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Arrêté - Préfecture - Moselle - 2022 DCAT BEPE 50
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2022 DCAT BEPE 261
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2022 DCAT BEPE 93
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2023 DCAT BEPE 177 pub
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2018 DCAT BEPE 246
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2022 DCAT BEPE 50
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - 2022 DCAT BEPE 50)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Énergies,
Ex
Secrétariat général
PRÉFET
.
_
DE
LA
MOSELLE
Direction
de
la
coordination
pire
et
de
l'appui
territorial
Égalité Fraternité
ARRÊTÉ _ DCAT/ BEPE/ N°2022- 4
O
s dé
complémentaire
à
l'arrêté
préfectoral
n°
2007-DEDD/IC
199
du
19 juillet
2007
modifé
autorisant
les
activités
de
la
société
Sew
Usocome
sur
le
territoire
de
la
commune
d'Oeting
en
application
de
l’article
L.181.14
du
code
de
l’environnement
Le préfet de la Moselle
Officier de la légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu
la
directive
IED
96/61/CE
du
24
septembre
1996
relative
à
la
prévention
et
à
la
réduction
intégrées
de
la
pollution
;
Vu
le
livre
ler,
titre
VIII
et
le
livre
V,
titre
| du
code de
l'environnement
et
notamment
les
dispositions des articles R.181-45 et R.181-46
;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
les
départements,
notamment
son
article
45;
Vu
le
décret
du
29 juillet
2020
portant
nomination
de M.
Laurent
Touvet,
préfet
de
la
Moselle
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
30
juin
1997
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
2578
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
2
février
1998
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
12
février
1998
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
4718
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
29
mai
2000
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
29285
;
9,
place
de
la
préfecture
- BP
71014
- 57034 Metz
Cedex
1-
tel
:03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr
Accueil
du
public
—
renseignements généraux
:
du
lundi
au
vendredi
de 8h30
à
15h30Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
20
avril
2005
pris
en
application
du
décret
du
20
avril
2005
relatif
au
programme
national
d'action
contre
la
pollution
des
milieux
aquatiques
par
certaines
substances
dangereuses
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
29
juillet
2005
fixant
le
formulaire
du
bordereau
de
suivi
des
déchets
dangereux
mentionné
à
l'article
4
du
décret
n°2005-635
du
30
mai
2005
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
31
janvier
2008
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets
:
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
11
mars
2010
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
ou
des
organismes
pour
certains
types
de
prélèvements
et
d'analyses
à
l'émission
des
substances
dans
l'atmosphère
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
30
août
2010
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
1414-3
:
installations
de
remplissage
ou
de
distribution
de
gaz
inflammables
liquéfiés
:
installations
de
remplissage
de
réservoirs
alimentant
des
moteurs
où
autres
appareils
d'utilisation
comportant
des organes
de
sécurité
(jauges
et
soupapes)
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
4
octobre
2010
relatif
à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
27 octobre
2011
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
effectuant
des
analyses
dans
le
domaine
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques
au
titre
du
code
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
31
mai
2012
relatif
aux
modalités
de
détermination
et
d'actualisation
du
montant
des
garanties
financières
pour
la
mise
en
sécurité
des
installations
classées et
des
garanties
additionnelles
en
cas
de
mise
en
œuvre
de
mesures
de
gestion
de
la
pollution
des
sols
et
des
eaux
souterraines
:
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
2560
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
2563
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
28
avril
2014
relatif
à
la
transmission
des
données
de
surveillance
des
émissions
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
27
juillet
2015
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration sous
la
rubrique 2561
;
Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
5
décembre
2016
relatif
aux
prescriptions applicables
à
certaines
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
;
2Vu
l'arrêté
ministériel
modifié
du
3
août
2018
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910
;
Vu l'arrêté ministériel du 12 mai 2020 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
2940
(application,
revêtement,
laquage,
stratification,
imprégnation,
cuisson,
séchage
de
vernis, peinture, apprêt, colle, enduit, etc., sur support quelconque) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu l'avis du 22 février 2022 sur les méthodes normalisées de référence pour les mesures dans l'air, l’eau et les sols dans les installations classées pour la protection de l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
fixant
le
contenu
des
registres
déchets,
terres
excavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-43-1
du
code
de
l'environnement
;
Vu l'arrêté préfectoral DCL n° 2020-A-93 du 31 décembre 2020 portant délégation de signature en faveur de M.
Olivier Delcayrou, secrétaire général de la
préfecture de la
Moselle
;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2007-DEDD/IC-199 du 19 juillet 2007 autorisant la société Sew Eurocome
à
exploiter
une
installation
de
fabrication
de
moteurs
électriques
sur
le
territoire de la commune de Oeting, complété et modifié par les arrêtés préfectoraux n° 2009-DEDD/IC-81 du 30 mars 2009, n°
2015-DLP/BUPE-47 du 8 janvier 2015
;
Vu
la
décision
préfectorale du
27 février 2014
prenant
acte de
la
rubrique
principale
3250
au
titre
de
la
réglementation
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
le
porter
à
connaissance
de
modification
notable
transmis
par
la
société
Sew
Usocome
le
2
août
2018
concernant
l'extension
de
bâtiments
de
production
et
de
stockage existants et la réorganisation des activités
;
Vu
les compléments au
porter à connaissance de modification notable transmis par la
société
Sew
Usocome
les 13
et 28 septembre
2018, 13
novembre 2018 et 5 février et
22
février 2019
;
Vu
le
rapport
du
7
février
2018
de
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement et du
logement du
Grand
Est chargée de
l'inspection des installations
classées
;
Vu
le
rapport
du
15
mars
2019
de
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement et du
logement du Grand
Est chargée de
l'inspection des installations
classées
;
Vu la lettre préfectorale du 20
mars
2019
;
Vu
le
rapport
du
17
février
2022
de
la
Direction
régionale
de
l'environnement,
de
l'aménagement et du logement chargée de l'Inspection des installations classées ; Vu
le courrier préfectoral du
26 février 2022 informant la société Sew Usocom
France
des prescriptions complémentaires envisagées
;
Vu l'absence d'observations de l'exploitant formulées dans le délai imparti ;Considérant
que
le
projet
de
modification
objet
du
porter
à
connaissance
mentionné
ci-
dessus
ne
constitue
pas
une
modification
substantielle
de
l'autorisation
environnementale
au
sens
de
l’article
R.181-46.1
du
code
de
l'environnement
:
Considérant
que
la
nature
et
l'ampleur
du
projet
de
modification
ne
rendent
pas
nécessaires
les
consultations
prévues
par
les
articles
R.181-18
et
R.181-21
à
R.181-32,
ni
la
sollicitation
de
l'avis
du
conseil
départemental
de
l'environnement
et
des
risques
sanitaires
et
technologiques
;
Considérant
qu'il
y
a
lieu
de
compléter
et
d'adapter
l'autorisation
environnementale
:
Sur
proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Moselle
:
ARRETE
TITRE
1.
PORTEE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GENERALES
CHAPITRE
1.1.
BENEFICIAIRE
ET
PORTEE
DE
L'AUTORISATION
Article
1.1.1.
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
Sew
Usocome
dont
le
siège
social
est
situé
48
route
de
Soufflenheim
à
Haguenau
(67506),
ci-après
dénommée
l'exploitant,
est
autorisée
à
exploiter
sur
la
ZAC
Forbach
Sud
à
Oeting
(57600),
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants
et
à
poursuivre
l'exploitation
de
son
installation
de
fabrication
de
moteurs
électriques,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
des
actes
antérieurs
modifiées
et
complétées
par
celles
du
présent
arrêté.
Article
1.1.2.
Abrogations
Les
prescriptions
des
arrêtés
préfectoraux
suivants
sont
abrogées
:
Références
des
arrêtés
préfectoraux
antérieurs
|
Références
des
articles
dont
les
prescriptions
sont
supprimées
n°
93-AG/2-354
du
30
juillet
1993
Tous
les
articles
n°
2000-AG/2-20
du
20
janvier
2000
Tous
les
articles
n°
2001-AG/2-91
du
6
mars
2001
Tous
les
articles
n°
2003-AG/2-167
du
7 juillet
2003
Tous
les
articles
n°
2005-AG/2-182
du
23 mai
2005
Tous
les
articles
n°
2007-DEDD/IC-199
du
19
juillet
2007
Tous
les
articles
[ne
2009-DEDD/IC-81
du 30
mars
2009
Tous
les
articles
n°
2015-DLP-BUPE-47
du
8
janvier
2015
Tous
les
articlesArticle 1.1.3. Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration ou soumises
à
enregistrement
Les
prescriptions du
présent arrêté s'appliquent également aux autres
installations ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature, sont de nature par leur proximité ou leur connexité avec une installation soumise
à
autorisation
à
modifier
notablement
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation, conformément à l'article L.181-1 du code de l'environnement. Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement,
sans
préjudice
des dispositions prévues dans le présent arrêté. Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
sont
applicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement
incluses
dans
l'établissement,
dès
lors
que ces prescriptions générales
ne sont pas contraires à celles fixées dans
le présent
arrêté.
CHAPITRE 1.2. NATURE
DES
INSTALLATIONS
Article
1.2.1.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature des installations classées Les
activités
exercées
sont
visées
par
les
rubriques
suivantes
de
la
nomenclature
des
installations classées
:
Rubrique
Activité
Régime(*)
Nature
de
l'installation
Production, transformation des métaux et alliages non ferreux : 3. Autres
métaux
non
ferreux
:
3250-3-a
À
Production
journalière
autorisée
de 60
tj
a) Fusion, y compris alliage, incluant les produits de récupération, avec une capacité de fusion supérieure à 20 tonnes par
jour.
Fonderie (fabrication de produits moulés) de métaux et alliages non-ferreux (à l'exclusion de celles relevant de la rubrique
(1000 kg/h,1
200 kg/h, 2
000 kg/h
2550)
—
à
et2
000
kg/h)
La
capacité
de
production
étant
:
4
fours
de
fusion
Production journalière autorisée
1.
supérieure
à 2
t/j
de
60
t/j
Travail
mécanique
des
métaux
et
alliages,
à
l'exclusion des activités classées au titre des
e
découpe et usinage
:
rubriques
3230-a
ou
3230-b
5
000
kW
La puissance maximum de l'ensemble des
°
arasage
: 800 KW
2560-1
|machines
fixes
pouvant
concourir
E
;
bobi
Ë
W
simultanément
au
fonctionnement de
°
RIRES
1 FOR
l'installation étant :
Total:6
500 KW
1.
supérieure
à
1
000
KWRubrique
Activité
Régime(*)
Nature
de
l'installation
2563-1
Nettoyage-dégraissage
de
surface
quelconque,
par
des
procédés
utilisant
des
liquides
à
base
aqueuse
ou
hydrosolubles
à
l'exclusion
des
activités
de
nettoyage-
dégraissage
associées
à
du
traitement
de
surface La
quantité
de
produit
mise
en
œuvre
dans
le procédé étant : 1.
supérieure
à
7
500
|
Volume
des
cuves
:28
0001
2940-1-a
Vernis,
peinture,
apprêt,
colle,
enduit,
etc.
(application,
revêtement,
laquage,
stratification,
imprégnation,
cuisson,
séchage
de)
sur
support
quelconque
à
l'exclusion
des
installations
dont
les
activités
sont
classées
au
titre
des
rubriques
2330,
2345,
2351,
2360,
2415,
2445,
2450,
2564,
2661,
2930, 3450,
3610,
3670,
3700
ou
4801. 1.
Lorsque
les
produits
mis
en
œuvre
sont
à
base
de
liquides
et
lorsque
l'application
est
faite
par
Un
procédé
«
au
trempé
»
(y
compris
l'électrophorèse),
la
quantité
maximale
de
produits
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
a)
Supérieure
à
1
000
|
Quantité
maximale
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
:
2
400
litres
1414-3
Gaz
inflammables
liquéfiés
(installations
de
remplissage
ou
de
distribution
de)
3.
installations
de
remplissage
de
réservoirs
alimentant
des
moteurs
ou
autres
appareils
d'utilisation
comportant
des organes
de
sécurité (jauges
et
soupapes)
DC
1750 kg
2561
Production
industrielle
par
trempe,
recuit
ou
revenu
de
métaux
et
alliages
DC
Recuit
LOI
: 2
000
kg/h
2575
Abrasives (emploi
de
matières)
telles
que
sables,
corindon,
grenailles
métalliques,
etc.
sur
un
matériau
quelconque
pour
gravure,
dépolissage,
décapage,
grainage,
à
l'exclusion
des
activités
visées
par
la
rubrique
2565
La
puissance
maximum
de
l’ensemble
des
machines
fixes
pouvant
concourir
simultanément au fonctionnement de l'installation
étant supérieure
à
20
KW
Puissance
des
grenailleuses
:
250
KWRubrique
Activité
Régime(*)
Nature de l'installation
2910-A-2
Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique
3110
où
au
titre
d'autres
rubriques
de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls
ou
en
mélange,
du
gaz
naturel,
des
gaz
de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b)i) ou au b)iv) de la définition de la biomasse,
des
produits
connexes
de
scierie
et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l’article
L.541-4-3 du code de
l’environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1,
si
la
puissance
thermique
nominale
est : 2. supérieure à 1 MW, mais inférieure à 20
MW
DC
3
chaudières
fonctionnant au
gaz
naturel
:
e
1
750kW
e
2840kW
e
2840KW
Puissance totale
:
7
430kKW
2921-1-b
Refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air généré par ventilation
mécanique
ou
naturelle,
ou
récupération de la chaleur par dispersion d'eau
dans
des
fumées
émises
à
l'atmosphère
(installations
de)
:
1. Installations de refroidissement évaporatif par dispersion d'eau dans un flux d'air
généré
par
ventilation
mécanique
ou
naturelle
:
b) La puissance thermique évacuée maximale
étant
inférieure
à
3
000
kW
DC
Tour UFR
:1 300 KW
2925-1
Accumulateurs électriques (ateliers de charge d'): 1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la
puissance
maximale de
courant continu
utilisable pour cette opération (1) étant supérieure à 50 KW
Puissance
de
150
kWRubrique
Activité
Régime(*)
Nature
de
l'installation
(1)
Puissance
de
charge
délivrable
cumulée
de
l'ensemble
des
infrastructures
des
ateliers.
4715-2
Hydrogène
(numéro
CAS
133-74-0).
La
quantité
susceptible
d'être
présente
dans
l'installation
étant
:
2.
supérieure
ou
égale
à
100
kg
mais
inférieure
à1t
Quantité
totale
susceptible
d'être
présente
:168 kg
(*)
À
:
autorisation
-
E
:
enregistrement
-
D
:
déclaration
-
DC
:
soumis
au
contrôle
périodique
prévu
par
l’article
L.512-11
du
code
de
l’environnement
(conformément
à
l'article
R.512-55
du
code
de
l’environnement,
les
installations
classées
ne
sont
pas
soumises
à
l'obligation
de
contrôle
périodique
lorsqu'elles
sont
incluses
dans
un
établissement
qui
comporte
au
moins
une
installation
soumise
au
régime
de
l'autorisation
ou
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement).
Article
1.2.2.
Rubrique
principale
et
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles associées
à
la
rubrique
principale
L'exploitation
des
installations
relève
de
la
réglementation
IED
(directive
sur
les
émissions
industrielles)
et
de
la
section
8
du
chapitre
V
du
titre
ler
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
pour
ses
activités
relatives
à
la
rubrique
3250.
En
application
des
articles
R.515.58
et
suivants
du
code
de
l'environnement,
la
rubrique
principale
est
la
rubrique
3250
relative
à
la
production,
transformation
des
métaux
et
alliages
non
ferreux
-
autres
métaux
non
ferreux
et
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatives
à
la
rubrique
principale
sont
celles
relatives
au
BREF
(Best
REFerences)
SF -
forges
et
fonderies.
Article
1.2.3.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
IOTA
(installations,
ouvrages,
travaux,
activités
relevant
de
la
loi
sur
l'eau)
Les
activités
exercées
sont
visées
par
la
rubrique
suivante
de
la
nomenclature
IOTA.
[FF
.
N°
rubrique]
Intitulé
Régime
(@)
Nature
et
capacité
2.1.5.0-2
Rejet
d'eaux
pluviales
dans
les
eaux
douces
superficielles
ou
sur
le
sol
ou
dans
le
sous-sol,
la
surface
totale
du
projet,
augmentée
de
la
surface
correspondant
à
la
partie
du
bassin
naturel
dont
les
écoulements
sont
interceptés
par
le
projet,
étant
:
2°
Supérieure
à
1
ha mais
inférieure
à
20
ha.
Le
site
a
une
surface
totale
de
17,0553
ha.
D
(D
: déclarationArticle 1.2.4. Situation de l'établissement La surface occupée par les installations, voies, aires de circulation, et plus généralement, la
surface
concernée
par
les
travaux
de
réhabilitation
à
la
fin
d'exploitation
reste
inférieure
à 172 250
m°.
CHAPITRE 1.3. CONFORMITÉ AU
DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION
Article 1.3.1. Conformité Les aménagements, installations, ouvrages et travaux et leurs annexes, objet du présent arrêté,
sont
disposés,
aménagés
et
exploités
conformément
aux
plans
et
données
techniques contenus dans
les
différents dossiers déposés
par l'exploitant.
En tout état
de
cause,
ils
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires et les réglementations autres en vigueur.
CHAPITRE 1.4. GARANTIES FINANCIÈRES
Article 1.4.1. Objet des garanties financières Conformément
au
paragraphe
IV
de
l'article
R.516-2
du
code
de
l’environnement,
le
montant des garanties financières est établi compte tenu des opérations suivantes
:
- la mise en sécurité du site de l'installation, en application des dispositions mentionnées aux
articles
R.512-39-1
et
R.512-46-25
du
code
de
l’environnement,
lors
de
la
mise
à
l'arrêt définitif de
l'installation dans
l'hypothèse où
l'exploitant
serait dans l'incapacité
de faire face à ses obligations. Les garanties financières
définies dans
le
présent
arrêté s'appliquent
pour
les
activités
visées
au
chapitre
1.2.
et
notamment
pour
les
rubriques
suivantes,
pour
le
seuil
de
l'autorisation
: 3250 et 2552.
Article 1.4.2.
Montant des garanties financières
Le
montant
de
référence
des
garanties
financières
à
constituer
est
fixé
à
soixante-
quatorze
mille
huit
cent
vingt-deux
euros
et
cinquante
et
un
cents
toutes
taxes
comprises (74 822,51 € TTC). Il a été défini selon la méthode forfaitaire définie dans l'arrêté ministériel du 31
mai 2012
susvisé en prenant en compte un indice TPO1 de 115,9 (paru au JO du 16 octobre 2021) et un taux de TVA de 20
%.
Il
est
basé
sur
une
quantité
maximale
de
déchets
pouvant
être
entreposés
sur
le
site
définie à
l’article 6.1.7 du présent arrêté.
Article 1.4.3. Établissement des garanties financières Conformément à
l'article
R.516-1
du
code de
l’environnement,
la
poursuite de
l'activité
des
installations
de
la
société
Sew
Usocome
n'est
pas
subordonnée
à
l'obligation
de
constitution de garanties financières. Article 1.4.4.
Modification du
montant des garanties financières
L'exploitant
informe
le
préfet
de tout
changement des
conditions d'exploitation
conduisant à
une
modification
du
montant des garanties financières.CHAPITRE 1.5.
MODIFICATIONS
ET CESSATION
D'ACTIVITÉ
Article 1.5.1. Modification du champ de l'autorisation En
application
des
articles
L.181-14
et
R.181-45
du
code
de
l’environnement,
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
peut
demander
une
adaptation
des
prescriptions
imposées
par
l'arrêté.
Le
silence
gardé
sur
cette
demande
pendant
plus
de
deux
mois
à
compter
de l'accusé de réception délivré par le préfet vaut décision implicite de rejet. Toute
modification
substantielle
des
activités,
installations,
ouvrages
ou
travaux
qui
relèvent
de
l'autorisation
est
soumise
à
la
délivrance
d'une
nouvelle
autorisation,
qu'elle
intervienne
avant
la
réalisation
du
projet
ou
lors
de
sa
mise
en
œuvre
ou
de
son
exploitation. Toute
autre
modification
notable
apportée
au
projet
doit
être
portée
à
la
connaissance
du
préfet,
avant
sa
réalisation,
par
le
bénéficiaire
de
l'autorisation
avec
tous
les
éléments
d'appréciation.
S'il
y
a
lieu,
le
préfet
fixe
des
prescriptions
complémentaires
ou
adapte
l'autorisation
dans
les
formes
prévues
à
l'article
R.181-45.
Les
études
d'impact
et de
dangers
sont
actualisées
à
l'occasion
de toute
modification
notable
telle
que
prévue
à
l'article
R.181-46
du
code
de
l'environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
Un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant. Article
1.5.2.
Équipements
abandonnés
Les
équipements
abandonnés
ne
doivent
pas
être
maintenus
dans
les
installations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible
avec
les
conditions
immédiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles
interdiront
leur
réutilisation
afin
de
garantir
leur mise en sécurité et la prévention des accidents. Article 1.5.3. Transfert sur un autre emplacement Tout
transfert sur
Un
autre
emplacement
des
installations
visées
sous
le
chapitre
1.2.
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d'enregistrement
ou
déclaration. Article 1.5.4. Changement d'exploitant Le
changement
de
bénéficiaire
de
l'autorisation
est
subordonné
à
une
autorisation
du
préfet. La
demande
d'autorisation
de
changement
d'exploitant
mentionne,
s'il
s'agit
d'une
personne
physique,
les
nom,
prénoms et domicile du
nouveau
bénéficiaire et,
s'il s'agit
d'une
personne
morale,
sa
dénomination
ou
sa
raison
sociale,
sa
forme
juridique,
l'adresse
de
son
siège
social
ainsi
que
la
qualité
du
signataire
; les
documents
établissant
les
capacités
techniques
et
financières
du
nouvel
exploitant
et
la
constitution
de
garanties financières
sont
annexés
à
cette
demande.
Article 1.5.5. Cessation d'activité En
cas
de
mise
à
l'arrêt
définitif,
les
dispositions
du
code
de
l'environnement
sont
applicables (articles R.512-39-1
et suivants et article R.515-75),
La
notification
prévue
à
l'article
R.512-39-1
comporte
en
outre
une
évaluation
de
l'état
de
pollution
du
sol
et
des eaux
souterraines
par
les
substances
ou
mélanges dangereux
10pertinents mentionnés à l'article 3 du règlement (CE) n°1272/2008 du 16 décembre 2008 modifié relatif à
la
classification, à
l'étiquetage et à
l'emballage des substances et des
mélanges.
Cette
évaluation
est
fournie
même
si
l'arrêt
ne
libère
pas
du
terrain
susceptible d'être affecté à un nouvel usage.
CHAPITRE 1.6. RÉGLEMENTATION
Article 1.6.1. Réglementation applicable Sans
préjudice
de
la
réglementation
en
vigueur,
sont
notamment
applicables
à
l'établissement les prescriptions qui le concernent des textes cités ci-dessous (liste non exhaustive)
:
arrêté ministériel du 23 janvier 1997 modifié relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
arrêté
ministériel
du
30 juin
1997
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique 2578
;
arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation
;
arrêté
ministériel
du
12 février 1998
modifié
relatif aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique 4718
;
arrêté
ministériel
du
29
mai
2000
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises à déclaration sous la rubrique 2928
;
arrêté
ministériel
du
20 avril
2005
modifié
pris
en
application
du
décret du
20
avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la
pollution des milieux
aquatiques par certaines substances dangereuses
;
arrêté ministériel du 29 juillet 2005 modifié fixant le formulaire du bordereau de suivi des déchets dangereux mentionné à
l'article 4 du décret n°2005-635 du 30
mai 2005
;
arrêté ministériel du 31 janvier 2008 modifié relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et des transferts de polluants et des déchets
;
arrêté
ministériel
du
11
mars
2010
modifié
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires ou des organismes pour certains types de prélèvements et d'analyses à l'émission des substances dans l'atmosphère
;
arrêté
ministériel
du
30
août
2010
modifié
relatif aux
prescriptions
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
1414-3
:
installations
de
remplissage
ou
de
distribution
de
gaz
inflammables
liquéfiés
:
installations
de
remplissage
de
réservoirs
alimentant
des
moteurs
ou
autres
appareils
d'utilisation
comportant
des organes de sécurité (jauges et soupapes)
;
arrêté
ministériel
du
4 octobre
2010
modifié
relatif à
la
prévention
des
risques
accidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement soumises à autorisation
;
arrêté
ministériel
du
27
octobre
2011
portant
modalités
d'agrément
des
laboratoires
effectuant
des
analyses
dans
le
domaine
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques au titre du code de l'environnement
;
arrêté ministériel du 31
mai 2012 modifié relatif aux modalités de détermination
et d'actualisation du montant des garanties financières pour la
mise en sécurité
11des
installations
classées
et
des
garanties additionnelles
en
cas
de
mise
en
œuvre
de
mesures
de
gestion
de
la
pollution
des
sols
et
des
eaux
souterraines
:
arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
2560
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
2563 de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique 2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
arrêté
ministériel
du
28
avril
2014
relatif
à
la
transmission
des
données
de
surveillance
des
émissions
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
arrêté
ministériel
du
27
juillet
2015
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à
déclaration
sous
la
rubrique
2561
;
arrêté
ministériel
du
5
décembre
2016
modifié
relatif
aux
prescriptions
applicables
à
certaines
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
;
arrêté
ministériel
du
3
août
2018
modifié
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
2910
;
arrêté
ministériel
du
12
mai
2020
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
2940
(application,
revêtement,
laquage,
stratification,
imprégnation,
cuisson,
séchage
de
vernis,
peinture,
apprêt,
colle,
enduit,
etc.,
sur
support
quelconque)
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
l'avis
du
22
février
2022
sur
les
méthodes
normalisées
de
référence
pour
les
mesures
dans
l'air,
l'eau
et
les
sols
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
;
arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
fixant
le
contenu
des
registres
déchets,
terres
excavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-43-1
du
code
de
l'environnement.
Article
1.6.2.
Respect des
autres
législations
et
réglementations
Les
dispositions
du
présent
arrêté
préfectoral
sont
prises
sans préjudice
:
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
code
minier,
le
code
civil,
le
code de
l'urbanisme,
le
code
du
travail
et
le
code
général
des
collectivités
territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression
;
des
schémas,
plans
et
autres
documents
d'orientation
et
de
planification
approuvés.
Les droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne vaut pas permis
de
construire.
12TITRE
2.
GESTION
DE
L'ETABLISSEMENT
CHAPITRE 2.1. EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article 2.1.1. Objectifs généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
l'aménagement, l'entretien et l'exploitation des installations pour
:
limiter le prélèvement et la consommation d'eau
;
limiter les émissions de polluants dans l'environnement
;
respecter les valeurs limites d'émissions pour les substances polluantes définies ci- après
;
gérer
les
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
ainsi
que
réduire les quantités rejetées
;
prévenir
en
toutes
circonstances,
l'émission,
la
dissémination
où
le
déversement, chroniques ou accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers
où
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité,
la
salubrité
publiques,
pour l'agriculture, pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages,
pour
l'utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine archéologique.
Article 2.1.2.
Impacts sur le
milieu
naturel
:
mesures d'évitement, de réduction et
de compensation des impacts De manière à protéger les intérêts visés à l'article L.181-3 du code de l'environnement, l'exploitant prend les dispositions suivantes définies dans l'étude d'impact et a minima
:
Intégration paysagère
:
o
une
butte
en
terre
de
3
mètres
de
haut
et
de
140
mètres
de
long
et
arborée est implantée sur le bord Nord-Ouest du site.
Nuisances sonores
:
o
une
butte
en
terre
de
3
mètres
de
haut
et
de
140
mètres
de
long
et
arborée est implantée sur le bord Nord-Ouest du site
;
o
toutes les activités se déroulent dans des bâtiments fermés
;
o
la
nouvelle
déchetterie
(bâtiment
A6)
est
équipée
de
murs
et
est
couverte
;
o
arrêt
des
moteurs
des
véhicules
lors
des
opérations
de
chargement/déchargement
;
o
les lingots d'aluminium sont stockés en intérieur (hall C8) pour diminuer les bruits liés aux mouvements de caisses.
Protection du sol, du sous-sol et des eaux souterraines
: toutes dispositions sont
prises pour prévenir l'infiltration de produits polluants et protéger ainsi le sol, le sous-sol et la nappe phréatique
:
o
les stockages de produits chimiques se font sur sol étanche en rétention au niveau du hall B6, ou dans les ateliers sur bac de rétention
;
o
le
poste
de
chargement
des
camions
citernes
de
déchets
est
sur
une
zone mise en confinement, par une vanne manuelle sur zone
;
o
le site est en confinement global par deux vannes motorisées
;
o
la
nouvelle
déchetterie
(bâtiment
A6)
est
couverte
pour
éviter
la
lixiviation des déchets par les eaux météorites.
13e_
Consommation
des
énergies
:
o
Un
récupérateur
de
calories
est
installé
sur
le
nouveau
compresseur
(locaux
techniques
B5)
afin
de
diminuer
la
consommation
de
gaz
pour
le
chauffage
des locaux
;
o
les
locaux
de
production
C6
et
C8
sont
équipés
d'éclairage
LED
à
faible
consommation
énergétique
;
o
des
moteurs
à
haute
efficacité
sont
mis
en
place
pour
la
ventilation
des
bâtiments.
Article
2.1.3.
Consignes
d'exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l'ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d'exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d'arrêt
momentané
de
façon
à
permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant
et
ayant
une
connaissance des dangers des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation.
CHAPITRE
2.2.
RESERVES
DE
PRODUITS
OU
MATIERES
CONSOMMABLES
Article
2.2.1.
Réserves
de
produits
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants,
...
CHAPITRE
2.3.
INTEGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
Article
2.8.1.
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence. L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d'éviter
la
dispersion
sur
les
voies
publiques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets,
...
Article
2.3.2.Esthétique
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture,
poussières,
envols,
....).
Les
émissaires
de
rejet
et
leur
périphérie
font
l'objet
d'un
soin
particulier
(plantations,
engazonnement,
..).
Une
butte
en
terre
de
3
mètres
de
haut
et
de
140
mètres
de
long
et
arborée
est
implantée
sur
le
bord Nord-Ouest du
site.
CHAPITRE
2.4,
DANGER OÙ
NUISANCE
NON
PREVENU
Article
2.4.1.
Danger ou
nuisance
non
prévenu
Tout danger ou
nuisance
non
susceptible d'être
prévenu par
les
prescriptions
du
présent
arrêté est
immédiatement
porté
à
la
connaissance
du
préfet par
l'exploitant.
14CHAPITRE 2.5. INCIDENTS OU ACCIDENTS
Article 2.5.1. Déclaration et rapport Les dispositions de l’article R.512-69 du code de l’environnement sont applicables. Le rapport d'accident ou d'incident mentionné dans ledit article est transmis sous 15 jours à l'inspection des installations classées.
CHAPITRE 2.6. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS TENUS A LA DISPOSITION DE
L'INSPECTION
Article
2.6.1.
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
le dossier de demande d'autorisation initial et ses compléments
;
les plans tenus à jour
;
les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par un arrêté d'autorisation
;
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes par un arrêté d'autorisation
;
les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation
relative aux installations classées pour la
protection
de l’environnement
;
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
;
ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde
des
données.
Ces
documents
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées sur le site durant 5 années au minimum.
Ce
dossier
est
tenu
en
permanence
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées sur le site. CHAPITRE 2.7. RECAPITULATIF DES DOCUMENTS A TRANSMETTRE A L'INSPECTION Article 2.7.1. Récapitulatif des documents à transmettre à l'inspection des installations classées L'exploitant transmet au préfet / à l'inspection des installations classées les documents suivants
:
Articles
Documents à transmettre
Périodicités / échéances
1.4.4
Modification du montant des garanties | Avant tout changement des conditions financières
d'exploitation conduisant à Une modification du montant des garanties financières, au préfet.
1.5.1
Modification des installations
Avant la réalisation de la modification, au préfet.
1.5.4
Changement d'exploitant
Soumis à autorisation préfectorale.
15:5
Cessation d'activité
3 mois avant la date de cessation d'activité, au préfet.
2.5.1
Déclaration des accidents et incidents
|Immédiatement et transmission du rapport dans les 15 jours suivant l'accident ou incident, à l'inspection
__|des installations classées.
10.21
|Autosurveillance des émissions
Annuellement / tous les 2 ans / tous les 3 ans, à
atmosphériques
l'inspection des installations classées.
1510.2.3
|
Autosurveillance
de
la
qualité
des
rejets|
Déclaration
sur
GIDAF
(site
de
télédéclaration)
dans
aqueux
le
mois
qui
suit
la
réception
des
résultats.
10.2.5.2|
Autosurveillance
des
déchets
Déclaration annuelle
(GEREP
:
site
de
télédéclaration).
10.2.6
|
Autosurveillance
des
niveaux
sonores
|
Sous
6
mois
après
la
mise
en
service
des
modifications
de
l'installation
puis
tous
les
3
ans,
à
l'inspection
des
installations
classées.
10.41
|Bilan
environnement
annuel
Déclaration annuelle
(GEREP
:
site
de
télédéclaration).
10.42
|
Rapport
annuel
Annuellement,
à
l'inspection
des
installations
classées.
10.4.3
|
Réexamen
IED
Dans
un
délai
de
12
mois
à
compter
de
la
publication
au
Journal
Officiel
de
l’Union
Européenne
des
décisions
concernant
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatives
à
la
rubrique
principale,
au
préfet.
TITRE
3.
CONDUITE
DE
L'EXPLOITATION
CHAPITRE
3.1.
DISPOSITIONS
GENERALES
Article
3.1.1.
Horaires
d'ouverture
L'exploitant
est
autorisé
à
exploiter
ses
installations
de
fonderie
(fusion,
injection
et
travail
mécanique
et
préparation
des
pièces
moulées)
en
3
postes
du
lundi
au
samedi
matin,
excepté
les
week-end
et
jours
fériés.
Article
3.1.2.
Sécurité
En
dehors
de
la
présence
de
personnel
qualifié
les
installations
et
engins
sont
laissés
en
sécurité. Article
3.1.3.
Clôture
Durant
les
heures
d'activité,
l'accès
au
site
est
contrôlé.
En
dehors
des
heures
ouvrées,
cet accès est interdit. L'accès
au
site
est
interdit
par
une
clôture
efficace
ou
tout
autre
dispositif
présentant
une
efficacité
similaire.
L'exploitant
doit
s'assurer
régulièrement
du
bon
état
et
de
l'entretien
du
dispositif
de
clôture.
Le
résultat
des
contrôles
est
consigné
dans
un
registre
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
TITRE
4.
PREVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHERIQUE
CHAPITRE
4,1.
CONCEPTION
DES INSTALLATIONS
Article
4.1.1.
Dispositions
générales
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
à
l'atmosphère,
y 16compris
diffuses,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
technologies
propres,
le
développement de techniques de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique. Sauf autorisation
explicite,
la
dilution
des effluents est interdite.
En
aucun
cas elle
ne
doit constituer un moyen de respecter les valeurs limites. Les consignes d'exploitation de l'ensemble des installations comportent explicitement les contrôles à effectuer, en
marche normale et à
la suite d'un arrêt pour travaux de
modification ou d'entretien, de façon à permettre en toute circonstance le respect des dispositions du présent arrêté. Le brülage
à
l'air
libre
est
interdit
à
l'exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits brûlés sont identifiés en qualité et quantité. Article 4.1.2. Pollutions accidentelles Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la
santé
et
la
sécurité
publique.
Les
incidents
ayant entraîné des
rejets
dans
l'air
non
conformes ainsi que les causes de ces incidents et les remèdes apportés sont consignés dans un registre. Article 4.1.3. Odeurs Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz
odorants,
susceptibles
d'incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
publique. Article 4.1.4. Voies de circulation Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses
:
°
les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (formes de pente, revêtement, ....), et convenablement nettoyées
;
+
les véhicules sortant de l'installation
n'entraînent pas de dépôt de poussière ou
de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues des véhicules doivent être prévues en cas de besoin
;
+
les surfaces où cela est possible sont engazonnées
;
+
des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.
Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. Article 4.1.5. Émissions diffuses et envols de poussières Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et
les
installations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration
sont raccordés
à
une
installation
de
dépoussiérage en
vue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
équipements
et
aménagements
correspondants
satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion.
17CHAPITRE
4.2.
CONDITIONS
DE
REJET
Article
4.2.1.
Dispositions
générales
Les
poussières,
gaz
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
préjudice
des
règles
relatives
à
l'hygiène
et
à
la
sécurité
des
travailleurs. Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
où
non
conforme
à
ses
dispositions
est
interdit.
La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite,
sauf
lorsqu'elle
est
nécessaire
pour
refroidir
les
effluents
en
vue
de
leur
traitement
avant
rejet
(protection
des
filtres
à manches,
etc.).
Les
ouvrages
de
rejet
doivent
permettre
une
bonne
diffusion
dans
le
milieu
récepteur.
Les
rejets
à
l'atmosphère
sont,
dans
toute
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après
traitement
éventuel,
par
l'intermédiaire
de cheminées
pour
permettre
une
bonne
diffusion
des
rejets.
L'emplacement
de
ces
conduits
est
tel qu'il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonnage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d'air
avoisinant.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l'atmosphère,
est
conçue
de
façon
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
des
gaz
dans
l'atmosphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter
un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l’art
lorsque
la
vitesse
d'éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
Les
contours des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et
la
variation
de
la
section
des
conduits
au
voisinage
du
débouché
est
continue
et
lente.
Les
conduits
d'évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
un
suivi,
dont
les
points
de
rejets
sont
repris
ci-après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à
permettre
des
mesures
représentatives
des
émissions
de
polluants
à
l'atmosphère.
En
particulier
les
disposition
des
normes
mentionnées
dans
l'avis
du
22
février
2022
susvisé
sont respectées
Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
installations
de
traitement
d'effluents
gazeux
sont
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
°
à faire
face
aux
variations
de
débit,
température
et
composition
des
effluents,
°__
à
réduire
au
minimum
leur
durée
de
dysfonctionnement
et
d'indisponibilité.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
sont
à
privilégier
pour
l'épuration
des
effluents.
Les
installations
de
traitement
sont
correctement
entretenues.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement
et
si
besoin
en
continu
avec
asservissement
à
une
alarme.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
installations classées.
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
où
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs...
18Si
une indisponibilité est susceptible de conduire à
un dépassement des valeurs limites
imposées,
l'exploitant prend
les dispositions nécessaires pour réduire la
pollution émise
en réduisant ou en arrêtant les installations concernées. Les consignes d'exploitation
de
l’ensemble des
installations comportent explicitement
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour travaux de
modification où d'entretien, de façon à permettre le respect des dispositions du présent arrêté. Les incidents ayant entraîné le déclenchement d'une alarme critique au regard des rejets atmosphériques et/ou
l'arrêt des installations de traitement des rejets atmosphériques
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
mesures
prises
sont
consignés
dans
un
registre. Article 4.2.2. Conduits et installations raccordées Les installations suivantes sont raccordées à des cheminées de rejet.
Rejet
Hauteur
Débit maximal
Vitesse minimale
cheminée
(Nm?/h)
d'éjection
1B5
: chaufferie (3
17
2 000 par chaudière
5
chaudières au gaz naturel) 1C4
: Machine à laver Roll3
12
2C4
: Four Loi
12
2 500
1C5
: Machine à laver Roll2
12
2C5
: Machine à laver Roll1
12
1C6 : 8 presses d'injection
22,5
35 000
11
2C6
: 8 presses d'injection
22,5
35 000
11
3C6
: Machine à laver
11,9
4C&6
: Grenaillage Cogeim
11,9
4190
7
5C6
: Grenaillage Tonneau
11,9
1673
7
6C6
: Grenaillage Sapin
11,9
2 875
7
7C6
: Grenaillage Rossler
11,9
1932
7
1C7 :
Four de fusion de
19,9
3170
7
2
000
Kkgj/h / maintien en
fusion 6
000
kg
2C7 :
Four de fusion de
19,9
4 200
7
1
000
kg/h / maintien en
fusion 2 000 kgRejet
Hauteur
Débit
maximal
Vitesse
minimale
cheminée
(Nm°/h)
diéjection
(m)
(m/s)
3C7
: Four
de
fusion
de
19,9
6120
7
2
000
kg/h
/
maintien
en
fusion
3
000
kg
AC7
: Four
de
fusion
de
19,9
3
360
7
1
200
kg/h
/
maintien
en
fusion
1
500
kg
1C8
:13
presses
d'injection
25
65
000
11
2C8
: Grenaillage
(6
20,2
18
000
11
nouvelles machines) 3C8
: 14
presses
d'injection
22,2
70
000
11
1E4
: Imprégnation
12,8
2
500
5
(incinérateur
avant
rejet)
Article
4.2.3.
Valeurs
limites
des
concentrations
dans
les
rejets
atmosphériques
/
Valeurs
limites
des
flux
de
polluants
rejetés
Les
rejets
issus
des
installations
respectent
les
valeurs
limites
suivantes
en
concentration,
les
volumes
de
gaz
étant
rapportés
à
des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilo
pascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d'eau
(gaz
secs)
:
Rejet
Concentration
maximale
FIUX
maximal
(mg/Nm°)
(g/h)
1B5
: chaufferie
(3
chaudières
au
gaz
| NOx
:100
naturel)
- CO
:100
concentrations rapportées
à
une
teneur
en
oxygène
dans
les
effluents
en
volume de
3
%
1C4
: Machine
à
laver
Roll3
-
Alcalins
(en
OH-)
: 10
à
la
teneur
en
oxygène
mesurée
2C4
:
Four
Loi
-
Poussières
:10
-
Poussières
: 5
1CS5
: Machine
à
laver Roll2
- Alcalins (en OH-)
:10
à
la
teneur
en
oxygène
mesurée
2C5
: Machine
à
laver
Roll1
- Alcalins
(en
OH-)
: 10
à
la
teneur en
oxygène
mesurée
1C6
: 8 presses
d'injection
-
Poussières
:10
-
Poussières
: 70
20Rejet
Concentration maximale
Flux maximal
(mg/Nm°)
(8/h)
r EE 150
- COV : 200
-
Métaux (Crlll+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
:5
- Métaux (Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
: 25
- Plomb
:/
- Plomb
:0,3
- Al
:}/
-Mg
:/
2C6 : 8 presses d'injection
rPOUSSIÈTES : 10
- Poussières : 70
-COV
: 50
- Métaux
(Cri+Mn+Cu+Ni+Sn
+Sb+Co+V+Zn)
:5
- Plomb
:}/
- Al
:/
-
Mg
:/
- COV
:200
- Métaux (Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
: 25
-
Plomb
:0,3
3C6
: Machine à laver
- Alcalins (en OH-)
: 10
à la teneur en oxygène mesurée
4C6
: Grenaillage Cogeim
-
Poussières
:10
- Métaux (Cri+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
: 5
-
Plomb
:/
- Al
:}/
-
Mg
:/
- AS
:/
-Ti
:/
- Poussières
: 42
- Métaux (Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
: 8
- Plomb
:0,3
5C6
: Grenaillage Tonneau
-
Poussières
: 30
- Métaux (Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
: 5
-
Plomb
:/
- Al
:}/
- Mg
:/
- AS
:/
-Ti:/
- Poussières
: 50
- Métaux (Cri+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
:9
-
Plomb
:0,3
6C6
: Grenaillage Sapin
- Poussières
: 30
- Métaux (Crit+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
: 5
- Plomb
:}/
- Al
:}/
-Mg
:/
- AS
:/
-Ti
:/
- Poussières
: 86
- Métaux (Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
: 6
- Plomb
:0,3
21Rejet
Concentration maximale
(mg/Nm?)
Flux
maximal (g/h)
7C6
: Grenaillage Rossler
-
Poussières
: 30
- Métaux (Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn
- Poussières
: 50
+Sb+Co+V+Zn)
:5
- Métaux (Cri+Mn+Cu+Ni+Sn
- Plomb
:/
+Sb+Co+V+Zn)
:10
“Al
:/
- Plomb
:0,3
-Mg
:/
- AS
:}
-Ti
:/
1C7
: Four
de
fusion
de
2
000
kgjh/
| Poussièrés
:10
- Poussières
: 20
maintient en fusion 6 000 kg
-COV
:110
-
Métaux
(Cr,
+Mn+Cu+Ni+Sn
+Sb+Co+V+Zn)
:5
- COV
:130
-
Métaux
(Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn
- Plomb :1
+Sb+Co+V+Zn) :10
- Al
:/
- Plomb
:0,3
- Mg
:/
2C7
: Four
de
fusion
de
1
000
kg/h/}
| Poussières
: 10
- Poussières
: 20
maintient en fusion 2 000 kg
- COV
:110
-
Métaux
(Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn
+Sb+Co+V+Zn)
:5
- COV
:200
- Métaux (Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn
- Plomb :1
+Sb+Co+V+Zn) :10
- Al
:/
- Plomb
:0,3
- Mg
:/
3C7 : Four de fusion de 2 000
kgjh/ | Poussières
:10
- Poussières : 20
maintient en fusion 3 000 kg
- COV
:110
- Métaux (Cri+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
:5
- Plomb
:1
- COV
:260
- Métaux (Cri+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
:10
- Al
:/
- Plomb
:0,3
- Mg
:/
AC7 : Four de fusion de
1 200
kgfh/
| Poussières
: 10
- Poussières
: 20
maintient en fusion 1 500 kg
-COV
:110
- Métaux (Cr+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
:5
-COV
:370
-
Métaux
(Cri+Mn+Cu+Ni+Sn
- Plomb
:1
4Sb+Co+V+Zn)
:10
- Al
:/
- Plomb
:0,3
- Mg
:/
1C8
:13 presses d'injection
rPoussières
410
- Poussières : 100
- COV
:50
- Métaux (Cri+Mn+Cu+Ni+Sn +Sb+Co+V+Zn)
:5
-
COV
: 320
-
Métaux (Cr,+Mn+Cu+Ni+Sn
22Rejet
Concentration maximale
Flux maximal
(mg/Nm)
(g/h)
- Plomb
:}/
+Sb+Co+V+Zn)
: 25
- Al
:}]
-
Plomb
:0,3
-Mg
:}/
- Poussières
:10
2C8
: Grenaillage (6 nouvelles
- Poussières
: 100
machines)
- Métaux
(Cri+Mn+Cu+Ni+Sn
+Sb+Co+V+Zn)
:5
- Métaux (Cr+Mn+Cu+Ni+Sn
- Plomb
:/
+Sb+Co+V+Zn)
: 28
-Al:/
- Plomb :0,1
-Mg
:/
- As
:/
-Ti
:/
- Poussières
:10
- COV
:50
3C8
: 14 presses d'injection
- Poussières
: 100
- Métaux
(Cru
Mn+Cu+Ni+Sn|”
COV
:350
+Sb+Co+V+Zn)
:5
;
.
- Métaux (Cri+Mn+Cu+Ni+Sn
- Plomb :/
+Sb+Co4Va+Zn) : 25
- Al
:}
- Plomb
:0,3
- Mg
:/
- Poussières
:10
_Poussiéres
+5
1E4
: Imprégnation (incinérateur
avant
rejet)
- COV
:20
-COV
:5
TITRE
5.
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
CHAPITRE 5.1. COMPATIBILITE AVEC LES OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU
Article 5.1.1. Compatibilité L'implantation et le fonctionnement de l'installation est compatible avec les objectifs de qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.212-1
du
code
de
l'environnement.
Elle
respecte
les dispositions du
schéma directeur d'aménagement et
de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux. La conception et l'exploitation de l'installation permettent de limiter la consommation d'eau et les flux polluants.
CHAPITRE 5.2. PRELEVEMENTS ET CONSOMMATIONS D'EAU
Article 5.2.1. Origine des approvisionnements en eau L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation des installations pour limiter les flux d'eau. Les installations de prélèvement d'eau de toutes origines sont munies de dispositifs de mesure totalisateurs de la quantité d'eau prélevée. Ce dispositif est relevé journellement
23si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
m‘/j,
hebdomadairement
si
ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
Un
registre
éventuellement
informatisé
et
consultable
par
l'inspection
des
installations
classées.
Les
prélèvements
d'eau
dans
le
milieu
qui
ne
s'avèrent
pas
liés
à
la
lutte
contre
un
incendie
ou
aux
exercices
de
secours,
sont
autorisés
dans
les
quantités
suivantes
:
+__
réseau
d'eau
public
d'alimentation
en
eau
potable
: 20
000
m°/an.
Article
5.2.2.
Protection
des
réseaux d’eau
potable
Un
ou
plusieurs
réservoirs
de
coupure
ou
bacs
de
disconnexion
ou
tout
autre
équipement
présentant
des
garanties
équivalentes
sont
installés
afin
d'isoler
les
réseaux
d'eaux
industrielles
et
pour
éviter
des
retours
de
substances
dans
les
réseaux
d'adduction
d'eau
publique.
Article
5.2.3.
Prescriptions
en
cas
de
sécheresse
L'exploitant
respecte
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
sécheresse
qui
lui
est
applicable,
il
met
en
œuvre
les
mesures
visant
à
la
réduction
des prélèvements
et
de
la
consommation
d'eau.
CHAPITRE
5.3.
COLLECTE
DES EFFLUENTS
LIQUIDES
Article
5.3.1.
Dispositions
générales
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Tout
rejet
d'effluent
liquide
non
prévu
à
l’article
5.4.1
ou
non
conforme
aux
dispositions
du
chapitre
5.4 est
interdit.
A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
Un
traitement
ou
être détruits
et
le
milieu
récepteur.
Article 5.3.2. Plan des réseaux Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
ainsi
que
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et
de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
+
__
l'origine
et
la
distribution
de
l'eau
d'alimentation
:;
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion, implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution alimentaire,
....)
;
+
les
secteurs
collectés
et
les
réseaux
associés
;
+
__les
ouvrages
de
toutes
sortes
(vannes,
compteurs,
etc.)
:
+
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
où
au
milieu).
Article
5.3.3.
Entretien
et surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à
être
curables,
étanches
et
à
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents ou produits susceptibles d'y transiter. L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état
et
de
leur étanchéité.
24Article 5.3.4. Protection des réseaux internes à l'établissement Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Un
système
permet
l'isolement
des
réseaux
d'assainissement
de
l'établissement
par
rapport
à
l'extérieur.
Ces
dispositifs
sont
maintenus
en
état
de
marche,
signalés
et
actionnables en toute circonstance localement et/ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne.
CHAPITRE 5.4. TYPES D'EFFLUENTS, LEURS OUVRAGES D'EPURATION ET LEURS
CARACTERISTIQUES DE
REJET AU MILIEU
Article 5.4.1. Identification des effluents L'exploitant est en mesure de distinguer les différentes catégories d'effluents suivants
:
e
les eaux pluviales (eaux de toitures et de voiries)
;
e
les eaux usées industrielles
;
e
les eaux de refroidissement
;
e
les eaux domestiques (eaux vannes, lavabos, douches, etc.)
;
e
les eaux d'extinction incendie.
Article 5.4.2. Collecte des effluents Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à
gêner
le
bon
fonctionnement des ouvrages de traitement. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles
résultant
du
rassemblement
des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires à la bonne marche des installations de traitement. Les
rejets
directs ou
indirects d'effluents
dans
la
(les)
nappe(s) d'eaux souterraines
ou
vers les milieux de surface non visés par le présent arrêté sont interdits. Article 5.4.3. Localisation des points de rejet et valeurs limites d'émission
Article 5.4.3.1. Les eaux pluviales
Les
eaux
pluviales
de
voirie
et
parking
sont
préalablement
traitées
par
les
sept
séparateurs d'hydrocarbures du site avant rejet dans le bassin d'orage de 21
000 m° de
la
zone
d'activités,
exploité
par
la
communauté
de
communes
de
Forbach
Porte
de
France et situé en dehors du site. Le site permet de réaliser un confinement linéaire des eaux pluviales de 1
300 m°, sans
fermeture de la vanne en sortie de site, et ainsi limiter l'impact vers le bassin d'orage de la zone d'activités. Les rejets des eaux pluviales non polluées respectent les valeurs limites suivantes
:
25Paramètre
Valeur
limite
d'émission
pH
5,5-8,5
Température
<
30°C
DCO
300
mg/l
si
flux
<
100
kg/j
sinon
125
mg/l
DBOS
100
mg/l
si
flux
<
30
kg/j
sinon
30
mg/l
MES
100
mg/l
si
flux
<
15
kg/j
sinon
35
mg/l
Azote
global
30
mg/l
Phosphore
|
10
mg/l
Hydrocarbures
10
mg/l
Fer,
aluminium
et
composés
5
mg/l
Fer
2
mg/l
Aluminium
5
mg/l
Plomb
0,1
mg/l
si
flux
>
5
g/j
Chrome
0,1
mg/l
si flux
> 5
g/j
En
Cuivre
0,15
mg/l
si
flux
>
5
g/j
Nickel
0,2
mg/l
si
flux
>
5
g/j
[Zinc
0,8
mg/l
si flux
> 20
g/j
Cadmium
0,025
mg/l
Mercure
0,025
mg/l
Article
5.4.8.2.
Les
eaux
usées
industrielles
Les
eaux
usées
industrielles
provenant
du
process
(bains,
poteyage,
eaux
de
nettoyage
haute
pression,
eaux
de
lavage
des
sols,
eaux
de
ruissellement
des
bennes
de
la
nouvelle
déchetterie,
...)
sont
récupérées
et traitées
par
le
système
«
KMU
».
Le
distillat
obtenu
(eau
propre)
est
réinjecté
dans
le
circuit
de
refroidissement
des
presses
à
injecter
et
le
condensat
(concentrat
d'émulsion)
est
envoyé
en
traitement
vers
une
filière
autorisée
adaptée
à
sa
nature
et
à
sa
dangerosité.
Article
5.4.3.3.
Les
eaux
de
refroidissement
Jusqu'à
remplacement
des
tours aéroréfrigérantes
par
des systèmes
électriques
:
+
__
le
refroidissement
en
circuit
ouvert
est interdit
;
26+ __ les eaux de purges des circuits de refroidissement sont
:
o
soit rejetées dans le réseau de la zone industrielle et traitées dans la station d'épuration de Kerbach-Moulin Neuf, sous réserve du respect des valeurs limites suivantes
:
Paramètre
Valeur limite d'émission
pH
5,5-8,5
Température
< 30°C
DCO
2 000 mg/l
DBOS
800 mg/l
MES
600 mg/l
Azote global
150 mg/l
Phosphore
10 mg/l en concentration moyenne mensuelle si
flux journalier maximal > 15 kg/j
2 mg/l en concentration moyenne mensuelle si
flux journalier maximal > 40 kg/j
1
mg/l en concentration moyenne mensuelle si
flux journalier maximal > 80 kg/j
sinon
50
mg/l
Hydrocarbures
10 mg/l
Fer, aluminium et composés
5 mg/l
Fer
5 mg/l
Plomb
0,5 mg/l
Chrome
0,1 mg/l si flux > 5 g/j
Cuivre
0,5 mg/l
Nickel
0,5 mg/l
Zinc
2 mg/l
Cadmium
2 mg/l
Mercure
0,05 mg/l
En
complément,
l'exploitant
met
en
place
une
surveillance
des
rejets
spécifiques
aux
produits
de
décomposition
des
biocides
utilisés
ayant
Un
impact
sur
l’environnement,
27listés
dans
la
fiche
de
stratégie
de
traitement,
conformément
à
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre 2013 susvisé.
o
soit collectées dans une cuve et éliminées conformément aux dispositions prévues au titre 6 du présent arrêté.
Article 5.4.3.4, Les eaux domestiques
Les
eaux
vannes
des
sanitaires,
les
eaux
de
lavabos
et
douches
et
les
eaux
de
cantine
(préalablement
passées
par
un
séparateur
bac
à graisse et fécule) sont
rejetées dans
le
réseau
d'assainissement
collectif
de
la
zone
industrielle,
et
traitées
dans
la
station
d'épuration
de
Kerbach-Moulin
Neuf,
sous
réserve
du
respect
des
valeurs
limites
de
la
convention de rejets.
Article 5.4.3.5. Les eaux d'extinction incendie
Les
dispositifs suivants
permettent
la
récupération
des eaux d'extinction
d'un
éventuel
incendie
:
e
la fosse des quais du hall E6 (1 300 m°)
;
la galerie technique du hall C6 (1 900 m5)
;
les deux galeries techniques du hall C8 (1 600 m° unitaire — 3 200 m° au total)
;
e
les réseaux enterrés des eaux pluviales (1
300 m°)
;
e
la voirie extérieure sur une hauteur de 5 cm (1
716 ms).
Le volume théorique à retenir est de 1 204 m°. La mise en confinement du site est obtenue par la fermeture des vannes de confinement des
eaux
pluviales
et
usées.
Les
eaux
sont
ensuite
analysées
et
en
fonction
des
résultats,
sont
soit
rejetées
vers
le
réseau
d'eaux
pluviales
de
la
zone
d'activité,
soit
pompées
et
envoyées
en
centre
de
traitement
autorisé.
Les
justificatifs
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées. Article 5.4.4. Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Article 5.4.4.1. Conception
Les dispositions du
présent
arrêté s'appliquent sans
préjudice de l'autorisation délivrée
par
la
collectivité
à
laquelle
appartient
le
réseau
public
et
l'ouvrage
de
traitement
collectif,
en
application
de
l'article
L.1331-10
du
code
de
la
santé
publique.
Cette
autorisation est transmise par l'exploitant au préfet.
Article 5.4.4.2. Aménagement
Sur
chaque
ouvrage
de
rejet
d'effluents
liquides
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons et des points
de
mesure (débit, température,
concentration
en
polluant,
etc.). Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations classées. Les
agents des services
publics,
notamment ceux chargés de
la
police des eaux, doivent
avoir libre accès aux dispositifs de prélèvement qui équipent les ouvrages de rejet vers le milieu récepteur.
28TITRE
6.
DECHETS
PRODUITS
CHAPITRE 6.1.
PRINCIPE
DE GESTION
Article 6.1.1. Limitation de la production de déchets L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement, et l'exploitation de ses
installations pour respecter
les principes définis
au II de l'article L.541-1 du code de l'environnement. Article 6.1.2. Séparation des déchets Les déchets doivent être répertoriés selon les deux catégories suivantes
:
+
les déchets non dangereux
;
+
les déchets dangereux définis à l’article R.541-8 du code de l’environnement.
L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées à leur nature et à leur dangerosité. Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R.541-7 du code de l'environnement. Les huiles usagées sont gérées conformément aux articles R.543-3 à R.543-15 du code de l'environnement.
Elles
doivent
être
remises
à
des
opérateurs
agréés
(ramasseurs
ou
exploitants d'installations de traitement). Les
déchets
d'emballage
visés
par
les
articles
R.543-66
à
R.543-72
du
code
de
l’environnement
sont
valorisés
par
réemploi,
recyclage
ou
toute
autre
action
visant
à
obtenir des déchets valorisables ou de l'énergie. Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions des articles
R.543-128-1
à
R.543-131
du code de l'environnement relatives à l'élimination
des piles et accumulateurs usagés. Les
pneumatiques usagés sont gérés conformément aux dispositions des articles
R.543-
137
à
R.543-151
du
code
de
l'environnement ;
ils
sont
remis
à
des
opérateurs
agréés
(collecteurs ou exploitants d'installations d'élimination). Les
déchets
d'équipements
électriques
et
électroniques
mentionnés
et
définis
aux
articles
R.543-171-1
et
R.543-171-2
du
code
de
l’environnement
sont
enlevés
et
traités
selon
les
dispositions
prévues
par
les
articles
R.543-195
à
R.543-200
du
code
de
l'environnement. En
outre,
le
«
tri
5 flux
»
est
mis en
place conformément
aux dispositions des articles
D.543-278 à D.543-287 du code de l’environnement. Article
6.1.3.
Conception
et
exploitation
des
installations
d'entreposage
internes
des déchets Les déchets
produits, entreposés dans
l'établissement, avant
leur
orientation dans
une
filière
adaptée,
le sont dans
des conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
des
eaux
météoriques,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
29En
particulier,
les
aires
d'entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus.
L'évacuation
ou
le
traitement
des
déchets
entreposés
doit
être
faite
régulièrement
et
aussi
souvent
que
nécessaire,
de
façon
à
limiter
l'importance
et
la
durée
des
stockages
temporaires.
En
tout
état
de
cause,
la
durée
du
stockage
temporaire
des
déchets
destinés
à
être
éliminés
ne
dépasse
pas
un
an,
et
celle
des
déchets
destinés
à
être
valorisés ne dépasse pas trois ans. Article
6.1.4.
Déchets
gérés
à
l'extérieur
de
l'établissement
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans des
filières
propres
à
garantir
les
intérêts
visés
à
l’article
L.511-1
et
L.541-1
du
code
de
l’environnement,
en
privilégiant
en
premier
lieu
le
recyclage,
la
valorisation
matière
ou
énergétique.
Il
s'assure
que
la
personne
à
qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à
les
prendre
en
charge
et
que
les
installations
destinataires
des
déchets
sont
régulièrement
autorisées
ou
déclarées
à
cet
effet.
Il
fait
en
sorte
de
limiter
le
transport
des déchets
en
distance
et
en
volume.
Article
6.1.5.
Déchets
gérés
à
l’intérieur
de
l'établissement
Tout
traitement
de
déchets
dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdit.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances, matières
ou
produits
qui
ne
sont
pas
des
déchets
sont
interdits.
Article
6.1.6.
Transport
L'exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont consignés
tous
les
déchets
sortants.
Le
contenu
minimal
des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l'arrêté
ministériel
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-46
du code de
l’environnement.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
est
accompagné
du
bordereau
de
suivi
défini
à
l’article
R.541-45
du
code
de
l'environnement.
Les
bordereaux
et
justificatifs
correspondants
sont
conservés
sur
le
site
durant
5
années
au
minimum. Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.541-49
à
R.541-64
et
R.541-79
du
code
de
l'environnement
relatives
à
la
collecte,
au
transport,
au
négoce
et
au
courtage
de
déchets.
L'exploitant
tient
à
jour
la
liste des transporteurs utilisés. L'exportation
de
déchets (dangereux
où
non)
ne
peut
être
réalisée
qu'après
accord
des
autorités
compétentes
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
Parlement
Européen
et
du
Conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
transferts
de
déchets.
L'ensemble
des
documents
démontrant
l’accomplissement
des
formalités
du
présent
article
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
6.1.7.
Déchets
produits
par
l'établissement
Les
principaux
déchets
générés
par
le
fonctionnement
normal
des
installations
sont
les
suivants
:
30uantité
Mode de
Type de
Code
Nature du
È
h
.
à
déchet
déchet
déchet
maximale
stockage sur
Niveau de gestion
stockée sur site
site
08 o1 11* | Résine solide
24t
4 caisses de
Élimination en centre
ss
'
600 kg
autorisé, 4 fois/an
Émulsions et
2 cuves de
Élimination en centre
12 01 09* | solutions
50t
autorisé par cadence
d'usinage
25 m°
de
25 m°,70 fois/an
12 03 o1*
Liquides aqueux
’
|
Élimination en centre
de nettoyage
autorisé, 4 fois/an
Autres huiles
Élimination en centre
ji
at
C
de
4
m°
+
;
18 0208
moteur
Ve
ce
rm
autorisé,
1 fois/an
Mélange de
Entretien semestriel par
13 05 08*
déchets
|
/
société agréée et
provenant de
traitement par société
séparateurs
spécialisée
3
Abser tant Æ
Container de
|Élimination en centre
Déchet
15 02 02* | matériaux
a+
$
à
2
'
ie
15m
autorisé,
1 fois/mois
dangereux
souillés Gaz en récipients
'
Élimination en centre
x
1t
Cubi
1 m°
.
4
.
18 6 BF
à pression
autorisé,
1 fois/an
Autres revêtements de
Élimination en centre
#
2t
B
15
m°
Le
.
LL
fours et
L
enne
sm
autorisé, 2 fois/an
réfractaires Autres matériaux d'isolation à base
Élimination en centre
#
Big
bag
1
m°
eZ
ñ
LL.
de substances
9
1BSR8
autorisé, 1 fois/an
dangereuses
Élimination en centre
18 01 03* |DASRI
<10 kg
Poubelle 0,4 |
à
à
autorisé, 4 fois/an
Tubes et
2 caisses de
Élimination en centre
*
02t
on
À
AQU #1
ampoules
!
1 m
autorisé,
1 fois/an
Déchet
12 0117
Déchets de
12t
Big bag
1 m° et|
Élimination en centre
non
grenaillage
0,5 m°
autorisé, 4 fois/an
dangereux
160214
|Déchets
1t
.
2caisses de
Élimination en centre _
31uantité
Mode
de
Type
ee
Gone
Nature
QU
AE
ue
e sur
Niveau
de
gestion
déchet
|
déchet
déchet
RE
se
à
stockée
sur
site
site
électroniques
1m
autorisé,
1
fois/an
;
;
}
Élimination
en
centre
1606
04
|Piles
alcalines
0,5t
1
füt
de
200
sg
ë
autorisé,
1 fois/an
Mélange
de
graisse
et
d'huile
Élimination en centr:
190809
|provenant
dela
|/
Î
TEUe
.
$
A
.
autorisé, 2 fois/an
séparation huile/eaux
usées
Poubelle
120
1 |
Éliminati
cent
200101
|Papieret
carton
|10t
209€
'mnaton
en
centre
Jballe carton
|autorisé,
1 fois/mois
.
Éliminati
centr
200138
[bois
3t
Benne
30
m°
|"
MMANON
en
centre
autorisé,
1
fois/mois
.
3
|Élimination
en
centre
20
01
39
|
plastique
3t
Benne
30
m
à
à
ÿ
autorisé,
1 fois/mois
Bennes
30
m°
3x chutes
tôles]
courtes 2x
chutes
tôles!
longues 1x crasse aluminiums
1x
masselot
20
0140
| Métaux
203
t
SMS
Revente,
2
fois/jour
2x copeaux aluminiums Benne
15
m°
1x
tout
venant
Benne
7
m°
1x
fil
cuivre
1x
rotor cuivre
Autres
fracti
a
SE
re
g 2ctrons
Compacteur
|Élimination en centre
200199
|non
spécifiées
St
à
st
4
;
F
,
5
m
autorisé,
1
fois/mois
ailleurs Héchrers
Élimination
en
centre
200201
|biodégradables
|2t
l
à
2
’
,
autorisé,
1
fois/an
(déchets
verts)
Déchets
d
Éliminati
ent
20 02 08 |
Péchets
de
100 kg
Poubelle 1201
|"
'MMAUON
en
centre
cantine
autorisé,
1
fois/semaine
32TITRE
7.
SUBSTANCES
ET
PRODUITS
CHIMIQUES
CHAPITRE 7.1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 7.1.1. Identification des produits L'inventaire et l’état des stocks des substances et mélanges susceptibles d'être présents dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est tenu à jour et à disposition de l'inspection des installations classées. L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées,
l'ensemble
des
documents
nécessaires
à
l'identification
des
substances et des
produits, et en
particulier
les fiches de sécurité à
jour pour les substances chimiques et mélanges chimiques concernés présents sur le site. Article 7.1.2. Étiquetage des substances et mélanges dangereux Les
règles
d'étiquetage
sont,
de
manière
générale,
définies
par
le
règlement
(CE)
n°
1272/2008, dit CLP, du
Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.
Les
füts,
réservoirs
et
autres
emballages
portent
en
caractères très
lisibles
le
nom
des
substances
et
mélanges,
et
s'il
y
a
lieu,
les
éléments
d'étiquetage
conformément
au
règlement
CLP
ou,
le
cas
échéant,
par
la
réglementation
sectorielle
applicable
aux
produits considérés.
CHAPITRE 7.2. SUBSTANCE ET PRODUITS DANGEREUX POUR L'HOMME
ET
L'ENVIRONNEMENT
Article 7.2.1. Substances interdites ou restreintes L'exploitant
s'assure
que
les
substances
et
produits
présents
sur
le
site
ne
sont
pas
interdits au titre des réglementations européennes. S'il
estime que ses
usages sont couverts par d'éventuelles dérogations à ces limitations,
l'exploitant
tient
l'analyse
correspondante
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées.
TITRE
8.
PREVENTION
DES
NUISANCES
SONORES,
DES
VIBRATIONS
ET
DES
ÉMISSIONS
LUMINEUSES
CHAPITRE 8.1. DISPOSITIONS GENERALES
Article 8.1.1. Aménagements L'installation
est construite, équipée et exploitée de façon
que son fonctionnement
ne
puisse être
à
l’origine de
bruits transmis
par voie
aérienne ou
solidienne,
de vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer une nuisance pour celle-ci. Les
prescriptions de
l'arrêté
ministériel
du
23 janvier 1997 modifié
relatif à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
relevant du
livre
V titre
|
du
code
de
l'environnement,
ainsi
que
les
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
du 3323
juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l’environnement
par
les
installations classées sont applicables. Article 8.1.2. Véhicules et engins Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.571-1
à
R.571-24
du
code
de
l'environnement,
à
l'exception
des
matériels
destinés
à
être
utilisés
à
l'extérieur
des
bâtiments
visés
par
l'arrêté
du
18
mars
2002,
mis
sur
le
marché
après
le
4
mai
2002,
soumis aux dispositions dudit arrêté. Article 8.1.3. Appareils de communication L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs, ..) gênant pour le voisinage est interdit sauf si son emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au signalement d'incidents graves ou d'accidents.
CHAPITRE 8.2. NIVEAUX ACOUSTIQUES
Article 8.2.1. Valeurs limites d'émergence Les émissions sonores dues aux activités des
installations ne doivent pas engendrer une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones à émergence réglementée.
Niveau de bruit ambiant existant
Émergence admissible pour la | Émergence admissible pour la
dans les zones à émergence
période allant de 7h à 22h,
période allant de 22h à 7h,
réglementée (incluant le bruit de
sauf dimanches et jours fériés |
ainsi que les dimanches et
l'établissement)
jours fériés
Supérieur à 35 dB(A) et inférieur ou égal
à 45
dB(A)
6 dB(A)
4 dB(A)
Supérieur à 45 dB(A)
5 dB(A)
3 dB(A)
Article 8.2.2. Niveaux limites de bruit en
limites d'exploitation
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser
en
limite
de
propriété
de
l'établissement les valeurs suivantes
:
Niveau sonore limite admissible pour la période |
Niveau sonore limite admissible pour la période
allant de 7h à 22h, sauf dimanches et jours fériés]
allant de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et
jours fériés
65 dB(A)
55 dB(A)
Article
8.2.3.
Contrôles
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée
sous
six
mois
au
maximum
à
compter
de
la
mise
en
service
des
installations
modifiées,
puis
tous
les
trois
ans.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
34ministériel
du
23 janvier
1997
susvisé.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié dans des conditions représentatives du fonctionnement de l'installation sur une durée d'une demi-heure au moins. Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l'exploitant
par
un
organisme qualifié,
notamment
à
la
demande du
préfet, si
l'installation fait
l'objet de
plaintes ou
en
cas de modification de
l'installation susceptible d'impacter le niveau de
bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
CHAPITRE 8.3. VIBRATIONS
Article 8.3.1. Vibrations En cas d'émissions de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
limites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
sont
déterminés
suivant les spécifications des règles techniques annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises dans l'environnement par les installations classées.
CHAPITRE 8.4. ÉMISSIONS LUMINEUSES
Article 8.4.1. Émissions lumineuses De manière à réduire la consommation énergétique et les nuisances pour le voisinage, l'exploitant prend les dispositions suivantes :
+
les éclairages intérieurs des locaux sont éteints une heure au plus tard après la fin de l'occupation de ces locaux
;
+
les
illuminations
des
façades
des
bâtiments
ne
peuvent
être
allumées
avant
le
coucher du soleil et sont éteintes au plus tard à 1 heure.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux installations d'éclairage destinées à assurer la
protection
des
biens
lorsqu'elles
sont
asservies
à
des
dispositifs
de
détection
de
mouvement ou d'intrusion. L'exploitant du bâtiment doit s'assurer que la sensibilité des dispositifs de détection et la temporisation
du
fonctionnement de
l'installation
sont conformes
aux objectifs
de
sobriété
poursuivis
par
la
réglementation, ceci
afin
d'éviter que
l'éclairage fonctionne
toute la nuit.
TITRE
9.
PREVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 9.1. GENERALITES
Article 9.1.1. Principes directeurs L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
accidents susceptibles de concerner les installations et pour en limiter les conséquences. Il organise
sous
sa
responsabilité
les
mesures
appropriées,
pour
obtenir
et
maintenir
cette prévention des risques, dans les conditions normales d'exploitation, les situations
35transitoires
et
dégradées,
depuis
la
construction
jusqu'à
la
remise
en
état
du
site
après
l'exploitation. Il
met
en
place
le
dispositif
nécessaire
pour
en
obtenir
l'application
et
le
maintien
ainsi
que
pour
détecter
et
corriger
les
écarts
éventuels.
Article
9.1.2.
Localisation
des
risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques
qualitatives
et
quantitatives
des
matières
mises
en
œuvre,
stockées,
utilisées
ou
produites,
sont
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'un
sinistre
pouvant
avoir
des
conséquences
directes
ou
indirectes
sur
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.511-1
du
code
de
l'environnement.
L'exploitant
dispose
d'un
plan
général
des
ateliers
et
des
stockages
indiquant
ces
risques. Les
zones
à
risques
sont
matérialisées
par
tous
moyens
appropriés.
Article
9.1.3.
Localisation
des
stocks
de
substances
et
mélanges dangereux
L'exploitant
tient
à
jour
un
état
des
matières
stockées,
y
compris
les
matières
non
dangereuses
ou
ne
relevant
pas
d'un
classement
au
titre
de
la
nomenclature
des
installations
classées.
Cet
état
permet de
répondre
aux
besoins
de
la
gestion
d'un
évènement
accidentel
: en
particulier
il
permet
de
connaître
la
nature
et
les
quantités
approximatives
des
substances,
produits,
matières
ou
déchets,
présents
au
sein
de chaque
zone
d'activités
ou
stockage
:
°__
pour
les
matières
dangereuses, doivent
figurer
a
minima
les
différentes
familles
de
mention
de
dangers
des
substances,
produits,
matières
où
déchets,
lorsque
ces
mentions
peuvent
conduire
à
un classement
au
titre
d’une
des
rubriques
4XXX
de
la
nomenclature
des
installations
classées
:
+
pour
les
matières
autres
que
les
matières
dangereuses,
doivent
figurer
a
minima
les
grandes
familles
de
produits,
matières
ou
déchets,
selon
une
typologie
pertinente par
rapport
aux
principaux
risques
présentés
en
cas
d'incendie.
Par
ailleurs,
pour
répondre
aux
besoins
d'information
de
la
population
le
cas
échéant,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
du
préfet
un
état
sous
format
synthétique,
permettant
de
fournir
une
information
vulgarisée
sur
les
substances,
produits,
matières
ou
déchets
présents
au
sein
de chaque
zone
d'activités
ou
stockage.
L'état
des
matières
stockées,
sous
ses
2
formats
susmentionnés
(complet
et
synthétique)
:
+
est
mis
à
jour
a
minima
de
manière
quotidienne
pour
les
matières
dangereuses,
et
hebdomadaire
pour
les
autres,
+
__est
accompagné
d'un
plan général
des zones
d'activités
ou
stockage
utilisées
pour
réaliser
l'état,
qui
est
accessible
dans
les
mêmes
conditions.
Un
recalage
périodique
est
effectué
par
un
inventaire
physique,
au
moins annuellement
ou,
le
cas
échéant, par
un
inventaire
tournant.
L'ensemble des
documents
cités
dans
le
présent
article
sont
:
+
tenus
à
disposition
du
préfet,
des
services
de
secours,
de
l'inspection
des
installations
classées et
des
autorités
sanitaires
;
+
_
facilement
accessibles
à
tout
moment,
y
compris
en
cas
d'incident,
accident,
pertes
d'utilité
ou
tout autre
évènement
susceptible d'affecter
l'installation.
36Article 9.1.4. Propreté de l'installation Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés notamment de manière à éviter
les amas de matières dangereuses ou
polluantes et de
poussières.
Le matériel de
nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits et poussières. Article 9.1.5. Contrôle des accès Les
installations
sont
fermées
par
un
dispositif
capable
d'interdire
l'accès
à
toute
personne non autorisée. Une surveillance est assurée en permanence. Article 9.1.6. Circulation dans l'établissement L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Elles sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et
une
information appropriée. Les voies ont les caractéristiques minimales suivantes :
+
largeur de la bande de roulement : 3,50 m
;
+
rayonintérieur de giration : 11m
;
e
hauteur libre : 3,50 m
;
+
résistance à la charge : 13 tonnes par essieu.
Article 9.1.7. Étude de dangers L'exploitant
met en
place et entretient l’ensemble des équipements
mentionnés dans
l'étude de dangers. L'exploitant met en œuvre l'ensemble des mesures d'organisation et de formation ainsi que les procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
CHAPITRE 9.2. DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
Article 9.2.1. Accessibilité L'installation
dispose
en
permanence
d'un
accès
au
moins
pour
permettre
à
tout
moment l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules dont la
présence est liée à
l'exploitation de
l'installation stationnent sans
occasionner de gêne
pour
l'accessibilité des engins des services de secours depuis
les
voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. Article 9.2.2. Désenfumage Les
locaux
à
risque
incendie
sont
équipés
en
partie
haute
de
dispositifs
d'évacuation
naturelle de fumées et de chaleur (DENFC), conformes à la norme NF EN 12101-2, version décembre
2003,
permettant
l'évacuation
à
l'air
libre des fumées, gaz de combustion,
chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie. Ces
dispositifs sont composés
d'exutoires
à
commande
automatique et
manuelle (ou
auto-commande).
La
surface
utile
d'ouverture
de
l'ensemble
des
exutoires
n'est
pas
inférieure à 2% de la surface au sol du local. Des
amenées d'air frais d'une superficie égale à
la surface des exutoires du
plus grand
canton, cellule par cellule, sont
réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des
37bouches
raccordées
à
des
conduits,
soit
par
les
portes
des
cellules
à
désenfumer
donnant
sur
l'extérieur.
Article
9.2.3.
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques,
notamment
:
+__
d'un
moyen
permettant
d'alerter
les
services
d'incendie
et
de
secours
:
+
__
de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local,
comme
prévu
à
l’article
STZ
:
+
un
réseau
de
robinets
d'incendie
armés
(excepté
en
fonderie)
protégé
contre
le
gel.
Ce
réseau
comprend
2
motopompes
dont
l'alimentation
électrique
est
secourue
par
groupe
électrogène
;
+
d'extincteurs
en
nombre
et
en
qualité
adaptés
aux
risques
et
compatibles
avec
les
matières
stockées,
judicieusement
répartis
dans
l'établissement
et
notamment
à
proximité
des
dépôts
de
matières
combustibles
et
des
postes
de
chargement
et
de
déchargement
des
produits
et
déchets,
à
proximité
des
dégagements,
bien
visibles
et
facilement
accessibles
;
+
des
réserves
de
sable
meuble
et
sec
convenablement
réparties,
en
quantité
adaptée
au
risque,
sans
être
inférieure
à
100
litres
et
des
pelles
;
°
de
9
poteaux
incendie
internes
au
site,
alimentés
par
le
réseau
AEP
de
la
commune
d'Oeting.
Les
prises
d'eau
sont
munies
de
raccords
normalisés
et
adaptés
aux
moyens
d'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le
bon
fonctionnement
de
ces
prises
d'eau
est
périodiquement
contrôlé.
Les canalisations
constituant
le
réseau
d'incendie
sont
calculées
pour
obtenir
les
débits
et
pressions
nécessaires
en
n'importe
quel
emplacement.
Le
réseau
est
maillé
et
comporte
des
vannes
de
barrage
en
nombre
suffisant
pour
que
toute
section
affectée
par
une
rupture,
lors
d'un
sinistre
par
exemple,
soit
isolée.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément
aux
référentiels
en
vigueur.
Par
ailleurs,
les
services
d'incendie
et
de
secours
ont
à
leur
disposition
des
poteaux
incendie
localisés
aux
alentours
du
site.
CHAPITRE
9,3.
DISPOSITIF
DE
PREVENTION
DES
ACCIDENTS
Article
9.3.1.
Installations
électriques
Les
installations
électriques
sont
entretenues
en
bon
état
et
contrôlées
après
leur
installation
ou
suite
à
modification.
Elles
sont
contrôlées
périodiquement
par
une
personne compétente,
conformément
aux
dispositions
de
la
section 5
du
chapitre
VI
du
titre
Il
de
livre
11
de
la
quatrième
partie
du code
du
travail
relatives
à
la
vérification
des
installations
électriques.
Les
dispositions
ci-dessus
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail. Les
équipements
métalliques
sont
mis
à
la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables.
Le
site
est
protégé
contre
la
foudre
conformément
à
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010 susvisé.
38L'exploitant tient en
permanence
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
l'analyse
du
risque
foudre,
l'étude
technique,
la
notice
de
vérification
et
de
maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérifications. Article 9.3.2. Matériels utilisables en atmosphères explosibles Dans
les
parties
de
l'installation
mentionnées
à
l'article
9.1.2
et
recensées
comme
pouvant
être
à
l'origine
d'une
explosion,
les
installations
électriques,
mécaniques,
hydrauliques et
pneumatiques
sont
conformes
aux
dispositions
du
décret
n°
2015-799
du 1*
juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques.
Article 9.3.3. Prévention des défaillances intrinsèques Les
équipements
susceptibles
d'être
à
l'origine
d'une
perte
de
confinement
pouvant
avoir
des
effets
en
dehors
des
limites
de
l'établissement
font
l'objet
d'inspections
périodiques. Une liste de ces équipements est tenue à jour et ces inspections font l’objet d’un suivi. Article 9.3.4. Prévention des risques liés aux pertes d'utilités Secours électrique
:
Les
équipements
et
paramètres
importants
pour
la
sécurité
doivent
pouvoir
être
maintenus
en
service
ou
mis
en
position
de
sécurité
en
cas
de
défaillance
de
l'alimentation électrique principale.
Les réseaux électriques alimentant ces équipements
importants
pour
la
sécurité sont
indépendants
de
sorte
qu'un
sinistre
n'entraîne
pas
la
destruction simultanée de l'ensemble des réseaux d'alimentation. Utilités destinées à l'exploitation des installations
:
L'exploitant
assure
en
permanence
la
fourniture
ou
la
disponibilité
des
utilités
qui
permettent
aux
installations
de
fonctionner
dans
leur
domaine
de
sécurité
ou
alimentent
les
équipements
importants
concourant
à
la
mise
en
sécurité
ou
à
l'arrêt
d'urgence des installations.
CHAPITRE 9.4. DISPOSITIF DE
RETENTION
DES POLLUTIONS ACCIDENTELLES
Article 9.4.1. Rétentions et confinement
Article 9.4.1.1. Dispositions générales
Tout stockage d'un
liquide susceptible de
créer
une
pollution
des eaux ou
des
sols est
associé
à
une
capacité
de
rétention
dont
le
volume
est
au
moins
égal
à
la
plus
grande
des deux valeurs suivantes :
°
100 % de la capacité du plus grand réservoir,
+
50% de la capacité totale des réservoirs associés.
Pour
les
stockages de
récipients de capacité
unitaire
inférieure ou
égale
à
250 litres,
la
capacité de rétention est au moins égale à :
+
dans le cas de liquides inflammables, 50 % de la capacité totale des fûts,
+
dansles autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
+
dans tous
les cas 800 litres
minimum
ou
égale
à
la
capacité totale
lorsque celle-là
est inférieure à 800 I.
La
capacité
de
rétention
est
étanche
aux
produits
qu'elle
pourrait contenir et
résiste
à
l'action
physique
et
chimique
des
fluides.
Il
en
est
de
même
pour
son
dispositif
d'obturation qui est maintenu fermé.
39Les
produits
récupérés
en
cas
d'accident
ne
peuvent
être
rejetés
que
dans
des
conditions conformes au présent arrêté ou sont éliminés comme les déchets. Les réservoirs où
récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à
une même rétention. Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour
l'homme
ou
susceptibles
de
créer
une
pollution
de
l'eau
ou
du
sol
est
étanche
et
équipé
de
façon
à
pouvoir
recueillir
les
eaux
de
lavage
et
les
matières
répandues
accidentellement. Les
aires
de
chargement
et
de
déchargement
routier
sont
étanches
et
reliées
à
des
rétentions dimensionnées selon les mêmes règles. Toutes
mesures
sont
prises
pour
recueillir
l’ensemble
des
eaux
et
écoulements
susceptibles
d'être
pollués
lors
d'un
sinistre,
y
compris
les
eaux
utilisées
lors
d'un
incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des
sols,
des
égouts,
des
cours
d'eau
où
du
milieu
naturel.
Ce
confinement
peut
être
réalisé
par
des
dispositifs
internes
ou
externes
à
l'installation.
Les
dispositifs
internes
sont interdits lorsque des matières dangereuses sont stockées. En
cas
de
dispositif
de
confinement
externe
à
l'installation,
les
matières
canalisées
sont
collectées,
de
manière gravitaire
ou
grâce
à
des
systèmes de
relevage
autonomes,
puis
convergent vers cette capacité spécifique.
En cas de
recours à des systèmes de relevage
autonomes,
l'exploitant est en
mesure de justifier
à tout instant d’un
entretien et d'une
maintenance
rigoureux de ces
dispositifs.
Des tests
réguliers sont
par
ailleurs
menés sur
ces équipements. En
cas
de
confinement
interne,
les
orifices
d'écoulement
sont
en
position
fermée
par
défaut.
En
cas de confinement externe,
les orifices d'écoulement issus de ces dispositifs
sont
munis
d’un
dispositif
automatique
d'obturation
pour
assurer
ce
confinement
lorsque
des
eaux
susceptibles
d'être
polluées
y
sont
portées.
Tout
moyen
est
mis
en
place pour éviter la
propagation de l'incendie par ces écoulements.
Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. L'exploitant
prend
toute
disposition
pour
entretenir
et
surveiller
à
intervalles
réguliers
les mesures et moyens mis en œuvre afin de prévenir les émissions dans le sol et dans les eaux
souterraines
et
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justificatifs
(procédures,
compte
rendu
des
opérations
de
maintenance,
d'entretien des cuvettes de rétention, tuyauteries, conduits d'évacuations divers...)
Article 9.4.1.2. Dispositions particulières
Le site dispose des moyens définis à l’article 5.4.3.5 du présent arrêté.
CHAPITRE 9.5. DISPOSITIONS D'EXPLOITATION
Article 9.5.1. Surveillance
de
l'installation
L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite
de
l'installation,
des
dangers
et
inconvénients
que son
exploitation
induit, des
produits
utilisés ou stockés dans
l'installation
et des dispositions
à
mettre en œuvre en
cas
d'incident.
Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations.
40Article 9.5.2. Travaux Dans les parties de l'installation
recensées à
l’article 9.1.2 et notamment celles recensées
locaux à
risque,
les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués
qu'après délivrance d'un «
permis d'intervention
» (pour une intervention sans flamme
et
sans
source
de
chaleur)
et
éventuellement
d'un
«
permis
de
feu
»
(pour
une
intervention
avec
source
de
chaleur
ou
flamme)
et
en
respectant
une
consigne
particulière.
Ces
permis
sont
délivrés
après
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
définition des mesures appropriées. Le
«
permis
d'intervention
»
et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et
la
consigne
particulière
sont
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément désignée.
Lorsque les travaux sont effectués par une entreprise extérieure,
le
«
permis
d'intervention
»
et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et
la
consigne
particulière
relative
à
la
sécurité
de
l'installation,
sont
signés
par
l'exploitant
et
l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Dans
les
parties de
l'installation
présentant des
risques d'incendie ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
sauf
pour
la
réalisation
de
travaux
ayant
fait
l'objet
d'un
«
permis
de
feu
».
Cette
interdiction
est
affichée
en
caractères apparents. Article 9.5.3. Vérification périodique et maintenance des équipements L'exploitant
assure
ou
fait
effectuer
la
vérification
périodique
et
la
maintenance
des
matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les vérifications périodiques de ces matériels sont enregistrées sur un
registre sur lequel
sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. Article 9.5.4, Consignes d'exploitation Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment
:
+
les contrôles à effectuer, en
marche normale et à la suite d'un arrêt pour travaux
de
modification
ou
d'entretien
de façon
à
permettre
en toutes circonstances
le
respect des dispositions du présent arrêté,
°
l'interdiction
d'apporter
du
feu
sous
une
forme
quelconque,
notamment
l'interdiction
de
fumer
dans
les
zones
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion,
e
l'interdiction de tout brülage à l'air libre,
e
l'obligation
du
"permis
d'intervention"
pour
les
parties
concernées
de
l'installation,
+
les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
précautions à prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles,
+
les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
de
l'installation
(électricité, réseaux de fluides),
e
les
mesures
à
prendre
en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
contenant des substances dangereuses,
+
les modalités de mise en œuvre des dispositifs d'isolement du réseau de collecte,
+
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie,
e
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.,
41+
__
l'obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident.
TITRE
10.
SURVEILLANCE
DES
EMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
CHAPITRE
10.1.
PROGRAMME
D'AUTO
SURVEILLANCE
Article
10.1.1.
Principe
et
objectifs
du
programme
d'auto
surveillance
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations
et
de
suivre
leurs
effets
sur
l'environnement,
l'exploitant
définit
et
met
en
œuvre
sous
sa
responsabilité
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets
dit
programme
d'auto
surveillance.
L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette
surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l'environnement
L'exploitant
décrit
dans
Un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
modalités
de
mesures
et
de
mise
en
œuvre
de
son
programme
de
surveillance,
y
compris
les
modalités
de
transmission
à
l'inspection
des
installations
classées. Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme
en
termes
de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l’environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission des données d'auto surveillance. Article 10.1.2. Mesures comparatives Outre
les
mesures
auxquelles
il
procède
sous
sa
responsabilité,
afin
de
s'assurer
du
bon
fonctionnement
des
dispositifs
de
mesure
et
des
matériels
d'analyse
ainsi
que
de
la
représentativité
des
valeurs
mesurées
(absence
de
dérive),
l'exploitant
fait
procéder
à
des
mesures
comparatives,
selon
des
procédures
normalisées
lorsqu'elles
existent,
par
un
organisme
extérieur
différent
de
l'entité
qui
réalise
habituellement
les
opérations
de
mesure
du
programme
d'auto
surveillance.
Celui-ci
doit
être
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées
pour
les
paramètres
considérés
et
conformément
au
point
III
de
l’article
58
de
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998 susvisé. Ces
mesures
sont
réalisées
sans
préjudice
des
mesures
de
contrôle
réalisées
par
l'inspection
des
installations
classées
en
application
des
dispositions
des
articles
L.514-5
et
L.514-8
du
code
de
l'environnement.
Conformément
à
ces
articles,
l'inspection
des
installations
classées
peut,
à
tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
d'effluents
liquides
ou
gazeux,
de
déchets
ou de
sol
et
des
mesures
de
niveaux
sonores.
Les
frais
de
prélèvement
et
d'analyse
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Les
contrôles
inopinés
exécutés
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées
peuvent,
avec
l'accord
de
cette
dernière, se substituer
aux
mesures
comparatives.
CHAPITRE
10.2.
MODALITES
D'EXERCICE
ET
CONTENU
DE L'AUTO
SURVEILLANCE
Article
10.2.1.
Autosurveillance
des
émissions
atmosphériques
canalisées
ou
diffuses
L'exploitant
fait
réaliser
annuellement
des
mesures comparatives
telles
que
définies
à
l’article
10.1.2
du
présent
arrêté
sur
le
débit,
la
vitesse,
la
teneur en
oxygène
réelle
et
les
paramètres
définis
à
l'article
4.2.3
du
présent
arrêté,
à
l'exception
:
+
_
des
installations
de
grenaillage qui
font
l’objet
d’une
mesure
triennale
:
+
_
des installations de la chaufferie qui font l'objet d'une mesure biennale.
42Par
défaut,
les
méthodes
d'analyse
sont
celles
définies
par
l'avis
du
22
février
2022
susvisé. Article 10.2.2. Relevé des prélèvements d'eau Les
installations
de
prélèvement
d'eaux
de
toutes
origines,
comme
définies
à
l’article
5.2.1,
sont
munies
d'un
dispositif de
mesure
totalisateur.
Ce
dispositif est
relevé
journellement
si
le
débit
prélevé
est
susceptible
de
dépasser
100
m“/j,
hebdomadairement
si
ce
débit
est
inférieur.
Ces
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
consultable
par
l'inspection
des
installations
classées. Article
10.2.3.
Fréquences,
et
modalités
de
l'auto
surveillance
de
la
qualité
des
rejets aqueux L'exploitant
fait
réaliser
annuellement
des
mesures
comparatives
telles
que
définies
à
l'article 10.1.2 du
présent arrêté sur
les
paramètres définis aux
articles 5.4.3.1
et 5.4.3.3
du
présent arrêté pour les rejets des eaux pluviales et des eaux de refroidissement.
Lors
de
ces
mesures
comparatives,
à
réaliser
dans
des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
des
installations,
les
débits
sont
également
mesurés
et
les
flux
émis
calculés. Par défaut, les méthodes d'analyse sont celles définies par l'avis du 22 février susvisé. Article 10.2.4. Surveillance des effets sur les eaux souterraines Au
regard
de
l'étude
Fondasol
Est
du
17
août 1992,
l'exploitant est
autorisé
à
déroger
aux dispositions de surveillance des eaux souterraines prévues par l'article 65 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé. Article 10.2.5. Autosurveillance des déchets
Article 10.2.5.1. Autosurveillance des déchets
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R.541-42
à
R.541-48
du
code
de
l’environnement
relatifs au
contrôle des circuits de traitement des déchets,
l'exploitant
tient
à jour
un
registre
chronologique de
la
production
et de
l'expédition
des
déchets
dangereux
établi
conformément
aux
dispositions
nationales
et
contenant
au
moins,
pour chaque flux de déchets sortants, les informations précisées dans l'arrêté ministériel du 31 mai 2021 susvisé. Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique.
Il est conservé
pendant
au
moins
trois
ans
et tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées et des autorités compétentes.
Article 10.2.5.2. Déclaration
L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en
charge
des
installations
classées
les
déchets dangereux et
non
dangereux conformément à
l'arrêté
ministériel
du
31 janvier
2008 susvisé. Article 10.2.6. Autosurveillance des niveaux sonores Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée six
mois
au
maximum
après
la
mise en service de l'installation
puis tous les 3 ans.
Les mesures sont effectuées
selon la méthode définie en annexe de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 susvisé. Ces mesures sont effectuées
par
un
organisme qualifié dans des
conditions
représentatives
du
fonctionnement
de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins,
et
permettent de vérifier le respect des émergences maximales dans les zones à émergence
43réglementée visées à
l'article 8.2.1
et des
niveaux
limites de bruit en
limite de propriété
visés à l’article 8.2.2 du présent arrêté. Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l'exploitant
par
un
organisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si
l'installation
fait
l’objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible d'impacter
le
niveau
de
bruit généré dans les zones à émergence réglementée.
CHAPITRE
10.3.
SUIVI,
INTERPRETATION
ET
DIFFUSION
DES
RESULTATS
Article 10.3.1. Analyse et transmission
des
résultats
de
l’auto surveillance
L'exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
de
son
programme
d'auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend
le
cas
échéant
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats font
présager des
risques
ou
inconvénients
pour
l’environnement
ou
d'écart
par rapport au
respect des valeurs
réglementaires
relatives aux émissions de
ses installations ou de leurs effets sur l'environnement. Toute anomalie est signalée dans les
meilleurs
délais
à
l'inspection
des
installations
classées.
Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
des
articles
10.2.2
et
10.2.3
sont
transmis à
l'inspection des installations classées dans le mois qui suit leur réception
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d'amélioration.
Sauf
impossibilité
technique,
ils sont transmis par le biais du site
internet GIDAF (Gestion
Informatisée des
Données
d'Auto
surveillance
Fréquentes)
à
l'adresse
https://monaiot.developpement-
durable.gouv.fr, conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 susvisé. Les
résultats
des
mesures
réalisées
en
application
des
articles
10.2.1
et
10.2.6
sont
transmis à
l'inspection des
installations classées dans le mois qui suit leur réception
avec
les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration. Article 10.3.2. Bilan de l'auto surveillance des déchets L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en
charge
des
installations
classées
les
déchets dangereux et non dangereux conformément à
l'article 10.2.5.2.
CHAPITRE 10.4. BILANS PERIODIQUES
Article
10.4.1.
Bilan
environnement
annuel
Avant le 31
mars de chaque année, l'exploitant déclare, sur le site de télédéclaration du
ministère en charge des installations classées prévu à cet effet, ses utilisations d’eau ainsi que
ses
émissions
et
transferts
de
polluants
et
de
déchets
portant
sur
l’année
précédente. Les
substances
à
considérer
a
minima
sont
définies
selon
les
dispositions
de
l'arrêté
ministériel du 31
janvier 2008 modifié susvisé.
Article 10.4.2. Rapport annuel Une fois
par
an,
l'exploitant
adresse
à
l'inspection
des
installations
classées
un
rapport
d'activité
comportant
une
synthèse
des
informations
prévues
dans
le
présent
arrêté
(notamment
celles
récapitulées
à
l'article
2.7.1
du
présent
arrêté)
ainsi
que,
plus
généralement,
tout
élément
d'information
pertinent
sur
l'exploitation
des
installations
dans l'année écoulée. En
particulier,
les
résultats
de
la
surveillance
des
émissions
prescrite
dans
le
présent
arrêté
sont
accompagnés
de
toute
autre
donnée
complémentaire
nécessaire
au
contrôle du
respect des prescriptions du présent arrêté.
44Article
10.43.
Réexamen
des
prescriptions
de
l'arrêté
d'autorisation
et
dossier
de
réexamen Les
prescriptions
de
l'arrêté
d'autorisation
des
installations
sont
réexaminées
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.515-28
et
des
articles
R.515-70
à
R.515-73
du
code
de
l'environnement.
En
vue
de
ce
réexamen,
l'exploitant
adresse
au
préfet
les
informations
nécessaires,
mentionnées
à
l’article
L.515-29 du
code de
l'environnement,
sous
la
forme d'un
dossier
de
réexamen,
dont
le contenu
est fixé
à
l'article
R.515-72,
dans
les
douze
mois
qui
suivent
la
date
de
publication
des
décisions
concernant
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatives à
la
rubrique principale visée à
l'article 1.2.2 du
présent arrêté.
Les conditions d'autorisation d'exploiter les installations sont réexaminées et, au besoin, actualisées
pour
assurer
leur
conformité
dans
un
délai
de
4
ans
à
compter
de
la
publication de la décision. Lorsque
celui-ci
n’a
pas
encore
été
fourni
et
si
tel
doit
être
le
cas,
le
dossier
de
réexamen
est
complété
du
rapport
de
base
défini
à
l'article
R.515-59
du
code
de
l'environnement.
Ce
rapport
contient
les
informations
nécessaires
pour
comparer
l'état de
pollution
du
sol
et des eaux
souterraines avec
l'état du
site d'exploitation
lors de la
mise à
l'arrêt définitif de l'installation.
TITRE
11
-
INFORMATION
DES
TIERS,MODALITES
D'EXECUTION
CHAPITRE 11.1. INFORMATIONS DES TIERS
1)
Une
copie
du
présent
arrêté
sera
déposée dans
la
mairie
d'Oeting et
pourra
y être
consultée par toute personne intéressée
;
2)
un
extrait
de
cet
arrêté
énumérant
notamment
les
prescriptions
auxquelles
l'installation
est
soumise,
sera
affiché
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
dans
la
mairie de la commune susvisée ; Procès-verbal de l'accomplissement de ces formalités sera dressé par les soins du
maire
de la commune susvisée et adressé à la préfecture. 3)
l'arrêté
sera
publié
sur
le
portail
internet
des
services
de
l'Etat
en
Moselle (publications - publicité légale installations classées et hors installations classées — Arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle) pendant une durée minimale de 4 mois.
CHAPITRE 11.2. EXECUTION
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
régional
de
l’environnement,
de
l'aménagement et du
logement chargé de l'inspection des installations classées, le maire
d'Oeting, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
est
notifié
à
la
société
Sew
Usocom
dont
une copie
est également transmise,
pour
information, au le sous-préfet de l'arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle.
JaR5
2022
28
Fait à Metz, le
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire
général,
ivier Delcayrou
45Délais et voies de recours En application de l'article R 1181-50 du Code de l'environnement : "Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15-1
peuvent être déférées à la juridiction
administrative : 1° Par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du
jour où la décision
leur a été notifiée ; 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de : a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 1181-44
;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article. Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier
jour
d'affichage de la décision.
Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°." Les
particuliers
et
les
personnes
morales
de droit
privé non chargées
de
la
gestion
d’un
service
public
peuvent
déposer
leur
recours
par
voie
dématérialisée
via
l'application
Télérecours
depuis
le
site
http://www.telerecours.fr/.
46