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Procès Verbal - PV CM 11 decembre 2023
Document publié le Lundi 11 décembre 2023 par la commune de Malataverne.
Lien du pdf (Procès Verbal - PV CM 11 decembre 2023)
Thèmes du document : Justice et droit, Travail et emploi, Grandes et moyennes entreprises,
Mairie de Malataverne
Drôme
PV
Séance du Conseil municipal
Du lundi 11 décembre 2023 à 19h00
L’an deux mille vingt-trois, le lundi onze décembre à dix-neuf heures, le Conseil Municipal de la Commune
de Malataverne s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Madame Véronique
ALLIEZ, maire.
Nombre de conseillers en exercice : 19
Présents : 13
Procurations : 5
Absents excusés : 5 absents non excusés : 1
Date de la convocation : le 6 décembre 2023
Etaient Présents : ALLIEZ Véronique, DELAHAYE Laurent, CHARMASSON Laurence, JAILLON Marion,
BEY Pierre, MAGNAC Virginie, PUEL Jean-Marie, ROUVEURE Pascal, MANFREDI Laurence, PINEL Francette,
PASTOUREL Hélène, BOURRET Thierry, DURAND-ESPIC David.
Procurations : Marie SECARD donne pouvoir à Laurence CHARMASSON, Bernard BRESSON donne
pouvoir à Marion JAILLON, Emilie DECHILLY donne pouvoir à David DURAND-ESPIC, Samuel COURBIERE
donne pouvoir à Virginie MAGNAC, Johann DEREUDER donne pouvoir à Pierre BEY.
Absents excusés : Samuel COURBIERE, Johann DEREUDER, Emilie DECHILLY, Marie SECARD Bernard
Bresson.
Absents non excusés : Archange GLAUDIO
Secrétaire de séance : Véronique Alliez
Ouverture de séance : 19h00
1) APPROBATION DU PV DE LA SEANCE DU MARDI 24 OCTOBRE 2023 à 19H00
PV adopté à l’unanimité
2) Délibération portant modification du règlement de la MPE
Monsieur Pierre BEY indique que des discussions sont toujours en cours. La délibération sur les
horaires de la MPE est ajournée. Il convient de la mettre à l’ordre du jour du prochain conseil municipal.
3) Délibération portant mise en place de la protection fonctionnelle des agents : modalités de
mise en œuvre
Madame Véronique ALLIER, maire, expose l’utilité de prendre une délibération portant mise en place de
la protection fonctionnelle. Elle rappelle que deux agents de la commune en avait fait la demande pour
des faits graves. Il est donc important de cadrer la mise en place de cette protection pour l’ensemble des
agents.Vu l’article L2121-29 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l’article L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique ;
Considérant la nécessité de fixer le cadre général dans lequel les demandes de protection fonctionnelle
doivent être demandées et traitées, dans un souci de protection efficace des agents publics conjuguée à
une utilisation raisonnée des deniers publics ;
•LE CHAMP D’APPLICATION DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE
•Les personnes concernées
• Les agents publics concernés
La protection fonctionnelle s’applique à tous les agents publics, quel que soit le mode d’accès à leurs
fonctions. La protection fonctionnelle bénéficie donc aux fonctionnaires, stagiaires ou aux contractuels,
intérimaires etc. La qualité des agents est à apprécier au moment de la réalisation des faits et non au
moment de la demande.
•Les ayants droits de l’agent
De plus, cette protection bénéficie également aux ayants droits (conjoints, concubins, partenaires liés
par un PACS, enfants et ascendants directs) de l’agent concerné dès lors qu’ils sont personnellement
victimes d’attaques physiques du fait des fonctions de leur proche ou en cas d’atteinte volontaire à la vie
de celui-ci du fait des fonctions qu’il exerçait.
NB : En revanche, les attaques verbales dont ils pourraient être victimes n’ouvriront pas droit à
protection.
•L’ensemble des élus et de ses ayant droits
Conformément à la loi n°2019-1461 du 31 décembre 2019, la commune a souscrit un contrat d’assurance
spécifique à la prise en charge de leur protection fonctionnelle et n’entre donc pas dans le champ de la
présente délibération.
Les situations concernées :
La collectivité est tenue de protéger le fonctionnaire, et dans la mesure où une faute personnelle
détachable de l’exercice de ses fonctions ne lui est pas imputable, dans les trois cas suivants :
- Lorsque l'agent public fait l'objet de poursuites pénales à raison de faits qui n'ont pas le
caractère d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la
collectivité publique doit lui accorder sa protection. L'agent public entendu en qualité de
témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection.
- La collectivité publique est également tenue de protéger l'agent public qui, à raison de
tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition
pénale.
- Lorsque l’agent est victime d’atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, de violences,
d’agissements constitutifs de harcèlement, de menaces, d’injures, de diffamations ou d’outrages.
Les faits doivent avoir été commis dans l’exercice des fonctions ou à l’occasion des fonctions.
NB : Si au cours de l’instruction il apparait que l’agent a commis une faute personnelle, le bénéfice
de la protection fonctionnelle pourra être retiré.Le bénéfice de la protection fonctionnelle est exclu en cas d’atteintes aux biens de l’agent.
Les conditions d’octroi :
Les agents publics peuvent bénéficier de la protection fonctionnelle mais à certaines conditions :
● l'agent doit démontrer un lien de causalité entre les faits qu'il invoque et l'exercice de ses fonctions.
NB : la seule condition que les faits se soient déroulés sur le lieu de travail n'est pas de nature à
justifier l'existence d'un tel lien de causalité.
● l'agent ne doit pas avoir commis de faute personnelle détachable de ses fonctions.
•LA PROCEDURE
Modalités de la demande de protection fonctionnelle :
Dès lors qu’un agent se trouve dans un des trois cas évoqués précédemment, il doit transmettre à la
direction générale des services, par courrier interne ou via la boîte mail : dgs@malataverne.fr le
formulaire de demande de protection fonctionnelle, dûment rempli et visé par sa hiérarchie. Pour toute
demande de renseignement, la direction générale des services se tient à la disposition des agents pour
les aider dans leurs démarches.
Cette demande doit être motivée en apportant toutes pièces et précisions utiles sur les faits
(témoignages, constat etc.) ou les poursuites (procès-verbal de dépôt de plainte, rapport de mise à
disposition…) et permettre l’appréciation de l’employeur.
La demande doit être formulée dans les trois mois suivant la survenance des faits ou leur
connaissance afin de permettre un traitement du dossier dans des délais raisonnables.
Une décision du Maire sera prise afin d’octroyer la protection fonctionnelle à l’agent qui en fait la
demande.
La protection fonctionnelle doit être demandée à chaque étape de la procédure (première instance,
appel, cassation) car elle n’est pas prolongée automatiquement.
Le défaut de demande préalable entrainera l’absence de suite donnée au dossier.
La décision d’octroi ou de refus de la protection fonctionnelle
La collectivité dispose d'un délai de deux mois pour répondre à la demande. A l'issue de ce délai, la
demande de protection fonctionnelle fera l'objet d'un rejet tacite.
La collectivité dispose d'un pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser la demande de protection
fonctionnelle. En effet, la demande peut être refusée dans plusieurs cas, notamment :
● Lorsque les conditions d'octroi ne sont pas réunies ;
● Lorsque la collectivité n'est pas en mesure d'apprécier la vraisemblance des faits ;
● Lorsque l'action n'a que très peu de chance d'aboutir ;
● Lorsque l'intérêt général le justifie ;
● Lorsque les propos ne sont pas de natures à caractériser une injure mais relèvent plutôt du langage
vulgaire ;
● Lorsque la demande n’a pas été effectuée dans le délai indiqué ci-dessus et ne permet pas un
traitement du dossier dans un délai raisonnable.
L'agent dispose d'un délai de deux mois pour exercer un recours gracieux ou un recours contentieux
auprès du tribunal administratif de Grenoble contre la décision d'octroi ou de refus.La gestion des dossiers de protection fonctionnelle
Les dossiers de protection fonctionnelle sont gérés par la direction générale des services en lien avec la
direction des ressources humaines.
Il est important que l’agent tienne informé la direction générale des services de toutes les éventuelles
évolutions de son dossier (convocations, nouveaux justificatifs etc.) à l’exception des informations
couvertes par le secret professionnel.
• L’ETENDUE DU BENEFICE DE LA PROTECTION FONCTIONNELLE
Lorsque la protection fonctionnelle est octroyée, l’agent va pouvoir bénéficier de différents types de
mesures en fonction de sa demande et de l’appréciation de son employeur.
- Les mesures de prévention et de soutien (volet ressources humaines)
Indépendamment d'une action en justice, l'agent peut demander la mise en œuvre de mesures de
prévention telles que le changement d'affectation, le changement de numéro de téléphone
professionnel, le changement d'adresse électronique etc.
- Dans le cadre de la protection fonctionnelle, la Commune est amenée à soutenir son agent et
peut prendre certaines mesures telles qu'une mise au point par voie de presse, une
condamnation publique des attaques, une lettre d’admonestation à l’agresseur, une procédure
disciplinaire contre l’agresseur, un accompagnement médical, psychologique et juridique, une
cellule de soutien en cas d’agression collective, etc.
- Il appartient à la collectivité d’accorder des autorisations d’absence à l’agent rendues nécessaires
par la procédure le concernant afin de se rendre aux convocations des services de police ou de
gendarmerie, de l’autorité judiciaire ou aux audiences de la juridiction judiciaire. Ces mesures
sont prises en lien avec la Direction des ressources humaines.
- Les mesures d’accompagnement : Il appartient à la collectivité, compte tenu de l’ensemble des
circonstances de chaque espèce, d’apprécier les modalités appropriées à l’objectif de la
protection.
- Les démarches juridiques : S’il le souhaite, l’agent sera accompagné dans toutes ses démarches
juridiques par la direction générale des services. La gestion du dossier est soit confiée
directement à la direction générale des services, soit déléguée à un avocat en raison de la gravité
des faits ou de sa sensibilité, ou de l’obligation légale du ministère d’avocat. Dans l’hypothèse où
le recours à l’avocat est accordé, le recours à l’avocat de la collectivité pourra être envisagé, sous
réserve de la validation par la Direction Générale. Le bénéficiaire de la protection fonctionnelle
peut toujours faire le choix d’un autre avocat.
- Concernant la représentation à l’audience, la collectivité peut juger que la représentation à
l’audience par un avocat n’est pas utile, et peut par conséquent être exclue. Il est néanmoins
conseillé aux agents d’assister à l’audience, ou d’être représentés par leur supérieur
hiérarchique. Dans l’hypothèse où le recours à l’avocat est refusé par la collectivité, la direction
générale des services prendra en charge directement les démarches juridiques nécessaires à la
défense des intérêts de l’agent. L’agent peut toutefois faire appel à l’avocat de son choix à ses
propres frais. Il lui appartient d’en avertir la direction générale des services. Il est conseillé aux
agents d’assister à l’audience, ou d’être représentés par leur supérieur hiérarchique.
- La prise en charge des frais de procédure : Dans le cadre de la protection fonctionnelle, le
paiement des frais de justice est à la charge de la collectivité. Toutefois, la collectivité n'est pastenue de payer intégralement les frais de justice, notamment lorsque les honoraires de l'avocat
sont considérés comme exorbitants (supérieur à 1000 euros HT). De la même façon, la
collectivité n'est pas tenue de faire l'avance de ces honoraires. L'agent pourra avancer les frais,
ou demander à l'avocat le paiement de ses honoraires après prestation rendue. Dans l’hypothèse
où le recours à un avocat est accordé, l’agent a le libre choix de son conseil mais l’administration
peut lui mettre à disposition un avocat dont elle règlera les honoraires directement. Si l’agent fait
le choix d’un autre avocat que celui de la collectivité, l’agent doit se rapprocher de la direction
générale des services afin de connaitre les modalités de prise en charge de ses frais d’avocat. Il
devra ensuite communiquer à la collectivité sans délai le nom de l’avocat librement choisi et la
convention conclue avec lui.
En cas de prise en charge directe des frais d’avocat, la collectivité publique conclut une
convention avec l'avocat désigné et, le cas échéant, avec le demandeur. La convention détermine
le montant des honoraires pris en charge selon un tarif horaire ou un forfait, déterminés
notamment en fonction des difficultés de l'affaire. Elle fixe les modalités selon lesquelles les
autres frais, débours et émoluments sont pris en charge. Dans le cas où les frais d’avocat ne sont
pas avancés, la prise en charge des frais exposés est réglée directement à l'agent sur
présentation des factures acquittées par lui. Le montant de prise en charge des honoraires par
la collectivité publique est limité par des plafonds horaires fixés par arrêté conjoint du ministre
chargé de la fonction publique, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.
- L’indemnisation intégrale du préjudice subi pour l’agent victime. Il est souvent difficile pour les
victimes d’obtenir le versement des dommages-intérêts par l’auteur des faits, notamment du fait
de son insolvabilité ou de son refus de se soustraire à la décision de justice. C’est pourquoi,
compte tenu des difficultés inhérentes au recouvrement de ces indemnités et de l’obligation qui
est faite aux employeurs publics d’assurer une juste et équitable réparation du préjudice subi
par leurs agents dans l’exercice de leur mission, la collectivité peut procéder au versement de
cette somme en lieu et place du condamné. Précision étant faite que, dans ces circonstances, elle
est subrogée dans les droits de son agent pour recouvrer lesdites sommes auprès des
condamnés via une action récursoire. Lorsque le jugement a eu lieu, et que l'agent demande
réparation à la collectivité il devra prouver qu'il n'a pas déjà été indemnisé par l'auteur des faits.
Par principe, la victime est indemnisée sur la base du montant des dommages-intérêts alloués
par décision de justice. Toutefois, la collectivité n’est pas liée par les montants alloués et
peut y déroger. Elle souhaiterait que pour les outrages, insultes, injures et diffamation,
une subrogation est lieu pour un maximum de 1000 euros de dommages-intérêts.
- Garantie contre les condamnations civiles pour l’agent mis en cause Après une condamnation
civile, l’agent bénéficiant de la protection fonctionnelle a le droit au paiement par l’établissement
des indemnités qu’il a été condamné à verser.
NB : Cette garantie ne s’étend pas au paiement de l’amende pénale à laquelle l’agent
pourrait être condamné.
• REMBOURSEMENT DES SOMMES EXPOSEES PAR L’ADMINISTRATION
Tous les frais qui auront été avancés par la collectivité (indemnisation, frais de procédure, etc.) et pour
lesquels l'agent a obtenu le paiement par l'auteur des faits, devront être remboursés par l’agent
bénéficiaire à la collectivité (art. 1376 et s. du Code civil relatifs à la répétition de l'indu).LE CONSEIL MUNICIPAL, sur le rapport de, Madame ALLIEZ, maire, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des votants :
DECIDE :
- D’approuver les modalités de mise en œuvre de la protection fonctionnelle telles qu’inscrites ci-
dessus ;
- D’autoriser le Maire ou son représentant à effectuer toutes démarches et signer tout document
nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
3) Délibération portant cession du foncier MICOUCOULIER II
Madame le Maire expose que la ville est propriétaire d’une parcelle ZD 472 de 2686 m² sise lieudit
COLOMBIER à MALATAVERNE (26780). Drôme Aménagement habitat a informé la ville de son intérêt pour
l’acquisition de cette parcelle au prix de 60 000 € en vue de la construction de 11 logements. La ville s’est
dite favorable au projet de Drôme Aménagement habitat étant donné l’intérêt public lié à la construction
de logements locatifs sociaux dans le secteur du terrain il apparaît judicieux de consentir une cession à
un prix inférieur au prix du marché. Par ailleurs, l’ensemble de la partie boisée sur la partie sud du terrain
fera l’objet d’une rétrocession de la part de DAH à la commune pour un euro symbolique laquelle fera
l’objet d’une délimitation ultérieure.
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2121-29 et L. 2241-1,LE CONSEIL MUNICIPAL, sur le rapport de, Madame ALLIEZ, maire, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des votants :
DECIDE :
- d’approuver la cession foncière de la parcelle ZD 472 au profit de Drôme Aménagement Habitat au prix
de 60 000 €.
- d’autoriser Drôme Aménagement Habitat à déposer toute autorisation de construire nécessaire à la
réalisation du projet précité préalablement à la signature de l’acte authentique de vente.
- d'autoriser le Maire, ou son représentant, à signer tous les actes devant intervenir à cet effet, étant
précisé que les frais, taxes, droits et honoraires seront à la charge de Drôme Aménagement Habitat,
acquéreur ;
- d'indiquer que la recette en résultant sera inscrite au budget communal de l'année au cours de laquelle
se réalisera l'opération de cession.
4) Définition des zones d’accélération
Madame le Maire rappelle que le développement des énergies renouvelables est un des leviers
important de la stratégie nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Ainsi, l’Etat a souhaité
engager plus rapidement le territoire français dans la transition en publiant loi n° 2023-175 du 10 mars
2023 relative à l'accélération de la production d'énergie renouvelable.
L’article 15 de cette loi prévoit que les communes doivent définir, sur leur territoire, des zones
d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable ainsi
que leurs ouvrages connexes dans lesquelles les procédures d’implantation pourront être accélérées.
Pour cela, dans un délai de 6 mois à compter de la mise à disposition par l’Etat des données relatives au
potentiel (effectuée en juin 2023), le conseil municipal doit délibérer pour établir ce zonage et
transmettre la décision au référent préfectoral et à l’intercommunalité. Auparavant, une concertation du
public aura dû être organisée. Dans le même délai des 6 mois, l’organe délibérant de la communauté de
commune doit tenir un débat sur la cohérence des zones des différentes communes à l’échelle de son
territoire. Le Comité Régional de l’Energie émet enfin un avis sur la cartographie départementale qui
pourra donner lieu à une demande de révision des zonages communaux s’il estime que les zones
d'accélération identifiées ne sont pas suffisantes pour l'atteinte des objectifs régionaux issus de la
déclinaison des objectifs nationaux.
Au regard du potentiel du production identifié sur la commune de Malataverne et des installations
existantes, des enjeux relatifs à l’occupation du sol, au paysage et à l’environnement, Madame le Maire
propose de définir les zones identifiées dans la cartographie en annexe soit la parcelle AL350 et AL96 de
la Commune.Ces projets d’implantions et de choix feront l’objet d’une concertation du public sous la forme d’une
concertation préalable où un registre sera mis à disposition, les remarques pourront aussi être
formulées par voie électronique sur une adresse dédiée mairie@malataverne.fr, une communication
spécifique sera diffusée sur le site internet de la commune ainsi que sur l’ILLIWAP.
LE CONSEIL MUNICIPAL, sur le rapport de, Madame ALLIEZ, maire, après en avoir délibéré, à
l’unanimité des votants propose
- D’APPROUVER la cartographie des zones d’accélération pour l’implantation d’installations
terrestres de production d’énergie renouvelable ainsi que leurs ouvrages connexes telle
qu’annexée à la présente délibération
- DE DIRE que la commune est également favorable au développement de la production d’énergie
renouvelable sous la forme d’équipements de faible puissance
- D’AUTORISER le Maire à signer tout document ou acte en lien avec la présente délibération
5) Création d’emploi lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient
et sous réserve qu’aucun fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues
par la loi.
Madame Laurence CHARMASSON expose Vu le Code Général de la fonction publique, notamment ces
articles L332-14 et L332-8,
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984
modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents
contractuels de la fonction publique territoriale,
Vu le décret n° 2019-1414 du 19 décembre 2019 relatif à la procédure de recrutement pour pourvoir les
emplois permanents de la fonction publique ouverts aux agents contractuels,
Vu le tableau des effectifs,
Considérant la nécessité de créer pour la Commune de Malataverne un emploi permanent à temps non
complet lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu’aucun
fonctionnaire n’ait pu être recruté dans les conditions prévues par la loi,
Considérant que les crédits correspondant à cette dépense sont inscrits au budget de la commune 2023
au chapitre 012 des charges de personnel,
Conformément à l’article L313-1 du code général de la fonction publique, les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc à l’organe délibérant de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non complet
nécessaires au fonctionnement des services.
La Commune de Malataverne, au sein de la Maison de la petite enfance a besoin de créer un emploi
d’Educatrice de Jeunes Enfants à temps non complet catégorie A pour un nombre d’heures
hebdomadaires de 24 heures.
La rémunération sera calculée par référence à la grille indiciaire du grade de recrutement.Cet emploi sera occupé par un fonctionnaire. Toutefois, en cas de recherche infructueuse de candidats
statutaires, il pourra être pourvu par des agents contractuels sur la base de l’article L.332-8-2° du code
général de la fonction publique. En effet, cet agent contractuel sera recruté à durée déterminée pour une
durée de 1 an (maximum 3 ans) compte tenu des besoins de service.
Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse sous réserve que le recrutement d’un
fonctionnaire n’ait pu aboutir. La durée totale du contrat ne pourra excéder 6 ans. A l’issue de cette
période maximale de 6 ans, le contrat sera reconduit pour une durée indéterminée.
Le recrutement de l’agent contractuel sera prononcé à l’issue d’une procédure prévue par les décrets n°
2019-1414 du 19 décembre 2019 et n° 88-145 du 15 février 1988, ceci afin de garantir l’égal accès aux
emplois publics.
Les crédits correspondants sont inscrits au budget.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Sur le rapport de Madame Laurence Charmasson, première adjointe, après en
avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE :
DE CREER un emploi d’Educatrice de Jeunes Enfants à temps non complet catégorie A pour un nombre
d’heures hebdomadaires de 24 heures.
DIT que La rémunération et le déroulement de la carrière de cet emploi correspondra au cadre d’emploi
concerné.
DIT que les crédits sont inscrits au budget de la commune.
6) Renouvellement de la signature convention ANTAI PM
Madame le maire expose que l’objet de la convention est de définir les conditions de la mise en œuvre
du processus de la verbalisation électronique sur le territoire de la commune de MALATAVERNE.
La présente Convention annule et remplace dans toutes ses dispositions toute convention antérieure,
écrite ou orale, entre les Parties sur le même objet et constitue l’accord entier entre les Parties sur cet
objet.
Lorsque la présente Convention se substitue à une Convention préexistante, le dispositif de verbalisation
électronique existant au sein de la Collectivité est reconduit à l’identique sur le plan technique, sans
interruption de service, sauf accord séparé entre les Parties en disposant autrement.
La présentation de cette convention est faite à l’ensemble de l’équipe municipale et jointe en annexe de
la présente délibération.LE CONSEIL MUNICIPAL, Sur le rapport de Madame Véronique ALLIEZ maire, après en avoir
délibéré, à l’unanimité
DECIDE :
D’APPROUVER la convention de prestations de service à intervenir entre la Commune et l’Agence
nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI)
D’AUTORISER le maire à signer la convention avec l’Agence nationale de traitement automatisé pour la
mise en œuvre du processus de verbalisation électronique de la Commune de MALATAVERNE,
DIT que la présente Convention annule et remplace dans toutes ses dispositions toute convention
antérieure, écrite ou orale, entre les Parties sur le même objet et constitue l’accord entier entre les Parties
sur cet objet.
7) DELIBERATION MODIFICATIVE n°3 RELATIVE AU CHAPITRE 012 DU BUDGET COMMUNAL
Le conseil municipal,
Vu le budget prévisionnel 2023 du budget communal,
Madame Laurence CHARMASSON, 1ère adjointe, expose que la Collectivité du faire face à un nombre
important d’arrêts maladies lesquels ont impliqué de nombreux remplacements. Le chapitre 012 s’est
retrouvé impacté par ces différents arrêts.
De ce fait une délibération modificative doit avoir lieu afin que le chapitre 012 puisse être alimenté pour
ne pas mettre en retard le paiement des salaires des agents de la Commune.
Il y a donc la nécessité d’équilibrer les dépenses et d’alimenter le compte 6411 par le compte 60612 pour
un montant de 5 500 euros.
Vu la proposition exposée ci-dessous :
FONCTIONNEMENT DEPENSES DEPENSES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
COMPTE 60612 - 5 500 €
COMPTE 6411 + 5 500 €
TOTAL
FONCTIONNEMENT
- 5 500 € + 5 500 €
TOTAL GENERAL 0 € 0 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l’exposé de Madame Laurence CHARMASSON,
première adjointe,APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
DECIDE d’acter la délibération modificative n°3 du budget communal telle que décrite ci-dessus.
8) DE 23-089 DELIBERATION MODIFICATIVE n°4 RELATIVE AUX INTERETS DES PRETS DU
CHAPITRE 66
Le conseil municipal,
Vu le budget prévisionnel 2023 du budget communal,
Madame Laurence CHARMASSON, 1ère adjointe, expose que la Collectivité avait budgétisé 30 000,00 €
concernant les intérêts réglés à échéance que toutefois, les crédits inscrits ne sont pas suffisants et qu’il
y a lieu d’alimenter le compte 66 111 afin de pouvoir payer les intérêts des prêts.
De ce fait une délibération modificative doit avoir lieu afin que le chapitre 066 CHARGES FINANCIERES
puisse être alimenté et les intérêts du compte 66111 payés.
Il y a donc la nécessité d’équilibrer les dépenses et d’alimenter le compte 66 111 par le compte 60612
pour un montant de 29 000 euros.
Vu la proposition exposée ci-dessous :
FONCTIONNEMENT DEPENSES DEPENSES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
COMPTE 60612 - 29 000 €
COMPTE 66111 + 29 000 €
TOTAL
FONCTIONNEMENT
- 29 000 € + 29 000 €
TOTAL GENERAL 0 € 0 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l’exposé de Madame Laurence CHARMASSON,
première adjointe,
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
DECIDE d’acter la délibération modificative n°4 du budget communal telle que décrite ci-dessus.
9) DELIBERATION POUR LA SIGNATURE D’UNE CONVENTION AVEC UN PSYCHOLOGUE
MONSIEUR JOHN PIGOT (ANALYSE DE LA PRATIQUE MPE ET ATSEMS)
Le conseil municipal,Vu le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements
d'accueil de jeunes enfants,
Vu l’article R 2324-17 et R2324-37 du code de la santé publique,
Madame Laurence CHARMASSON expose que le gestionnaire de tout établissement d'accueil de jeunes
enfants organise des temps d'analyse de pratiques professionnelles pour les membres de l'équipe de
l'établissement chargés de l'encadrement des enfants dans les conditions suivantes :
- Chaque professionnel bénéficie d'un minimum de six heures annuelles dont deux heures par
quadrimestre ;
- Les séances d'analyse de pratiques professionnelles se déroulent en-dehors de la présence des
enfants ;
- Les séances d'analyse de pratiques professionnelles sont animées par un professionnel ayant
une qualification définie par arrêté du ministre chargé de la famille ;
- La personne qui anime les séances d'analyse des pratiques professionnelles n'appartient pas à
l'équipe d'encadrement des enfants de l'établissement et n'a pas de lien hiérarchique avec ses
membres. Elle peut être salariée du gestionnaire ou intervenant extérieur ;
- Les séances d'analyse de pratiques professionnelles ne peuvent rassembler des groupes de
plus de quinze professionnels ;
- Les participants et l'animateur s'engagent à respecter la confidentialité des échanges. » ;
Madame Laurence CHARMASSON expose qu’il y a lieu également d’étendre cette possibilité au service
des ATSEMs qui peuvent se retrouver en difficulté dans leur pratique.
Ces séances seront réalisées de janvier à décembre hors période estivale soit 10 séances d’1h30 de
janvier à juin puis de septembre à décembre pour chacun des services.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Sur le rapport de Madame Laurence CHARMASSON, première adjointe,
après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE :
D’APPROUVER la convention de prestations de service à intervenir entre la Commune et Monsieur John
PIGOT psychologue
D’AUTORISER le maire à signer la convention avec Monsieur John PIGOT psychologue pour la mise en
œuvre du processus d’analyse de la pratique dans les services des ATSEMS ainsi que de la petite enfance
(MPE),
DIT que les crédits y afférents sont inscrits au budget communal
10) DELIBERATION POUR LA MODIFICATION DE LA VALEUR FACIALE DES TICKETS RESTAURANT
A COMPTER DU 1er JANVIER 2024
Vu le Code Général des Collectivités ;
Vu le Code Général de la Fonction Publique ;
Vu le décret n°2007-1461 du 12 octobre 2007 concernant les titres restaurant ;Le maire, Véronique ALLIEZ, donne la parole à Laurence CHARMASSON, adjointe, qui rappelle que la loi
du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a posé le principe du caractère obligatoire
de la mise en œuvre d’une action sociale par les collectivités territoriales au bénéfice de leurs agents,
mais dans le respect du principe de libre administration.
En application des dispositions de l’ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967, les collectivités
publiques et leurs établissements peuvent attribuer des titres restaurant, dans le cas où ils n'ont pas mis
en place de dispositif propre de restauration collective, aux agents qui ne peuvent bénéficier, par contrat
passé avec un ou plusieurs gestionnaires de restaurants publics ou privés, d'un dispositif de restauration
compatible avec la localisation de leur poste de travail.
Vu la délibération n°1-13-029 du 20 juin 2013 portant sur la mise en place des chèques de tables,
Vu la délibération n°1-21-01 du 02 février 2021 portant modification de la valeur faciale des titres
restaurants,
Considérant la volonté des élus d’améliorer le pouvoir d’achat des agents et l’attractivité de la collectivité
dans le cadre de futur recrutement ;
Considérant le souhait des élus que la mise en place de cette prestation puisse profiter en partie aux
commerçants et aux restaurateurs de la Commune ;
Considérant la demande et l’avis favorable émis par les agents ;
Considérant qu’il est proposé d’établir une valeur faciale du titre restaurant au 1er janvier 2024 de 3,00
€, moyennant une participation de la collectivité à hauteur de 60 %, soit 1.80 € et une participation de
l’agent de 40% soit 1.20 € par titre restaurant délivré.
La distribution des titres restaurant se fera sur 12 mois, avec un décompte des retenues d’absence du
mois « N », sur le mois « N+1 » en fonction du planning réel des agents.
Chaque agent sera entièrement responsable de ses titres restaurants. La collectivité décline tout
responsabilité en cas de perte ou de vol.
Sont bénéficiaires :
- Les agents titulaires,
- Les stagiaires de plus de six mois,
- Les contractuels de plus de trois mois,
- Les vacataires, apprentis, contrats aidés, dès leur arrivée s’ils bénéficient de contrat de + de trois
mois,
Les horaires de travail conditionnent l’attribution de titres restaurant La réglementation en vigueur pose
comme principe que le repas au règlement duquel le titre restaurant est destiné doit être compris dans
l'horaire de travail journalier.
Le bénéficiaire ne peut se voir attribuer un titre-restaurant que pour les jours où il est effectivement
présent à son poste de travail. Il découle de cette règle que le personnel dont les horaires de travail ne
recouvrent pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas ne peut prétendre aux titres-
restaurant. La journée de travail de l'agent, quelle que soit son amplitude, doit être entrecoupée d'une
pause consacrée à son repas.
Si les horaires, tels que définis dans le planning de travail, donnent à l'agent la possibilité de prendre son
repas - repas de déjeuner ou de dîner - soit avant le commencement de sa journée de travail, soit aprèsla fin de cette journée de travail, il n'a pas droit aux titres-restaurant. Il en est ainsi, par exemple pour
une personne qui termine son travail quotidien en fin de matinée ou qui le commence en début d'après-
midi. En revanche, si l'intéressé(e) reprend son activité après la pause prévue dans son planning de travail
pour la restauration, il a droit à un titre-restaurant.
Les absences pour : congés annuels, RTT, maladie, maternité, paternité, accident du travail, évènements
familiaux, grève, formation dont le repas est fourni, frais de repas lorsque le service comptabilité a fait
un remboursement, etc…, n’ouvrent pas droit au chèque déjeuner.
LE CONSEIL MUNICIPAL, Sur le rapport de Madame Laurence CHARMASSON, première adjointe,
après en avoir délibéré, à l’unanimité
DECIDE :
D’APPROUVER la modification de tarifs et la modification d’attribution des titres restaurants, à savoir 3
€ la valeur faciale du titre avec une répartition de 60% employeur et 40 % agent.
D’AUTORISER le maire à signer tout document concernant la mise en œuvre de ces modifications
DIT que les crédits y afférents sont inscrits au budget communal
11) DE 23-090 DELIBERATION MODIFICATIVE n°3 RELATIVE AUX INTERETS DES PRETS DU
CHAPITRE 66
Le conseil municipal,
Vu le budget prévisionnel 2023 du budget eau et assainissement dit SEA,
Madame Laurence CHARMASSON, 1ère adjointe, expose que la Collectivité avait budgétisé 10 000,00 €
concernant les intérêts réglés à échéance que toutefois, les crédits inscrits ne sont pas suffisants et qu’il
y a lieu d’alimenter le compte 66 111 afin de pouvoir payer les intérêts des prêts.
De ce fait une délibération modificative doit avoir lieu afin que le chapitre 066 CHARGES FINANCIERES
puisse être alimenté et les intérêts du compte 66111 payés.
Il y a donc la nécessité d’équilibrer les dépenses et d’alimenter le compte 66 111 par le compte 611 pour
un montant de 5250 euros.
Vu la proposition exposée ci-dessous :
FONCTIONNEMENT DEPENSES DEPENSES
Diminution de crédits Augmentation de crédits
COMPTE 611 - 5250€
COMPTE 66111 + 5250€TOTAL
FONCTIONNEMENT
- 5250€ + 5250€
TOTAL GENERAL 0 € 0 €
LE CONSEIL MUNICIPAL, après avoir entendu l’exposé de Madame Laurence CHARMASSON,
première adjointe,
APRES EN AVOIR DELIBERE, A L’UNANIMITE,
DECIDE d’acter la délibération modificative n°3 du budget eau et assainissement dit SEA telle que décrite
ci-dessus.
Clôture du conseil à 20h34
Fait à Malataverne, le 12 décembre 2023
Délibérations affichées le 15 décembre 2023
Le maire, Véronique ALLIEZ.
SECARD Marie,
CHARMASSON Laurence, DELAHAYE Laurent,
JAILLON Marion, BEY Pierre,
MAGNAC Virginie, PUEL Jean-Marie,BRESSON Bernard, PINEL Francette,
BOURRET Thierry, PASTOUREL Hélène,
ROUVEURE Pascal, MANFREDI Laurence,
DECHILLY Emilie DURAND-ESPIC David,
COURBIERE Samuel, DEREUDER Johann,