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Arrêté - Préfecture - Oise - 20170111 RAA p1 à 112
Document publié le Samedi 21 janvier 1995
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20170111 RAA p1 à 112)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Données personnelles,
a
Là Libarté « Égalté » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative À la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages où de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmesde vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé :
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant, pour l'établissement ZEEMAN situé(e) Rue Gaspard Monge 60200 COMPIEGNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant de l'établissement ZEEMAN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0293.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et
lutte contre la démarque inconnue,
Ine devra pos être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du manager.
Article 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Ték 48,06.12.60 Télécopie : 03.44.06,11.30 jh
site Intemet des services de l'Etat dans l'Oise : muwoise. prefgouvft
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Atticle 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Atticle 9 — L'accès à [a salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans Ja configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant Je Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Atticle 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Compiègne et au directeur départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 Nav, as
Pour le Préfet et par délépation,
la Sous-Préfet irectrice de cabinet,
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Fabienne DECOTTIGNIES
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Liberté + Égaliré » Fraternti
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L, 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 3
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU Parrété ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotectian ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé :
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant, pour l'établissement ZEEMAN située) Centre commercial Villevert Aunette 60300 SENLIS ;
VU l'avis émis par la Commnissio Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler— Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant de l'établissement ZEEMAN est auforisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0291,
Le système considéré répond aux finalités prévues par Ia loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et Jutte contre la démarque inconnue,
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans Pétablissement cité à l'article 1, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notanunent du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès &u manager.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendannerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximun.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, Ja date de leur transmission au Parquet.
Atticle 8 — Le responsable de le mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très
précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 1 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été
mis à même de présenter ses observations, tre retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de Ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 NO. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète, Directrice de cabinet,
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Fabienne DECOTTIGNIES
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 etR 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains
propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Albertus Van
BOLDEREN, gérant, pour l'établissement ZEEMAN situé(e) Avenue des Censives 60000 TILLE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ter— Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant de Pétablissement ZEEMAN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0382.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Atticle 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1", à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du manager.
Atticle 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
= £
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article $ - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Atticle 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure. ‘
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantie] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans Préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concemé devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au colonel, commandant le gronpement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 8 NOV. 2016 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète, Directrice de cabinet,
De Un
Fabienne DECOTTIGNIES| 24 Liberté + Égatité » Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, atticles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4';
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de statiomement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant, pour l'établissement ZEEMAN situé(e) 2 rue des Deux Bornes 60400 NOYON ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 3
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er — Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant de l'établissement ZEEMAN est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection confonnément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0383.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et
lutte contre Ja démarque inconnue.
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1%, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'antorité ou de la personne responsable notanunent du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du cade de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du manager.
Aiticle 3-—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale au le directeur départemental de la sécurité publique.
Aïticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de Ja mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir
dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de ia sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15-— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Saus-préfet de Compiègne et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
2 8 NOV. 2016 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfête, Directrice de cabinet,
cs
Fabienne DECOTTIGNIES
S- Préfecture de l'Oise - 1, place de [a Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téléphone 0 Tél 30a
Liberté » Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L.251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 2534:
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de Stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonmes techniques des systèmes de vidéaprotection :
VU la cireulaire du 3 août 2007 annexée àl'arrêté susvisé :
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant, pour l'établissement ZEEMAN situé(e) Rue Jean Monnet 60180 NOGENT SUR OISE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéaprotection en sa séance du 21/10/2016 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er — Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant de l'établissement ZEEMAN est autorisé(e), pour une durée de
cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0380.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notanunent du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du manager.
Article 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains inilitaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
5
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur
départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ow/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la lai du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253.1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant Ja protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du cade de Ja sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueïl des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Senlis et au directeur départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 Nov. 2076
Pour le Préfet et par délégation,
la Sou: [Se Directrice de cabinet,
Fabienne DECOTTIGNIES
Ja
lace de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articies L. 251-I à L. 255-1 et R. 251.1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou afféctataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministéric! du 3 août 2007 portant définition des nonnes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant, pour l’établissement ZEEMAN situé(e) 210 rue de Paris 60600 BREUIL LE VERT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète,Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ; °
ARRETE
Atticle 1er Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant de l'établissement ZEEMAN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéaprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0381.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
Île devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d’accès, Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du manager.
Article 3 L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Ja sécurité publique.
JL Préfecture de l'Oise - à, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
élés Télé
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les
enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission auParquet.
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès àla salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à cornpter de Ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de Ja commune d'implantation, au Sous-préfet de Clermont et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 9 8 NOV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous- Ç Directrice de cabinet,
Fabienne DECOTTIGNIES
3 Préfecture de l'Oise» 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ja Légion d'Honneur
VU ie code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loï n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant, pour l'établissement ZEEMAN situé(e) Rue Marcel Coquet ZAC les Mara 60110 MERU ;
VU l'avis émis par la Comunission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
| ARRETE
Article 1er— Monsieur Albertus Van BOLDEREN, gérant de l'établissement ZEEMAN est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0292.
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et
lutte contre la démarque inconnue.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par Ja réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1“, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du manager.
Atticle 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par ts Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
lt Préfecture de Oise - 1, place de Ja Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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site Internet des servic
- responsable du système ou de son exploitation,
Articlé 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux “enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à {a salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée eu demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au colonel, commandant
le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 28 NO, 2016
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète, Directrice de cabinet,
Fabienne DECOTTIGNIES
dl
Préfecture do l'Oise - 1, place de le Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéaprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ja Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la ioi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 1
et 10-1;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaire: exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de pares de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Stéphane WEISS, gérant, pou l'établissement SAS WSL La Bonne Renommée situé(e) 34 rue du Général Leclerc 60260 LAMORLAYE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Asticle Ler - Monsieur Stéphane WEISS, gérant de l'établissement SAS WSL La Bonne Renommée est autorisé(e), pour une duré de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre àl'adresse sus-indiquée, un système di vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0347.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la Joi : . sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et lutt contre la démarque inconnue.
A ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux nonmes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1“, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personni responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant.
Article 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommémen désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale au le directeur départemental de l: sécurité publique,
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrement s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurit publique.
—JS"
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 -- L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans
préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (cade du travail, code civil, cade pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai
des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 NOV, 2916
Pour |e Préfet et par délégation,
la Sous-Yréfète Directrice de cabinet,
Fabfnne DECOTTIGNIES
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Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 1 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains
propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU Îa demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Madame Florence MISK, directrice, pour l'établissement HOTEL lere CLASSE / SNC ST CHAMAND situé(e) 18 Rue Gay Lussac 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotectian en sa séance du 21/10/2016 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aiticle 1er Madame Florence MISK, directrice de l'établissement HOTEL lere CLASSE / SNC ST CHAMAND est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0298.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique
appropriée, claire, pennanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notanunent du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la directrice,
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Ja sécurité publique,
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête prélimineire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système où de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du
21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, Etre retirée en cas de manguement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au directeur
départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 28 NOY. 2916
Pour le Préfet et par délégation,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à Ja sécurité, notanunent ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou afféctataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU Parrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Jean-Luc DION, Maire de
la commune de Thiverny situé(e) 8 Rue Hubert Grison 60160 THIVERNY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur le Maire Jean-Luc DION, Maire de la commune deThivemy est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection confonnément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0304.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : prévention des atteintes aux biens et protection des bâtiments publics.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du Maire.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nonunément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Ja sécurité publique.
_J9— Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Tel Téléc 30
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7- Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, Ja date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à Ja vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de fa loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure,
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel] devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans ja configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 199$ modifiée susvisée. Elle est délivrée san: préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...). .
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de Ja date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sant chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 8 NOV. 2016 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfête, Directrice de cabinet,
Fabienne DECOTTIGNIES
Préfecture de TOise » 1, place de La Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Tétéphons 0 TE 0EE 5 4 Liberté + Égalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d'un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de Ja sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-I à R. 253-4 3
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains
propriétairés exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéaprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Bernard YAKAN, gérant,
pour l'établissement BAR TABAC LA CHASSE À COURRE situé(e) 33 avenue du Général Leclerc 60500 CHANTILLY 3
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atiele Ler— Monsieur Bemard YAKAN, gérant de l'établissement BAR TABAC LA CHASSE À COURRE - SMC 4BM est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0296.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des persünnes,prévention des atteintes aux biens et
lutte contre la démarque inconnue.
Îne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par ia réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotectian et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du gérant,
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires etfou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur : départemental de la sécurité publique.
A
Préfecture de VOise - !, place de Ja Préfecture 60022 Beouvais Cedex
hi Téléc: 1
Atticle 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant Je groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Artcle 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Atticle 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur Ja confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à
toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 19 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 - Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 - Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Senlis et
au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 8 NOV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Bréfète, Directrice de cabinet,
Beauvais, le
Fabiënne DECOTTIGNIES
24
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PRÉFET DE L’OISE
Asrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 3
VU Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à Ja sécurité, notanunent ses articles 10 et 10-I ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des’normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Frédéric FAUVAUX, dirigeant, pour l'établissement EIRL FAUVAUX situé(e) 6 Place de l'Hôtel de Ville 60430 NOAILLES ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Atticle ler Monsieur Frédéric FAUVAUX, dirigeant de l'établissement EIRL FAUVAUX est autorisé(e), Pour une durée
de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéapratection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous Je numéro 2015/0410.
£ système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1“, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne
responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du coùe de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du dirigeant.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale au le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6— Hommis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Atticle 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article LI — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services
préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au colonel, commandant
le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 7? 8 NOV. as
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète Directrice de cabinet,
= Fabiènne DECOTTIGNIES
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex Tél É
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 2534:
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants on affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Frédéric FAUVAUX,
dirigeant, pour l'établissement EIRL FAUVAUX situé(e) 10 Rue Noël Ruffier 60250 MOUY ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise :
ARRETE
Atticle Lex Monsieur Frédéric FAUVAUX, dirigeant de l'établissement EIRL FAUVAUX est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre àl'adresse sus-indiquée, unsystème
de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2015/0409.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nontinatif.
+ Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotectian et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du dirigeant.
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendanmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
K-
Atticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés etfou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 15 jours.
Atticle 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
&rticle 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation,
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les Fieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant Ja protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Aïtiele 14 — Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Clermont et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de lexécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 NOV. au6
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète Directrice de cabinet,
Fabienne DECOTTIGNIES
48 Préfecture de l'Oise - ), place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téléphone 60 Télécoÿ Q.a
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de Ja sécurité intérieure, articles L: 2$1-1 à L. 255-1 et R. 251-I à R. 2534;
VU Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à larrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Clément XU, gérant, pour
l'établissement TABAC BAR DE LA POSTE situé(e) 18 rue de la République 60120 BRETEUIL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotectiont en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Clément XU, gérant de l'établissement TABAC BAR DE LA POSTE est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0231.
Le système considéré répond aux finalités prévues par [a loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, pennanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera tes références du code de ia sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du gérant.
Article 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nomumément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de Ja sécurité publique.
2.
Article 4-La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de Ia mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à Ja salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des condi vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concermé devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Clermont et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 LIEU 2016
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète, Dipegtrice de cabinet,
Fabienne DECOTTIGNIES
Àa
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectaiaires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Madame Amélie BOURGEOIS, gérante, pour l'établissement BAR TABAC LE JEAN BART situéfe) L Avenue du Général de Gaulle 60150 LONGUEIL ANNEL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de Ja Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Auticle ler Madame Amélie BOURGEOIS, gérante de l'établissement BAR TABAC LE JEAN BART estautorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la denande enregistrée sous le numéro 2016/0114,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux nonnes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une sigualétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la pérsonne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pouira s'exercer auprès de la gérante,
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
29—
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6— Hormis Je cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées owfet enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de Ja sécurité intérieure.
Article 11 Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu.desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15-— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Compiègne et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concemne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 Nov. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
Ja Sous-Préfêge, Directrice de cabinet,
Fabienne DECOTTIGNIES
2a
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RÉEUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R, 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2097 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Madame Isabelle LASNE, responsable achats hors négoce, pour l’établissement DOCKS DE L'OISE — POINT P situé(e) 9 Rue Etienne Audibert 60300 SENLIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Madame Isabelle LASNE, responsable achats hors négoce de l'établissement DOCKS DE L’OISE — POINT P est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2012/0314.
Le système considéré répond aux finalités prévues par Ja oi : prévention des atteintes aux biens et lutte contre la démarque inconnue.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès de la responsable achats hors négoce,
Article 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 14 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 - Le respansable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notarument changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
le 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Atticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à cornpter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Atticle 14 — Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
2 8 NOV. 2016 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfète, Directrice de cabinet,
Fabiekne DECOTTIGNIES
Internet des services de l'Etat dansa
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L, 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-I ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ; -
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Pascal PATRONNELLE, co-gérant, pour l'établissement AMBIANCES ET FETES - MA CIG situé(e) 2 Rue Victor Hugo 60140 LIANCOURT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du CDV 21/10/2016 3
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Atticle 1er Monsieur Pascal PATRONNELLE, co-gérant de l'établissement AMBIANCES ET FETES - MA CIG est
autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéopratection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0295.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : prévention des atteintes aux biens,
ÎTne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l’établissement cité àl’article 1", à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du eystème de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionner les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du co-gérant.
Article 3-— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police
nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
— Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téléphons Télèco} 30
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 20 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer serant données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne ny ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de Ja loi du 21 janvier 1995 et de l'article R, 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article LS — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d” implantation, au Sous-préfet de Clermont et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,
Benvaiske 28 NOV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfête, Directrice de cabinet,
Cœ
Fabikane DECOTTIGNIES
la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
44.06.11.30
1, place de
4.06.12.h Liberté « Égaltté » Fraternité
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Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de Ja sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L, 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-F ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 1$ janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains
propriétaires exploitants où affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages où de parcs de statiommement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des norines techniques des systèmes de vidéoprotection :
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Stéphane DENYS, responsable de l'unité Prévention — Sécurité de POPAC de l'Oise, pour le centre commercial situé(e) du 4 au 26 rue du Docteur Magnier 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Comunission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er Monsieur Stéphane DENYS, responsable de l'unité Prévention — Sécurité de l'OPAC de l'Oise estautorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus- indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2016/0305.
e système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes, prévention des atteintes aux biens et prévention du trafic de stupéfiants.
Hne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l’établissement cité à l’article 1*, à chaque point d'accès, Je public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du responsable de l'unité Prévention - Sécurité.
Article 3—L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4-—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7-— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de
destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système où de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux {notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des cond! vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Aïticle 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15-— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au directeur
départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 NV. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfête, Directrice de cabinet,
Fabienne DECOTTIGNIES
EX
Préfechira de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Bemuvais Cedex
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PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253.4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande d'autorisation d'installer d'un système de vidéoprotection présentée par Monsieur Franck BARBANCON, directeur, pour l'établissement NORAUTO situé(e) Avenue Montaigne 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— Monsieur Franck BARBANCON, directeur de l'établissement NORAUTO est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre À l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2014/0092.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes.
H ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéopratection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionuera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-S,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du directeur,
Article 3—Laccès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police : nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4—La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 10 jours.
Article 7— Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 — Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R, 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à Ja Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15-— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, et au directeur départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 NOV. 06
Pour le Préfet et par délégation,
la Sous-Préfête, Directrice de cabinet,
Deus Fablenne DECOTTIGNIES
Préfecture de l'Oise» 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téléphone : 03.44.06.12.60 Tél 3.44.06.11.30
site Intemet des servicesLiberté + Égalité + Fraterntté
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant renouvellement d'une autorisation d’un système de vidéopratection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ; °
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 15 Place de l'Hôtel de Ville 60110 MERU ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale deVidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0163,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens,
IIne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 17, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
— 393- Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022Beauvais Cedex
Télé éco
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Aticle 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Atticle 12-— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14- Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22/07/2011.Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au colonel,
commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 2 8 NOV. a06
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
A el, Fabienne DECOTTIGNIES
-U-
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Arrêté portant renouvellement d'une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ; °
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VC l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l’agence située 25 boulevard Pablo Picasso 60110 MERU ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0165.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l’établissement cité à l’article 1”, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Aiticle 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et KR. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de Ia sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14-— Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
> Préfecture de l'Oise - 1, place de ls Préfecture 60022 Beauvais Cedex Téléphone Tét 0
site Internet des s:
Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au colonel,
commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 NO, a0iê
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La Sous-Préfête, Directrice de Cabinet,
Det) — Fabienne DECOTTIGNIESEE = 2
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-I à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 10 Avenue Georges Bataille 60330 LE PLESSIS BELLEVILLE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0179,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la Loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de
police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 -- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et KR. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manguement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22/07/2011.
Préfecture de lOis
Téléphos
site InternetArticle 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet
de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 8 NOV. 206 Beauvais, le
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Dec— Fabienne DECOTTIGNIES
At
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-I à L. 255-f et R. 251-1 à R. 2534;
VU la lôi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ; .
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de rvidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à Farrêté susvisé ;
VU Ja demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 49 rue Charles Lescot 60700 PONT SAINTE MAXENCE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— L’expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0175.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
Préfecture de lOïse - 1, pl
Téléphone
site Internet desArticle 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou laccès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis Le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, Ja date
de destruction des images et, Le cas échéant, Ia date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
-W$-
Article 16— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 Nov. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
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A Dec) — Fabienne DECOTTIGNIES
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-t à R. 253-4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes ‘de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour Pagence située 15 Rue Jules Uhry 60870 VILLERS SAINT PAUL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0148.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens, ‘
Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Axticle 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
Préfecture de Oise - 1, place de La Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par Je Colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 - La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14- Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011,
-Gr Préfecture de l'Oise - }, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téléphonc 06.12.60 Téléc: 06.11.30
site Internet des services de l'Etat dans CEouv FTArticle 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet de Senlis et au directeur départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécutioh du présent arrêté.
Beauvais, le 28 Nov, 406
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
Fabienne DECOTTIGNIES
-3-
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant renouvellement d'une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU larrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 35 Rue Aristide Briand 60170 RIBECOURT DRESLINCOURT ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre À l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous Le numéro 2011/0139.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit Etre conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Atticle 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.
Préfecture de
Ték Te
site Internet des services de l'Etat dans J'Oise : wwwoise, pref. gouv.frArticle 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de
police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données À toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1
de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Articie 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12-— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de La loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l'objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22/07/2011.
Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet de Compiègne et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté,
28 Nov, 206 Beauvais, Le
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
A Duel — Fabienne DECOTTIGNIES
60022 Beauvais Cedex
44.06.1130 44,
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1; *
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garagès ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 33 Rue de Paris 60130 SAINT JUST EN CHAUSSEE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;,
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0140.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1%, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant,
L’affichette mentionnera es références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
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Téléphos
site Internet des servi
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6-— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours,
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise où qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22/07/2011.
Préfecture de Ti
Téléphoi
site Internet desArticle 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet de Clermont et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 8 NOV. 2016 Beauvais, le
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
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Chevalier de la Légion d'Honneur
VU Ie code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-i et R. 251-1 à R. 2534 ;
VU Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 69 me de Paris 60400 NOYON ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est antorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0173.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens,
{ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l’établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. -253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.
Préfecture de FOÏs 022 Beauvais Cedex
4406. 11.30Atticle 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de
police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux
enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique,
Article $ — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6—Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans ja configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ja loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
Article 16 -— L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet de Compiègne et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais,le 2 8 NO. ao
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-03.44.06,11.30RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ; - °
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l’agence située 16 Place Jeanne Hachette 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéaprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Auticle ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0154,
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une
signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.
de la Préfecture 60022 Bepuvais Cedex
12,60 Télécoy
gite Internet des services de J'Etat dansl e_pref.gouvifr
Peéfecrure de lace
Téléph 6.1:
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale ou le directeur départemental de fa sécurité publique.
Aiticle 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie on du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, Les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux infonmations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication at document précité,
Article 14- Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant lPéchéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
rG.Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au directeur
départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 NOV, 2016
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 2534 ;
VU La loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ; «
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ; .
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 38 Rue Carnot 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément an dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0151.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1*, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du’système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l'ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours. *
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-I
de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12-— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
Tél A
site Internet des services de l'Etat dansl wwwoise, pref.gouv.fr
Article 16 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au directeur départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.
2 8 NOV. 261 Beauvais, le
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
Gest Fabienne DECOTTIGNIESa
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’'OISE
Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-I à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ; :
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l’agence située 115 Rue de Paris 60000 BEAUVAIS :
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0119.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1“, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de : l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du
directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par Les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle_6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire où d'une information
judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées,
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement
interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et K. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de‘la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal.
Article 13 — La présente autorisation sera publiée an Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à lintéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14- Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant Péchéance de ce délai.
Aïticle 15 — Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
site Internet des services de L'Etat dans l'Ois. se. pref gouv.frAttiele 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au directeur départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 Nov. 2016
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfête, Directrice de Cabinet,
Dec Fabienne DECOTTIGNIES
a
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R.253-4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l’agence située 115 Rue de Calais 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aticle ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à metire en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0150.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
- Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l’établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et sipnificative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5,
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
Préfecture de l'Oise - 1, place de Ia Préfecture 60022 Bezyvais CedexArticle 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 - La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6—Honmis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Axticle 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à tontes les personnes concemées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Aïticle 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14- Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 25/07/2011.
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Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au directeur départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté.
Beauvais, le 28 NOV. 2016
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU'les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ; :
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ; h
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par
l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 2 Place de France 60000 BEAUVAIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfête, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler- L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à La demande enregistrée sous Le numéro 2011/0123.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
I ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l’établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, Le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de Ia sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droït d'accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.
ÈS
50022 Beauvais Cedex
13.44.06.11.30
se : wwwoise. pref.gouv.fr
Article 3— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique,
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Articte 7 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Atticle 8— Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou Le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Axticle 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12-— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de Ia loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai,
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
60022 Beauvais Cedex
03.44.06,11.30 2.
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départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 NOV. 2018
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Arrêté portant renouvellement d'une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4;
VU Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels on commerciaux, de garages ou de
parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ; .
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l’agence située 2 rue d'Amiens 60120 BRETEUIL ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0158.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 17, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L.
2535.
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou Le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de Ja sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à
la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans Les lieux protégés - changement dans la
configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12-— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14- Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22/07/2011.
Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet de Clermont et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 2 $ Nov. auiê
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Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253-4:
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ; .
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15-janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par
l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 18 Rue de Saint Comeille 60200 COMPIEGNE;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 :
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article 1er— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0131.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l'article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
Laffichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Brauvois Cedex
Téléph
se. pref.Ouv.r
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux
enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie où du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Article 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure,
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12-— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14- Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Atticle 15 — Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22/07/2011.
9
Préfecture de l'Oise - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téléphor 12.60 Télécopie 0
site Anternet des services de l'Etat dans l'Oise : wwwoise, pref.gouv.feArticle 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet
de Compiègne et au directeur départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
2 8 Nov. 2016 Beauvais, le
Pour Le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
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Fabienne DECOTTIGNIES
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site Internet des services de W'Etat dar wwwoise. pref.gouvife
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DE L’OISE
Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L.255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels où commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de
vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploïter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l’agence située 2 Rue des Capucins 60200 COMPIEGNE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Axticle ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0130.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de
l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L.
2535. ‘
Le droit d'accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6- Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, Le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être sirictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vy desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14-— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
Article 16 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet
de Compiègne et au directeur départemental de la sécurité publique qui sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 2 8 NOV. as
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
= Ben Fabienne DECOTTIGNIES
69022 Beauvais Cedex
05.44.06.11.30
ise : wwoise, pref.gouvfr| Liberté » Égaltié + Fraternité
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PRÉFET DE L'OISE
Aurêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative À la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidécprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 81 Rue de la République 60300 SENLIS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0142.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens,
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l'établissement cité à l’article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la-personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L'affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique,
Article $ - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8- Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1
de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité
intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14 — Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22/07/2011.
€ e - 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
12.60 Télé 0
site Interne des services de l'Etat dans mwwoise. prefgouvirArticle 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 Nov, 2016
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
À Bet Fabienne DECOTTIGNIES
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de Ia Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 253.4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé :
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 43 Place de la Halle 60380 SONGEONS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Ariicle 1er— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0177.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l’établissementcité à l'article 1°, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de ia personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concemant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
—
Préfecture de POfse » 1, place de ja Préfecnure 60022 Beauvais Cedex
0Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de
police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4 - La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 — Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12-— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de La loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l'objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
TA
Article 16 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au colonel,
commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l’exécution du présent arrêté,
Beauvais, le 2 8 HOV. 2üib
Pour Le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
Perth — Fabienne DECOTTIGNIES
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 4 R. 253.4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 1$ janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de pares de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ; °
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 2 Rue de Calais 60430 NOAILLES ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à metre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection
conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0144.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens,
ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 -- Dans l'établissement cité à l’article 1”, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L, 253-5,
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
—63- Préfecture de l'Oise - 1, place de is Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie
départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Atticle 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Aiticle 12— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux
dispositions des articles 10 et 10-1 de la Joi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant Le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14- Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au
terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
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site Internet des services de J'Etar dane l'Oise : wwwoise, pref.gouvifeArticle 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au colonel,
commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préfecture de YOi
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PRÉFET DE L'OISE
Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-I et R. 251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d’exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 8 Place Tiburce Lefevre 60530 NEUILLY EN THELLE ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR Ia proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRÈTE
Article Ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0169.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens. ‘
À ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l’établissement cité à l’article 1°, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité on de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.Article 3- L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 - La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Atticle 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 - Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11— Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Auticle 12-— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal.….).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’uue nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22/07/2011.
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Préfecture de l'Oise- 1, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
Téléphone 12.60 Télécoÿ 30
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Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté.
2 8 NOV. 2016 Beauvais, le
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L, place de la Préfecture 60022 Beauvais Cedex
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidécprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R.251-1 à R. 253.4;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affeciataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ; . . D
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par
l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 10 rue de la République 60440 . NANTEUIL LE HAUDOUIN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0153.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Il ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1", à chaque point d'accès, le public devra être informé par une
signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
© L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
Article 3 -— L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique,
Article 4 - La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l'accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en
place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et
autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1
de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 -- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images),
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de Ia loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...)
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise,
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai,
Article 15 — Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 Nov. 2016
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d'un système de vidéoprotection
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VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R.253-4 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité,
notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels on commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des nonmes techniques des systèmes de.
vidéoprotection ;
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 37 me Tristan Klingsor 60650 LA CHAPELLE AUX POTS ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Article Ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0159.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes auxbiens.
IT ne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur,
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1”, à chaque point d'accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant,
L’effichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.Article 3 - L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de
police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s’effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 - La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum,
Article 6 - Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concemées.
Atticle 9 - L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 — Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12 Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que
l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité,
Article 14 Le système concerné devra faire l’objet d'une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - Cet arrêté abroge et remplace l'arrêté du 22/07/2011.
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Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, et au colonel,
commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
, Beauvais, le 2 8 NOV. 206
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
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Chevalier de la Légion d'Honneur
VU ie code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R.251-1 à R. 2534;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ; .
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l’arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l'agence située 68 bis Route Nationale 60610 LACROIX ST OUEN ;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
RRETE
Article ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0126.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Ine devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 - Dans l'établissement cité à l’article 1%, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une
signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d'accès aux images pourra s'exercer auprès du service téléprotection.
0022 Beauvais Cedex 3.44,06.11.30
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Article 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie on du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6 - Hormis Îe cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 — Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet.
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles
d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place, Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 - Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article LL- Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès
des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12-— Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée,
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée. Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 - La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concemé devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans: une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l’échéance de ce délai.
Article 15 - Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
60022 Bezuvais Cedex
03.44.06.11,30Article 16 — L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d'implantation, au Sous-préfet de Compiègne et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 NOV. 206
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Den — Fabienne DECOTTIGNIES
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Arrêté portant renouvellement d’une autorisation d’un système de vidéoprotection
Le Préfet de l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU le code de la sécurité intérieure, articles L. 251-1 à L. 255-1 et R. 251-1 à R. 2534 ;
VU la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation modifiée, relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 10-1 ;
VU les décrets n° 97-46 et n° 97-47 du 15 janvier 1997 relatifs aux obligations de surveillance incombant à certains propriétaires exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux, de garages ou de parcs de stationnement ;
VU l'arrêté ministériel du 3 août 2007 portant définition des normes techniques des systèmes de vidéoprotection ; -
VU la circulaire du 3 août 2007 annexée à l'arrêté susvisé ;
VU la demande de renouvellement d'autorisation d'exploiter un système de vidéoprotection présentée par l'expert sécurité du Crédit Agricole Brie Picardie pour l’agence située 41 Rue du Général Leclerc 60260 LAMORLAYE;
VU l'avis émis par la Commission Départementale de Vidéoprotection en sa séance du 21/10/2016 ;
SUR la proposition de la Sous-Préfète, Directrice de cabinet du Préfet de l'Oise ;
ARRETE
Aiticle ler— L'expert sécurité, est autorisé(e), pour une durée de cinq ans renouvelable, dans les conditions
fixées au présent arrêté à mettre en œuvre à l'adresse sus-indiquée, un système de vidéoprotection conformément au dossier présenté, annexé à la demande enregistrée sous le numéro 2011/0182.
Le système considéré répond aux finalités prévues par la loi : sécurité des personnes et prévention des atteintes aux biens.
Ilne devra pas être destiné à alimenter un fichier nominatif.
Le système doit être conforme aux normes techniques fixées par la réglementation en vigueur.
Article 2 — Dans l'établissement cité à l’article 1”, à chaque point d’accès, le public devra être informé par une signalétique appropriée, claire, permanente et significative de l'existence du système de vidéoprotection et de l'autorité ou de la personne responsable notamment du droit d'accès aux images le concernant.
L’affichette mentionnera les références du code de la sécurité intérieure susvisées, notamment son article L. 253-5.
Le droit d’accès aux images pourra s’exercer auprès du service téléprotection.
- Jo$— place de la Préfecture 60022 Beauvair Cedex
6.1
sile Internet des seArticle 3 — L'accès aux images et aux enregistrements est ouvert à certains militaires et/ou fonctionnaires de
police nommément désignés et habilités par le Colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale ou le directeur départemental de la sécurité publique.
Article 4 — La transmission des images aux militaires et aux fonctionnaires de police désignés et/ou l’accès aux enregistrements s'effectuera sur demande du Colonel commandant le groupement de gendarmerie ou du directeur départemental de la sécurité publique.
Article 5 — La conservation des images par les forces de l’ordre est alors fixée à un mois maximum.
Article 6— Hormis le cas d'une enquête de flagrant délit, d'une enquête préliminaire ou d'une information judiciaire, les enregistrements seront détruits dans un délai maximum de 30 jours.
Article 7 - Le titulaire de l'autorisation devra tenir un registre mentionnant les enregistrements réalisés, la date
de destruction des images et, le cas échéant, la date de leur transmission au Parquet,
Article 8 — Le responsable de la mise en œuvre du système devra se porter garant des personnes susceptibles d'intervenir dans l'exploitation ou le visionnage des images, ainsi que dans la maintenance du système mis en place. Des consignes très précises sur la confidentialité des images captées ou/et enregistrées et des atteintes à
la vie privée qu'elles peuvent éventuellement impliquer seront données à toutes les personnes concernées.
Article 9 — L'accès à la salle de visionnage, d'enregistrement et de traitement des images, devra être strictement interdit à toute personne n'y ayant pas une fonction précise ou qui n'aura pas été préalablement habilitée et autorisée par l'autorité responsable du système ou de son exploitation.
Article 10 — Le droit d'accès aux informations enregistrées est réglé par les dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et les articles R. 223-2 et R. 253-1 du code de la sécurité intérieure.
Article 11 - Toute modification présentant un caractère substantiel devra faire l'objet d'une déclaration auprès des services préfectoraux (notamment changement d'activité dans les lieux protégés - changement dans la configuration des lieux - changement affectant la protection des images).
Article 12- Sans préjudice des sanctions pénales applicables, la présente autorisation, pourra après que l'intéressé aura été mis à même de présenter ses observations, être retirée en cas de manquement aux dispositions des articles 10 et 10-1 de la loi du 21 janvier 1995 et de l'article R. 252-12 du code de la sécurité intérieure, et en cas de modification des conditions au vu desquelles elle a été délivrée.
Cette autorisation ne vaut qu'au regard de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée susvisée, Elle est délivrée
sans préjudice d'autres procédures éventuellement applicables (code du travail, code civil, code pénal...).
Article 13 — La présente autorisation sera publiée au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif d'Amiens dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document précité.
Article 14— Le système concerné devra faire l’objet d’une nouvelle autorisation administrative préalable au terme du délai des cinq ans : une nouvelle demande devra être présentée à la Préfecture quatre mois avant l'échéance de ce délai.
Article 15 - Cet arrêté abroge et remplace l’arrêté du 22/07/2011.
Article 16 - L'autorisation sera notifiée au demandeur, au maire de la commune d’implantation, au Sous-préfet de Senlis et au colonel, commandant le groupement de gendarmerie qui sont chargés, chacun en ce qui le
conceme, de l'exécution du présent arrêté.
Beauvais, le 28 NOV, 208
Pour le Préfet et par délégation,
La Sous-Préfète, Directrice de Cabinet,
EN — Fabienne DECOTTIGNIESp | Re Liberté « Égalité » Fraternlté
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DE l'OISE
Cabinet du préfet
ARRÊTÉ
accordant récompense pour acte de courage et de dévouement
Le préfet de l'Oise
Chevalier de la légion d'honneur
VU le décret du 16 décembre 1901, modifié par le décret du 9 novembre 1924,
VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la distinction susvisée,
ARRETE
ARTICLE 1 : La médaille de bronze pour acte de courage et de dévruement est décernée à :
Monsieur Vincent VAUCHER
Sergent-chef de sapeurs-pompiers professionnels
et
Monsieur Cédric FRANCOIS
Caporal de sapeurs-pompiers volontaires
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Oise,
Beauvais, le
30 0Ec, 2016
NN Didier MARTIN
“Confomément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, cat arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le délai de Jeux mois courant à compter de sa notification".
ht
Hberse + Égaitté » Fraicrntré
RÉPUULIQUE FRANÇAISE
PREFET DE l'OISE
Cabinet du préfet
ARRÊTÉ
accordant récompense pour acte de courage et de dévouement
Le préfet de l'Oise
Chevalier de ja légion d’honneur
VU le décret du 16 décembre 1901, modifié par le décret du 9 novembre 1924,
VU le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière d'attribution de la distinction susvisée,
ARRETE
ARTICLE 1 : La médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement est décernée à :
Monsieur Martial VILLAIN
Maréchal des logis-chef
Et
au chien Hydro
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de l'Oise,
Beauvais, le _ 9 J
Didier MARTIN
"Confonnément aux dispositions du décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par Le décret n° 83-1025 du 28 nhvembre 1983, cet arrêté peul faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans le détai de deux mois courant à cnpier de sa notification".
M