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Document publié le Jeudi 30 décembre 2004
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Vendée - 2004 27 2)
Thèmes du document : Transports, Industrie, Fiscalité,
ISSN 0984-2543
RECUEIL
DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N° 2004/27
__________________
Document affiché en préfecture le 30 Décembre 2004
DIRECTION DES ACTIONS DE L'ETAT ET DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES
ARRETE N° 04-DAEPI/3-419 portant nomination d’un régisseur de recettes à la Sous Préfecture des SABLES D’OLONNE Page 1
DIRECTION DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
ARRETE N° 04-DDCCRF/04 Relatif aux tarifs des courses de taxi Page 11
DIRECTION DES ACTIONS DE L’ETAT ET DES POLITIQUES INTERMINISTERIELLES
ARRETE N° 04-DAEPI/3-419
portant nomination d’un régisseur de recettes à la Sous Préfecture des SABLES D’OLONNE LE PREFET DE LA VENDEE
Chevalier de la Légion d'honneur,
Commandeur de l’Ordre national du Mérite
VU le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; VU le décret n° 66-850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs, modifié par le décret n° 76-70 du 15 janvier 1976 ;
VU l'arrêté interministériel du 29 juillet 1993, modifié portant habilitation des préfets à instituer ou à modifier des régies d'avances et de recettes de l'Etat auprès des services régionaux et départementaux du Ministère de l'Intérieur ; VU l’arrêté ministériel du 28 mai 1993 fixant les taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avance et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics, ainsi que le cautionnement imposé à ces agents ; VU l'arrêté préfectoral n° 95-DAEPI/3-33 du 15 février 1995 portant modification de la régie de recettes de la Sous-préfecture des Sables d’Olonne ;
VU l'arrêté préfectoral n° 04-DAEPI/3-42 du 12 mars 2004 portant le cautionnement du régisseur de recettes de la Sous- préfecture des Sables d’Olonne à 7 600 euros ;
VU la proposition, en date du 17 décembre 2004, de Madame le Sous-Préfet des Sables d’Olonne de désigner Monsieur David BESLOT, agent du 2ème groupe des systèmes d’information et de communication à la Sous-préfecture des Sables d’Olonne, en qualité de régisseur de recettes, en remplacement de Madame Astrid GIBOTEAU ; VU l'avis émis par le Trésorier Payeur Général en date du 28 décembre 2004 ; SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée ; ARRETE
Article 1er Monsieur David BESLOT, agent du 2ème groupe des systèmes d’information et de communication à la Sous- préfecture des Sables d’Olonne, est nommé régisseur de recettes, à compter du 15 janvier 2005, en remplacement de Madame Astrid GIBOTEAU.
Article 2 Monsieur David BESLOT est tenu de constituer un cautionnement de 7 600 euros. Article 3 Monsieur David BESLOT désignera un mandataire.
Article 4 Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, Madame le Sous-Préfet des Sables d’Olonne, Monsieur le Trésorier Payeur Général, Monsieur David BESLOT sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 30 décembre 2004
Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général de la Préfecture
Salvador PEREZ
DIRECTION DE LA CONCURRENCE DE LA CONSOMMATION ET DE LA REPRESSION DES FRAUDES
ARRETE n° 04-DDCCRF/04
Relatif aux tarifs des courses de taxi
Le Préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d’Honneur
Commandeur de l’Ordre National du Mérite .
VU l’article L.410-2 du code de commerce et le décret d'application n° 86.1309 du 29 décembre 1986 fixant ses conditions
d’application;
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi; VU le Décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et voitures de remise;
VU le Décret n° 78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètre et ses arrêtés
d'application;
VU le Décret n° 87.238 du 6 avril 1987 réglementant les tarifs des courses de taxi;
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l’accès à l’activité de
conducteur et à la profession d’exploitant de taxi;
VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
VU l'Arrêté Ministériel du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation du modèle, à l'installation et à la vérification
primitive des taximètres;
VU l'Arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services et à la délivrance de notes à la
clientèle;
VU l'Arrêté Ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix; VU l’Arrêté Ministériel du 25 novembre 1998 modifiant l’arrêté du 3 décembre en ce qui concerne l’information sur les prix en Euros ;
VU l'Arrêté Ministériel du 7 décembre 1995 relatif à l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi.
VU l'Arrêté Ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service;
VU l'Arrêté Ministériel du 16 décembre 2004 relatif aux tarifs des courses de taxi.2
VU l'Arrêté Préfectoral n° 96-DRLP/350 du 28 mars 1996 portant réglementation des taxis; VU les arrêté Préfectoraux n° 04-DDCCRF/01 du 8 janvier 2004 et n° 04-DDCCRF/02 du 19 février 2004; VU la proposition du Directeur Départemental de la Concurrence de la Consommation et de la Répression des Fraudes ; SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée ; Arrête
ARTICLE 1er :
Les tarifs limites des transports par taxis sont fixés ainsi qu'il suit, taxe à la valeur ajoutée comprise dans le
département de la VENDEE, quelle que soit la puissance du véhicule, dès parution du présent arrêté :
- valeur de la chute : .…...........…..............................................................................…………….. 0,1 €
- prise en charge : .....................................................................……………........………………...1,80 €
- tarif horaire : .........................................................................……………........………………. 20,30 €
- bagages transportés dans le coffre ( autres que ceux portés à la main par le client ), l'unité: ………….. 0,58 €
- bicyclettes, voitures d'enfant, malles, skis, (à l'exception des voitures pour handicapés ) : …………….0,81 €
- animaux : ...............................................................................................................………………0,84 €
Toutefois pour les courses de petite distance, le montant de la prise en charge peut être augmenté dans la limite de 3.40 € à condition que le montant total de la course, suppléments inclus, ne dépasse pas 5,20 €. Une information par voie d’affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d’application de la prise en charge. Ces affichettes devront reprendre la formule suivante « Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 5,20 euros». Tarifs kilométriques:
DEFINITION DU TARIF Tarif kilométrique Distance de chute en mètres
TARIF A
- Course de jour avec retour en charge à la station (7 H à 19 H) 0,62 € 161,29
TARIF B
- Course de nuit avec retour en charge à la station (19 H à 7 H) ou, course effectuée le dimanche et jours fériés avec retour en charge à la station. 0,93 € 107,53
TARIF C
- Course de jour avec retour à vide à la station (7 H à 19 H). 1,24 € 80,65 TARIF D
- Course de nuit avec retour à vide à la station (19 H à 7 H) ou, course effectuée le dimanche et les jours fériés avec retour à vide a la station. 1,86 € 53,76
ARTICLE 2 :
Les redevances acquittées à l'occasion de parcours effectués en empruntant des autoroutes ou des ponts à péage
peuvent être facturées en sus.
ARTICLE 3 :
En cas de routes effectivement enneigées ou verglacées et d’utilisation d’équipements spéciaux, le tarif de la course
de nuit correspondant au type de course concerné peut être utilisé.
Une information par voie d’affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les conditions d’application et le tarif
pratiqué.
ARTICLE 4
Un supplément de perception de 1,39 € est autorisé pour le transport d'une quatrième personne adulte. Ce supplément
s'applique dans le cas de véhicule autorisé à transporter cinq personnes.
Pour toute course effectuée, partie pendant les heures du jour, partie pendant les heures de nuit, le tarif de jour doit
être appliqué pour la fraction du parcours réalisée jusqu'à 19 Heures et le tarif de nuit pour l'autre fraction.
ARTICLE 5 :
Le conducteur de taxi doit mettre impérativement le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course
en appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
ARTICLE 6 :
Les taximètres sont soumis à la vérification périodique et à la surveillance, prévues par le décret n° 78.363 du 13 mars 1978 et du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 suivant les modalités fixées par l'arrêté du 18 juillet 2001. ARTICLE 7 :
Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs, extérieur, agréé par le Ministère de l’industrie
conformément à l'arrêté d'application du 21 août 1980.3
ARTICLE 8 :
Les taximètres pourront être modifiés pour tenir compte des nouveaux tarifs à compter de la publication du présent
arrêté.
Avant cette modification, une hausse maximale de 3,2 % pourra être appliquée au montant de la course affiché, en utilisant un tableau de concordance mis à la disposition de la clientèle. ARTICLE 9 :
Après transformation, la lettre P de couleur BLEU sera apposée sur le cadran du taximètre. ARTICLE 10 :
Les tarifs fixés par le présent arrêté devront être affichés d'une manière parfaitement visible et lisible à l'intérieur de
chaque véhicule conformément aux règles définies par l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l’information des
consommateurs sur les prix.
Le compteur horokilométrique doit être placé de telle manière que le client puisse prendre facilement connaissance du
prix à payer pour le trajet effectué.
ARTICLE 11 :
Tout dépassement des prix fixés par le présent arrêté constitue une pratique de prix illicite.
Le défaut d'affichage des tarifs et le défaut de délivrance de notes à la clientèle, constituent des infractions aux règles
de la publicité des prix.
Les infractions constatées seront poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 12 :
Les arrêtés préfectoraux n° 04-DDCCRF/01 du 8 janvier 2004 et n° 04-DDCCRF/02 du 19 février 2004 sont abrogés.
ARTICLE 13 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Vendée, les Sous-Préfets, les Maires, le Directeur départemental de la
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, le Chef de la Subdivision départementale de la Direction
Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement, le Directeur départemental de l'Equipement, le Commandant
du Groupement de Gendarmerie, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté n° 04-DDCCRF/04, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la
Préfecture.
A LA ROCHE SUR YON, LE 29 DECEMBRE 2004
Le Préfet,
Pour le Préfet
Le Secrétaire Général
Salvador PEREZ
Reproduction des textes autorisée sous réserve de la mention d’origine Imprimerie Préfecture de la Vendée