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Déliberation - ufk9q9b6ahkkaq0
Déliberation - 7jswqfh9qljkeq
Document publié le Mardi 29 novembre 2022 par la commune de Plessis-Pâté.
Lien du pdf (Déliberation - 7jswqfh9qljkeq)
Thèmes du document : Budget, Banque, Institutions publiques,
Accusé de réception en préfecture
091-219104940-202211 lelib-071-2022-AI
Date de télétransmission : 05/12/2022
Date de réception préfecture : 05/12/2022
KT} |
—_K ST REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DE L'ESSONNE
Le Plessis-Pâté VILLE DU PLESSIS-PATE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU 29 NOVEMBRE 2022
L'an deux mille vingt-deux, le vingt neuf novembre à 20 heures 30, les membres du Conseil
municipal de la commune du Plessis-Pâté se sont réunis sur convocation qui leur a été adressée par
le Maire et sous sa présidence, conformément à l’article L.2121-10 du code général des collectivités territoriales, le 22 novembre 2022,
Date d'affichage de la convocation : le 22 novembre 2022
Nombre de conseillers en exercice : 27
Nombre de conseillers présents : 14
Nombre de conseillers votants :20
Etaient présents : Sylvain Tanguy, Sylvie Barusseau, Patrick Reteau, Pascale Roquesalane, Héiène Merienne, Cédric Ruffiot, Martine Bardin, Vincent Boudry, Patrick Djodi, Cécile Echelard, Josette
Lacam, Daniel Lemaire, Patrick Moriaux, Sylvie Pietri.
Absents ayant donné pouvoir: Patrick Wunderle à Sylvain Tanguy, Pascal Gouzenes à Sylvie
Barusseau, Laurence Camera à Cécile Echelard, Sandra Caserio à Cédric Rüuffiot, Sonia Fizelle à
Hélène Merienne, Laëtitia Guerreiro à Josette Lacam.
Absents : Claude Bourges, Roger Baku Maduda, Sylvain D'Amico, Sylvain Gilibert, Paulin Murhula, Murielle Thebault, Jenna Catinot.
Mme BARUSSEAU a été élue secrétaire de séance.
DELIBERATION N° 071-2022
APPROBATION DU REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
Rapporteur : Mme BARUSSEAU
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.21 21-29,
VU l'instruction budgétaire et comptable M67,
VU la délibération du Conseil municipal du 21 novembre 2022 adoptant la nomenclature budgétaire et comptable M57 au 1° janvier 2023,
VU l'article 106 de la loi NOTRé qui prévoit que l'article L5217-10-8 du code général des collectivités
territoriales est applicable aux communes de plus de 3 500 habitants qui adoptent le référentiel sur
option,
VU l'article L5217-10-8 du code général des collectivités territoriales qui oblige les collectivités à
établir et adopter un règlement budgétaire et financier,
Place du B mai 1945 - 91220 Le Plessis-Pâté - Tél : 01 60 85 59 O0 - Fax : O1 60 85 59 29
Site : www leplessispate.fr - Mail : mairie@leplessispate.frAccusé de réception en préfecture
091-219104940-20221129-delib-07 #-2022-AI
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CONSIDERANT qu'à compter du 1° janvier 2023, dans le cadre de la M67, il convient d'adopter un
règlement budgétaire et financier,
Vu le projet de règlement budgétaire et financier présenté en annexe,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
ADOPTE le règlement budgétaire et financier (RBF) de la ville de Le Plessis-Pâté et de ses
établissements publics administratifs, CCAS et Caisse des écoles, annexé à la présente
délibération.
Ainsi délibéré,
| Fait et délibéré les jour, mois et an Le Maire
que dessus.
Pour extrait certifié conforme. Sylvain TANGUY
*kkx
Le Maire certifie sous sa
| responsabilité exécutoire le
présent acte. LL RE
Il informe que la présente S
délibération peut faire l’objet d’un ET
recours pour excès de pouvoir
devant le Tribunal administratif de
Versailles, dans un délai De deux
mois à compter de la présente
notification.
Date de l'affichage en Mairie de la
liste des délibérations examinées
en séance : 99 LU 1 SA 3)
Date de la télétransmmission de la
présente délibération au contrôle
de légalité : OS /i2-J LS,
Date de la publication électronique
de la présente délibération : CH | \Tdc22
Place du 8 mai 1945 - 91220 Le Plessis-Pâté - Tél : 01 60 85 59 O0 - Fax : 01 60 85 59 29
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REGLEMENT BUDGETAIRE ET FINANCIER
COMMUNE DE LE PLESSIS-PATE
Budget principal de la commune
&
Budgets des établissements publics administratifs
du CCAS et de la Caisse des écoles
Avec le remplacement de la nomenclature comptable communale M14 par la
nouvelle nomenclature M57, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) doivent se doter d'un Règlement Budgétaire et Financier dit RBF.
Le RBF présente l'avantage de :
- Décrire les procédures de la collectivité, les faire connaître avec exactitude et se
donner pour objectif de les suivre le plus précisément possible ;
- Créer un référentiel commun et une culture de gestion que les directions et les services de la collectivité se sont appropriés ;
- _ Rappeler les normes et respecter le principe de permanence des méthodes.
Le RBF concerne les budgets utilisant jusqu'ici l'instruction budgétaire et comptable M14 : budget principal, budgets du CCAS et de la Caisse des écoles.
Le budget du centre commercial reste avec le plan comptable M4, applicable aux services publics locaux à caractère industriel et commercial, et par conséquent sans RBF.Accusé de réception en préfecture
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Table des matières
TITRE 1 - LE CADRE BUDGETAIRE........ nee reeeereereeenneesneeienenneense 3 Article 1 : Les grands principes budgétaires et comptables... ss 3 Article 2 : Le formalisme du budget... iii nee 4 Article 3 : Le vote du budget... sise 5 Article 4 : Le débat d'orientation budgétaire sise 6 Article 5 : La modification du budget... sister 7 TITRE 2 — L'EXECUTION BUDGETAIRE iii ininrerneeeneesneerennereneseeeseneeeeeenenee 7 Article 6 : La comptabilité d'engagement... sise 7 Article 7 : L'exécution des dépenses avant l'adoption du budget... ss 8 Article 8 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses ss 8 Article 9 : Le délai global de paiement. iii 9 Article 10 : Les dépenses obligatoires et imprévues ss 10 Article 11 : Les opérations de fin d'exercice... 10 Article 12 : La clôture de l'exercice budgétaire is ssisiisesnesesseessessssessnn 11 TITRE 3 — LA GESTION DE LA PLURI-ANNUALITE...... nero 12 Article 13 : La définition des autorisations de programme et des crédits de paiement... 12 Article 14 : Le vote des AP/CP riens errerrnreneeseneeneneeeneneeneereneneeesreesenene 12 Article 15 : La révision des AP/CP in neereerreeneeeneeenreeeseeeessteesnessessseesneese 13 Article 1é6 : Les dépenses iIMprévUes... ii rerseeesreesereerrerereerreeneeeenenees 13 TITRE 4 : DIVERS... sis esinrnnsnnnsessnenenesee semence naeeeeee een ennaesnesnenene ennemies 13 Article 17 : Les régies ii isisnninrernrrenennereeeeeeeeeeneeeeeneseeeeeeeeeeeseeeeeeeneeenene 13 Article 18 : Les provisions... siennes rnneereeeeeeeneneeeenseneresesenee essence 15 Article 19 : Les immobilisations sise 15 Article 20 : La dette iii rnreresneseseeeneeeessneeeeeseceneeseeee essences 17 Article 21 : La commande publique sense 17Accusé de réception en préfecture
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TITRE 1 - LE CADRE BUDGETAIRE
Les différents documents budgétaires sont le budget primitif (BP), le budget supplémentaire (BS), les décisions modificatives (DM) et le compte administratif (CA).
Le budget est l'acte par lequel l'assemblée délibérante prévoit et autorise les dépenses et les recettes d'un exercice. Il s'exécute selon un calendrier précis.
Le budget primitif prévoit les recettes et dépenses de la collectivité au titre de
l’année.
Le budget supplémentaire reprend les résultats de l'exercice précédent, tels qu'ils figurent au compte administratif.
Les décisions modificatives autorisent les dépenses non prévues ou insuffisamment évaluées lors des précédentes décisions budgétaires. Ces dépenses doivent être équilibrées par des recettes.
Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les résultats de l'exécution du budget de l'exercice. Il présente en annexe un bilan de la gestion pluriannuelle.
Aticle 1 : Les grands principes budgétaires et comptables
Le principe d'annualité budgétaire correspond au fait que le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses pour un exercice budgétaire se déroulant du ler janvier au 31 décembre de l'année civile. La loi prévoit cependant Une exception pour les budgets locaux selon laquelle le budget peut être voté jusqu'au 15 avril, et au plus tard le 30 avril, en cas de période de renouvellement des exécutifs locaux.
Ce principe d'annudalité comprend certains aménagemenis justifiés par le principe de continuité budgétaire :
- Les reports de crédits : les dépenses engagées mais non mandaïiées vis-à-vis d'un tiers à la fin de l'exercice sont reportées sur l'exercice suivant pour permettre le paiement des dépenses.
- La période dite de « journée complémentaire » : cette période correspond à la journée comptable du 31 décembre prolongée jusqu'au 31 janvier permettant de comptabiliser pendant un mois supplémentaire, en section de fonctionnement, des dépenses correspondant à des services rendus par la collectivité avant le 31 décembre ou de comptabiliser des recettes correspondant à des droits acquis avant cette date et permettant aussi l'exécution des opérations d'ordre de chacune des sections.
- La gestion en autorisations de programme et crédits de paiement : gestion autorisée pour les opérations d'investissement permettant de programmer des engagements dont le financement et la réalisation sont exécutés sur plusieurs années.Accusé de réception en préfecture
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Le principe d'unité budgétaire : toutes les recettes et les dépenses doivent figurer dans un document budgétaire unique, le budget général de la collectivité.
Le principe d'universalité budgétaire : toutes les opérations de dépenses et de recettes doivent être indiquées dans leur intégralité dans le budget. Les recettes ne doivent pas être affectées à des dépenses particulières.
Des dérogations à ce principe sont aussi prévues par la loi et concernent : - Les recettes affectées à une dépense particulière conformément à des textes législatifs ou réglementaires.
- Les subventions d'équipement affectées au financement d'un équipement. - Les recettes qui financent une opération pour le Compte de tiers.
Le principe de spécialité budgétaire : spécialisation des crédits par chapitre groupant des dépenses et des recettes en fonction de leur nature ou de leur destination.
Les principes d'équilibre et de sincérité : ils impliquent une évaluation sincère des dépenses et des recettes ainsi qu'un équilibre entre les recettes et les dépenses inscrites au budget et entre les deux sections {fonctionnement et investissement). Le remboursement de la dette doit être exclusivement assuré par les recettes propres de la collectivité et non par l'emprunt.
La séparation de l'ordonnateur et du comptable implique des rôles distincts pour ces deux acteurs publics.
- L'ordonnateur : le Maire de la ville, en charge de l'engagement, de la liquidation, du mandatement et de l'ordonnancement des dépenses et des recettes avec l'appui des services internes de la ville.
- Le comptable public : agent de la Direction générale des finances publiques, en charge de l'exécution du paiement, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, du recouvrement des recettes ainsi que du paiement des dépenses de la commune. Il contrôle alors les différentes étapes concernant les dépenses et les recettes effectuées par l'ordonnateur.
Le comptable public assignataire pour la commune du Plessis-Pâté est la Trésorerie Principale de Sainte Geneviève-des-Bois.
Tous ces principes permettent d'assurer une intervention efficace du conseil municipal dans la procédure budgétaire et d'organiser une gestion transparente des deniers publics. En cas de non-respect de ces principes, la ville encourt des sanctions prévues par la loi.
Article 2 : Le formalisme du budget
Le budget est présenté par nature ou par fonction selon le mode retenu par l'assemblée délibérante.
Spécificités pour les communes et EPCI :
- Pour les communes de moins de 500 habitants par nature avec un plan de compie
simplifié
- Pourles communes et EPCI de 500 à 3 500 habitants par nature - Pour les communes et EPCI de 3 500 à 10 000 habitants par nature assorti d'une présentation croisée par fonction.
- Pour les communes et EPCI de plus de 10 000 habitants par nature ou par fonction
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selon le mode retenu par l'assemblée délibérante.
Lorsque le budget est voté par nature, il est assorti d'une présentation croisée par fonction : lorsqu'il est voté par fonction, il est assorti d'une présentation croisée par
naîure.
1. Le budget est divisé en chapitres et articles.
Les crédits budgétaires font l'objet de regroupement au sein d'enveloppes financières globales appelées chapitres. Ils sont déclinés dans le plan comptable par nature au niveau le plus fin et sont appelés articles.
2. Les communes et les EPCI peuvent avoir recours à la pluri-annudalité et aux AP/AE/CP pour le budget principal et les budgets annexes.
Le budget peut être présenté sous la forme d'autorisations de programme {AP} et crédits de paiement (CP) pour tout ou partie de la section d'investissement, et d’autorisations d'engagement (AE) et crédits de paiement (CP) dans les limites
légales.
Article 3 : Le vote du budget
1. Le vote du budget peut s'opérer :
. Par nature ou par fonction pour les collectivités ayant plus de 10 000 habitants
e Par chapitres ou par articles : le choix du niveau de vote peut être différent en investissement ou en fonctionnement
Le Plessis-Pâté vote son budget par chapitre pour les deux sections.
e Par article spécialisé : le vote a lieu par chapitre sauf pour certains
articles choisis
2. Le budget est présenté par l'exécutif (maire) à l'assemblée délibérante qui le vote.
Le budget primitif est voté par le conseil municipal au plus tard le 15 avril, ou le 30 avril en période de renouvellement des exécutifs locaux (article L1612-2 du CGCT).
Le budget est l'acte par lequel le conseil municipal prévoit et autorise les recettes et les dépenses d'un exercice :
- En dépenses : les crédits votés sont limitatifs ; les engagements ne peuvent être validés qui si des crédits ont été mis en place ;
- En recettes : les crédits sont évaluatifs : les recettes réalisées peuvent être supérieures aux prévisions.
C'est le niveau de vote qui détermine la liberté de l’ordonnateur d'effectuer des virements de crédits sans revenir devant l'assemblée délibérante. Selon le niveau de vote, si les crédits d'un chapitre, d'un article, d'une opération ou d'un programme sont insuffisants, c'est l'assemblée délibérante qui est seule autorisée à modifier les crédits.
La ville a jusqu'à présent choisi de voter son budget de l'année N avec intégration des résultats de l'année N-1.Accusé de réception en préfecture
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En cas de modification du calendrier budgétaire impliquant un vote du budget N
avant que l'exercice concerné ne débute {par exemple, vote du budget N en
décembre de l'exercice N-1, afin qu'il puisse s'appliquer dès le 1erjanvier de l'année N}, une reprise des résultats N-1 à l'occasion d'un budget supplémentaire adopté au cours de l'année N sera nécessaire.
3. Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section
d'investissement
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
La section de fonctionnement regroupe essentiellement les dépenses de gestion courante, les dépenses de personnel et les intérêts de la dette, les dotations aux
amortissements : elle dispose de ressources définitives et régulières composées principalement du produit de la fiscalité locale, des dotations reçues de l'Etat et de produits des services communaux.
La section d'investissement retrace les opérations qui affectent le patrimoine de la commune et son financement : on y retrouve en dépenses : les opérations
d'immobilisations, le remboursement de la dette en capital et en receïtes : des
subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, le Fonds de compensation de la TVA et aussi les nouveaux emprunts.
Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l'emprunt.
4. La présentation du budget
Le budget primitif est accompagné d'un rapport de présentation qui présente le
budget dans son contexte économique et réglementaire et en détaille la ventilation par grands postes.
Le budget contient également des annexes présentant notamment la situation patrimoniale, le tableau des effectifs (pour les communes de plus de 10 000
habitants), les états de la dette propre et de la dette garantie, ainsi que divers
engagements de la commune comme les subventions versées.
Les subventions ne peuvent pas être accordées sans crédits préalablement votés aux chapitres concernés.
Les subventions supérieures à 23 000 euros doivent obligatoirement faire l'objet d'une délibération distincte du budget et d'une convention définissant les conditions d'octroi (convention pluriannuelle d'objectifs).
Article 4 : Le débat d'orientation budgétaire
Le débat d'orientation budgétaire (DOB] est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants depuis la loi du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République. Ce débat porte sur les orientations générales du budget et doit se tenir dans un délai de 2 mois précédant le vote du budget par l'assemblée
délibérante. Celui-ci doit faire l’objet d'une délibération distincte de celle du budget primitif.
Le débat d'orientation budgétaire est accompagné d'un rapport d'orientation budgétaire (ROB). L'information est renforcée dans les communes de plus de 10 000 habitants puisque le ROB doit, en outre, comporter une présentation de la structure 6Accusé de réception en préfecture
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et de l'évolution des dépenses et des effectifs. | précise alors l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de personnel.
L'obligation d'information a été renforcée par l'article 13 de la loi de programmation des finances publiques du 22 janvier 2018 qui prévoit que ce rapport doit aussi
présenter :
. Un objectif d'évolution des dépenses réelles de fonctionnement . Un objectif d'évolution du besoin annuel de financement
Aticle 5 : La modification du budget
Elle peut intervenir soit :
- Par virement de crédits (VC) : hors les cas où le conseil municipal a spécifié que les crédits sont spécialisés par article, le Maire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur d'un même chapitre (article L.2312-2 du CGCT). Fongibilté des crédits: Le référentiel budgétaire et comptable M57 permet de procéder à des virements de crédits de chapitre à chapitre, si l'assemblée délibérante l'y a autorisé, au sein de la même section, dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section, limite fixée à l'occasion de la délibération adoptant la M57. Néanmoins, cette possibilité ne s'applique pas aux dépenses de personnel.
- Par décision modificative (DM) : lorsqu'un virement de crédits fait intervenir deux chapitres budgétaires différents, celui-ci nécessite alors une inscription en décision modificative (article L.1612-141 du CGCT). Suite à la mise en place de la M57, les DM ne seront obligatoires que pour les virements de chapitre à chapitre au-delà du seuil autorisé de la fongibilité asymétrique.
La DM fait partie des documents budgétaires votés par le conseil municipal qui modifie ponctuellement le budget initial dans le but d'ajuster les prévisions en cours d'année, tant en dépenses qu'en recettes.
Le nombre de DM est laissé au libre arbitre de la collectivité territoriale.
TITRE 2 — L'EXECUTION BUDGETAIRE
Article 6 : La comptabilité d'engagement
La tenue d'une comptabilité d'engagement au sein de la comptabilité administrative est une obligation qui incombe à l'exécutif de la collectivité.
Elle n'est pas obligatoire en recettes. En revanche la pratique de l'engagement est
un véritable outil d'aide à la gestion et au suivi des recettes.
Cette comptabilité doit permettre de connaître à tout moment :
. les crédits ouverts en dépenses et recettes,
e les crédits disponibles pour engagement,
e les crédits disponibles pour mandatement,
. les dépenses et recettes réalisées,
. l'emploi fait des recettes grevées d'affectation spéciale.Accusé de réception en préfecture
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En fin d'exercice, cette comptabilité permet de dégager le montant des restes à
réaliser et rend possible les rattachements de charges et de produits.
L'engagement juridique est l'acte par lequel un organisme public crée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge : il s'appuie sur un document le plus souvent contractuel : bons de commandes, marchés, certains arrêtés, certaines délibérations, conventions.
L'engagement comptable précède ou est concomitant à l'engagement juridique. Il permet de s'assurer de la disponibilité des crédits pour l'engagement juridique que l'on s'apprête à conclure. Il est constitué obligatoirement de trois éléments :
. un montant prévisionnel de dépenses
. un tiers concerné par la prestation
e une imputation budgétaire (chapitre, article, fonction)
Dans le cadre des crédits gérés en AP/AE, l'engagement porte sur l'autorisation de programme ou d'engagement et doit rester dans les limites de l'affectation.
Dans le cadre des crédits gérés hors AP/AE, l'engagement porte sur les crédits de
paiement inscrits au titre de l'exercice.
Article 7 : L'exécution des dépenses avant l'adoption du budget
L'article L.1612-1 du CGCT dispose que le maire est en droit, du 1er janvier de
l'exercice jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses en section de fonctionnement {hors autorisations d'engagement AE) dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.
llest en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, le maire peut engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement {hors autorisation de programme AP}, sous réserve de l'autorisation de l'assemblée délibérante précisant le montant et l'affectation des crédits, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.
Pour les dépenses à caractère pluriannuel comprises dans une autorisation de programme ou d'engagement, le maire peut, selon l'article L1612-1 du CGCT, jusqu'à l'adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de l'autorisation de programme ou d'engagement.
Article 8 : Le circuit comptable des recettes et des dépenses
L'engagement constitue la première étape du circuit comptable en dépenses. C'est un acte par lequel la ville crée ou constate à son encontre Une obligation qui
entraînera une charge. Il résulte de la signature d'un contrat, d'une convention, d'un marché, d'un simple bon de commande, etc..., valant engagement juridique.
L'engagement préalable est obligatoire dans l'application financière en dépenses {mais pas en recettes), quelle que soit la section (fonctionnement ou investissement). Il permet de constater l'engagement juridique et de réserver les crédits
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correspondant ; il précède la signature d'un contrat ou d'une convention, ainsi que l'envoi des bons de commande aux fournisseurs.
L'engagement permet de répondre à 4 objectifs essentiels :
vérifier l'existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires
-déterminer les crédits disponibles
-rendre compte de l'exécution du budget
-générer les opérations de clôture
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de
l'ordonnateur, à savoir le Maire, ou ses Adjoints par délégation, ou le Directeur général des services par délégation.
La liquidation constitue la deuxième étape du circuit comptable en dépenses
comme en recettes. Elle correspond à la vérification de la réalité de la dette et à
l'arrêt du montant de la dépense. Après réception de la facture, la certification du
service fait est portée et attestée au regard de l'exécution des prestations effectuées
ou de la livraison des fournitures commandées par le service gestionnaire de crédits.
Depuis le ler janvier 2020, toute facture adressée à un acheteur public doit être
dématérialisée et déposée sur la plateforme Chorus Pro du Ministère des Finances : https://chorus-pro.gouv.fr/
Les factures sont transmises au service financier municipal via ce portail en
renseignant le numéro SIRET de la commune, du CCAS ou de la Caisse des écoles.
Le mandatement des dépenses et l'ordonnancement des recettes : Le service municipal des finances valide les propositions de mandats ou de titres après
vérification de la cohérence et contrôle de l'exhaustivité des pièces justificatives
obligatoires. Puis il émet l'ensemble des pièces comptables règlementaires
(mandats, titres et bordereaux) qui permettent au comptable public d'effectuer le paiement des dépenses et l'encaissement des recettes.
En recette, les titres sont émis, soit avant encaissement avec l'édition d'un avis de somme à payer, soit après l'encaissement pour régularisation.
A titre dérogatoire, le mandatement peut être effectué après paiement
(prélèvements de factures d'énergie, remboursement de dette...) pour certaines dépenses avec l'autorisation du comptable public.
Le paiement de la dépense est effectué par le comptable public rattaché à la
Direction générale des finances publiques, lorsque toutes les opérations ont été effectuées par l'ordonnateur de la ville, et après avoir réalisé son contrôle de
régularité portant sur la qualité de l'ordonnateur, la disponibilité des crédits, l'imputation, la validité de la créance et le caractère libératoire du règlement.
Aticle 9 : Le délai global de paiement
Les collectivités locales sont tenues de respecter un délai global de paiement auprès de leurs fournisseurs et prestataires de service. Ce délai global de paiement est de 30 jours pour les collectivités locales {Loi n°2013-100 du 28 janvier 2013 et décret d'application du 31 mars 2013}. Ces 30 jours sont divisés en deux : 20 jours pour l'ordonnateur et 10 jours pour le comptable public.
Ce délai global de paiement court à compter de la date de réception de la facture, ou dans le cas où la facture est reçue mais les prestations et livraisons non exécutées ou non achevéess, à la date de livraison ou de réalisation des prestations. Dans le cas
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d'un solde de marché, le délai de paiement commence à courir à la date de
réception par le maître d'ouvrage du décompte général et définitif signé par
l'entreprise titulaire.
Ce délai global de paiement peut être suspendu si la demande de paiement
adressée à la ville n'est pas conforme aux obligations légales et contractuelles du créancier. Cette suspension démarre à compter de la notification motivée de l'ordonnateur au fournisseur ou prestataire concerné et reprend lorsque la
collectivité reçoit la totalité des éléments manquants et irréguliers.
Article 10 : Les dépenses obligatoires et imprévues
AU sein de la commune, certaines dépenses sont rendues obligatoires par la loi selon l'article L.2321-1 du CGCT. Il s'agit, par exemple, de la rémunération des agents
communaux, des contributions et cotisations sociales y afférentes.
L'article L.2322-1 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues, tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement. Ces crédits sont destinés à permettre à l'exécutif de faire face à une urgence pour engager, mandater et liquider une dépense non inscrite
initialement au budget primitif (exemple : en cas d'incendie, tempête..).
n'est pas nécessaire d'attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal
pour procéder à un virement de crédits provenant des dépenses imprévues. En
revanche, il doit rendre compte à l'assemblée délibérante de l'ordonnancement de la dépense dès la première session qui suit sa décision, pièces justificatives à l'appui.
L'inscription de ces crédits doit répondre aux règles suivantes :
-La nomenciature comptable M57 prévoit que les dépenses imprévues sont limitées à 2% des dépenses réelles de chaque section étant compris dans le seuil de la
fongibilité asymétrique.
-Les dépenses imprévues ne peuvent se présenter que sous la forme d'autorisation de programme AP où d'autorisation d'engagement AE.
-Les dépenses imprévues de la section d'investissement ne peuvent pas être
financées par l'emprunt.
Pour rappel, l'article D.5217-23 du CGCT prévoit que ces chapitres de dépenses imprévues ne comportent pas d'article, ni de crédit et qu'ils ne donnent pas lieu à
exécution.
Aticle 11 : Les opérations de fin d'exercice
Les opérations de fin d'exercice permettent de respecter le principe budgétaire d'annualité et le principe d'indépendance des exercices basés sur la notion de droits constatés et notamment sur le rattachement des charges et des produits de l'exercice.
Le rattachement des charges et des produits
Cette procédure ne s'applique pas aux communes et groupements à fiscalité propre de moins de 3 500 habitants : elle peut toutefois être utilisée si ces collectivités le souhaitent.
Le rattachement des charges et des produits concerne uniquement la section de fonctionnement. Cette procédure vise à faire apparaître dans le résultat d'un 10Accusé de réception en préfecture
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exercice donné toutes les charges et tous les produits qui s'y rapportent. Les
dépenses engagées, pour lesquelles le service a été fait avant le 31 décembre sans que la facture ne soit parvenue, font l'objet d'un rattachement à l'exercice. Ces
mandatements peuvent alors être effectués au cours de l'exercice suivant par la ville. Sont aussi rattachés les produits correspondants à des droits acquis au cours de l'exercice et qui n'ont pu être comptabilisés.
Le rattachement donne lieu à mandatement en dépenses {ou émission de litre de recette en recettes) au titre de l'exercice N et contrepassation à l’année N+1 pour le même montant.
Les instructions comptables prévoient le rattachement dans la mesure où les montants ont Une incidence significative sur le résultat.
Les reports de crédits d'investissement
Les engagements (en dépenses comme en recettes) qui n'auraient pas été soldés à la fin de l'exercice budgétaire peuvent être reportés sur l'exercice suivant.
Les engagements non reportés sont automatiquement soldés.
Un état des reports arrêtés au 31 décembre est mis à la signature de l'ordonnateur, une fois les opérations de clôture achevées. Il est produit à l'appui du compte administratif et fait l'objet d'une transmission au comptable public. Cet état et ses justificatifs sont susceptibles d'être contrôlés par la Chambre Régionale des Comptes
La journée complémentaire
La journée complémentaire autorise jusqu'au 31 janvier de l'année N+1 l'émission en section de fonctionnement des mandats et des titres correspondant aux services faits et aux droits acquis au 31 décembre de l'année N.
La période de la journée complémentaire est Une dérogation au princibe de
l'annualité budgétaire. Elle tend à disparaitre dans la pratique, à la demande du
comptable public.
Aticle 12 : La clôture de l'exercice budgétaire
Parmi les documents budgétaires composant le budget, le compte administratif et le compte de gestion sont des documents qui viennent rendre compte de l'exécution budgétaire d'un exercice.
Le compte administratif matérialise la clôture de l'exercice budgétaire qui intervient au 31 décembre de l'année, il reprend les réalisations effectives en dépenses
(mandats) et en recettes (titres). Il présente alors les résultats comptables de
l'exercice budgétaire et contient le bilan comptable de la collectivité. Ce document est soumis au vote en conseil municipal avant le 30 juin N+1. Le maire peut présenter le compte administratif mais ne prend pas part au vote.
Le compte de gestion est établi par le comptable public avant le 1er juin de l'année suivant l'exercice budgétaire en cours. Il comporte une balance générale de tous les comptes tenus par le comptable public ainsi que le bilan comptable de la
collectivité, et a pour objet de retracer les opérations budgétaires qui correspondent à celles présentées dans le compte administratif. En effet, la présentation de ce compte de gestion est analogue à celle du compte administratif et les données chiffrées ont l'obligation d'être strictement égales au sein de ces deux comptes, puisque le conseil municipal doit en constater la conformité.
Le conseil municipal entend, débat et arrête le compte de gestion avant le compte administratif.
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Le compte financier unique (CFU) a vocation à devenir, à partir de 2024, la nouvelle
présentation des comptes locaux pour les élus et les citoyens. Sa mise en place vise
plusieurs objectifs :
- favoriser la transparence et la lisibilité de l'information financière
- améliorer la qualité des comptes
- simplifier les processus administratifs entre l'ordonnaïteur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.
TITRE 3 — LA GESTION DE LA PLURI-ANNUALITE
Article 13 : La définition des autorisations de programme et des crédits de paiement
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de gestion par autorisation de programme pour les dépenses
d'investissement.
Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son
budget annuel l'intégralité d'une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l'exercice.
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Elles demeurent valables, sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Ces autorisations de programme portent sur les grandes
priorités municipales.
Les crédits de paiement (CP) correspondent à la limite supérieure des dépenses
pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. Ils reprennent les engagements délibérés par le conseil municipal sur les programmes d'investissement réalisés sur plusieurs années du fait du coût important des opérations mais aussi de la durée des travaux et de leur importance stratégique pour la ville.
Article 14 : Le vote des AP/CP
En matière de piuri-annualité, le référentiel M57 permet l'affectation des autorisations de programme ou des autorisations d'engagement {AP ou AE) sur plusieurs
chapitres.
L'assemblée délibérante est compétente pour voter, réviser ou annuler les AP.
Selon l'article R2311.9 du CGCT, les autorisations de programme ou d'engagement et leurs révisions éventuelles sont présentées par le maire. Elles sont votées par le conseil municipal, par délibération distincte, lors de l'adoption du budget de l'exercice ou des décisions modificatives.
Seul le montant global de l'AP fait l'objet d'un vote. Une annexe budgétaire retrace le suivi pluriannuel de ces autorisations.
Dans tous les cas, une délibération annuelle relative aux AP doit être présentée à l'approbation du conseil municipal à l'adoption du budget. Cette délibération présente d'une part Un état des AP en cours et leurs éventuels besoins de révisions et d'autre part la création de nouvelles AP et les opérations y afférentes.
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Aticle 15 : La révision des AP/CP
La révision d’une autorisation de programme consiste soit en une augmentation soit en une diminution de la limite supérieure des dépenses autorisées par programme. Le montant de l'autorisation de programme peut alors être modifié.
La collectivité peut définir des règles de suppression d'autorisations devenues sans objet dans un délai prédéfini, elle peut également modifier les autorisations en fonction du rythme des réalisations des opérations pour éviter une déconnexion entre le montant des autorisations et le montant maximum des crédits de paiement inscrits au budget.
La révision des autorisations de programme ne sera alors autorisée que dans le cas d'une modification du montant d’une même autorisation correspondant à une priorité municipale. En effet, cette gestion en autorisations de programme et crédits de paiement implique un suivi strict et rigoureux des grandes opérations afférentes au plan pluriannuel d'investissement.
Les autorisations de programme demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Pour procéder à l'annulation d'une autorisation de programme, et conformément au principe de parallélisme des formes, la ville devra délibérer.
Article 16 : Les dépenses imprévues
Les dépenses imprévues ont un caractère facultatif dans toutes les comptabilités.
L'assemblée délibérante peut voter au budget des crédits tant en fonctionnement qu'en investissement pour dépenses imprévues. Ces crédits sont plafonnés à 27 des dépenses réelles de chaque section {restes à réaliser exclus de ce calcul). Le crédit pour dépenses imprévues est employé par l'organe exécutif. Les virements de crédits nécessaires à la consommation des dépenses imprévues sont inclus dans le plafond des 7,5 % relatifs à la fongibilité des crédits.
Les crédits pour dépenses imprévues ne peuvent pas faire l'objet d'exécution directe ; les crédits, préalablement à leur emploi doivent être virés à un chapitre de dépenses réelles de la section concernée. Les collectivités peuvent préciser leurs décisions si elles sont plus restrictives. Les décisions de dépenses imprévues suivent les mêmes règles que l'ensemble des décisions prises par la collectivité (contrôle de légalité et présentation à la plus proche assemblée délibérante).
TITRE 4 : DIVERS
Article 17 : Les régies
Seul le comptable de la Direction générale des finances publiques est habilité à régler les dépenses et recettes de la ville.
Ce principe connaît Un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour des motifs d'efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la responsabilité du comptable public, d'encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses, de manière limitative et contrôlée.
La création d’une régie est de la compétence du conseil municipal mais elle peut 13Accusé de réception en préfecture
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être déléguée au maire. Lorsque cette compétence a été déléguée au maire, les
régies sont créées par arrêté municipal.
L'avis conforme du comptable public est une formalité substantielle préalable à l'arrêté de création de la régie.
Les personnes pouvant être autorisées à manier des fonds publics ont la qualité de régisseur(s) ou de mandaïaire(s) avec différentes catégories, selon la nature ou la durée de leur intervention.
Les régisseurs et leur(s) mandataire{s) sont nommés par décision de l'ordonnateur de la collectivité territoriale auprès duquel la régie est instituée sur avis conforme du
comptable public assignataire des opérations de la régie.
Le régisseur nommé est responsable :
- de l'encaissement des recettes dont il a la charge et des contrôles qu'il est tenu
d'exercer à cette occasion (régie de recettes) :
- du paiement des dépenses dont il a la charge et des contrôles qu'il est tenu
d'exercer à cette occasion {régie d'avances) ;
- de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'il gère (responsabilité en
cas de perte ou de vol) ;
- de la conservation des pièces justificatives ;
- de la tenue de la comptabilité.
Il tient une comptabilité exhaustive de l'ensemble de ses opérations qu'il doit justifier périodiquement auprès de l'ordonnateur et du comptable public.
Le comptable public à pour rôle de :
- contrôler et viser les arrêtés et décisions adressés par le service municipal des
Finances ;
- procéder au suivi comptable et administratif des régies de recettes et d'avances ;
- contrôler les régies.
Le régisseur et le mandataire suppléant peuvent voir leur responsabilité engagée sous la forme administrative, pénale, personnelle et pécuniaire.
- Responsabilité administrative :
Le régisseur est responsable de ses actes conformément aux dispositions des lois et règlements qui fixent son statut.
il est ainsi soumis à l'ensemble des devoirs qui s'imposent aux agents territoriaux.
Cependant, sa responsabilité personnelle et pécuniaire prévaut. Ainsi, par exemple,
s'il lui a été ordonné par un supérieur hiérarchique d'engager une dépense non prévue dans l'acte constitutif d'une régie d'avance, le refus d'obéissance d'un régisseur ne pourra pas être sanctionné, puisque l'obéissance à cet ordre exposerait ce dernier à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
- Responsabilité pénale :
Le régisseur peut faire l'objet de poursuites judiciaires s'il commet des infractions d'ordre pénal à la loi. En particulier, si le régisseur perçoit ou manie irégulièrement des fonds publics.
- Responsabilité personnelle et pécuniaire :
La responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs et mandataires suppléants ne peut être mise en jeu directement par le juge des comptes, sauf si le régisseur ou l'un des acteurs de la régie a été déclaré comptable de fait.
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Le juge des comptes peut en effet déclarer comptable de fait le régisseur, régulièrement nommé, lorsqu'il exécute des opérations pour lesquelles il n'est pas habilité ainsi que toute personne, qui sans être régulièrement nommée, exerce les
fonctions de régisseur.
La régie d'avance : La régie d'avance permet au régisseur de payer certaines dépenses, énumérées dans l'acte de création de la régie. Pour cela, il dispose d'avances de fonds versées par le comptable public de la collectivité. Une fois les dépenses payées, l’ordonnateur établit: un mandat au nom du régisseur et le comptable viendra ensuite s'assurer de la régularité de la dépense présentée au regard des pièces justificatives fournies par le régisseur et reconstituera l'avance qui a été faite au régisseur à hauteur des dépenses validées.
La régie de recettes : La régie de recettes permet au régisseur d'encaisser les recettes réglées par les usagers des services de la collectivité et énumérées dans l'acte de création de la régie. Le régisseur dispose pour ce faire d'un fond de caisse permanent dont le montant est mentionné dans l'acte de régie. Le régisseur verse et justifie les sommes encaissées au comptable public au minimum une fois par mois et dans les conditions fixées par l'acte de régie.
Article 18 : Les provisions
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l'instruction budgétaire et comptable M57 a l'obligation de constituer une provision dès l'apparition d'un risque avéré et une dépréciation dès la perte de valeur d'un actif.
Les provisions sont des opérations d'ordre semi-budgétaires par principe et budgétaires sur option.
Elles sont obligatoires dans 3 cas :
- à l'apparition d'un contentieux
- en cas de procédure collective
- en cas de recouvrement compromis malgré les diligences du comptable
Elles sont facultatives pour tous les autres risques et dépréciations.
Le montant de la provision doit être enregistré dans sa totalité sur l'exercice au cours duquel le risque ou la perte de valeur est constaté.
La collectivité a la possibilité d’étaler la constitution d'une provision en dehors des 3 cas de provisions obligatoires.
Les provisions sont évaluées en fin d'exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges.
Article 19 : Les immobilisations
Les collectivités disposent d'un patrimoine dévoué à l'exercice de leurs fonctionnement et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère. La bonne tenue de cet inventaire participe à la sincérité de l’équiliore budgétaire et au juste calcul des recettes. Le patrimoine correspond à l'ensemble des biens meubles ou immeubles, matériels, immatériels ou financiers, en cours de production ou achevés, propriétés ou quasi propriété de la collectivité. Chaque élément de patrimoine est référencé sous Un numéro
d'inventaire unique qui identifie le compte de rattachement et qui est transmis au 15Accusé de réception en préfecture
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comptable public, en charge de la tenue de l'actif de la collectivité. Tout
mouvement en investissement doit faire référence à Un numéro d'inventaire. Ces numéros sont référencés dans le logiciel comptable de la ville.
Un bien est comptabilisé comme une immobilisation, s'il est destiné à rester
durablement dans le patrimoine de la collectivité territoriale, à augmenter la valeur et/ou la durée de vie du bien immobilisé, s'il est un élément identifiable, s'il est
porteur d'avantages économiques futurs et correspond à un actif non généraïeur de trésorerie et ayant un potentiel de service et s'il est un élément contrôlé par la
collectivité. C'est donc dans ce cas, qu'un numéro d'inventaire devra être attribué au bien.
L'amortissement
Certaines immobilisations peuvent parfois être dépréciées, ce qui correspond aux amortissements. L'amortissement est une technique comptable qui permet, chaque année, de constater forfaitairement la dépréciation des biens et de constituer Un autofinancement destiné à les renouveler. Ce procédé permet donc de faire apparaître à l'actif du bilan la valeur réelle des immobilisations et d'étaler dans le temps la charge relative à leur remplacement.
Les biens amortissables et les durées d'amortissement peuvent être précisés ou le règlement renvoie à la délibération relative au mode et à la durée d'amortissement. Pour mémoire, le conseil municipal a fixé à 1 500 euros TTC le seuil en-dessous duquel Un investissement était déclaré de faible valeur avec une durée d'amortissement d’un (1) an.
Le passage en M57 est sans conséquence sur le périmètre des amortissements, cependant le prorata temporis devra être appliqué s'agissant de leur comptabilisation. Ce principe implique un amortissement immédiat sur les nouvelles acquisitions.
Si des subventions d'équipement sont perçues pour des biens amortissables, alors la commune doit les amortir sur la même durée d'amortissement que celle des biens qu'elles ont financés.
L'amortissement « prorata temporis » imposé par la nomenclature M57 ne s'applique pas aux biens de faible valeur et subventions d'équipement.
D'une manière générale, chaque immobilisation acquise par la ville connait le cycle comptable suivant :
æ Entrée de l'immobilsation dans le patrimoine de la ville : cette entrée est
constatée au moment de la liquidation liée à l'acquisition de l'immobilisation. Chaque immobilisation est référencée sous un n° d'inventaire unique, transmis au comptable public. Ce rattachement de la liquidation à un élément du patrimoine {n° d'inventaire) est obligatoire.
æ Amortissement : il permet de constater la baisse de la valeur comptable de l'immobilisation, consécutive à l'usage, au temps, à son obsolescence ou à toute
autre cause dont les effets sont jugés irréversibles. La durée d'amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération du conseil municipal et fait l'objet d'une annexe aux documents budgétaires. À chaque immobilisation (disposant d'un n° d'inventaire spécifique) correspond un tableau d'amortissement.
L'amortissement se traduit budgétairement par une écriture d'ordre donnant lieu :
- À Une dépense de fonctionnement pour constater la dépréciation du bien par la 16Accusé de réception en préfecture
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dotation aux amortissements :
- À une recette d'investissement pour provisionner l'éventuel remplacement du bien.
Ces deux mouvements {dépense de fonctionnement/recette d'investissement) sont de même montant. La dotation aux amortissements constitue une dépense
obligatoire.
æ Sortie de l'immobilisation du patrimoine de la ville : elle fait suite à une cession de l'immobilisation {à titre gratuit ou onéreux} ou à une destruction partielle ou totale {mise au rebut ou sinistre).
La cession d'immobilisation
Lors d'une cession d'un bien mobilier ou immobilier, des opérations d'ordre budgétaire (avec constatation d'une plus ou moins-value traduisant l'écart entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché) doivent être
comptabilisées.
Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes d'investissement sur Un chapitre dédié 024, mais qui ne présente pas d'exécution budgétaire. Les titres de recettes émis lors de la réalisation de la cession sont comptabilisés sur le compte 775, lequel ne présente pas de prévision. Par ailleurs, les écritures de régularisation de l'actif {constat de la valeur nette comptable et de la plus ou moins-value]} ont la spécificité de s'exécuter sans prévision préalable (y compris en dépenses).
Article 20 : La dette
Pour compléter ses ressources, la ville peut recourir à l'emprunt pour des dépenses d'investissement uniquement. Les emprunts des collectivités territoriales auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement sont soumis à certaines conditions définies à l'article L.1611-3-1 du CGCT.
Le remboursement du capital emprunté correspond à une dépense d'investissement {chapitre 16 « emprunts et dettes assimilées ») qui doit être inscrite au budget et couverte par des recettes propres. Il est donc impossible de couvrir la charge d'une dette préexistante par un nouvel emprunt. Ce remboursement doit être mentionné dans le compte administratif.
Le remboursement des intérêts est comptabilisé en fonctionnement dans le chapitre 66 « charges financières ».
Le total de ces deux charges constitue l’annuité du remboursement de la dette.
Les engagements hors bilan qui correspondent à des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine, les engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ou encore les engagements subordonnés à la réalisation de conditions ou d'opérations uHérieures, ne sont pas retracés dans le bilan, mais font l'objet d'un recensement dans les annexes du budget et du compte administratif.
Article 21 : La commande publique
Le code de la commande publique énonce trois grands principes fondamentaux
que doivent respecter les acheteurs, quel que soit le montant du marché public :
- la liberté d'accès à la commande publique,
- l'égalité de traitement des candidats,
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- la transparence des procédures.
Le respect de ces principes permet d'assurer l'efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics.
Ils exigent une définition préalable des besoins, le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence et le choix de l'offre économiquement la plus
avantageuse.
Une bonne évaluation des besoins n'est pas simplement une exigence juridique, mais avant tout une condition impérative afin que l'achat soit réalisé dans les meilleures conditions économiques :
« définition précise de la qualité des prestations à obtenir et du contexte de leur
réalisation.
* définition précise des quantités souhaitées.
RBF présenté lors du conseil municipal du 21 novembre 2022
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