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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil spécial
Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 3 juin 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - Recueil du 3 juin 2025)
Thèmes du document : Justice et droit, Espaces terrestres et maritimes, Aménagement du territoire,
PA
Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 3 juin 2025SOMMAIRE
PRÉFECTURE DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l’ordre public et des polices administratives de sécurité (BOPPAS)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2025153-0002 du 2 juin 2025 portant mise en demeure de quitter les lieux concernant un logement occupé illicitement, sans droit ni titre, situé 34 rue du Four Saint François à PERPIGNAN (66000).
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
Service Eau et Risques
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 154-0001 du 3 juin 2025 rendant immédiatement opposables certaines dispositions du projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles de la commune de Corbère.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 154-0002 du 3 juin 2025 autorisant la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales à organiser des pêches électriques piscicoles à vocation d’étude ou de sauvetage sur certains cours d’eau du département des Pyrénées-Orientales, pour l’année 2025.
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-140-001 de traitement de l’insalubrité du logement sis 12, rue des Rouges gorges à Saint-Hippolyte (66510), parcelle cadastrée O 143.CENTRE HOSPITALIER DE THUIR
- DÉCISION N°2025/018/DIRECTION du 24 avril 2025 portant délégation de signature aux membres du corps de direction.
- DÉCISION N°2025/020/DIRECTION du 26 mai 2025 portant délégation de signature à une collaboratrice du Directeur des moyens opérationnels et des activités médico- techniques.
- DÉCISION N°2025/021/DIRECTION du 26 mai 2025 portant délégation de signature à une collaboratrice du Directeur des moyens opérationnels et des activités médico- techniques.E
=
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Ægalité Fraternité Direction
des
sécurités
Bureau
de
l'ordre
public
et
des
polices
administratives
de
sécurité
Affaire suivie par : VD Tél : 04.68.51.66.66 Mél :
pref-bsi-expulsions@pyrenees-orientales
gouv.fr
ARRÊTÉ
n°PREF/CAB/BOPPAS/2025153-0002
du 02
juin
2025
portant
mise
en
demeure
de
quitter
les
lieux
concernant
un
logement
occupé
illicitement,
sans
droit
ni
titre,
situé
34
rue
du
Four
Saint
François
à
PERPIGNAN
(66000)
Le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur,
Officier
de
l'ordre
national
du
mérite
VU
le Code
des
procédures
civiles
d'exécution ;
VU
le
Code
pénal,
notamment
son
article
226-4
;
VU
la
loi
n°2007-290
du
5
mars
2007
instituant
le
droit
au
logement
opposable
et
portant
diverses
mesures
en
faveur
de
la
cohésion
sociale,
notamment
son
article
38;
VU
Ja
loi
n°
2020-1525
du
7
décembre
2020
d'accélération
et
de
simplification
de
l’action
publique,
notamment
son
article
73;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements
;
VU
le
décret
n°
IOMA2319232D
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER,
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
n°PREF/SCPPAT/2024298-0001
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
Monsieur
Ludovic
JULIA,
sous
préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
n°PREF/SCPPAT/2024298-0003
du
24
octobre
2024
portant
délégation
de
signature
à
la
direction
des
sécurités
;
VU
la
circulaire
NOR
TREL2327219C
du
2
mai
2024
relative
à
la
réforme
de
la
procédure
administrative
d'évacuation
forcée
en
cas
de
« squat
»;
Préfecture
des
Pyrénées-Orientales
-
24,
Quai
Sadi
Carnot-
66000-
PERPIGNAN
Tél.
04
68
516666
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
1/3VU
l'attestation
de
vente
établie
par
Me
PAGNON
le
19
octobre
2007
au
profit
de
M.
René
MAILLOLS
concernant
le
bien
cadastré
Section
AK
Numéro
619
sis
34
rue
du
Four
Saint
François
à
PERPIGNAN
(66000);
VU
la
plainte
déposée
auprès
du
commissariat
de
police
de
Perpignan
le
20
mai
2025
par
M.
MAILLOLS,
propriétaire
du
bien
immobilier
précité;
VU
le
procès-verbal
de
constat
d'occupation
illicite
rédigé
le
28
mai
2025
par
les
services
de
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
de
Perpignan
en
leur
qualité
d'officier
de police
judiciaire
;
CONSIDÉRANT
que
l'article
38
de
la
loi
n°
2007-290
du
5
mars
2007
instituant
le
droit
au
logement
opposable
et
portant
diverses
mesures
en
faveur
de
la
cohésion
sociale
prévoit
trois
conditions
cumulatives
pour
qu'une
demande
de
procédure
administrative
d'évacuation
forcée
soit
recevable
;
que
la
demande
doit
ainsi
contenir
le
dépôt
d'une
plainte
préalable,
la
preuve
que
le
local
occupé
illicitement
soit
la
propriété
du
demandeur
ou
le
domicile
du
demandeur
ou
de
la
personne
dans
l'intérêt
et
pour
lequel
il
agit
et
le
constat
de
l'occupation
illicite
par
un
officier
de
police
judiciaire,
un
maire
ou
un
commissaire
de
justice
;
que
ces
trois
conditions
cumulatives
sont
remplies
;
CONSIDÉRANT
qu'il ressort
du
procès-verbal
de
constatation
du
28
mai
2025
dressé
par
les
services
de
la
direction
interdépartementale
de
la
police
nationale
de
Perpignan
que
la
porte
d'entrée
de
l'immeuble
est
ouverte;
que
l'appartement
de
gauche
ne
supporte
pas
de
trace
d'effraction
et
semble
vide
d'occupant
; que
l'appartement
de
droite
est
démuni
de
porte
qui
a
été
ôtée
de
son
encadrement
et
dont
les
gonds
présentent
des
traces
d'arrachement;
que
cette
porte
est
posée
en
barrage
à
l'intérieur
de
l'appartement;
qu'après
avoir
toqué,
un
homme
se
présente,
disant
se
nommer
FASSIH
Houari;
que
quatre
autres
personnes
sont
présentes
dans
l'appartement,
assises
en
train
de
boire
et
fumer;
que
le
nommé
FASSIH
Houari
déclare
ne
pas
avoir
de
bail
pour
ce
logement
mais
que
le
propriétaire
lui
aurait
permis
d'y
rester
jusqu'à
la
fin
du
mois ;
CONSIDÉRANT
ainsi
que
le
ou
les
occupants
se
sont
introduits
et
maintenus
dans
le
domicile
d'autrui
à
l’aide
de
manœuvres,
menaces
voies
de
fait
ou
de
contrainte
;
CONSIDÉRANT
qu'après
prise
en
compte
de
la
situation
personnelle
et
familiale
des
occupants,
aucun
élément
ne
fait
obstacle
à
la
mise
en
demeure
des
occupants;
CONSIDÉRANT
que
le
préfet
est
chargé
dans
le
département
de
mettre
en
œuvre
la
procédure
administrative
d'évacuation
forcée
en
cas
de
situation
de
squat;
SUR
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
:
ARRÊTE
Article
1:
Toutes
personnes
présentes
dans
le
logement
situé
34
rue
du
Four
Saint
François
à
PERPIGNAN
(66000),
sont
mises
en
demeure
de
le
quitter
dans
un
délai
de
7
jours
à
compter
de
la
notification
et
de
la
publicité
de
la
présente
mise
en
demeure.
Article
2 :
À
l'expiration
du
délai
de
7 jours
précité,
il sera
procédé
à
l'évacuation
forcée
de
toutes
les
personnes
présentes
dans
les
lieux
occupés
illicitement.Article
3:
La
présente
décision
peut
être
contestée
selon
les
voies
de
recours
et
dans
les
délais
mentionnés
ci-dessous
(*).
Article
4:
La
présente
décision
fera
l'objet
d'une
notification
aux
occupants
et
d'un
affichage
en
Mairie
et
sur
les
lieux
occupés.
Article
5:
Le
sous-préfet,
directeur
du
cabinet
du
préfet
des
Pyrénées-Orientales
et
le
directeur
interdépartemental
de
la
police
nationale
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales. Fait
à
PERPIGNAN,
le
O2
juin
2025
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
La
directrice
de
cabinet
adjointe
Directrice
des
sécurités
Christelle
BRENOT
« Le
recours
gracieux :
vous
adressez
votre
demande
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
réception
de
la
décision,
auprès
de
mes
services
(préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
bureau
du
cabinet,
24
quai
Sadi
Carnot
66
951
Perpignan
cedex).
Vous
pouvez
considérer
votre
demande
comme
rejetée
(rejet
implicite)
si
dans
le
délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
du
recours
aucune
réponse
de
mes
services
n'est
intervenue; Le
recours
hiérarchique
:
vous
adressez
votre
demande
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
réception
de
la
décision,
auprès
des
services
du
ministère
concerné.
Vous
pouvez
considérer
votre
demande
comme
rejetée
(rejet
implicite)
si
dans
le délai
de
2
mois
à
compter
de
la
date
de
réception
du
recours
aucune
réponse
des
services
du
ministère
n'est
parvenue.
Ni
l'un,
ni
l’autre
de
ces
recours
ne
suspend
l'application
de
la
présente
décision
;
Le
recours
contentieux:
Vous
adressez
votre
requête
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
2
mois
suivant
la
date
de
la
décision
(6
rue
Pitot
34063
Montpellier
Cedex
2).
Le
tribunal
administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« Télérecours
citoyens
» accessible
par
le
site
Internet
www.telerecours.fr
;
Les
recours
successifs
: vous
avez
introduit
un
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
un
rejet
explicite
ou
implicite
est
intervenu,
vous
pouvez
introduire
un
recours
contentieux
dans
les
2
mois
suivant
la
date
du
rejet
Accusé
de
notification
à
toute
personne
présente
au
34
rue
du
Four
Saint
François
à
PERPIGNAN
(66000)
Date:
Signature :E
3
PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égalité Fraternité Direction
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
Service
eau
et
risques
Unité
risques
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
n°
DDTM/SER/2025
154-0001
rendant
immédiatement
opposables
certaines
dispositions
du
projet
de
plan
de
prévention
:
des
risques
naturels
prévisibles
de
la
commune
de
Corbère
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
la
Légion
d'honneur
Officier
de
l'ordre
national
du
Mérite
VU
le
code
de
l'environnement,
notamment
ses
articles
L.
562-1
à
L.
562-9
et
R.
5621
à
R.
562-11-9
relatifs
aux
plans
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
;
VU
le
code
de
l'urbanisme
;
VU
le code
des
relations
entre
le
public
et
l'administration
;
VU
le
décret
n°
2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
et
à
l’action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et
les
départements,
modifié
par
le
décret
n°2010-146
du
16
février
2010 ;
VU
le
décret
du
Président
de
la
République
du
13
juillet
2023
portant
nomination
de
Monsieur
Thierry
BONNIER
en
qualité
de
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
;
VU
l'arrêté
préfectoral
DDTM/SER/2024184-00002
du
2 juillet
2024
prescrivant
l'élaboration
du
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
de
la
commune
de
Corbère
;
VU
la
lettre
de
Monsieur
le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
en
date
du
3
mars
2025,
réceptionnée
électroniquement
le
10
mars
2025,
informant
le
Maire
de
Corbère
de
son
intention
de
rendre
immédiatement
opposables
certaines
dispositions
du
projet
de
révision
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
d'Inondation
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L 562-2
du
Code
de
l’environnement
;
VU
l'avis
favorable
du
maire
de
Corbère
par
courrier
électronique
du
20
mai
2025;
VU
la
lettre
de
Monsieur
le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales
en
date
du
3
mars
2025,
réceptionnée
électroniquement
le
10
mars
2025,
informant
le
Président
de
la
communauté
de
communes
Roussillon-Conflent
de
son
intention
de
rendre
immédiatement
opposables
2
rue
Jean
Richepin
- BP
50909
- 66020
PERPIGNAN
CEDEX
Tél.
04
68
38
12
34
Horaires
d'ouverture
et
modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: www.pyrenees-
Mél
: ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr
orientales.gouv.fr
1/3certaines
dispositions
du
projet
de
révision
du
Plan
de
Prévention
des
Risques
d'inondation
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L 562-2
du
Code
de
l'environnement;
Considérant
les
évènements
d’inondations,
coulées
de
boue
ayant
généré
la
reconnaissance
de
l'état
de
catastrophe
naturelle
à
plusieurs
reprises
sur
la commune
de
Corbère
;
Considérant
l'évolution
de
la
connaissance
des
phénomènes
inondations
sur
les
communes
du
bassin
versant
Basse-Castelnou,
révélée
par
l'étude
du
bureau
d'études
«
Cereg
»;
Considérant
la
perspective
de
retour
d'une
crue
de
grande
ampleur,
notamment
sur
la
Coma
et
la
Coumelade,
associé
à
un
risque
de
défaillance
d'aménagements
en
remblai
pour
la
protection
d'enjeux
;
Considérant
la
pression
foncière
qui
s'exerce
sur
la
commune
de
Corbère ;
Considérant
la
nécessité
de
ne
pas
compromettre
l'application
ultérieure
du
futur
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
d’'Inondation
par
une
aggravation
des
risques
ou
la
création
de risques
nouveaux
;
Considérant
que
le
projet
de
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
d'Inondation
en
cours
d'élaboration
contient
certaines
des
prescriptions
mentionnées
au
1°
et
2°
du
Il
de
l’article
L.
562-1
du
Code
de
l'environnement;
Considérant
l'urgence
à
rendre
ces
prescriptions
immédiatement
opposables
sur
le
territoire
de
la
commune
de
Corbère
;
SUR
la
proposition
de
Madame
la
Directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
ARRÊTE
:
Article
1er
: Objet
Sont
rendues
immédiatement
opposables
les
prescriptions
du
projet
de
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
de
la
commune
de
Corbère.
Ces
prescriptions
s'appliquent
aux
constructions,
ouvrages,
aménagements
ou
exploitations
nouveaux.
Article
2
: Consultation
du
dossier
des
prescriptions
du
projet
de
Plan
de
Prévention
des
Risques
Naturels
Prévisibles
rendues
immédiatement
opposables
Le
dossier
est
tenu
à
la
disposition
du
public
dans
les
locaux,
aux
jours
et
heures
habituelles
d'ouverture
:
de
la
Mairie
de
Corbère
;
du
siège
de
la
communauté
de
communes
Roussillon-Conflent
;
de
la
Préfecture
du
département
des
Pyrénées-Orientales.
Il
est
également
librement
consultable
sur
le
site
internet
des
services
de
l'État
dans
les
Pyrénées-Orientales,
à
l'adresse
suivante
:
:
https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-eau-risques- naturels-et-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Plan-de-Prevention-des- Risques-Naturels-Previsibles-PPRNP/PPR-communaux-en-cours-d-elaboration-ou-en-revision/ Corbere-PPRI Le
dossier
comprend :
Un
rapport
de
présentation
un
règlement
2/3le
zonage
réglementaire
la
carte
des
cotes
de
référence
des
annexes : la cartographie
des
aléas
la
cartographie
des
enjeux
Article
3
: Mise
à jour
des
annexes
du
PLU
Les
dispositions
du
projet
de
plan
de
prévention
des
risques
naturels
prévisibles
d'inondation
rendues
immédiatement
opposables
en
application
de
l'article
L.562-2
du
code
de
l'environnement
doivent
être
annexées
à
titre
informatif
au
plan
local
d'urbanisme
de
la
commune
de
Corbère,
conformément
à
l’article
R151-53
du
code
de
l'urbanisme.
Article
4
: Notification
Le
présent
arrêté
sera
notifié
au
maire
de
la
commune
de
Corbère
et
au
président
de
la
communauté
de
communes
Roussillon-Conflent.
Article
5
: Mesures
de
publicité
Le
présent
arrêté
sera
affiché
pendant
un
mois,
à
compter
de
sa
notification
:
en
mairie
de
Corbère ;
au
siège
de
la
communauté
de
communes
Roussillon-Conflent.
Il sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales.
Mention
de
cet
affichage
sera
insérée
dans
un
journal
diffusé
dans
le département.
Article
6
: Délais
et
voies
de
recours
Le
présent
arrêté
pourra
faire
l’objet,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
plus
tardive
des
mesures
de
publicité
prévues
ci-avant
à
l'article
5 :
soit
d'un
recours
gracieux
auprès
de
Monsieur
le
Préfet
des
Pyrénées-Orientales,
soit
d'un
recours
hiérarchique
adressé
au
ministre
compétent.
Cette
démarche
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
réponse,
étant
entendu
que
l'absence
de
réponse
au
terme
du
délai
de
deux
mois
vaut
rejet
implicite
du
recours.
En
l'absence
de
recours
gracieux
ou
hiérarchique,
le
présent
arrêté
peut
directement
faire
l'objet
d’un
recours
contentieux
dans
un
délai
de
2
mois
à
compter
de
sa
notification
où
de
sa
publication
auprès
du
tribunal
administratif
de
Montpellier.
Le
Tribunal
Administratif
peut
être
saisi
par
l'application
informatique
« télérecours
citoyens
»
accessible
par
le
site
internet
wwuw.telerecours.fr. Article
7
: Exécution
Le
Secrétaire
général
de
la
préfecture
des
Pyrénées-Orientales,
le
Maire
de
Corbère,
le
Président
de
la
communauté
de
communes
Roussillon-Conflent
et
la
Directrice
départementale
des
territoires
et
de
la
mer
des
Pyrénées-Orientales
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Fait
à Perpignan,
le
(3
JUIN
2025
Pour
le
Préfèket
par délégation,
le Secrétaiègéné
néral
Bruno
BERTHET
3/3E =
PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté
Egalité
Fraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2025 du
autorisant la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des
Pyrénées-Orientales à organiser des pêches électriques piscicoles à vocation
d’étude ou de sauvetage sur certains cours d’eau du département des Pyrénées-
Orientales, pour l’année 2025
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d’honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le Code de l'environnement,
VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024351-0001 du 16 décembre 2024, fixant le
règlement permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département
des Pyrénées-Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024354-0002 du 19 décembre 2024, fixant les dates
d’ouverture et de clôture de la pêche en eau douce et réglementant certains modes de
pêche dans le département des Pyrénées-Orientales pour l’année 2025 ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales ;
VU l’arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2024297-0001 du 23 octobre 2024 de Monsieur le
préfet des Pyrénées-Orientales, portant délégation de signature à Madame Emilie NAHON,
directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU la décision du 14 février 2025 de Madame Emilie NAHON, directrice départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation de signature ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frListe des opérations de pêches à vocation d'étude ou de sauvetage
"Campagne 2025"
= | Date de pêche |Cours d'eau / Ptans 3 Z | envisage ps Commune(s) Lieu-dit Objectif
05/06/25 Tech Argeles Passage à gué camping équinoxe Etat des lieux €
3
n 24/06/25 Désix |Rsbouillet/Sournis Station amont/Pont D619 Observatoire
07/07/25 Moureillas Maureillas Mas Blanc Observatoire
- 08/07/25 Boulès Boule-d'Amont | Aval pont d'en Xandre/Pont aval Serramiÿà Observatoire La
E Suivi = 29/07/25 Cortals/Castell Serralongue Can pelat/ Cantelopps repeuplement
30/07/25 Prats de Mollo Prats de Mollo |RNN Prats (amont cascade refuge de l'Ouillat} génétique :
Carol et Ruisseau | . Suivi 06/08/25 de La forêt Porté-Puymorens Route de la forêt pl .
. Palau de Aval Pont de Palau / À proximité du Pian Etat des lieux
07/08/25 Venere Cerdagne/ Osséja d'eau d'Osséjs avant travaux
Etat des lieux
25 illère c i 21/08/ La Vai Reynès 3 stations se trABUX
5 22/08/25 Riberole Fontpédrouse Amont Aumet / Refuge Etat des lieux 2 pisicole
26/08/25 Tét Serdinye Amont/ Aval UHE État ges lieux pisicole
27/08/25 Tech Céret Ancien passage à gué Observatoire
29/08/25 Tét Thuës Amont et Aval prise d'eau de l'UHE d'Olette Suivi SHEM
VU la demande présentée par la fédération de pêche et de protection du milieu aquatique
des Pyrénées-Orientales du 02 juin 2025 ;
VU l’avis favorable de l’office français de la biodiversité (OFB) du O3 juin 2025 ;
Considérant que l’organisation de pêches à des fins scientifiques et écologiques est fixée
par arrêté préfectoral en application de l’article L.436-9 du Code de l’environnement ;
SUR proposition de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales ;
ARRÊTE :
Article 1 : Bénéficiaire de l’autorisation
La fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales, dont
le siège social est à Millas (66170), est autorisée à réaliser des pêches électriques à vocation
d'étude ou de sauvetage.
Article 2 : Objet de l’opération
Les opérations sont réalisées dans le cadre de la campagne piscicole 2025 (étude ou
sauvetage ) sur certains cours d’eau.
Article 3 : Validité de l’autorisation
La présente autorisation est valable du 05 juin 2025 au 10 octobre 2025
Article 4 : Lieux de prélèvementListe des opérations de pêches à vocation d'étude ou de sauvetage
Banat
"Campagne 2025"
= | Dates de pêche |Cours d'eau / Pians
È envisagée eau Commune(e) Lieu-at Ovjectir . Amont confluence Riberole / Amont barrage .. 02/09/25 Tét Sauto / St Thomas du Paillat (La j Suivi SHEM
04/09/25 Parcigoule/Tech Prats Ssint-Sauveur/Ls Poullangarda Observatoire
05/09/25 Tech Arles sur Tech ÎEs Grotte 3 prete ns Au village (aile rvatoire
- Amont UHE des Aveillans / Aval UHE des . 08/09/25 Tét Le Lagonne Aveillans Suivi SHEM
109725 | Mentet/RnDe D Niver Aval Caret / Amont village de Nyer Suivi Nyer-Mantet
É 12/09/25 Mantet Nyer PE du canal de Nyer Suivi Nyer-Mantet E v
= 15/09/25 Agly St Paul/Lesquerde Aval Tirounère/ Aval Pont de Sournia Observatoire n
Etat des lieux 16/09/25 Agly Galamus à préciser shutente
19/09/25 Carol Latour de Carol | Aire de Pique Nique en amont du village Etat ges eux piscicole
22/09/25 Tech Amélie Parcours No-Kll/ Aval Passerelle Can Day Observatoire
25/09/25 Tech ne Moulin de Breuil / Amont Pont de Brouilla Observatoire
26/09/25 Tech Eine Aval du Pont d'elne Observatoire
06/10/25 Tech/ Lamanère Prats de Mollo Nokäl/Pomarède . re/ Etat w des lieux piscicole
a Etat des lieux 8 07/10/25 Tech Tech Amont et aval UHE piscicole
o 02/10/25 Tech / Tech Amont St Guillem 7 Aval Coumelade /Pom de Tes don
Localisation des sites de pêcheArticle 5 : Moyens de capture autorisés et conditions de remise à l’eau
Les prospections en rivière sont réalisées à l’aide du matériel de pêche à l’électricité de
type « Martin-pêcheur » ou « Héron » (Dream électronique) ou « Volta » (Atauce).
Le bénéficiaire utilisateur de matériel de pêche à l’électricité, doit notamment observer les
dispositions légales en matière d’hygiène et de sécurité du Code du travail, et notamment
les dispositions du décret n°88 1056 du 14 novembre 1988 et bénéficier de la certification
annuelle du matériel utilisé.
Toutes les précautions sont prises pour assurer la sécurité des intervenants.
Les poissons capturés sont relâchés après inventaire sur leurs lieux de capture lors des
pêches d’étude, ceux capturés dans le cadre d'opérations de sauvetage sont remis à l'eau
dans le même bassin versant, dans des lieux aptes à leur survie.
Article 6 : Responsables et intervenants de l’exécution matérielle des opérations
Olivier BAUDIER, directeur de la fédération, est le responsable de l'exécution de ces
opérations.
Sur site, le rôle de chef de chantier peut être assuré par M. Olivier BAUDIER, Directeur, Mme
Adeline HERAULT, Technicienne, ou M. Bastien PERINO ou M. Michel VIVAS ou M. Jonathan
GALINDO, Techniciens.
Intervenants potentiels :Liste du personnel habilité à pratiquer les pêches
électriques : "Campagne 2025"
Nom Prénom
AGUADO Miguel
ASTRUC Cyprien
ATROCHE Donovan
BAQUE Marcel
BATTLE Marcel
BAUDRU Vincent
BEZIAT Claude
BOCQUET Jimmy
BONAFOS Marcel
CADENE Maxime
CAZEAUX Claude
CHATAINIER Guy
COMAS Micael
COSTA Eric
COULON Sylvain
DA SILVA Jean
DE MAURY André
DELMAS Sébastien
DOMENGE Fabien
ESTELA Alain
FAGEDE André
FAYT Guillaume
GENRE Claude
JACQUET Cyril
JUANOLA Philippe
JULIA Claude
Nom Prénom
LOPEZ Bernard
MALET-VINES Ambre
MALOT Gérard
MARCELLIER Jean-Pascal
MARIMON Magali
MORAL Manon
MURGUI Alexandre
PANADES Nicolas
PATAU René
PAUT Benjamin
PIZANA Jacques
PORTELL Léo
PRADES Yann
PRIEGO Michel
RENARD Guillaume
REYES Lenny
SARDA Rémy
SINTES Olivier
ZAFRA Guy
BAUDIER Olivier
HIEU Xavier
HERAULT Adeline
GALINDO Jonathan
PERINO Bastien
TRANTOUL Jérémy
VIVAS Michel
Ainsi que tout autre bénévole ou salarié habilités ayant suivi la formation d'opérateur
en pêche électrique
Bénévoles habilités
des AAPPMA
Personnels habilités
de la FDPPMA 66
Personnel ou bénévole disposant de la certification
“ BE - Habilitation Electrique / Manœuvre d'appareil de pêche à l'électricité"
Article 7 : Accord des détenteurs du droit de pêche
Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut exercer les droits qui sont liés à la présente
autorisation que s’il a obtenu l’accord du ou des détenteurs du droit de pêche.
Article 8 : Déclaration préalable
Les prestataires sont tenus de prévenir au moins 10 jours à l’avance des dates de réalisation
de leur intervention :
• l’office français de la biodiversité (O.F.B.) – sd66@ofb.gouv.fr,
• le service eau et risques de la direction départementale des territoires et de la
mer (D.D.T.M.) – ddtm-eau@pyrenees-orientales.gouv.fr.
Article 9 : Compte-rendu d’exécution des pêches effectuées
Dans le délai de six (6) mois après chaque intervention, un compte-rendu détaillé des
pêches effectuées est transmis à la direction départementale des territoires et de la mer
des Pyrénées-Orientales, ainsi qu’au service départemental de l’office français de la
biodiversité (O.F.B).Article 10 : Présentation de l’autorisation
Le bénéficiaire ou le responsable de l’exécution matérielle de la pêche doit être porteur de
la présente autorisation lors des opérations.
Il est tenu de la présenter à toute demande des agents commissionnés au titre de la police
de la pêche.
Article 11 : Retrait de l’autorisation
La présente autorisation est personnelle et incessible. Elle peut être retirée à tout moment,
sans indemnité, si le bénéficiaire n’en respecte pas les clauses ou les prescriptions qui lui
sont liées.
Article 12 : Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal
administratif compétent, par courrier (6 rue Pitot 34063 MONTPELLIER Cedex 2) ou par
l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible via le site internet
www.telerecours.fr :
• Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le
fonctionnement de l’installation présente pour les intérêts mentionnés à l’article L.211-1,
dans un délai de quatre (4) mois à compter du premier jour de la publication ou de
l’affichage de la décision,
• Par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux (2) mois à compter de la
date à laquelle la décision leur a été notifiée.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de
deux (2) mois. Ce recours administratif prolonge de deux (2) mois les délais mentionnés
précédemment.
Article 13 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, la directrice départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, le président de la fédération de pêche
et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales, le chef du service
départemental de l’office français de la biodiversité, le commandant du groupement de
gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil des actes administratifs de laLe Chef du Service de l'Eau
et des
Vincent DA EY
préfecture des Pyrénées-Orientales et dont un exemplaire sera notifié à la fédération de
pêche et de protection du milieu aquatique des Pyrénées-Orientales.PRÉFET DES
PYRÉNÉES-
ORIENTALES Liberté Égaliré Fraternité Agence
Régionale
de
Santé
Délégation
Départementale
des
Pyrénées
Orientales
Fôle
animation
des
politiques
territoriales
de
santé
publique
Unité
prévention
et
promotion
santé
environnementale
Cellule
Lutte
contre
habitat
indigne
ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL
DDARS66-SPE-mission
habitat
n°2025.140-001
De
traitement
de
l'insalubrité
du
logement
sis 12,
rue
des
Rouges
gorges
à
Saint-Hippolyte
(66510),
parcelle
cadastrée
©
143.
Le
préfet
des
Pyrénées-Orientales,
Chevalier
de
l'Ordre
National
du
Mérite,
Officier
de
la
Légion
d'Honneur,
VU
le
codé
de
la
construction
et
de
l'habitation,
notamment
les
articles
L
8171
à
E
57718,
1.521741
à
L.521-4
et
les
articles
R.517-1
à
R.51740
;
VU
le code
de
la santé
publique,
notamment
ses
articles
LA1331-22,
L. 1357-23
et
les
articles
R1331-14
et suivants
;
VU
le
rapport
du
Directeur
Général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie
établi
le 27
février
2025
;
VU
les
courriers
du
28
février
2025,
lançant
la
procédure
contradictoire,
adressés
à
la
SCI
SPACIO,
enregistrée
sous
le
numéro
SIREN
5330482456,
représentée
par
Madame
SOUTO
Ernilie,
et
domiciliée
22
rue
Surcouf
à
Bompas
(66430),
lui
indiquant
les
motifs
qui
ont
conduit
à mettre
en
œuvre
la présente
procédure
de
traitement
de
l'insalubrité
et
lui
ayant
demandé
ses
observations
avant
le
O5
avril
2025
;
VU
le courrier
du
1er
avril
2025,
Madame
SOUTO
Émilie,
faisant
part
de
ses
observations
quant
à la procédure
engagée
;
VU
la réponse
de
Monsieur
lé préfet,
en
date
du
7 avril
2025
;
VU
l'avis
du
05
mai
2025,
de
l'architecte
des
Bâtiments
de
France
favorable
au
projet
d'arrêté
préfectoral
d'insalubrité,
sous
réserve
que
les
travaux
touchant
les
parties
intérieures
et
extérieures
de
cet
immeuble
situé
dans
un
espace
protégé
(abords
de
Monuments
Historiques,
$PR),
respectent
les
règles
de
l'art
de
la
construction
traditionnelle
;
CONSIDERANT
qu'il
ressort
du
rapport
susvisé
que
le
logement
constitue
par
lui-même,
ou
par
les
conditions
dans
lesquelles
il est
occupé
un
danger
pour
la
santé
et
la
sécurité
physique
des
occupants
ou
des
tiers,
notamment
compte
tenu
des
désordres
ou
éléments
constatés
suivants
:
tréfécture
des
Pyrénées-Orientales
- 24, Quai
Sadi
Carnot
Tél. 04
68
51
66
66
BP 951
- 66951
PERFIGNAN
CEDEX
Horaires
d'ouverture
et modalités
d'accueil
disponibles
sur
le
site
: http://{www.pvreneës-orientales
gouv.fr>
Présence
d'humidité
et
de
salpétre
sur
les parties
basses
des
murs
de
la salle
d'eau,
dés
toiléttés,
et
de
là pièce
utilisée
comme
débarras
attenante.
>
Présence
de
moisissure
dans
la pièce
servant
de
débarras
au
niveau
de
là fenêtre.
>
Possible
infiltration
d'eau
dans
la cheminée,
entrainant
une
fuite
au
niveau
du
salon,
{non
constaté le jour
de
la visite).
>
Absence
de
ventilation
suffisante
et
pérmanente
dans
l'ensemble
du
logement
(pièces
de vie, pièces
de
service,
les chambres
et le cabinet
d'aisance
situés
à l'étage),
ceci
ne
permet
pas
une
circulation
de
l'air suffisante.
La
pièce
utilisée
comme
débarras
ne
dispose
pas
d'un
moyen
de
chauffage
fixe.
Absence
de
document
attestant
de
la conformité
de
l'insert
et du
répartiteur.
Absence
de
main
courante
dans
l'escalier.
La
porte
d'entrée
est en
partie
descellée,
générant
une
entrée
d'air
parasite.
L'une
des
chambres
situées
à l'étage
ne
dispose
plus
d'un
système
d'occultation
fixe.
L'installation
électrique
n'est
pas
mise
en
sécurité
dans
les domaines
suivants :
Dispositif
de
protection
différentiel
à l'origine
de
l'installation
/ Prise
de
terre
et
ins-
tallätion
de
mise
à
la tèrre.
La
liaison
équipotentielle
et installation
éléctrique
adaptées
aux
conditions
partieu-
lières
des
locaux
contenant
une
douche
où
une
baignoire.
+
Matériels
électriques
présentant
des
risques
de
contact
direct
avec
des
éléments
sous
tension
-Protection
mécanique
des
conducteurs.
CNY VYYY +
CONSIDERANT
que
ces
désordres
sont
susceptibles
d'entrainér
des
risques :
*
Risque
de
survenue
où
d'aggravation
de
pathologies
notamment
maladies
pulm-
naires,
asthme
et
allergies
;
+
Risque
de
survenue
d'accident
;
+
Risque
d'électrisation
ou
d'électrocution,
de
brûlures
et
d'incendie
;
+
Risques
d’intoxications
par
le CO.
CONSIDERANT
que
les
moyens
techniques
nécessaires
à
la
résorption
de
l'insalubrité
existent
ét
que
là réälisation
de
ces
travaux
serait
moins
coûteuse
que
la reconstruction
;
CONSIDERANT
dès
lors,
qu'il
y
a
lieu
de
prescrire
des
mesures
propres
à
supprimer
les
risques
susvisés
pour
l'occupante
du
logement
et
leurs
délais
d'exécution
;
CONSIDÉRANT
que
le logement
est
occupé
par
une
locataire
en
droit
et en
titre ;
SUR
proposition
de
Madame
la secrétaire
générale
adjointe
de
la
préfecture
des
Pyrénées.
Orientales,
ARRETE
ARTICLE
1 :
Afin
de
remédier
à
la situation
constatée,
la
SCI
SPACIO,
enregistrée
sous
le
numéro
SIREN
5330482465,
représentée
par
Madame
SOUTO
Emilie,
ét
domiciliée
22
rue
Surcouf
à
Bornpas
(66430),
propriétaire,
par
acte
de
vente
du
29/08/2011,
reçu
par
Maître
Maurice
LAVABRE,
notaire
à
Rivesaltes
(66),
enregistré
sous
là
formalité
2011P011373,
est
tenu
de
réaliser,
sur
le
logément
sis 12,
rue
dés
Rouges
gorges
à
Saint-Hippolyte
(66510),
parcelle
cadastrée
0143,
dans
un
délai
de
6
mois
à compter
de
la
notification
du
présent
arrêté,
et
selon
les
règles
de
l'art,
les
mesures
suivantes
:
page
2+
Assurer
une
ventilation
éfficiente,
efficace
ét permanente
dans
l'ensemble
du
logement
(réglettes
d'entrées
d'air
calibrées
aux
fenêtres
étanches,
système
de
ventilation
per-
manente
dans
les pièces
humides...),
sans
générer
d'entrée
d'air
parasite ;
+
Rechercher,
par
un
homme
de
l'art,
les
causes
de
la
présence
dés
infiltrations,
de
F'hu-
midité,
des
remontées
telluriques
ét
des
moisissures
présentes
dans
l'ensemble
du
lo-
gement
et y remédier
par
des
moyens
efficaces
et durables
;
+
Procéder
à
la
réfection
des
éléments
impactés
par
l'humidité,
la
moisissure
et
les
infit-
trations
;
+
Assurér
un
confort
thermique
suffisant
(ajout
d'isolation
et/ou
de
moyens
de
chauffage
fixe
..), sans
générer
de
précarité
énergétique
;
*
Fournir
une
attestation
de
conformité
de
l‘insert
et
du
répartiteur
de
chaleur ;
+
Mettre
en
sécurité
l'installation
électrique
et fournir
une
attestation
validée
par
un
pro-
fessionnel
agréé.
ARTICLE
2 :
Hébergement
/ relogement
Compte
tenu
de
la
nature
des
désordres
constatés,
le
logement
sis
12,
rue
des
Rouges
gorges
à
Saint-Hippolyte
(66510),
est
interdit
temporairement
à
l'habitation
le
témps
strictement
nécessaire
aux
travaux
le
nécessitant.
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1
sont
tenues
d'assurer
l'hébergèment
des
occupants
le temps
strictement
nécessaire
aux
travaux
le nécessitant.
En
cas
de
non-respect
de
cette
interdiction
d'habitation,
une
mesure
d'évacuation
des
occupants
pourra
être
ordonnée.
ARTICLE
3 :
Astreintes
et exécution
d'office
La
non-exécution
des
réparations,
travaux
et
mesures
prescrits
par
le
présent
arrêté
dans
les délais
fixés
expose
les
personnes
mentionnées
à l'article
1 äu
paiement
d'une
astreinte
financière
calculée
en
fonction
du
nombre de
jours
de
retard,
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L. 51115
du
code
de
la construction
et
de
Fhabitation.
Faute
pour
les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 d'avoir
réalisé
les
travaux
prescrits
au
mérne
article,
il y sera
procédé
d'office
à
leurs
frais,
ou
à ceux
de
leurs
ayants
droit,
dans
les
conditions
précisées
à l'article
L. 51116
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
La
créance
en
résultant
sera
recouvrée
dans
les
conditions
précisées
à
l’article
L81147
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation.
ARTICLE
4:
Droits
des
occupants
Les
personnes
mentionnées
à
l'article
1 sont
tenues
de
respecter
les
droits
des
occupants
dans
les conditions
précisées
aux
articles
L. 5211
à L. 521-3-2
du
code
de
la construction
et
de
l'habitation,
reproduits
en
annexe
1.
page
3ARTICLE
5 :
Sanctions
pénales
Le
non-respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté
et des
obligations
qui en
découlent
sont
passibles
des
sanctions
pénales
prévues
aux
articles
L. 511-22
et
à l'article
L. 521-4
du
code
de
la construction
et de
l'habitation.
ARTICLE
6 :
Mainlevée La
mainlevée
du
présent
arrêté
ne
pourra
être
prononcée
qu'après
constatation,
par
les
agents
compétents,
de
la
conformité
de
la
réalisation
des
travaux
prescrits.
Les
personnes
mentionnées
à
l’article
1 tiennent
à
la
disposition
de
l'administration
tous
justificatifs
attestant
de
là
bonne
réalisation
des
travaux.
Le contrôle
des
travaux
relatifs
à la mise
en
sécurité
des
installations
de
gaz
et d'électricité
devra
être
réalisé
par
un
professionnel
qualifié.
ARTICLE
7 :
Voies
de
recours
Le présent
arrêté
peut
faire
l'objet
d'un
recours
administratif
auprès
du
préfet,
dans
le délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
notification.
L'absence
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicite
dé
rejet.
Le présent
arrêté
peut
également
faire
l’objet
d'un
recours
hiérarchique
auprès
du
ministre
chargé
de
la santé
(Direction
générale
de
la santé
- EA
2-14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
L'absénce
de
réponse
dans
un
délai
de
deux
mois
vaut
décision
implicité
de
rejet.
Un
récours
contentieux
peut
également
être
introduit
devant
lé tribunal
administratif
de
Montpellier
dans
le
délai
de
deux
mois
à
compter
de
la
notification
de
l'arrêté
où
à
compter
de
la réponse
de
l'administration,
si un
recours
administratif
a été
préalablement
déposé, La
juridiction
administrative
compétente
peut
aussi
être
saisié
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à partir
du
site
www.telerecours.fr.
ARTICLE
8
:
Notification Le
présent
arrêté
sera
notifié
aux
propriétaires
ét
locataires.
H sera
affiché
en
mairie
de
Saint-Hippolyte
(66510).
Le présent
arrêté
est publié
au
fichier
immobilier
(ou
livre foncier)
dont
dépend
l'immeuble
et est
exonéré
de
tout
droit
en
vertu
des
dispositions
de
l’article 1040
du
code
général
des
impôts. ARTICLE
9
:
Transmission Le
présent
arrêté
est
transmis
au
Maire
de
Saint-Hippolyte
(66510),
au
procureur
de
la
République,
au
dirécteur
de
la Caisse
d'Allocations
Familiales,
au
dirécteur
de
là Mutualité
Sociale
Agricole,
à la directrice
départementale
des
territoires
et de
la mer,
au
gestionnaire
page
4du
Fonds
de
Solidarité
pour
le
Logement,
au
directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités,
au
délégué
de
l'Agence
Nationale
de
l'Habitat,
au
président
de
la
chambre
départementale
des
notaires,
ainsi
qu'au
directeur
du
Comité
Interprofessionnel
du
Logement,
par
les
soins
du
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
dé
Santé
Occitanie.
ARTICLE
10 :
Exécution Madarne
là secrétaire
générale
adjointe
de
la préfecture
des
Pyrénées-Oriéntalés,
Madärne
le
maire
de
Saint-Hippolyte
(66510),
Monsieur
le
procureur
de
la
République,
Monsieur
le
commandant
du
Groupement
de
Gendarmerie
du
département,
Monsieur
le
directeur
général
de
l'Agence
Régionale
de
Santé
Occitanie,
Madame
la
diréctrice
départementale
des
territoires
et de
la mer,
Monsieur
le directeur
départemental
de
l'emploi,
du
travail
et
des
solidarités
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
récueif
des
actes
administratifs
de
la préfecture
des
Pyrénées-Oriéntales.
Fait
à
Perpignan,
le
20
mai
2025
Le
Préfet
oenitrPréfai
et
détégätion
La séëré
É
ncieirrtess
Nathalie
VITRAT
page
5ANNEXE
!
Article
L$21-1
du
CCH
Pour
l'application
du
présent
chapitre,
l'occupant
est
le titulaire
d'un
droit
réel
conférant
l'usage,
lé
locataire,
le
sous-locataire
où
l'occupant
dé
bonne
foi
des
locaux
à
usage
d'habitation
et
de
locaux
d'hébergement
constituant
son
habitation
principale.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
ou
l'hébergement
des
occupants
ou
de
contribuer
au
coût
correspondant
dans
les conditions
prévues
à l'article
L.
5217-31.
“lorsqu'un
établissernent
récevant
du
public
utilisé
aux
fins
d'hébergement
fait
l'objet
de
mesures
destinées
à faire cesser
une
situation
d'insécurité
en
application
de
l'article
L, 123-
3. Cette
obligation
est
faite
sans
préjudice
des
actions
dont
dispose
le
propriétaire
ou
l'exploitant
à l'encontre
des
personnes
auxquelles
l'état
d'insalubrité
ou
de
péril
serait
en
tout
ou
partie
imputable.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-4144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-2
du
CCH
l-Le
loyer
en
principal
ou
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
cessent
d'être
dus
pour
les
locaux
qui
font
l'objet
de
mesures
décidées
en
application
de
l'article
L. 123-3,
à compter
du
prernier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
la
mesuyre
de
police.
Les
loyers
ou
redevances
sont
à nouveau
dus
à compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
le constat
de
là réalisation
des
mesures
prescrites.
Pour
lés locaux
visés
par
Un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
pris
en
application
de
l'article
L.
51141
ou
de
l'article
L.
51119,
sauf
dans
lé
cas
prévu
au
deuxième
alinéa
de
l'article
L. 1331-22
du
code
de
la
santé
publique
ou
lorsque
la
mesure
est
prise
à
l'encontre
de
fa
personne
qui
a
l'usage
des
locaux
ou
installations,
le
loyer
en
principal
où
toute
autre
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
cesse
d'être
dû
à
compter
du
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la
notification
de
l'arrêté
ou
de
son
affichage
à
la
mairie
et
sur
la
façade
de l'immeuble,
jusqu'au
premier
jour
du
mois
qui
suit
l'envoi
de
la notification
ou
l'affichage
de
l'arrêté
de
mainlevée.
Les
loyers
qu
toutes
autres
sommes
versées
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement
indüment
perçus
par
le propriétaire,
l'exploitant
ou
la personne
ayant
mis
à disposition
les
locaux
sont
restitués
à
l'occupant
ou
déduits
des
loyers
dont
il
devient
à
nouveau
redevable.
page
6IL-Dans
les
locaux
visés
au
|, la durée
résiduelle
du
bail
à
la
date
du
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
la mainlevée
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril
ou
du
constat
de
la
réalisation
des
mesures
prescrites,
ou
leur
affichage,
est
celle
qui
restait
à
courir
au
premier
jour
du
mois
suivant
l'envoi
de
la notification
de
l'arrêté
d'insalubrité
ou
de
péril,
de
l'injonction,
de
la
mise
en
demeure
où
des
prescriptions,
ou
leur
affichage.
Ces
dispositions
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil,
I.-Lorsque
les
locaux
sont
frappés
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
et
d'utiliser,
les
baux
et
contrats
d'occupation
où
d'hébergement
poursuivent
de
plein
droit
leurs
effets,
exception
faite
de
l'obligation
de
paiement
du
loyer
ou
de
toute
somme
versée
en
contrepartie
de
l'occupation,
jusqu'à
leur
terme
ou
jusqu'au
départ
des
occupants
et
au
plus
tard jusqu'à
la date
limite
fixée
par
la déclaration
d'insalubrité
ou
l'arrêté
de
péril.
Une
déclaration
d'insalubrité,
un
arrêté
dé
péril
ou
la
prescription
dé
mesures
destinées
à
faire cesser
Une
situation
d'insécurité
ne
peut
entraîner
la résiliation
de
plein
droit
des
baux
et
contrats
d'occupation
ou
d'hébergement,
sous
réserve
des
dispositions
du
VII
de
l'articte
L. 521-3-2.
Les
occupants
qui
sont
demeurés
dans
les lieux faute
d'avoir
reçu
une
offre
dé
relogement
conforme
aux
dispositions
du
Il de
l'article
L.
521-341
sont
des
occupants
de
bonne
foi
qui
ne
peuvent
être
expulsés
de
ce
fait,
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date,
Article
L521-341
du
CCH
L-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
temporaire
d'habiter
où
d'utiliser
ou
que
Îles
travaux
prescrits
le
rendent
temporairement
inhabitable,
lé
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
aux
occupants
un
hébergement
décent
correspondant
à
leurs
besoins,
A
défaut,
l'hébergèément
est
assuré
dans
les
conditions
prévués
à
l'article
L.
521-3-2.
Son
coût
est
mis
à la charge
du
propriétaire
au
de
l'exploitant.
Si un
logement
qui
à fait
l'objet
d'un
arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
pris au
titre du
4°
de
l'article
L.
511-2
du
présent
code
est
manifestement
suroccupé,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
l'hébergement
des
occupants
jusqu'au
terme
des
travaux
prescrits
pour
remédier
à l'insalubrité.
A
l'issue,
leur
relogement
incombe
au
représentant
de
l'Etat
dans
le département
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
521-3-2.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le coût
de
l'hébergement
est
mis
à sa charge.
pagé
7i-Lorsqu'un
immeuble
fait
l'objet
d'une
interdiction
définitive
d'habiter
ou
lorsqu'est
prescrite
la cessation
de
la mise
à disposition
à des
fins d'habitation
dés
locaux
mentionnés
à l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique,
ainsi
qu'en
cas
d'évacuation
à caractère
définitif,
le
propriétaire
ou
l'exploitant
est
tenu
d'assurer
le
relogement
des
occupants.
Cette
obligation
est
satisfaite
par
la
présentation
à
l'occupant
de
l'offre
d'un
logement
correspondant
à ses
besoins
et à ses
possibilités.
Le
propriétaire
ou
l'exploitant
est tenu
de
verser
à l'occupant
évincé
une
indemnité
d'un
montant
égal
à trois
mois
de
son
nouveau
loyer
et
destinée
à couvrir
ses
frais
de
réinstallation.
En
cas
de
défaillance
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant,
le
relogement
des
occupants
est
assuré
dans
les conditions
prévues
à l'article
L. 521-8-2.
Le
propriétaire
est tenu
au
respect
de
ces
obligations
si le bail
est
résilié
par
le locataire
en
application
des
dispositions
du
dernier
alinéa
de
l'article
1724
du
code
civil
ou
s'il
expire
entre
la
date
de
la
notification
des
arrêtés
portant
interdiction
définitive
d'habiter
et
la
date
d'effet
de
cette
interdiction.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L521-3-2
du
CCH
1 Lorsque
des
prescriptions
édictées
en
application
de
l'article
L. 123-3
sont
accompagnées
d'une
interdiction
temporaire
ou
définitive
d'habiter
et
que
le propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le relogement
des
occupants,
le maire
ou,
le cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunäle
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
Lorsque
l'arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
mentionné
à l'article
L. 511411
ou
à l'article
L. 51-19
comporte
une
interdiction
définitive
où
temporaire
d'häbiter
ou
que
les
travaux
prescrits
rendent
temporairement
le
logement
inhabitable,
et
que
le
propriétaire
ou
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
le
rélogement
des
occupants,
l'autorité
compétente
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
les
héberger
ou
les
reloger.
H.- (Abrogé) I.
Lorsque
l'arrêté
de
traitement
de
l'insalubrité
vise
Un
immeuble
situé
dans
une
opération
programmée
d'amélioration
de
l'habitat
prévue
par
l'article
L. 303
où
dans
une
opération
d'aménagement
au
sens
de
l'article
L.
300-1
du
code
de
l'urbanisme
et
que
le
propriétaire
où
l'exploitant
n'a
pas
assuré
l'hébergement
ou
lé relogement
des
occupants,
là personne
publique
qui
a pris
l'initiative
de
l'opération
prend
les dispositions
nécessaires
à l'hébergement
où
au
relogement
des
occupants,
IV.
Lorsqu'une
personne
publique,
un
organisme
d'habitations
à loyer
modéré,
une
société
d'économie
mixte
au
un
organisme
à but
non
lucratif
a
assuré
le relogement,
le propriétaire
page
8ou
l'exploitant
lui verse
une
indemnité
représentative
des
frais engagés
pour
lé rélogerment,
égale
à un
an
du
loyer
prévisionnel.
V.
Si
la
commune
ou,
le
cas
échéant,
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
assure,
de façon
occasionnelle
ou
en
application
d'uné
convention
passée
avec
l'Etat,
les
obligations
d'hébergement
où
de
relogement
qui
sont
faites
à
celui-ci
en
cas
de
défaillance
du
propriétaire,
elle
est
subrogée
dans
les
droits
de
l'Etat
pour
le
recouvrement
dé
sa
créance.
VE
La
créance
résultant
de
la substitution
de
la collectivité
publique
aux
propriétaires
ou
éxploitants
qui
ne
se conforment
pas
aux
obligations
d'hébergement
ét de
rélogement
qui
léur sont
faites
par
le présent
article
est recouvrée
soit
cornme
en
matière
de
contributions
directes
par
la
personne
publique
créancière,
soit
par
l'émission
par
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
fe
président
de
l'établissernent
public
de
coopération
intercommunale
ou
le
préfet
d'un
titré
exécutoire
au
profit
de
l'organisme
ayant
assuré
l'hébergement
ou
le
relogement. VIE
Si
l'occupant
a
refusé
trois
offres
de
relogement
qui
lui ont
été
faites
au
titre
des
1 ou
11,
le
juge
peut
être
saisi
d'une
demande
tendant
à
la
résiliation
du
bail
ou
du
droit
d'occupation
et
à l'autorisation
d'expulser
l'occupant.
Conformément
à
l'article
19
de
l'ordonnance
n°
2020-1144
du
16
septembre
2020,
ces
dispositions
entrent
en
vigueur
le
1er
janvier
2021
et
ne
sont
applicables
qu'aux
arrêtés
notifiés
à compter
de
cette
date.
Article
L527-3-3
du
CCH
Pour
assurer
le relogement
à titré temporaire
ou
définitif
des
occupants,
en
application
du
H
de
l'article
L.
521-3-2,
le
réprésentant
de
l'Etat
dans
le
département
peut
user
des
prérogatives
qu'il
tient
de
l'article
L. 441-2-3.
Les
attributions
de
logements,
en
application
de
l'alinéa
précédent,
sont
prononcées
en
tenant
compte
des
engagements
de
l'accord
intercommunal
ou
départemental
prévu
respectivement
aux
articles
L.
441441
et
L.
441-1-2.
Pour
assurer
le relogement
à titre temporaire
ou
définitif des
occupants,
en
application
du
fou,
le cas
échéant,
des
HI ou
V
de
l'article
L. 521-3-2,
le maire
peut
désigner
ces
personnes
à
un
organisme
bailleur
aux
fins
qu'il
les
loge
et,
en
cas
de
refus
du
bailleur,
procéder
à
l'attribution
d'un
logernent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les droits
à réservation
dont
il
dispose
sur
le territoire
de
là cornmune.
Pour
assurer
lé
relogement
à titre
temporaire
où
définitif
des
occupants
en
application
du
au,
le cas
échéant,
des
I
ou
V
de
l'articie
L, 521-3-2,
le
président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
concerné
peut
procéder
dans
les
conditions
prévues
à
l'alinéa
précédent.
Les
attributions
s'imputent
sur
les
droits
à
réservation
dont
il dispose
page
9sur
le territoire
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale.
Le
représentant
de
l'Etat
dans
le département
ou
le maire
ou,
lé cas
échéant,
le président
de
l'établissement
public
de
coopération
intercommunale
sont
réputés
avoir
satisfait
à
l'obligation
de
relogement
s'ils
ont
proposé
aux
personnes
concernées
qui,
faute
d'offre
de
relogement,
occupent
des
locaux
au-delà
de
la
date
de
prise
d'effet
de
l'interdiction
définitive
d'habiter,
un
accueil
dans
une
structure
d'hébergement,
un
établissement
où
un
logement
de
transition,
un
logement-foyer
ou
une
résidence
hôtelière
à vocation
sociale,
à titre
temporaire
dans
l'attente
d'un
relogernent
définitif.
Article
L521-3-4
du
CCH
Dans
les cas
prévus à
l'article
L. 5214
et
aux
fins
de
faciliter
l'hébergement
des
occupants
par
les
propriétaires
ou
exploitants
qui
y
sont
tenus
ou,
en
cas
de
défaillance
de
ceux-ci,
par
les autorités
publiques
compétentes,
tout
bailleur
ou
toute
structure
d'hébergement,
nonobstant
toute
stipulation
contraire,
peut
conclure
avec
toute
personne,
publique
ou
privée,
là
convention
nécessaire
à
La
mise
à
disposition
de
locaux
où
logements,
à
titre
d'océupation
précaire.
La
durée
de
cette
convention
d'occupation
précaire
est
limitée
et
prend
fin
au
plus
tard
au
terme
du
mois
suivant
celui
de
là
notification
de
l'arrêté
de
mainlevée
de
la
mésure
de
police
qui a
justifié
l'hébergement
ou
du
constat
par
l'autorité compétente
de
la réalisation
des
mesures
prescrites.
Les
occupants
ayant
bénéficié
de
l'hébergement
dans
les conditions
ci-dessus
ne
peuvent
se
prévaloir
d'aucun
droit
au
maintien
dans
les lieux
ou
à là reconduction
de
la convention.
En
cas
de
refus
de
l'occupant
hébergé
de
quitter
les
lieux
à
l'échéance
de
la
convention
d'occupation
précaire
et
faute
pour
la
personne
débitrice
de
l'obligation
d'hébergement
d'avoir
engagé
une
action
aux
fins
d'expulsion,
le
représentant
de
l'Etat
dans
le
département
ou
le
maire
ou,
le
cas
échéant,
le
président
de
l'établissement
publie
de
coopération
intercommunale,
selon
le
cas,
peut
exercer
cette
äction
aux
frais
du
propriétaire
ou
de
l'exploitant
tenu
à l'obligation
d'hébergement.
ANNEXE
II
(Sanctions
pénales)
Article
L521-4
du
CCH
L-Est
puni
de
trois
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
100
000
euros
le fait :
-en
vue
de
contraindre
Un
occupant
à renoncer
aux
droits
qu'il
détient
en
application
des
articles
L,
5214
à
L.
521.34,
de
le
menacer,
de
comméttré
à
son
égard
tout
acte
d'intimidation
ou
de
rendre
impropres
à
l'habitation
les
lieux
qu'il
occupe;
-de
percevoir
un
layer
où
toute
autre
somme
en
contrepartie
de
l'occupation
du
logement,
page
10y compris
rétroactivément,
en
méconnaissance
du
| de
l'article
L. 521-2
;
-de
réfuser
de
procéder
à
l'hébergement
ou
au
relogement
de
l'occupant,
bien
qu'étant
en
mesuré
de
le faire.
H.-Les
personnes
physiques
encourent
également
les
peines
complémentaires
suivantes :
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
des
locaux
mis
à
bail.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à
la
personne
condamnée
au
moment
dé
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-271
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'éxpropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
proféssionnellé
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées
pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à
l'exercice
d'un
mandat
électif
ou
de
responsabilités
syndicales.
3
L'interdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
Bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
dé
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur l'acquisition
où
l'usufruit
d'un
bien
où
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
où
mandataire
social
de
la
société
civile
irmmobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières
; cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à usage
d'habitation
à des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Le
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
âux
1°
ét
3°
du
présent
Il
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peinés,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
ét
de
là
personnalité
de
son
auteur.
H.-Les
pérsonnes
morales
déclarées
responsables
pénalement,
dans
les éonditions
prévues
par
l'article
1242
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
article
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
par
l'article
131-38
du
code
pénal,
les
peines
prévues
par
les
2°, 49, 8° et
9°
de
l'article
1317-39
du
même
code.
La
confiscation
mentionnée
au
8°
de
cet
article
porte
sur
le
fonds
de
commerce
ou
lés
locaux
mis
à bail,
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
exprôpriätion
pour
cause
d'utilité
publique,
le
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéà
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Elles
encourent
égalément
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
duréé
dé
dix
ans
au
plus,
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
page
11d'un
fonds
de
commerce
d'un
établissement
récévant
du
public
à
usäge
total
ou
partiel
d'hébergement. Le
prononcé
de
là
peine
de
confiscation
mentionnée
au
8°
de
l'article
1341-39
du
même
code
et de
la peine
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
usufruitier
mentionnée
au
troisième
alinéa
du
présent
lt
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article,
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialement
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et de
la
personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
poursuites
sont
effectuées
à
l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
du
présent
code.
Article
L511-22
du
CCH
L-Ëst
puni
d'un
an
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
50
000
€
le
refus
délibéré
et
sans
motif
légitime
d'exécuter
les
travaux
et
mesures
prescrits
en
application
du
présent
chapitre. IL-Est
puni
de
deux
ans
d'emprisonnement
et
d'une
amende
de
75
000
€
le fait
de
ne
pas
déférer
à
une
mise
en
demeure
du
représentant
de
l'État
dans
le
département
prisé
sur
le
fondement
dé
l'article
L. 1331-23
du
code
de
la santé
publique
concernant
des
locaux
mis
à
disposition
aux
fins
d'habitation
dans
des
conditions
qui
conduisent
manifestement
à
leur
sur-occupation.
1E-Est
puni
d'un
emprisonnement
de
trois
ans
et
d'une
amende
de
100
000
€:
1°
Le
fait
de
dégrader,
détériorer,
détruire
des
locaux
ou
de
les
rendre
impropres
à
l'habitation
de
quelque
façon
que
ce
soit dans
le but
d'en
faire
partir
les occupants
lorsque
ces
locaux
sont
visés
par
un
arrêté
de
mise
en
sécurité
ou
de
traitement
de
l'insalubrité
;
2°
Le fait, de
mauvaise
foi, de
ne
pas
respecter
une
interdiction
d'habiter
ou
d'accéder
aux
lieux
prise
en
application
du
présent
chapitre.
IV.-Les
personnes
physiques
encourent
également
lés
peines
complémentaires
suivantes :
4
La
confiscation
du
fonds
de
commerce
où
de
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
àäppäartenaient
à la personne
condamnée
au
moment
de
là commission
de
l'infraction
ont
fait l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé montant
de
la confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvième
alinéa
de
l'article
131-21
du
code
pénal
est
égal
à
celui
de
l'indernnité
d'expropriation
;
2°
L'interdiction
pour
une
durée
de
cinq
ans
au
plus
d'exercer
une
activité
professionnelle
ou
sociale
dès
lors
que
les
facilités
que
procure
cette
activité
ont
été
sciemment
utilisées page
1?pour
préparer
ou
commettre
l'infraction.
Cette
interdiction
n'est
toutefois
pas
applicable
à l'exércice
d'un
mandat
électif ou
de
responsabilités
syndicales ;
3°
L'intérdiction
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus
d'acheter
un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
un fonds
de
commerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à usage
total
ou
partiel
d'hébergement
ou
d'être
usufruitier
d'un
tel
bien
ou
fonds
de
commerce.
Cette
interdiction
porte
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
ou
d'un
fonds
de
commerce
soit
à
titre
personnel,
soit
en
tant
qu'associé
ou
mandataire
social
de
la
société
civile
immobilière
ou
en
nom
collectif
se
portant
acquéreur
ou
usufruitier,
soit
sous
forme
de
parts
immobilières,
Cette
interdiction
ne
porte
toutefois
pas
sur
l'acquisition
ou
l'usufruit
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
à
des
fins
d'occupation
à titre
personnel.
Lé
prononcé
des
peines
complémentaires
mentionnées
aux
1
et
3°
du
présent
IV
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la juridiction
peut,
par
une
décision
spécialément
motivée,
décider
de
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la
personnalité
dé
son
auteur.
V.-Les
personnes
morales
déclarées
responsables
pénalemnent,
dans
lés conditions
prévues
à
l'article
121-2
du
code
pénal,
des
infractions
définies
au
présent
articlé
encourent,
outre
l'amende
suivant
les
modalités
prévues
à l'article
131-38
du
code
pénal,
les peines
prévues
aux
2°, 4°, 8° et 9°
de
l'article
131-39
du
même
code.
Elles
encourent
égalernent
la
peine
complémentaire
d'interdiction,
pour
une
durée
de
dix
ans
au
plus,
d'acheter
où
d'être
usufruitier
d'un
bien
immobilier
à
usage
d'habitation
ou
d'un
fonds
de
comrnerce
d'un
établissement
recevant
du
public
à
usage
total
ou
partiel
d'hébergement. Là
confiscation
mentionnée
au
8° du
même
article
131-389
porte
sur
le fonds
de
commerce
ou
l'immeuble
destiné
à
l'hébergement
des
personnes
et
ayant
servi
à
commettre
l'infraction. Lé
prononcé
de
la
peine
de
confiscation
mentionnée
au
même
8°
et
de
la
peiné
d'interdiction
d'acheter
ou
d'être
vsufruitier
mentionnée
au
deuxième
alinéa
du
présent
V
est
obligatoire
à
l'encontre
de
toute
personne
coupable
d'une
infraction
prévue
au
présent
article.
Toutefois,
la
juridiction
peut,
par
une
décision
spécialément
motivée,
décider
dé
ne
pas
prononcer
ces
peines,
en
considération
des
circonstances
de
l'infraction
et
de
la personnalité
de
son
auteur.
Lorsque
les
biens
immeubles
qui
appartenaient
à la
personne
condamnée
au
moment
de
la
commission
de
l'infraction
ont
fait
l'objet
d'une
expropriation
pour
cause
d'utilité
publique,
lé
montant
de
la
confiscation
en
valeur
prévue
au
neuvièrrie
alinéa
de
l'article
1317-21
du
code
pénal
est
égal
à celui
de
l'indemnité
d'expropriation.
Vi.-Lorsque
les poursuites
sont
engagées
à l'encontre
d'exploitants
de
fonds
de
commerce
aux
fins
d'hébergement,
il
est
fait
application
des
dispositions
de
l'article
L.
65140
du
présent
code.
page
13S tipegues
Er
étabiistement pabiic
pour personnes | âgées
Centre / Hospitalier
THUIR
DIRECTION GENERALE
Tél : 04 68 84 67 00 DECISION N°2025/018/DIRECTION
D portant délégation de signature aux membres direction.gnerale@ch-thuir.fr : à du corps de direction
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique, et notamment les articles L. 6143-7 et D.6143-33 à 35 : VU le Code de l'Action Sociale et des Familles, notamment les articles D.315-67 à 70 ; CONSIDERANT l'organisation mise en place sur les trois établissements en direction commune ;
DECIDE
ARTICLE 1°: Madame Fabienne Guichard, Directrice de l'établissement, se réserve la signature des affaires indiquées ci-après :
e correspondances importantes avec :
e le Ministère de la santé
les Autorités de Tutelle et les représentants de l'Etat
e le Président et les membres du Conseil de Surveillance
e les membres du Directoire
e les notes de service générales
+ les actes nécessaires au bon fonctionnement des établissements en direction commune et à la conservation des installations
+ les actes juridiques concernant le patrimoine de l’établissement
les actes d'organisation des différents services, les actes concernant la sauvegarde des biens et des personnes
les décisions nominatives des Médecins Assistants et Attachés
les décisions de nomination des personnels d'encadrement
les actes liés à l'admission des patients et des résidents
les actes liés à la fonction d’ordonnateur suppléant des dépenses
tous courriers ou documents qu’il paraît utile à l’ensemble de l’équipe de direction de faire signer par la Directrice
e les actes se référant au système d’information et ressources numériques
+ les actes se référant aux projets institutionnels et à la relation avec les usagers
e les actes se référant aux affaires juridiques
ARTICLE 2 : Monsieur Grégory DANCOISNE et Madame Virginie LAFAGE reçoivent délégation de signature pour les affaires fixées à l’article 1, en cas d'absence ou d'empêchement de la Directrice.
ARTICLE 3 : Direction des moyens opérationnels et des activités médico-techniques Monsieur Henri PARAIRE, Directeur adjoint à l'effet de signer :
- les actes d'organisation des services qui lui sont rattachés
- les actes relatifs à l’organisation et la gestion du GIP COOPELOG en qualité de directeur du groupement (se référer au règlement intérieur du GIP)Centre / Hospitalier
THUIR
RESIDENCE
Ljacque
AS RE
SET ’pablic CETTE, 2
poubersonesegées
les actes relatifs à l’organisation et la gestion du GCS PHARMACOOPE en qualité d'administrateur du groupement (se référer au règlement intérieur du GIP) l'engagement et la liquidation des dépenses liées à l'acquisition de fournitures, biens, services et travaux nécessaires au fonctionnement des services les cessions de biens mobiliers
tous les actes de gestion courante en matière de travaux et d'assistance à maïtrise d'ouvrage
les actes d'engagement et d’ordonnancement des dépenses, émission des titres et documents comptables du CHT
les actes de gestion courante et les ordres de mission des personnels des services qui lui sont rattachés.
ARTICLE 4 : Direction soin et parcours
En l’absence de directeur des soins, Monsieur Christophe LEBRUN et Madame Anne- Lise CAFAFA, Cadres Supérieurs de Santé, ont à l'effet de signer :
les actes d'organisation des services qui leur sont rattachés
les actes de gestion courante des personnels affectés (à l'exclusion des personnels médicaux),
les courriers de soutien aux professionnels,
la signature des conventions de stage.
ARTICLE 5 : Direction de la stratégie, de la qualité et des relations avec les usagers Monsieur Grégory DANCOISNE, Directeur-adjoint, à l'effet de signer :
les actes d'organisation et de gestion courante des services rattachés, les actes se référant au système d'information et ressources numériques les actes de gestion courante et les ordres de mission des personnels des services qui lui sont rattachés
les actes d'engagement et d’ordonnancement des dépenses, émission des titres et documents comptables du CHT
ARTICLE 6 : Direction des Ressources Humaines et du Développement des Compétences
Intérim Madame Fabienne GUICHARD, à l'effet de signer :
les actes d'organisation des services placés sous sa responsabilité, les actes de nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité et de fins de fonctions du personnel non médical, titulaire, stagiaire et contractuel, la signature des feuilles de notation, les décisions portant sanctions disciplinaires, les ordres de mission des personnels,
les opérations nécessaires à la liquidation et au mandatement des éléments de rémunération des personnels, y compris la possibilité d'opposer la prescription quadriennale pour les créances en matière de gestion des personnels, tout document lié au fonctionnement de la cellule de veille.
ARTICLE 7 : Direction des affaires médicales
Monsieur Grégory DANCOISNE à l'effet de signer :
les actes d'organisation et de gestion courante des services rattachés,S RESIDENC
tjacqueS
éaisement paie
- les actes de nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité et de fins de fonctions du personnel médical
Centre / Hospitalier
THUIR
ARTICLE 8 : Direction des affaires financières, juridiques et de la communication Monsieur Clément NAUDY, Directeur-adjoint à l'effet de signer :
- les actes d'engagement et d'ordonnancement des dépenses, émission des titres et documents comptables du CHT
- tous les actes se référant aux affaires juridiques
- les actes d'organisation des différents services rattachés
- tous les courriers et correspondances relevant de son portefeuille - les autorisations d'absence des personnels
- les réquisitions de personnels
- tout document de quelque nature qu'il soit, présentant un caractère d'urgence pour le fonctionnement de l'établissement ou intérêt des patients, dans le cadre de la garde administrative
- toutes décisions d'admission des articles L 3212-1 et suivants du Code de la Santé publique (y compris celles relatives aux soins psychiatriques pour péril imminent) - toutes décisions de maintien en soins psychiatriques en application des articles L 3212- 4 et suivants du Code de la santé publique
- de saisir le juge des libertés et de la détention en application des articles L 3222-5-1 du Code de la Santé publique
- les actes d'admission et de sortie des patients y compris hospitalisés sans
consentement
- les actes d'état civil relatifs aux hospitalisés
- les actes de gestion courante et les ordres de mission des personnels des services qui lui sont rattachés
Plus spécifiquement, en cas d'absence ou d’empêchement de Madame la Directrice Fabienne
GUICHARD, de Monsieur Grégory DANCOISNE et Madame Virginie LAFAGE, la présente
délégation de signature s'étend aux actes ci-après :
- les opérations nécessaires à la liquidation et au mandatement des éléments de rémunération des personnels des trois établissements en direction commune.
Cette délégation s'étend à la gestion des EHPAD dans la limite du champ de compétences ainsi défini en l'absence de Madame Virginie LAFAGE.
ARTICLE 9 : Direction de l’Action médico-sociale
Madame Virginie LAFAGE, Directrice-adjointe à l'effet de signer :
- les actes relatifs aux relations avec les usagers et résidents des 2 établissements en direction commune ainsi qu'avec leurs familles
- les actes relatifs à la convocation du Conseil de la Vie Sociale des EHPAD dont elle assure le secrétariat
- les actes relatifs au pilotage des projets d'établissement des EHPAD, - les relations avec les intervenants libéraux extérieurs aux EHPAD - tous les actes relatifs à l'admission ou au décès des résidents - les actes nécessaires au bon fonctionnement et à la conservation de leurs installations, - les actes d'organisation des différents services rattachés
- les actes concernant la sauvegarde des biens et des personnes - les actes de nomination, de gestion des positions statutaires, d'activité, de fins de fonctions et de gestion courante du personnel,Centre / Hospitalier
Sijacques
- la signature des feuilles de notation, les décisions portant sanctions disciplinaires, les ordres de mission des personnels,
- les actes liés à la fonction d’ordonnateur suppléant des dépenses
ARTICLE 10 : Direction des services techniques, de la sécurité et du développement durable
Monsieur Pierre-Alain GONGORA, Directeur-adjoint, à l'effet de signer :
La nature des actes délégués concerne :
- toutes les mesures d'organisation nécessaires au bon fonctionnement de l'établissement et au maintien des installations des trois établissements en direction commune. Elles comprennent :
- les ordres de mission ;
- les autorisations d'absence des personnels ;
- les réquisitions de personnels ;
- les actes se référant aux services techniques et travaux,
- tous les actes de gestion courante en matière de travaux et d'assistance à maîtrise d'œuvre, de maintenance des installations et de sécurité (dont la sécurité incendie)
ARTICLE 11 : Les délégataires sont tenus de rendre compte des actes pris dans l'exercice de la présente délégation qui prend effet à compter du 24 avril 2025.
ARTICLE 12 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication par voie d'affichage dans le hall du bâtiment administratif du Centre Hospitalier et l'accueil de chacun des deux EHPAD.
Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance du Centre Hospitalier et au Conseil d'Administration de chaque EHPAD dans leur plus prochaine séance. Elle est transmise sans délai au comptable de chacun des trois établissements.
Fait à THUIR, le 24 avril 2025
La Directrice,
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Centre / Hospitalier
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Signatures précédées de la mention « Bon pour acceptation »RESIDENCE
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Centre / Hospitalier
THUIR
DECISION N°2025/020/DIRECTION DIRECTION GENERALE jee = : :
TA: 04 68 84 67 dù Portant délégation de signature à une collaboratrice du
Fax : 04 68 84 66 01 Directeur des moyens opérationnels et des activités direction.generale@ch-thuir.fr médico-techniques
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à 35; VU le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des établissements publics de santé ;
VU la décision n°2025/018 /Direction portant délégation de signature aux membres du corps de direction
DECIDE
ARTICLE er : En mon absence ou en cas d'empêchement, et en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Henri PARAIRE, Directeur des moyens opérationnels et des activités médico-techniques, délégation de signature est donnée à :
Madame MENARD Emeline, Responsable cellule achats et suivi budgétaire, à l'effet de signer, dans la imite des attributions de cette direction fonctionnelle :
- Les actes de gestion courante et d'organisation des services qui lui sont rattachés, - Les actes d'engagement et de liquidation des dépenses liées à l'acquisition de fournitures, biens, services et travaux nécessaires au fonctionnement des services de l'établissement, - Les actes nécessaires aux cessions de biens mobiliers, services et produits du fonctionnement hospitalier.
ARTICLE 2 : La délégataire est tenue de rendre compte des actes pris dans l'exercice de la présente délégation qui prend effet à compter du 26 mai 2025.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication par voie d'affichage dans le hall du bâtiment administratif du Centre Hospitalier et l'accueil des deux EHPAD. Elle sera communiquée au conseil de surveillance dans sa prochaine séance, et sera transmise sans délai à Madame la Trésorière (Recette-Perception de Thuir).
Fait à THUIR, le 26 mai 2025
\ lon Dour acuplalin En 2 exemplaires originaux
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F. GUICHAR
Spécimen de signature du délégataire précédé de la mention « Bon pour acceptation » DESTINATAIRES :
- Intéressé (e)
- DDARS 66
- Trésorière Perception Thuir
- Dossier et Chrono
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 —- 66301 THUIR Cedex
Tél : 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50 — ÉGALITÉS ATROR CHRTIMICATION
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Centre / Hospitalier
THUIR
DECISION N°2025/021/DIRECTION DIRECTION GENERALE an : à :
a Portant délégation de signature à une collaboratrice du
Fax : 04 68 84 66 01 Directeur des moyens opérationnels et des activités direction.generale@ch-thuir.fr médico-techniques
La Directrice du Centre Hospitalier de THUIR
VU le Code de la Santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 6143-33 à 35 ; VU le décret n° 92-783 du 6 août 1992 relatif à la délégation de signature des directeurs des
établissements publics de santé ;
VU la décision n°2025/018 /Direction portant délégation de signature aux membres du corps de direction
DECIDE
ARTICLE 1er : En mon absence ou en cas d'empêchement, et en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Henri PARAIRE, Directeur des moyens opérationnels et des activités médico-techniques,
délégation de signature est donnée à:
Madame Marlène MENDEZ, Responsable cellule achats et suivi budgétaire, à l'effet de signer, dans la limite des attributions de cette direction fonctionnelle :
- Les actes de gestion courante et d'organisation des services qui lui sont rattachés, - Les actes d'engagement et de liquidation des dépenses liées à l'acquisition de fournitures, biens, services et travaux nécessaires au fonctionnement des services de l'établissement, - Les actes nécessaires aux cessions de biens mobiliers, services et produits du fonctionnement hospitalier.
ARTICLE 2 : La délégataire est tenue de rendre compte des actes pris dans l'exercice de la présente
délégation qui prend effet à compter du 26 mai 2025.
ARTICLE 3 : La présente décision peut faire l’objet d'un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier dans un délai de 2 mois à compter de sa publication par voie d'affichage dans le hall du bâtiment administratif du Centre Hospitalier et l'accueil des deux EHPAD. Elle sera communiquée au conseil de surveillance dans sa prochaine séance, et sera transmise sans délai à Madame la Trésorière (Recette-Perception de Thuir).
Fait à THUIR, le 26 mai 2025
bon (è eu En 2 exemplaires originaux
La Directrice,
F. GUICHARD
Spécimen de signature du délégataire précédé de la mention « Bon pour acceptation » DESTINATAIRES :
- Intéressé (e)
- DDARS 66
- Trésorière Perception Thuir
- Dossier et Chrono
Centre Hospitalier Léon-Jean Grégory
Avenue du Roussillon — BP 22 — 66301 THUIR Cedex B>
Tél : 04 68 84 66 00 — Fax : 04 68 84 65 50 LABEL ÉGALITÉSZ