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Conseil Municipal - Dossier n°51 RBF 01012026
Document publié le Samedi 29 novembre 2025 à 03h02 par la commune de Boujan-sur-Libron.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Dossier n°51 RBF 01012026)
Thèmes du document : Budget, Banque, Investissement et développement économique,
Règlement budgétaire et financier
En vigueur au 1er janvier 2026
L’adoption d’un règlement budgétaire et financier est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57.
La commune applique le référentiel M57 depuis le 1er janvier 2023. Elle a dépassé le seuil des 3 500 habitants au 1er janvier 2025 et disposait, selon l’article L. 2311-4 du CGCT, d’un exercice budgétaire pour se conformer à cette obligation.
Le règlement budgétaire et financier a pour objectif principal de clarifier et de rationaliser l’organisation financière et la présentation des comptes de la commune. Il précise les règles de gestion internes propres à la commune définies en conformité au code général des collectivités territoriales et à l’instruction budgétaire et comptable applicable.
Le présent règlement est adopté pour la durée de la mandature, jusqu’au prochain renouvellement du conseil municipal prévue en mars 2026. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.
Le cas échéant, il évoluera et sera complété en fonction des modifications législatives et réglementaires et de l’adaptation des règles de gestion, par délibération du conseil municipal.
Les règles définies dans le présent règlement ont vocation à s’appliquer au budget principal et aux budgets annexes de la commune.
I – LE CADRE BUDGETAIRE
1. Les grands principes budgétaires
1.1. Le principe de l'annualité budgétaire
Le budget prévoit les recettes et autorise les dépenses d'un exercice pour chaque année civile sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
La loi prévoit cependant une exception selon laquelle le budget peut être voté jusqu’au 15 avril, et au plus tard le 30 avril, en cas de période de renouvellement des exécutifs locaux. Par ailleurs, dans le cas où des informations indispensables au vote du budget primitif, prévues par l’article D.1612-1 du CGCT, n’ont pas été communiquées avant le 31 mars, un délai de 15 jours supplémentaire à compter de la communication de ces informations est accordé (article L.1612-2).
1.2. Le principe de l'universalité budgétaire
Le principe d’universalité budgétaire, selon lequel l’ensemble des recettes du budget couvre l’ensemble des dépenses, se décompose en deux règles :
- la règle de non-compensation, qui interdit la compensation/contraction de dépenses et de recettes ;
- la règle de non-affectation, qui interdit l’affectation d’une recette à une dépense déterminée.1.3. Le principe de l'unité budgétaire
L’ensemble des dépenses et recettes de la commune doit figurer dans un document unique.
Il peut être dérogé à ce principe dans des cas limitatifs, notamment pour des services nécessitant la tenue d’une comptabilité distincte afin d’identifier les coûts réels du service et le prix payé par l’usager, et pour lesquels un ou plusieurs budgets dits « annexes » peuvent être créés. Il s’agit essentiellement de services publics locaux spécialisés (industriels et commerciaux ou administratifs).
1.4. Le principe de spécialité budgétaire
Les dépenses et les recettes ne sont autorisées que pour un objet particulier.
Les dépenses et les recettes sont classées, dans chacune des sections, par chapitre et par article.
1.5. Le principe de sincérité et d’équilibre
Le budget doit être voté en équilibre réel, ce qui exige trois conditions selon l’art. L 1612-4 du CGCT :
- une évaluation sincère des dépenses et des recettes,
- des sections d'investissement et de fonctionnement votées chacune en équilibre, - un remboursement de la dette exclusivement assuré par les recettes propres de la commune.
2. Le budget et le cycle budgétaire
2.1. Définition et éléments généraux concernant le budget
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et les dépenses d'un exercice.
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs. Les engagements ne peuvent pas être créés et validés sans crédits votés préalablement.
En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent, par conséquent, être supérieures aux prévisions.
Le budget comprend les documents budgétaires suivants :
Le budget primitif (BP)
Les décisions modificatives (DM)
Les virements de crédits (VC)
Le cas échéant, le budget supplémentaire (BS), les autorisations d’engagement (AE) et de programme (AP).
Les éventuels budgets annexes, bien que distincts du budget principal proprement dit, sont votés dans les mêmes conditions par l’assemblée délibérante.
La commune de Boujan sur Libron ne dispose pas de budget annexe.
2.2. Le débat d'orientation budgétaireLe débat d'orientation budgétaire (DOB) est obligatoire pour les communes de plus de 3 500 habitants.
Il a pour vocation de donner aux élus, en temps utile, les informations nécessaires pour leur permettre d’exercer, de manière effective, leur pouvoir de décision à l’occasion du vote du budget.
Le DOB doit faire l’objet d’un rapport d’orientation budgétaire.
Ce rapport, prévu par l’article L 2312-1 du CGCT, doit comporter :
• Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. • La présentation des engagements pluriannuels.
• Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget.
Le DOB doit intervenir dans un délai de 10 semaines maximum avant le vote du budget.
Le rapport sur les orientations budgétaires fait l’objet d’une délibération spécifique du conseil municipal prenant acte du débat.
Suite à cette délibération, et après transmission à la préfecture, le rapport d’orientation budgétaire est mis en ligne sur le site de la commune.
2.3. Le budget primitif
2.3.1 Contenu du budget primitif
Le budget primitif est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement et la section d'investissement.
La section de fonctionnement regroupe essentiellement les charges de gestion courante, les dépenses de personnel, les intérêts de la dette et les dotations aux amortissements. Elle dispose de ressources définitives et régulières composées principalement du produit de la fiscalité directe locale, les dotations reçues de l’Etat et de produits des services.
La section d’investissement retrace les opérations qui affecte le patrimoine de la commune et son financement. En dépenses, les opérations d’immobilisations, le remboursement de la dette en capital et en recettes, les subventions de l’Etat et des collectivités territoriales, le Fonds de compensation de la TVA et les nouveaux emprunts.
Chacune des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires doivent être prévues.
2.3.2. Le vote du budget primitif
Le projet de budget primitif est préparé par le Maire, qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil municipal avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.Le conseil municipal est seul compétent pour se prononcer sur le budget primitif présenté par l’exécutif de la collectivité.
Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent impérativement permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le recours à l’emprunt.
Le budget de la collectivité peut être voté soit par nature, soit par fonction.
Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature. La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé du budget.
De plus, la nomenclature M57 prévoit la possibilité d’un vote par opération d’équipement en dépenses d’investissement.
La commune de Boujan sur Libron vote son budget par nature, assorti d’une présentation croisée par fonction.
Le niveau de vote des crédits est le chapitre en section de fonctionnement. La section d’investissement fait également l’objet d’un vote par opération.
En outre, entre la date limite de mandatement fixée au 31 janvier et la date limite de vote des taux des impositions locales prévue au 15 avril, le conseil municipal peut, au titre de l'exercice clos et avant l'adoption de son compte administratif, reporter de manière anticipée au budget le résultat de la section de fonctionnement, le besoin de financement de la section d'investissement ou, le cas échéant, l'excédent de la section d'investissement ainsi que la prévision d'affectation (art. L 2311-5 du CGCT relatif à la reprise anticipée du résultat dès le vote du budget primitif).
Si le compte financier unique fait apparaître une différence avec les montants reportés par anticipation, le conseil municipal procède à leur régularisation et à la reprise du résultat dans la plus proche décision budgétaire suivant le vote du compte financier unique et, en tout état de cause, avant la fin de l'exercice.
Après l’adoption de la délibération portant sur le vote du budget primitif, la note de présentation brève et synthétique adressée aux membres du conseil municipal est mis en ligne sur le site internet de la collectivité.
En outre, afin d'être exécutoire, le budget doit être transmis au contrôle de légalité.
2.4. La modification du budget
- Le virement de crédits (VC) : la fongibilité des crédits M57
Le conseil municipal peut déléguer au Maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédits de chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Le taux est fixé chaque année à l’occasion du vote du budget. Les décisions de virements de crédits sont soumises à l’obligation de transmission au représentant de l’Etat. Le Maire informe le conseil de ces mouvements de crédits lors de sa plus proche séance.Une décision modificative sera nécessaire si les besoins de virement excédent le plafond de fongibilité accordé par l’assemblée délibérante.
Le conseil municipal de Boujan sur Libron accorde au Maire cette délégation chaque année à l'occasion du vote du budget.
- La décision modificative (DM)
Au cours de l’exercice, le budget primitif peut être complété par une ou plusieurs décisions modificatives. Les décisions modificatives ont pour objectif d’ajuster les prévisions budgétaires. Elles sont nécessaires, par exemple, en cas de survenance d’évènements imprévisibles ou inconnus lors de la préparation du budget primitif.
Les décisions modificatives (dont le budget supplémentaire - cf. infra) se conforment aux mêmes règles d’équilibre réel et de sincérité que le budget primitif.
- Le budget supplémentaire (BS)
Pour une année N, le budget supplémentaire est une décision modificative particulière qui a pour double objet :
- de reprendre, après le vote du compte financier unique N-1, les résultats de l’exercice clos ainsi que les éventuels reports de crédits en investissement et fonctionnement (le montant des reports en dépenses et en recettes doit être conforme aux restes à réaliser constatés au compte administratif de l’exercice écoulé)
- de proposer une modification du budget N dans le cadre de cette reprise.
Le vote du budget supplémentaire N ne peut intervenir qu’après adoption du compte financier unique de l’année N-1.
La commune de Boujan sur Libron procède à la reprise des résultats lors du vote du budget primitif si le compte financier unique N-1 a été adopté ou à la reprise anticipée des résultats si le compte financier unique N-1 n’a pas été adopté au moment du vote du budget.
II – L’EXECUTION DU BUDGET
1. Le principe de la séparation de l’ordonnateur et du comptable
L'ordonnateur : Le Maire est chargé de constater les droits et les obligations de la collectivité, de liquider les recettes et d’émettre les ordres de recouvrer.
Il engage, liquide et ordonnance les dépenses.
Le comptable : le trésorier ou comptable public, agent de l'Etat, contrôle et exécute les opérations de décaissement et d'encaissement. Il est chargé d'exécuter, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, le recouvrement des recettes ainsi que le paiement des dépenses, dans la limite des crédits régulièrement ouverts par la commune.
2. L’exécution des dépenses
2.1. La comptabilité d’engagement
La tenue de la comptabilité d’engagement des dépenses de fonctionnement comme d’investissement constitue une obligation règlementaire pour l’ordonnateur (art. L 5217-12-4 du CGCT).2.1.1 L’engagement juridique
L’engagement juridique est l’acte par lequel la collectivité créée ou constate à son encontre une obligation de laquelle résultera une charge.
Il doit rester dans la limite des autorisations budgétaires et ne peut être pris que par une personne habilitée. Seul le Maire, ou toute personne habilitée par délégation de signature, peut engager juridiquement la collectivité.
Les actes constitutifs des engagements juridiques sont notamment : les marchés, les devis, les conventions, les contrats … Ils font l’objet de l’émission préalable de bons de commande.
2.1.2. L’engagement comptable
L’engagement comptable précède ou est concomitant à l’engagement juridique. Il permet de s’assurer de la disponibilité des crédits pour l’engagement juridique que la collectivité s’apprête à conclure, en vue de réaliser une future dépense.
Il est constitué obligatoirement, et a minima, de trois éléments :
- un montant prévisionnel de dépenses
- un tiers concerné par la prestation
- une imputation budgétaire (chapitre et article, fonction)
2.2. La liquidation
La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense.
Elle comporte :
- d’une part, la certification du service fait, par laquelle l’ordonnateur atteste la conformité à l’engagement de la livraison ou de la prestation
- d’autre part, la vérification du montant de la dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
La liquidation est rattachée à l’engagement initial. Si ce dernier se révèle insuffisant, son abondement préalable est impératif.
Les factures des fournisseurs de la commune doivent être déposées de façon dématérialisée sur le portail de facturation dit « Chorus Pro » (ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique). Celles-ci doivent impérativement comporter le numéro d’engagement Chorus Pro figurant sur le bon de commande. Les envois sous format papier ou par mail ne seront pas pris en compte.
De plus, en application de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (MAPTAM), les bordereaux des mandats et des titres ainsi que l’ensemble des pièces justificatives mises à l’appui sont transmises au comptable public de façon dématérialisée
2.3. Le mandatement
Le mandat est l'acte administratif donnant, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordre de payer la dette au créancier. Cet ordre de payer est accompagné des pièces justificatives prévues par l’annexe I mentionnée à l’article D 1617-19 du CGCT.
En dehors des procédures spécifiques de paiement sans ordonnancement préalable ou de paiement par les régisseurs, aucune dépense ne peut être acquittée si elle n’a pas été préalablement mandatée.2.4. Le paiement
Hors cas spécifique des régies d’avances, le paiement effectif des dépenses de la collectivité ne peut être effectué que par le comptable public.
Le comptable public effectue les contrôles de régularité auxquels il est tenu, sous peine d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire.
Ces contrôles portent notamment sur :
- la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué
- la disponibilité des crédits budgétaires
- l'exacte imputation budgétaire de la dépense
- la validité de la créance, matérialisée par la justification du service fait et l'exactitude des calculs de la liquidation
- le caractère libératoire du règlement.
2.5. Les délais de paiement
La commune et son comptable public sont soumis au respect d’un délai de paiement pour tout achat public ayant donné lieu à un marché formalisé ou non, y compris pour les délégations de services publics.
Le délai global de paiement est fixé par voie réglementaire.
Ce délai ne peut aujourd’hui excéder 30 jours calendaires, qui se répartissent en 20 jours pour l’ordonnateur et 10 jours pour le comptable public.
Il démarre à la date de réception de la facture, ou du service fait lorsque celui-ci est postérieur à la réception de la facture, et cesse à la date du virement bancaire opéré par le comptable.
La date de réception de la facture correspond à la date de mise à disposition de cette dernière dans Chorus Pro à destination de la commune.
2.6. Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de dépenses ont généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielles. Afin de déterminer le traitement comptable approprié, il convient de distinguer la période au cours de laquelle intervient la rectification.
- Si l’annulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur l’exercice en cours, elle fait l’objet d’un mandat d’annulation. Le mandat rectificatif vaut alors ordre de reversement et peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions qu’un titre de recettes. - Si l’annulation ou la réduction de la dépense mandatée intervient sur un exercice clos, elle fait l’objet d’un titre de recettes.
3. Les dépenses obligatoires et imprévues
Au sein de la commune, certaines dépenses sont rendues obligatoires par la loi selon l’article L.2321-1 du CGCT. Il s’agit, entre autres, de la rémunération des agents communaux, des contributions et cotisations sociales y afférentes.
L’article L.2322-1 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut porter au budget un crédit pour dépenses imprévues, tant en section d’investissement qu’en section de fonctionnement.Ces crédits sont destinés à permettre à l’exécutif de faire face à une urgence pour engager, liquider et mandater une dépense non inscrite initialement au budget primitif (exemple : en cas d’incendie, tempête…).
Il n’est pas nécessaire d’attendre ou de provoquer une réunion du conseil municipal pour procéder à un virement de crédit provenant des dépenses imprévues. En revanche, l’ordonnateur doit rendre compte à l’assemblée délibérante de l’ordonnancement de la dépense dès la première réunion qui suit sa décision, pièces justificatives à l’appui. L’inscription de ces crédits doit répondre aux règles suivantes :
• La nomenclature comptable M57 prévoit que les dépenses imprévues sont limitées à 2% des dépenses réelles de chaque section étant compris dans le seuil de la fongibilité asymétrique.
• Les dépenses imprévues ne peuvent se présenter que sous la forme d’AP ou d’AE. • Les dépenses imprévues de la section d’investissement ne peuvent pas être financées par l’emprunt.
4. L’exécution des recettes
4.1. La comptabilité d'engagement
Toute recette identifiée doit faire l’objet d’un engagement comptable lorsqu’elle est certaine.
4.2. La liquidation
La liquidation des recettes permet de vérifier l’existence de la recette de la collectivité, et d’en déterminer le montant précis dès que la créance est exigible.
Elle se matérialise généralement par un appel de fonds auprès du tiers (avis de somme à payer, …).
4.3. L'ordonnancement (émission du titre de recettes)
Cette opération consiste, conformément aux résultats de la liquidation, à transmettre un ordre de recouvrement (titre de recettes) au comptable public pour toute recette exigible en faveur de la commune, accompagné des pièces justificatives nécessaires.
4.4. Le recouvrement
Le recouvrement des créances relève exclusivement de la responsabilité du comptable public. Les titres de recettes sont exécutoires dès leur émission et seul le comptable public est habilité à accorder des facilités de paiement sur demande motivée du débiteur. L’action en recouvrement des comptables publics locaux se prescrit par 4 ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
Le comptable public a l’obligation de recouvrer les créances dans les meilleurs délais. À défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux en mettant en œuvre les voies de recours dont il dispose.
4.5. Les écritures de régularisation
Les réductions ou annulations de titres ont généralement pour objet de rectifier des erreurs matérielles. Le traitement comptable diffère selon la période au cours de laquelle intervient la rectification :
- si l’annulation ou la réduction du titre de recette porte sur un exercice en cours, la régularisation se matérialisera par un titre d’annulation ou de réduction ; - si elle porte sur un exercice déjà clos, le document rectificatif sera un mandat.4.6. La limite au recouvrement : l'admission en non-valeur
Le comptable public doit mettre en œuvre les moyens nécessaires pour parvenir au recouvrement des titres de recettes émis par l'ordonnateur.
À défaut de recouvrement amiable, il procède au recouvrement contentieux. Lorsqu'une créance sur les exercices antérieurs est estimée irrécouvrable par le comptable public, elle est soumise à l’approbation du conseil municipal, qui peut décider de l'admettre en non-valeur au vu des justifications produites.
Plusieurs raisons possibles peuvent justifier l’admission en non-valeur, parmi lesquelles, notamment, l'insolvabilité ou la disparition des débiteurs et la caducité des créances.
5. Les opérations de fin d’exercice
Le calendrier de clôture budgétaire est établi chaque année par le service des finances après échanges et articulation avec le comptable public. Il vise à fluidifier les opérations de clôture et une reprise rapide de l’exécution budgétaire en N+1.
5.1. La journée complémentaire
Les documents de fin d’exercice sont établis après la clôture de l’exercice, c’est-à-dire au terme de la journée dite « complémentaire » (31 janvier N+1).
Celle-ci permet, en section de fonctionnement, la comptabilisation des dernières opérations de l’exercice N, par l’émission des mandats correspondant à des services faits et des titres correspondant à des droits acquis au 31 décembre.
5.2. Le rattachement des charges et des produits à l'exercice
En application du principe d’indépendance des exercices, la collectivité est tenue de faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné tous les produits et charges qui s’y rapportent. Seule la section de fonctionnement est concernée.
La procédure de rattachement consiste à réintégrer dans le résultat annuel les charges correspondantes à des services faits et les produits correspondants à des droits acquis, nés au cours d’un exercice, mais qui n’ont pu être comptabilisés (factures non établies, échéance qui intervient après la clôture de l’exercice, absence de pièces justificatives ...)
5.3. Les reports (restes à réaliser)
Les restes à réaliser concernent exclusivement la section d’investissement et correspondent : - aux dépenses d’investissement engagées non mandatées à la clôture de l’exercice
- aux recettes d’investissement certaines n’ayant pas donné lieu à l’émission d’un titre à la clôture de l’exercice
Les restes à réaliser d’un exercice N sont pris en compte pour le calcul du solde du compte financier unique N et sont repris dans le budget de l’exercice suivant (N+1).
L’état des restes à réaliser est établi chaque année par le Maire, puis transmis au comptable public pour visa de celui-ci.
L’établissement des restes à réaliser de l’exercice N permet notamment au comptable public, de procéder au règlement de toutes dépenses correspondantes avant le vote du budget de l’année N+1.6. La clôture de l’exercice budgétaire
Le compte financier unique (CFU) constitue un document unique qui se substitue aux comptes administratif et de gestion à compter de l’exercice 2026 pour la commune. Le CFU propose une nouvelle présentation des comptes locaux dont la mise en place vise plusieurs objectifs :
Favoriser la transparence et la lisibilité de l’information financière Améliorer la qualité des comptes
Simplifier les processus administratifs entre l’ordonnateur et le comptable, sans remettre en cause leurs prérogatives respectives.
III - GESTION DE LA PLURIANNUALITÉ
La nomenclature budgétaire et comptable M57 prévoit la possibilité de recourir à la procédure de gestion pluriannuelle, par autorisation de programme pour les dépenses d’investissement. Cette modalité de gestion permet à la commune de ne pas faire supporter à son budget annuel l’intégralité d’une dépense pluriannuelle, mais les seules dépenses à régler au cours de l’exercice.
Les autorisations de programme (AP) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des dépenses d’investissement à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d’immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par la collectivité, ou à des subventions d’équipement versées à des tiers.
Les autorisations d’engagement (AE) constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l’exécution des dépenses de fonctionnement résultant de conventions, de délibérations ou de décisions, au titre desquelles la collectivité s’engage, au- delà d’un exercice budgétaire, à verser une subvention, une participation ou une rémunération à un tiers (hors frais de personnel et subventions versées aux organismes privés).
Les crédits de paiement (CP) constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées pendant l’année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme et des autorisations d’engagement correspondantes. Ce sont les moyens de paiement nécessaires pour mandater les sommes correspondantes à l’avancement physique de l’opération au cours de l’exercice. Chaque autorisation de programme ou d’engagement comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondant (art R.2311-9 du CGCT).
1. Modalités d’adoption
Les AP/AE sont votées par une délibération distincte de celle du vote du budget ou d’une décision modificative. Elles peuvent être votées lors de tout conseil municipal.
La commune veillera de voter les AP le plus près possible du démarrage du programme et une fois les caractéristiques financières et techniques définies précisément. Les AP impactent fortement les budgets futurs ; leur volume, additionné aux opérations hors AP, ne doit donc pas excéder la capacité annuelle d’investissement de la commune.
La délibération précise l’objet de l’AP, son montant, et la répartition pluriannuelle des CP. Le cumul des CP doit être égal au montant de l’AP.L’AP correspond à l’enveloppe financière globale dédiée à un projet d’investissement spécifique. La durée de l’AP est déterminée en fonction du projet.
2. Modalités de gestion des AP/AE
Les AP/AE demeurent valables, sans limitation de durée jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisés ou annulées.
Le conseil municipal est compétent pour voter, réviser ou annuler les AP/AE.
La clôture de l’AP ou de l’AE a lieu lorsque toutes les opérations budgétaires qui la composent sont soldées ou annulées. Les CP afférents à l’année en cours sont également caducs.
Les CP non utilisés en fin d’exercice sont affectés à l’enveloppe de l’exercice suivant, par modification de l’échéancier initial (pas de restes à réaliser).
Dans l’attente du vote du budget primitif, l’exécutif peut liquider et mandater les dépenses d’investissement et les dépenses de fonctionnement à caractère pluriannuel incluses dans une AP/AE votée lors d’exercices antérieurs, dans la limite des crédits de paiement prévus au titre de l’exercice par la délibération d’ouverture de l’AP/AE (art L.1612-1 du CGCT).
Un bilan de la gestion pluriannuelle est présenté lors du vote du compte financier unique. Il est assorti de l’état relatif à la situation des autorisations d’engagement et de programme, ainsi que des crédits de paiement y afférents.
Afin de réguler le stock des AP/CP, il est nécessaire de déterminer des règles de caducité. Les AP qui n’ont fait l’objet d’aucune affectation au terme de l’exercice suivant celui de leur création font l’objet d’une décision de reconduction ou d’annulation par le conseil municipal.
Le Maire peut jusqu’au vote du budget primitif mettre en recouvrement les recettes, engager, liquider et mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite des crédits inscrits au budget précédent, engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits l’année précédente sur autorisation de l’assemblée délibérante (art. L 1612-1 du CGCT).
Lorsque la section d'investissement ou la section de fonctionnement du budget comporte soit des autorisations de programme (AP) et des crédits de paiement (CP), soit des autorisations d'engagement (AE) et des crédits de paiement (CP), le Maire peut, jusqu'à l'adoption du budget, liquider et mandater les dépenses d'investissement et les dépenses de fonctionnement correspondant aux autorisations ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
Les projets mis en œuvre par la commune n’ont pas nécessité à ce jour le vote d’autorisation de programme et/ou autorisation d’engagement et de crédits de paiement. La commune procède à une gestion des crédits annuels similaire à une gestion classique, le montant pluriannuel n’étant renseigné qu’à titre indicatif.
IV - DISPOSITIONS DIVERSES
1. Les régies
1.1 Les principes de gestionLes régies constituent une atténuation, sans le remettre en cause, du principe de séparation de l’ordonnateur et du comptable. Les régisseurs sont en effet chargés d’opérations d’encaissement et/ou de paiement pour le compte du comptable public, selon le type de régie : régie de recettes ou d’avances.
La décision de leur création appartient au conseil municipal sauf si celle –ci a été déléguée au Maire. L’avis conforme du comptable public doit être recueilli préalablement à toute création.
L’acte constitutif d’une régie comporte un certain nombre de dispositions nécessaires à la définition des opérations confiées au régisseur et les conditions de leur exécution. Le régisseur, son suppléant ainsi que les mandataires sont personnellement et pécuniairement responsables.
1.2 Le contrôle
Le régisseur est, dans la plupart des cas, rattaché hiérarchiquement à l’ordonnateur, mais il est placé sous la responsabilité du comptable public au titre des opérations de sa régie. Il est donc soumis au double contrôle du comptable public et de l’ordonnateur, dont la périodicité s’effectue selon les modalités de l’autorité vérificatrice.
Ces contrôles sont de deux types :
- Le contrôle administratif, de la responsabilité de l’ordonnateur, qui consiste à centraliser les documents relatifs au fonctionnement de la régie : acte constitutif, acte de nomination, cautionnement, …
- Le contrôle comptable, effectué par le comptable public avec l’appui de l’ordonnateur : Soit sur pièces, afin de veiller à ce que le régisseur intervienne seulement pour les opérations et selon les modalités de fonctionnement prévues dans les actes, Sur place, afin de s’assurer du bon emploi des deniers publics
2. L'inventaire des immobilisations
La responsabilité du suivi des immobilisations incombe conjointement : - à l'ordonnateur, chargé plus spécifiquement du recensement des biens et de leur identification dans un inventaire
- au comptable public, chargé de leur enregistrement et de leur suivi dans l'état de l'actif du bilan.
Les immobilisations suivies sont les dépenses imputables en section d'investissement (classe 2 du bilan), destinées à servir de manière durable à l'activité de la collectivité, qu’elles soient acquises en pleine propriété, affectées ou mises à disposition.
Les acquisitions de biens meubles peuvent être considérés comme des immobilisations par nature, dans la mesure où ils remplissent des conditions de durabilité et de consistance.
Pour effectuer le suivi des biens acquis, un numéro d'inventaire comptable doit être attribué par l’ordonnateur à chaque bien individualisable afin de connaître le coût historique de chaque élément du patrimoine. Ce numéro d’inventaire est rappelé lors des mouvements patrimoniaux affectant le bien (cession, mise à disposition, réforme, destruction, don, etc.).
Les mouvements patrimoniaux de l’exercice sont repris dans les annexes du compte financier unique relatives aux variations du patrimoine (états des entrées et des sorties d’immobilisations pendant l’exercice).3. Les amortissements
L’amortissement est la constatation comptable de l'amoindrissement de la valeur des immobilisations résultant de l'usage, du temps, du changement de technique ou de toute autre cause, par une écriture d'ordre donnant lieu à l'ouverture concomitante de crédits budgétaires : - en dépense de fonctionnement, pour constater la dépréciation par la dotation aux amortissements,
- en recette d'investissement, à due concurrence, pour provisionner l’éventuel remplacement du bien.
Les subventions d’équipement servant à réaliser ou financer des immobilisations qui font l’objet d’une dotation aux amortissements sont amortissables au même rythme que l’amortissement du bien dont il est question.
Tous les biens, même complètement amortis, restent inscrits à l’inventaire jusqu’à leur sortie. Tout plan d'amortissement commencé doit être poursuivi jusqu'à son terme, sauf en cas de fin d'utilisation du bien (cession, affectation, mise à disposition, réforme ou destruction). Le plan d'amortissement ne peut être modifié qu'en cas de changement significatif dans les conditions d'utilisation du bien.
La commune applique depuis l’adoption du référentiel M57, le 1er janvier 2023, la règle du prorata temporis.
Par délibération n°2022-55 du 8 décembre 2022, le conseil municipal a défini le mode de gestion des amortissements des immobilisations en vigueur au 1er janvier 2023.
L’amortissement d’une immobilisation débute à la date de sa mise en service. La date retenue est celle du dernier mandat réalisé sur une immobilisation.
De façon dérogatoire à la règle du prorata temporis, la commune amortit sur une année unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition les biens de faible valeur qui font l’objet d’un suivi globalisé à l’inventaire, ainsi que certaines immobilisations qui n’ont pas vocation à rester dans l’inventaire une fois amorties. Le seuil à partir duquel un bien est considéré comme de faible valeur est 250,00 €.
Dans une logique d’une approche par enjeux, la méthode dérogatoire d’amortissement pour les subventions d’équipements versées et les biens de faible valeur a été retenue. Les subventions d’équipements versées sont amorties à compter du 1er janvier suivant leur acquisition et les biens de faible valeur sont amortis en une annuité unique au cours de l’exercice suivant leur acquisition.
Durée d’amortissement obligatoire
- Frais d’études non suivies de réalisations 5 ans
- Frais de recherche et de développement (réussite du projet) 5 ans
- Frais de recherche et de développement (échec du projet) immédiatement
Immobilisations incorporelles
- Logiciels 2 ans
Immobilisations corporelles
- Voitures 5 ans
- Camions et véhicules industriels 8 ans- Mobilier 10 ans
- Matériel de bureau électrique ou électronique 5 ans
- Matériel informatique 5 ans
- Matériels classiques 6 ans
- Coffre-fort 20 ans
- Installation et appareils de chauffage 10 ans
- Appareils de levage – ascenseurs 20 ans
- Equipements de garage et ateliers 10 ans
- Equipements de cuisine 10 ans
- Equipements sportifs 10 ans
- Installations de voirie 20 ans
- Plantations 15 ans
- Autres agencements et aménagement de terrains 15 ans
- Bâtiments légers, abris 10 ans
- Agencements et aménagements de bâtiments, installations électriques et téléphoniques 15 ans
Les conditions d’amortissements des subventions d’équipements versées par la collectivité (imputées sur les comptes 204) sont les suivantes :
- Lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études 5 ans
- Lorsque la subvention finance des biens immobiliers ou des installations 30 ans
- Lorsque la subvention finance des projets d’infrastructures d’intérêt national 40 ans
La durée d’amortissement des biens historiques et culturels immobiliers et mobiliers sont définies comme suit :
- Les biens historiques et culturels immobiliers – Dépenses ultérieures immobilisées - compte 21612 sur une durée d’amortissement fixée à 20 ans.
- Les biens historiques et culturels mobiliers – Dépenses ultérieures immobilisées - compte 21622 sur une durée d’amortissement fixée à 5 ans.
Les dotations aux amortissements participent à l’équilibre et à la sincérité du budget.
La nomenclature M57 permet aux communes qui le souhaitent de mettre en œuvre un dispositif de neutralisation budgétaire de l’amortissement (par le biais d’une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement).
Ce dispositif de neutralisation est susceptible de s’appliquer, à la fois, pour : Les amortissements des bâtiments publics (déduction faite du montant de la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues pour le financement de ces équipements),
Les amortissements des subventions d'équipement versées.
La faculté de mettre en œuvre le dispositif de neutralisation est prévue annuellement par la collectivité lors du vote du budget.
4. Les provisions
En application des principes de prudence et de sincérité, toute entité publique locale appliquant l’instruction budgétaire et comptable M57 a l’obligation de constituer une provision dès l’apparition d’un risque avéré ou d’une dépréciation.
Les provisions sont des opérations d’ordre semi-budgétaires par principe et budgétaires sur option.
La commune a opté pour le régime semi-budgétaire des provisions afin de se constituer un fonds de réserve. La provision est en effet portée en dépense réelle de fonctionnement et ne fait pas l’objet d’une inscription concomitante en recette d’investissement comme c’est le cas pour les amortissements.
Une provision doit être impérativement constituée dans les cas suivants :
Dès l’ouverture d’un contentieux en première instance contre la collectivité. Dès l’ouverture d’une procédure collective (à cet égard, une provision doit être obligatoirement constituée dès qu’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation judiciaire est engagée vis-à-vis d’un organisme bénéficiant d’une garantie d’emprunt de la collectivité).
Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur un compte de tiers est compromis malgré les diligences du comptable.
Pour tous les autres risques et dépréciations, les provisions sont facultatives.
Les provisions sont évaluées en fin d’exercice et sont réajustées au fur et à mesure de la variation des risques et éventuellement des charges. Un fois le risque écarté ou réalisé, une reprise sur provision est effectuée.
Depuis 2021, les provisions pour créances douteuses (provisions pour dépréciation des actifs circulants) deviennent obligatoires. En effet, chaque collectivité doit provisionner à minima 15% des restes dus des années N-2 et antérieures.
La collectivité a la possibilité d’étaler la constitution d’une provision en dehors des 3 cas de provisions obligatoires.
5. La gestion de la dette
Pour compléter ses ressources, la commune peut recourir à l’emprunt pour des dépenses d’investissement uniquement. En aucun cas, l’emprunt ne peut combler un déficit de la section de fonctionnement ou une insuffisance de ressources propres pour financer le remboursement de la dette.Les emprunts des collectivités territoriales auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement sont soumis à certaines conditions définies à l’article L.1611-3-1 du CGCT.
Le remboursement du capital emprunté correspond à une dépense d’investissement qui doit être inscrite au budget et couverte par des recettes propres. Le remboursement des intérêts est comptabilisé en fonctionnement dans le chapitre 66 « charges financières ». Le total de ces deux charges constitue l’annuité du remboursement de la dette.