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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20120116 RAA p1 a 68)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Données personnelles,
Rx
pl
dE,
Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0196
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Monsieur
Philippe
MARINI
en
vue
d'obtenir
l’autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
à
l’intérieur
d’un
périmètre
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
Rue
du
Marechal
Koenig
Rue
du Puy
du Roy
Rue
de Paris
Rue
du
Marechal
Weygand
Rue
des
Martyrs
de
la Liberté
Rue
du
Marechal
de
Lattre
de
Tassigny
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Atticle
1er - Monsieur
Philippe
MARINTI
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
Le numéro
2011/0196.
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du trafic routier.
H ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Atticle
2- Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
A
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
la police
municipale.
Article
3
— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
normmément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
fe
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre est alors
fixée à un mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
eur
transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsabie
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
— Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21 janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal.…..).
‘ Article
13—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
03.44.06.11.30. Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e) ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concemé
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x}
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
f’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
{5
DEC.
201EE
Be
Liberté» Bgalté + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0197
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
présentée
par
Monsieur
Philippe
MARINI
en
vue
d'obtenir
l'autorisation
d'installer
un
système
de
vidéoprotection
à
l’intérieur
d’un
périmètre
délimité
géographiquement
par
les
adresses
suivantes
:
Rue
Jean-Jacques
Bernard
Rue
des
Martyrs
de
la Liberté
Parking
Mémorial
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er — Monsieur
Philippe
MARINT
est autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0197.
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Régulation
du
trafic routier.
Il ne devra pas
être destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
La
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droît
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
la police
municipale.
—&-
2
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
‘ directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La conservation
des
images
par Les forces
de l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, Le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Atticle
8 — Le
responsable
de la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très précises
sur la confidentialité
des
images
captées
ou/et enregistrées
et des
atteintes à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
‘de
la loi du 21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et 10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21 janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13-—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
03.44.06.11.30. Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
VPéchéance de ce délai.
‘
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
5
DEC.
20ÙLiberté » Liber
» Égaié + Braterité
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0375
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de la loi modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploïtants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
Ja demande
présentée
par
Madame
RENZA
FRESCH
en
vue
d’obtenir
l’autorisation
d’installer
un
système
de vidéoprotection
à l’intérieur d’un
périmètre
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
Rue
des Martyrs
60280
VENETTE
rue
CORBEAULIEU
60280
VENETTE
rue des Martellas
60280
VENETTE
rue
MARECHAL
LECLERC
60280
VENETTE
rue ANDRE
MELLENNE
60280
VENETTE
Rue
de la Republique
60280
VENETTE
Avenue
Alexandre
Trezel
60280
VENÊTTE
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011 ;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er -
Madame
RENZA
FRESCH
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0375.
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtimentspublics.
I ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements,
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
K—
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Madame
Renza
Fresch,
Maire, ;
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
:
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre est lors
fixée à un mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au regard
de
la loi n°
95-73
du
21 janvier
199$
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La présente
autorisation sera publiée
au Recueil
des Actes Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
Elle pourra
faire l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de ce délai.
Atticle
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
k,
5
DEC.
uit4
ba
|
Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0408
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article 10 de la loi modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
RELAY
FRANCE
AEROPORT
DE
BEAUVAIS
60000
BEAUVAIS
présentée
par Monsieur
BTISSAM
KHAYAT
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011 ;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
Ler
-
Monsieur
BTISSAM
KHAYAT
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2611/0408.
Votre
système
comporte
- Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la démarque
inconnue.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droît
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’afficheite
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
Le
directeur
départemental
de la sécurité publique.
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
laccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre
est alors fixée
à un mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
26
jours.
Article
7 — Le
titulaire de l'autorisation
devra tenir un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
[eur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
: d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concemées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 -— Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et Les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—- Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Atticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
{7
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x}
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
,REX
ii]
2
Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0106
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
fa
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
.
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
AGE
CILOVA
9
rue
Clément
Ader
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
le
Directeur
AGE
CILOVA
9
rue
Clément
Ader
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise ;
ARRETE
Ârtiele
ler—
Monsieur
le
Directeur
AGE
CILOVA
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0106. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l'article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
poïnt
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
Mme
Martine
CHATROUX,
ressources
humaines.
2
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Atticle
6- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
[a maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traïtement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15 du décret du
17 octobre
1996 modifiés
susvisés.
Article
11 — Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et 10-1
de
la loi du 21
janvier
1995
et de l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail, code
civil, code pénal...).
Article
13
— La présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Atticle
15
—
L'autorisation
sera notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du présent
arrêté.
15
78i]
Beauvais,
le
Pour le préfet et par délégation
—{s-Liberté
»
Liber
» Égalité » Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0437
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et 10-I
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatifà
la vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
Ja demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
POULET
22
avenue
CARNOT
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Mademoiselle
SOPHIE
POULET
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011 ;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Mademoiselle
SOPHIE
POULET
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0437.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux biens, Lutte
contre la démarque
inconnue.
Il he
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 -
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
Loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
Le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
=
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 — La conservation
des images
par les forces
de
l’ordre est alors fixée
à un mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
La date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
aiteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
- Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15 du décret du
17.octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Atticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été délivrée.
Cette
autorisation ne
vaut qu'au regard
de la loi n°
95-73
du 21 janvier
1995 modifiée
susvisée.
Elle est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La présente
autorisation
sera
publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x}
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
{
5
DEC,
201
Pour
le
préfet
et par
délégation
Le sous-préfet, direcieurde
Cabinet
UTEE
=
D,
Liberté »
Égaliré + Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0413
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
Ia
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-I
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de la loi modifiée
susvisée ;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SAS
VICAREM
3
rue
FERDINAND
DE
LESSEPS
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
EMMANUEL
VICAINNE
;
VU
l'avis
émis
par
le
Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler-
Monsieur
EMMANUEL
VICAINNE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0413. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2
- Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
Le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
=
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
-J5-
2
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre est alors
fixée
à un mois
maximum.
Atticle
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
fa
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles peuvent
éventuellement
impliquer
seront données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
fa
configuration
des
lieux
- changement
affectant
[a protection
des
images).
.
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du 21
janvier
1995
et de
l'article
13
du décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de la loi n°
95-73
du
21 janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal..).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de la Préfecture
de
l'Oise.
Elle pourra
faire l'objet d'un recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de ce délai.
Article
15
-
L'autorisation
sera notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
, sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
4 5
DEC.
2Ùù
Beauvais,
le
— 4RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0383
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé ;
VU
Ia
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
sephora
2/4
rue
napoléon
(magasin
n°217)
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
daniel
condaminas
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
décembre
2011 ;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
daniel
condaminas
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
Le
numéro
2011/0383.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
Le
directeur départemental
de
la sécurité publique.
— À5*
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
[a sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
Ja
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation ne vaut
qu'au regard
de la loi n°
95-73
du 21 janvier
1995 modifiée
susvisée.
Elle est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle pourra
faire l'objet d'un recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais, le, & Dec
201
Pour le préfet
e
Le
sous-préfet,
diEE
=
Br
Liberté» Égalté + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0273
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou affectataires
de locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
STOP-IT
3
avenue
HENRI
ADNOT
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
FRANTZ
ANRAHAM
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
FRANTZ
ANRAHAM
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0273.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
La réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut exercer
son droit d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité publique.
A7
2
Atticle
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des images
par
les forces
de
l’ordre
est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictément
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15 du décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.
Ârticle
11
- Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du 21
janvier
1995
et de
l'article
13
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail, code
civil, code pénal...).
Article
13 - La présente
autorisation
sera publiée au Recueil
des Actes Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Atticle
14 —
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
lé
5
DEC,
2011
Pour
Le préfet et
Ee
sous-préfet,Le
Liberté
+ Égaliré
« Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0334
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
fa
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
EMIBAS
30
rue
d'Amiens
60200
COMPIEGNE
présentée
par Madame
SABINE
LEBLOND
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
- Madame
SABINE
LEBLOND
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier
présenté,
annexé
à [a demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0334.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2—Le
publie
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
jes
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès.
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
_J8=
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre
est alors fixée
à un mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du 21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11 — Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
Jieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal..).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
denandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de COMPIEGNE ,
sont chargés
chacun
en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent arrêté.
RÉPUBLIQUE Fe)
3EE
=
22
Liberté » Égalit » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0420
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à
la vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
ja
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
ABG
39
rue
VIVENEL
60200
COMPIEGNE
présentée
par Monsieur
JEAN-MARC
GRAINDORGE
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er-
Monsieur
JEAN-MARC
GRAINDORGE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0420. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2—Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à-chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
a
2
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
fa sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
Pordre
est alors fixée
à un mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
7 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 - Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Atticle
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de_
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
La
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail, code
civil, code pénal...)
Atticle
13 — La présente
autorisation sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification à
l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
Véchéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.3
HZ
5
Libereé + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0329
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et 10-1
;
. VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
KYRIAD
avenue
DE
L'EUROPE
- ZAC
MERCIERE
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Madame
SYLVIE
BASTIEN
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er —
Madame
SYLVIE
BASTIEN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0329.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:Sécurité
des
personnes,
Lutte
contre
la démarque
inconnue,
Prévention
d'actes
terroristes.
1
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Madame
Sylvie
Bastien,
Directeur.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
2
Article
4-La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre
est alors
fixée à un mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 7
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
Le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à [a salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15 du décret du 17 octobre
1996 modifiés
susvisés.
Article
11 — Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
199$
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du 21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal..).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce délai.
Article
15
-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
leg
5
DEC.
aoutEX
=
2
Liburté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0391
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
Ia
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
VATHEK
51
rue
de
la République
60100
CREIL
présentée
par
Monsieur
David
GODET
;
VU
l'avis
émis
par la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
{er -
Monsieur
David
GODET
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0391.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Lutte
contre
La démarque
inconnue.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
Ha
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
Le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Axticle
3
-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
_ 4
j—
2
Atticle
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des images
par Les forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du 21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11 - Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
2
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de
[a Préfecture
de
l'Oise.
Elle pourra
faire
l'objet d'un recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un délai de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification à
l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité,
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais, le
5
HEC.
aoLiberté
+
Liber
+ fl
2 Fratemité
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0382
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
La
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
. VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
La loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement ;
VU
l’amêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Centre
Hospitalier
boulevard
LAENNEC
60100
CREIL
présentée
par
Madame
DOLORES
TRUEBA
DE
LA
PINTA
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
|
ARRETE
Article
1er—
Madame
DOLORES
TRUEBA
DE
LA
PINTA
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0382. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
Le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des images
par Les forces
de
l’ordre est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
Ia
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à La salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Atticle
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
êfre
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La présente
autorisation sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l'exécution
du présent
arrêté.
‘Beauvais, le
35
DE.
as
Pour
lepréfet et par
d gestion
-R-a
BE
L
Liberté
+ Égalité
* Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0102
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
[a
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
. VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
ETS
DARBIER
REVAUX
14
avenue
Antoine
Chanut
60100
CREIL
présentée
par
Monsieur
Miguel
MARTIN
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er
—
Monsieur
Miguel
MARTIN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0102.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
I ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-— Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
if peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
M.
Miguel
MARTIN,
gérant.
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
-44.
;
2
Article
4
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Aïticle
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre
est alors
fixée
à un mois
maximum,
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30 jours.
Article
7 — Le
titulaire de l'autorisation
devra tenir un
registre mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
Ka
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles peuvent
éventuellement
impliquer
seront données
à toutes les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11
— Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du 21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13 — La présente
autorisation sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concemé
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
, sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais, le À
5
DEC,
20
Pour
le préfet
et par délégation
Le sous-préfet,
dirggtäi;de CabinetEX
£
2
+]
Libarcë + Égalieé « Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0407
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
{5
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
iocaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
leader
price
112
avenue
DE
L'EUROPE
60106
NOGENT
SUR
OISE
présentée
par Monsieur
philippe
cresson
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise ;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
philippe
cresson
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
Le numéro
2011/0407.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
d'actes
terroristes.
:
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
Le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Atticle
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
—à-
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregis..+ments
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre
est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
10 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
- Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
[a
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du 21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
[a date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
Pour
le préfet et par délégation
Le sous-préfet, dirs
de CabinetEE
=
4
Liberté + Égalité + Frateraité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0402
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
ja demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
LE
BAR
MUSICAL
27
rue
ALBERT
THOMAS
60870
VILLERS
SAINT
PAUL
présentée
par Monsieur
FRANK
YANAN
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise ;
ARRETE
Article
1er
—
Monsieur
FRANK
YANAN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0402.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Atticle
2- Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
33
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des images
par Les forces
de
l’ordre
est alors fixée
à un mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 25
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du 21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
À
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et 10-1
de
la loi du 21
janvier
1995
et de
l'article
13
du décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail, code
civil, code pénal...).
Article
13 — La présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
Elle pourra
faire
l'objet d'un recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un délai de deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
15
DEC,
29h
Pour
le préfet
etEE
=
24
Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0469
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
YU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
BAR
TABAC
LE
CELTIC
29
rue
JEAN
JAURES
60100
CREIL
présentée
par
Monsieur
BRUNO
LEGRAND
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
BRUNO
LEGRAND
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
ie
numéro
2011/0460.
Voire
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
Ja
loi
:Sécurité
des
personnes,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue, L
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-—Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joïgnabte.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité publique.
—36-
2
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6 —- Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles peuvent
éventuellement
impliquer
seront données
à toutes les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Auticle
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et 10-1
de
la loi du 21
janvier
1995
et de
l'article
13
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal.…..).
Ârticle
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification à
l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x}
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
15
DEC.
2ott
—
3874
Ex
|
Liberté
« Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0379
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
MDP
BEAUVAIS
8
rue
SAINT
PIERRE
60000
BEAUVAIS
présentée
par Monsieur
AMAURY
LINGLART
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2014
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er
—
Monsieur
AMAURY
LINGLART
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0379.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la démarque
inconnue.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2—Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
La
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
,
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
2
Article.
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
[a sécurité
publique.
Article
5 — La conservation
des images
par les forces
de l’ordre
est alors fixée
à un mois
maximum.
Article
6 — Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra tenir
un
registre
mentionnant les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 - Le
responsable
de la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15 du décret du
17 octobre
1996 modifiés
susvisés.
Article
11
-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
daus
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manguement
aux
dispositions
des
articles
10
et 10-1
de
la loi
du 21
janvier
1995
et de
l'article
13
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13 — La présente
autorisation sera publiée
au Recueil
des Actes Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
Elle pourra
faire
l'objet d'un recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un délai de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification à
l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
Le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
45
DEC.
a
Pour
Le préfet
et par
délégation
Le
sous-préfet,
dfffiämde
Cabinet
- 38—|
EE Liberté + Égalisé + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0388
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
°
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l’amêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
31
rue
GAMBETTA
60319
CREIL
présentée
par
RESPONSABLE
SURETE
TERRITORIAL
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler-
RESPONSABLE
SURETE
TERRITORIAL
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0388. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
II
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
fa
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
.
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
= 33-
2
Article
3— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur départemental
de la sécurité
publique.
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
ja
protection
des
images).
Axticle
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15-
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
Le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,le
1
5
JET.
298
Pour le préfet et par délégetion Le sous-préfet,
directetde£abinet
-
ko2
Leg
.
Libereé » Égalteé + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0396
Chevalier
de
Ia Légion
d'Honneur
VU
ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
fa
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
L'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
1
rue
DE
VALOIS
60109
CREIL
présentée
par
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler—
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
Le
numéro
2011/0390. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
ie
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
Le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
—u}-
2
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
etfou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
Les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7
-
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Aticle
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
Les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
fa
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
adminisirative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le)
8
FT,
2h
Pour
le préfet et par délégation
=
MÉRES%
Lez
5
Liber » Égalté » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0400
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
[a loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
* de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août 2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
42
rue
DE
PARIS
60209
COMPIEGNE
présentée
par
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
Ja préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1ler—
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0400.
.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loï
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
I ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2—Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1*,
par
une
signalétique
appropriée
:
‘
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
=
2
Article
3 L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
fa
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 -
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
Les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
- Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
{5
DEC,
261Es
|
Liberté « Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0389
Chevalier
de
la Légion
&'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
La
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
°
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
YU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
3
rue
DE
CALAIS
60330
NOAÏLLES
présentée
par
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0389. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Articie
2—Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
ii
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
J’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable,
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
LC
2
Atticle
3 L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 -
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7
—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à
Ja
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
où
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Atticle
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentés
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
45
DEC.
ao
Pour
le préfet
etpi
Le
sous-préfet,
difectéur
di
-LELEE
=
2
Liberté » gel » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0377
Chevalier
de
la Légion
d'Houneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
É
°
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pri
l'applicati
l'article 10 de la loi modifiée susvisée;
|
F
2 PES poux
lappheaion de
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
:
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
66
place
DE
MAGNY
60640
GUISCARD
présentée
par
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Atticle
ler—
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0377. Voire
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Atticle
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
Ia personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
Paffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
y
2
Article
3-- L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
où
le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 --
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Féchéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIÉGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
45
DEC.
an
—
LeLiberté « Liberté + get» Fraternité
Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0401
Chevalier
de
la Éégion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEÏIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
6
rue
DE
LA
POSTE
60620
BETZ
présentée
par
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ier—
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
metire
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0401. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
I
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Atticle
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1*,
par
une
esignalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
—\.
2
Auticle
3— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5
— La conservation
des images
par les forces
de
l’ordre est alors
fixée
à un mois
maximum.
Article6-— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
Le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-L
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le:
5
DEC.
ait
Pour
le préfet et par
délégation
Le
sous-préfet, directeur
de CabinetF1 Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0378
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
mormes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
{a
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
1
rue
GAMBETTA
60000
BEAUVAIS
présentée
par
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2611
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
ler—
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0378. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
st
_
2
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4 La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un mois
maximum.
Atticle
6 — Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Atticle
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du 21
janvier
1995
et de
l'article
13
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de ce délai.
Atticle
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’impiantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
Le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
4 5
DEC.
206
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le
sous-préfe
ëx
de
Cabinet
PE
RESUBLIQUE
ae
j
RÉQTRÉ
_
5-a
DE
|
Liberté + Égalité + Fraternttd RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0245
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
‘
°
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
l'applicati
l'article 10 de la loi modifiée susvisée ;
?
2 PES
PO Fappton
de
VU
les décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
65
route
NATIONALE
60610
LACROIX
SAINT
OUEN
présentée
par
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise ;
ARRETE
Article
ler-
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2014/0245. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
Ia personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
La
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Sè-
2
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
Le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
4-—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 -
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Atticle
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
Ja
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elies
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
-
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
HeEE
=
er
Liberté « Égelité » Fratarnité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0422
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-I
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de La loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DIRECTION
DE
L'ENSEIGNE
DE
LA
POSTE
DE
PICARDIE
place
MAURICE
SEGONDS
60930
BAILLEUL
SUR
THERAIN
présentée
par
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéopratection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1e
RESPONSABLE
TERRITORIAL
SURETE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
Le numéro
2011/0422. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelies
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
-<-
2
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la séeurité
publique.
Article
4—
£a
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départementai
de
[a
sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
Les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
Les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
Ia
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
{a
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
Les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeurs),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
45
DEC.
aoEX
=
2
Libereé = Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0314
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
foi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
ia
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
Institut
Polytechnique
LaSalle
Beauvais
19
rue
Pierre
Waguet
60000
BEAUVAIS
présentée
par
Monsieur
David
HERVE
;
VU
l'avis
émis
par la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en sa
séance
du
12-décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
-
Monsieur
David
HERVE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0314.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Atticle
2- Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
Le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
Monsieur
Hervé
David.
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de fa sécurité publique.
5-
2
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
l’ordre est alors fixée
à un mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 - Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
fa maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles peuvent
éventuellement
impliquer
seront données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
— Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
Les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
‘ Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
199$
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21 janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal..).
Article
13 — La présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des Actes Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
Elle pourra faire l'objet d'un recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un délai de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14 —
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
échéance
de
ce
délai.
Atticle
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
À
5
DEC.
201
Pour
Le préfet et par délégation
Le sous-préfet,
diréttèur.de
Cabinet
= £EEE
=
2
Liberté + Égaltté + Fraternitl RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0448
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
Ia
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
[a
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SOCIETE
GENERALE
65
rue
de
la République
60100
CREIL
présentée
par
GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2041
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
ler-
GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous le numéro
2011/0448.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Atticle
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
Le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
.
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité publique.
CE
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La conservation
des
images
par Les forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un mois
maximum,
Article
6-— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Ariicle
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de destruction
des images
et, le cas échéant,
la date de feur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
Les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du 21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et 10-1
de la loi du
21
janvier
199$
et de
l'article
13
du décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
à été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21 janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civif,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de la date
de
sa notification
à
l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14 -
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
1
5
DEC,
291
Pour le préfet et par délégation. Le sous-préfet,
dxéétauge
—
Go -4
La
L
Liberté
«+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0438
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la vidéoprotection,
pris
pour
f'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
ies
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SOCIETE
GENERALE
21
avenue
Jules
Uhry
60100
CREIL
présentée
par
GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
est autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
Le numéro
2011/0438.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction:
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
—G-
2
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 — La
conservation
des images
par les forces
de l’ordre
est alors fixée
à un mois
maximum,
Article
6 -
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21 janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
— Toute
modification
présentant
un caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
Être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du 21
janvier
1995
et de
l'article
13
du décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
La date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
Pour le préfet et Le sous-préfet,
di
GE-EE
=
4
Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0441
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10 de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'instaflation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SOCIETE
GENERALE
centre
commercial
des
trois
Rois
60180
NOGENT
SUR
OISE
présentée
par
GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er—
GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0441.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1‘,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’açcès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3 — L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité publique.
2
Article
4—"La
transmission.
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
P’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
fa sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7
—
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
Les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Atticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
lé
5
BEC. 20f
Pour
le préfet et par
délé,
Le
sous-préfet,
directe
àa
EE
=
Libareé + Égalité + Fraternitl RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREÉFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0442
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
fa
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
fa loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
:
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SOCIETE
GENERALE
178
avenue
Charles
de
Gaulle
60260
LAMORLAYE
présentée
par
GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
1er—
GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0442.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-_
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
La
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
—
G$-
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de
Fordre
est alors
fixée
à un mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de l'autorisation
devra tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés, la date
de
destruction
des
images
et, Le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à
toute
personne
n’y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10 et 10-1
de
la loi
du 21
janvier
1995
et de
l'article
13
du décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation ne vaut qu'au regard
de la loi n° 95-73
du 21 janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle est délivrée
sans préjudice
d'autres procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail, code
civil, code pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle pourra
faire l'objet d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif d'Amiens
dans
un délai
de
deux
mois
à compter
de la date de sa notification à l'intéressé(e) ou de sa publication au document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x}
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
{5
DEC,
291Liberté+
gelé» Fratrntté
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0445
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SOCIETE
GENERALE
2
rue
Corbier
Thiebaut
60270
GOUVIEUX
présentée
par
le GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
12
décembre
2011
;
SUR
fa proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Article
ler—
Le
GESTIONNAIRE
DES
MOYENS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0445. Votre
système
comporte
Le
svstème
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Aticle
2- Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
.
Article
3 —
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 - La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre est alors
fixée à un mois
maximum.
Article
6 - Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 30
jours.
Article
7
— Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de la mise
en
oeuvre
du
système
devra se porter garant
des personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de visionnage,
d'enregistrement
et de traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la Loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15 du décret
du
17 octobre
1996 modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du 21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil, code
pénal.…..).
Article
13 — La présente
autorisation sera publiée
au Recueil
des Actes
Administratifs
de [a Préfecture de l'Oise.
Elie
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
agit
Beauvais,
le
À
à
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfit
àdirecteur
de
Cabinet
OS-