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Document publié le Dimanche 1 janvier 2023 par la commune de Beynost.
Lien du pdf (Arrêté - PC00104325A0028 465 chemin de la fontaine du soleil 11 12 25)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Logement,
REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE UNE
REPUBLIQUE FRANCAISE MAISON INDIVIDUELLE ET/OU SES ANNEXES
Arrêté du Maire au nom de la commune
DÉPARTEMENT de l’AIN
COMMUNE DE Référence dossier : N° PC00104325A0028
BEYNIST Déposé le 24/10/2025, récépissé affiché en
Mairie Le 31/10/2025
Par : Monsieur GRANDJEAN ALEXANDRE
Demeurant à : 41 AVENUE PAUL DELORME
69580 SATHONAY-CAMP
Sur un terrain sis : 465 CHEMIN DE LA
FONTAINE DU SOLEIL 01700 Beynost
Refs cadastrales : Section AC-0436
Surface de plancher :
Description du projet
Construction d'une
maison individuelle
en R+1 avec piscine
sur un tènement de
1961 m2 issu d'une
division foncière de
la parcelle
Madame le Maire,
VU la demande susvisée,
VU le Code de l'Urbanisme, en particulier Le livre IV relatif aux constructions, aménagements et démolitions,
VU La délibération du Conseil Municipal de BEYNOST, en date du 26/11/2020, instituant La Taxe d'Aménagement,
VU le Plan Local d'Urbanisme approuvé Le 16/12/2019, modifié le 13/06/2024, et notamment Le règlement de La zone U, secteur résidentiel, densité 7, VU le Plan de Prévention des Risques Naturels approuvé le 16/01/2006, VU la déclaration préalable n°DP00104325A0025 pour lotissement sans travaux ayant fait l’objet d’un arrêté de non-opposition en date du 04/04/2025, VU l’avis de ENEDIS, gestionnaire du réseau de distribution d'électricité, en date du 24/11/2095,
VU l'avis de SUEZ, gestionnaire du réseau d’assainissement collectif, en date du 05/12/2025,
VU l'avis de SUEZ, gestionnaire du réseau d’eau potable, en date du 08/12/2025, VU l'avis de la Direction Départementale des Territoires, unité risque en date du 18/11/2025,
CONSIDERANT que le projet est situé en zone Bg du règlement du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN),
Considérant que sur Le plan de masse, Les eaux pluviales et Les eaux de piscine sont dirigées sur le chemin de La Fontaine du Soleil sans qu'il n’y ait de réseau pour Les recevoir. De plus, la cuve de rétention a un volume de 40m3,
Considérant que la notice prévoit deux systèmes pour la gestion des eaux pluviales : « Le rejet des eaux pluviales ainsi que des eaux usées sera assuré par des réseaux
séparés jusqu'en limite sur Le chemin de La fontaine du soleil par l'intermédiaire de pompes de relevage (Cf. repérage plan Masse) » ce qui est cohérent avec Le plan de
masse.
Soit : « Conformément à l'étude réalisée par SOLUSOL (cf. pièce PMI14 - Attestation PPRNi), Les eaux pluviales sont gérées sur la parcelle au moyen de dispositifs de rétention. La vidange de ces ouvrages s'effectue soit par réemploi, soit par rejet à
PC00104325A0028débit limité permettant de limiter et d'étaler Les apports pluviaux avant le rejet au réseau public. Conformément aux dispositions du règlement du service de
l'Assainissement collectif de la CCMP :
En cas d’impossibilité, Le raccordement aux réseaux d’assainissement des eaux pluviales se fait selon les conditions fixées par la CCMP qui peut en fonction des caractéristiques de la parcelle ou du réseau public imposer des prescriptions techniques particulières définissant Le rejet (diamètre, débit, pente, etc.). D’une façon générale, doivent être mises en œuvre sur la parcelle, toutes Les solutions susceptibles de limiter et d’étaler Les apports pluviaux avant Le rejet aux réseaux
publics.
Ainsi en accord avec l'article 2.4.1 du règlement du PPRn et l'article U.3.2 du PLU,
aucun épandage à la surface du sol, aucune infiltration et aucun puit perdu ne sont
prévus.
L'ensemble des eaux pluviales non réutilisées seront dirigées vers Les exutoires aptes à Les recevoir. »
Ce qui n’est pas cohérent avec Le plan de masse, ni avec l’attestation concernant
l'étude géotechnique.
Considérant que sur l’attestation concernant l'étude géotechnique, il est indiqué : « Ces résultats nous ont conduit à prévoir un système de rétention des eaux de pluies pour leur réemploi de 30 m3 permettant de palier aux besoins de gestion des eaux
de pluies sur la parcelle dimensionné avec Les hypothèses suivantes. Ce volume de stockage sera associé à un système de trop plein dans une noue drainante
végétalisée en limite Est de la parcelle. » : un autre système est prévu avec une
cuve de 30m3 cette fois et Le rejet du trop-plein dans une noue.
Considérant que la gestion des eaux pluviales n’est pas cohérente sur l’ensemble des pièces du dossier.
Considérant que la notice dispose que « Concernant les eaux de vidange de la
piscine celles-ci seront rejetées au réseau d'eau pluviales après arrêt des
traitements sur une durée de 15 jours ou après neutralisation du désinfectant par un produit adapté. »
Considérant que Le terrain n’est pas desservi par un réseau d’eaux pluviales collectif,
Considérant l’article 2.4.1 du règlement du Plan de Prévention des Risques naturels (PPRn) qui dispose que « sont interdits l’épandage d’eau à la surface du sol ou son
infiltration et la réalisation de puits perdus, les rejets des eaux usées, pluviales ou de drainage doivent être rigoureusement maîtrisées : dans Les réseaux existants ou dans un exutoire superficiel capable de recevoir un débit supplémentaire sans aggraver Les risques ou en provoquer de nouveaux. »
Considérant que l’article U.3.2 « desserte par les réseaux » du règlement du Plan
Local d'Urbanisme (PLU) dispose que Les rejets des eaux pluviales soient dirigés vers des exutoires aptes à les accueillir
Considérant ainsi que la gestion par une noue drainante végétalisée comme prévu dans l’attestation de l'étude géotechnique n’est pas conforme au règlement du PPRn,
Considérant ainsi que le rejet des eaux pluviales et des eaux de vidanges de la
piscine directement sur le chemin de la Fontaine du Soleil selon Le plan de masse
fourni n’est pas conforme au règlement du PPRn,
Considérant l’article 7.2 du règlement d’assainissement qui dispose que « Les eaux admises par les différents systèmes d’assainissement dans Les conditions définies par le présent règlement sont Les suivantes :
PC00104325A0028- dans le réseau unitaire, sont susceptibles d’être déversées dans la même canalisation les eaux usées domestiques, et sous condition les eaux usées
assimilées domestiques et autres que domestiques ainsi que les eaux pluviales telles que définies aux l’articles 10.2 et 11 ; - dans le réseau strictement eaux usées, sont susceptibles d’être déversées les eaux usées domestiques, et sous condition Les eaux usées assimilées domestiques
et autres que domestiques. »
Ainsi, dans le réseau séparatif, strictement eaux usées, les eaux pluviales ne sont pas citées comme étant admises.
Considérant que Le réseau d’assainissement présent au droit du terrain est de type séparatif,
Considérant l’avis de Suez, gestionnaire du réseau d’assainissement qui indique que le réseau public d’assainissement, de par sa nature, ne pourra accepter que des eaux usées. Aucun autre type de déversement ne pourra être accepté, notamment aucun rejet d’eau pluviale ou de piscine, conformément au Règlement d’Assainissement de la Communauté de Communes de Miribel et Plateau.
Considérant que les eaux pluviales ne peuvent être rejetées dans le réseau d'assainissement de type séparatif,
Considérant que aucuns des différents systèmes prévus dans les pièces du permis de construire n’est conforme à l’article 2.4.1 du règlement du PPRn, à l’article U.3.2 du règlement du PLU et à l’article 7.2 du règlement d’assainissement,
Considérant en outre, que l'insuffisance et l’incohérence des documents fournis quant à certains éléments ne permettent pas de procéder à une analyse réglementaire exhaustive du projet et donc de préjuger d'éventuels autres motifs permettant de statuer sur la conformité du projet (absence superficie pleine terre, absence demande d'autorisation de travaux, absence indication pourcentage de pente, absence de la végétation existante et à planter...)
ARRÊTE
Le permis de construire est REFUSE pour les travaux décrits dans la demande susvisée.
BEYNOST, Le 11/12/2025
ÉLAIS ET VOIES DE RECOURS : Dans le délai d’un mois à compter de sa notification, pour Le pétitionnaire, ou pour Les tiers,
à compter du premier jour de l'affichage sur le terrain, la présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte (Monsieur Le Maire)
Dans Le délai de deux mois à compter de sa notification, pour Le pétitionnaire, ou pour Les tiers, à compter du premier jour de l'affichage sur Le terrain et pendant 2 mois, la présente de décision peut faire l'objet d'un recours en annulation auprès du Tribunal Administratif de Lyon.
PC00104325A0028