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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 106 recueil des actes administratifs nominatifs 1
Document publié le Jeudi 10 avril 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2025 106 recueil des actes administratifs nominatifs 1)
Thèmes du document : Logement, Consommateurs, Institutions publiques,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2025-106
PUBLIÉ LE 10 AVRIL 2025Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2025-03-17-00010 - 18817 M. MICHAUD Gilou arrêté portant
prorogation d'une concession provisoire agricole à Macouria (3 pages) Page 3
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2025-03-17-00010
18817 M. MICHAUD Gilou arrêté portant
prorogation d'une concession provisoire agricole
à Macouria
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-03-17-00010 - 18817 M. MICHAUD Gilou arrêté portant prorogation d'une concession provisoire agricole à Macouria 3PRÉFET
DE LA GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
ARRÊTÉ n°
portant prorogation d'une concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaine privé de l'État sis à MACOURIA (Guyane) à Monsieur Gilou MICHAUD
LE PRÉFET
VU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques ;
VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyane française ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État du deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité de secrétaire générale des services de l’État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l'acte administration n° 2020PN156 en date du 10 octobre 2019 portant concession provisoire d’un terrain domanial cadastré AT 387 d'une superficie de trois hectares soixante-dix ares quarante-huit centiares à MACOURIA à Monsieur Gilou MICHAUD enregistré sous le dossier n° 18817 ; VU la demande de prorogation de la concession en date du O5 mars 2025;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif n° 2020PN156 en date du 10 octobre 2019, Monsieur Gilou MICHAUD a obtenu la
concession provisoire d’un terrain domanial cadastré AT 387 situé au lieu-dit «Haut Macouria Sud» à MACOURIA.
Conformément aux dispositions de l'article R.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, Monsieur Gilou MICHAUD, né le 06 juin 1978 à CAYENNE (GUYANE), de nationalité française, demeurant et domicilié : 6, rue Koupe Kann - Cogneau Lamirande - 97351 MATOURY a demandé la prorogation de sa concession jusqu'au 09 octobre 2029.
En application des dispositions des articles L5141-1 et R5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques, un délai supplémentaire est accordé à Monsieur Gilou MICHAUD pour la mise en valeur agricole de la concession provisoire.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
R03-2025-03-17-00010
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-03-17-00010 - 18817 M. MICHAUD Gilou arrêté portant prorogation d'une concession provisoire agricole à Macouria 4ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
Le point de départ de la concession reste inchangée.
Le terme de la concession est le 08 octobre 2029, soit dix (10) années à compter de la date de départ, à savoir le 10 octobre 2019.
À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l'article R.5141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L.5141 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du domaine privé de l'État n’est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de ses éventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d’une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE S- CHARGES ET CONDITIONS
La présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susvisé qui sont toutes de rigueur.
La concession ne confère aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement où d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voirie devra être déposée auprès de l’autorité compétente.
L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, ce chemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 du code rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à toute association syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-03-17-00010 - 18817 M. MICHAUD Gilou arrêté portant prorogation d'une concession provisoire agricole à Macouria 5ARTICLE 6- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de quatre-cent-cinquante-trois euros (453€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.
Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogation du délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci- dessus.
ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8- PUBLICATION ET EXÉCUTION
La secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de la Guyane, le maire de MACOURIA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé, publié au recueil des actes administratifs de la Guyane, une copie sera adressée à la mairie de MACOURIA.
Cayenne, le | 7 MAR. 2075
pour lé =gstdination
Directrice Generg nue iale et de l'A Territori
Margot RENAULT
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l’État en Guyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de
deux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut faire l’objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP 5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2025-03-17-00010 - 18817 M. MICHAUD Gilou arrêté portant prorogation d'une concession provisoire agricole à Macouria 6