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Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 013
Document publié le Mardi 24 janvier 2017
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Martinique - RAA N° 02 2017 013)
Thèmes du document : Santé, Sécurité sociale, Espaces terrestres et maritimes,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
PRÉFET DE LA
MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R02-2017-013
PUBLIÉ LE 24 JANVIER 2017Sommaire
ARS
R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA (12 pages) Page 4
R02-2017-01-17-001 - CH Marin - Arrêté Activité Novembre 2016 (5 pages) Page 17
DEAL
R02-2017-01-23-001 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION
D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS
PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU NOM DE ROBERT MARTINIQUE
TRANSPORT (1 page) Page 23
R02-2017-01-23-002 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION
D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS
PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU NOM DE VITULIN MARIE EDMEE (1
page) Page 25
Direction de la Mer -DM-
R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de
Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE (8 pages) Page 27
R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du
Carbet - Alexis RAGOT (8 pages) Page 36
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Robert - IFREMER (6 pages) Page 45
R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du
Vauclin (8 pages) Page 52
R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du
Vauclin - Alex RACINE (8 pages) Page 61
R02-2017-01-23-003 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau sur la commune du
Robert - IFREMER (6 pages) Page 70
R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la
commune du Robert - Pierre DEL (8 pages) Page 77
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2017-01-23-010 - Arrêté du BRGM pour la mise en place de 4 points de mesure (5
pages) Page 86
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique
R02-2017-01-12-005 - Arrête portant déclassement de terrains du domaine public maritime
en vue de leur cession sur les communes de Trois-Ilets-Robert-Shoelcher-Lorrain (2 pages) Page 92
R02-2017-01-12-006 - Arrêté préfectoral du 12-01-2017 portant déclassement de terrains
du domaine public en vue de leur cession sur les communes de François, Sainte-Anne et
Schoelcher (2 pages) Page 95
R02-2017-01-12-007 - Arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2017, portant déclassement
de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur les communes de
Robert-Macouba-Lorrain-Trinité-Grand-Rivière de terrains du domaine public, en vue
de leur cession sur les communes de Robert, Macouba, Lorrain, Trinité, Grand-Rivière. (2
pages) Page 98
2Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2016-08-11-005 - ARRETE portant constitution du Comité d'Orientation Stratégique
et de Développement Agricole (COSDA). (3 pages) Page 101
3ARS
R02-2017-01-18-001
2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA
Cet arrêté défini la composition de la CRSA de Martinique qui a été modifiée suite à de nouveaux
décrets
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 4AT © } Agence Régionale de Santé Martinique
Direction de l’Animation Territoriale
et de la Santé Publique
Arrêté n° OLA du 186 JAN 207
abrogeant l'arrêté n°2015-159 du 22 octobre 2015
portant renouvellement de la composition
nominative de la Conférence Régionale de la Santé
et de l'Autonomie de la Martinique
Le Directeur Général
de l'Agence Régionale de Santé de Martinique
Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires;
Vu le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1432-4, D.1432-28 à D.1432-53 et L.1114-1 :
Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé (ARS) :
Vu le décret n°2010-348 du 31 mars 2010 relatif à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie ;
Vu le décret n°2010-938 du 24 août 2010 modifiant des dispositions relatives aux commissions de
coordination des politiques publiques de sante, aux conférences de territoire et à la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie ;
Vu le décret n°2014-637 du 18 juin 2014, relatif à la désignation des membres des unions régionales des
professionnels de santé au sein des conférences régionales de la santé et de l'autonomie et des
conférences de territoire :
Vu le décret n°2015-1879 du 30 décembre 2015 relatif à la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie :
Vu l'instruction ministérielle SG n°2014-75 du 19 mars 2014 relative au renouvellement des conférences
régionales de la santé et de l'autonomie (BO Santé/Protection Sociale/Solidarité/Santé n°2014/4 du 15
mai 2014) ;
Vu l'instruction ministérielle SG n°2016-24 du 19 février 2016 relative à l'installation des conférences
régionales de santé et de l'autonomie dans les ARS des nouvelles régions constituées par regroupement
de plusieurs régions et aux nouvelles dispositions réglementaires s'appliquant à l'ensemble des ARS :
Vu l'arrêté modifié du Directeur Général de l'ARS de Martinique en date du 22 octobre 2015 portant
composition nominative de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie de Martinique :
Vu les propositions des institutions et organismes concernés :
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Centre d'Affaires « AGORA »
ZAC de l'Etang Z'Abricot - Pointe des Grives www.ars.martnique.sante.fr/
CS 80656 - 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39,42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 5ns
ARRETE
Article 1 - L'arrêté n°2015 -159 du 22 octobre 2015 est abrogé.
Article 2 - La Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie de Martinique est composée de 79
membres titulaires et 135 membres suppléants ayant voix délibérative répartis en 8 collèges, comme
suit :
1 - Collège des représentants des collectivités territoriales
a) Représentants de la Collectivité Territoriale de Martinique
Titulaires :
Mr Claude LISE
Mme Louise TELLE
Mme Stéphanie NORCA
Mme Jenny DULYS-PETIT
Suppléants 1:
Mr Raphaël MARTINE
Mme Christiane BAURAS
Mme Sandrine SAINTE-AIME
Mme Sandra VALENTIN
Suppleants 2 :
Mme Josiane PINVILLE
Mme Maryse PLANTIN
Mme Michelle BONNAIRE
b) Représentants du Conseil général
En raison de la fusion du département et de la région, ce collège n'est plus à pourvoir.
c) Représentants des Groupements de communes
- Espace Sud
Titulaire : Mr Ernest JEAN-LAMBERT
Suppléant 1 : Mr Henry PAQUET
Suppléant 2 : Mr Hugues TOUSSAY
- CAP Nord
Titulaire : Mr René VATENAR
Suppléant 1 : Mme Francesca SAVY
Suppléant 2 : Mr Joseph PERASTE
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 6- CACEM
Titulaire : Mr Joseph BALTIDE
Suppléant 1: Mr Yvon PACQUIT
Suppléant 2 : Mme Marie-Yolaine JOISIN
d) Représentants des Communes
2 - Collège des représentants des usagers des services de santé ou médico-sociaux
a) Représentants des Associations agréées
- Action SIDA Martinique
Titulaires :
Mme Marlène OUKA
Mme Marie-Louise LORDINOT
Mme Mathilde VALENTIN
Mme Marie-Odile GLISE
Suppléants 1:
Mme Gladys THERESE
Mme Florence CAUPENNE
Mr Hubert COURLA
Mme Marie-Josée JUVIGNY
Suppléants 2:
Mme Fabienne GUITTEAUD
Mme Bénédickte JOS
Mr Nicolas NELA
Mr Georges JOBELLO
- Ligue contre le cancer
Titulaires :
M. Roger TOUSSAINT
Mr Philippe CAPGRAS
Suppléants 1 :
Mme Lydia HARNAIS-SYMPHOR
Mr Lucien MASTAIL
Suppléant 2 :
Mme Michèle RAUMEL
Mr Gérard EDMOND
- AFSEP
Titulaire : Mr Jean-Marc LUSBEC
Suppléant 1 : Mme Claude BOULAI
- Le lien
Titulaire : Mme Jeanne-Emérante DEFOI
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 7b) Représentants des Associations de retraités et personnes âgées
- Fédération Martiniquaise des Clubs et Associations du 3°”* âge Titulaire : Mme Carmen FALL
Suppléant 1: Mme Rosalie DUNON
Suppléant 2: Mr Charles BARCLAY
- AMDOR
Titulaire : Mme Micheline RIEUX
Suppléant 1 : Mme Anne-Marguerite FONDELOT
Suppléant 2 : Mme Raymonde BAZILE-OCTUVON
- ADARPA
Titulaire : Mme Jocelyne PLACIDE
Suppléant î : Mr Gérard LUSBEC
Suppléant 2 : Mr Jean-Claude MARLIN
- Fédération Générale des Retraités de la Fonction Publique
Titulaire : Mme Maryse COFFRE
Suppléant 1 : Mr Michel LARRIBE
Suppléant 2 : Mme Marlène MAMIE
c) Représentants des Associations des personnes handicapées dont une intervenant dans le champ de l’enfance handicapée
- Alternative Espoir
Titulaire : Mme Evelyne DEVAUX
Suppléant : Mme Catherine SAINT-PRIX
- ADAPEI
Titulaire : Mme Marie-Flore PELAGE
Suppléant 1 : Mr Albert ULRIC
- Trisomie 21
Titulaire : Mme Viviane CAMARAN-PLACIDE
Suppléant 1 : Mme Yolande GARCON
- AMEDAV
Titulaire : Mme Nelly PETIT
Suppléant_ 1 : Mr Christian GABOURG
Suppléant 2 : Mr Alain CLIO
3 - Collège des Conférences de Territoires
a) Conférence de territoire non installée
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 84 - Collège des Partenaires Sociaux
a) Représentants des Organisations Syndicales des Salariés
- UGTM
Titulaire : Mr Patrick DORE
Suppléant 1: Mr Serge ARIBO
Suppléant 2 : Mme Germany SAPHIRE
- CGTM
Titulaire : Mme Ghislaine JOACHIM-ARNAUD
Suppléant 1: Mme Magalie ZAMOR
Suppléant 2 : Mme Elodie GERME
- CSTM
Titulaire : Mr Jean-Michel PALIX
Suppléant 1 : Mr Pierre DRU
Suppléant 2 : Mme Marielle PIED
- FO
Titulaire : Mr Jean-Pierre JEAN-LOUIS
Suppléant 1 : Mr Jean-Denis GIBON
Suppléant 2 : Mme Estelle BERNARD
- CDMT
Titulaire : Mr Robert REGINA
Suppléant 1 : Mr Raymond LAVENAIRE
Suppléant 2 : Mme Eliane ESPARTERO
b) Représentants des Organisations Syndicales d’'Employeurs
- MEDEF
Titulaire : Mme Marie GINAPE
Suppléant 1 : Mme Eliane CHALONO
Suppléant 2 : Mme Solange AGRICOLE
- CGPME
- UPA
c) Représentants des Organisations Syndicales Représentatives des Artisans, des
Commerçants et des Professions Libérales
- CCIM
Titulaire : Mme Carole FOULARD
Suppléant 1 : Mr Roland LAMEYNARDIE
d) Représentants des Organisations Syndicales Représentatives des Exploitants Agricoles
- Chambre d'Agriculture
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 95 - Collège des Acteurs de la Cohésion et de la Protection Sociale
a) Représentants des Associations œuvrant dans le Champ de la Lutte contre la Précarité
- Secours Catholique
Titulaire : Mr Patrice ICHECK
Suppléant 1 : Mr Patrick DOMERGUE
Suppléant 2 : Mr Franck MONLOUIS-FELICITE
- Croix Rouge
Titulaire : Mme Marie-George CEBAREC
Suppléant 1: Mme Félide ETIENNE
Suppléant 2 : Mr Ghislain COEFFARD
b) Représentants de la Caisse d'Assurance Retraite et de Santé au Travail
- Caisse Générale de Sécurité Sociale (administrateurs)
Titulaire : Mme Alix BARDET
Suppléant 1 : Mr Raphaël MAMES
Suppléant 2 : Mr Charles PAGESY
- Caisse Générale de Sécurité Sociale (administratifs)
Titulaire : Mme Evelyne PARA
Suppléant 1 : Mr Julien JACQUES
Suppléant 2 : Mr Benjamin-Emmanuel BORDE
c) Représentants de la Caisse d’Allocations Familiales
Titulaire : Mr Rodrigue DUFEAL
Suppléant 1 : Mr Gaston LEULY-JONCART
d) Représentants de la Mutualité Française
- Fédération Nationale de la Mutualité Française
Titulaire : Mr René BARNAY
Suppléant 1 : Mr Max MANSUELA
Suppléant 2 : Mr Patrick MA
e) Représentants des Services de Santé Scolaire et Universitaire
- Education Nationale
Titulaires :
Mme Catherine DELATTRE
Mme Dominique BRIEU
Suppléants1 :
Mme Cécile HUBERT
Mme Véronique SEJALON
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 106 - Collège des Acteurs de la Prévention et de l'Education pour la Santé
a) Représentants des Services de Santé au Travail
- Service Interprofessionnel de Santé du Travail 972
Titulaire : Mme Brigitte AUBERT
Suppléant 1 : Mme Raffaele BORRIELLO
Suppléant 2 : Mme Peggy LOURIAUX
b) Représentants des Services Départementaux de Protection et de Promotion de la Santé
Maternelle et Infantile
- Conseil Général - PMI
Titulaires :
Mme Maryse MARCELIN
Mme Jacqueline MOETUS
Suppléants1 :
Mme Alix MOULANIER
Mme Virginie LAVERGNE
c) Représentants des Organismes œuvrant dans le champ de la Promotion de la Santé, la
Prévention ou l’Education pour la Santé dont un œuvrant dans le domaine médico-social ou de la cohésion sociale
- IREPS
Titulaire : Dr Didier CHATOT-HENRY
Suppléant 1 : Mme Karyne PIERRE-LOUIS
- AMREC
Suppléant 2 : Mr Stéphane MICHEL
- Association GCMPIH
Titulaire : Mr Félix OZTER-LAFONTAINE
Suppléant 1 :Mr Willy LOUIS-SIDNEY
- Association France Alzheimer
Suppléant 2 : Mme Miriel CHAMOISEAU-MARC
d) Représentants des Organismes œuvrant dans le domaine de l’Observation de la Santé de
l'Enseignement et de la Recherche
- Observatoire de la Santé de la Martinique
Titulaire : Mme Hélène NOL
Suppléant 1 : Mme Louise PLANCEL
- Service Maladies Infectieuses et Tropicales - CHUM
Suppléant 2 : Mr André CABIE
e) Représentants des Associations de Protection de l’Environnement agréées au titre de
Particle L.141-1
- Association pour la Protection de la Nature et de l'Environnement - APNE
Titulaire : Mr Charles VIRASSAMY
Suppléant 1 : Mr Lucien-Marc NICOLE
Suppléant 2 : Mme Katharina BLUM
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 117 - Collège des Offreurs des Services de Santé
a) Représentants des Etablissements publics de santé dont au moins deux présidents de
Commission Médicale d’Etablissement (CME) de Centre Hospitalier et de Centre Hospitalier Universitaire et un Président de CME Psychiatrique
- FHM
Titulaires :
Mr Nicolas ESTIENNE
Mr Régis DUVAUFERRIER
Dr Bertrand FOUCHER
Mr Alex BIRON
Mr Georges HILLION
Suppléants 1 :
Mme Juliette NAPOL
Dr Lucien LIN
Dr Rémy SLAMA
Mme Viviane ROBINEL
Dr Brigitte RIGOU
Suppléants 2 :
Mme Agnès FROUX
Mr Patrick RENE-CORAIL
Mr Alain LEOTURE
Mme Michelle DEPINAY
Mme Natalia TOLOCENCO
b) Représentants des Etablissements Privés de santé à but lucratif dont un Président de Conférence Médicale d’Etablissement
- FHP
Titulaires :
Dr Nabil MANSOUR
Dr Henri DINTIMILLE
Suppléants :
Mme Isabelle DUMONT
Dr Violaine EMAL
c) Représentants des Etablissements privés de santé à but non lucratif dont un Président de
Conférence Médicale d’Etablissement
- FEHAP
Titulaires :
Dr Alex RANLIN
Mr Jean-Louis MOTY
Suppléants1 :
Mme Agnès VILO
Mme Denise DESORMEAUX
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 12Suppléants 2 :
Mr Jean-Claude DOLMEN
Mr Edmond VAILLANT
d) Représentants des Etablissements assurant des activités de soins à domicile
- FNEHAD
Titulaire : M. Sébastien TOURNEBIZE
Suppléant 1 : Mme Christiane BOURGEOIS
Suppléant 2 : Mme Céline BATTISTI
e) Représentants des Personnes morales gestionnaires d’Institution accueillant des Personnes Handicapées
- URASS
Titulaires :
Mme Marguerite BOURGEOIS
Mr Charles CELENICE
Mme France-Lyne FANON
Mme Gaëlle MEZIN
Suppléants1 :
Mr Gilles JEAN-BAPTISTE
Mr Lucien LECACON
Mme Jenny BISOLY
Mme Amélie LUCRY-MICHALON
f) Représentants des Personnes morales gestionnaires d’Institution accueillant des
Personnes Agées
- FEHAP
Titulaires :
M. Jean-Michel SYMPHOR
Mme Ghislaine ETIENNE
Suppléants1 :
Mme Joan GHUNAIM
Mme Claire TURNOFE
Suppléants 2 :
Mr Jimmy HAYOT
Mr Christian LITTRE
- FHM
Titulaires :
Mme Emilie CHERUBIN
Mr Raymond DUPUY
Suppléants 1 :
Mme Mireille LOUEMBA-LETIT
Mme Cynthia MOTY
Suppléants 2 :
Mme Nadia ALTANE
Mme Jacqueline ADIN
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 138)
h)
i)
)
k)
D
Représentants des Personnes morales gestionnaires d’Institution accueillant des
Personnes en difficultés Sociales
- GCSMS-SIAO
Titulaire : Mme Marie-Ange RISEDE
- ACISE
Suppléant 1 : Mr Dominique Edouard LAGIER
Suppléant 2 : Mme Géraldine LALOUPE
Représentants des Responsables des Centres de Santé, Maisons de Santé et des Pôles de
Santé implantés dans la région
- MSP KAZAVIE
Titulaire : Dr Jean-Luc DEGUELLE
Suppléant 1 : Mme Lydia LIMERY
- SHM
Suppléant 2 : Dr Claude PETIT
Représentants parmi des Responsables des Réseaux de Santé implantés dans la région
- Réseaux AVC et Soins Palliatifs
Titulaire : Mme Anne-Marie MAGDELEINE
Suppléant 1 : Dr Eliane CATORC
- Réseau GIP-ACM
Suppléant 2 : Mr Auguste ARMET
Représentants des Associations de Permanence des Soins intervenant dans le dispositif de
Permanence des Soins
- PDSAL972
Titulaire : Dr Jean-Pierre DEFRANCE
Suppléant :
Médecin Responsable d’un Service d'Aide médicale Urgente ou d’une structure d’Aide
Médicale d’Urgence et de Réanimation
- Unité d'accueil Urgence Vitale CHUM
Titulaire : Dr Pierre BRIHIER
Suppléant 1: Dr Laurent VILLAIN-COQUET
- UF SAMU-Centre 15
Suppléant 2 : Dr Papa GUEYE
Représentants des Transporteurs Sanitaires parmi ceux développant l’activité la plus
importante dans ce domaine
- Union Syndicale des Ambulances Privées
Titulaire : Mr Roger PERNELLE
Suppléant 1 : Mr Philibert CYTHERE
Suppléant 2 : Mr Maurice JOUAN
10
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 14m) Représentants des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS)
n) Représentants des Organisations Syndicales
Service Départemental d'Incendie et de Secours
Titulaire : Colonel Sylvain MONTGENIE
Suppléant 1 : Lieutenant-Colonel Samuel PEREAU
Suppléant 2 : Médecin-Commandant Luc ALLARD-SAINT-ALBIN
Etablissements Publics de Santé
Inter syndicale «Avenir Hospitalier»
Titulaire : Dr Jean-Luc FANON
Suppléant 1 : Mr Michel BONNET
Suppléant 2 : Mme Marie-Laurence JEAN-BAPTISTE
représentatives des Médecins des
o) Représentants des Membres des Unions Régionales des Professionnels de Santé désignés
par la Fédération Régionale regroupant des Unions mentionnées à l’article L.4031-1
URML
Titulaire : Dr Anne CRIQUET-HAYOT
Suppléant 1 : Dr Gilles GOULON
Suppléant 2 : Dr Caroline JOUANNELLE-SULPICY
URPS Chirurgiens-Dentistes
Titulaire : Dr Jean-Claude CALIXTE
Suppléant 1 : Dr Mirella TIBURCE
Suppléant 2 : Dr Laurent BRUGALIERES
URPS Pharmaciens
Titulaire : M. Charles ELGEA
Suppléant 1 : Mr Sébastien NARECE
URPS Biologistes
Suppléant 2 : Mr Christian RAPHA
URPS Infirmiers
Titulaire : Mme Gilberte RUSTER
Suppléant 1 : Mme Danièlle SURTAM
Suppléant 2 : Mr Jean-Marie CLOVIS
URPS Kinésithérapeutes
Titulaire : M. Alex OROSEMANE
Suppléant 1 : Mme Carole SANCHEZ TESTE
Suppléant 2 : Mr Patrick PROSPERIN
URPS Sages-Femmes
Titulaire : Mr Grégory ROMER
Suppléant 1 : Mme Séverine THEOBALD
URPS Podologues
Suppléant 2 : Mme Marie-Claire LOUILOT
Il
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 15p) Représentants de l'Ordre des Médecins
Titulaire : Dr Paul-Emile BAPTE
Suppléant 1 : Dr André EDOUARD
Suppléant 2 : Dr Jean-Louis LALA
q) Représentants des Internes en Médecine
8 - Collège des Personnalités Qualifiées en raison de leur qualification dans les domaines
de compétence de la Conférence
Titulaires :
M. Marcel CLODION
M. Félix CATHERINE
Article 3 - Participent avec voix consultative :
le Préfet de la Martinique ou son représentant
le Président du Conseil Economique, Social et Environnemental Régional ou son représentant
le Président du Régime Social des Indépendants ou son représentant
Un Administrateur de la CGSS ou son représentant
la Rectrice de l'Académie Martinique, Chancelière des Universités ou son représentant
le Directeur Régional des Finances Publiques ou son représentant
le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ou son
représentant
la Déléguée Interministérielle aux Droits des Femmes et à l'Egalité
le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement ou son représentant
le Directeur de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt ou son représentant
le Directeur des Affaires Culturelles ou son représentant
le Directeur de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale ou son représentant
le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse ou son représentant
le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé ou son représentant
Article 4 - La durée du mandat des membres de la Conférence Régionale de la Santé et de l'Autonomie
prévue initialement pour 4 ans est prorogée jusqu'au 30 septembre 2020, conformément au décret
n°2015-1879.
Tout membre perdant la qualité pour laquelle il a été désigné cesse de faire partie de la CRSA.
Lorsqu'un membre cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la CRSA ou il siégeait, un nouveau
membre est désigné, dans les deux mois, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du
mandat.
Article 5 - Le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé est chargé de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Fait à Fort-de-France, le 1 8 JAN 2077
Directeur Général de
e Régignale de Santé
de Martinique
a
Patrick HOUSSEL
12
ARS - R02-2017-01-18-001 - 2017 - Arrêté 2017-021 Modificatif composition CRSA 16ARS
R02-2017-01-17-001
CH Marin - Arrêté Activité Novembre 2016
Centre hospitalier du MARIN : arrêté ARS N° 2017-20 fixant le montant des ressources
d'assurance maladie dû au titre de l'activité déclarée au mois de NOVEMBRE 2016.
ARS - R02-2017-01-17-001 - CH Marin - Arrêté Activité Novembre 2016 17Ar @ » Agence Régionale de Santé Martinique Arrêté ARS N° 2017 -20
Fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au
Centre Hospitalier du MARIN au titre de l’activité déclarée au mois
de NOVEMBRE 2016
EXERCICE 2016
Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé de la MARTINIQUE
FINESS N° 97 020 215 6
Exercice 2016
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles R.162-42-7-2 à R.162-42-7-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R.6111-24 à R.6111-26 ;
Vu la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004 modifiée, notamment l’article 33 ;
Vu l’arrêté du 23 juillet 2004 modifié relatif aux forfaits afférents à l’interruption volontaire de grossesse ;
Vu l'arrêté modifié du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat ;
Vu l’arrêté du 19 février 2015 modifié relatif aux forfaits alloués aux établissements de santé
mentionnés à l’article L.162-22-6 du code de la sécurité sociale ayant des activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie ou ayant une activité d’hospitalisation à domicile ;
Vu l'arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux
de proximité ;
Vu l’arrêté du 4 mars 2016 fixant pour l’année 2016 les éléments tarifaires mentionnés aux I et IV de l’article L.162-22-10 du code de la sécurité sociale et aux IV et V de l’article 33
modifié de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 ;
Vu l'arrêté du 5 octobre 2016 fixant pour l’année 2016 la dotation forfaitaire garantie de l’établissement ;
Siège ars-martinique-secretariat-direction@ars.sante.fr
Agence Régionale de Santé de Martinique
CS 80656 www.ars.martnique.sante.fr/ 97263 FORT DE FRANCE CEDEX
Standard :05.96.39.42.43 — Fax 05.96.60.60.12
ARS - R02-2017-01-17-001 - CH Marin - Arrêté Activité Novembre 2016 18Arrête :
Article 1
Sur la base des éléments fixés en annexe, la somme à verser au titre de la dotation HPR due
pour le mois de novembre 2016, par la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique,
est arrêtée à 353 558,21 €.
Article 2
Au titre de la part de ces recettes liées à l'activité déclarée pour le mois de novembre 2016, à
l’exception de celles entrant dans le champ de la dotation HPR, la somme à verser par la
caisse est arrêtée à 1 677,85 €, soit :
€.
®
0,00 € au titre des forfaits « accueil et traitement des urgences » (ATU), dont 0,00 € au titre de
l’année N-1 ;
0,00 € au titre des forfaits de « petit matériel » (FFM), dont 0,00 € au titre de l'année N-I ;
0,00 € au titre des forfaits « interruptions volontaires de grossesse » (IVG), dont 0,00 € au titre
de l’année N-I ;
1 677,85 € au titre des actes, y compris les forfaits techniques, et les consultations externes à
l'exception de ceux mentionnés au g, dont 0,00 € au titre de l’année N-1 ;
0,00 € au titre des forfaits « sécurité et environnement hospitalier » (SE), dont 0,00 € au titre de
l’année N-I ;
0,00 € au titre des forfaits «administration de produits et prestations en environnement
hospitalier » (APE), dont 0,00 € au titre de l’année N-I ;
0,00 € au titre des consultations ou actes associés aux forfaits mentionnés aux a, b, e et f, dont
0,00 € au titre de l'année N-1 ;
0,00 € au titre des forfaits dialyse (D), dont 0,00 € au titre de l'année N-1.
Article 3
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est
arrêtée à 0,00 € au titre des forfaits groupes homogènes de tarifs (GHT), dont 0,00 € au titre de
l'année N-1.
Article 4
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est
arrêtée à 0,00 € au titre des spécialités pharmaceutiques et des produits et prestations mentionnés à
l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale, facturables en sus des prestations mentionnées au f
et au h de l’article 2 ainsi qu’à l’article 3, dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
ARS - R02-2017-01-17-001 - CH Marin - Arrêté Activité Novembre 2016 19Article 5
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est arrêtée à 0,00 € au titre de la valorisation de l’activité liée aux patients relevant de l’aide médicale de l’État (AME), dont 0,00 € au titre de l’année N-1.
Article 6
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est arrêtée à 0,00 € au titre de la prise en charge des patients bénéficiant des soins urgents mentionnés à l’article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles, dont 0,00 € au titre de l'année N-I.
Article 7
La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016 est arrêtée à 0,00 € au titre des dépenses de soins mentionnées au I] de l’article L. 381-30-5 du code de la sécurité sociale relatif aux modalités de prise en charge, pour les personnes écrouées, de la participation mentionnée au I de l’article L.322-2 du code de la sécurité sociale et du forfait journalier mentionnéà l’article L. 174-4 du même code.
Article 8 (versement des Lamdas pour l’année du basculement des ES anciennement sous modèle T2A dans le modèle «hôpitaux de proximité»)
L.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les forfaits GHS et leurs éventuels suppléments.
IL.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les spécialités pharmaceutiques mentionnées à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
III.- La somme à verser par la caisse générale de sécurité sociale, pour le mois de novembre 2016, est arrêtée à 0,00 € s’agissant des montants dus au titre de l’année N-1 pour les produits et prestations mentionnés à l’article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale.
Article 9
Le présent arrêté est notifié à la caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Article 10
Le directeur général de l’agence régionale de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié, et notifié à l’intéressé.
Article 11
Le présent arrêté est notifié au Centre Hospitalier du MARIN et à la Caisse générale de sécurité sociale, pour exécution.
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Martinique. Pile Directeur de l'Offre de Soins
et des Professions de Santé
iu Directeur de l'Offre de Soins
_et des Professions de Santé
ReSponsable du Département
des Établissements de Santé
ARS - R02-2017-01-17-001 - CH Marin - Arrêté Activité Novembre 2016 20ANNEXE
LE Montants servant à la détermination de la dotation de la dotation HPR
Les montants calculés servant à la détermination du montant HPR en application du 1° à 3° de l'article 2 de l’arrêté du 23 juin 2016 relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité sont fixés à :
1° 4 445 899,37 € au titre du montant cumulé de l’activité de l’établissement, pour le mois de
novembre et les mois précédents de l’exercice en cours, valorisé dans les conditions définies à l’article 4 de l’arrêté du 23 janvier 2008 modifié susvisé, se décomposant ainsi :
2° 3 669 197,58 € au titre du montant cumulé des douzièmes de la dotation forfaitaire garantie, notifiée à l’établissement en application du II de l’article R. 162-42-7-3 du code de la sécurité sociale, pour le mois de novembre et le ou les mois précédents de l’exercice en COUrS;
3° 4 092 341,16 € au titre du montant cumulé des montants de dotation HPR versés à l’établissement le ou les mois précédents de l’exercice en cours.
Le montant de la dotation HPR du mois de novembre 2016 arrêté à l’article ler est déterminé comme suit :
- Montant dotation HPR {hors montant dû au titre de l'exercice antérieur) = 1°-3° [dans le cas où activité cumulée > montant cumulé des 1/12° de DFG], soit en l'espèce :
4 445 899,37 € - 4 092 341,16 €
II- Régularisation de la DAF MCO versée durant les premiers mois de l’année 2016
En application de l’article 9 de l’arrêté relatif à l’organisation, au financement et au versement des ressources des hôpitaux de proximité, la part des frais d’hospitalisation incluse dans la dotation
annuelle de financement de l’établissement versée durant les mois de janvier à novembre correspond
à 0,00 €.
ARS - R02-2017-01-17-001 - CH Marin - Arrêté Activité Novembre 2016 21090 |AUNSS 34930 me: | s#249 4 À ouepe ouAN2Y [mJ0L [awoCeTT|ePLRPEUREMAYRL “92pvsounolgsQuoueportFL |00 SluËIN SUjOR 20 Apr SOU ANOÉDE INC FDL ————— ” 4 900 LE LE Pay EN L Lo'o|0c'0010ov'o|j:”| Wed JSAIANLY OK JOY LEON
R02-2017-01-23-001
ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION
D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES
ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS
ROUTIERS DE VOYAGEURS AU NOM DE ROBERT
MARTINIQUE TRANSPORT
DEAL - R02-2017-01-23-001 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU NOM DE ROBERT MARTINIQUE TRANSPORT 23Liberté » Liberté » Égalité Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Unité Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises
de transports publics routiers de voyageurs
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de
transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ;
Vu la demande de suppression partielle d'activité formulée par l'entreprise de transports ROBERT
MARTINIQUE TRANSPORT en date du 31/10/2016;
Vu la suppression d'activité: Transport routier de voyageurs enregistrée par la Chambre de
commerce et d'Industrie de la Martinique en date du 06/12/2016
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application de l'article 10 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié,
l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de voyageurs de l’entreprise
ROBERT MARTINIQUE TRANSPORT, SIREN N° 349 262 170 est retirée. Ce retrait entraîne sa
radiation du registre électronique national des entreprises de transport routier de voyageurs.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l'autorisation d'exercer,
la licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15
jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de
l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent-arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture.
a ra
neo "Megnt de France, le 23 JAN 201 Cage et par délégation,
pour ecteur de l'Enviânhement de l'Aménagement et du Logement
yrille Ro;D: 3 JAN. 207
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 — 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 —- fax : 05 96 59 58 00
8P 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
wwmw.developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-01-23-001 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU NOM DE ROBERT MARTINIQUE TRANSPORT 24DEAL
R02-2017-01-23-002
ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION
D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES
ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS
ROUTIERS DE VOYAGEURS AU NOM DE VITULIN
MARIE EDMEE
DEAL - R02-2017-01-23-002 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU NOM DE VITULIN MARIE EDMEE 25x © a À Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Environnement, Le Préfet de la Martinique
de l'Aménagement et du Logement
de la Martinique
Service Transports Mobilité Sécurité
Unité Animation et Contrôle des Transports
Arrêté N°
portant retrait de l'autorisation d'exercer et radiation au registre des entreprises de transports publics routiers de voyageurs
Vu le règlement (CE) n°1071/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 et L. 3211-1;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes ; Vu la demande de radiation formulée par l'entreprise de transports VITULIN Marie Edmée en date du 24 Novembre 2016 ;
Vu la cessation totale d'activité enregistrée par la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique en date du 31 Août 2013 ;
Sur Proposition du Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement ;
Arrête :
Article 1 : En application de l'article 10 du décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de voyageurs de l’entreprise VITULIN Marie Edmée , SIREN N° 410 634 539 est retirée. Ce retrait entraîne sa radiation du registre électronique national des entreprises de transport par route.
Article 2 : Les documents administratifs antérieurement délivrés, tels que l’autorisation d'exercer, la licence, les copies conformes de la licence devront être restitués à la DEAL dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Directeur de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfectures
Fort de France, le 2 3 JAN. 101 Pour le Préfet et par délégation,
de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement
Chat du Service Transports Mobilité Sécurité
Cyrille ni
œ
23 JAN 2017
Horaires d'ouverture : 8h00 — 12h00 du lundi au vendredi
14h00 - 16h00 les lundi et jeudi
Tél. : 05 96 59 57 00 — fax : 05 96 59 58 00
BP 7212 Pointe de Jaham
97274 Schoelcher cedex
www. developpement-durable.gouv.fr deal-martinique-usagers@developpement-durable.gouv.fr
DEAL - R02-2017-01-23-002 - ARRETE PORTANT RETRAIT DE L'AUTORISATION D'EXERCER ET RADIATION AU REGISTRE DES ENTREPRISES DE TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DE VOYAGEURS AU NOM DE VITULIN MARIE EDMEE 26Direction de la Mer -DM-
R02-2017-01-23-009
Renouvellement de concession aquacole en mer sur la
commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE 27DE © + À Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
Fort-de-France, le 23 JAN. 207
ARRETE N°
renouvelant l’autorisation d’exploiter
une concession aquacole en mer sur la commune de STE ANNE
(Itsuya MANGATTALE)
Le Préfet de la Région Martinique
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-I ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu larrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté en date du 8 décembre 2015 du Préfet de Martinique donnant délégation de
signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
Vu la demande présentée par Monsieur [tsuya MANGATTALE ;
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative ;
Considérant l’avis de la Commission des Cultures marines du 14 novembre 2016 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article 1er : Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une concession aquacole en mer
est accordée à Monsieur Itsuya MANGATTALE, demeurant Habitation Malevault —
Paquemar — BP 42 — 97280 Le Vauclin, aux conditions définies par le cahier des charges
joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ans.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE 28Article 4 : Le montant de la redevance annuelle est fixé à QUATRE VINGT HUIT
EUROS par la Direction régionale des Finances publiques de Martinique - France Domaine.
Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,
le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de
force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la
réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martinique
et par délégation
L’Administrate:"" des Affaires maritimes
Hervé MOUSSARGH
Directeur-adjoint de la mer
l
COPIES:
Préfet de Martinique
Direction de la Mer - RAUM (dossier)
DRFIP - FRANCE DOMAINE
M. MANGATTALE
|
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE 29DE © a À Liberté «+ Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° .... du ....
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) : Itsuya MANGATTALE
Est autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS
Commune de
SAINTE ANNE Elevage de poissons 1000 m2
Est de la Pointe Marin
14°26'59.00 N
60°52’45.25 W
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : LOUPS DES CARAIBES (Sciaenops Ocellata)
aux conditions suivantes : en cages
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits
en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet
de l'arrêté de concession.
Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en
annexe ||, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des
cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits
ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet de l'arrêté
de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la
concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
5.1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE 30familiale : nom du mandataire de la codétention.
5,2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté
modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5,3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise
en état après dommage accidentel.
5,4, Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient
rendues nécessaires.
5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. || devra en particulier procéder au renflouement et x
à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III.
5.7. Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits
non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique où morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une
déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales ;
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE 31commercialisation des produits d'aquaculture ;
3. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural ;
6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
7.1. La redevance est fixée à QUATRE VINGT HUIT EUROS par an. Elle est révisable, par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française.
Elle est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2. Dans les cas prévus à l’article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à l'intervention financière de l'Etat ou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé du domaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE 32concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à
leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— fenouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;
— Concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte :
— substitutions ou transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE 33ANNEXE Ï!- (Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages | Date d'expiration de la l'Etat (1) période d'amortissement
néant
ANNEXE II - (Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d’expiration de Contraintes
ouvrages (1) amortissements la période particulières
prévus d'amortissement
/
ANNEXE ÏI11- (Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
l
(1) préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE 34Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-009 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune de Sainte Anne - Itsuya MANGATTALE 35Direction de la Mer -DM-
R02-2017-01-23-007
Renouvellement de concession aquacole en mer sur la
commune du Carbet - Alexis RAGOT
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Carbet - Alexis RAGOT 36De = L Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
Fort-de-France, le 1 3 JAN. 207
ARRETE N°
renouvelant l’autorisation d’exploiter
une concession en mer sur la commune du Carbet
(RAGOT Alexis)
a eomdztatnbfLe Préfet de la Région Martinique
1910 avt Chevalier de l'Ordre national du Mérite YF ATALOPLEREALSS ° ÿ 1049 nil
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 ;
: Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu Parrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu lParrêté en date du 8 décembre 2015 du Préfet de Martinique donnant délégation de
signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
Vu la demande présentée par Monsieur Alexis RAGOT ;
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative ;
Considérant l'avis de la Commission des Cultures marines du 14 décembre 2016 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article 1er : Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une concession en mer est
accordée à Monsieur Alexis RAGOT, demeurant 14, Allée des Pipirits — Quartier Bout Bois —
97221 Le Carbet, aux conditions définies par le cahier des charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ANS.
Article 4 : Le montant de la redevance annuelle est fixé à DEUX CENTS VINGT EUROS
par la Direction régionale des Finances publiques de Martinique - France Domaine.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Carbet - Alexis RAGOT 37Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,
le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de
force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la
réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martinique
et par délégation
L'Administrateue des Affaires
maritimes | Hervé
MOUSSARON
Directeur.adjo tde la
mer
/
|
COPIES :
Préfet de Martinique
Direction de la Mer - RAUM (dossier)
DRFIP - FRANCE DOMAINE
- M. RAGOT
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Carbet - Alexis RAGOT 38DE = À Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
CAHIER DES CHARGES
D’UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° ....... du ......
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) : Alexis RAGOT
Est autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS
Commune du Carbet Elevage de poissons 2500 m2 14°42'39" N
entre la Rivière du Carbet 61°11°20” W
et le quai de la plage
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : Loups des Caraïbes (Sciaenops Ocellata)
aux conditions suivantes : en cages en mer
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits
en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet
de l'arrêté de concession.
Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en
annexe Il, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des
cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité de production pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits
ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet de l'arrêté
de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la
concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
5.1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention
familiale : nom du mandataire de la codétention.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Carbet - Alexis RAGOT 395,2, Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article ler du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté
modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise
en état après dommage accidentel.
5.4, Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient
rendues nécessaires.
5,5, Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et
à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe Il.
5,7. Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits
non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique où morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales ;
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture ;
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Carbet - Alexis RAGOT 403. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4, Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5, Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural ;
6. Si le titulaire n’a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
7.1. La redevance est fixée à DEUX CENT VINGT EUROS par an. Elle est révisable, par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française.
Elle est exigible le Ler janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2. Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7,3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à l'intervention financière de l'Etat ou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé du domaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s’il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Carbet - Alexis RAGOT 41En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à
leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l’article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— lenouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;
— Concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte :
— substitutions où transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est où pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Carbet - Alexis RAGOT 42ANNEXE Ï! - (Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à ‘Autres ouvrages Date d'expiration de la |
l'Etat (1) période d'amortissement
néant
ANNEXE II - (Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintes ouvrages (1) amortissements la période particulières
prévus d'amortissement
/
ANNEXE JI11- (Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
Î
(1) préciser notamment s’il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Carbet - Alexis RAGOT 43Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-007 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Carbet - Alexis RAGOT 44Direction de la Mer -DM-
R02-2017-01-23-005
Renouvellement de concession aquacole en mer sur la
commune du Robert - IFREMER
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-005 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Robert - IFREMER 45BE © ET # Liberté + Égalité * Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
Fort-de-France, le 74 JAN, 2017
ARRETE N°
renouvelant l’autorisation
d'expoiter une concession aquacole en mer sur la commune du Robert
(IFREMER)
0e Préfet de la Région Martinique
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 :
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu lParrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté en date du 8 décembre 2015 du Préfet de Martinique donnant délégation de
signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
Vu la demande présentée par le Délégué régional de l’IFREMER ;
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative ;
Considérant l’avis de la Commission des Cultures marines du 14 décembre 2016 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article 1er : Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une concession aquacole en mer
est accordée à l’IFREMER , sis Pointe Fort — 97231 Le Robert, aux conditions définies par le
cahier des charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ANS.
Article 4 : La redevance domaniale est gratuite en application de l’article R923-47 du code
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-005 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Robert - IFREMER 46rural et de la pêche maritime s’agissant d’un organisme scientifique public.
Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,
le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de
force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la
réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martinique
et par délégation
L'Administratc:"" des Affaires maritimes Hervé MOUSSARON
Directeur-adioint de la mer
COPIES :
— Préfet de Martinique
— Direction de la Mer - RAUM (dossier)
— DRFIP - FRANCE DOMAINE
— IFREMER
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-005 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Robert - IFREMER 47Eee = À Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° ....... AU si
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) :
Institut Français pour la Recherche en Mer (IFREMER) - SIREN : 330 715 368
Est autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS
a à ER Cages expérimentales 7000 m2 14°40’26" N * de poissons 60°55'42" O Pointe Fort
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : recherches en conchyliculture et
pisciculture aux conditions suivantes : en cages en mer
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits
en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet
de l'arrêté de concession.
Article 3- Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en
annexe ||, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des
cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s’il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits
ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet de l'arrêté
de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la
concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
5,1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention
familiale : nom du mandataire de la codétention.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-005 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Robert - IFREMER 485.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l’objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté
modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise en état après dommage accidentel.
5.4. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient
rendues nécessaires.
5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et
à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III.
5.7. Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le Ler juillet de l'année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits
non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique où morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une
déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures où en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d’aquaculture ;
2. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
3. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-005 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Robert - IFREMER 494, Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural ;
°. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les
deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3°
de l’article 7.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout
moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre
d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur
concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire
évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un
délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
La redevance est fixée à ZERO EURO en application des dispositions prévues par l’article R923-47 du Code
rural et de la pêche maritime, l'IFREMER étant un organisme scientifique public.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa)
du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au
moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s’il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé
à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et
sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour
constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à
leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit :
— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte ;
— Substitutions ou transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-005 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Robert - IFREMER 50ANNEXE 1! - (Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de la
l'Etat (1) période d'amortissement
néant néant
ANNEXE 11 -(Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintes ouvrages (1) amortissements la période particulières
prévus d'amortissement
néant
ANNEXE I11-(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
/
(1) préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ; - d'autres constructions.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-005 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Robert - IFREMER 51Direction de la Mer -DM-
R02-2017-01-23-008
Renouvellement de concession aquacole en mer sur la
commune du Vauclin
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin 52x = À Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
H CONETA 490 Si en
Fort-de-France, le
23 JAN. 201
ARRETE N°
renouvelant l’autorisation d’exploiter
une concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin
(Christian BLAMEBLE)
Le Préfet de la Région Martinique
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
RAD TN TA EPP T |
pirà RALIOI 3613
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-I ; | +
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
‘Vu Parrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d’exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l’arrêté en date du 8 décembre 2015 du Préfet de Martinique donnant délégation de
signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
Vu la demande présentée par Monsieur Christian BLAMEBLE ;
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative ;
Considérant l’avis de la Commission des Cultures marines du 14 novembre 2016 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article 1er : Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une concession aquacole en mer
est accordée à Monsieur Christian BLAMEBLE, demeurant 149, Baie des Mulets — 97280 Le
Vauclin, aux conditions définies par le cahier des charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles définies dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de CINQ ans.
Article 4 : Le montant de la redevance annuelle est fixé à CENT SOIXANTE SEIZE
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin 53EUROS par la Direction régionale des Finances publiques de Martinique - France Domaine.
Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,
le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de
force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la
réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martinique
et par délégation
L'Administrateur des Affaires maritimes
Hervé MOUSSARON
Directeur-adjpint de la mer
/
]
COPIES :
Préfet de Martinique
Direction de la Mer - RAUM (dossier)
DRFIP - FRANCE DOMAINE
- M. BLAMEBLE
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin 54_ À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° :: | FPS
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) : Christian BLAMEBLE
Est autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS
Commune du Vauclin : 14°34'00" N Baie dés Muléts Elevage de poissons 2000 m2 60°50’40” W
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : LOUPS DES CARAIBES (Sciaenops Ocellata) aux conditions suivantes : en cages
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe| et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet de l'arrêté de concession.
Article 3- Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe II, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité de production pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet de l'arrêté de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
5,1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention familiale : nom du mandataire de la codétention.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin 55°.2. Le Concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté
modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
2.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal où à la remise
en état après dommage accidentel.
9.4 Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de Signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient
rendues nécessaires.
9.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et
à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses
installations.
9.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III.
5.7. Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le ler juillet de l'année précédente et le
30 juin de l'année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits
non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une
déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales ;
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines où aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture ;:
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin 563. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l’article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4, Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5, Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du code rural ;
6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
7.1. La redevance est fixée à CENT SOIXANTE SEIZE EUROS par an. Elle est révisable, par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française.
Elle est exigible le 1er janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2. Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à l'intervention financière de l'Etat ou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé du domaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l’article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s’il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin 57En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à
leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l’article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;
— Concession après vacance ayant fait l’objet d’une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte ;
— substitutions ou transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin 58ANNEXE I! -(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de la
l'Etat (1) période d'amortissement
néant
ANNEXE 11 -(Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintes
ouvrages (1) amortissements la période particulières
prévus d'amortissement
/
ANNEXE 1I11-(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
/
(1) préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin 59Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-008 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin 60Direction de la Mer -DM-
R02-2017-01-23-006
Renouvellement de concession aquacole en mer sur la
commune du Vauclin - Alex RACINE
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin - Alex RACINE 61Be ee À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
Fort-de-France, le 93 jan 9917
ARRETE N°
renouvelant l’autorisation d’exploiter
une concession aquacole en mer sur la commune du Carbet
(Alex RACINE)
Le Préfet de la Région Martinique
Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1] ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu Parrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d’exploitation de cultures marines sur le domaine publie maritime ;
Vu l'arrêté en date du 8 décembre 2015 du Préfet de Martinique donnant délégation de
signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
Vu la demande présentée par Alex RACINE :
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative ;
Considérant l’avis de la Commission des Cultures marines du 14 décembre 2016 :
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article ler : Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter une concession en mer est
accordée à Alex RACINE, demeurant Pointe Chaudière — 97280 Le Vauclin, aux conditions
définies par le cahier des charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles qui figurent sur le plan annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de cinq ans.
Article 4 : Le montant de la redevance annuelle est fixé à CINQUANTE TROIS EUROS
par la Direction régionale des Finances publiques de Martinique - France Domaine.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin - Alex RACINE 62Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé, le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martinique
et par délégation
L’Administratez:r des Affaires maritimes
Hervé MOUSSARON
Directeur-adjojnt de la mer
| le
COPIES
— Préfet de Martinique
Direction de la Mer - RAUM (dossier)
DRFIP - FRANCE DOMAINE
M. RACINE Alex |
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin - Alex RACINE 63De 4 Liberté «+ Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
PAR CONCESSION SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° .... QU
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) : Alex RACINE
Est autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS
14°34’30.64 N
60°50’51.62 W
14°3432.38 N
60°50’49.68 W
14°34'29.06 N
60°50’51.30 W
Commune du VAUCLIN | Elevage de poissons 600 m2
Pointe Chaudière
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : LOUPS DES CARAIBES (Sciaenops Ocellata)
aux conditions suivantes : en cages
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits
en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet
de l'arrêté de concession.
Article 3 - Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en
annexe ||, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des
cultures marines où exercées dans le prolongement de l’activité de production pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits
ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de CINQ ANS à compter de la date d'effet de l'arrêté
de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la
concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
5.1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention
familiale : nom du mandataire de la codétention.
5.2, Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin - Alex RACINE 64x
l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté
modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
5,3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise
en état après dommage accidentel.
5.4. Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient
rendues nécessaires.
5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et >
à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe II.
5.7. Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le Ler juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits
non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l’ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une
déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales ;
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures où en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture ;
3. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin - Alex RACINE 65l’article L. 334-1 du code de l’environnement ;
4. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5, Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du
code rural ;
6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les
deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3°
de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du
recouvrement de toute somme pouvant être due.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout
moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre
d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur
concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire
évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un
délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
7.1. La redevance est fixée à CINQUANTE TROIS EUROS par an. Elle est révisable, par application des
dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de
l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française.
Elle est exigible le Ler janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de
l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions
particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de
notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle
correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite
année, les fractions de mois étant négligées.
7.2, Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le
montant de la nouvelle redevance.
7.3, En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à l'intervention financière de l'Etat
ou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé du
domaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa)
du présent cahier des charges ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au
moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s'il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé
à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l’état et
sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d’un acte pour
constater le transfert,
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin - Alex RACINE 66leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;
— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte ;
— substitutions ou transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est où pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin - Alex RACINE 67ANNEXE I - (Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de la
l'Etat (1) | période d'ameniesement ||
néant
ANNEXE II -(Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintes ouvrages (1) amortissements la période particulières prévus d'amortissement
/
ANNEXE ÏI11-(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
/
(1) préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin - Alex RACINE 68Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-006 - Renouvellement de concession aquacole en mer sur la commune du Vauclin - Alex RACINE 69Direction de la Mer -DM-
R02-2017-01-23-003
Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau sur la
commune du Robert - IFREMER
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-003 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau sur la commune du Robert - IFREMER 70EE = = À Liberté «+ Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
Fort-de-France, le 23 JAN, 2017
ARRETE N°
renouvelant l’autorisation
d'une prise d’eau sur la commune du Robert
(IFREMER)
1 Le Préfet de la Région Martinique
1 9V19H Chevalier de l’Ordre national du Mérite
rt, | L.
Vu le Code rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu Parrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté en date du 8 décembre 2015 du Préfet de Martinique donnant délégation de
signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
Vu la demande présentée par le Délégué régional de l’'IFREMER :
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative :
Considérant l'avis de la Commission des Cultures marines du 14 décembre 2016 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article 1er : Le renouvellement de l’autorisation de prise d’eau de mer est accordée à
PIFREMER, sis Pointe Fort — 97231 Le Robert, aux conditions définies par le cahier des
charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles précisées dans le cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de QUINZE ANS.
Article 4 : La redevance domaniale est gratuite en application de l’article R923-47 du code
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-003 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau sur la commune du Robert - IFREMER 71rural et de la pêche maritime s’agissant d’un organisme scientifique public.
Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été signé,
le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de
force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la
réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martinique
et par délégation
L’Administrateur des Affaires maritimes Hervé MOUSSARON
Directeur-adioint de la mer
CoPliEs :
— Préfet de Martinique
— Direction de la Mer - RAUM (dossier)
- DRFIP - FRANCE DOMAINE
—- IFREMER
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-003 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau sur la commune du Robert - IFREMER 72ue © EL À Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES
(prise d’eau)
SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° .... QU x
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) :
Institut Français pour la Recherche en Mer (IFREMER) - SIREN : 330 715 368
Est autorisé à exploiter la parcelle désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS
at Prise d’eau pour Longueur du tuyau : Rive nord de Pointe L bassins à terre 200 m Fort Pointe Fort
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : recherches en conchyliculture et
pisciculture aux conditions suivantes : en bassins à terre
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits
en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet
de l'arrêté de concession.
Article 3- Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en
annexe ll, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des
cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité de production pour laquelle est accordée la
présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification
des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de
modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits
ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de QUINZE ANS à compter de la date d'effet de
l'arrêté de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la
concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
5.1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée,
intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur
postérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention
familiale : nom du mandataire de la codétention.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-003 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau sur la commune du Robert - IFREMER 735.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté
modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise
en état après dommage accidentel.
5.4, Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient
rendues nécessaires.
5.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et
à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses
installations.
5.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III.
5.7. Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l’année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits
non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une
déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture ;
2. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à
l'article L. 334-1 du code de l’environnement ;
3. Dans le cas où une entreprise n'exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si
l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-003 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau sur la commune du Robert - IFREMER 744, Si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l’article R. 231-37 du
code rural ;
9. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les
deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3°
de l’article 7.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées où modifiées à tout
moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre
d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur
concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire
évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un
délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
La redevance est fixée à ZERO EURO en application des dispositions prévues par l’article R923-47 du Code
rural et de la pêche maritime, l'IFREMER étant un organisme scientifique public.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l’article 4 (premier alinéa)
du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas
l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être
intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au
moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s’il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le
maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé
à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et
sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour
constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du
concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à
leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;
— concession après vacance ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte ;
— substitutions ou transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-003 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau sur la commune du Robert - IFREMER 75ANNEXE I - (Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de la
l'Etat (1) période d'amortissement
néant néant
ANNEXE II -(Art. 3 du cahier des charges)
Description des
ouvrages (1)
Coûts et
amortissements
prévus
Date d'expiration de
la période
d'amortissement
Contraintes
particulières
néant
ANNEXE |11- (Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
/
(1) préciser notamment s'il s’agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-003 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau sur la commune du Robert - IFREMER 76Direction de la Mer -DM-
R02-2017-01-23-004
Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur
la commune du Robert - Pierre DEL
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la commune du Robert - Pierre DEL 77DE AS Liberté + Égalité »* Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFETURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
Fort-de-France, le 1 3 JAN. 207
ARRETE N°
renouvelant l’autorisation
d'une prise d’eau sur la commune du Robert
(Pierre DEL)
thon cos ob eroicietnunt Le Préfet de la Région Martinique
AUOM AviSH Chevalier de l’Ordre national du Mérite
Vu le Gode rural et de la Pêche maritime, notamment le livre IX, article L923-1 ; on |
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l’arrêté du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisations
d'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;
Vu l'arrêté en date du 8 décembre 2015 du Préfet de Martinique donnant délégation de
signature à Monsieur Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
Vu la demande présentée par Monsieur Pierre DEL ;
Considérant les avis émis lors de l’enquête publique et de l’enquête administrative ;
Considérant l’avis de la Commission des Cultures marines du 14 décembre 2016 ;
SUR proposition du Directeur de la Mer de Martinique ;
ARRETE
Article ler : Le renouvellement de l’autorisation d’une prise d’eau de mer est accordée à Monsieur Pierre DEL, demeurant Pointe Lynch — 97231 Le Robert, aux conditions définies
par le cahier des charges joint.
Article 2 : Les limites de l'autorisation d'exploitation de la concession sur le Domaine Public
Maritime sont celles qui figurent sur le plan annexé au présent arrêté.
Article 3 : L'autorisation d'exploitation est accordée pour une durée de QUINZE ANS.
Article 4 : Le montant de la redevance annuelle est fixé à cent soixante seize euros par la
Direction régionale des Finances publiques de Martinique - France Domaine.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la commune du Robert - Pierre DEL 78Article 5 : Le présent arrêté prendra effet dès sa signature. Le concessionnaire est invité à
signer le cahier des charges qui complète cet acte dans le délai de deux mois à compter de la
date de notification. Lorsque, à l'expiration de ce délai, le cahier des charges n'a pas été Signé,
le nouveau concessionnaire est réputé avoir renoncé au bénéfice de la concession, sauf cas de
force majeure dûment justifié.
Article 6 : Le concessionnaire devra obtenir les autorisations complémentaires exigées par la
réglementation en vigueur avant le début de l'exploitation.
Article 7 : Le Directeur de la Mer de la Martinique est chargé de l'exécution du présent arrêté
qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Martinique.
Le Préfet de Martinique
et par délégation
L'Administrateur des Affaires maritimes
Hervé MOUSSARON
Directeur-adioint de ja mer
COPIES :
Préfet de Martinique
— Direction de la Mer - RAUM (dossier)
- DRFIP - FRANCE DOMAINE
- M. Pierre DEL
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la commune du Robert - Pierre DEL 79x = TT Liberté + Égalité »* Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE LA MARTINIQUE
Direction de la Mer de la Martinique
CAHIER DES CHARGES
D'UNE AUTORISATION D'EXPLOITATION DE CULTURES MARINES PAR PRISE D'EAU DE MER SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME
Par arrêté préfectoral n° .... du
Article 1° - Définition de la concession
Désignation du concessionnaire (1) : Pierre DEL
Est autorisé à exploiter la prise d'eau désignée ci-dessous et située sur le domaine public maritime.
Lieu Nature Superficie Position GPS | Commune du Robert Lieu-dit Le hâvre du
Robert
Pointe Lynch
Prise d’eau de mer XXXX Parcelle S47 Nord
qui lui est concédée, à l'effet d'y pratiquer les cultures marines désignées ci-après :
Désignation des cultures marines et des techniques utilisées : LOUPS DES CARAIBES (Sciaenops Ocellata)
aux conditions suivantes : en bassin.
Article 2 - Le concessionnaire déclare bien connaître la parcelle en cause qui comporte les ouvrages décrits en annexe | et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état où elle se trouve à la date d'effet de l'arrêté de concession.
Article 3- Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées à l'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l’activité de production pour laquelle est accordée la présente concession.
Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification des ouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification des ouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique, d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.
Article 4 - Durée de la concession
La présente autorisation est accordée pour une durée de QUINZE ANS à compter de la date d'effet de l'arrêté de concession.
La demande de renouvellement doit être déposée six mois au moins avant la date d'échéance de la concession.
Article 5 - Obligations du concessionnaire
5,1. Règles générales.
Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la culture autorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement même si celles-ci sont mises en vigueur postérieurement au présent cahier des charges.
(1) Pour les personnes morales : raison sociale, immatriculation au registre du commerce, SIREN, code APE. En cas de codétention familiale : nom du mandataire de la codétention.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la commune du Robert - Pierre DEL 80°.2. Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de
l'objet décrit à l'article 1er du présent cahier des charges, conformément aux conditions techniques
prescrites. Toute modification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté
modificatif du préfet, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.
°.3. Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par
arrêté modificatif du préfet sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer
compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le
concessionnaire peut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise
en état après dommage accidentel.
5.4, Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des
installations de délimitation et balisage ainsi que ceux relatifs aux installations de Signalisation maritime qui
seraient prescrites par le service en charge des phares et balises, au cas où de telles installations seraient
rendues nécessaires.
°.5. Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses
mandants ou employés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et
à l'enlèvement de toute épave due à ses activités dans les plans d'eau et chenaux d'accès à ses
installations.
9.6. Contraintes particulières et droits de passage.
Ceux-ci sont décrits à l'annexe III.
5.7. Déclaration de production.
Le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pour
l'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.
Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1er juillet de l'année précédente et le
30 juin de l’année en cours.
Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles, production
consommable).
De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le volume des produits
non finis (naissain/alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres) qu'il a acquis au cours de la même période.
Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le 31
juillet de chaque année avec copie au Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
Par exploitation, il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par
la même personne physique ou morale.
En cas de codétention, seul le responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs fournit une
déclaration annuelle.
L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront être
effectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 - Retrait de la concession prononcé par l'administration
Par application des dispositions du Code rural et de la pêche maritime (articles R923-40 et suivants), les
autorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision
motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l'Etat :
1. Pour défaut du paiement des redevances domaniales :
2. En cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier
des charges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de
commercialisation des produits d'aquaculture ;
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la commune du Robert - Pierre DEL 813. En cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'article L. 334-1 du code de l'environnement ;
4, Dans le cas où une entreprise n’exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui Sont concédées ou sl l'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ;
5. Si l'établissement se trouve exposé à des causes d’insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural ;
6. Si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deux ans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° de l’article 7.
Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite du recouvrement de toute somme pouvant être due.
Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être retirées ou modifiées à tout moment par décision motivée du préfet pour motif d'utilité publique, et notamment en cas de mise en œuvre d'un plan de réaménagement ou d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné. Lorsque la procédure est conduite par application du code de l'expropriation, le concessionnaire évincé a droit aux indemnisations prévues par ce code. La notification de cette décision est assortie d'un délai de mise en œuvre.
Article 7 - Redevance domaniale
7.1. La redevance est fixée à CENT SOIXANTE SEIZE EUROS par an. Elle est révisable, par application des dispositions prévues par arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au Journal officiel de la République française.
Elle est exigible le Ler janvier de chaque année et est payable sans intérêts moratoires jusqu'au 30 juin.
La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette de la redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulières suivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte de concession ; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de mois entiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étant négligées.
7.2. Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer le montant de la nouvelle redevance.
7.3. En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à l'intervention financière de l'Etat ou du conseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé du domaine, prise sur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.
Article 8 - Devenir des ouvrages et remise en état des lieux
8.1. Hormis les cas prévus à l'article 8.2, à l'expiration de la concession fixée par l'article 4 (premier alinéa) du présent cahier des charges, ou bien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une réattribution, les ouvrages et installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée à ses frais ou à ceux de ses ayants droit.
Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécution des travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.
Pendant ce délai, le concédant peut, s’il le juge utile, notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des ouvrages et installations. Dans ce cas, l'Etat se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits du concessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domaine public sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.
En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais du concessionnaire ou de ses ayants droit après mise en demeure restée sans effet.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la commune du Robert - Pierre DEL 82En tout état de cause, le concessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à
leur démolition complète ou leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa 3 ci-dessus.
8.2. Les dispositions de l'article 8.1 ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :
— renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit ;
— concession après vacance ayant fait l’objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures
marines réunie en formation restreinte ;
— substitutions ou transferts.
Article 9 - Impôts
Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est où pourrait être
assujettie la concession.
Article 10 - Droits des tiers
Tous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Date et Signature du concessionnaire
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la commune du Robert - Pierre DEL 83ANNEXE I] -(Art. 2 du cahier des charges)
Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessio nnaire
Ouvrages appartenant à Autres ouvrages Date d'expiration de la
l'Etat (1) pér iode d'amortissement
ANNEXE 11 -(Art. 3 du cahier des charges)
Description des Coûts et Date d'expiration de Contraintes ouvrages (1) amortissements la période particulières prévus d'amortissement
ANNEXE I11-(Art. 5 du cahier des charges)
Description des contraintes et droits de passage Origine
(1) préciser notamment s'il s'agit :
- de terre-pleins ;
- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;
- d'autres constructions.
Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la commune du Robert - Pierre DEL 84Direction de la Mer -DM- - R02-2017-01-23-004 - Renouvellement de l'autorisation de prise d'eau de mer sur la commune du Robert - Pierre DEL 85DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE
R02-2017-01-23-010
Arrêté du BRGM pour la mise en place de 4 points de
mesure
Arrêté portant AOT du DPM au bénéfice du BRGM pour la mise en place de quatre points de
mesure hydro-sédimentaires à l'intérieur de la baie de Fort de France
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-01-23-010 - Arrêté du BRGM pour la mise en place de 4 points de mesure 86DTA à Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
Direction de la mer de la Martinique
ARRETE
Portant Autorisation d'Occupation Temporaire du
Domaine Public Maritime au bénéfice du BRGM Martinique pour la mise en place de quatre
points de mesure hydro-sédimentaires à l'intérieur de la baie de Fort de France
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et le Code du Domaine de l'État dans sa partie réglementaire et notamment l'article R 2124-43 ;
VU le Code de l'Environnement notamment son article L. 219-7 ;
VU la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du Littoral et de son décret d’application n° 89-734 du 13 octobre 1989 ;
VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;
VU le décret n° 2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État dans les départements et les régions d'Outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
VU l'arrêté interministériel du 1% septembre 2015 nommant M. Michel PELTIER en qualité de directeur de la mer de la Martinique ;
VU l'arrêté préfectoral en date du 08 décembre 2015 accordant délégation de signature à Monsieur
Michel PELTIER, Directeur de la Mer de la Martinique ;
VU l'arrêté interministériel du 29 juillet 2015 nommant M. Hervé MOUSSARON en qualité de directeur adjoint de la mer de la Martinique ;
VU la demande en date du 05 janvier 2017 par laquelle le BRGM, sollicite l'autorisation d'occuper temporairement une partie du Domaine Public Maritime ;
VU l'avis favorable de la Direction de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la Martinique en date du 05 janvier 2017 ;
VU l'avis favorable de l'Agence des Aires Marines Protégées en date 05 janvier 2017 ;
VU l'avis favorable du Commandant de la Zone Maritime Antilles-Guyane — Division ”Action de
l’État en Mer” en date du 06 janvier 2017 ;
VU l'avis du Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique en date du 10 janvier 2017 fixant les conditions financières de la présente autorisation ;
Sur Proposition du Directeur de la Mer,
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-01-23-010 - Arrêté du BRGM pour la mise en place de 4 points de mesure 87ARRETE
ARTICLE 1 : AUTORISATION
Le BRGM, Bureau de Recherches Géologiques et Minières, dont le siège social est situé 3, avenue Claude-Guillemin, BP 36009, 45060 Orléans Cédex 2 — France, représenté par Monsieur Benoît VITTECOQ, Directeur de la Direction Régionale Martinique du BRGM est autorisé à occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime, conformément au plan annexé au présent arrêté.
L’occupation consiste, à mettre en place 4 points de mesures à l'intérieur de la baie de Fort de France, en complément des deux campagnes de 4 semaines faisant l'objet de l'arrêté préfectoral délivré le 11 janvier 2017.
Coordonnées des points de mesure (système géodésique WGS 84) :
Longitude Latitude Profondeur |
Point | 061°01,374'W | 14°36,732°N Im À
Point 2 061°01,214'W | 14°35,949'N 1m
Point 3 060°59,700' W | 14°33,533"N I m
Point 4 060°59,776 W | 14°33,094°N | m
Description du mouillage :
Sur les 4 points, il s’agit d’une cage en acier inoxydable posée au dessus du fond et ancrée au fond à l'aide de 3 tiges à vis. La cage en inox et son ancrage devront être conçus pour une installation dans des secteurs vaseux suffisamment stables. L'instrumentation océanographique devra se situer au milieu de la cage et sur les côtés au niveau des ancrages.
Le dispositif devra être placé par des fonds inférieurs à 1m, à proximité immédiate de la mangrove. D'environ 0,50 m de hauteur, l’emprise au fond sera inférieure à 1 m°.
Chaque cage devra être instrumentée avec :
- un ALTUS NKE (mesure de l'altimétrie du fond et de l’agitation de l'eau)
- une sonde CTD (mesure température et salinité)
- un turbidimètre (mesure turbidité).
ARTICLE 2: CARACTÈRE DE L'AUTORISATION
L'autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité à la première réquisition de l’administration. Le permissionnaire devra jouir personnellement de son occupation. Toute cession est interdite.
Elle peut toutefois être retirée par l'Administration à tout moment pour cause d’utilité publique pour inexécution des conditions stipulées dans le présent arrêté.
La prorogation de l’autorisation sera expressément subordonnée à la présentation d’une nouvelle demande formulée dans les conditions réglementaires. Elle cessera de plein droit si une nouvelle autorisation n’a pas été délivrée avant cette date.
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-01-23-010 - Arrêté du BRGM pour la mise en place de 4 points de mesure 88Toute nouvelle demande d’autorisation doit parvenir au service de la Direction de la Mer deux mois au moins avant la date d’échéance du présent arrêté.
ARTICLE 3 : DURÉE DE L'AUTORISATION
La présente autorisation est accordée pour une durée d'un an, entre le 20 février 2017 et le 20 février 2018.
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DU PERMISSIONNAIRE
Le permissionnaire reste seul responsable :
+ des conséquences de l’occupation,
+ du déroulement, de la surveillance et de la sécurité de l’opération.
Le permissionnaire est tenu de se conformer en tous temps :
aux ordres que les agents de l'État lui donneront,
+ aux lois, règlements et règles existants ou à intervenir, en obtenant notamment les autorisations qui y sont exigées,
aux prescriptions relatives à la lutte contre les risques de pollutions et de nuisances de toutes sortes pouvant résulter non seulement de l’exécution des travaux mais aussi de lPexploitation des ouvrages, constructions ou installations,
* aux mesures à prendre afin d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Le permissionnaire s’engage à prendre les dispositions nécessaires pour donner en tout temps libre accès aux agents des différents services de l’État chargés du contrôle du présent arrêté.
ARTICLE 5 : DOMMAGES CAUSÉS PAR L’OCCUPATION
Aucun dégât ni risque ne devra être occasionné au domaine public maritime et toutes les mesures seront prises pour éviter les pollutions. De même, cet instrument ne devra pas présenter un risque acoustique pour les mammifères marins.
Le permissionnaire s’avère seul responsable et le demeure pour tous les accidents ou dommages qui pourraient résulter de l’exécution des travaux, ainsi que de la présence et de lPexploitation des installations.
Si une dégradation du domaine public intervenait, le bénéficiaire serait tenu d’y remédier immédiatement, à ses frais.
La responsabilité de l’État ne pourra en aucune manière être invoquée en toutes circonstances.
ARTICLE 6 : REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
En cas d’absence de nouvelle autorisation, en cas de révocation ou de résiliation du présent arrêté, le 2 permissIonnaire devra remettre les lieux en leur état naturel.
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-01-23-010 - Arrêté du BRGM pour la mise en place de 4 points de mesure 89Faute pour le permissionnaire d’y pourvoir, il y sera procédé d’office et à ses frais par l’Etat, après
mise en demeure restée sans effet.
Si la présente autorisation est retirée ou si à son expiration, elle n'a pas été prorogée dans les
conditions stipulées à l'article 3, l'administration pourra conserver tout ou partie des installations
construites par le permissionnaire ou contraindre celui-ci à remettre les lieux en leur état primitif, et,
ce dans un délai d'un mois, à dater de la notification qui lui sera faite par l'Administration de l'ordre
de vider les lieux.
ARTICLE 7 : CONDITIONS FINANCIÈRES
Considérant que le projet HydroSedMar ne présente pas un caractère commercial, au sens de l'Article
L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et l'opération envisagée revêtant
un caractère d'intérêt public, l'autorisation est accordée à titre gratuit.
ARTICLE 8 : INFRACTION
Toute infraction aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux textes législatifs ou réglementaires susvisés, après mise en demeure du permissionnaire restée sans effet, sera poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 9 : DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
ARTICLE 10 : RECOURS
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif dans les
deux mois à compter de sa notification ou de sa publication au Recueil des Administratifs.
ARTICLE 11 : EXÉCUTION/NOTIFICATION
Le Directeur de la Mer est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des
Actes Administratifs de la Préfecture.
Fait à Fort de France, le 2 3 JAN. 2017
Pour le Préfet de la Martinique et par délégation
Le Directeur de la Mer,
L'Administrateur des Affaires maritimes
| Hervé MOUSSARON
Directeur-agjoint de la mer
| |
Destinataires :
+ le bénéficiaire
+ Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de la Martinique,
Copie à :
+ M.le Commandant Supérieur des Forces Armées aux Antilles
+ M. le Directeur de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
° M. le Directeur de l'Agence Française de la Biodiversité
Rue Victor Sévère - B.P. 647 - 648 - 97262 FORT-DE-FRANCE CEDEX
Tél. : 0596 39 36 00 - Télécopie : 0596 71 40 29
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-01-23-010 - Arrêté du BRGM pour la mise en place de 4 points de mesure 90Annexe à l'arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation
temporaire sur le DPM auBRGM
616000
614000
612000
610000
708000 710000
DIRECTION DE LA MER DE LA MARTINIQUE - R02-2017-01-23-010 - Arrêté du BRGM pour la mise en place de 4 points de mesure 91Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2017-01-12-005
Arrête portant déclassement de terrains du domaine public
maritime en vue de leur cession sur les communes de
Trois-Ilets-Robert-Shoelcher-Lorrain
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2017-01-12-005 - Arrête portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur les communes de Trois-Ilets-Robert-Shoelcher-Lorrain 92EX = A À Liberté »* Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MARTINIQUE
Pres
Jardin Desclieux
BP 654 655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
ARRETE :
Portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur
cession sur les communes de :
Trois-Ilets - Robert - Schoelcher - Lorrain
KR
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
Le. Ze Ze Ze Le Je le Le Le 1e Le ln ln 1
VU la 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en
valeur du littoral, complétée par le décret n°89-734 du 13 octobre 1989:
VU l'arrêté préfectoral n°90-637 du 10 avril 1990 modifié, instituant la
Commission des 50 pas géométriques à la Martinique;
VU les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans le tableau
visé à l’article 1 du présent arrêté tendant à obtenir la cession des terrains des 50
pas géométriques qu'ils occupent :
VU les décisions favorables de la de la Commission des 50 pas géométriques
mentionnées aux dates consignées dans le tableau visé à l’article 1 du présent
arrêté ;
VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la Préfecture de la Martinique
portant réorganisation des services de l’Etat et désignant « France Domaine »
rédacteur des arrêtés de déclassement du domaine public maritime au domaine
privé de l'Etat à partir du 14 mars 2011 :
CONSIDERANT que ces parcelles ne sont plus utiles aux besoins d'intérêt
public ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture :
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2017-01-12-005 - Arrête portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur les communes de Trois-Ilets-Robert-Shoelcher-Lorrain 93ARRETE :
ARTICLE 1° — Les parcelles des 50 pas géométriques désignées dans le tableau
qui suit sont déclassées du domaine public maritime, en vue de cession à leurs occupants.
Date de la Date de la
GORE LIENS Réf. Cad. Surface Occupant demande |Commissior dit (m°) 50 Pas
TROIS-ILETS D 986 161 BUCHET Dominique 05/11/1992 |16/03/1994
(Bourg) (ex 60) Abel Pierre
ROBERT À 625 90 Mme FARDINI 08/12/1989 |26/01/1994
(Rue Schoelcher) (ex 78) Rosette
ROBERT C 2178 441 Mme NOVILLO 28/11/2008 |18/12/2009
(Pontaléry) (ex 1115) Simone née DESIRLISTE
SCHOELCHER V 1150 112 M. DULEME Lambert 12/10/2006 |06/12/2007 (Bourg) (ex 378) François
SCHOELCHER V 1192 41 Mme CABAS Sidonie | 25/10/1995 |14/02/1996 (Fond Lahaye) (ex 388) LORRAIN A 468 65 Mme Vve SAINT- 20/08/2000 |06/06/2001
(Bourg) (ex 20) ANGE Irène née
MARCELIN
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-Préfète du Marin, le Sous-Préfet de Trinité et de Saint-Pierre, la Directrice Régionale des Finances Publiques, le Directeur de l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort-de-France, le {2 JAN. 2017
Le Préfet
[T° Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général de la Préfecture |
Li
k AMOUSSOU-ADEBLE
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2017-01-12-005 - Arrête portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur les communes de Trois-Ilets-Robert-Shoelcher-Lorrain 94Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2017-01-12-006
Arrêté préfectoral du 12-01-2017 portant déclassement de
terrains du domaine public en vue de leur cession sur les
communes de François, Sainte-Anne et Schoelcher
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2017-01-12-006 - Arrêté préfectoral du 12-01-2017 portant déclassement de terrains du domaine public en vue de leur cession sur les communes de François, Sainte-Anne et Schoelcher 957 À
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE LA MARTINIQUE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MARTINIQUE
Domaine
Jardin Desclieux
BP 654 655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
ARRETE
Portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur
cession sur les communes de :
François - Sainte-Anne - Schoelcher
#4 2% Ke 2
LE PREFET DE LA MARTINIQUE
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
dd Cd Sd Sd cd LS Sd Cd Cd Sd) Cd Lot
VU la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et
la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements
d’Outre — Mer :
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses
articles L.5112-1 à 10, relatifs à la cession des terrains de la zone des 50 pas
géométriques ;
VU les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans le tableau
visé à l’article | du présent arrêté tendant à obtenir la cession des terrains des 50
pas géométriques qu'ils occupent ;
VU les décisions favorables de la Préfecture mentionnées aux dates consignées
dans le tableau visé à l’article | du présent arrêté ;
VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la Préfecture de la Martinique
portant réorganisation des services de l’Etat et désignant « France Domaine »
rédacteur des arrêtés de déclassement du domaine public maritime au domaine
privé de l’Etat à partir du 14 mars 2011 ;
CONSIDERANT que ces parcelles ne sont plus utiles aux besoins d'intérêt
public ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2017-01-12-006 - Arrêté préfectoral du 12-01-2017 portant déclassement de terrains du domaine public en vue de leur cession sur les communes de François, Sainte-Anne et Schoelcher 96ARRETE :
ARTICLE 1° - Les parcelles des 50 pas géométriques désignées dans le tableau
qui suit sont déclassées du domaine public maritime, en vue de cession à leurs
occupants.
Date de la Date de la
demande de décision
Commune -Lieu- Surface cession réfectorale dit Réf. Cad a2) Occupant P “ tait
autorisation de
cession
FRANCOIS C 1716 450 M. JEAN David 08/10/2008 06/02/2013
(Mansarde Rancée | (ex 1318) Christian
Nord)
SAINTE-ANNE H 901 17 SARL MARSIMO 18/02/2013 17/12/2015
(Bourg)
SAINTE-ANNE H 920 33 Mme GERMÉ Marie 24/08/2009 30/10/2012 (Morne Lacroix) Sidonie née ZAMI SCHOELCHER V 1089 90 Mme THINE Octavie 21/07/2005 05/01/2006 (Fond Lahaye) (V 1022) Victoire
ARTICLE 2 - Le Secrétaire Général de la Préfecture, la Sous-Préfète du Marin, la Directrice Régionale des Finances Publiques, la Directrice de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes administratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.
Fort-de-France, le |f 2 JAN 2017
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Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2017-01-12-006 - Arrêté préfectoral du 12-01-2017 portant déclassement de terrains du domaine public en vue de leur cession sur les communes de François, Sainte-Anne et Schoelcher 97Direction Régionale des Finances Publiques de la
Martinique
R02-2017-01-12-007
Arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2017, portant
déclassement de terrains du domaine public maritime en
vue de leur cession sur les communes de
Robert-Macouba-Lorrain-Trinité-Grand-Rivière
de terrains du domaine public, en vue de leur cession sur
les communes de Robert, Macouba, Lorrain, Trinité,
Grand-Rivière.
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2017-01-12-007 - Arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2017, portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur les communes de Robert-Macouba-Lorrain-Trinité-Grand-Rivière 98=
Liberté + Égalité + Fraternité
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Jardin Desclieux
BP 654 655
97263 FORT-DE-FRANCE CEDEX
ARRETE
Portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur
cession sur les communes de :
Robert - Macouba - Lorrain - Trinité - Grand-Rivière
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Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Cd dd dd dd LÉ Cd dd od
VU la loi 96-1241 du 30 décembre 1996 relative à l'aménagement, la protection et
la mise en valeur de la zone dite des 50 pas géométriques dans les départements
d’Outre — Mer ;
VU le Code général de la propriété des personnes publiques, notamment ses
articles L.5112-1 à 10, relatifs à la cession des terrains de la zone des 50 pas
géométriques ;
VU les demandes des particuliers présentées aux dates consignées dans le tableau
visé à l’article 1 du présent arrêté tendant à obtenir la cession des terrains des 50
pas géométriques qu'ils occupent ;
VU les décisions favorables de la Préfecture mentionnées aux dates consignées
dans le tableau visé:à l’article 1 du présent arrêté :
VU la décision n° 200 en date du 03 mars 2011 de la Préfecture de la Martinique
portant réorganisation des services de l’Etat et désignant « France Domaine »
rédacteur des arrêtés de déclassement du domaine public maritime au domaine
privé de l’Etat à partir du 14 mars 2011 ;
CONSIDERANT que ces parcelles ne sont plus utiles aux besoins d'intérêt
public ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2017-01-12-007 - Arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2017, portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur les communes de Robert-Macouba-Lorrain-Trinité-Grand-Rivière 99tt
LT
—
5
à
ARRETE :
ARTICLE 1° — Les parcelles des 50 pas géométriques désignées dans le tableau
qui suit sont déclassées du domaine public maritime, en vue de cession à leurs
occupants.
Date de la Date de la
demande de décision
Commune -Lieu- Surface cession réfectorale dit Réf. Cad. “A) Occupant P fat
autorisation de
cession
ROBERT R 847 498 M. MAKAYA Bertile | 23/06/2004 22/11/2006
(Pointe Lynch) (ex 593) Théonie
ROBERT R 859 880 M. ABOTT Bérange 28/05/2010 05/10/2011
(Pointe Lynch) (ex 421) Clément
ROBERT À 674 126 Mme GOTAL 28/10/2011 07/02/2012
(Cité Lacroix) (ex 621) Albertine Christiane
ROBERT R 1012 346 Mme Vve JEAN- 02/12/2012 29/10/2013
(Cité Lacroix) (ex 899) LOUIS née MILORD
Carmélite
ROBERT A 673 141 Mme Vve BOISE 05/12/2012 29/04/2014
(Cité Lacroix) (ex 621) Frumence Alice
SEVEUR
ROBERT B 541 141 Mme ALEPSA 04/07/2000 09/01/2003
(Courbaril) (ex 343) Lucienne née JOSEPH-
ANGELIQUE
MACOUBA A 420 196 Htiers BLENY 21/09/2012 29/04/2014
(50pas)) Laurence
LORRAIN B 570 370 M. MARCY Willem 05/11/2012 27/02/2013
(Crochemort) (ex 184)
TRINITE B 692 37 Mme LORDINOT 29/08/2012 27/02/2013
(Bourg Sud) (ex 181) Laure Josiane née
LAMBERT
GRAND-RIVIERE A 683 111 M. CANNENTERRE 08/04/2004 19/09/2005
(Bourg) ex 457 Valère Arsène
ARTICLE 2 — Le Secrétaire Général de la Préfecture, le Sous-Préfet de Trinité et de
Saint-Pierre, la Directrice Régionale des Finances Publiques, la Directeur de
l'Environnement, de l’ Aménagement et du Logement, sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié dans le recueil des actes
administratifs de la préfecture et communiqué partout où besoin sera.
dé
Fort-de-France, le
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation”
Le Secrétaire Général de la Préfecture
IP YT ET de la Mk
ckAMOUSSOU-ADEBLE
{ 2 JAN 2017
Direction Régionale des Finances Publiques de la Martinique - R02-2017-01-12-007 - Arrêté préfectoral en date du 12 janvier 2017, portant déclassement de terrains du domaine public maritime en vue de leur cession sur les communes de Robert-Macouba-Lorrain-Trinité-Grand-Rivière 100Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF
R02-2016-08-11-005
ARRETE portant constitution du Comité d'Orientation
Stratégique et de Développement Agricole (COSDA).
Arrêté portant constitution du Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole
(COSDA).
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-08-11-005 - ARRETE portant constitution du Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole (COSDA). 101EX À Liberté « Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA MARTINIQUE
Direction de l'Alimentation,
de l'Agriculture et de la Forêt
Le Préfet de la Martinique
Service Agriculture et Forêt Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Jardin Desclieux
B.P. 642
SRÈSE FAURE RARE CEE Arrêté portant constitution
du Comité d'Orientation Stratégique
et de Développement Agricole (COSDA)
VU le Code Forestier ;
VU Le Code Rural et de la Pêche Maritime notamment ses articles L181-25, R181-17, R313-1 et R313-45 :
VU la loi n°2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités territoriales de Guyane et de Martinique,
notamment l'article 21 ;
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition
de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif et notamment les articles 8, 9 et 18
VU Le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat
dans les départements et les régions d'outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre et Miquelon ;
VU Le décret n°2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à
distance des instances administratives à caractère collégial ;
VU Le décret n°2015-467 du 23 avril 2015 relatif à la compétence et aux modalités d'intervention de la
commission régionale de l'économie agricole et du monde rural sur les demandes de reconnaissance de
groupements d'intérêt économique et environnemental ;
VU le décret n°2015-755 du 24 juin 2015 relatif au comité d'orientation stratégique et de développement
agricole et au groupement d'intérêt économique et environnemental ;
VU L'avis du président du Conseil Exécutif de l'Assemblée de Martinique ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture ;
ARRETE
ARTICLE 1 : il est institué auprès du représentant de l'Etat dans la Région Martinique un
Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole (COSDA)
ARTICLE 2: Les compétences de ce comité sont celles qui figurent aux articles L181-17 et L181-
25 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
ARTICLE 3 : Le Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole est co-présidé
par le préfet et par le président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale de
Martinique.
ARTICLE 4 : Les membres du Comité sont les suivants:
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39 36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40 29 - TELEX 912650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-08-11-005 - ARRETE portant constitution du Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole (COSDA). 1021 - Collège des représentants de l'État, de ses établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, et des chambres consulaires:
- deux représentants de l'assemblée de Martinique ou leurs suppléants désignés,
- le président de l'association des maires ou son suppléant désigné,
- Un représentant des établissements publics de coopération intercommunale ou son
suppléant, désignés par accord entre la CACEM, la CAESM et CAP NORD,
- le directeur de la DAAF ou son représentant,
- la directrice régionale de la DRFIP ou son représentant,
- le directeur de la DIECCTE ou son représentant,
- le directeur de la DEAL ou son représentant,
- le délégué régional de l'ASP ou son représentant,
- le directeur régional de l'ONF ou son représentant,
- le président de la chambre d'agriculture ou son représentant,
- le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie ou son représentant,
- le président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat ou son représentant,
2- Collège des représentants des secteurs de la production, de la transformation, de la
commercialisation et des interprofessions agricoles, du monde rural,
- un représentant de la SICA Banamart ou son suppléant désigné,
- un représentant de la SICA Canne-Union ou son suppléant désigné,
- un représentant du CODERUM ou son suppléant désigné,
- un représentant de l'AMPI ou son suppléant désigné,
- un représentant de l'AMIV ou son suppléant désigné,
- un représentant de l'IMAFLHOR ou son suppléant désigné,
- un représentant du SGDA ou son suppléant désigné,
3- Collège des représentants des organisations professionnelles agricoles, des syndicats
professionnels et des syndicats de salariés de l'agriculture, des organismes gestionnaires
des régimes de protection sociale des non-salariées et des salariés de l'agriculture,
- un représentant de la FDSEA ou son suppléant désigné,
- un représentant des JA ou son suppléant désigné,
- un représentant de l'OPAM ou son suppléant désigné,
- un représentant de la CR ou son suppléant désigné,
- un représentant du GDS ou son suppléant désigné,
- un représentant de la FREDON ou son suppléant désigné,
- un représentant du conseil d'administration de la CGSS ou son suppléant désigné,
- un représentant des salariés agricoles affilié à la CGTM ou son suppléant désigné,
- le président de la SAFER de Martinique ou son représentant,
4- Collège des représentants des organismes d'enseignement, de formation et de recherche
agricoles, des associations agréées de protection de l'environnement, des associations de
consommateurs, des entreprises de services bancaires, d'assurance, de conseil et de
gestion pour le secteur de l'agriculture, et des personnes qualifiées.
- le directeur de l'EPLEFPA de DUCOS - Croix-Rivail ou son représentant,
- le directeur de l'EPLEFPA du ROBERT ou son représentant,
- le directeur de la MFREO ou son représentant,
- le délégué régional du CIRAD ou son représentant,
- le président du PARM ou son représentant,
- un représentant de l'ASSAUPAMAR ou son suppléant désigné,
- un représentant de l'association Ecologie Urbaine ou son suppléant désigné,
RUE VICTOR SÉVÈRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE : 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71 40 29- TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-08-11-005 - ARRETE portant constitution du Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole (COSDA). 103- Un représentant de l'ADCM ou son suppléant désigné,
- Un représentant de la CRCAM ou son suppléant désigné,
- Un représentant de GROUPAMA ou son suppléant désigné.
Les membres qui siègent en raison des fonctions qu'ils occupent peuvent se faire
représenter par un membre du service ou de l'organisme auquel ils appartiennent.
Les membres désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par
un élu de la même assemblée délibérante.
Les autres membres font l'objet d'une désignation nominative tout comme leurs suppléants.
Ces désignations feront l'objet d'une annexe au présent arrêté.
ARTICLE 5 Le Comité associe de façon permanente à titre consultatif les experts suivants :
- le directeur du CGER,
- le directeur du CTCS,
- le directeur de l'IT2,
En outre, le comité peut, sur décision de ses présidents, entendre toute personne
extérieure dont l'audition est de nature à éclairer ses délibérations.
Les experts ou personnes ainsi entendues ne participent pas aux votes.
ARTICLE 6 : Le comité élabore son règlement intérieur, qui précise notamment la constitution de
sections spécialisées en son sein, notamment pour exercer les compétences
mentionnées à l'article L181-17 du Code Rural et de la pêche maritime .
ARTICLE 7: La durée du mandat des membres est fixée à trois ans.
ARTICLE 8: Les règles relatives à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif prévues par le décret
n°2006-672 du 8 juin 2006 sont applicables au Comité d'Orientation Stratégique et
de Développement Agricole ,
ARTICLE 9 : Le secrétariat du la Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole
est assuré par la Direction de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt .
ARTICLE 10 : Les arrêtés n°11-02519 du 13 juillet 2011 relatif à la COREAMR, et n°2012-283-
0004 du 9 octobre 2012 relatif à la CDOA sont abrogés .
ARTICLE 11 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le Directeur de l'Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.
Fort-
d
e-France, le Fi AGUT 2016
LÀ :
Le Préfet 1 Pour le Préfet et par délégation 1 Le Secrétaire Général de li Préfecture
Vi: de la Martinique lINTE
Pak AMOUSSOU-ADEBLE | ‘
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RUE VICTOR SÉVÉRE - BP 647- 97262 - FORT DE FRANCE CEDEX - TÉLÉPHONE: 05 96 39.36.00 - TÉLÉCOPIE : 05 96 71.40.29 - TELEX 912 650 MR
Pôle Développement Rural, Foncier, Forêt -DAAF - R02-2016-08-11-005 - ARRETE portant constitution du Comité d'Orientation Stratégique et de Développement Agricole (COSDA). 104