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Thèmes du document : Démocratie, Justice et droit, Démocratie locale et participation citoyenne,
1
Règlement intérieur du
Conseil Municipal
de Saint-Ay
Mandat 2020.2026
PARTIE I : Valeurs portées par le Conseil Municipal de Saint-Ay
L’Union de toutes les Forces de la commune prédomine.
Les considérations de nature politique n’ont pas leur place au sein des réunions du Conseil municipal et l’équipe ne fait référence à aucun courant politique.
L’écoute, le dialogue et la concertation, qui constituent des engagements essentiels, écartent toute forme de polémique politicienne.
L’intérêt personnel s’efface en toute circonstance devant l’intérêt général.
Seule la recherche du bien-être et du bien-vivre des Agyliens guide l’action du conseil municipal.
La devise de Saint-Ay :
« La Douceur de la Force, la Force de la Douceur ! »2
PARTIE II : Pour une meilleure participation de tous aux travaux municipaux
1° Organiser chaque premier lundi du mois une réunion de travail du Conseil municipal avec pour missions et objectifs :
- d’élaborer les petits et grands projets communaux,
- de préparer les séances du conseil municipal,
- de faire un tour de table, s’agissant d’une réunion sans public.
2° Déléguer l’élaboration des projets aux commissions permanentes ou aux groupes de travail dont la fréquence de réunion sera plus régulière avec pour objectif qu’elles deviennent des forces de propositions pour le Conseil municipal.
3° Inviter à tour de rôle aux conseils d’administration trois membres du conseil, qui s’engagent à respecter l’obligation de confidentialité.
4° Relayer les invitations aux membres du Conseil.
5° Transmettre les PV des commissions à tous les membres du Conseil, sauf CCAS, les dossiers nominatifs du personnel communal et à l’appréciation des présidents des commissions des impôts et d’urbanisme, certains dossiers individuels.
6° Organiser la visite régulière des chantiers en cours.
7° Mettre à disposition des membres du conseil, chaque semaine, à travers l’emploi du temps du maire, la liste des manifestations et réunions locales, départementales et nationales.3
PARTIE III : Modalités de fonctionnement du Conseil Municipal
I. Réunion du Conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances – Articles L.2121-7 et 2121-9 du CGCT
Le principe d’une réunion mensuelle a été retenu selon un calendrier fixé en début d’année, en principe le premier lundi de chaque mois à 20h30 pour les réunions de travail non publiques.
Le caractère non public des réunions de travail dites « privées » implique, sauf concertation engagée, d’attendre l’adoption de la délibération par le Conseil pour évoquer publiquement le contenu des propositions et décisions.
Les réunions publiques du Conseil municipal auront lieu en fonction du nombre, de l’importance, de l’urgence des délibérations à prendre les semaines n° 2 ou 3 du mois, le lundi à 20h30.
Article 2 : Convocations – Article L. 2121-10 du CGCT
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en salle du Conseil Municipal à la Mairie. L'envoi des convocations aux membres peut être effectué autrement que par courrier traditionnel, et notamment par voie dématérialisée, à l'adresse électronique de leur choix. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs.
Article 3 : Ordre du jour
Le maire fixe l’ordre du jour. L’ordre du jour est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public.
Article 4 : Accès aux dossiers (Articles L. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-12 alinéa 2, L. 2121-26 du CGCT)
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal.
Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc.
Chaque vendredi précédant le Conseil municipal, chaque conseiller aura à disposition dans sa bannette le dossier pour le Conseil municipal, à savoir les projets de délibération et leurs annexes.
Durant les 8 jours précédant la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers uniquement en mairie et aux heures ouvrables habituelles.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée. Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, devra se faire sous couvert du maire ou de l’adjoint en charge du dossier.4
Article 5 : Questions orales (Article L. 2121-19 du CGCT)
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général. Elles ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande de la majorité des conseillers municipaux présents.
Lors de chaque séance du conseil municipal, les conseillers municipaux peuvent poser des questions orales auxquelles le maire ou l’adjoint délégué compétent répond directement. Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet. Si l’objet des questions orales le justifie, le maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions permanentes concernées.
Article 6 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser au maire des questions écrites sur toute affaire ou tout problème concernant la commune ou l’action municipale.
II. Commissions et comités consultatifs
Article 7 : Commissions municipales (Articles L. 2121-22, L. 2143-3 du CGCT)
Les commissions permanentes sont les suivantes :
- Commission des finances
- Commission Communale des Impôts directs
- Commission Caisse des Ecoles
- Commission de l’urbanisme et du droit des sols
- Commission Action économique et valorisation du patrimoine naturel
- Commission des bâtiments et du développement durable
- Commission des affaires scolaires et du restaurant scolaire
- Commission culture et fêtes
- Commission information, communication, concertation et accueil
- Commission de révision des listes électorales
- Commission des sports, des associations sportives et entretien des installations sportives - Commission de l’action jeunesse, formation et emploi des jeunes
- Commission communale d’action sociale
- Commission d’appels d’offres
- Commission des travaux : entretien, voiries et traitements des eaux
- Commission sécurité – prévention risques inondations – document unique personnel communal - Commission de recrutement
- Commission de l’association foncière de remembrement
- Commission des maisons fleuries
- Commission des cérémonies
Le nombre de membres indiqué ci-dessus exclut le maire ; chaque conseiller municipal est membre de 1 commission au moins.
Article 8 : Fonctionnement des commissions municipales
Le conseil municipal fixe le nombre de conseillers siégeant dans chaque commission et désigne ceux qui y siègeront.
La désignation des membres des commissions est effectuée au scrutin secret, sauf si le conseil municipal décide, à l'unanimité, d'y renoncer.5
Lors de la première réunion, les membres de la commission procèdent à la désignation du vice-président. Les commissions peuvent entendre des personnes qualifiées extérieures au conseil municipal. Chaque conseiller aura la faculté d’assister, en sa qualité d’auditeur, aux travaux de toute commission autre que celle dont il est membre après en avoir informé son président 3 jours au moins avant la réunion. La commission se réunit sur convocation du maire ou du vice-président. Il est toutefois tenu de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour, est adressée à chaque conseiller à son domicile 8 jours avant la tenue de la réunion. Les séances des commissions ne sont pas publiques, sauf décision contraire prise à la majorité des membres présents. Sauf décision contraire du maire, notamment en cas d’urgence, toute affaire soumise au conseil municipal doit être préalablement étudiée par une commission.
Les commissions n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Elles statuent à la majorité des membres présents.
Elles élaborent un rapport sur les affaires étudiées. Ce rapport est communiqué à l’ensemble des membres du conseil.
Article 9 : Missions d’information et d’évaluation (Article L. 2121-22-1 du CGCT)
Il appartient au conseil municipal une fois saisi de se prononcer sur l’opportunité de la création de la mission d’information et d’évaluation.
La composition des membres de la mission d’information et d’évaluation doit respecter le principe de la représentation proportionnelle.
La mission d’information et d’évaluation peut également inviter à participer, avec voix consultative, des personnes qualifiées, extérieures au conseil municipal dont l’audition lui paraît utile. Les rapports remis par la mission d’information et d’évaluation ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 10 : Comités consultatifs (Article L. 2143-2 du CGCT)
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Les avis émis par les comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 11 : Commissions d’appels d’offres (Article 22 du Code des marchés publics)
Les conditions d’intervention de cette commission sont régies conformément aux dispositions du chapitre II du Titre III du Code des marchés publics.
Article 12 : Conseils de quartier ou conseil citoyen (Articles L. 2143-1 du CGCT [modifié par la loi n°2014- 173 du 21 février 2014 - art. 7 (V)], L. 2122-2-1, L.2122-18-1)
Il appartient au conseil municipal de fixer librement la dénomination, la composition et les modalités de fonctionnement du conseil de quartier et de déterminer, par délibération, le périmètre de chacun des quartiers constituant la commune.
Les conseils de quartier ont un rôle consultatif et d’initiative sans pouvoir de décision. Les avis émis ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
La limite traditionnelle du nombre d’adjoints (30% de l’effectif maximum du conseil municipal) peut donner lieu à dépassement en vue de la création de postes d’adjoints chargés principalement d’un ou plusieurs quartiers, sans que le nombre de ces derniers ne puisse excéder 10% de l’effectif du conseil.6
La création de ces postes est facultative. Il appartient à chaque conseil municipal de décider du bien-fondé d’une telle décision.
III. Tenue des séances du Conseil municipal
Article 13 : Présidence (Articles L. 2121-14, 2122-8 du CGCT)
Le président procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote. Il met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 14 : Quorum (Article L. 2121-17 du CGCT)
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, le maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 15 : Mandats (Article L. 2121-20 du CGCT)
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat au président de séance lors de l’appel du nom du conseiller empêché. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Article 16 : Secrétariat de séance (Article L. 2121-15 du CGCT)
Le secrétaire de séance, qui est un(e) élu(e), assiste le maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il contrôle l’élaboration du procès-verbal de séance.
Les auxiliaires de séance ne prennent la parole que sur invitation expresse du maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Article 17 : Accès et tenue du public (Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT)
Les séances du Conseil Municipal sont publiques sauf décision de huis-clos demandé par trois mebres du Conseil ou le Maire..
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites. Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 18 : Enregistrement des débats (Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT)
Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 2121-16, ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.7
Article 19 : Séance à huis clos (Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT )
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal. Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 20 : Police de l’assemblée (Article L. 2121-16 du CGCT)
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires …), le maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République. Il appartient au maire ou à celui qui le remplace de faire observer le présent règlement.
IV. Débats et votes des délibérations
Article 21 : Déroulement de la séance
Le maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
Il peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Si toutefois l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra en tant que telle être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
Le maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour.
Il soumet à l’approbation du conseil municipal les points urgents (au nombre de … maximum) qui ne revêtent pas une importance capitale et qu’il propose d’ajouter à l’examen du conseil municipal du jour. Le maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour. Il demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
Le maire rend compte des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales. Il aborde ensuite les points de l’ordre du jour tels qu’ils apparaissent dans la convocation.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par le maire. Cette présentation peut être précédée ou suivie d’une intervention du maire lui-même ou de l’adjoint compétent.
Article 22 : Débats ordinaires
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Aucun membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après l’avoir obtenue du président même s’il est autorisé par un orateur à l’interrompre.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande. Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le maire qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l’article 21.8
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.
Article 23 : Débat d’orientation budgétaire (Article L. 2312-1 du CGCT (modifié par la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 - art. 93)
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu dans le courant du mois de Novembre de chaque année, lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération et sera enregistré au procès-verbal de séance.
Toute convocation est accompagnée d’un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d’investissement. Le rapport est mis à la disposition des conseillers en mairie 8 jours au moins avant la séance. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur.
Article 24 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par le président de séance. Le président peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller ou de 2 membres du conseil. Il revient au président de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 25 : Amendements
Les amendements peuvent être proposés sur toutes affaires en discussion soumises au conseil municipal. Ils doivent être présentés par écrit au maire. Le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 26 : Votes (Article L. 2121-20 du CGCT)
Les bulletins ou votes nuls et les abstentions ne sont pas comptabilisés. Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée,
- au scrutin public par appel nominal,
- au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par le président et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Le vote du compte administratif (cf. article L. 1612-12 du CGCT) présenté annuellement par le maire doit intervenir avant le 30 juin de l’année suivant l’exercice. Le compte administratif est arrêté si une majorité de voix ne s’est pas dégagée contre son adoption.
Article 27 : Clôture de toute discussion
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre déterminé par le président de séance. Il appartient au président de séance seul de mettre fin aux débats.
V. COMPTE-RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
Article 28 : Procès-verbaux (Article L. 2121-23 du CGCT)
La signature est déposée sur la dernière page du procès-verbal de la séance, après l’ensemble des délibérations.9
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès- verbal de l’intégralité des débats sous forme synthétique.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 29 : Comptes rendus (Article L. 2121-25 du CGCT)
Le compte rendu est affiché sur les panneaux d’affichage extérieurs. Il présente une synthèse sommaire des délibérations et des décisions du conseil. Le compte rendu est envoyé aux conseillers municipaux dans un délai de 8 jours.
VI. Dispositions diverses
Article 30 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux (Article L. 2121-27 du CGCT)
Il est satisfait à toute demande de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 4 mois.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à une permanence ou à accueillir des réunions publiques.
Dans les communes de moins de 10.000 habitants et de plus de 3.500 habitants, la mise à disposition d’un local administratif commun aux conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale peut être, dans la mesure où cela est compatible avec l’exécution des services publics, soit permanente, soit temporaire. Dans ce dernier cas, en l’absence d’accord entre le maire et les conseillers intéressés, la durée de la mise à disposition, la durée de mise à disposition ne peut être inférieure à quatre heures par semaine, dont deux heures au moins pendant les heures ouvrables.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, le maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Le local est situé à l’adresse suivante : Mairie annexe – salles des conseillers
Article 31 : Bulletin d’information générale (Article L. 2121-27-1 du CGCT)
Cette disposition ne rend pas obligatoire l’organisation d’une information générale sur l’activité de la collectivité locale ; elle ne s’applique que lorsque celle-ci existe.
Aussi, dès lors que la commune diffuse un bulletin d’information générale, il doit être satisfait à cette obligation.
La répartition de l’espace d’expression réservé aux conseillers n’appartenant pas à la majorité est fixée par le conseil municipal.
Les publications visées peuvent se présenter sur papier ou sur support numérique, tels que les sites internet.
Article 32 : Groupes politiques (Article L. 2121-28 du CGCT)
Les conseillers peuvent se constituer en groupes selon leurs affinités politiques par déclaration adressée au maire, signée par tous les membres du groupe et comportant la liste des membres. Chaque conseiller peut adhérer à un groupe mais il ne pourra faire partie que d’un seul. Tout groupe politique doit réunir au moins deux conseillers municipaux.10
Un conseiller n’appartenant à aucun groupe reconnu peut toutefois s’inscrire au groupe des non- inscrits s’il comporte au moins trois membres, ou s’apparenter à un groupe existant de son choix avec l’agrément du président du groupe.
Les modifications des groupes sont portées à la connaissance du maire. Le maire en donne connaissance au conseil municipal qui suit cette information.
Article 33 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs (Article L. 2121-33 du CGCT)
L'élection d'un maire n'entraîne pas, pour le conseil municipal, l'obligation de procéder à une nouvelle désignation des délégués dans les organismes extérieurs.
Article 34 : Retrait d'une délégation à un adjoint (Article L. 2122-18 alinéa 3 du CGCT)
Un adjoint, privé de délégation par le maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal. Le conseil municipal peut décider que l'adjoint nouvellement élu occupera la même place que son prédécesseur dans l'ordre du tableau.
Article 35 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modifications à la demande et sur proposition du maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 36 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal d’avril 2020.
Article 37 : Loi « Engagement et proximité » du 27 décembre 2019
Promulguée le 27 décembre 2019, la loi engagement et proximité vise à revaloriser la commune et à la remettre au cœur de notre démocratie. Fruit d’un travail constructif entre le Gouvernement, les sénateurs et les députés, ce texte pragmatique part de la vie quotidienne des 500 000 élus locaux et répond à leurs attentes en matière de libertés locales, de droits et de protection.
Afin d’améliorer les conditions d’exercice du mandat des élus locaux, cet article introduit la prise en charge obligatoire des frais de garde des personnes à charge (enfants de moins de 6 ans ou personnes dépendantes) engendrés par les réunions obligatoires (à savoir les conseils municipaux, les commissions ou les réunions où ils représentent la commune).
Lorsqu’ils engagent des frais de garde du fait de l’exercice du mandat en dehors des réunions obligatoires, le maire, ses adjoints et les exécutifs départementaux et régionaux peuvent obtenir de la commune une aide financière dès lors qu’ils ont recours au chèque emploi-service universel (CESU). La condition d’avoir cessé son activité professionnelle et, pour les adjoints, d’être élu d’une commune de plus de 20 000 habitants, est dorénavant supprimée.
La loi permet également notamment de renforcer les crédits d’heures pour les élus salariés. En effet, certains élus salariés peuvent voir leur engagement limité par le temps dont ils disposent pour administrer une commune et préparer les réunions des instances où ils siègent. Cet article accroît, pour la plupart des communes, le nombre d’heures qu’un élu salarié peut trimestriellement mobiliser et que leur employeur est tenu d’accorder à leur demande, pour l’exercice de son mandat électif. Pour les maires des communes de11
moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants, le crédit forfaitaire d’heures est porté à trois fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail (au lieu de trois). - Pour les conseillers municipaux des communes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants, le crédit forfaitaire 27 d’heures est porté à deux fois la durée hebdomadaire légale du travail (au lieu d’une fois et demie). - Pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants, le crédit d’heure est porté à 30 % de la durée hebdomadaire légale du travail (au lieu de 20 %).
L’article 88 prévoit d’étendre à tous les adjoints le droit à la suspension du contrat de travail. Cet article vise à renforcer les droits des adjoints au maire dans les communes de moins de 10 000 habitants en les faisant bénéficier, comme c’est déjà le cas pour les maires et les adjoints de communes de plus de 10 000 habitants, de la possibilité de suspendre leur contrat de travail avec un droit à la réintégration pendant une période pouvant aller jusqu’à l’expiration de deux mandats consécutifs. Il élargit également à ces adjoints le droit à bénéficier d’une formation professionnelle et d’un bilan de compétences à l’issue de leur mandat, afin de faciliter leur retour dans l’entreprise.
La loi favorise également la formation des élus locaux. L’article 105 permet de réformer par ordonnance la formation des élus locaux. Seuls 10% des élus bénéficient de formations. Le droit à la formation sera désormais ouvert à tous les élus, dès la première année du premier mandat. Une ordonnance viendra préciser le contenu de cette réforme dans les 9 mois suivant la publication de la loi. Les principaux objectifs de cette ordonnance sont de : 1. former plus d’élus, et singulièrement plus d’élus ruraux ; 2. faire bénéficier les élus de formations de meilleure qualité ; 3. prévoir une meilleure articulation entre les dispositifs de formation (DIF, formation par les collectivités, CPF) ; 4. garantir une soutenabilité financière des dispositifs sur le long terme ; 5. accroître la transparence sur les formations et l’emploi des fonds.