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Document publié le Jeudi 28 janvier 1999
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Ain - DECHAMBOUX AP agrement01 02 2016 RAA)
Thèmes du document : Industrie, Investissement et développement économique, Télécommunications et internet,
PREFET DE L'AIN
Préfecture de l'Ain
Direction de la réglementation
et des libertés publiques
Bureau des réglementations
Références : CLG
Arrêté préfectoral délivrant un agrément à la S.A DECHAMBOUX déchets services en vue d'exercer une activité de ramassage des huiles usagées dans le département de l’Ain
Le préfet de l'AIN
VU le Code de l’environnement – livre V ;
VU l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées ;
VU la demande d’agrément reçue en préfecture le 12 novembre 2015 pour le ramassage des huiles usagées dans le département de l’Ain présentée par la S.A DECHAMBOUX déchets services dont le siège social est situé à LA ROCHE SUR FORON – 300, avenue Jean Morin - Zone industrielle des Dragiez ;
VU l'avis du directeur régional de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie Rhône Alpes (A.D.E.M.E) en date du 10 janvier 2016 ;
VU le rapport de l'inspecteur de l'environnement en date du 21 janvier 2016 ;
Sur proposition de la secrétaire générale de la préfecture ;
- A R R Ê T E -
Article 1er :
La S.A DECHAMBOUX déchets services dont le siège social est situé à LA ROCHE SUR FORON – 300, avenue Jean Morin – Zone industrielle des Dragiez, est agréée pour exercer l’activité de ramassage des huiles usagées dans le département de l’Ain.
Article 2 :
Cet agrément est délivré pour une période de cinq ans compter de la notification du présent arrêté.
Article 3 :
La S.A DECHAMBOUX déchets services doit respecter les obligations définies au titre II de l’annexe de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié susvisé, dont une copie est jointe au présent arrêté.
Article 4 :
En cas de non-respect de l’une quelconque des obligations mises à la charge du ramasseur agréé et énumérées au titre II de l’annexe de l’arrêté ministériel du 28 janvier 1999 modifié, l’agrément peut être retiré par arrêté préfectoral motivé.
Article 5 :
L’agrément délivré par le présent arrêté ne confère tant au bénéficiaire qu’aux tiers dans ses relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.
…/...
45, avenue Alsace-Lorraine – Quartier bourg Centre - CS 80400 - 01012 BOURG-EN-BRESSE CEDEX - Tél. 04.74.32.30.00 - Télécopie 04.74.23.26.56 - Serveur vocal : 04.74.32.30.30 Site Internet : www.ain.pref.gouv.fr- 2 -
Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l’activité pour laquelle celui-ci est accordé.
Cet agrément ne se substitue pas aux autorisations administratives dont l’entreprise doit être pourvue dans le cadre des réglementations existantes.
Le titulaire de cet agrément reste pleinement responsable de son exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.
Article 6 : Voies et délais et de recours
Outre les recours gracieux et hiérarchiques qui s’exercent dans le même délai, un recours contentieux peut être formulé auprès du tribunal administratif de LYON, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté.
Article 7 : Publicité
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Ain.
Un avis sera inséré, par mes soins, et aux frais de l'exploitant, dans deux journaux diffusés dans le département de l'Ain.
Article 8 : Exécution du présent arrêté
La secrétaire générale de la préfecture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié :
- à la S.A DECHAMBOUX déchets services - 300, avenue Jean Morin – Zone industrielle des Dragiez - 74800 LA ROCHE SUR FORON –
• et copie adressée :
- au chef de l'Unité Départementale de l'Ain - direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
- au directeur régional de l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie Rhône Alpes (A.D.E.M.E) - 10, rue des Emeraudes - 69006 LYON.
Fait à BOURG-en-BRESSE, le 1er février 2016
Le Préfet,
Pour le préfet,
La secrétaire générale
Signé : Caroline GADOU- 3 -
Arrêté ministériel du 28 janvier 1999
Titre 2 : Obligations du ramasseur agréé
Collecte des huiles usagées
Article 6 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé procède sur sa zone d'agrément à l'enlèvement des huiles usagées et affichent, le cas échéant, les conditions financières de la reprise, établies en tenant compte notamment des différences de qualité des huiles collectées. Il tient à jour un registre des prix de reprise pratiqués.
Article 7 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit procéder dans un délai de quinze jours à l'enlèvement de tout lot d'huiles usagées supérieur à 600 litres qui lui est proposé. Pour tenir compte du contexte local, le préfet pourra accorder un délai d'enlèvement supérieur à quinze jours après avoir pris l'avis du ministre chargé de l'environnement. Tout enlèvement d'un lot d'huiles usagées donne lieu à l'établissement d'un bon d'enlèvement par le ramasseur, qui le remet au détenteur. Ce bon d'enlèvement doit mentionner les quantités. la qualité des huiles collectées et le cas échéant, le prix de reprise.
En aucun cas, il ne pourra être exigé du détenteur une rétribution pour l'enlèvement des huiles qui ne contiennent pas plus de 5 % d'eau pour lu qualités "moteurs".
Article 8 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Lors de tout enlèvement, le ramasseur doit procéder contradictoirement à un double échantillonnage avant mélange avec tout autre lot en vue notamment de la détection des polychlorobiphényles.
L'un des échantillons est remis au détenteur. L'autre échantillon doit être conservé par le ramasseur jusqu'au traitement du chargement.
Le bon d'enlèvement remis au détenteur doit être paraphé par celui-ci et indiquer qu'un échantillon lui a été remis.
Stockage des huiles usagées
Article 9 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit disposer d'une capacité de stockage au moins égale à 1/12 du tonnage collecté annuellement et d'au minimum 50 mètres cubes assurant la séparation entre les huiles stockées et tous autres déchets et substances d'une autre nature et permettant la séparation entre les différentes qualités d'huiles collectées (huiles usagées moteurs, huiles industrielles cIaires).Cette capacité de stockage devra être conforme à la réglementation des installations classées pour la protection de l'environnement.
Article 10 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
En dérogation aux disposition de l'article 9 ci-dessus, un ramasseur qui reçoit plusieurs agréments pour des zones voisines peut concentrer ses moyens de stockage dans la mesure où la capacité ainsi constituée satisfait aux conditions prévues pour chacune des zones concernées.
De même, un ramasseur agréé peut disposer de capacités de stockage conformes aux dispositions de l'article 9 ci-dessus dans un département voisin de la zone pour laquelle il a reçu l'agrément.
Cession des huiles usagées
Article 11 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit livrer les huiles usagées collectées à des éliminateurs agréés ou munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 6 de la directive 75/439/CEE modifiée susvisée, ou à un ramasseur autorisé dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne en application de l'article 5 de cette même directive, à l'exception des huiles claires lorsqu'elles sont destinées à un réemploi en l'état.- 4 -
Article 12 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Les contrats conclus entre les ramasseurs et les éliminateurs sont communiqués dans les meilleurs délais à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et à sa demande à la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement concernée.
Fourniture d'informations
Article 13 de l'annexe de l'arrêté du 28 janvier 1999
Le ramasseur agréé doit faire parvenir tous les mois à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les renseignements sur son activité : tonnages collectés par lui-même ou les tiers contractants, avec indication des détenteurs et, le en échéant, des prix de reprise ou conditions financières de cette dernière, tonnages livrés aux éliminateurs ou au acheteurs dans le cas des huiles claires destinées à un réemploi en I'état, avec indication de ceux-ci et des prix de cession-départ.