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unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 16 S
unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 29 Statuts signes SCIC
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Pays Basque - OJ 29 Statuts signes SCIC)
Thèmes du document : Justice et droit, Banque, Démocratie,
Statuts de
la Société Coopérative d'Intérêt Collectif par actions
simplifiée «
LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE
»
Préambule :
Historique- Projet coopératif
La
présente
Coopérative
adhère
aux
principes
définis
par
l'Alliance
coopérative
internationale
et
constitue
«une
association
autonome
de
personnes
volontairement
réunies
pour
satisfaire
leurs
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs au moyen d'une entreprise dont la propriété est collective et où le pouvoir est exercé démocratiquement ». Par ailleurs, la Coopérative répond aux valeurs et principes d'entreprise solidaire d'utilité sociale (ESUS) régis par l'article L.333-17-1
du Code du travail et les articles R.3332-21-1
et suivants du même code.
Elle a été constituée en vue de faciliter le développement d'opérations d'habitat social par la dissociation pérenne du foncier et du bâti conformément aux objectifs de l'article L.301-1
du code de la construction
et de l'habitation sur le territoire de la région Nouvelle Aquitaine et ainsi permettre l'accès à la propriété des ménages à revenus modestes et moyens. Elle inscrit son activité dans le cadre des dispositions de l'article L.329-1
du code de l'urbanisme et à ce
titre poursuit un but d'intérêt général et d'utilité sociale. Le
Comité
Ouvrier
du
Logement
(LE
COL),
société
anonyme
coopérative
d'intérêts
collectifs
d'habitations à loyers modérés, crée en
1951
a permis à plus de cinq mille familles de se loger.
Spécialisée dans l'accession sociale à la propriété et œuvrant sur des territoires tendus, LE COL s'est très vite intéressé (dès 2015) aux organismes de foncier solidaire permettant de palier à la spéculation immobilière,
les clauses anti-spéculatives appliquées jusque-là dans l'accession
sociale à la propriété
étant, par principe, limitées dans le temps. En date du
28 mars 2017,
une association
loi
1901
a été créée entre
LE COL et
LA S.D.H.C
(Société
de
développement
de
l'habitat
coopératif),
structure
affiliée
à
la
Fédération
Nationale
des
Sociétés
Coopératives
HLM.
Cette
association
dénommée
«
COL
FONCIER
SOLIDAIRE »
a
obtenu
un
agrément du préfet de région Nouvelle Aquitaine, le 03 octobre 2017, nécessaire pour mener l’activité d'O.FSS. Le dossier d'agrément prévoyait le projet de transformation de l'association en SCIC non HLM afin que l'OFS soit un véritable outil au service des territoires pour la production d'une offre d'accession sociale pérenne dans le temps. En
effet,
la
SCIC
permet
d'associer
une
pluralité
de
partenaires
que
sont
les
collectivités,
les
organismes
HLM,
les
organismes
privés
(banques,
promoteurs)
au
service d'un
projet commun.
Elle
permet en outre de développer des coopérations et des mutualisations entre les acteurs du logement. C'est ainsi que la transformation de l'association
« COL
FONCIER SOLIDAIRE » en
SCIC SAS
« LA
COOPERATIVE
FONCIERE
AQUITAINE
»
est
intervenue
par assemblée
générale
extraordinaire ce
jour afin d'approuver les présents statuts. Elle a adopté la forme juridique de SCIC SAS car cette forme permet : -un fonctionnement démocratique et collégial ; -un
multi-sociétariat ayant pour finalité l'intérêt collectif au-delà des
intérêts particuliers et adapté à la
poursuite de son objet social ; -la mise en œuvre effective des obligations découlant de l'agrément d'organisme de foncier solidaire et en particulier des dispositions de l’article R.329-3 du Code de l'urbanisme.TITRE
I
FORME - DENOMINATION - SIEGE - OBJET - DUREE
Article
1
- Forme
Il
est formé
entre
les souscripteurs des
parts
sociales
ci-après créées et de celles qui
pourront
l'être
ultérieurement,
une
société
coopérative
d'intérêt
collectif
par
actions
simplifiée
à
capital
variable régie par les présents statuts et par les lois en vigueur, notamment par les dispositions de la loi
n° 47-1775 du
10 septembre
1947 modifiée portant statut de la coopération,
les articles
L.
231-1
à L. 2381-8 du Code de commerce sur le capital variable et les autres dispositions du Code
de commerce applicables à la société par actions simplifiée ainsi que les dispositions des articles R.329-1
et suivants du code de l'urbanisme.
Article 2 - Dénomination La dénomination de la coopérative est :
« LA COOPERATIVE FONCIERE AQUITAINE »
Les actes et documents émanant de la coopérative et destinés aux tiers indiquent la dénomination sociale
précédée ou
suivie
immédiatement des
mots
« société coopérative d'intérêt collectif par
actions simplifiée à capital variable » ou des initiales « SCIC SAS à capital variable », le lieu et le numéro d’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Article 3 - Siège social Le siège est fixé à ANGLET - 64600 - 73 rue de Lamouly. Il peut être transféré en tout autre endroit du territoire d'intervention défini à l'article 4 par simple décision du Conseil d'administration, celui-ci
étant expressément habilité dans ce cas à modifier
les statuts. Tous autres transferts de siège relèvent de l'assemblée générale extraordinaire. Article 4 - Objet La
Coopérative
a
pour
objet
de
conduire
et
développer
une
activité
d'intérêt
général
sans
but
lucratif consistant pour partie en l'acquisition et la gestion de terrains, bâtis ou
non, en vue de la
réalisation ou de la réhabilitation de logements et équipements collectifs à usage d'habitation ou à usage
mixte
professionnel
et d'habitation
sur le territoire
de
la
région
Nouvelle
Aquitaine
afin
notamment de faciliter l'accession à la propriété des ménages à revenus modestes conformément aux dispositions du chapitre
IX du titre
Il du livre III du code de l'urbanisme et, d'autre part, dans
l'accompagnement des ménages précités. À ce titre, elle exerce notamment les missions définies à
l’article L.329-1
du Code de l'urbanisme.
Pour atteindre les buts ainsi exposés, la Coopérative a pour objet d'acquérir des terrains, bâtis ou non, nécessaire à ses activités, notamment : a) en vue de leur mise à disposition dans le cadre des baux tels que définis par les articles L255- 1 et suivants du Code de la Construction et de l’habitation : a. avec un ou plusieurs opérateurs en vue de la construction ou de la réhabilitation de logements pour revente des droits
réels attachés
aux logements construits ou
réhabilités ou de
la location
desdits logements ;
2
kb.
avec
un
preneur
lors
de
l'acquisition
des
droits
réels
immobiliers
attachés
aux
logements
construits ou réhabilités ; b) en vue de leur mise à disposition dans le cadre de baux de longue durée autres que ceux définis par les articles L255-1
et suivants du Code de la Construction et de l'habitation ;
c) en vue de réaliser des opérations immobilières hors du cadre des baux cités au a). et b). Les
baux
réels
solidaires
tels
que
définis
par
les
articles
L255-1
et
suivants
du
Code
de
la
Construction et de l'Habitation et conclus par la Coopérative, y compris à l'occasion d'une cession entre preneurs ont une durée fixée par le comité d'engagement. Cette durée est comprise entre 18 et 99
ans sans pouvoir être supérieure à la durée de la société définie à l’article 5
et prenant en
compte les prorogations éventuelles validées en Assemblée générale. La Coopérative a également pour objet : d) d'offrir aux bénéficiaires d'un logement un accompagnement et un soutien particulier lors de la conclusion et pendant la durée des baux définis par les articles L255-1
et suivants du Code de la
Construction et de l'habitation
;
e)
de
collaborer
et
coopérer
avec
des
entités
nationales
et
internationales
qui
poursuivent
les
mêmes buts ; f)
toutes
autres
activités
de
nature
analogue
aux
précédentes
et
dirigées
vers
la
protection,
la
promotion et la défense des buts poursuivis par la Coopérative. Elle peut ainsi réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s'y rapportent et contribuent à sa réalisation. Article 5 - Durée La durée
de
la coopérative
est fixée à
99
ans
à compter de son
immatriculation
au
registre du
commerce et des sociétés, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée. La prorogation
peut être décidée par décision
en
assemblée générale ordinaire conformément à
l'article 29 des présents statuts dans la limite de 99 ans,
même sans attendre l’arrivée du terme
initial.
TITRE
Il
CAPITAL SOCIAL — PARTS SOCIALES
Article 6 - Apports - Capital social 6-1
Apports
Aux termes
de
l'assemblée
générale
ayant
constaté
l'adoption
des
présents
statuts
il
a
été
fait
apport à la coopérative d’une somme en numéraire d'UN MILLION DEUX CENTS EUROS (1.000.200 €) correspondant à la valeur nominale de CINQUANTE MILLE DIX (50.010) parts sociales de VINGT EUROS (20 €) chacune, composant le capital social, lesdites parts sociales souscrites et libérées dans les conditions exposées ci-après, par :
ftLe Comité Ouvrier du
Logement (COL) à hauteur de
CINQUANTE MILLE parts sociales
50.000
La S.D.H.C à hauteur de DIX parts sociales
10
Total : CINQUANTE MILLE DIX parts sociales
50.010
La somme d’un
million
deux cents euros (1.000.200 €)
correspondant à 100 % du
montant des
parts sociales de numéraire souscrites par les associés a été régulièrement déposée à un compte ouvert
au
nom
de
la
société
en
cours
de
transformation,
auprès
du
Crédit
Mutuel
(agence
de
Bayonne,
5
rue du
49ème
à BAYONNE,
qui
atteste que
ladite de somme
est en
compte
et les
versements des
souscripteurs
ont été
constatés
par un
certificat établi
conformément à
la
loi
et
délivré par ladite banque le 14 février 2019. 6-2 - Capital
social
Le capital social est variable. Le
capital
statutaire
est
le
capital
maximum
de
la
coopérative,
fixé
par
les
statuts.
Il
peut
être
modifié
par l'assemblée générale
extraordinaire.
Il
est fixé
à la somme de
QUATRE MILLIONS
d’euros (4 000 000,00. €). Le montant nominal des parts sociales est de VINGT (20) euros. Article 7 - Variabilité du
Capital
Le capital peut être augmenté par des souscriptions nouvelles de parts sociales effectuées par les associés actuels soit par l'admission de nouveaux associés. Toute souscription de parts donne lieu à la signature par l'associé d’un bulletin de souscription en deux originaux. Le capital peut diminuer à la suite de retraits ou d'exclusions d'associés. Toutefois,
les retraits ou exclusions ne peuvent avoir pour effet de
réduire le capital
au-dessous
du capital minimum. Le capital
minimum
est fixé
au
quart du
capital
le
plus élevé
atteint depuis
la constitution
de
la
Coopérative
conformément
à
l’article
13
de
la
loi
du
10
septembre
1947
portant
statut
de
la
coopération. Dans
les
limites de son
capital
statutaire
et de son
montant minimum,
les
augmentations et les
réductions du capital sont agrées par le conseil d'administration qui en rend compte à la prochaine assemblée. À cet effet, le conseil d'administration, d'une part recueille les nouvelles souscriptions dans la limite du capital statutaire fixé à
l'article 6-2 des présents statuts, et d'autre part constate les retraits qui
ont pu avoir lieu et ordonne le remboursement des sommes dues à ce titre. Les augmentations et les réductions du capital ne sont pas assujetties aux formalités de dépôt et de
publication
sauf
si
elles
ont
pour
conséquence
de
modifier
la
composition
des
organes
d'administration.
4
LArticle 7 bis - Capacité d’apport en
nature par les associés
Le capital peut être augmenté par des apports en nature réalisés par les associés, en particulier par l’apport de terrains constructibles. Dans
ce
cas
l'agrément
du
conseil
d'administration
prévu
à
l’article
12
valide
également
les
conditions de cet apport. La valorisation des biens est réalisée par une évaluation préalable, effectuée sous la responsabilité du commissaire aux apports. Article 8 - Interdiction d’incorporation
des réserves
Il ne peut être procédé à aucune augmentation de capital par incorporation des réserves. Article 9 - Libération - Forme des
parts sociales
Les parts sociales sont nominatives. Elles sont entièrement libérées au moment de la souscription. La propriété des parts sociales résulte d'une inscription en compte dans les livres de la Coopérative au nom de chacun des titulaires. Les parts sociales sont indivisibles vis-à-vis de la Coopérative.
Elles ne peuvent pas faire l’objet
d'un nantissement, d'un prêt, d'une location, ni être le support de rémérés ou d'options et il ne peut en
être
fait
des
produits
dérivés.
Dans
toutes
ces
situations
le
propriétaire
des
parts
sociales
concernées perd de plein droit la qualité d'associé. Article
10 - Soumission aux statuts et aux assemblées
La
propriété
d'une
part
emporte
de
plein
droit
adhésion
aux
présents
statuts
et
aux
décisions
régulièrement prises par les organes de la Coopérative. Article
11
- Héritiers - Ayants droit
Les parts sociales sont nominatives et intuitu personae.
Les héritiers ou créanciers d'un associé
ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit,
recourir à l'apposition
de scellés sur les
biens et
documents
de
la
Coopérative,
ni
s'immiscer
en
aucune
manière
dans
les
actes
de
son
administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions de l'assemblée générale. Sur leur demande, les parts reçues par héritage sont remboursées à
l'héritier ou à l'indivision, s'ils
sont plusieurs, au vu d'un certificat du notaire chargé de la succession.
TITRE
HI
ASSOCIES - ADMISSION - RETRAIT - EXCLUSION
Article
12 - Associés
Toute personne physique ou morale peut solliciter son admission en qualité d’associé. Toute candidature, à l'exception de celles des associés relevant du collège
1
dont l'agrément est
de la compétence du Comité d'Engagement comme le précise l’article 24, doit être présentée au
paconseil
d'administration
qui
l'examine
et
peut
la
rejeter
à
la
majorité
absolue
de
ses
membres
présents par une décision motivée. La décision du conseil,
motivée en cas de refus,
est communiquée par écrit au candidat dans le
mois
qui
suit
la
délibération.
Le
candidat
rejeté
peut
faire
appel
de
la
décision
par
courrier
recommandé au conseil d'administration qui le soumet à la prochaine assemblée générale. L'assemblée
générale
délibère
sur
l'appel
soumis
à
la
majorité
des
membres
présents
ou
représentés. Sa décision est définitive. Les
salariés
embauchés
en
contrat
à durée
indéterminée
doivent demander
leur admission
en
qualité d'associés. Cette
candidature
au
sociétariat,
ainsi
que
toutes
les
conditions
de
sa
mise
en
œuvre,
sera
expressément intégrée au contrat de travail, auquel sera annexé un exemplaire des statuts de la Coopérative. Comme
pour
les
autres
catégories,
le
conseil
d'administration
a
la
possibilité
de
rejeter
la
candidature.
Dans
ce
cas,
ce
refus
libère
le
salarié
de
son
obligation
de
devenir
associé
coopérateur. Article
13 - Catégorie d’associés
Les catégories sont des groupes d’associés qui ont un rapport de nature distincte aux activités de la société. Leur rassemblement crée le multi sociétariat qui caractérise la Scic. La
catégorie
d'associé
à
laquelle
appartient
un
associé
détermine
le
nombre
minimal
de
parts
sociales que ce dernier doit souscrire. Ces
catégories
ne
préfigurent
pas
les
collèges
qui
peuvent
être
constitués
sur
des
bases
différentes. Chaque
associé
coopérateur
relève
d'une
et
une
seule
des
HUIT
(8)
catégories
décrites
ci-
dessous, en fonction de son statut et des liens qui l'unissent à la Coopérative :Catégorie
Description
Nombre minimal de
parts sociales à
souscrire
Salarié.e.s
Salarié.e.s
de
la
Coopérative
ou,
à
défaut,
les
1
producteurs
des
biens
ou
services
de
la
Coopérative
Bénéficiaires
Toute
personne
physique
ou
morale
qui
1
bénéficie
habituellement
à
titre
gratuit
ou
onéreux des biens et services de la Coopérative.
Fondateur
Fondateurs garants du projet coopératif
50 000
organisme HLM Fondateur autre
Fondateurs
garants
du
projet
coopératif
autre
10
qu’organisme
qu’un organisme HLM
HLM Opérateurs
Opérateurs
Him
ou
non
Him
réalisant
la
7500
construction des logements en BRS, organismes HLM ou promoteur privé ou SACICAP ; Etant ici précisé que lorsque les opérateurs HLM ou les opérateurs non HLM constituent une SCCV pour mener à bien
le
projet,
c'est
l'opérateur
HLM
ou
non
HLM
présent dans la SCCV qui doit adhérer à la coopérative et non la SCCV.
Collectivités
Collectivités
locales.
Il
peut s’agir des
conseils
500
locales
régionaux,
départementaux,
des
communautés
urbaines,
d’agglomérations,
communauté
de
communes,
commune.
Partenaires
Etablissements
bancaires,
institutionnels,
250
bancaires et
organismes en lien avec les organismes HLM
institutionnels Bénévoles
Les
personnes
autres
que
les
utilisateurs
1
personnes
souhaitant prendre part de manière bénévole à la
physiques
vie de la coopérative
La catégorie des salarié.e.s de la coopérative peut accueillir, uniquement en l'absence de salariés de la coopérative présents au capital, des producteurs de biens ou services de la coopérative. Les catégories sont exclusives les unes des autres. Le choix d'affectation de chaque associé à une catégorie est du ressort exclusif du conseil d'administration, tout comme il est seul compétent pour décider du changement de catégorie. Un
associé
qui
souhaiterait
changer
de
catégorie
doit
adresser
sa
demande
au
conseil
d'administration
en
indiquant de quelle catégorie
il
souhaiterait
relever.
Il
apportera tout élément
de
preuve
nécessaire
à étayer sa demande,
si
celles-ci
ne
sont
pas
déjà
en
possession
de
la
coopérative. Un associé dont le statut évolue ou dont la relation avec la Coopérative évolue devra se conformer aux conséquences du changement de catégorie décidé par le conseil d'administration. La création de nouvelles catégories ainsi que la modification de ces catégories sont décidées par l'assemblée générale extraordinaire. Article
14 - Perte de la qualité d’associé
La qualité d'associé se perd :-
par
une
demande
de
retrait
de
cette
qualité,
notifiée
par
écrit
au
président
du
conseil
d'administration
et
qui
prend
effet
immédiatement
; par
la
perte
de
plein
droit de
la
qualité
d'associé, constatée en conseil d'administration, comme indiqué ci-dessous ;
-_
par l'exclusion prononcée dans les conditions exposées ci-après.
Ces dispositions ne font pas échec à
celles de l’article 7 relatives au capital minimum.
La perte de qualité d'associé intervient de plein droit : -
parle décès de l'associé personne physique ;
-_
par la décision de liquidation judiciaire de l'associé personne morale ;
-
en cas de non-respect du troisième paragraphe de l'article 9
;
-
lorsqu'un
associé
n’a
pas
été
présent
ou
représenté
à
TROIS
(3)
assemblées
générales
ordinaires
consécutives,
il
perd
de
plein
droit
la
qualité
d'associé
s’il
n'est
ni
présent
ni
représenté lors de l'assemblée générale ordinaire suivante, soit la quatrième (4ième),
-
pour
les
associés
salariés
à
la date
de
cessation
de
leur
contrat de travail.
Toutefois,
si
le
salarié sortant souhaite rester membre coopérateur, il doit en faire la demande à la Coopérative qui le réaffectera dans la catégorie et le collège associé appropriés ;
-
pour
les
bénéficiaires
des
services
de
la
coopérative
à
la
date
de
fin
du
bénéfice
de
ces
services.
Si
le
bénéficiaire
sortant
souhaite
rester
membre
coopérateur,
il
doit
en
faire
la
demande à la Coopérative qui le réaffectera dans la catégorie et le collège associé appropriés.
La perte de qualité d'associé peut également résulter d'une procédure d'exclusion. L'exclusion est prononcée
par
l'Assemblée
générale
extraordinaire
sur
proposition
du
conseil
d'administration,
l'intéressé y étant invité à présenter ses observations.
L'exclusion est prononcée à
l'encontre de
tout associé qui
ne coopère plus à l’entreprise commune où qui
aura causé un préjudice matériel
ou moral à la Coopérative ; l'assemblée est souveraine pour apprécier le degré de coopération où du préjudice.
La
perte
de
la qualité
d'associé
intervient dès
la
clôture
de
l'assemblée
générale
extraordinaire ayant décidé de l'exclusion de l'associé. Article
15 - Conséquence de
la
perte de la qualité d’associé
La perte de la qualité d'associé entraîne le remboursement des sommes qu'il a versées pour libérer les parts sociales souscrites sous déduction, en proportion de ses droits sociaux, des pertes qui, le cas échéant, auraient été constatées par l'assemblée générale avant la cause de la perte de la qualité d’associé. Ce remboursement ne comporte aucune part des fonds de réserve. Sauf
convention
contraire
entre
l'associé
et
la
Coopérative,
le
remboursement ci-dessus
a
lieu
dans
le
délai
maximum
d'un
an.
Si
la
situation
financière
de
la
Coopérative
l'exige,
le
remboursement se fait au fur et à mesure des disponibilités en caisse, et par ordre des demandes. Pour déterminer l'ordre de sortie,
il est tenu compte en premier de la date de perte de la qualité
d'associé et, en cas d'égalité, de la date de la demande de retrait. La
personne qui
perd
la qualité
d'associé
reste
tenue
pendant
cinq
ans
envers
les
associés
et
envers les tiers de toutes les obligations existant au moment de son retrait. Article
16 - Cessions - Agrément
Sauf en cas de liquidation de régime matrimonial, et de transfert à titre gratuit par voie de donation ou de
succession
au
profit
des
descendants
ou
ascendants,
tout
transfert
de
parts
sociales
y
compris entre associés, doit être autorisé par le conseil d'administration qui n'est pas tenu de faire connaître les motifs de son agrément où de son refus. À cet effet le demandeur doit avertir la coopérative par lettre recommandée présentant son projet et l'acquéreur proposé.
°
kL'agrément
de
la
cession
est
acquis
ou
réputé
tel
en
cas
de
décision
favorable
notifiée
au
demandeur par la Coopérative, ou lorsque la Coopérative n'a pas donné de réponse dans un délai de trois mois à compter de la notification de la demande. En
cas de
refus d'agrément,
le
conseil
d'administration
est tenu,
dans
un
délai
de trois
mois
à
compter
de
son
refus,
de
faire
acquérir
les
parts
sociales
soit
par
un
associé,
soit
par
une
ou
plusieurs
personnes qu'il
aura lui-même
proposée(s)
ou
agréée(s),
à
moins que
la Coopérative
elle-même les annule, procède à leur remboursement et constate la réduction du capital corrélative. Si,
à
l'expiration
du
délai
sus-mentionné,
l’achat
n’est
pas
réalisé
ou
si
la
Coopérative
n'a
pas
décidé d'annuler les parts sociales,
l'agrément est considéré comme donné, sauf prorogation du
délai par décision de justice à la demande de la Coopérative. A l'égard de la Coopérative et des tiers, tout transfert de parts sociales est valablement opéré par un virement de compte
à compte dans
les
livres
de
la Coopérative,
sur instructions
du
cédant,
après avis du conseil d'administration. Pour
l'application
des
dispositions
du
présent
article,
par
« cession »
il
convient
d'entendre,
s'agissant des
parts
sociales,
toute
opération
à titre
onéreux
ou
gratuit susceptible
de
modifier
immédiatement ou à terme la répartition du capital ou des droits de vote de la Société telle que, et sans
que
cette
énumération
soit
limitative :
(i)
les
cessions,
promesses de
cessions,
transferts,
promesses de transferts, par voie de vente, d'apport en société, de fusion, scission, d'échange, de distribution en nature, de vente à réméré, de prêt de titres, de transferts en fiducie ou en trust (ou autres
opérations
semblables),
de
donation,
de
liquidation,
de
transmission
universelle
du
patrimoine de société, de succession ou de communauté, ou (ii) toute renonciation
individuelle à
un droit de souscription ou d'attribution d’une part sociale, ainsi que toute convention aux termes de laquelle
il
est prévu
un transfert de la jouissance d'une part sociale.
La définition de Cession
s'entend également de l'abandon volontaire d’un droit préférentiel de souscription et de l'abandon volontaire ou forcé d'un droit attaché à la part sociale. Enfin, le terme « Cession » comprend aussi bien les transferts portant sur la propriété des parts sociales, que ceux portant sur la nue-propriété, l'usufruit ou tous autres démembrements ou droits dérivant des parts sociales tels que les droits de vote ou le droit de percevoir un dividende.
TITRE V
ADMINISTRATION
Article
17 - Conseil
d’administration
La Coopérative est administrée par un conseil d'administration composé de trois (3) membres au moins,
et dix-huit
(18)
membres
au
plus,
pris
parmi
les
associés,
nommés
et
révocables
par
l'assemblée générale selon les règles de réservation indiquées ci-après par collèges d'associés. Chaque
collège
de
vote
est
représenté
par
au
moins
(1)
un
administrateur au
sein
du
Conseil
d'administration,
hormis
(i)
le
collège
n°
2
« fondateurs »
qui,
en
phase
avec
son
poids
en
assemblée générale,
dispose de 9 sièges
réservés en ce compris celui du
président(e)
et (ii)
le
collège
n°3
« collectivités
locales »
qui
dispose
de
6
sièges
réservés,
le
tout
sous
réserve
de
candidature
effective
en
assemblée
générale
parmi
les
membres
des
collèges
d'associés
concernés par lesdits sièges. À défaut de candidature pour les sièges
ainsi
réservés
par des
associés émanant des collèges
concernés par ces réservations, lesdits sièges resteront vacants.Toutefois, les premiers membres du conseil d'administration sont désignés dans les statuts. La durée des fonctions des administrateurs est de trois ans élus pour trois ans, leur mandat prenant fin à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire des associés statuant sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue l’année au cours de laquelle expire le mandat. Le conseil d'administration est renouvelable par tiers tous les ans. Pour les premières applications de
ces dispositions,
l'ordre de sortie
est déterminé par un
tirage au
sort effectué
en
séance du
conseil
;
une
fois
le
roulement
établi,
le
renouvellement
aura
lieu
par
ordre
d'ancienneté
de
nomination. Les membres sortants sont rééligibles. Les
personnes
morales
administrateurs
sont
représentées
au
Conseil
d'Administration
par
leur
représentant légal, ou par toute autre personne physique dûment mandatée à
cet effet.
En
cas
de
vacance
au
sein
du
conseil
d'administration,
par décès
ou
démission,
les
membres
restants peuvent, entre deux assemblées générales, pourvoir au remplacement provisoire par des nominations valables jusqu'à ratification par la prochaine assemblée générale conformément aux principes de réservation des sièges tel qu'indiqué ci-dessus. Si le
nombre
d'administrateurs
est
devenu
inférieur
à trois,
l'assemblée
générale
ordinaire
est
convoquée immédiatement pour compléter l'effectif du conseil. À défaut de ratification
par l'assemblée générale des désignations à
titre provisoire faites par le
conseil, les délibérations prises et les actes accomplis entre temps par le conseil n'en demeurent pas moins valables. L'administrateur
désigné
en
remplacement
d'un
administrateur
démissionnaire,
décédé
ou
révoqué, l'est pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. Article
18 - Conditions d'exercice des fonctions
Le nombre des administrateurs ayant dépassé l’âge de 75 ans ne peut être supérieur au tiers des administrateurs en fonction. Les fonctions de membre du conseil d'administration sont gratuites. Les administrateurs n'ont droit qu'au
remboursement,
sur justification,
des
frais
qu'ils
peuvent
être
amenés
à
engager
pour
le
compte et dans l'intérêt de la société. Article
19 - Président
Les administrateurs du collège « fondateurs »
élisent parmi ses membres un/une président(e).
Le/
la
président(e)
est
élu(e)
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
celle
de
son
mandat
d'administrateur. Le/ la président(e) exerce son
mandat à titre gratuit.
Il aura droit au
remboursement de ses frais
de déplacement, mission et réception, sur présentation de justificatifs. Lorsqu'une
personne
morale
est
nommée
président de
la Coopérative,
elle
est
représentée
par
son représentant légal qui est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était président à titre personnel.
10
hLa révocation du
représentant légal par la personne morale administrateur ne prend effet qu'à la
date de nomination de son remplaçant. Le/ la président(e) est rééligible et peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration. Le/ la président(e) représente la coopérative vis-à-vis des tiers. I/Elle
dispose
des
pouvoirs
les
plus
étendus
pour
agir
en
toutes
circonstances
au
nom
de
la
coopérative,
dans
le
cadre
de
son
objet
et
des
décisions
du
conseil
d'administration
ou
de
l'assemblée générale. I/Elle
organise
et
dirige
les
travaux
du
conseil
d'administration
dont
il/elle
rend
compte
à
l'assemblée générale ; veille au bon fonctionnement des organes de la coopérative et s'assure, en particulier, que les administrateurs sont en mesure d'accomplir leur mission. En
cas
d'empêchement temporaire,
le
conseil
d'administration
peut déléguer
un
administrateur
dans les fonctions de président ; il en est de même en cas de décès du
Président, dans l'attente
de la nomination de son remplaçant. En
cas
d'empêchement temporaire,
la
délégation
est
donnée
pour
une
durée
limitée
;
elle
est
révocable. En cas de décès, elle vaut jusqu'à l'élection du nouveau président. La limite d'âge du
président est fixée à 75 ans
;
lorsque
le/ la président(e)
atteint cet âge,
il
est
réputé démissionnaire d'office du poste de président lors de l'assemblée générale qui suit. Les
dispositions
de
l’alinéa
précédent
sont
applicables
à
l'administrateur
délégué
dans
les
fonctions de président. Article 20 - Réunions Le conseil d'administration se réunit sur la convocation du Président aussi souvent que l'intérêt de la coopérative l'exige. Le président doit convoquer le conseil
lorsque la demande lui
en
est faite par un tiers au
moins
des administrateurs sur l'ordre du jour qui lui est communiqué par ces derniers. Si le président ne procède
pas
à
la
convocation
dans
le
délai
de
quinze
jours
qui
suit
la
demande,
le
groupe
d'administrateurs ayant présenté cette dernière ou le directeur général, s'il existe, procède alors à la convocation. En cas d'impossibilité pour le président de convoquer le conseil d'administration, ce dernier peut être convoqué soit par le directeur général, s'il existe, de sa propre initiative ou à la demande du tiers au moins des administrateurs soit par le commissaire aux comptes selon les mêmes modalités que celles applicables au directeur général quand il existe. La réunion a
lieu selon les modalités indiquées dans la convocation, elle peut être réalisée par des
moyens de télécommunication ou de visioconférence. La convocation est faite par tous moyens y compris verbaux, elle indique les questions qui seront évoquées. Elle peut être faite sans délai si tous les administrateurs y consentent. La
présence
de
la
moitié
des
membres
au
moins
est
nécessaire
pour
la
validité
de
ses
délibérations.
un
AK
ÀUn
administrateur
peut
donner
par
tout
moyen
écrit
mandat
à
un
autre
administrateur
de
le
représenter à une séance du conseil d'administration. Chaque
administrateur
ne
peut
disposer,
au
cours
d'une
même
séance,
que
d'une
seule
des
procurations reçues par application de l'alinéa précédent. Les dispositions des deux alinéas
précédents
sont applicables
au
représentant d'une
personne
morale administratrice. Les réunions du conseil sont présidées par le président ou en son absence par un administrateur désigné par le conseil en début de séance. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. La voix du président de séance est prépondérante. Il est
tenu
au
siège
social
un
registre
de
présence
qui
est
signé
par
tous
les
administrateurs
participant à chaque séance du conseil d'administration. Les administrateurs ainsi que toutes les
personnes appelées à assister aux réunions du conseil
d'administration,
sont tenus
à
la
discrétion
à
l'égard
des
informations
présentant
un
caractère
confidentiel et données comme telles par le président. Article 21
- Procès-verbaux, copies
Les délibérations du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre tenu et conservé au siège de la coopérative. Ces procès-verbaux sont signés ou validés par le président de séance. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé ou validé par un administrateur. Les
copies
ou
extraits
de
ces
délibérations,
ainsi
que
ceux
des
documents
comptables,
sont
certifiés par le président, le directeur général, s'il existe,
l'administrateur délégué temporairement
dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir délégué à cet effet. Ces procès-verbaux font foi du nombre des administrateurs en exercice et de leur présence ou de leur représentation aux réunions du conseil. En cours de liquidation, les copies ou extraits sont certifiés par le liquidateur. Article 22 - Pouvoirs du
conseil
d’administration
Le conseil d'administration détermine les orientations de l’activité de la coopérative et veille à leur mise en œuvre. Le conseil d'administration procède aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Chaque
administrateur
reçoit
toutes
les
informations
nécessaires
à
l’accomplissement
de
sa
mission et peut se faire communiquer tous les documents qu'il estime utiles. Le conseil d'administration est notamment seul compétent pour les décisions suivantes :
o
[LRe
Déterminer plus précisément les orientations de l’activité de la coopérative et veille à leur mise en œuvre.
e
Procéder aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns.
e
Conclure tous
les
contrats
stratégiques
pour l'activité
de
la Coopérative
ne
relevant
pas
des opérations de gestion courante.
e
Prendre dans les conditions déterminées par l'assemblée générale, toutes participations en vue de la réalisation de l'objet social.
e
Enregistrer
les
demandes
de
retrait
et
pertes
de
plein
droit
de
la
qualité
d'associé,
et
engager les procédures d'exclusion par la convocation et la présentation des propositions d'exclusion le cas échéant auprès de l'assemblée générale extraordinaire.
e
Statuer sur les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux baux réels solidaires consentis par la Coopérative sont prises en cas de suspension ou de retrait de l'agrément
visé
à
l’article
L.329-1
du
Code
de
l'urbanisme,
sans
préjudice
de
la
compétence
de
l'Assemblée
générale
extraordinaire
en
matière
d'affectation
des
immeubles en cas de retraits de l'agrément précité.
e
Voter le budget annuel.
e
Approuver
le
cahier
des
charges
opérationnel
qui
fixe
le
cadre
de
mise
en
œuvre
des
opérations en
BRS ainsi que toutes
les
modifications qui
pourront suivre.
Ce cahier des
charges
précise
les
modalités
de
montage
des
opérations
en
BRS,
les
conditions
de
recevabilité, les modalités financières, les clauses de revente etles modalités de délivrance des agréments. Le comité d'engagement n’est habilité à engager des opérations que dans le
respect
du
cadre
fixé
par
le
conseil
d'administration
et
conformément
au
budget
prévisionnel fixé par ce dernier pour ce faire.
e
Arrêter le cas échéant,
les conventions réglementées visées à
l'article
L. 227-10 du code
de commerce,
e
Fixer la rémunération du directeur général,
e
Agréerles candidatures des personnes souhaitant souscrire ou acquérir des parts sociales de la Coopérative dans la limite des dispositions statutaires sauf les personnes physiques du collège 1
« utilisateurs » qui sont agréées par les membres du comité d'engagement.
e
Disposer de l'initiative et de toutes les compétences d'engagement qui ne relèvent pas de l'assemblée générale et du Comité d'Engagement. Il est investi de tous les pouvoirs qui ne sont réservés ni à l'assemblée générale pour gérer, administrer et diriger la Coopérative, ni au Comité d'Engagement.
Les décisions du conseil d'administration sont mises en œuvre par le président et par le directeur général s’il existe. Article 23 - Direction générale Sur
proposition
du
président,
le
conseil
d'administration
peut
nommer
un
directeur
général,
personne physique ou personne morale. S'il s'agit d'une personne
morale,
c’est son
représentant légal
qui
en
assure la représentation
et
qui est soumis aux mêmes obligations et encourt les mêmes responsabilités que s'il était directeur général à titre personnel. Le directeur général peut être une personne extérieure à la Coopérative. Dans l'ordre interne, il est subordonné au président. Vis-à-vis des tiers, il dispose des pouvoirs les plus étendus et engage la coopérative au même titre que le Président. Sa nomination est publiée et déclarée au registre du commerce et des sociétés. Il'assure la direction générale de la coopérative et à ce titre organise les différents services qu'il dirige directement ou par personne interposée agissant sous son autorité.
"R'Il peut être attribué au directeur général, au titre de ses fonctions, une rémunération dont le montant et les modalités de paiement seront déterminés par décision du conseil d'administration.
||
aura
droit au
remboursement de ses frais de déplacement,
mission
et réception,
sur présentation de
justificatifs. Article 24 - Comité d'engagement Le comité d'engagement est constitué de 7 sièges avec voix délibératives : 4 membres permanents dont 3 désignés par le Conseil d'Administration de l'associé fondateur, le Comité Ouvrier du Logement, et le président de l'OFS qui préside les séances. 3 sièges dédiés à des membres non permanents, appelés à siéger en fonction de l'opération immobilière présentée en séance. Ne s'agissant pas de membres permanents, la désignation de ces membres n'est pas nominative et ne
relève
pas
de
la compétence
du
Conseil
d'Administration,
ces trois
sièges
étant
affectés
selon
la situation
géographique de
l'opération
menée en
BRS,
aux
représentants des instances
suivantes
:
-
Le
porteur
de
projet,
en
principe
l'opérateur
qui
sera
chargé
de
la
maitrise
d'ouvrage
des
logements.
-
Un représentant de la commune/ville d'implantation du projet.
-
Un
représentant
de
la
collectivité
« délégataire
à
la
pierre »
garantissant
le
prêt
C.D.C
«
GAIÏA
»,
Le comité d'engagement se réunit autant que de besoin sur convocation du président. Les dossiers qui seront présentés devront être adressés par e-mail ou courrier dans les meilleurs délais et au plus tard 5 jours avant la tenue de la séance. La présence d’au
moins deux (2) des membres permanents ainsi que le porteur de projet,
opérateur, permet de considérer que le quorum requis pour engager une opportunité foncière est atteint. Le
comité
statue
à
la
majorité
simple
des
membres
présents.
En
cas
de
partage
des
voix,
le
président de séance ou son mandataire à voix prépondérante. Des
membres
à
voix
à
consultatives
ayant
une
expertise
à
apporter
aux
membres
du
comité
d'engagement pourront assister à ces séances. Les personnes morales sont représentées par leur représentant légal, ou par toute autre personne physique dûment mandatée à cet effet. Le
Comité
d'engagement
détient
une
délégation
de
pouvoirs
du
conseil
d'administration
afin
d'engager les projets dans le respect du
cahier des charges opérationnel fixé par ce dernier qui
fixe
le
cadre
de
cette
délégation.
Ce
cahier des
charges
est
entériné
et
modifié
par
le
conseil
d'administration en tant que de besoin. Le Comité d'Engagement a notamment pour mission :
-__
d’accepter ou de refuser les projets d'acquisition foncière ou immobilière présentés,
-
d’adopter
le
budget
prévisionnel
de
chaque
opération
retenue
ainsi
que
les
plans
de
financement et de trésorerie,
-
de valider le rôle de l'OFS, aménageur ou non, le prix d'acquisition du foncier par l'OFS et le prix de vente des macro-lots aménagés par l'OFS, dans le cas où celui-ci est aménageur
14
fs
kainsi que le montant de la redevance (loyer capitalisé) dans
le cadre du
BRS opérateur,
etc.
-__
d'adopter le niveau de la redevance preneur retenue,
-
dans
la
limite
des
dispositions
statutaires,
d'agréer
les
candidatures
des
personnes
souhaitant
souscrire
ou
acquérir
des
parts
sociales
de
la
Coopérative
en
intégrant
le
collège 1
(les utilisateurs, preneurs des BRS personnes physiques). Pour toutes les autres
personnes
physiques
ou
morales,
l'agrément
sera
de
l'unique
compétence
du
conseil
d'administration.
-
plus
généralement,
de
déterminer
tous
les
aspects
de
montage
des
opérations
immobilières en BRS.
Article 25 - Conventions Toute convention intervenant directement ou par personne interposée entre la Coopérative et son directeur général,
l'un
de ses directeurs généraux délégués,
l'un
de ses administrateurs,
l'un
de
ses
associés disposant d'une fraction
des
droits
de vote
supérieure
à
10
%
ou,
s'il
s'agit d'une
société
associée,
la
société
la
contrôlant
au
sens
de
l'article
L.
233-3,
doit
être
soumise
à
l'autorisation préalable du conseil d'administration, les membres intéressés ne prenant pas part au vote. L'autorisation
préalable
du
conseil
d'administration
est
motivée
en
justifiant
de
l'intérêt
de
la
convention
pour
la
Coopérative,
notamment
en
précisant
les
conditions
financières
qui
y
sont
attachées. Après la signature de la convention, celle-ci fait l'objet d'une approbation à la prochaine assemblée générale ordinaire. Il en est de même des conventions auxquelles une des personnes visées à
l'alinéa précédent est
indirectement intéressée. Sont également soumises à cette procédure les conventions intervenant entre la Coopérative et une
entreprise,
si
le
directeur
général,
l'un
des
directeurs
généraux
délégués
ou
l'un
des
administrateurs
de
la
Coopérative
est
propriétaire,
associé
indéfiniment
responsable,
gérant,
administrateur,
membre
du
conseil
de
surveillance
ou,
de
façon
générale,
dirigeant
de
cette
entreprise. Les
conventions
conclues
et
autorisées
au
cours
d'exercices
antérieurs
dont
l'exécution
a
été
poursuivie
au
cours
du
dernier
exercice
sont
examinées
chaque
année
par
le
conseil
d'administration et communiquées au commissaire aux comptes. Conventions libres Ne
sont
pas
soumises
à
autorisation
préalable
les
conventions
portant
sur
des
opérations
courantes et conclues à des conditions normales ni aux conventions conclues entre deux sociétés dont l'une détient, directement ou indirectement, la totalité du capital de l'autre, déduction faite le cas échéant du
nombre
minimum d'actions requis pour satisfaire aux exigences de l'article
1832
du Code civil ou des articles L. 225-1
et L. 226-1
du Code de commerce.
Aussi,
il est ici
précisé qu'en application de l’article 27 de
la Loi du
10 septembre
1947 précitée,
les
dispositions
de
l’article
L
227-10
du
Code
de
Commerce
ne
sont
pas
applicables
aux
conventions conclues entre la Société Coopérative et ses membres lorsqu'elles ont pour objet la mise en œuvre des statuts. Conventions interdites À peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter,
sous
quelque forme que
ce
soit,
des
emprunts
auprès de
la société,
de se faireconsentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. La même
interdiction
s'applique
aux
directeurs
généraux
et aux
représentants
permanents des
personnes
morales
administrateurs.
Elle
s'applique
également
aux
conjoints,
ascendants
et
descendants des personnes précitées, ainsi qu'à toute personne interposée.
TITRE
VI
ASSEMBLEES
GENERALES
Article 26 - Collèges d’associés Lors des assemblées d'associés ordinaires et extraordinaires les associés sont répartis en collèges pondérant les droits de vote. Les collèges de vote permettent de comptabiliser le résultat des votes en assemblée générale en pondérant le résultat de chaque vote pour maintenir l'équilibre entre les groupes d'associés de la Coopérative. Chaque associé ne peut appartenir qu'à un seul collège de vote.
L'admission dans un collège de
vote et le changement de collège se fait sur décision du conseil d'administration selon les mêmes règles que pour les catégories d’associés définies à l’article 13. Les membres des collèges peuvent se réunir aussi souvent qu'ils le souhaitent pour échanger sur des questions propres à leur collège. Ces échanges ne constituent pas des assemblées générales. l'est défini CINQ (5) collèges de vote au sein de la Coopérative :
Nom du collège
Composition du collège de vote
Droits de vote
Collège n°1
Personnes
physiques
ou
morales
bénéficiant
des
10%
Bénéficiaires
services de la Coopérative, les preneurs des BRS.
Utilisateurs
50%
Collège n° 2
La SCIC
HLM
LE COL et la S.D.H.C, garants du projet
Fondateurs-garants du
| coopératif
Projet coopératif Collège n° 3
Les collectivités locales de la région Nouvelle Aquitaine.
15%
Collectivités locales Collège n° 4
Les
opérateurs
y
compris
les
SCCV
comprenant
un
Opérateurs
organisme HLM parmi ses membres et SACICAP.
15%
| organismes HLM
Salariés ou en
l'absence de salariés de la coopérative,
des producteurs de biens ou services de la coopérative, les opérateurs privés non HLM y compris les SCCV dont
Collège n° 5
les membres sont exclusivement des opérateurs privés,
10%
Autres partenaires
les
bénévoles,
les
établissements
bancaires,
les
institutionnels,
les
personnes
morales
ou
physiques
soutenant
les
activités
de
la
Coopérative
et
ne
se
rattachant pas à un autre collège.
16 /\
hIl suffit d'un seul membre pour donner naissance, de plein droit, à l’un des collèges mentionnés ci- dessus.
En
l'absence
de
représentant
d’un
collège,
les
droits
de
vote
sont
répartis
entre
les
collèges constitués en due proportion des droits de vote initiaux. Les
délibérations
des
associés
au
sein
des
collèges
sont
prises
dans
les
conditions
de
droit
commun coopératif : chaque associé dispose d'une voix. Aux assemblées générales, le droit de vote s'exprime par l'intermédiaire des délégués des collèges dans les conditions prévues à
l’article 19 octies de la Loi du 10 septembre 1947 précitée.
Les délibérations de chaque collège sont transmises selon la règle de la majorité puis affectées du pourcentage prévu afin de déterminer si les résolutions de l'assemblée générale sont adoptées ou rejetées à la majorité requise. Article 27 - Réunion Les assemblées générales se tiennent à l'endroit choisi par le conseil d'administration. L'assemblée générale appelée chaque année à statuer sur les comptes sociaux se tient au plus tard le dernier jour du cinquième mois suivant la date de clôture de l'exercice social écoulé. Les associés peuvent participer aux assemblées générales par des moyens de visioconférence ou de télécommunication si ces modes de participation sont prévus dans le règlement intérieur. Les convocations sont adressées à chaque associé, soit par tout moyen donnant date certaine, y compris les courriers électroniques, dans les délais calendaires suivants : -
quinze
jours
au
moins
avant
la
réunion
pour
les
assemblées
générales
ordinaires
et
extraordinaires réunies sur première convocation ;
-
six jours au
moins
sur deuxième convocation
: en ce
cas,
l'avis donné
en
la même forme
rappelle la date de la première convocation.
Toutefois, et par dérogation aux dispositions ci-dessus, les assemblées de toute nature peuvent être réunies sans délai si tous les associés sont présents ou dûment représentés. A toute formule de procuration adressée aux associés par la Coopérative ou par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet doivent être joints les projets de résolutions et le rapport du Président ou du Conseil d'Administration exposant les motifs des décisions soumises à
leur approbation.
Les lettres de convocation indiquent avec précision l'ordre du jour de la réunion. Le conseil d'administration, doit mettre à la disposition des associés les documents nécessaires pour permettre
à ceux-ci de se prononcer en
connaissance de cause et de porter un jugement
informé sur la gestion et la marche des affaires de la Coopérative. Il est établi une feuille de présence comportant les noms, prénoms et domiciles des associés, le nombre de parts sociales dont chacun est titulaire et le nombre de voix dont ils disposent. Elle est signée
par
tous
les
associés
présents,
tant
pour
eux-mêmes
que
pour
ceux
qu'ils
peuvent
représenter. Elle est certifiée par le Président et le secrétaire de séance. Elle est déposée au siège social et communiquée à tout requérant. Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un
procès-verbal
indiquant la
date et le lieu de la réunion, les noms, prénoms et qualité du Président de séance, les documents et informations communiqués préalablement aux Associés,
un
résumé des débats, ainsi que le
"Antexte des résolutions mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque Associé. Le
procès-verbal
est établi
et signé
par le
Président et le
secrétaire de séance.
S'il
n'a pas
été
établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés présents et par les mandataires des associés représentés. Les
procès-verbaux sont portés sur un
registre spécial tenu
au siège social
dans
les conditions
réglementaires. Les copies ou extraits des procès-verbaux des assemblées sont valablement certifiées conformes par le Président et le secrétaire de séance. Article 28 - Droit de vote L'assemblée générale régulièrement constituée représente et oblige l’universalité des associés. Tout associé inscrit depuis cinq jours au moins dans les livres de la coopérative a
le droit d'assister
à l'assemblée générale et peut s'y faire représenter par un autre associé ou par son conjoint. Les mineurs et autres incapables sont représentés par leur représentant légal. Une
personne
morale
ne
peut être
représentée
que
par
un
mandataire
unique.
Les
personnes
morales
sont
représentées
par
leur
représentant
légal,
ou
par
toute
autre
personne
physique
dûment mandatée à cet effet. Chaque associé ne dispose pour lui-même que d'une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales détenues par lui. Il dispose d'une voix par associé qu'il représente,
sans cependant pouvoir disposer d'un nombre
de voix supérieur à dix, la sienne comprise. Article 29 - Quorum et majorité Le quorum se calcule en tenant compte du nombre des présents ou représentés, indépendamment de la part du capital qu'ils possèdent. L'assemblée générale ordinaire, sur première convocation, ne peut délibérer que si sont présents ou représentés
au
moins
un
cinquième
des
associés.
Si
ce
minimum
n'a
pas
été
atteint,
une
deuxième
assemblée doit se tenir au
moins
8 jours
après
la première
assemblée.
Elle délibère
valablement, quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés. Sur première et sur deuxième convocation, l'assemblée générale extraordinaire ne peut délibérer que si sont présents ou représentés le quart au moins des associés. Les délibérations sont prises selon les modalités précisées à l'article 26 : -
dans les assemblées générales ordinaires à
la majorité des voix dont disposent les associés
présents ou représentés,
-
dans
les
assemblées
générales
extraordinaires
à
la
majorité
des
deux
tiers
des
voix
dont
disposent les associés présents ou représentés.
Lors des assemblées, toute décision visant à modifier les articles 4, 16, 24, 26, 29, 30, 38, 39, et 40 des statuts doit recueillir le vote favorable de la majorité des associés du collège fondateur 2.
18
hArticle 30 - Pouvoirs de l'assemblée générale L'assemblée générale ordinaire annuelle : e
Fixe les orientations générales de la Coopérative,
e
Elitles administrateurs, dans le respect du nombre de sièges réservés par collèges d'associés,
e
Peut révoquer les administrateurs à tout moment, même si la question n'est pas portée à l’ordre du jour, elle contrôle leur gestion et peut leur modifier ou retirer les pouvoirs particuliers qu'elle leur aurait attribués,
e
Peut décider d'une prorogation de la société, dans la limite de 99 ans à compter de la date de prorogation, même avant l'arrivée du terme initial,
e
Est informée de l'admission
des
nouveaux
associés et délibère sur les
appels
suite
à
refus
d'agrément par le conseil d'administration,
e
Estinformée des retraits d’associés enregistrés par le conseil d'administration suite à demande ou perte de plein droit de la qualité d'associé,
e
Approuve
individuellement
chaque
convention
visée
par
l'article
L.
227-10
du
Code
de
commerce,
e
Désigne les commissaires aux comptes,
e
Approuve ou redresse les comptes,
e
Délibère sur toutes questions portées à l'ordre du jour,
e
Se
prononce
sur tous
les
intérêts
de
la coopérative
portés
à sa
consultation
par
le
conseil
d'administration,
L'assemblée générale ordinaire peut, en outre, être réunie à tout moment pour se prononcer sur des questions relevant de sa compétence dont la solution ne souffre pas d'attendre la prochaine réunion de l'assemblée générale annuelle. L'assemblée générale extraordinaire peut prononcer l'exclusion d'un associé dans les conditions de l'article 14 des présents statuts. Elle peut modifier les statuts dans toutes leurs dispositions mais ne peut ni altérer le caractère de société coopérative de la société, ni augmenter les engagements des associés.
TITRE
VII
COMPTES SOCIAUX
Article 31
- Exercice social
L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31
décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé entre la date d'immatriculation de la Coopérative au registre du commerce et des sociétés et le 31
décembre de l’année suivante.
Article 32 - Contrôle légal des comptes L'assemblée générale ordinaire nomme pour la durée, dans les conditions et avec la mission fixée par
la
loi,
notamment
en
ce
qui
concerne
le
contrôle
des
comptes
sociaux,
un
ou
plusieurs
Commissaires
aux
comptes
titulaires
et,
le
cas
échéant,
un
ou
plusieurs
Commissaires
aux
comptes suppléants. Les Commissaires aux Comptes, conformément à
l'article L 823-17 du Code de Commerce, sont
convoqués à toutes les Assemblées d'associés.
19
àArticle 33 - Approbation
des
comptes
À la clôture de chaque exercice, le Conseil d'administration dresse pour être soumis à l'assemblée générale,
l'inventaire
et
les comptes
annuels comprenant
le
bilan,
le compte de
résultat et une
annexe.
|! établit en outre un rapport de gestion.
Les documents visés à l'alinéa précédent sont mis à la disposition des commissaires aux comptes, qui peuvent s'en faire délivrer copie, un mois au moins avant la convocation de l'assemblée des associés. Dans
le
mois qui suit l'approbation des comptes annuels,
le
conseil d'administration
dépose au
greffe du tribunal de commerce les comptes annuels, le rapport de commissaires aux comptes sur les
comptes
annuels,
éventuellement
complété
de
leurs
observations
sur
les
modifications
apportées par l'assemblée sur les comptes annuels, et les résolutions relatives à
l'affectation des
résultats. En
cas de
refus d'approbation
des
comptes
annuels,
une
copie de
la délibération
est déposée
dans le même délai. Article 34 -
Documents transmis
à
l'administration
Dans
les six
(6)
mois
suivants
la
clôture
de
l'exercice,
la
Coopérative
adresse
au
Préfet
ayant
délivré
l'agrément d'organisme
de foncier solidaire
à
la Coopérative
le
rapport d'activité visé
à
l’article R.329-11
du Code de l'urbanisme.
Toute modification statutaire est notifiée sans délai au préfet qui a délivré l'agrément d'organisme de foncier solidaire. Article 35 - Excédents nets Les excédents nets de gestion sont constitués par les produits de l'exercice, diminués des frais et charges de l'exercice, y compris tous amortissements, provisions et impôts afférents à l'exercice, et des pertes antérieures. Les
plus-values
nettes
à
long
terme
résultant
de
la
cession
d'éléments
d'actif
immobilisé,
le
montant
des
réévaluations
le
cas
échéant
opérées
sur
l'actif
immobilisé
et
la
provision
pour
investissements
définitivement
libérée
de
l'impôt
ou
rapportée
au
bénéfice
imposable
à
défaut
d'emploi des immobilisations, sont affectés à des réserves exceptionnelles et n'entrent pas dans les excédents nets de gestion. Quelle
que
soit
leur
origine
ou
leur
dénomination,
les
réserves
ne
peuvent
jamais
ni
être
incorporées au capital et donner lieu à la création de nouvelles parts sociales ou à l'élévation de la Valeur nominale des parts sociales, ni être utilisées pour libérer les parts sociales souscrites, ni être distribuées, directement ou
indirectement,
pendant le cours ou au terme de la coopérative,
aux associés. Article 36 - Répartition des excédents nets - Ristourne Les excédents nets sont affectés, et répartis de la manière suivante : -
15% sont affectés à la réserve légale, qui reçoit cette dotation jusqu'à ce qu'elle soit égale au montant le plus élevé atteint par le capital,
-
le solde des excédents nets est mis en réserve pour être entièrement affectés au maintien où au développement de l’activité de la Coopérative,
20
h-
la réserve
légale et la réserve statutaire
mentionnées ci-dessus,
de même que les
réserves
exceptionnelles
visées
à
l’article
35,
sont
chacune
décomposée
en
deux
parties
pour
distinguer
la part
issue
des
activités
liées
au
bail
réel
solidaire
et la
part issue des
autres
activités. La part issue des activités liées au bail réel solidaire est consacrée exclusivement à l'activité de gestion des baux réels solidaires ou au développement de cette activité. La part issue
des
autres
activités
est
librement
affectée,
sur
décision
de
l'assemblée
générale,
à
l’activité de gestion des baux réels solidaires ou à d'autres activités.
Aucune ristourne coopérative ne peut être mise en place. Article 37 - Révision coopérative La Coopérative est soumise à la procédure dite de « révision coopérative » organisée par le décret n°2015-706 du 22 juin 2015. Cette révision doit intervenir tous les cinq
(5) ans et a pour objet de vérifier la conformité de son
organisation et de son fonctionnement aux principes et aux règles de la coopération et à l'intérêt de ses membres, ainsi qu'aux règles coopératives spécifiques qui lui sont applicables et,
le cas
échéant, à proposer des mesures correctives. Le conseil d'administration tient à disposition des associés une copie du dernier rapport de révision coopérative consultable au siège de la Coopérative.
TITRE VIII
DISSOLUTION - LIQUIDATION
Article 38 - Dissolution La dissolution anticipée de la coopérative est prononcée par l'assemblée générale extraordinaire. Si
du
fait
de
pertes
constatées
dans
les
documents
comptables
les
capitaux
propres
de
la
Coopérative
deviennent
inférieurs
à
la
moitié
du
capital
social
figurant
au
bilan,
le
conseil
d'administration
est tenu, dans
les quatre
mois qui suivent l'approbation
des comptes ayant fait
apparaître cette perte, de convoquer l'assemblée générale extraordinaire à l'effet de décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la Coopérative. Si la
dissolution
n'est
pas
prononcée,
la
coopérative
est
tenue,
au
plus
tard
à
la
clôture
du
deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes est intervenue, et sous réserve des dispositions
légales
et réglementaires relatives
au
montant minimum
du capital,
de
réduire son capital d'un
montant au moins égal à celui des pertes qui n'ont pu être imputées sur
les réserves si dans ce délai les capitaux propres n'ont pas été reconstitués à concurrence d'une valeur au moins égale à la moitié du capital. Dans les deux cas, la résolution adoptée par l'assemblée générale est rendue publique par dépôt au greffe du tribunal de commerce et inscription au registre du commerce; elle est en outre publiée dans un journal d'annonces légales conformément à la réglementation en vigueur. La dissolution ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce. À défaut de
réunion
de
l'assemblée
générale,
comme
dans
le
cas
où
cette
assemblée
n'a pu
délibérer
valablement
sur
dernière
convocation,
tout
intéressé
peut
demander
en
justice
la
dissolution de la coopérative.
2
NÜ
RLes dispositions du présent article ne sont pas applicables si la coopérative est en redressement judiciaire.
Le
capital
Social
visé
ci-dessus
est
le
capital
effectivement
souscrit
à
la
clôture
de
l'exercice ayant fait apparaître les pertes. Article 39 - Attribution
de
l'actif net
En cas de dissolution, l'ensemble des droits et obligations de la Coopérative, notamment les baux réels solidaires signés par elle et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les réserves affectées
mentionnées
à
l’article
R.329-4
du
Code
de
l'urbanisme
sont
dévolus
à
un
autre
organisme de foncier solidaire conformément à
l’article R.829-17 du Code de l'urbanisme.
A l'expiration de la Coopérative, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée générale appelée à statuer sur la liquidation
ne
pourra,
après
paiement du
passif et remboursement du
capital
et
application du précédent alinéa, attribuer l'actif net subsistant qu'à un autre organisme de foncier solidaire ou une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré. Article 40 - Liquidation A
l'arrivée
du
terme
statutaire
ou
en
cas
de
dissolution
anticipée
décidée
par
les
associés,
l'assemblée générale désigne aux conditions de quorum et de majorité prévues par les assemblées générales
ordinaires,
un
ou
plusieurs
liquidateurs
dont
la
nomination
met fin
aux
pouvoirs
des
administrateurs et de tout mandataire. En cas de dissolution prononcée par
justice, cette décision désigne un ou plusieurs liquidateurs et
les pouvoirs des administrateurs et de tout mandataire prennent fin à la date où elle est rendue. Dans tous les cas, l'expiration des pouvoirs des administrateurs et des mandataires en fonctions avant la désignation des liquidateurs n'est opposable aux tiers qu'après la publication de l'acte de nomination des liquidateurs. Quelle que soit la forme de cette nomination,
ladite publication est faite, sous le délai d'un
mois,
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social. Pendant
la
liquidation,
la
Coopérative
conserve
sa
personnalité
morale
pour
les
besoins
de
la
liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci. Les
pouvoirs
de
l'assemblée
générale
subsistent
et
elle
est
convoquée
par
les
liquidateurs
au
moins
une fois par an
et dans
les six mois de
la clôture de
l'exercice.
Elle est présidée par l'un
d'eux. L'assemblée générale convoquée en fin de liquidation à l'effet notamment de statuer sur le compte définitif des
liquidateurs
et de
procéder à
l'attribution
de
l'actif
net est
régulièrement constituée
lorsque le quart au moins des associés est présent ou représenté. Sur deuxième convocation, aucun quorum n'est requis. L'assemblée statue à la majorité des présents ou
représentés.
Dans le cas où
l'on précède à un
scrutin, les bulletins blancs ou nuls sont pris en compte et réputés exprimer un vote contraire aux résolutions proposées. Article 41 - Élection de domicile Toutes les contestations concernant les affaires sociales qui peuvent s'élever pendant la durée de la coopérative ou de sa liquidation soit entre les associés et la société, soit entre les associés eux-
22
hmêmes, seront jugées conformément à la loi et soumises à
la juridiction des tribunaux compétents
sur le secteur du siège social de la coopérative et dans les conditions du du droit commun. Article 42 - Nomination du
président
Le premier président de la Coopérative est : M. BOURRUS Bertrand, Né le 28/10/1950 à Mont de Marsan, domicilié 4, rue du Pradot, 64200 Biarritz. Soussigné
qui
accepte
et déclare
qu'aucune
disposition
légale
ou
réglementaire
ne
lui
interdit
d'exercer les fonctions d'administrateur de la société. Article 43 - Nomination
du
Directeur Général
Le premier Directeur Général, est : Le Comité Ouvrier du Logement Société anonyme coopérative d'intérêt collectif d'Him Dont le siège est à Anglet - 64600 - 73 Rue de Lamouly immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne, sous le n° 552 721
565
La rémunération du
Directeur Général sera fixée ultérieurement.
||
aura droit,
dès à présent,
au
remboursement de ses frais de déplacement, mission et réception, sur présentation de justificatifs. Article 44 - Nomination des
premiers administrateurs
Outre
le
premier
président,
membre
de
droit
du
conseil
d'administration,
le
premier
conseil
d'administration sera composé de trois administrateurs : -Mme Colette SCHNURRENBERGER, -Mme Cécile ELISSALDE, -M. Bertrand BOURRUS. Soussignés
qui
acceptent
et
déclarent,
chacun
en
ce
qui
les
concerne,
qu'aucune
disposition
légale ou réglementaire ne leur interdit d'exercer les fonctions d'administrateur de la société. Article 45 - Nomination du premier commissaire aux comptes Le premier commissaire aux comptes titulaire est : Le cabinet EXCO SOROSTE, 44 AV MARECHAL FOCH 64100 BAYONNE, Il est désigné pour une durée de 6 exercices prenant fin
lors de l'assemblée qui statuera sur les
comptes de l'exercice à clore le 31
décembre 2024.
Lequel
interviendra
aux
présentes
à
l'effet
d'accepter
lesdites
fonctions,
en
précisant
que
les
dispositions légales instituant les incompatibilités ou des interdictions de fonctions ne peuvent lui être appliquées.
23
ÀArticle 46 - Frais Les
frais,
droits
et
honoraires
des
présents
statuts,
et
ceux
qui
en
seront
la
suite
ou
la
conséquence, sont à la charge de la coopérative. Article 47 - Publicité Tous pouvoirs sont donnés au
Président, ou à toute personne qu'il déciderait de se substituer,
à
l'effet
d'accomplir
toutes
les
formalités
prescrites
par
la
loi
en
vue
de
l'immatriculation
de
la
coopérative
au
registre du
commerce
et des
sociétés,
et
notamment à
l'effet d'insérer l’avis de
constitution dans un journal habilité à publier les annonces légales dans le département du siège social. Article 48 - Identité des premiers associés Pour satisfaire aux dispositions de l’article
R.224-2, 8° du Code de commerce,
il est précisé que
les présents statuts ont été signés par les représentants des associés mentionnés à
l’article 6 des
présents statuts, savoir : -Le Comité
Olbrier du Logement (COL), SCIC HLM, ft: ferctrend
BoutriCuSs
.
-La
NZ
Vial
LAIT
Fait
en
cinq
originaux,
Dont, UN pour l'enregistrement, DEUX pour les dépôts légaux et DEUX pour les archives sociales, À ANGLET, LE 20 FERVIER 2019. 24