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Arrêté - enregistrement1321884674arrete 2011 401 contentieux mairie juvignac d robert ja escriba
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Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Logement,
PREFECTURE DE eee E FPE ee En
MAIRIE DE © [=_2 OV, m | RÉPUBLIQUE F FRANÇAISE
nr DÉPARTEMENT DE L'HÉRAULT
BUREAU DU COURRIER | EN
UVIGNAC==————— X° CANTON DE MONTPELLIER
JUVIGNAC
LAVER.
ARRETE DU MAIRE N° 2611/401
Contentieux Commune de Juvignac c/ Madame Dominique ROBERT et M. Jean-Antoine ESCRIBA : Instance n°1005117-1 du Tribunal administratif de Montpellier et Instance RG : 10/06787 2°" chambre du Tribunal de Grande Instance de Montpellier
Le Maire de la Commune de Juvignac,
Vu la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les
communes et les établissements publics ;
Vu la loi n°200-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la jurisprudence administrative relative à la prescription quadriennale ;
Vu d’une part, la requête enregistrée Le 24 novembre 2010 auprès du Tribunal administratif de MONTPELLIER,
instance n°1005117-1 dans laquelle les consorts ESCRIBA -— ROBERT sollicitent la condamnation de la
commune de JUVIGNAC à leur verser la somme de 167 828,18 euros, ainsi que 2 000 euros au titre des frais
irrépétibles.
Vu d’autre pari, l’assignation datée du 29 novembre 2010, instance RG : 10/06787 2°" chambre, aux termes de
laquelle Mme ROBERT demande au Tribunal de Grande Instance de Montpellier de constater la voie de fait
commise par la commune de JUVIGNAC ; de constater que la voie de fait porte atteinte à la propriété de Mme
ROBERT ; de condamner la commune de JUVIGNAC au paiement d’une somme forfaitaire de 30 000 euros
correspondant à l’indermnité d’occupation dont le point de départ est fixé par le procès verbal de constat de Maître
Jean REMY; de condamner la commune de JUVIGNAC au paiement d’une somme de 5 000 euros à titre de
justes dommages et intérêts; de condamner la commune de JUVIGNAC au paiement d’une somme de 2 000
euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; de condamner la commune de
JUVIGNAC aux dépens ; d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu les pièces du dossier,
Considérant que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la personne est en mesure
de connaître l’origine du dommage ou du moins de disposer d’indications suffisantes selon lesquelles ce
dommage pourrait être imputable au fait de l’administration et engager l’action ;
Considérant en l’espèce que dans ces deux dossiers, Les faits sont anciens ;
En effet, pour engager la responsabilité de la commune de JUVIGNAC au paiement de diverses sommes
financières, Mme ROBERT et M. ESCRIBA invoquent une voie de fait tirée d’une prise de possession irrégulière
d’une partie de leurs parcelles en 2004 devant le juge civil et divers agissements fautifs de la commune devant le
juge administratif concernant la prétendue impossibilité de réaliser une opération à partir de 2004.
34990 JUVIGNAC — Tél. 04 67 10 42 42 — Fax : 04 67 10 40 49
www.ville-juvignac.frIl est observé que :
les faits de bornage contestés devant le juge civil ont été réalisés en 2004 et notamment le 16 avril 2004 tel
que ceci n’est pas contesté et écrit expressément dans l’assignation du demandeur ;
le permis de construire accordé à Mme ROBERT et M. ESCRIBA par arrêté du 1” octobre 2003 a été retiré
par arrêté en date du 30 janvier 2004. Certes, si cet arrêté a été annulé par le jugement du Tribunal
administratif de MONTPELLIER n°0401898 en date du 4 octobre 2007 : ceci est sans incidence et sans lien
de causalité avec les demandes financières formulées. À titre d'illustration, la délibération du conseil
municipal du 9 février 2004 instaurant une participation de voirie et réseaux à la place du PAE, permettait
éventuellement la réalisation du projet des requérants dès 2004.
Il faut constater qu’à l’époque Les requérants, à savoir Mme ROBERT et M. ESCRIBA n'avaient jamais sollicité
auprès de la commune de JUVIGNAC la moindre indemnisation.
Les demandes financières formulées en 2010 sont infondées et en toute hypothèse tardives.
ARRETE
Article 1° :
La prescription quadriennale est opposée aux prétendues créances formulées par Mme Dominique ROBERT et
M. Jean-Antoine ESCRIBA.
Article 2 :
M. le directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Fait à Juvignac, 25 octobre 2011
Le Maire,
Danièle ANTOINE SANTONJA
Acte rendu exécutoire
après dépêt en Préfecture
le a 2UAl Ze et publicati
le .a2.. JANZOU..
PREFECTURE DE L'HE
ARRIVE EE L ÉSULT
BUREAU pu COURRIER