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Arrêté - Préfecture - Hérault - 2026 01 13 08 Recueil spécial n°08 du 13 janvier 2026
Document publié le Mardi 13 janvier 2026
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2026 01 13 08 Recueil spécial n°08 du 13 janvier 2026)
Thèmes du document : Transports, Aménagement du territoire, Sécurité publique,
EE. PRÉFÈTE
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n°08 du 13 janvier 2026
Direction départementale de la protection des populations
Arrêté n°25-XIX-006 portant modification de l’arrêté préfectoral n°25-XIX-319 « subdélégation de signature à certains cadres de la direction départementale de la protection des populations de l’Hérault »
Direction des sécurités
Arrêté n°2026-01-DS-0010 autorisant la captation, à l’enregistrement et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Direction départementale des territoires et de la mer
Arrêté n°DDTM34-34-2026-01-16590 portant règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses sur le port maritime de Sète-FrontignanDE
À
Liberté
+
Égalité
*
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFÈTE
DE
L'HÉRAULT
Arrêté
préfectoral
n°
26-XIX-006
portant
modification
de
l'arrêté
préfectoral
n°
25-XIX-319
"subdélégation
de
signature
à certains
cadres
de
la direction
départementale
de
la
protection
des
populations
de
l’Hérault"
La
Préfète
de
l'Hérault
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
décret
du
2
décembre
2025
portant
nomination
de
Mme
Chantal
MAUCHET,
préfète
de
l'Ain,
en
qualité
de
préfète
de
l'Hérault,
VU
l'arrêté
ministériel
du
18
novembre
2020
nommant
M.
Yann
LOUGUET,
inspecteur
en
chef
de
santé
publique
vétérinaire,
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
l'Hérault
à
compter
du
1°
décembre
2020,
VU
l'arrêté
ministériel
du
6
novembre
2025
portant
renouvellement
de
Monsieur
Yann
LOUGUET
dans
ses
fonctions
de
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
l'Hérault
à
compter
du
ler
décembre
2025,
pour
une
durée
d'un
an,
VU
l'arrêté
n°
2025-12-DRCL-0582
du
22
décembre
2025
donnant
délégation
de
signature
(délégation
générale
et
délégation
financière
et
comptable)
de
la
préfète
du
département
de
l'Hérault,
à
Monsieur
Yann
LOUGUET,
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
l'Hérault,
Sur
proposition
du
directeur
départemental
de
la
protection
des
populations
de
l'Hérault,
ARRÊTE
Article
1
En
cas
d'absence
ou
d'empêchement
de
Monsieur
Yann
LOUGUET,
Directeur,
la
délégation
générale
et
la
délégation
financière
et
comptable
de
signature
conférées
par
l'arrêté
préfectoral
n°
2025-12-DRCL-0582
susvisé,
sont
exercées
par
Madame
Anne
BUISINE,
Directrice
adjointe.
Article
2
En
cas
d'absence
où
d'empêchement
de
Monsieur
Yann
LOUGUET,
Directeur
ou
de
Madame
Anne
BUISINE,
Directrice
adjointe,
la
délégation
générale
de
signature
est
exercée
par :
1.
Madame
Ludivine
GIRARDOT
CHAFFARD,
Cheffe
du
service
sécurité
sanitaire
des
aliments,
pour
les
actes
prévus
par
l’art.
ler
1°/
de
l'arrêté
n°
2025-12-DRCL-0582
relevant
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
du
code
de
la
santé
publique,
du
code
de
l'environnement,
du
code
de
là
consommation
et
de
leurs
textes
d'application,
à
l'exception
des
décisions
de
suspension
d'activité,
des
décisions
de
fermeture
d'établissements,
des
décisions
portant
déclaration
d'infection
et
des
décisions
d'abattage
total
des
cheptels
;2.
Monsieur
Cyril
PASCUAL,
Adjoint
à
la
Cheffe
du
service
sécurité
sanitaire
des
aliments,
pour
les
actes
prévus
par
l’art.ler
1°/
de
l'arrêté
n°
2025-12-DRCL-0582
relevant
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
du
code
de
la
santé
publique,
du
code
de
l'environnement,
du
code
de
la
consommation
et
de
leurs
textes
d'application,
à
l'exception
des
décisions
de
suspension
d'activité,
des
décisions
de
fermeture
d'établissements,
des
décisions
portant
déclaration
d'infection
et
des
décisions
d'abattage
total
des
cheptels
:
3.
Madame
Florence
TOLZA,
Cheffe
de
l'unité
territoriale
de
Sète
pour
les
actes
prévus
par
l’art.
ler
1°/
et
5/°
de
l'arrêté
n°
2025-12-DRCL-0582
relevant
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
du
code
de
la
santé
publique,
du
code
de
l'environnement,
du
code
de
la
consommation
et
de
leurs
textes
d'application,
à
l'exception
des
décisions
de
suspension
d'activité,
des
décisions
de
fermeture
d'établissements
ou
de
zones
de
production
de
coquillages,
des
décisions
portant
déclaration
d'infection
et
des
décisions
d'abattage
total
des
cheptels
;
4.
Monsieur
Olivier
BLASCO,
Adjoint
à
la
Cheffe
de
l'unité
territoriale
de
Sète,
pour
les
actes
prévus
par
l’art.
ler
1°/
et
5/°
de
l'arrêté
n°
2025-12-DRCL-0582
relevant
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
du
code
de
la
santé
publique,
du
code
de
l'environnement,
du
code
de
la
consommation
et
de
leurs
textes
d'application,
à
l'exception
des
décisions
de
suspension
d'activité,
des
décisions
de
fermeture
d'établissements
ou
de
zones
de
production
de
coquillages,
des
décisions
portant
déclaration
d'infection
et
des
décisions
d'abattage
total
des
cheptels
;
5.
Madame
Nathalie
BEAU,
Cheffe
du
service
qualité
et
sécurité
des
produits,
pour
les
actes
prévus
par
l’art.
ler
1°/
et
4°/
de
l'arrêté
n°
2025-12-DRCL-0582
relevant
du
code
de
la
consommation,
du
code
de
commerce,
du
code
de
la
santé
publique,
du
code
de
l'environnement
et
de
leurs
textes
d'application,
à
l'exception
des
décisions
de
suspension
d'activité
et
des
décisions
de
fermeture
d'établissements;
6.
Monsieur
Corentin
COTTARD,
Chef
du
service
protection
économique
du
consommateur
et
régulation
des
marchés
pour
les
actes
prévus
par
l’art.
ler
1°/
et
4°/
de
l'arrêté
n°
2025-12-DRCL-0582
relevant
du
code
de
la
consommation,
du
code
de
commerce,
du
code
de
la
santé
publique,
du
code
de
l'environnement
et
de
leurs
textes
d'application,
à
l'exception
des
décisions
de
suspension
d'activité
et
des
décisions
de
fermeture
d'établissements
;
7.
Madame
Clémentine
TADIELLO,
Cheffe
du
service
animaux
et
environnement
pour
les
actes
prévus
par
l'art.
ler
1°/
de
l'arrêté
n°
2025-12-DRCL-0582
relevant
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
du
code
de
la
santé
publique,
du
code
de
l'environnement,
du
code
de
la
consommation
et
de
leurs
textes
d'application,
à
l'exception
des
décisions
de
suspension
d'activité,
des
décisions
de
fermeture
d'établissements
et
des
décisions
d'abattage
total
des
cheptels
;
8.
Madame
Claire
MAUREL,
adjointe
à
la
cheffe
du
service
animaux
et
environnement
pour
les
actes
prévus
par
l’art.
1er
1°/
de
l'arrêté
n°
2025-12-DRCL-0582
relevant
du
code
rural
et
de
la
pêche
maritime,
du
code
de
la
santé
publique,
du
code
de
l'environnement,
du
code
de
la
consommation
et
de
leurs
textes
d'application,
à
l'exception
des
décisions
de
suspension
d'activité,
des
décisions
de
fermeture
d'établissements
et
des
décisions
d'abattage
total
des
cheptels.
Article
3
La
délégation
de
signature
est
exercée
pour
tout
document
administratif
en
lien
avec
le
fonctionnement
de
leurs
services
respectifs
par :
e
Madame
Nathalie
BEAU,
Cheffe
du
service
qualité
et
sécurité
des
produits
ainsi
que
pour
le
service
protection
économique
du
consommateur
et
régulation
des
marchés
en
l'absence
de
son
chef
de
service,e
Monsieur
Corentin
COTTARD,
Chef
du
service
protection
économique
du
consommateur
et
régulation
des
marchés,
ainsi
que
pour
le
service
qualité
et
sécurité
des
produits
en
l'absence
de
sa
cheffe
de
service,
e
Madame
Ludivine
GIRARDOT
CHAFFARD,
Cheffe
du
service
sécurité
sanitaire
des
aliments,
e
Monsieur
Cyril
PASCUAL,
Adjoint
à
la
Cheffe
du
service
sécurité
sanitaire
des
aliments,
e
Madame
Florence
TOLZA,
Cheffe
de
l'unité
territoriale
de
Sète,
e
Monsieur
Olivier
BLASCO,
Adjoint
à
la
Cheffe
de
l'unité
territoriale
de
Sète,
e
Madame
Clémentine
TADIELLO,
Cheffe
du
service
animaux
et
environnement,
e
Madame
Claire
MAUREL,
Adjointe
à
la
cheffe
du
service
animaux
et
environnement.
Article
4
L'arrêté
n°
25-XIX-319
du
23
décembre
2025
est
abrogé.
Article
5
Le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Hérault.
Montpellier,
le
12
janvier
2026
Pour
la
Préfète
et
par
Délégation
Le
Directeur
départemental
de
la
protection
des
Population
e
l'Hérault
L
Yann
LbUSUETEI PREFETE DE
L'HERAULT
Liberté Égalité Fraternité
Montpellier,
le:
©
Affaire
suivie
par
: Jérémy
LANDRU
Téléphone
: 04
67
61
61
33
Mél
: pref-ordre-public@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
N°2026.01.DS.0010
Autorisant
la captation,
à l'enregistrement
et
la transmission
d'images
au
moyen
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
La préfète
de
l'Hérault
Officier
de
la
Légion
d'Honneur
Officier
de
l'Ordre
National
du
Mérite
VU
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
ses
articles
L.242-1
à
L.
242-8
et
KR.
242-8
à
K.
24214
;
VU
l'article
L.
122-2
du
code
de
la
sécurité
intérieure
;
VU
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l’État
dans
les
régions
et
départements ;
VU
le
décret
de
Président
de
la
République
en
date
du
2
décembre
2025
portant
nomination
de
Madame
Chantal
MAUCHET
en
qualité
de
Préfète
de
l'Hérault
;
VU
l'arrêté
du
ministre
de
l'Intérieur
et
des
outre-mer,
en
date
du
19
avril
2023
relatif
au
nombre
maximal
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
pouvant
être
simultanément
utilisées
dans
chaque
département
et
collectivité
d'outre-mer
;
VU
la
demande
en
date
du
12
janvier
2026,
formulée
par
la
cheffe
de
l'état-major
de
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
à
Montpellier,
visant
à
obtenir
l'autorisation
de
capter,
d'enregistrer
et
de
transmettre
des
images
au
moyen
d'une
caméra
installée
sur
un
aéronef,
aux
fins
d'assurer
la
prévention
des
violences
urbaines
et
des
risques
à
l'ordre
public
lors
du
match
de
la Coupe
d'Afrique
des
Nations
opposant
le
Nigeria
au
Maroc;
Considérant
que
le
1°
de
l’article
L.
242-5-I
du
code
de
la
sécurité
intérieure
permet
aux
forces
de
sécurité
intérieure,
dans
l'exercice
de
leurs
missions
de
prévention
des
atteintes
à
l'ordre
public
et
de
protection
de
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens,
procéder
à
la
captation,
à
l'enregistrement
et
à
la transmission
d'images
au
moyen
de
caméras
installées
sur
des
aéronefs
aux
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
1/3
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34fins
d'assurer
la sécurité
des
personnes
et
des
bien
et
prévenir
les troubles
à
l'ordre
public;
Considérant
les
heurts
survenus
sur
le
territoire
national
en
marge
de
la
Coupe
d'Afrique
des
Nations
(CAN)
2026
et
en
prévention
d'évènement
similaires
troublants
l’ordre
public
pouvant
suivre
le
match
de
football
entre
le
Maroc
et
le
Nigeria
le
mercredi
14
janvier
2026,
comme
le
09
janvier
2026,
suite
à
la
victoire
du
Maroc,
une
centaine
de
personnes
se
regroupait
avenue
de
Barcelone
sur
le
secteur
Mosson
à
Montpellier.
Plusieurs
dizaines
d'individus
regroupaient
des
poubelles
sur
les
voies
de
tramway
et
y
mettaient
le
feu
entraînant
une
coupure
des
tramways.
Plusieurs
tirs
d'artifices
avaient
également
lieu.
Le
SDN
sollicitait
les
CRS
en
place
sur
la place
de
la
comédie
qui
se
déplaçaient
avec
guidage
d'une
BAC.
Sur
place,
les
CRS
se
déployaient
avenue
de
Barcelone.
L'ensemble
des
individus
quittaient
les
lieux
à
la vue
du
dispositif.
Les
SP
intervenaient
et
éteignaient
le feu
;
Considérant
l'arrêté
préfectoral
2026.01.DS.0008
portant
restriction
de
port,
transport
et
usage
des
artifices
de
divertissement,
articles
pyrotechniques
et
de
tous
produits
inflammables
ou
chimiques
à
l'occasion
des
quarts
de
finale
et
des
demi-finales
de
la
coupe
d'Afrique
des
nations
en
date
du 09
janvier
2026
lequel
participe
activement
à
prévenir
les faits
de
violences
urbaines
et
les
violences
qui
pourraient
être
commises
à
l'encontre
des
forces
de
sécurité
intérieures
et
les
services
de
secours
et
d'incendie ;
Considérant
le
dispositif
de
sécurité
déployé
;
que
la
captation
d'images
par
aéronef
sera
un
complément
primordial
d'appui
des
moyens
au
sol
en
opération
de
maintien
et
de
rétablissement
de
l’ordre
sur
les
secteurs
«
Mosson
», « Centre-ville
» et
« Antigone
» à
Montpellier
;
Considérant
que
compte
tenu
du
risque
sérieux
de
troubles
à
l'ordre
public
suite
au
match
du
Maroc,
de
la
détection
de
la
présence
d'individus
hostiles
au
titre
de
la
sécurité
en
intervention,
de
l'intérêt
de
disposer
d'une
vision
en
grand
angle
et
la
capacité
de
vision
nocturne
pour
permettre
le
maintien
et
le
rétablissement
de
l'ordre
public
tout
en
limitant
l'engagement
des
forces
au
sol,
le
recours
aux
dispositifs
de
captation
installés
sur
des
aéronefs
est
nécessaire
et
adapté
; qu'il
n'existe
pas
de
dispositif
moins
intrusif
permettant
de
parvenir
aux
mêmes
fins
;
Considérant
que
la
demande
porte
sur
l'engagement
d'une
caméra
aéroportée
dans
chaque
secteur
délimité
en
annexe
du
présent
arrêté
; que
les
lieux
surveillés
sont
strictement
limités
à
la
zone
ou
sont
susceptibles
de
se
commettre
les
atteintes
que
l'usage
des
caméras
aéroportées
vise
à
prévenir;
que
la
durée
de
l'autorisation
est
également
limitée
à
la
durée
nécessaire
au
survol
de
ce
périmètre;
qu'au
regard
des
circonstances
susmentionnées,
la
demande
n'apparaît
pas
disproportionnée
;
Considérant
le
recours
à
la
captation,
l'enregistrement
et
la
transmission
d'images
fera
l'objet
d'une
information
par
plusieurs
moyens
adaptés;
qu'outre
la
publication
de
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs,
ce
dispositif
fera
l’objet
d’une
information
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
de
l'Hérault
via
les
réseaux
sociaux
de
la
préfecture
de
l'Hérault;
que
ces
moyens
d'information
sont
adaptés
;
Sur
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfète
de
l'Hérault
;
ARRÊTE:
ARTICLE
ler:
La
captation,
l'enregistrement
et
la
transmission
d'images
par
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
sont
autorisés
au
titre
de
la
prévention
des
atteintes
aux
personnes
et
aux
biens,
le
14
janvier
2026
de
20h
à
OOh
sur
la
commune
de
Montpellier,
dans
le
cadre
d’une
surveillance
aérienne
de
reconnaissance
préventive,
à
l'occasion
du
match
des
demi-finales
de
la
CAN
Nigéria
-
Maroc,
notamment
des
immeubles
et
points
hauts
des
immeubles,
propices
au
stockage
de
projectiles
ou
d'armes,
avec
l'appui
des
personnels
aux
sol.
2/3ARTICLE
2:
Le
nombre
maximal
de
caméras
pouvant
procéder
simultanément
aux
traitements
mentionnés
à
l'article
1°” est
fixé
le 14 janvier
2026
à
une
caméra
embarquée.
ARTICLE
3 :
La
présente
autorisation
est
limitée
au
périmètre
géographique
figurant
sur
les
plans :
joints
en
annexe.
ARTICLE
4 : La
présente
autorisation
est
délivrée
pour
la durée
de
la
mission
mentionnée
à
l'article
1° ARTICLE
5:
L'information
du
public
est
assurée
par
la
diffusion
d'un
message
sur
les
réseaux
sociaux
et
par
la
publication
du
présent
arrêté
au
recueil
des
actes
administratifs
consultable
sur
le site
internet
de
la
préfecture
de
l'Hérault
(https://www.herault.gouv.fr).
ARTICLE
6
: Le
registre
mentionné
à
l'article
L.
242-4
du
code
de
la
sécurité
intérieure
est
transmis
au
représentant
de
l’État
dans
le département à
l'issue
de
chaque
manifestation.
ARTICLE
7 :
La
préfète
de
l'Hérault
et
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
de
l'Hérault
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté,
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Hérault.
La
préfète,
gr
délégation,
Thibaut
FELIX
La
présente
décision
peut,
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020
- 290
du
23
mars
2020,
faire
l'objet
d'un
recours
administratif,
soit
gracieux
auprès
de
la
Préfète
de
l'Hérault
-
34
place
des
Martyrs
de
la
Résistance
—
34062
MONTPELLIER
CEDEX
2,
soit
hiérarchique
auprès
du
Ministre
de
l'Intérieur
—
Place
Beauvau
—
75008
PARIS
CEDEX
06.
l'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
de
rejet.
Un
recours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
le Tribunal
Administratif
de
Montpellier
— 6
rue
Pitot
—
34000
MONTPELLIER
dans
le
délai
maximal
de
deux
mois
suivant
l'expiration
d'un
délai
d'un
mois
à
compter
de
la
date
de
cessation
de
l'état
d'urgence
sanitaire
déclaré
par
l'article
4
de
la
loi
n°
2020
- 290
du
23
mars
2020,
ou
à
compter
de
la
réponse
de
l'administration
si
Un
recours
administratif
à
été
préalablement
déposé.
Le
tribunal
administratif
peut
également
être
saisi
par
l'application
informatique
"Télérecours
citoyens"
accessible
via
le
site
www.telerecours.fr
Préfecture
de
l'Hérault
Place
des
Martyrs
de
la
Résistance
34062
MONTPELLIER
Cedex
2
3/3
Modalités
d'accueil
du
public
: www.herault.gouv.fr/
@Prefet34PRÉFÈTE
DE L'HÉRAULT Liberté
Égalité
Fraternité
Direction départementale des territoires et de la mer
Délégation à la mer et au littoral
Affaire suivie par : Bruno CANTONE
Téléphone : 04 67 46 63 89 Montpellier, le 1 3 ] AN 207€ 9 Mél : bruno.cantone@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DDTM-34-2026-01-16590
portant règlement local pour le transport
et la manutention des matières dangereuses
sur le port maritime de Sète-Frontignan
La préfète de l'Hérault
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite
VU le code des transports ;
VU le code de l’environnement et notamment son article L. 551-2;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements;
VU le décret du 2 décembre 2025 portant nomination de la préfète de l'Hérault - Mme MAUCHET Chantal;
VU le règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (règlement dit " RPM ") annexé à l'arrêté ministériel du 18juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports
maritimes ;
VU l'arrêté préfectoral n°2014-1-074 du 17 janvier 2014, modifié et complété par les arrêtés préfectoraux n°2014-1-1590 du 17 septembre 2014 et n°2020-I-247 du 20 février 2020 ;
VU l'arrêté conjoint n° DDTM34-2020-06-11180 du 18 juin 2020 de la présidente du Conseil régional d'Occitanie et du préfet de l'Hérault fixant règlement particulier de police du port de commerce et de pêche de Sète-Frontignan ; |
VU l'étude de danger révisée diligentée par l'établissement public régional Port Sud de France et réalisée par l'APAVE en 2021 complété jusqu'en mai 2025 (version 5 datée de mai 2025);
VU f'avis de l'établissement public régional Port Sud de France
VU l'avis de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. (DREAL);
Préfecture de l'Hérault
Place des Martyrs de la Résistance
34062 MONTPELLIER Cedex 2
1/2 Modalités d'accueil du public : www.herault.gouv.fr/ @Prefet34ARRÊTE :
ARTICLE 1° :
Le règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses sur le port maritime de Sète annexé au présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault.
ARTICLE 2 : |
Les arrêtés préfectoraux n° 2014-1-074 du 17 janvier 2014 modifié, n°2014-1-1590 du 17 septembre 2014 et n° 2020-I-247 du 20 février 2020 sont abrogés.
ARTICLE 3 : |
Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté préfectoral n°DDTM34-2025-12-16508.
ARTICLE 4:
Monsieur le directeur de cabinet du préfet de l'Hérault, madame la présidente du Conseil régional d'Occitanie, monsieur le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie, monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Hérault, monsieur le directeur départemental de la police aux frontières, monsieur le directeur régional des douanes, Monsieur le directeur général de l’Établissement Public Régional Port Sud de France, et monsieur le commandant du port de Sète sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté et du règlement annexé.
La préfète,
Chantal MAUCHET
2/2E
PREFETE
DE L'HERAULT
Liberté
Egalité
Fraternité
Annexe à l’arrêté préfectoral n°DDTM-34-2026-01-16590 du 13 janvier 2026 portant règlement local pour le transport et la manutention des matières dangereuses sur le porte maritime de Sète-Frontignan
Règlement local pour le transport
et la manutention des matières
dangereuses
sur le Port Maritime de
Sète Port Sud DE FRANCE
Règlement rédigé conformément à l’étude de dangers exigée par l’article L551-2
du Code de l’Environnement et élaborée par la société APAVE à cet effet
1/79SOMMAIRE
CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Conventions et recueils applicables
Définitions
TITRE I – Prescriptions relatives à l’application du présent règlement
Section I Réglementation
Section II Experts et exploitants
TITRE II – Dispositions relatives à l’exploitation des ports
Section I Dispositions relatives aux navires, bateaux et engins de transport
Section II Dispositions relatives aux quais, terres pleins et hangars
Section III Dispositions relatives à la prévention et à la lutte contre la pollution, les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses
Section IV Gardiennage
TITRE III – Dispositions spéciales à la manutention
Section I Opérations d’embarquement, de débarquement, de manutention et de transbordement
Section II Opérations particulières
Section III Manutention de marchandises dangereuses en vrac
Section IV Manutention à bord des navires mixtes conçus pour transporter des marchandises solides ou des liquides en vrac
Section V Manutention des colis de marchandises dangereuses
Section VI Admission – Chargement et déchargement des conteneurs
TITRE IV – Dispositions spéciales aux navires et bateaux
Section I Mesures de sécurité à prendre sur les navires et bateaux
Section II Mesures de sécurité à prendre sur les barges et navires porte-barges
Section III Mesures de sécurité à prendre sur les engins de servitude
Section IV Précaution d’ordre nautique – Amarrage
Section V Eclairage et chauffage à bord des navires et bateaux
Section VI Chaudières, moteurs et feux de cuisine
Section VII Réparation à bord
Section VIII Personnel de bord sur les navires et bateaux
Section IX Conduite à tenir en cas d’incident
TITRE V – Travaux d'aménagement, d'entretien et de réparation des navires, navires-citernes, bateaux et bateaux-citernes transportant ou ayant transporté des marchandises dangereuses en vrac ou sur les installations, ouvrages et terre-pleins spécialisés des ports maritimes
2/79CHAPITRE II – PRINCIPES APPLICABLES AUX CLASSES DE MARCHANDISES
Classe 1 Matières et objets explosibles
Classe 2 Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous
Classe 3 Liquides inflammables
Classe 4.1 Solides inflammables
Classe 4.2 Matières sujettes à l’inflammation spontanée
Classe 4.3 Matières qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
Classe 5.1 Matières comburantes
Classe 5.2 Peroxydes organiques
Classe 6.1 Matières toxiques
Classe 6.2 Matières infectieuses
Classe 7 Matières radioactives
Classe 8 Matières corrosives
Classe 9 Matières et objets dangereux divers
AUTRES Matières qui ne sont dangereuses qu’en vrac au titre du Code IMSBC
ANNEXES
ANNEXE 1 Liste des postes et des opérations autorisées sur le port de Sète
ANNEXE 2 Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai
ANNEXE 3 Quantités maximales de nitrate d’ammonium admissible à quai
ANNEXE 4 Conditions de navigation dans les chenaux et installations des bassins
ANNEXE 5 Conditions de ségrégation des marchandises dangereuses entre elles
et les conditions de gerbage
ANNEXE 6 Conditions d’exercice de l’activité de gardiennage des MD
ANNEXE 7 Consignes de sécurité pour les opérations d’avitaillement
3/79CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAMP D’APPLICATION
Voir RPM
L’admission, le transport, le dépôt et la manutention des marchandises dangereuses dans les limites administratives du Port Maritime de Sète, sont soumis aux prescriptions du Règlement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (dit R.P.M.).
Seuls sont repris dans le présent Règlement les articles comportant des éléments qui complètent le RPM.
La présentation et la numérotation des articles du présent règlement reprennent celles du RPM.
CONVENTIONS ET RECUEILS APPLICABLES
Voir RPM
DEFINITIONS
Voir RPM
Pour l’application du présent règlement, sauf dispositions contraires, les définitions suivantes s’appliquent.
Autorité portuaire
Par Autorité portuaire, on entend l'autorité mentionnée à l’article L. 5331-5 du code des transports.
Autorité investie du pouvoir de police portuaire
Par Autorité investie du pouvoir de police portuaire, on entend l'autorité mentionnée à l’article L. 5331-6 du code des transports.
(AIPPP) est le préfet de l’Hérault son ou ses représentant(s) par délégation.
Pour l'exécution du RPM et du présent règlement, l'exercice des attributions des deux autorités citées est confié au Commandant du port qui pourra les déléguer aux représentants qualifiés de l'AIPPP, placés sous ses ordres, à savoir les Officiers de port et Officiers de port Adjoints.
4/79L’AIPPP désigne l’ensemble des Officiers de port et les Officiers de port Adjoints. Elle fixe pour chaque opération les conditions d’exécution et le périmètre de sécurité adéquat.
Au titre du présent RLMD sont définies les notions de :
Le Gestionnaire
Le gestionnaire est le bénéficiaire de l’arrêté portant le RLMD, il doit respecter pour ce qui le concerne en sa qualité de gestionnaire du port de Sète les dispositions du présent RLMD sur le port de Sète, elles concernent, les infrastructures de transport et le contrôle des accès des Matières dangereuses dans l’enceinte portuaire. L’Etablissement Public Régional (EPR) Port Sud de France dont le siège social est sis 201-avenue de la pompignane-34OOO MONTPELLIER est le gestionnaire.
Bateau
On entend par bateau, tout moyen de transport flottant qui n’est pas employé normalement à la navigation maritime. Cette dénomination comprend en particulier les moyens de transport flottants employés pour la navigation intérieure.
Capitainerie
Telle que définie à l’article R. 5331-5 du code des transports, la capitainerie regroupe les fonctionnaires et agents compétents en matière de police portuaire, qu’ils relèvent de l’Autorité investie du pouvoir de police portuaire ou de l’autorité portuaire. Elle assure les relations avec les usagers.
Chargeur
Toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur.
Colis à main
Un colis à main est un paquet, n’excédant pas 30 kg, portable par une personne.
Conteneur
On entend par « conteneur » un engin de transport :
a) de caractère permanent et, de ce fait, assez résistant pour permettre un usage répété ;
b) spécialement conçu pour faciliter le transport des marchandises sans rupture de charge, pour un
ou plusieurs modes de transport ;
c) conçu pour être assujetti et/ou manipulé facilement, des pièces de coin étant prévues à cet
effet ;
d) approuvé conformément à la convention C.S.C.
Le terme « conteneur » ne comprend ni les véhicules, ni l’emballage. Il comprend toutefois les conteneurs transportés sur des châssis.
Dégazage
Au titre du présent règlement, le dégazage est l'opération attestée par un certificat délivré par un expert agréé par l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire qui consiste à introduire de l'air neuf dans une capacité dans le but d'évacuer les gaz toxiques, inflammables ou le gaz inerte.
Distance de protection
5/79On appelle distance de protection la distance minimale d'isolement à laisser autour d'un navire, bateau, véhicule ou dépôt contenant des marchandises dangereuses. La notion de distance de protection s'applique également aux liaisons de transbordement employées pour la manutention des marchandises dangereuses.
Sauf dispositions contraires précisées dans les différentes classes, cette distance est fixée à 25 mètres.
Engins de servitude
Les engins de servitude flottants employés dans les ports sont des navires ou des bateaux suivant leur affectation particulière.
Engins de transport
On entend par engin de transport un véhicule-citerne, un véhicule routier de transport de marchandises, un wagon-citerne, un wagon de marchandises, un conteneur multimodal, un conteneur-citerne, une citerne mobile multimodale ou un conteneur à gaz à éléments multiples (CGEM).
Experts
On entend par expert une personne choisie pour ses connaissances techniques et chargée de faire des examens, des constatations, des évaluations à propos d'un fait, d'un sujet précis.
Les experts sont agréés nominativement par les soins de l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire au vu de leurs compétences (connaissance des propriétés des matières transportées d'une part, de la construction et de l'exploitation des navires d'autre part).
L'Autorité investie du pouvoir de police portuaire peut faire appel à des experts dans le cadre des contrôles qu'elle est amenée à effectuer en vue de l'application des prescriptions du présent règlement.
Exploitant
Voir RPM
Pour toute opération de transport, manutention, dépôt de marchandises dangereuses dans les limites du port, ou pour un ensemble de ces opérations effectuées sur un site déterminé, un organisme responsable appelé exploitant est défini par le règlement local ou à défaut désigné par l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire. Son rôle en matière de sécurité est précisé à l’article 12-2.
Sont identifiés notamment comme exploitants :
Les entreprises bénéficiaires d’une autorisation d’occupation temporaire (AOT), dans le cadre de leurs prestations., notamment SPS , dans le cadre de la gestion de la zone de Transit 1 et de toute manutention de Marchandises Dangereuses .,de même que le gestionnaire de la plateforme multimodale.
Le capitaine du navire, dans le cadre de ses attributions à bord,
Le transporteur, dans le cadre de ses attributions de gardien de la chose imposées par la réglementation,
Le manutentionnaire ou l’entreprise en charge de la manutention.
L’agent consignataire dans ses obligations notamment de déclaration à la Capitainerie
Toute autre personne impliquée dans l’opération et désignée comme telle par l’AIPPP.
6/79Pour prendre en compte certaines particularités, l’AIPPP se réserve la faculté de désigner spécifiquement l’exploitant au sens du présent règlement.
Par défaut, le dernier exploitant considéré est le dernier connu.
Exploitant de terminal
Le propriétaire d'un terminal, ou tout organisme ou personne assumant la responsabilité de l'exploitation du terminal au nom du propriétaire.
Feu nu
On entend par feu nu toute matière enflammée, ou en ignition, ou portée au rouge à haute température, toute étincelle ou arc électrique non contenus dans une enceinte close étanche. Est assimilé à un feu nu tout procédé ou matériel capable d'enflammer un gaz ou un mélange gazeux.
Inertage
Au titre du présent règlement, on entend par inertage l'opération attestée par un certificat délivré par un expert agréé par l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire, qui consiste à introduire un gaz inerte dans une capacité ayant contenu des liquides inflammables afin d'obtenir une "capacité inertée".
Marchandises dangereuses
Au titre du présent règlement, l’expression marchandises dangereuses désigne les marchandises dangereuses et les marchandises polluantes définies ci-après :
On entend par marchandises dangereuses :
les marchandises mentionnées dans le code IMDG lorsque transportées en colis.
Les produits chimiques liquides dangereux mentionnés au chapitre 17 du Recueil IBC lorsque transportés en vrac.
Les gaz liquéfiés mentionnés au chapitre 19 du Recueil IGC lorsque transportés en vrac.
Les matières solides appartenant au groupe B du Code IMSBC lorsque transportées en vrac.
Les marchandises dangereuses soumises aux réglementations indiquées à l’article 11-1-2. du RPM
On entend par marchandises polluantes :
Les hydrocarbures tels que définis à l’annexe I de la convention MARPOL.
Les substances liquides nocives telles que définies à l’annexe II de la convention MARPOL.
Les substances nuisibles telles que définies à l’annexe III de la convention MARPOL.
Marchandise en vrac
Est considérée comme transportée en vrac toute marchandise chargée directement dans les espaces à cargaison des navires ou bateaux, ou dans une citerne fixée de manière permanente sur le navire ou bateau sans être retenue par aucune forme de dispositif intermédiaire.
Marchandise en colis
7/79Est considérée comme transportée en colis toute marchandise chargée dans des conditions différentes de celles précisées ci-dessus.
Manutention des colis
Le terme "manutention des colis" désigne toutes les opérations de chargement et de déchargement d'un navire, bateau, véhicule, etc., de mise en dépôt, reprise, groupage et tri, de transbordement et toutes les opérations auxiliaires relatives aux colis.
Navire
On entend par navire tout moyen de transport flottant employé normalement à la navigation maritime et soumis de ce fait aux règlements de cette navigation.
Poste spécialisé
On entend par poste spécialisé, public ou privé, un poste comportant des aménagements permanents et équipés de moyens de sécurité de fonctionnement et de protection, en cas de défaillance, adaptés aux propriétés physiques et chimiques des produits manutentionnés. Il doit être situé dans un secteur permettant de prendre des mesures de sécurité spécifiques.
RPM
Le Réglement pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes annexé à l’arrêté ministériel du 18 juillet 2000 modifié réglementant le transport et la manutention des matières dangereuses dans les ports maritimes.
Service régulier
Par service régulier, on entend une série de traversées organisées de façon à desservir deux mêmes ports ou davantage, soit selon un horaire publié, soit avec une régularité ou une fréquence telle qu’elle constitue une série systématique reconnaissable.
Zone d'accès restreint :
Zone définie conformément à l’arrêté du 04 juin 2008 .
Zone sécurisée :
Zone destinée au dépôt des matières dangereuses en cas d'incident de sécurité (coulage, incendie…) ou autre, dont la surface, l'emplacement et les conditions de sécurité sont établies par l'AIPPP.
Zone de protection
Voir RPM.
La zone de protection s'étend à terre et sur les plans d'eau, au sol et en hauteur. Elle débute sur le point où la MD est déposée ou manutentionnée. Généralement, il s'agit d'une zone de 25 m autour des navires, bateaux, véhicules, parcs et dépôts contenant des marchandises dangereuses, sauf dispositions de l'AIPPP et l'exploitant, sous certaines conditions de sécurité.
Cette zone peut être réduite à 10 mètres pour des marchandises dangereuses conditionnées en conteneurs, dès lors que les prescriptions de l’article 36-1 du R.P.M sont respectées.
Les conditions d'accès dans la zone de protection sont les suivantes :
L’accès des personnes dans les zones de protection sur les quais et terre-pleins utilisés pour le dépôt
8/79ou la manutention de marchandises dangereuses est interdit aux personnes dont la présence n’est pas justifiée par les nécessités de l’exploitation ou de la sécurité et dont la présence ou l’attitude risquerait de compromettre la sécurité,
L'accès est interdit à tout navire, bateau ou engin de servitude sauf autorisation de L’AIPPP. Ces
conditions peuvent être modifiées par l'exploitant et/ou l’AIPPP.
Lors des manutentions de marchandises dangereuses liquides en vrac hors des postes spécialisés, la zone de protection sera délimitée par un dispositif matériel adéquat, à la charge du navire, sur lequel sont précisés les dangers et les précautions à prendre. Ce dispositif est maintenu en place pendant toute la durée de l'escale et après les manutentions, jusqu'à ce que les zones délimitées aient été complètement nettoyées. Le port de Sète n’accueille pas à l’heure actuelle de marchandises dangereuses liquides en vrac en dehors du poste spécialisé JT .
Transit :
On entend par transit, les marchandises dangereuses à bord du navire, bateau ou engin qui ne font l’objet d’aucune manutention et sont maintenues à bord pendant toute la durée du séjour du navire, bateau ou engin dans le port.
Transbordement :
Pour les marchandises en vrac, on entend par transbordement la manutention de marchandises d’un navire, bateau ou engin vers un autre navire, bateau ou engin, les deux se trouvant à couple.
Ces opérations peuvent être également réalisées sur un quai ou appontement d'un terminal spécialisé, via ses installations.
Pour les marchandises en colis ou en conteneur, on entend par transbordement la manutention de marchandises d’un navire, bateau ou engin vers un autre navire, bateau ou engin avec ou sans dépôt temporaire à terre.
9/79TITRE I
PRESCRIPTIONS RELATIVES
A L'APPLICATION DU PRESENT REGLEMENT
SECTION I - REGLEMENTATION
11-1 - REGLEMENTATIONS RELATIVES AUX TRANSPORTS
Voir RPM
11-2 - AUTRES REGLEMENTATIONS APPLICABLES
11-2-1 Voir RPM
11-2-2 Voir RPM
11-2-3 Règlements locaux
11-2-3-1 Voir RPM
11-2-3-2 Voir RPM
En cas de contravention aux dispositions du RPM, du présent règlement local ou des consignes, règlements et décisions d’application, ou quand elle estime que la sécurité n’est pas assurée, l’AIPPP peut, sans préjudice des poursuites exercées par ailleurs, prendre ou faire prendre d’office, après en avoir au préalable avisé l’intéressé, toutes mesures d’urgence pour remédier à la situation et ceci aux frais, risques et périls des contrevenants ou de ceux dont l’activité ou la négligence est à l’origine du manque de sécurité
11-2-3-3 Voir RPM
Le Port de Sète dispose d’une étude des dangers ( Version 5) , datant de mai 2025. Les règles d’aménagement retenues dans ces études sont prises en compte dans le présent règlement local.
En Particulier :
- La Nature des ouvrages
- Les ITMD
Les ITMD du port de Sète comprennent :
- Les quais E , H et I1( le poste G n’ayant pas été retenu en considération de l’analyse de risques) ;
10/79Un complément à l’étude de danger serait donc nécessaire à la validation du poste G, à des fins de transit et manutention de matières dangereuses.
- Les postes E3, H3 et I1 sont des postes « RO-RO » permettant le déchargement des remorques.
- Un Parc à conteneurs et remorques ( Zone d’entreposage temporaire des containers provenant ou à destination des navires dans l’attente de leur reprise )
- Une Plateforme multimodale : Chargement sur les wagons des remorques et containers débarquées depuis les quais , et déchargement des remorques et containers depuis les wagons en export .
- Une zone de transit wagons : Formation et des assemblages des rames de wagon
Situation des ouvrages :
- - Le parc à containers et remorques est situé sur la commune de Sète sur la parcelle section CK n° 0023 dite Zone de Transit 1
- - La plateforme multimodale est située sur la commune de Sète sur la parcelle Section Ck n° 0004
- - La Zone de transit Wagons est située sur la commune de Sète sur la parcelle , Section AH n° 0111.
Les ITMD et leurs annexes sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques dans l’étude de dangers diligentée par le gestionnaire.Toute Modification apportée par l’exploitant des ITMD , et de nature à entraîner un changement notable des éléments de l’étude de danger est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d’appréciation .
L’étude de dangers des ITMD est réexaminée tous les cinq ans. Le réexamen est réalisé selon les dispositions de l’annexe 1 de la note technique générale de la direction de la prévention des risques du 25 octobre 2021définissant les critères méthodologiques et les règles relatives aux études de dangers remises en application de l’article L 551-2 du code de l’environnement .La prochaine notice de réexamen , accompagnée de l’étude de dangers mise à jour ou révisée , est transmise au préfet au plus tard le 22 mai 2030.
.Lorsqu’un ouvrage d’ITMD soumis aux dispositions du présent règlement accueille un trafic nouveau susceptible de modifier la nature des risques au sein de cette ITMD, et notamment les conditions d’acceptabilité, ou fait l’objet de travaux de modifications substantielles ou l’étude de dangers doit être réexaminée. ; La notice de réexamen, accompagnée de l’étude de dangers mise à jour ou révisée, est adressée six mois avant le démarrage des travaux de modification ou le démarrage du nouveau trafic.
Le gestionnaire (dès et si il en a connaissance) et l’exploitant sont tenus de déclarer sans délai à la capitainerie et au plus tard sous un mois au préfet de l’Hérault ,les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement des ITMD qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l’article L. 551-3 du code de l’environnement (sécurité des populations, salubrité et santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu). Un rapport d’incident précisera les circonstances et les causes de celui-ci , les effets sur les personnes et l’environnement et les mesures prises pour éviter un accident similaire et pour en pallier les effets à moyen ou long terme.
Le gestionnaire et l’exploitant établissent et tiennent à jour un dossier comportant les documents suivants :
- - l’étude de dangers tenue à jour .
- - Les plans tenus à jour
11/79- Le règlement local portuaire
- - Tous les documents , enregistrements et registres répertoriés dans le présent règlement .
11-3 - DEROGATIONS POUR DES OPERATIONS PONCTUELLES
Voir RPM
SECTION II - EXPERTS ET EXPLOITANTS
12-1 - EXPERTS
Voir RPM
L'Autorité investie du pouvoir de police portuaire peut faire appel à des experts pour les contrôles qu'elle est amenée à effectuer en vue de l'application des prescriptions du présent règlement.
Ces experts sont agréés nominativement par ses soins au vu de leurs compétences : connaissance des propriétés des matières transportées d'une part, de la construction et de l'exploitation des navires d'autre part. Leur rémunération et les frais afférents à leurs opérations sont, suivant le cas, à la charge du navire ou bateau, du matériel ou de la marchandise intéressée.
12-2 - RÔLE DE L'EXPLOITANT
Voir RPM
L’exploitant doit s’assurer que les matières dangereuses qui pénètrent dans le périmètre de la zone d’exploitation dont il a la charge, ont été dûment déclarées par les chargeurs ou leurs mandataires et disposent de l’autorisation de l’AIPPP pour l’entrée dans les limites portuaires et la mise à quai. L’exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans l’aménagement et l’exploitation de l’ITMD pour prévenir en toutes circonstances, l’émission , la dissémination ou le déversement , de matières qui peuvent présenter des dangers pour la sécurité des populations ,la salubrité et la santé publique directement ou indirectement par pollution du milieu.
L’exploitation des ITMD se fait sous la surveillance de personnes nommément désignées par l’exploitant ayant une connaissance des dangers des produits manutentionnés ou stockés dans les ITMD. La capitainerie pourra pour une opération particulière nommer un exploitant en charge de la bonne conduite des opérations.
L’exploitant établit les consignes d’exploitation pour les ITMD comportant les vérifications nécessaires au respect de ce règlement local de marchandises dangereuses.
L’exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès aux ITMD, les personnes étrangères à l’exploitation n’ont pas un accès libre .
Les accès aux zones de chargement / déchargement de containers ou remorques , au parc de stockage , à la plateforme multimodale et de transit wagon sont limités par la présence de portails spécifiques ou d’un système équivalent .
L’exploitant dispose , sans préjudice des dispositions du code du travail , des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des matières dangereuses présentes sur les ITMD , en particulier les fiches de données de sécurité .
12/79L’exploitant est en mesure de disposer d’un état des marchandises dangereuses tenu à jour , lui permettant de connaître à tout moment , y compris en cas d’accident , d’incident ou de tout autre événement affectant l’ITMD, les quantités ,les classes de danger ,et la localisation des marchandises dangereuses présentes. Cet état des marchandises dangereuses devra être envoyé journellement à la capitainerie .et doit être tenu à disposition des services d’incendie et de secours . D’autre part, un ou plusieurs registres de suivi permettent pour chacune des ITMD de suivre les quantités de marchandises dangereuses, leur nature, leur conditionnement ayant débarqué, embarqué ou ayant stationné en transit. Ces registres sont conservés durant cinq ans, notamment afin de servir de base au réexamen quinquennal.
Pour les terminaux à conteneurs ou ITMD par lesquels transitent des marchandises dangereuses en colis, le ou les représentants de l’exploitant désignés, doivent avoir la qualité de "conseiller à la sécurité au transport de matières dangereuses" et déclarés comme tels au Préfet de Région - DREAL (Unité de Régulation et Contrôle des Transports), en application de la réglementation sur le transport des matières dangereuses par voies terrestres, dit TMD
12-3 - RÔLE DU GESTIONNAIRE
Le gestionnaire est porteur de l’étude de dangers (EDD). Cette dernière a servi de base au présent règlement. Il porte de ce fait les responsabilités suivantes :
- vérifier que l'accès des marchandises dangereuses dans l'enceinte portuaire à destination du parc dédié a été autorisé par la capitainerie
- informer les amodiateurs ou bénéficiaires d’amodiations d’ITMD, des dispositions du présent règlement et des obligations que devront porter, à ce titre, les exploitants.
- Tenue des documents tels que EDD, plans, règlements locaux et tout autre document propres à renseigner l’évolution des passages de Matières Dangereuses dans l’enceinte Portuaire .
- Informer la capitainerie et la DREAL de tout incident impliquant son champ de responsabilités ou dont il a connaissance .
13/79TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION DES PORTS
SECTION I -DISPOSITIONS RELATIVES AUX NAVIRES, BATEAUX ET ENGINS DE TRANSPORT
21-1 – DECLARATION
VOIR RPM
21-1-1 Arrivée et départ par voie maritime VOIR RPM
Les déclarations seront transmises à l’AIPPP par voie électronique, en utilisant les applications informatiques exploitées par celle-ci. .
En l’absence de déclaration ou en cas de déclaration imprécise ou erronée ou lorsque les préavis n’ont pas été respectés, l’AIPPP peut différer l'entrée du navire, soit pour obtenir un complément d’information, soit pour examiner la déclaration.
Afin de s’assurer que le port peut recevoir certaines marchandises dangereuses, , les capitaines, armateurs, affréteurs, transitaires, gérants ou consignataires de navires doivent obtenir par écrit l’accord préalable à l’acheminement auprès de l’AIPPP. Les marchandises concernées par un accord préalable d’acheminement sont les suivantes :
- Celles transportées en vrac
- Celles de la classe 1
- Celles de la classe 2 et 3 en citernes et celles de la classe 2.3
- -Celles de la classe 7
- Le nitrate d’ammonium et les engrais au nitrate d’ammonium des classes 5.1 et 9
Avant l’arrivée, le Capitaine du navire doit informer l’AIPPP de tout incident affectant les marchandises dangereuses ou polluantes transportées.
21-1-1-1 Arrivée et départ par voie maritime - Exemptions VOIR RPM
. 21-1-2 Arrivée par voie ferrée, routière ou navigable VOIR RPM
Les marchandises dangereuses ou polluantes amenées par voie ferrée, routière ou navigable doivent faire l’objet d’une déclaration à l’AIPPP, transmise par voie électronique ( courriel).
14/79Si 24 heures avant l'entrée de la marchandise dans l'enceinte portuaire, les conteneurs ne sont pas encore désignés, compte tenu des contraintes logistiques, une pré-déclaration de marchandises dangereuses, sans précisions sur les numéros des conteneurs concernés, pourrait être acceptée . Les numéros des conteneurs doivent, par la suite, être déclarés au plus tard 12 heures avant leur arrivée sur le terminal.
21-1-3 Obligation d'information
VOIR RPM
Toute marchandise dangereuse assimilable à un déchet générateur de nuisances ou tout déchet tel que défini par les articles R541-7 à R541-11 du Code de l’environnement doit faire l’objet d’une déclaration spécifique à l’AIPPP, accompagnée des documents exigés par les articles R541-62 à R541-64 du Code de l’environnement relatifs aux dispositions particulières aux mouvements transfrontaliers de déchets. Un accord préalable de l’AIPPP, tel que défini à l’article 21-1, doit être obtenu.
Toute marchandise non déclarée ou déclarée d’une manière incomplète ou erronée pourra être refusée ou faire l’objet d’une obligation d’évacuation ou se voir imposer des conditions particulières de dépôt.
21-1-4 Obligations incombant au chargeur vis-à-vis du capitaine ou de l'exploitant du navire
VOIR RPM
21-2 – CONDITIONS
21-2-1 VOIR RPM
Au vu de la déclaration prévue aux articles 21-1-1et 21-1-3 ci-dessus, et conformément au Code des Transports, l’AIPPP pourra refuser l’entrée du navire, bateau, engin dans sa zone de compétence sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité préfectorale et/ou maritime compétente.
Les navires ayant fait l’objet d’un refus d’entrée ou d’une décision d’entrée différée ou d’un ordre de sortie pourront prendre un poste d’attente au mouillage après confirmation de l’AIPPP et, de l’Autorité Maritime compétente ( Préfecture Maritime ) .
Sans préjudice des procédures réglementaires devant les juridictions compétentes, l’AIPPP peut exiger la sortie immédiate des navires, bateaux ou engins dans tous les cas où le navire, bateau ou engin représente un danger pour les autres navires, les personnes ou les installations portuaires. Il en est de même dans le cas de déclarations fausses ou inexactes.
Les points de stationnement, d’embarquement, de débarquement et de transbordement appelés postes à quai sont donnés en Annexe 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le Port de Sète en fonction du type de marchandises à opérer.
Tout navire ou bateau ne peut stationner ou opérer qu'au poste qui lui aura été désigné par l’AIPPP.
Les quantités maximales pour certaines des marchandises les plus sensibles ainsi que les conditions de passage (délais, gardiennage, distance entre les îlots…) sont données dans les :
- Annexe 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le port de Sète,
15/79- Annexe 2 : Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai ,
- Annexe 3 : Quantités maximales de nitrate d’ammonium admissible à quai
-
Les restrictions et conditions de navigation ainsi que les obligations de remorquage sont données dans l’annexe 4 Conditions de navigation dans les chenaux et installations des bassins.
Si besoin, l’AIPPP fixera au cas par cas les conditions d’accès et des mouvements des navires
21-2-2 Voir RPM
Les navires, bateaux ou engins chargés de liquides dangereux en vrac doivent utiliser les postes spécialisés sauf cas de force majeure ou dérogation accordée par l’AIPPP qui en fixera les conditions.
Pour les autres marchandises dangereuses, les postes affectés seront désignés en fonction du présent règlement et en particulier le chapitre II et les annexes pour ce qui concerne les emplacements, les quantités et les restrictions.
L’exploitant d’un poste spécialisé (JT de GDH ) doit établir un règlement particulier d’exploitation, établi en concertation avec l’AIPPP.
21-2-3 Voir RPM
21-2-4 Voir RPM
Le stationnement et la circulation des véhicules contenant des matières dangereuses demeurent soumis aux prescriptions des règlements RID, ADR et de l'arrêté du 29 mai 2009 modifié relatif au transport des marchandises dangereuses par route (dit "arrêté TMD"). A l'extérieur des zones d'accès restreint et à l'exception des parcs de stationnement/Transit p r é v u s ( t e r m i n a l S P S - Z o n e d e t r a n s i t 1 ) , la durée de stationnement des véhicules contenant des marchandises dangereuses est limitée au temps d'attente nécessaire à la prise en charge dans une zone d'accès autorisée, c’est à dire le temps nécessaire aux formalités ( 1 à 2 heures). La Capitainerie devra en être informée.
Seuls les engins, les véhicules et les personnes appelées par les besoins de l’exploitation sont autorisés à pénétrer à l’intérieur des zones portuaires encloses ou à accès restreint.
Les engins à moteur, terrestres ou flottants, appelés à fonctionner à l’intérieur de la zone de protection d’un navire porteur ou d’un dépôt ou d'une installation de déchargement de marchandises dangereuses en vrac présentant un risque d’incendie ou d’explosion et en particulier ceux qui sont destinés à la manipulation ou au transport de ces matières, devront être conformes aux normes applicables aux produits respectifs.
Chaque terminal doit établir un " Plan de circulation et de stationnement " définissant les zones d’attente des véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses en tenant compte des règles de séparation des marchandises dangereuses ou non. Ce plan de circulation doit être établi en concertation avec l’AIPPP.
Lors des arrêts nécessaires à l’acheminement des marchandises dangereuses, les véhicules routiers doivent rester sous la garde permanente de leurs chauffeurs .
La durée de stationnement en dehors des terminaux ou zones autorisées des véhicules contenant des matières dangereuses est limitée au temps d’attente nécessaire à la prise en charge pour leur entrée dans
16/79une de ces zones .
Les wagons contenant des marchandises dangereuses ne restent en stationnement que durant les opérations de chargement,, déchargement , ou transfert en dehors de la plateforme multimodale et du faisceau ferroviaire « zone de transit Nord ».
Les barges contenant des marchandises dangereuses ne sont pas admises dans le port sans attribution de poste à quai, sauf autorisation exceptionnelle de l’AIPPP.
21-2-5 Voir RPM
Seuls les navires, bateaux, engins appelés par les besoins de l’exploitation du terminal et des navires s'y trouvant, sont autorisés à pénétrer à l’intérieur de la zone de protection.
21-3 - SIGNALISATION DES NAVIRES, BATEAUX, VEHICULES ROUTIERS ET WAGONS CONTENANT DES MARCHANDISES DANGEREUSES DANS LES PORTS MARITIMES
Voir RPM
Les navires transportant ou ayant transporté des matières dangereuses, ainsi que les bateaux et convois fluviaux, doivent conserver leur émetteur AIS en fonction , pendant toute la durée de leur présence dans le port. A quai, les navires doivent respecter les recommandations de l'ISGOTT en la matière.
21-4 - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET BATEAUX
Voir RPM
Les opérations d’avitaillement et d’approvisionnement sont autorisées :
- Par véhicules terrestres, sous réserve du respect des conditions d’accès aux quais et terre- pleins, des limites de sécurité et du règlement d'exploitation du terminal ou de l’ITMD. Dans ce cas, les conducteurs doivent assurer la surveillance permanente des opérations.
- Par navires ou chalands à couple. Ces opérations d’avitaillement feront l’objet de l’établissement d’une liste de contrôle conforme à l'annexe 2 du RPM, qui devra être approuvée par toutes les parties avant le début des opérations.
Dans ces deux cas, l’autorisation reste soumise à l’accord de l'exploitant et l’AIPPP qui déterminent les conditions de réalisation des opérations par des Consignes de sécurité se trouvant dans l'Annexe 7 du présent règlement.
Les exploitants des postes spécialisés peuvent imposer des mesures de sécurité complémentaires.
Le moyen d’accès entre le navire avitaillé et l’avitailleur peut être assuré par la mise en place d’une échelle de pilote. A défaut, lorsqu’aucun moyen n’est utilisable, la mise en œuvre d’un accès entre le navire avitaillé et l’avitailleur n’est pas impérative si sont mis en place :
- Des moyens de communication permanents,
17/79- Une surveillance permanente des flexibles et manifolds,
- Des moyens d’évacuation par le plan d’eau du navire avitailleur.
Seuls les personnels qualifiés et informés de la nature des produits manipulés devront participer à ces opérations.
Les opérations d’avitaillement liées au soutage des navires et bateaux doivent être suspendues en cas d’orage à moins de 5000 mètres.
Dès qu’il estime que les conditions météorologiques ou tout autre événement ne permettent plus l’accomplissement des opérations d’avitaillement en toute sécurité, le Capitaine du navire et/ou l'exploitant en informe l’AIPPP et interrompt l’avitaillement.
La surveillance des opérations d’avitaillement relève de la responsabilité du Capitaine du navire et de l’avitailleur .
21-4-1 Soutage en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) – Dispositions générales Dans VOIR RPM
21-4-2 Soutage en Gaz Naturel Liquéfié (GNL) –Dispositions particulières VOIR RPM
21-4-3 Fourniture d’électricité par la terre à partir d’une installation fonctionnant au Gaz Naturel Liquéfié (GNL) - Généralités VOIR RPM
21-4-3-1 A partir d'un groupe électrogène mobile installé à quai VOIR RPM
21-4-3-2 A partir d'un groupe électrogène mobile installé sur le navire VOIR RPM
21-4-3-3 Ravitaillement d'un moteur auxiliaire de génération fixe sur le navire à partir de citernes à quai VOIR RPM
21-4-4 Dispositions transitoires VOIR RPM
21-5 - APPROVISIONNEMENT DES VEHICULES ET ENGINS DE MANUTENTION
Voir RPM
Le ravitaillement des véhicules et engins de manutention est sous la responsabilité de l’exploitant qui doit fixer et délimiter le ou les lieux dédiés à ces opérations, s’il a lieu à l’intérieur de l’enceinte portuaire.
L’approvisionnement des véhicules et engins de manutention devra s’effectuer hors période d’opération de ces véhicules et engins.
Des consignes et procédures écrites doivent être fournies par l’exploitant au personnel effectuant ces approvisionnements, en insistant sur les opérations de connexion des flexibles.
Le périmètre doit être pourvu de moyens de lutte anti incendie et pollutions et l’exploitant doit prendre les dispositions utiles pour éviter tout déversement.
Ces zones de ravitaillement doivent disposer de rétentions permettant de collecter une éventuelle fuite.
Pendant l’approvisionnement des véhicules et engins de manutention, les moteurs doivent être stoppés
18/79impérativement et l’interdiction de fumer devra rigoureusement être respectée ainsi que toute intervention susceptible d’amener des risques complémentaires.
Ces opérations doivent être indiquées à l’aide de dispositifs de signalisation visibles dans toutes les directions.
SECTION II - DISPOSITIONS RELATIVES AUX QUAIS, TERRE-PLEINS ET HANGARS
Voir RPM
22-1 - OPERATIONS SUR LES QUAIS ET TERRE-PLEINS
Voir RPM
Les opérations d’empotage, de dépotage et de transvasement de marchandises dangereuses sur les quais et terre-pleins ainsi que sur les zones de stationnement sont interdites, sauf autorisation exceptionnelle de l’AIPPP qui en fixera les conditions de sécurité.
Aucune autorisation de reconditionnement des conteneurs de marchandises dangereuses n’est autorisée .
Dans le cas d’incident ou coulage, ces opérations seront sous la surveillance d’un expert chimiste et/ou du service de secours.
Les zones d’empotage et de dépotage des matières dangereuses sur les terminaux conteneurs doivent être dûment signalées.
Les marchandises dangereuses de la Classe 1 sont soumises aux dispositions de l’article 117 du RPM à savoir "L'utilisation de conteneurs pour le transport de marchandises de la classe 1 est soumise aux prescriptions du code IMDG". Les marchandises de la classe 1 doivent être empotées ou dépotées dans les usines ou les dépôts."
Sauf sur des zones aménagées et spécialisées à cet effet, les opérations de réparation avec travaux à chaud de véhicule ou engin sont soumises à autorisation de l’AIPPP.
22-2 - CIRCULATION DES PERSONNES SUR LES QUAIS ET TERRE-PLEINS
Voir RPM
La circulation des personnes sur les quais et terre-pleins est strictement interdite à toute personne n’ayant pas en sa possession un titre de circulation délivré par l’exploitant du terminal o u d e l ’ I T M D c o n cernée, par le service compétent du port et/ou les administrations compétentes pour le personnel habilité (police, douanes, …).
La circulation des personnes sur les quais et les terre-pleins utilisés pour le dépôt ou la manutention de marchandises dangereuses est interdite dans la zone de protection à toute personne dont la présence
19/79n’est pas justifiée par les opérations commerciales liées au navire, au bateau ou à la marchandise, ou par la sécurité ou par l’exploitation du port nonobstant les dispositions prévues par les règles propres à la sûreté portuaire.
Cette zone peut être réduite pour des marchandises dangereuses conditionnées en conteneurs par l’application d’une distance de protection réduite à 10 mètres dès lors que les prescriptions de l’article 36-1 du R.P.M sont respectées. Les services de secours, d’urgence et d’assistance doivent bénéficier d’un accès en permanence.
Les règles de sécurité telles que l’interdiction de fumer, de détenir briquets ou allumettes dans l’enceinte du terminal pétrolier JT, ou encore la non-dépendance à une quelconque substance alcoolique, narcotique ou hallucinogène, doivent être strictement respectées sur les quais et installations.
L’exploitant doit informer les personnes entrant dans les ITMD des présentes restrictions. et fixe les règles de circulation applicables au niveau des ITMD . Ces règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée .
L’accès à tout navire, bateau ou dépôt dans lequel se trouvent des marchandises dangereuses est soumis à autorisation de l’exploitant et/ou du capitaine du navire.
Les officiers de port ont toujours accès aux surfaces encloses, hangars et tout autre lieu dans les limites administratives du port pour les besoins de leur service conformément au Code des Transports .
22-3 - DEPOTS A TERRE ET DEPOTS DE SECURITE
VOIR RPM
22-3-1 Dépôts à terre
Voir RPM
Les délais et les conditions de dépôt des marchandises dangereuses, ainsi que les quantités maximales admissibles sur les quais et terre-pleins adjacents, sont précisées pour chaque classe au chapitre II et en :
Annexe 1 : Conditions de passage des marchandises dangereuses par classe ,
Annexe 2 : Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai ,
Annexe 3 : Quantités maximales de nitrate d’ammonium et d’engrais au nitrate d’ammonium et N.A.S.C admissibles
Pour un transbordement, les durées de stationnement sur la zone autorisée sont doublées, sans pouvoir toutefois dépasser 10 jours ouvrés.
Pour les marchandises en colis conditionnées en conteneurs entreposées dans les ITMD, ces durées peuvent être augmentées de manière exceptionnelle ou réduites, par l’AIPPP, qui analysera au cas par cas les conditions et édictera les consignes de sécurité.
Dans le cas où ponctuellement des zones sécurisées ( gardiennage) seraient mises en œuvre, la durée de dépôt des conteneurs sera définie par des conditions prescrites par l’AIPPP.
Toutefois, ces dispositions ne s’appliquent pas aux marchandises dont le dépôt est interdit ou le séjour doit être le plus court possible, conformément aux dispositions spécifiques fixées dans les chapitres 2 du R.P.M. et du présent règlement.
20/79Le dépôt à terre sur le port et le stationnement des véhicules chargés de marchandises dangereuses, en dehors des installations dédiées, est interdit sauf autorisation exceptionnelle de l’AIPPP qui en fixera les conditions et les délais.
Dans les zones d’échange ferroviaire, dans lesquelles les marchandises dangereuses sont destinées à un trafic seulement continental, les délais de stationnement sont réduits au minimum nécessaire aux opérations, sauf autorisation de l’AIPPP.
Pour tout type de marchandise dangereuse, l’exploitant doit s’assurer qu’il dispose de toutes les informations suffisantes permettant de localiser ces marchandises et obtenir, le cas échéant de l’expéditeur ou de l’importateur, les renseignements sur la nature et les dangers de chacune des substances dangereuses ainsi que les mesures de premiers secours applicables en cas d’accident.
La séparation des marchandises dangereuses sur les quais et terre-pleins, ainsi que leurs conditions de gerbage si nécessaire, doivent être conformes au tableau en Annexe 5 : Conditions de ségrégation des Marchandises Dangereuses entre elles et conditions de gerbage.
Les citernes contenant des marchandises dangereuses liquides et gaz liquéfiés, ainsi que les marchandises incompatibles conformément au Code IMDG (Groupes de séparation des matières Ch 7.2.4 code IMDG), ne doivent pas être gerbées.
Sur le parc conteneur, la hauteur de gerbage est de deux conteneurs . Au sol et gerbés, les conteneurs sont stockés avec les portes orientées vers les allées de circulation .
L’exploitant du parc conteneur respecte les conditions définies en annexe 3 de l’arrêté ministériel « RPM ».
Les locaux et ateliers ne doivent pas se trouver dans les zones de protection des dépôts à terre des marchandises dangereuses.
L’exploitant doit pouvoir fournir à tout instant une identification précise des marchandises dangereuses et un positionnement géographique.
Il doit fournir les informations ainsi disponibles sans délai aux services d’incendie et de secours en cas d’incident ou d’accident.
Les informations doivent être accessibles à tout instant aux représentants qualifiés de l’AIPPP.
22-3-2 Dépôts de sécurité
Voir RPM
Des zones de dépôts de sécurité pourront être créées, après une étude de danger, et exploitées selon les prescriptions définies par les autorités compétentes. L’aménagement de cette zone sera soumis à l’accord de l’AIPPP. Ces conditions devront prendre en compte le présent règlement en ce qui concerne notamment les notions de zones de protection en fonction des risques présentés par les marchandises, les moyens humains de surveillance (notamment le gardiennage), les moyens matériels de prévention, de lutte contre les sinistres et la préservation de l’environnement.
En cas d’absence d’accord formel, les zones de dépôt de sécurité sont interdites.
21/7922-3-3 Règles de séparation entre matières ou classes de matières
VOIR RPM
22-4 - FEUX SUR LES QUAIS ET LES TERRE-PLEINS
VOIR RPM
22-5 - MATERIELS D'ECLAIRAGE
VOIR RPM
22-6 - MOTEURS ET INSTALLATIONS A TERRE
VOIR RPM
22-7 - TELEPHONE – RADIOTELEPHONE
En téléphonie mobile, seul l’usage de téléphones agréés « zone explosive » est autorisé à l’intérieur des zones de protection ainsi que sur les postes spécialisés pour la manutention des marchandises dangereuses en vrac.
22-7-1 VOIR RPM
22-7-2 VOIR RPM
SECTION III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREVENTION ET A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION, LES SINISTRES ET LES ACCIDENTS DUS AUX MARCHANDISES DANGEREUSES
23-1 - DISPOSITIF GENERAL DE PREVENTION ET DE LUTTE
VOIR RPM
23-1-1 Dispositions générales VOIR RPM
Les moyens de lutte contre les sinistres devront être conformes aux dispositions de l’étude de dangers .Article 8-3-3-version 5 de mai 2025
Dès l’accostage du navire, l’exploitant qui peut être l’agent, remet au navire , les consignes et fournit les informations complémentaires concernant l’énumération et la localisation des moyens de lutte contre les sinistres, ainsi que les numéros d’urgence.
Tout navire, bateau ou terminal, dont la capacité des moyens de prévention et de lutte contre l'incendie
22/79se trouve réduite, doit immédiatement en faire la déclaration à l’AIPPP. Dans ce cas, les mesures palliatives doivent être communiquées à l’AIPPP.
Les plans détaillés du navire ou bateau et son plan de chargement (manifeste ou liste) doivent se trouver à bord afin d’être mis rapidement à la disposition de l’AIPPP ou d’un représentant qualifié de l’AIPPP et des autorités et services compétents en matière de prévention et de lutte contre la pollution, les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses.
En cas d’incendie à bord d’un navire ou bateau, sur les quais du port ou au voisinage de ces quais, les capitaines ou patrons des navires ou bateaux réunissent leurs équipages et se tiennent prêts à prendre les mesures prescrites par l’exploitant, le commandant des opérations de secours (COS) et l’AIPPP ou par leurs représentants qualifiés.
Tout navire ou bateau chargeant, déchargeant ou ayant en transit des marchandises dangereuses doit maintenir à bord des officiers et un équipage suffisant pour assurer une surveillance efficace, intervenir immédiatement si besoin et/ou déplacer le navire.
En cas de sinistre, le déplacement d’un navire ou bateau ne peut se faire qu’après autorisation de l’AIPPP ou de son représentant qualifié.
Les mesures de sécurité imposées par l’AIPPP et celles propres aux marchandises transportées ou manutentionnées doivent être connues et respectées par tout le personnel du navire, bateau ou engin.
Les équipements susceptibles d’être utilisés par les personnels à bord ou à terre doivent être adaptés à la marchandise manutentionnée.
Les fiches de sécurité concernant les marchandises dangereuses, manutentionnées ou transportées, doivent être tenues à disposition immédiate du personnel.
L’exploitant de l’ITMD , le responsable des opérations ou de la zone de stationnement doit disposer :
- D’un dispositif de lutte contre les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses, dont il doit préciser l’organisation et le fonctionnement ;
- D’un plan de secours et d’intervention qui précise les modalités d’accueil des services de secours ;
- D’un plan d’évacuation.
Ces plans feront l’objet d’exercices . Les services d’incendie et de secours sont tenus informés de la date retenue pour chaque exercice .
L’exploitant doit rendre facilement disponibles pour les autorités et services compétents en matière de prévention et de lutte contre la pollution, les sinistres et les accidents dus aux marchandises dangereuses, en particulier en cas d’urgence, les informations relatives aux emplacements, quantités et types de marchandises dangereuses.
L’exploitant identifie les zones des ITMD susceptibles d’être à l’origine d’incendie ou d’explosion de par la présence d’atmosphères explosives pouvant survenir soit de façon permanente ou occasionnelle, soit susceptible de se présenter de façon accidentelle ou sur de courtes durées. Ces zones seront alors matérialisées et reportées sur un plan tenu à jour. La nature du risque et les consignes à observer sont alors indiquées à l’entrée de la zone et incluses dans les plans de secours. Dans ces parties de l’installation , recensées comme pouvant être à l’origine d’une explosion , les équipements utilisés sont conformes aux dispositions prescrites pour être utilisés en atmosphères explosives .
L’exploitant dispose des éléments justifiant que les installations électriques sont vérifiées au moins annuellement par un organisme compétent .
23/79Les travaux dans une ITMD doivent faire l’objet d’un permis d’intervention . Ce permis d’intervention et éventuellement le permis de feu doivent être établis par l’exploitant dans le cadre d’une AOT et par le gestionnaire et la capitainerie en dehors d’une AOT .
Les accès aux bouches, avertisseurs et matériel incendie doivent toujours rester libres.
Le personnel des opérateurs doit avoir reçu une formation appropriée à son rôle en cas de sinistre ou d’accident. Les moyens d’intervention du navire et du poste doivent être en permanence opérationnels.
Intervention des secours
Le port de Sète dispose de deux accès au moins sur des faces opposées pour permettre un accès facilité aux services de secours . De même, les ITMD ,postes à quai et parc de transit disposent de plusieurs accès également.
Les véhicules dont la présence est liée à l’exploitation stationnent sans occasionner de gêne pour l’accessibilité des engins des services de secours , même en dehors des horaires d’exploitation, aux fins de laisser libre les voies d’accès aux services de sécurité et les éléments structurels de sécurité , l’interdiction de stationnement est signalée.
L’ouverture des portails manuels ou électriques doit être rendue possible aux services de secours.
Dispositions d’urgence
Le gestionnaire dispose d’un plan d’intervention portuaire (P.I.P). Ce plan définit les mesures d’organisation et les moyens nécessaires aux fins de protection des personnels , populations et de l’environnement .
Ce plan doit être testé annuellement en collaboration avec les établissements voisins et en informant le SDIS .
Le gestionnaire fournit aux services de la protection civile tous les éléments nécessaires pour l’établissement du plan particulier d’intervention ( PPI)
23-1-2 Diffusion de l’alerte VOIR RPM
Les dispositions devront etre conformes au paragraphe de l’etude de dangers version 5 de mai 2025 article 8-3-3 .
23-2 - PRÉCAUTIONS PARTICULIERES POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX DU PORT
VOIR RPM
23-2-1 Voir RPM
Les exploitants des terminaux (Poste JT) ou des ITMD doivent prendre en compte ces exigences dans le règlement d’exploitation.
L’exploitant d’installations terrestres, susceptibles d’engendrer des pollutions accidentelles du milieu marin, doit disposer d’une organisation et de moyens lui permettant de maîtriser les conséquences d’une
24/79pollution.
L’exploitant doit préciser dans un Plan Spécialisé Interne ses modalités de lutte et d’utilisation de ses moyens d’intervention. Les procédures d’alerte vers les autorités locales et l’AIPPP doivent être prévues. Ce plan doit être communiqué à l’AIPPP.
Les opérations de débarquement des résidus de cargaison et déchets d’exploitation des navires et bateaux dans les eaux du port sont interdites en dehors des moyens mis à disposition par les sociétés chargées de la collecte des déchets, agrées par le concessionnaire portuaire ou gestionnaire
23-2-2 Voir RPM
Les autres résidus devront être conservés à bord dans les mêmes conditions que pour leur transport en mer. Ils pourront aussi être transbordés sur des engins spéciaux, toutes précautions étant prises pour qu’aucune quantité de ces marchandises ne puisse tomber dans les eaux des bassins ou de la rade ou sur le quai au cours des opérations. Les mesures appliquées sont explicitées, suivant les cas, dans le Plan de gestion des déchets du Port et/ou dans les consignes d’autorisations.
Le déballastage des citernes de cargaison est interdit dans le port. Toutefois, si pour des raisons de sécurité et/ou de stabilité, certains navires ne peuvent se conformer à ces prescriptions, ils pourront être autorisés à déballaster dans le port après production d’un certificat établi, pour le compte du navire, par un chimiste agréé par l’AIPPP, indiquant que l’eau est propre au sens des normes indiquées par les réglementations et recommandations éditées par les autorités compétentes. Le déballastage ne pourra se faire qu’après autorisation de l’AIPPP.
23-2-3 Voir RPM
Les postes pétroliers,(JT) doivent être équipés de vannes à fermeture rapide à l’extrémité des canalisations fixes de chargement et de déchargement côté appontement.
L’organisation et l'inventaire des moyens de lutte contre les pollutions doivent être soumis à l'avis de l'AIPPP .
Les mesures applicables sont explicitées, suivant les cas, dans les plans d'urgences en vigueur.
En cas de pollution du plan d’eau, la personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à la cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident, y remédier et faire une déclaration sans délai à l’AIPPP ou à son représentant qualifié.
23-3 - PRÉCAUTIONS CONTRE LA POLLUTION OU LA CONTAMINATION DES HANGARS, QUAIS ET TERRE-PLEINS
Voir RPM
En cas de pollution ou de contamination des hangars, quais ou terre-pleins, l'exploitant doit faire une déclaration sans délai à l’AIPPP ou à son représentant qualifié.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l’ensemble des eaux et écoulements susceptibles d’être polluées lors d’un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d’un incendie afin que celles-ci soient
25/79récupérées ou traitées pour prévenir toute pollution des sols , des égouts, et du milieu naturel .
Dans ce cadre , outre des absorbants ,le gestionnaire du port dispose des équipements flottants et de moyens de mise en œuvre pour installer un barrage anti-pollution dans le bassin concerné . Il dispose également de moyens pour limiter l’expansion des eaux d’extinction d’incendie .
SECTION IV - GARDIENNAGE
24-1 - LORS DE LA PRÉSENCE DANS LE PORT
Voir RPM
En fonction de la réglementation applicable, le gardiennage des marchandises dangereuses en colis (conteneurs) peut être prescrit par l’AIPPP.
Le gardiennage doit comporter une surveillance exclusive et permanente, de jour comme de nuit. Il peut être déporté suivant des aménagements agréés par l’AIPPP.
Les exigences concernant les conditions d'exercice de l'activité de gardiennage des marchandises dangereuses figurent en Annexe 6 : « Conditions d’exercice de l’activité de gardiennage des marchandises dangereuses ».
Les gardiens doivent pouvoir présenter l'attestation de leur formation, effectuée conformément au cahier des charges de l'Annexe 6, à toute réquisition de l’AIPPP et des autres autorités administratives. Ils doivent être clairement identifiables.
24-2 - LORS DES OPERATIONS DE MANUTENTION
Voir RPM
L’AIPPP peut ordonner des mesures de sécurité adaptées (gardiennage exclusif, isolement, évacuation…) dans le cas des conteneurs dont le dépôt dépasse la durée allouée ou en cas d’incident.
Le gardiennage des dépôts à terre peut être organisé de deux façons distinctes :
Un gardiennage rapproché : le gardiennage est organisé spécifiquement pour l'opération considérée. L’AIPPP se réserve le droit de le faire renforcer en fonction du type de marchandise et des circonstances.
Une ronde de gardiennage : dans le cadre du gardiennage commun de l’ITMD, les zones concernées doivent être surveillées suivant une périodicité fixée par l’exploitant et qui peut être renforcée à la demande de l’AIPPP,
Un gardiennage par vidéo surveillance permanente et spécifique, avec enregistrement des images pouvant être fournies sur demande à l'AIPPP.
Les obligations de gardiennage sont définies pour chaque classe de marchandises conformément à l’Annexe 1 qui précise les conditions de passage des marchandises dangereuses par classe, du présent règlement et complété le cas échéant, au chapitre II de ce même règlement. Les dispositions du présent paragraphe peuvent être complétées par des consignes supplémentaires, adaptées, édictées par l’AIPPP et l'exploitant
26/7927/79Titre III
DISPOSITIONS SPECIALES A LA MANUTENTION
SECTION I - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
31-1 - CONDITIONS Voir RPM
31-2 - INTERDICTIONS Voir RPM
SECTION II - OPERATIONS PARTICULIERES
Voir RPM
Afin de réduire le séjour du navire ou bateau et des marchandises dangereuses dans le port, l'Autorité investie du pouvoir de police portuaire peut imposer les conditions de travail, notamment le travail en continuation jusqu'à terminaison et demander au navire ou bateau de quitter le port dès la fin des opérations.
32-1 - OPERATIONS VISANT LES ENGINS DE TRANSPORT
Les zones de stationnement, manutention et de circulation des véhicules routiers et des wagons contenant des MD doivent être définies par les exploitants des ITMD qui en communiqueront le plan à l’AIPPP.
Sauf dispositions contraires, les véhicules doivent emprunter, lorsqu’elles existent, les voies matérialisées. Sur les terre-pleins, ils doivent circuler à vitesse réduite .
Les arrêts des véhicules routiers nécessaires à l'acheminement des marchandises ne sont pas considérés comme stationnements au sens du présent règlement tant que le chauffeur conserve la garde du véhicule. Néanmoins, la durée de ces arrêts doit correspondre au temps nécessaire à la stricte réalisation des formalités administratives ou de contrôle inhérent à l’acheminement de celles-ci et hors de toute notion d’attente.
Pour les véhicules routiers transportant des marchandises dangereuses, l’AIPPP peut subordonner son autorisation de passage en zone portuaire à un itinéraire particulier.
28/79A l’intérieur des zones encloses ou à accès restreint , l’arrêt des véhicules routiers est interdit sauf aux lieux fixés par l’exploitant.
Le stationnement des véhicules routiers et des wagons transportant des marchandises dangereuses dans le port doit respecter les arrêtés ADR et RID
32-2 - OPERATIONS DE NUIT
Voir RPM
Les opérations de nuit portant sur des marchandises dangereuses sont normalement autorisées sauf dispositions particulières de l’AIPPP
SECTION III - MANUTENTION DE MARCHANDISES DANGEREUSES EN VRAC
33-1 - LIEUX ET MODES OPÉRATOIRES AUTORISES
Voir RPM
33-2 - CONDUITE ET SURVEILLANCE DES OPERATIONS DE MANUTENTION EN VRAC
33-2-1 Voir RPM
L’exploitant et/ou les capitaines de navires doivent respecter les recommandations du guide international de sécurité pour les navires-citernes et les terminaux pétroliers (ISGOTT) et veiller à ce qu’aucun rejet inflammable, générateur de risques, ne puisse se produire dans l’atmosphère.
La manutention de certaines cargaisons peut générer de la poussière. Les caractéristiques et propriétés de ces poussières (toxicité, inflammabilité en particulier) doivent être prises en compte par l’exploitant.
33-2-2 Voir RPM
33-2-3 Voir RPM
L’exploitant doit établir une procédure pour arrêter les opérations de manutention de marchandises dangereuses en vrac lorsque les conditions météorologiques sont susceptibles d’accroître les risques.
Cette procédure est communiquée à l’AIPPP.
33-3 - CONTROLE DES MANUTENTIONS DE PRODUITS LIQUIDES OU GAZEUX EN VRAC
Voir RPM
29/79Les fiches de contrôle doivent être signées aussi par le chargeur ou le réceptionnaire, suivant le cas
33-4 - FLEXIBLES, BRAS DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT
Voir RPM
33-5 - LIAISONS ÉQUIPOTENTIELLES
33-5-1 Voir RPM
33-5-2 Voir RPM
33-5-3 Voir RPM
.
SECTION IV - MANUTENTION A BORD DES NAVIRES MIXTES CONÇUS POUR TRANSPORTER DES MARCHANDISES SOLIDES OU DES LIQUIDES EN VRAC
34-1 - CONDITIONS
Voir RPM
SECTION V - MANUTENTION DES COLIS DE MARCHANDISES DANGEREUSES
35-1 - DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITANT
Voir RPM
L'AIPPP peut imposer des conditions ou prescriptions à tout moment lorsqu’elle le juge nécessaire pour garantir la sécurité.
35-2 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLIS
Voir RPM
Le dépôt des Marchandises dangereuses en vrac directement au sol , sans contenant ,est interdit sur les ITMD du port de Sète .
Toute personne ayant la charge d'une marchandise dangereuse quelconque doit immédiatement informer l'AIPPP de tout accident/incident survenu à cette marchandise et qui risquerait de mettre en danger des biens, personnes ou l'environnement.
30/79Les engins de manutention sont totalement nettoyés avant et après entretien ou réparation et ceux mobiles ( hors grues et portiques) sont rangés à l’extérieur des ITMD ou à l’écart de toute marchandise dangereuse . Les Entretiens de ces engins mobiles ou leur réparation devront se faire à l’extérieur des ITMD .
SECTION VI – ADMISSION, CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES CONTENEURS OU REMORQUES
36-1 - DISPOSITIONS GENERALES
Voir RPM
Les citernes non lavées, non dégazées, sont soumises aux mêmes dispositions que celles relatives au dernier produit transporté.
Pour qu’une citerne soit déclarée non dangereuse, un certificat indiquant que la citerne a été lavée et dégazée doit être délivré par un expert agréé.
L’ouverture éventuelle des conteneurs chargés de marchandises dangereuses doit être effectuée suivant les règlements en vigueur concernant la protection du personnel et sous réserve de l’autorisation de l’AIPPP et au besoin des autres autorités concernées.
Les distances de protection sont adaptées en fonction du type de marchandises dangereuses et précisées par l’AIPPP.
36-2 CONFORMITE A LA CONVENTION INTERNATIONALE SUR LA SECURITE DES CONTENEURS (C.S.C.)
Voir RPM
31/79TITRE IV
DISPOSITIONS SPECIALES AUX NAVIRES ET BATEAUX
SECTION I - MESURES DE SECURITE A PRENDRE SUR LES NAVIRES ET BATEAUX
41-1 - PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX OPERATIONS D’INERTAGE ET DE DEGAZAGE
Voir RPM
Les opérations de lavage des cales et citernes (prewashing par exemple), de dégazage et ventilation, sont soumises à autorisation de l’AIPPP.
Les opérations de dégazage et ventilation des cales et citernes doivent être exécutées sur la rade sous réserve de l’ autorisation des autorités administratives compétentes.
Les navires équipés de système de chargement et ou de prise d’échantillons fermé (« closed loading » et « closed sampling ») sont tenus d’utiliser impérativement leur installation.
Les opérations peuvent être, à tout moment, interdites ou suspendues par l’AIPPP et/ou l’exploitant pour des raisons de sécurité.
Hors réparation navale, les certificats d’inertage sont valables pour la durée de l’escale à un même quai ou poste, sous réserve d’un contrôle effectué à bord par un représentant de l’AIPPP. En cas de doute, et suivant la durée de l’escale, un nouveau contrôle pourra être exigé.
Le certificat de dégazage a une validité de 24 heures pour des conditions données.
41-2 - PRESCRIPTIONS DIVERSES
Voir RPM
L'AIPPP peut imposer des conditions ou prescriptions à tout moment lorsqu’elle le juge nécessaire pour garantir la sécurité.
SECTION II - MESURES DE SECURITE A PRENDRE SUR LES BARGES ET NAVIRES PORTE- BARGES
42-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION III - MESURES DE SECURITE A PRENDRE SUR LES ENGINS DE SERVITUDE
43-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
32/79SECTION IV - PRECAUTIONS D'ORDRE NAUTIQUE – AMARRAGE
44-1 - MESURES APPLICABLES A TOUS NAVIRES ET BATEAUX
Voir RPM
L’AIPPP peut imposer aux navires et bateaux transportant des marchandises dangereuses toute précaution d’ordre nautique et de sécurité utile dès lors que les circonstances l’exigent.
Le navire ou bateau doit toujours être en mesure de se déplacer dès que l’ordre lui en sera donné. Les navires et bateaux citerne contenant des marchandises dangereuses ou polluantes doivent se tenir prêts à être pris en remorque en cas d’incendie à bord ou à proximité.
Les navires ayant à bord des marchandises dangereuses de la Classe 1 et de la classe 5.1, UN 1942, sont soumis aux mêmes dispositions concernant les remorques de sécurité que les navires citerne.
Sauf autorisation exceptionnelle accordée par l’AIPPP et par l’exploitant du poste, les navires doivent conserver en permanence les moyens de propulsion, treuils et apparaux, en état de marche et prêts à fonctionner.
Sauf autorisation de l’AIPPP, aucune réparation ou intervention n’est autorisée sur les dispositifs de détection et d'extinction de l’incendie.
La surveillance des amarres et leur réglage pendant le séjour à quai, au cours du chargement et du déchargement, sont assurés, sous la responsabilité du capitaine du navire, de façon qu'elles restent sous une tension compatible avec leurs caractéristiques et de manière à éviter tout dépassement des limites d’utilisation des outillages.
Les essais de machines au point fixe sont interdits sur les navires porteurs de marchandises dangereuses ou à moins de cinquante mètres (50 m) de tout navire porteur de marchandises dangereuses en dehors des séquences de préparation d’appareillage Ces derniers sont soumis, dans tous les cas, à l’autorisation de l’AIPPP. Pendant le séjour au port, tout accostage et mise à l’eau d'embarcation le long du bord est soumis à autorisation de l’AIPPP.
Les précautions d’ordre nautique et de sécurité pour la circulation des navires, bateaux et engins dans les chenaux, canaux et bassins ainsi que les conditions de remorquage sont données en Annexe 4 : Conditions de navigation dans les chenaux et installations ». L’AIPPP peut prescrire toute mesure supplémentaire que la sécurité impose.
44-2 - MESURES PROPRES AUX NAVIRES ET BATEAUX CHARGES DE MARCHANDISES PRESENTANT L'INFLAMMABILITE OU L'EXPLOSIVITE COMME DANGER PRINCIPAL OU SUBSIDIAIRE
44-2-1 Amarrage Voir RPM
44-2-2 Canots de sauvetage Voir RPM
Sauf nécessité absolue, l'utilisation des embarcations de sauvetage dites "Free-Fall" est soumise à l'autorisation de l'AIPPP.
44-3 - MESURES PROPRES AUX NAVIRES ET BATEAUX A COUPLE
33/7944-3-1 Dispositions générales Voir RPM
Les navires ou bateaux qui stationnent à couple doivent être automoteurs et pouvoir manœuvrer à tout instant. En ce qui concerne les convois poussés, chaque barge peut être considérée comme automotrice à condition que le pousseur soit en mesure de l’écarter rapidement du navire en cas de besoin. Par conséquent, le dételage du pousseur est interdit
L’AIPPP peut autoriser l’emploi des engins de servitude à couple pendant les opérations commerciales à condition qu’ils soient pourvus de moteurs satisfaisant les prescriptions réglementaires de sécurité.
44-3-2 Manœuvres d'amarrage ou de désamarrage à couple d'un navire-citerne Voir RPM
SECTION V - ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE A BORD DES NAVIRES ET BATEAUX
45-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION VI - CHAUDIERES, MOTEURS ET FEUX DE CUISINE
46-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION VII - REPARATION A BORD
47-1 – REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION VIII - PERSONNEL DE BORD SUR LES NAVIRES ET BATEAUX
48-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
SECTION IX - CONDUITE A TENIR EN CAS D’INCIDENT
49-1 - REGLES APPLICABLES Voir RPM
34/79TITRE V
TRAVAUX D'AMENAGEMENT, D'ENTRETIEN ET DE
REPARATION DES NAVIRES, NAVIRES-CITERNES,
BATEAUX ET BATEAUX-CITERNES TRANSPORTANT OU
AYANT TRANSPORTE DES MARCHANDISES
DANGEREUSES EN VRAC OU SUR LES INSTALLATIONS,
OUVRAGES ET TERRE-PLEINS SPECIALISES DES PORTS
MARITIMES
Voir RPM
51 - PERSONNEL A MAINTENIR A BORD Voir RPM
52 - AUTORISATION D'ADMISSION Voir RPM
53 - VISITES ET REPARATIONS DES NAVIRES ET BATEAUX CONTENANT OU AYANT CONTENU DES LIQUIDES INFLAMMABLES Voir RPM
54 - NAVIRES INERTES Voir RPM
54-1 Dispositions générales : Voir RPM
54-2 Précautions particulières : Voir RPM
54-3 Travaux autorisés : Voir RPM
55 - TRAVAUX SUR LES INSTALLATIONS, OUVRAGES OU TERRE-PLEINS DES POSTES SPECIALISES Voir RPM
35/79CHAPITRE II
PRINCIPES APPLICABLES AUX CLASSES DE
MARCHANDISES
CLASSE 1
MATIERES ET OBJETS EXPLOSIBLES
DISPOSITIONS GENERALES
110 - CHAMP D'APPLICATION Voir RPM
111 EXEMPTIONS Voir RPM
MESURES APPLICABLES
112 - ADMISSION ET CIRCULATION DES MARCHANDISES
112-1 Déclaration des marchandises
Voir RPM et annexe 2
L’admission des marchandises de la classe 1 est subordonnée à un contact préalable entre l’expéditeur ou son représentant et l’AIPPP avant l’expédition.
La déclaration prévue à l’article 21-1 du RPM et au présent règlement doit obligatoirement être accompagnée par un certificat d’empotage. Elle doit aussi mentionner la durée des opérations commerciales.
113 - ADMISSION ET CIRCULATION DES NAVIRES, BATEAUX ET VEHICULES DANS LES PORTS
36/79113-1 Admission des navires et bateaux
Voir RPM
Des consignes spéciales de sécurité seront édictées pour les navires qui ont des espaces à cargaison noyables, si toutes les marchandises de classe 1 transportées sont placées dans ces espaces.
Un équipage suffisant doit être présent à bord pour permettre le déplacement du navire à tout moment.
113-2 Points de stationnement, d'embarquement et de débarquement
Voir RPM
Les lieux d'embarquement et de débarquement des marchandises dangereuses de la Classe 1 ainsi que les quantités des marchandises dangereuses admissibles, sont indiqués en :
Annexe 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le Port , Annexe 2 : Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai.
113-3 Masse nette de matière explosible admissible sur le navire à quai
Voir RPM
Voir Annexe 2 de ce présent règlement
113-4 Cas particulier du navire ayant à bord des marchandises de la classe 1 en transit dans le port
Voir RPM
Les manipulations de marchandises de la classe 1 pendant le séjour du navire ou bateau, à bord ou vers la terre, sont interdites pour les marchandises qui ne sont ni à destination ni en provenance du Port de Sète, sauf autorisation exceptionnelle de l’AIPPP, accompagnée de prescriptions de sécurité.
113-5 Distances minimales entre navires et bateaux
Voir RPM
113-6 Admission et circulation des véhicules
Voir RPM
114 - DEPOTS A TERRE
Voir RPM
Le dépôt sous hangars de marchandises de classe 1 est interdit sauf autorisation donnée par l’Autorité préfectorale dans le cadre des dispositions des établissements pyrotechniques ou d’une dérogation accordée par cette même Autorité.
Les matières et objets explosibles de la classe 1 ne peuvent être déposés à une distance inférieure à 30m de matières dangereuses des autres classes.
Les marchandises de la classe 1 doivent être massifiées. Ce regroupement est réalisé par îlot.
Les masses nettes maximales, en équivalent TNT, de matière explosible admissibles par îlot, aux postes à quais et sur les terre-pleins, sont donnés en Annexe 2 : Quantités maximales de classe 1 admissibles à
37/79quai.
Pour des cas exceptionnels, le préfet peut autoriser des masses nettes supérieures à celles précisées dans ces tableaux, dans les conditions établies par l’article 11-3 du RPM.
L’autorité administrative peut déroger à ces quantités au bénéfice de la Défense Nationale et de la Sécurité Civile.
114-1 Classement
Voir RPM
114-2 Etude de dangers
Voir RPM
Une étude des dangers a été réalisée sur le port de Sète afin de définir les limites des zones de danger, en tenant compte des dispositions particulières locales existant autour des points de manutention et notamment des constructions en dur situées dans le port et à proximité, des empilement éventuels de conteneurs de marchandises non dangereuses, ainsi que la répartition éventuelle en ilots en attente de chargement.
Les règles d’aménagement retenues dans ces études sont prises en compte dans le présent règlement local.
Les postes à utiliser pour les opérations d’embarquement ou de débarquement des marchandises de la classe 1 sont indiqués en Annexe 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le Port de Sète .
Les mesures de sécurité à prendre à bord du navire concernant notamment son amarrage, son départ ou son remorquage éventuel, ses moyens de lutte contre l’incendie, son équipage, ses réparations éventuelles, sa signalisation sont celles définies dans les réglementations maritimes en vigueur.
115 - GARDIENNAGE
Voir RPM
Des conditions spécifiques peuvent être édictées par l’AIPPP.
116 - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE
TRANSBORDEMENT
116-1 Autorisations et interdictions
Voir RPM
Seuls les engins de manutention et de transport habituels et homologués, conformes aux normes en vigueur, adaptés au type de colis à manutentionner, à jour de leurs certificats, sont autorisés pour la manutention et le transport des marchandises de la classe 1.
Avant la manutention et le dépôt de ces marchandises, le contrôle de l’état des engins et de la propreté, cales, ponts et quais doit être effectué respectivement par le capitaine du navire, l’exploitant et/ou la société chargée de la manutention.
38/79116-2 Autres dispositions Voir RPM
Sauf autorisation de l’AIPPP qui en fixera les conditions, il est interdit de procéder simultanément à bord d’un navire ou bateau à des opérations portant sur des matières et objets explosibles de la classe 1 et l’une quelconque des opérations suivantes :
- Travaux de réparation navale,
- Travaux sur la machine principale ou appareil à gouverner, Travaux comportant l’utilisation de flamme nue,
- Manutention portant sur d’autres marchandises dangereuses dans la même cale.
Toute opération de manutention commencée et portant sur des matières et objets explosibles de la classe 1 doit être poursuivie sans interruption.
La vitesse des véhicules et engins manutentionnant des marchandises dangereuses de classe 1 (sauf 1.4) doit être réduite.
L’AIPPP peut interdire ou faire cesser la manutention des marchandises de la classe 1 en cas de conditions météorologiques jugées défavorables.
117 - ADMISSION - CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES CONTENEURS
Voir RPM
118 - PERSONNEL DE BORD SUR LES NAVIRES ET BATEAUX
Voir RPM
119 - AVITAILLEMENT
Voir RPM
120 - NITRATE D'AMMONIUM
Voir RPM
Le nitrate d’ammonium et les engrais au nitrate d’ammonium relevant de la classe 1 sont soumis aux dispositions relatives à la classe 1.Les dispositions générales sont précisées dans la classe 5.1.
39/79CLASSE 2
GAZ COMPRIMES, LIQUEFIES OU DISSOUS
DISPOSITIONS GENERALES
Il n’existe pas de terminal Gaz au port de Sète
210- CHAMP D'APPLICATION VOIR RPM
211- PROPRIETES VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
212 VOIR RPM
213 – VOIR RPM
214 – VOIR RPM
215 – VOIR RPM
216 DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES VOIR RPM
217 MANUTENTION VOIR RPM
218 RECHAUFFEURS ET POMPES MOBILES VOIR RPM
219 PRECAUTIONS A PRENDRE POUR EVITER LES EMISSIONS ACCIDENTELLES DE GAZ VOIR RPM
220 EVACUATION ET FERMETURE DES LOCAUX D'HABITATION A BORD VOIR RPM
40/79CLASSE 3
LIQUIDES INFLAMMABLES
DISPOSITIONS GENERALES
310 - CHAMP D'APPLICATION
VOIR RPM
311 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES (au poste spécialisé JT)
A - L’exploitant du poste, sans préjudice de contraintes réglementaires et obligations liées à l’exploitation du site , doit :
- Désigner à la capitainerie son représentant , présent à bord du navire , chargé de suivre toutes les opérations de déchargement .
- Mettre à la disposition de la capitainerie ,sur demande, d ‘un moyen nautique pour se rendre sur le poste îlot.
- Maintenir une veille VHF permanente entre le navire , le dépôt et la capitainerie .
- Transmettre à la Capitainerie les consignes d’alerte incendie et plan d’urgence concernant le poste dont il a la charge .
B - Le Représentant de l’exploitant à bord du navire doit :
- Maintenir une connexion téléphonique spécialisée avec la capitainerie .
- Renseigner, avec le commandant du navire, les listes des contrôles annexées au RPM et la mettre à disposition de la capitainerie .
- Tenir informée la capitainerie de tout incident .
- En cas de pollution ou de fuite , faire cesser les opérations et prendre toutes dispositions contre 41/79celle-ci et informer la capitainerie .
C- Le commandant du navire , sans préjudices des réglementations nationales et internationales doit :
- Renseigner, avec le représentant de l’exploitant, la fiche de contrôle annexée au RPM ou recommandée par l’ISGOTT. Ces fiches de contrôle doivent suivre celles prescrites dans l’annexe 2 du RPM
- Avoir en permanence à bord de son navire un gardien agréé par la capitainerie .
- Maintenir son navire prêt à appareiller dans l’urgence.
312 - AVITAILLEMENT DES NAVIRES ET BATEAUX
Voir RPM
Pour chaque cas d'avitaillement, l’AIPPP a établi des consignes de sécurité qui figurent dans l'annexe 7 du présent règlement . Elles peuvent être renforcées ou modifiées en fonction de la nature de l'opération, des conditions météorologiques et des moyens de lutte contre les sinistres existants. GDH peut imposer dans son règlement des mesures plus contraignantes
313 - GARDIENNAGE
VOIR RPM
314 - DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES
VOIR RPM
315 - EVACUATION ET FERMETURE DES LOCAUX D'HABITATION A BORD
Voir RPM
Les bateaux et engins de servitude équipés de systèmes assurant une surpression et une étanchéité des locaux d’habitation ou disposant d’installations fixes d’éclairage antidéflagrant pourront déroger aux dispositions du présent article après autorisation expresse de l’AIPPP.
42/79CLASSE 4.1
SOLIDES INFLAMMABLES
DISPOSITIONS GENERALES
410 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
411 - DEPOTS A TERRE
Voir RPM et Annexe 3
Les matières de la classe 4.1 seront déposées en ilots ne dépassant pas 100T , ces ilots seront espacés entre eux d’une distance minimum de 10 m .
412 - GARDIENNAGE
VOIR RPM
43/79CLASSE 4.2
MATIERES SUJETTES
A L'INFLAMMATION SPONTANEE
DISPOSITIONS GENERALES
420 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
421 - GARDIENNAGE
VOIR RPM
44/79CLASSE 4.3
MATIERES QUI, AU CONTACT DE L'EAU,
DEGAGENT DES GAZ INFLAMMABLES
DISPOSITIONS GENERALES
430 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
431 - MANUTENTION DES COLIS
VOIR RPM
45/79CLASSE 5.1
MATIERES COMBURANTES
DISPOSITIONS GENERALES
510 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
511 - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT
VOIR RPM.
DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU NITRATE D'AMMONIUM
VOIR RPM
512 - PROPRIETES
512-1 Risques liés à la décomposition VOIR RPM.
512-2 Risques d'explosion VOIR RPM
513 - TYPES DE NITRATES D'AMMONIUM ET D'ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
514 - ADMISSION ET CIRCULATION DES NAVIRES ET BATEAUX DANS LES PORTS
46/79Voir RPM
Sous réserve de la disponibilité des dispositifs de prévention et de lutte contre les sinistres définis par l’article 518 du présent règlement, les tonnages maximums de nitrate d’ammonium et d’engrais au nitrate d’ammonium et de Nitrate d’Ammonium en Solution Chaude admissibles sur un même navire ou bateau sont précisés dans l’Annexe 3 : Tonnages maximaux de nitrate d’ammonium et d’engrais au nitrate d’ammonium et N.A.S.C admissibles
Ces quantités peuvent être majorées en cas de mise en place de moyens incendie supplémentaires par l’exploitant en accord avec l’AIPPP et les services de secours.
Pour les marchandises en conteneurs, le débit d’eau immédiatement disponible ne doit pas être inférieur à 100t/h. Les îlots sont limités à quatre conteneurs maximum et isolés les uns des autres de 25 m minimum.
Les marchandises en big-bags feront l’objet de consignes spéciales édictées par l’AIPPP. Sur les navires contenant de la classe 5.1 en conteneurs, les règles IMDG sont applicables.
Lorsque les marchandises ne sont pas transportées en conteneurs, l’autorisation d’entrée de l’AIPPP peut être subordonnée à la visite du navire par un expert agréé, qui doit s’assurer du bon état de la marchandise et de la fermeture des panneaux de cale.
515 - RESTRICTIONS AU DEBARQUEMENT ET A L'EMBARQUEMENT
VOIR RPM
516 - DEPOTS A TERRE
VOIR RPM
La taille des îlots et les distances de protection sont précisées dans l’Annexe 3 : Conditions de passage des marchandises dangereuses par classe , du présent règlement.
Les engrais non conformes à la norme NFU 42001 ou au « règlement (CE) n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais » sont soumis aux dispositions applicables aux Nitrates d’Ammonium.
517 - GARDIENNAGE
Voir RPM
518 - DISPOSITIF DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPERATIONS
DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT DES NAVIRES
Voir RPM
Les masses maximales des îlots à partir desquelles le gardiennage est obligatoire sont données en Annexe 3 du présent règlement.
47/79En dehors des terminaux à conteneurs, le gardiennage des marchandises de la classe 5.1 est obligatoire sauf dérogation de l’AIPPP.
519 - CONTRÔLE DU DISPOSITIF DE PRÉVENTION ET DE LUTTE CONTRE LES SINISTRES LORS DES OPÉRATIONS DE CHARGEMENT ET DÉCHARGEMENT DES NAVIRES
VOIR RPM
48/79CLASSE 5.2
PEROXYDES ORGANIQUES
DISPOSITIONS GENERALES
520 - PROPRIETES
VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
521 - DEPOTS A TERRE VOIR RPM
522 - GARDIENNAGE VOIR RPM
523 - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION
ET DE TRANSBORDEMENT VOIR RPM
49/79CLASSE 6.1
MATIERES TOXIQUES
DISPOSITIONS GENERALES
610 - PROPRIETES
VOIR RPM
CLASSE 6.2
MATIERES INFECTIEUSES
DISPOSITIONS GENERALES
620 - PROPRIETES VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
621 - DEPOTS A TERRE VOIR RPM
622 - OPERATIONS D'EMBARQUEMENT, DE DEBARQUEMENT, DE MANUTENTION ET DE TRANSBORDEMENT VOIR RPM
50/7951/79RADIOACTIVE
CLASSE 7
MATIERES RADIOACTIVES
DISPOSITIONS GENERALES
710 - PROPRIETES VOIR RPM
711 - REGLEMENTATIONS SPECIFIQUES VOIR RPM
711-1 Dispositions relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires : - VOIR RPM
711-2 Dispositions relatives à la protection des travailleurs, du public et de l’environnement contre les dangers des rayonnements ionisants : VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
712 - DEPOTS A TERRE VOIR RPM
712-1 Séparation des autres marchandises et des lieux occupés par des personnes VOIR RPM
712-2 Limitation de la quantité de matières radioactives fissiles entreposées Voir RPM
Les Matières autorisées sont des Matières radioactives classées de faible activité spécifique .
713 - GARDIENNAGE Voir RPM
Le gardiennage pendant le temps de séjour propre aux opérations de manutention est obligatoire
714 - PRECAUTIONS CONTRE LA POLLUTION OU LA CONTAMINATION DES
HANGARS, QUAIS ET TERRE-PLEINS
52/79714-1 Quais et terre-pleins Voir RPM
714-2 Décontamination VOIR RPM
715 - MANUTENTION DES COLIS
Voir RPM
53/79CLASSE 8
MATIERES CORROSIVES
DISPOSITIONS GENERALES
810 - PROPRIETES
Voir RPM
811 - PRESCRIPTIONS
Voir RPM
54/79CLASSE 9
MATIERES ET OBJETS DANGEREUX DIVERS
DISPOSITIONS GENERALES
910 - CHAMP D'APPLICATION VOIR RPM
MESURES APPLICABLES
911 - DEPOTS A TERRE VOIR RPM
912 - ENGRAIS CONTENANT DU NITRATE D'AMMONIUM VOIR RPM
913 - AUTRES MATIERES DE LA CLASSE 9 VOIR RPM
55/79Danger
MATIERES
QUI NE SONT DANGEREUSES
QU’EN VRAC AU TITRE DU CODE IMSBC
DISPOSITIONS GENERALES
1010 - CHAMP D'APPLICATION
Le Code maritime international des cargaisons solides en vrac (Code IMSBC) définit des matières dites "MDV" comme suit :
« Matières qui ne sont dangereuses qu’en vrac (MDV) désigne des matières qui, lorsqu’elles sont transportées en vrac, peuvent posséder des propriétés chimiques dangereuses, autres que les matières classées comme marchandises dangereuses dans le Code IMDG. »
Les propriétés dangereuses associées à ces matières font l’objet des descriptions ci-après dans le Code IMSBC :
Matières solides combustibles : MDV (symbole de référence CB)
Ce sont des matières qui sont facilement combustibles ou s’enflamment aisément lorsqu’elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.1.
Matières solides auto-échauffantes : MDV (symbole de référence SH)
Ce sont des matières qui s’échauffent spontanément lorsqu’elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.2.
Matières solides qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables : MDV (symbole de référence WF)
Ce sont des matières qui dégagent des gaz inflammables au contact de l’eau lorsqu’elles sont transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 4.3.
56/79Matières solides qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz toxiques : MDV (symbole de référence WT) Ce sont des matières qui dégagent des gaz toxiques au contact de l’eau lorsqu’elles sont transportées en vrac.
Matières solides toxiques : MDV (symbole de référence TX)
Ce sont des matières qui présentent un risque de toxicité pour l’homme si elles sont absorbées par inhalation ou par voie cutanée lorsqu’elles sont chargées, déchargées ou transportées en vrac et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 6.1.
Matières solides corrosives : MDV (symbole de référence CR)
Ce sont des matières qui sont corrosives pour la peau, les yeux ou les métaux ou qui sont des sensibilisants respiratoires et qui ne satisfont pas aux critères existants pour être incluses dans la classe de danger 8. Matières solides présentant d’autres dangers : MDV (symbole de référence OH)
MESURES APPLICABLES
1011 - DEPOTS A TERRE
Les dépôts des matières solides en vrac MDV, respectivement de symbole de référence CB, SH, WF, TX et CR obéissent aux mêmes dispositions, du présent règlement ou du règlement local, que celles applicables respectivement aux matières des classes de danger 4.1, 4.2, 4.3, 6.1 et 8.
Les matières solides en vrac MDV de symbole de référence WT doivent séjourner à terre dans des emplacements à l’abri de l’eau et de l’humidité.
1012 – MATIÈRES SOLIDES EN VRAC MDV DE SYMBOLE DE RÉFÉRENCE OH
Pas de prescription particulière.
1013 - ENGRAIS AU NITRATE D'AMMONIUM (non dangereux)
Le dépôt en vrac de ces engrais obéit aux prescriptions des articles 511 et 516 du Chapitre II du présent règlement.
57/79ANNEXES DU RLMD DU PORT DE SETE
ANNEXE 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le port de Sète
ANNEXE 2 : Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai
ANNEXE 3 : Quantités maximales de Nitrate d’ammonium admissibles à quai
ANNEXE 4: Conditions de navigation dans les chenaux et installations des bassins
ANNEXE 5 : Conditions de ségrégation des marchandises dangereuses entre elles et conditions de gerbage
ANNEXE 6 : Conditions d’exercice de l’activité de gardiennage des marchandises dangereuses
ANNEXE 7 : Consignes de sécurité pour les opérations d'avitaillement
58/79ANNEXE 1 : Liste des postes et des opérations autorisées sur le Port de Sète
A Opération autorisée NA Opération non autorisée
CLASSE sous-division code UN
Postes et zones
de transit
IMTD
Trafic
passager à
coté
Plateforme
multimodale et
Zone transit
Wagon ITMD
Transbordem
ent sur
postes
autorisés
Durée de
Séjour
Gardienn
age
rapproch
é
OBLIGAT
OIRE
Commentaires
1 1.1 à 1.4 I1, H, NA NA NA Enlev Imm OBLIG Pas de dépôt à terre – 8 t maximum de masse nette explosive
1 1.4S, 1.5, 1.6 I1,H,E NA NA A Enlev Imm
2.1 E,H,I1, Transit 1 NA
PLateforme
multimodale
Zone transit
wagon
A Enlev Imm OBLIG Racks B5O sur PM et Zone transit Wagon
2.1 UN 1950 E, H, I1, Transit1 NA
PLateforme
multimodale
Zone transit
wagon
A J7
2.2 E,H,I1, Transit1 NA
Plateforme
multimodale
Zone transit
wagon
A J7 Racks B5O sur PM et Zone transit Wagon
2.3 H,I1 NA NA A Enlev Imm OBLIG I1, H en bouteilles de 100kgs
59CLASSE sous-division code UN
Postes et zones
de transit
IMTD
Trafic
passager à
coté
Plateforme
multimodale et
Zone transit
Wagon ITMD
Transbordem
ent sur
postes
autorisés
Durée de
Séjour
Gardienn
age
rapproch
é
OBLIGAT
OIRE
Commentaires
3 GEI GEII E, H, I1 NA
Plateforme
multimodale
Zone transit
Wagon
A Enlev Imm
Pas de citernes de produits susceptibles de
conduire à une explosion due aux vapeurs en
expansion d'un liquide en ébullition (BLEVE) à
froid ou à une explosion accidentelle de gaz à
l'air libre (UVCE) sur plateforme multimodale
et zone transit wagon. Faisceaux de 3 à 11
utilisables.
3 GEIII E, H, I1, Transit 1 NA
Plateforme
Multimodale
Zone transit
Wagon
A J2
Pas de citernes de produits susceptibles de
conduire à un Bleve à froid ou à un UVCE sur
plateforme multimodale et zone transit wagon.
Faisceaux de 3 à 11 utilisables.
4.1 / 4,2 E, H, I1, Transit 1 NA
Plateforme
Multimodale
Zone transit
Wagon
A J2
4.2 Matiere T°controlée E, H, I1 NA Plateforme Multimodale A Enlev Imm OBLIG
4.3 E,H,I1, Transit 1 NA NA A J2 OBLIG
5.1 Autres que 1942 I1, H NA NA NA Enlev Imm OBLIG
60/79CLASSE sous-division code UN
Postes et zones
de transit
IMTD
Trafic
passager à
coté
Plateforme
multimodale et
Zone transit
Wagon ITMD
Transbordem
ent sur
postes
autorisés
Durée de
Séjour
Gardienn
age
rapproch
é
OBLIGAT
OIRE
Commentaires
5.1 Autres que 1942 GRV 500 Kgs I1, H, E NA NA NA Enlev Imm OBLIG
5.1 UN 1942 I1, H NA NA NA Enlev Imm OBLIG
5.2 I1, H, E NA NA NA Enlev Imm OBLIG
6.1 I1, H, E NA Plateforme multimodale NA Enlev Imm
6.2 I1, H, E NA Plateforme multimodale NA Enlev Imm Visa Autorités sanitaires
7 E1 ( H1 en secours) NA NA NA Enlev Imm OBLIG
en conteneurs ou equivalent avec autorisation
préalable capitainerie . Uniquement matières
radioactives ayant une faible activité spécifique
(LSA)
8 I1, H, E Transit 1 NA
Plateforme
Multimodale
Zone transit
Wagon
A J2
9 I1, H, E Transit 1 NA
Plateforme
Multimodale
Zone transit
Wagon
A J7
9 UN 2071 I1, H, E NA Plateforme multimodale A Enlev Imm
61/79Nota :
L’étude de dangers n’autorise que les postes E,H et I1. Le dépôt sur terre-pleins de quais ne peut se faire que sous condition de gardiennage, le stationnement de transit que dans les enclos ou parcs spécifiés ( parc de transit 1). Il est à considérer que l’étude dangers n’a pas conduit à retenir le transit de matières dangereuses au poste G .
Considérant les différentes classes de matières dangereuses, il conviendra de se référer aux limites quantitatives retenues dans l’étude de dangers ayant conduit à l’acceptabilité des différentes classes. Ces limites s’entendent comme la somme des unités export, import et transit . Le contrôle sera établi par les services de la Capitainerie. Cette dernière informera le gestionnaire et les exploitants des niveaux atteints et de la nécessité d'un réexamen de l'étude de dangers afin, si nécessaire, d’augmenter potentiellement ces limites.
Considérant les commentaires du tableau ci-dessus, il conviendra de se référer le cas échéant à l’étude de dangers, version 5 – 2025. à des fins d’acceptation du mode de conditionnement.
La manutention, le chargement, le déchargement, le stationnement ou l’entreposage des matières dangereuses sont strictement limitées aux matières dangereuses visées dans le tableau ci-dessus, et aux zones correspondantes.
L’analyse de risques menée dans le cadre de l’étude de dangers conduit à :
- Exclure la classe 2.3 du poste E
- Exclure des zones Plateformes multimodales et zone transit wagon, les produits de classe 3 pouvant conduire à un BLEVE à froid ou un UVCE.
- Restreindre pour les produits de classe 3 le nombre de voies ferrées pouvant être utilisées , les voies ferrées autorisées étant numérotées de 3 à 11 à compter du Sud de la zone ferroviaire .
- Exclure les CL 3 GE I et GE II de la zone transit .
Dans le cas des navires retardés pour raisons imprévisibles (météo, avaries, etc.), une durée de dépôt supplémentaire de deux jours maximums sera admissible, sur demande justifiée,
L’AIPPP peut imposer des délais différents, par mesure de sécurité ou en fonction du trafic,
Des délais supplémentaires peuvent être accordés par l’AIPPP, pour des raisons d’impossibilité avérée d’embarquement ou enlèvement des marchandises.
L’AIPPP peut ordonner des mesures de sécurité adaptées (gardiennage exclusif, isolement, évacuation…) dans le cas des conteneurs dont le dépôt dépasse la durée allouée ou en cas d’incident/accident.
62/79Dans les zones d’échange ferroviaire, dans lesquelles les marchandises dangereuses sont destinées à un trafic seulement continental, les délais de stationnement sont réduits au minimum nécessaire aux opérations, sauf autorisation de l’AIPPP,
CO- Activités
Les règles de coactivités suivantes ont été définies par l’étude de dangers .
- Les opérations de chargement ou de déchargement de matières dangereuses ne peuvent se dérouler de façon concomitante sur les quais I1 et H, tant qu’un navire est en cours de chargement ou de déchargement impliquant des matières dangereuses par le poste RO-RO.
- Le dépôt à terre de produit de classe 5 est interdit sur les quais H et I1 lors des opérations de chargement / déchargement de classe 1 et inversement.
- Aucun navire de passagers ne peut être présent au niveau ou dans l’environnement immédiat des quais E, H et I1, aucun passager en attente ne peut être sur ou dans l’environnement immédiat des quais E , H et I1. Une étude de danger complémentaire devra démontrer éventuellement l’acceptabilité de navires à passagers au poste E, H et I1.
- Les opérations de classe 7 ( LSA) au poste E-1 sont réalisées en dehors des périodes d’embarquement ou de débarquement de navires passagers au poste G.
Quantités limitées
Le régime des quantités limitées ( et exceptées ) est accepté sur le port de Sète sous condition que la marchandise dangereuse réponde aux exigences des chapitres 3.4 et 3.5 du Volume 2 du code IMDG . A ce titre , ces marchandises se verront appliquer un délai de séjour augmenté de 2jours .
Durée de séjour (les jours s’entendent en jours ouvrés du lundi au vendredi hors jours fériés)
Enlèvement immédiat : stationnement uniquement pour la réalisation des formalités administratives .
J1 : Jour de départ -24 H ou jour d’arrivée + 24h
J2:jour de départ – 48 H ou jour d’arrivée + 48 H
J7 : Jour de départ – 168 H ou jour d’arrivée + 168 H
Des durées de dépôt supplémentaires , par rapport à celles fixées dans le tableau ci-dessus , sont admissibles, sur demande justifiée . Cette demande présentera des mesures compensatoires prévues ( Gardiennage) .
63/79ANNEXE 2 :
Quantités maximales de classe 1 admissibles à quai
Considérant que dans l’étude de dangers V5 de mai 2025, l’acceptabilité des transits de matières et objets explosifs est appréciée au regard des effets des phénomènes dangereux susceptibles d’être générés et des dispositions de l’article 114-2du RPM .
Cette Démarche conduit à :
- Exclure le transit d’explosifs de division 1.1 à 1.3 au quai E
- Limiter à 8t de masse nette explosive les classes 1.1 à 1.3 transitant aux postes H3 et I1 .
La manutention de matière condensée de classe 1.1 à 1.3 au niveau des quais H3 et I1 est compatible avec l’arrêté RPM à condition que cette manutention ne soit réalisée que sur une partie des quais ( 80 M et 130 M à compter des postes RORO des postes H3 et I1)
Les masses nettes maximales admissibles de matières explosives contenues dans les marchandises de la classe 1 par îlots à quai sont pour les postes , H3 et I1:
- Pour les Cl 1 hors division 1.4S :8 000 Kg
- Pour la division 1.4S : illimité
Définitions
Division 1.4 : Matières et objets ne présentant qu’un danger mineur d’explosion en cas de mise à feu pendant le transport .
Compatibilité S : Matière ou objet emballé de façon que tout effet dangereux dû à un fonctionnement accidentel demeure contenu dans l’emballage .
64/79ANNEXE 3
Quantités maximales de nitrate d’ammonium,
d’engrais au nitrate d’ammonium et N.A.S.C
admissibles sur un même navire
Considérant que dans l’étude de dangers V5 de mai 2025, l’acceptabilité des transits d’engrais est appréciée au regard des effets des phénomènes dangereux susceptibles d’être générés et des dispositions de l’article 114-2du RPM .
Cette Démarche conduit à :
- Exclure le transit de conteneurs de vrac d’ammonitrates relevant de la classe 5.1 sur le quai E , la zone de transit conteneurs et la plateforme multimodale ;
- Exclure le transit de conteneurs de nitrate d’ammonium technique ( NAT) sur le quai E , la zone de transit conteneurs et la plateforme multimodale
- Interdire de Charger /Décharger un navire sur le poste I1 tant que des ilots de produits de classe 5 sont en dépôt sur le poste H1 ( et inversement )
Il est rappelé que les opérations ou acceptation des navires à quai transportant des marchandises dangereuses de classe 5.1 sont conditionnées à la disponibilité des moyens en débits d’eau conformes à l’article 518 du RPM .
Dispositions particulières relatives aux produits de la classe 5.1 et aux engrais à base de nitrate d’ammonium de classe 9 .
- Manutention : Des procédures particulières sont mises en place pour éviter :
- Toute contamination possible des produits de classe 5.1 par des matières combustibles ou incompatibles provenant des engins de manutention
- Toute agression mécanique ou thermique des produits de la classe 5.1 et des engrais à base de nitrate d’ammonium de classe 9.
Les appareils mécaniques utilisés pour la manutention des GRV ou des containers de classe 5.1 ou d’engrais à base de NA de classe 9 ne présentent aucune zone chaude non protégée susceptible d’entrer en contact avec ces produits . Ils sont maintenus en bon état de fonctionnement .
Les installations ou terre-pleins sont entretenues et nettoyées régulièrement. Un registre précise tous les éléments de ces nettoyages .
Sont interdits à moins de 20 m de tout GRV ou container de classe 5.1 ou Engrais à base de NA de classe 9 , les explosifs, les produits combustibles , les produits agro-pharmaceutiques , les bouteilles de gaz
65/79comprimé, les matières incompatibles telles que (métaux oxydables), les sels de métaux, les chlorates, chlorures, acides, hypochlorites et chaux vive .
La constitution des ilots en attente d’embarquement ou débarquement est effectué conformément à l’article 516 du RPM.
66/79ANNEXE 4: Conditions de navigation dans les chenaux et installations des Bassins Les navires transportant des hydrocarbures, doivent être assistés dans leurs manœuvres par le remorquage portuaire, conformément aux tableaux ci- dessous.
Toute dérogation à ces règles est du ressort de l’AIPPP qui peut imposer des mesures supplémentaires, notamment en fonction des conditions météo.
LIEU
TYPES DE NAVIRES
INSTALLATIONS PETROCHIMIQUES
NAVIRES PETROLIERS &
CHIMIQUIERS
APPONTEMENT JT Conditions max météo
De 190 à 230 m 2 Remorqueurs 22 Nœuds établis
De 150 à 190 m 2t Remorqueurs 25 Nœuds établis
De 120 à 150 m 1 Remorqueur 30 Nœuds établis
L’exploitant GDH peut avoir des dispositions plus contraignantes
67/79ANNEXE 5 : Conditions de ségrégation des marchandises dangereuses entre elles et les conditions de gerbage Le gestionnaire du port de Sète devra respecter les conditions suivantes pour le gerbage des containers de matières dangereuses au niveau du parc de stockage .
Matières dangereuses _ Distances de sécurité sur le parc de transit du PORT DE SETE -
Classes 2.1 2.2 2.3 3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 8 9
Gaz inflammables 2.1 0 0 0 s a s s s s 0 a 0
Gaz non inflammables non toxiques 2.2 0 0 0 a 0 a 0 0 a 0 0 0
Gaz toxiques 2.3 0 0 0 s 0 s 0 0 s 0 0 0
Liquides inflammables 3 s a s 0 0 s s s s 0 0 0
Solides inflammables (y compris les
matières autoréactives et les matières
explosibles désensibilisées solides)
4.1 a 0 0 0 0 a 0 a s 0 a 0
Matières sujettes à l'inflammation
spontanée
4.2 s a s s a 0 a s s a a 0
Matières qui au contact de l'eau
dégagent des gaz inflammables
4.3 s 0 0 s 0 a 0 s s 0 a 0
Matières comburantes 5.1 s 0 0 s a s s 0 s a s 0
Peroxydes organiques 5.2 s a s s s s s s 0 a s 0
Matières toxiques 6.1 0 0 0 0 0 a 0 a a 0 0 0
Matières corrosives 8 a 0 0 0 a a a s s 0 0 0
Matières et objets dangereux divers 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Note concernant le tableau ci-dessus :
Les cargaisons des classes 1 (à l'exception de la division 1.4S), 6.2 et 7 ne sont normalement admises dans la zone portuaire qu'aux fins de leur expédition ou livraison immédiate. Ces classes ne figurent donc pas dans le tableau. Toutefois, s'il est nécessaire, à la suite de circonstances imprévues, de faire séjourner ces cargaisons temporairement, le séjour doit s’effectuer dans des zones désignées à cet effet. Dans ce cas, le règlement local visé à l’article 11-2-3, ou à défaut l’Autorité investie du pouvoir de police portuaire, détermine les prescriptions particulières à observer, en tenant compte des prescriptions relatives à la séparation pour chacune de ces classes, telles qu’énoncées par le Code IMDG, et en s’appuyant sur les dispositions des articles 114 (Classe 1), 621 (Classe 6.2) et 712 à 712-2 (Classe 7) du présent règlement.
68/79Les conteneurs ne doivent jamais être gerbés dans le même plan vertical, sauf exceptionnellement pour les conteneurs d'une même classe, interdiction totale pour la classe 8 .
Colis/GRV/Remorques/Conteneur
plateforme
Conteneurs Fermes/Citernes Mobiles /
véhicules routiers fermés
Véhicules Routiers ouverts / Wagons
Marchandises / Conteneurs ouverts
0 : Séparation non nécessaire
a : Loin de – Distance mini de 3m
S : Séparé de / 6m mini à ciel ouvert
0 : séparation non nécessaire
a: aucune séparation
S : Sépare de / 3m à ciel ouvert
0 : Séparation non nécessaire
a : Loin de – distance mini de 3m
S : Séparé de / 6m à ciel ouvert
Afin d’éviter les risques dominos , en outre du tableau ci -dessus les conditions suivantes doivent être respectées :
Sur le parc de transit
- Un dispositif de surveillance incendie pour les classes 2.1 et 3 doit permettre la mise en place d’une protection incendie dans un délai de 19mn sous
deux ans .
Sur les quais de déchargement autorisés :
- Les citernes de supercarburant et de GPL sont éloignées d’une distance minimale de 10 m de tout engin de transport , / 40 m de tout stockage . - Les containers de la classe 2.1 sont éloignés de plus de 30 m des bâtiments contenant des matières combustibles .
Sur la Plateforme Multimodale
- Les containers et remorques de la classe 2.1 stationnés contenant des produits de type aérosols ( UN 1950) sont séparés entre eux par une distance minimale de 15m .
- Les engins et containers bâchés sont interdits pendant la présence de citernes ou containers de la classe 3 . - Les Containers et citernes de la classe 3 sont entreposés, manutentionnés, uniquement dans la moitié sud de la plateforme multimodale ( faisceaux de 3 à 11 comptés en partant du sud de la zone)
- Un dispositif de surveillance incendie pour les classes 2.1 et 3 doit permettre la mise en place d’une protection incendie dans un délai de 19mn sous
deux ans .
Sur la zone de transit Wagons
Au sein de la zone de transit Wagons :
- Ceux comportant des matières de la classe 3 stationnent uniquement sur les voies des faisceaux n° 3 à 11 comptés à partir du sud de la zone . Le temps de stationnement des wagons sera limité au maximum . Une Procédure est établie , ainsi qu’un marquage au sol , afin d’indiquer les faisceaux utilisables pour la formation et le stationnement des trains contenant des produits de la classe 3 . - - Un dispositif de surveillance incendie pour les classes 2.1 et 3 similaire à celui de la plateforme multimodale devra être installé sous deux ans .
69/79Annexe 6 : Conditions
d’exercice de l’activité de
gardiennage des marchandises
dangereuses
Cahier des charges
I - OBJET
II – REGLEMENTATION - DOCUMENTS DE REFERENCE
III – ROLE – IDENTIFICATION – MOYENS – FONCTIONS ANNEXES -
)A ROLE
)B IDENTIFICATION
)C FONCTIONS/MOYENS
)D FONCTIONS ANNEXES
IV - QUALIFICATIONS/FORMATIONS
V – FORMATION RECONNUE PAR l’AIPPP
VI – SUSPENSION ET/OU RETRAIT 'AGREMENT VII - LIEUX D'EXERCICE
VIII – MODALITES DE COMMANDE - ORGANISATION MATERIELLE -- OBJET
Le présent document a pour but de définir les conditions de l'exercice du gardiennage dans le port de SETE
70/79I – REGLEMENTATION – DOCUMENTS DE REFERENCE
- Arrêté du 18 juillet 2000 modifié, relatif au transport et à la manutention des marchandises dangereuses dans les ports maritimes (dit RPM),
(Section IV – Gardiennage - Articles 24.1 et 24.2 du R.P.M.) Article 24-1
Le gardiennage des navires et bateaux dans lesquels se trouvent des marchandises dangereuses en vrac est obligatoire, sauf dérogation accordée par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Dans tous les cas, le gardiennage doit être effectué par une entreprise agréée par l'autorité préfectorale et du personnel justifiant d'une formation dans le domaine des marchandises dangereuses reconnue par l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. Il est exercé aux frais et risques de celui qui a la garde de la marchandise.
Le gardiennage du navire ou bateau peut, dans certains cas, être effectué par l'équipage du navire ou bateau, sous la responsabilité du Commandant, le gardiennage à terre étant, de toute façon, assuré conformément aux conditions générales définies par le présent article.
Le personnel de gardiennage a pour mission de faire respecter les prescriptions réglementaires en faisant appel si nécessaire à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire. En cas de nécessité ou d'incident, les gardiens doivent immédiatement alerter l'autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Article 24-2
Le gardiennage est imposé durant toute la durée des opérations de chargement, de déchargement, ou de transbordement et même, s'il y a lieu, pendant tout le séjour du navire, bateau ou véhicule ou des marchandises dangereuses dans le port.
Les règlements locaux ou des consignes spéciales de l'autorité investie du pouvoir de police portuaire précisent pour chaque classe de marchandises les conditions particulières de gardiennage.
911 Code des Transports
- Code des transports, annexé à l’ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, notamment la cinquième partie, Livre III, titre III, Police des ports maritimes,
- Livre VI du code de La Sécurité intérieure ( Partie législative et réglementaire )
71/79II - ROLE - IDENTIFICATION - MOYENS - FONCTIONS ANNEXES
ROLE
Gardiennage des marchandises dangereuses en colis ou en conteneurs (à terre ou à bord des navires) :
Le gardien doit faire respecter les prescriptions réglementaires et les consignes spéciales en faisant appel si nécessaire à l'AIPPP. En cas de nécessité, accident, incident, il doit prendre les premières mesures de sécurité et alerter l'AIPPP.
Gardiennage à bord des navires transportant des marchandises dangereuses en vrac :
Le gardien à bord des navires transportant des marchandises dangereuses en vrac a pour rôle de veiller (ou assurer un suivi) de façon effective et permanente de jour comme de nuit des opérations de chargement ou de déchargement ou de transbordement. Il doit apporter son concours à la sécurité des opérations commerciales.
Ceci n’exonère en rien les responsabilités des capitaines de navires et de l’équipage.
Il doit s’assurer du respect des prescriptions réglementaires et des consignes spéciales en faisant appel si nécessaire à l'AIPPP.
Le gardien a pour mission de donner l’alerte à l’AIPPP en cas de nécessité : accident, incident et, en cas de non-respect des prescriptions réglementaires, ou de doute sur l’application des consignes de sécurité.
IDENTIFICATION
Conformément à l’article 1 du décret n° 86-1099 du 10 octobre 1986, relatif à l’utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, le gardien devra, dans l’exercice de ses fonctions, porter une tenue, qui ne doit pas prêter à confusion avec les uniformes définis par les textes réglementaires et qui soit en accord avec les règlements de sécurité du terminal.
La tenue comportera au moins deux insignes reproduisant la dénomination ou le sigle de l’entreprise et placés de telle sorte qu’ils restent apparents en toute circonstance.
Le gardien sera identifié par un badge de son entreprise portant la raison sociale et son identité et devra être en possession d’une carte professionnelle délivrée par son employeur.
Il devra être détenteur d’un titre de circulation permanent délivré après avoir rempli et obtenu une demande d’habilitation préfectorale , saisie dans le logiciel national CEZAR ou être détenteur d’un titre de circulation temporaire l’autorisant à pénétrer et à circuler à l’intérieur d’une zone d’accès restreint.
72/79Le gardien devra également se plier à toutes les démarches nécessaires pour avoir une autorisation d’accès et une autorisation d’exercer à l’intérieur de l’installation portuaire concernée.
FONCTIONS ET MOYENS
Gardiennage des marchandises dangereuses en colis ou en conteneurs (à terre ou à bord des navires) :
Le gardien devra Avoir reçu un ordre de mission de son entreprise précisant :
- le type de marchandise dangereuse à gardienner,
- le lieu du gardiennage,
- les consignes de sécurité particulières.
Le gardien devra être en mesure de présenter cet ordre de mission à la demande de l’AIPPP.
- Posséder au moins un moyen de communication,
- Etre équipé du matériel de sécurité défini pour l'opération,
- Prendre contact avec l’AIPPP à sa prise de fonction et avec le Capitaine du navire (ou son
représentant) si le gardiennage a lieu à bord.
Gardiennage à bord des navires transportant des marchandises dangereuses en vrac
Le gardien devra :
- Avoir reçu un ordre de mission de son entreprise précisant :
o le nom du navire,
o le poste à quai,
o les opérations de cargaisons effectuées (chargement/déchargement, transbordement, attente …..),
o la date et heure d'accostage.
- Embarquer sur le navire avec son matériel de protection individuelle requis par le terminal,
-Pouvoir disposer d'un local avec vue sur le pont des citernes : salle de contrôle ou passerelle (ou local
adjacent à la Salle de Contrôle en cas de place limitée uniquement).
-Etre équipé au minimum de deux liaisons : téléphonique et radiotéléphonique de sécurité navire/terre. En
vérifier le fonctionnement dès l’arrivée à bord (faire signer la prise en charge par le Capitaine ou son représentant). Ces liaisons ne pourront, en aucun cas, être utilisées pour d’autres motifs que ceux liés à la sécurité et aux opérations de chargement, déchargement et transbordement en relation avec l’AIPPP, les exploitants, les raffineries et les dépôts pour signaler les événements (incidents ou accidents).
- Prendre contact avec :
o le Capitaine du navire ou l'officier responsable des opérations,
o le chef de quart réceptionnaire/chargeur (raffinerie, dépôt, usine …),
o le chef de quart du PC du terminal,
o la Capitainerie du port – Vigie,
73/79-Effectuer une reconnaissance avec le Capitaine ou son représentant à la passerelle ou salle de contrôle
pour situer l'emplacement de la radio VHF et se faire expliquer le fonctionnement du canal 12. - Posséder un document rédigé en français/anglais à l'attention du Capitaine du navire définissant sa mission à bord,
- Etre en possession des documents remis lors de la formation (réglementation, consignes, fiches réflexes...............
),
- Tenir une chronologie des opérations de chargement, déchargement, transbordement et des événements
(main courante),
- Tenir informé l'AIPPP de tout incident, accident pouvant avoir des conséquences sur la sécurité
des personnes, du navire, des Installations, de l'environnement
-Veiller attentivement et assurer un suivi attentif des opérations effectuées sur le navire et alerter le service
du port en cas de problème ou de doutes :
- arrêts intempestifs des opérations de chargement / déchargement / transbordement.
- anomalies pouvant avoir une incidence sur la sécurité des opérations à bord et/ou à terre.
FONCTIONS ANNEXES
Sous réserve que le gardien puisse remplir totalement la mission qui lui est impartie par la Réglementation nationale et locale en matière de sécurité, il peut se voir confier des tâches annexes directement liées à sa fonction et pouvant constituer des mesures préventives d'accident ou permettant d’analyser les situations rencontrées, comme éventuellement la rédaction d’un rapport en cas d’incident ou d’accident.
ses fonctions ne pourront en aucun cas prendre un caractère privé, commercial, d'intermédiaire à bord ou avec l'extérieur en dehors de ses fonctions de sécurité liées aux opérations effectuées par le navire (CH/DC – soutes - transbordement ).
III - QUALIFICATIONS - FORMATION -
QUALIFICATIONS
Le gardien doit :
Avoir une qualification générale lui permettant d'exercer sa mission,
Avoir la capacité physique et intellectuelle,
Maîtriser la langue française courante et, pour les gardiens des navires transportant des matières
dangereuses en vrac, la langue anglaise,
Justifier d'une formation adaptée à l'exercice de ce travail et reprenant à minima le programme
détaillé ci-dessous en B/
FORMATION
Gardiennage de marchandises dangereuses en colis ou en conteneurs (à terre ou à bord des navires)
74/79Le gardien doit avoir reçu une formation visant à lui permettre d’exercer sa mission, être capable d'observer, d'alerter en cas d'urgence, puis relayer les ordres qu'il recevra dans ce cas.
Le programme de formation suivi par l'agent doit comprendre les points suivants :
Le code international pour le transport des matières dangereuses en colis (IMDG)
- Connaissance des classes et leurs divisions, des étiquettes correspondantes et des dangers principaux de chaque classe. Principaux moyens de protection et de lutte pour chaque classe. - Connaissance de l’existence des fiches de sécurité produits et du guide des soins médicaux d’urgence.
Les différents intervenants sur le terminal et leur rôle (notions) :
- Le Navire, le Capitaine : rôle, responsabilités, L’AIPPP : rôle, attributions des officiers de port, Le Manutentionnaire : rôle et responsabilités, L’exploitant du terminal,
- La douane : rôle, attributions,
- Les Marins Pompiers : rôle, moyens, attributions, Le transitaire : rôle et responsabilités,
- Le Consignataire du navire : rôle et responsabilités.
Réglementation et consignes de sécurité :
- Le Code des ports et Code des transports (généralités),
- Le RPM (généralités),
- La réglementation locale (RL, généralités), Le Guide d’Information Portuaire, - Consignes de sécurité en vigueur sur le terminal,
- Mesures à prendre en cas d’incident, d’accident, de sinistre, personnes à prévenir, Le POI / Schéma d'alerte, les fiches réflexes, le rôle du gardien,
- Les moyens de communication,
- Le contrôle d’une zone dangereuse, le périmètre de sécurité et le balisage.
Gardiennage à bord des navires transportant des marchandises dangereuses en vrac (gardien de sécurité)
Le gardien doit avoir reçu une formation visant à lui permettre d’exercer sa mission, être capable d'observer, d'alerter en cas d'urgence, puis relayer les ordres qu'il recevra dans ce cas.
Le programme de formation suivi par l'agent doit comprendre les points suivants :
1/ Le Navire
- Différents types de navires : pétrolier, chimiquiers, gaziers, Le gaz inerte, le H2S, point éclair …
75/79(notions),
- Equipage : rôle de chacun à bord,
- Procédures : évacuation, incendie, opérations commerciales, Le code ISM (notions). - Notions sur les intervenants dans le domaine de la sécurité des navires : des Affaires maritimes, CSN, Sociétés de classification, superintendant (veeting), assureur (P&I) etc.
2/ Police de l’exploitation portuaire
2.1 La Réglementation
- Code des Transports (généralités), RPM (généralités)
- Réglementation locale :
- RL,
- Déclaration d'entrée Responsabilités en cas de sinistre, Check list,
- Gestion des déchets,
- La sûreté sur les terminaux.
2.2 L’AIPPP
- Organigramme : Commandant du port, officier de permanence, placement, vigie ; - Responsabilité, domaine d’action : fonctions régaliennes,
- Visite de sécurité liée aux opérations de chargement, déchargement, transbordement, avitaillement…
- Les autorisations spéciales: soutage, avitaillement, réparation, immobilisation machine, peinture de coque, plongées…
2.3 La prévention et la lutte contre les sinistres
Les risques : incendie, explosion, pollution:
- Le rôle des différents intervenants : l’AIPPP, Exploitant, Sapeurs-pompiers, SAMU, Les moyens de lutte: fonctionnement, répartition, mise en œuvre,
- Conduite à tenir devant la découverte d'un incident/accident, personnes à prévenir, Le PIP : schéma d'alerte, les fiches réflexes, le rôle du gardien,
- Le POI / Schéma d'alerte, les fiches réflexes, le rôle du gardien, Les PPI, - Les autres Plans : plan particulier antipollution, Les fiches sécurité produit : procédures, affichage. Règles de sécurité pour accès sur les postes,
- Le matériel ADF,
- Procédures en cas d'avarie aux installations pétrolières.
76/79- Organisation du service d’exploitation, Organisation des communications, Activités des terminaux, - Caractéristiques techniques des installations (plans des lignes et distributeurs), Bras de chargement : limite d'utilisation (planche type d'un bras),
- Canalisations: limitation de pression et de température (produits réchauffés), Fonction de télésurveillance et de la télégestion: procédure,
- Règlement de sécurité et plans d'urgence,
- Connaissances générales des produits manipulés, des équipements de quai et des modes opératoires, Connaissances des risques et mesures de sécurité relatives aux opérations,
- Connaissance de l'organisation et des moyens de communication dans les terminaux et des chargeurs/réceptionnaires,
Procédures de chargement/déchargement:
- rôle des différents intervenants (Exploitant/superintendant réceptionnaires/chargeurs), check list de sécurité,
- mode opératoire, branchement débranchement, ouverture des circuits, vidange des bras de chargement, inertage. Mise à disposition de réductions, système d'arrêt d'urgence : AFU, téléphone de sécurité etc.…
- la gestion des déchets de navires : organisation, réglementation, responsabilités.
Connaissance du vocabulaire technique portuaire et navire dans domaine des opérations commerciales et de la sécurité.
IV - FORMATION RECONNUE PAR l’AIPPP
Le gardien doit avoir suivi une formation spécifique aux marchandises dangereuses reconnue par l’AIPPP
Pour être reconnue par l’AIPPP la formation devra comprendre le programme défini ci-dessus et être dispensée par un organisme de formation officiellement déclaré.
L’organisme délivrera une attestation nominative certifiant que le programme de formation est conforme au programme défini ci-dessus.
La formation peut être dispensée par plusieurs organismes différents : dans ce cas, chaque attestation précisera la partie du programme étudiée.
La ou les attestations de formation sont nominatives et doivent être remises à l AIPPP à sa demande.
V – SUSPENSION ET/OU RETRAIT D'AGRÉMENT
Le retrait d'agrément pourra être prononcé, par l’Autorité Préfectorale, à l’encontre d’une société de gardiennage en cas de manquement à leurs obligations ou non-respect des conditions qui leur ont valu
77/79l’agrément.
Une suspension temporaire pouvant aller jusqu’à 3 mois pourra être effectuée par l’AIPPP en attendant la décision de l'Autorité Préfectorale.
A titre individuel, les gardiens peuvent être interdits d’exercer les missions en relation avec les marchandises dangereuses, en cas de manquement à leurs obligations ou aux conditions d’aptitude.
VI - LIEUX D'EXERCICE
Les limites administratives du Port de SETE définissent la zone d'exercice du gardiennage de marchandises dangereuses.
VII – MODALITES de COMMANDE - ORGANISATION MATERIELLE -
MODALITES de COMMANDE
Gardiennage de marchandises dangereuses en colis ou en conteneurs (à terre ou à bord des navires)
Pour les marchandises à terre :
La responsabilité de la commande du gardiennage appartient à la personne en charge de la marchandise.
Pour les marchandises à bord des navires :
La responsabilité de la commande du gardiennage appartient au consignataire du navire.
Gardiennage de marchandises dangereuses en vrac à bord des navires
La responsabilité de la commande du gardiennage appartient au consignataire du navire.
ORGANISATION MATERIELLE
L'organisation matérielle du gardiennage reste du ressort de l'entreprise ou de la société de gardiennage.
78/79ANNEXE 7 : Consignes de sécurité pour les opérations d'avitaillement
Pétroliers et chimiquiers
Type de transfert Transfert de vrac liquide (soute, huile, slops, boues, sludges) par : Bras ou flexible Barge
En déchargement
Avec gaz inerte
Oui Oui
En déchargement
Sans gaz inerte
Oui Oui sous conditions - cf a)
En chargement
Avec gaz inerte
Oui Oui
En chargement
Sans gaz inerte
Oui Oui sous conditions -cf b)
Débranché Sous gaz inerte
ou sans gaz inerte
Oui Oui
GDH peut dans son règlement particulier présenter des conditions plus contraignantes ou interdire ce type d’opérations .
Les avitaillements de colis par barge sont possibles aux mêmes conditions sous réserve de l’autorisation de l’exploitant pour GDH.
a) si point éclair > 61°C
b) hors opérations de transfert
Navires autres que navires citernes
Type de transfert Transfert de vrac liquide (soute, huile, slops, boues, sludges) par :
Flexible Barge camion
En opération
chargement
déchargement
Oui sous conditions
établies par la
Capitainerie
Oui sous conditions
établies par la Capitainerie
Oui sous conditions établies
par la Capitainerie
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