : Sanctions
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont
passibles des sanctions pénales prévues par l'article L1337-4 du Code de la Santé Publique
ainsi que par les articles L521-4 et L111-6 du code de la Construction et de l'Habitation
reproduits en annexe.
ARTICLE 8 : Notification, affichage, transmission
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire, mentionné à l'article 1.
ll sera affiché à la mairie de Schælcher et sur la façade de l'immeuble concerné.
Il sera également transmis à la Direction de l'Environnement de l'Aménagement et du
Logement, à la Caisse d'Allocation Familiales, à la Chambre Syndicale des Notaires, au
Procureur de la République, au Président de la Collectivité d'Agglomération du Centre
Martinique (CACEM), au Président de la Collectivité de Martinique et aux agents de police
judiciaire.
Il fera l'objet d'une publication au Recueil des Actes Administratifs.
ARTICLE 9 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de M. le Préfet de la
Martinique (rue Louis Blanc, BP 647/648, 97262 Fort-de-France cedex). L'absence de
réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministère
de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP).
L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du Tribunal Administratif de Fort-de-France
(Croix de Bellevue, 97200 Fort-de-France), également dans le délai de deux mois à compter
de la notification, ou dans un délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si
un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 10: Exécution
Le préfet de la Martinique, le Maire de la ville de Schælcher, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé de la Martinique, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement de la Martinique, le responsable de l'ANAH, le Procureur de
la République, les officiers et agents de police judiciaire, les organismes payeurs des
allocations de logement et de l’aide personnalisée et les gestionnaires du fonds de solidarité
pour le logement du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.
Fait à Fort de France, le l 2 AOÛT 2017
#” Pour 1 fet et p#f délégation ri Le Secrétéife Généfaf de la Préfecture
ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 56ANNEXE
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Dispositions pénales
ArticleL1337-4
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 77)
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 81)
1. — Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L.
1331-24 ;
— Le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures
prescrites en application du Il de l'article L. 1331-28.
M. — Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département
prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
Il. — Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
— Le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du représentant de l'État dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-22 ;
— le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en
matière d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à
compter de la notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures
prises sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1,
de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon
que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants ;
— le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser
des locaux prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-
28 ;
— Le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en
application des articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des
articles L. 1331-25 et L. 1331-28.
IV. — Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction ;
1° bis. La confiscation au profit de l'État de l'usufruit de tout ou partie de leurs biens, quelle qu'en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l'infraction, les personnes physiques coupables gardant la nue-propriété de leurs biens.
Le produit de l'usufruit confisqué est liquidé et recouvré par l'État. Les sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction d'acheter pour une durée de cinq ans au plus soit à titre personnel, soit en tant
qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant
acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d'habitation, à d'autres
fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du
public à usage total ou partiel d'hébergement.
V. — Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code. La confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même
code porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
servi à commettre l'infraction.
VI. — Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction
et de l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Relogement des occupants
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ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 57Article L. 521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 II! Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le
locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux
d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de
contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas
suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une
injonction prise en application des articles EL. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-
1et L. 1331-28 du code de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire
ou définitive ou si les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le
logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code,
si l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si
les travaux nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à
l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L. 521-2
(Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 94)
l. Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la
santé publique à compter de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus
pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des
articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application
de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure
de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1,
le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse
d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article
L. 1331-26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de
l'article L. 1331-28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification de la mise en demeure ou son affichage jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la
notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment
perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués
à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la
réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du
mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en
demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil.
I. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et
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ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 58contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de
l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à
leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la
déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser
une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme
aux dispositions du [| de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être
expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
° Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art, 105
l.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation
est ordonnée en application de l'article L. 541-3 ou de l'article L. 129-3, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la
charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du Il de l'article L. 1331-28 du code de
la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer
l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue,
leur relogement incombe au préfet ou au maire ou, le cas échéant, au président de l'établissement public
de coopération intercommunale dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette
obligation est satisfaite par là présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une
indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de
réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
° Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
l.- Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en
application de l'article L. 123-3 ou de l'article L. 129-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou
définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il. Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale s'il est délégataire de tout ou partie des
réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du li.
I1.-Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée
d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens
de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération
prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
Page 6 sur 10
ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 59IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie
mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une
indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale assure, de
façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement
ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les
droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne
se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article
est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou, le cas échéant, ie président de l'établissement public de coopération
intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des |, Il ou lil, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation
d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
+ Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - ant. 105
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du Il de l'article L.
521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L.
441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des
engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et
L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du | ou, le cas
échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur
aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou, le cas
échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération
intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions
s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de
coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de
l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de
relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des
locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un accueil dans une structure
d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence
hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
+ Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les
propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques
compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut
conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de
locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois
suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement
ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
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ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 60Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir
d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation
précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux
fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président
de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais
du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L. 521-4
{Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 125)
l. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L.
521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre
impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de
le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale
dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou
commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif
ou de responsabilités syndicales.
Il. - Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende
suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8°
et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à
bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L111-6-1
(Modifié par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 91)
Sont interdites :
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une
interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart
au moins de leur superficie totale des logements loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée
par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La division d'un immeuble bâti ou d'un groupe
d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant chacun une partie privative et une
quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y réaliser des travaux de
restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du code de
l'urbanisme ;
-qu'elle soit en propriété ou en jouissance, qu'elle résulte de mutations à titre gratuit ou onéreux, de
partage ou de locations, toute division d'immeuble en vue de mettre à disposition des locaux à usage
d'habitation d'une superficie et d'un volume habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3,
les installations ou pièces communes mises à disposition des locaux à usage d'habitation nés de la
division n'étant pas comprises dans le calcul de la superficie et du volume desdits locaux, ou qui ne
sont pas pourvus d'une installation d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des
eaux usées où d'un accès à la fourniture de courant électrique, où qui n'ont pas fait l'objet de
diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique et risque de
saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L. 1334-5 du même code ;
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ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 61-toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage
professionnel ou commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a
donné lieu à un avis défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été
exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui
mettent en vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et
provenant d'une division réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour
une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les
facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités
syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
-les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour
l'application du 8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE
Réglementation relative à l'habitat
Article L1331-28-2
(Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26)
1. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou d'utiliser ou
lorsque les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité les rendent temporairement inhabitables,
le propriétaire est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants dans les conditions
prévues par l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation.
Il. - Les contrats à usage d'habitation en cours à la date de l'arrêté d'insalubrité ou à la date de la mise
en demeure prévue par l'article L. 1331-26-1 sont soumis aux règles définies à l'article L. 521-2 du
code de la construction et de l'habitation.
À compter de la notification de l'arrêté d'insalubrité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués ni mis à disposition pour quelque usage que ce soit.
Il. - Si, à l'expiration du délai imparti par l'arrêté pour le départ des occupants, les locaux ne sont pas
libérés, faute pour le propriétaire ou l'exploitant qui a satisfait à l'obligation de présenter l'offre de
relogement prévue par le || de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation d'avoir
engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'État dans le département peut exercer cette action aux frais du propriétaire.
Article L. 1331-29
(Modifié par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 79)
I. - Si un immeuble a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité irrémédiable, l'autorité administrative
peut réaliser d'office les mesures destinées à écarter les dangers immédiats pour la santé et la
sécurité des occupants ou des voisins. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur
ordonnance du juge statuant en la forme des référés rendue à sa demande.
1. - Siles mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 pour remédier à l'insalubrité
d'un immeuble n'ont pas êté exécutées dans le délai imparti, le propriétaire est mis en demeure dans
les conditions prévues par l'article L. 1331-28-1 de les réaliser dans le délai d'un mois. Si cette mise
en demeure s'avère infructueuse, les mesures peuvent être exécutées d'office, y compris sur des
locaux devenus vacants.
Hl.- Si les mesures prescrites par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28 n'ont pas été exécutées
dans le délai imparti, l'autorité administrative peut également, sans attendre l'expiration du délai fixé
par la mise en demeure, appliquer par arrêté une astreinte d'un montant maximal de 1 000 € par jour
de retard à l'encontre du propriétaire défaillant. Son montant peut être progressif dans le temps et
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ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 62modulé dans des conditions fixées par voie réglementaire, tenant compte de l'ampleur des mesures et
travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. Si les mesures prescrites concernent un
établissement recevant du public aux fins d'hébergement, l'arrêté appliquant l'astreinte est notifié au
propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont alors solidairement tenus au paiement de
l'astreinte. Lorsque l'arrêté d'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble
soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 543-1 du code de la construction et de
l'habitation.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions
fixées à l'article L.541-2-1 du même code.
L'astreinte cour à compter de la notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution
des mesures prescrites. Le recouvrement des sommes est engagé par trimestre échu.
L'autorité administrative peut, lors de la liquidation du dernier terme échu, consentir une remise de son
produit si les mesures ou travaux prescrits par l'arrêté d'insalubrité ont été exécutés et si le redevable
établit que le non-respect du délai imposé pour l'exécution totale de ses obligations est exclusivement
dû à des circonstances indépendantes de sa volonté. Le total des sommes demandées ne peut être
supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L1337-4.
L'astreinte est liquidée et recouvrée par l'État. Après prélèvement de 4 % pour frais de recouvrement sur les sommes perçues, 43 % des sommes sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat.
L'application de l'astreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité
administrative des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu au Il de l'article L. 1331-28. Dans ce
cas, le montant de l'astreinte, qui s'ajoute à celui du coût des mesures et des travaux exécutés
d'office, est garanti par les dispositions prévues au 8° de l'article 2374 du code civil. Les articles L.
941-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. IV. - Si l'inexécution de
mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la
défaillance de certains copropriétaires, la commune ou l'État peut se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. La collectivité publique est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat à concurrence des sommes qu'elle a versées. V.- Le maire agissant au nom de l'État ou, à défaut, le représentant de l'État dans le
département est l'autorité administrative compétente pour réaliser d'office les mesures prescrites dans
les cas visés aux |, Il, Ill et IV. Dans ce cas, la commune assure l'avance des frais si le maire réalise
d'office ces mesures. Les créances qui n'ont pu être recouvrées par la commune sont mises à la
charge de l'État ou d'une personne publique s'y substituant, alors subrogée dans les obligations et droits de celui-ci.
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ARS - R02-2017-08-02-032 - Arrété Préfectoral SCHOELCHER 63ARS
R02-2017-10-05-004
CH François - arrêté 2017 - tarif journalier de prestations
Centre hospitalier du François : arrêté ARS fixant le tarif journalier de prestations pour
l'exercice 2017
ARS - R02-2017-10-05-004 - CH François - arrêté 2017 - tarif journalier de prestations 64Ar @ » Agence Régionale de Santé Martinique
ARRETE ARS N° 2017 -197
Fixant le tarif journalier de prestations de l'Hôpital
du François pour l'exercice 2017
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la Martinique
N° FINESS : 97 020 010 1
VU Le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 174-3 ;
VU Le code de la santé publique, notamment les articles L. 6145-1, R. 6145-22 à R. 6145-27 etR. 6145-33 ;
VU La loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, notamment son article 33, modifiée par la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006 ;
VU La loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ;
VU Le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création de Agences Régionales de Santé.
VU La loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ;
VU L'arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux Il et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
VU L'instruction interministérielle n° DGOS/PF1/DSS/1A/DGFP/CL1B/2016/64 du 4 mars 2016 relative à la procédure budgétaire des établissements de santé ;
VU Les propositions de tarifs présentées par le directeur de l'Hôpital Local du François du 24 mai 2017.
mr Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
er Centre d'Affaires « AGORA »
ss ZAC de l'Etang Z'Abricot — Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/ B.P. 656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-10-05-004 - CH François - arrêté 2017 - tarif journalier de prestations 65ARRETE
Article 1er : Le tarif applicable à compter du 4 octobre 2017 à l'Hôpital Local de François est
fixé ainsi qu'il suit :
Code tarifaire Montant
- Moyen séjour 30 348,07 €
Article 2: Les recours contentieux contre le présent arrêté doivent parvenir au secrétariat de la
commission interrégionale de la tarification sanitaire et sociale de PARIS dans le délai
franc d'un mois à compter de sa notification pour les personnes auxquelles il a été
notifié ou de sa publication pour les autres personnes.
Article 3 : Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Le François et à la Caisse
Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la
Martinique.
Fort-de-France, le —5 OCT, 2917
ARS - R02-2017-10-05-004 - CH François - arrêté 2017 - tarif journalier de prestations 66ARS
R02-2017-10-05-005
CH St Esprit - arrêté ARS - Activité Août 2017
Centre hospitalier de Saint Esprit : arrêté ARS N° 2017-198 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû au titre de l'activité déclarée au mois d'AOUT 2017
ARS - R02-2017-10-05-005 - CH St Esprit - arrêté ARS - Activité Août 2017 67@ D Agence Régionale de Santé
Martinique
Arrêté ARS N° 2017-11 S
Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier de SAINT ESPRIT au titre de l’activité déclarée au mois
D'AOÛT 2017
EXERCICE 2017
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CH de SAINT ESPRIT
FINESS N° 97 020 216 4
Exercice 2017
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles KR. 162-33-20 à KR. 162-33-24 :
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 6111-24 à KR. 6111-26 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004
modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu l'arrêté du 26 février 2016 modifié relatif aux forfaits afférents à l'interruption volontaire de
grossesse ;
Vu l'arrêté modifié du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de
santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine,
chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l’arrêté du 23 juin 2016 modifié relatif à l’organisation, au financement et au versement des
ressources des hôpitaux de proximité ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de
l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33 modifié de la loi
de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu l’arrêté du 23 mai 2017ARS N° 2017-85 fixant pour l’année 2017 la dotation forfaitaire garantie
de l’établissement.
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-10-05-005 - CH St Esprit - arrêté ARS - Activité Août 2017 68Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due pour le
mois d'août 2017, par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Martinique, est arrêtée à
272 785,90 €, dont 0,00 € au titre de l’année N-1 arrêtés dans les conditions définies à l’article 6 de
l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois d'août 2017, à l'exception de
celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la caisse est arrêtée à
11 563,66 €, soit :
a. 0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 £ au titre de
l’année N-1 ;
b. 0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 £ au titre de l’année N-1 ;
c. 0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre
de l’année N-1 ;
d. 11 563,66 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à
l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 £ au titre de l’année N-1 ;
e. 0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 £ au titre de
l'année N-1 ;
f. 0,00 € au titre des forfaits «administration de produits, prestations et spécialités
pharmaceutiques en environnement hospitalier » (APE et AP2), dont 0,00 € au titre de l’année
N-1 ;
g. 0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e, fet i,
dont 0,00 £ au titre de l’année N-1 ;
h. 0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 £ au titre de l’année N-1 ;
il. 0,00 £ au titre des forfaits « prestations intermédiaires » (FPI).
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois d’août
2017, est arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au
titre de l’année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois d'août
2017, est arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations
mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations
mentionnées au f et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 5
La somme à verser par la caisse caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois
d'août 2017, est arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de
l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
[Es
ARS - R02-2017-10-05-005 - CH St Esprit - arrêté ARS - Activité Août 2017 69Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois d'août
2017, est arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents
mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de
l’année N-1.
Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois d'août
2017 est arrêtée à 1 335,07 € au titre des dépenses de soins mentionnées au Il de l’article L. 381-30-
> du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes
écrouées, de la participation mentionnée au | de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale et
du forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4 du même code.
Article 8
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois d’août
2017est arrêtée à 0,00 € au titre des médicaments mentionnés à l’article L. 162-22-7-3 du code de la
sécurité sociale.
Article 9
(versement des lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A
dans le modèle « hôpitaux de proximité »)
l.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois d'août
2017, est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les forfaits GHS
et leurs éventuels suppléments.
I.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois d’août
2017, est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les spécialités
pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
II.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour le mois
d'août 2017, est arrêtée à 0,00 € s'agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les
produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 10
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, pour exécution.
Article 11
Le directeur général de l’agence régionale de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié [ou notifié à l'intéressé].
Fort de France, le +5 DCT, 2017
...... Plla Directrice de l'Offre de Soins
L'Adijoint à la Directrice de l'Offre de Soins
Responsable du Département
des Etablissements de Santé
ARS - R02-2017-10-05-005 - CH St Esprit - arrêté ARS - Activité Août 2017 70ANNEXE
Montants servant à la détermination de la dotation de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de
l'article 2 de l'arrêté modifié du 4 mai 2017 modifiant l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à
l'organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés
à :
1° 1 863 465,40 € au titre du montant cumulé de l’activité de l'établissement, pour le mois d'août
2017 et le ou les mois précédents de l'exercice en cours, valorisée dans les conditions définies à
l'article 4 de l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
2° 2 182 287,18 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie,
notifiée à l'établissement en application du Il de l’article R. 162-33-21 du code de la sécurité sociale,
pour le mois d'août et le ou les mois précédents de l'exercice en cours:
3° 1 909 501,28 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l'établissement
le ou les mois précédents de l’exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois d'août 2017 arrêté à l’article 1er est déterminé comme suit :
Montant dotation HPR (hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 2°- 3° [dans le cas où
activité cumulée < montant cumulé des 1/12° de DFG], soit 2 182 287,18 € - 1 909 501,28 €
ARS - R02-2017-10-05-005 - CH St Esprit - arrêté ARS - Activité Août 2017 7100‘0 00'0 00'0 00'0 00‘0 00'000'0 00‘0 Lu 00'0 CECTEES 00'0 000 00'0 00'0 00'0 000 000 000 00'0 av 1n09S NLY
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R02-2017-10-05-006
CHU de Martinique - arrêté ARS - Activité Août 2017
Centre Hospitalier Universitaire de Martinique : arrêté ARS N° 2017-199 fixant le montant des
ressources d'assurance maladie dû au titre de l'activité déclarée au mois d'AOUT 2017
ARS - R02-2017-10-05-006 - CHU de Martinique - arrêté ARS - Activité Août 2017 74Ar © } Agence Régionale de Santé Martinique
Arrêté ARS N° 2017 - 49 4
Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier Universitaire de Martinique au titre de l’activité déclarée au mois
D'AOÛT 2017
EXERCICE 2017
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
CHU DE MARTINIQUE
FINESS N° 97 021 120 7
Exercice 2017
VU Ja loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à
la santé et aux territoires ;
VU laloin°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2076 ;
VU la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006,
notamment son article 46 ;
VU le code de la sécurité sociale :
VU Je code de la santé publique ;
VU l'arrêté du 23 janvier 2008 modifié (par arrêté du 18 août 2012) relatif aux modalités
de versement des ressources des établissements publics de santé et des établissements de
santé privés mentionnés aux b et c de l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale par
les caisses d’assurances maladie mentionnées à l’article L.174-1 CSS ;
VU l'arrêté du 23 décembre 2014 modifiant l’arrêté du 8 décembre 2010 fixant les règles de
calcul des tarifs plafonds et de mise en œuvre de la convergence tarifaire prévues à
l’article L.174-6 du code de la sécurité sociale ;
VU l'arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 les éléments tarifaires mentionnés aux I
et IV de l’article L. 162-22-10 du code de la sécurité sociale ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/
97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
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l’arrêté du 27 février 2017 modifiant l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux
forfaits alloués aux établissements de santé mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de
la sécurité sociale ayant des activités de médecine, obstétrique et odontologique ou ayant
Une activité d’hospitalisation à domicile :
l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les paramètres d’application du
mécanisme de dégressivité tarifaire prévus par l’article R.162-42-1-4 du code de la
sécurité sociale ;
l’arrêté du 13 mars 2017 fixant pour l’année 2017 la valeur du coefficient mentionné au I
de l’article L.162-22-9-1 du code de la sécurité sociale ;
le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;
le décret n° 2012-9035 du 1” août 2012 relatif à la création d’un Centre Hospitalier
Régional à la Martinique par fusion du Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France,
du Centre Hospitalier du Lamentin et du Centre Hospitalier Louis Domergue de Trinité ;
l’arrêté ARS-2012-239 du 12 décembre 2012 portant transfert d’activités de soins et
d’équipements matériels lourds, des reconnaissances tarifaires et des autorisations médico-
sociales du Centre Hospitalier Universitaire de Fort de France, du Centre Hospitalier de
Lamentin et du Centre Hospitalier de Trinité, au Centre Hospitalier Régional de
Martinique ;
le relevé d’activité transmis pour le mois d’AOÛT 2017 pour le Centre Hospitalier Universitaire de Martinique.
ARRETE
ARTICLE 1° — Conformément au tableau figurant en annexe du présent arrêté, la somme à
Verser au Centre Hospitalier Universitaire de Martinique, par la caisse
générale de sécurité sociale, au titre de l’activité déclarée du mois d’août
2017, est arrêtée à : 20 889 128,48 €, soit :
16 717 079,41 € : au titre de l'activité d’hospitalisation ;
9 757,97 € : au titre des prélèvements d'organe ;
56 773,73 € : au titre des forfaits d'Interruptions Volontaires de Grossesses ;
212 644,74 € : au titre des Dispositifs Médicaux Implantables (DM) ;
1 223 506,14 € : au titre des molécules onéreuses ;
64 888,57 € : au titre médicament ATU séjour ;
226 800,61 € : au titre des forfaits « Accueil et traitement des Urgences » (ATU) ;
25 463,30 € : au titre du forfait environnement hospitalier ;
2 167 991,50 € : au titre des actes et consultations externes y compris les forfaits
Techniques ;
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28 110,72 € : au titre DMI ACE
143 036,35 € : au titre de l'AME
1 935,10 € : au titre des soins urgents
11 140,34 € : au titre des détenus
ARTICLE 2 — Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier Universitaire de
Martinique et la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Martinique.
Fait à Fort de France, le 5 net 2017
P/la Directrice de l'Offre de Soins
L'Adir:t à la Directrice de l'Offre de Soins
Kesponsahie du Département
des Eieblissemants de Santé
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R02-2017-10-05-001
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
voyageurs de CARISMA SARL
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-10-05-001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de voyageurs de CARISMA SARL 80nn = À Liberté + Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Unité Animation et Contrôle des Transports
ARRETE PREFECTORAL N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de voyageurs
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 modifié relatif aux transports urbains de
personnes ;
Vu que l’entreprise de Transport CARISMA Sarl représentée par Monsieur MELEZAN Gérard
n'est plus à jour de ses déclarations annuelles relatives à la capacité financière et n'ayant pas
d'autorisation d'exercer valide depuis 2010 ;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application de l'article R3113-16 du Code des Transports, la licence de transporteur
public routier de voyageurs de l'entreprise CARISMA Sarl , SIREN N° 491 764 338 est.
retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de
transport par route. |
Article 2 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le - 5 OCT, 207 Pour le Préfet et par délégation,
Environnement de l'Aménagement et du Logement
Service Transports Mobilité Sécurité
" Cyrille LIROY
Es
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 -— 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 - fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-10-05-001 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de voyageurs de CARISMA SARL 81DEAL MARTINIQUE
R02-2017-10-05-003
Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation
au registre des entreprises de transports publics routiers de
voyageurs de CASANOVA GRACIEUSE née JUBENOT
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-10-05-003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de voyageurs de CASANOVA GRACIEUSE née JUBENOT 82#
?
=
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Unité Animation et Contrôle des Transports
ARRETE PREFECTORAL N°
portant retrait de l’autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de voyageurs
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 modifié relatif aux transports Urbains de
personnes ;
Vu que l'entreprise de Transport CASANOVA Gracieuse née JUBENOT
n'est plus à jour de ses déclarations annuelles relatives à la capacité financière et n'ayant pas
d'autorisation d'exercer valide depuis 2010 ;
Vu la demande de radiation formulée par Madame CASANOVA Gracieuse née JUBENOT
Vu la cessation d'activité délivrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique en
date du 16 Août 2016 à compter du 31 Décembre 2014
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application de l'article R 3113-16 du code des transports,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de voyageurs de l’entreprise
CASANOVA Gracieuse née JUBENOT ,, SIREN N° 328 175 229 est retirée. Ce retrait
entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer,
la licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL' dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
Fort de France, le -5 OCT. 2017 *.Rour le Préfet et par
délégation,
tânvironnement de l'Aménagement et du Logement
ports Mobilité Sécurité
Cyrille LRO" 2
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél“: 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL MARTINIQUE - R02-2017-10-05-003 - Arrêté portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de voyageurs de CASANOVA GRACIEUSE née JUBENOT 83Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion
Sociale de Martinique
R02-2017-10-06-002
Arrêté modificatif composition membres du conseil
d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale
CRESSON et JAMES
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 84Er
Livres + Égulies + Esuévenité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
Arrêté n°
Portant modification de la composition des membres du conseil d'administration de la
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane
LA MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 752-9 et D.231-1 à D.231-4 du
code de la sécurité sociale:
Vu l'arrêté du 22 juin 2017 portant délégation de signature à Madame Christiane PLUMBERT,
adjointe au chef de l'antenne de Fort de France (cheffe par intérim) de la mission nationale de
contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté n°2174/SG/1D/1B en date du 30 décembre 2011 portant composition des membres
du conseil d'administration de la caisse d’allocations familiales de la Guadeloupe ;
Vu les arrêtés modificatifs des 11 juillet 2012, 6 décembre 2012, 26 septembre 2013, 14 janvier
2015, 31 août 2015, 1” octobre 2015 ;
Vu la désignation du représentant de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
(CFTC) présentée par courrier en date du 24 juillet 2017;
ARRÊTE
Article 1
L'annexe à l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2011 susvisé portant nomination des
membres du conseil d'administration de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane
est modifiée comme suit :
« Représentants des assurés sociaux »
« Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME) »
Est nommée : _ Suppléante Madame CRESSON Marie-Josée
En remplacement de : Madame JAMES Ruth
ZAC de l’Etang Z’Abricot — « AGORA 2»
Rond Point du Calendrier Lagunaire - BP 669
97264 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.66.34.83
Mél : mnc-antenne-fortdefrance(@sante.gouv. fr
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 85Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.
1 2 7 < : ee. 22 L
Fait à Fort de France,le 2 4 4h house . Es tÈ
La Cheffe d'antenne par intérim
L'Adjointe au Chef d'Antenne
Le 4 C. KÜMBERT |”
Christiane PLUMBERT
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire un recours contentieux devant le tribunal administratif dans délai
de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
ZAC de l’Etang Z’Abricot — « AGORA 2 »
Rond Point du Calendrier Lagunaire - BP 669
97264 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.66.34.83
Mél : mnc-antenne-fortdefrance(@sante.gouv.fr
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 86Annexe à l'arrêté n°
Portant modification de l’arrêté nomination préfectoral n°2174/SG/1D/1B du 30 décembre 2011 modifié portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane
Composition du conseil d'administration de la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Guyane après retranscription des modifications introduites à l’arrêté préfectoral
n°2174/SG/1D/1B du 30 décembre 2011 par les dispositions des arrêtés n° 1053/SG/1D/1B du 11 juillet 2012, n°1860SG/1D/1B du 6 décembre 2012, n°1710/SG/1D/1B du 26 septembre 2013, n°2015014-0001 du 14 janvier 2015, n°2015243 0001 PREF berge du 31 août 2015 et n°2015274 0002 PREF berge du 1° octobre 2015 ainsi que celles de l’article
1° du présent arrêté.
Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail (CGT)
TITULAIRE Monsieur BONNAIRE Jacques
TITULAIRE Madame HORTH Yolanie
SUPPLEANT Monsieur DARNAL Albert
SUPPLEANT Madame RINGUET Alberte
Représentants des assurés sociaux
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
TITULAIRE Monsieur FAUBERT Gérard
TITULAIRE Madame NIVOIX Martine
SUPPLEANT Monsieur PERPONT Sylvain
Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail — force ouvrière (CGT-FO)
TITULAIRE Madame PIEJOS Cynthia
TITULAIRE Madame CHRONE Maryse
SUPPLEANT Monsieur DORVILMA Christian
Représentants des assurés sociaux
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
TITULAIRE Madame MATHURIN Simone, lrène
SUPPLEANT Madame CRESSON Marie-Josée
Représentants des assurés sociaux
Confédération française de l'encadrement CGC (CFE-CGC)
TITULAIRE Madame CORMIER Karyn
TITULAIRE Monsieur MACQUET Michel
ANNEXE Page 1 sur 3
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 87Représentants des employeurs
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
TITULAIRE Madame KALOKO Sabrina
TITULAIRE Monsieur EKANDE Jean-François
TITULAIRE Monsieur MATHIEU Marc
SUPPLEANT Monsieur CLOP Patrick
Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
TITULAIRE Madame WEIMERT Patricia
SUPPLEANT Monsieur MIRTA Jean-Luc, Léocadie
Représentants des travailleurs mdépendants
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
TITULAIRE Monsieur VILLEROY Jean-Albert
SUPPLEANT Monsieur OTHILY Adolphe
Union nationale des associations des professions libérales (UNAPL)
SUPPLEANT Madame PLACE Muriel, Eliane
ANNEXE Page 2 sur 3
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 88Autres Représentants
Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
TITULAIRE Madame ULYSSE Anna
TITULAIÏIRE Monsieur BHAGOOA Yves
SUPPLEANT Monsieur MARLIN Serge
SUPPLEANT Monsieur DEDE Didier
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)
TITULAIRE Monsieur SIONG Ma
TITULAIRE Monsieur EPAILLY Christian
TITULAIRE Monsieur DUCAT Julien
SUPPLEANT Monsieur D’ABREU Éric
SUPPLEANT Mademoiselle LY Gaolugnia
Personnes qualifiées
PERSONNE Monsieur POLET Guy
PERSONNE Monsieur BABET Guillaume, Alain
PERSONNE Madame RIBARDIERE Sylviane
Membres avec voix consultatives
TITULAIRE Madame LAM-CHAN Fabienne
SUPPLEANT Madame EUDLER Viviane
ANNEXE Page 3 sur 3
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 89,
M
Syndicat
C ÎF TC MNC Nationale
Direction de la sécurité sociale
La Vie à Défendre 14 avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
Copie :
MNC - Antenne de Fort de France
Centre d'Affaires « Agora »
Zac de l'Etang Z'abricot
Pointe des Grives - BP 658
97263 FORT DE FRANCE cedex
Pantin, le 24 juillet 2017
N/ réf. SFeR/Dés-030/ fm-UD Guyane
Contact : Fatima Matias
& : 017330 4987
Fax : 01 73 30 49 70
gesignatioos@cfic. fr
Objet : Représentation CFTC - modification CGSS GUYANE
Monsieur,
Nous souhaitons modifier la représentation CFTC au sein du Conseil d'administration de la
CGSS de Guyane.
En effet, nous proposons la candidature de :
Mme Marie-Josée CRESSON, qui remplace Mme Ruth JAMES au poste de suppléante
Nous vous proposons cette candidature avec les documents nécessaires pour vous permettre
d'entériner cette proposition, et restons à votre disposition pour fout renseignement
complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.
D)
Bernard SAGEZ
Secrétaire général
——
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
128, avenue Jean Jaurès - 93697 Pantin Cedex - Tél. : 01 73 30 49 00 - Fax : 01 73 30 49 18 - www.cftc.fr
Membre de la Confédération Européenne des Syndicats et de la Confédération Syndicale Internationale
N° Siret : 784 450 975 00031
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 90ORGANISATION DESIGNATRICE ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Type d'organisme Dénomination de lorganisme
CFTC
128, av Jean Jaurès - 93697 PANTIN cedex
d "A Tél : 01 73 30 49 00
& & _ | C G ol (rUU a unR
FREAIRE: : \
SUPPLEANT!
FICHE INDIVIDUELLE
S LES RENSEIGNEMENTS SONT OLUMENT INDISPENSABLES
Melle / Mme / M-(1
Pour les femmes mariées, Nom de jeune de MG 23e - ca)esARRTA à cam dit me taitt ea JU res em tte ttes Tia
...._ :
Prénoms...Mauus.-
Date et lieu de naissanceZ. 20:10. A4. x. CRM.
Adresse domicile :
Numéro 2, *. Type de voie * LAB... Nom de Voie... |. Complément (Lieu-dit,
BP). gr. Lan. Code Postal.. 2:
Lau RE... QV Ville. CAEU
Pr...
dresse d'envoi de cations : TLAëm
N° de téléphone : Travail Du. ZA HD ui, rer Domicile... MZ TT.
Portable.....ObA MN. Aa A
Adresse de messagerie électronique Lte Jorpponlondquuene @.nange muvanik
€ t
Profession. {/2acä an. Cliee SR TS PONT
Ancienne Profession si retraité... NEA D
Si vous êtes
salarié(e) :
Ne PORLAS
Foie
-Guyaia
Nom de l'employeur (y compris pour l'employeur de personnel de maison)
L Rayer la mention inutile
2 Préciser la commune et le département, le cas échéant le Pays
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 910 en dec 0 LS CO OCR CT CE PP POS ER DE CI CURE TEL I PELTE SUP OT URI UE ET RP SR ET CE UPTe Rs
Adresse professionnelle :
Al
Numéro.) Type de voi Plag .......Nom de Voie... Val. ShiCh
Complément (Lieu-dit, BP)... Code Postal. A2. Ville... LUXE.
Si vous n'êtes pas salarié(e) :
- Catégorie : Assuré volontaire, Pare employeur, travailleur indépendant, employeur (”
- Raison sociale de l'entreprise. Rosario us Léssrecscescseneceeeeee
- Numéro SIREN ou SIRET cu nec eu aue men cun en veeaee mer eamereceris
- Numéro de compte cotisant URSSAF de l'entreprise... ere
- Numéro de compte cotisant RSI ou URSSAF si vous êtes travailleur
indépendant...
Selon le cas :
- Numéro de compte cotisant en URSSAF... un eiseereeesecerrcee
- Numéro de compte cotisant au CNESU........... uses uinre eu nue nuu era vananececaueceeseeeenree eee
- Numéro de compte cotisant auprès du centre national PAJEMPLOI...
A... CAVE. mére) e.. AIT. 12544
Sinatra € Ac
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 92Mandat : C.Q SS... fruyaser sen uen done h SRE RENE SAR SALON VER SE
ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les conseillers et administrateurs au moment de leur désignation
et tout au long de l'exercice de leur mandat sont fixées aux articles L.144-1, L.231-6 et L.231-6-1 du code
de la sécurité sociale. Elles ont pour objet de garantir la probité des conseillers et administrateurs à l'égard des organismes de sécurité sociale. Elles ont également
pour objet d'écarter tout risque de conflit d'intérêt entre l'activité professionnelle, ou toute autre activité, et
celle de l'organisme. Elles sont ainsi de nature à
garantir lmpartialité des positions
et décisions prises au sein des conseils et des conseils
d'administration.
S'il s’avérait que la situation, en cours de mandat, n'était plus en conformité avec ces différents
critères où que la présente déclaration avait été
indument renseignée, les intéressés seraient
aussitôt déchus de leur mandat. |
Concernant les personnes qui sont assurés volontaires ou personnels, employeurs ou travailleurs
indépendants, leur situation à l'égard des organismes du recouvrement fera l'objet de contrôles de la part
de la Mission nationale de contrôle et d'audit qui s'assurera ainsi qu'ils sont à jour de leurs cotisations sociales.
À la lumière de ces précisions, il est demandé à chaque candidat aux fonctions d'administrateur
ou de conseiller départemental d'inscrire de façon manuscrite la mention « j’atteste sur l’honneur
» au début des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 et la mention « je m'engage à » au début du paragraphe 6. Pour
être valide, Pattestation doit par ailleurs être datée et signée.
Je soussigné(e) : NOM... LAREGRN PRENOM :
[ES
{
1) (atteste sur l'honneur ... QUE du l'ours,
- être âgé au moins de 18 ans et au plus de 65 ans
à la date d'effet de ma
nomination (1e 66ème anniversaire ne doit pas être atteint) ;
- Ne pas avoir faït l’objet d'une condamnation
à une peine correctionnelle ou,
dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle,
prononcées en application du code de la sécurité sociale ;
- n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées à l'article L 6 du code électoral.
2) Rubrique concernant l'assuré volontaire Ou personnel, l'employeur et le travailleur indépendant :
à
(atteste sur l'honneur)... us ;
en
- avoir Satisfait à mes obligations en matière de cotisations de sécurité sociale.
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 933) (atteste sur l'honneur) .alt. Jus | (Roué ne pas être membre du personnel d'un organisme de sécurité sociale, de ses unions, fédérations ou de ses établissements ; - ne pas avoir exercé les fonctions d'agent de direction depuis moins de cinq ans dans un organisme de la branche pour laquelle le mandat est sollicité ; - ne pas être un ancien membre du personnel de ces mêmes organismes, ayant fait l'objet, depuis moins de 10 ans, d’un licenciement pour motif disciplinaire ; - ne pas exercer, où avoir cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme dans lequel j'exercerai mes fonctions d'administrateur ; - ne pas exercer de fonction d'assesseur ou d'assesseur suppléant des tribunaux des affaires de sécurité sociale ou des tribunaux du contentieux de l'incapacité.
4) (atteste sur'honneun.... AGE. due. Dont :
que mon activité professionnelle ou certaines responsabilités exercées dans le
ressort de l'organisme où je remplierai mes fonctions d'administrateur ne correspond
à aucune des situations mentionnées ci-dessous :
- ne pas exercer, en tant que salarié ou non, les fonctions d'administrateur, de
directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif
qui bénéficie d'un concours financier de la part dudit organisme, ou qui
participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, ou à
l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
- ne pas percevoir, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part d'un
organisme du régime général de sécurité sociale ;
- dans lexercice de mon activité professionnelle, ne pas plaider, consulter pour
ou contre l'organisme où je siègerai, ou effectuer des expertises pour
l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit
organisme ;
- ne pas être agent des sections locales de la caisse primaire d'assurance
maladie ou CGSS où je siègerai (1) ;
- ne pas exercer des fonctions de direction dans un établissement public ou
privé de santé, ni détenir un mandat d'administrateur dans un établissement
privé de santé (2) ;
- ne pas produire, offrir ou délivrer des soins, des biens ou des services
médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie et ne pas
être mandataire d'organisations représentant les professions des personnes
qui produisent, offrent ou délivrent de tels soins, biens ou services médicaux
(2).
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 94$) Pour les personnes désignées
au sein
d'une CGSS ou d'un conseil départemental
Lé
(atteste sur l'honneun.... attrke. dun. g. bon. an verres
- Ne pas exercer
indépendants (3)
du conseil d'administration d'une URSSAF,
les fonctions d'administrateur du Régime
social des
6) (m'engage) (NT
- à informer la Mission nationale de
contrôle et d'audit de tout changement Concernant
l’une des situations mentionnées
ci-dessus.
(1) — Uniquement pour les désignations aux conseils
des CPAM et des CGSS
(2) — Uniquement pour les désignations aux
conseils de Ia CNAMTS et des CPAM,
ainsi qu'aux conseils d'administration des CRAM et des
CGSS
(3) — Uniquement pour les URSSAF et CGSS
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 95ÿ£
’
Syndicot
C F TC MNC Nationale Direction de la sécurité sociale La Vie à Défendre 14 avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
Copie :
MNC - Antenne de Fort de France
Centre d ‘Affaires « Agora »
Zac de l'Etang Z'abricot
Pointe des Grives - BP 658
97263 FORT DE FRANCE cedex
Pantin, le 24 juillet 2017
N/ réf. SFeR/Dés-030/ fn-UD Guyane
Contact : Fatima Matias
& : 017330 49 87
Fax : 01 73 30 49 70
designations@cfte. fr
Objet : Représentation CFTC - modification CGSS GUYANE
Monsieur,
Nous souhaitons modifier la représentation CFTC au sein du Conseil d'administration de la
CGSS de Guyane.
En effet, nous proposons la candidature de :
Mme Marie-Josée CRESSON, qui remplace Mme Ruth JAMES au poste de suppléante
Nous vous proposons cette candidature avec les documents nécessaires pour vous permettre
d'entériner cette proposition, et restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.
—
Bernard SAGEZ
Secrétaire général
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
128, avenue Jean Jaurès - 93697 Pantin Cedex - Tél. : 01 73 30 49 00 - Fax: 01 73 30 49 18 - www.cftc.fr
Membre de la Confédération Européenne des Syndicats et de la Confédération Syndicale Internationale
N° Siret : 784 450 975 00031
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 96ORGANISATION DESIGNATRICE ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Type d'organisme Dénomination de lorganisme
CFTC
128, av Jean Jaurès - 93697 PANTIN cedex
Tél: 01 73 30 49 00 CG LS A5 Eu &\AR
HE ARE
SUPPLEANT!
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Melle / Mme / M-0
Pour les femmes mariées, Nom de jeune de fille...
Prénoms Maur, Ace Ds __Re merde. —
Date et lieu de naissance’. .0.À. A4 EX CET. enr.
Adresse domicile :
mére 22% Type de voie.Lu. ..Nom de Voie. at. Lau. LANG Complément {Lieu-dit. BP)Ape Lepage Code Postal. 4 4% ... Ville. CAEN NE.
Adresse d'envoi des convocations : Ldem
Numéro... Type de voie... NOTES VO vestir asie ie SA MESSE
Complément (Lieu-dit, BP)..................Code Postal... Ville...
N° de téléphone : Travail. SA. LAED. 427... Domicile... DEA SEE
Portable. OLA. .0.FÙ.24... _
Adresse de messagerie électronique . ce hnppoitiquius e. nenge Le os
€ {
Profession... Cenci\len ... RON Re ane
Nom de l'employeur (y compris pour l'employeur de RAS de maison
Si vous êtes salarié{e) :
IN D D DA fl AS Jah. “Luya C_
1 Rayer la mention inutile
2 Préciser la commune et le département, le cas échéant le Pays
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 97ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les conseillers et administrateurs au moment de leur désignation
et tout au long de l'exercice de leur mandat sont fixées aux articles L.144-1,
L.231-6 et L.231-6-1 du code de la sécurité sociale. Elles ont pour objet de garantir la probité des conseillers
et administrateurs à l'égard des organismes de sécurité sociale. Elles ont également pour objet d'écarter tout risque de conflit d'intérêt entre l'activité professionnelle.
ou toute autre activité, et celle de l'organisme. Elles sont ainsi de nature à garantir
limpartialité des positions et décisions prises au sein des conseils et des conseils
d'administration.
S'il s’avérait que la situation, en cours de mandat, n'était plus en conformité avec ces différents
critères où que la présente déclaration avait été indument renseignée, les
intéressés seraient aussitôt déchus de leur mandat. |
Concernant les personnes qui sont assurés volontaires ou personnels, employeurs ou travailleurs indépendants,
leur situation à l'égard des organismes du recouvrement fera
Fobjet de contrôles de la part de la Mission nationale de contrôle et d'audit qui s’assurera
ainsi qu'ils sont à jour de leurs cotisations sociales.
À la lumière de ces précisions, il est demandé à chaque candidat aux fonctions
d'administrateur ou de conseiller départemental d'inscrire de façon manuscrite la mention « jatteste
sur Fhonneur » au début des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 et la
mention « je m'engage à » au début du paragraphe 6.
Pour être valide, Fattestation doit par ailleurs être datée et signée.
Je soussigné(e) : nom. LAREGAN PRENOM La
1) (atteste sur l'honneur ...... ol... du l'houne,
être âgé au moins de 18 ans et au plus de 65 ans à la date d'effet de ma
nomination (le 66ème anniversaire ne doit pas être atteint) ;
- ne pas avoir fait l’objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou,
dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle,
prononcées en application du code de la sécurité sociale ;
- n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées à l'article L 6 du
code électoral.
2) Rubrique concernant l'assuré volontaire ou personnel, l'employeur et le travailleur
indépendant :
(afteste sur l'honneur ASS ner
- avoir Satisfait à mes obligations en matière de cotisations de sécurité sociale,
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 985) Pour les personnes désignées au sein
du conseil d'administration d'une URSSAF, d'une CGSS ou d'un conseil départemental
(atteste sur l'honneur). abs. un L'honu. miss re
7 né pas exercer les fonctions d'administrateur du Régime social des
indépendants (3)
6) (m'engage) ce (NME
- à informer la Mission nationale de contrôle et d'audit
de tout changement Concemant
l’une des situations mentionnées ci-dessus.
SIGNATURE DU CANDIDAT
(1) — Uniquement pour les désignations aux conseils des CPAM ef des CGSS
(2) — Uniquement pour les désignations aux conseils de la CNAMTS et des CPAM, ainsi qu'aux
conseils d'administration des CRAM et des CGSS
(3) — Uniquement pour les URSSAF et CGSS
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-002 - Arrêté modificatif composition membres du conseil d'administration des Caisse Générale de sécurité sociale CRESSON et JAMES 99Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion
Sociale de Martinique
R02-2017-10-06-001
Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil
d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la
guyane
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 100E 5 Er Libres + Épuiies + Eruérrnèté RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
Arrêté n° du
Portant modification de la composition des membres du conseil d'administration de la
Caisse d’Allocations Familiales de la Guyane
LA MINISTRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 752-9 et D.231-1 à D.231-4 du
code de la sécurité sociale:
Vu l'arrêté du 22 juin 2017 portant délégation de signature à Madame Christiane PLUMBERT.
adjointe au chef de l'antenne de Fort de France (cheffe par intérim) de la mission nationale de
contrôle et d'audit des organismes de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté n°2173/SG/1D/1B en date du 30 décembre 2011 portant composition des membres
du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la Guyane ;
Vu les arrêtés modificatifs des 10 janvier 2012, 21 janvier 2013, 23 juillet 2013, 31 août 2015,
7 décembre 2015 :
Vu la désignation du représentant de la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
(CFTC) présentée par courrier en date du 24 juillet 2017;
ARRÊTE
Article 1
L'’annexe à l'arrêté préfectoral en date du 30 décembre 2011 susvisé portant nomination des
membres du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales de la Guyane est
modifiée comme suit :
« Représentants des assurés sociaux »
« Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) »
Est nommé : Suppléant Monsieur AKOESES Roland
En remplacement de : Madame LOE-A-FOOK Isabelle
ZAC de l’Etang Z’Abricot — « AGORA 2 »
Rond Point du Calendrier Lagunaire - BP 669
97264 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.66.34.83
Mél : mnc-antenne-fortdefrance@sante.gouv.fr
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 101Article 2
La directrice de la sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Guyane.
Fait à Fort de France, le 2% 7 houdme - Lol? -
La Cheffe d'antenne par intérim
LL ‘Adjointe eu Chef d'Anjenne
uk V Christine PLUMBERT
Délais et voies de recours — La présente décision peut faire un recours contentieux devant le tribunal administratif dans délai
de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
ZAC de l’Etang Z’Abricot — « AGORA 2 »
Rond Point du Calendrier Lagunaire - BP 669
97264 FORT DE FRANCE CEDEX
Tél : 05.96.66.34.83
Mél : mnc-antenne-fortdefrance({@sante.gouv.fr
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 102Annexe à l'arrêté n°
portant modification de l’arrêté nomination préfectoral n°2173/SG/1D/1B du 30
décembre 2011 modifié portant nomination des membres du conseil d'administration
de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la Guyane
Composition du conseil d'administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Guyane
après retranscription des modifications introduites à l’arrêté préfectoral n°2173/SG/1D/1B du
30 décembre 2011 par les dispositions des arrêtés n° 24/SG/1D/1B du 10 janvier 2012, n°
1297/SG/1D/1B du 23 juillet 2013, n°2015243 0002 PREF berge du 31 août 2015 et
n°2015341 0011 du 7 décembre 2015 ainsi que celles de l’article 1° du présent arrêté.
Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail (CGT)
TITULAIÏIRE Madame LAMA
TITULAIRE Madame ELFORT
Représentants des assurés sociaux
Confédération française démocratique du travail (CFDT)
TITULAIRE Monsieur BERTONI
TITULAIRE Monsieur FAUBERT
SUPPLEANT Madame GENESTIE
SUPPLEANT Madame SAID
Représentants des assurés sociaux
Confédération générale du travail — force ouvrière (CGT-FO)
TITULAIRE Mademoiselle FOLK
TITULAIRE Mademoiselle ARNAUD
SUPPLEANT Monsieur ICARE
SUPPLEANT Mademoiselle ADELSON
Représentants des assurés sociaux
Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
TITULAIRE Madame LEONIDAS
SUPPLEANT Monsieur AKOEËESE:
Représentants des assurés sociaux
Confédération française de l’encadrement CGC (CFE-CGC)
TITULAIRE Monsieur MACQUET
SUPPLEANT Madame PSYCHE
Marie Josephe
Marlène
Dominique
Albert
Marie-Louise
Marlène
Ursula
Jacqueline
Yves
Astrid
Elsa
Roland
Michel
Jessy
ANNEXE Page 1 sur 3
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 103Représentants des employeurs
Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
TITULAIRE Monsieur CLOP Patrick, Aimé , Pierre
TITULAIRE Monsieur ALCIDE DIT CLAUZEL Philippe, Liebault
TITULAIRE Madame KALOKO Sabrina
SUPPLEANT Monsieur VARSOVIE Jocelyn
SUPPLEANT Madame THERESINE Valérie
Représentants des employeurs
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
TITULAIRE Monsieur AVRIL Jean-Marc
SUPPLEANT Monsieur MIRTA Jean-Luc
Représentants des travailleurs indépendants
Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME)
TITULAIRE Monsieur VILLEROY Jean-Albert
SUPPLEANT Madame EQUINOXE Joëlle
Représentants des travailleurs indépendants
Union nationale des associations des professions libérales (UNAPL)
TITULAIRE Monsieur POLITUR Bernard
ANNEXE Page 2 sur 3
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 104Autres Représentants
Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA)
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
Monsieur PHINERA-HORTH
Madame HORTH
Madame BALRAM
Autres Représentants
Georges-Michel
Brigitte
Alberte, Marie
Union nationale des associations familiales (UNAF) / Union départementale des associations familiales (UDAF)
TITULAIRE
TITULAIRE
TITULAIRE
SUPPLEANT
SUPPLEANT
SUPPLEANT
PERSONNE
PERSONNE
PERSONNE
Monsieur SAINTE LUCE
Monsieur FLEURIVAL
Madame NEWTON
Mademoiselle PALTON
Madame SORPS
Madame HILAIRE
Personnes qualifiées
Monsieur HOMONT
Monsieur CALONNE
Madame SUZANON
Etienne
Guy
Marie-Josiane
Charlène
Jocelyne
Fernise, Alphonsine
Bernard
Pierre
Joelle, Sylvie, Fanny
ANNEXE Page 3 sur 3
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 105YÉ
Syndicat
C ÏFTC MNC Nationale Direction de la sécurité sociale La Vie à Déferdre 14 avenue Duquesne
75350 PARIS 07 SP
Copie :
MNC - Antenne de Fort de France
Centre d ‘Affaires « Agora »
Zac de l'Etang Z'abricot
Pointe des Grives - BP 658
97263 FORT DE FRANCE cedex
Pantin, le 24 juillet 2017
N/ réf. SFeR/Dés-031/ fm-UD Guyane
Contact : Fatima Matias
& : 0173 30 49 87
Fax : 01 73 30 49 70
designations@crftc.fr
Objet : Représentation CFTC - modification CAF GUYANE
Monsieur,
Nous souhaitons modifier la représentation CFTC au sein du Conseil d'administration de la CAF
de Cayenne.
En effet, nous proposons la candidature de :
- M. Roland AKOËSES, qui remplace Mme Isabelle LOE-A-FOOK au poste de suppléant.
Nous vous proposons cette candidature avec les documents nécessaires pour vous permettre
d'entériner cette proposition, et restons à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations les plus distinguées.
PS
Bernard SAGEZ
Secrétaire général
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens
128, avenue Jean Jaurès - 93697 Pantin Cedex - Tél. : 01 73 80 49 00 - Fax : 01 73 30 49 18 - www.cftc.fr
Membre de la Confédération Européenne des Syndicats et de la Confédération Syndicale Internatlonale
N° Siret : 784 450 975 00031
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 106ORGANISATION DESIGNATRICE ORGANISME DE SECURITE SOCIALE
Type d'organisme Dénomination de l'organisme
CFTC
128, av erA cedex C A
Ce de Guy eu
À | De
SUPPLEANT!
FICHE INDIVIDUELLE
US LES RENSEIGNE S So LUMENTINDISPENSABLES
Mer / Mtfée 1 M 0
NOM AOC Ssnnemnne
Pour les femmes mariées, Nom de jeune de fille...eue
Prénoms. foin d. ane rae ds sé r es es en eus ses vue caso des 80 00 06e over snn see non one tes een eur sono ct ana races ane
Date et lieu de naïissance?. ... O4 AA... D. Saint. hourent.....elu Mann.
Adresse domicile :
Numéro. Sco. Type de voie. .... Nom de Voie... TES e.. Gaston. Ayroanle Ü
Complément (Lieu-dit, BP)...Code Postal. 49320... Ville. Sat Es mn
Adresse d'envoi des convocations :
Numéro Sog«>.. Type de voie...Nom de Voie A nv.e Cao. Mhopes , LL Complément
(Lieu-dit, BP)..."Code Postal... 4927) ...Vite ixnf. LAuon da Bons
N° de téléphone : Travail... ©8413. 8h 2$Ou........... Domicile...
Adresse de messagerie électronique .. el ner @. N 4 Et. ven
Profession. ...Conseillon.... 3 Tr
Ancienne Profession si retraité... ue
Si vous êtes salarié(e) :
Nom de l'employeur (y compris pour employeur de personnel de maison)
1 Rayer la mention inutile
2 Préciser la commune et le département, le cas échéant le Pays
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 107RE. en phes.. GUaRe sn RARE
nm nm nn nn nnmnmmmnnnssee
Adresse professionnelle :
Numéro À. Type de voie... Nom de Voie. enve.. (hetevc an ss is M reines
Complément (Lieu-dit, BP)... Code Postal. A320.0.... Vile.. Ca jenn 2. ne
Si vous n'êtes pas salarié(e) :
- Catégorie : Assuré volontaire, particulier employeur, travailleur indépendant, employeur ( - Raison sociale de Pentreprise....sssss esse sessccsencesssesseneneeneneenenenesceesesesssssessesess see
- Numéro SIREN où SIRET scission esse nsc ise nds nad test ess
- Numéro de compte cotisant URSSAF de l'entreprise... sens
- Numéro de compte cotisant RSI ou URSSAF si vous êtes travailleur indépendant...
Si vous êtes employeur de personnel à domicile (garde d'enfant, travaux ménagers...) :
Selon le cas :
- Numéro de compte cotisant en URSSAF..... essuie sis casrsaecs esse censcesnesnses sas nen ane ue à
- Numéro de compte cotisant au CNESU...............,......
- Numéro de compte cotisant auprès du centre national PAJEMPLOI... nes
COMENT ENS mme An 2 704
Signature : |
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 108ATTESTATION SUR L'HONNEUR
Les exigences auxquelles doivent satisfaire les conseillers et administrateurs au moment de leur désignation
et tout au long de l'exercice de leur mandat sont fixées aux articles L.144-1, L.231-6 et L.231-6-1 du code de la sécurité sociale. Elles ont pour objet de garantir la probité
des conseillers et administrateurs à l'égard des organismes de sécurité sociale. Elles ont également pour
objet d'écarter tout risque de conflit d'intérêt entre l’activité professionnelle,
où toute autre activité, et celle de l'organisme. Elles sont ainsi de nature à garantir l'impartialité
des positions et décisions prises au sein des conseils et des conseils
d'administration.
S'il s'avérait que la situation, en cours de mandat, n'était plus en conformité avec ces différents critères
où que la présente déclaration avait été indument renseignée, les
intéressés seraient aussitôt déchus de leur mandat
Concernant les personnes qui sont assurés volontaires ou personnels, employeurs ou
travailleurs indépendants, leur situation à l'égard des organismes du recouvrement fera
l'objet de contrôles de la part de la Mission nationale de contrôle et d'audit qui s'assurera
ainsi qu'ils sont à jour de leurs cotisations sociales.
À la lumière de ces précisions, il est demandé à chaque candidat aux fonctions
d'administrateur ou de conseiller départemental d'inscrire de façon manuscrite la
mention « j’atteste sur lhonneur » au début des paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 et la
mention « je m'engage à » au début du paragraphe 6.
Pour être valide, l'attestation doit par ailleurs être datée et signée,
_ alone Je soussigné(e) : NOM... AVAL SE en ee meneee creer PRENOM :Holañgl
1) (atteste sur l'honneur. SÙesle.....gunr. N'honinéne ESS
- être âgé au moins de 18 ans et au plus de 65 ans à la date d'effet de ma
nomination (le 66ème anniversaire ne doit pas être atteint) ;
- ne pas avoir fait l'objet d’une condamnation à une peine correctionnelle OÙ,
dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle,
prononcées en application du code de la sécurité sociale :
- n'avoir encouru aucune des condamnations mentionnées à l’article L 6 du
code électoral.
2) Rubrique concernant l'assuré volontaire ou personnel, l'employeur et le travailleur
indépendant :
| (atteste sur thonneun....
AS. SEA J'bonre LICE
- avoir Satisfait à mes obligations en matière de cotisations de sécurité sociale.
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 109- ne pas être membre du personnel d’un organisme de sécurité sociale, de ses
unions, fédérations ou de ses établissements ;
- ne pas avoir exercé les fonctions d'agent de direction depuis moins de cinq
ans dans un organisme de la brançhe pour laquelle le mandat est sollicité ;
« ne pas être un ancien membre du personnel de ces mêmes organismes,
ayant fait l'objet, depuis moins de 10 ans, d'un licenciement pour motif
disciplinaire ;
- ne pas exercer, ou avoir cessé d'exercer dépuis moins de cinq ans, des
fonctions de contrôle ou de tutelle sur l'organisme dans lequel j'exercerai mes
fonctions d'administrateur ;
- ne pas exercer de fonction d'assesseur ou d’assesseur suppléant des
tribunaux des affaires de sécurité sociale ou des tribunaux du contentieux de
l'incapacité.
4) (atteste surthonneud.... Sen. gare N'haonete skis
que mon activité professionnelle ou certaines responsabilités exercées dans le
ressort de l'organisme où je remplierai mes fonctions d'administrateur ne correspond
à aucune des situations mentionnées ci-dessous :
- ne pas exercer, en tant que salarié ou non, les fonctions d'administrateur, de
directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif
qui bénéficie d’un concours financier de la part dudit organisme, ou qui
participe à la prestation de travaux, de fournitures ou de services, ou à
l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location ;
- ne pas percevoir, à quelque titre que ce soit, des honoraires de ja part d'un
organisme du régime général de sécurité sociale ;
- dans l'exercice de mon activité professionnelle, ne pas plaider, consulter pour
ou contre Florganisme où je siègerai, ou effectuer des expertises pour
l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudïit
organisme ;
- ne pas être agent des sections locales de la caisse primaire d'assurance
maladie ou CGSS où je siègerai (1) ;
- ne pas exercer des fonctions de direction dans un établissement public ou
privé de santé, ni détenir un mandat d'administrateur dans un établissement
privé de santé (2) ;
- ne pas produire, offrir ou délivrer des soins, des biens ou des services
médicaux donnant lieu à prise en charge par l'assurance maladie et ne pas
être mandataire d'organisations représentant les professions des personnes
qui produisent, offrent ou délivrent de tels soins, biens ou services médicaux
(2).
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 1105) Pour les personnes désignées au sein
du conseil d'administration d'une URSSAF,
d'une CGSS où d’un conseil départemental
= Ne pas exercer les fonctions d'administrateur du Régime social des
indépendants (3)
6) (m'engage) ee PER ST
- à informer la Mission nationale de contrôle
et d'audit de tout changement Concernant
l'une des situations mentionnées ci-dessus.
DATE. {4/04/jo17
SIGNATURE DU CANDIDAT
f\
(1) — Uniquement pour les désignations aux conseils des CPAM et des CGSS
(2) — Uniquement pour les désignations aux conseils de la
CNAMTS et des CPAM, ainsi
qu'aux conseils d'administration des CRAM et des CGSS
(3) — Uniquement pour les URSSAF et CGSS
Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 111Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 112Direction de la Jeunesse des Sports et de la Cohésion Sociale de Martinique - R02-2017-10-06-001 - Arrêté modoficatif commission des membres du Conseil d'Administration de la caisse d'allocation Familiales de la guyane 113Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2017-09-27-002
BATICODOM - SCHOELCHER - Arrêté portant
interdiction de défrichement.
Décision concernant la demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée E293
sise au lieu dit "Ravine Touza" sur la territoire de la commune de SCHOELCHER.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-09-27-002 - BATICODOM - SCHOELCHER - Arrêté portant interdiction de défrichement. 114DE ae À Liberté , Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt “ie
Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pôle Développement Rural, Portant interdiction de défrichement Foncier, Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5,6,7,R 341.1, 4, 5,6, et R373-1 ;
VU la demande de la société BATICODOM, enregistrée en date du 30 mai 2017, tendant à obtenir
l'autorisation de défricher une surface de 00ha 09a 50ca sur la parcelle cadastrée section E n°293 sise au
lieu-dit « Ravine Touza » de la commune SCHŒLCHER ;
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 18 juillet 2017 par la Direction
Régionale de l'Office National des Forêts, indiquant la délivrance d'une dispense d'autorisation de
défrichement de 00ha 01a 35ca (partie en jaune sur le plan joint) ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie la
parcelle qui a fait l'objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :
* au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 1 du Code Forestier) :
« à l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du
point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien être de
la population (art L341-5 al 8 Code Forestier) ;
Sur proposition de monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE
ARTICLE 1
L'article 1 de l'arrêté du 5 septembre 2017 relatif à l'interdiction de défrichement sur la parcelle E 293 sise
au lieu-dit « Ravine Touza » de la commune SCHŒLCHER est annulé.
RUE VICTOR SÉVÉRE -— BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-09-27-002 - BATICODOM - SCHOELCHER - Arrêté portant interdiction de défrichement. 115ARTICLE 2
Est refusé le défrichement sur une superficie de 00ha 08a 15ca (partie en rouge sur le plan joint)
sur la parcelle cadastrée section E n°293 sise au lieu-dit « Ravine Touza » de la commune SCHŒLCHER.
ARTICLE 3
Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Un
recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier recours est
interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la
présente décision.
ARTICLE 4
Le présent sera affiché à la mairie de SCHŒLCHER. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois.
Le plan cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
ARTICLE 5
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt, le Maire de la commune SCHŒLCHER, le Directeur Régional de l'Office National des Forêts,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans le
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le 2 7 SEP, 2017
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Jacques HELPIN
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 —- FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29- TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-09-27-002 - BATICODOM - SCHOELCHER - Arrêté portant interdiction de défrichement. 116PSS
Vu pour être annexé à l'arrêté préfectoral : =
n° : î
du D SEP. 2)7\ ‘
Le Préfet de la Rêgion Martinique et par délégation,
le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
E0073
E0195
E0294
RE
er dl
Commentaires . 1
BATICODOM ; dossier n° 26/17 su Echelle : 1 : 1000 SCHOELCHER Ravine Touza ; Parcelle E 293 nr rmreraper 0 20 40 m mn
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-09-27-002 - BATICODOM - SCHOELCHER - Arrêté portant interdiction de défrichement. 117Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2017-09-27-003
THEOPHILE Saint Yves - TROIS ILETS - Arrêté portant
autorisation de défrichement avec réserves.
Décision concernant la demande d'autorisation de défrichement de la parcelle cadastrée I739 sise
au lieu dit "Beaufond", sur le territoire de la commune des TROIS ILETS.
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-09-27-003 - THEOPHILE Saint Yves - TROIS ILETS - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves. 118Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt aus Arrêté
Service Agriculture et Forêt
Pôle Développement Rural, Portant autorisation de défrichement avec réserves Foncier, Forêt
Jardin Desclieux
B.P. 642
97262 Fort-de-France Cédex
Le Préfet de la Martinique
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le code forestier, notamment ses articles L 341-1, 2, 3, 4, 5,6,7,R 341.1, 4, 5,6, et R373-1;
VU la demande de Monsieur THEOPHILE Saint-Yves, enregistrée en date du 6 juin 2017, tendant à
obtenir l'autorisation de défricher une surface de O0ha 09a 20ca sur la parcelle cadastrée section | n°739
sise au lieu-dit « Beaufond » de la commune LES TROIS-ILETS ;
VU le procès-verbal de la reconnaissance du bois à défricher, réalisée le 20 septembre 2017 par la
Direction Régionale de l'Office National des Forêts ;
CONSIDERANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation du massif forestier dont fait partie la
parcelle qui a fait l’objet de la demande susvisée est reconnue nécessaire :
° au maintien des terres sur les montagnes ou sur les pentes (art L 341-5 al 4 du Code Forestier) ;
« à la protection des personnes et des biens et de l'ensemble forestier dans le ressort duquel ils sont
situés, contre les risques naturels, (art L 341-5 al 9 Code Forestier - risque de mouvement de terrain ou
inondation) ;
Sur proposition de monsieur le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ;
ARRETE
ARTICLE 1
Est autorisé le défrichement sur une superficie de 00ha 04a 69ca (partie en vert sur le plan joint)
sur la parcelle cadastrée section | n°739 sise au lieu-dit « Beaufond » de la commune LES TROIS-ÎLETS.
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-09-27-003 - THEOPHILE Saint Yves - TROIS ILETS - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves. 119ARTICLE 2
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, l'autorisation est délivrée sous réserve du respect de
l’une des conditions suivantes :
1 - Boisement de terrains nus, pour une surface de 00ha 04a 69ca, au sein des communes du canton où
le projet de défrichement est envisagé :
2 - Reboisement pour une surface de 00ha 04a 69ca :
3 - Versement d'une indemnité au fonds stratégique de la forêt et du bois (FSFB) d'un montant équivalent
de 10 000 £€/ha soit 1000 €.
Les travaux prévus aux 1 et 2 de cet article doivent faire l'objet d'un cahier des charges décrivant les
détails techniques de réalisation, élaboré par le bénéficiaire de l'autorisation, qui sera transmis pour
approbation préalable à la DAAF dans un délai de 6 mois à compter de la date de notification de la
présente décision. Les travaux doivent être achevés dans un délai maximum de 5 ans à compter de la
même date. A défaut, les lieux défrichés doivent être rétablis en nature de bois et forêts.
Dans le cas 3, d'un versement au fond stratégique de la forêt et du bois, le bénéficiaire de l'autorisation
dispose d'une durée maximale d'un an à compter de la notification de la présente décision pour verser au
fonds stratégique de la forêt et du bois l'indemnité visée ci-dessus. A défaut, l'indemnité est mise en
recouvrement dans les conditions prévues pour les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine,
sauf s’il est renoncé au défrichement projeté.
ARTICLE 3
Conformément à l'article L341-6 du code forestier, cette autorisation est subordonnée au respect des
conditions suivantes:
Conservation sur le terrain d'une réserve boisée de 00ha 04a 51ca (partie hachurée en vert sur fond
rouge sur le plan joint) devant remplir les rôles utilitaires définis aux alinéas 1 et 9 de l'article L341-5.
ARTICLE 4
Est refusé le défrichement sur une superficie de 00ha 04a 51ca (partie en rouge sur le plan joint) sur la parcelle cadastrée section | n°739 sise au lieu-dit « Beaufond » de la commune LES TROIS-ÎLETS.
ARTICLE 5
Cette décision peut être contestée en déposant un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de
Fort de France, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Un
recours gracieux peut être formé auprès du Préfet de la Région de Martinique. Ce dernier recours est
interruptif du délai de recours contentieux, lorsqu'il est déposé dans les deux mois de la notification de la
présente décision.
ARTICLE 6
Le présent arrêté sera affiché sur le terrain à défricher par Monsieur THEOPHILE Saint-Yves, de façon à
être lisible de l'extérieur, quinze (15) jours au moins avant le début du défrichement et pendant tout le
temps des travaux.
Il sera affiché à la mairie des TROIS-ÎLETS. Cet affichage sera maintenu pendant deux (2) mois. Le plan
cadastral correspondant sera tenu disponible en mairie pendant la même durée.
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-09-27-003 - THEOPHILE Saint Yves - TROIS ILETS - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves. 120ARTICLE 7
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Martinique, le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et
de la Forêt, le Maire de la commune LES TROIS-ÎLETS, le Directeur Régional de l'Office National des
Forêts, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré dans
le Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort de France, le 2 7 SEP. 2017
Le Préfet, et par délégation
Le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
Jacques\HELPIN
RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29- TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-09-27-003 - THEOPHILE Saint Yves - TROIS ILETS - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves. 121—Vu-pour être annexé à l'arrêté préfectoral
ia L wrerlur de l''rentation
“Auhuliure ci ie ia Forêt
ües HELPIN
Le Préfet de la Région Martinique et par déléfation,
le Directeur de l'Aliméntation, de l'Agriculture et de la Forêt
10730
Légende:
A défrichement autorisé
LS] défrichement interdit
77 maintien ou création d'une réserve boisée au
titre de l'article L 341-6 du Code Forestier
Commentaires | à |
THEOPHILE Saint-Yves : dossier n° 29/17 Echelle : 1 : 1500
TROIS ILETS Beaufond ; Parcelle | 739 | < = Te CRE er |
10 30
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2017-09-27-003 - THEOPHILE Saint Yves - TROIS ILETS - Arrêté portant autorisation de défrichement avec réserves. 122PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC
R02-2017-10-05-002
Arrêté portant agrément en qualité d'organisme de
formation des personnels des services de sécurité incendie
et d'assistance au personne SSIAP niveau 1, 2, 3 de la
société Formation conseil Antilles Guyane (FCAG)
PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC - R02-2017-10-05-002 - Arrêté portant agrément en qualité d'organisme de formation des personnels des services de sécurité incendie et d'assistance au personne SSIAP niveau 1, 2, 3 de la société Formation conseil Antilles Guyane (FCAG) 123Liberté » Égalité » Fraternité
... RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
CABINET/ SERVICE INTERMINISTÉRIEL
DE DÉFENSE ET DE PROTECTION CIVILES
ARRÊTÉ n° du 050CT 2017
portant agrément en qualité d’organisme de formation des personnels des Services de Sécurité
Incendie et d’Assistance aux Personnes SSIAP niveau 1, 2, 3
de la société Formation Conseil Antilles Guyane (FCAG)
LE PRÉFET DE LA MARTINIQUE
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles R 123-11 et R 123-12 ;
VU le code du travail et notamment les articles L 920-4 à L 920-13 ;
VU le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministère de l’Intérieur du 1° de
l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles ;
VU l’arrêté du 25 juin 1980 modifié portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et notamment les
articles MS 46, MS 47 et MS 48 ;
VU l'arrêté du 02 mai 2005 relatif aux missions, à la qualification du personnel permanent des services de
sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;
CONSIDÉRANT le dossier de demande d’agrément de formation SSIAP 1,2,3 transmis le 05 juillet 2017 par Monsieur Miguel BARTEL, directeur de la société FCAG ;
CONSIDÉRANT l'instruction et l’avis favorable délivré par le directeur départemental des services d’incendie et de secours en date du 26 juillet 2017 ;
SUR proposition de Madame la sous-préfète, directrice de cabinet,
ARRÊTE:
ARTICLE 1°* Délivrance de l’agrément
Le bénéfice de l’agrément, pour assurer la formation aux 1°, 2° et 3° niveaux d’agent de sécurité dans les
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, est accordé pour une durée de CINQ
ANS (5 ANS), à compter de la date du présent arrêté, à :
Formation Conseil Antilles Guyane (FCAG)
11 rue des Arts et Métiers
97200 FORT-DE-FRANCE
Rue Victor Sévère — BP 647-648 97262 Fort-de-France — téléphone 0596 39 36 00
e-mail : www.martinique.pref. gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC - R02-2017-10-05-002 - Arrêté portant agrément en qualité d'organisme de formation des personnels des services de sécurité incendie et d'assistance au personne SSIAP niveau 1, 2, 3 de la société Formation conseil Antilles Guyane (FCAG) 124ARTICLE 6 : Le centre de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés. En cas de cessation
d’activité, il doit en avertir le Préfet par lequel il a été agréé et lui fournir les éléments permettant d’assurer
la continuité de traçabilité des diplômes.
ARTICLE 7 : L’agrément pourra être retiré à tout moment par décision motivée du préfet, notamment en
cas de non-respect des conditions d’application de l’arrêté du 2 maï 2005 susvisé.
ARTICLE 8 : L’organisme bénéficiaire devra aviser le préfet de toute modification se rapportant aux
formateurs, conventions de mises à disposition d’un lieu de formation, conditions de réalisation d’exercice
sur feux réels (article 12 de l’arrêté du 2 mai 2005).
ARTICLE 9 : La Sous-Préfète, directrice de cabinet, le directeur départemental des services d’incendie et
de secours, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture.
_P/le Préfet et par délégation,
NLa sous-préfète, directrice de cabinet
Perrinê RE
Rue Victor Sévère — BP 647-648 97262 Fort-de-France — téléphone 0596 39 36 00
e-mail : www.martinique.pref.gouv.fr
PREFECTURE MARTINIQUE - SIDPC - R02-2017-10-05-002 - Arrêté portant agrément en qualité d'organisme de formation des personnels des services de sécurité incendie et d'assistance au personne SSIAP niveau 1, 2, 3 de la société Formation conseil Antilles Guyane (FCAG) 125SATPN
R02-2017-10-04-001
Arrêté portant composition de la commission
départementale chargée
de la correction des copies de l'examen professionnel pour
l'accès au grade de brigadier de police - Session 2018.
SATPN - R02-2017-10-04-001 - Arrêté portant composition de la commission départementale chargée de la correction des copies de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police - Session 2018. 126M cr à Liberté + Égalité «+ Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
SATPN
Bureau du Recrutement
et du Contentieux
ARRETE N°
portant composition de la commission
départementale chargée de la correction des copies de
Fexamen professionnel pour l’accès au grade de
brigadier de police — Session 2018.
Vu le décret n°2004-1439 du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps
d’encadrement et d’application de la police nationale ;
Vu l’arrêté interministériel du 15 janvier 2010 fixant le contenu et les modalités de l’examen
professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police ;
Vu l’arrêté du 28 février 2017 autorisant au titre de l’année 2018, l’ouverture de l’examen
professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police ;
Vu l’instruction ministérielle SDRDP/DOCDP/N°660 du 13 avril 2017 fixant le contenu et les
modalités de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de police —
session 2018 ;
ARRETE
Article 1° Les épreuves de l’examen professionnel pour l’accès au grade de brigadier de
police « candidats libres » se dérouleront le jeudi 16 novembre 2017 au Centre Régional de
Formation du Lamentin.
Article 2 : La liste des membres de la commission départementale chargée de la correction
des copies de l’examen professionnel de brigadier de police du 16 novembre 2017 est
composée comme suit :
M. Jean-Pierre FREDERIC, commissaire de police
M. Jocelyn BELHUMEUR, commandant de police à l’échelon exceptionnel
M. Max-André MARIE-SAINTE, commandant de police
M. Alain TRIPOT, commandant de police
SATPN - R02-2017-10-04-001 - Arrêté portant composition de la commission départementale chargée de la correction des copies de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police - Session 2018. 127M. Alain AUDEL, commandant de police
M. Yannick BOISBAULT, capitaine de police
Mme Françoise FERRIERE, capitaine de police
M. Patrice DEVANEMBRAS, capitaine de police
Mme Christelle FUMERY, capitaine de police
Mme Marlène SINZELE, major EE de police
M. Yvan LARADE, major de police
ARTICLE 3 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet et la cheffe du service
administratif et technique de la police nationale sont chargées, chacune en ce qui la concerne,
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.
Fait à Fort de France, le & 4 OCT. 201/
Pour le préfet,
La sous-vréfète, directrice de cabinet
SATPN - R02-2017-10-04-001 - Arrêté portant composition de la commission départementale chargée de la correction des copies de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier de police - Session 2018. 128