Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 43 MA
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 55 MAR
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 63 MAR
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 42 MA
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 42 MA
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 47 MA
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 49 MAR
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 51 MAR
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 58 MAR
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 14 JA
Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 43 MARS 2018
Document publié le Lundi 5 mars 2018
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - EDITION SPECIALE N° 43 MARS 2018)
Thèmes du document : Union Européenne, Industrie, Justice et droit,
Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE MAYOTTE
Recueil Recueil
des Actes Administratifs des Actes Administratifs
de la Préfecture de Mayotte (RAA) de la Préfecture de Mayotte (RAA)
ÉDITION SPÉCIALE N° 43 ÉDITION SPÉCIALE N° 43
Mois de Mois de : : MARS 2018 MARS 2018
DATE DE PARUTION : 5 MARS 2018
IMPORTANT
Le contenu intégral, des textes et/ou documents et plans annexés, peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication est réalisée
Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle ( Conception & Diffusion : Bureau de la Coordination Interministérielle (raa@mayotte.pref.gouv.fr raa@mayotte.pref.gouv.fr) )SOMMAIRE ÉDITION SPÉCIALE DU 5 MARS 2018
DIRECTION DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE
LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI SIGNÉ LE NBRE DE PAGES
ARRÊTÉ N° 2018-2/DIECCTE PORTANT SUSPENSION DE LA
COMMERCIALISATION D’UN LOT DE CIMENT PORTLAND 42.5
IMPORTÉ DEPUIS L’IRAN PAR LA SOCIÉTÉ SOCODEM OI -ZONE
INDUSTRIELLE DE KAWENI 97600 MAMOUDZOU- ET RAPPORT DE
CONTRÔLE
2/03/2018 10
DIRECTION TERRITORIALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE DE MAYOTTE
AVIS N° 2018-DTPJJ-01 D’APPEL À PROJET RELATIF À LA
CRÉATION D’UN CENTRE ÉDUCATIF RENFORCÉ À MAYOTTE 2/03/2018 4
ARRÊTÉ N°2018-DTPJJ-01 FIXANT LE CALENDRIER
PRÉVISIONNEL DES APPELS À PROJETS DES SERVICES SOCIAUX
AUTORISÉS PAR LE PRÉFET DE MAYOTTE AU TITRE DE L’ANNÉE
2018
2/03/2018 2Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE MAYOTTE
ARRETE n° 2018APROUEE O2 MARS 2018
Portant suspension de la commercialisation
d’un lot de ciment Portland 42.5 importé depuis l'Iran
par la société SOCODEM OI
zone industrielle de Kaweni 97600 Mamoudzou.
Le Préfet de MAYOTTE
Vu la loi n°2010-1487 du 7 décembre 2010 relative au département de Mayotte
Vu l’article L.521-7 du code de la consommation ;
Vu le décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d’emploi du
ciment contenant du chrome VI ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2014 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l’organisation de l’action des Services de l'Etat dans les régions et dans les départements ;
Vu le décret du 6 mai 2016 portant nomination du préfet de Mayotte - M. Frédéric VEAU ;
Vu le décret du 15 juillet 2016 portant nomination du secrétaire général de la préfecture de Mayotte - M. Eric de WISPELAËRE ;
Vu l'arrêté du 13 décembre 2016 portant nomination sur l'emploi de directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
Vu l’arrêté 16/SG/DIECCTE/BRBOP du 12 janvier 2016 portant délégation de signataire de Monsieur le Préfet à Alain GUEYDAN directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Mayotte ;
Considérant le contrôle effectué le 21 février 2018 par les enquêteurs du service de la CCRF
Dieccte de Mayotte, qui a permis de constater que la société SOCODEM OI avait importé
depuis l’Iran, un lot de 855,950 tonnes de ciment Portland, conditionné en sacs de 25 kg
unitaires, lot contenu dans 31 containers dédouanés le 8 février 2018 selon la déclaration
« BAE » numéro 1801054750 ;
Considérant que l'examen visuel des sacs de ciment a permis de constater qu'ils ne
comportaient pas toutes les indications prévue par la norme EN 197-1 en particulier la
cartouche informative de traçabilité et, étant précisé que cette norme est rendue d'application
obligatoire par l'arrêté du 15 octobre 1990 ;
Considérant que de surcroît, toutes les indications figurant sur Les sacs sont rédigées en langue
anglaise ce qui contrevient à la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française.
Considérant que pour ce lot de ciment d'une origine hors UE, la société SOCODEM OI n’a
pas pu produire de justificatifs démontrant qu’elle avait réalisé des autocontrôles en vue de
rechercher la teneur en chrome VI tel que défini par l’article 3 du décret n° 2005-577 du 26
mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du ciment contenant du
chrome VI;
Considérant que cette absence de justificatif induit à incertitude quant au taux de chrome XI
réel du produit ce qui constitue un risque potentiel pour la santé, la sécurité des
consommateurs et des utilisateurs ;Gi onsidérant que pour lever cette incertitude, deux prélèvements officiels d'échantillons ont
été és en application de l'article L. 512-23 du code de la consommation à fin de
déterminer d’une part le taux de chrome VI et d'autre part la conformité au regard de la norme
EN 197-1, prélèvements qui sera adressé en vue de leur analyse, au LABORATOIRE SCL de
LYON OULLINS ;
Considérant qu’au regard de ce risque potentiel et dans l'attente des résultats des
prélèvements réalisés, il y a lieu de mettre en œuvre, conformément aux dispositions de
l’article L. 521-7 du code de la consommation les mesures administratives suivantes :
+ la suspension immédiate de la commercialisation de ce ciment ;
e le rappel des produits.
Considérant que le 22 février 2017, le directeur de la société SOCODEM OI, entendu au sujet
de ces constatations et des mesures administratives envisagées, en a accepté le principe et est
acté disposer d’un délai de 48 heures supplémentaires pour confirmer sa décision ;
Considérant que le 26 février 2017, le directeur de la société SOCODEM OI communiquait
d’une part un état certifié des stocks de ciment restant à savoir 355,50 tonnes physiquement
répartis entre 250 tonnes pour OTE MATERIAUX ; 48.35 tonnes pour SIMEX et 57.15
tonnes DEPOT DE SOCODEM OI, et d'autre part, le texte décrivant la mesure volontaire de
rappel il ferait publier dans deux supports de presse locale ;
Sur proposition de Monsieur le Directeur des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi de MAYOTTE ;
ARRETE
ARTICLE ler: La commercialisation du lot de 355,5 tonnes de ciment Portland 42. 5, importé
d’lran par la société SOCODEM OI, est suspendue à compter de la publication du présent
arrêté.
ARTICLE 2: La levée de cette mesure pourra intervenir au vu des résultats des résultats
conformes de l'analyse des échantillons prélevés.
ARTICLE 3: Cet arrêté devra être affiché dans son intégralité et sous cette forme, de manière
lisible et visible par le public, à l’entrée du public dans les locaux de la société
SOCODEM OI pendant toute la durée de son application.
ARTIC La mesure de rappel volontaire, proposée par la société SOCODEM OI,
matérialisée par le texte joint en annexe du présent arrêté que l’entreprise s’est engagée à faire
publier à ses frais dans deux supports de presses locaux est validée.
ARTICLE 5: Le Secrétaire Général de la Préfecture de MAYOTTE et Monsieur le Directeur
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi de
MAYOTTE sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Le préfet de Mayotte,
Pour le préfet et par délégation,
Le directeur de la Direction des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l'Emploi de Mayotte
PrPage 1 sur 8
BE 72 Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAI
PRÉFET DE MAYO'
RAPPORT DE CONTROLE
Lieu de contrôle SOCODEM OI
ZI de Kaweni
97600 MAMOUDZOU
Date du contrôle Le 21 février 2018
Contrôle réalisé par Gérard YESELNIK et DUCHEMIN Laëtitia,
respectivement Inspecteur Expert et Contrôleur
de la Concurrence, de la Consommation et de la
Répression des Fraudes agissant sous l'autorité
du Directeur des Entreprises, de la Concurrence,
de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Textes applicables -Décret n° 2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux
conditions de mise sur le marché et d'emploi du
nonylphénol, de l’éthoxylate de nonylphénol et
du ciment contenant du chrome hexavalent où
chrome VI, et modifiant le code du travail
- Arrêté du 26 mai 2005 relatif à l’étiquetage des
ciments et des préparations de ciment contenant
du chrome hexavalent où chrome VI
Norme applicable NF EN 197-1 datant du mois d'Avril 2012 -
Ciment
> _CONSTATATIONS
Notre intervention faisait suite à une information reçue au Service et relative à l'importation à Mayotte
d’un lot de 31 containers (soit 855 tonnes) contenant du Ciment Portland 42.5 importé d'Iran par la
société SOCODEM OI.
Le 21 février 2019 à 10 heures, nous trouvant à l’entrepôt technique de la société SOCODEM OI, situé
zone industrielle Vallée III à Longoni, nous constations la présence en bordure de voie publique à
proximité de l’entrepôt, de deux containers ainsi identifiés :
Container MEDU 635 712 22G1 numéro du plomb EU 07915544 ;
Container GLDU 397 349 22G1 numéro du plomb EU 07915535 ;
A l'intérieur de l’entrepôt, nous constations la présence de plusieurs palettes contenant au plus, une
trentaine de sacs de ciment. Au total, la quantité de ciment détenu est évaluée à 55 tonnes.
Conformément aux dispositions de l’article L512-23 du code de la consommation nous avons procédé au
prélèvement en trois exemplaires, de deux échantillons destinés à l’analyse, d’une part la recherche du
taux de chrome VI, d’autre part à la vérification de la qualité au regard de la norme EN 197 — 1.
Nous avons choisi au hasard trois sacs de 25kg de ciment et nous les avons ouverts. De chacun des trois
sacs, nous avons extrait environ 3kg de ciment que nous avons versé dans un récipient puis que nous
avons homogénéisé le tout afin d'obtenir une quantité d'environ 9 kg. Nous avons divisé cette quantité en
trois échantillons de chacun environ 3 kg.
Ce rapport ne vaut que pour les vérifications opérées le jour du contrôleLe 21 février 2019 à 11 heures 30, nous trouvant au siège social de la société SOCODEM OI, situé zone
industrielle Vallée III à Longoni, nous étions reçus par Monsieur Gilbert HOARAU en sa qualité de
directeur de la société.
Interrogé au sujet de la qualité de ce ciment importé origine hors UE, il nous expliquait que la commande
avait été passée par le service des achats du groupe auquel appartenait la société SOCODEM O1, le
groupe RAVATTE.
Il nous communiquait les documents suivants :
e la facture d’achat numéro 01057 du 9 janvier 2018 qui émane de la société SPMI Lid tradex OT île
Maurice pour un montant de 77 891 €;
e le document relatif à la déclaration douane intitulée état de la déclaration BAE;
° la liste de colisage établi par la société SPMT;
° un certificat établi par un opérateur dénommé « ARVANDAN » relatif à une fumigation pour ce
qui concerne le bois des palettes;
0 Le WAYBILL établi par la compagnie maritime MSC;
0 un document rédigé en langue anglaise relative aux spécifications de production, document ne
comportant aucune en tête et identification quant à son auteur.
M. HOARAU indiquait qu'il restait à son dépôt de Longoni, deux containers complets (encore plombés)
et quelques sacs en stock, soit au total 57 tonnes environ. Il expliquait que l'essentiel de ce lot de 855
tonnes avait été commercialisé auprès de deux revendeurs installés à Mayotte et ceci dès leur livraison :
e la société OT MATERIAUX situé à COMBANI à laquelle a été livrée selon le bon numéro BL 22890
du 9 février 2018, de 20 containers représentant 552 t pour un prix de revient à la tonne 154,45 euros
et pour un montant total à payer de 85 259 €,
e la société SIMEX SARL de Mamoudzou selon bon de livraison BL 22891 du 9 février 2018 pour cinq
containers au prix de revient 155 € la tonne soit un montant facturé de 21 390 €.
S'agissant de la qualité et de la conformité de ce lot de ciment, nous lui faisions observer :
e Les sacs de ciment de 25 kg ne comportaient pas toutes les indications prévue par la norme EN 197-
1 ; (cartouche informative)
e De plus, toutes les indications figurant sur les sacs étaient rédigées en langue anglaise:
Ce rapport ne vaut que pour les vérifications opérées le jour du contrôlePage 3 sur 8
S'agissant de la teneur en chrome VI, le seul document qu’il pouvait nous présenter au titre de l'analyse à
laquelle SOCODEM est tenu en tant que responsable de la première mise sur le marché, était une fiche
non identifiée quant à son auteur et intitulée « products spécifications » et stipulant au niveau des
composants du ciment « Chromium VI, une valeur 0,0004 Max ».
Par courrier électronique du 21 février 2018 à 15 h 51, M. HOARAU nous communiquait une fiche
technique pour le produit, document rédigé par le service achats du groupe.
À l'examen de ce document il figure, en page 4, un paragraphe qui concerne la teneur en chrome VI et
qui est ainsi rédigé
Selon la fiche technique produit (FTP), le produit est réputé naturellement "pauvre en chromates”. Il ne contient pas d'agent réducteur de chrome VI, la teneur en chrome (VI) soluble est naturellement inférieure à 0,0002 % (2 ppm) ou moins, rapporté au poids du ciment sec, conformément à
l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques.
Vérifié selon la norme EN 196-10 pour le respect des dispositions de la directive 2003/53/CE
> _ DISPOSITIONS REGLEME
Constats remarques
Manquement à la Norme EN 197-1 au point ZA.3
«marquage CE et éliquetage». En effet, le
packaging du Ciment est dépourvu d'informations
obligatoires :
a absence du numéro d'identification de
l'organisme de certification ;
Ê absence du Nom ou de la marque
d'identification de l'usine où le ciment à été produit ;
. absence des deux derniers chiffres de l’année
d’apposition du marquage ;
e absence de la date de la version de la Norme
européenne ;
Li absence de la classe de résistance ;
. absence d’informations complémentaires ;
Ce rapport ne vaut que pour les vérifications opérées le jour du contrôlel'emploi de la langue française.
Les instructio:
étaient toutes écrites en langues anglaise.
Selon les termes relatifs à la norme NF EN 197-1 :
Notamment au point ZA.3 Marquage CE et étiquetage :
« Le fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE est responsable de l'apposition du
marquage CE. Le symbole du marquage CE doit satisfaire aux exigences de la Directive 93/68/CE et doit être apposé sur le sac ou dans le cas des livraisons en vrac sur les documents commerciaux d'accompagnement, par exemple un bon de livraison.
Les informations suivantes doivent être accompagner le symbole de marquage CE :
a) le numéro d'identification de l'organisme notifié,
b) le nom ou la marque d'identification et l'adresse enregistrée dufabricant, cjles deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage,
d) le numéro de certificat de conformité CE ou du certificat de contrôle de la
production en usine (le cas échéant),
e) la référence à la présente Norme européenne,
f la description du produit : nom générique, ... et usage prévu,
8) les informations relatives aux caractéristiques essentielles pertinentes
énumérées dans le Tableau ZA.1 qui doivent être déclarées et présentées comme :
À des valeurs déclarées et, le cas échéant, un niveau où une classe (y
compris le critère « réussite » pour les exigences relatives à la « réussite/échec », si
nécessaire) à déclarer pour chaque caractéristique essentielle, telle qu'indiquée dans la
partie « Notes » du Tableau ZA. ;
2, en variante, la (les) désignations(s) normalisée(s) seule(s) ou associée(s)
aux valeurs déclarées ci-dessus, et
3. « performance non déterminée » pour les caractéristiques quand cela est
pertinent.
L'option « performance non déterminée » (PND) ne peut pas être utilisée lorsqu'un seuil
s'applique à la caractéristique. Sinon, l'option PND peut être utilisée quand à la caractéristique, pour un usage prévu donné, n'est pas soumise à des exigences
réglementaires dans l'État Membre de destination.
La Figure ZA-1 donne un exemple des informations à donner sur le produit, l'étiquetage.
Ce rapport ne vaut que pour les vérifications opérées le jour du contrôle
Manquement à la Loi du 4 août 1994 relative à
au dos du packaging du cimentPage S sur 8
l'emballage et/ou les documents commerciaux.
Dans le cas de ciment en sacs, il convient que le marquage de conformité CE, le numéro
d'identification de l'organisme de certification et les informations d'accompagnement
données ci- dessous soient apposés soit sur le sac soit sur les documents commerciaux
d'accompagnement ou encore en combinant les dei les informations ne figurent pas
en totalité mais seulement en partie sur le sac, il convient de fournir les informations
complètes dans les documents commerciaux d'accompagnement. Dans tous les cas, le
marquage CE figurant sur les sacs. doivent être accompagné au minimum par le nom ou
la marque d'identification du. fabricant, __ les __ deux _ derniers _ chiffres _ de _ l’année
d’apposition du marquage, le numéro de certificat de conformité CE _et les
indications pour identifier les caractéristiques du produit. c'est-à-dire la _ désignation
normalisée, »
Le Décret n°2005-577 du 26 mai 2005 relatif aux conditions de mise sur le marché et d'emploi du
nonylphénol, de l'éthoxylate de nonylphénol et du ciment contenant du chrome hexavalent ou Chrome VI,
et modifiant le code du travail dispose :
.)
Titre IT
Mise sur le marché et utilisation du ciment contenant du chrome hexavalent (Chrome VI)
Art. 3 — « Le ciment et les préparations contenant du ciment ne peuvent être mis sur le marché
ou utilisés s'ils contiennent, lorsqu'ils sont hydratés, plus de 0,0002 % de chrome hexavalent
(Chrome VI) soluble du poids sec total du ciment. »
Ant. 4 - «Si des agents réducteurs sont utilisés, l'emballage du ciment ou des préparations
contenant du ciment, sans préjudice de l'application d'autres dispositions réglementaires
concernant la classification, l'emballage et l'étiquetage de substances et préparations
dangereuses, doit comporter les informations prévues par un arrêté des ministres chargés de la
santé, du travail, de l'agriculture, de l'environnement, de l'industrie et de la consommation. En
l'absence d'emballage du ciment ou des préparations contenant du ciment, ces informations
figurent sur un document accompagnant le produit. »
@)
La facture transmise par le directeur de SOCODEM OI permet d’établir que le fournisseur est la société
SPMI Ltd localisée à l’île Maurice.
Par contre, ni le document intitulé « products spécifications », stipulant au niveau des composants du
ciment « Chromium VI, une valeur 0,0004 Max » (dont l'identité de l’auteur reste anonyme), ni la fiche
technique comportant en pages 3 et 4 au point 2, le texte suivant :
Selon la fiche technique produit (FTP), le produit est réputé naturellement "pauvre en chromates". Il
ne contient pas d'agent réducteur de chrome VI, la teneur en chrome (VI) soluble est naturellement
inférieure à 0,0002 % (2 ppm) ou moins, rapporté au poids du ciment sec, conformément à
l'ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques.
Vérifié selon la norme EN 196-10 pour le respect des dispositions de la directive 2003/53/CE
ne permettent de confirmer la réalité de la teneur réelle en chrome VI de ce ciment.
En présence de cette incertitude et s'agissant d’un fournisseur hors UE, il existe un risque potentiel réel
de dépassement de la norme maximale requise par le décret numéro 2005-577.
Ce rapport ne vaut que pour les vérifications opérées le jour du contrôlePage 6 sur 8
AUDITION CONTRADICTOIRE
Le 22 février 2017 à 15 heures, nous trouvant en nos bureaux, entendions M. HOARAU qui confirmait par procès-verbal, toutes les déclarations recueillies lors du contrôle et rapportées ci-avant.
Monsieur HOARAU était informé des mesures administratives envisagées suite à la constatation des non- conformité de l'étiquetage des sacs de ciment et du risque potentiel concernant le dépassement du taux de chrome XI prévu par la réglementation, à savoir
+ la suspension immédiate de la commercialisation de ce ciment ;
ele rappel volontaire des produits.
En réponse et au sujet de ces mesures, il précisait qu’il ferait connaître sa décision au plus tard pour le lundi 26 février 2018. 11 s’engageait en outre à adresser un inventaire certifié des quantités restantes dans le dépôt de Longoni et chez les deux revendeurs.
Par courrier électronique du lundi 26 février 2018 à 17 heures 55, M. HOARAU communiquait en copie, le texte de la mesure de rappel volontaire dont il demandait la publication auprès de deux organismes de presse locale (les Nouvelles de Mayotte et flash infos) :
Mesure-de-rappel-volontaire-"Le-22 février-20184
{
Le-8-février-12018,-la-société: Socodem:Ol-ZI:de-Kaweni:à*
Mamoudzou'a-importé depuis l'Iran, un lot-de-ciment-de-855-
tonnes: de:norme-CE-—EN-197--1,-conditionné-en-sacs: de+
25Kg{
A: la: suite: d’une: enquête: du- service: de- la: concurrence: dfitinn cout
consommation: répression: des: fraudes: de: la: Dieccte: de: Momasan Cemant
Mayotte,: une- analyse: sur: la: qualité: du- eiment- a- été: RARE
demandée.-Les-services-de-laDieccte-veulent-s’°assurerque-
le-ciment-importé-ne-présente-pas-de-risque-pour-lasanté-et-
sécurité-des-consommateurs/-utilisateurs-en-relation‘au-taux
de: Chrome: VI: tel: que: défini: par: l’article: 3: du décret-n°-
2005-577-du-26-mai-2005-relatif-aux-conditions:de-mise-sur-
le-marché-et-d'emploi-du-ciment-contenant-du-chrome-VI. F He En-conséquence-la-société-Socodem-Ol-met-en-œuvre-une- NU ARTMAE
procédure de: rappel: volontaire: pour: les: sacs de: ciment-
qu’elle-arcommercialisé.{
Les-consommateurs-et-/-ou-utilisateurs-qui’seraient-à-ce-jour-
détenteurs-de-ces-sacs-de-ciment-sont-invitésàne-pas-utiliser-
età-les-rapporter-dans-le-point-de-vente-où'ils-ont-été-achetés:
ceci-dans l’attente-des-résultats:des-analyses-officielles-sur-
les-prélèvements-qui-ont'été réalisées.f
Ce rapport ne vaut que pour les vérifications opérées le jour du contrôlePaye 7 sur 8
Par courrier électronique du lundi 26 février 2018 à 19h43, M. HOARAU nous communiquait, un état
rtifié des stocks à savoir :
+ 250 tonnes pour OTE MATERIAUX (Cf. joint)
e 48.35 tonnes SIMEX (Cf joint)
e 57.15 tonnes DEPOT DE SOCODEM OI
représentant un total de 355.50 tonnes
CONCLUSION :
Considérant les constatations opérées et leurs analyses au regard des dispositions réglementaires
applicables il ressort que la commercialisation du ciment Momtazan 42,5 N en sacs de 25 kg origine Iran,
n’est pas conforme aux préconisations de la norme obligatoire EN 197-1 et comporte un risque potentiel
pour la santé et la sécurité des nts professionnels et des consommateurs.
Pour rappel, conformément aux dispositions de l’article L.421-3 du code de la consommation : « Les
produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation où dans d'autres conditions
raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement
s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. »
Au regard des deux articles suivants relatifs aux critères d'évaluation de conformité :
Article L. 421-6. « Un produit est présumé satisfaire à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article
L. 421-3, en ce qui concerne les risques et les catégories de risque couverts par les normes qui lui sont
applicables, lorsqu'il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant les normes
européennes dont la Commission européenne a publié les références au Journal officiel de l'Union
européenne en application de l'article 4 de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la
sécurité générale des produits. »
Aiticle L. 421-7. « Dans les cas autres que ceux mentionnés aux articles L. 421-5 et L. 421-6, la
conformité d'un produit à l'obligation générale de sécurité est évaluée en prenant en compte notamment
les éléments suivants quand ils existent :
1° Les normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes applicables au produit
autres que celles dont la référence est publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de
l'article 4 de la directive 2001/95/CE du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits ;
2° Les autres normes françaises ;
3° Les recommandations de la Commission européenne établissant des orientations concernant
l'évaluation de la sécurité des produits
4° Les guides de bonne pratique en matière de sécurité des produits en vigueur dans le secteur concerné ;
5° L'état actuel des connaissances et de la technique ;
6° La sécurité à laquelle les consommateurs peuvent légitimement s'attendre. »
Ce rapport ne vaut que pour les vérifications opérées le jour du contrôlePage 8 sur 8
En vertu de l’article L. 521-7 du code de la consommation :
Article L. 521-7. S'il est établi que des produits ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou
présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des con- sommateurs, l'autorité administrative peut ordonner par arrêté une ou plusieurs des mesures suivantes : la suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel et la destruction.
L'autorité administrative peut également, lorsque les produits présentent ou sont susceptibles de présen- ter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, ordonner la diffusion de mise en garde ainsi que le rappel des produits en vue d'un échange, d'une modification où d'un remboursement total ou partiel.
Liane d
Article L. 521-8. Les frais résultant de la mise en œuvre des mesures mentionnées à l'article L. 521-7 sont à la charge des opérateurs désignés par arrêté.
Il est proposé à l’autorité préfectorale d'imposer à la société SOCODEM OI, une mesure administrative consistant en la suspension de la commercialisation du lot de 355.50 tonnes de ciment Portland 42.5 de marque MOMTAZAN, origine IRAN identifiée comme restant en stock et d’acter la mesure de rappel volontaire prise par l'entreprise, invitant les acheteurs de ce ciment qui en serait encore détenteurs, à le ramener au magasin de vente.
Fait à Mamoudzou, le 26 février 2018
Le Contrôleur
Je soussigné, M Gilbert HOARAU reconnaît avoir reçu ce jour notification du présent rapport de contrôle
Fait à Mamoudzou,
le 27 février 2018
Signature :
Ce rapport ne vaut que pour les vérifications opérées le jour du contrôle7
Liberté + Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
DIRECTION TERRITORIALE
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE
DE LA JEUNESSE DE MAYOTTE
AVIS N° 2018-DTPJJ-01
D'APPEL À PROJET RELATIF A LA CREATION D'UN CENTRE EDUCATIF
RENFORCE A MAYOTTE
Article 1 : Qualité et adresse de l’autorité compétente pour délivrer l'autorisation :
Préfet du département de Mayotte
Avenue de la Préfecture 97600 Mamoudzou.
Adresse postale : BP 676 Kawéni 97600 Mamoudzou
Article 2 :
L'appel à projet a pour objet la création d’un établissement de placement de type centre éducatif
renforcé, d’une capacité d'accueil de 8 mineurs garçons, âgés de 13 à 18 ans, placés par un magistrat
dans le cadre de l’ordonnance du 2 février 1945
Article 3 :
L’appel à projet concerne les établissements ou services mettant en œuvre les mesures éducatives
ordonnées par l'autorité judiciaire en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à
l'enfance délinquante
Article 4 :
Il est procédé à l'appel à projet en vertu des dispositions des articles L. 313-1-1 du code de l’action
sociale et des familles.
Article 5 :
Les documents constitutifs de l’appel au projet sont :
- Le présent document
- Un cahier des charges qui précise les modalités d’organisation et de fonctionnement attendus
Le cahier des charges est joint au présent appel à projet.
Article 6 :
Chaque candidat, personne physique ou morale gestionnaire responsable du projet, établit une réponse
sous pli cacheté portant, outre son nom et son adresse, la mention suivante :
«Appel à projet n°2018-DTPJJ-01 relatif à la création d'un Centre Educatif Renforcé à Mayotte- Ne
pas ouvrir par le service courrier ».Le candidat adresse en une seule fois, par lettre recommandée avec avis de réception, ou par la remise
contre récépissé à :
Madame la Directrice Territoriale
de la Protection Judiciaire de la Jeunesse de Mayotte
2" étage de l’Immeuble El Farouk
Rond-point El Farouk.
ZIKAWENI. BP 1343
97600 MAMOUDZOU
Ouvert du lundi au vendredi de 7h à 17h
l’ensemble des documents suivants en trois exemplaires :
1° Concernant sa candidature :
1.1 les documents permettant de l'identifier, notamment un exemplaire de ses statuts s'il s'agit d'une personne morale de droit privé (pièce n°1) ;
1.2 une déclaration sur l'honneur datée et signée par une personne habilitée à engager le candidat Goindre la pièce justifiant sa capacité à engager la personne qu’il représente) certifiant qu'il n'est pas
l'objet de l'une des condamnations devenues définitives mentionnées au livre III du code de l’action sociale et des familles (pièce n°2) ;
13 une déclaration sur l'honneur datée et signée par une personne habilitée à engager le candidat Goindre la pièce justifiant sa capacité à engager la personne qu’il représente) certifiant qu'il n'est
l'objet d'aucune des procédures mentionnées aux articles L. 313-16, L. 331-5, L. 471-3, L. 472-10, L. 474-2 ou L. 474-5 du code de l’action sociale et des familles (pièce n°3) ;
14 une copie de la dernière certification aux comptes s’il y est tenu en vertu du code de commerce
{pièce n°4) ;
1.5 des éléments descriptifs de son activité dans le domaine social et médico-social et de la situation financière de cette activité où de son but social ou médico-social tel que résultant de ses statuts
lorsqu'il ne dispose pas encore d'une telle activité (pièce n°5) ;
2° Concernant son projet :
2.1 tout document permettant de décrire de manière complète le projet en réponse aux besoins décrits par le cahier des charges (pièce n°6) ;
2.2 un état descriptif des principales caractéristiques auxquelles le projet doit satisfaire comportant :
a. un dossier relatif aux démarches et procédures propres à garantir la qualité de la prise en charge
comprenant :
- un avant-projet du projet d'établissement ou de service qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations,
ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement conformément à l’article L. 311-8 du code
de l’action sociale et des familles (pièce n°7) ;
- l'énoncé des dispositions propres à garantir les droits des usagers en application des articles
L.311-3 à L. 311-8 du code de l’action sociale et des familles (pièce n°8) ;
- la méthode d'évaluation prévue pour l'application du premier alinéa de l'article L. 312-8 du
code de l’action sociale et des familles, ou le résultat des évaluations faites en application du même article dans Le cas d'une extension ou d'une transformation (pièce n°9) ;- le cas échéant, les modalités de coopération envisagées en application de l'article L. 312-7 du
code de l’action sociale et des familles (pièce n°10) ;
b. un dossier relatif aux personnels comprenant une répartition prévisionnelle des effectifs par type de
qualification, un organigramme prévisionnel, les projets de fiches de poste, le plan de formation envisagé au regard des exigences posées (pièce n°11) ;
e. un dossier relatif aux exigences architecturales comportant :
- une note sur le projet architectural décrivant avec précision l'implantation, la surface et la
nature des locaux en fonction de leur finalité et du public accueilli ou accompagné (pièce n°12) :
- en cas de construction nouvelle, des plans prévisionnels qui peuvent, conformément à la réglementation qui leur est applicable, ne pas être au moment de l'appel à projet obligatoirement
réalisés par un architecte (pièce n°12 bis) ;
d. un dossier financier comportant outre Le bilan financier du projet (pièce n°13) et le plan de financement de l'opération (pièce n°14) :
- les comptes annuels consolidés de l'organisme gestionnaire lorsqu'ils sont obligatoires
(pièce n°15);
- le programme d'investissement prévisionnel précisant la nature des opérations, leurs coûts, leurs modes de financement et un planning de réalisation (pièce n°16) ;
- le budget prévisionnel en année pleine de l'établissement ou du service pour sa première
année de fonctionnement (pièce n°17).
Le bilan financier, le plan de financement et les incidences sur le budget d'exploitation de
l'établissement ou du service du plan de financement doivent être présentés conformément aux
modèles en vigueur fixés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
2.3 Tout élément permettant d'apprécier les capacités professionnelles du candidat (références)
(pièce n°18).
Chaque document exigible doit être inséré dans une pochette (en trois exemplaires) sur laquelle est mentionné le numéro de pièce auquel il se rapporte.
L'ensemble des documents exigibles doit également être inséré, dans le pli cacheté, sur un support de type clef USB.
Article 7 :
Sous peine d’irrecevabilité, la date limite de réception des réponses des candidats est fixée au :
05/05/2018
Article 8 :
Sont refusés au préalable les projets :
- déposés au-delà de la date limite précitée ;
- dont les conditions de régularité administrative mentionnées au 1° de l'article 6 du présent cahier des
charges ne sont pas satisfaites (sans préjudice des dispositions de l'article R313-5-1 du code de
l’action sociale et des familles) ;
- manifestement étrangers à l'objet de l'appel à projet.
Les projets sont classés selon les critères suivants :
- qualité du projet éducatif (55 %) ;
- expérience, capacités professionnelles (75 %) ;
- viabilité immobilière, financière et pertinence du budget (30 %) ;Article 9 :
Le présent avis d’appel à projet est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de
Mayotte.
Fait à Mayotte,
Le 02 MARS 2018
Le PréfetLiberté » Égalié + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFECTURE DE MAYOTTE
Arrêté n°2018-DTPJJ-01
Fixant le calendrier prévisionnel des appels à projets des services sociaux
Autorisés par le Préfet de Mayotte au titre de l’année 2018
Le Préfet de Mayotte
Chevalier de l’ordre national du mérite
le code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 312-1
définissant les établissements et services sociaux et médico-sociaux, L. 313-1-1 relatif
à la procédure d’appel à projet, L. 131-3 relatif aux autorités compétentes pour la
les articles R. 313-1 à R. 313-10-2 du code de l’action sociale et des familles ;
le décret n°2010-870 du 26 juillet 2010 relatif à la procédure d’appel à projet et
d’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-1 du code de l’action sociale et des
Vu
délivrance des autorisations ;
Vu
Vu
familles ;
Vu la circulaire du 20 octobre 2014 relative à la procédure d’appel à projets et
d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
Sur proposition de Monsieur le directeur inter-régional de la protection judiciaire de la
jeunesse Ile de France — Outre-Mer ;
Article 1 :
ARRETE
Dans le cadre de la procédure d’autorisation des établissements et services sociaux et médico-
sociaux, le calendrier prévisionnel des appels à projet pour l’année 2018 est fixé comme suit :
d'établissements ou
sociaux ou médico-
Catégorie
services
sociaux
Besoin pour Ia couverture
duquel Ia procédure d'appel à
projet est envisagée
Période prévisionnelle de
lancement de la procédure
d'appel à projet
Appel à projet concernant un
centre éducatif renforcé —
dispositif de placement.
Établissement d’une capacité
d’accueil de 8 mineurs
garçons âgés de 13 à 18 ans
placés par un magistrat dans
le cadre de l’ordonnance du 2
févier 1945
05/03/2018 - 05/05/2018Les personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux
et médico-sociaux peuvent faire connaître leurs observations sur ce calendrier dans les deux
mois qui suivent sa publication.
Article 3 :
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Mayotte.
Article 4 :
En application des dispositions des articles R. 312 et R. 421-1 du code de justice
administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication
ou de sa notification, faire l’objet :
- D'un recours administratif gracieux devant le Préfet du département, autorité
signataire de cette décision ou d’un recours administratif hiérarchique devant le
Ministre de l'Intérieur
- D'un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif territorialement
compétent.
- En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
Article 5 :
Monsieur le Préfet de Mayotte et Monsieur le Directeur Interrégional de la Protection
Judiciaire de la Jeunesse Ile de France-Outre-Mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Mayotte,
Le ( 2 MARS 2018
Le Préfet