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Déliberation - decision reconnaissance catastrophe naturelle x3OV
Document publié le Lundi 12 juin 2023 par la commune de Sallertaine.
Lien du pdf (Déliberation - decision reconnaissance catastrophe naturelle x3OV)
Thèmes du document : Assurance, Consommateurs, Sécurité publique,
PRÉFET | Préfecture de la Vendée
DE LA VENDÉE Service de sécurité civile et routière
es Fraternité
Cabinet du préfet La Roche-sur-Yon, le 12 juin 2023
Service interministériel MAIRIE DE SALLERTAINE
de défense et de protection civile COURRIER ARRIVE LE Le préfet
2023-SIDPC-204 13 JUIN 2073 é à
_—— NW DT Dossier suivi par : Isabelle DENIS Visa Monsieur le Maire
Tél. : 02 51 36 71 90 38 rue de Verdun
Mail : isabelle.denis@vendee.gouv.fr 85300 Sallertaine
Copie à Monsieur le Sous-Préfet des Sables-d'Olonne
Objet : décision de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Réf : votre demande IcatNat du 03/01/23.
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La commune de Sallertaine a effectué une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle au titre du phénomène mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenu entre le 01/01/22 et le 31/12/22.
Je vous informe que la commune de Sallertaine a été reconnue en état de catastrophe naturelle par l'arrêté n°NOR IOME2311008A du 25/04/23 publié au Journal Officiel du 10/06/23, joint au présent courrier.
Les annexes de l'arrêté précisent les motivations de cette décision. Conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté précité, l'ensemble des documents administratifs ayant conduit à l'adoption de cette décision, et notamment les rapports d'expertise techniques réalisés, sont communicables aux communes et aux sinistrés concernés sur demande auprès du Service interministériel de Défense et de Protection Civile. Vous trouverez en pièce jointe Une fiche précisant les modalités pratiques d'organisation de cette communication.
Les décisions de reconnaissance ou de rejet de l'état de catastrophe naturelle peuvent faire l’objet d’un recours dans les conditions prévues par l'article 4 de l'arrêté précité.
Je vous invite à informer les habitants concernés de votre commune de la publication au Journal Officiel
de cette décision.
J'attire votre attention sur le fait que les personnes sinistrées disposent d'un délai de trente jours maximum à compter de la publication au journal officiel, pour déposer auprès de leur compagnie d'assurances un état estimatif des dommages, afin de bénéficier du régime d'indemnisation.
Mes services sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Le préfet,
pour le préfet et par délégation,
la secrétaire général la préfecture,
Anne AGAND
29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail : prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr 1/110 juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 105
Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, le ministre de l'intérieur et des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Vu le code des assurances, notamment ses articles L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, D. 125-1 à D. 125-6 et A. 125-1 et suivants ;
Vu l'arrêté du 11 juillet 2022 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (NOR : /OME2218165A) :
Vu l'arrêté du 17 janvier 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (NOR: IOME2301106À) ;
Vu l’arrêté du 3 avril 2023 portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle (NOR : IOME2308745A) ;
Vu les avis rendus le 14 juin 2022 et le 18 avril 2023 par la commission interministérielle instituée par les articles L. 125-1-1 (ID et D. 125-3 et suivants du code des assurances,
Arrêtent :
Art. 1“. - En application du code des assurances, les demandes de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ont été examinées pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols.
Les communes faisant l’objet d’une constatation de l’état de catastrophe naturelle sont recensées en annexe I du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Les communes dont les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle sont rejetées sont recensées en annexe Il du présent arrêté, pour le phénomène et aux périodes indiqués.
Art. 2. - L'état de catastrophe naturelle constaté par arrêté peut ouvrir droit à la garantie des assurés contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l’objet des contrats d'assurance visés au code des assurances, lorsque les dommages matériels directs qui en résultent ont eu pour cause déterminante l’effet de cet agent naturel et que les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance où n’ont pu être prises.
En outre, si l’assuré est couvert par un contrat visé au code des assurances, l’état de catastrophe naturelle constaté peut ouvrir droit à la garantie précitée, dans les conditions prévues au contrat d’assurance correspondant.
Art. 3. — La franchise applicable est modulée en fonction du nombre de constatations de l’état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de signature du présent arrêté dans les conditions prévues par les articles L. 125-2 et D. 125-5-9 du code des assurances. Le nombre de ces constatations figure dans l'annexe I. Il prend en compte non seulement les constatations antérieures prises pour un même risque, mais aussi la présente constatation.
Art. 4. — A l'annexe I de l’arrêté du 11 juillet 2022 susvisé, dans le paragraphe relatif au département de l'Aude pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1 avril 2021 au 30 septembre 2021, la commune de Leucate (3) est supprimée et remplacée par la commune de Leucate (4).
À l'annexe I de l'arrêté du 17 janvier 2023 susvisé, dans le paragraphe relatif au département de l’Aude pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1% avril 2021 au 30 septembre 2021, la commune de Leucate (4) est supprimée.
L'annexe à l'arrêté du 3 avril 2023 susvisé est modifiée conformément à l’annexe III du présent arrêté.
Art. 5. — La décision des ministres peut faire l'objet d'un recours administratif dans les conditions et les délais prévus par les articles L. 411-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et l’article D. 125-1-2 du code des assurances. Elle peut également être contestée devant le tribunal administratif territorialement compétent par les communes ayant sollicité la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans un délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision des ministres par le représentant de10 juin 2023 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Texte 9 sur 105
l'Etat dans le département, et par les autres personnes intéressées, dans un délai de deux mois courant à compter de la publication du présent arrêté.
Les documents administratifs préparatoires aux décisions de reconnaissance ou de non-reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle, notamment les rapports d'expertise, sont communicables, sur demande, auprès du service déconcentré de l'Etat dans le département en charge de l'instruction des demandes communales de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dans les conditions prévues par l’article D. 125-1-1 du code des assurances.
Les communes qui ont déposé leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée peuvent également accéder directement à l’ensemble des documents administratifs préparatoires en consultant leur demande dans l’application informatique iCatNat (https://icatnat.interieur.gouv.fr).
Art. 6. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 avril 2023.
Le ministre de l’intérieur
et des outre-mer,
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur général de la sécurité civile
et de la gestion des crises,
A. THIRION
Le ministre de l’économie, des finances
et de la souveraineté industrielle et numérique,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur des assurances
de la direction générale du Trésor,
M. LaNDaAIS
Le ministre délégué auprès du ministre
de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur
de la 8° sous-direction
de la direction du budget,
J.-M. OLERONTexte 9 sur 105 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2023 juin 10
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111IVNNotice explicative de la fiche de notification des motivations des arrêtés interministériels portant reconnaissance ou non reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à ia réhydratation des sols
(Circulaire de référence : n°INTE1911312C)
Pour décider de la reconnaissance d'une commune en état de catastrophe naturelle, l'autorité administrative est tenue de se prononcer sur l'intensité anommale de l'agent naturel à l'origine des dégâts et non sur l'importance des dégâts eux-mêmes. La reconnaissance intervient seulement lorsque l'évènement naturel revêt un caractère anormal.
La méthodologie retenue pour reconnaître ou non une commune en état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols s'appuie sur des critères techniques fondés sur des études approfondies réalisées par les services d'expertise de l'administration : Météo-France pour les données météorologiques et le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) pour les données géologiques.
Les critères retenus pour qu'une commune soit reconnue en état de catastrophe naturelle sont d'une part, un facteur géologique de prédisposition des sols à ce phénomène et, d'autre part, un facteur météorologique décienchant : une sécheresse anormale. Ces critères sont cumulatifs et systématiquement mis en œuvre de manière combinée. Chaque commune touchée par le phénomène ayant déposé une demande de reconnaissance fait l'objet d'un examen particulier pour chaque type de données.
1 - Période sur laquelle porte la demande communale
It s’agit de la période figurant sur la demande communale (document CERFA déposé par le Maire ou son représentant).
2 — Explications relatives au critère géologique {source : données du BRGM)
Le critère géologique pris en compte est la présence sur le territoire de la commune de sols sensibles aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Le critère est analysé comme rempli lorsqu'au moins 3% du territoire communal est composé de ce type de sols.
Les données utilisées pour déterminer si ce seuil est atteint sont produites par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM) dans le cadre d'un programme national de cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux. Elles sont librement accessiblés sur Intemet (www.georisques.qourv.fr/dossiers/alea-rstrait-gonflement-des-arailes#).
Si les données du BRGM font apparaître une présence de l'aléa argile inférieure à 3% de leur superficie, il est demandé à la
commune de fournir une étude de sol démontrant la présence de sols sensibles au phénomène sur le territoire communal.
3 - Explications relatives au critère météorologique {source : données de Météo-France)
3.1 - Etablissement du niveau d'humidité des sols superficiels pour chaque saison de l'année
La variable hydrométéorologique prise en compte est le niveau d'humidité des sols superficiels. Un épisode de sécheresse géotechnique est qualifié d'anormal lorsque le niveau d'humidité constaté fait état d’une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans. Il est analysé pour chaque saison de l'année : hiver (du 1er janvier au 31 mars), printemps (du 1er avril au 30 juin), été (du 1er juillet au 30 septembre) et automne (du 1er octobre au 31 décembre).
La méthode misé en œuvre pour caractériser le niveau d'humidité des sols superficiel est détaillée dans la circulaire n°INTE1911312C. Sur la base de données recueillies et traitées par un modèle hydrométéorologique, Météo-France établit un indice d'humidité des sols superficiel. Si l'indice est proche de 1, le sol est considéré comme humide. À l'inverse, une valeur proche de 0 révèle un sol sec.
Le modèle hydrométéorologique utilisé par Météo-France représente le bilan hydrique des sols superficiels (2 mètres de profondeur) à partir de multiples données : température, niveau de précipitation, ensoleillement … Le modèle utilisé permet de représenter les échanges entre le sol et l'atmosphère et prend en compte l'évapotranspiration (évaporation des eaux et transpiration des végétaux), l'infiltration, le ruissèlement, le drainage et les débits des cours d'eau.
L'indice d'humidité des sols superficiels est établi de manière journalière pour chacune des 8 981 mailles géographiques couvrant le territoire (cf. point 3.2). Pour établir l'indicateur d'humidité des sols superficiels d'un mois donné, Météo-France s'appuie sur la moyenne des indices d'humidité des sols superficiels journaliers évaluée au cours de ce mois et des deux précédents. Cette méthode permet de tenir compte de la cinétique lente des phénomènes de sécheresse géotechnique qui se manifestent sur plusieurs mois. Pour chacune des quatre saisons d'une année civile, trois indicateurs d'humidité des sols superficiels mensuels
moyens sont donc définis.
A titre d'illustration, pour la saison hivernale {de janvier à mars), trois indicateurs sont établis :
. indicateur de janvier : données de novembre de l’année n-1 à janvier de l’année n.
. indicateur de février : données de décembre de l’année n-1 à février de l'année n.
. indicateur de mars : données de janvier à mars de l'année n.3.2 - Etablissement du niveau d'humidité des sols superficiels à Péchelle communale
CHAMBOURE-SUR-INDRE PS F | _ L
S-LE-SEC LS Le modéle prend en compte les données
météorologiques et
‘ hydrologiques à l'échelle intercommunale. Les indices d'humidité
4390 des sols superficiels sont établis par maille géographique. f nu
Une maille recouvre une zone de 64 km2, soit un carré de 8 km de
de TE côté. Le territoire de France métropolitaine est ainsi couvert par
[ 8 981 mailles géographiques. À chaque maille correspond un indice
d'humidité des sols différent. Chacune des mailles ainsi définie est
numérotée et recouvre tout ou partie d'une commune. Ce maillage
f
— est fixe et n'évolue pas d'une année sur l'autre. Un extrait
cartographique permettant à la commune d'identifier le
rattachement de son territoire aux mailles géographiques est
MOUZAY transmis à la commune concernée lors de la transmission
des
séé ; motivations des décisions prises.
} DERRUSSON ( A titre d'illustration, la commune de Loches est couverte par les
/ mailles n°4390, 4391, 4506 et 4507. / SAINT-JE
VARENNES| sanr.senoci-
3.3 - Estimation d'une durée de retour de l'indicateur d'humidité des sols superficiels
Pour déterminer si un épisode de sécheresse géotechnique présente un caractère anormal au sens de l’article L.125-1 du code des assurances, l'autorité administrative compare l'indicateur d'humidité des sols superficiel établi pour un mois donné avec les indicateurs établis pour ce même mois au cours des cinquante dernières années. Cette méthode, qui considère une période « glissante » de cinquante ans et intègre les années les plus récentes, permet de tenir compte de l'évolution du climat.
La méthode décrite conduit à l'établissement pour une année civile de douze indicateurs d'humidité des sols superficiels (un pour chaque mois de l'année). Chacun de ces indicateurs est comparé avec les indices du même mois sur cinquante ans. Météo-France établit sur la base de cette comparaison une durée de retour pour chacun des douze indicateurs d'humidité calculés pour l’année civile étudiée.
Les modalités de mise en œuvre de ce critère ont été établies afin de prendre en compte la cinétique lente des mouvements de terrains différentiels provoqués par les épisodes de sécheresse-réhydratation des sols :
- Les communes sont reconnues pour une saison entière. Pour chaque saison de l’année (hiver, printemps, été automne), l'autorité administrative retient l'indicateur d'humidité des sols présentant la durée de retour la plus élevée. C'est l'indicateur correspondant à ja durée de retour la plus élevée de la saison qui est repris dans les éléments de motivation notifiés aux communes.
Illustration : si pour la saison automnale, les indicateurs d'humidité des sols superficiels établis en octobre et novembre présentent une durée de retour inférieure à 25 ans mais qu'elle est supérieure à 25 ans pour l'indicateur du mois de décembre c’est ce dernier indicateur qui est retenu pour qualifier l'intensité de la sécheresse de la saison automnale. Toute la saison automnale, d'octobre à décembre sera, dans cet exemple, considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhyaratation des sols anormal :
Sécheresse hivernale Sécheresse printanië = Sécheresse estivale Sécheresse automnale
du er janv: au 31 mars. du 1er avril au 30 juin. = “du Ler juil. au 30 sept. Période du 1er oct. au 31 déc.
Mallle(s) ren pRréErS GES ee Durée de retour ce Indicateur Durée de
Crière eté RER piense Criére automne
d'humidité des retour hiver d'humidhé des printemps i
d'humidité des retour 4
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vérifié (Ou vérifié (Oui
mire sols superficiels - associée - [vérifié (Oui! sols superficlels - ee vérifié {Out | superficiels été | assodée-été | /Non) sols superficiels- { associée - /Non)
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automne automne
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25 Qui
IxxxXX 1,24 1 Non 1,04 1 Non 0,3 3 Non 6,43
25 Oui
_ Les communes sont reconnues dans leur ensemble même si une partie seulement de leur territoire est touchée par un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Dès lors que le critère est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble de la commune.
Illustration, dans l'exemple de la commune de Loche présenté ci-dessus au point 3.2, même si seule la maille 4506 fait état d'un indicateur d'humidité des sols superficiel présentant une durée de retour supérieure à 25 ans, l'ensemble du territoire de la commune de Loches sera reconnue.4 — Période pour laquelle la commune est reconnue ou n’est pas reconnue en état de catastrophe naturelle
La période de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle est fixée par les annexes 1 ou 2 des arrêtés interministériels publiés.
> Pour les communes reconnues :
La où les périodes de reconnaissance retenues sont trimestrielles afin de tenir compte de la cinétique lente de la sécheresse- réhydratation des sols dont les effets se révèlent progressivement sur plusieurs mois.
La période retenue est déterminée par la/les saison(s) pour laquelle/lesquelles les critères météorologiques et géotechniques sont réunis pour la commune : 1er trimestre (du 1er janvier au 31 mars) pour la saison hivernale, 2ème trimestre (du 1er avril au 30 juin) pour la saison printanière, 3ème trimestre (du ter juillet au 30 septembre) pour la saison estivale et 4ème trimestre (du 1er octobre au 31 décembre) pour la saison automnale.
> Pour les communes non-reconnues :
Lorsqu'une commune ne réunit pas les critères météorologiques et géotechniques et voit sa demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle rejetée, les dates retenues par l'arrêté sont les dates de reconnaissance qui ont été sollicitées.
> Pour les périodes non sollicitées pas les communes :
Les demandes des communes ne sont étudiées que sur les périodes qui ont été sollicitées. Ainsi, même si une commune réunit les critères géotechnique et météorologique pour une période considérée, elle ne sera pas reconnue en état de catastrophe naturelle si sa demande ne recouvre pas cette période. Dans ce cas, la commune pourra toujours déposer une nouvelle demande pour une période non sollicitée dans sa première demande.Fiche destinée aux communes présentant les modalités de communication des documents administratifs ayant conduit aux décisions de reconnaissance ou de rejet de l’état de catastrophe naturelle
En application des dispositions des articles L.311-1 et s. du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) et de l'article L.125-1 du code des assurances, l'ensemble des pièces et documents ayant conduit à l'adoption d'une décision de reconnaissance ou de non reconnaissance d’une commune en état de catastrophe naturelle est communicable aux communes où aux sinistrés concernés qui en font la demande.
ll s'agit notamment de l'ensemble des pièces constitutives de sa demande (rapports d'expertise, correspondance du préfet de département au ministère de l'intérieur, demande de la commune...) et du procès-verbal de la commission interministérielle prévue par l'article L.125-1-1 Il du code des assurances.
1. Modalités de communication des documents aux communes qui en font la demande
Les pièces et documents administratifs des demandes communales sont enregistrés sur l'application informatique iCatNat. Un module de cette application est dédié aux communes et leur permet notamment de déposer leur demande de reconnaissance de manière dématérialisée. L'application permet également aux communes d'accéder rapidement et de manière autonome à l'ensemble des documents composant leur dossier.
e Communes ayant déposé une demande dématérialisée de reconnaissance en utilisant l'application iCatNat :
> Lorsque la commune dispose encore du courriel contenant le lien d'accès vers sa demande sur le site internet d'iCatNat, mais n'a pas conservé le courriel contenant la clé d'authentification associée à la demande, la commune peut récupérer cette clé.
Pour cela, elle clique sur le lien d'accès transmis dans le courriel conservé. Elle accède ainsi au portail d'accès de l'application. Elle sélectionne alors le bouton « j'ai perdu ma clé d'authentiication » situé en bas de l'écran (cf. exemple ci-dessous).
Un nouveau courriel contenant la clé d'authentification sera alors transmis à la commune qui pourra utiliser le lien d'accès initial vers sa demande pour se reconnecter à sa demande sur iCatNat.
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Lorsque la commune n'a conservé ni le courriel contenant le lien d'accès au site intemet, ni le courriel contenant la clé d'authentification associée à la demande : La commune doit prendre contact avec le service déconcentré en charge de l'instruction des demandes dans son département (préfecture ou DD!) afin que cette dernière génère à nouveau le lien et la clé d’authentification vers l'adresse courriel de son choix.
DGSCGC - SDPAGC - Mission catastrophes naturelles - Version 06.2022 3e Communes ayant déposé une demande de reconnaissance en format papier
Les communes ayant déposé leur demande de reconnaissance en utilisant un formulaire papier peuvent
également accéder à l'ensemble des pièces de leur dossier en utilisant l'application iCatNat.
Pour cela, elles adressent une demande expresse d'accès à leur dossier numérique auprès du service
déconcentré en charge de l'instruction des demandes de reconnaissance dans le département (préfecture/ DDI).
Afin de faire suite aux demandes de communication, le service déconcentré en charge de l'instruction des
demandes de reconnaissance utilise l'application iCatNat qui adresse de manière automatique deux courriels à la
commune. Un premier courriel contient un lien vers la demande de la commune sur iCatNat et un second la clé
d'authentification permettant d'accéder au site.
La commune utilise ces éléments pour accéder à son dossier sur iCatNat.
Ce mode d’accès aux documents administratifs est gratuit et permet d'accéder rapidement de manière autonome à
l'ensemble des pièces administratives de leur demande.
e Autres modes de communication des documents administratifs aux communes
Les communes qui ne peuvent pas disposer d'un accès à leur dossier numérique, sollicitent les pièces composant leur demande en adressant un courrier en ce sens auprès du service déconcentré de l'État en charge de
l'instruction des demandes communales.
L'administration peut exiger le paiement des frais exposés pour la reproduction et l'envoi des documents administratifs en format papier ou sur un support informatique (CD-ROM, clé USB) dans le respect des exigences de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et administration et de l'arrêté n°PRMG0170682A du
2. Communication des documents aux particuliers sinistrés qui en font la demande
L'ensemble des sinistrés concemés par la décision de reconnaissance ou de rejet de l'état de catastrophe naturelle a droit à la communication des pièces administratives composant le dossier de la demande communale. La commune doit donc communiquer ces pièces aux sinistrés qui le demandent quand elle en dispose.
Les particuliers peuvent également demander communication de ces pièces directement auprès du service déconcentré en charge de l'instruction des demandes communales dans le département, conformément à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration, en lui adressant un courrier en ce sens.
L'administration peut exiger le paiement des frais exposés pour la reproduction et l'envoi des documents administratifs en format papier ou sur un support informatique (CD-ROM, clé USB) dans le respect des exigences de l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration et de l'arrêté n°PRMG0170682A du
4er octobre 2001.
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DGSCGC - SDPAGC - Mission catastrophes naturelles - Version 06.2022