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Arrêté - Préfecture - Oise - 20111208 RAA p1 a 68
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Oise - 20111208 RAA p1 a 68)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Données personnelles,
Liberté » RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0284
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
2]
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
nofamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
RYK
18
rue
Madeleine
Blin
60100
CREIL
présentée
par
Monsieur
Ahmed
YAKOUBAN
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octabre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
—
Monsieur
Ahmed
YAKOUBAN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregisirée
sous
Le
numéro
2011/0284.
Votre
syslème
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l'article
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
=
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
J’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
M.
Ahmed
YAKOUBAN,
gérant.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
fe
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
:
Ar:
cle
3-— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
on
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
17
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9
—
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
Ja
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
l le,
pot.
ait
Pour
le préfet et
par
délégation
féeLiberté
» Égalté + Praeraité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OIST
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0262
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
pares
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
Ja
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
YU
ja
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
OISE
HABITAT
26
boulevard
JEAN
BIONDI
60100
CREIL
présentée
par
Monsieur
de
OISE
HABITAT
le
Directeur
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ier—
Monsieur
de
OISE
HABITAT
le
Directeur
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0262. Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Protection
des
bâtiments
publics,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
anquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
la
direction
de
la
gestion
immobilière
de
OISE
HABITAT.
-
8.
2
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
Maximum.
Aticle
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximun
de
15
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Atticle
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Aïticle
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
3 NOV,
20
Beauvais,
lé”
Pour
le préfet
et par
délégation
psteur de
Cabinet
4RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0187
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DOCKS
DE
L'OISE
33
rue
BLAÏSE
PASCAL
60000
BEAUVAIS
présentée
par
Madame
ISABELLE
LASNE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Madame
ISABELLE
LASNE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0187.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres
(LEVÉE
DE
DOUTE
VIDEO).
H
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
__
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ci
.
2
Auticle
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effeciuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
Les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
0 jours.
Article
7 -
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
-
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Auticle
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e}
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implaniation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le”
3
NOV,
2011
Pour le préfet et par délégation Le sous-préfet, directeur de Cabinet
TSRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0360
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
NEW
VELL
place
HOTEL
DE
VILLE
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Monsieur
BRUNO
MEZOUARD
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
BRUNO
MEZOUARD
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0360.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Atticle
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
Fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
Auprès
.
Article
3--
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
À
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
—3-
2
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
ct
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregictrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
7 jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
Les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
L1--
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicablés
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Acies
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
Fobjet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
préseniée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
3
NOV.
at
délégation ë
CabinetLS
* Égalié + Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
Éd
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0105
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de pares
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
WELCOM
4
rue
Ferdinand
de
Lesseps
60200
COMPIEGNE
présentée
par
Madame
Ajena
SATSIUK
4
rue
Ferdinand
de
Lesseps
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en sa séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
-
Madame
Alena
SATSIUK
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
Les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0105.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Prévention
d'actes
terroristes.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2—
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
Paffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
Je
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
Mme
Alena
DE
SOUSA,
gérante.
Article
3
— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
2
Artl-le 4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
10
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
Fobjet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
4
NO,
aoû
_—
/eEX Libersé » Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2611/0362
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à Parrêté
susvisé ;
VU
la
demande
présentée
par
Monsieur
PASCAL
BATON
en
vue
d’obtenir
l’autorisation
d’installer
un
système
de
vidéoprotection
à
l'intérieur
d’un
périmètre
délimité
géographiquement
par
les adresses
suivantes
:
avenue
DE
L
EUROPE
60180
NOGENT
SUR
OISE
rue
DES
MARAIS
SECS
60180
NOGENT
SUR
OISE
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
Ler
—
Monsieur
PASCAL
BATON
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0362.
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
afteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1*,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
Les
références
du
service
et
de
Ja
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
M
2
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
7 jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
imapes).
Auticle
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
4
Beauvais,
le
”
#4
3 6
Pour
le préfet et par
délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
A?RÉPUBLIQUE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0283
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
Je
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de
pars
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
GARAGE
CARPENTIER
401
route
de
Beaumont
60230
CHAMBLY
présentée
par
Monsieur
Xavier
CARPENTIER
401
route
de
Beaumont
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2611
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
Ler—
Monsieur
Xavier
CARPENTIER
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0283.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l'artiele
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquellés
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
M.
Xavier
CHARPENTIER,
gérant.
A3
2
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enrepistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
ie
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Auticle
4- La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
Pordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
on
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à.
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traiteruent
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
où
de
son
exploitation.
Article
10
-
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Aticle
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à lintéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
Fobjet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais, le
a
Not.
auf
Pour
le préfet et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de
CabinetRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0282
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
fa
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
service
départemental
d'incendie
avenue
de
l'Europe
60000
TILLE
présentée
par
Monsieur
ke
Colonel
avenue
de
l'Europe
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
le
Colonel
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0282.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Protection
des
bâtiments
publics,
Autres
(protections
données
opérationnelles).
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l'affichette
mentionnera’les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
M.
Régis
BAUJOIN,
lieutenant-
colonel.
Article
3-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nomumément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité publique.
LL
—
2
Auticle
4— La
iransiission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
lPaccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre est alors
fixée à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
7 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
[a date
de destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à
l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
e
15
L’aulorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le à
HO.
atRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0217
Chevalier
de Ha Légion
d'Honneur
VU
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SA
SPM
7
avenue
ALBERT
1ER
60300
SENLIS
présentée
par
Monsieur
Frédéric
VERBRUGGHE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Monsieur
Frédéric
VERBRUGGHE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0217.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
afteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
17,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
J’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
M.
Frédéric
VERBRUGGHE,
PDG.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
2
Article
4-—
La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
$
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 --
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
Les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
où
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le_
:
4j0\.
atÉgaii
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2044/0209
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
YU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à Parrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
commune
de
Senlis
adresses(1)
utilisez
le
lien
en
haut
à
droite
60300
SENLIS
présentée
par
Madame
Pascale
LOISELEUR
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en sa séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
—-
Madame
Pascale
LOISELEUR
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0269.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres
(vols).
Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
__
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Mie
Pascale
LOISELEUR,
maire.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
2
Article
4-La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
Fordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
7 jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atleintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
-
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
1-1
de
la loi
du
21
janvier
199$
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Atticle
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
ef
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée,
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
ste3
No.
20
Pour
le
préfet
et
par
délégation
Le sous-préfet,
disasteur
de
CabinetE,
1
Liberté » Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0188
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
au
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'instaflation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DOCKS
DE
L'OISE
7
rue
Parmentier
60290
RANTIGNY
présentée
par
Madame
ISABELLE
LASNE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
-
Madame
ISABELLE
LASNE
est
autorisé(e),
£pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0188.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
‘Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres
(LEVEE
DE
DOUTE
VIDEO).
I
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
publie
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l’affichette
mentionnerâ
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
.
Article
3
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
babilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
a
2
Article
4-La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre est alors
fixée
à un mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
0 jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8
— Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à [a salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à toute
personne
n'ÿ
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15 du décret du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
fieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...
Article
13 — La présente
autorisation sera publiée
an Recueil
des Actes
Administratifs
de la Préfecture
de l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
CLERMONT
, sont
chargés
chacun
en
ce qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
$ He.
aan
Pour
le préfet
et par
délégation
Le sous-préfet, directeur de CabinetLiber » Éjalité » Prternisé RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0334
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
YU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articies
10
et
10-E
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
TABAC
DE
FONTENOY
302
CITE
LEFEBURE
60500
CHANTILLY
présentée
par
Monsieur
ALAIN
YALAP
;
VU
J'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
20f1
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
-
Monsieur
ALAIN
YALAP
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à [a
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0331.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
d'actes
terroristes. Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
___
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
=
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
Yalap
Alain,
Gérant.
Article
3
— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
723 -
Auticle
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de 7 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la
mise
en
ocuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9
—
L'accès
à
la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de la loi du 21 janvier
1995
et les articles
14 et 15
du décret du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres procédures
éventuellement
applicables
(code du travail, code civil, code pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au Recueil
des
Actes
Administratifs
de la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Atticle
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le 4
ff.
qi
Pour le préfet
et par délégation
préfetRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0358
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
GARAGE
B-E-L-I
AUTO
140
avenue
DE
FLANDRE
BP
34
60190
ESTREES
SAINT
DENIS
présentée
par
Monsieur
LIONEL
SALMON
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ter
—
Monsieur
LIONEL
SALMON
est
auiorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
àl'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0358.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
A
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
Particle
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Lionel
Salmon.
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
{a
sécurité
publique.
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La conservation
des
images
par les forces
de l’ordre
est alors fixée à un
mois
maximum.
Article
6 -
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
Le cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 - Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
--
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-I
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11-—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Aiticle
12
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
fa
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
[a
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais;le3
NOV.
201
Pour le préfet et par délégation Ee sous-préfet,
directenr
de
CabinetRE
3
à
E,
Liberté » Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0330
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
paros
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
YU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SNC
SAINT
ELOISE
457
avenue
ARISTIDE
BRIAND
60230
CHAMBLY
présentée
par
Monsieur
JOSEPH
KAS
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Dépariementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er-
Monsieur
JOSEPH
KAS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0330.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
d'actes
terroristes. Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Atticle
2-Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1*,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
__
l'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
Monsieur
Joseph
Kas,
Gérant.
Article
3-
L’accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
2
Article
4 La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaife
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
7 jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 -
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
caplées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
Ja
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implaniation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvaisrte3
NOV.
2011
Pour Le
préfet et par délégation
i
de Cabinet
RÉFUEUDNE
ISF+
Ex
ET]
Libercé » Égalié » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0285
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-L
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé ;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
DECATHLON
rue
Marcel
Coquet
60110
MERU
présentée
par
Monsieur
Loïc
MAUGIN
Rue
Marcel
Coquet
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
—
Monsieur
Loïe
MAUGIN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0285.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue.
Il
ne
devra pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur,
Article
2-
Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l’affichette
mentionnerä
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’excrcer
auprès
de
M.
Loïc
MAUGIN,
directeur.
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
A
2
Article
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
pubtique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enrepistrées
cst
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11 — Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-I
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne vaut
qu'au
regard
de Ha loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail, code
civil,
code
pénal...)
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Atticle
15—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x}
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le 3
son,
at
Pour
le préfet
et par délégation
Le sous-préfet,
difèsteur
de
CabinetLiberté
« Égalité «
Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0277
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
TD
LAVERIE
1
rue
de
la
République
60700
PONT
SAINTE
MAXENCE
présentée
par
Madame
Chantal
TUTIN
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise
:
ARRÈTE
Article
1er
—
Madame
Chantal
TUTIN
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
[a
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0277.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2—Le
public
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1°",
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
des
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Mme
Chantal
TUTIN,
gérante.
Article
3
-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
ct
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
AL
2
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
Leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atiintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
Les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du.21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeurs),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
| 3
4,
Pour
le
préfet
et par
délégation
Le sous-préfet,
ditféimede Cabinet REPLBLIQUE
À
FRANÇAISERÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0335
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
Farticle
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la
circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
ABAQUE
7
rue
de
Buzanval
60000
BEAUVAIS
présentée
par
Monsieur
BERTRAND
POMMERY
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
ler
-
Monsieur
BERTRAND
POMMERY
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0335.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
Sécurité
des
personnes,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue. Il
ne
devra
pas
être
destiné
à alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d'accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
Le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
J’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès .
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
— 33
.
2
Ati
le
4-—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enreg.strements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par
les forces
de
l’ordre
est alors fixée
à un
mois
maximum,
Article
6 — Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
Les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
14 jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
f'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès à
la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
F3
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
3
MEN.
ai
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet,
djsegéems
de
CabinetLiberté » Egalité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0332
Chevalier
de
Ha Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement ;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
LAVAGE
DU
PAYS
DE
BRAY
rue
des
Patures
60650
SAINT
AUBIN
EN
BRAY
présentée
par
Monsieur
PHILIPPE
DENYS
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en. sa séance
du
24
octobre
2611
;
SUR
ia proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise ;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
PHILIPPE
DENYS
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
einq
ans
renouvelable,
dans
les conditions
fixées
au présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier
présenté,
annexé
à Ja demande
enregistrée
sous
Le numéro
2011/0332.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Autres
(Actes
récurrents
de
malveillance
(plus
de
30
en
1 an)),
Prévention
d'actes
terroristes.
I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en vigueur.
Atticle
2 - Le
public
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
ef
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
l’affichetie
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
ct
les
références
du
service
et
de
Ia
fonction
du titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Monsieur
DENYS
Philippe,
Gérant.
K—
2
Article
3
— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par les forces
de l’ordre est alors fixée
à un mois
maximum.
Article
6— Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et, le cas
échéant,
la date
de
leur transmission
au Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
ças
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
BEAUVAIS
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le
a
sat
Pour
le préfet
et par
délégationLiberté » Égalhué + frwventé RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0361
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-I
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
les décrets
mo
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
ALIMENTATION
GENERALE
12
place
BOURGEOIS
60820
BORAN
SUR
OISE
présentée
par
Monsieur
MUSTAPHA
ENNACIRI
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
:
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er — Monsieur
MUSTAPHA
ENNACIRI
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
eing
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0361.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Autres
(BRAQUAGE).
IH
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2 —- Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-_
laffichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès .
Article
3
-
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
a
2
cle
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
ct
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6-
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
où
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
20
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
Le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manguement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du travail,
code
civil,
code
pénal...
Article
13
—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14—
Le
système
concerné
devra
faire
l'objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
3
NO,
?2et
r délégationLiberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d'un
système
de
vidéoprotection
Dossier
n° 2011/0235
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de la loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
KABT'S
centre
commercial
Carrefour
60280
VENETTE
présentée
par
Monsieur
Farid
KABI
centre
commercial
Carrefour
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er—
Monsieur
Farid
KABI
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0235,
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la démarque
inconnue.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-— Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’affichette
mentionnera
[es
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
M.
Farid
KABI.
Article
3
-— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
cerfains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
2
Auticle
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
te
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Auticle
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des images
par les forces
de
l’ordre
est alors fixée à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
1$ jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 - Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 —
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10 et
10-1
de
la loi du 21 janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du 21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14--
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS
, sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais,
le.
4
délégation
Pour
le préfet et
par gr
de
CabinetRÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0275
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
[a loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
ALDI
MARCHE
12
rue
LENINE
60168
MONTATAIÏRE
présentée
par
Monsieur
Jens-Karsten
HUBERT
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRLTE
Article
1er
Monsieur
Jens-Karsten
HUBERT
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
metire
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0275.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
fa démarque
inconnue.
Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
l'établissement
cité
à
l’article
1°,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la personne
responsable,
notamment
pour
Le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
laffichette
mentionnera’les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d'accès
ainsi
que
Le numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
Mme
Claire-Lise
HELLENBRAND,
responsable
des
ventes.
Article
3
— L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité publique.
SU
2
cle
4—La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
30
jours.
Article
7 — Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 — L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Atticle
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enegistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et les articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
{1 — Toute
modification
présentant
un caractère
substantiel
devra faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Aiticle
12—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17 octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
Péchéance
de
ce
délai.
Article
15
—
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais;
18
NOV.
201f
Pour le préfet et par délégation
Le sous-préfe,
dxstgur de Cabinet
É PT REPusu aux.RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté portant autorisation d’un système de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0288
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
Ja loi modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
iocaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL,
BOULANGERIE
VALLS
BORGES
28
rue
de
Ha
République
60410
VERBERIE
présentée
par
Philippe
BORGES
28,
rue
de
la
République
;
VU
l'avis
émis
par
la Commission
Départementale
de Vidéoprotection
en
sa séance
du
24
octobre
20H1
;
SUR
la proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
Auticle
ler-
Philippe
BORGES
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le numéro
2011/0288.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue,
Autres
(cambriolage). I
ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Atticle
2-Le
public
devra
être
informé
dans
l’établissement
cité
à
l’article
1”,
par
une
signalétique
appropriée : -
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'auforité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
fesquelles
il peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
-
l’afficheite
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit d’accès
ainsi
que
le numéro
de téléphone
auquel
celui-ci
sera joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
M.
Philippe
BORGES,
gérant.
Us
2
Article
3—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité
publique.
Article
4— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
fa sécurité
publique.
Article
$ —
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Atticle
6—
Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
où
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Arlicle
12-—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal..).
Article
13
-
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d'une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15-
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté
Beauvais,le3
40%.>,
HE
Liberté
+ Égalité
- Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier n° 2011/0268
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
où
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
Ja
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
LIDL
RN
12
60250
BURY
présentée
par
Monsieur
Jaime
TEIXEIRA
route
de
Montepilloy
Lieu
dit
Le
Pommelotiers
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
Monsieur
Jaime
TEIXEIRA
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à
mettre
en
œuvre
à
l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0268.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Lutte
contre
fa
démarque
inconnue,
Autres
(Lutte
contre
les
braquages),
Prévention
d'actes
terroristes. Il
ne
devra
pas
être
destiné
à
alimenter
un
fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la
réglementation
en
vigueur.
Article
2 -
Le
public
devra
être
informé
dans
létablissement
cité
à
l’article
1%,
par
une
signalétique
appropriée
:
-
de
manière
claire,
permanente
et
significative,
à
chaque
point
d’accès
du
publie,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'autorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
- _
J'affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d'accès
aux
images
pourra
s'exercer
auprès
de
M.
Jaime
TEIXEIRA,
directeur
régionale.
=
UT
2
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de la sécurité publique.
Article
4-— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
où
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5
—
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à un
mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
10
jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les
enregistrements
réalisés,
la
date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la
date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 —
Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se
porter
garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et
des
atteintes
à
la
vie
privée
qu'elles
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les
personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la
salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et
de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10
—
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11-
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
13
-— La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé(e)
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
14-
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cing
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
15
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
CLERMONT
,sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
4,
Jin
Le
à
Beauvais,
lé”
2
Pour
le préfet
ef par
délégation
Le sous-préfet,
dé
de
Cabinet
no
ul
FRANÇARE
E
LT
RÉPUBLIGQUÉ
a
ÉgÉ"Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2011/0287
Chevalier
de la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la vidéoprotection,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi
modifiée
susvisée
;
VU
Les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de parcs
de stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
la
demande
d'autorisation
d'installation
d'un
système
de
vidéoprotection
situé
SARL
BOULANGERIE
VALLS
BORGES
25
rue
Saint
Pierre
60410
VERBERIE
présentée
par
Monsieur
Philippe
BORGES
25
rue
Saint
Pierre
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéoprotection
en
sa
séance
du
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er
—
Monsieur
Philippe
BORGES
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2011/0287.
Votre
système
comporte
Le
système
considéré
répond
_aux
finalités
prévues
par
la
loi
:Sécurité
des
personnes,
Protection
Incendie/Accidents,
Prévention
des
atteintes
aux
biens,
Lutte
contre
la
démarque
inconnue,
Autres
(cambriolage). Il ne
devra pas
être
destiné
à alimenter
un fichier
nominatif.
Le
système
doit
être
conforme
aux
normes
techniques
fixées
par
la réglementation
en
vigueur.
Article
2-
Le
publie
devra
être
informé
dans
Pétablissement
cité
à
l’article
1,
par
une
signalétique
appropriée : -
de
manière
claire,
permanente
et significative,
à chaque
point
d’accès
du
public,
de
l'existence
du
système
de
vidéoprotection
et
de
l'añtorité
ou
de
la
personne
responsable,
notamment
pour
le
droit
d'accès
aux
images
des
conditions
dans
lesquelles
il
peut
exercer
son
droit
d'accès
aux
enregistrements.
_
l’affichette
mentionnera
les
références
de
la
loi
et
du
décret
susvisés
et
les
références
du
service
et
de
la
fonction
du
titulaire
du
droit
d’accès
ainsi
que
le
numéro
de
téléphone
auquel
celui-ci
sera
joignable.
Le
droit
d’accès
aux
images
pourra
s’exercer
auprès
de
M.
Philippe
BORGES,
gérant.
—\—
2
Article
3
—
L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
militaires
et/ou
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
4— La
transmission
des
images
aux
militaires
et
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l’accès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de
la sécurité
publique.
Article
5 — La
conservation
des
images
par Les
forces
de
l’ordre est alors fixée à un mois
maximum.
Article
6 Hormis
le
cas
d'une
enquête
de
flagrant
délit,
d'une
enquête
préliminaire
ou
d'une
information
judiciaire,
les
enregistrements
seront
détruits
dans
un
délai
maximum
de
15 jours.
Article
7 —
Le
titulaire
de
l'autorisation
devra
tenir
un
registre
mentionnant
les enregistrements
réalisés,
la date
de
destruction
des
images
et,
le
cas
échéant,
la date
de
leur
transmission
au
Parquet.
Article
8 — Le
responsable
de
la
mise
en
oeuvre
du
système
devra
se porter garant
des
personnes
susceptibles
d'intervenir
dans
l'exploitation
ou
le
visionnage
des
images,
ainsi
que
dans
la
maintenance
du
système
mis
en
place.
Des
consignes
très
précises
sur
la
confidentialité
des
images
captées
ou/et
enregistrées
et des
atteintes
à
la vie privée
qu'elies
peuvent
éventuellement
impliquer
seront
données
à toutes
les personnes
concernées.
Article
9 —
L'accès
à la salle
de
visionnage,
d'enregistrement
et de
traitement
des
images,
devra
être
strictement
interdit
à
toute
personne
n'y
ayant
pas
une
fonction
précise
ou
qui
n'aura
pas
été
préalablement
habilitée
et
autorisée
par
l'autorité
responsable
du
système
ou
de
son
exploitation.
Article
10 -
Le
droit
d'accès
aux
informations
enregistrées
est
réglé
par
les
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21 janvier
1995
et les
articles
14
et
15
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés.
Article
11
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
-
changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
12-
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
Fintéressé
aura
été
mis
à
même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du 21
janvier
1995
et de l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Ceiïte
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est délivrée
sans préjudice
d'autres procédures
éventuellement
applicables
(code du travail, code
civil, code pénal...).
Article
13
— La
présente
autorisation
sera publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la Préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification à
l'intéressé(e)
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
14
—
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Atticle
15
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,lez
N9V.
29%
Pour
le préfet
et par délégation
Le
sous-préfet, directeur
de
Cabinetx E.Libercd + Égaltut » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE PREFET DE
L'OISE
Préfecture Cabinet Affaire suivie par Julic-Karine MARQUANT Æ
0341061207
&
Bureau dy Cabinet
jufie-karine.marquant@oise.gouv.fr Dossier
n° 2011/0365
Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
son
article
10
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à la vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
YU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du 3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
13
septembre
2004
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
(éventuellement
modifié
par
arrêté
préfectoral
n°
) ;
VU
la
demande
de
renouvellement
d'un
système
de
vidéosurveillance
autorisé
situé
BANQUE
POPULAIRE
RIVES
DE
PARIS
21
rue
JEANNE
D
ARC
60200
COMPIEGNE,
présentée
par
Monsieur
XAVIER
MALCHER
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1ef—
L'autorisation
précédemment
accordée,
par
arrêté
préfectoral
du
13
septembre
2004,
à
Monsicur
XAVIER
MALCHER
est
reconduite,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
conformément
au
dossier
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
n°
2011/0365.
4
Page1 sur1
2
Article
3
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
4 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
Ja loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
5 -
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification à
l'intéressé
ou
de
sa publication au document
précité.
Article
6 — Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
7
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le.
4
hgÿ.
201
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
Page
2 sur2Préfecture Cabinet
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire
suivie par Jufie-Karine MARQUANT
#Æ
04406.1207
&
Bureau
du Cabinet
julie-karine.marqueni@oise.gouv.fr Dossier n° 2011/0363 Arrêté portant renouvellement d'un système de vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de ia Légion d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
son
article
10
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à
l'application
des
articles10
et
10-1
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
ia circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l'arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
17
octobre
2003
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
(éventuellement
modifié
par
arrêté
préfectoral
n°
)
;
VU
la
demande
de
renouvellement
d'un
système
de
vidéosurveillance
autorisé
situé
XAVIER
18
avenue
ANTOINE
CHANUT
60100
CREIL,
présentée
par
MALCHER
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
f'Oise
;
ARRETE
Article
er
—
L'autorisation
précédemment
accordée,
par
arrêté
préfectoral
du
17
octobre
2003,
à
MALCHER
est
reconduite,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
conformément
au
dossier
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
n°
2011/0363.
Article
2
—
Les
dispositions
prévues
par
l’arrêté
du
demeurent
applicables.
-$-
Page 1 sur
2
Article
3
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
4 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
Ja
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
5—
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
6 —
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéanee
de
ce
délai.
Article
7
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
SLR
Page
2 sur2Préfecture Cabinet
EX
Liens + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie
par Jutie-Karine
MARQUANT
&
04061207 Bureau
du Cabinet
julie-karine.
marquant@oise.£ouv.fr
Dossier n° 2011/0372 Arrêté portant renouveliement d’un système de vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU
la loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et de
programmation
modifiée,
relative
à
la sécurité,
notamment
son
article
10
;
VU
Le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à la
vidéosurveïllance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveitlance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/69/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à l'arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
13
avril
2004
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
(éventuellement
modifié
par
arrêté
préfectoral
n° )
;
VU
la demande
de
renouvellement
d'un
système
de
vidéosurveiliance
autorisé
situé
XAVIER
82
rue
DE
PARIS
60200
COMPIEGNE,
présentée
par
MALCHER
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
24
octobre
2011
;
SUR
ia
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de l'Oise ;
ARRETE
Article
ier — L'autorisation
précédemment
accordée,
par
arrêté
préfectoral
du
13
avril
2004,
à
MALCHER
est
reconduite,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
conformément
au
dossier
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le n°
2011/0372.
Article
2 — Les
dispositions
prévues
par
l’arrêté
du
demeurent
applicables.
—$—
Page 1 sur 1
Auticle
2 — Les
dispositions
prévues
par
l’arrêté
du
demeurent
applicables.
Article
3—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
4 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a
livrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal..).
Article
5 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Acies
Administratifs
de
a
Préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification à
l'intéressé
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
6 -
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
7
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
_
à
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
Page
2 sur2Préfecture Cabinet
1 : Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie
par Julie-Karine
MARQUANT
024406.1207 &
Bureau
du Cabinet
julie-karine.marquant@oise.gouv.fr Dossier
n° 2011/0364
Arrêté partant renouvellement d'un système de vidéusurveiltance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
son
article
10
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à l'application
des
articlesi0
et
10-1
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
17
octobre
2003
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
(éventuellement
modifié
par
arrêté
préfectoral
n°
} ;
VUIla
demande
de
renouvellement
d'un
système
de
vidéosurveillance
autorisé
situé
BANQUE
POPULAIRE
RIVES
DE
PARIS
centre
commercial
RN
16
60740
SAINT
MAXIMIN,
présentée
par
XAVIER
MALCHER
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
24
octobre
2011
;
SUR
La
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de l'Oise ;
ARRETE
Article
ler.
autorisation
précédemment
accordée,
par
arrêté
préfectoral
du
17
octobre
2003,
à
XAVIER
MALCHER
est
reconduite,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
conformément
au
dossier
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
n°
2011/0364.
Article
2 — Les
dispositions
prévues
par
l'arrêté
du
demeurent
applicables.
ete
SS
Page | sur!
2
Article
3
—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
Les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Atticle
4—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21 janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
5
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
6 — Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq ans
: une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
7
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x}
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l’exécution
du présent
arrêté,
Beauvais,
le *
3
AV.
!{!]
L
-préfet,
di
de
Cabinet
€ sous-préfet,
PR
e
Cabine!
-
Page 2 sur2Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Préfecture Cabinet Affaire
suivie
par
fulie-Karine
MARQUANT
&
muoizor
& | Bureau du Cabinet judie-karine.marquant@oise.gouv.fr Dossier
n° 2011/0366
Arrêté portant renouvellement d’un système de vidéosurveiliance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de la Légion d'Eonneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
son
article
10
:
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
[NT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à l'application
des
articles10
et
10-1
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
13
septembre
2004
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
(éventuellement
modifié
par
arrêté
préfectoral
n°
} :
VU
la
demande
de
renouvellement
d'un
système
de
vidéosurveillance
autorisé
situé
BANQUE
POPULAIRE
RIVES
DE
PARIS
46
rue
NATIONALE
60800
CREPY
EN
VALOIS,
présentée
par
XAVIER
MALCHER
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Aticle
1er
L'autorisation
précédemment
accordée,
par
arrêté
préfectoral
du
13
septembre
2004,
à
XAVIER
MALCHER
est
reconduite,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
conformément
au
dossier
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
n°
2011/0366.
Article
2 —
Les
dispositions
prévues
par
l’arrêté
du
demeurent
applicables.
$ +
Page £ sur !
2
Article
3 —
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
4 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée,
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Axticle
5 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa
notification à
l'intéressé
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
6 — Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans:
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
7
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
3
NOV.
agit
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
-
Page2
sur2Préfesture Cabinet
6.» Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Julie-Karine MARQUANT @
0144061207
28
Burea
du Cabinet
julie-karine. marquant@oise. gouv.fr Dossier
n° 2011/0374
Arrêlé portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevaïier de la Légion d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
199$
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
Ja
sécurité,
notamment
son
article
10
:
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
Parrêté
ministériel
du
3 août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
a
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à l'application
des
articles10
et
10-1
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3 août
2007
annexée
à l'arrêté
susvisé :
VU
Parrêté
préfectoral
du
13
septembrè
2004
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
(éventuellement
modifié
par
arrêté
préfectoral
n°
);
VU
la
demande
de
renouvellement
d'un
système
de
vidéosurveillance
autorisé
situé
BANQUE
POPULAIRE
RIVES
DE
PARIS
46
place
DE
LA
HALLE
60300
SENLIS,
présentée
par
XAVIER
MALCHER
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
24
‘
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
Article
1er=
L'autorisation
précédemment
accordée,
par
arrêté
préfectoral
du
13
septembre
2004,à
XAVIER
MALCHER
est
reconduite,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
conformément
au
dossier
annexé
à la
demande
enregistrée
sous
le
n°
2011/0374.
Article
2 —
Les
dispositions
prévues
par
l’arrêté
du
demeurent
applicables.
—$û,.
Page 1 sur 1
2
Article
3—
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
4—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...).
Article
5 —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise.
Elie
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
La
date
de
sa
notification
à l'intéressé
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
6 —
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
7
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais
le
—
3
NV.
FOIE
Page2
sur2Préfecture Cabinet
fgalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Jufie-Karine MARQUANT Æ
04106.1207
4
Eureu
do Cabinet
jutie-karine.marquant@oise.gouv.fr Dossier n° 2011/0373 Arrêté partant renouvellement d'un système de vidéosurveillance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
son
article
10
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif à
la
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi modifiée
susvisée
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à l'application
des
articles10
et
10-1
de
la loi n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée
à l’arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
17
octobre
2003
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
(éventuellement
modifié
par
arrêté
préfectoral
n° )
;
VU
la
demande
de
renouvellement
d'un
système
de
vidéosurveillance
autorisé
situé
BANQUE
POPULAIRE
RIVES
DE
PARIS
58
ruc
DE
PARIS
60406
NOYON,
présentée
par
XAVIER
MALCHER
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveïllance
en
sa
séance
24
octobre
2011
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de l'Oise ;
ARRETE
Article
1er
L'autorisation
précédemment
accordée,
par
arrêté
préfectoral
du
17
octobre
2003,
à
XAVIER
MALCHER
est
reconduite,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
conformément
au
dossier
annexé
à la demande
enregistrée
sous
le n°
2011/0373.
Article
2 — Les
dispositions
prévues
par
l’arrêté
du
demeurent
applicables.
—6L
Page L sur 1
2
Article
3 —
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la protection
des
images).
Article
4 —
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de Ia loi du
21
janvier
1995
et de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
$ —
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la date
de
sa notification à
l'intéressé
ou
de
sa publication
au
document
précité.
Article
6 — Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans:
une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l'échéance
de
ce
délai.
Article
7
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
COMPIEGNE
,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
=
KR
at
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
Rémi RÉCIO-’
f
-/ / Ê
—
GX
Page
2 sur2Préfecture Cabinct
Liberté + Égalls » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Affaire suivie par Julie-Karine MARQUANT æ
G4M061207 Bureau
du Cabinet
julie-karinie.marquant@oise.
gouv.fr
Dossier n° 2011/0280 Anèté portant renouvellement d’un système de vidéosurveiliance
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier de la Légion d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
modifiée,
relative
à
la
sécurité,
notamment
son
article
10
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
modifié,
relatif
à
fa
vidéosurveillance,
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la
loi
modifiée
susvisée
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéosurveillance
;
VU
la
circulaire
ministérielle
n°
INT/D/09/00057/C
du
12
mars
2009
relative
à l'application
des
articles10
et
10-1
de
la
loi
n°95-73
modifiée
susvisée
;
VU
la
circulaire
du
3
août
2007
annexée
à
l'arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté
préfectoral
du
30
octobre
2006
portant
autorisation
d’un
système
de
vidéosurveillance
(éventuellement
modifié
par
arrêté
préfectoral
n°)
;
YU
la
demande
de
renouvellement
d'un
système
de
vidéosurveillance
autorisé
situé
banque
et
assurance
35
rue
GAMBETTA
60440
NANTEUIL
LE
HAUDOUIN,
présentée
par
LA
CAISSE
D'EPARGNE
DE
PICARDIE
;
VU
l'avis
émis
par
la
Commission
Départementale
de
Vidéosurveillance
en
sa
séance
24
octobre
2014
;
SUR
la
proposition
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
j'Oise
;
ARRETE
Article
Lef
—
L'autorisation
précédemment
accordée,
par
arrêté
préfectoral
du
30
octobre
2006,
à
LA
CAISSE
D'EPARGNE
DE
PICARDIE
est
reconduite,
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
conformément
au
dossier
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
n°
2011/0280.
_ Ri-
Page 1 sur 1
Article
2 —
Les
dispositions
prévues
par
arrêté
du
demeurent
applicables.
Atticle
3
Toute
modification
présentant
un
caractère
substantiel
devra
faire
l'objet
d'une
déclaration
auprès
des
services
préfectoraux
(notamment
changement
d'activité
dans
les
lieux
protégés
- changement
dans
la
configuration
des
lieux
- changement
affectant
la
protection
des
images).
Article
4—
Sans
préjudice
des
sanctions
pénales
applicables,
la
présente
autorisation,
pourra
après
que
l'intéressé
aura
été
mis
à même
de
présenter
ses
observations,
être
retirée
en
cas
de
manquement
aux
dispositions
des
articles
10
et
10-1
de
la
loi
du
21
janvier
1995
et
de
l'article
13
du
décret
du
17
octobre
1996
modifiés
susvisés,
et
en
cas
de
modification
des
conditions
au
vu
desquelles
elle
a été
délivrée.
Cette
autorisation
ne
vaut
qu'au
regard
de
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
modifiée
susvisée.
Elle
est
délivrée
sans
préjudice
d'autres
procédures
éventuellement
applicables
(code
du
travail,
code
civil,
code
pénal...)
Article
5-
La
présente
autorisation
sera
publiée
au
Recueil
des
Actes
Administratifs
de
la
Préfecture
du
directeur
de
cabinet
de
la
préfecture
de
l'Oise.
Elle
pourra
faire
l'objet
d'un
recours
devant
le
Tribunal
Administratif
d'Amiens
dans
un
délai
de
deux
mois
à compter
de
la
date
de
sa
notification
à l'intéressé
ou
de
sa
publication
au
document
précité.
Article
6 —
Le
système
concerné
devra
faire
l’objet
d’une
nouvelle
autorisation
administrative
préalable
au
terme
du
délai
des
cinq
ans
:une
nouvelle
demande
devra
être
présentée
à
la
Préfecture
quatre
mois
avant
l’échéance
de
ce
délai.
Article
7
—
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d’implantation,
au(x)
sous-préfet(s)
de
SENLIS
,chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l’exécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,
le
2m
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
Page 2 sur2EX Liberté + Êge RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
modification
d’un
système
de vidéoprotection
Dossier
n° 2009/0253
Le
Préfet
de
l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
la
loi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
relative
à
la
sécurité
et
notamment
ses
articles
10
et
10-I
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
relatif
à
la
vidéoprotection
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi précitée
;
VE
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
1$
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
ou
de
parcs
de
stationnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3
août
2007
annexée à
l’arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté préfectoral
du
portant autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
;
VU
la
demande
de
modification
du
système
de
vidéoprotection
autorisé,
situé
PARC
D'ATIRACTION
périmètre
vidéoprotégé
(3}
60128
PLAILLY
présentée
par
Monsieur
le
Directeur
du
Parc
ASTERIX
;
VU
l'avis émis
par la commission
départementale
de vidéoprotection
en
sa séance
du 24
octobre
2011
Sur
la proposition
du directeur de cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise ;
ARRETE
ARTICLE
1er
: Monsieur
le Directeur
du Parc
ASTERIX
est autorisé(e),
pour
une
durée
de cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l'adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le numéro
2009/0253.
ARTICLE
2
: Le
droit
d'accès
aux
enregistrements
pourra
être
exercé
auprès
.
ARTICLE 3
: L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le directeur départemental
de la sécurité
publique.
ARTICLE
4:
La
transmission
des
images
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
Paccès
aux
enregistrements
s’effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
ou
du
directeur
départemental
de fa sécurité
publique.
ARTICLE
5:
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à
un
mois
maximum.
—K$-
ARTICEE
6 :
Les
autres
dispositions
de
l’arrêté susvisé
demeurent
inchangées.
ARTICLE
_
7
:
L’autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
Senlis,
sont chargés
chacun
en ce qui
le concerne,
de l’exécution
du présent
arrêté.
Beauvais, le
&
Pour
le préfet et pär debit
Le
sous-préfet,
directeur
de
Cabinet
_&A°Liberté » Égalté » Fraternité RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DE
L'OISE
Arrêté
portant
modification
d’un
système
de
vidéoprotection
Dossier n° 2010/0082
Le
Préfet
de l'Oise
Chevalier
de
la Légion
d'Honneur
VU
Ja
foi
n°
95-73
du
21
janvier
1995
d'orientation
et
de
programmation
relative
à
la
sécurité
et
notamment
ses
articles
10
et
10-1
;
VU
le
décret
n°
96-926
du
17
octobre
1996
relatif
à
la
vidéoprotection
pris
pour
l'application
de
l'article
10
de
la loi précitée
;
VU
les
décrets
n°
97-46
et
n°
97-47
du
15
janvier
1997
relatifs
aux
obligations
de
surveillance
incombant
à
certains
propriétaires
exploitants
ou
affectataires
de
locaux
professionnels
ou
commerciaux,
de
garages
où
de
parcs
de
stationnement ;
VU
Parrêté
ministériel
du
3
août
2007
portant
définition
des
normes
techniques
des
systèmes
de
vidéoprotection
;
VU
la circulaire
du
3 août 2007
annexée
à l'arrêté
susvisé
;
VU
l'arrêté préfectoral
du
portant autorisation
d’un
système
de vidéoprotection
;
VU
la
demande
de
modification
du
système
de
vidéoprotection
autorisé,
situé
Commune
d'Avitly-St-
Léonard
adresses(1)
60300
AVILLY
SAINT
LEONARD
présentée
par
Monsieur
Amédée
BUSSICRE
place
de
la Mairie;
VU
l'avis émis
par la commission
départementale
de vidéoprotection
en
sa séance
du
24
octobre
2011
Sur
la proposition
du
directeur de cabinet
de
la préfecture
de
l'Oise
;
ARRETE
ARTICLE
ler
:
Monsieur
Amédée
BUSSIERE
est
autorisé(e),
pour
une
durée
de
cinq
ans
renouvelable,
dans
les
conditions
fixées
au
présent
arrêté
à mettre
en
œuvre
à l’adresse
sus-indiquée,
un
système
de
vidéoprotection
conformément
au
dossier
présenté,
annexé
à
la
demande
enregistrée
sous
le
numéro
2010/0082.
ARTICLE 2 :
Le
droit
d’accès
aux
enregistrements
pourra
être
exercé
auprès
.
ARTICLE
3
:L'accès
aux
images
et
aux
enregistrements
est
ouvert
à
certains
fonctionnaires
de
police
nommément
désignés
et
habilités
par
le
Colonel
commandant
le
groupement
de
gendarmerie
départementale
ou
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique.
ARTICLE
4:
La
transmission
des
images
aux
fonctionnaires
de
police
désignés
et/ou
l'accès
aux
enregistrements
s'effectuera
sur
demande
du
Colonel
commandant
le groupement
de
gendarmerie
ou
du directeur
départemental
de la sécurité
publique.
ARTICLE
5:
La
conservation
des
images
par
les
forces
de
l’ordre
est
alors
fixée
à
un
mois
maximum.
_ 6-
ARTICLE
6 :
Les
autres
dispositions
de
l’arrêté
susvisé
demeurent
inchangées.
ARTICLE
7
:
L'autorisation
sera
notifiée
au(x)
demandeur(s),
au
maire
de
la
commune
d'implantation,
Senlis,
sont
chargés
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
Fexécution
du
présent
arrêté.
Beauvais,le
©
3
OV.
201
Pour
Le préfet et par délégation
Le
sous-préfet,
directeur
de Cabinet
Rémi
RÉCIO
- KR