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Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - Circulaire du 14 janvier 2014
Document publié le Mardi 14 janvier 2014
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Puy-de-Dôme - Circulaire du 14 janvier 2014)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Démocratie,
Liberté » Égalité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE LA REGION AUVERGNE
PRÉFET DU PUY-DE-DOME
DIRECTION DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET Clermont-Ferrand, le Î 4 JAN. 20f4 DE L'ENVIRONNEMENT
Le Préfet de la région Auvergne
Préfet du Puy-de-Dôme PÔLE COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
BUREAU DU CONTRÔLE DE LÉGALITÉ
à
Affaire suivie par Patrice MOLLON
Tel : 04 73 98 62 38 . : ; patrice.mollon@puy-de-dome.gouv.fr Mesdames et Messieurs les Maires du département et Anne VACHERESSE
Tél 04 73 98 61 55 nn
anne.vacheresse@puy-de-dome.gouv.fr En communication à Mesdames et Messieurs les Sous-Préfets
Objet : Réforme du régime juridique des biens de section
Réf : Loi n° 2013-428 du 27 mai 2013
PJ. : Modèle d’arrêté de convocation
La loi n°2013-428 du 27 mai 2013 modernisant le régime des sections de commune est venue modifier l'essentiel des articles du code général des collectivités territoriales (CGCT) traitant de cette matière (article L 2411- 1 à L 2411-19 et L 2412-1 à L 2412-2). Il est à noter qu’à ce jour la partie réglementaire du régime juridique des sections de commune n’a pas encore été modifiée (articles D 2411-1 à D 2411-10 du CGCT).
Cette réforme tend d’une part à faciliter la gestion des sections de commune qui
fonctionnent correctement et d’autre part à favoriser la disparition des sections tombées en désuétude par le biais des procédures de transfert des biens de section (cf paragraphe IV).
La présente circulaire vise à vous présenter les évolutions de ce régime juridique et à vous apporter des solutions dans le suivi des dossiers qui s’y rapportent.
Seront successivement traités les thèmes suivants :
I- Définitions : section, union de sections, membre et électeur d’une section, commune de rattachement.
II- La gestion des sections de commune et répartition des compétences entre conseil municipal et commission syndicale.
II - La gestion des biens et droits attachés à la section.
IV - Les procédures de transfert des biens de section dans le patrimoine de la commune
V - Dispositions budgétaires et financières.
VI - Représentation en justice de la section de commune.
18, boulevard Desaix — 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX 01- Tél. : 04 73 98 63 63 — Télécopieur : 04 73 98 61 08 Internet : http:/www.puy-de-dome.gouv. frI- Définitions : section, union de sections, membre et électeur d’une section, commune de
rattachement.
I-1- La section de commune est reconnue comme une personne morale de droit public à part
entière (article L 2411-1 du CGCT), seule titulaire du droit de propriété sur les biens sectionaux, à
l'exclusion de ses membres qui ne disposent que d'un droit de jouissance et non de la qualité de
propriétaires indivisaires. C'est un établissement public qui a vocation à assurer la gestion
patrimoniale des biens de la section.
La constitution de nouvelles sections n’est plus possible depuis le 28 mai 2013, date de
publication de la loi du 27 mai 2013 au journal officiel. De cette nouvelle disposition, découlent
deux conséquences immédiates :
* le rattachement d’une portion de territoire d’une commune à une autre commune ou la
réunion d'une commune à une autre n’entraîne plus la création d’une section de commune
pour la partie de territoire rattachée. Les biens concernés deviennent la propriété de la
commune de rattachement (article L2112-7 du CGCT).
* en cas de don ou legs fait à un hameau ou à un quartier non constitutif d’une section de
commune, c’est le conseil municipal qui statue sur l'acceptation de la libéralité et gérera le
bien dans Pintérêt du hameau ou du quartier. Dans ce cas de figure, il n’est plus question de
constituer une commission syndicale ce qui pouvait sous-entendre la constitution d’une
nouvelle section de commune (article L 2242-2 du CGCT).
1-2- L’union de sections, constituée dans les conditions définies par l’article L 2411-18 du CGCT,
entre les sections d’une même commune, a également le statut de personne morale de droit public.
Seules les sections dotées d’une commission syndicale peuvent adhérer à une union de sections.
1-3- La notion de membre d’une section se substitue à celle d’ayÿant-droit. Sont considérés
comme membres d’une section les habitants de la section ayant leur domicile réel et fixe sur le
territoire de la section (article L 2411- 1 1 du CGCT).
Il faut entendre par domicile réel et fixe la résidence principale par opposition à la
notion de résidence secondaire (cf. Conseil d’Etat SCP Bore et Salve 7 mars 2012).
Les habitants d'une résidence secondaire ne peuvent se prévaloir de ta qualité de
membre d'une section.
Les propriétaires de biens fonciers non domiciliés sur le territoire de la section qui
pouvaient avoir la qualité d’ayants-droit avant la réforme introduite par la loi du 27 mai 2013, n’ont
done pas la qualité de membre de la section. Par contre, un habitant domicilié, à titre principal, sur
le territoire de la section sans être propriétaire de son domicile pourra être membre de la section.
De même, toutes les personnes composant une même famille peuvent être considérées
comme membres de la section sous réserve qu'elles aient leur résidence principale sur le territoire
de la section mais aussi qu'elles disposent de la capacité juridique. La capacité juridique est
l'aptitude à avoir des droits et des obligations et à les exercer soi-même. Les mineurs ne disposent
pas de la capacité d'exercice. Il en est de même pour les majeurs qui bénéficient d'un régime de
protection( tutelle ou curatelle).
Une personne physique ne peut être membre que d'une seule section,La liste des membres d'une section est établie et mise à jour sous la responsabilité du
maire de la commune de rattachement qui pourra pour se faire, se rapprocher des services
compétents de la direction départementale des finances publiques.
I-4- Sont électeurs de la section (article L 2411-3 alinéa 4) les membres de fa section
(cf, définition ci-dessus) inscrits sur les listes électorales de la commune. Les propriétaires fonciers inscrits sur les listes électorales de la commune mais n’ayant pas leur domicile réel et fixe sur le
territoire de la section perdent la qualité d’électeur. Dans le cas particulier d'une section répartie sur le territoire de plusieurs communes, les membres ayant leur domicile réel et fixe sur le territoire d'une commune, autre que la commune de rattachement, ont également la qualité d'électeur bien que non inscrits sur la liste électorale de la commune de rattachement.
I-5- Commune de rattachement : dans l'hypothèse où le territoire d’une section est réparti. sur plusieurs communes est introduite la notion de commune de rattachement. Cette dernière est la commune sur le territoire de laquelle est implanté le hameau ou le lieu-dit principal de la section sauf pratiques antérieures différentes.
IL - Gestion des sections de commune et répartition des compétences entre conseil municipal
et commission syndicale.
En règle générale, la gestion d’une section relève de la compétence du conseil municipal
et du maire de la commune de rattachement. Elle peut relever de la compétence d’une commission syndicale si les conditions légales de sa constitution sont réunies.
II-1- La commission syndicale
a)- Conditions de constitution (article L 2411-S du CGCT)
La réforme du régime juridique des sections de commune a restreint les conditions de
constitution des commissions syndicales.
La constitution d’une commission syndicale est exclue dans les cas de figure suivants :
Y le nombre des électeurs de la section est inférieur à 20 (10 auparavant);
y la moitié au moins des électeurs de la section n’a pas répondu à deux convocations successives faites par le préfet à un intervalle de deux mois en vue d'élire la commission;
v les revenus ou produits annuels des biens de la section sont inférieurs à 2 000 € de revenu cadastral, à l’exclusion de tout revenu réel. Ce montant de 2 000 € pourra être modifié à l'avenir par décret. Le montant à prendre en compte est le revenu théorique moyen des immeubles qui sont la propriété de la section de commune fixé par l'administration du cadastre. L'année à
prendre en compte sera celle du dernier revenu cadastral notifié à la section.
b}- Composition et élection de la commission syndicale (article L 2411-3 du CGCT)
La commission syndicale comprend d’une part le maire de la commune de rattachement, désormais membre de droit, et d’autre part, des membres élus par les électeurs de la section. Le nombre des membres élus est fixé dans l’arrêté préfectoral de convocation des électeurs. Il sera de 4, 6, 8 ou 10.Sont éligibles les seuls membres de la section.
Sont électeurs les membres de la section inscrits sur les listes électorales de la
commune, y compris les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne. La liste des
électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées,
La commission syndicale est élue après chaque renouvellement général des conseils
municipaux. À cet effet, le préfet doit être saisi dans les six mois qui suivent l'installation du
nouveau conseil municipal d’une demande émanant, soit du conseil municipal, soit de la moitié des
électeurs de la section. Cette demande est exprimée soit par lettre collective, soit par des lettres
individuelles et collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son. destinataire contre
récépissé.Chaque iettre doit comporter l’objet et la date de la demande, la dénomination de la
section, les noms, prénoms et signature de chaque demandeur.
À réception de cette demande, le préfet dispose d’un délai de trois mois pour convoquer
les électeurs. Dans le cas où la demande est constituée de plusieurs lettres, elle est réputée avoir été
présentée à la date de réception de la lettre permettant d’atteindre le seuil de la moitié des électeurs,
Le mandat de la commission syndicale expire à la date l’installation de la nouvelle
commission syndicale mise en place à la suite du renouvellement qui suit les élections municipales.
Dans l’hypothèse où les conditions de constitution de la commission ne sont plus réunies, le mandat
de la commission en place expirera à la date fixée par le préfet dans l’acte par lequel il constate que
ces conditions ne sont plus remplies.
Les membres de la section sont élus selon les règles du code électoral propres aux
élections des conseils municipaux,
Les démissions des membres de la commission sont adressées au président de la
commission qui en informe le maire et le préfet ou le sous-préfet. Il est procédé à des élections
complémentaires lorsque plus du tiers des membres de la commission ont cessé leurs fonctions pour
quelle que cause que ce soit.
Les membres de la commission syndicale, président compris, ne reçoivent aucune
indemnité, ni rémunération.
La démission du président est adressée au maire qui en informe le préfet ou le sous-
préfet.
c)- Fonctionnement, convocation et délibération (article L 2411-4 du CGCT)
Le président de la commission syndicale est élu en son sein. Il est l’organe exécutif de la
commission syndicale.
Pour Pexercice de ses attributions, la commission syndicale se réunit sur convocation
de son président.
Le président est tenu de convoquer, dans un délai d’un mois, la commission à la
demande :
- de la moitié des membres de la commission syndicale,
- du maire de la commune de rattachement,- du ou des maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens,
- du préfet,
- de la moitié des membres de la section (auparavant la moitié des électeurs).
Le président de la commission syndicale doit informer les maires des communes sur le territoire desquelles la section possède des biens, des dates et de l’objet des séances de la commission syndicale. Ils peuvent assister aux séances de la commission syndicale.
La commission ne délibère où ne donne un avis que sur l’objet déterminé par la
convocation ou la demande. La commission syndicale dispose d’un délai de deux mois suivant sa saisine, pour délibérer ou rendre un avis, à défaut, le conseil municipal délibère sur la suite à donner.
II-2- Répartition des attributions entre commission syndicale et conseil municipal (article L 2411-6 et L 2411-7 du CGCT).
Dans l’hypothèse, de loin la plus fréquente, où la commission syndicale ne sera pas
constituée, les compétences ci-après énumérées (a et b) sont exercées par le conseil municipal. Dans certains domaines, ces compétences sont exercées en association avec les membres de la section qui devront être consultés,
a)- Attributions de la commission syndicale lorsqu'elle est constituée
La commission syndicale délibère sur les matières suivantes :
1° Contrats passés avec la commune de rattachement ou une autre section de cette commune, 2° Vente, échange et location pour neuf ans ou plus de biens de la section autres que la vente prévue au 1° du b,
3° Changement d'usage de ces biens,
4° Transaction et actions judiciaires,
5° Acceptation de libéralités,
6° Partage de biens en indivision,
7° Constitution d'une union de sections,
8° Désignation de délégués représentant la section de commune.
Les actes nécessaires à l’exécution de ces délibérations sont passés par le président de la commission syndicale,
La commission syndicale donne un avis sur les matières ci-après énumérées :
1° Modalités de jouissance des biens de la section dont les fruits sont perçus en nature déterminées par le conseil municipal. Dans ce cas de figure, en cas de désaccord entre le conseil
municipal et la commission syndicale ou si celle-ci ne s'est pas prononcée dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, il est statué par arrêté motivé du préfet.
2° Mise en valeur des marais et terres incultes ou manifestement sous-exploitées appartenant à la section dans les conditions prévues par les articles L. 125-1 à L. 125-7 du code rural et de la pêche maritime.
3° Toutes les matières où sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur.En cas d’avis défavorable de la commission syndicale, le conseil municipal devra
délibérer une nouvelle fois au vu de cet avis sans pour autant être tenu de se conformer à ce
dernier.
b)- Attributions propres au conseil municipal
Le conseil municipal est seul compétent pour délibérer sur les objets suivants que ia
commission soit constituée ou non (article L 2411-6 II du CGCT). Si la commission syndicale
existe, elle devra être consultée sur le projet de délibération du conseil municipal. Elle dispose
d'un délai de deux mois pour rendre un avis. A défaut de délibération de la commission, l'avis est
réputé favorable.
1° Vente de biens de la section ayant pour objectif la réalisation d'un investissement
nécessaire à l'exécution d'un service public, à l'implantation d'un lotissement ou à l'exécution
d'une opération d'intérêt public ;
2° Location de biens de la section consentie pour une durée inférieure à neuf ans ;
3° Adhésion de la section à une association syndicale ou à une autre structure de
regroupement foncier ou de gestion forestière.
Les actes nécessaires à l’exécution de ces délibérations sont passés par le maire.
En application de l'article L2131-11 du CGCT, Les conseillers municipaux
intéressés par la jouissance de biens ou droits propres à une section, ne doivent pas prendre part
aux délibérations du conseil municipal. Si de ce fait le conseil municipal se trouve réduit au tiers
de ses membres, les conseillers municipaux tenus à l'abstention sont remplacés par un nombre
égal d'électeurs de la commune non membres de la section concernée. Le choix de ces électeurs
se fait par un tirage au sort effectué par le préfet. Avant la loi du 27 mai 2013, les remplaçants
devaient être élus.
IIE - La gestion des biens et droits attachés à la section.
Les sections de commune, personnes morales de droit public, sont propriétaires des
biens immobiliers et mobiliers et des droits collectifs qui peuvent s'y attacher tels que le droit de
chasse ou d'affouage. Les membres de la section n'en sont en aucun cas propriétaires, tant à titre
individuel que collectif.
Seront successivement traitées les questions suivantes :
- utilisation des revenus en espèces et des revenus en nature,
- vente, échange, changement d'usage des biens de section,
- interdiction du partage des biens de section entre membres de la section,
- la location des biens de section à vocation agricole et pastorale,
- la gestion des biens de section en indivision.IH-1- Utilisation des revenus en espèces et en nature tirés de l'exploitation des biens et
droits
L'article L 2411-10 alinéa 1 du CGCT confirme la jurisprudence administrative qui a
posé le principe de l'interdiction du partage des revenus en espèces tirés des biens sectionaux
entre les membres d'une section de commune. Les revenus en espèces ne peuvent être employés
que dans l'intérêt de la section, personne morale et non plus dans l'intérêt de ses membres. Il a été
jugé par la cour administrative de Lyon que «/a distribution des revenus de la section aux ayants-
droit de la section constitue une libéralité méconnaissant le principe faisant interdiction aux
personnes publiques d'accorder des libéralités aux personnes privées ; qu'en tout état de cause,
un usage local ne saurait méconnaître ce principe».
Les revenus en espèces doivent être affectés prioritairement à la mise en valeur et à
l'entretien des biens de la section ainsi qu'aux équipements nécessaires à cette fin, Les revenus en
espèces des biens de la section figurent dans le budget annexe ou l'état spécial annexé relatif à La
section.
Toutefois, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 2411-10,
l'article L2412-2 du CGCT prévoit que «lorsque les besoins de la section sont satisfaits, le
conseil municipal peut, par délibération motivée, financer la réalisation de travaux
d'investissement ou d'opérations d'entretien relevant de la compétence de la commune au
bénéfice non exclusif de la section de commune par une contribution du budget de la section».
Il peut être déduit de cette disposition nouvelle que le reliquat peut être utilisé au
financement d'opérations d'investissements ou de travaux d'entretien bénéficiant non seulement à
la section mais aussi à d'autres territoires que celui de la section. Pour limiter les risques de
contestation, liés à la notion «de besoins satisfaits», la délibération décidant de l'affectation des
excédents devra être motivée et préciser l'objet exact des dépenses ainsi financées. L'utilisation
des excédents de la section ne pourra pas être affectée au financement de dépenses de personnel.
Il est à noter que les articles L 243-3 du code forestier (ancien article L 245-3) qui
dispose que « le conseil municipal peut décider la vente de tout ou partie de l’affouage au profit
des titulaires du droit d’affouage » fait exception au principe de l'interdiction du partage des
revenus en espèces tirés de l’exploitation des biens de section. Toutefois cette faculté est
strictement encadrée (cf. jugements du 3 décembre 2013 du TA de Clermont-Ferrand) :
+ le partage ne doit porter que sur Paffouage c’est-à-dire la coupe de bois destinée à
permettre la satisfaction de l’un des usages visés à l’article L 243-1 du code forestier ;
+ le conseil municipal devra avoir déterminé préalablement le mode de partage retenu ainsi
que la quantité de bois nécessaire aux affouagistes selon les modalités prévues par les
articles L 243-1 et L 243-2 du code forestier ;
+ le conseil municipal doit informer préalablement l'Office National des Forêts en charge de
la coupe de la quantité de bois nécessaire aux affouagistes.
Les membres de la section conservent la jouissance des biens et droits dont les fruits sont
perçus en nature et nécessaires à la satisfaction des besoins ruraux et domestiques (bois de
chauffage, bois à usage strictement rural et ou domestique droits de chasse, cueillette..).ITI-2- Vente, échange, changement d'usage et partage des biens de section
La vente (totale ou partielle des biens de la section), l'échange (assimilable à une
vente) et le changement d'usage des biens de section (passer d’un usage forestier à un usage
pastoral, ou d’un usage pastoral à la création d’une plan d’eau) obéissent à une procédure
formalisée prévue par les articles L 2411-15 et L 2411-16 du CGCT.
Si une commission syndicale a été constituée, la proposition (sous forme de
délibération) de vente, d’échange ou de changement d'usage appartient, soit à la commission
syndicale, soit au conseil municipal de la commune de rattachement. La décision suppose un vote
concordant de la majorité des membres de la section et de la majorité absolue des suffrages
exprimés des membres du conseil municipal,
En cas de désaccord entre les deux assemblées délibérantes, ou en l'absence de vote de
l'une des deux assemblées dans les six mois qui suivent la transmission de la préposition, le préfet
statue, par un arrêté motivé, sur le changement d'usage ou la vente.
En l'absence de commission syndicale, la proposition (sous forme de délibération)
de vente ou de changement d'usage appartient au seul conseil municipal. La décision supposera
d'une part, l'accord de la majorité des électeurs de la section convoqués par le maire (et non plus
par arrêté préfectoral) dans les six mois qui suivent la transmission de [a délibération du conseil
municipal au service du contrôle de légalité de la préfecture ou de la sous-préfecture de
rattachement et d'autre part, une délibération du conseil municipal adoptée à la majorité absolue
des suffrages exprimés ; cette délibération doit être postérieure au vote des électeurs.
En l'absence d'accord de la majorité des électeurs de la section, le préfet statue, par
arrêté motivé, sur le changement d'usage, la vente ou l'échange.
La principale innovation en la matière, introduite par la loi du 27 mai 2013, a consisté
à transférer du préfet au maire la charge d'organiser la consultation des électeurs de la section. Le
CGCT ne donne pas de précisions sur les modalités d'organisation du scrutin, laissé à l'initiative
du maire, Un vote en réunion est concevable de même que le vote par correspondance ne peut pas
être exclu, bien qu’il soit moins justifié par la qualité de membre de la section renvoyant à la
notion de domicile réel et fixe.
Le modèle d'arrêté de convocation joint en annexe à la présente circulaire est fourni à
titre indicatif.
En cas de vente partielle des biens de la section le produit de la vente est versé à la
section (budget annexe ou état spécial), il ne peut être employé que dans l'intérêt de la section.
En cas de vente totale des biens de la section, le produit de la vente est versé à la
commune, Les membres de la section peuvent prétendre à une indemnité dans les mêmes
conditions que dans le cadre de la procédure de transfert prévue à l'article L 2411-11 du CGCT
(cf. IV), sans que le total des indemnités versées puisse être supérieur au produit de la vente.I11-3- L'interdiction du partage des biens de section entre ses membres.
Le principe de l'interdiction du partage des biens de section entre ses membres est
réaffirmé à l'article L 2411-14 I Cette disposition ne fait pas obstacle à la vente d’un bien au
profit d’un membre de la section. Par contre, elle exclut toute opération qui aboutirait à répartir les biens et droits de la section entre tous les membres, que ce partage se fasse à titre gratuit ou à titre onéreux.
III-4- Les locations des biens de section à vocation agricole ou pastorale (article L2411-10
du CGCT)
L'article L 2411-10 du CGCT définit les conditions de location des terres à vocation
agricole et pastorale propriétés d'une section de commune, complétées par certaines dispositions du code rural auquel il y aura lieu de se référer.
La rédaction de cet article simplifie l'ordre de priorité dans l'attribution de la location des terres à vocation agricole appartenant à une section de commune. Elle modifie Ia répartition des compétences pour décider de ces attributions et précise la procédure de résiliation des
contrats de location,
L'autorité compétente (la commission syndicale ou le conseil municipal) attribue ces
terres avec un ordre de priorité (les anciens rangs 1 et 2 sont fusionnés en rang 1, et la notion de
reliquat est supprimée), par bail rural ou par convention pluriannuelle d'exploitation agricole
(nouveau) ou de pâturage, ou par convention de mise à disposition d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural.
- rang 1 : au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, un bâtiment d'exploitation (nouveau) et le siège de leur exploitation sur le territoire de la section et
exploitant des biens agricoles sur celui-ci (nouveau), et au profit d'exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant, pendant la période hivernale, leurs animaux sur le territoire de la section et exploitant des biens agricoles sur ledit territoire (nouveau),
- rang 2: à défaut, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le
territoire de la section et ayant un domicile réel et fixe sur le territoire de la commune,
- rang 3 : à titre subsidiaire, au profit des exploitants agricoles utilisant des biens agricoles sur le territoire de la section,
- rang 4 : lorsque cela est possible, au profit de l'installation d'exploitations nouvelles
(nouveau).
Si l'exploitation est mise en valeur sous forme de société civile à objet agricole (par
exemple en GAEC), les biens de section sont attribués soit à chacun des associés exploitants, dès
lors qu'ils remplissent les conditions définies par l'autorité compétente, soit à la société elle-même.
Le fait de ne plus remplir les conditions retenues par l'autorité compétente au moment
de l'attribution entraîne la résiliation du bail rural ou de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage, notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, avec application d'un préavis minimal de six mois.10
I-$- La gestion des biens de section en indivision (article L2411-14 du CGCT)
La loi du 27 mai 2013 a introduit un dispositif prévoyant la possibilité pour un
indivisaire de demander à sortir d'une indivision portant sur un bien partagé entre plusieurs
sections ou entre une commune et des sections de commune. Il notifie sa décision de sortir de
lindivision aux autres indivisaires. Une commission ad hoc est alors mise en place, elle est
présidée par un délégué désigné par le préfet. Cette commission est composée d’un délégué de
chaque section où commune concernée. Cette commission élabore dans un délai d'un an un projet
de définition du lot ou de la compensation à attribuer à la section ou à la commune, la section ou
la commune recevant, par priorité, un lot situé sur son territoire.
IV - Les procédures de transfert des biens de section dans le patrimoine de la commune
La loi du 27 mai 2013 facilite Les procédures de transfert des biens de section dans le
patrimoine de la commune. Quatre procédures peuvent être mises en œuvre. Quelle que soit la
procédure retenue, le transfert est prononcé par arrêté préfectoral.
D- Le transfert partiel ou total des biens sur demande conjointe du conseil
municipal et de la commission syndicale ou en l'absence de commission de la moitié des
membres de la section (article L 2411-11).
Cette procédure de transfert suppose une demande conjointe de la majorité du
conseil municipal et de la majorité des membres de la commission syndicale, ou en l'absence de
commission syndicale, une demande conjointe du conseil municipal et de la moitié des
membres de la section.
Si ces conditions de majorité sont remplies, le préfet prend automatiquement un arrêté
de transfert. Dans les deux mois qui suivent cet arrêté, le préfet porte l'arrêté de transfert à la
connaissance du public (la publication au recueil des actes administratifs constitue une mesure de
publicité suffisante, accessible à tous, via le site internet de la préfecture), le notifie à la
commission syndicale et au maire de la commune aux fins d'affichage en mairie pendant une
durée de deux mois.
Dans l'année qui suit l'arrêté de transfert, les membres de la section qui en font la
demande reçoivent une indemnité, à la charge de la commune, pour perte de jouissance. Le calcul
de cette indemnité tient compte des avantages effectivement recueillis en nature pendant les dix
dernières années précédant la décision de transfert et des frais de remise en état des biens
transférés. A défaut d'accord, il est statué comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
2)- Le transfert total à l'initiative du préfet et découlant de la situation où la
commission syndicale n’a pas été constituée (article L 2411-12 du CGCT),
Cette procédure de transfert vise l'hypothèse où bien que les conditions de constitution
d'une commission syndicale étaient réunies, cette dernière n'a pas été constituée à la suite de deux
renouvellements généraux consécutifs des conseils municipaux, en raison du défaut de réponse
des électeurs dans les conditions exposées au II 1). Le transfert supposera l'avis favorable
préalable du conseil municipal et une enquête publique prévue en matière d'expropriation à
l'initiative de la préfecture.11
Les modalités de publicité de l'arrêté de transfert et les règles d'indemnisation des membres de la section sont identiques à la procédure de l'article L'2411-11.
3)- Le transfert total de la section à l'initiative de la commune dans le cas où des
indices objectifs permettent de conclure au dépérissement de la section (article L 2411- 12-1).
Cette procédure vise le cas d'abandon manifeste de la section par ses membres qui va conduire le conseil municipal à demander au préfet un transfert total à titre gratuit des biens de la section dans le patrimoine de la commune.
Sur demande du conseil municipal, le transfert est prononcé par Le préfet dans une des hypothèses suivantes :
- lorsque depuis trois années consécutives (cinq avant la réforme), les impôts sectionaux ont été payés sur le budget communal ou admis en non-valeur ;
- lorsque les électeurs de la section n'ont pas demandé la création d'une < commission syndicale
alors que les conditions pour sa constitution étaient réunies (disposition inchangée) ;
- lorsque moins de la moitié des électeurs a voté lors d'une consultation (un tiers avant la
réforme) ;
- lorsqu'il n'existe plus de membres de la section de commune (disposition nouvelle).
Les modalités de publicité de l'arrêté de transfert sont identiques à la procédure de l'article L 2411-11. Bien que non explicitement mentionné, le droit à indemnisation des membres de la section ne peut pas être exclu. Dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraïnerait une charge spéciale exorbitante hors de proportion avec l’objectif d’intérêt général
poursuivi par la commune, une indemnisation pourrait être sollicitée (décision du Conseil Constitutionnel n° 2011-118 QPC 8 avril 2011).
4)- Le transfert partiel ou total à l'initiative de la commune afin de mettre en œuvre
un objectif d'intérêt général (article L2411- 12-2), Procédure nouvelle introduite par la loi du 27 mai 2013.
Ce nouveau dispositif tend à faire prévaloir l'intérêt général sur les intérêts de la
section et de ses membres. Toutefois, cette procédure offre des garanties pour les membres de la section tenant d'une part au pouvoir d'appréciation du préfet, d'autre part, à une information des membres de la section et enfin à une procédure d'indemnisation pour perte de jouissance.
Le préfet n’est pas tenu de donner suite à la demande de transfert il dispose en
l'espèce d’un pouvoir discrétionnaire.
Lorsqu'elle est constituée la commission syndicale est consultée sur la délibération du conseil municipal. Elle dispose d'un délai de deux mois, à compter de sa saisine, pour rendre un avis au conseil municipal. En l'absence de commission syndicale, la délibération du conseil municipal est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales et affichée en mairie pendant une durée de deux mois durant laquelle les membres de la section peuvent présenter leurs observations.
Le conseil municipal doit informer la chambre d'agriculture de la demande dès lors
que le projet porte sur le transfert de biens à vocation agricole ou pastorale. Dans un délai raisonnable (un mois), la chambre d'agriculture peut émette un avis sur l'utilisation envisagée des biens à transférer. Cet avis est un avis simple qui ne s’impose pas au conseil municipal.12
Les modalités de publicité de l'arrêté de transfert et les règles d'indemnisation des
membres de la section sont identiques à la procédure de l'article L 2411-11.
V - Dispositions budgétaires et financières.
La section de commune en tant que personne morale de droit public est soumise aux
règles de la comptabilité publique. Ses fonds sont déposés au Trésor. Le maire est ordonnateur, le
receveur municipal en est le comptable, seul chargé de l’encaissement des recettes et du paiement
des dépenses. Toute personne recevant des recettes sectionales sera considéré comme comptable
de fait.
V-1- Budget de la section
Le budget de la section, qui constitue un budget annexe de la commune (si une
commission syndicale a été constituée) est établi en équilibre réel en section de fonctionnement et
en section d'investissement.
Le projet de budget est élaboré par la commission syndicale et soumis pour adoption au
conseil municipal. Le conseil municipal peut adopter des modifications au projet présenté, avant
son adoption définitive, celles-ci sont soumises pour avis à la commission syndicale. À défaut de
délibération de la commission syndicale dans un délai d'un mois, l'avis est réputé favorable. En cas
de désaccord entre les deux assemblées délibérantes, c’est le conseil municipal qui aura le dernier
mot.
Toutefois, lorsque la commission syndicale n'est pas constituée, il n'est pas établi de
budget annexe de la section à partir de l'exercice budgétaire suivant, Les soldes apparaissant à la fin
de l'exercice au budget annexe de la section sont repris l'année suivante dans le budget de la
commune.
Le conseil municipal établit alors un état spécial annexé au budget de la commune, dans
lequel sont retracées les dépenses et les recettes de la section.
Avant la réforme du 27 mai 2013, le conseil municipal ne pouvait qu'approuver ou
rejeter le projet de budget.
La commission syndicale peut, de sa propre initiative ou sur demande de la moitié des
électeurs de la section formulée dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat,
demander au maire de rendre compte de l'exécution du budget annexe de la section et de
l'application des règles prescrites à l'article L 2411-10.
Si la commission syndicale n'a pas été constituée, cette demande est formulée par la
moitié des électeurs de la section dans les conditions prévues par le décret visé à l'alinéa précédent.
A la suite de cet examen, la commission syndicale ou la moitié des électeurs peuvent
saisir de leur réclamation le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département. En
cas de désaccord entre, d'une part, le conseil municipal et, d'autre part, la commission syndicale ou
la moîtié des électeurs, il est statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat dans le département.13
V-2- Paiement des taxes foncières
L'article 1401 du code général des impôts prévoit désormais que le paiement de la taxe foncière assise sur des terrains sectionaux est dû par la section de commune et non plus par les habitants de cette dernière. Les taxes foncières sont en effet dues par les propriétaires des biens en l'occurrence les sections de commune, personnes morales de droit public. La sous- répartition de cet impôt local est désormais interdite. En l'absence de revenus tirés de l'exploitation des biens de section, la commune ne doit pas payer sur ses fonds propres les taxes dues par la section et devra engager une procédure de vente de biens de section afin de dégager les crédits nécessaires au règlement des sommes dues au titre de la fiscalité foncière.
VI - Représentation en justice de la section de commun (article L 2411-8 du CGCT).
Lorsque la commission syndicale est constituée, elle décide des actions en justice à
conduire au nom de la section. La section sera représentée en justice par le président de la commission syndicale.
En l'absence de commission syndicale, le conseil municipal peut désormais autoriser -le maire à représenter la section en justice, sauf si les intérêts de la commune se trouvent en
opposition avec ceux de la section. Dans cette dernière hypothèse, le préfet désigne une commission syndicale ad hoc uniquement pour exercer cette action en justice contre la commune. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions de désignation de cette commission spéciale. Dans l'hypothèse où le maire est personnellement intéressé à l'affaire, le préfet pourra autoriser un autre membre du conseil municipal à exercer l'action en justice.
Un contribuable inscrit au rôle de la commune et membre de la section a le droit
d'exercer, tant en demande qu'en défense, les actions qu'il croit appartenir à cette section dès lors
qu'il ne dispose pas d'un intérêt à agir en son nom propre.
S'il existe une commission syndicale, le contribuable devra saisir préalablement le
président de la commission de son intention. La commission dispose de deux mois pour se prononcer sur son bien fondé.
En l'absence de réponse dans ce délai ou en cas d'avis défavorable, le préfet peut
autoriser le contribuable à agir en justice.
En l'absence de commission syndicale, le contribuable peut demander au préfet une
autorisation pour ester en justice au nom de la section.
Mes services se tiennent à votre disposition pour vous apporter toutes précisions
utiles à la mise en œuvre de cette circulaire.
Pour le Préfet et par
Le Secrétaire Gé
RESTE 4
Thierry SUQUETARRETE N°
Portant convocation des électeurs de la section de ............
Commune de .................
Le maire,
Vu la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, et notamment son chapitre V intitulé "de la gestion des sections de communes et des biens indivis entre communes"
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2411-16
Vu la délibération du conseil municipal de ........... en date du ....... transmise le ...... en
préfecture relative à.....,.......,.......
Vu la liste électorale établie par le maire de ............... comportant membres de la
section inscrits sur les listes électorales de la commune et annexée au présent arrêté
Vu l'avis du Directeur régional des finances publiques du...
Considérant que la commission syndicale n'a pas été constituée et qu'il y a donc lieu de recueillir l'accord de la majorité des électeurs de la section
ARRETE
Article 1 : Les électeurs de la section de commune de sont convoqués sur le sujet suivant :
Acceptez-vous, OUI ou NON, (question avec le n° de la parcelle, sa superficie, son prix au
m? et sa nature)
Article 2 : La consultation des électeurs aura lieu le ............ en mairie de ........... de ...h à
ere h.
Article 3 : A l'issue du scrutin, une procès verbal sera établi qui consignera le résultat du vote des électeurs. Un exemplaire de ce procès verbal sera immédiatement transmis à la Préfecture.
Article 4 : En l'absence d'accord de la majorité des membres de la section, il sera statué par arrêté motivé du représentant de l'Etat.
Article $ : Monsieur le Maire de ........... est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire sera affiché en mairie de.........pendant 15 jours au moins avant la date du vote.
Le Maire,
Signature
Timbre
Nom Prénom