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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 241 recueil des actes administratifs
Document publié le Jeudi 10 novembre 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2022 241 recueil des actes administratifs)
Thèmes du document : Transports, Institutions publiques, Sécurité publique,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2022-241
PUBLIÉ LE 10 NOVEMBRE 2022Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
R03-2022-11-10-00001 - ARRETE portant attribution d'une subvention de
8000 € à l'association LA TETE DES IMAGES au titre du FCR sur le projet
Rencontre autour de la photographie du bassin amazonien (2 pages) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer /
R03-2022-11-09-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents (4 pages) Page 6
R03-2022-11-09-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire
sur la rivière Camopi, la crique Alikene et leurs affluents (4 pages) Page 11
R03-2022-11-09-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents (4 pages) Page 16
R03-2022-11-09-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents (4 pages) Page 21
R03-2022-11-09-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de
manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents (4 pages) Page 26
R03-2022-11-09-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle sur la
rivière Approuague et ses affluents (5 pages) Page 31
R03-2022-11-09-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et
aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents (4 pages) Page 37
R03-2022-11-09-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoire sur
les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur source (4 pages) Page 42
R03-2022-11-09-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de
la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi,
Kérindioutou et leurs berges (4 pages) Page 47
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2022-11-10-00001
ARRETE portant attribution d'une subvention de
8000 € à l'association LA TETE DES IMAGES au
titre du FCR sur le projet Rencontre autour de la
photographie du bassin amazonien
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-11-10-00001 - ARRETE portant attribution d'une subvention de 8000 € à l'association LA TETE DES IMAGES au titre du FCR sur le projet Rencontre autour de la photographie du bassin 3E À Direction Générale PRÉFET | Coordination et Animation Territoriale DE LA REGION
GUYANE
Liberté
Égalité
Frateriité
Arrêté portant attribution d’une subvention de 8 000,00 € à l'association La tête dans les images, au titre du FCR( Fonds de Coopération Régionale } pour le projet
« Rencontre autour de la photographie du bassin Amazonien ».
Arrêté n°
Engagement Juridique n°
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
VU la loi organique n°2001-692 du {er août 2001 relative aux lois de finances ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'Etat en Guyane;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, sous-préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 13 avrit 2024 portant nomination de M. François LE VERGER, administrateur civil, en qualité de sous-préfet, secrétaire général adjoint des services de l'État, en outre directeur général de la coordination et de l'animation territoriale, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU Parrêté n° R03-2022-02-25-00003 du 22 février 2022 portant organisation des services de l'État en Guyane :
VU la demande de subvention sollicitée par Madame la Présidente de l'association La tête dans les images en date du 18 mars 2022 :
Considérant l'avis favorable des membres du comité de gestion du Fonds de Coopération Régionale du 14 avril 2022 ;
Sur proposition de M. François LE VERGER, directeur général de la coordination et de l'animation territoriale :
ARRETE
Article 1 : Une subvention de 8 000,00 € est accordée à l'association La tête dans les images, enregistré&sous le numéro siret 791 209 620 00016 pour le projet intitulé « « Rencontre autour de Fa photographie du bassin Amazonien ».
Mél : leone marimoutoutguyane.pref gouv.Îr
Rue Tiedmond - BP 7004 - 97307 CAYENNE CEDEX
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-11-10-00001 - ARRETE portant attribution d'une subvention de 8000 € à l'association LA TETE DES IMAGES au titre du FCR sur le projet Rencontre autour de la photographie du bassin 4PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL
PLAN DE FINANCEMENT
FCR 8 006,00 € %
DAC/Culture 8 000,00 €
CTG 8 000,00 € % Autofinancement 1 480,00 € % S/Total 25 480,00 € % Partenaires étrangers 1 480,00 € % Coût total opération : 26 960,00 € 100,00%
Article 2 : Une avance de 50 % de la subvention pourra être versée sur demande. Des acomptes pourront être demandés également sans toutefois dépasser 80 %. Le solde restant dû sera versé sur présentation du bilan moral, du bilan financier, des copies de justificatifs de dépenses accompagnées d'un tableau récapitulatif et d’un RIB, prouvant que la manifestation s'est effectivement déroulée.
Article 3 : L'imputation budgétaire s'effectuera sur les crédits ouverts sur le centre financier PFRPMIS973 - code activité 012300000701 du programme 123 au titre de l'action 7 : Fonds de Coopération Régionale (FCR) « Subventions », géré par le préfet de la région Guyane.
Article 4 : Le bénéficiaire s'engage à assurer la publicité de la participation du Fonds de Coopération Régionale dans le cadre du projet subventionné {mise en valeur du logo, actions de communication, information des publics concernés, etc).
Le bénéficiaire s'engage à terminer l'opération avant le 34 décembre 2023.
En cas de non-réalisation, de réalisation partielle en 2022 des projets précités où d'utilisation non-conforme à son objet, la subvention devra être reversée au comptable public assignataire, totalement où partiellement.
Les fonds utilisés ou employés à d'autres fins que celles prévues à l'article 1 du présent arrêté devront faire l'objet d’un reversement à la Direction régionale des finances publiques de Guyane.
Article 5 : Une copie du présent arrêté sera notifiée au porteur de projet,
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif gracieux, auprès du Préfet de la Guyane, ou hiérarchique, auprès du ministre de l'intérieur, dans les deux mois suivant sa notification. L'absence de réponse à ce recours administratif au terme du délai de deux mois précité vaut rejet implicite.
Un recours contentieux peut également être déposé auprès du greffe du tribunal administratif de Cayenne, 7 rue Schoelcher, BP 5030 - 97005 Cayenne Cedex, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté préfectoral.
L'exercice d'un recours administratif aura pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, qui recommencera à courir à compter de la réception de la décision implicite ou explicite de l'administration.
Article 6 : Le directeur général de la coordination et de l'animation territoriale et le directeur des finances publiques sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Guyane.
Fait à Cayenne le, A Ü NOV 2022
Le Préfet,
Pour te préfet,
| préfet
cocrdui
an
VERGF
Mél : teone.marimoutou@igut'ane.pref gouv.fr
Rue Fiedmend - BP 70489 - 97307 CAYENNE CCHEX
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2022-11-10-00001 - ARRETE portant attribution d'une subvention de 8000 € à l'association LA TETE DES IMAGES au titre du FCR sur le projet Rencontre autour de la photographie du bassin 5Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-11-09-00003
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place
d'un point de contrôle de manière aléatoire sur
la rivière Abounami et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents 6Ex PRÉFET DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de
contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption
ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe,
en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane :
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de
la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-03-30-003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents 7Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d'une navigation de nuit sur la rivière Abounami ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 - Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Abounami et ses affluents à partir de sa source, ses berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d’eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l’origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Abounami et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 — Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents 8+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
+ __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ __ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 226° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l’ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
° __ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, où de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents 9conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DGTM : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http:/{www.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Papaichton et Grand Santi.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d'une publication.
Article 8 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Papaichton et de Grand Santi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 09 Novembre 2022
Pour le Préfet de la Guyane,
par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
par subdélégation l’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public 1
L Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00003 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Abounami et ses affluents 10Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-11-09-00005
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle aléatoire sur la rivière Camopi,
la crique Alikene et leurs affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikene et leurs affluents 11E =
PRÉFET DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikene et leurs affluents
LE PRÉFET DE LA RÉGION GUYANE
PRÉFET DE LA GUYANE |
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de
directeur général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-03-30-003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikene et leurs affluents 12prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d’une navigation de nuit sur la Camopi et l'Alikéné ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 —- Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la rivière Camopi et la crique Alikene à partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d’eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-qguyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikéné et leurs affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-53. »
Le départ et l’accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur la rivière Camobpi, la crique Alikéné et leurs affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ |dentification et marques associées pour les particuliers :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikene et leurs affluents 13Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
* Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
* Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
+ __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu’à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
* Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d’'infractions.
° _ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l’embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikene et leurs affluents 14l'est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DGTM : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Camopi. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 - Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 09 Novembre 2022
Pour le Préfet de la Guyane,
par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
par subdélégation l'adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine public
éphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00005 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle aléatoire sur la rivière Camopi, la crique Alikene et leurs affluents 15Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-11-09-00009
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi
et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 16Es PREFET DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur l’Inipi et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane
française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région
Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l’exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-03-30-003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 17Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur
la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur
l'Inipi ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 - Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur l'Inipi et ses affluents à partir de sa source, ses berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l’origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l’ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie mobile sur la rivière Inipi et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur l'Inipi et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Identification et marques associées pour les particuliers :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 18Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la
carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d’identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
| sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 19Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un
travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet - de la DGTM : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr - de la préfecture : http:/www.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Camopi
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d’une publication.
Article 8 —- Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 - Modalités d’exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Camopi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 09 Novembre 2022
Pour le Préfet de la Guyane,
par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation L’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
téphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00009 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur l'Inipi et ses affluents 20Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-11-09-00010
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Iracoubo et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 21Ex PREFET | DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve lracoubo et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l’État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur lvan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur lvan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-03-30-003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 22Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d’une navigation de nuit sur le fleuve lracoubo.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 — Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve lracoubo et ses affluents partir de leur source et berges, par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu’il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
llest créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve lracoubo et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 - Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
I! se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l’accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve lracoubo et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 23Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation où engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l’objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 226° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d’infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l’ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l'immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 24conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet - de la DGTM : http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr - de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de lracoubo Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 —- Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de lracoubo sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 09 Novembre 2022
Pour le Préfet de la Guyane,
par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation L’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
CT
Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00010 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Iracoubo et ses affluents 25Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-11-09-00011
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle de manière aléatoire sur le
fleuve Kourou et ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 26En PREFET | DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-03-30-003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l'orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 27Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d’une navigation de nuit sur le fleuve Kourou.
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 —- Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur le fleuve Kourou et ses affluents partir de leur source et berges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l’ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable. gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. A défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type BS ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
I! se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur le fleuve Kourou et ses affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 28Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d'un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2
du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises :
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l’embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’écarter des présentes
prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 29conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d’un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique où morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet - de la DGTM: http:///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr - de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Kourou. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d’une publication.
Article 8 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l’intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Kourou sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
A Cayenne le 09 Novembre 2022
Pour le Préfet de la Guyane,
par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation L'adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
RE
éphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00011 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle de manière aléatoire sur le fleuve Kourou et ses affluents 30Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-11-09-00004
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place d'un
point de contrôle sur la rivière Approuague et
ses affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 31PRÉFET |
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d’un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe,
en qualité de secrétaire général des services de l'Etat, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN.,-en qualité de
directeur général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté n° R03-2022-04-06-00021 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'installation d'un barrage flottant sur l'Approuague situé sur la commune de Régina
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-03-30-003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 32lvan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-04-06-0021 du 06 avril 2022 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial pour l'installation d’un barrage flottant sur l’Approuague situé sur la commune de Régina ;
Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l'ordre public, d'une navigation de nuit sur l'Approuague ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane.
ARRÊTE
Article 1 —- Champ d'application.
La présente mesure temporaire annule et remplace l'arrêté R03-2022-04-22-00002. Celle-ci s'applique sur l'Approuague, ses affluents et ses berges à partir de sa source, par la mise en place de points de contrôle en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d’eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l’origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Pour des raisons liées à l’orpaillage clandestin, il est créé un barrage flottant servant de rose de contrôle de gendarmerie sur l'Approuague et ses affluents à hauteur du saut Tourépé, au sein duquel le chenal de navigation est restreint. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du barrage. s
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l’intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
I! se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l’accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur l'Approuague et ses affluents de 18h30
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 33à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 — Signalisation de la zone d’arrêt obligatoire
Article R4242-7 : « La signalisation arrêtée par le plan approuvé en application de l'article R. 4242-3 ou par le règlement particulier de police en application de l'article R. 4242-6 est adaptée aux usages de la voie d'eau, du cours d'eau ou du plan d'eau concerné et conforme aux signaux prévus par le règlement général de police de la navigation intérieure. »
La signalisation de la zone de canalisation et de contrôle sera matérialisée par :
° un panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste.
des bouées moussées de couleur jaune type rondes, diamètres 600, sur sa limite extérieure, pour le chenal d'accès
Les bouées seront munies de bandes rétro-réfléchissantes afin d’être visibles de nuit.
1 dispositif de barrage flottant et filtrant rejoignant les 2 rives en amont du saut Tourépé sur l'Approuague sera positionné
De jour, le barrage comprend un ou des panneaux visibles pour les embarcations montantes et avalantes : bande rouge sur bande blanche (article À 4241-48-25) De nuit, le barrage dispose de feux clairs blancs visibles de tous les côtés en nombre suffisant pour indiquer son contour. Ces feux sont ci-après dénommés « feux de stationnement ».
La signalisation des embarcations pour les plaisanciers et professionnel est rappelée dans les mesures de sécurité.
Article 5 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque.
Lorsque les conditions de visibilité l’exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DGTM et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national. . Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées Lorsque les conditions de visibilité exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30" sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l’ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 34Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l’alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l’'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l’ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 6 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature
Article 7 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 8 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article A 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises parle gestionnaire de la voie d'eau, pris en-application de l’article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet - de la DGTM: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr - de la préfecture : http://www.guyane.pref.qouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l’objet d'un affichage au sein de la mairie de Régina.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l’objet d’une publication.
Article 9 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l’objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification où de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 35Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 10 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le Directeur Général des Territoires et de la Mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Régina sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 09 Novembre 2022
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation l'Adjoint du Service Affaires Maritimes, Littorales et Fluviales le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
il Stéphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00004 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place d'un point de contrôle sur la rivière Approuague et ses affluents 36Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-11-09-00008
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de
points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières
Grand, Petit Inini et leurs affluents
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 37E
PRÉFET
DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation
intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d’eau ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en
Guyane;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du
département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-03-30-003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur
Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer ;
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 38Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d’une navigation de nuit sur les rivières Grand et Petit Inini ;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 - Champ d’application.
La présente mesure temporaire s'applique sur les rivières Grand Inini, Petit Inini, leurs affluents partir de leur source et berges , par la mise en place de points de contrôle, fixes et/ou aléatoires en fonction des besoins du service.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu’il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
Afin de fluidifier ces opérations de contrôle, le contenu exhaustif des chargements en lien avec les activités minières régulières, ainsi que les factures correspondantes, auront, 48 heures ouvrées avant la date programmée de passage, été communiqués aux services de la DGTM (Mines et Carrières) par la société minière à l'origine de la livraison. Les coordonnées du service de la DGTM sont les suivantes : DGTM / ATTE/ SPRIE/ Unité Industries extractives
Rue FINELEY - Pointe BUZARE
CS 76003
97 306 Cayenne CEDEX
Tél : 05 94 29 75 41
Mail : mc.remd.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Après examen de ces documents, la DGTM autorise auprès des forces de l'ordre le passage dudit convoi en lui précisant la nature et la quantité des biens transportés ; les agents en poste le jour du passage vérifient la concordance entre contenu déclaré et contenu présenté. À défaut de validation par la DGTM, le passage du convoi ne sera pas autorisé.
La navigation sur les cours d'eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les rivières Grand Inini, Petit Inini, et leurs affluents. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste.
Cette obligation sera matérialisée par panneau de type B5 ; carré blanc bordé de rouge, trait noir horizontal à l'intérieur, avec un cartouche portant la mention « HALTE GENDARMERIE » sous ce signal au droit du poste
Article 3 —- Cas de restriction de circulation
Article R 4241-26 du code des transports : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
I! se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l’article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcation de tout ordre sont interdits sur les rivières Grand Inini, Petit Inini et leurs affluents de 18h30 à 6h00.
La navigation de tous les bateaux sera interrompue de 18h30 à 6h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 39Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5 kw) ou d'une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. || devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d’identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
coque.
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour :
un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d’un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l’avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article À 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d’un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son
homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées
Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour : un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue
d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30' sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 et 2 du code des transports doit être positionné sur l'ensemble des pirogues.
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l'embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l'embarcation, le conducteur de
l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées.
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées.
Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
| sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 — 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 40(RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l'entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d'un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 7 - Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article A. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012- 1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet - de la DGTM: http://www.guyane.developpement-durable.gouv.fr - de la préfecture : http://www. guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Maripasoula. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 9 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le maire de la commune de Maripasoula sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 09 Novembre 2022
Pour le Préfet de la Guyane,
par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation L'adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
TT téphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00008 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de points de contrôle fixe et aléatoire sur les rivières Grand, Petit Inini et leurs affluents 41Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-11-09-00007
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation fluviale par la mise en place de
zone de contrôles aléatoire sur les rivières
Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur
source
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoire sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 42E = PREFET DE LA REGION Direction Générale
GUYANE Territoires et Mer Liberté Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
Portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoires sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu’à leur source
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code des transports en son livre 4;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de directeur général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer ;
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-03-30-003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoire sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 43Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer
Considérant que les risques pour la sécurité et la santé publique que l'activité d'orpaillage dans le périmètre de protection d'eau potable de la Comté;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de la Guyane ;
ARRÊTE
Article 14 : Champ d’application
La présente mesure temporaire s'applique sur les rivières Comté, Oyak,et leurs affluents, sur leurs berges à partir de leur source, par la mise en place de zone de contrôle aléatoires adaptées en fonction des besoins du terrain.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale et la qualité de l'eau de prélèvement sur ces cours d'eau, Il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, de leurs occupants et de leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle aléatoire sur les cours d'eau.
La navigation sur les cours d’eau et plan d'eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Point de contrôle et d’arrêt obligatoire
Il est créé un poste de gendarmerie aléatoire sur les rivières Comté, Oyak,et leurs affluents,sur leurs berges jusqu'à leur source. L'arrêt de tout bâtiment est obligatoire au droit du poste contrôle ou de l'embarcation de gendarmerie assurant le contrôle sur les cours d'eau.
Article 3 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
I! se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d'eau en application de l'article L. 4241-53. »
La circulation de toute embarcation transportant des matières dangereuses est interdite la nuit entre 19h00 et 06h00 conformément aux prescriptions de l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de respecter ces prescriptions.
Article 4 - Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d'eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur . Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation où engin de plaisance d’une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d'une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la
carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
Les marques d’identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la
coque
Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d'un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
Le conducteur devra présenter le certificat de bateau où sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre.
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoire sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 44Les marques extérieures d’identifications sur le navire doivent être apposées
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre
d'exercer les missions de constatations d'infractions.
Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est
pas considéré comme une marchandise.
Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l’'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi. Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gites, d'auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s’'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir
une mission de service public.
Article 5 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de la signature.
Article 6 — Sanctions
La violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
| est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d’un bateau de navigation intérieure
est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d’une personne physique ou morale exerçant un
travail dissimulé est un délit.
Article 7- Modalités de publications
Article R4241-66 : « (..) Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. »
Article A. 4241-26 : « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet = de la DGTM : http:/www.guyane.developpement-durable.gouv.fr - de la préfecture : http://www.quyane.pref.gouv.fr - zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein de la mairie de Roura et du débarcadère de la Comté.
Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l’article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 8 -Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois
vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d'un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 -— 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoire sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 45Article 9 — Modalités d'exécution.
Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des
territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, le directeur départemental de la police aux frontières de Guyane, le maire de la commune de Roura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 09 Novembre 2022
Pour le Préfet de la Région Guyane
Par délégation le directeur général des territoires et de la mer
Par subdélégation le chef de l'Unité Stratégie, Environnement et Gestion du Domaine Public
éphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00007 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation fluviale par la mise en place de zone de contrôles aléatoire sur les rivières Comté, Oyak, et leurs affluents jusqu'à leur 46Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2022-11-09-00006
Arrêté portant mesure temporaire de limitation
de la navigation sur la partie française du fleuve
Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et
leurs berges
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 47PRÉFET DE LA REGION Direction Générale des Territoires et Mer
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Direction de la Mer,
du Littoral et des Fleuves
Service des Affaires Maritimes,
Littorales et Fluviales
ARRÊTÉ
portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges
PRÉFET DE LA GUYANE
CHEVALIER DE LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le traité de paix d'Utrecht du 11 avril 1713 ;
Vu la convention du 09 juin 1815 portant restitution de la Guyane française à la France par le prince régent du Portugal et du Brésil ;
Vu la sentence arbitrale du conseil fédéral suisse du 1°’ décembre 1900, dans la question des frontières de la Guyane française et du Brésil
Vu le code des transports en son livre 4 et son annexe portant règlement général de police de la navigation intérieure ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques :
Vu la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et La Réunion ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l’action des services et organisme publics de l'Etat dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2012-1556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste de mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau :
Vu le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M Mathieu GATINEAU ; sous- préfet hors classe, en qualité de secrétaire général des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
Vu le décret 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
Vu l'arrêté ministériel du 15 juillet 2021, relatif à la nomination de Monsieur Ivan MARTIN, en qualité de
directeur général de la direction des territoires et de la Mer de Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0006 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation de plaisance et des activités sportives diverses y compris la grande vitesse sur l’ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté portant règlement particulier de police n°2014-224-0008 DEAL du 12 août 2014 pour l'exercice de la navigation en général et le transport de matières dangereuses sur l'ensemble des cours d'eaux du département de la Guyane ;
Vu l'arrêté préfectoral n° R03-2022-03-21-003 du 21 mars 2022 portant délégation de signature à Monsieur
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 48Ivan MARTIN, directeur Général des Territoires de Mer :
Vu l'arrêté préfectoral R03-2022-03-30-003 du 30 mars 2022 portant subdélégation de signature de Monsieur Ivan Martin, directeur général des territoires et de la mer à ses collaborateurs ;
Considérant que l’orpaillage clandestin constitue un trouble grave à l’ordre public qu'il convient de réprimer ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administrative dans l'intérêt de la santé publique, de prendre des mesures appropriées afin de prévenir et de limiter les conséquences des menaces possibles sur la santé de la population ;
Considérant les risques pour la sécurité publique et les troubles à l’ordre public, d’une navigation de nuit sur le fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi;
Sur proposition du directeur général des territoires et de la mer de Guyane ;
ARRÊTE
Article 1 —- Champ d'application.
La présente mesure temporaire s'applique sur la partie du fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi et leurs berges situées côté français jusqu’à sa limite frontalière.
Les dispositions qui suivent sont établies afin de prévenir la sécurité de la navigation fluviale sur ce cours d'eau et, compte tenu des activités d'orpaillage clandestin qui constituent un trouble grave à l'ordre public qu'il convient de réprimer en agissant sur les approvisionnements des sites, de permettre le contrôle des embarcations qui y transitent, leurs occupants et leurs contenus. Ces contrôles sont opérés par les forces de l'ordre, depuis les points de contrôle comme sur le cours d'eau.
La navigation sur les cours d’eau et plan d’eau se fait aux risques et périls des intéressés.
Article 2 — Cas de restriction de circulation
Article R4241-26 : « Le conducteur se conforme aux prescriptions temporaires édictées par le préfet pour assurer la sécurité et la sûreté de la navigation et diffusées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Il se conforme également aux mesures temporaires prises par le gestionnaire de la voie d’eau en application de l'article L. 4241-3. »
Le départ et l'accostage d'embarcations de tout ordre sont interdits depuis la rive française du fleuve Oyapock, les rivières Kérindioutou et Camopi pendant la période horaire de 20h00 à 05h00.
La navigation de tous les bateaux sera interdite pendant la période horaire de 20h00 à 5h00 pour tous les usagers de la voie d'eau dans les 2 sens.
Pour le transport transfrontalier des personnes et des marchandises par pirogues uniquement, le point de départ et d'accostage vigueur est le ponton situé au droit du poste des Douanes à Saint Georges.
L'ensemble des conducteurs des embarcations sont tenus de les respecter.
Article 3 —- Mesures particulières de sécurité
L'ensemble des mesures de sécurité pour les embarcations sont intégrées dans le règlement particulier de police n°2014224-0008 DEAL du 12 août 2014
La sécurité de la navigation sur les cours d’eau doit répondre aux exigences de la réglementation en vigueur. Aussi dans le cadre des contrôles de gendarmerie, il sera procédé aux vérifications suivantes :
+ Identification et marques associées pour les particuliers :
Toute embarcation ou engin de plaisance d'une puissance égale ou supérieure à 6CV (4,5kw) ou d’une longueur supérieure à 5 mètres, circulant sur les eaux intérieures doivent faire l'objet d’une inscription au registre de la navigation fluviale de Guyane.
+ Le conducteur d’un bateau doit avoir à son bord un titre de navigation. Il devra présenter la carte d'enregistrement faisant état de son inscription au registre.
+ Les marques d'identifications doivent être apposées conformément à la réglementation sur la coque
+ __ Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 49depuis l'avant jusqu'à 22° 30° sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 à 2 doit être positionné sur l'ensemble des pirogues
+ Identification, marques associées liées à la construction pour les professionnels du transport public de passagers et marchandises ;
Toute embarcation assurant du transport de marchandise ou de passager à titre professionnel, doit disposer d'un numéro d'identification délivré par le service instructeur de la DEAL et d’un certificat de bateau faisant foi de son enregistrement au registre national.
+ Le conducteur devra présenter le certificat de bateau ou sa copie faisant foi de son homologation au titre des transporteurs professionnels déclarés au registre. + Les marques extérieures d'identifications sur le navire doivent être apposées + Lorsque les conditions de visibilité l'exigent la signalisation pour la nuit doit aussi être portée de jour: un feu de mât de nuit (feux blanc puissant projetant une lumière ininterrompue sur toute l'étendue d'un arc d'horizon de 225° et disposé de manière à projeter cette lumière depuis l'avant jusqu'à 22° 30’ sur l'arrière du travers de chaque bord) fixe à l'arrière et visible à 360° article 4241-48-1 1 à 2 doit être positionné sur l’ensemble des pirogues
Le conducteur donne aux agents chargés de la police de la navigation les facilités pour leur permettre d'exercer les missions de constatations d'infractions.
+ __ Carburant pour la propulsion :
Le carburant utilisé pour la propulsion ou l'alimentation de machines annexes de l'embarcation n'est pas considéré comme une marchandise. La feuille de route de l’embarcation, ainsi que les caractéristiques techniques du moteur, devront justifier de la nécessité des quantités embarquées.
+ Volume exceptionnel de carburant et marchandises divers
Pour tout volume de carburant n'ayant pas trait à la propulsion de l’'embarcation, le conducteur de l'embarcation doit pouvoir présenter sur demande des forces de l'ordre, les justificatifs dudit convoi et de la nécessité des quantités embarquées...
Pour tout transport de marchandises dont les quantités transportées sont estimées volumineuses par les forces de l'ordre, il sera demandé de justifier de la nécessité des quantités embarquées. Les propriétaires de gîtes, d’auberges, les opérateurs touristiques, les riverains, sont invités à se rapprocher des services de la gendarmerie pour tout transport de volume exceptionnel.
Il sera possible de procéder autant que faire se peut aux vérifications des éléments transmis en cas de doute auprès du service en charge de l’immatriculation.
En cas d'évacuation sanitaire, ou de danger imminent, qui commanderaient de s'écarter des présentes prescriptions réglementaires, les conducteurs des embarcations doivent prendre toutes les dispositions pour signaler et prévenir de leur situation aux forces de gendarmerie présentes.
Les dispositions de cette mesure temporaire ne sont pas applicables aux embarcations utilisées pour remplir une mission de service public.
Des dérogations peuvent être accordées par le préfet aux riverains et aux opérateurs de tourisme sur leur demande au service des affaires maritimes, littorales et fluviales /SEGDP de la DGTM situé 2 rue Mentelle — CS 76003 -— 97306 CAYENNE CEDEX
Mail : fleuves.flag.deal-guyane@developpement-durable.gouv.fr
Article 4 — Durée, renouvellement
Le présent arrêté est mis en œuvre pour une durée de 12 mois à compter de la date de signature.
Article 5 — Sanctions
La violation des interdictions où le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police (RGP), les règlements particuliers de police et le présent arrêté sont passibles de contraventions conformément au code des transports.
Il est rappelé que l’entrave à l'exercice du droit de visite et de contrôle d'un bateau de navigation intérieure est constitutif d’un délit pénal.
De même que la navigation ou le stationnement de nuit ou par visibilité insuffisante sans feux de signalisation conforme, est passible de contravention.
L'exécution d'un travail dissimulé, ou le recours aux services d'une personne physique ou morale exerçant un travail dissimulé est un délit.
Article 6 —- Modalités de publications
Article R 4241-66 du code des transports: «[...] Les règlements particuliers de police sont mis à la disposition du public sous forme électronique et affichés dans les lieux qu'ils définissent. » Article À 4241-26 du code des transports: « 1. Les mesures temporaires édictées par le préfet en application de l'article À. 4241-26, et celles édictées par le gestionnaire en application du décret n° 2012-
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 501556 du 28 décembre 2012 déterminant la liste des mesures temporaires d'interruption ou de modification des conditions de la navigation pouvant être prises par le gestionnaire de la voie d'eau, pris en application de l'article L. 4241-3, sont diffusées par voie d'avis à la batellerie. »
La présente mesure est mise à la disposition du public par voie électronique sur les sites internet — de la DGTM : http:///www.guyane.developpement-durable.gouv.fr — de la préfecture : http://www.guyane.pref.gouv.fr — zone Publication puis Recueil Ces règles font l'objet d'un affichage au sein des mairies de Saint-Georges de l'Oyapock et Camopi. Toute modification temporaire de la présente mesure en application de l'article R. 4241-26 du code des transports fera l'objet d'une publication.
Article 7 — Délais et voies de recours.
Recours gracieux
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet de la Guyane Rue Fiedmond, BP 7008, 97 307 Cayenne Cedex , autorité hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur.— soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75 008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Recours contentieux
Dans les deux mois à compter de la publication, le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Cayenne auprès de M. le président du tribunal administratif — 7 rue Schoelcher — BP 5030 — 97 305 Cayenne Cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
Article 8 —- Modalités d'exécution.
Monsieur le sous-préfet aux communes de l'intérieur, monsieur le secrétaire général de la Préfecture de Guyane, le chef du EMZD, le directeur général des territoires et de la mer, le Général commandant la Gendarmerie de Guyane, les maires des communes de Saint-Georges de l'Oyapock et de Camopi. sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de Guyane.
À Cayenne le 09 Novembre 2022
Pour le Préfet de la Guyane,
par délégation le directeur général des territoires et de la mer,
par subdélégation l’adjoint au chef du service des affaires maritimes, littorales et fluviales, chef de l'unité stratégie, environnement et gestion du domaine Public
TT téphane MAZOUNIE
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2022-11-09-00006 - Arrêté portant mesure temporaire de limitation de la navigation sur la partie française du fleuve Oyapock, des rivières Camopi, Kérindioutou et leurs berges 51