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Conseil Municipal - Reglement intérieur conseil municipal
Document publié le Mercredi 4 novembre 2020 par la commune de Laudun-l'Ardoise.
Lien du pdf (Conseil Municipal - Reglement intérieur conseil municipal)
Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Institutions publiques,
Accusé de réception - Ministère de l'Intérieur
030-213001415-20201104-DEL2020-11-03-DE
Accusé certifié exécutoire
Réception par le préfet : 06/11/202
Affichage : 09/11/2020
Yes CAZORLA Maire
REGLEMENT INTERIEUR
DU
CONSEIL MUNICIPAL
Règlement intérieur voté le 4 novembre 2020
REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL MUNICIPAL
1/ TRAVAUX PREPARATOIRES DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 1 - PERIODICITE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Il se réunit au moins une fois par trimestre en séance publique conformément à l’article L. 2121-7 du Code Général des Collectivités Territoriales, mais le Maire peut réunir l’assemblée communale chaque fois qu’il le juge utile.
En outre, le Maire est tenu de la convoquer dans un délai minimum de 30 jours quand la demande motivée lui en faite par le Préfet ou par le tiers au moins des membres en exercice.
Selon les dispositions du 3°" alinéa de l’article L. 2121-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Préfet peut abréger ce délai.
Article 2 - CONVOCATIONS
Toute convocation est faite par le Maire. Elle contient l’indication du jour, de l’heure, du lieu de la réunion et doit être accompagnée d’une note de synthèse sur les affaires soumises à délibération. Cette convocation doit également être affichée en Mairie et à la
Police Municipale et publiée.
Elle est adressée aux conseillers municipaux par voie dématérialisée selon une adresse email préalablement validée par l’élu(e) et, par écrit si l’élu(e) en a fait la demande expresse, à domicile ou dans le casier mairie, 5 jours francs au moins avant le jour de la réunion.
En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé par le Maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte, dès l’ouverture de la séance, au conseil municipal qui se prononce définitivement sur l’urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l’ordre du jour à une séance ultérieure.
Article 3 - ORDRE DU JOUR - FIXATION ET PUBLICATION
L’ordre du jour est fixé par le Maire.
Les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie au Secrétariat Général et aux heures ouvrables, durant les 5 jours précédant la séance.
Il est porté à la connaissance du public par affichage à l'Hôtel de ville, à la Police Municipale et sur le site officiel internet de la commune.
A titre très exceptionnel, le conseil peut approuver sur proposition du Maire, la discussion d’affaires ne figurant pas à l’ordre du jour mais dont l’urgence nécessite une
délibération immédiate. Article 4 - COMMISSIONS MUNICIPALES
Il est rappelé que le conseil municipal a décidé la création de commissions municipales ayant pour objet essentiel de traiter les projets de délibérations importantes. Ces commissions sont élues parmi les conseillers à la représentation proportionnelle pour la durée du mandat.
Article 5 - FONCTIONNEMENT INTERNE DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Elles sont présidées par le Maire et en son absence ou empêchement, par un vice- président élu par chaque commission.
Une convocation est adressée aux membres de la commission 3 jours francs au moins avant le jour de la réunion ; la convocation indique, dans la mesure du possible, les questions à l’ordre du jour.
Le président ou son représentant peut demander à toute personne de son choix d’assister à une commission si sa présence est jugée utile au débat.
Tout membre empêché d’assister à une séance de commission peut donner pouvoir à un représentant de son groupe ; un même membre d’une commission ne peut être porteur que d’un seul pouvoir.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision propre; elles ont pour mission d’étudier les questions soumises au conseil municipal et de formuler des avis sur les affaires qui leur sont présentées. Elles ne peuvent en aucun cas empiéter ni sur le droit d’administration qui appartient au Maire, seul exécutif de la commune, ni sur le droit de délibération qui appartient au conseil municipal seul.
Les avis émis par les commissions sont valables quel que soit le nombre d’élus présents aux réunions régulièrement convoquées.
Les échanges ne devront en aucun cas être enregistrés (dictaphone, ordinateur, téléphone.........).
Article 6 - SECRETARIAT ADMINISTRATIF DES COMMISSIONS MUNICIPALES
Il est assuré par la personne, élue ou fonctionnaire, désignée par le président ou son représentant.
Le compte rendu des réunions, s’il est décidé d’en établir un, est ventilé à tous les
membres de la commission et au Directeur Général des Services après avoir été signé par le président ou son représentant.
Les débats des commissions ainsi que les procès verbaux ne doivent faire l’objet d’aucune diffusion ou communication extérieure.
Article 7 - ROLE PRIMORDIAL ATTRIBUE AUX COMMISSIONS MUNICIPALES
Elles préparent le travail et les délibérations du conseil municipal que le Maire leur soumet.Le bon fonctionnement de l’assemblée communale implique impérativement l’adoption de l’instruction des affaires en commission comme règle de travail principale.
L’examen approfondi de tous les dossiers soumis aux commissions doit permettre à chaque groupe politique ou élu de formuler son opinion, en vue de faciliter l’organisation du débat en séance publique. Chaque élu a la possibilité, en exprimant sa volonté, de proposer des amendements ou des contre-projets, suivant la procédure précisée à l’article 10.
Article 8 - PREPARATION DE L'EXAMEN DU BUDGET
Selon les nouvelles dispositions des articles L. 2312-1 alinéas 1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales, second alinéa : un débat a lieu au Conseil Municipal sur les orientations générales du budget, dans un délai de deux mois précédant l’examen de celui-ci. Ce dossier ne fait pas l’objet d’un avis de la commission municipale concernée car sans
vote.
Article 9 —- EXERCICE DU DROIT D'INFORMATION ET D’ACCES AUX
DOSSIERS DES CONSEILLERS MUNICIPAUX
Le principe de l’étude préalable des affaires en commissions tel qu’il est énoncé et souligné à l’article précédent suppose que les élus aient la possibilité de s’informer complètement en prenant connaissance des rapports.
Le président ou vice-président des commissions y veille personnellement.
Article 10 —- PROPOSITION D’AMENDEMENTS OÙ CONTRE-PROJETS
Les conseillers municipaux disposent également, au sein des commissions dans lesquelles ils siègent, du droit de demander des modifications des projets dont lesdites
commissions sont saisies.
Article 11 - CONSTITUTION DES GROUPES POLITIQUES
Les membres du Conseil Municipal peuvent constituer des groupes ou intergroupes par simple déclaration adressée au Maire et signée par tous les membres du groupe.
Les groupes élisent leur président ou responsable et notifient cette désignation au Maire. Le secrétariat administratif du Conseil Municipal en prend note pour établir le tableau des
groupes.
Les membres du conseil n’adhérant à aucun groupe peuvent constituer de la même façon un groupe de non-inscrits.
Tout membre du conseil peut, à tout moment, adhérer ou cesser d’adhérer à un groupe par simple lettre adressée au Maire qui en donne connaissance à tous les membres du Conseil Municipal.Article 12 - SECRETARIAT ADMINISTRATIF
Le secrétariat administratif des séances du Conseil Municipal est assuré par le service du secrétariat général chargé notamment au cours de la phase préparatoire des séances
publiques :
- de rédiger l’ordre du jour fixé par le Maire et d’en assurer l’expédition. - de recueillir à ces fins les dossiers en état à inscrire à l’ordre du jour.
- de tenir en mairie à la disposition des élus les projets de contrats de service public, ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces faisant l’objet d’une
délibération.
2/ TENUE DES SEANCES - DISPOSITIONS PREALABLES
Article 13 - PRESIDENCE DE L’ASSEMBLEE
Le Maire préside les séances du Conseil Municipal conformément à l’article L.2121-14
du Code Général des Collectivités Territoriales.
Toutefois, la séance cours de laquelle il est procédé à l’élection du Maire est présidée par le plus âgé des membres du Conseil Municipal jusqu’à la proclamation du résultat.
Dans les séances où le compte administratif du Maire est débattu, le Conseil Municipal élit son président. En ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la
discussion ; il doit toutefois se retirer au moment du vote.
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Maire
est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le Conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau.
Article 14 - EXERCICE DE LA PRESIDENCE
Le Président de l’assemblée ouvre la séance, contrôle les délégations de vote, s’assure
que le quorum est atteint, comme indiqué à l’article 15, pour que le conseil puisse valablement délibérer, soumet à l’adoption le procès-verbal de la séance précédente, ainsi que la rédaction des délibérations et fait procéder à la désignation du secrétaire.
Article 15 - QUORUM
Le conseil ne peut délibérer que lorsque la majorité de tous les membres en exercice
assiste à la séance.
Le quorum s’apprécie à l’ouverture de la séance mais doit rester atteint pendant toute la séance lors de la mise en discussion de toutes les questions soumises à délibération.
Si le quorum n’est pas atteint, une seconde convocation est effectuée, le Conseil pouvant
alors délibérer quelque soit le nombre de membres présents.Article 16 —- POUVOIRS
Conformément à l’article L. 2121-20, du Code Général des Collectivités Territoriales,
un conseiller municipal empêché d’assister à une séance du Conseil Municipal peut donner à un collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom.
Un même conseiller municipal ne peut être porteur que d’un seul pouvoir, toujours
révocable.
Les pouvoirs sont adressés au maire par courrier, par fax, ou par email, avant la séance du conseil municipal ou doivent être impérativement remis au maire au début de la séance.
Le pouvoir peut être établi au cours d'une séance à laquelle participe un conseiller municipal obligé de se retirer avant la fin de la séance. Afin d’éviter toute contestation sur la participation des élus au vote des délibérations, ceux-ci doivent faire connaître au Maire ou au secrétaire de séance, à l’instant où ils se retirent de la salle des délibérations, leur intention et
éventuellement leur souhait de se faire représenter.
Article 17 - ACCES ET TENEUR DU PUBLIC
Le public est admis, dans la limite des places disponibles, dans la partie de la salle des délibérations qui lui est réservée.
Il doit se retirer si, conformément aux dispositions de l’article L. 2121-18/19 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil décide de se réunir à huis clos, étant précisé que cette décision doit être prise sur la demande de trois membres ou du Maire, sans débat, à
la majorité absolue des membres présents ou représentés.
Il est formellement interdit au public de troubler les débats, d’intervenir, d’interpeller les élus et de manifester. Durant toute la séance, le public doit observer le silence. Toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites. Le Président de l’assemblée, peut, en exécution de l’article L. 2121-16 du Code Général des Collectivités Territoriales,
faire expulser de l’auditoire ou arrêter tout individu qui troublerait l’ordre.
En cas, de crime ou délit, il en dresse procès-verbal et le Procureur de la République est
immédiatement saisi.
Article 18 - FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX
Participent aux séances du Conseil Municipal :
- le Directeur Général des Services de la mairie qui assiste le secrétaire de séance désigné par le conseil,
- les agents communaux concernés par un élément de l’ordre du jour et dont la présence a été jugée nécessaire par le Président de l’assemblée.
Les uns et les autres ne prennent la parole que sur invitation expresse du Président de l’assemblée et sont tenus à la stricte obligation de réserve, telle qu’elle est définie par le statut de la fonction publique.3/ DEROULEMENT DES SEANCES - ORGANISATION DES DEBATS ET VOTES
Les téléphones portables devront être paramétrés en mode silencieux ou tout autre mode permettant d’assurer la sérénité de la séance ;
Le Président de l’assemblée demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de
séance
Article 19 - EXAMEN DES QUESTIONS PORTEES A L’ORDRE DU JOUR
Après avoir mis aux voix le procès-verbal de la réunion précédente (comme indiqué à l’article 14) et pris note éventuellement des rectifications susceptibles d’y être apportées, le Président de l’assemblée appelle les affaires inscrites à l’ordre du jour. Il les soumet, après présentation par le rapporteur désigné, à l’approbation du Conseil Municipal.
Chaque affaire fait ainsi l’objet d’un résumé oral sommaire par le rapporteur, résumé qui peut être précédé ou suivi d’une intervention du Président de l’assemblée lui-même.
Les motions ou les vœux que les conseillers municipaux souhaitent soumettre au Conseil Municipal doivent parvenir au Maire trois jours francs avant la date du conseil. Sans cette formalité, elles ne peuvent figurer dans le procès-verbal de la séance. Toutefois, le conseil peut apprécier l’état d’urgence d’une question qui lui est soumise.
Article 20 - PROTECTION DES DONNES ET DIFFUSION SUR INTERNET D’UNE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
Les conseils municipaux peuvent être filmés et enregistrés par un conseiller municipal ou un agent communal pour le compte de la commune. La diffusion de la séance du conseil municipal sur internet par les auteurs de l’enregistrement est expressément autorisée par la loi. Celle-ci prévoit en effet que les séances du conseil municipal peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle (article L. 2121-18 du CGCT).
Toutefois, la diffusion sur internet d’une séance du conseil municipal constitue un
traitement de données à caractère personnel, au sens du RGPD (règlement général sur la protection des données) (cf CNIL-Guide de sensibilisation au RGPD pour les collectivités
locales)
L'accord des conseillers municipaux, qui sont investis d'un mandat électif et s'expriment dans l'exercice de ce mandat, n'est pas requis pour pouvoir procéder à une telle retransmission des séances publiques. Les élus ne peuvent donc pas s’opposer à être filmés et /ou enregistrés.
Article 21 - DEBATS
Après l’exposé succinct visé à l’article précédent et avant de soumettre le rapport au vote de l’assemblée, le Président de l’assemblée accorde la parole aux membres du Conseil Municipal qui la demandent. Eventuellement il pourra soumettre à l’élu qui le demandera, la
lecture du projet de délibération.
Aucun membre du Conseil Municipal ne peut parler sans avoir demandé la parole au Président de l’assemblée et l’avoir obtenue. Les membres du conseil prennent la parole dansl’ordre chronologique de leur demande. Ils ne peuvent en aucun cas interrompre l’un de leurs collègues, sauf s’ils y sont autorisés par le Président de l’assemblée.
Article 22 - CLOTURE DE TOUTE DISCUSSION
Il est rappelé qu’il appartient au Président de l’assemblée seul, au cours de toute séance de mettre en discussion les affaires et, de la même façon, de mettre fin aux débats.
Les mêmes dispositions peuvent être appliquées lors des interventions hors sujet, quelle que soit l’importance des questions évoquées.
Article 23 - POLICE DES DEBATS
Le Président de l’assemblée a seul la police de l’assemblée (article L.2121-16 du
CGCT).
Il appartient ainsi au Président de l’assemblée, de mettre fin à tout débat au cours duquel les propos tenus par certains conseillers excéderaient les limites du droit de libre expression qu’ils détiennent, ce qui serait le cas notamment de propos ayant un caractère diffamatoire ou comportant des expressions injurieuses ou racistes tombant sous le coup de la loi.
Lorsqu'un conseiller a été rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal, le Conseil Municipal peut sur proposition du Président de l’assemblée, décider de lui interdire la parole pour le reste de la séance. Si ledit membre du Conseil Municipal persiste à troubler le bon ordre de l’assemblée, le Président de l’assemblée, peut décider de suspendre la séance. A la reprise de celle-ci, si l’élu continue dans son intention manifeste, il pourra être expulsé.
Article 24 - SUSPENSION DE SEANCE
Le Président de l’assemblée, peut, s’il le juge utile, suspendre la séance : chaque groupe politique pouvant disposer à sa demande de 10 minutes maximum de suspension de séance du Conseil Municipal ; une seule suspension de séance par question soumise au vote.
Article 25 - QUESTIONS ORALES
Les conseillers municipaux peuvent, après examen des délibérations portées à l’ordre du jour, exposer à chaque séance du conseil des questions orales ayant trait aux affaires de la commune (Article L. 2121-19). Celles-ci devront faire l’objet d’une transmission écrite au Maire, trois jours francs avant la date du Conseil Municipal, sauf urgence.
Dans la mesure où les interventions visées à l’alinéa précédent ressortent de la compétence d’une ou de diverses commissions municipales citées à l’article 4, le Maire peut
décider leur transmission, pour examen, aux commissions concernées.
Ces questions n’ouvrent pas nécessairement de débat.
Article 26 - LES VOTES ET SCRUTINS
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votes exprimés.
Le détail des votes figure sur le procès-verbal.Par contre le «refus de prendre part au vote» s’il peut avoir une signification politique pour le conseiller qui le pratique, équivaut à une abstention et ne peut être regardé comme un suffrage exprimé. Cette position sera enregistrée au procès-verbal mais sera décomptée parmi les abstentions au niveau des votes.
En cas de partage des voix, sauf le cas du scrutin secret, la voix du Président de l’assemblée est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents ; les noms des votants avec la désignation de leurs votes sont insérés au procès-verbal : cette procédure une fois adoptée deviendra l’usage courant.
Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou lorsque la réglementation l’impose en matière d’élection et de représentation. Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n’a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l’élection a lieu à la majorité relative ; à égalité de voix, l’élection est acquise au plus âgé. Par contre, lors d’un vote au scrutin secret sur un sujet de portée générale, à égalité de voix, la proposition doit être considérée comme
rejetée.
Le conseil municipal peut voter de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés.
Ordinairement, le Conseil Municipal vote à main levée et le résultat en est immédiatement constaté par le Président de l’assemblée.
Article 27 - VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF
Le Conseil Municipal délibère sur le compte administratif qui lui est présenté annuellement par le Président de l’assemblée, dans les conditions fixées à l’article 13, 2°"
alinéa.
En application de l’article L. 1612 — 1 et 2 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par la loi d’orientation N° 96-314 du 12 avril 1996, le vote du Conseil Municipal arrêtant les comptes communaux doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l'exercice.
Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre
son adoption.
4/ PROCES-VERBAUX ET COMPTES-RENDUS
Article 28 - COMPTE RENDU SOMMAIRE
En application de l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, le compte-rendu sommaire de la séance est affiché sous huitaine à la Mairie, à la Police Municipale et diffusé sur le site Internet de la Commune.Article 29 - DELIBERATIONS - TRANSMISSION A L’AUTORITE DE CONTROLE
Les extraits des délibérations sont transmis dès que possible au Préfet, accompagnés de toutes les pièces nécessaires à l’exercice du contrôle de légalité.
Ces extraits indiquent dans le préambule de chaque délibération : le lieu, le jour et l’heure de la séance ; la date de convocation du Conseil Municipal, la présidence, le nombre
de membres présents et représentés.
Ces extraits sont certifiés par le Maire ou son représentant.
Les délibérations visées par la Préfecture sont affichées à la mairie et à la Police
Municipale.
Article 30 - PROCES VERBAL INTEGRAL
Les séances publiques du Conseil Municipal donnent lieu à l’établissement du procès- verbal des affaires à débattre et des décisions prises.
Doivent figurer au Procès-Verbal, la date de la séance, les noms des conseillers présents
et représentés, les points débattus, les résultats des votes et les décisions prises à la suite de
ces votes.
Les procès-verbaux seront soumis à adoption lors des conseils suivants.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée immédiatement.
Le procès-verbal est mis en ligne sur le site internet de la commune dès son adoption.
Article 31 - REGISTRE DES DELIBERATIONS
Les délibérations sont également portées sur un registre déposé au secrétariat général.
Les conseillers municipaux présents à la séance sont appelés à signer le registre des délibérations conformément à l’article L. 2121-23 et 24 du Code Général des Collectivités Territoriales.
5/ DISPOSITIONS DIVERSES
Article 32 - INFRACTIONS AU REGLEMENT
Il appartient au Président de l’assemblée de faire observer le présent règlement.
Indépendamment de l’application des dispositions prévues aux articles 22 et 23 pour mettre un terme aux interventions ou comportements qui entraveraient le déroulement normal des séances ou la bonne tenue des débats, le Président de l’assemblée, peut prononcer les
sanctions suivantes :
- Rappel à l’ordre,
- Rappel à l’ordre avec inscription au procès-verbal.
Est rappelé à l’ordre tout conseiller qui trouble l’ordre de quelque manière que ce soit.
10Est rappelé à l’ordre avec inscription au procès-verbal tout conseiller qui, dans la même
séance, aura encouru un premier rappel à l’ordre.
Le conseiller rappelé à l’ordre peut obtenir la parole pour se justifier à la fin de la
séance. Ses explications figurent au procès-verbal visé à l’article 30.
Article 33 - LEVEE DE SEANCE
Le Président de l’assemblée, peut prononcer la levée de la séance du Conseil Municipal
lorsque l’ordre du jour est épuisé.
Il peut également lever la séance, si l’ordre du jour ne peut être épuisé, en renvoyant les débats à une date ultérieure. La reprise ultérieure des débats dans ces conditions constitue alors une nouvelle séance nécessitant de nouvelles convocations.
Article 34 - MODIFICATION DU REGLEMENT
Le présent règlement entrera en application dès que la délibération décidant son
adoption sera devenue exécutoire.
Sa modification pourra notamment être envisagée, si le Conseil Municipal le jugeait utile, et notamment s’il apparaissait que des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles avaient pour effet d’entacher d’illégalité certaines clauses de ce règlement intérieur.
Un exemplaire du présent règlement sera remis à chaque membre du Conseil Municipal
par voie dématérialisée.
6/ MODALITES D'EXPRESSION DE L'OPPOSITION
Article 35 - REVUE MUNICIPALE
Chaque revue municipale devra prévoir un espace permettant l’insertion d’un texte proposé par chaque groupe politique en présence ; une page A4 avec un maximum de 3500 caractères, espaces compris, répartis de façon égale, sera réservée à cet effet pour l’ensemble
des groupes politiques. Les photos sont exclues.
Un courrier sera adressé par le Maire à chaque groupe politique pour l’informer de la prochaine diffusion en donnant un délai maximum de 15 jours pour envoyer leur texte (délai à
réception du courrier).
Article 36 - SITE INTERNET DE LA COMMUNE
La revue municipale fera l’objet d’une publication sur le site internet de la commune.
Le Maire,
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