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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 105 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Lundi 22 mai 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 105 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Consommateurs,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2023-105
PUBLIÉ LE 22 MAI 2023Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2023-05-12-00007 - 9081_BABEL Jocelyne_arrêté portant prorogation
concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni (3 pages) Page 3
R03-2023-05-12-00006 - 9806_ ATJADO Wernie_arrêté portant prorogation
concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni (3 pages) Page 7
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-05-12-00007
9081_BABEL Jocelyne_arrêté portant prorogation
concession provisoire agricole à
Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00007 - 9081_BABEL Jocelyne_arrêté portant prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 3PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant prorogation d'une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à Saint-Laurent-du-Maroni (Guyane), à Madame Jocelyne BABEL
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L51414 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l’organisation et aux missions des services de l’État en Guyane;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l’État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'acte administratif en date du 24 novembre 2017 portant concession provisoire d'un terrain domanial cadastré F 764 d'une superficie de 05 hectares 08 ares 62 centiares (05ha08a62ca) et situé au lieu-dit « Plateau des mines » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI à Madame Jocelyne BABEL, enregistré sous le numéro de dossier 9081 ;
VU la demande de prorogation de la concession en date du 31 août 2022 ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif en date du 24 novembre 2017, Madame Jocelyne BABEL a obtenu la concession provisoire d'un terrain domanial cadastré F 764 situé au lieu-dit « Plateau des mines» à SAINT- LAURENT-DU-MARONI, enregistré sous le numéro (2017P2358).
1/3
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00007 - 9081_BABEL Jocelyne_arrêté portant prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 4Conformément aux dispositions de l’article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, Madame Jocelyne BABEL, née le 10 août 1962, à APATOU (Guyane), de nationalité française, demeurant et domiciliée: 3, Impasse des Ti Louis, 97320 SAINT-LAURENT-DU-MARONI a demandé la prorogation de sa concession jusqu'au 23 novembre 2027.
En application des dispositions des articles 15141-1 et R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, un délai supplémentaire est donc accordé à l'intéressée pour la mise en valeur agricole de la concession provisoire.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
Le point de départ de la concession reste inchangée.
Le terme de la concession est le 23 novembre 2027, soit dix (10) années à compter de la date de départ. À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l'article R. 514115 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 51411 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141413 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels immobiliers.
=
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE
CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE 5-+ CHARGES ET CONDITIONS
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
2/3
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00007 - 9081_BABEL Jocelyne_arrêté portant prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 5ARTICLE 6- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l'État, une redevance annuelle de neuf-cent-seize euros (916€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr .
ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Saint-Laurent-du-Maroni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Guyane et notifié à l'intéressée. Un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni pendant une durée de deux mois.
Cayenne, le
1 2 MAI 2023
Le préfet,
Pour le préfet,
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00007 - 9081_BABEL Jocelyne_arrêté portant prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 6Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-05-12-00006
9806_ ATJADO Wernie_arrêté portant
prorogation concession provisoire agricole à
Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00006 - 9806_ ATJADO Wernie_arrêté portant prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 7EE 5 Direction Générale
z Coordination et Animation Territoriale PREFET
DE LA RÉGION
GUYANE
Liberté
Egalité
Fraternité
Mission Foncier
ARRÊTÉ n°
portant prorogation d'une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) au lieu-dit « Plateau des mines » à Monsieur Wernie ATJADO
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L5141-1 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et
des régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;
VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP RO3-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'Etat en Guyane ;
VU l'arrêté R03-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'État ;
VU l'acte administratif en date du 21 décembre 2016 portant concession provisoire d'un terrain domanial cadastré F 720 d’une superficie de 04 hectares 01 centiare (04ha01ca) et situé lieu-dit « Plateau des mines » à SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) à Monsieur Wernie ATJADO, enregistré sous le numéro de dossier 9806;
VU la demande de prorogation de la concession en date du 18 juillet 2022 ;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif en date du 21 décembre 2016, Monsieur Wernie ATJADO a obtenu la concession provisoire d'un terrain domanial cadastré F 720 situé lieu-dit « Plateau des mines » à SAINT-LAURENT-
DU-MARONI (Guyane), enregistré sous le numéro (2017P2).
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00006 - 9806_ ATJADO Wernie_arrêté portant prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 8Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, Monsieur Wernie ATJADO né le 26 mars 1972 à ABOENASONGA (Suriname), de nationalité surinamienne, titulaire de la carte de résident n°2P5Y7ZR3V valable jusqu'au 14/10/2024, demeurant et domiciliée : Résidence Saint Maurice — 3, rue Alfred Auguste de Saint-Quentin - 97320 SAINT-LAURENT- DU-MARONI à demandé la prorogation de sa concession.
En application des dispositions des articles L5141-1 et R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, Un délai supplémentaire est accordé à Monsieur Wernie ATJADO pour la mise en valeur agricole de la concession provisoire.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
Le point de départ de la concession reste inchangée.
Le terme de la concession est le 14 octobre 2024 au regard de la carte de résident n°2P5Y7ZR3V valable jusqu'au 14 octobre 2024.
Monsieur Wernie ATJADO doit fournir une carte de résident pour obtenir une durée de prorogation jusqu'au 20 décembre 2026, la date de départ de la concession se calcule à partir du 21 décembre 2016. A défaut de la non présentation de sa carte de résident renouvelée, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 51413 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 3- SITUATION [JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION
PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE
CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONS
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire.
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait où céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00006 - 9806_ ATJADO Wernie_arrêté portant prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 9ARTICLE 6- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l’État, une redevance annuelle de sept-cent-vingt euros (720€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX.
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 514113 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur — Place Beauvau, 75008 Paris — dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwwtelerecours.fr.
ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de SAINT-LAURENT-DU-MARONI sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et notifié à l'intéressé. Un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de SAINT-LAURENT- DU-MARONI pendant une durée de deux mois.
Cayenne, le
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Le préfet,
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00006 - 9806_ ATJADO Wernie_arrêté portant prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 10