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Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 107 recueil des actes administratifs nominatifs
Document publié le Mardi 23 mai 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Guyane - recueil r03 2023 107 recueil des actes administratifs nominatifs)
Thèmes du document : Logement, Institutions publiques, Consommateurs,
Liberté
Egalité
Fraternité
GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2023-107
PUBLIÉ LE 23 MAI 2023Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2023-05-12-00008 - 13548_SIONG TXO René_arrêté prorogation
concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni (3 pages) Page 3
2Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2023-05-12-00008
13548_SIONG TXO René_arrêté prorogation
concession provisoire agricole à
Saint-Laurent-du-Maroni
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00008 - 13548_SIONG TXO René_arrêté prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 3PRÉFET Direction Générale
DE LA RÉGION Coordination et Animation Territoriale
GUYANE
Liberté
Égalité
Fraternité
Mission Foncier
CM
ARRÊTÉ n°
portant prorogation d'une concession provisoire pour l'aménagement et la mise en valeur agricole d’un terrain dépendant du Domaine Privé de l'État, sis à Roura (Guyane), à Monsieur René SIONG TXO.
Le préfet de la région Guyane
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du mérite
VU le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L51414 et suivants et R5141-1 et suivants ;
VU la loi n° 46-451 du 19 mars 1946 érigeant en départements la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane française et la Réunion;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des régions modifiée par la loi n °96-142 du 21 février 1996 ;
VU la loi d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ;
VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 ;
VU le décret n° 2019-894 du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l’État en Guyane ;
VU le décret du 25 novembre 2020 portant nomination de M. Thierry QUEFFELEC, préfet, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de Guyane ;
VU le décret du 15 septembre 2021 portant nomination de M. Mathieu GATINEAU, conseiller référendaire à la cour des comptes détaché, en qualité de secrétaire général des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques, auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;
VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;
VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditions générales des concessions agricoles en Guyane ;
VU l'arrêté DRFIP R03-2016-10-06-048 portant fixation du barème des redevances pour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane;
VU l'arrêté RO3-2021-10-04-00001 du 4 octobre 2021 portant délégation de signature à M. Mathieu GATINEAU, secrétaire général des services de l'Etat ;
VU l'acte administratif en date du 1° février 2016 portant concession provisoire d'un terrain domanial cadastré BN 127 d'une superficie de O5ha 00a O9ca à Roura à Monsieur René SIONG TXO enregistré sous le numéro de dossier K13548 ;
VU la demande de renouvellement de la concession en date du 21 juin 2021;
Sur proposition du secrétaire général des services de l'État ;
ARRÊTE
ARTICLE 1- DÉSIGNATION
Par acte administratif en date du 1° février 2016, Monsieur René SIONG TXO a obtenu la concession
provisoire d’un terrain domanial cadastré BN 127 à Roura, enregistré sous le numéro (2016PN304).
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00008 - 13548_SIONG TXO René_arrêté prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 4Conformément aux dispositions de l'article R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, Monsieur René SIONG TXO, né le 18 mai 1965 à BAN LA THOUANG (LAOS), de nationalité française, demeurant et domicilié: 6, village de cacao 97311 Roura a demandé la prorogation de sa concession.
En application des dispositions des articles 1514141 et R5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques, un délai supplémentaire est donc accordé à l'intéressé pour la mise en valeur agricole de la concession provisoire.
Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de CAYENNE (Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de tous salaires, impôts, droits et taxes.
ARTICLE 2- FIN DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION PROVISOIRE
Le point de départ de la concession reste inchangée.
Le terme de la concession est le 31 janvier 2026, soit dix (10) années à compter de la date de départ. À l'expiration de ce délai supplémentaire, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, le concessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectué la demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions de l’article R. 5141-15 du Code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respecté toutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articles L. 5141-1 et L. 5141-2 du Code général de la propriété des personnes publiques.
AU cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes et aux conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA PROROGATION DE LA CONCESSION
PROVISOIRE
La présente prorogation de concession provisoire du Domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réels immobiliers.
ARTICLE 4- SITUATION jURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA PROROGATION DE CONCESSION
À partir du lendemain du jour de l'expiration du délai supplémentaire accordé pour la concession, et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfert de propriété ou jusqu'au jour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision de déchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrain précédemment concédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 6 ci-après.
ARTICLE 5- CHARGES ET CONDITIONS
La concession n'étant pas constitutive de droits réels immobilier, les constructions à usage d'habitation ne sont pas autorisées. Les constructions si elles sont nécessaires sont soumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à la délivrance d'un permis de construire,
Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'État d'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution des travaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient en résulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.
La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle le concessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout où partie du terrain ou des locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, est réputée nulle.
La présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00008 - 13548_SIONG TXO René_arrêté prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 5ARTICLE 6- REDEVANCE
Conformément aux dispositions de l'article R. 5141-11 du Code général de la Propriété des Personnes publiques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profit du budget de l’État, une redevance annuelle de cinq cents euros (500€) payable en un seul terme et d'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques - Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNE CEDEX,
Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la notification du présent arrêté. À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévues aux articles R. 5141-12, R. 5141-13 et R. 5141-14 du Code général de la propriété des personnes publiques.
La date de publication au Recueil des Actes Administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jour de l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.
Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au taux d'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard. Pour le calcul de ces intérêts, les fractions de mois seront négligées.
ARTICLE 7- DÉCLARATIONS FISCALES
Le concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recours contre l’État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent où pourront gréver le terrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.
ARTICLE 8- VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
La présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif: soit gracieux auprès du Préfet de la Guyane - Rue Fiedmond, BP 7008, 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.
La présente décision peut également faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher, BP 5030, 97305 Cayenne Cedex - dans un délai de deux mois à compter de sa notification, de sa publication ou à compter de la décision explicite ou implicite de rejet en cas de recours administratif.
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet wwwtelerecours.fr .
ARTICLE 9- PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le Secrétaire Général des Services de l'État en Guyane, le Directeur des Finances Publiques de la Guyane, le maire de Roura sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane et notifié à l'intéressé. Un extrait sous forme d'avis sera affiché à la mairie de Roura pendant une durée de deux mois.
Cayenne, le
1 2 MAI 2023 Le préfet,
Pour le préfet,
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rançois LE VERGE 223
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Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2023-05-12-00008 - 13548_SIONG TXO René_arrêté prorogation concession provisoire agricole à Saint-Laurent-du-Maroni 6