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Conseil Municipal - 1717762381 2024 045 RH Annexe 1 Reglement Interieur du personnel PREF
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Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Famille,
Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
Reçu
en
préfecture
le
07/06/2024
Publié
le 07/06/2024
ET
ID
: 045-214502692-20240603-CM_2024_045-DE
SAINT-AY
Commune
de
SAINT-AY
Règlement
Intérieur
Avis
du
Comité
Social
Territorial
(CST)
©
Avis
favorable
initial
du
11
décembre
2023
©
Avis
favorable
de
la
mise
à jour
du
22
janvier
2024Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
Reçu
en
préfecture
le
07/06/2024
Publié
le 07/06/2024
ID
: 045-214502692-20240603-CM_2024_045-DE
SOMMAIRE 1.
Dispositions
générales
3
2.
Recrutement
3
3.
Organisation
du
temps
de
travail
dans
la collectivité
4
4.
Les
droits,
les
obligations
et déontologie
des
agents
publics
20
5.
_Les obligations
des
agents
publics
24
6.
La
discipline
26
7.
Dispositions
relatives
à la santé
et sécurité
au
travail
28
8.
Entrée
en
vigueur
et
modification
du
présent
règlement
intérieur
__32
9,
Annexe
1 -
Formulaire
demande
ouverture
CET
34
10.
Annexe
2 - Formulaire
demande
alimentation
CET
35
11.
Annexe
3 - Formulaire
demande
de
congé
36 2/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
1.
Dispositions
générales
1:1-
Objet
Le
présent
règlement
intérieur
fixe
les
règles
relatives
à
l'organisation
et
aux
conditions
de
travail
au
sein
de
la
commune
de
Saint-Ay.
I définit
les
droits
et
obligations
du
personnel.
H précise
les
mesures
relatives
au
fonctionnement
au
sein
de
ta
collectivité.
Il rappelle
la
règlementation
en
matière
d'hygiène
et
de
sécurité.
1.2
-
Champ
d’application
Les
dispositions
du
présent
règlement
s'appliquent
à l'ensemble
du
personnel
de
la
commune
de
Saint-
Ay,
quel
que
soit
son
statut
(titulaire,
contractuel,
contrat
de
droit
privé,
vacataire).
Les
personnes
extérieures
à
la
collectivité,
non
liées
Par
un
contrat
et
quelles
que
soient
la
nature
de
leurs
interventions,
doivent
se
conformer
aux
dispositions
relatives
à
l’hygiène
et
à
la
sécurité.
il s'applique
dans
l'ensemble
des
locaux
et
des
lieux
de
travail
de
la
commune
de
Saint-AY.
L'autorité
territoriale
ou
toute
personne
ayant
autorité
hiérarchie,
encadrement,
responsable
de
service
ou
toute
personne
désignée
comme
telle)
est
chargée
de
veiller
à
son
application.
1.3
- Communication
interne
Le
règlement
sera
affiché,
conformément
aux
dispositions
du
code
des
collectivités
territoriales,
Il est
consultable
en
Mairie.
Il
sera
remis
à
chaque
agent,
contre
émargement,
qui
devra
en
prendre
connaissance
et
s’y
conformer.
1.4-
Modification
du
règlement
intérieur
Toute
modification
uitérieure
ou
tout
retrait
sera
soumis
à
l'avis
préalable
du
Comité
Social
Territorial
et
à une
validation
de
l'organe
délibérant,
Les
dispositions
recensées
dans
le
règlement
intérieur
seront
actualisées
de
fait,
en
fonction
de
l'évolution
de
la
réglementation.
2.
Recrutement 2.1
- Modalité
de
recrutement
Les
emplois
de
chaque
collectivité
ou
établissement
sont
créés
par
l'organe
délibérant
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement.
La
délibération
précise
le
grade
ou,
le
cas
échéant,
les
grades
correspondant
à
l'emploi
créé.
Elle
indique,
le
cas
échéant,
si
l'emploi
peut
également
être
pourvu
par
un
agent
contractuel
sur
le
fondement
des
articles
L.332-8
et
L.332-9.
Dans
ce
cas,
le
motif
invoqué,
la
nature
des
fonctions,
les
niveaux
de
recrutement
et
de
rémunération
de
l'emploi
créé
sont
précisés.
Le
fonctionnaire
recruté
pourrait
l'être
par
voie
de
mutation,
par
voie
de
détachement,
par
intégration
directe
ou
bien
lors
d’une
nomination
stagiaire.
Les
agents
contractuels
(de
droit
public
et
de
droit
privé)
peuvent
également
être
recrutés
dans
certaines
conditions
édictées
par
la
Loi.
Lors
du
recrutement,
il sera
remis
à
l'agent
une
fiche
de
poste
{fonctionnaires
et
contractuels).
3/36Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
R
ele
G7/08/2024
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
2.2
- Conditions
générales
de
recrutement
Pour
les
fonctionnaires
“
Posséder
la
nationalité
française
ou
être
ressortissant
européen
;
æ
Jouir
pleinement
de
ses
droits
civiques
;
æ
Ne
pas
avoir
subi
de
condamnations
incompatibles
avec
l’exercice
des
fonctions
{mention
au
bulletin
n°
2 du
casier
judiciaire)
;
>
Être
en
position
régulière
au
regard
des
obligations
du
service
national
;
>
Remplir
les
conditions
d’aptitudes
physiques
exigées
pour
l'exercice
de
la
fonction.
Pour
les
contractuels
mm
Nationalité
française,
européenne,
étrangère
ou
apatride
(pour
les
candidats
autres
que
les
ressortissants
européens,
ils
doivent
être
en
situation
régularisée
vis-à-vis
des
lois
régissant
l'immigration
:droit
de
séjour,
droit
d'asile)
;
æ
jouissance
des
droits
civiques
;
c
Situation
régulière
au
regard
du
service
militaire
de
l'Etat
dont
ils
sont
ressortissants,
sauf
pour
ceux
ayant
le
statut
de
réfugié
ou
les
personnes
apatrides
bénéficiant
d'une
carte
de
résident
;
œ
Casier
judiciaire
ne
comportant
pas
de
mentions
incompatibles
avec
l'exercice
des
fonctions
du
poste.
Une
visite
médicale
d'aptitude
préalable
à
l'embauche
sera
exigée
avant
tout
recrutement.
3,
Organisation
du
temps
de
travail
dans
la
collectivité
3.1
-
Durée
du
temps
de
travail
a)
La
Durée
annuelle
Délibération
n°2022-13
du
14
avril
2022
et
Délibération
n°2024-007
du
29
janvier
2024
La
loi
du
6
août
2019
de
transformation
de
la
fonction
publique
a
organisé
la
suppression
des
régimes
dérogatoires
aux
35
heures
maintenus
dans
certains
établissements
et
collectivités
territoriaux
et
un
retour
obligatoire
aux
1607
heures
Le
décompte
du
temps
de
travail
effectif
s'effectue
sur
l'année,
la
durée
annuelle
de
travail
ne
pouvant
excéder
1607
heures,
sans
préjudice
des
heures
supplémentaires
susceptibles
d'être
accomplies.
Ce
principe
d’annualisation
garantit
une
égalité
de
traitement
en
ce
qui
concerne
le
temps
de
travail
global
sur
12
mois,
tout
en
permettant
des
modes
d'organisation
de
ce
temps
différents
selon
la
spécificité
des
missions
exercées.
Base
du
calcul
{agent
à temps
complet)
Nombre
total
de
jours
sur
l’année
365
jours
Repos
hebdomadaires
:
2 jours
x
52
semaines
-104
jours
Congés
annuels
:5
fois
les
obligations
hebdomadaires
de
travail
-25
jours
Forfait
jours
fériés
-8
jours
Nombre
de
jours
travaillés
=
228
jours
Nbre
de
jours
travaillées
+ Journée
de
solidarité
incluse
= Nb
de
jours
x7
H
1603
h
8
Arrondi
à 1607
h
Total
en
heures
:
1 607
heures
4/36Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
Reçu
en
préfecture
le
07/06/2024
ER
Publié
le 07/06/2024
ID
: 045-214502692-20240603-CM_2024_045-DE
La journée
de
solidarité
Délibération
n°2020-064
du
6 juillet
2020
pour
les
modalités.
La
journée
de
solidarité
finance
des
actions
en
faveur
de
l'autonomie
des
personnes
âgées
ou
handicapées.
Elle
est
applicable
aux
fonctionnaires
et
aux
agents
contractuels.
Elle
correspond
à
un
travail
de
7
heures
non
rémunéré
pour
un
agent
à temps
complet.
Pour
les
agents
à
temps
non
complet
ou
à temps
partiel,
le
nombre
d'heures
non
rémunérées
à
réaliser
au
titre
de
la
journée
de
solidarité
est
calculé
au
prorata
de
leur
temps
de
travail.
La
journée
de
solidarité
est
effectuée,
au
sein
de
la
commune
de
Saint-Ay,
de
la
manière
suivante
:
©
Suppression
d’un
jour
d'ARTT*
:
©
Travail
d’un
jour
férié
précédemment
chômé,
le
lundi
de
Pentecôte
©
Toute
autre
modalité
permettant
le
travail
de
7
heures
pour
les
agents
à
temps
complet
ou
d'heures
proratisées
en
fonction
de
leur
temps
de
travail
pour
les
agents
à
temps
non
complet
où
à temps
partiel
précédemment
non
travaillées
(fractionnées
en
demi-journée
ou
en
heures).
Ce
dispositif
ne
s'applique
pas
pour
les
agents
annualisés
puisque
les
7
heures
de
la
journée
de
solidarité
sont
réalisées
de
manière
lissée
sur
l’année
de
l’annualisation.
3.2
- La
durée
hebdomadaire
La
durée
du
travail
effectif
est
fixée
à
trente-cinq
heures
par
semaine,
pour
un
agent
à
temps
complet.
Des
cycles
peuvent
varier
en
fonction
de
chaque
service
ou
encore
en
prenant
en
considération
la
nature
des
fonctions
exercées.
Le
temps
de
travail
peut
également
être
annualisé
notamment
pour
les
services
alternant
des
périodes
de
haute
activité
et
de
faible
activité.
Le
temps
de
travail
effectif
de
ces
emplois
fait
l'objet
d’une
annualisation,
afin
de
garantir
une
rémunération
mensuelle
identique
à
l'agent
quel
que
soit
son
temps
de
travail.
Le
temps
de
travail
hebdomadaire
annualisé,
figurant
au
contrat
ou
sur
l'arrêté
de
recrutement,
est
donc
différent
du
temps
de
travail
hebdomadaire
effectif.
Ainsi,
les
heures
effectuées
au-delà
de
la
durée
hebdomadaire
de
travail
de
l'agent
dont
le
temps
de
travail
est
annualisé
pendant
les
périodes
de
forte
activité
seront
récupérées
par
ce
dernier
pendant
les
périodes
d'inactivité
ou
de
faible
activité.
Les
heures
de
travail
et
les
heures
de
récupération
seront
déterminées
par
le
responsable
du
service
en
fonction
des
nécessités
de
service.
Le
responsable
du
service
notifiera
à
chaque
agent
de
ces
services,
au
plus
tard
8 jours
avant
le
début
d’un
nouveau
cycle,
soit
le
1%
septembre
de
chaque
année
scolaire,
un
planning
dans
lequel
il
sera
précisé
les
périodes
de
travail,
les
périodes
de
récupération
et
les
congés
annuels.
Afin
de
pouvoir
établir
ce
planning,
chaque
agent
dont
le
temps
de
travail
est
annualisé
devra
remettre
ses
demandes
de
congés
annuels
de
l’année
N+1
à son
responsable
de
service
avant
le
15
janvier
pour
une
annualisation
à
l’année
civile
et
au
15
octobre
pour
l’année
scolaire.
La
durée
hebdomadaire
du
travail
effectif,
heures
supplémentaires
comprises,
ne
peut
excéder
ni
quarante-huit
heures
au
cours
d'une
même
semaine,
ni
quarante-quatre
heures
en
moyenne
sur
une
période
quelconque
de
douze
semaines
consécutives
et
le
repos
hebdomadaire,
comprenant
en
principe
le
dimanche,
ne
peut
être
inférieur
à
trente-cinq
heures.
À
Attention
:Un
report
est
à effectuer
lors
du
travail
le
dimanche
en
périodes
électorales.
b)
La
durée
quotidienne
La
durée
quotidienne
du
travail
ne
peut
excéder
10
heures.
Les
agents
bénéficient
d'un
repos
minimum
quotidien
de
11
heures.
L'amplitude
maximale
de
la
journée
de
travail
est
fixée
à
12
heures.
5/36Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
Reçu
en
préfecture
le
07/06/2024
F
Publié
le 07/06/2024
ID
: 045-214502692-20240603-CM_2024_045-DE
Aucun
temps
de
travail
quotidien
ne
peut
atteindre
six
heures
sans
que
les
agents
bénéficient
d'un
temps
de
pause
d'une
durée
minimale
de
vingt
minutes
qui
est
incluse
dans
le
temps
de
travail.
La
pause
méridienne
est
adaptée
à
chaque
poste
et
chaque
fonction
par
jour
de
travail
(un
temps
de
45
minutes
minimum
est
préconisé).
Cette
dernière
n'est
pas
incluse
dans
le
temps
de
travail.
À\
Attention
:Conditions
particulières
pour
le
personnel
de
la
crèche,
les
ATSEM,
le
personnel
du
restaurant
scolaire,
des
femmes
de
ménages
et
le
service
périscolaire.
Rappel
:la
pause
méridienne
n'est
pas
définie
dans
les
décrets
relatifs
à
l'aménagement
et
à
la
réduction
du
temps
de
travail.
L'assemblée
délibérante
est
compétente
pour
déterminer
l'ampleur
de
la
pause
méridienne
des
services,
notamment
à
l’occasion
de
la
définition
des
cycles
et
horaires
de
travail.
La
circulaire
n°
2001-57
du
25
juillet
2001
relative
à
l'aménagement
et
réduction
du
temps
de
travail
dans
les
services
préconise
une
pause
minimale
de
45
minutes).
c)
Prescriptions
spécifiques
aux
travailleurs
mineurs
Les
travailleurs
mineurs
(âgés
de
16
à
18
ans)
bénéficient
des
dispositions
suivantes
:
Durée
quotidienne
maximale
:8
heures
;
Repos
quotidien
minimum
:12
heures
;
Durée
maximale
hebdomadaire
:35
heures
;
Repos
hebdomadaire
de
2 jours
consécutifs
;
Travail
de
nuit
interdit
sur
la
période
entre
22h
et
6h
;
Travail
le
dimanche
et
les
jours
fériés
interdit
{dérogation
possible
pour
certaines
activités)
;
TrtTrEET
Pause
obligatoire
de
30
minutes
consécutives
au-delà
de
toute
période
de
travail
effectif
ininterrompue
de
4h30.
d)
Le temps
de
travail
effectif
La
durée
du
travail
effectif
s'entend
comme
le
temps
pendant
lequel
les
agents
sont
à
la
disposition
de
leur
employeur
et
doivent
se
conformer
à
ses
directives
sans
pouvoir
vaquer
librement
à
des
occupations
personnelles.
Est
inclus
dans
le
temps
de
travail
effectif
:
œ
Le
temps
passé
par
l'agent
en
service
;
c
Les
congés
pour
raison
de
santé
{congé
de
maladie
ordinaire,
longue
maladie,
grave
maladie,
longue
durée,
accident
de
service
et
maladie
professionnelle)
;
Les
périodes
non
travaillées
pendant
un
temps
partiel
thérapeutique
;
Les
congés
de
maternité,
adoption,
paternité
;
Les
autorisations
spéciales
d'absence
;
TITLE
Le
temps
passé
en
mission
(l'agent
est
en
mission
lorsqu'il
est
en
service
et
qu'il
se
déplace,
hors
de
sa
résidence
administrative
et
hors
de
sa
résidence
familiale,
pour
l'exécution
du
service
et
sous
réserve
d’un
ordre
de
mission)
;
Le
temps
de
transport
entre
2
missions
lorsqu'elles
sont
continues
;
ÿ
Le
temps
passé
en
formation
;
œ
Les
temps
d'intervention
pendant
une
période
d'astreinte
y
compris
le
temps
de
déplacement
entre
le
domicile
et
le
lieu
d'intervention
;
c
Le
temps
consacré
aux
visites
médicales
obligatoires
dans
le
cadre
professionnel
;
æ
Le
temps
d'habillage
et
de
déshabillage,
le
temps
de
douche
lorsque
ces
opérations
sont
consécutives
à
la
mise
en
œuvre
de
règles
d'hygiène
et
de
sécurité
imposées
par
la
collectivité
;
6/36nvoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
e le
G7/06/2024
e
5:
ANNE
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Fi
©
La
pause
règlementaire
de
20
minutes
{lorsqu'un
agent
effectue
au
moins
6
heures
de
travail
quotidien,
il pourra
bénéficier
d'une
pause
minimum
de
20
minutes
rémunérée
au
cours
de
ces
6
heures
de
travail
et
non
pas
à l'issue.)
;
œ
Le
temps
de
réunion
:
©
Le
temps
passé
pour
activité
syndicale,
Est
exclu
du
temps
de
travail
effectif
:
©
La
pause
méridienne
dans
la
mesure
où
les
agents
peuvent
vaquer
à
leurs
occupations
personnelles
durant
cette
pause
;
©
Le
temps
de
trajet
entre
le
domicile
et
le
lieu
du
travail.
3.3
-
L'organisation
horaire
du
travail
a}
Les
cycles
de
travail
et
horaires
Délibération
n°2022-13
du
11
avril
2022
relative
à
l’organisation
du
temps
de
travail
et
Délibération
n°2024-007
du
29
janvier
2024
relative
à
l’organisation
du
temps
de
travail
Le
travail
est
organisé
selon
des
périodes
de
référence
dénommées
cycles
de
travail,
Les
horaires
de
travail
sont
définis
à
l'intérieur
du
cycle,
qui
peut
varier
entre
le
cycle
hebdomadaire
et
le
cycle
annuel
de
manière
à
respecter
la
durée
annuelle
du
travail.
Pour
des
raisons
d'organisation
et
de
fonctionnement
des
services,
et
afin
de
répondre
au
mieux
aux
besoins
des
usagers,
il
convient
d'instaurer
pour
les
différents
services
de
la
commune
des
cycles
de
travail
différents.
En
fonction
de
la
durée
hebdomadaire
de
travail
choisie,
les
agents
bénéficieront
de
jours
d’ARTT
afin
que
la
durée
annuelle
de
travail
effectif
soit
conforme
à
la
durée
annuelle
légale
de
1607
heures.
Ces
cycles
sont
définis
par
service
ou
par
fonction.
Dans
le
respect
du
cadre
légal
et
réglementaire
du
temps
de
travail,
l’organisation
des
cycles
de
travail
au
sein
des
services
de
la
Commune
de
Saint-Ay
est
fixée
comme
suit
:
Service
Administratif:
Le service
administratif
se
caractérise
par
la variété
des
métiers
et la nécessité
d'adaptation
des
horaires
au
service
public.
Le
cycle
hebdomadaire
est
fixé
à 35
heures
ou
37h30
en
fonction
du
poste
de
l'agent.
La
semaine
de
travail
pourra
être
effectuée
sur
4,5,
5
ou
6 jours
pour
un
agent
à temps
complet
:
—
Plage
fixe
de
présence
obligatoire
pour
5 jours
de
présence
: 9h-12h
et
14h-17h
;
—
Plage
variable
: 7h45-12h30
et
13h30-19h
;
—
Pause
méridienne
flottante
comprise
entre
12h
et
14h.
2
permanences
se
tiennent
par
roulement
entre
les
agents
pour
l’accueil
de
la
Mairie
:
Le
lundi
soir
de
17h
à
19h
:la
récupération
est
égale
à
la
durée
des
heures
supplémentaires
effectuées,
à savoir
2h00
;
—
Le
samedi
matin
de
9h
à
12h
:
les
3h00
effectuées
donnent
lieu
à
une
récupération
de
4h,
Le
cycle
hebdomadaire
de
chaque
agent
est
précisé
sur
la
fiche
de
poste
et
pourra
donner
lieu
à
une
révision
à
la
demande
de
l'agent
ou
de
sa
hiérarchie.
L'agent
tenant
l'Agence
postale
communale
fait
partie
du
pôle
administratif,
mais
de
par
la
polyvalence
de
ses
fonctions,
il bénéficie
d’un
cycle
de
travail
différent.
Dans
ce
cadre,
l'agent
effectue
35
h
sur
6
jours
du
lundi
au
samedi
3
fois
par
mois
et
du
lundi
au
vendredi
1 fois
par
mois.
7/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Service
Technique
{bâtiments,
voirie,
espaces
verts)
:
Le
cycle
hebdomadaire
est
fixé
à
39
heures
sur
5 jours
pour
un
agent
à temps
complet,
ouvrant
droit
à
23
jours
d’ARTT.
æ
Lundi,
mardi,
mercredi
:8h-12h//13h30-17h30
;
mm
Jeudi,
vendredi
:8h-12h
//13h30-17h.
Une
astreinte
est
établie
par
roulement
du
mardi,
au
mardi
de
la
semaine
suivante.
Durant
la
période
estivale,
et
à
l'appréciation
du
Directeur
des
Services
Techniques,
les
horaires
de
travail
pourront
être
adaptés
en
fonction
des
températures
annoncées,
dans
la
bonne
continuité
du
service. Pour
une
bonne
gestion
du
service
public,
certaines
conditions
météorologiques
peuvent
engendrer
des
modifications
des
horaires
de
travail.
Pour
le service
d’Entretien
:
Le
cycle
hebdomadaire
de
travail
des
agents
d'entretien
est
fixé
à
37h30
sur 5
jours
pour
un
agent
à
temps
complet.
Le
cycle
de
travail
varie
entre
4h
et
18h
selon
les
agents
et
les
secteurs
à
entretenir.
En
cas
de
travail
de
manière
isolée,
les
agents
pourront
être
équipées
d’un
dispositif
d'alerte.
Du
fait
de
dispositions
particulières,
un
agent
du
service
entretien
des
locaux
conservera
un
cycle
hebdomadaire
à 35h
sur
4 jours,
Pour
le
service
de
la
Police
Municipale
:
Le
cycle
hebdomadaire
de
travail
des
policiers
municipaux
est
fixé
à
35h
heures
sur
5
jours
pour
un
agent
à temps
complet.
Pour
le service
de
la Restauration
scolaire
:
Les
agents
du
service
de
la restauration
scolaire
sont
soumis
à un
cycle
de travail
annuel
de
1607
heures
{pour
les
temps
complets)
basés
sur
l’année
scolaire
avec
un
temps
de
travail
annualisé.
Dans
le
cadre
de
cette
annualisation,
le
responsable
du
service
établie
chaque
année
scolaire
un
planning
annuel
de
travail
pour
chaque
agent
précisant
les
jours
et
horaires
de
travail
et
permettant
d'identifier
les
périodes
de
récupération
et
de
congés
annuels
de
chaque
agent.
Pour
le
service
animation
et
les
ATSEM
:
Les
ATSEM
et
agents
d'animation
sont
soumis
à
un
cycle
de
travail
annuel
de
1607
heures
{pour
les
temps
complets)
basés
sur
l’année
scolaire
avec
un
temps
de
travail
annualisé.
Dans
le
cadre
de
cette
annualisation,
le
responsable
du
service
établie
chaque
année
scolaire
un
planning
annuel
de
travail
pour
chaque
agent
précisant
les
jours
et
horaires
de
travail
et
permettant
d'identifier
les
périodes
de
récupération
et
de
congés
annuels
de
chaque
agent.
Pour
le
service
de
la
petite
enfance
(Crèche)
La
durée
légale
annuelle
de
travail
est
de
1607
heures.
Cependant,
la
période
de
fermeture
de
la
Crèche
est
de
8
semaines
par
an
obligeant
les
agents
de
ce
service
à effectuer
un
temps
de
travail
de
36h30
par
semaine
du
lundi
au
vendredi
afin
de
réaliser
1607
heures
sur
l’année.
Le
calcul
est
le
suivant
:
52
semaines
—
8
semaines
de
fermeture
=
44
semaines
effectives
44
semaines
x 36.5
=
1606
heures
+
1h
de
réunion
=
1607
heures
b)
Les
horaires
Les
horaires
de
travail
en
vigueur
dans
chaque
service
sont
définis
par
l'autorité
territoriale
au
regard
des
nécessités
de
service.
8/36Envoyé
en
f
Fi
er
pré
Publié
le 07/06/2024
: le 07/06/2024
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Les
horaires
de
travail
sont
précisés
dans
la
fiche
de
poste
notifiée
à
chaque
agent.
Chaque
agent
doit
respecter
les
horaires
de
travail
figurant
dans
sa
fiche
de
poste.
Tout
changement
d'horaires
d’un
service
complet
nécessitera
de
modifier
le
règlement
intérieur
et
préalablement
à cette
modification,
il faudra
saisir
pour
avis
le
CST.
c)
Les
heures
complémentaires
et
les
heures
supplémentaires
Délibération
en
date
du
11
avril
2022
relative
aux
heures
complémentaires
et
aux
heures
supplémentaires. Les
agents
à temps
complet
peuvent
être
amenés
à titre
exceptionnel
et
à la
demande
de
leur
supérieur
hiérarchique
à
effectuer
des
heures
supplémentaires.
Les
heures
supplémentaires
sont
les
heures
réalisées
par
un
agent
à temps
complet
au-delà
de
la
durée
de
travail
définie
dans
le
cycle
de
travail
{à
compter
de
la
36*”°
heure
pour
un
cycle
de
travail
à
35
heures,
à adapter
en
fonction
de
la
durée
de
travail
définie
dans
le
cycle
de
travail
retenu
par
l'organe
délibérant
de
la
commune
de
Saint-Ay}.
Le
nombre
d'heures
supplémentaires
pour
un
agent
à temps
complet
ne
peut
pas
excéder
25
heures
Par
mois.
Pour
les
agents
à temps
partiel,
ce
contingent
mensuel
de
25
heures
est
proratisé
en
fonction
de
la
quotité
de travail
effectuée
par
ces
derniers.
Les
agents
à
temps
non
complet
peuvent
être
amenés
à
titre
exceptionnel
et
à
la
demande
de
teur
supérieur
hiérarchique
à
effectuer
des
heures
complémentaires
jusqu’à
la
35è%
heure
et
des
heures
supplémentaires
au-delà.
Dispositions
prévues
par
la
Délibération
:
Les
heures
supplémentaires
ne
peuvent
dépasser
un
plafond
mensuel
de
25
heures
pour
un
temps
complet
y
compris
les
heures
accomplies
les
dimanches
et
jours
fériés
ainsi
que
celles
effectuées
la
nuit.
Les
heures
supplémentaires
font
l'objet
d’une
compensation
horaire
dès
leur
accomplissement
pour
l’ensemble
des
services
de
la
manière
suivante
:
Heures
effectuées
du
lundi
au
samedi:
récupération
égale
à
la
durée
des
heures
supplémentaires
effectuées.
Exception
faite
pour
les
permanences
du
samedi
matin
pour
le
service
administratif
:3
effectuées
=
4h
récupérées.
©
Heures
effectuées
entre
22h
et
5h
:
récupération
doublée
à la
durée
des
heures
supplémentaires
effectuées.
©
Heures
effectuées
les
dimanches
et
jours
fériés
:récupération
doublée
à
la
durée
des
heures
supplémentaires
effectuées.
Une
spécificité
existe
pour
les
heures
supplémentaires
réalisées
par
la
police
municipale
qui
font
l’objet
d’une
compensation
financière
ainsi
que
celles
réalisées
par
les
agents
des
services
bâtiment,
voirie
et
espaces
verts
lorsque
les
heures
sont
effectuées
dans
le
cadre
du
déclenchement
de
l'astreinte.
La
prise
de
service
sera
effective
à
compter
de
l'appel
à
l'agent
concerné.
Les
responsables
de
service
assurent
le
décompte
des
heures
complémentaires
et/ou
supplémentaires
effectuées
par
les
agents
de
la
commune
de
Saint-Ay
placés
sous
leur
responsabilité.
d)
Les
repos
compensateurs
:modalités
Pour
des
raisons
d'organisation
et
de
bon
fonctionnement
des
services,
les
heures
de
récupération
générées
par
les
heures
supplémentaires
ou
complémentaires
doivent
être
soldées
au
cours
de
l'année
civile
au
titre
de
laquelle
elles
ont
été
acquises
à
l'exception
de
celles
acquises
au
mois
de
décembre
qui
pourront
être
soldées
au
mois
de
janvier
de
l'année
N+1.
9/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Au
motif
des
nécessités
de
service
et
sauf
urgence
où
circonstances
exceptionnelles,
l'agent
doit
adresser
ses
demandes
d'heures
de
récupération
à son
supérieur
hiérarchique
dans
un
délai
minimum
de
7
jours
avant
la
date
souhaitée.
L'agent
peut
poser
ses
heures
de
récupération
par
exemple
par
demi-heure,
heure
ou
demi-journée.
e)
Les
retards,
absences
non
justifiées
et
sorties
pendant
les
heures
de
travail
Sauf
circonstance
exceptionnelle
ou
cas
de
force
majeure,
chaque
agent
doit
prévenir
son
supérieur
hiérarchique. En
cas
de
sortie
anticipée
ou
au
cours
des
heures
de
travail,
l'agent
devra
également
prévenir
son
supérieur
hiérarchique.
Chaque
agent
doit
informer
de
son
absence
et
justifier
san
absence
auprès
de
son
supérieur
hiérarchique. Les
retards
réitérés
non
justifiés,
peuvent
faire
l’objet
d'une
sanction
disciplinaire.
De
même,
les
absences
non
justifiées
répétées,
ainsi
que
les
sorties
anticipées
ou
au
cours
des
heures
de
travail
(sans
autorisation
du
supérieur
hiérarchique},
préalablement
notifiées
à
l'agent,
peuvent
faire
l’objet
d’une
procédure
disciplinaire.
3.4
- Les
jours
d'aménagement
et
de
réduction
du
temps
de
travail
(ARTT)
Des
jours
d'Aménagement
et
de
Réduction
du
Temps
de
Travail
(ARTT})
sont
accordés
aux
agents
titulaires,
stagiaires
ainsi
qu'aux
contractuels
afin
que
la
durée
annuelle
de
travail
effectif
soit
conforme
à
la
durée
légale
de
1
607
heures.
Lorsque
le
cycle
de
travail
dépasse
les
35
heures
ce
qui
est
le
cas
pour
certains
agents
des
services
techniques
à savoir
pour
les
agents
des
services
du
bâtiment,
voirie,
service
entretien,
espaces
verts
et
certains
agents
du
service
administratif,
des
jours
d'Aménagement
et
de
Réduction
du
Temps
de
Travail
sont
accordés
(ARTT).
a)
Le
calcul
des
droits
Nombre
d’ARTT
en
fonction
de
la
durée
hebdomadaire
de
travail
temps
plein
Durée
hebdomadaire
de
travail
Nombre
de
jours
de
RTT
par
an
36h
6
37h
12
37h30
15
38h
18
39h
23
b)
Les
modalités
d'utilisation
L'année
de
référence
est
l'année
civile
du
Ler
janvier
au
31
décembre.
Les
jours
ARTT
doivent
être
pris
au
cours
de
l’année
au
titre
de
laquelle
ils
sont
dus.
Les
jours
ARTT
non
pris
au
titre
d’une
année
N
ne
peuvent
être
reportés
sur
l'année
N+1.
Ils
sont
perdus.
Néanmoins,
ils
peuvent
être
épargnés
sur
le
CET
de
l'agent
après
demande
d'ouverture
dès
lors
qu'il
remplit
les
conditions
pour
en
bénéficier.
Les
dates
de
hénéfice
des
jours
ARTT
sont
soumises
à
l'accord
exprès
du
supérieur
hiérarchique,
compte
tenu
des
nécessités
de
service.
Ces
jours
peuvent
être
pris
par
journée
ou
demi-journée
mais
pas
en
heure.
10/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
c)
La
réduction
des
droits
Conformément
à
la
circulaire
du
18
janvier
2012
relative
aux
modalités
de
mise
en
œuvre
de
l’article
115
de
la
loi
n°2010-1657
du
29
décembre
2010
de
finance
pour
2011.
Les
jours
ARTT
ne
seront
pas
dus
au
titre
des
congés
pour
raison
de
santé
{congés
de
maladie
ordinaire,
de
grave
et
de
longue
maladie,
de
longue
durée,
pour
accident
de
service
et
pour
maladie
professionnelle},
ainsi
que
pour
les
congés
de
maternité.
Ainsi,
les
jours
ARTT
accordés
au
titre
d’une
année
civile
constituent
un
crédit
ouvert
au
début
de
l'année
considérée.
Les
congés
pour
raisons
de
santé
réduisent
à
due
proportion
le
nombre
de
jours
acquis
annuellement
pour
les
agents
qui
se
sont
absentés.
Dans
ce
cadre,
les
jours
d'ARTT
sont
réduits
à
la
fin
de
l'année
civile.
Ne
sont
pas
concernés
les
congés
pour
autorisations
spéciales
d'absence,
congés
pour
exercer
un
mandat
électif
local,
décharges
d'activités
pour
mandat
syndical,
congés
de
formation
professionnelles.
Le
nombre
de
jours
d'absence
à
partir
duquel
une
journée
d'ARTT
sera
retirée
est
déterminé
conformément
au
calcul
ci-dessous
:
En
régime
hebdomadaire
à 39h
Pour
les
personnels
soumis
à ce
régime
de
travail,
228
jours
ouvrables
annuellement
générant
23
jours
ARTT,
le
quotient
de
réduction
est
égal
à
228
/ 23
=
10
jours
de
travail,
Dès
que
l'absence
du
service
atteint
10
jours,
une
journée
ARTT
est
déduite
du
capital
de
23
jours
ARTT
{soit
deux
journées
ARTT
déduites
pour
20
jours
d'absence,
etcs.…..).
Sur
une
année
pleine,
l'agent
se
verra
amputé
son
crédit
annuel
d’ARTT
d’une
journée
dès
lors
qu'il
aura
atteint,
en
une
seule
fois
ou
cumulativement,
un
nombre
de
jours
d'absence
pour
maladie
égal
à
10
jours. 3.5 -
Les
jours
non
travaillés
a)
Les
congés
annuels
-
Principe
Tout
agent
en
activité
a
droit,
pour
une
année
de
service
accompli
du
1er
janvier
au
31
décembre,
à
un
congé
annuel
d'une
durée
égale
à
cinq
fois
ses
obligations
hebdomadaires
de
service.
Cette
durée
est
appréciée
en
nombre
de
jours
effectivement
ouvrés.
Exemples
:
1}
-
Un
agent
qui
travaille
cinq
jours
par
semaine
aura
doit
à 25
jours
de
congés
annuels
{soit
5
x 5
jours
= 25
jours},
2)
- Un
agent
qui
travaille
4,5
jours
aura
droit
à 22,5
jours
de
congés
annuels
{soit
5
x 4,5
= 22,5),
Pour
les
agents
n'ayant
pas
effectué
une
année
complète,
le
nombre
de
jours
de
congés
acquis
est
proratisé,
b}
L'utilisation
des
congés
annuel
L'agent
peut
utiliser
ses
jours
de
congés
en
journée
entière
où
demi-journée.
L'utilisation
en
heures
est
interdite. La
durée
du
congé
annuel
ne
peut
excéder
31
jours
consécutifs
{sauf
congés
bonifiés).
Les
congés
annuels
dus
au
titre
de
l'année
N
peuvent
être
pris
jusqu’au
31
décembre
de
l’année
N.
Au-
delà
de
cette
date,
ils
sont
perdus.
Toutefois,
les
congés
n'ayant
pu
être
pris
peuvent
être
épargnés
sur
le
Compte
Epargne
Temps
{CET},
après
demande
d'ouverture
dès
lors
que
les
conditions
pour
en
bénéficier
sont
remplies.
Le
report
des
congés
sur
l'année
suivante
est
possible
(5
jours
maximum)
sur
autorisation
exceptionnelle
de
l'autorité
territoriale.
Cette
autorisation
peut
être
accordée
lorsque
l'agent
n'a
pu
épuiser
ses
congés
pour
des
raisons
de
service.
Un
congé
non
pris
ne
donne
lieu
à
aucune
indemnité
compensatrice,
à
l'exception
des
agents
contractuels.
11/36Envoyé
en
ÿ
f
: le 07/06/2024
Fi
er
pré
Publié
le 07/06/2024
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
c}
La
demande
de
congés
annuels
Le
calendrier
des
congés
annuels
est
fixé
par
l'autorité
territoriale
en
fonction
des
nécessités
de
service
et
après
avoir
recueilli
les
demandes
de
congés
annuels
des
agents.
Pour
établir
le
calendrier
des
congés
annuels,
l'autorité
territoriale
ne
peut
écarter
le
choix
des
agents
que
pour
tenir
compte
de
la
priorité
accordée
aux
agents
chargés
de
famille
ou
des
motifs
relevant
de
l'intérêt
du
service.
Le
cas
échéant,
dans
un
souci
de
bon
fonctionnement
des
services
sauf
autorisation
exceptionnelle
de
l'autorité
territoriale
pour
des
périodes
de
très
faible
activité,
il
est
exigé
la
présence
de
50
%
des
effectifs
dans
chaque
service.
Sauf
urgence
ou
circonstances
exceptionnelles,
l'agent
doit
adresser
ses
demandes
de
congés
annuels
à son
supérieur
hiérarchique
dans
un
délai
minimum
de
7 jours
avant
la
date
souhaitée.
Le
supérieur
hiérarchique
informe
l'agent
dans
un
délai
de
24H
à
compter
de
la
réception
de
sa
demande
de
congés
annuels
(PJ
du
présent
règlement)
de
l'acceptation
ou
du
refus
de
cette
demande.
d}
Le
report
des
congés
annuels
en
cas
de
maladie,
maternité,
ou
adoption
Les
congés
annuels
non
pris
du
fait
de
la
maladie
sont
automatiquement
et
obligatoirement
reportés
sur
une
période
de
15
mois
après
le
terme
de
l’année
en
cours,
dans
la
limite
de
20
jours
par
an.
e)
Les
jours
de
fractionnement
Des
congés
supplémentaires
sont
attribués
lorsque
l'agent
utilise
ses
congés
annuels
en
dehors
de
la
période
du
1er
mai
au
31
octobre.
Ces
jours
de
congés
supplémentaires,
dits
“jours
de
fractionnement",
doivent
obligatoirement
être
accordés
aux
fonctionnaires
et
agents
contractuels,
qui
remplissent
les
conditions
pour
en
bénéficier
:
Îles
attribué
un
jour
de
congé
supplémentaire,
si
l'agent
a pris
5,
6 ou
7 jours
de
congé
en
dehors
de
la
période
comprise
entre
le
1er
mai
et
le
31
octobre,
œ
Jlest
attribué
2 jours
de
congés
supplémentaires
lorsque
l'agent
a
pris
au
moins
8 jours
de
congé
en
dehors
de
la
période
considérée.
Pour
les
agents
à temps
non
complet,
les
jours
de
fractionnement
ne
sont
pas
proratisés.
f}
Les
Autorisations
Spéciales
d'Absences
Délibération
n°2023-072
du
20
octobre
2023
relative
à
la
mise
en
place
des
autorisations
spéciales
d’absences
(ASA).
Les
autorisations
spéciales
d'absence
sont
distinctes
des
congés
annuels
et
ne
sont
donc
pas
décomptées
de
ces
derniers.
Les
autorisations
spéciales
d'absence
sont
toujours
accordées
sous
réserve
des
nécessités
de
service.
Toutefois,
sont
de
droit,
les
autorisations
d'absence
liées
à
des
motifs
civiques
(jury
d'assise
….),
syndicaux,
professionnels
(visite
devant
le
médecin
de
prévention..),
liées
à
la
maternité
ou
à
des
évènements
familiaux
(naissance,
adoption
ou
décès
d'un
enfant).
Une
autorisation
d'absence
de
droit
ou
à caractère
facultatif
ne
peut
en
aucun
cas
être
octroyée
durant
un
congé
annuel
ou
un
jour
de
repos.
Elle
ne
peut
par
conséquent
en
interrompre
le
déroulement.
En
effet,
les
autorisations
d'absence
n'ont
lieu
d’être
accordées
que
dans
la
mesure
où
l'agent
aurait
dû
exercer
ses
fonctions
au
moment
où
les
circonstances
justifiant
son
absence
se
sont
produites.
Aucun
repart
ne
sera
accordé
si
le
jour
de
l'évènement
tombe
un
jour
de
repos
hebdomadaire
ou
de
congés
annuels
ou
de
RTT.
Le
jour
de
l'évènement
doit
être
accolé
ou
inclus
dans
les
jours
d’autorisations
d'absence. Dans
tous
les
cas
l'agent
est
tenu
de
fournir
la
preuve
matérielle
de
l'évènement
en
présentant
une
pièce
justificative
{certificat
médical,
acte
de
décès,
….).
12/36Fi ID
: G45-214502692 nvoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
ele
G7/08/2024
-20240603-CM
2024
045-DE
Ilexiste
deux
types
d'autorisations
spéciales
d'absence
:
©
Les
autorisations
spéciales
d'absence
de
droit
:
OBJET
DURÉE
Autorisations
d'absence
de
droit
liées
à des
motifs
civiques
juré
d'assises
Témoin
devant
le juge
pénal
Durée
de
la
session
Autorisations
d'absence
d e
droit
liées
à
des
motifs
syndicaux
Représentants
et
experts
aux
organismes
statutaires
{CCFP,
CT,
CHSCT,
CSFPT,
CAP,
CNFPT,
CDR...)
Délai
de
route,
délai
prévisible
de
la
réunion
plus
temps
égal
pour
la
préparation
et
le
compte
rendu
des
travaux
OBjET
DURÉE
Autorisations
d'absence
de
droit
liées
à
des
motifs
professionnels
- Visite
devant
le
médecin
de
prévention
dans
le
cadre
de
la
surveillance
médicale
obligatoire
des
agents
{tous
les
2
ans}
- Examens
médicaux
complémentaires,
pour les
agents
soumis
à des
risques
particuliers,
les
handicapés
et
les
femmes
enceintes
Autorisation
accordée
pour
répondre
aux
missions
du
service
de
médecine
professionnelle
et
préventive
Autorisations
d'absence
de
droit
liées
à
la
maternité
- Examens
médicaux
obligatoires
liés
à la
grossesse - Séance
de
préparation
à l'accouchement
Durée
de
l'examen
Autorisations
d'absence
de
droit
liées
à
des
évènements
familiaux
Naissance
+
Paternité
Le
congé
de
paternité
et
d'accueil
de
l'enfant
est
un
congé
de
droit
pour
les
agents
en
activité
prévu
à
l'article
57
5°
de
la
loi
84-53
du
26
janvier
1984
modifiée.
Il
est
accordé
pour
une
durée
égale
à
celle
prévue
à
l'article
L.
1225-35
du
code
du
travail,
Il
doit
être
pris
dans
les
6
mois
de
la
naissance
de
l'enfant.
3 jours
ouvrables
+ 25 jours
Naissance
simple
- période
obligatoire
de
3 jours
de
naissance
+
congé
de
paternité
de
25
jours
maximum
{au
lieu
de
11
auparavant)
- comprenant
une
période
obligatoire
de
4 jours
calendaires
accolés
aux
3 jours
de
naissance
et
une
période
facultative
de
21
jours
(4+21) Naissances
multiples
- période
obligatoire
de
3 jours
de
naissance
+
congé
de
paternité
de
32
jours
maximum
{au
lieu
de
18
jours
auparavant)
comprenant
une
période
obligatoire
de
4 jours
calendaires
accolés
aux
3 jours
de
naissance
et
une
période
facultative
de
28
jours
(4+28)
13/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Congé
continue
à partir
du
jour
de
la
naissance
de
l'enfant
ou
du
1°
jour
ouvrable
qui
suit.
Congé
accordé
au
fonctionnaire
conjoint
de
la
mère
enceinte
ou
liée
à
elle
par
un
pacte
civil
de
solidarité
ou
vivant
maritalement
avec
elle.
{art
8 décret
2021-3846)
Adoption
3 jours
ouvrables
Congé
pris
de
manière
continue
ou fractionnée
à
l'occasion
de
chaque
arrivée
d'un
enfant
placé
en
vue
de
son
adoption
dans
les
quinze
jours
entourant
l'arrivée
de
l'enfant
adopté.
Décès
d’un
enfant
de
plus
de
25
ans
5 jours
ouvrables
Décès
d’un
enfant
de
moins
de
25
ans
ou
d’une
personne
âgée
de
moins
de
25
ans
dont
le fonctionnaire
a la
charge
effective
et permanente
7 jours
ouvrés +
8 jours
calendaires
complémentaires
Les 8 jours
ouvrables
complémentaires
sont
fractionnables
dans
un
délai
d'un
an
suivant
le décès
©
Les
autorisations
spéciales
d'absence
0
réserves
des
nécessités
de
service
:
ctroyées
par
la
commune
de
Saint-Ay,
accordées
sous
OBJET
DURÉE
M
Les
jours
sont
accordés
uniquement
pour
la
cérémonie
civile
et
doivent
être
accolés
au
inclus.
ariage/Pacs
Agent
5 jours
ouvrables
Enfants
de
l’agent
3 jours
ouvrables
Frères/Sœurs
de
l'agent
2 jours
ouvrables
Parents
de
l'agent
2 jours
ouvrables
Petits
enfants
de
l'agent
2 jours
ouvrables
Parents
par
alliance
(Oncles,
tantes,
beaux-
1 jour
ouvrable
frères,
belles-sœurs)
Les
jours
sont
accordés
doivent
être
accolés
ou
inclus
au
jour
de
la
cérémonie.
Lorsque
le
lieu
du
décès
est
éloigné
de
plus
de
300
kilomètres
du
domicile
de
l'agent,
2 jours
ouvrables
supplémentaires
sont
accordés
au
titre
dues
délais
de
route.
Pour
tout
autre
cas
de
décès,
l’agent
aura
la
possibilité
de
solliciter
son
responsable
hiérarchique
et/ou
Monsieur
le
Maire
Décès
Conjoint/Enfants
de
l'agent
5 jours
ouvrables
Parents
de
l'agent
3 jours
ouvrables
Frères/Sœurs
de
l'agent
2 jours
ouvrables
Petits
enfants
de
l'agent
2 jours
ouvrables
Grands
parents
de
l'agent
2 jours
ouvrables
14/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Famille
par
alliance
1 jour
ouvrable
Maladie
très
grave/Accident/Hospitalisation
Conjoint/Enfants
de
l'agent
5 jours
ouvrables
- Parents/Grands-parents/Frères/Sœurs
de
l'agent
et
parents
du
conjoint
de
l'agent
2 jours
ouvrables
Autres
motifs
Examens/Concours
1 jour
la
veille
de
l'examen
+ le
jour
de
l'examen
Après
une
naissance
des
facilités
sont
accordés
aux
mères
qui
allaitent
L
heure
par
jour
à
prendre
en
2 fois
Le
jour
de
la
rentrée
scolaire,
des
aménagements
d’horaire
peuvent
être
accordés
Le
jour
de
la
Rentrée
de
l'enfant
Déménagement
de
l'agent
L jour
ouvrable
dans
la
limite
d’un
déménagement
par
an
{12
mois)
Don
du
sang
et don
de
plasma
À journée
par
don
Actes
médicaux
nécessaires
à
la
PMA
Proportionnel
à
la
durée
de
l'acte
OBJET
DURÉE
Garde
d’enfant
de
-16
ans
pour
maladie
{Congés
enfant
Malade
-
CEM)
Aucune
limite
d'âge
pour
un
enfant
atteint d'un
handicap
Le
nombre
de
jours
qui
peut
être
accordé
est
fixé
par
famille,
Il
est
indépendant
du
nombre
d'enfants. Dans
le
cas
d’un
couple
d'agents
territoriaux,
les
jours
peuvent
être
répartis
entre
les
parents
à
leur
convenance,
Lorsqu'ils
exercent
auprès
d’administrations
différentes,
la
collectivité
peut
demander,
en
fin
d'année,
une
attestation
de
l'administration
du
conjoint
pour
connaître
le
nombre
de
jours
auquel
celui-ci
avait
droit
{en
cas
de
temps
partiel}
et
le
nombre
d’autorisations
obtenues.
Le
décompte
des
jours
est
fait
par
année
civile
{ou,
pour
les
agents
travaillant
selon
le
cycle
scolaire,
par
année
scolaire).
Les
autorisations
d'absence
peuvent
être
prises
par
demi-journées.
Les
agents
doivent
fournir
un
certificat
médical
ou
toute
autre
pièce
justifiant
la
nécessaire
présence
du
parent
auprès
de
l'enfant.
Les
jours
non
utilisés
au
titre
d’une
année
ne
peuvent
être
reportés
sur
l’année
suivante.
En
cas
de
dépassement
du
nombre
maximum
d’autorisations,
les
droits
à
congé
annuel
sont
réduits,
Pour
les
agents
travaillant
à
temps
complet
ou
temps
non
complet
:
1
fois
les
obligations
hebdomadaires
de
services
+
un
jour.
Pour
les
agents
à
temps
partiel
:
(1
fois
les
obligations
d’un
agent
à temps
complet
+
1jour}
/
{quotité
de
travail
de
l'intéressé)
Doublement
de
la
durée
:l'agent
assumant
seul
la
charge
d’un
enfant,
ou
dont
le
conjoint
est
à
la
recherche
d’un
emploi,
ou
dont
le
conjoint
ne
bénéficie
d’aucune
autorisation
d'absence
rémunérée
pour
soigner
un
enfant,
bénéficie
de
2
fois
les
obligations
hebdomadaires
de
service
+2
jours.
I
doit
apporter
la
preuve
de
sa
situation
:
décision
de
justice,
certificat
d'inscription
à
l'ANPE,
attestation
de
l'employeur,
certificat
sur
l'honneur,
etc.
15/36Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
R
ele
G7/08/2024
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
3.6 - Le Compte-Épargne
Temps
L'ouverture
du
CET
est
de
droit
pour
tous
les
agents,
à l'exception
des
fonctionnaires
stagiaires
et
des
contractuels
ayant
moins
d'un
an
d'ancienneté.
Elle
permet
à
l'agent
d'épargner
des
droits
à
congé,
à
utiliser
ultérieurement
sous
différentes
formes.
Les
délibérations
n°2016-75
du
4
juillet
2016,
n°2020-
063
du
6 juillet
2020,
2023-084
du
27
novembre
2023
et
2024-006
du
29
janvier
2024
déterminent
les
conditions
de
mise
en
place
du
CET.
a)
Demande
d'épargne
La
demande
d'ouverture
s'effectue
via
le
formulaire
de
demande
d'ouverture
(PJ
du
présent
règlement)
adressé
à Monsieur
le
Maire.
Cette
demande
ne
sera
effectuée
qu’une
fois
par
an.
Elle
doit
indiquer
la
nature
et
le
nombre
de
jour
que
l'agent
souhaite
verser
sur
son
CET.
Le
compte
peut
être
alimenté
par
des
jours
acquis
à compter
du
ler
janvier
de
l'année
N.
L'alimentation
du
CET
se
fera
une
fois
par
an
sur
demande
des
agents
formulés
avant
le
31
janvier.
Le
détail
des
jours
à
reporter
sera
adressé
à l'autorité
territoriale.
Exceptionnellement,
l'alimentation
du
CET
au
titre
des
jours
de
congés
annuels
acquis
au
cours
de
l'année
est
autorisée
jusqu'au
31
mars
de
l’année
suivante.
Chaque
année,
le
service
gestionnaire
communiquera
à
l'agent
la
situation
de
son
CET
(jours
épargnés
et
consommés),
dans
les
60
jours
par
exemple
suivant
la
date
limite
prévue
pour
l'alimentation
du
compte.
b)
Alimentation
du
CET
Le
CET
est
alimenté
dans
la
limite
de
60
jours
par
:
œ
Le
report
de
jours
de
récupération
au
titre
de
l'ARTT
;
Le
report
de
congés
annuels,
sans
que
le
nombre
de
congés
annuels
pris
dans
l’année
ne
puisse
être
inférieur
à
20
;
æ
Les
jours
de
fractionnement
;
Le
report
des
jours
de
repos
compensateur
(Heures
supplémentaires).
Par
dérogation
aux
dispositions
de
l'article
7-1
du
décret
du
26
août
2004,
le
plafond
global
de
jours,
pouvant
être
maintenus
sur
un
compte-épargne
temps
au
terme
de
l'année
2024
est
fixé
à
soixante-
dix
jours
ou,
pour
l'agent
dont
le
nombre
de
jours
épargnés
au
terme
de
l'année
2023
excède
soixante
jours,
au
nombre
de
jours
épargnés
augmenté
de
dix
jours.
Les
années
suivantes,
les
jours
ainsi
épargnés
excédant
le
plafond
global
de
jours
prévu
à
l'article
ler
peuvent
être
maintenus
sur
le
compte
épargne-temps
ou
être
consommés
selon
les
modalités
définies
aux
articles
3-4
et
5
du
décret
du
26
août
2004.
c)
Utilisation
du
CET
Les
15
premiers
jours
épargnés
ne
seront
utilisés
que
sous
forme
de
congés.
Au-delà
de
15
jours
épargnés,
l'agent
peut
utiliser
les
jours
excédentaires
en
combinant
notamment
plusieurs
options
dans
les
proportions
qu’il
souhaite
parmi
les
options
suivantes
:
æ
Leur
prise
en
compte
au
sein
du
régime
de
retraite
additionnelle
(uniquement
pour
les
agents
titulaires
affiliés
à
la
CNRACL)
;
©
Leur
indemnisation ;
16/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
©
Leur
maintien
sur
le
CET
;
©
Leur
utilisation
sous
forme
de
congés.
3.7
- L'indisponibilité
physique
En
cas
de
maladie
ou
d'accident,
l'agent
doit
informer
dès
que
possible
la
collectivité,
Un
certificat
de
travail
devra
être
envoyé
dans
les
48
heures.
©
Pour
les
agents
affiliés
à
la
CNRACL,
les
volets
2
et
3
sont
à
adresser
au
service
RH
de
la
collectivité,
©
Pour
les
agents
affiliés
à
l'IRCANTEC,
le
volet
1
et
2
est
à
adresser
à
là
CPAM
et
le
volet
3
est
à
adresser
au
service
RH
de
la
collectivité.
Si
l'envoi
de
l'arrêt
de
travail
est
effectué
au-delà
du
délai
de
48
heures
suivant
son
établissement,
l'autorité
territoriale
informe
le
fonctionnaire,
par
courrier,
du
retard
et
de
la
réduction
de
la
rémunération
à
laquelle
il
s'expose
en
cas
de
nouvel
envoi
tardif
dans
les
24
mois
suivants
l'établissement
du
premier
arrêt
de
travail.
Dans
l'hypothèse
d’un
nouvel
arrêt
de
travail
transmis
tardivement
dans
les
24
mois
suivants
l'établissement
du
premier
arrêt
de
travail
tardif,
le
montant
de
la
rémunération
afférente
à la
période
écoulée
entre
la
date
de
l'établissement
de
l'arrêt
de
travail
et
la
date
d'envoi
de
l'arrêt
de
travail
à
la
commune
de
Saint-Ay
est
réduite
de
moitié.
Toutefois,
cette
réduction
de
rémunération
ne
s'applique
pas
dans
les
deux
cas
suivants
:
©
_
Le
fonctionnaire
est
hospitalisé
;
©
Le
fonctionnaire
peut,
dans
un
délai
de
8
jours
suivant
l'établissement
de
l'arrêt
de
travail,
justifier
de
son
impossibilité
d'envoyer
cet
arrêt
dans
le
délai
de
48
heures.
3.8
—
L'adaptation
du
temps
de
travail
aux
besoins
de
la
collectivité
et
aux
demandes
des
agents
a}
Le
temps
partiel
Définition Délibération
n°2023-073
du
20
octobre
2023
relative
à
la
mise
en
place
du
temps
partiel,
existe
deux
formes
de
temps
partiel,
le
temps
partiel
de
droit
et
le
temps
partiel
sur
autorisation
:
Le
temps
partiel
de
droit
est
accordé
sans
appréciation
de
la
collectivité
à l'agent
qui
en
fait
la
demande
dès
lors
qu’il
remplit
les
conditions
y
ouvrant
droit,
Seul
l'aménagement
du
temps
de
travail
est
soumis
aux
nécessités
de
service.
Le
temps
partiel
sur
autorisation
est
une
possibilité
ouverte
aux
agents
dans
le
cadre
déterminé
par
l'autorité
territoriale
et
accordé
sous
réserve
des
nécessités
de
service.
l'autorité
territoriale
peut
demander
à
un
agent
de
modifier
le
jour
d'exercice
de
son
temps
partiel
compte-tenu
des
besoins
du
service.
Les
quotités
de
travail
pouvant
être
accordées
au
titre
d’un
temps
partiel
de
droit
sont
les
suivantes
:
50%,
60%,
70%
ou
80%
de
la
durée
hebdomadaire
du
service
exercé
par
les
agents
du
même
grade
à
temps
complet.
Les
quotités
de
travail
pouvant
être
accordées
au
titre
d’un
temps
partiel
sur
autorisation
sont
les
suivantes
:50%
à
90%
de
la
durée
hebdomadaire
du
service
exercé
par
les
agents
du
même
grade
à
temps
complet.
17/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
BENEFICIAIRES
Les
fonctionnaires
titulaires
ou
stagiaires
occupant
un
emploi
à temps
complet;
Les
fonctionnaires
titulaires
ou
stagiaires
occupant
un
emploi
à temps
non
complet
dans
les
cas
de
temps
partiel
de
droit
pour
raisons
familiales
;
Les
agents
non
titulaires
employés
à temps
complet
et
de
manière
continue
depuis
plus
d'un
an.
DISPOSITIF Le temps
partiel
sur
autorisation
(quotité
comprise
entre
50
et 99
%):
L'autorisation
qui
ne
peut
être
inférieure
à un
mi-temps,
est
accordée
sur
demande
des
intéressés,
sous
réserve
des
nécessités,
de
la
continuité
et
du
fonctionnement
du
service
et
compte
tenu
des
possibilités
d'aménagement
de
l'organisation
du
travail,
Le
temps
partiel
de
droit
(quotités
de
50,
60,
70
ou
80
%)
:
Le temps
partiel
de
droit
est
accordé
:
+
À
l'occasion
de
la
naissance
ou
de
l'adoption
d’un
enfant
{jusqu’à
son
3ème
anniversaire
où
du
3ème
anniversaire
de
son
arrivée
au
foyer
en
cas
d'adoption)
;
:
Pour
donner
des
soins
à
son
conjoint,
à
un
enfant
à
charge
ou
à
un
ascendant
atteint
d’un
handicap
nécessitant
la
présence
d’une
tierce
personne
ou
victime
d’un
accident
ou
d’une
maladie
grave
;
Après
avis
du
médecin
du
service
de
médecine
professionnelle
et
préventive
pour
les
aux
fonctionnaires
relevant
des
catégories
visées
aux
1°,
2°,
3°,
4°,9°,
10°
et
11°
de
l'article
L.
5212-13
du
code
du
travail
Le
temps
partiel
de
droit
est
accordé
sur
demande
des
intéressés,
dès
lors
que
les
conditions
d'octroi
sont
remplies.
Les
agents
qui
demandent
à
accomplir
un
temps
partiel
de
droit
pour
raisons
familiales
devront
présenter
les
justificatifs
afférents
aux
motifs
de
leur
demande.
Modalités
d'organisation
Les
quotités
du
temps
partiel
sont
fixées
au
cas
par
cas
entre
50
et
99
%
de
la
durée
hebdomadaire
du
service
exercé
par
les
agents
du
même
grade
à temps
plein.
L'autorisation
de
travailler
à temps
partiel
ne
peut
être
prévue
que
pour
des
périodes
comprises
entre
6
mois
et
un
an,
renouvelables
pour
la
même
durée par
tacite
reconduction,
dans
la
limite
de
3
ans.
Dans
tous
les
cas,
les
demandes
initiales
et
de
renouvellements
devront
être
formulés
dans
un
délai
de
2
mois
avant
le
début
de
la
période
souhaitée.
Dans
les
deux
cas
de
temps
partiel,
le
travail
pourra
être
organisé
dans
le
cadre
quotidien,
hebdomadaire,
mensuel
ou
annuel.
Les
demandes
de
modification
des
conditions
d'exercice
du
temps
partiel
en
cours
de
période,
pourront
intervenir
:
À
la
demande
de
l'intéressé
dans
un
délai
de
2
mois
avant
la
date
de
modification
souhaitée
;
*
À
la
demande
de
l'autorité
territoriale,
si
les
nécessités
du
service
et
notamment
une
obligation
impérieuse
de
continuité
de
service
le
justifie.
La
réintégration
anticipée
à temps
complet
pourra
être
envisagée
pour
motif
grave
(notamment
en
cas
de
diminution
substantielle
des
revenus
du
ménage
ou
changement
dans
la
situation
familiale).
18/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
A
l'issue
d’une
période
de
travail
à
temps
partiel,
les
agents
sont
réintégrés
de
plein
droit
dans
leur
emploi
à temps
plein,
ou
à défaut
dans
un
autre
emploi
conforme
à
leur
statut.
Après
réintégration
à
temps
plein,
une
nouvelle
autorisation
d'exercice
à
temps
partiel
ne
sera
accordée
qu'après
un
délai
d'un
an,
sauf
en
cas
de
temps
partiel
de
droit.
Le
temps
partiel
est
suspendu
pendant
le
congé
de
maternité,
d'adoption
et
paternité.
Pendant
les
périodes
de
formation
professionnelle
incompatibles
avec
l'exercice
des
fonctions
à
temps
partiel
{formation
d'adaptation
à
l'emploi,
formation
continue,
préparation
aux
concours),
l'autorisation
de
travail
à temps
partiel
des
fonctionnaires
titulaires
sera
suspendue.
Les
fonctionnaires
stagiaires
dont
le
statut
prévoit
l'accomplissement
d’une
période
de
stage
dans
un
établissement
de
formation
ou
dont
le
stage
comporte
un
enseignement
professionnel
(administrateurs
territoriaux,
conservateurs
territoriaux
du
patrimoine
et
des
bibliothèques)
ne
peuvent
être
autorisés
à exercer
leurs
fonctions
à temps
partiel
pendant
la
durée
du
stage.
Le
nombre
de
jours
RTT
des
agents
à temps
partiel
sera
calculé
au
prorata
du
service
à temps
complet.
Les
agents
à
temps
partiel
dont
la
journée
d'inactivité
tombe
un
jour
férié,
ne
peuvent
prétendre
à
un
report
de
leur
temps
partiel.
La
demande
d'exercice
à temps
partiel
La
demande
d'exercice
des
fonctions
à temps
partiel
devra
être
remise
en
main
propre
contre
récépissé
et/ou
adressée
par
lettre
recommandée
avec
accusé
de
réception
à
ia
commune
de
Saint-Ay
à
l'attention
de
M.
le
Maire,
dans
un
délai
de
deux
mois
avant
la
date
souhaitée
de
prise
d'effet
du
temps
partiel. La
demande
devra
contenir
les
éléments
suivants
:
<
la
durée
pendant
laquelle
l'agent
souhaite
exercer
ses
fonctions
à temps
partiel
;
s
la
quotité
de
travail
souhaitée
;
5
le
mode
d'organisation
souhaité
(quotidien,
hebdomadaire...)
ainsi
que
la
répartition
souhaitée
des
heures
ou
des
jours
d'absence
en
fonction
du
mode
d'organisation
envisagé
;
«le
cas
échéant,
les
pièces
justificatives
relatives
au
motif
du
temps
partiel
demandé.
La
réintégration
anticipée
et
la
suspension
du
temps
partiel
L'agent
peut,
deux
mois
avant
la
date
souhaitée,
demander
une
réintégration
anticipée
c’est
à dire
une
réintégration
avant
le
terme
de
la
période
en
cours
{article
18
du
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
relatif
à
la
mise
en
œuvre
du
temps
partiel
dans
la
fonction
publique
territoriale).
Cependant,
en
cas
de
motif
grave
(notamment
en
cas
de
diminution
substantielle
des
revenus
du
ménage
ou
de
changement
dans
la
situation
familiale),
la
réintégration
anticipée
peut
intervenir
sans
délai
{article
18
du
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
précité).
L'autorisation
d'exercer
les
fonctions
à
temps
partiel
est
suspendue
pendant
la
durée
du
congé
de
maternité,
d'adoption
ou
de
paternité
pour
les
fonctionnaires
titulaires
et
stagiaires
(article
9
du
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
précité).
L'autorisation
d'exercer
les
fonctions
à
temps
partiel
est
suspendue
pendant
la
durée
du
congé
de
maternité,
d'adoption
ou
de
paternité
ainsi
que
pendant
la
durée
d’une
formation
incompatible
avec
un
temps
partiel
pour
les
agents
contractuels
de
droit
public
{article
16
du
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
précité).
19/36Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
R
ele
G7/08/2024
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Durant
la
suspension,
l'agent
est
rétabli
dans
les
droits
d'un
agent
exerçant
ses
fonctions
à
temps
complet.
Au
terme
du
congé
de
maternité,
d'adoption
ou
de
paternité
ou
le
cas
échéant
d’une
formation,
un
agent
qui
n’a
pas
achevé
la
période
d'autorisation
de
travail
à temps
partiel
reprend
ses
fonctions
à temps
partiel
pour
la
période
restant
à courir.
L'autorisation
d'exercer
les
fonctions
à temps
partiel
n’est
pas
suspendue
durant
les
congés
de
maladie
(articles
9
et
15
du
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
précité).
Au
terme
de
la
période
d'autorisation
d'exercer
les
fonctions
à temps
partiel,
l'agent
qui
demeure
en
congé
de
maladie,
recouvre
les
droits
des
agents
exerçant
leurs
fonctions
à temps
complet
(article
9
du
décret
n°
2004-777
du
29
juillet
2004
précité).
b)
Les
astreintes
Délibération
n°2023-055
du
13
juin
2023
sur
la
mise
en
place
du
règlement
des
astreintes
La
commune
de
Saint-Ay
s’est
doté
d’un
règlement
des
astreintes,
dans
lequel
les
modalités
d'application
y
sont
détaillées.
c)
Le
télétravail
Le
télétravail
est
une
modalité
d'organisation
du
travail
à
la
demande
de
l'agent.
Des
sessions
de
travail
seront
mises
en
place
prochainement,
en
concertation
avec
le
CST,
les
agents
et
les
élus,
afin
d'établir
une
organisation
pérenne.
En
effet,
les
fonctions
d’un
agent
qui
pourraient
être
exercées
dans
les
locaux
de
la
commune
de
Saint-
Ay
sont
réalisées
dans
un
autre
lieu
(au
domicile
de
l'agent
ou
dans
un
local
professionnel
autre
que
le
lieu
d'affectation
habituel),
de
manière
ponctuelle
ou
régulière,
en
recourant
aux
technologies
de
l'information
et
de
la
communication.
Les
modalités
d'application
du
télétravail
sont
précisées
dans
le
décret
n°
2016-151
du
11
février
2016
relatif
aux
conditions
et
modalités
de
mise
en
œuvre
du
télétravail
dans
la
fonction
publique
et
la
magistrature. 4.
Les
droits,
les
obligations
et
déontologie
des
agents
publics
Les
droits
prévus
pour
les
fonctionnaires
et
détaillés
ci-dessous
sont
également
applicables
aux
agents
contractuels
de
droit
public.
4.1
—
La
liberté
d'opinion
et
le
principe
de
non-discrimination
L'article
L 111-1
du
code
général
de
la
fonction
publique
dispose
que
:
« La
liberté
d'opinion
est
garantie
aux
agents
publics
».
Par
ailleurs,
l’article
L.
131-1
du
code
général
de
la
fonction
publique
précise
que
:
« Aucune
distinction,
directe
ou
indirecte,
ne
peut
être faite
entre
les
agents
publics
en
raison
de
leurs
opinions
politiques,
syndicales,
philosophiques
ou
religieuses,
de
leur
origine,
de
leur
orientation
sexuelle
ou
identité
de
genre,
de
leur
âge,
de
leur
patronyme,
de
leur
situation
de
famille
ou
de
grossesse,
de
leur
état
de
santé,
de
leur
apparence
physique,
de
leur
handicap,
de
leur
appartenance
ou
de leur
non-appartenance,
vraie
ou
supposée,
à une ethnie
ou
une
race,
sous
réserve
des
dispositions
des
articles
L.
131-5,
L.
131-6
et
L.
131-7
» dudit
code.
Enfin,
les
articles
L.
131-2
et
L.
131-3
du
code
général
de
la
fonction
publique
disposent
respectivement
que
:
« Aucune
distinction
ne
peut
être
faite
entre
les
agents
publics
en
raison
de
leur
sexe
»
et
20/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
« Aucun
agent
public
ne
doit
subir
d'agissement
sexiste,
défini
comme
tout
agissement
lié
au
sexe
d'une
personne,
ayant
pour
objet
ou
pour
effet
de
porter
atteinte
à
sa
dignité
ou
de
créer
un
environnement
intimidant,
hostile,
dégradant,
humiliant
ou
offensant
».
4.2
—
Le
droit
à
rémunération
Conformément
à
l’article
L.
711-1
du
code
général
de
la
fonction
publique,
les
agents
ont
droit
à
une
rémunération
après
service
fait.
L’articie
L.
711-2
dudit
code
précise
que
:
«I
n'y
a pas
service
fait
:
1°
Lorsque
l'agent
public
s'abstient
d'effectuer
tout
ou
partie
de
ses
heures
de
service
;
2°
Lorsque
l'agent,
bien
qu'effectuant
ses
heures
de
service,
n'exécute
pas
tout
ou
partie
de
ses
obligations
de
service
».
Ainsi,
une
absence
injustifiée
fonde
une
retenue
sur
la
rémunération.
Le
cas
échéant,
Un
régime
indemnitaire
a été
institué
par
l'organe
délibérant
de
la
commune
de
Saint-
Ay.
il a
défini
les
conditions
d'attribution
de
ce
régime
indemnitaire.
4.3
—
Le
droit
syndical
Conformément
à
l’article
L.
113-1
du
code
général
de
la
fonction
publique,
le
droit
syndical
est
garanti
aux
agents
publics,
qui
peuvent
librement
créer
des
organisations
syndicales,
y
adhérer
et
y
exercer
des
mandats.
Ils
peuvent
bénéficier,
à
cet
effet,
de
congés
spécifiques,
d’autorisations
d'absence
ou
encore
de
décharges
d'activités.
4.4
-
Le
droit
de
grève
Chaque
agent
bénéficie
du
droit
de
grève.
Le
droit
de
grève
permet
uniquement
la
défense
d'intérêts
professionnels.
Le
cas
échéant,
dans
un
souci
de
sécurité,
d'organisation
du
service
et
d’information
des
usagers
{pour
anticiper
éventuellement
et
lorsque
cela
est
possible,
une
fermeture
de
service),
il
est
demandé
aux
agents
exerçant
leurs
fonctions
dans
les
services
suivants
…
{lister
les
services
concernés,
soit
uniquement
service
scolaire,
crèche,
service
d'aide
à
domicile
et
EHPAD
ou
foyers
logements)
d'informer
leur
supérieur
hiérarchique
dans
un
délai
de
24
heures
de
leur
intention
d’exercer
leur
droit
de
grève.
Le
cas
échéant,
si
conclusion
d’un
accord
avec
les
organisations
syndicales
représentatives
dans
le
but
de
mettre
en
place
un
service
minimum
pour
assurer
la
continuité
de
certains
services
publics
(collecte
et
de
traitement
des
déchets
des
ménages,
de
transport
public
de
personnes,
d'aide
aux
personnes
âgées
et
handicapées,
d'accueil
des
enfants
de
moins
de
trois
ans,
d'accueil
périscolaire,
et
de
restauration
collective
et
scolaire)
dont
l'interruption
en
cas
de
grève
des
agents
publics
participant
directement
à
leur
exécution
contreviendrait
au
respect
de
l'ordre
public.
L'absence
de
service
fait
dans
le
cadre
de
l'exercice
du
droit
de
grève
donnera
lieu
à
une
retenue
sur
rémunération
proportionnelle
à
la
durée
de
la
grève.
4,5
—
Le
droit
à
participation
Conformément
à
l’article
L.
112-1
du
code
général
de
la
fonction
publique,
«
les
agents
publics
participent,
par
l'intermédiaire
de
leurs
délégués
siégeant
dans
des
organismes
consultatifs,
à
l'organisation
et
au
fonctionnement
des
services
publics,
à
l'élaboration
des
règles
statutaires
régissant
les
fonctionnaires
et
des
règles
relatives
aux
conditions
d ‘emploi
des
agents
contractuels,
à
la
définition
des
orientations
en
matière
de
politique
de
ressources
humaines
et
à
l'examen
de
certaines
décisions
individuelles
».
21/36nvoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
Fi
ele
G7/08/2024
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Par
ailleurs,
en
application
de
l'article
L.
731-2
du
code
précité,
« les
agents
publics
participent
à
la
définition
et
à
la
gestion
de
l'action
sociale,
culturelle,
sportive
et
de
loisirs
dont
ils
bénéficient
ou
qu'ils
organisent
».
4.6
- Le
droit
à
la
protection
juridique
(protection
fonctionnelle)
L'article
L.
134-1
du
code
général
de
la
fonction
publique
dispose
que
«
l'agent
public
ou,
le
cas
échéant,
l'ancien
agent
public
bénéficie,
à
raison
de
ses
fonctions
et
indépendamment
des
règles
fixées
par
le
code
pénal
et
par
les
lois
spéciales,
d'une
protection
organisée
par
la
collectivité
publique
qui
l'emploie
à
la
date
des
faits
en
cause
ou
des
faits
ayant
été
imputés
de
façon
diffamatoire
[..]
».
L'article
L.
134-2
précise
que
« sauf
en
cas
de
faute
personnelle
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions,
la
responsabilité
civile
de
l'agent
public
ne
peut
être
engagée
par
un
tiers
devant
les
juridictions
judiciaires
pour
une
faute
commise
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
».
L'article
L.
134-3
indique
que
«
lorsque
l'agent
public
a
été
poursuivi
par
un
tiers
pour
faute
de
service
et
que
le
conflit
d'attribution
n'a
pas
été
élevé,
la
collectivité
publique
doit,
dans
la
mesure
où
une
faute
personnelle
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions
n'est
pas
imputable
à
l'agent
public,
le
couvrir
des
condamnations
civiles
prononcées
contre
lui
».
L'article
L.
134-4
souligne
que
«
lorsque
l'agent
public
fait
l'objet
de
poursuites
pénales
à
raison
de
faits
qui
n'ont
pas
le
caractère
d'une
faute
personnelle
détachable
de
l'exercice
de
ses
fonctions,
la
collectivité
publique
doit
lui
accorder
sa
protéction.
L'agent
public
entendu
en
qualité
de
témoin
assisté
pour
de
tels
faits
bénéficie
de
cette
protection.
La
collectivité
publique
est
également
tenue
de
protéger
l'agent
public
qui,
à
raison
de
tels
faits,
est
placé
en
garde
à
vue
ou
se
voit
proposer
une
mesure
de
composition
pénale
».
L'article
L.
134-5
dispose
que
«
/a
collectivité
publique
est
tenue
de
protéger
l'agent
public
contre
les
atteintes
volontaires
à
l'intégrité
de
sa
personne,
les
violences,
les
agissements
constitutifs
de
harcèlement,
les
menaces,
les
injures,
les
diffamations
ou
les
outrages
dont
il pourrait
être
victime
sans
qu'une
faute
personnelle
puisse
lui
être
imputée.
Elle
est
tenue
de
réparer,
le
cas
échéant,
le
préjudice
qui
en
est
résulté
».
L'article
L.
134-6
mentionne
que
«
lorsqu'elle
est
informée,
par
quelque
moyen
que
ce
soit,
de
l'existence
d'un
risque
manifeste
d'atteinte
grave
à
l'intégrité
physique
de
l'agent
public,
la
collectivité
publique
prend,
sans
délai
et
à
titre
conservatoire,
les
mesures
d'urgence
de
nature
à faire
cesser
ce
risque
et
à
prévenir
la
réalisation
ou
l'aggravation
des
dommages
directement
causés
par
ces
faits.
Ces
mesures
sont
mises
en
œuvre
pendant
la
durée
strictement
nécessaire
à
la
cessation
du
risque
».
Enfin,
l'article
L.
134-7
rappelle
que
« /a
protection
de
la
collectivité
publique
peut
être
accordée,
sur
leur
demande,
au
conjoint,
au
concubin,
au
partenaire
lié
par
un
pacte
civil
de
solidarité
à
l'agent
public,
à ses
enfants
et
à ses
ascendants
directs
pour
les
instances
civiles
ou
pénales
qu'ils
engagent
contre
les
auteurs
d'atteintes
volontaires
à
l'intégrité
de
la
personne
dont
ils
sont
eux-mêmes
victimes
du
fait
des
fonctions
exercées
par
l'agent
public.
La
protection
de
la
collectivité
publique
peut
être
également
accordée,
sur
leur
demande,
au
conjoint,
au
concubin
ou
au
partenaire
lié
par
un
pacte
civil
de
solidarité,
qui
engage
une
instance
civile
ou
pénale
contre
les
auteurs
d'atteintes
volontaires
à
la
vie
de
l'agent
public
du
fait
des
fonctions
exercées
par
celui-ci.
En
l'absence
d'action
engagée
par
le
conjoint,
le
concubin
ou
le
partenaire
lié
par
un
pacte
civil
de
solidarité,
la
protection
de
la
collectivité
publique
peut
être
accordée
aux
enfants
ou,
à
défaut,
aux
ascendants
directs
de
l'agent
public
qui
engagent
une
telle
action
».
22/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
4.7
- Le
droit
à
la
protection
contre
le
harcèlement
dans
les
relations
de
travail
Chaque
agent
est
tenu
d'informer,
directement
ou
le
cas
échéant,
par
l'intermédiaire
de
son
supérieur
hiérarchique,
l'autorité
territoriale
des
agissements
constitutifs
d’harcèlement
sexuel
ou
d'harcèlement
moral
définis
ci-dessous
dont
il serait
témoin
ou
dont
il aurait
connaissance.
Dans
un
souci
d’information
et
de
prévention,
les
articles
222-33
et
222-33-2
du
Code
Pénal
relatifs
au
harcèlement
sexuel
ou
moral
sont
affichés
par
la
commune
de
Saint-Ay.
4.8 -
Le
harcèlement
sexuel
L'article
L.
133-1du
code
général
de
la
fonction
publique
dispose
que
:
« Aucun
agent
public
ne
doit
subir
les
faits
:
1°
De
harcèlement
sexuel,
constitué
par
des
propos
ou
comportements
à
connotation
sexuelle
répétés
qui
soit
portent
atteinte
à
sa
dignité
en
raison
de
leur
caractère
dégradant
ou
humiliant,
soit
créent
à
son
encontre
une
situation
intimidante,
hostile
ou
offensante
;
2°
Ou
assimilés
au
harcèlement
sexuel,
consistant
en
toute
forme
de
pression
grave,
même
non
répétée,
exercée
dans
le
but
réel
ou
apparent
d'obtenir
un
acte
de
nature
sexuelle,
que
celui-ci
soit
recherché
au
profit
de
l'auteur
des
faits
ou
au
profit
d'un
tiers
».
Par
ailleurs,
l’article
L.
133-3
dudit
code
précise
que
:
«Aucune
mesure
concernant
notamment
le
recrutement,
la
Étularisation,
la
rémunération,
la
formation,
l'appréciation
de
la
valeur
professionnelle,
la
discipline,
la
promotion,
l'affectation
et
la
mutation
ne
peut
être
prise
à
l'égard
d'un
agent
public
en
raison
du
fait
que
celui-ci
:
1° A
subi
ou
refusé
de
subir
les
faits
de
harcèlement
sexuel
mentionnés
à
l'article
L.
133-1,
y
compris,
dans
le
cas
mentionné
au
1°
de
cet
article,
si
les
Propos
ou
comportements
n'ont
pas
été
répétés,
ou
les
agissements
de
harcèlement
moral
mentionnés
à
l'article
L.
133-2;
2°
A
formulé
un
recours
auprès
d'un
supérieur
hiérarchique
ou
engagé
une
action
en
justice
visant
à
faire
cesser
ces
faits
ou
agissements
;
3°
Ou
bien
parce
qu'il
a
témoigné
de
tels
faits
ou
agissements
ou
qu'il
les
a
relatés.
Est
passible
d'une
sanction
disciplinaire
tout
agent
ayant
procédé
ou
enjoint
de
procéder
à
ces faits
ou
agissements
».
4.9
- Le
harcèlement
moral
L'article
133-2
du
code
général
de
la
fonction
publique
dispose
que
:
« Aucun
agent
public
ne
doit
subir
les
agissements
répétés
de
harcèlement
moral
qui
ont
pour
objet
ou
pour
effet
une
dégradation
des
conditions
de
travail
susceptible
de
porter
atteinte
à
ses
droits
et
à
sa
dignité,
d'altérer
sa
santé
physique
ou
mentale
ou
de
compromettre
son
avenir
professionnel
».
4.10
- Le
droit
à
la formation
Un
droit
à
la
formation
professionnelle
est
reconnu
à chaque
agent
de
droit
public
occupant
un
emploi
permanent.
Il
est
remis
à
chaque
agent
de
droit
public
un
livret
individuel
de
formation.
4.11
- Le
droit
d'accès
à
son
dossier
individuel
Chaque
agent
public
dispose
d’un
dossier
individuel
constitué
et
tenu
à jour
par
l'autorité
territoriale.
Chaque
agent
peut
demander,
à tout
moment,
la
communication
de
son
dossier
individuel.
L'autorité
territoriale
a
l'obligation
de
communiquer
son
dossier
individuel
à
l'agent
avant
toute
mesure
prise
en
considération
de
la
personne
(sanction
disciplinaire,
licenciement
pour
inaptitude
physique
par
exemple).
4.12 -
Le
droit
à
la santé
Ce
droit
découle
des
articles
L.
136-1
du
code
général
de
la
fonction
publique
et
2-1
du
décret
n°
85-
603
du
10
juin
1985
relatif
à
l'hygiène
et
à la
sécurité
du
travail
ainsi
qu'à
la
médecine
professionnelle
23/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
et
préventive
dans
la
fonction
publique
territoriale,
Ce
dernier
article
dispose
que
«
les
autorités
territoriales
sont
chargées
de
veiller
à
la
sécurité
et
à
la
protection
de
la
santé
des
agents
placés
sous
leur
autorité
».
En
conséquence,
ce
droit
se
décline
par
différents
garanties
ou
prérogatives
pour
les
agents,
dont
notamment
:
+
les
droits
à congé
de
maladie
prévus
par
l'article
L.
822-1
du
code
général
de
la
fonction
publique
;
le
droit
au
reclassement
en
cas
d’inaptitude
de
l'agent
à occuper
ses
fonctions
;
je
droit
au
retrait
lorsque
l'agent
«
a
un
motif
raisonnable
de
penser
que
sa
situation
de
travail
présente
un
danger
grave
et
imminent
pour
sa
vie
ou
pour
sa
santé
ou
s’il
constate
une
défectuosité
dans
les
systèmes
de
protection
»
{article
5-1
du
décret
n°
85-603
du
10
juin
1985
précité)
;
«
le
droit
d'obtenir
l'indemnisation
de
l'intégralité
des
préjudices
subis
par
un
agent
victime
d'un
accident
du
travail
ou
d’une
maladie
professionnelle.
Le
cas
échéant,
dans
un
souci
de
protection
de
la
santé
des
agents,
il
est
reconnu
à
ces
derniers
la
possibilité
de
ne
pas
se
connecter
aux
outils
numériques
et
de
ne
pas
être
contactés
par
leur
supérieur
hiérarchique
de
l'agent
en
dehors
de
leur
temps
de
travail
(congés
annuels,
jours
d'ARTT,
week-end
et
soirées),
sauf
en
cas
d’urgence
ou
de
circonstances
très
exceptionnelles
de
nature
à
compromettre
le
bon
fonctionnement
du
service.
5.
Les
obligations
des
agents
publics
Les
obligations
prévues
pour
les
fonctionnaires
et
détaillées
ci-dessous
sont
également
applicables
aux
agents
contractuels
de
droit
public.
5.1
- Les
principes
déontologiques
Chaque
agent
public
doit
exercer
ses
fonctions
avec
dignité,
impartialité,
intégrité
et
probité.
iLest
tenu
à
l'obligation
de
neutralité.
il doit
respecter
le
principe
de
laïcité
notamment
en
s’abstenant
de
manifester
ses
opinions
religieuses
dans
l'exercice
de
ses
fonctions.
5.2
-
La
prévention
des
conflits
d’intérêts
Définition
du
conflit
d'intérêts
ILs’agit
de
«
toute
situation
d'interférence
entre
un
intérêt
public
et
des
intérêts
publics
ou
privés
qui
est
de
nature
à
influencer
ou
paraître
influencer
l'exercice
indépendant,
impartial
et
objectif
des
fonctions
de
l'agent
public
»
(article
L.
121-5
du
code
général
de
la
fonction
publique).
Obligations
générales
des
agents
publics
Chaque
agent
public
«
veille
à
prévenir
ou
à
faire
cesser
immédiatement
les
situations
de
conflit
d'intérêts
[..]
dans
lesquelles
il se
trouve
ou
pourrait
se
trouver
»
{article
L.
121-4
du
Code
général
de
la
fonction
publique).
Ainsi,
conformément
à
l'articie
L.
122-1
du
code
général
de
la
fonction
publique,
indépendamment
de
la
catégorie
hiérarchique,
du
grade
ou
encore
des
fonctions,
l'agent
public
«
qui
estime
se
trouver
dans
une
telle
situation
:
1°
Lorsqu'il
est
placé
dans
une
position
hiérarchique,
saisit
son
supérieur
hiérarchique
; ce
dernier,
à
la
suite
de
la
saisine
ou
de
sa
propre
initiative,
confie,
le
cas
échéant,
le
traitement
du
dossier
ou
l'élaboration
de
la
décision
à
une
autre
personne
;
24/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
2°
Lorsqu'il
a
reçu
une
délégation
de
signature,
s'abstient
d'en
user
;
3°
Lorsqu'il
appartient
à
une
instance
collégiale,
s'abstient
d'y
siéger
ou,
le
cas
échéant,
de
délibérer
;
4°
Lorsqu'il
exerce
des
fonctions
juridictionnelles,
est
suppléé
selon
les
règles
propres
à sa
juridiction
;
5°
Lorsqu'il
exerce
des
compétences
qui
lui
ont
été
dévolues
en
propre,
est
suppléé
par
tout
délégataire,
auquel
il s'abstient
d'adresser
des
instructions
».
Obligations
spécifiques
des
agents
publics
Pour
certains
agents
occupant
des
emplois
particuliers
{niveau
de
responsabilité
ou
nature
des
fonctions)
précisément
identifiés
par
décret,
des
mesures
spécifiques
de
déclaration
doivent
être
effectuées
:déclarations
d'intérêts
et/ou
de
situation
patrimoniale.
Le
service
de
la
commune
de
Saint-Ay
informera
le
ou
les
agents
concerné(s)
de
son
ou
leur
obligation
de
déclaration,
et
des
modalités
prévues
à
cet
effet.
5.3 -
L'obligation
de
service
Chaque
agent
doit
consacrer
l'intégralité
de
son
activité
professionnelle
aux
tâches
qui
lui
sont
confiées
{article
L.
121-3
du
code
général
de
la
fonction
publique).
En
principe,
un
agent
ne
peut
pas
exercer,
à titre
professionnel,
une
activité
privée
lucrative
{article
L.
123-1
du
code
général
de
la
fonction
publique).
Ce
principe
connaît
des
exceptions,
qui
sont
strictement
prévues
le
code
général
de
la
fonction
publique
précité
et
le
décret
n°
2020-69
du
30
janvier
2020
relatif
aux
contrôles
déontologiques
dans
la
fonction
publique.
Ainsi,
il
appartient
à
chaque
agent,
avant
d'envisager
une
activité
privée
lucrative,
d'informer
obligatoirement
la
personne
en
charge
des
ressources
humaines
afin
de
vérifier
les
conditions
d'exercice
du
cumul,
et
de
demander,
le
cas
échéant,
l'autorisation
à
l'autorité
territoriale.
5.4
- L'obligation
d’obéissance
hiérarchique
L'article
L.
121-9
du
code
de
la
fonction
publique
dispose
que
:
«
L'agent
public,
quel
que
soit
son
rang
dans
la
hiérarchie,
est
responsable
de
l'exécution
des
tâches
qui
lui
sont
confiées.
Il
n'est
dégagé
d'aucune
des
responsabilités
qui
lui
incombent
par
la
responsabilité
propre
de
ses
subordonnés
»,
Par
ailleurs,
aux
termes
de
l'article
L.
121-10
dudit
code
:
«
L'agent
public
doit
se
conformer
aux
instructions
de
son
supérieur
hiérarchique,
sauf
dans
le
cas
où
l’ordre
donné
est
manifestement
illégal
et
de
nature
à
compromettre
gravement
un
intérêt
public
».
5.5
- L'obligation
de
secret
professionnel
Aux
termes
de
l'article
L.
121-6
du
code
général
de
la
fonction
publique,
un
agent
public
est
tenu
au
secret
professionnel
dans
le
respect
des
articles
226-13
et
226-14
du
code
pénal.
En
effet,
dans
l’exercice
de
ses
fonctions,
un
agent
public
peut,
quel
que
soit
son
grade,
avoir
connaissance
de
faits
intéressant
les
administrés.
La
violation
du
secret
professionnel
est
constituée
par
la
divulgation
intentionnelle
de
toutes
informations
qui
relèvent
du
secret
de
la
vie
privée
ou
de
toutes
informations
protégées
par
la
loi.
Il'existe
cependant
des
dérogations
:
+
un
agent
qui
a
connaissance
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
d’un
crime
ou
d’un
délit,
doit
en
informer
le
Procureur
de
la
République
(article
40
du
code
de
Procédure
Pénale)
;
25/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
le
juge
pénal
peut
dans
certains
cas
(secret
médical,
défense
nationale)
exiger
le
témoignage
d’un
fonctionnaire
sur
des
faits
couverts
par
le
secret
professionnel.
5.6 -
L'obligation
de
discrétion
professionnelle
L'article
L.
121-7
du
code
général
de
la
fonction
publique
dispose
que
:
«
L'agent
public
doit
faire
preuve
de
discrétion
professionnelle
pour
tous
les
faits,
informations
ou
documents
dont
il a
connaissance
dans
l'exercice
ou
à
l'occasion
de
l'exercice
de
ses
fonctions.
En
dehors
des
cas
expressément
prévus
par
les
dispositions
en
vigueur,
notamment
en
matière
de
liberté
d'accès
aux
documents
administratifs,
il
ne
peut
être
délié
de
cette
obligation
que
par
décision
expresse
de
l'autorité
dont
il dépend
».
5.7 -
L'obligation
de
réserve
Cette
obligation
est
issue
de
la jurisprudence.
Chaque
agent
doit
veiller,
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
mais
également
en
dehors
du
service,
à
exprimer
ses
opinions
personnelles
avec
modération
afin
que
ses
propos
ou
son
comportement
n’entravent
pas
le
bon
fonctionnement
du
service
ou
ne
nuisent
pas
à l’image
de
la
commune
de
Saint-
AY. Ses
opinions
ne
doivent
pas
être
exprimées
de
manière
outrancière
ou
injurieuse.
Cette
obligation
constitue
le
corollaire
de
la
liberté
d'opinion
reconnue
à
tout
agent.
li
appartient
à
l'autorité
territoriale
d'apprécier
les
manquements
à
l'obligation
de
réserve
au
regard
de
liberté
d'opinion
et
d'expression
garanties
à
l'agent.
5.8
- L'obligation
de
désintéressement
L'article
L.
123-1.4°
du
code
général
de
la
fonction
publique
dispose
qu’un
agent
public
ne
peut
pas
« prendre
ou
de
détenir,
directement
ou
par
personnes
interpasées,
dans
une
entreprise
soumise
au
contrôle
de
l'administration
à
laquelle
il
appartient
ou
en
relation
avec
cette
dernière,
des
intérêts
de
nature
à
compromettre
son
indépendance
».
5.9
- L'obligation
d’information
L'article
L.
121-8
du
code
général
de
la
fonction
publique
dispose
que
« l'agent
public
a
le
devoir
de
satisfaire
aux
demandes
d'information
du
public
»,
sous
réserve
des
dispositions
relatives
au
secret
professionnel
et
à
la
discrétion
professionnelle.
Cette
obligation
découle
du
principe
de
libre
accès
aux
documents
administratifs.
5,10
- Un
comportement
respectueux
de
l’environnement
Chaque
agent
doit
contribuer
dans
la
mesure
du
possible
au
respect
de
l’environnement
(éteindre
les
lumières,
trier
le
papier
dans
les
bacs
prévus
à
cet
effet
par
exemple).
5.11
- La
tenue
de
travail
Chaque
agent
doit
avoir
une
tenue
convenable
et
adaptée
à
l'emploi
qu'il
occupe.
Si
la
commune
de
Saint-Ay
fournit
une
tenue
de
travail
à l’agent,
elle
doit
être
portée
par
ce
dernier.
6.
La
discipline
Le
manquement
aux
obligations
détaillées
ci-dessus,
toute
faute
commise
par
un
agent
public
dans
l'exercice
de
ses
fonctions
ou
certains
faits
commis
en
dehors
du
service
peuvent
engendrer
le
prononcé
d’une
sanction
disciplinaire
à
l’encontre
de
cet
agent
public,
sans
préjudice,
le
cas
échéant,
des
peines
prévues
par
le
Code
pénal.
26/36re
le 07/06/2024 G7/08/2028
Envoyé
en
fi
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Tout
agent,
à
l'encontre
duquel
une
procédure
disciplinaire
est
engagée,
a
droit
au
respect
des
droits
de
la
défense.
Ainsi,
il a
droit
à
la
communication
de
l'intégralité
de
son
dossier
et
à
l'assistance
du
ou
des
défenseur(s)
de
son
choix.
6.1
- Les
sanctions
disciplinaires
des
fonctionnaires
titulaires
Les
sanctions,
applicables
aux
fonctionnaires
titulaires,
sont
réparties
en
quatre
groupes
et
aucune
autre
sanction
ne
peut
être
prise.
Les
sanctions
du
premier
groupe
sont
les suivantes
:
*
Avertissement;
e
Blâme;
«Exclusion
temporaire
de
fonctions
pour
une
durée
maximale
de
trois
jours.
Les
sanctions
du
deuxième
groupe
sont
les
suivantes
:
+
La
radiation
du
tableau
d'avancement
;
“_
L’abaissement
d'échelon
à
l'échelon
immédiatement
inférieur
à
celui
détenu
par
l'agent
;
#
L'exclusion
temporaire
de
fonctions
pour
une
durée
de
quatre
à
quinze
jours.
Les
sanctions
du
troisième
groupe
sont
les
suivantes
:
+
La
rétrogradation
au
grade
immédiatement
inférieur
et
à un
échelon
correspondant
à
un
indice
égal
ou
immédiatement
inférieur
à celui
détenu
par
l'agent
;
°
Exclusion
temporaire
de
fonctions
pour
une
durée
de
seize
jours
à
deux
ans.
Les
sanctions
du
quatrième
groupe
sont
les
suivantes
:
#
La
mise
à
la
retraite
d'office
;
2
La
révocation.
Les
sanctions
du
premier
groupe
ne
nécessitent
pas
la
réunion
du
conseil
de
discipline
contrairement
aux
sanctions
des
deuxième,
troisième
et
quatrième
groupe.
La
radiation
du
tableau
d'avancement
peut
également
être
prononcée
à
titre
de
sanction
complémentaire
d'une
des
sanctions
des
deuxièmes
et
troisièmes
groupes.
6.2
- Les
sanctions
disciplinaires
des
fonctionnaires
stagiaires
Les
sanctions
applicables
aux
fonctionnaires
stagiaires
sont
les
suivantes
:
e
L’avertissement
;
e
Leblâme;
#
l'exclusion
temporaire
de
fonctions
pour
une
durée
maximum
de
trois
jours
(cette
sanction
a
pour
effet
de
reculer
d'autant
la
date
de
titularisation)
;
+
L’exclusion
temporaire
de
fonction
pour
une
durée
de
quatre
à
quinze
jours
(cette
sanction
a
pour
effet
de
reculer
d'autant
la
date
de
titularisation)
;
+
L'exciusion
définitive
du
service.
Les
trois
premières
sanctions
peuvent
être
prononcées
par
l'autorité
territoriale.
Les
deux
autres
sanctions
ne
peuvent
être
prononcées
qu'après
avis
du
conseil
de
discipline.
6.3
- Les
sanctions
disciplinaires
des
agents
contractuels
de
droit
public
Les
sanctions
disciplinaires
applicables
aux
agents
contractuels
de
droit
public
sont
les
suivantes
:
- l'avertissement
;
27/36Envoyé
en
fi
re
le
07/06/2024
G7/08/2028
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
- le blâme
;
- l'exclusion
temporaire
de
fonctions
avec
retenue
de
traitement
pour
une
durée
maximale
de
six
mois
pour
les
agents
recrutés
pour
une
durée
déterminée
et
d'un
an
pour
les
agents
sous
contrat
à durée
indéterminée
;
- le licenciement
sans
préavis
ni indemnité
de
licenciement.
Les
deux
premières
sanctions
peuvent
être
prononcées
par
l'autorité
territoriale.
Les
deux
autres
sanctions
ne
pourront
être
prononcées
qu'après
avis
de
la
commission
consultative
paritaire. 7.
Dispositions
relatives
à
la
santé
et
sécurité
au
travail
7.1
-
Lutte
et
protection
contre
les
incendies
a}
La
consigne
de
sécurité
incendie
—
Plan
d'évacuation
La
collectivité
ou
l'établissement
public
va
entrer
en
phase
de
travail,
afin
de
se
doter
d'une
consigne
de
sécurité
incendie
indiquant
le
rôle
de
chacun
et
les
gestes
essentiels
à accomplir
en
cas
de
survenue
d’un
incendie.
Les
issues
de
secours
et
postes
d'incendie
doivent
rester
libres
d'accès
en
permanence.
li
est
interdit
de
les
encombrer
par
du
matériel
ou
des
marchandises.
Il
est
interdit
de
manipuler
les
matériels
de
secours
(extincteurs...}
en
dehors
des
exercices
ou
de
leur
utilisation
normale
et
de
neutraliser
tout
dispositif
de
sécurité.
Un
plan
d'évacuation
sera
affiché
à chaque
étage
de
l'établissement.
b)
La
diffusion
de
la
consigne
auprès
du
personnel
Tous
les
agents
seront
informés
par
tous
moyens
(oralement,
affichage,
notes
de
service,
réunions,
…)
de
la
consigne
en
vigueur.
Cette
dernière
sera
affichée
au
sein
de
chaque
bâtiment
communal.
c)
Exercices
de
sécurité
incendie
Tous
les
agents
recevront
une
information
ou
une
formation
en
matière
de
lutte
contre
les
risques
incendie
et
connaître
le
fonctionnement
et
les
conditions
d'utilisation
des
extincteurs
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement.
Chaque
agent
devra
participer
aux
différents
exercices
et
formations
organisés
par
la
collectivité
ou
l'établissement
public.
7.2
- Règles
relatives
à
l'hygiène,
la
sécurité
et
les
conditions
de
travail
La
collectivité
procèdera
prochainement
à
l'évaluation
des
risques
professionnels.
Le
résultat
de
cette
démarche
sera
transcrit
dans
le
Document
Unique.
Ce
dernier
sera
accessible
à tous
les
agents.
Ils
pourront
en
demander
la
consultation
auprès
de
la
personne
référente.
a)
Les
acteurs
de
la
prévention
Un/des
assistant(s)
de
prévention
(AP)
sera/seront
désigné(s).
Un
conseiller
de
prévention
(CP),
sera
également
désigné
afin
de
coordonner
l’action
des
assistants
de
prévention
(le
conseiller
est
désigné
lorsque
l'importance
des
risques
professionnels
ou
des
effectifs
le
justifie). Une
annexe
sera
jointe
au
présent
règlement
précisant
la liste nominative
des
acteurs
de
prévention.
h}
Les
consignes
de
sécurité
28/36Envoyé
en
f
Fi
er
pré
Publié
le 07/06/2024
: le 07/06/2024
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Chaque
agent
doit
respecter
et
faire
respecter,
en
fonction
de
ses
responsabilités
hiérarchiques,
les
consignes
générales
et
particulières
de
sécurité
en
vigueur
sur
les
lieux
de
travail,
pour
l'application
des
prescriptions
prévues
par
la
réglementation
relative
à
l'hygiène
et
à
la
sécurité.
Chaque
agent
a
pris
connaissance
des
consignes
affichées
et
des
règles
d'hygiène
et
de
sécurité
du
présent
règlement.
Ces
règles
pourront
être
complétées
par
des
notes
de
service.
Le
refus
d’un
agent
de
se
soumettre
à
ces
prescriptions
pourra
entraîner
des
sanctions
disciplinaires.
c)
Le
signalement
des
anomalies
Toute
anomalie
constatée
relative
à
l'hygiène,
la
sécurité
et
les
conditions
de
travail,
devra
être
signalée
auprès
de
l'autorité
territoriale
par
l'intermédiaire
du
supérieur
hiérarchique.
Chaque
agent
aura
la
possibilité
d'inscrire
sur
le
registre
de
santé
et
de
sécurité
au
travail
toutes
les
observations
et
les
suggestions
relatives
à
la
prévention
des
risques
professionnels
et
à
l'amélioration
des
conditions
de
travail
;
lorsque
ces
derniers
seront
mis
en
place.
d)
La
sécurité
des
personnes
Chaque
agent
doit
veiller
à
sa
santé
et
sa
sécurité
personnelle,
à
celle
de
ses
collègues
et
de
toute
personne
présente
dans
les
locaux
de
l'établissement.
e}
Droit
de
retrait
Tout
agent
peut
se
retirer
d’une
situation
de
travail
lorsqu'il
estime
raisonnablement
qu’elle
présente
un
danger
grave
et
imminent
pour
sa
vie
ou
sa
santé,
ou
s’il
constate
une
défectuosité
des
systèmes
de
protection.
Il
en
avise
immédiatement
son
supérieur
hiérarchique.
IPne
pourra
être
demandé
à
l'agent
ayant
exercé
son
droit
de
retrait
de
reprendre
son
activité
si
une
situation
de
danger
grave
et
imminent
persiste.
Aucune
sanction
ne
pourra
être
prise,
ni
aucune
retenue
de
rémunération
effectuée
à
l'encontre
de
l'agent
ayant
exercé
son
droit
de
retrait.
Ce
droit
de
retrait
individuel
ne
peut
s'exercer
que
s’il
ne
crée
pas
une
nouvelle
situation
de
danger
grave
et
imminent
pour
autrui.
Après
enquête
administrative
de
l'autorité
territoriale
et
le
cas
échéant
après
réunion
du
CST,
si
un
agent
quitte
sa
situation
de
travail,
en
invoquant
un
droit
de
retrait
dû
à
une
situation
ne
présentant
pas
manifestement
un
caractère
de
danger
grave
et
imminent,
cela
pourrait
être
considéré
comme
une
absence
de
service
fait
voire
un
abandon
de
poste
fautif
qui
pourrait
être
sanctionné.
La
procédure
de
mise
en
œuvre
du
droit
de
retrait
est
annexée
au
présent
règlement.
7.3
-
Les
règles
relatives
à
l’utilisation
des
véhicules
et
engins
Seuls
sont
admis
à
utiliser
les
véhicules
ou
engins
collectifs
appartenant
en
propre
à
la
collectivité
ou
mis
à
sa
disposition
à
quelque
titre
que
ce
soit,
les
agents
en
possession
de
l'autorisation
nominative
de
conduite
établie
et
délivrée
par
l'autorité
territoriale
(Ordre
de
mission).
Tout
agent
qui,
dans
le
cadre
de
son
travail,
est
amené
à
conduire
un
véhicule
ou
un
engin
spécialisé,
doit
être
titulaire
d’un
permis
de
conduire
valide
correspondant
à
la
catégorie
du
véhicule
ou
de
l'engin
qu’il
conduit.
Lorsqu'un
agent
fait
l'objet
d’une
rétention,
suspension
ou
annulation
de
son
permis
de
conduire,
il
doit
en
informer
dans
les
plus
brefs
délais
son
responsable
hiérarchique.
Tout
accident,
même
mineur,
ou
élément
défaillant,
devra
être
porté
à la
connaissance
du
responsable
29/36| |
Envoyé
en
fi
re
le
07/06/2024
G7/08/2028
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
hiérarchique. IL
est
interdit
de
transporter
dans
un
véhicule
de
la
collectivité
au
de
l'établissement,
même
à
titre
gracieux,
toutes
personnes
ou
marchandises,
en
dehors
de
ceux
ou
celles
prévues
dans
le
cadre
de
la
mission.
7.4
- Les
règles
relatives
à
l’utilisation
du
matériel
Chaque
agent
devra
être
formé
pour
l’utilisation
du
matériel
mis
à sa
disposition.
Il devra
se
conformer,
aux
notices
et
procédures
élaborées
à cette
fin.
l'est
interdit-: «+
D’utiliser,
sans
y être
autorisé,
des
installations,
machines,
engins,
véhicules,
équipements
de
protection,
dispositifs
de
sécurité,
dont
l'agent
n’a
pas
la charge ;
»
D'utiliser
dans
un
but
détourné
de
leur
usage
normal
des
installations,
machines,
engins,
véhicules,
équipements
de
protection,
dispositifs
de
sécurité ;
D'apporter
des
modifications,
ou
même
d'effectuer
directement
toute
réparation,
sans
l'avis
des
services
compétents,
sur
les
installations,
machines,
engins,
véhicules,
équipements
de
protection,
dispositifs
de
sécurité
en
raison
des
dangers
qui
peuvent
en
résulter.
7,5
- Les
règles
relatives
à
l’hygiène
des
locaux
Le
personnel
participe
au
maintien
de
la
propreté
des
locaux
qui
lui
sont
confiés.
a)
Salle
de
repas
I
est
interdit
de
prendre
ses
repas
dans
les
locaux
affectés
au
travail.
Le
repas
doit
être
pris
dans
un
local
réservé
à
cet
effet.
Néanmoins,
par
dérogation,
cet
emplacement
peut
être
aménagé
dans
les
locaux
affectés
au
travail,
dès
lors
que
l'activité
de
ces
locaux
ne
comporte
pas
l'emploi
de
substances
ou
de
préparations
dangereuses,
après
accord
de
sa
hiérarchie.
bj
Armoires
individuelles
Des
armoires
individuelles
verrouillées
sont
mises
à
disposition
du
personnel
équipé
d'une
tenue
de
travail
et
d'équipements
de
protection
individuelle
pour
y
déposer
vêtements
et
effets
personnels.
Elles
ne
doivent
être
utilisées
que
pour
cet
usage.
Il
est
interdit
d’y
déposer
des
substances
et
préparations
dangereuses.
Elles
doivent
être
maintenues
propres
par
leurs
détenteurs.
L'autorité
territoriale
se
réserve
le
droit
de
contrôler
leur
contenu
et
leur
état
uniquement
dans
un
but
d'hygiène
et
de
sécurité
et
dans
la
mesure
où
le
contrôle
est
justifié
et
proportionné
au
but
recherché.
Ce
contrôle
sera
réalisé
après
en
avoir
informé
l'agent
et
en
présence
d’un
témoin.
Si
les
circonstances
le
justifient,
notamment
en
cas
d'extrême
urgence,
il
pourra
être
procédé
à
l'ouverture
du
casier
en
l'absence
de
l'agent.
7.6
- Les
équipements
de
travail
et
moyens
de
protection
Les
agents
sont
équipés,
par
la
collectivité
ou
par
l'établissement
public,
de
tous
vêtements
et
moyens
de
protection
collectifs
et/
ou
individuels
utiles
et
adaptés
destinés
à
garantir
de
bonnes
conditions
d'hygiène
et
de
sécurité
dans
l'exercice
de
leurs
fonctions
(blouses,
chaussures
de
travail,
gants
adaptés
aux
fonctions,
coiffes
de
cuisine...).
30/36re
le 07/06/2024 G7/08/2028
Envoyé
en
fi
ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
Seul
le
médecin
de
prévention
peut
prononcer
une
restriction
au
port
des
équipements
de
protection
individuelle
(EPI).
Dans
ce
cas,
une
recherche
d’un
équipement
spécifique
doit
être
engagée
ou
un
aménagement
de
poste
envisagé.
Le
renouvellement
et
l'entretien
de
ces
équipements
sont
assurés
par
la
collectivité
ou
par
l'établissement
public
en
fonction
de
l'usage.
Tout
agent
qui
constate
une
défectuosité
des
équipements
doit
en
avertir
immédiatement
son
supérieur
hiérarchique.
Chaque
équipement
de
travail
et
moyen
de
protection
doit
être
utilisé
conformément
à son
objet.
Sous
réserve
du
respect
par
l'autorité
territoriale
de
ses
obligations
en
matière
d'EPI
(EPI
fournis
gratuitement
et
en
nombre
suffisant,
adaptés
à
la
tâche
et
aux
risques,
entretenus,
remplacés
si
nécessaire,
agents
sensibilisés
et
formés
au
port
des
EPI),
tout
agent
refusant
de
se
soumettre
au
port
des
équipements,
pourrait
encourir
une
sanction
disciplinaire
et
voir
sa
responsabilité
engagée.
7.7
- Alcool
et
stupéfiants
Il
est
formellement
interdit
d'accéder
ou
de
séjourner
en
état
d'ébriété
sur
le
lieu
de
travail
et
d'introduire
ou
de
distribuer
des
boissons
alcoolisées
ou
autres
produits
stupéfiants,
dont
l'usage
est
interdit
par
la
loi.
Seule
la
détention
de
vin,
de
bière,
de
cidre
et
de
poiré
est
tolérée
par
le
code
du
travail
et
uniquement
en
prévision
d’une
consommation
au
moment
des
repas
ou
de
circonstances
exceptionnelles,
avec
l'accord
de
l'autorité
territoriale.
Pour
des
raisons
de
sécurité,
l'autorité
territoriale
pourra
interdire
la
consommation
d'alcool
pour
les
agents
occupant
des
postes
de
sécurité
désignés
ci-après
:
manipulation
de
produits
dangereux,
utilisation
de
machines
dangereuses,
conduite
de
véhicule,
travail
auprès
de
personnes
vulnérables,
port
d’armes...).
Un
contrôle
d'alcoolémie
ou
un
test
salivaire
pourront
être
réalisés
par
l'autorité
territoriale
ou
son
représentant
nommément
désigné,
pendant
le
temps
de
service,
pour
les
postes
désignés
ci-dessus.
Si
l'agent
refuse
le
contrôle,
il
y
aura
présomption
d'état
d’ébriété
et
il
pourrait
s’exposer
à
une
sanction
pour
refus
de
dépistage.
Sile
résultat
du
contrôle
ou
du
test
s'avère
négatif,
l'autorité
évaluera
les
capacités
de
l'agent
à pouvoir
occuper
son
poste
en
sécurité.
Si
le
résultat
est
positif,
l'agent
pourra
demander
une
contre-expertise.
7.8
- Tabac,
cigarette
électronique
et
vapotage
l'est
interdit
de
fumer
dans
l'ensemble
des
lieux
publics,
notamment :
+
Les
locaux
recevant
du
public,
+
Les
locaux
communs
(vestiaires,
bureaux,
hall,
restaurant,
etc.),
+
Les
locaux
contenant
des
substances
et
préparations
dangereuses
(carburants,
peintures,
colles,
solvants,
produits
phytosanitaires,
produits
d’entretien,
etc.).
e.
Ilest
par
ailleurs
interdit
de
vapoter
dans
les
lieux
de
travail
fermés
et
couverts
à usage
collectif.
Les
véhicules
utilisés
dans
le
cadre
du
travail
sont
concernés
par
ces
interdictions.
7.9
- Les
visites
médicales
Les
membres
du
personnel
sont
tenus
de
se
présenter
aux
visites
médicales
d'embauche
{auprès
du
médecin
du
travail
pour
les
agents
de
droit
privé
et
auprès
d'un
médecin
agrée
pour
les
fonctionnaires)
ainsi
qu’à
un
examen
médical
périodique
au
minimum
tous
les
deux
ans
auprès
du
médecin
de
31/36ID
: G45-214502692-20240603-CM
2024
945-DE
prévention, Le
médecin
de
prévention
exerce
une
surveillance
médicale
renforcée
à
l'égard
de
certaines
personnes. En
raison
du
caractère
obligatoire
des
visites,
les
agents
qui
ne
s'y
présenteraient
pas,
sauf
motif
légitime,
pourraient
être
exposés
à
une
sanction
disciplinaire.
7.10
- Les
vaccinations
a)
Obligatoires
Tout
agent
exposé
à
de
risques
spécifiques
identifiés
et
portés
à
sa
connaissance
est
tenu
de
se
soumettre
aux
obligations
de
vaccination
prévues
par
la
réglementation.
En
cas
de
refus
de
se
soumettre
à la
vaccination
obligatoire,
l'autorité
territoriale
pourrait
procéder
à
un
changement
d'affectation
de
l'agent.
À
défaut
de
possibilité
de
changement
d'affectation
et
en
cas
de
maintien
du
refus
de
se
soumettre
aux
obligations
de
vaccination
par
l'agent,
ce
dernier
pourrait
encourir
une
sanction
disciplinaire,
b}
Recommandées
Tout
agent
qui
dans
le
cadre
de
son
activité
est
exposé
à
des
agents
biologiques
pathogènes
peut
se
voir
recommandé,
par
l'autorité
territoriale
et
sur
proposition
du
médecin
de
prévention,
des
vaccinations. L'agent,
après
avoir
été
dûment
informé
des
conséquences
par
l'autorité
territoriale,
a
la
possibilité
de
refuser
de
se
soumettre
à ces
vaccinations
sans
encourir
de
sanctions
disciplinaires.
Le
refus
de
vaccination
n’exonère
pas
l'autorité
territoriale
de
ses
obligations
en
matière
de
préservation
de
la
santé
contre
les
risques
auxquels
l’agent
est
exposé
(notamment
en
fournissant
des
équipements
de
protection...
7.11
- Les
accidents
de
service
et
maladies
professionnelles
Tout
agent
victime
d’un
accident
de
service
ou
d’une
maladie
professionnelle,
doit
en
avertir
dans
les
meilleurs
délais
son
supérieur
hiérarchique
ou
l'autorité
territoriale.
Il est
reconnu
une
présomption
d'imputabilité
au
service
d’un
accident
survenu
dans
le
temps
et
le
lieu
du
service,
dans
l'exercice
ou
à l’occasion
de
l'exercice
des
fonctions
ou
d’une
activité
qui
en
constitue
le
prolongement
normal.
Il
est
également
reconnu
une
présomption
d’imputabilité
au
service
de
«
toute
maladie
désignée
par
les
tableaux
de
maladies
professionnelles
mentionnées
aux
articles
L.
461-1
et
suivants
du
code
de
la
sécurité
sociale
et
contractée
dans
l'exercice
ou
à
l’occasion
de
l'exercice
par
le
fonctionnaire
de
ses
fonctions
dans
les
conditions
mentionnées
à
ce
tableau
».
8.
Entrée
en
vigueur
et
modification
du
présent
règlement
intérieur
8.1
- Entrée
en
vigueur
du
présent
règlement
intérieur
Le
présent
règlement
a
été
élaboré
dans
le
cadre
d’une
démarche
participative
et
collaborative
associant
les
agents
à
l'autorité
territoriale.
Suite
à l'avis
du
Comité
Technique
en
date
du
lundi
11
décembre
2023,
le
présent
règlement
intérieur
a été
adopté
par
délibération
en
date
du
18
décembre
2023.
32/36Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
Reçu
en
préfecture
le
07/06/2024
Publié
le 07/06/2024
ET
ID
: 045-214502692-20240603-CM_2024_045-DE
Ce
règlement
intérieur
entre
en
vigueur
le
1°
janvier
2024.
Un
exemplaire
du
présent
règlement
intérieur
a
été
remis
à
chaque
agent,
il
a
été
affiché
sur
le
panneau
d'affichage
à
la
mairie
et
il
est
disponible
dans
chaque
service.
Un
exemplaire
sera
remis
à
chaque
nouvel
agent.
8.2
- Modification
du
présent
règlement
intérieur
Toute
modification
du
présent
règlement
intérieur
sera
soumise
à
l’avis
du
Comité
Technique
avant
l'adoption
par
délibération
de
l'organe
délibérant
de
la
collectivité
ou
de
l'établissement
public.
Toute
modification
sera
portée
à la
connaissance
des
agents.
Fait
à Saint-Ay,
le
LT
JUN
1024
33/36Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
Reçu
en
préfecture
le
07/06/2024
TT
Publié
le 07/06/2024
ID
: 045-214502692-20240603-CM_2024_045-DE
9.
Annexe
1
- Formulaire
demande
ouverture
CET
DEMANDE
D'OUVERTURE
D'UN
COMPTE
EPARGNE
TEMPS
A
transmettre
à
la
Direction
générale
des
Services
NOM
Àemmener
Prénom
:
Direction
:
Agent
:
Titulaire
[|
Contractuel
[l
Grade
ou
cadre
d'emplois
de
référence
:
Position
:
Quotité
temps
de
travail
:
[
en
activité
CO
Temps
plein
[
détaché
[
Temps
non-complet
-
Durée
[
mis
à
disposition
hebdomadaire
:___h
[
Temps
partiel
- Quotité
:___
%.
[
Sollicite
l'ouverture
d'un
compte
épargne
temps
et
atteste
avoir
pris
connaissance
de
ses
conditions
de
mise
en
œuvre.
[
Sollicite
le
versement
de
jours
de
congés
non
pris,
sur
mon
compte
épargne
temps
Détail
de
la
demande :
à
.
Nombre
de
Pos
au
ire
jours
pris
sur
Nombre
de
Ho
concernée
apnée
Jours
non
pris
sur
le
CET
Congés
RTT
Jours
de
fractionnement
Repos
compensateur
TOTAL
Fait
à
, le
L'agent
Observation
du
responsable
RÉPONSES
AUEONtE
territoriale
34/36Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
Reçu
en
préfecture
le
07/06/2024
Publié
le 07/06/2024
ID
: 045-214502692-20240603-CM_2024_045-DE
10.
Annexe
2
- Formulaire
demande
alimentation
CET
DEMANDE
D’ALIMENTATION
D'UN
COMPTE
EPARGNE
TEMPS
A
transmettre
à
la
Direction
générale
des
Services
au
plus
tard
le
31
janvier
NOM
: ue
Prénom
:...
Agent
: Titulaire
[1
Contractuel
Grade
ou
cadre
d'emplois
de
référence
:
Position :
Quotité
temps
de
travail :
[
en
activité
[
Temps
plein
[
détaché
[
Temps
non-complet
- Durée
[
mis
à
disposition
hebdomadaire
: ___h
[
Temps
partiel
- Quotité
: ___ %.
Date
d'ouverture
du
compte
épargne
temps
:
[
Sollicite
le versement
de
jours
de
congés
non
pris,
sur
mon
compte
épargne
temps
Au-delà
de
15
jours
de
congés
non
pris
:
Ü
Sollicite
la
prise
en
compte
de
jours
de
congés
non
pris
au
sein
du
régime
de
retraite
additionnelle
de
la fonction
publique ;
[
Sollicite
leur
indemnisation
:
[
Sollicite
leur
maintien
sur
le CET
;
Détail
de
la
demande :
Droits
au
Nbre
|
Nbre
de
Nbre
“1
AE
1e
NBI
18
titre
de
de
jours
Jos
JO0IS
pris
RUÈ
Se
l'année
jours
nôfi
ne
nee
indemnisés
concernée
pris
pris
CET
RA.EP
Congés
RTT
Jours
de
fractionnement
Repos
compensateur
TOTAL
Fait
à
, le
=
7
PE
L'agent
Observation
du
responsable
Réporse
AeLAUtOrS
territoriale
35/36Envoyé
en
préfecture
le
07/06/2024
Reçu
en
préfecture
le
07/06/2024
Publié
le 07/06/2024
ET
ID
: 045-214502692-20240603-CM_2024_045-DE
11.
Annexe 3
- Formulaire
demande
de
congé
DEMANDE
D’ABSENCE
Nom
et
prénom
de
l'agent
:
ServiCR
si scene
Date
de
la demande
:
C1 rTT
Date
et
heure
de
l'absence
: .sisnisnns
[]
ConGes annuels
Date
et
heure
de
l'absence
:
CO
RECUPERATION
D'HEURES
SUPPLEMENTAIRES
O
ABSENCE
EXCEPTIONNELLE
Date
et
heure
de
l'absence
:
Date
et heure
de
l'absence
:
ss
Heures
restantes
à récupérer
:
Motif
nn
Pièces
justificatives
jointes
: …
SIGNATURE
DE
L'AGENT
:
DECISION
DU
N+1
!
DECISION
DU
N+2
L'absence
est
:
O
Accordée
Nom
et
prénom
de
l'agent
:
Type
de
l'absence:
(CA
-
RTT
-
RHS
-
AE
Date
de
l'absence
:
O
Accord
C1
Refus
Solde
avant
la demande
:
O
Refusée
Solde
après
la demande
:
Date
et
signature
:
Date
et
signature :
36/36