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Document publié le Lundi 27 janvier 2020
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Gard - 2020 01 27 recueil 30 2020 011 recueil des actes administratifs 1)
Thèmes du document : Justice et droit, Logement, Eau et assainissement,
ed
Liberté + Egalité + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
GARD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°30-2020-011
PUBLIÉ LE 27 JANVIER 2020Sommaire
Ars Occitanie Nîmes
30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable (8 pages) Page 3
30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable (8 pages) Page 12
30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable (8 pages) Page 21
CCI du Gard
30-2020-01-03-004 - Délégation signature PC AZEMA (1 page) Page 30
Préfecture du Gard
30-2020-01-23-001 - Arrêté portant nomination à l'honorariat de maire (1 page) Page 32
2Ars Occitanie Nîmes
30-2020-01-14-002
NIMES 15 lattre de tassigny remediable
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable 3EX re À Liberté + Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
Agence Régionale de Santé
Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le
1 4 JAN, 2029
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité remédiable d’un logement situé au 1" étage
de l’immeuble « Le Portal » sis 15 avenue de Lattre de Tassigny à NÎMES
code INVAR : 301890122703
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L.1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 :
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l’arrêté préfectoral n°2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral
n°30-2019-10-22-001 du 22 octobre 2019 :
Vu l’arrêté préfectoral n°30-2019-08-06-003 du 06 août 2019 prescrivant des mesures d’urgence dans
le logement situé au 1% étage (n° invariant 301890122703) de l'immeuble sis 15 avenue de Lattre de
Tassigny à NIMES ;
Vu le rapport du directeur général des services de la Ville de NIMES en date du 08 octobre 2019, qui
fait office de directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS) :
Vu l'avis émis le 19 novembre 2019 par le CODERST sur la réalité et les causes de l'insalubrité du
logement du 1” étage de l’immeuble susvisé, et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées, du fait notamment :
* d’une absence de chauffage,
+ __ de menuiseries non étanches à l’air et à l’eau,
+ de manifestations d'humidité,
* des revêtements de murs et plafonds dégradés qui ne permettent pas un entretien normal,
+ __ d’une infestation d’insectes (blattes germaniques).
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable 4Page 2 sur 8
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la
sécurité des occupants et des personnes pouvant éventuellement fréquenter ce logement, notamment
du fait de :
- risques d’affections respiratoires ;
- risques d’intoxication au monoxyde de carbone.
Considérant que les coûts de l’opération de sortie de l’insalubrité sont d’un montant inférieur à celui
de la reconstruction;
Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de ce
logement;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d'exécution
indiqués par le CODERST,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Est déclaré insalubre à titre remédiable, le logement identifié sous le n° invariant 301890122703, situé
au 1° étage de l’immeuble « Le Portal » sis 15 avenue de Lattre de Tassigny à NÎMES, sur la parcelle cadastrée CZ 0196.
Ce logement est la propriété de monsieur Mahid EL MOUJAHID et de madame Manane EL
MOUJAHID, née RAZZOUG, domiciliés 420 avenue Notre-Dame de Santa Cruz 30000 NIMES.
ARTICLE 2 :
Afin de remédier aux causes d’insalubrité constatées, il appartiendra aux propriétaires mentionnés à
l’article 1 de réaliser, selon les règles de l’art, dans un délai de six mois à compter de la notification du
présent arrêté, les mesures ci-après :
- _ Réfection de la plomberie du système de chauffage et remise en état de marche de celui-ci,
- Suppression de toutes les causes d'humidité,
- Réalisation de l’entretien de la chaudière et du ramonage du conduit d’évacuation des gaz
brûlés,
- _ Réfection des menuiseries,
- Révision et remise en état des ventilations du logement,
- _ Réfection des revêtements des murs et plafonds du logement,
- Désinsectisation.
Ces dispositions et les équipements nécessaires à la salubrité et à l’habitabilité des logements sont
définis en référence à ceux visés par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux
caractéristiques du logement décent.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative
pourra les exécuter d’office, aux frais des propriétaires mentionnés à l’article 1, après mise en
demeure, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du CSP.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable 5Page 3 sur 8
ARTICLE3 :
La mainlevée du présent arrêté nécessitera la constatation de la réalisation de la totalité des travaux
prescrits et de leur conformité. Pour ce faire, les propriétaires devront demander un contrôle des lieux
auprès de l’autorité compétente.
Les propriétaires devront tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant de la
réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et de la construction.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 4 :
Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement concerné est interdit à l’habitation à
titre temporaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêté
jusqu’à sa mainlevée.
Les propriétaires mentionnés à l’article 1 sont tenus d’assurer l’hébergement temporaire des
occupants dans les conditions prévues aux articles L.521-1 et suivants du CCH, reproduits en annexes
au présent arrêté.
Ils feront connaître au préfet, (service urbanisme et habitat, unité habitat indigne, de la direction
départementale des territoires et de la mer du Gard au 89 rue Weber - CS 52002 - 30907 Nîmes cedex
2), dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent arrêté, l’offre d’hébergement
qu’ils ont faite à l’occupante pour se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du
CCE.
A défaut pour les propriétaires d’avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans le délai
imparti, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, et à leurs frais. La créance en résultant sera
recouvrée comme en matière de contributions directes.
Si le logement venait à se libérer de ses occupants, il ne pourra être ni reloué ni mis à la disposition à
quelque usage que ce soit, en application de l’article L.1331-28-2 du CSP, jusqu’à la mainlevée du
présent arrêté.
ARTICLE5 :
Etant donné que ce logement a fait l’objet d’une mise en demeure prononcée en application de
l’article L.1331-26-1 du CSP, qui est suivie d’une déclaration d’insalubrité prise en application de
l’article L.1331-28 du même code, le loyer cesse d’être dû rétroactivement, à compter du premier jour
du mois qui suit la notification de l’arrêté préfectoral n°30-2019-08-06-003 du 06 août 2019, notifié le
12 août 2019.
Les propriétaires devront rembourser à l’occupante les loyers (ou toutes autres sommes versées en
contrepartie de l’occupation du logement) indument perçus dans l’intervalle, soit à partir du 1°
septembre 2019.
De ce fait, le bail est suspendu et les loyers ne seront à nouveau dus qu’à compter du premier jour du
mois qui suivra la notification de la mainlevée du présent arrêté.
ARTICLE6 :
Les propriétaires mentionnés à l’article 1, sont tenus de respecter les droits des occupants dans les
conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du CCH, reproduits en annexes au présent
arrêté.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable 6Page 4 sur 8
La non-exécution des mesures prescrites dans les délais précisés ci-avant, expose les propriétaires au
paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L.1331-29 du CSP.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles LS21-4 et L111-6-1
du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires mentionnés à l’article 1, ainsi qu’aux locataires.
Il sera également affiché à la mairie de NIMES, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Il sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais des propriétaires
mentionnés à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard.
Il sera transmis au maire de NÎMES, au président de la communauté d'agglomération de NÎMES (NÎMES METROPOLE), aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi qu’au gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département et à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif (TA) de
Nîmes sis 16 avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes cedex 09, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé. Le TA peut aussi être saisi par l’application informatique
« télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 9 : L
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, le maire de NIMES, le directeur départemental des
territoires et de la mer du Gard, le directeur départemental de la sécurité publique du Gard et les
agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent
arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet,
le Préfet,
Ire généra
François LALAA
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable 7Page 5 sur 8
ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 II Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L; 1391-22:
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 IT Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable 8Page 6 sur 8
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée. : : | à CE
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
IL. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable 9Page 7 sur 8
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IT. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 II Journal Officiel du 12 janvier 2007)
[. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IT. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, IT ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable 10Page 8 sur 8
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IL. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, .par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-002 - NIMES 15 lattre de tassigny remediable 11Ars Occitanie Nîmes
30-2020-01-14-003
PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable 12x Là Liberté + Égalité » Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale de Santé
Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité irrémédiable
de l’immeuble situé 3 rue Saint-Jacques 30130 PONT-SAINT-ESPRIT
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L.1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 ;
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral
n°30-2019-10-22-001 du 22 octobre 2019 ;
Vu le rapport du directeur général de l’Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) en date du 24
septembre 2019 ;
Vu l'avis émis le 19 novembre 2019 par le CODERST, sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l’immeuble susvisé et l’impossibilité à y remédier;
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées du fait notamment :
Dans les parties communes :
- du mauvais état de la façade et de la toiture à l’origine d’infiltrations ;
- de manifestations d'humidité ;
- de menuiseries extérieures dégradées ;
- _ d’absence de dispositifs efficaces de retenue de personne (main-courante, garde-corps) ;
- d’une installation électrique dangereuse ;
- de revêtements dégradés qui ne permettent pas un entretien satisfaisant ;
- d’une présence potentielle de plomb accessible.
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable 13Page 2 sur 8
Dans les logements :
- de manifestations d'humidité ;
- de très mauvaises conditions d’aération et d’éclairement naturel ;
- __ d’insuffisance de dispositif de chauffage et d’une mauvaise isolation thermique ;
- de menuiseries non étanches ;
- _d’absence de dispositifs de retenue des personnes efficaces ;
- d’une installation électrique dangereuse ;
- de revêtements dégradés qui ne permettent pas un entretien satisfaisant ;
- _d’équipements sanitaires vétustes et d’un réseau plomberie déficient.
- d’une présence potentielle de plomb accessible dans les peintures.
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la
sécurité des occupants et des personnes pouvant éventuellement fréquenter cet immeuble notamment
du fait de :
- risques d’affections respiratoires ;
- risques d’électrisation ;
- risques de chute des personnes ;
- risques de chute de matériaux ;
- risques infectieux et saturnins.
Considérant que les coûts de l’opération de sortie de l’insalubrité, en prenant en compte tous les
paramètres, seraient d’un montant supérieur à celui de la reconstruction;
Considérant que le CODERST est d’avis que l’insalubrité de cet immeuble est irrémédiable;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution
indiqués par le CODERST,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Est déclaré insalubre à titre irrémédiable, l’immeuble situé 3 rue Saint-Jacques 30130 PONT-SAINT-
ESPRIT sur la parcelle cadastrée BI 281. Il comporte deux logements.
Cet immeuble appartient à la SCI JRH (RCS 753 280 247) dont le siège social est au 54 Chemin du
Bois Pascal 30130 SAINT-ALEXANDRE. Elle est gérée par monsieur Rachid HAMMOUCH
domicilié lotissement Les Mésanges 169 avenue Georges Chouleur 30130 PONT-SAINT-ESPRIT.
ARTICLE 2:
Compte tenu de la nature des désordres constatés, l’immeuble est frappé d’une interdiction définitive
d’habiter. Cette interdiction est applicable au départ des occupants, et au plus tard dans un délai de 4
mois à compter de la notification du présent arrêté.
Les locaux susvisés rendus vacants ne peuvent être ni reloués n1 mis à la disposition à quelque usage
que ce soit, en application de l’article L.1331-28-2 du CSP, jusqu’à la mainlevée du présent arrêté.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable 14Page 3 sur 8
Une fois l’immeuble vide de tout occupant, le propriétaire mentionné à l’article 1, et/ou ses ayants
droit, sont tenus d’exécuter tous travaux nécessaires pour condamner les accès de l’immeuble, afin
d’éviter tout risque de squat.
À défaut, il y sera pourvu d’office par l’autorité administrative aux frais du propriétaire mentionné à
l’article 1.
ARTICLE 3:
Le propriétaire de l’immeuble mentionné à l’article 1, et/ou ses ayants droit, sont tenus respecter les
droits des occupants dans les conditions précisées aux articles L 521-1 à L 521-3-2 du CCH,
reproduits en annexe du présent arrêté.
Pour ce faire, le propriétaire et/ou ses ayants droit, doivent informer le préfet, (service urbanisme et
habitat, unité habitat indigne, de la direction départementale des territoires et de la mer du Gard au 89
rue Weber - CS 52002 - 30907 Nîmes cedex 2), dans un délai de 2 mois à compter de la notification
du présent arrêté, de l’offre de relogement définitif qu’ils ont faite aux occupants de l’immeuble pour
se conformer à l’obligation prévue au I de l’article L.521-3-1 du CCH.
Cette offre devra correspondre aux besoins et aux possibilités des occupants.
À défaut pour le propriétaire et/ou ses ayants droit d’avoir assuré le relogement des occupants dans le
délai imparti, celui-ci sera effectué par la collectivité publique, à leurs frais.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
ARTICLE 4:
Le loyer en principal ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation des logements,
cessent d'être dus, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent
arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 5:
Si le propriétaire et/ou ses ayants droit, réalisent, à leur initiative, des travaux dont l’importance
permet de rendre l’immeuble salubre, la mainlevée du présent arrêté d’insalubrité pourra être
demandée et prononcée, après constatation par les agents assermentés compétents de la suppression
des causes d’insalubrité.
Il conviendra, a minima, de réaliser les travaux visant à remédier aux causes d’insalubrité
mentionnées dans le rapport du directeur général de l’ARS Occitanie en date du 24 septembre 2019.
L’immeuble étant en secteur sauvegardé, l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF) devra
être préalablement requis pour les travaux.
Le propriétaire et/ou ses ayants devront tenir à disposition de l’administration tout justificatif attestant
de la bonne réalisation des travaux dans le respect des règles de la construction, des règles
d’urbanisme et des impératifs du secteur sauvegardé.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 6:
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1
du CCH, reproduits en annexes.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable 15Page 4 sur 8
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1 du présent arrêté, et aux occupants
de l’immeuble.
Il sera également affiché à la mairie de PONT-SAINT-ESPRIT, ainsi que sur la façade de l’immeuble.
Il sera transmis à monsieur le maire de PONT-SAINT-ESPRIT, au président de la communauté
d'agglomération du Gard rhodanien, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement
(CAF et MSA), ainsi qu’au gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du
département et à la chambre départementale des notaires.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du
propriétaire et/ou de ses ayants, mentionné à l’article 1.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard.
ARTICLE 9 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif (TA) de
Nîmes sis 16 avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes cedex 09, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé. Le TA peut aussi être saisi par l’application informatique
«télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 10 :
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, la maire de PONT-SAINT-ESPRIT, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du
Gard et les agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
ANNEXES
Articles L.1337-4 du CSP
Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable 16Page 5 sur 8
ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 I Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 :;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L, 1331-22;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre Ier : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable 17Page 6 sur 8
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée. # os | .
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IT. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du IT de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable 18Page 7 sur 8
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
[. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est
ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui
a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est
manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au
terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au
maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant,
le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IT. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à
caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation
est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses
possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant
égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du
propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application
des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des
arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 II Journal Officiel du 16 juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 II Journal Officiel du 12 janvier 2007)
I. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application
de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire
ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions
nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé
publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a
pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou
partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour
héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration
de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte
ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se
conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par
l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le
relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, IT ou III, le juge peut
être saisi d'une demande tendant à la résiliation du baïl ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser
l'occupant.
Article LS21-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable 19Page 8 sur 8
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 ;
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
Il. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
loués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis, entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-003 - PT ST ESPRIT 3 rue st jacques irrémediable 20Ars Occitanie Nîmes
30-2020-01-14-004
PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable 21Ex = À Liberté « Égalité + Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PREFET DU GARD
Agence Régionale de Santé
Occitanie
Délégation Départementale
du Gard
Nîmes le 1 4 JAN. 2020
ARRETE N°
Portant déclaration d’insalubrité remédiable des parties communes
de l’immeuble situé 7 rue des Forts à PONT-SAINT-ESPRIT
Le préfet du Gard,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Vu le Code de la Santé Publique (CSP), notamment les articles L.1331-26 à L1337-4, R1331-4 à
R1331-11 ;
Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), notamment les articles L521-1 à L521-4 :
Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques de décence d’un logement ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2006-235-7 du 23 août 2006 portant création du Conseil Départemental de
l'Environnement et des Risques Sanitaires (CODERST) du Gard, modifié par l’arrêté préfectoral
n°30-2019-10-22-001 du 22 octobre 2019 ;
Vu le rapport du directeur général de l’ Agence Régionale de Santé Occitanie (ARS) en date du 23
septembre 2019 ;
Vu l'avis émis le 19 novembre 2019 par le CODERST, sur la réalité et les causes de l'insalubrité de
l’immeuble susvisé et sur les mesures propres à y remédier ;
Considérant que la réalité et les causes de l’insalubrité sont démontrées, du fait notamment:
- de manifestations d'humidité ;
- de menuiseries extérieures dégradées ;
- de l’absence de dispositifs efficaces de retenue des personnes (main-courante, garde-
Corps) ;
- d’une installation électrique dangereuse ;
- de revêtements dégradés qui ne permettent pas un entretien satisfaisant ;
- d’une présence potentielle de plomb accessible dans les peintures.
6, rue du Mail — CS 21001 — 30906 NIMES CEDEX 2
Tél. : 04.66.76.80.00 — Fax : 04.66.76.09.10 — www.ars.occitanie.sante.fr
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable 22Page 2 sur 8
Considérant que cette situation est susceptible de présenter des effets négatifs sur la santé et la
sécurité des occupants et des personnes pouvant éventuellement fréquenter cet immeuble, notamment
du fait de :
- risques d’affections respiratoires ;
- risques d’électrisation ;
- risques de chute des personnes ;
- risques de chute de matériaux ;
- risques infectieux et saturnins.
Considérant que les coûts de l’opération de sortie de l’insalubrité sont d’un montant inférieur à celui
de la reconstruction;
Considérant que le CODERST est d’avis qu’il est possible de remédier à l’insalubrité de cet
immeuble;
Considérant dès lors qu’il y a lieu de prescrire les mesures appropriées et leur délai d’exécution
indiqués par le CODERST,
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
ARRETE
ARTICLE 1 :
Les parties communes de l’immeuble situé 7 rue des Forts 30130 PONT-SAINT-ESPRIT, sur la
parcelle cadastrée BH 303, sont déclarées insalubres avec possibihité d’y remédier.
L’immeuble comporte quatre logements.
Cet immeuble appartient à la SCI JRH (RCS 753 280 247) dont le siège social est au 54 Chemin du
Bois Pascal 30130 SAINT-ALEXANDRE. Elle est gérée par monsieur Rachid HAMMOUCH
domicilié lotissement Les Mésanges 169 avenue Georges Chouleur 30130 PONT-SAINT-ESPRIT.
ARTICLE 2 :
Afin de remédier aux causes d’insalubrité constatées, il appartiendra au propriétaire mentionné à
l’article 1 et/ou à ses ayants droit, de réaliser selon les règles de l’art et les impératifs du secteur
sauvegardé (avis de l’Architecte des Bâtiments de France préalablement requis), dans un délai de 12
mois à compter de la notification du présent arrêté, les mesures ci-après :
1/ Mise en œuvre de solutions techniques visant à supprimer toutes les causes d’humidité et à réduire
les déperditions de chaleur, par un professionnel qualifié :
- Reprise des façades : traitement des enduits détériorés, traitement contre les remontées d’eau
tellurique, réfection de l’ensemble des ouvrages si besoin (génoises, encadrements et appuis de
fenêtres...) ;
- Reprise du réseau eaux pluviales;
- Vérification de l’étanchéité de la toiture, du lanterneau et des accessoires (solin, conduit,
isolant de toiture...). Réalisation des travaux qui s’avéreraient nécessaires ;
- Remplacement ou réfection des menuiseries extérieures dégradées, y compris la porte d’entrée
de l’immeuble et les portes palières.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable 23Page 3 sur 8
2/ Mise en œuvre de toutes mesures visant à supprimer les désordres de structure (sur le bâti) :
- Vérification de la stabilité du bâti (planchers bois du palier et des logements) par un
professionnel qualifié, et réalisation des travaux qui s’avèreraient nécessaires. Si besoin,
reconstruction des planchers ;
3/ Mise en œuvre de toutes mesures visant à supprimer les problèmes de sécurité des personnes :
- Sécurisation des montées d’escaliers afin de supprimer tout risque de blessure et de chute des
personnes : suppression du coup de tête, pose de garde-corps conformes et d’une main
courante, réfection des marches dégradées ;
- Vérification, par un professionnel qualifié, de l’installation électrique y compris la mise à la
terre de l’ensemble du réseau électrique. Réalisation des travaux de mise en sécurité qui
s’avéreraient nécessaires (justifiée par une attestation de mise en sécurité des installations
électriques établie par un professionnel qualifié) ;
4/ Réfection des revêtements (sol, mur, plafond) dégradés ;
5/ Réalisation, avant travaux, d’un Constat des Risques d’Exposition au Plomb (CREP). Le cas
échéant, suppression définitive de l’accessibilité au plomb par des moyens appropriés ou
remplacement des éléments dégradés contenant du plomb tels que définis dans le CREP.
Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées, l’autorité administrative
pourra les exécuter d’office, aux frais des propriétaires et/ou de leurs ayants droit, après mise en
demeure, dans les conditions précisées à l’article L.1331-29 du CSP.
ARTICLE 3 :
La mainlevée du présent arrêté nécessitera la constatation de la réalisation de la totalité des travaux
prescrits et de leur conformité. Pour ce faire, le propriétaire devra solliciter la mainlevée auprès de
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Le propriétaire et/ou ses ayants droit, devront tenir à disposition de l’administration tout justificatif
attestant de la réalisation des travaux dans le respect des règles de l’art et de la construction.
En cas de vente, ces obligations incomberont au nouvel acquéreur.
ARTICLE 4 :
Les logements vacants sont immédiatement interdits à l’habitation.
Les logements occupés ne sont pas frappés d’une interdiction d’habiter.
Le propriétaire veillera, en fonction de l’occupation des logements, à réaliser les travaux de
préférence lors de la vacance des logements.
L'organisation du chantier ne devra pas porter atteinte à la santé ou la sécurité des éventuels
occupants. Si les conditions de réalisation des travaux sur les parties communes le justifient, le
propriétaire devra pourvoir, à ses frais, à l’hébergement des occupants pendant le temps nécessaire.
Les locaux susvisés vacants ou rendus vacants ne peuvent être ni reloués n1 mis à la disposition à
quelque usage que ce soit, en application de l’article L.1331-28-2 du CSP, jusqu’à la mainlevée du
présent arrêté.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable 24Page 4 sur 8
ARTICLE 5 :
La déclaration d’insalubrité des parties communes a pour effet de suspendre le loyer de tous les
logements. Seules les charges restent dues.
Le loyer en principal (hors charges) ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du
logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de
l’arrêté, ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE6 :
Le propriétaire mentionné à l’article 1 et/ou ses ayants droit, sont tenus de respecter les droits de
l’occupant dans les conditions précisées aux articles L.521-1 à L.521-3-2 du CCH, reproduits en
annexes au présent arrêté.
La non-exécution des mesures prescrites dans les délais précisés ci-avant, expose le propriétaire et/ou
ses ayants droit au paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article
L.1331-29 du CSP.
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent, est passible des
sanctions pénales prévues par l’article L1337-4 du CSP, ainsi que par les articles L521-4 et L111-6-1
du CCH, reproduits en annexes.
ARTICLE 7 :
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire mentionné à l’article 1, ainsi qu’aux occupants de
l’immeuble.
Il sera également affiché à la mairie de PONT-SAINT-ESPRIT, ainsi que sur la façade de
l’immeuble.
Il sera publié à la conservation des hypothèques dont dépend l'immeuble, aux frais du propriétaire
et/ou de ses ayants droit.
Il sera également publié au Recueil des Actes Administratifs (RAA) de la préfecture du Gard.
Il sera transmis au maire de PONT-SAINT-ESPRIT, au président de la communauté d'agglomération
du Gard rhodanien, aux organismes payeurs des aides personnelles au logement (CAF et MSA), ainsi
qu’aux gestionnaires du Fonds de Solidarité pour le Logement (FSL) du département et à la chambre
départementale des notaires.
ARTICLE 8 :
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif (TA) de
NIMES sis 16 avenue Feuchères CS 88010 - 30941 Nîmes cedex 09, dans le délai de deux mois à
compter de sa notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si
un recours administratif a été déposé. Le TA peut aussi être saisi par l’application informatique
«télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 9 :
Le secrétaire général de la préfecture du Gard, la maire de PONT-SAINT-ESPRIT, le directeur
départemental des territoires et de la mer du Gard, le commandant du groupement de gendarmerie du
Gard et les agents de police judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du
présent arrêté, qui prendra effet à compter de sa notification.
Le préfet
ANNEXES Franco:
Articles L.1337-4 du CSP rançois LALANNE Articles L.521-1 à L.521-4 du CCH
Article L.111-6-1 du CCH
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable 25Page 5 sur 8
ANNEXES
Article L1337-4
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 1 Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 3 Il Journal Officiel du 16 décembre 2005)
L. - Est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 50 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une injonction prise sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 1331-24 ;
- le fait de refuser, sans motif légitime et après une mise en demeure, d'exécuter les mesures prescrites en
application du II de l'article L. 1331-28.
IL. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article L. 1331-23.
IL. - Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 Euros :
- le fait de ne pas déférer, dans le délai fixé, à une mise en demeure du préfet prise sur le fondement de l'article
L, 1331-22;
- le fait, à compter de la notification de la réunion de la commission départementale compétente en matière
d'environnement, de risques sanitaires ou technologiques prévue par l'article L. 1331-27 ou à compter de la
notification de la mise en demeure lorsque ces locaux sont visés par des mesures prises sur le fondement des
articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-26-1, de dégrader, détériorer, détruire des
locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les
occupants ;
- le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter et le cas échéant d'utiliser des locaux
prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25 et L. 1331-28 ;
- le fait de remettre à disposition des locaux vacants ayant fait l'objet de mesures prises en application des
articles L. 1331-22, L. 1331-23 et L. 1331-24 ou déclarés insalubres en application des articles L. 1331-25 et L.
1331-28.
IV. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi
à commettre l'infraction ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
V. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à
l'article 131-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8°, 9° de l'article 131-39 du code pénal. La confiscation
mentionnée au 8° de l'article 131-39 du code pénal porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
VI. - Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins
d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du code de la construction et de
l'habitation.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
(Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Chapitre ler : Relogement des occupants
Article L521-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 1° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1087 du 1 septembre 2005 art. 1 III Journal Officiel du 2 septembre 2005)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le
sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant
son habitation principale.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable 26Page 6 sur 8
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer
au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants :
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise
en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code
de la santé publique, si elle est assortie d'une interdiction d'habiter temporaire ou définitive ou si les travaux
nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un immeuble fait l'objet d'un arrêté de péril en application de l'article L. 511-1 du présent code, si
l'arrêté ordonne l'évacuation du bâtiment ou s'il est assorti d'une interdiction d'habiter ou encore si les travaux
nécessaires pour mettre fin au péril rendent temporairement le logement inhabitable ;
- lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à
faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice
des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité
ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Article L521-2
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
I. - Le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cesse d'être dû pour les locaux qui font
l'objet d'une mise en demeure prise en application de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique à compter
de l'envoi de la notification de cette mise en demeure.
Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les
locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et
L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3. Les loyers
ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des
mesures prescrites.
Pour les locaux visés par une déclaration d'insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28
du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1, le loyer en
principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du
premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade
de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de
mainlevée. ° ; | | |
Dans le cas où des locaux ont fait l'objet d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 1331-
26-1 du code de la santé publique suivie d'une déclaration d'insalubrité prise en application de l'article L. 1331-
28 du même code, le loyer ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être
dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mise en demeure ou son affichage
jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée de
l'insalubrité.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indûment perçus par le
propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits
des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IL. - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures
prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la
notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou
leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
III. - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats
d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de
paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au
départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de
péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une
situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou
d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux
dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable 27Page 7 sur 8
Article L521-3-1
(inséré par Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005) I. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que son évacuation est ordonnée en application de l'article L. 511-3, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins. A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions
prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant. Si un logement qui a fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité au titre du II de l'article L. 1331-28 du code de la santé publique est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au préfet ou au maire dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
II. - Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16juillet 2006)
(Ordonnance n° 2007-42 du 11 janvier 2007 art. 3 Il Journal Officiel du 12 janvier 2007)
L. - Lorsqu'un arrêté de péril pris en application de l'article L. 511-1 ou des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnés d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
II. - Lorsqu'une déclaration d'insalubrité, une mise en demeure ou une injonction prise sur le fondement des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le préfet, ou le maire s'il est délégataire de tout ou partie des réservations de logements en application de l'article L. 441-1, prend les dispositions nécessaires pour héberger ou reloger les occupants, sous réserve des dispositions du III.
III. - Lorsque la déclaration d'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. - Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. V. - Si la commune assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. - La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII. - Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des I, IT ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-4
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 181 2° Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 8 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable 28Page 8 sur 8
I. - Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 521-1 à L.
521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation
les lieux qu'il occupe ;
- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris
rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2 :
- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
IT. - Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que
les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
III. - Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues par
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du code pénal.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement,
il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION
Article L111-6-1
(Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 art. 74 1 Journal Officiel du 14 décembre 2000)
(Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le ler
janvier 2002)
(Ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 art. 11 Journal Officiel du 16 décembre 2005)
(Loi n° 2006-6872 du 13 juillet 2006 art. 44 III Journal Officiel du 16 juillet 2006)
Sont interdites :
- toute division par appartements d'immeubles qui sont frappés d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrêté de
péril, ou sont déclarés insalubres, ou comportent pour le quart au moins de leur superficie totale des logements
Joués ou occupés classés dans la catégorie IV visée par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. La
division d'un immeuble bâti ou d'un groupe d'immeubles bâtis; entre plusieurs personnes, par lots comprenant
chacun une partie privative et une quote-part de parties communes est néanmoins autorisée lorsqu'il s'agit d'y
réaliser des travaux de restauration immobilière déclarés d'utilité publique en application de l'article L. 313-4 du
code de l'urbanisme ;
- toute division d'immeuble en vue de créer des locaux à usage d'habitation d'une superficie et d'un volume
habitables inférieurs respectivement à 14 m2 et à 33 m3 ou qui ne sont pas pourvus d'une installation
d'alimentation en eau potable, d'une installation d'évacuation des eaux usées ou d'un accès à la fourniture de
courant électrique, ou qui n'ont pas fait l'objet de diagnostics amiante en application de l'article L. 1311-1 du
code de la santé publique et risque de saturnisme lorsque l'immeuble est soumis aux dispositions de l'article L.
1334-5 du même code ;
- toute division par appartements d'immeuble de grande hauteur à usage d'habitation ou à usage professionnel ou
commercial et d'habitation dont le contrôle exercé par la commission de sécurité a donné lieu à un avis
défavorable de l'autorité compétente ou à des prescriptions qui n'ont pas été exécutées.
Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 75 000 euros les personnes qui mettent en
vente, en location ou à la disposition d'autrui des locaux destinés à l'habitation et provenant d'une division
réalisée en méconnaissance des interdictions définies au présent article.
Les personnes physiques encourent également la peine complémentaire suivante : l'interdiction, pour une durée
de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette
activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas
applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, selon les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- les peines complémentaires prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code. Pour l'application du
8°, la confiscation porte sur le fonds de commerce ou sur l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et
ayant servi à commettre l'infraction.
Ars Occitanie Nîmes - 30-2020-01-14-004 - PT ST ESPRIT 7 rue des forts remediable 29CCI du Gard
30-2020-01-03-004
Délégation signature PC AZEMA
Délégation de signature
CCI du Gard - 30-2020-01-03-004 - Délégation signature PC AZEMA 30Ci CCI GARD
DELEGATION DE SIGNATURE
Je soussigné, Eric GIRAUDIER, agissant en qualité de Président de la Chambre de Commerce
et d'Industrie Territoriale du Gard, établissement public de l'Etat, dont le siège est situé à NIMES
(30 000), 12 rue de la République, fonction à laquelle j'ai été nommé par une délibération de la
Séance Plénière du 6 septembre 2017,
sur proposition de Philippe LYX, Directeur Général,
en application des dispositions du code de commerce et du règlement intérieur de la CCE,
compte tenu :
- de la délégation consentie à Philippe LYX le 13 mai 2019 en qualité de Directeur Général,
- de la délégation consentie pour le fonctionnement de la Direction Administrative et
Financière à Delphine DE COURSON le 13 mai 2019,
délègue ma signature pour la durée de mon mandat à Pierre Charles AZEMA, Service
Administratif et Financier, Responsable Equipements Moyens Généraux, pour les documents
suivants :
- Toutes les correspondances et les documents relatifs à la fonction de responsable
équipements moyens généraux à l'exclusion de ceux comportant une prise de position de
la C.C.I.
-_ Tous les actes dans la limite d'un engagement de dépense de 3 000 € (Trois Mille Euros),
à l'exclusion de ceux constituant une prise de position de la C.C.I. et ce dans le respect du
code des marchés publics.
Cette délégation s'exercera concomitamment et dans les limites qui lui sont imparties avec celles
consenties à Philippe LYX et Delphine DE COURSON.
En ma qualité de délégant, je conserve la faculté de signer tous les documents entrant dans le champ
de la présente délégation.
La présente délégation fera l'objet des formalités de publicité requises.
Fait en deux exemplaires originaux.
À Nîmes, le 03 janvier 2020
Le délégant, Le délégataire,
(faire précéder la signature de la mention
manuscrite : bon pour acceptation de
délégation) NA
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AS ac “a . ] ere TT Eric GIRAUDIER Pierre Charles AZEMA Président de la C.C.I. du Gard Service Administratif et Financier
Responsable Equipements Moyens
Généraux
12 rue de la République - 30032 Nîmes cedex 1 ne. T. 04 66 879 879 -F. 04 66 366 100 www.gard.cci.fr CC) SIRET 130 022 825 00017
CCI du Gard - 30-2020-01-03-004 - Délégation signature PC AZEMA 31Préfecture du Gard
30-2020-01-23-001
Arrêté portant nomination à l'honorariat de maire
Préfecture du Gard - 30-2020-01-23-001 - Arrêté portant nomination à l'honorariat de maire 32EX À Liberté + Égalité « Fraternité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DU GARD
ARRETE N°
LE PREFET DU GARD
Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU l'article L.2122-35 du code général des Collectivités Territoriales fixant les conditions d'octroi de l'honorariat aux anciens Maires et Maire-adjoints,
VU la demande présentée le 15 janvier 2020 par Monsieur Georges
DURAND, président de l'ADAMA 30, visant à ce que l'honorariat des fonctions de
Maire puisse être conféré à Monsieur Yvan VERDIER, ancien Maire de Lussan,
SUR proposition de Monsieur le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet.
ARRETE
Article 1er : L'honorariat des fonctions de Maire est conféré à Monsieur Yvan
VERDIER, ancien Maire de Lussan.
Article 2 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard et Monsieur le
Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture et sera notifié à l'intéressé.
Nîmes, le 23 JAN. 2029
Didier LAUGA
Hôtel de la Préfecture — 10 avenue Feuchères — 30045 NIMES CEDEX 9
Tél: 0.820.09.11.72 (0,118 € / minute depuis une ligne fixe) — Fax: 04.66.36.00.87 — www.gard.gouv.fr
Préfecture du Gard - 30-2020-01-23-001 - Arrêté portant nomination à l'honorariat de maire 33