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unknown - Communauté de communes - Jura Nord
Document publié le Jeudi 5 octobre 1995
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Jura Nord)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Eau et assainissement, Humanitaire,
t,
r
;
Lib.rI • • Égaliti • Frar.mit'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFECTURE DE LA HAUTE-SAÔNE
DIRECTION DES SERVICES DU CABINET
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTEŒON CM lE
CONDUCTEUR D'OPERATION:
Direction Départementale de
l'Equipement de Haute Saône
REGLEMENT
du
PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS
PREVISIBLES (P.P.R.)
"INONDATIONS"
DE LA BASSE VALLEE DE L·OGNON
COMMUNES: BRESILLEY, BROYE-AUBIGNEY·
MONTSEUGNY, CHENEVREY-MOROGNE, DAMMARTIN
MARPAIN, MALANS, MONTAGNEY, MUTIGNEY,
OUGNEY, PAGNEY, PESMES, SORNA Y, THERVA Y,
. VITREUX
1. RUE DE LA PREFECTURE - B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TÉL: 03.B4.n-10.00 Mél : prefecture@haule-saone.pref.gouY.lrSOMMAIRE
1
TITRE 1 ; DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - CHAMP D' APPUCATION .........................................................................................,........ 3
ARTICLE 2 - EFFETS DU P.P.a. "INONDATIONS" ................................................................................ 4
ARTICLE 2 -1 : GÉNÉRAUfEs ... : .......................................................... . .................................................. 4
ARTICLE 2 -2 : CONSÉQUENCES POUR LES BIENS ET AC11VIffis ............................................................... .4
ARTICLE 2' -3 ; DISPOSIDONS RELATIVES AU LIBRE ÉCOULEMENT DES EAUX ET À LA CONSERVADON DES
CHAMPS D'INONDATION ................................................................................................................................... 5
ARTICLE 2 -4 : ETABLISSEMENTS SENSmLES : ......................... .. ..................... ... ..................... .... ........ ... .. 5
ARTICLE 3 - EVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE........................................................................................ 5
ARTICLE 4 - ZONAGE RtGLEMENTAIRE DU TERRITOIRE INONDABLE.................................... 6
TITRE 2: DISPOSITIONS D'APPLICATION A LA ZONE 1 (rouge)
ARTICLE 1 - PRESCRIYflONS POUR L'OCCUPATION DU SOL ....................................................... 7
ARTICLE 1 -1 : OcCUPATION DU SOL ....................................................................................................... 7
ARTICLE 1 -2 : INFRASTRUCTIJRES DE TRANSPORT, ................ .... .......... .... ................ ....... ....... .... ............ . 7
ARTICLE 1 -3 : DÉBLAIS ................................................................... ....... ................................ .. ...... ..... .. 8
ARTICLE 1 -4 : BÂTI EXISTANT ... ........... .. ...... .... .......... .. .......... .. ...................... .... .................. .. ............... 8
ARTICLE 1 -5 : OPÉRATIONS D'ENSEMBLE ................... ..... ......................... ....... ....................................... 8
ARTICLE 1 -6 : REMBLAIs ....................................................................................................................... 8
ARTICLE 1 -7 : ETANGS. cARRIÈREs. PISCICULTURES. ...... ..... ................. .. ......... ....... .... ...................... ..... 8
ARTICLE 1-8: TERRAINs EXISTANTS AMÉNAGÉS POUR L'ACCUEIL DU CAMPING ET DU CARAVANAGE. LES
ACTIVITÉS DE LOISIRS ....... .. ........... .... . ............................................................................................................. 9
ARTICLE 1-9 ; AIREs DE STATIONNEMENT .............................................................................................. 9
ARTICLE 1 -10; CULTURES. PLANJATIONS ET CLÔTURES .. .................... ...... ........ ... .... ........ ...... .. ................ 9
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS POUR LES RÉSEAux COU.ECTJFS .............................................. I0
ARTICLE 3 - OBUGATIONS S'APPUOUANT AUX BIENS ET ACflYITÉS EXISTANTS AVANT
LA DATE DE PRÉSENTATION DU PRÉSENT DOCUMENT. ..................................... _ ......................... 102
TITRE 3: DISPOSITIONS D'APPLICATION A LA ZONE 2 (bleue)
ARTICLE 1 - PRESCRIPTIONS POUR L'OCCupATION DES SOLS................................................. 11
ARTICLE 1 -1 :
ARTICLE 1 -2 :
ARTICLE 1 -3 .
ARTICLE 1 -4 ;
ARTICLE 1 -5 :
ARTICLE 1 -6 ;
ARTICLE l -7 :
ARTICLE 1 -8 :
OcCUPATION DU SOL. ..... .. ................... ...... ...... ...... ..... .. ............ .. ........ .... ......... ..... ........ . Il
INFRASTRUCTIJRES DE TRANSPORT ..................................... ........................................... 12
DÉBLAIs. .... ...... .. .. ....... ...... ....... ............. ............ .......... ....... ...... .... ......... ........... .... ..... .... 12
BÂTI EXISTANT ..... ...... ... .. ....... .. .. ........ ..... ........... ...... ..... ..... .... .... ........ ...... .... ........ .. : .... . 12
OPÉRATIONS D'ENSEMBLE .................................. ........ ..... ....... ... ........ ....... ..... .... ........... . 12
CRÉATION. AMÉNAGEMENT OU EXTENSION DE CAMPINGS .............................................. 13
REMBLAIs .. ...... .. ......... .. ........................ ... ............. ... .. .. ................................................. 13
ETANGS, cARRIÈREs, PISCICULTIJRES ... .. .......... .... ......... .... ..... ..... ....................... ........... 14
ARTICLE 1 - PRESCRIPTIONS POUR LES RÉSEAUX COLLECTIFS.............................................. 15
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS S'APPLIOUANT AUX BIENS ET AC11VITÉS EXISTANTS AVANT
LA DATE DE PRÉSENTATION DU PRÉSENT DOCUMENT.................................................................. 15
ARTICLE 4 - TECBNIOUES PARTICULIÈRES S'APPLIOUANT AUX BIENS ET AC11VITÉS : .. 16
ARTICLE 4 -1 ; BIENSETACTIVITÉSEXISTANIS ...... ....... ..... ...... ... ................. ............. .. : ......................... 16
ARTICLE 4 -2: BlENSET ACTIVITÉS FUTURS ............................ ..... ....... .......... ....... .....'.. .. ........................ 17
TITRE 4: DISPOSITIONS D'APPLICATION A LA ZONE 3 (blanche)
TITRE 5 : MESURES COLLECTIVES DE PREVENTION ET DE SAUVEGARDE
ARTICLE 1 - AMENAGEMENT OU REAMENAGEMENT D'OUVRAGES HYDRAULIQUES ...... 19
ARTICLE 1 - INFORMATION PREVENTIVE DES POPULATIONS.................................................. 19
ARTICLE 3 - SYSTEME DE PREVISION ET D'ALERTE .................................................................... 19l l%K~{l~~ tj~B; i 1 ,;li ~ I! p'j~i~I' [Iff>H~ 11; ~: i;i , ;al ; §l li11[ fil;!!}!
ARTICLE 1 - CHAMP 0' APPLICATION
Le présent règlement s'applique aux parties de territoire riveraines de l'Ognon sur les communes de CHENEVREY ET MOROGNE (70), SORNAY (70), PAGNEY (39), VITREUX (39), OUGNEY (39), MONTAGNEY (70), BRESILLEY (70), THERVAY (39), MALANS (39), MARPAIN (39), PESMES (70), MUTIGNEY (39), BROYE-AUBIGNEY-MONTSEUGNY (70).
Conformément au décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels prévisibles et pris en application de la loi n087 -565 du 22 Juillet 1987, modifiée par la loi n095-101 du 02 Février 1995, les plans de prévention des risques naturels prévisibles ont pour objet, en tant que de besoin:
1- de délimiter les zones exposées aux risques:
~ en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru,
~ d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou
. exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou industrielle,
~ ou, dans le cas où ces derniers pourraient y être autorisés, prescrire
les conditions dans lesquelles ils doivent être réalisés, utilisés ou
exploités,
2- de délimiter les zones non directement exposées aux risques mais où des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations
agricoles, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient
aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir les mesures d'interdiction ou de prescriptions mentionnées ci-dessus,
3- de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises dans les zones mentionnées précédemment par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers,
4- de définir dans ces mêmes zones, les mesures relatives à
l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants à la date
d'approbation du plan, qui doivent être prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs.
PREFECTURE DE LA HAUTE-sAONE - B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TEl. : 03.84.77.70.004
La réalisation des mesures prévues aux 3° et 4 0 du présent article peut être rendue obligatoire en fonction de la nature et l'intensité du risque dans un délai de 5 ans pouvant être réduit en cas d'urgence. A défaut de mise en conformité dans le délai prescrit, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure non suivie d'effet, ordonner la réalisation de ces mesures aux frais de l'exploitant ou de l'utilisateur.
Le risque pris en considération dans le présent document est celui des inondations par débordement direct de l'Ognon sur le territoire des communes citées précédemment.
Le présent règlement s'applique sous réserve des dispositions réglementaires édictées par ailleurs.
ARTICLE 2 - EFFETS DU P.P.R. "INONDATIONS"
ARTICLE 2 -1 : Généralités
La nature et les conditions d'exécution des techniques de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concernés par les constructions, travaux et installations visés.
Le P.P.R."inondations" vaut servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan d'Occupation des Sols (P.O.S.) des communes concernées si il existe, au Plan local d'Urbanisme ou la carte communale des communes concernées sinon, conformément à l'article R126.1 du code de l'urbanisme.
Tout dossier soumis à instruction (permis de construire, aménagements et travaux divers, etc. ... ) relatif à des travaux, aménagements, installations ou constructions dans le périmètre inondable défini par le P.P.R devra être accompagné des éléments d'information permettant d'apprécier la confonnité du projet au règlement.
ARTICLE 2 -2 : Conséquences pour les biens et activités
Les biens et activités existants ou autorisés antérieurement à la publication du P.P.R continuent à bénéficier du régime général de garanties prévu par la 101 n082-600 du 13 Juillet 1982.
Le respect des dispositions du P.P.R conditionne la possibilité pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement occasionnés par l'intensité anormale d'un agent naturel sous réserve que l'état de catastrophe naturelle soit constaté par arrêté interministériel.
Le fait de construire ou d'aménager un terrain dans une zone interdite par le P.P.R ou de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou de l'exploitation prescrites est répréhensible. En application de l'article 40.5 de la loi du 22 Juillet 1987, les infractions aux dispositions du P.P.R sont constatées par les fonctionnaires ou agents de l'Etat ou des collectivités publiques habilitées. Le non-respect constaté de ces dispositions est puni des peines prévues à l'article R 480.4 du code de l'Urbanisme.ARTICLE 2 -3 : Dispositions relatives au libre écoulement des eaux et à la conselVation des champs d'inondation.
Le présent règlement détermine les dispositions à prendre pour éviter:
• de faire obstacle à l'écoulement des eaux,
• de réduire de manière nuisible les champs d'expansion des croes, • d'augmenter la vulnérabilité aux inondations.
5
" est destiné à préserver, à restaurer, voire à améliorer les conditions de formation et de propagation des crues.
ARTICLE 2 -4 : Etablissements sensibles:
Les constructions, ouvrages et établissements sensibles sont définis comme suit :
• les immeubles de grande hauteur selon la définition de l'article R 122.2 du Code de la Construction et de ,'Habitation.
• les établissements scolaires et universitaires de tous degrés
• les centres de détention
• les établissements hospitaliers et sociaux
• les centres de secours
• les installations comportant des dépôts de liquides ou de gaz liquéfiés toxiques ou inflammables qui relèvent de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement au sens de la loi n° 76.663 du 16 juillet 1976.
• les installations productrices d'énergie sauf les usines hydroélectriques
• les installations relevant de l'application de l'article 5 de la directive européenne n° 82.501 du 24 jUin 1982 concemant les risques d'accidents majeurs de certains établissements industriels.
• les décharges d'ordures ménagères et de déchets industriels ou hospitaliers.
ARTICLE 3 - EVENEMENT DE REFERENCE.
L'événement de référence à retenir pour le zonage est conventionnellement la plus forte crue connue et, dans le cas où celle-ci serait plus faible qu'une crue de fréquence centennale, cette dernière. Ce choix répond à la volonté de privilégier la mise en sécurité de la population en retenant des crues de références rares ou exceptionnelles. La crue centennale est la crue qui possède statistiquement un risque sur 100 de se produire chaque année.
Pour le cas présent, le phénomène de référence retenu est celui de la crue centennale dont les caractéristiques ont été déterminées préalablement (débits, niveaux maximums atteints, vitesses de courant, ... ) et sont exposées dans la note de présentation jointe au présent règlement.
En fonction des risques liés aux inondations (aléa), de l'occupation des sols (enjeux), un zonage du périmètre inondable a été établi pour définir les prescriptions régissant les possibilités d'aménagement.6
ARTICLE 4 - ZONAGE REGLEMENTAIRE DU TERRITOIRE INONDABLE.
Les principes adoptés pour l'élaboration des cartes et de la réglementation sont explicités dans la note de présentation du P.P.R."inondations"
Le zonage établi vise à :
o prévenir les risques humains et les dommages aux biens et activités, existants ou futurs, en zone Inondable,
o préserver les capacités d'écoulement et d'expansion des crues pour ne pas aggraver les risques pour les zones en amont et en aval et préserver l'équilibre des milieux naturels.
Le zonage réglementaire correspond à un découpage du territoire en trois zones:
~ Zone 1 (rouge), qui regroupe :
'" les zones actuellement non urbanisées quelque soit l'aléa, et qui
constituent le champs d'expansion des crues,
'" les zones actuellement urbanisées situées en aléa fort.
Cette zone est essentiellement une zone d'interdiction en raison des contraintes croisées d'aléa et des enjeux.
~ Zone 2 (bleue) : qui regroupe les zones actuellement urbanisées en aléa
faible, et ou des autorisations sont possibles avec prescriptions
spécifiques.
~ Zone 3 (blanche), non concernée par le risque objet du présent règlement.
Lorsqu'une construction ou un aménagement est à cheval sur une ou plusieurs zones, les prescriptions de la zone la plus contraignante sont appliquées.ARTICLE 1 - PRESCRIPTIONS POUR L'OCCUPATION DU SOL
D'une manière générale pour cette zone, honnis les exceptions citées ci-après soumises au
respect de prescriptions particulières, toute occupation ou utilisation du sol (remblais, travaux, constructions, plantations forestières, activités et dépôts de quelque nature qu'ils soient) est interdite.
Le stockage hors bâtiments de matériels et produits dangereux et polluants (plus particulièrement les produits chimiques) susceptibles de flotter ou d'être dilués est interdit.
A l'intérieur des bâtiments, les matériels ou produits sont stockés hors eau. Le stockage du bois, de la paille, du foin et du fumier, hors bâtiments, susceptible d'être emporté par les crues est à proscrire.
Les articles suivants _ d~taille _ nt les domaines particuliers de prescriptions.
ARTICLE 1 -1 : Occupation du sol
SONT AUTORISES, à condition de ne pas aggraver les risques
et de ne pas en créer de nouveaux:
• Les travaux ou constructions réalisés par l'Etat ou par une collectivité territoriale dans le cadre des mesures prises pour assurer une meilleure protection des personnes et des biens, y compris les systèmes de détection ou d'alerte,
• Les travaux d'entretien, de sécurité et de gestion courants des constructions et des installations existant antérieurement à la publication du P.P.R. sous réserve de ne pas augmenter sensiblement la population exposée au risque inondation,
• Les infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de respecter les prescriptions de l'article 1.2 du titre 2
ARTICLE 1 -2 : Infrastructures de transport.
SONT AUTORISES , l'implantation d'infrastructures de transport (routes, voies ferrées, chemins de desserte ... ) sous réserve de répondre aux conditions suivantes:
• compte tenu de la finalité de l'opération, toute implantation de l'infrastructure évitant la zone inondable est impossible
• le parti retenu, parmi les différentes solutions envisageables, doit représenter le meilleur compromis technique, économique et environnemental,
• la conformité de procédure prévue par l'article 10 de la loi du 03 Janvier 1992 (Loi sur l'Eau): étude hydraulique, notice d'incidences, définition de mesures
compensatoires permettant d'éliminer les effets négatifs du projet, ...
• concernant les chemins de desserte, ils ne doivent pas faire digue
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAONE - B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TEl. : 03.84.77.70.008
ARTICLE 1 -3 : Déblais
EST AUTORISE, l'arasement au niveau du terrain naturel avoisinant ou initial des remblais qui aggravent les risques d'inondations à l'amont, au droit ou en aval de leur implantation visant à réduire ces risques, soit dans le cadre d'une amélioration des conditions d'écoulement ou soit dans le cadre d'une amélioration de l'expansion des crues.
ARTICLE 1 -4 : Bâti existant
Les autorisations visées ci-dessous s'entendent sous réserve du respect des dispositions de la loi sur J'eau du 03101/1992, et éventuellement des installations classées pour la protection de l'environnement.
EST AUTORISE, toute modification de la destination des constructions existantes et des équipements associés sous réserve ne pas conduire à une augmentation sensible de la population exposée, de la vulnérabilité et des nuisances.
EST AUTORISE. la reconstruction ou les réparations effectuées sur un bâtiment ou des .. équipements dans le cas où la destruction n'est pas due à une crue, et dans la mesure ou les aménagements n'aggravent pas les risques pour la population et les biens (accès, ouvertures, ... ),
SONT AUTORISES. sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente, les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ou aux activités de pêche. Cependant, le cheptel doit pouvoir être évacué sur injonction dans les 24 heures. Ces constructions ou installations doivent être adaptées pour résister aux inondations, et respecter les techniques particulières indiquées à l'article 4 du titre 3.
ARTICLE 1 -5: Opérations d'ensemble.
EST INTERDITE, la réalisation d'opérations nouvelles (Z.A.c., lotissement, constructions individuelles, ... ), la création ou l'extension de campings.
ARTICLE 1 -6 : Remblais.
SONT INTERDITS, les dépôts de remblai ou toutes levées de terre et de matériaux quelconques de quelque hauteur qu'ils soient, à l'exclusion de ceux liés à la construction d'infrastructures de transport qui sont autorisées, sous réserve de respecter les prescriptions de l'article 1.2 précédent.
ARTICLE 1-7 : Etangs. carrières. piscicultures
EST INTERDITE, la création d'étangs de toute nature, de carrières ou gravières, de piscicultures, de toute excavationARTICLE 1-8: Terrains existants aménagés pour l'accueil du
camping et du caravanage, les activités de loisirs
9
SONT AUTORISES, les terrains de campings et de caravanage existants, les zones de loisirs sous réserve de l'application stricte du décret du 13 juillet 1994 relatif à la sécurité des campings contre les risques d'inondation et notamment en ce qui concerne l'information, Il'alerte et l'évacuation
SONT AUTORISES. les installations et constructions strictement indispensables à leur gestion, sous réserve que toutes les applications techniques soient prises dès la conception pour que l'inondation jusqu'à un niveau centennal ne leur crée aucun dommage.
ARTICLE 1-9: Aires de stationnement
SONT AUTORISES. les aires de stationnement temporaires liées aux activités de loisirs qui seront conçues pour résister aux crues sans limiter la perméabilité du sol.
ARTICLE 1-10 :Cultures, plantations et clôtures
Mise en place de bandes enherbées sur 10 m et de ripisylve en bordure du cours d'eau afin de préserve; la capacité d'écoulement, et de sauvegarder l'équilibre des milieux dépendants des petites crues.
Cette contrainte qui sera transposée dans un délai de 5 ans pourra également faire l'objet d'ici là de moyens d'accompagnement (mesures agroenvironnementales .. .). En dehors de ces bandes enherbées et de la ripisy/ve, la mise en place d'une couverture permanente des sols dans un délai de 5 ans, pourra également faire l'objet d'ici là, de moyens d'accompagnement (mesures agroenvironnementales .. .).
Les résidus de récolte sont soit évacués, soit broyés et enfouis.
SONT AUTORISEES.
• les cl6tures à 3 fils maximum superposés, nouvelles ou rénovées, avec poteaux espacés d'au moins 3 m, sans fondation faisant saillie sur le sol naturel,
• sous réserve du respect de la réglementation . des boisements lorsqu'elle existe, les plantations d'arbres à haute tige, à la condition expresse qu'ils
soient élagués jusqu'au niveau de la cote de référence, et que les produits de coupe ou d'élagage soient évacués, broyés ou détruits au fur et à mesure de l'exploitation.________ __ ________ __ ____ ________ ____ ______ ________ __ ____ _____ 10
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS POUR LES RESEAUX COLLECTIFS.
;.. Réseaux d'eau potable
La création de nouveaux réseaux, l'extension ou le remplacement seront réalisés avec
des tuyaux et des matériaux d'assemblage étanches et résistants aux pressions
hydrostatiques. Les équipements spéciaux (réservoir, pompe, ouvrages de traitement, ... )
seront situés au dessus de la cote de référence ou étanchéifiés.
;.. Réseaux d'assainissement
Les réseaux d'assainissement devront être étanches pour éviter les intrusions d'eau en
milieu saturé et pourront être équipés de clapets anti-retour aux points de rejet situés en
dessous de la cote de référence.
~ Réseaux électriques
Les postes de transformation et leurs commandes devront être positionnés au dessus de
la cote de référence et être accessibles en cas d'inondation.
» Réseaux téléphoniques
Les coffrets de commande et d'alimentation devront être positionnés au dessus de la
cote de référence ou être rendus étanches.
;.. Matériels électriques et de chauffage individuels
Les chaufferies, machineries d'ascenseurs, réseaux et tableaux électriques, pompes,
chaudières seront installés au dessus de la cote de référence.
ARTICLE 3 - OBLIGATIONS S'APPLIQUANT AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS AVANT LA DATE DE PRESENTATION DU PRESENT DOCUMENT.
Dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent plan, et conformément à
l'article 5 du décret N° 95-1089 du 5-10-95, les mesures de prévention prévues par le PPR
(article 4) concernant les biens existants antérieurement à la publication de l'acte approuvant
le PPR devront être réalisées, dans la mesure où leur coût est inférieur à 10% de la valeur
vénale ou est~mée des biens concernés appréciée à la date de la publication du plan.
Dans le cas où le coût serait supérieur à 10 %, le propriétaire pourra ne mettre en œuvre
que certaines de ces mesures de façon à rester dans la limite de 10 % définie ci-avant et
choisies sous sa responsabilité selon un ordre de priorité lié à la nature et à la disposition
des biens visant en premier lieu à assurer la sécurité des personnes , et en second lieu à
minimiser le montant des dommages potentiellement entraînés par les inondations.
La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention prises pour l'application
du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître
d'ouvrage et du maître d'œuvre concerné par les constructions, travaux et installations
visées. Ceux-ci sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien
nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.ARTICLE 1 - PRESCRIPTIONS POUR L'OCCUPATION DES SOLS.
D'une manière générale pour cette zone, toute occupation ou utilisation du sol (remblais, travaux, constructions, plantations forestières, activités et dép6ts de quelque nature qu'ils
soient) est autorisée sous réserve d'adoption de mesures d'accompagnements adaptées.
Le stockage hors bâtiments de matériels et produits dangereux et polluants (plus particulièrement les produits chimiques) susceptibles de flotter ou d'être dilués est Interdit.
A l'intérieur des bâtiments, les matériels ou produits sont stockés hors eau. Le stockage du bois, de la paille, du foin et du fumier, hors bâtiments susceptible d'être emporté par les crues est à proscrire.
L'implantation d'établissements sensibles, sauf si les accès sont entièrement situés au dessus de la cote dé référence jusqu'à la zone blanche, est interdite.
Les articles suivants détaillent les domaines particuliers de prescriptions.
ART/CLE 1 -1 : Occupation du sol
SONT AUTORISES, à condition de ne pas aggraver les risques
et de ne pas en créer de nouveaux:
• Les travaux d'entretien, de sécurité et de gestion courants des constructions et des installations existant antérieurement à la publication du P.P.R. sous réserve de ne pas augmenter sensiblement la population exposée au risque inondation,
• Les infrastructures de transport sous réserve de respecter les prescriptions de
l'article 1.2 du titre 2,
• Les infrastructures nécessaires au fonctionnement des services publics, sous réserve de respecter les prescriptions de l'article 1.2 du titre 2,
• Les constructions liées à l'extension des activités agricoles existantes et uniquement s'il s'agit de bâtiments autres qu'à usages d'habitation devant être implantés par nécessité d'exploitation. Cette implantation devra être réalisée au dessus de la cote de référence, et respecter les techniques particulières indiquées à l'article 4,
• Les déblais qui constituent une mesure compensatoire ou améliorent l'écoulement et le stockage des eaux,
PREFECTURE DE LA HAUTE-SAONE - B.P. 429 - 70013 VESOUL CEDEX - TEL. : 03.B4.n.70.OO____________ __ ____ __ ______ ____ _______________________________ 12
ARTICLE 1 -2 : Infrastructures de transport
EST AUTORISE, l'implantation d'infrastructures de transport (routes, voies ferrées, chemins de desserte ... ) sous réserve de répondre aux conditions suivantes :
compte tenu de la finalité de l'opération, toute implantation de l'infrastructure évitant 1
la zone inondable est impossible
• le parti retenu, parmi les différentes solutions envisageables, doit représenter le
meilleur compromis technique, économique et environnemental,
• la conformité de procédure prévue par l'article 10 de la loi du 03 Janvier 1992 (Loi
sur l'Eau): étude hydraulique, notice d'incidences, définition de mesures compensatoires permettant d'éliminer les effets négatifs du projet, ...
• concernant les chemins de desserte, ils ne doivent pas faire digue
ARTICLE 1 -3 : Déblais
EST AUTORISE, l'arasement au niveau du terrain naturel avoisinant ou initial des remblais qui aggravent les risques d'inondations à l'amont, au droit ou en aval de leur implantation visant à réduire ces risques, soit dans le cadre d'une amélioration des conditions d'écoulement ou soit dans le cadre d'une amélioration de l'expansion des crues.
ARTICLE· 1 -4 : Bâti existant
EST AUTORISEE, toute modification de la destination des constructions existantes sous réserve ne pas conduire à une augmentation sensible de la population exposée, de la vulnérabilité et des nuisances.
SONT AUTORISEES. la reconstruction ou les réparations effectuées sur un bâtiment dans le cas où la destruction n'est pas due à une crue, sous réserve de ne pas conduire à une augmentation sensible de la population exposée, de la vulnérabilité et des nuisances, et du respect des techniques particulières indiquées dans l'article 3.1.
SONT AUTORISEES, sous réserve qu'elles ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente, les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ou aux activités de pêche. Cependant, le cheptel doit pouvoir être évacué sur injonction dans les 24 heures. Ces constructions ou installations doivent être conçues pour résister aux inondations, et respecter les techniques particulières indiquées à l'article 4 du titre 3.
ARTICLE 1 -5: Opérations d'ensemble.
EST AUTORISEE, la réalisation d'opérations nouvelles (Z.A.C., lotissement, constructions individuelles, ... ), sous réserve:
- que leur accès soit libre à l'occasion d'une crue centennale;
- de bénéficier des éventuelles autorisations nécessaires au titre de la loi sur l'eau et
d'être en conformité avec les autres réglementations en vigueur;
- du respect des techniques particulières indiquéeS dans l'article 4.2 ;13
- d'être accompagnée:
• d'une analyse hydraulique du projet: implantation altimétrique,
incidences, mesures compensatoires, dispositions préventives retenues vis à vis du projet d'aménagement,
• d'une étude de vulnérabilité destinée à garantir la sécurité des personnes et des biens, précisant la conception des bâtiments, des équipements, les plans d'évacuation, l'évaluation du coût des dégâts.
ARTICLE 1 -6 : Création, aménagement ou extension de campings
SONT AUTORISES, la création, l'aménagement ou l'extension de campings sous réserve:
- de l'application stricte du décret du 13 juillet 1994 relatif à la sécurité des campings contre les risques d'inondation et notamment en ce qui conceme l'information, l'alerte, et l'évacuation
- de bénéfi.ciel" _ des éventuelles autorisations nécessaires au titre de la loi sur l'eau et d'être en conformité avec les autres réglementations en vigueur:
- d'être accompagnés:
• d'une analyse hydraulique du projet : implantation altimétrique,
incidences, mesures compensatoires, dispositions préventives retenues vis à vis du projet d'aménagement,
• d'une étude de vulnérabilité destinée à garantir la sécurité des personnes et des biens, précisant la conception des bâtiments, des équipements, les plans d'évacuation, l'évaluation du coût des dégâts.
ARTICLE 1-7: Remblais
SONT INTERDITS, les dépôts de remblai ou toutes levées de terre et de matériaux inertes de quelque hauteur qu'ils soient, à l'exclusion de ceux liés à la construction d'infrastructures de transport. régis par l'article 1.2, sous réserve:
- de bénéficier des éventuelles autorisations nécessaires au titre de la loi sur l'eau et d'être en conformité avec les autres réglementations en vigueur;
- d'être accompagnés:
• d'une analyse hydraulique du projet: implantation altimétrique,
incidences, mesures compensatoires destinées à éliminer les effets négatifs sur les conditions d'écoulements des cours d'eau, dispositions préventives retenues vis à vis du projet d'aménagement,
• d'une étude de vulnérabilité destinée à garantir la sécurité des personnes et des biens, précisant la conception des bâtiments, des équipements, les plans d'évacuation, l'évaluation du coût des dégâts.______________________ ________ _____________________________ 14
ARTICLE 1 .. 8 : Etangs. carrières, piscicultures .
Sous réserve du respect des réglementations en vigueur (loi sur l'eau, décrets d'application) et du SDAGE,
SONT AUTORISES, la création d'étangs de toute nature, de carrières ou gravières, de piscicultures, à condition d'être accompagnée: .
• d'une analyse hydraulique du proJet: implantation altimétrique, incidences, mesures compensatoires destinées à éliminer les effets négatifs sur les conditions d'écoulements des cours d'eau, dispositions préventives retenues vis à vis du projet d'aménagement,
• d'une étude de vulnérabilité destinée à garantir la sécurité des personnes et des biens, précisant la conception des bâtiments, des équipements, les plans
d'évacuation, "évaluation du coût des dégâts.________________________________________________ ________ ____ _ 15
ARTICLE 2 - PRESCRIPTIONS POUR lES RESEAUX COLLECTIFS.
> Réseaux d'eau potable
La création de nouveaux réseaux, l'extension ou le remplacement seront réalisés avec des tuyaux et des matériaux d'assemblage étanches et résistants aux pressions hydrostatiques. Les équipements spéciaux (réservoir, pompe, ouvrages de traitement, ... )
seront situés au dessus de la cote de référence ou étanchéifiés.
> Réseaux d'assainissement
Les réseaux d'assainissement devront être étanches pour éviter les intrusions d'eau en milieu saturé et pourront être équipés de clapets anti-retour aux points de rejet situés en dessous de la cote de référence.
> Réseaux électriques
Les postes de transformation et leurs commandes devront être positionnés au dessus de la cote de référence et être accessibles en cas d'inondation.
> Réseaux téléphoniques
Les coffrets de commande et d'alimentation devront être positionnés au dessus de la cote de référence ou être rendus étanches.
ARTICLE .3 - OBLIGATIONS S'APPLIQUANT AUX BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS AVANT LA DATE DE PRESENTATION DU PRESENT DOCUMENT.
Dans un délai de cinq ans à compter de la publication du présent plan, et conformément à l'article 5 du décret n° 95-1089 du 5-10-95, les mesures de prévention prévues par le PPR (article 4) concemant les biens existants antérieurement à la publication de l'acte approuvant le PPR devront être réalisées, dans la mesure où leur coût est inférieur à 10% de la valeur vénale ou estimée des biens concemés appréciée à la date de la publication du plan. Dans le cas où le coût serait supérieur à 10 %, le propriétaire pourra ne mettre en œuvre que certaines de ces mesures de façon à rester dans la limite de 10 % définie ci-avant et choisies sous sa responsabilité selon un ordre de priorité lié à la nature et à la disposition des biens visant en premier lieu à assurer la sécurité des personnes , et en second lieu à minimiser le montant des dommages potentiellement entraînés par les inondations.
La nature et les conditions d'exécution des mesures de prévention prises pour l'application du présent règlement sont définies et mises en œuvre sous la responsabilité du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre concerné par les constructions, travaux et installations visées. Ceux-ci sont également tenus d'assurer les opérations de gestion et d'entretien nécessaires pour maintenir la pleine efficacité de ces mesures.__ ________ ______ __ ________ __ ________ ________________________ _ 16
ARTICLE 4 - TECHNIQUES PARTICULIERES S'APPLIQUANT AUX BIENS ET
ACTIVITES:
ARTICLE 4 -1 : Biens et activités existants
Constructions et ouvrages :
Avant même l'expiration du délai de cinq ans, dès la première indemnisation, ainsi que pour tout nouvel aménagement:
• Les réseaux électriques situés au dessous de la cote de référence (sauf alimentation étanche de pompes submersibles) devront être dotés de dispositifs de mise hors circuits automatiques ou rétablis au dessus de la cote de référence. Un dispositif manuel est admis en cas d'occupation permanente des locaux. La mise hors circuit devra être effective en cas de montée des eaux.
• Les équipement électriques, (sauf ceux liés à des ouvertures submersibles) électroniques, micro-mécaniques, les brûleurs de chaudières, les appareils électroménagers devront être placés au dessus de la cote de référence. En cas d'impossibilité technique,-ils devront être démontés et déplacés au dessus de cette cote en cas de montée des eaux ou d'absence prolongée. Leur installation devra être, si nécessaire, modifiée pour permettre ce démontage.
• Les citernes, cuves et fosses devront être suffisamment enterrées, lestées ou surélevées pour résister à la crue de référence. L'orifice de remplissage des cuves devra être situé au dessus de la cote de référence et les évents situés au moins un mètre au dessus de cette cote.
• L'accès aux constructions devra être réalisé au moins au niveau des accès publics de desserte.
• Les menuiseries portes fenêtres ainsi que les vantaux situés au dessous de la cote de référence devront être constitués avec des matériaux insensibles à l'eau. • Les meubles urbains situés au dessous de la cote de référence devront être évacués ou conçus de manière à résister sans dommage aux courants de crues et aux effets de submersion.
Utilisation des locaux existants :
• Les caves et sous sols situés au dessous de la cote de référence ne pourront être utilisés que pour l'entreposage d'objets aisément déplaçables.
• Les locaux existants situés au dessous du terrain naturel ne pourront être utilisés pour le garage des véhicules que dans la mesure où l'accès permet une évacuation rapide de ces véhicules en un lieu hors d'eau dès la montée des eaux.____________________________________ __ _____________________ 17
ARTICLE 4 -2 : Biens et activités futurs.
• Toutes les constructions et installations devront être fondées dans le sol de façon à résister à des affouillements, tassements ou érosions localisées.
• Les ouvertures seront réalisées dans la mesure du possible sur la façade opposée au sens du courant, et au dessus de la cote de référence, sauf si elles ont pour effet de réduire la vulnérabilité de la construction.
• La création de sous sols au dessous de la cote de référence est interdite. • Les meubles urbains situés au dessous de la cote de référence devront être évacués ou conçus de manière à résister sans dommage aux courants de crues et aux effets de
submersion.
• Les constructeurs devront prendre les mesures nécessaires pour que les constructions et ouvrages résistent aux forces exercées par les écoulements de la crue de référence.
• Tous les massifs de constructions devront être arasés au niveau du terrain naturel. • Le niveau du premier plancher doit être situé au dessus de la cote de référence. • Les fondations, murs ou éléments de structure devront comporter une arase étanche entre la cote de référence et le premier plancher.
• Les parties de construction ou installation situées au dessous de la cote de référence devront être réalisées avec des matériaux insensibles à l'eau.
• Les planchers, structures et cuvelages éventuels, devront être conçus pour résister à la pression hydrostatique correspondant à la crue de référence.
• Les réseaux de toute nature situés au dessous de la cote de référence devront être étanches . ou déconnectables. Les réseaux de chaleur devront être équipés d'une protection thermique hydrophobe.
• Les réseaux électriques situés sous la cote de référence (sauf alimentation étanche de pompe submersible) devront être dotés de dispositifs de mise hors circuit automatique. • Les citernes devront être suffisamment lestées enterrées ou surélevées pour résister à la crue de référence, et les évents situés au moins un mètre au dessus de cette cote. • Les accès devront être réalisés au moins au niveau des dessertes publiques.
Extension de bâtiments existants :
• Pour J'extension de batiments existants, il pourra être éventuellement admis de maintenir le premier plancher au niveau de celui du bâtiment existant, sous réserve:
~ que la gêne occasionnée par la création d'une dénivellation pour l'activité exercée
soit démontrée,
~ que l'extension réalisée en 1 ou plusieurs fois soit inférieure à 25% du bâtiment
existant (surface au sol affectée à la même fonction que l'extension et de niveau cohérent),
que la différence de niveau admise soit inférieure ou égale à 50 cm par rapport à la cote normalement retenue.
• Les contrats d'assurance relatifs à ces bâtiments devront mentionner expressément cette spécificité
• .Les autres dispositions relatives aux constructions et ouvrages, concernant notamment les réseaux, le stockage de produits dangereux ou polluants au dessous de la cote de
référence sont maintenues.
• La hauteur sous plafond des extensions admises en dérogation devra tenir compte de la cote de référence pour permettre la mise à niveau normal du plancher en cas de changement ultérieur d'affectation des locaux.Le risque d'inondation provoquée par "Ognon est nul dans la zone blanche. Toutefois, pour l'utilisation de sous sols ou l'installation de dispositifs enterrés, il doit être tenu compte de l'existence éventuelle de nappes souterraines pouvant atteindre la cote de référence. -ARTICLE 1 : AMENAGEMENT OU REAMENAGEMENT D'OUVRAGES HYDRAULIQUES
Tout aménagement hydraulique des cours d'eau et de ses abords (de type digues ou retenues), ultérieur au P.P.R "inondations", devra faire l'objet d'une étude qui justifiera que les aménagements proposés répondent aux objectifs du P.P.R. et en particulier: • maintiennent ou diminuent le risque pour les personnes et les biens exposés, • préservent les capacités d'écoulement des cours d'eau ainsi que les champs d'expansion des crues,
• prennent en compte la sauvegarde de l'équilibre des milieux.
ARTICLE 2 : INFORMATION PREVENTIVE DES POPULATIONS.
ILe dossier départemental des risques majeurs consultable en mairie constitue le document de base relatif à l'information préventive des populations sur les risques majeurs. Les documents communaux synthétiques (DCS) récapitulent à l'échelle d'une commune les risques majeurs auxquels elle est soumise. Le maire met ce document à la disposition du public en mairie.
ARTICLE 3 : SYSTEME DE PREVISION ET D'ALERTE.
Le service départemental d'annonce des crues informe la préfecture (SIDPC) des situations pour lesquelles une vigilance, une pré-alerte ou une alerte doivent être mises en œuvre. La vigilance ne concerne que le service d'annonce des crues et la préfecture; la pré-alerte, les acteurs de la sécurité civile, l'alerte, les acteurs de la sécurité civile et les maires des communes concernées afin qu'ils informent leurs concitoyens.· .