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unknown - Le Havre Seine Métropole (communauté urbaine) - DELB 20230330 01
Document publié le Mercredi 3 avril 1985
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Thèmes du document : Dialogue social, Travail et emploi, Justice et droit,
PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023
PROTOCOLE D’ACCORD SUR
L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
A LA COMMUNAUTE URBAINE
LE HAVRE SEINE METROPOLEPROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 1
PROTOCOLE D’ACCORD SUR
L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
A LA COMMUNAUTE URBAINE
LE HAVRE SEINE METROPOLE
VU le Titre 1er du Livre II du Code Général de la Fonction Publique ;
VU le décret n°85-397 du 3 avril 1985, modifié notamment par le décret n°2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n°85-552 du 22 mai 1985 modifiée relatif à l’attribution aux agents de la fonction publique territoriale du congé pour formation syndicale ;
VU le décret n°86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux ;
VU le décret n°2016-1403 du 18 octobre 2016 relatif à la formation des membres représentants du personnel des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
VU le décret n°2016-1624 du 29 novembre 2016 relatif à la formation et aux autorisations d’absence des membres représentants du personnel de la fonction publique territoriale des instances compétentes en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail ;
VU le décret n°2016-1626 du 29 novembre 2016 pris en application de l’article 61-1 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
VU le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale
VU la circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;
VU la note d’information de la DGCL en date du 26 décembre 2016 N°ARCB1632468N relative aux modalités de mise en œuvre du congé pour formation et du crédit de temps syndical accordés, pour l’exercice de leurs missions, aux représentants du personnel membres des comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail (CHSCT) ;
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 19 mai 2022, fixant le nombre de représentants aux différents organismes paritaires (Comité Social Territorial et sa Formation Spécialisée en matière de santé de sécurité et de conditions de travail),
VU les procès-verbaux des élections professionnelles du 8 décembre 2022 et la proclamation des résultats du même jour de l’élection des représentants du personnel aux différentes instances paritairesPROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 2
(Comité Social Territorial et sa Formation Spécialisée, Commission Administrative Paritaire, Commission Consultative Paritaire), les tirages au sort en date du 10 janvier 2023,
Vu l’avis favorable émis par le Comité Social Territorial sur le protocole sur l’exercice du droit syndical lors de la réunion du 13 juin 2023,
VU la délibération du Conseil Communautaire en date du 6 juillet 2023, adoptant le protocole sur l’exercice du droit syndical,PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 3
SOMMAIRE
CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD----------------------------------------page 6
TITRE I : DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.
CHAPITRE I : RECONNAISSANCE DU DROIT SYNDICAL ----------------------------------page 6
CHAPITE II : CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. Locaux syndicaux------------------------------------------------------------------------------------------page 7 Abonnement téléphonique--------------------------------------------------------------------------------page 7 Photocopieurs ----------------------------------------------------------------------------------------------page 7 Frais de déplacement et stationnement ---------------------------------------------------------------- page 7
CHAPITRE III : AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SYNDICAUX. Distribution du courrier interne ------------------------------------------------------------------------page 8 Distribution de documents d’origine syndicale -------------------------------------------------------page 8 Utilisation des TIC-----------------------------------------------------------------------------------------page 8 Panneaux d’affichage -------------------------------------------------------------------------------------page 9
CHAPITRE IV : CONDITIONS FINANCIERES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL. Cotisations syndicales ------------------------------------------------------------------------------------page 11 Crédits de fonctionnement -------------------------------------------------------------------------------page 11
CHAPITRE V : CREDIT DE TEMPS SYNDICAL.
Préambule--------------------------------------------------------------------------------------------------page 12 Autorisations d’absences -------------------------------------------------------------------------------page 12 - Procédure ----------------------------------------------------------------------------------------page 12 - Congrès nationaux, instances départementales et régionales : ----------------------------page 13 - Instances statutaires locales --------------------------------------------------------------------page 14 - Autorisations spéciales d'absence des membres de la Formation Spécialisée ----------page 14 - Instances paritaires ------------------------------------------------------------------------------page 15 - Réunions d’organismes -------------------------------------------------------------------------page 16 - Réunions administration-syndicat-------------------------------------------------------------page 16 Décharges d’activité------------------------------------------------------------------------ --------------page 16 - Procédure -----------------------------------------------------------------------------------------page 16 - Situation statutaire des bénéficiaires ----------------------------------------------------------page 17
CHAPITRE VI : FORMATION SYNDICALE.
Congé pour formation syndicale ------------------------------------------------------------------------page 18PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 4
CHAPITRE VIII : REUNIONS SYNDICALES.
Réunions d’informations syndicales -------------------------------------------------------------------page 19 Autres réunions syndicales ------------------------------------------------------------------------------page 20 Présence de personnes étrangères à la collectivité ---------------------------------------------------page 20
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
Détachement et mise à disposition ----------------------------------------------------------------------page 21 Récupérations ----------------------------------------------------------------------------------------------page 21 Protection des représentants syndicaux ----------------------------------------------------------------page 21
TITRE II : DE L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE
CHAPITRE X : RECONNAISSANCE DU DROIT DE GREVE.
Définition -------------------------------------------------------------------------------------------------page 22 Les grèves illicites ---------------------------------------------------------------------------------------page 22
CHAPITRE XI : EXERCICE DU DROIT DE GREVE.
Déclenchement de la grève -----------------------------------------------------------------------------page 23 Aménagements de l’exercice du droit de grève ------------------------- ----------------------------page 23
CHAPITRE XII : CONSEQUENCES DE LA GREVE.
Conséquences pécuniaires de la grève ----------------------------------------------------------------page 25 Conséquences de la grève sur la situation professionnelle -----------------------------------------page 26
SUIVI DU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL------page 26
SIGNATURE DES REPRESENTANTS ---------------------------------------------------------------page 27PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 5
ANNEXES :
- annexe 1 : locaux syndicaux mis à disposition------------------------------------ P 1 des annexes - annexe 2 : photocopieurs-------------------------------------------------------------- P 2 des annexes - annexe 3 : frais de déplacement et stationnement--------------------------------- P 3 des annexes - annexe 4 : liste des panneaux d'affichage ------------------------------------------ P 4 des annexes - annexe 5 : crédit de fonctionnement------------------------------------------------- P 5 des annexes - annexes 6A et 6B : contingent annuel d’heures----------------------------------- P 6/9 des annexes - annexe 7 : décharges d’activité de service------------------------------------------ P 10/11 des annexes - annexe 8 : formulaire autorisation spéciale d’absence---------------------------- P 12 des annexes - annexe 9 : formulaire crédit mensuel d’heures------------------------------------- P 13 des annexes - annexe 10 : modalités d’organisation des réunions d’information syndicales au sein de la Direction « Cycle du déchet » -------------------------------------------------------------------- P 14 des annexes - annexe 11 : mémento de la sécurité informatique -------------------------------- P 15 des annexesPROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 6
CHAMP D’APPLICATION DU PROTOCOLE D’ACCORD
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION.
Le présent protocole a pour but de fixer dans le cadre des lois et décrets qui les réglementent les modalités d’application de l’exercice du droit syndical et du droit de grève des agents de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.
TITRE I : DE L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.
CHAPITRE I : RECONNAISSANCE DU DROIT SYNDICAL.
ARTICLE 2 : DISPOSITIONS GENERALES
Le présent accord s’applique à tous les agents participant aux missions de service public quel que soit leur statut (fonctionnaires, stagiaires, contractuels de droit public et de droit privé) qui exercent leur activité à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, y compris les agents détachés et ceux mis à disposition auprès de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, chacun pour les dispositions qui régissent leur statut.
Le présent accord ne doit pas faire obstacle au fonctionnement normal des services.
ARTICLE 3 : LIBERTE SYNDICALE
Les organisations syndicales déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Les agents peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats.
L’autorité territoriale est informée par courrier, en cas de création ou de modification d’un syndicat ou d’une section syndicale, des statuts ou de la liste des responsables de l’organisme syndical.
ARTICLE 4 : LIMITES A L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.
Les organisations syndicales s’interdisent de donner des consignes à leurs adhérents concernant l’exécution du travail qui leur est demandé par un supérieur hiérarchique sauf en matière :
- d’ordre manifestement illégal et de nature à compromettre gravement le service public ; - du droit de retrait des agents de leur situation de travail en cas de danger grave et imminent.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 7
CHAPITE II : CONDITIONS MATERIELLES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.
(Référence au décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié : chapitre I, section I)
ARTICLE 5 : LOCAUX SYNDICAUX -----------------------------------------------------------CF annexe 1
L’autorité territoriale met à la disposition des organisations syndicales ayant obtenu des voix aux élections des représentants du personnel au Comité Social Territorial de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, un local dont le lieu est décidé par l’autorité territoriale après concertation.
Les syndicats ou sections syndicales n’ayant pas obtenu de voix aux élections des représentants du personnel (Comité Social Territorial) mais qui sont représentés au Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale pourront disposer d’un local commun, dont le lieu sera fixé, après concertation, par l’autorité territoriale, suivant un planning à convenir entre les syndicats.
Chaque local comprend les aménagements précisés dans l’annexe 1.
La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole assure l’entretien ménager des locaux mis à disposition des organisations syndicales et prend en charge le coût de l’assurance obligatoire pour la superficie occupée.
Le cas échéant, les salles communautaires et les salles de l’Hôtel de la Communauté pourront être utilisées sur réservation préalable, en fonction des disponibilités.
ARTICLE 6 : ABONNEMENT ------------------------------------------------
La Communauté Urbaine prend en charge le coût d’un abonnement mensuel téléphonique (forfait mobile + internet) par organisation syndicale représentative, dans la limite d’un plafond fixé à 30 € TTC.
Les demandes de remboursement devront être transmises une fois par trimestre par courrier, à la Direction des Ressources Humaines.
ARTICLE 7 : PHOTOCOPIEURS ------------------------------------------------------------------CF annexe 2
Un photocopieur est mis à disposition des syndicats CGT, CFTC, FA – FPT et CFDT. A noter que le syndicat CFDT utilise pour moitié le photocopieur mis à disposition et pour moitié celui de l’union locale CFDT.
La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole prend en charge les frais relatifs au contrat de maintenance ainsi que ceux liés à l’utilisation du photocopieur (hors papier). L’annexe 2 précise les conditions d’application de cette disposition ainsi que le nombre de copies annuelles accordées à chaque organisation syndicale représentative au niveau local ou nationale.
ARTICLE 8 : FRAIS DE DEPLACEMENT ET STATIONNEMENT ------------------------CF annexe 3
Les organisations syndicales représentatives bénéficient de modalités de prise en charge des frais de transport et de stationnement, notamment dans le cadre des réunions avec l’Administration. Les organisations syndicales communiqueront à la Direction des Ressources Humaines leurs besoins au début de chaque trimestre, dans la limite du plafond défini dans les conditions prévues à l’annexe 3.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 8
CHAPITRE III : AFFICHAGE ET DISTRIBUTION DE DOCUMENTS SYNDICAUX.
(Référence au décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié : chapitre I, section III et IV)
ARTICLE 9 : DISTRIBUTION DU COURRIER INTERNE
En matière de distribution du courrier pour le compte des organisations syndicales, il est convenu que la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole se charge uniquement de l’acheminement :
- des plis nominatifs pour les seuls courriers individuels présentant un caractère de confidentialité. Le pli doit comporter le cachet de l’organisation syndicale, les nom et prénom, le service d’affectation de l’agent et la mention « confidentiel » ;
- des circulaires, tracts et publications syndicales auprès des mandataires de chaque organisation syndicale. Tous ces documents doivent être adressés en paquets, mis sous enveloppe au nom du mandataire qui se chargera de les distribuer. L’enveloppe doit comporter : le cachet de l’organisation syndicale, les nom et prénom, le service d’affectation du mandataire et la mention « envoi en nombre ».
ARTICLE 10 : DISTRIBUTION DE DOCUMENTS D’ORIGINE SYNDICALE
Les documents d’origine syndicale peuvent être distribués dans l’enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes :
- la distribution ne peut être assurée que par les mandataires des organisations syndicales : • soit sur des heures de décharge d’activité de service,
• soit hors de leur temps de travail ;
- la distribution ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement des services et ne devra pas perturber le service au public ;
- la distribution ne doit concerner que des agents de la collectivité ;
- l’organisation syndicale à l’origine de la distribution doit en communiquer concomitamment un exemplaire à l’autorité territoriale et à la Direction des Ressources Humaines. Cet exemplaire peut être transmis sous format numérique.
ARTICLE 11 : UTILISATION DES TECHNOLOGIES D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION (TIC) -------------------------------------------------------------------------CF annexe 11
Les organisations syndicales représentatives disposent, outre la mise à disposition de matériel informatique et de télécommunication, d’un accès au réseau Intranet de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole impliquant aussi un accès à un espace collaboratif sur celui – ci, afin d’y stocker les informations, dossiers propres à chaque organisation syndicale représentative ou non.
La Collectivité met à disposition une adresse mail sous la forme : syndicat@lehavremetro.fr S'agissant des organisations syndicales représentatives de la Communauté urbaine, les adresses mail mises à dispositions sont :
- cfdt@lehavremetro.fr ;
- cgt@lehavremetro.fr ;
- federation-autonomefpt@lehavremetro.fr ;
- cftc@lehavremetro.fr.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 9
L’utilisation des ressources informatiques ainsi que l’usage des services Internet doivent être destinés exclusivement à l’exercice de l’activité syndicale.
Les organisations syndicales bénéficieront d’une rubrique intitulée « Organisations Syndicales » dans l’onglet « Ressources Humaines » du portail agent.
Chaque organisation syndicale pourra y faire figurer les noms et coordonnées de leurs représentants ainsi que le calendrier de leurs réunions d’information prévues à l’article 18 du présent protocole.
Ces informations devront être transmises par chaque organisation syndicale à la Direction des Ressources Humaines, qui se chargera d'effectuer les mises à jour demandées.
Cette page d’information, qui ne peut s’apparenter à un tract syndical, ne devra pas contenir d’informations polémiques, diffamatoires ou injurieuses.
D’une manière générale, l’ensemble des outils liés au TIC (internet, messagerie, Intracom…) doivent être utilisés dans le respect de la charte informatique de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole disponible sur l’Intracom dans l’onglet Ressources Humaines, rubrique Règlements.
Il est rappelé qu’une mauvaise utilisation des outils informatiques peut engendrer des risques d'atteinte à la confidentialité, à la disponibilité et à l'intégrité de l'information (virus, intrusions sur le réseau interne, vols de données…) par conséquent du Système d'Information, avec des conséquences potentiellement graves. Face à cette réalité, les organisations syndicales sont invitées par leur comportement, à limiter les risques en appliquant les recommandations prévues à l'annexe 11 du protocole.
Rappel : Circulaire du 20/01/2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la FPT : l’autorité territoriale fixe les conditions d’utilisation par les organisations syndicales des technologies de l’information et de la communication (TIC). Les TIC sont constituées de la mise à disposition des organisations syndicales d’une adresse de messagerie électronique aux coordonnées de l’organisation syndicale ainsi que de pages d’information syndicale spécifiquement réservées sur le site intranet.
Les échanges électroniques entre les agents et les organisations syndicales doivent être confidentiels. La liberté d’accepter ou de refuser un message électronique syndical doit pouvoir s’exercer à tout moment.
Article 38 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés : les agents doivent pouvoir demander leur désabonnement aux envois de syndicats.
ARTICLE 12 : PANNEAUX D’AFFICHAGE ---------------------------------------------------CF annexe 4
Des panneaux d’affichage, qui doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel mais auxquels le public n’a pas normalement accès et dont l’emplacement est décidé par l’autorité territoriale en concertation avec les organisations syndicales, sont mis à disposition de celles - ci dans tous les lieux où travaillent plus de 20 agents (recensés dans l’annexe 4).
Leurs caractéristiques doivent permettre d’assurer la préservation de cet affichage.
L’autorité territoriale est immédiatement avisée de l’affichage par la transmission d’une copie du document affiché ou par notification précise de sa nature et de sa teneur. Cette copie peut être transmise sous format numérique. La Direction des Ressources Humaines sera mise en copie de ces échanges.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 10
L’autorité territoriale ne peut s’opposer à l’affichage d’informations d’origine syndicale, hormis le cas où le document contrevient manifestement aux dispositions législatives relatives à la diffamation et aux injures publiques.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 11
CHAPITRE IV : CONDITIONS FINANCIERES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.
(Référence au décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié : chapitre I, section V)
ARTICLE 13 : COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES
Les cotisations syndicales peuvent être collectées dans l’enceinte des bâtiments administratifs sous les réserves suivantes :
- cette opération doit s’effectuer en dehors des locaux ouverts au public ; - elle doit être effectuée par des représentants des organisations syndicales qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’heures de décharge d’activité de service;
- elle ne doit en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement des services.
ARTICLE 14 : CREDITS DE FONCTIONNEMENT -------------------------------------------CF annexe 5
Un crédit de fonctionnement est attribué annuellement aux organisations syndicales présentes à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole, représentées au Comité Social Territorial ou ayant eu des voix lors des élections au Comité Social Territorial, afin de leur permettre :
- d’acheter des fournitures de bureau ;
- d’acheter des consommables et accessoires informatiques ;
- de s’abonner à un journal ou à une revue…
Les modalités d’attribution de ce crédit de fonctionnement font l’objet de l’annexe 5.
Une procédure également définie à l’annexe 5 du présent protocole a été établie pour fixer les règles d’utilisation du crédit de fonctionnement.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 12
CHAPITRE V : CREDIT DE TEMPS SYNDICAL.
(Référence au décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié : chapitre II, sections I et II)
A la suite de chaque renouvellement général des Comités Sociaux Territoriaux, la collectivité attribue un crédit de temps syndical aux organisations syndicales compte tenu de leur représentativité.
Le montant de ce crédit temps est reconduit chaque année jusqu’aux élections suivantes, sauf variation de plus de 20 % des effectifs, ou modification du périmètre du Comité Social Territorial entrainant la mise en place d’un nouveau Comité Social Territorial.
Dans ce cas, la réactualisation se fera sur la base de l’effectif permanent, ayant les qualités d’électeur au Comité Social Territorial, constaté au 31 décembre de l’année N pour une majoration au 01/01 de l’année N+1.
Le nouveau contingent ainsi calculé serait conformément au préambule sur le crédit syndical reconduit chaque année, sauf nouvelle actualisation rendue obligatoire en vertu de l’alinéa précédent.
Le crédit de temps syndical comprend deux contingents calculés en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du Comité Social Territorial (cf. modes de calcul en annexe 6B) :
- un contingent d’autorisations d’absence ;
- un contingent de décharge d’activités de service.
Chacun de ces contingents est réparti entre les organisations syndicales compte tenu de leur représentativité, appréciée de la manière suivante :
- la moitié entre les organisations syndicales représentées au Comité Social Territorial en fonction du nombre de sièges qu’elles détiennent ;
- l’autre moitié entre toutes les organisations syndicales ayant présenté leur candidature à l’élection du Comité Social Territorial, proportionnellement au nombre de voix qu’elles ont obtenues.
ARTICLE 15 : AUTORISATIONS D’ABSENCE--------------------------------------------cf. annexe 6A
ARTICLE 15.1 : PROCEDURE
Le décret n°85-397 du 3 avril 1985 (articles 14, 15, 16, 17 et 18) relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ne limite pas le nombre d’agents susceptibles de bénéficier des autorisations d’absence.
Les agents bénéficiaires du contingent d’autorisations d’absence sont désignés librement par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la collectivité.
Dans le cas des autorisations d’absence mentionnées aux articles 15.2 et 15.3, les agents doivent avoir été mandatés pour assister aux congrès nationaux ou aux réunions de leurs organismes directeurs ou désignés conformément aux dispositions des statuts de leur organisation et justifier du mandat dont ils ont été investis.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 13
Rappel - Circulaire du 20/01/2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la FPT :
Est considérée comme congrès, pour l’application des articles 16 et 17, une assemblée générale définie comme telle dans les statuts de l’organisation concernée, ayant pour but d’appeler l’ensemble des membres à se prononcer sur l’activité et l’orientation du syndicat, soit directement, soit par l’intermédiaire de délégués spécialement mandatés à cet effet.
Est considéré comme organisme directeur tout organisme qui est ainsi qualifié par les statuts de l’organisation syndicale considérée.
Les réunions statutaires désignent les réunions des instances mentionnées par les statuts des organisations syndicales.
Pour bénéficier des autorisations, il convient que l'agent ou l'organisation syndicale adressent à la hiérarchie leur demande d’autorisation d’absence appuyée de la convocation, au moins trois jours à l’avance (hors jours non travaillés).
La hiérarchie peut accepter d’examiner les demandes d’autorisation d’absence qui lui seraient adressées moins de trois jours à l’avance.
Les autorisations d’absence sont soumises aux nécessités de service, à l’exception des autorisations d’absence pour participer aux instances paritaires en séance plénière, comme en séance restreinte (Comité Social Territorial, Formation Spécialisée en matière de Santé, Sécurité et des Conditions de Travail, Commission Administrative Paritaire, Commission Consultative Paritaire), ainsi qu’au Conseil médical en formation plénière.
Tout refus devra être motivé par écrit en précisant le détail des nécessités invoquées.
La durée de l’ensemble des autorisations d’absence comprend, outre le délai de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux.
Les agents travaillant en horaires décalés ou postés devront prendre leur service avant la réunion si leur prise de fonction se situe avant 7 H 30 ou après la réunion si leur journée de travail se finit après 17 H.
ARTICLE 15.2 : CONGRES NATIONAUX, INSTANCES STATUTAIRES DEPARTEMENTALES ET REGIONALES
(Articles 15 et 16 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié -
code absence 210 CONGRES NATIONAUX).
Des autorisations d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales pour assister aux congrès des syndicats nationaux, des fédérations et des confédérations de syndicats dont ils sont membres élus ou pour lesquels ils sont nommément désignés conformément aux statuts de leur organisation (10 jours par an maximum et par agent).
Cette durée peut être portée à 20 jours lorsqu’un agent est appelé à participer aux congrès syndicaux internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations et des instances statutaires départementales, interdépartementales et régionales (les unions locales étant dans ce cadre assimilées aux instances statutaires départementales).PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 14
ARTICLE 15.3 : INSTANCES STATUTAIRES LOCALES RELATIVES A LA VIE SYNDICALE A LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE ----------------------CF annexe 6A (Article 17 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié -
code absence 209 INSTANCES PARITAIRES)
Des autorisations d’absence sont accordées aux représentants mandatés des organisations syndicales pour la participation aux réunions statutaires d’organismes directeurs d’un autre niveau que ceux précédemment indiqués à l'article 15.2 notamment les bureaux de section, commissions exécutives…
Les autorisations d’absence mentionnées ci-dessus (article 15.3) sont octroyées dans la limite du contingent global annuel défini en préambule du présent chapitre.
Un état récapitulatif sera envoyé trimestriellement par la Direction des Ressources Humaines aux organisations syndicales pour assurer le suivi du contingent annuel d’heures avec une projection au 31 décembre.
La Direction des Ressources Humaines interviendra auprès des directeurs et chefs de service afin que ceux-ci ne délivrent plus d’autorisations d’absence pour le code 209 aux agents mandatés par un syndicat qui aurait atteint le quota d’heures attribuées en début d’année.
ARTICLE 15.4 : AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE DES MEMBRES DE LA FORMATION SPECIALISEE EN MATIERE DE SANTE, DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL DU COMITE SOCIAL TERRITORIAL --------------------------------------CF annexe 6A (Décret n°2016-1624 et n°2016-1626 du 29 novembre 2016 -
Codes absence : 220 ABS. FORM. SPEC. SUP. et 221 ABS.FORM.SPEC.SEC)
Les autorisations d’absence non contingentées :
Les membres de la Formation Spécialisée du Comité Social Territorial bénéficient d’autorisations d’absence ponctuelles et non contingentées pour participer aux enquêtes et visites de sites ainsi que pour la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence.
La durée de l’absence est égale au temps nécessaire à l’enquête ou à la recherche. Pour ce qui concerne les visites de site, l’autorisation doit être d’une demi – journée au minimum.
Les autorisations d’absence contingentées :
Les membres de la Formation spécialisée du Comité Social Territorial bénéficient également d’autorisations d’absence contingentées et utilisables pour l’exercice de l’ensemble de leurs autres missions.
Ce contingent annuel d’autorisation est accordé aux membres titulaires et suppléants, et aux secrétaires de la Formation spécialisée.
Il est fixé en jours, proportionnellement aux effectifs couverts par la Formation spécialisée : - membres titulaires et suppléants : 5 jours / an (Code absence 220) ;
- secrétaires de la Formation spécialisée : 6,5 jours / an (Code absence 221).
Ces autorisations d’absence (codes 220 et 221) étant accordées sous réserve des nécessités de service, il est recommandé de prévoir une programmation de l’utilisation de ces autorisations par périodes de 6 à 12 mois.
En l’absence de programmation, la demande d’autorisation doit être adressée au Responsable de service au moins trois jours avant.
L’autorité territoriale peut prévoir par arrêté un barème de conversion de ces autorisations d’absence en heures.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 15
ARTICLE 15.5 : INSTANCES PARITAIRES ---------------------------------------------CF annexe 6A (Article 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié -
codes absence : 201 PARTICIPATION CAP - 202 PREPARATION CAP
203 PART COM SOC TERR - 204 PREPARATION COM SOC TERR
205 PART FORM SPE - 206 PREPA FORM SPEC
213 CONSEIL ADM. COSL
214 REUNION INFO. SYND.
215 GROUPE DE TRAVAIL
216 VISITE FORM. SPEC.
217 BUREAU COSL
218 COMMIS. SOC. COSL.
219 ABS. EXC. COSL)
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants du personnel élus ou tirés au sort, ou experts appelés à siéger aux divers organismes paritaires tels que le Comité Social Territorial, la Formation spécialisée en matière de Santé, Sécurité et Conditions de Travail, la Commission Administrative Paritaire ou la Commission Consultative Paritaire.
Au sein de ces organismes paritaires, le nombre d’experts est limité à un agent par dossier et par organisation syndicale.
Des autorisations spéciales d’absence sont également accordées aux représentants mandatés par les organisations syndicales pour la participation aux réunions de groupes de travail issus des instances paritaires.
Les organisations syndicales porteront à la connaissance de l’autorité territoriale les nom et prénom des agents ainsi mandatés.
Le nombre de représentants par groupe de travail et par organisation syndicale est limité à 1, plus un suppléant, soit 2 représentants maximum par organisation syndicale.
Exceptionnellement, ce nombre pourra être dépassé après accord préalable de l’autorité territoriale.
La durée des autorisations d’absence est fixée à l’annexe 6A ; elle comprend outre le délai de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte-rendu des travaux.
Les jours des réunions d’instances paritaires, les représentants du personnel qui siègent en qualité de titulaire ou de suppléant et qui exercent habituellement leurs fonctions en quart, assurent ces jours-là leurs fonctions en horaire de journée. Il en est de même le jour des préparations si ces dernières ne se déroulent pas la même journée que la réunion de l’instance paritaire.
Par ailleurs, les représentants du personnel qui siègent en qualité de titulaire ou de suppléant et qui serait ce jour-là en repos obligatoire, verront leur jour de repos décalé dans la même semaine.
Les séances se dérouleront, sauf circonstances exceptionnelles, de préférence l’après-midi afin de permettre la tenue des préparations le matin même.
Des autorisations d’absence également définies dans l’annexe 6A du présent protocole, sont accordées aux représentants du personnel élus pour participer aux réunions du Comité des Œuvres Sociales et des Loisirs (conseil d’administration, bureau et commission « aides et secours ») ainsi qu’aux diverses manifestations organisées par ce même comité (sortie de printemps des enfants, expositions des jouets de Noël…).PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 16
ARTICLE 15.6 : REUNIONS D’ORGANISMES ------------------------------------------CF annexe 6A (Article 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié-
code absence 207 REUNION ORGANISME).
Sur simple présentation de leur convocation, les représentants du personnel appelés à siéger aux organismes statutaires mentionnés ci-dessous se voient accorder une autorisation d’absence : - Conseil Commun de la Fonction Publique ;
- Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale ;
- Centre National de la Fonction Publique Territoriale ;
- Conseil Médical en Formation Plénière ;
- Conseil Economique Social et Environnemental ;
- Conseils Economiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux ;
- Conseil de discipline.
La durée de cette autorisation d’absence comprend outre le délai de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte- rendu des travaux.
ARTICLE 15.7 : REUNIONS ADMINISTRATION – SYNDICAT
(Article 18 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié -
code absence 208 REUNION SYND/ADMIN)
Des réunions pourront avoir lieu entre les organisations syndicales et l’autorité territoriale représentée par le Directeur Général des Services, le(s) Directeur(s) Général (aux) Adjoint(s), le(s) directeur(s) de service ou leurs représentants pour l’examen des divers points figurant sur un ordre du jour préalablement établi. Le jour et l’heure des réunions sont fixées par l’administration.
Des autorisations spéciales d’absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales. Le courrier de convocation de l’administration tiendra lieu de justificatif pour l’ensemble des agents participant à la réunion.
La durée des autorisations d’absence comprend outre le délai de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d’assurer la préparation et le compte- rendu des travaux.
ARTICLE 16 : DECHARGES D’ACTIVITES DE SERVICE--------------------------------cf. annexe 7 (Référence au décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié : chapitre II, section III)
ARTICLE 16.1 : PROCEDURE.
(Articles 19, 20 du décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié - code absence 200)
Les décharges d’activité de services peuvent être définies comme étant l’autorisation donnée à un agent public d’exercer pendant ses heures de service une activité syndicale en lieu et place de son activité normale.
Les organisations syndicales désignent les bénéficiaires des décharges d’activité de service parmi leurs représentants en activité à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.
Les organisations syndicales doivent porter à connaissance de l’autorité territoriale par courrier, le nom des agents, leur service ainsi que le nombre d’heures dont ils bénéficient.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 17
La liste des bénéficiaires sera établie annuellement et ne devra pas subir plus de trois changements.
Toute modification de la liste des bénéficiaires doit faire l’objet d’une information préalable, par courrier, auprès de l’autorité territoriale.
Les crédits d’heures non distribués sur le mois en cours peuvent être reportés sur le mois suivant ou d’un agent en congé vers un autre agent.
A titre exceptionnel, les heures d’un mois pourront être anticipées sur le mois précédent après en avoir averti la Direction des Ressources Humaines.
Un état récapitulatif sera envoyé mensuellement par la Direction des Ressources Humaines aux organisations syndicales pour assurer le suivi de ce crédit et des reports possibles.
Si la désignation d’un agent est incompatible avec la bonne marche du service, l’autorité territoriale motive son refus et invite l’organisation syndicale concernée à porter son choix sur un autre agent.
ARTICLE 16.2 : SITUATION STATUTAIRE DES BENEFICIAIRES
Les décharges d’activité de service ne modifient pas la situation statutaire des fonctionnaires concernés qui demeurent en position d’activité et continuent à bénéficier des dispositions statutaires qui s'y rapportent.
Les bénéficiaires de décharges d’activité de service restent affectés dans leur service. Les décharges d’activité de service peuvent être soit totales ou partielles.
Décharges d’activité de service partielle :
En cas de décharge partielle, il sera pris en compte par le service un allègement de la charge de travail.
Décharge d’activité de service totale :
Une décharge d’activité totale de service se traduit sur la base de 35 heures hebdomadaires et 1607 heures annuelles de travail par l’octroi d’un crédit d’heures, hors congés annuels, de 133, 92 heures mensuelles qui peut être utilisé en heures de décharges d’activité de service ou en autorisation d’absence au titre des articles 16, 17 et 18 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié.
Les 133, 92 heures mensuelles s’obtiennent en appliquant la formule suivante : 1607 heures à diviser par 12 mois, soit 133, 92 heures mensuelles (hors congés annuels et hors congé pont) sur justificatif de décharge d’activité de service (code absence 200 CREDIT D'HEURES) et d’autorisations spéciales d’absence :
- participation aux instances statutaires locales (contingent annuel d’heures) ; - participation aux congrès nationaux (10 à 20 jours par an) ; - participation aux instances paritaires CST, FSSSCT, CAP, CCP et groupes de travail ;
- participation aux réunions du COSL ;
- stage de formation syndicale (12 jours par an).
Concernant les agents déchargés à plus de 70%, les organisations syndicales devront fournir un état prévisionnel des absences au service d’affectation puis un état récapitulatif à la fin de chaque mois (avec copie à la DRH dans les 2 cas).PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 18
CHAPITRE VI : FORMATION SYNDICALE
(Référence au décret n°85-552 modifié du 22 mai 1985)
ARTICLE 17 : CONGE POUR FORMATION SYNDICALE
(code absence 211 FORMATION SYNDICALE).
L’article L.215-1 du Code Général de la Fonction Publique prévoit que tout agent peut prétendre à un congé pour formation syndicale dans la limite de 12 jours par an.
En vertu de l’article L.2145-7 du Code du travail, cette durée annuelle pourra être portée à 18 jours pour les animateurs de stage et sessions, sous réserve d’une présentation d’un justificatif.
Conformément aux dispositions du décret n°85-552 du 22 mai 1985, la demande de congé doit être faite par écrit à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage ou de la session. L’administration donne un accord sur les dates souhaitées sous réserve des nécessités de service. A défaut de réponse expresse au plus tard le 15ième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.
Le congé ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l’un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales ou dans des structures décentralisées agissant sous l’égide ou l’autorité de ceux-ci.
A la fin du stage ou de la session, le centre ou l’institut délivre à chaque agent une attestation constatant l’assiduité.
L’intéressé remet cette attestation à l’autorité territoriale au moment de la reprise des fonctions.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 19
CHAPITRE VIII : REUNIONS SYNDICALES.
(Référence au décret n°85-397 du 3 avril 1985 modifié : chapitre I section II)
ARTICLE 18 : REUNIONS D’INFORMATIONS SYNDICALES
Les organisations syndicales représentatives peuvent organiser pendant les heures de service, une réunion mensuelle d’information d’une heure à l’intention des agents de l’ensemble des services de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole.
La Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole autorise également l’organisation de réunions par service ou par secteur géographique d’implantation des services.
Une même organisation peut regrouper plusieurs de ces heures mensuelles d’information par période de deux mois ou par trimestre si les heures mensuelles n’ont pas été utilisées.
Leur tenue ne peut cependant conduire à ce que les autorisations spéciales d’absence accordées aux agents désirant y assister excèdent douze heures par année civile, délai de route non compris.
La réunion doit faire l’objet d’une demande d’organisation préalable dans un délai de 21 jours calendaires qui permettra à l'agent qui souhaite y assister, de présenter sa demande au moins 3 jours avant la tenue de la réunion (hors jours non travaillés).
Elle ne peut avoir lieu qu’en dehors des locaux ouverts au public sans que le fonctionnement du service soit perturbé et que la durée d’ouverture des services aux usagers soit réduite. Ainsi, les organisations syndicales devront prendre en compte les réalités du terrain et l’organisation des services.
Elles sont invitées à programmer la date et l’heure de réunion en concertation préalable avec les directeurs et chefs de service concernés (à défaut d’accord celles-ci seront arrêtées par l’autorité territoriale).
Dans la mesure du possible le lieu de réunion, sera au plus proche du lieu de travail des agents de la direction ou du secteur géographique d’implantation des nécessités de service.
Tout agent peut participer à son choix à une heure mensuelle d’information selon les principes ci-dessus indiqués sous réserve des nécessités de service. Un dispositif particulier est mis en place pour la Direction « Cycle du Déchet » afin de garantir la continuité du service (CF annexe 10 du présent protocole).
Sans préjudice des dispositions précédentes, pendant la période des six semaines précédant le jour du scrutin organisé pour le renouvellement de tout organisme consultatif au sein duquel s’exerce la participation des agents, chacun des membres du personnel peut assister à une réunion d’information spéciale, dont la durée ne peut excéder une heure par agent.
Cette réunion spéciale peut être organisée par toute organisation syndicale candidate à l’élection considérée.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 20
ARTICLE 19 : AUTRES REUNIONS SYNDICALES
Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d’information dans l’enceinte des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service.
Toutefois en cas d’impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l’enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales. Celles-ci peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d’une autorisation d’absence peuvent y assister. Les réunions doivent faire l’objet d’une demande d’organisation au moins 3 jours à l’avance (hors dimanches et jours fériés) et doivent se tenir en dehors des locaux ouverts au public.
ARTICLE 20 : PRESENCE DE PERSONNES ETRANGERES A LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE
Tout représentant mandaté par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation même s’il n’appartient pas à la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole. L’autorité territoriale doit être informée, par courrier, de la venue de ce représentant au moins 24 heures avant.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 21
CHAPITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES.
ARTICLE 21 : DETACHEMENT ET MISE A DISPOSITION
Sur demande des instances nationales de l’organisation syndicale dont ils sont membres, des agents pourront être :
- soit détachés en application des dispositions du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- soit mis à disposition en application des articles 21 et suivants de la section IV du décret n°85- 397 du 3 avril 1985 modifié qui en précisent les modalités concrètes d’application ainsi que les modalités relatives au remboursement des charges salariales des agents mis à disposition d’organisations syndicales.
La mise à disposition d’un agent s’effectue sous réserve des nécessités de service avec l’accord du fonctionnaire et de l’organisation syndicale d’accueil, par arrêté de l’autorité territoriale.
ARTICLE 22 : RECUPERATIONS
L’activité syndicale (chapitre VI à IX du présent protocole) sur une période non travaillée (samedis et /ou dimanches, jours de repos, heures en dehors des plages habituelles de travail…) ne peut en aucun cas faire l’objet de récupération ou de paiement d’heures supplémentaires.
ARTICLE 23 : PROTECTION DES REPRESENTANTS SYNDICAUX
Les agents accomplissant leur mandat syndical dans le cadre de ce protocole sont couverts en cas d’accident dans les mêmes conditions que s’ils effectuaient leur activité professionnelle sans condition d’horaire ni de lieu.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 22
TITRE II DE L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE
CHAPITRE X : RECONNAISSANCE DU DROIT DE GREVE.
ARTICLE 24 : DEFINITION
La grève, selon une définition classique dégagée par la jurisprudence, peut être définie comme la cessation concertée et collective du travail dans le but d’appuyer des revendications professionnelles.
C’est la jurisprudence administrative qui pour l’essentiel a réglementé le droit de grève des agents publics. Le code général de la fonction publique par ses articles L114-7 à L114-10 est par ailleurs venu préciser les modalités applicables à certains services dont l’interruption en cas de grève des agents publics participant directement à leur exécution contreviendrait au respect de l'ordre public, notamment à la salubrité publique, ou aux besoins essentiels de leurs usagers.
Les articles du Code du Travail sont également applicables aux agents publics.
ARTICLE 25 : LES GREVES ILLICITES
La loi et la jurisprudence administrative ont été amenées en l’absence de textes à préciser que certaines formes de cessation collective de travail étaient illégales.
Il en est ainsi notamment :
- des grèves politiques : selon les dispositions du code du travail, la grève ne peut être déclenchée que dans le but exclusif d’appuyer des revendications professionnelles (défense de la situation juridique des agents, amélioration des conditions de travail et de rémunération par exemple) - des grèves surprises : c’est à dire déclenchées sans préavis ni avertissement - les grèves dites sauvages (déclenchées en dehors d’un mot d’ordre syndical) : sont illicites du fait que le préavis doit obligatoirement émaner d’une organisation syndicale
- des grèves tournantes : c’est à dire qui affectent successivement divers ateliers ou services ou catégories de personnels à l’intérieur de l’organisation
- des grèves dites sur le tas avec occupation et blocage des locaux de travail
D’autre part, certaines situations qu’a eu à connaître le juge administratif n’ont pas été regardées comme des faits de grèves établis. Il en va notamment des situations suivantes :
- l’agent qui réduit la marche normale du service ou le rendement selon la pratique de la grève dite perlée (arrêts de travail courts et répétées) ou du zèle (ralentissement concerté dans l’exécution des tâches) ;
- l’agent présent sur son lieu de travail qui n’exécute qu’une partie de ses obligations de service.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 23
CHAPITRE XI : EXERCICE DU DROIT DE GREVE.
ARTICLE 26 : LE DECLENCHEMENT DE LA GREVE
Selon l’article L.2512-2 du Code du Travail, applicable aux personnels civils de l’Etat, des départements et des communes de plus de 10 000 habitants, la grève doit être précédée d’un préavis de 5 jours francs au moins avant le début de la grève émanant d’une organisation représentative au plan national. Pendant la durée du préavis, les parties sont tenues de négocier.
Destinataire du préavis de grève :
Le préavis de grève peut émaner d’une section syndicale sans accomplissement de la même formalité au plan national (CE 4 février 1976, section syndicale CFDT du centre psy. de Thuir). Une grève décidée au plan local déclenchée, en respectant les prescriptions de la loi, est licite pour le juge. Dans ce cas, c’est l’autorité territoriale qui doit en être destinataire.
Mais un préavis donné au plan national dispense d’en déposer au plan local (CE 16 janvier 1970 Hôpital rural de Grandvilliers).
Forme et durée du préavis :
Le préavis doit être écrit et signé par au moins une personne ayant qualité pour engager l’organisation syndicale.
Il fixe les motifs de la cessation de travail, le lieu, la date et l’heure du début de la grève ainsi que sa durée, limitée ou non (CE avis du 2 avril 1985).
Le préavis doit parvenir à l’autorité territoriale au moins 5 jours francs avant le déclenchement de la grève (non compté le jour de la notification de la grève et le jour de début de la grève). L’autorité destinataire du préavis n’est pas tenue d’y répondre et aucune décision ne naît de son silence (CE 31 octobre 1986 fédération nationale des syndicats libres PTT).
ARTICLE 27 : LES AMENAGEMENTS DE L’EXERCICE DU DROIT DE GREVE
Dans le cadre des dispositions prévues à l'article L114-7 du code général de la fonction publique, une discussion a été menée avec les organisations syndicales représentatives afin d'assurer la mise en place d'un service minimum adapté aux besoins des usagers.
Si l'effectif minimum n'a pas été défini à l'occasion de cet échange, il a été convenu de mettre en place un délai de prévenance préalable à l'exercice du droit de grève afin d'assurer la continuité des services en charge de :
- la collecte et du traitement des déchets ménagers (collecte des ordures ménagères et collecte sélective, centres de recyclage) ;
- l'accueil des enfants de moins de 3 ans (crèches) ;
Ainsi, en vue de l'organisation du service public et de l'information des usagers, et conformément aux dispositions de l'article L 114-7 du code général de la fonction publique, les agents relevant des services mentionnés ci-dessus, informent au plus tard 48h00 avant de participer à la grève, comprenant au moins 1 jour ouvré, leur hiérarchie de leur intention d'y participer.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 24
Les informations issues de ces déclarations individuelles ne peuvent être utilisées que pour l'organisation du service durant la grève et sont couvertes par le secret professionnel.
L'agent territorial ayant déclaré son intention de participer à la grève peut renoncer à y prendre part en informant sa hiérarchie au plus tard 24h00 avant l'heure prévue de sa participation, afin que celle-ci puisse l'affecter.
Pour la même raison, l'agent qui participe à la grève et qui décide de reprendre son service, en informe sa hiérarchie au plus tard 24h00 avant l'heure de sa reprise.
L'obligation d'information n'est pas requise lorsque la grève n'a pas lieu ou lorsque la reprise de service est consécutive à la fin de la grève.
Afin d'assurer la continuité des services, les agents non-grévistes des services susmentionnés pourront être affectés sur un autre site pour exercer leurs missions (cas des agents affectés en centre de recyclage), ou sur une autre tournée quel que soit la nature des déchets collectés, sous réserve toutefois de conserver leurs horaires de travail habituel (cas des agents affectés à la collecte).
Par ailleurs, lorsque l'exercice du droit de grève en cours de service peut entrainer un risque de désordre manifeste dans l'exécution de service, l'autorité territoriale peut imposer aux agents territoriaux ayant déclaré leur intention de participer à la grève d'exécuter leur droit dès la prise de service et jusqu'à son terme.
Les agents affectés aux services en charge de la collecte et du traitement des déchets ménagers (collecte des ordures ménagères et collecte sélective, centres de recyclage), ainsi que ceux assurant l'accueil des enfants de moins de 3 ans (crèches) doivent préciser le cas échéant, les conditions dans lesquelles ils souhaitent exercer leur droit de grève, c’est-à-dire : l'heure à partir de laquelle ils souhaitent exercer le droit de grève et celle à laquelle ils reprendront le service. Le délai de prévenance auprès de la hiérarchie est celui de l'article L 114-7 du code général de la fonction publique.
S'agissant des agents affectés à la collecte des déchets ménagers, qui souhaitent interrompre leurs fonctions durant leur service pour exercer leur droit de grève, cette interruption en cours de service ne pourra s'exercer qu'à partir du moment de la pause et après le vidage, et jusqu'au terme du service.
Pour mémoire, l'autorité territoriale pourra procéder à la désignation des agents si nécessaire.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 25
CHAPITRE XII : CONSEQUENCES DE LA GREVE.
ARTICLE 28 : LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DU DROIT DE GREVE
Les modalités de retenue de la rémunération pour fait de grève :
La grève entraîne une absence de service fait strictement proportionnelle à la durée de la grève.
Si la grève dure plusieurs jours consécutifs, le nombre de 30mes retenus est égal au nombre de jours compris du 1er jour inclus au dernier jour inclus de grève.
Ce décompte s'applique même si, durant certaines de ces journées, l'agent n'avait aucun service à accomplir (jours fériés, congés, week-ends).
Les éléments de rémunération servant au calcul des retenues :
La retenue s’effectue sur le traitement brut, l’indemnité de résidence et les primes et indemnités qui suivent le traitement, à l’exclusion du supplément familial de traitement (CE 22 mars 1989 ministre du budget Giraud).
Les modalités de prélèvements des retenues :
La retenue ne pouvant généralement pas être obligatoirement opérée sur le mois au cours duquel le service n’a pas été fait, elle le sera plus généralement au cours du mois suivant.
A noter par ailleurs que les jours de grève non rémunérés et donc non cotisés ne sont pas pris en compte pour la retraite.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 26
ARTICLE 29 : LES CONSEQUENCES DE LA GREVE SUR LA SITUATION PROFESSIONNELLE
La participation à une grève licite :
Les agents quel que soit leur statut (stagiaires, fonctionnaires, et agents contractuels de droit public ou de droit privé) qui participent à une grève licite (c’est à dire déclenchée selon la procédure édictée par la loi et conformément aux règles dégagées par la jurisprudence administrative) n’encourent aucune sanction.
Ces garanties sont déduites de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 qui énonce que « la liberté d’opinion est garantie aux fonctionnaires ».
La participation à une grève illicite :
La participation d’un agent à une grève illicite constitue une faute qui l’expose à un certain nombre de sanctions disciplinaires.
SUIVI DU PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL.
ARTICLE 30 :
Le présent document prend effet à compter de sa signature jusqu’aux prochaines élections professionnelles.
L’autorité territoriale désigne le Directeur Général des Services, le Directeur Général Adjoint « Gestion des ressources » et le Directeur des Ressources Humaines pour être les interlocuteurs de chaque organisation syndicale dans toutes les composantes de leur action et des moyens à mettre à leur disposition.
Il fera l’objet d’une actualisation annuelle.
Toute modification de ce protocole ou de ses annexes, se fera par voie d’avenants.PROTOCOLE D’ACCORD SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL CST 13/06/2023 27
SIGNATURES DES REPRESENTANTS
Fait à Le Havre, le
Monsieur Edouard PHILIPPE
Président de la Communauté Urbaine Le Havre Seine Métropole
Monsieur Guillaume LEGENT Monsieur Jean-Christophe LEHOUX
Secrétaire Général Secrétaire de Section
Syndical CGT Syndicat CFDT
Monsieur Damien GRESSENT Monsieur Manuel BUREL
Secrétaire Secrétaire Général
Syndicat FA-FPT Syndicat CFTC