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Arrêté - Préfecture - Moselle - 2025 DCAT BEPE 261
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2026 DCAT BEPE 75
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2023 DCAT BEPE 132
Arrêté - Préfecture - Moselle - 2022 DCAT BEPE 93
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - 2022 DCAT BEPE 93)
Thèmes du document : Environnement, Eau et assainissement, Aménagement du territoire,
En
Secrétariat général
PRÉÈFET DE
LA
MOSELLE
Direction
de
la
coordination
ue
et
de
l'appui
territorial
Fraternité
ARRÊTÉ
_DCAT/ BEPE/ N°2022-
43
du
$$$ Mai iÿé/
portant refonte de l’arrêté-cadre modifié n°2006-DEDD/1-306
du 22 août 2006, réglementant les ateliers exploités par la société Arkema France
situés sur la plateforme chimique de Carling/Saint-Avod
dit
«
Arrêté-cadre
»
Le préfet de la Moselle
Officier de la légion d'honneur
Officier de l’ordre national du mérite
Vu la décision d'exécution (UE) 2016/902 de la commission du 30 mai 2016 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour les systèmes communs de traitement/gestion des effluents aqueux et gazeux dans le secteur chimique (CWW), au titre de la directive 2010/75/UE du parlement européen et du conseil
;
Vu
la décision d'exécution (UE) 2017/2117 de la commission du
21
novembre 2017 éta-
blissant des conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) dans le secteur de la chimie organique à grand volume de production (LVOC), au titre de la
directive
2010/75/UE du parlement européen et du conseil
;
Vu
le
document
de
référence
sur
les
systèmes
de
refroidissement
industriel
de
dé-
cembre 2001 (ICS)
;
Vu le document de référence sur les meilleures techniques disponibles sur les émissions dues aux stockages des matières dangereuses ou en vrac dejuillet 2006 (EFS)
;
Vu
le
document
de
référence
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatif aux
as-
pects économiques et effets multi-milieux de
juillet 2006
;
Vu le document de référence sur l'efficacité énergétique de février 2009 (ENE)
;
Vu
le code de
l’environnement et
notamment son titre VIII
du
livre
ler
ainsi
que
ses
titres
l et
II!
du
livre
V;
Vu la nomenclature des installations classées
;
Vu
le décret
n°2004-374 du
29 avril
2004
modifié relatif aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l'organisation
des services de
l'Etat dans
les
régions
et
les départements, notamment
son
article
45;
Vu le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de M. Laurent Touvet, préfet de la Moselle
;
9, place de la préfecture - BP 71014 - 57034 Metz Cedex 1- tel : 03.87.34.87.34
www.moselle.gouv.fr
Accueil du public — renseignements généraux :
du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30Vu
l'arrêté
ministériel
du
4
novembre
1993
modifié,
relatif
à
la
signalisation
de
sécurité
et
de
santé
au
travail
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l’environnement des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consom-
mation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2005
relatif
à
l'évaluation
et
à
la
prise
en
compte
de
la
probabilité
d'occurrence,
de
la
cinétique,
de
l'intensité
des
effets
et
de
la
gravité
des
conséquences
des
accidents
potentiels
dans
les
études
de
dangers
des
installations
classées
soumises
à
autorisation
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
an-
nuelle
des
émissions
et
de
transferts
de
polluants
et
des
déchets
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
25
janvier
2010
modifié
relatif
aux
méthodes
et
critères
d'éva-
luation
de
l'état
écologique,
de
l'état
chimique
et
du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212-10,
R.212-11
et
R.212-18
du
code
de
l'envi-
ronnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
11
mars
2010
portant modalités
d'agrément
des
laboratoires
ou
des
organismes
pour
certains
types
de
prélèvements
et
d'analyses
à
l'émission
des
sub-
stances
dans
l'atmosphère
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre 2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
acci-
dentels au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31
mai 2012
modifié
fixant
la
liste
des
installations
classées
sOU-
mises
à
l'obligation
de
constitution
de
garanties
financières
en
application
du
5°
de
l'ar-
ticle
R.516-1
du code
de
l'environnement
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31
mai 2012
modifié
relatif
aux
modalités
de
détermination
et
d'actualisation
du
montant
des
garanties
financières
pour
la
mise
en
sécurité
des
instal-
lations
classées
et
des
garanties additionnelles
en
cas
de
mise
en
œuvre
de
mesures
de
gestion
de
la
pollution
des
sols
et
des eaux
souterraines
:
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières
prévues
aux
articles
R.516-1
et
suivants
du code de
l'environnement
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
26
mai
2014
modifié
relatif
à
la
prévention
des
accidents
ma-
jeurs
dans
les
installations
classées
mentionnées
à
la
section
9,
chapitre
V,
titre
ler
du
livre
V
du code
de
l'environnement
:
Vu
la
circulaire
du
10
mai 2010
récapitulant
les
règles
méthodologiques
applicables
aux
études
de
dangers,
à
l'appréciation
de
la
démarche
de
réduction
du
risque
à
la
source
et
aux
plans
de
prévention
des
risques
technologiques
(PPRT)
dans
les
installations
classées
en
application
de
la
loi
du
30 juillet
2003
;
Vu
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
fixant
le
contenu
des
registres
déchets,
terres
ex-
cavées
et
sédiments
mentionnés
aux
articles
R.
541-43
et
R.
541-43-1
du
code de
l'envi-
ronnement Vu
l'avis
ministériel
du
22
février
2022
sur
les
méthodes
normalisées
de
référence
pour
les
mesures dans
l'air,
l'eau
et
les
sols
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;Vu
l'arrêté
préfectoral
DCL
n°
2020-A-93
du
31
décembre
2020
portant
délégation
de
signature
en
faveur
de
Monsieur
Olivier
DELCAYROU,
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Moselle
;
Vu
le
plan
de
prévention
des
risques
technologiques
(PPRT)
autour
des
installations
des
sociétés
Arkema
France,
Protelor,
SNF
et
TotalEnergies
Petrochemicals
France
implan-
tées
sur
le
territoire
des
communes
de
Saint-Avold
et
L'Hépital,
approuvé
par
arrêté
pré-
fectoral
n°
2013-DLP/BUPE-297
du
22
octobre
2013
;
Vu
la
lettre
préfectorale
du
15
mai
2017
reconnaissant
l'association
des
industriels
de
la
plate-forme
de
Carling
- Saint-Avold
(AIPCSA)
comme
la
structure
de
pilotage
et
de
gou-
vernance
collective
mentionnée
à
l'annexe
2
du
règlement
du
PPRT
visé
au
précédent
alinéa
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2006-DEDD/1-306
du
22
août
2006
modifié portant
refonte
de
l'arrêté-cadre
modifié
n°
93-AG/2-194
du
13
avril
1993,
réglementant
les
ateliers
exploités
par
la
société
Arkema,
situés
sur
la
plate-forme
pétrochimique
de
Carling/Saint-Avold,
dit
«
arrêté-cadre
»
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2015-DLP/BUPE-169
du
27
mai
2015
modifié
réglementant
les
rejets
aqueux
de
l’ensemble
des
installations
exploitées
par
la
société
Arkema
France,
sur
la
plate-forme
pétrochimique
de
Carling/Saint-Avold
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°
2017-DCAT/BEPE-210
du
18
octobre
2017
mettant
en
œuvre
les
mesures
d'urgence
pour
la
société
Arkema
sur
le
territoire
des
communes
de
Carling,
l'Hôpital
et
de
Saint-Avold
en
cas
de
pollution
atmosphérique
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
DCAT/BEPE/n°
2022-76
du
21
avril
2022
réglementant des
émis-
sions
de
composés
organiques
volatils
des
installations
de
la
société
Arkema
France
à
Saint-Avold
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
DCAT/BEPE/n°
2022-75
du
21
avril
2022
réglementant
les
installa-
tions
de combustion de
la
société
Arkema
France
à
Saint-Avold
;
Vu
la
lettre
préfectorale
du
15
décembre
2021
relative
aux
modifications
des
modalités
de
livraison
et
de
stockage
du
catalyseur
permettant
la
production
d'ADAME
;
Vu
le
document
«
Projet
de
trois
nouvelles
chaudières
au
gaz
sur
le
site
de
Arkema
Car-
ling
-
Evaluation
de
l'état
des
milieux
et
des
risques
sanitaires
»
de
février
2014
;
Vu
le
courrier
de
l'exploitant
référencé
ENV/FLT/L044/14
du
28
avril
2014
transmettant
sa
proposition
de
calcul
de
garanties
financières
;
Vu
l'étude
de
dangers
«
Réseaux
et
communs
site
»
dans
sa
version
révisée
de
juin
2015
transmise par
courrier
ENV/FLT/LO56/15
du
17 juillet
2015
;
Vu
le
courrier
de
la
DREAL
du
9
septembre
2016
référencé
UT57-EV/MCR-19725/16
fai-
sant
part
à
Arkema
de
ses
observations
sur
l'étude
de
dangers
«
Réseaux
et
communs
site
»
dans
sa
version
révisée de
juin
2015
;
Vu
la
note
référencée
Arkema
QHSEI/YB/YB/16N013
transmise
par
courrier
référencé
ENV/FLT/L091/16
du
19
décembre
2016 apportant
les
réponses
au
courrier
de
la
DREAL
référencé
UT57-EV/MCR-19725/16 du
9
septembre
2016;
Vu
le
courrier
Arkema
référencé
ENV/FLT/LO65/17
du
7
septembre
2017 en réponse
au
courrier
de
la
DREAL
référencé
UD57-EV/MV-28034/17 du 30 mai 2017;Vu
le
dossier
de
réexamen
et
le
rapport
de
base
de
la
société
Arkema
transmis
à
l'ins-
pection
des
installations
classées
par
lettre
référencée
ENV/FLT/LO99/18
du
7
décembre
2018
;
Vu
le
courrier
de
la
société
Arkema
France
référencé
ENV/FLT/L019/20
du
26
juin
2020
en
réponse
au
rapport
de
visite
référencé
UDS7-EJ/MK/LK-29985/20
du
26
mars
2020
fai-
sant
suite
à
l'inspection
du
21
novembre
2019,
transmettant
notamment
la
mise
à
jour
du
rapport
de
base
(rapport
de
base
V2)
:
Vu
la
notice
de
réexamen
de
l'étude
de
dangers
«
Réseaux
et
communs
site
»,
transmise
par
courrier
référencé
ENV/SA/LO10/20
du
30
juin
2020,
et
la
mise
à
jour
de
ladite
étude
de
dangers,
version
septembre
2020,
transmise
par
courrier
référencé
ENV/SA/LO17/20
du
30
septembre
2020
;
Vu
les
courriels
de
l'exploitant
des
4
et
5
mars
2021
apportant
des
réponses
au
courriel
de
l'inspection
des
installations
classées
du
26
février
2021
concernant
l'étude
de
dan-
gers
«
Réseaux
et
communs
site
»
version
2020
susvisée
:
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
référencé
ST_AVOLD_ARKEMA_2021-03-18_RADIV_EDD_reseaux-communs-EJCA_
30319
du
22
mars
2021
:
Vu
la
notice
d'information
«
moyens
de
secours
»
transmise
par
la
société
Arkema
France
au
préfet
par
lettre
référencée
ENV/FLT/LO24/21
du
31
mars
2021
;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
référencé
ST_AVOLD_ARKEMA_2021-04-12_RADIV_moyens-humains_EJH_30705
du
19
avril
2021
;
Vu
le
rapport
de
l'inspection
des
installations
classées
référencé
ST-AVOLD_ARKEMA_2021-05-17_RAAPC-IED-EFJMKH_29312_
30268
du
30 juin
2021
;
Vu
le
courrier
préfectoral
du
16
juillet
2021
transmettant
pour
avis
le
projet
d'arrêté
pré-
fectoral
cadre
suite
au rapport
du
30
juin
2021
susvisé
:
Vu
le
courrier
du
11
octobre
2021
référencé
ENV/FLT/LO65/21
sollicitant
des
modifica-
tions
des
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
cadre
n°2006-DEDD/1-306
du
22
août
2006
modifié
;
Vu
le
courrier
d'Arkema
France
du
28
octobre
2021
sur
le
projet
d'arrêté
préfectoral
cadre
référencé
ENV/FLT/LO74/21
:
Vu
la
demande
d'Arkema
France
référencée
ENV/FLT/L014/22
du
8
mars
2022
visant
à
recevoir
les
effluents
aqueux de
la
société
Afyren
Neoxy
:;
Vu
le
courrier
d'Arkema
France
du
11
mars
2022
sur
le
projet d'arrêté
préfectoral
cadre
référencé
ENV/FLT/LO15/22
:
Vu
le
rapport
du
24
février
2022 de
la
direction
régionale
de
l'environnement,
de
l’amé-
nagement
et
du
logement
chargée
de
l'inspection
des
installations
classées
;
Vu
le
courrier
préfectoral
du
17
mars 2022
informant
la
société
Arkema
France
de
la
mo-
dification
des
prescriptions
complémentaires
envisagées
;
Vu
le
courrier
du
5
avril
2022
de
l'exploitant
faisant état
de
son
absence
d'observations
sur
le
projet d'arrêté préfectoral
transmis
;
Sur proposition
du
secrétaire
général
de
la
préfecture
de
la
Moselle
;TITRE1-
PORTEE
DE
L'AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GENERALES
CHAPITRE
1.1
- Bénéficiaire et
portée
de
l'autorisation
Article
1.1.1.
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
Arkema
France
(numéro
SIREN
: 319
632
790),
dont
le
siège
social
est
situé,
420
rue
d'Estienne
d'Orves
à
Colombes
(92705)
est
autorisée,
sous
réserve
du
respect
des
prescriptions
du
présent
arrêté,
à
poursuivre
l'exploitation
sur
le
territoire
des
com-
munes
de
L'Hôpital
et
Saint-Avold,
au
sein
de
la
plate-forme
chimique
de
Carling
—
Saint-
Avold,
les
installations
détaillées
dans
les
articles
suivants.
Article
1.1.2.
Modifications
et
compléments
apportés
aux
prescriptions
des
actes
anté-
rieurs
Les
prescriptions
des
arrêtés
préfectoraux
suivants
sont
abrogées
:
Numéro
de
l’ar-
|
Date
de
l'arré-
eee
He
Objet
de
l'arrêté
préfectoral
rêté
préfectoral
|
té
préfectoral
93-AG/2-194
13/04/1993
Arrêté
cadre
SITE
86-AG/2-022
10/01/1986
Réalisation
étude
des dangers
et
P.O.I.
91-AG/2-0468
23/09/1991
Auto-surveillance
des
rejets
air,
eau,
déchets
93-AG/2-298
18/06/1993
Complément
arrêté
cadre 93-AG/2-194
modifiant
son
article 21
Complément
arrêté
cadre
93-AG/2-194,
introduisant
un
nouvel
95-AG/2-0155
21/03/1995
article
(n°7.3)
concernant
l'utilisation
et
le
stockage
de
sub-
stances radioactives selon l'arrêté type 385 quater Modification
arrêté
cadre 93-AG/2-194
(organisation
de
la
sécu-
-AG/2-
996
La
à
2
;
SFAGI2 CENT
16/08
rité, étude rejets aromatiques)
98-AG/2-0002
02/01/1998
Arrêté
complétant
et
rmedifiantlanété cadre
SS-AG
EI
(ob-
jet
: garanties
financières
et
gestion
élimination
des
déchets)
04-AG/2-062
25/02/2004
Prescriptions
en
matière
de
prévention
de
la
légionellose
99-AG/2-0145
15/06/1999
Mesures
pour
la
surveillance
des
rejets
aqueux
01/AG/2-084
05/03/2001
PrESCYIVANE la mise en œuvre de mesures de la surveillance des
:
rejets gazeux
01-AG/2-204
07/06/2001
Surveillance
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
01-AG/3-336
08/10/2001
Etude d'impact
santé
rejets
atmosphériques
01-AG/2-449
31/12/2001
Prescrivant
la
fourniture
des
mises
à jour
des études des dan-
gers
03-AG/2-268
26/08/2003
Prescrivant
des
compléments
à
l'étude
des dangers
réseaux
et
communs
siteNuméro
de
l'ar-
|
Date
de
l’arré-
RAS
0e
TE
Objet
de
l'arrêté
préfectoral
rêté
préfectoral
|
té
préfectoral
83-AG/1-0953
29/11/1983
Autorisation
d'exploiter
un
forage
de
dépollution
88-AG/1-0206
19/04/1988
Autorisation
d'exploiter
7
forages
88-AG/1-0461
16/08/1988
Modification
de
l'arrêté
préfectoral
n°88-AG/1-0206
82-AG/3-786
07/10/1982
Remise
en
état
du
triangle
(déchets)
Dispositions
concernant
les
entreprises
sur
les
circuits
d'élimi-
85-AG/2-0760
27/1/1985
nation
des
déchets
Prescriptions
complémentaires
pour
la
prévention
de
la
légio-
2005-AG/2-148
20/05/2005
nellose Autorisation
de
détenir,
utiliser
ou
manipuler
des
radionuléides
2
-
-
2
à
jé
x
OSÉ-AGE-24
Lu
ns
ou
des
dispositifs
ou
produits
en
contenant
Prescrivant
la
mise
en
œuvre,
par
la
société
ATOFINA,
des
me-
sures
de
réduction
temporaire
de
ses
émissions
de
COV
pour
son
site
de
la
plate-forme
pétrochimique
de
Carling/Saint-
Avold
2004-AG/2-327
|
30/07/2004
Portant
refonte
de
l'arrêté-cadre
modifié
n°93-AG/2-194
du
13
avril
1993,
réglementant
les
ateliers
exploités
par
la
société
Ar-
kema,
situés
sur
la
plate-forme
pétrochimique
de
CARLING/
SAINT-AVOLD
dit
«
Arrêté
cadre
»
2006-DEDD/IC/1- 306
22/08/2006
Dans
les
actes
antérieurs,
lorsqu'il
est
fait
référence
à
l'arrêté
préfectoral
cadre
n°2006-
DEDD/1-306
du
22
août
2006
modifié
ou
à
ses
modifications
ultérieures,
il
convient
dé-
sormais
de
se
référer
au
présent
arrêté.
Article
1.1.3.
Installations
non
visées
par
la
nomenclature
ou
soumises
à
déclaration
ou
soumises
à
enregistrement
Les
prescriptions
du
présent
arrêté
s'appliquent
également
aux
autres
installations
ou
équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomencla-
ture,
sont
de
nature par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec
une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
notablement
les
dangers
ou
inconvénients
de
cette
installation,
conformément
à
l’article
L.181-1
du code de
l'environnement.
Les dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
ap-
plicables
aux
installations
classées
soumises
à
déclaration
sont
applicables
aux
installa-
tions
classées
soumises
à
déclaration
incluses
dans
l'établissement
(cf.
article
1.2.1
du
présent
arrêté)
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le
présent
arrêté
pré-
fectoral d'autorisation. Les dispositions
des
arrêtés
ministériels
existants
relatifs
aux
prescriptions
générales
ap-
plicables
aux
installations
classées
soumises
à
enregistrement sont
applicables
aux
instal-
lations
classées
soumises
à
enregistrement
incluses
dans
l'établissement
(cf.
article
1.2.1.
du
présent
arrêté)
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont pas
contraires
à celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.CHAPITRE
1.2
- Nature
des
installations
Article
1.2.1.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations classées Les
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
clas-
sées
figurent
dans
le
tableau
en
annexe
1
du
présent
arrêté.
L'établissement
relève
du
statut
«
seuil
haut
»
au
titre
des
dispositions
de
l'arrêté
minis-
tériel
du
26
mai
2014
modifié
susvisé
relatif
à
la
prévention
des
accidents
majeurs
dans
les
installations
classées
mentionnées
à
la
section
9,
chapitre
V,
titre
ler
du
livre
V
du
code
de
l'environnement.
Au
sens
de
l'article
R.515-61,
la
rubrique
principale est
la
rubrique
3410
b
relative
à
la
fa-
brication
en
quantité
industrielle
par
transformation
chimique
ou
biologique
de
pro-
duits
chimiques
organiques
tels
que
les
hydrocarbures
oxygénés,
notamment
alcools,
al-
déhydes,
cétones,
acides carboxyliques,
esters,
et
mélanges
d'esters,
acétates,
éthers,
peroxydes
et
résines
époxydes
et
les
conclusions
sur
les
meilleures
techniques
dispo-
nibles
relatives
à
la
rubrique
principale
sont
celles relatives
à
la
fabrication
de
produits
chimiques
organiques en
grande
capacité (BREF
LVOC).
Article
1.2.2.
Situation
de
l'établissement
Les
installations
autorisées
sont
situées
sur
les
communes
de
l'Hôpital
et
Saint-Avold.
Les
différents
ateliers
sont
situés
conformément
au
plan
figurant
en
annexe
2
confidentielle.
Article
1.2.3.
Consistance
des
installations
autorisées
L'établissement
comprenant
l'ensemble
des
installations
classées
et
connexes,
est
orga-
nisé
de
la
façon
suivante
:
e
Secteur
Acrylates
(ACS)
:
l’atelier
de
fabrication
«
Acide
Acrylique
»,
l'Unité
de
fabrication
«
Acrylate
Léger
»,
l'atelier
de
fabrication
«
Acrylates
Lourds
»,
le
parc
de
stockage
et
conditionnement
Sud
;
o
les
installations
de
refroidissement
e
Secteur
Environnement
Utilités
ADAME
(EAU)
:
o
l'atelier
de
fabrication
d'acrylate
de
diméthylaminoéthyle
(ADAME),
le
parc
de
stockage
et
conditionnement
Nord,
la
station
de
traitement
biologique,
la
station
de
Traitement
Finale
(STF),
les
4 chaudières
de
production
de
vapeur
(CG300
A/B/C
et
CLA)
;
o
les
installations
de
refroidissement
+
Secteur
Super
Absorbants
(SAP)
:
o
l'atelier
de
fabrication
du
SAP
et
son
conditionnement,
o
les
2
chaudières
de
production
de
vapeur
(SAP
A/JB)
;
o
lesinstallations
de
refroidissement
Oo Oo © oO © © ©
+
Secteur
pilotage
et
R&D:
o
le
Pilote
Procédés,
o
la
halle
catalyse
;
e
Chaufferie des bâtiments
:
o
Bâtiment
Direction
/
CRDE,
o
BCU
/
Supply
Chain.Hall
déchets,
Les
rubriques
et
capacités
de
fabrication
autorisées
sont
définies
dans
l'annexe
1
du
pré-
sent
arrêté
et
complétées
par
les
arrêtés
préfectoraux
d'autorisation
propres
à
chaque
atelier. Le
présent
arrêté
définit
des
prescriptions
générales
communes
applicables
à
l'ensemble
des
installations
de
l'établissement.
CHAPITRE
1.3
-
Conformité
aux
dossiers
déposés
Article
1.3.1.
Conformité
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant,
y
compris
le
dossier
de
réexamen
susvisé,
sauf
en
ce
qu'ils
auraient
de
contraire
à
un
texte
de
portée
législative
ou
réglementaire
en
vigueur.
En
particulier,
sauf
dispositions
contraires
figurant
dans
le
présent
arrêté
où
les
autres
arrêtés
applicables
aux
installations,
l'exploitant
met
en
place
et
entretient
l'ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
ses
études
d'impacts
et
de
dangers.
De
même,
il
met
en
œuvre
l’ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procé-
dures
mentionnées
dans
les
études
d'impacts
et
de
dangers.
CHAPITRE
1.4
Garanties
financières
Article
1.4.1.
Dispositions
générales
Les
dispositions
des
articles
R.516-1
et suivants
du
code
de
l’environnement
sont
appli-
cables. Article
1.4.2.
Objets
et
montants
des
garanties financières
Installations
concernées
par
Objet des
garanties
Montant
des
garanties
l'obligation
de
constitution
de
garanties
financières
12
705
000
£
TTC,
défini
selon
la
circulaire
ministérielle
du
16
juillet
1997
relative
aux
garanties
financières
pour
les
installations
figurant
sur
la
liste
prévue
à
l'article
L.515-8
du
code
de
l'environnement,
avec
un
indice
TP01
de
référence
de
724,7
correspondant
à
l'indice
TPO1
base
2010
: 110,9
(octobre
2018).
Ces
garanties
doivent
permettre
d'assurer
:
la
surveillance
et
le
main-
tien
en
sécurité
des
ins
tallations
en
cas
d'événel
ment
exceptionnel
sus
ceptible
d'affecter
l'envil
ronnement, les
interventions
en
cas
d'accident
où
de
pollu{
tion.
Installations
figurant
sur
la
liste
prévue
à
l'article
L.515-36
dul
code
de
l'environnement
(install
lations
de
l'annexe
1
du
présent
arrêté
pour
lesquelles
le
seuil
haut
est
atteint
ou
dépassé)
(en
application
du
3°
de
l’article
R.516-1
du
code
de
l'environne
ment)
e
Ensemble
des
installations
ex-
ploitées
sur
le
site listées
à
l’arrê-
té
ministériel
du
31
mai
2012
modifié
susvisé
et
leurs
installa{
tions
connexes
(en
application
du
5°
de
l’article
R.516-1
du
code
de
l'environne:
ment)
Ces
garanties
sont
constituées
dans
le
but
de
garantir,
en
cas
de
défaillance
de
l'exploitant,
la
mise
en
sécurité
du
site
de
l'ins-
tallation
en
application
des
dis.
positions
mentionnées
à
l’article
R.512-39-1
du
code
de
l'environ
nement.
1
137
252
€
TTC
(défini
se-
lon
la
méthode
forfaitaire
dé-
finie
dans
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2012
modifié
en
prenant
en
compte
l'indice
TPO1
de
décembre
2018
de
718,8
correspondant
à
l'indice
TPOT
base
2010
:
110
et
un
taux
de
TVA
de 20
%).Les
deux
types
de
garanties
financières
indiquées
ci-dessus
sont
établies
indépendam-
ment
les
unes
des
autres.
En
toute
période,
l'exploitant
doit être
en
mesure
de justifier
l'existence
de
ces
garanties
financières,
d'un
montant
au
moins
égal
aux
sommes
fixées ci-dessus.
Notamment,
le
document
correspondant
doit
être
disponible
dans
l'établissement
et
tenu
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
1.4.3.
Actualisation
des
garanties
financières
Sans
préjudice
des
dispositions
des
articles
R.516-5-1
et
R.516-5-2
du
code
de
l'environ-
nement,
l'exploitant
est
tenu
d'actualiser
le
montant
des
garanties
financières
et
d'en
at-
tester
auprès
du
préfet
tous
les
5
ans,
ainsi
que
dans
les six
mois
suivant
une
augmenta-
tion
supérieure
de
15
%
de
l'indice
TPO1
sur
une
période
inférieure
à
5
ans.
L'actualisation
est
réalisée
:
+
_ pour
les
garanties
financières
des
installations
«
Seveso
»
: au
prorata
de
la
va-
riation
de
l'indice
TPO1
;
+
pour
les
garanties financières
des
installations
mentionnées
au
5°
de
l'article
R.516-5-1
du
code
de
l'environnement
: en
appliquant
la
méthode
d'actualisation
précisée
à
l'annexe
Il
de
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2012
au
montant
de
réfé-
rence
pour
la
période
considérée.
L'exploitant
transmet
avec
sa
proposition
la
valeur
datée
du
dernier
indice
public
TPO1
et,
le
cas
échéant,
la
valeur
du
taux
de
TVA
en
vigueur
à
la
date
de
la
transmission.
CHAPITRE
1.5
Modifications
et
cessation
d'activité
Article
1.5.1.
Modification
du
champ
de
l'autorisation
Les
dispositions
du
code
de
l’environnement
sont
applicables
(en
particulier
articles
L.181-14,
R.181-45
et
R.181-46).
Article
1.5.2.
Equipements
abandonnés
ou
hors
service
Les
équipements
abandonnés
ou
hors
service
ne
doivent
pas
être
maintenus dans
les
ins-
_tallations.
Toutefois,
lorsque
leur
enlèvement
est
incompatible avec
les
conditions im-
médiates
d'exploitation,
des
dispositions
matérielles interdiront
leur réutilisation
afin
de
garantir
leur
mise
en
sécurité
et
la
prévention
des
accidents.
Article
1.5.3.
Etudes
de
dangers
L'ensemble des
installations
de
l'établissement
est
couvert
par
une
étude de
dangers
telle
que
définie
à
l’article
L.181-25
du
code
de
l'environnement.
Les
installations
qui
sont
communes
aux
différents
ateliers
de
fabrication
du
site
et/ou
qui
ne sont pas
déjà
couvertes
par
une étude
de
dangers
spécifique
à un
atelier
sont
trai-
tées
dans
l'étude
de
dangers
«
Réseaux
et
communs
site
».
Cette
étude
intègre
a
mini-
ma
:
+
les
réseaux
d'alimentation
des
installations
(gaz
naturel,
vapeur,
azote
et
oxy-
gène).
Si
certains
de
ces réseaux
ne
sont pas
susceptibles d'entraîner
d'effets
hors
du
site,
l'exploitant
le
justifie à l'aide
des modélisations appropriées
;les
stations
de
traitement
des
effluents
industriels
: traitement
biologique
et
trai-
tement
final
;
°
les
installations
de combustion
non
déjà
couvertes
dans
une
autre
étude
de
dan-
gers
;
+
_
le
hall
déchets
:
°__les
installations
de
recherche
et
développement
du
site,
Article
1.5.4.
Mise
à
jour
des
études
d'impact
et
de
dangers
Sans
préjudice
des
dispositions
de
l'article
R.181-45
du
code
de
l'environnement,
l'exploi-
tant
actualise
son
étude
d'impact
et/ou
son
étude
de
dangers
dès
que
nécessaire,
no-
tamment
en
cas
de
modification
notable
telle
que
prévue
à
l'article
R.181-46
du
code de
l'environnement.
||
transmet
alors
la
version
révisée
ou
la
mise
à
jour
au
préfet
et
à
l’ins-
pection
des
installations
classées,
accompagnée
de
commentaires
sur
les
actualisations
et
leurs
éventuelles
conséquences.
Les
études
de
danger
font
par
ailleurs
l'objet
d'un
réexamen
périodique
a
minima
tous
les
5
ans
et
des
mises
à
jour
ou
révisions
nécessaires.
La
notice
de
réexamen
et
la
mise
à
jour
ou
la
révision
répondent
aux
exigences
de
l'avis
du
8
février
2017
relatif
au
réexa-
men
quinquennal
des
études
de
dangers des
installations
classées
pour
la
protection
de
l’environnement
de
statut
Seveso
seuil
haut.
Ces
compléments
/
révisions
/
mises
à
jour
peuvent
faire
l'objet
d'une
demande
du
pré-
fet
d'analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
ef-
fectuée
par
un
organisme
extérieur
expert
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l'exploitant.
Article
1.5.5.
Changement
d’exploitant
En
application
de
l’article
R.516-1
du
code
de
l’environnement,
tout
changement
d'ex-
ploitant
doit
faire
l’objet
d'une
demande
d'autorisation
adressée
au
préfet,
à
laquelle
sont
annexés
les
documents
établissant
les
capacités
techniques
et
financières
du
nou-
vel
exploitant
et
la
constitution
de
garanties
financières.
Article
1.5.6.
Cessation
d'activité
Sans
préjudice
des
mesures
de
l'article
R.512-74
du
code
de
l'environnement,
pour
l’ap-
plication
des
articles
R.512-39-1
à
R.512-39-5,
l'usage
à
prendre
en
compte
est
le
sui-
vant
:
Usage
à
vocation
industrielle.
En
outre,
au
titre
de
l'article
R.515-75
du
code
de
l'environnement,
l'exploitant
prend
comme
état
initial
le
rapport
de
base
susvisé.
CHAPITRE
1.6
Réglementation
Article
1.6.1.
Réglementation
applicable
Sans
préjudice
de
la
réglementation
en
vigueur,
sont
notamment
applicables
à
l'établis-
sement
les
prescriptions qui
le
concernent des
textes
cités
ci-dessous
(liste
non
exhaus-
tive)
:
10°
Arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environ-
nement
;
°
Arrêté
ministériel
du
2
février
1998
modifié
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
installations
clas-
sées
pour
la
protection
de
l’environnement
soumises
à
autorisation
;
°
Arrêté
ministériel
du
29
juillet
2005
modifié
fixant
le
formulaire
du
bordereau
de
suivi
des
déchets
dangereux
mentionné
à
l'article
4
du
décret
n°
2005-635
du
30
mai
20085
;
°
Arrêté
ministériel
du
29
septembre 2005
relatif
à
l'évaluation
et
à
la
prise
en
compte
de
la
probabilité
d'occurrence,
de
la
cinétique,
de
l'intensité
des
effets
et
de
la
gravité
des
conséquences
des
accidents
potentiels
dans
les
études
de
dan-
gers
des
installations
classées
soumises
à
autorisation
;
°
Arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets
;
° _
Arrêté
ministériel
du
11
mars
2010
portant modalités
d'agrément
des
laboratoires
ou
des
organismes
pour
certains
types
de
prélèvements
et
d'analyses
à
l'émission
des
substances
dans
l'atmosphère
;
°
Arrêté
ministériel
du
4
octobre 2010
modifié
relatif
à
la
prévention
des
risques
ac-
cidentels
au
sein
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
soumises
à
autorisation
;
°
Arrêté
ministériel
du
27 octobre
2011
portant
modalités
d'agrément
des
labora-
toires
effectuant
des
analyses
dans
le
domaine
de
l'eau
et
des
milieux
aquatiques
au
titre
du
code de
l'environnement
;
°
Arrêté
ministériel
du
29
février
2012
modifié
fixant
le
contenu
des
registres
men-
tionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-46
du code
de
l'environnement
;
°
Arrêté
ministériel
du
31
mai 2012
modifié
fixant
la
liste
des
installations
classées
soumises
à
l'obligation
de
constitution
de
garanties
financières
en
application
du
5°
de
l'article
R.516-1
du
code
de
l'environnement
;
°
Arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garan-
ties
financières
prévues
aux
articles
R.516-1
et
suivants
du
code
de
l'environne-
ment
;
e
Arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
modifié
relatif
aux
prescriptions
géné-
rales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
l'enregistrement
au
titre
de
la
rubrique
n°
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
pro-
tection
de
l'environnement
;
°
Arrêté
ministériel
du
26
mai 2014
modifié
relatif
à la
prévention
des
accidents
ma-
jeurs
dans
les
installations
classées
mentionnées
à la
section
9,
chapitre
V,
titre
ler
du
livre
V
du
code de
l'environnement
;
°
Avis
ministériel
du
22
février
2022
sur
les
méthodes
normalisées
de
référence
pour
les
mesures dans
l'air,
l'eau
et
les
sols
dans
les
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement.
Article
1.6.2.
Respect des
autres
législations
et
réglementations
Les
dispositions
de
cet arrêté préfectoral
sont
prises
sans préjudice
:
°
des
autres
législations
et
réglementations
applicables, et
notamment
le
code
civil,
le
code de
l'urbanisme,
le
code du
travail
la
réglementation
sur
les
équipements
sous
pression
;
11*__
des
schémas,
plans
et
autres
documents
d'orientation
et
de
planification
approu-
vés.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent
expressément
réservés.
La
présente
autorisation
ne
vaut pas
permis
de
construire.
CHAPITRE
1.7
Dispositions
relatives
à
la
zone
grisée
du
PPRT
Article
1.7.1.
Adhésion
à
la
plate-forme
économique
L'entreprise
est
adhérente
à
la
plate-forme
économique
de
Carling.
A
cet
effet
elle
a
signé
un
engagement
juridique
répondant
aux
dispositions
de
l'annexe
2
du
règlement
du
PPRT
susvisé,
et
le
renouvelle
autant
que
nécessaire.
Les
justificatifs
de
l'adhésion
à
la
plate-forme
économique
et
du
maintien
de
cette
adhé-
sion
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
TITRE
2
-
GESTION
DE
L’ETABLISSEMENT
CHAPITRE
2.1
Exploitation
des
installations
Article
2.1.1.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
l'aménage-
ment,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
°__
limiter
le
prélèvement
et
la
consommation
d'eau
:
e__
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement
;
°__
respecter
les
valeurs
limites
d'émissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-
après
;
+
gérer
les
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
et
réduire
les
quantités
rejetées
;
°__
prévenir
autant
que
faire
se
peut
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des dangers
ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité et
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
pro-
tection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
ration-
nelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoiné
archéologique.
Article
2.1.2.
Impacts
sur
le
milieu naturel
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
éviter,
réduire,
compenser
tout
impact
sur
la
faune
et
la
flore.
Article
2.1.3.
Consignes
et surveillance
de
l'exploitation
Des
consignes
d'exploitation
particulières
à
chaque
installation
spécifient
les
mesures
à
prendre pour
la
conduite
de
ces
installations
:
+
consignes
permanentes
:
12-
modes opératoires dans
les
ateliers (démarrage,
marche
normale, arrêt et
cas d'urgence)
-__
matériel de protection individuel et collectif et son utilisation
+
consignes particulières
:
-__
matériel de protection individuel et collectif et son utilisation
-
réglages
des
installations
:
inscrits
dans
un
cahier
de
consignes
journa-
lières.
Ces
consignes
comportent
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d'exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d'arrêt
momentané ainsi qu'à la suite d’un arrêt pour travaux de modification ou d'entretien, de façon à permettre le respect des dispositions du présent arrêté. Des consignes fixent par ailleurs les conditions de manipulation, de chargement, de dé- chargement et de stockage des matières dangereuses. L'exploitation
se fait sous
la
surveillance
de
personnes
nommément désignées
par l'ex-
ploitant et ayant une connaissance suffisante des dangers des produits stockés ou utili- sés dans l'installation, de la conduite des installations, des dangers et inconvénients que son exploitation induit, des produits utilisés ou stockés dans l'installation ou susceptibles d'être émis, et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'accident. Article 2.1.4. Système de management de l’environnement L'exploitant met en
place
un système de management environnemental
conforme à
la
première meilleure technique disponible (MTD 1) de la décision d'exécution (UE) de la commission susvisée n°
2016/902 du 30 mai 2016.
CHAPITRE 2.2 Contrôles
Article 2.2.1.
Contrôles et analyses, contrôles inopinés
indépendamment des contrôles explicitement prévus par le présent arrêté ou par les ar- rêtés
propres
à
chaque
atelier,
l'inspection des
installations classées
peut demander à
tout
moment
la
réalisation,
inopinée
ou
non,
par
un
organisme
tiers
choisi
par
elle-
même, de prélèvements et analyses d'effluents liquides ou gazeux, de déchets ou de sol ainsi que l'exécution de mesures de niveaux sonores. Elle peut également demander le contrôle de l'impact sur le milieu récepteur de l'activi- té de l’entreprise. Les frais occasionnés par ces contrôles, inopinés ou non, sont à la charge de l'exploitant.
CHAPITRE 2.3 Réserves de produits ou matières consommables
Article 2.3.1. Réserves de produits L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou
matières consommables
utilisées de
manière courante ou
occasionnelle pour assurer
la
protection de l'environ-
nement tels que manches de filtre, produits de neutralisation,
liquides
inhibiteurs, pro-
duits absorbants..
En tout état de cause,
il dispose des
produits et matériels cités par
les fiches de données de sécurité de ses
produits pour être en
mesure de réagir
immé-
diatement en cas d'incident ou d'accident.
13CHAPITRE
2.4
Intégration
dans
le
paysage
Article
2.4.1
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage.
L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu.
L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
afin
d'éviter
la
dispersion
sur
les
voies
pu-
bliques
et
les
zones
environnantes
de
poussières,
papiers,
boues,
déchets,
...
Des
dispositifs
d'arrosage,
de
lavage
de
roues,
...
sont
mis
en
place
en
tant
que
de
be-
soin. Article
2.4.2.
Esthétique
Les
abords
de
l'installation,
placés
sous
le
contrôle
de
l'exploitant
sont
aménagés
et
maintenus
en
bon
état
de
propreté
(peinture,
poussières,
envols...).
CHAPITRE
2.5
Danger
ou
nuisance
non
prévenu
Article
2.5.1.
Danger
ou
nuisance
non
prévenu
Tout
danger ou
nuisance
non
susceptible
d'être
prévenu
par
les
prescriptions
du
présent
arrêté
est
immédiatement
porté
à
la
connaissance
du
préfet
par
l'exploitant.
CHAPITRE
2.6
Incidents
ou
accidents
Article
2.6.1.
Registres
L'exploitant
consigne
dans
un
document
adapté
tous
les
incidents,
interventions
et
contrôles
notables
liés
à
la
sécurité et
à
la
protection
de
l'environnement.
Ce document
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Les
évènements
ayant
entraîné
le
fonctionnement
d'une alarme
et/ou
l'arrêt
des
installa-
tions
ainsi
que
les
causes
de
ces
évènements,
les
remèdes
apportés
et
les
actions
enga-
gées
pour
éviter
le
renouvellement
d'un
tel
évènement
sont
consignés
dans
un
docu-
ment. Article
2.6.2.
Déclaration
et
rapport
Le
rapport
d'accident
ou
d'incident
mentionné
à
l’article
R.512-69
du
code de
l'environ-
nement
est
transmis
sous
un
délai
maximal
de
15 jours
à
l'inspection
des
installations
classées et
au
préfet.
Sans
préjudice
de
l'alinéa
précédent,
l'exploitant
transmet
le
plus
rapidement
possible
à
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
d'information
dont
il
a
connaissance.
Article
2.6.3.
Consignes
générales
de
sécurité
14Des
consignes
générales
de
sécurité
spécifient
les
principes
généraux
à
suivre sur
le
site
concernant
:
+
les
mesures
à
prendre en
cas
d'incident
ou
d'accident
;
+
__les procédures de sécurité à mettre en œuvre pour l'exécution des travaux
;
°
les
mesures
à
prendre pour
des
opérations
déterminées.
CHAPITRE
2.7
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des installations classées
Article
2.7.1.
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
ins-
tallations classées L'exploitant
établit
et tient
à jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
e
les
dossiers
de
demande
d'autorisation
initiaux
;
e
les
plans
tenus
à
jour
;
e
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation
;
+
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
géné-
rales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation
;
°
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
installations
classées
pour
la
protection
de l'environnement
;
°
les
justificatifs
de
l'adhésion
à
la
plate-forme
économique
et
du
maintien
de
cette
adhésion
;
° _
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
réperto-
riés
dans
le
présent
arrêté
: ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais
dans
ce
cas
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde des
données.
Ces
documents
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant
5
années
au
minimum.
Ce
dossier
est
tenu
en
permanence
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
clas-
sées
sur
le
site.
TITRE 3 - PRÉVENTION
DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE
3.1
Conception
des
installations
Article
3.1.1
Dispositions
générales
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à limiter
les
émissions
à
l'atmosphère,
y
com-
pris
diffuses,
notamment
par
la
mise en
œuvre
de
technologies
propres,
le
développe-
ment
de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective et
le
traitement des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l'efficacité
énergétique.
Les
installations
de
traitement sont conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
à
ré-
duire
à leur
minimum
les
durées
d'indisponibilité
pendant
lesquelles
elles
ne pourront
as-
surer pleinement leur fonction. Les
installations
de
traitement
d’effluents
gazeux
sont conçues,
exploitées
et
entrete-
nues de manière
:
15+
à
faire
face
aux
variations
de
débit,
température
et
composition
des
effluents
;
°__
à
réduire
au
minimum
leur
durée
de
dysfonctionnement
et
d'indisponibilité.
Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
doivent
être
privilégiés
pour
l'épuration
des
effluents.
Les
installations
de
traitement
sont
correctement
entretenues.
Les
principaux
para-
mètres permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement
et
si
besoin
en
continu
avec
asservissement
à
une
alarme.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
tenus
à
la
disposition
de
l'inspec-
tion
des
installations
classées.
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environne-
ment
tels
que
manches
de
filtre,
produits
de
neutralisation,
liquides
inhibiteurs,
...
Si
une
indisponibilité
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées,
l'exploitant
doit
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
réduisant
ou
en
arrêtant
les
installations
concernées.
Les
incidents
ayant
entraîné
le
déclenchement
d'une
alarme
critique
au
regard
des
rejets
atmosphériques
et/ou
l'arrêt
des
installations
de
traitement
des
rejets
atmosphériques
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
mesures
prises
sont
consignés
dans
un
re-
gistre.
Des
seuils
d'alarme
critique
sont
définis
dans
le
cadre
du
système
de
manage-
ment
environnemental
afin
de
prévenir
une
non-conformité
des
rejets.
Le
déclenche-
ment
de
ces
alarmes
est
consigné
sur
le
même
registre,
à
l'exclusion
des
périodes
transi-
toires
de
démarrage
et
d'arrêt.
Les
périodes
transitoires
de
démarrage
et
d'arrêt,
ainsi
que
tout
évènement
marquant
survenant
au
cours
de
ces
périodes,
sont
enregistrés
dans
un
registre.
Le
brülage
à
l'air
libre
est
interdit
à
l'exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
pro-
duits brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et
quantité.
Article
3.2.1.
Pollutions
accidentelles
Des
dispositifs
visibles
de
jour
comme
de
nuit
indiquant
la
direction
du
vent sont
mis
en
place
à
proximité
des
installations
susceptibles
d'émettre
des
substances
dangereuses
en
cas
de
fonctionnement
anormal.
Les
dispositions
appropriées
sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
acci-
dentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants
ne
présentent
pas
de
dangers
pour
la
santé
et
la
sécurité
publiques.
La
conception
et
l'emplacement
des
dispositifs
de
sécuri-
té
destinés
à
protéger
les
appareillages
contre
une
surpression
interne
(soupapes,
évents,
..)
doivent
être
tels
que
cet
objectif
(absence
de
dangers
pour
la
santé
et
la
sécu-
rité
publiques)
soit
satisfait,
sans
pour
autant
diminuer
leur
efficacité
envers
les
surpres-
sions
internes.
Les
incidents
ayant
entraîné
des
rejets
dans
l'air
non
conformes
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et
les
solutions
apportées
sont
consignés
dans
un
registre.
Celui-ci
peut-
être
commun
avec
celui
cité à
l'article
3.1.1.
16Article 3.1.3. Odeurs
3.1.3.1.
Dispositions
générales
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l'origine
de
gaz odorants,
susceptibles
d'incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à
la
santé
ou
à
la
sécurité
publiques. En
particulier
:
°
sans
préjudice
des
dispositions
du code du
travail,
les
installations
pouvant
déga-
ger
des
émissions
d'odeurs
sont
aménagées
autant
que
possible
dans
des
locaux
confinés
et
si
besoin
ventilés
;
+
les
effluents
gazeux
diffus
ou
canalisés
dégageant
des
émissions
d'odeurs
sont
ré-
cupérés
et
acheminés
vers
une
installation
d'épuration
des
gaz.
Toutes
les
disposi-
tions
nécessaires
sont
prises
pour
limiter
les
odeurs
provenant
du
traitement
de
ces
fumées.
Toutefois,
lorsqu'il
y
a
des
sources
potentielles
d'odeurs
de
grande
surface
(bassin
de
stockage,
bassin
de
traitement...)
difficiles
à
confiner,
celles-ci
sont implantées
ou
amé-
nagées
de
manière
à limiter
la
gêne
pour
le
voisinage.
3.1.3.2.
Plan
de
gestion
des
odeurs
L'exploitant
a
recours
à
un
plan
de
gestion
des
odeurs
comprenant
:
1.
un
protocole
de
surveillance
des
odeurs
;
2.
un
programme
d'élimination
des odeurs
en vue
de
détecter
et
d'éliminer
ou
de
réduire
les
émissions
odorantes
;
3.
un
protocole
d'enregistrement
des
incidents
liés
aux
odeurs,
des
mesures
à
prendre
et
du
calendrier
de
mise
en
œuvre
;
4.
un
relevé
des
problèmes
d'odeurs
rencontrés
et
des
mesures
prises
pour
y
remé-
dier,
ainsi
que
la
diffusion
auprès
des
personnes
concernées
des
informations
re-
latives
aux
problèmes
d'odeurs
rencontrés.
3.1.3.3.
Identification
et
caractérisation
des
sources
odorantes
Dans
le
cadre
du
plan
de
gestion
des odeurs
visé
au
3.1.3.1.
du
présent
arrêté,
l’exploi-
tant
identifie
les
différentes
sources
pouvant
faire l’objet
de
rejets
potentiellement
odo-
rants
et
leur
type
: source
canalisée, canalisable, diffuse
surfacique,
diffuse
fugitive, etc.
Sont
considérés
comme
rejets
potentiellement
odorants
au
sens
du
présent
arrêté,
les
rejets
contenant
notamment
une
ou
plusieurs
substances
listées
ci-après
:
acrylate
d'éthyle,
acrylate
de
méthyle,
acide
acétique,
acide
acrylique,
acrylate
de
butyle,
buta-
nol,
heptane,
hydrazine
ou
méthanol.
Article
3.1.4.
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des règlements d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les
dispositions
néces-
saires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
e
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées
;
e
les
véhicules sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de dépôt de
poussière
ou
de boue
sur
les
voies
de
circulation.
Pour
cela
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules
doivent
être
prévues en
cas
de
besoin
;
+
les
surfaces
où
cela est
possible
sont
engazonnées
;
+
des écrans
de
végétation sont mis
en
place
le
cas échéant.
17Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et
place
de
celles-ci.
Article
3.1.5.
Prévention
des
émissions
dues
au
stockage,
au
transport
et
à
la
manipula-
tion
des
solides
L'exploitant
met
en
œuvre
les
meilleures
techniques
disponibles
identifiées
aux
points
5.3
et
5.4
du
document
de
référence
sur
les
meilleures
techniques
disponibles
relatives
aux
émissions
dues
au
stockage
de
matières
dangereuses
ou
en
vrac
(BREF
EFS).
Article
3.1.6.
Dispositions
spécifiques
aux
COV
Les
émissions
de
composés
organiques
volatils
(COV)
de
l'établissement
sont
règlemen-
tées
par
l'arrêté
préfectoral
DCAT/BEPE/n°
2022-76
du
21
avril
2022
susvisé.
Article
3.1.7.
Dispositions
particulières
applicables
aux
installations
de
combustion
Les
installations
de
combustion
de
l'établissement
sont
règlementées
par
l'arrêté
préfec-
toral
DCAT/BEPE/n°
2022-75
du
21
avril
2022
susvisé
susvisé.
CHAPITRE
3.2
Conditions
de
rejet
Article
3.2.1.
Dispositions
générales
Les
poussières,
gaz
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
préjudice
des
règles
relatives
à
l'hygiène
et
à
la
sécurité
des
tra-
Vailleurs. Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
pos-
sible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non
conforme
à
ses
dispositions
est
interdit. La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite,
sauf
lorsqu'elle
est
nécessaire
pour
refroidir
les
effluents
en
vue
de
leur
traitement
avant
rejet
(protection
des
filtres
à
manches...).
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
li-
mites. Les
ouvrages
de
rejet
doivent
permettre
une
bonne
diffusion
dans
le
milieu
récepteur.
Les
rejets
à
l'atmosphère
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après
traitement
éventuel,
par
l'intermédiaire
de
cheminées
pour
permettre
une
bonne
diffu-
sion
des
rejets.
L'emplacement de
ces
conduits
est
tel
qu'il
ne peut
y
avoir
à
aucun
mo-
ment
siphonage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d'air
avoisinant.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l’atmo-
sphère,
est
conçue
de
façon
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
des
gaz
dans
l'atmo-
sphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter
un
convergent
réalisé
sui-
vant
les
règles
de
l'art
lorsque
la
vitesse
d'éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
Les
contours des
conduits
ne
présentent pas
de
point
an-
guleux
et
la
variation
de
la
section
des conduits
au
voisinage
du
débouché
est
continue
et
lente.
Les
conduits
d'évacuation
des
effluents
atmosphériques
nécessitant
un
suivi,
dont
les
points
de
rejet
sont
repris ci-après,
doivent
être
aménagés
(plate-forme
de
mesure,
ori-
fices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à
permettre
des
mesures
représentatives
des
émis-
18sions
de
polluants
à
l'atmosphère.
En
particulier
les
dispositions
des
normes
mention-
nées
dans
l'avis
ministériel
du 30
décembre
2020
susvisé
sont
respectées.
Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
3.2.2.
Dispositions
particulières
applicables
en
cas
d'épisode
de
pollution
de
l'air
Les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
n°
2017-DCAT/BEPE-210
du
18
octobre
2017
susvi-
sé
sont
applicables.
Article
3.2.3.
Valeurs
limites
d'émission
en
flux
annuels
pour
l'établissement
Les
flux
annuels
de
polluants
de
l'ensemble
des
installations
de
l'établissement
ne
dé-
passent
pas
les
valeurs
limites
suivantes
:
e
_NOXx
: 360
tonnes/an
e
SOx:215 tonnes/an
e
Poussières
: 39
tonnes/an
e
HAP
en
éq
B(a)P
: 27
kg/an. CHAPITRE
3.3
Contrôles
des
rejets
Article
3.3.1.
Autosurveillance
des
rejets
à
l'atmosphère
Les
résultats
de
l’autosurveillance
des
rejets à
l'atmosphère des
ateliers
assujettis
sont
transmis
annuellement
à
l'inspection
des
installations
classées.
Ils
sont
présentés
sous
une
forme
synthétique
facilement
exploitable
et
sont
accompagnés
d'une
analyse
des
éventuels
dépassements
des
seuils
fixés
par
les
arrêtés
d'autorisation
et
d'un
compte-
rendu
détaillé
des
mesures compensatoires
prises
ou
envisagées
pour
limiter
ces
dépas-
sements. Une
mesure
annuelle
au
minimum
est
effectuée
par
un
organisme
extérieur
conformé-
ment
aux
dispositions
du
III
de
l'article
58
de
l'arrêté
ministériel
du
2 février
1998
susvisé,
sur
chaque
point
de
rejet
faisant
l’objet
d’une
valeur
limite
d'émission.
Les
dispositions
du
présent
article
ne
concernent
pas
les
émissions
de
COV
ni
les
rejets
des
installations
de combustion
pour
lesquels
les
dispositions
des
arrêtés
préfectoraux
DCAT/BEPE/n°
2022-76
du
21
avril
2022
et
DCAT/BEPE/n°
2022-75
du
21
avril
2022
susvi-
sés
s'appliquent
respectivement.
CHAPITRE
3.4
Émissions
de
gaz
à
effet
de
serre
Article
3.4.
Système
d'échange
de
quotas
de
gaz
à effet
de
serre
L'établissement
est
soumis
au
système d'échange
de
quotas
de
gaz
à
effet
de
serre car
sont
exercées
les
activités
suivantes,
listées
au tableau
de
l’article
R.229-5
du
code
de
l’environnement
:
19Activité
Gaz
à
effet
de
serre
concerné
Combustion
Dioxyde
de
carbone
Production
de
produits
chimiques
organiques
en
Dioxyde
de
carbone
vrac
par
craquage,
reformage,
oxydation
partielle
ou
totale,
ou
par
d'autres
procédés
similaires,
avec
une
capacité
de
production
supérieure
à
100
tonnes
par!
jour
|
La
présente
autorisation
d'exploiter
vaut
autorisation
d'émettre
des
gaz
à
effet
de
serre
prévue
à
l'article
L.229-6
du
code
de
l'environnement au
titre
de
la
directive
2003/87/CE.
TITRE
4
-
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX,
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
ET
DES
SOLS
CHAPITRE
4.1
Ressources en
eau
et
rejets
aqueux
Article
4.1.1.
Dispositions
applicables
Les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
n°
2015-DLP/BUPE-169
du
27
mai
2015
modifié
susvisé
sont
applicables.
CHAPITRE
4.2
Surveillance
des
impacts
sur
les
milieux
aquatiques
et
les
sols
Article
4.2.1.
Création d'ouvrages
de
surveillance
des
eaux
souterraines
La
création
d'ouvrages
de
surveillance
des
eaux
souterraines
respecte
les
normes
ou
règles
de
l’art
en
vigueur.
La
localisation
des ouvrages
est
précisée
sur
un
plan
actualisé
à
chaque
création
de
nou-
veaux
ouvrages
de
surveillance.
Article
4.2.2.
Surveillance
des
eaux
souterraines
Les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
n°
2012-DLP/BUPE-574
du
14
décembre
2012
sus-
visé
et
ses
modifications
ultérieures
sont
applicables.
Article
4.2.3.
Effets
sur
les
sols
L'exploitant
met
en
œuvre
une
surveillance
des
sols,
réalisée
a
minima
en
cas
de
nou-
veau
projet,
de
cessation
définitive
d'activité
sur
un
secteur,
et
d'incident
ou
accident
susceptible d'entraîner
une
pollution
des
sols.
Des
investigations
complémentaires
sont
menées
si
l'évaluation
conduit
à identifier
un
risque.
La
surveillance
concerne
a
minima
les
paramètres
identifiés
dans
le
rapport
de
base
V2
de
juin
2020
susvisé.
20TITRE 5 - DÉCHETS
CHAPITRE
5.1
Principes
de
gestion
Article
5.1.1.
Généralités
Un
plan
de
gestion
des
déchets
intégré
au
système
de
management
de
l’environnement
de
l'établissement
organise
la
collecte,
le
tri,
le
stockage
temporaire,
le
conditionne-
ment,
le
transport
et
le
mode
d'élimination
des
déchets.
Les
dispositions
de
l'article
44
de
l'arrêté
du
2
février
1998
modifié
susvisé
sont
appli-
cables. Article
5.1.2.
Déchets
produits
par
l'établissement
Les
principaux
déchets
générés
par
le
fonctionnement
normal
des
installations
sont
ceux
décrits
dans
l'étude
de
dangers
«
Réseaux
et
communs
site
»
et
considérés
par
l'exploi-
tant
dans
sa
proposition
de
calcul
des
garanties
financières
établies
en
application
du
5°
de
l’article
R.516-1
du
code de
l'environnement,
transmise
par
courrier
du
28
avril
2014
susvisé. Article
5.1.3.
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménage-
ment,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
respecter
les
principes
définis
par
l'ar-
ticle
L.541-1
du
code
de
l'environnement.
Ces
dispositions
sont
précisées
dans
le
plan
de
gestion
des
déchets
mentionné
à
l'article
5.1.1.
du
présent
arrêté.
Article
5.1.4.
Gestion
des
déchets
à
l'intérieur
de
l'établissement
5.1.4.1
Principes
généraux
: séparation
et installations
d'entreposage
L'exploitant
effectue
à l’intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des déchets
(dange-
reux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité.
En
outre,
les
déchets
produits
doivent
être
entreposés
sélectivement
suivant
leur
nature avant
leur
évacuation
de
manière
à
faciliter
leur
récu-
pération
ou
élimination
ultérieure.
Le
«
tri
5
flux
»
est
mis
en
place
conformément
aux
dispositions
des
articles
D.543-278
à
D.543-287
du code
de
l'environnement.
Les
déchets
doivent
être
classés
selon
la
liste
unique
de
déchets prévue
à
l'article
R.541-7
du
code de
l’environnement.
Les
déchets
dangereux
sont
définis
par
l'article
R.541-8
du
code de
l’environnement.
Le
mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories
différentes,
le
mélange
de
déchets dan-
gereux avec des déchets
non
dangereux
et
le
mélange de
déchets
dangereux
avec des
substances, matières
ou
produits
qui
ne
sont pas
des déchets
sont
interdits.
Les différents
types
de
déchets
sont
ensuite gérés selon
les
dispositions
en
vigueur
qui
leur
sont
applicables.
21L'évacuation
ou
le
traitement
des
déchets
entreposés
doit
être
faite
régulièrement
et
aussi
souvent
que
nécessaire,
de
façon
à
limiter
l'importance
et
la
durée
des
stockages
temporaires. En
tout
état
de
cause,
>
les
quantités
maximales
entreposées
sur
site
:
-
doivent
être
en
cohérence
avec
les
quantités
prises
en
compte
par
l'exploitant
dans
sa
proposition
de
calcul
des
garanties
financières
établies
en
application
du
5°
de
l'article
R.516-1
du
code
de
l'environnement,
transmise
par
courrier
du
28
avril
2014
susvisé,
-
ne
doivent
pas
dépasser
la
quantité
mensuelle
produite
ou
la
quantité
d'un
lot
normal
d'expédition
vers
l'installation
de
traitement
:
>
la
durée
du
stockage
temporaire
des
déchets
destinés
à
être
éliminés
ne
dé-
passe
pas
un
an,
et
celle
des
déchets
destinés
à
être
valorisés
ne
dépasse
pas
trois
ans.
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l'établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
assurant
toute
sécurité
et
ne
présentant pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage
par
des eaux
météoriques,
d'une
pol-
lution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
popula-
tions
avoisinantes
et
l’environnement.
En
particulier,
les
aires
d'entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
météoriques
souillées.
Ces
capacités
de
réten-
tion
doivent
être
étanches
aux
produits
qu'elles
pourraient
contenir
et
résister
à
la
pres-
sion
des
fluides.
5.1.4.2.
Zone
«
déchets
»
Une
«
zone
déchets
»
est
située
dans
la
partie
nord-est
de
la
plate-forme
chimique
de
Carling/Saint-Avold.
Cette
zone
appartenant
à
TotalEnergies
Petrochemicals France
per-
met
le
regroupement,
l’entreposage
temporaire
et
le
chargement
des
déchets
générés
par
TotalEnergies
Petrochemicals
France
et
Arkema
France
avant
leur
envoi
vers
les
fi-
lières
de
traitement
adaptées.
La
mise
à
disposition
au
profit
de
la
société
Arkema
France
d'une
partie
de
cette
zone
fait
l'objet
d'une
convention
entre
les
sociétés
TotalE-
nergies
Petrochemicals
France
et
Arkema
France,
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
La
zone
déchets
comporte
:
+
Partie
Ouest
:
une
zone
de
tri
clôturée,
dédiée
aux
déchets
non
dangereux
et
dangereux
en
vrac
(bennes).
+
Partie
Est
:
Une zone
clôturée
comprenant
un
«
Hall
déchets
»
dédié
à
l'entrepôt
des
déchets
dangereux
conditionnés.
Les
déchets provenant
de
la
société
Arkema
France
et
en
attente
d'évacuation sont
sto-
ckés
dans
la
zone du
«
Hall
déchets
»
qui
lui
est
réservée
(séparation
des
zones
Arkema
France
et
TotalEnergies
Petrochemicals
France par
un
mur
en
parpaing
sur
toute
la
hau-
teur
du
hall,
sans ouverture)
et
qui
est divisée
en
box
séparés
par
des
murets,
afin
de
sto-
cker
les
déchets
selon
leur
nature
et
leurs
dangers.
En
particulier
des déchets
incompa-
tibles
ne
sont pas
stockés
ensemble.
Le
stockage des déchets dans
le
«
Hall
déchets
»
s'effectue
sur
un
seul
niveau.
Le
volume
de
déchets
liquides
entreposés
dans
le
«
Hall
déchets
»
est
limité
à
20
m°
pour
la
partie exploitée par
Arkema
France.
22Le
«
Hall
déchets
»
est
installé
sur
une
dalle
étanche
; la
zone
réservée
aux
déchets
d'Ar-
kema
France
dispose
de
sa
propre
fosse
de
rétention,
qui
est
pourvue
d'une
alarme
de
niveau
haut
reportée
au
poste
principal
de
secours
de
TotalEnergies
Petrochemicals
France.
Toutes
dispositions
sont
prises
pour
que
des
produits
incompatibles ne
se
re-
trouvent
pas
ensemble
dans
la
rétention.
En
particulier
les
déchets
basiques
sont
entre-
posés
sur
des
rétentions
dédiées.
Le
«
hall
déchets
»
ne
communique
pas
avec
un
ré-
seau
de
collecte
des
effluents
aboutissant
à
la
STF.
Aucun
effluent
ne
peut
rejoindre
di-
rectement
le
milieu
naturel.
Article
5.1.5.
Traitement des déchets
Tout
traitement
de
déchets dans
l'enceinte
de
l'établissement
est
interdit.
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans des
filières
propres
à
garantir
les
intérêts
visés
à
l'article
L.511-1
et
L.541-1
du
code
de
l'environnement.
Il
s'assure
que
la
personne
à
qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée
à
les
prendre
en
charge
et
que
les
installations
destinataires
des déchets
sont régulièrement
autorisées
ou
déclarées
à
cet
effet.
Il
est
en
mesure
d'apporter
la
preuve
d'une
élimination
cor-
recte. Il
fait
en
sorte
de
limiter
le
transport
des
déchets en
distance
et
en
volume.
Le
caractère
ultime
au
sens
du
code de
l'environnement
(II
de
l’article
L.541-2-1)
des
dé-
chets
éliminés
en
centre
de
stockage
doit
être
justifié.
Toute
incinération
à
l'air
libre
ou
dans
un
incinérateur
non
autorisé
au
titre
de
la
législa-
tion
relative
aux
installations
classées
de
déchets
de
quelque
nature
qu'ils
soient
est
in-
terdite. Tout
épandage
de
déchets
est
interdit.
Article
5.1.6.
Transport
L'exploitant
tient
un
registre
chronologique
où
sont consignés tous
les
déchets
sortants.
Le
contenu
minimal des
informations
du
registre
est
fixé
en
référence
à
l'arrêté
ministé-
riel
du
31
mai
2021
susvisé.
Chaque
lot
de
déchets
dangereux
expédié
vers
l'extérieur
est
accompagné
du
borde-
reau
de
suivi
défini
à
l’article
R.541-45
du code
de
l’environnement.
Les
bordereaux
et
justificatifs
correspondants
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
sur
le
site
durant
5
années
au
minimum.
Les
opérations
de
transport
de
déchets
(dangereux
ou
non)
respectent
les
dispositions
des
articles
R.541-49
à
R.541-64
et
R.541-79
du
code de
l'environnement
relatives
à
la
col-
lecte,
au
transport,
au
négoce
et
au courtage
de
déchets.
La
liste
mise
à jour
des
trans-
porteurs
utilisés
par
l'exploitant
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installa-
tions
classées.
L'importation
ou
l'exportation
de
déchets
(dangereux
ou
non)
ne
peut
être
réalisée
qu'après
accord
des
autorités
compétentes
en
application
du
règlement
(CE)
n°
1013/2006
du
parlement
européen
et
du
conseil
du
14
juin
2006
concernant
les
trans-
ferts de déchets. L'ensemble des
documents démontrant
l’accomplissement des
formalités
du
présent
ar-
ticle
est
tenu
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées.
23Article
5.1.7.
Autosurveillance
des déchets
et
déclaration
5.1.7.1.
Autosurveillance
des
déchets
Conformément
aux
dispositions
des
articles
R.541-42
à
R.541-48
du
code
de
l’environne-
ment
relatifs
au
contrôle
des
circuits
de
traitement
des
déchets,
l'exploitant tient
à
jour
un
registre
chronologique
de
la
production
et
de
l'expédition
des
déchets
dangereux
établi
conformément
aux
dispositions
nationales
et
contenant
au
moins,
pour
chaque
flux
de
déchets
sortants,
les
informations
précisées
dans
l'arrêté
ministériel
du
31
mai
2021
susvisé.
Le
registre
peut
être
contenu
dans
un
document
papier
ou
informatique.
Il
est
conservé
pendant
au
moins
trois
ans
et
tenu
à
la
disposition
des
autorités
compétentes.
5.1.7.2.
Déclaration
L'exploitant
déclare
chaque
année
au
ministre
en charge
des
installations
classées
les
dé-
chets
dangereux
et
non
dangereux
conformément
à
l'arrêté
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets.
TITRE
6
-
SUBSTANCES
ET
PRODUITS
CHIMIQUES
CHAPITRE
6.1
-
Dispositions
générales
Article
6.1.1.
Identification
des
produits
Les
dispositions
suivantes
s'appliquent
sans
préjudice
d'autres
dispositions
réglemen-
taires
visant
à
protéger l'environnement
et
la
santé
(travailleurs,
riverains).
L'inventaire
et
l’état
des
stocks
des substances
et
préparations
susceptibles
d'être
pré-
sents
dans
l'établissement
(nature,
état
physique,
quantité,
emplacement)
est
tenu
à
jour
et
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
(a
minima
en
ce
qui
concerne
les
substances
et
mélanges
dangereux
selon
le
règlement
1272/2008,
dit
CLP).
L'exploitant
veille
notamment
à
disposer
sur
le
site,
et
à
tenir
à
disposition
de
l'inspec-
tion
des
installations
classées,
l'ensemble
des
documents
nécessaires
à
l'identification
des
substances
et
des
produits,
et
en
particulier
les
fiches
de
sécurité
à
jour
pour
les
substances
chimiques
et
mélanges
chimiques
concernés
présents
sur
le
site.
En
cas
de
nouvelles
substances
ou
de
nouveaux
mélanges
visés
au
3°
du
|
de
l’article
R.515-59
du
code
de
l'environnement,
l'exploitant
met
à
jour
le
rapport
de
base
susvisé,
et
propose
le
cas
échéant
une
actualisation
des
programmes
de
surveillance
des
eaux
souterraines
et
des
sols.
Article
6.1.2.
Étiquetage des substances
et
mélanges dangereux
Les
règles
d'étiquetage
sont,
de
manière
générale,
définies
par
le
règlement
n°
1272/2008,
dit
CLP.
Les
fûts,
réservoirs
et
autres
emballages
portent
en
caractères
très
lisibles
le
nom
des
substances
et
mélanges,
et
s'il
y
a
lieu,
les
éléments
d'étiquetage
conformément
au
rè-
glement
n°
1272/2008
dit
CLP ou
le
cas
échéant
par
la
réglementation
sectorielle appli-
cable
aux
produits considérés.
24Les
tuyauteries
apparentes
contenant
ou
transportant
des
substances
ou
mélanges
dan-
gereux
doivent
également
être
munies
du
pictogramme
défini
par
le
règlement
susvisé.
Ce
pictogramme
ou
symbole
peut
être
remplacé
par
les
panneaux
d'avertissement
pré-
vus
à
l'annexe
II,
point
3,
de
l'arrêté
ministériel
du
4
novembre
1993
modifié
susvisé,
en
prenant
le
même
pictogramme
ou
symbole,
complétés
par
des
informations
telles
que
le
nom
ou
la
composition
de
la
substance
ou
du
mélange,
et
les
mentions
de
danger
dont
la
liste
figure
en
annexe
du
règlement
(CE)
n°
1272/2008.
L'étiquetage,
les
conditions
de
stockage
et
l'élimination
des
substances
ou
mélanges
dangereux
doivent
également
être
conformes
aux
dispositions
de
leurs
fiches
de
don-
nées
de
sécurité
(article
37-5
du
règlement
n°
1907/2006).
L'étiquetage,
les
conditions
de
stockage
et
d'élimination
des
produits
biocides
doivent
être
conformes
aux
dispositions
de
l'article
10
de
l'arrêté
du
19
mai
2004
(produits
en
ré-
gime
transitoire)
ou
conformes
à
l'article
69
du
règlement
n°
528/2012
et
aux
disposi-
tions de son autorisation de mise sur le marché.
CHAPITRE
6.2.
Substances
et
produits
dangereux
pour
l’homme
et
l’environne-
ment
Article
6.2.1.
Substances
interdites
ou
restreintes
L'exploitant
s'assure
que
les
substances
et
produits
présents
sur
le
site
ne
sont pas
inter-
dits
au
titre
des
réglementations
européennes,
et
notamment
:
- qu'il
n'utilise
pas,
ni
ne
fabrique
de
produits
biocides
contenant
des substances
ac-
tives
ayant
fait
l'objet
d'une
décision
de
non-approbation
au
titre
de
la
directive
98/8
et
du
règlement
n°
528/2012
;
-
qu'il
respecte
les
interdictions
du
règlement
n°
850/2004
sur
les
polluants orga-
niques persistants
;
- qu'il
respecte
les
restrictions
inscrites
à
l'annexe
XVII
du
règlement
n°
1907/2006,
dit
REACH
;
- qu'il
n'utilise
pas
sans
autorisation
les
substances
(telles
quelles
ou contenues
dans
un mélange)
listées
à
l'annexe
XIV
du
règlement
n°
1907/2006,
dit
REACH,
lorsque
la
date
limite
d'autorisation
est
dépassée.
S'il
estime
que
ses
Usages
sont
couverts
par
d'éventuelles
dérogations
à
ces
limitations,
l'exploitant tient
l'analyse
correspondante
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installa-
tions
classées.
Article
6.2.2.
Substances
extrêmement
préoccupantes
L'exploitant
établit
et
met
à jour régulièrement,
et
en
tout
état
de
cause au
moins une
fois
par
an,
la
liste
des substances
qu'il
fabrique,
importe
ou
utilise
et
qui
figure
à
la
liste
des substances candidates
à
l'autorisation
telle
qu'établie
par
l'agence
européenne
des
produits
chimiques en
vertu
de
l’article
59
du
règlement
n°
1907/2006,
dit
REACH.
L'exploitant
tient
cette
liste
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Article
6.2.3.
Substances soumises
à
autorisation
Si
la
liste
établie
en
application
de
l’article
précédent
contient
des substances
inscrites à
l'annexe
XIV du règlement
n°
1907/2006,
dit
REACH,
l'exploitant
en informe
l'inspection
des
installations
classées
sous un
délai
de
3
mois après
la
mise
à jour
de
ladite
liste.
25L'exploitant
précise
alors,
pour
ces
substances,
la
manière
dont
il
entend
assurer
sa
conformité
avec
le
règlement
n°
1907/2006,
dit
REACH,
par
exemple
s'il
prévoit
de
sub-
stituer
la
substance
considérée,
s'il
estime
que
son
utilisation
est
exemptée
de
cette
pro-
cédure
ou
s'il
prévoit
d'être
couvert
par
une
demande
d'autorisation
soumise
à
l'agence
européenne
des
produits
chimiques.
S'il
bénéficie
d'une
autorisation
délivrée
au
titre
des
articles
60
et
61
du
règlement
n°
1907/2006,
dit
REACH,
l'exploitant
tient
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
une
copie
de
cette
décision
et
notamment
des
mesures
de
gestion
qu'elle
pré-
voit. Dans
tous
les
cas,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
clas-
sées
les
mesures
de
gestion
qu'il
a
adoptées
pour
la
protection
de
la
santé
humaine
et
de
l’environnement
et,
le
cas
échéant,
le
suivi
des
rejets
dans
l’environnement
de
ces
substances. Article
6.2.4.
Produits
biocides
-
Substances
candidates
à
substitution
L'exploitant
recense
les
produits
biocides
utilisés
pour
les
besoins
des
procédés
indus-
triels
et
dont
les
substances
actives
ont
été
identifiées,
en
raison
de
leurs
propriétés
de
danger,
comme
«
candidates
à
la
substitution
»,
au
sens
du
règlement
n°
528/2012.
Ce
recensement
est
mis
à
jour
régulièrement,
et
en
tout
état
de
cause
au
moins
une
fois
par
an. Pour
les
substances
et
produits
identifiés,
l'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspec-
tion
des
installations
classées
son
analyse
sur
les
possibilités
de
substitution
de
ces
sub-
stances
et
les
mesures
de
gestion
qu'il
a
adoptées
pour
la
protection
de
la
santé
hu-
maine
et
de
l'environnement
et
le
suivi
des
rejets
dans
l'environnement
de
ces
sub-
stances. Article
6.2.5.
Substances
à
impacts
sur
la
couche
d'ozone
(et
le
climat)
L'exploitant
informe
l'inspection
des
installations
classées
s’il
dispose
d'équipements
de
réfrigération,
climatisations et
pompes
à
chaleur
contenant
des
chlorofluorocarbures
et
hydrochlorofluorocarbures,
tels
que
définis
par
le
règlement
n°
1005/2009.
S'il
dispose
d'équipements
de
réfrigération,
de
climatisations
et
de
pompes
à
chaleur
contenant
des
gaz
à
effet
de
serre
fluorés,
tels
que
définis
par
le
règlement
n°
517/2014,
et
dont
le
potentiel
de
réchauffement
planétaire
est
supérieur
ou
égal
à
2
500,
l'exploi-
tant
en
tient
la
liste
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
TITRE
7
-
PREVENTION
DES
NUISANCES
SONORES,
DES
VIBRATIONS
ET
DES
ÉMISSIONS
LUMINEUSES
CHAPITRE
7.1
Dispositions
générales
Article
7.1.1.
Aménagements
L'installation
est construite,
équipée
et
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l'origine
de
bruits
transmis
par
voie
aérienne
ou
solidienne,
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage
ou
de
constituer
Une
nuisance
pour
celle-ci.
26Les
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
susvisé
sont
appli-
cables. Article
7.1.2.
Equipements
bruyants
Les
équipements
bruyants
et/ou
susceptibles
d'être
à
l'origine
de
vibrations
mécaniques
utilisés
dans
le
cadre
du
procédé
ou
des
utilités
respectent
a
minima
une
des
disposi-
tions suivantes
:
- confinement
à
l’intérieur
de
bâtiments
;
- isolement
dans
un
caisson
anti-bruit
;
- éloignement
suffisant
des
limites
de
propriété.
Article
7.1.3.
Appareils
de communication
L'usage
de
tout
appareil
de
communication
par
voie
acoustique
(sirènes,
avertisseurs,
haut-parleurs...)
gênant
pour
le
voisinage
est
interdit
sauf
si
leur
emploi
est
exceptionnel
et
réservé
à
la
prévention
ou
au
signalement
d'incidents
graves
ou
d'accidents.
Article 7.1.4. Véhicules et engins Les
véhicules
de
transport,
les
matériels
de
manutention
et
les
engins
de
chantier
utilisés
à
l’intérieur
de
l’établissement,
et
susceptibles
de
constituer
une
gêne
pour
le
voisinage,
sont
conformes
aux
dispositions
des
articles
R.571-1
à
R.571-24
du
code
de
l'environne-
ment,
à
l'exception
des
matériels
destinés
à
être
utilisés à
l'extérieur
des
bâtiments
visés
par
l'arrêté
du
18
mars
2002
modifié,
mis
sur
le
marché
après
le
4
mai
2002,
soumis aux
dispositions
dudit
arrêté.
Article
7.1.5
Maintenance
préventive
L'exploitant
établit
et
met
en
œuvre
un
plan
de
maintenance
préventive
incluant
des
mesures
de
vibration
des
équipements mécaniques
à fort
taux
d'émissions
de
bruit.
Article
7.1.6.
Plan
de
gestion
du
bruit
Le
système
de
management
environnemental
mentionné
à
l’article 2.1.4.
du
présent
ar-
rêté
intègre
un
plan
de
gestion
du
bruit
comportant
notamment
:
-
un
programme
de
mesure,
les
protocoles
et
le
calendrier
associés
;
-
un
protocole
de
surveillance
du
bruit
;
-
un
protocole
des
mesures
à
prendre pour
gérer
des
problèmes
de
bruit
mis
en
évidence
;
-
un
programme
de
prévention
et
de
réduction
du
bruit
destiné
à
identifier
la
ou
les
sources
de
bruit,
à mesurer ou
à
évaluer
l'exposition
au
bruit,
à
caractériser
les
contributions
des
sources
et
à
mettre en
œuvre
des
mesures
de
prévention
et/ou
de
réduction.
Ce
plan
est
activé
dès
lors
que
des
nuisances
sonores sont
probables
ou
avérées.
Les
éventuels
incidents
ainsi
que
les
éventuelles
demandes
ou
plaintes
sont gérés
dans
le
cadre
du système
de
management
environnemental.
27CHAPITRE
7.2
Niveaux
acoustiques
Article
7.2.1.
Valeurs
limites
d'émergence
Les
émissions
sonores
dues
aux
activités
des
installations
ne
doivent
pas
engendrer
une
émergence
supérieure
aux
valeurs
admissibles
fixées
dans
le
tableau
ci-après,
dans
les
zones
à
émergence
réglementée
:
PERIODE
DE
JOUR
PERIODE DE NUIT
allant
de
7h
à
22h,
allant
de
22h
à
7h,
(sauf
dimanches
et
jours
fériés)
(ainsi
que dimanches
et
jours
fériés)
5
dB(A)
3
dB(A)
Article
7.2.2.
Niveaux
limites
de
bruit
en
limites
de
propriété
Les
niveaux
limites
de
bruit
ne
doivent
pas
dépasser en
limite
de
propriété
de
l'établisse-
ment
et
en
tout
état
de
cause
de
la
plate-forme
chimique,les
valeurs
suivantes
pour
les
différentes
périodes
de
la
journée
:
PERIODE
DE
JOUR
PERIODE DE
NUIT
allant
de
7h
à
22h,
(sauf
dimanches
et
jours
fé]
allant
de
22h
à
7h,
(ainsi
que
riés)
dimanches
et
jours
fériés)
70
dB(A)
60
dB(A)
Article
7.2.3.
Bruits
à
tonalité
marquée
Les
installations
ne
sont
pas
à
l'origine
de
bruits
à
tonalité
marquée
tels
que
définis
par
l'arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
modifié
susvisé.
Article
7.2.4.
Mesures
périodiques
des
niveaux sonores
Une
mesure
du
niveau
de
bruit
et
de
l'émergence
est
effectuée tous
les
5
ans.
Les
mesures
sont
effectuées
selon
la
méthode
définie
en
annexe
de
l'arrêté
du
23
jan-
vier
1997.
Ces
mesures
sont
effectuées
par
un
organisme
qualifié
dans
des
conditions
représenta-
tives
du
fonctionnement de
l'installation
sur
une
durée
d'une
demi-heure
au
moins.
Le
rapport
de
contrôle
justifie
le
choix
et
la
pertinence
des
points
de
mesure
retenus
afin
de
s'assurer
du
respect
des
articles
7.2.1
et
7.2.2
du
présent
arrêté.
En
particulier,
le
choix
des
points
de
mesure
doit
permettre
une
comparaison dans
le
temps
de
l'impact
sonore
des
installations.
Une
mesure
des
émissions
sonores
est
effectuée
aux
frais
de
l'exploitant
par
un
orga-
nisme
qualifié,
notamment
à
la
demande
du
préfet,
si
l'installation
fait
l'objet
de
plaintes
ou
en
cas
de
modification
de
l'installation
susceptible
d'impacter
le
niveau
de
bruit
gé-
néré
dans
les
zones
à
émergence
réglementée.
Les
résultats
des
mesures
réalisées
sont transmis
à
l'inspection
des
installations
classées
dans
le
mois
qui
suit
leur
réception
avec
les
commentaires
et
propositions
éventuelles
d'amélioration.
28CHAPITRE
7.3 -
Vibrations
Article 7.3.1. Vibrations En cas
d'émissions
de
vibrations
mécaniques
gênantes
pour
le
voisinage
ainsi
que
pour
la
sécurité
des
biens
ou
des
personnes,
les
points
de
contrôle,
les
valeurs
des
niveaux
li-
mites
admissibles
ainsi
que
la
mesure
des
niveaux
vibratoires
émis
seront
déterminés
sui-
vant
les
spécifications
des
règles
techniques
annexées
à
la
circulaire
ministérielle n°
23
du
23 juillet
1986
relative
aux
vibrations
mécaniques
émises
dans
l'environnement
par
les
installations
classées.
TITRE
8
-
PRÉVENTION
DES
RISQUES
TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE
8.1
Principes
directeurs
Article
8.1.1.
Généralités
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
incidents
et
acci-
dents
susceptibles
de
concerner
les
installations
et
pour
en
limiter
les
conséquences.
Il
organise
sous
sa
responsabilité
les
mesures
appropriées,
pour
obtenir
et
maintenir
cette
prévention
des
risques,
dans
les
conditions
normales
d'exploitation,
les
situations
transi-
toires
et
dégradées,
depuis
la
construction
jusqu'à
la
remise
en
état
du
site
après
l'ex-
ploitation. Il
met
en
place
le
dispositif
nécessaire
pour
en
obtenir
l'application
et
le
maintien
ainsi
que
pour
détecter
et corriger
les
écarts
éventuels.
Article
8.1.2.
Prévention
des
accidents
majeurs
Les
dispositions
générales suivantes
sont
applicables
:
°
dispositions
de
l'arrêté
ministériel
du
26 mai
2014
relatif
à
la
prévention
des
acci-
dents
majeurs
dans
les
installations
classées
mentionnées
à
la
section
9,
chapitre
V,
titre
ler
du
livre
V
du
code
de
l'environnement
;
e
dispositions
de
la
section
9,
chapitre
V,
titre
ler
du
livre
V
des
parties
législative
et
réglementaire
du
code de
l'environnement.
CHAPITRE
8.2.
Généralités
Article
8.2.1.
Localisation
des
risques
L'exploitant
identifie
les
zones
de
l'établissement
susceptibles
d'être
à
l'origine
d’incen-
die,
d'émanations
toxiques
ou
d'explosion
de
par
la
présence
de
substances
ou
mé-
langes
dangereux
stockés
ou
utilisés
où
d'atmosphères
nocives
ou
explosibles
pouvant
survenir
soit
de
façon
permanente
ou semi-permanente dans
le
cadre
du
fonctionne-
ment
normal
des
installations,
soit
de
manière
épisodique avec
une
faible
fréquence
et
de
courte
durée.
Ces zones
sont
matérialisées
par
des
moyens
appropriés
et
reportées
sur
Un
plan
systé-
matiquement
tenu
à jour.
La
nature
exacte
du
risque
(atmosphère
potentiellement
explosible,
etc.)
et
les
consignes
à
observer sont indiquées
à l'entrée
de
ces
zones
et
en tant
que de
besoin
rap-
29pelées
à
l'intérieur
de
celles-ci.
Ces
consignes
doivent
être
incluses
dans
les
plans
de
se-
COUrS. Article
8.2.2.
Etat
des
matières
stockées
Les
dispositions
de
la
section
VI
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre 2010
modifié
susvisé
sont
applicables.
Article
8.2.3.
Propreté
de
l'installation
L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
pour
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
Oo
polluantes
ou de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présen-
tés
par
les
produits
et
les
poussières.
Article
8.2.4,
Contrôle
des
accès
L'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
au
contrôle
des
accès
ainsi
qu'à
la
connaissance
permanente
des
personnes
présentes
sur
le
site.
La
plate-forme
chimique
au
sein
de
laquelle
le
site
Arkema
France
se
situe
est
clôturée
sur
toute
sa
périphérie.
La
clôture,
d'une
hauteur
minimale
de
2
mètres,
doit
être
suffi-
samment
résistante
afin
d'empêcher
les
éléments
indésirables
d'accéder
aux
installa-
tions. Les
zones
dangereuses,
à
déterminer
par
l'exploitant
autour
des
unités,
doivent
être
si-
gnalées
sur
le
site
et
se
trouver
à
l'intérieur
du
périmètre
clôturé.
Les
accès
à
l'établissement
sont
constamment
fermés
ou
surveillés
et
seules
les
per-
sonnes
autorisées
par
l'exploitant,
et
selon
une
procédure
qu'il
a
définie,
sont
admises
dans
l'enceinte
de
l'usine.
En
outre,
pour
les
personnes
extérieures
à
la
société,
l'accès
à
certaines
zones
est
stricte-
ment
réservé
à
celles
disposant
d'un
permis
de
travail
délivré
par
l'exploitant
et/ou
ac-
compagnées
de
personnes
dûment
habilitées.
Article
8.2.5.
Circulation
dans
l'établissement
Les
routes
sont
tracées
et
construites
de
telle
sorte
qu'elles
permettent
une
évolution
facile
des
véhicules
par tous
les
temps
à
l'intérieur
de
l'usine.
Les
voies
de
circulation
et
d'accès sont
notamment
délimitées,
maintenues
en
constant
état
de
propreté
et
dégagées
de
tout
objet
susceptible
de
gêner
le
passage.
Ces
voies
sont
aménagées
pour
que
les
engins
des
services
d'incendie
puissent
évoluer
sans
diffi-
culté. L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Elles
sont portées
à
la
connaissance des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et
une
infor-
mation
appropriée.
En
particulier,
les
routes
à
circulation
réglementée
sont
signalées et
au besoin
barrées par
des
poteaux ou panneaux
amovibles.
30CHAPITRE
8.3
Dispositions
constructives
Article 8.3.1 Comportement au feu Les
bâtiments
et
locaux sont
conçus
et
aménagés
et/ou
surveillés
de
façon
à
pouvoir
dé-
tecter
rapidement
un
départ
d'incendie
et
s'opposer
à
la
propagation
d'un
incendie.
Les
bâtiments
ou
locaux
susceptibles
d'être
l’objet
d'une
explosion
sont
suffisamment
éloignés
des
autres
bâtiments
et
unités
de
l'installation,
ou
protégés
en
conséquence.
La
salle
de
contrôle
et
les
locaux
dans
lesquels
sont
présents
des
personnels
de
façon
prolongée
où
devant
jouer
un
rôle
dans
la
prévention
des
accidents
en
cas
de
dysfonc-
tionnement
de
l'installation,
sont
implantés
et
protégés
vis-à-vis
des
risques
toxiques,
d'incendie
et d'explosion.
A
l'intérieur
des
ateliers,
les
allées
de
circulation
sont
aménagées
et
maintenues
constamment
dégagées
pour
faciliter
la
circulation et
l'évacuation
du
personnel
ainsi
que
l'intervention
des
secours
en
cas
de
sinistre.
Article
8.3.2.
Intervention
des
services
de
secours
8.3.2.1
Accessibilité
L'installation
dispose
en
permanence
d'un
accès
au
moins
pour permettre
à
tout
mo-
ment
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours.
Le
franchissement
des
routes
par
les
tuyauteries
et
câbles
aériens s'effectuera
à
hauteur
suffisante
au-dessus
des
voies
de
circulation
pour
permettre
le
passage
des
véhicules.
Les
tuyauteries
et
les
câbles
électriques
en
tranchées
qui
franchissent
les
routes
sous
des
ponceaux
ou
des
gaines
sont
enterrés
à
une
profondeur
convenable.
Les
véhicules
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'installation
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à l'installation,
même
en dehors des
heures
d'exploitation.
8.3.2.2
Accessibilité
des
engins
à
proximité
de
l'installation
Sous
réserve
de
dispositions
plus
strictes
spécifiques
à certains
ateliers
et
fixées
dans
les
arrêtés
préfectoraux
et/ou
ministériels
qui
leur
sont
spécifiquement
applicables,
les
dis-
positions
suivantes
s'appliquent.
Les
ateliers
doivent
être accessibles
pour
permettre
l'intervention
des
services
d'incen-
die
et
de
secours.
Ils
sont
desservis sur
au
moins
une
face
par
une
voie-engin.
Une
voie
de
4
mètres
de
largeur et
de
3
mètres
50
de
hauteur
libre
en
permanence
doit
permettre
la
circulation
des
engins
des
services
de
lutte
contre
l'incendie sur
le
demi-pé-
rimètre
au
moins
des
entrepôts.
Les
voies
en
cul-de-sac
disposent
d'une
aire
de ma-
nœuvre
permettant aux
engins
de
faire
demi-tour.
A
partir
de
ces
voies,
les
sapeurs-pompiers doivent pouvoir
accéder
à
toutes
les
issues
des
entrepôts
par
un
chemin
stabilisé
de
1,30
mètre
de
large
au
minimum
et
sans
avoir
à
parcourir
plus
de
60
mètres.
31Article
8.3.3.
Conception
des
installations
et
équipements
Les
équipements
(bacs,
tuyauteries,
colonnes,
réacteurs,
etc.)
sont
conçus
selon
des
codes
reconnus
et
dans
des
matériaux
compatibles
avec
les
produits
mis
en
œuvre
et
avec
leur
environnement.
Pour
les
bâtiments
nouveaux
et
installations
nouvelles
à
compter
du
présent
arrêté,
ils
sont
conçus
selon
les
normes
Eurocodes
en
vigueur
afin
de
résister
aux
conditions
clima-
tiques. Les
équipements
sensibles
aux
variations
de
température
sont
calorifugés.
CHAPITRE
8.4
Dispositif
de
prévention
des
accidents
Article
8.4.1.
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code
du
travail,
dans
les
parties
de
l'établissement
identifiées
conformément
à
l’article
8.2.1.
et
recensées
comme
zones
où
des
atmo-
sphères
explosives
peuvent
apparaître
(zones
ATEX),
les
installations
électriques
sont
ré-
duites
à
ce
qui
est
strictement
nécessaire
aux
besoins
de
l'exploitation,
tout
autre
appa-
reil,
machine
ou
matériel
étant
placé
en
dehors
d'elles.
Dans
ces
zones,
les
installations
électriques,
mécaniques,
hydrauliques
et
pneumatiques
sont
adaptées
à
ces
risques,
conçues
pour
être
utilisées
en
atmosphère
explosible
et
conformes
à
la
réglementation en
vigueur.
Les
justificatifs
nécessaires
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées. Les
masses
métalliques
contenant
et/ou
véhiculant
des
produits
inflammables
et
explo-
sibles
susceptibles
d'engendrer des
charges
électrostatiques
sont
mises
à
la
terre
et
re-
liées
par
des
liaisons
équipotentielles.
Le
plan
des
zones
à
risques
d’explosion
est
porté
à
la
connaissance
de
l'organisme char-
gé
de
la
vérification
des
installations
électriques.
Article
8.4.2.
Installations
électriques
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
sont conçues,
réalisées
et
entretenues
confor-
mément
aux
règles
en
vigueur.
Le
matériel
électrique
est
entretenu
en
bon
état
et
reste
en
permanence
conforme
en
tout
point
à
ses
spécifications
techniques
d'origine.
Les
conducteurs
sont
mis
en
place
de
manière
à
éviter
tout
court-circuit.
Sans
préjudice
des
dispositions
du
code du
travail,
les
installations
électriques
sont
véri-
fiées
au
moins une
fois
par
an
par
Un organisme
compétent
qui
mentionnera
très
explici-
tement
les
défectuosités
relevées
dans
son
rapport.
Dans
le
cas
où
des non-conformités
sont
révélées
par
ces
vérifications,
l'exploitant
conserve
une
trace
des
mesures
correc-
tives
prises.
Les
résultats
des
vérifications
périodiques
et
les
preuves
de
la
levée
des
éventuelles
non-
conformités sont tenues
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations classées.
32Article
8.4.3.
Mise
à
la
terre
Les
équipements
métalliques
(réservoirs,
cuves,
canalisations,
....)
doivent
être
mis
à
la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables,
compte
tenu
notam-
ment
de
la
nature
explosive
ou
inflammable
des
produits.
La
mise
à
la
terre
est
effectuée
suivant
les
règles
de
l’art
; elle
est
distincte
de
celle
du
pa-
ratonnerre.
La
valeur
de
résistance
de
terre
est
conforme
aux
normes
en
vigueur.
Article
8.4.4.
Eclairage
artificiel
Dans
le
cas
d'un
éclairage
artificiel,
seul
l'éclairage
électrique
est
autorisé.
Les
appareils
d'éclairage
électrique
ne
sont
pas
situés
en
des
points
susceptibles
d'être
heurtés
en
cours
d'exploitation
ou
sont
protégés contre
les
chocs.
Ils
sont
en
toute
circonstance
éloignés
des
matières
entreposées
pour
éviter
leur
échauf-
fement. Article
8.4.5.
Ventilation
des
locaux
Les
locaux
doivent
être
convenablement
ventilés
pour
éviter
tout
risque
d'atmosphère
explosive
ou
nocive.
Article
8.4.6.
Appareils,
machines
et
tuyauteries
Les
appareils
fonctionnant
sous
pression,
les
appareils tubulaires
destinés
à
assurer
un
échange
thermique,
les
compresseurs
doivent
être
conformes
à
la
réglementation
à
la-
quelle
ils
sont
soumis.
Les
appareils
et
machines
non
réglementés
sont
construits
et
exploités suivant
les
règles
de
l'art.
Les
matériaux
servant
à
la
construction
des
appareils
et
machines
sont
choisis
en
fonc-
tion
des
fluides
contenus
ou
en
circulation
afin
qu'ils
ne
soient
pas
sujets
à
des
phéno-
mènes
conduisant
à
la
dégradation
de
leurs
caractéristiques.
Les
tuyauteries
doivent, suivant
le
cas,
satisfaire
aux
réglementations
en
vigueur,
et,
en
outre,
aux
normes homologuées
qu'elles
imposent
au
moment
de
leur
construction
ou
lors
de
toute
modification
notable.
Les appareils,
machines ou
tuyauteries
particulièrement
sensibles
à
la
condensation
de
la
vapeur
d'eau
de
l'air
ambiant,
du
fait
de
la
température
des
fluides
véhiculés
sont
plus
spécialement
protégés
de
la
corrosion par
tout
moyen
efficace.
Les
conduites
sont
réalisées
avec
une
classe
de
tuyauterie
adaptée.
Les
réseaux
azote,
oxygène
sont
conçus
de
sorte
que
tout
risque
d'éclatement
pneuma-
tique
peut
être
écarté
(pression
nominale
couvrant
toutes
les
situations
exceptionnelles
de
pression
et
température).
33Article
8.4.7.
Dimensionnement
des
organes
de
protection
contre
le
risque
de
surpres-
sion Les
organes
de
protection
contre
les
risques
de
surpression
(soupapes,
disques
de
rup-
ture,
...)
sont
correctement
dimensionnés
suivant
des
méthodes
normalisées
et
recon-
nues. Article
8.4.8.
Protection
contre
la
foudre
Les
dispositions
de
la
section
III
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
relative
à
la
protection
contre
la
foudre
de
certaines
installations
classées
sont
rendues
appli-
cables
à
l'ensemble
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
vi-
sées
au
titre
| du
présent
arrêté.
Article
8.4.9.
Séismes
Les
installations
présentant
un
risque
important
pour
l'environnement
sont
protégées
contre
les
effets
sismiques
conformément
aux
dispositions
définies
par
l'arrêté
ministé-
riel
en
vigueur.
CHAPITRE
8.5
Prévention
des
pollutions
accidentelles
Article
8.5.1.
Organisation
de
l'établissement
Une
consigne
écrite
doit
préciser
les
vérifications
à
effectuer,
en
particulier
pour
s'assu-
rer
périodiquement
de
l'étanchéité
des
dispositifs
de
rétention,
préalablement
à
toute
remise
en
service
après
arrêt
d'exploitation,
et
plus
généralement
aussi
souvent
que
le
justifieront
les
conditions
d'exploitation.
Article
8.5.2.
Dispositions
générales
Sont
applicables
:
-
sans
préjudice
de
dispositions
spécifiques
plus
strictes,
les
dispositions
de
la
sec-
tion
IV
«
dispositions
relatives
à
la
limitation
des
conséquences
de
perte
de
confinement
»
de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
susvisé
;
-
les
dispositions
de
l'article
2.2.3
de
l'arrêté
préfectoral
du
27
mai
2015
modifié
SUsvisé.
Article
8.5.3.
Disponibilité
des
volumes
de
rétentions
L'exploitant
veille
à
ce
que
les
volumes
potentiels
de
rétention
restent
disponibles
en
permanence.
A
cet
effet,
les
rétentions
des
stockages
à
l'air
libre
sont
vidées
dès
que
possible
des eaux
pluviales
s'y
versant.
Article
8.5.4.
Tuyauteries
Les
tuyauteries
de
transport
de
matières
dangereuses
ou
insalubres
et
de
collecte
d'ef-
fluents
pollués
ou
susceptibles
de
l'être
doivent
être
étanches
et
résister à
l'action
phy-
sique
et
chimique
par
les
produits
qu'elles
contiennent.
34Sauf exception
motivée
par
des
raisons
de
sécurité,
d'hygiène
ou
de
technique,
les
tuyauteries
de
transport
de
fluides
dangereux
à
l'intérieur
de
l'établissement
doivent
être
aériennes.
Les
tuyauteries
de
liaison
fixes
et
enterrées
devront
être
placées
à
l’intérieur
d'une capa-
cité
étanche
visitable.
Les
différentes
tuyauteries
doivent
être
convenablement
entretenues
et
faire l'objet
d'examens
périodiques
appropriés
permettant
de
s'assurer
de
leur
bon
état
et
de
leur
étanchéité. Les
fluides
transportés
et
les
sens
de
circulation
doivent
être
repérés
conformément
aux
règles
en
vigueur.
La
traversée
des
capacités
de
rétention
par
des
tuyauteries
transportant
des
produits
in-
compatibles
avec
ceux contenus
dans
les
réservoirs
ou
récipients
situés
dans
ladite
ca-
pacité
de
rétention
est
interdite.
Article
8.5.5.
Aires
de
chargement
- déchargement
- manipulation -
stockage
Les
aires
de chargement
et
de
déchargement
de
véhicules
citernes
ainsi
que
les
aires
d'exploitation
doivent
être
étanches
et
disposées
en pente
suffisante
pour
drainer
les
fuites
éventuelles
vers
des
rétentions qui
devront
être
maintenues
vidées
dès
qu'elles
au-
ront
été
utilisées.
Leur
vidange
sera
effectuée
après
contrôle
et
décision
sur
la
destina-
tion
de
leur
contenu.
Le
stockage
et
le
transvasement
des
liquides
de
quelque
nature
qu'ils
soient
ne
peuvent
être
effectués
que
sur
des
aires
spécialement
aménagées
de
manière
à
ce
que
les
li-
quides
accidentellement
répandus
ne
puissent
se
propager
au
loin
et
être
déversés
di-
rectement dans
le
milieu
récepteur.
Les
abords
des
aires
de
stockage
des
produits
en
vrac
ou
en
sac
sont régulièrement
net-
toyés. Les
résidus
récupérés
sont
recyclés
en
fabrication
ou
éliminés
conformément
aux
règles
en
vigueur.
En
particulier,
toutes
les
aires
susceptibles
d'être
polluées
par
les
produits
utilisés
ou
éla-
borés
sont
étanches.
Article
8.5.6.
Stockage
sur
les
lieux
d'emploi
Les
matières
premières, produits
intermédiaires
et
produits
finis
considérés
comme
des
substances
ou
des
mélanges dangereux
sont
limités
en
quantité
stockée
et
utilisée
dans
les
ateliers
au
minimum
technique
permettant
leur
fonctionnement
normal.
CHAPITRE
8.6 Dispositions
générales
d'exploitation
Article
8.6.1
Respect des
recommandations
et
consignes des
fiches
de
données
de
sé-
curité Les
recommandations
et
les
consignes
de
sécurité
édictées par
les
fiches
de données de
sécurité
sont
respectées.
35Article
8.6.2.
Opérations
liées
à
des
matières
dangereuses
Toute
opération
de
manipulation,
de
transvasement
ou
de
transport
de
matières
dange-
reuses
à
l’intérieur
de
l'établissement
doit
s'effectuer
sous
la
responsabilité
d'une
per-
sonne
nommément
désignée.
Article
8.6.3.
Travaux
et
interventions
Les
travaux
de
réparation
ou
d'aménagement,
et
de
manière
générale
toute
intervention
(exemples
non
exhaustifs
: emploi
d'une
flamme
ou
d'une source
chaude,
purge des
cir-
cuits,
etc...),
qu'ils
soient
réalisés
en
interne
ou
par
une
entreprise
extérieure,
ne
peuvent
être
effectués
qu'après
délivrance
par
l'exploitant
d'un
«
permis
de
travail
»
(pour
une
intervention
sans
flamme
et
sans
source
de
chaleur)
et
éventuellement
d'un
«
permis
de
feu
»
(pour
une
intervention
avec
source
de
chaleur
ou
flamme)
et/ou
d'un
plan
de
le-
vage
(en
cas
de
besoin
d’une
grue).
Ces
permis
sont
délivrés
par
l'exploitant
ou
par
une
personne
qu'il
aura
nommément
dé-
signée
après
:
+
analyse
des
risques
liés
aux
travaux
et
tenant
compte
des
installations
situées
à
proximité,
notamment
lorsqu'il
s'agit
d'installations
susceptibles
de
générer
un
accident
majeur
par
agression
;
+
__
définition
des
mesures
appropriées.
Ces
permis
précisent
les
consignes
particulières
à
respecter
et
les
moyens
à
mettre
en
place
pour
Une
intervention
dans
les
meilleures
conditions
de
sécurité et
de
respect
de
l'environnement. Le
«
permis
d'intervention
»
et
éventuellement
le
«
permis
de
feu
»
et/ou
le
plan
de
le-
vage
ainsi
que
les
consignes
particulières
doivent
être
établis
et
visés
par
l'exploitant
ou
une
personne
qu'il
aura
nommément
désignée.
Lorsque
les
travaux
sont
effectués
par
une
entreprise
extérieure,
ces
documents
doivent
être
cosignés
par
l'exploitant
et
l'entreprise
extérieure
ou
les
personnes
qu'ils
auront
nommément
désignées.
Avant
la
remise
en
service
de
l'équipement
ayant
fait
l'objet
de
travaux,
l'exploitant
ou
son
représentant
vérifie
que
le
niveau
de
prévention des
risques
n'a
pas
été
dégradé.
Article
8.6.4.
Vérification
périodique
et
maintenance
des
équipements
L'exploitant
assure
ou
fait
effectuer
la
vérification
périodique
et
la
maintenance
des
ma-
tériels
de
sécurité et
de
lutte
contre
l'incendie
mis
en
place
(exutoires,
systèmes
de
dé-
tection
et
d'extinction,
portes
coupe-feu,
colonne
sèche
par
exemple)
ainsi
que
des
éventuelles
installations
électriques et
de
chauffage,
conformément
aux
référentiels
en
vigueur. Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
Un
registre
sur
lequel
sont
également mentionnées
les
suites
données
à
ces
vérifications.
Article
8.6.5.
Procédures,
consignes,
instructions
Des
procédures
et instructions d'exploitation
écrites et
contrôlées
dans
le
cadre
du
Sys-
tème de
gestion
de
la
sécurité
(SGS)
du
site
sont mises en
œuvre
pour
:
36+
les
opérations
comportant
des
manipulations
susceptibles
de
créer
des
risques,
en
raison
de
leur
nature
ou
de
leur
proximité
avec
des
installations
dangereuses
(y
compris
des
racks
de
tuyauteries
véhiculant
des
liquides
ou
des
gaz
dangereux)
;
+
la
conduite
des
installations
dont
le
dysfonctionnement
aurait
par
son
dévelop-
pement,
des
conséquences
dommageables
pour
le
voisinage
et
l'environnement
(phases
de démarrage
et
d'arrêt,
fonctionnement
normal,
maintenance,
msŸs
Les
consignes
suivantes
figurent
obligatoirement
dans
ces
documents
ou
dans
tout
autre
document
établi
à
l'échelle
de
l'établissement
(procédure
générale,
règlement
inté-
rieur,
...)
:
+
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien
de
façon
à
permettre
le
respect
des
dispositions
du présent arrêté
;
+
_
l'interdiction
de
tout
brûlage
à
l'air
libre
;
+
l'interdiction
d'apporter
du
feu
ou
une
source
d'ignition
sous
une
forme
quel-
conque,
notamment
l'interdiction
de
fumer,
dans
les
zones
de
dangers
présen-
tant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion
sauf
pour
les
interventions
ayant
fait
l'objet
d'un
permis
d'intervention
spécifique
;
e_
l'obligation
du
«
permis
de
travail
»
ou
«
permis
de
feu
»
;
+
_
l'obligation
d’un
plan
de
levage
pour
toute
utilisation
de
grue
;
e_
l'obligation
du
permis
de
pénétrer
dans
les
équipements
;
+ _
l'obligation
d'une
autorisation
avant
de
rentrer
dans
certaines
zones
à
risques
;
+
les
conditions
de
conservation
et
de
stockage
des
produits,
notamment
les
pré-
cautions
à
prendre pour
l'emploi
et
le
stockage
de
produits
incompatibles
;
+
_ les
procédures
d'arrêt
d'urgence
et
de
mise
en
sécurité
des
installations
;
+
les
moyens
d'extinction
à
utiliser
en
cas d'incendie
;
+
les
mesures
à
prendre en
cas
de
fuite
sur
un
récipient
ou
une
tuyauterie
conte-
nant des
substances
dangereuses
et
notamment
les
modalités
d'isolement
du
ré-
seau
de
collecte
et
les
conditions
d'évacuation
des
déchets
et
eaux
souillées
en
cas
d'épandage
accidentel
dans
le
respect
du
présent
arrêté
et
de
la
réglementa-
tion en vigueur
;
+
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros de
téléphone
du
responsable
d'interven-
tion
de
l'établissement,
des
services
d'incendie
et
de
secours
;
+ _
l'obligation
d'informer
l'inspection
des
installations
classées
en
cas
d'accident
lié
à des
questions
de
sécurité
industrielle
ou
environnementale.
Les
consignes
ou
modes
opératoires
sont
intégrés
au
système
de
gestion
de
la
sécurité
de
l'établissement.
Sont
notamment
définis
: la
fréquence
de
vérification
des
dispositifs
de
sécurité,
le
détail
et
les
modalités
des
vérifications
à
effectuer
de
façon
à
s'assurer
que
l'installation
reste
conforme
aux
dispositions
du
présent
arrêté
et
que
le
procédé
est
maintenu dans
les
limites
de
fonctionnement
sûr définies
par
l'exploitant
ou dans
les
modes
opératoires,
en
marche
normale,
dans
les
périodes
transitoires,
lors
d'opérations
exceptionnelles,
à
la
suite
d'un
arrêt,
après
des
travaux
de
modifications
ou
d'entretien.
Les
consignes
de
sécurité
font
l’objet
d’une
diffusion
sous
forme
adaptée
à
l'ensemble
du
personnel
à qui
elles
sont
commentées
et
rappelées
en
tant
que
de
besoin.
Celles
relatives à
la
sécurité
en
cas d'incendie
sont
de
plus
affichées
et
comportent
au
minimum
ele
numéro de
téléphone
d'appel urgent
du
centre
de
traitement
de
l'alerte
;
+
l'accueil
et
le
guidage des
secours
;
+
les
mesures
à
prendre en vue
d'assurer
la
sauvegarde
du
personnel en
cas d'incen-
die.
37Les
interdictions
de
fumer
sont
affichées
de
manière
très
visible
ainsi
que
les
plans
de
sé-
curité
incendie
et
d'évacuation,
conformes
aux
normes
en
vigueur.
Article
8.6.6.
Formation
du
personnel
Outre
l'aptitude
au
poste
occupé,
les
différents
opérateurs
et
intervenants
sur
le site,
y
compris
le
personnel
intérimaire,
reçoivent
une
formation
sur
les
risques
inhérents
des
installations,
la
conduite
à
tenir
en
cas d'incident
où
accident
et,
sur
la
mise
en
œuvre
des
moyens
d'intervention.
Des
mesures
sont
prises
pour
vérifier
le
niveau
de
connais-
sance
et
assurer
son
maintien.
Cette
formation
comporte
notamment
:
+
toutes
les
informations
utiles
sur
les
produits
manipulés,
les
réactions
chimiques
et
opérations
de
fabrication
mises
en
œuvre
:
+
les
explications
nécessaires
pour
la
bonne
compréhension
des
consignes
;
+
__
des
exercices
périodiques
de
simulation
d'application
des
consignes
de
sécurité
prévues
par
le
présent
arrêté,
ainsi
qu'un
entraînement
régulier
au
maniement
des
moyens
d'intervention
affectés
à
leur
unité
:
°__Un
entraînement
périodique
à
la
conduite
des
unités
en
situation
dégradée
vis-à-
vis
de
la
sécurité
et
à
l'intervention
sur
celles-ci
:
°
une
sensibilisation
sur
le
comportement
humain
et
les
facteurs
susceptibles
d'al-
térer
les
capacités
de
réaction
face au danger.
Une
information
accueil
sécurité
est
également
assurée
au
personnel
d'entreprises
exté-
rieures
amenées
à
effectuer
des
travaux
sur
les
installations.
Article
8.6.7.
Voies
ferrées
Outre
l'usage
de
ses
propres
voies
ferrées,
l'exploitant
est
autorisé
à
faire
appel
à
un
prestataire
logistique
ferroviaire,
pour
la
desserte
de
ses
installations,
sous
réserve
du
respect
des
dispositions
ci-après.
L'exploitant
veille
à
ce
que
:
°__la partie
du
réseau
ferré
du
prestataire
logistique sur
le
site
soit
clairement
identi-
fiée.
Elle
est
portée
sur
un
plan
adressé
à
l'inspection
des
installations
classées
:
°__une
convention
stipule
:
>
les
conditions
d'exploitation
et
de maintenance
des
matériels
et
des
voies,
>
les
conditions
de
formation
et
d'équipement du
personnel
chargé
des
ma-
nœuvres,
>
les
voies
du
réseau
ferré
du
prestataire
logistique
empruntées
par
des wa-
gons
de
matières
dangereuses,
>
l'identification
de
ces
voies
dans
les
consignes
:
°__
la
convention
comportera
la
liste
des
produits
habituellement
transportés.
Au
cas
où
l'exploitant
désire
faire
transporter
des
produits
de
nature
différente,
il
lui
ap-
partient
d'en
informer
le
prestataire
logistique et
de
leur
signaler
les
précautions
particulières
qu'il
y
a
lieu
de
prendre
ainsi
que
les
formations
à
donner
au
person-
nel.
La
convention
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
clas-
sées
:;
°_
Un
plan
d'urgence
concernant
le
transport
ferroviaire
de
matières
dangereuses
sur
le
réseau
cité
ci-dessus
sera
annexé
au
POI
et
au
document
«
prescriptions
concernant
le
transport
ferroviaire
sur
réseaux
du
prestataire
logistique
et
l'ex-
ploitant
».
Un
exemplaire
du
plan
d'urgence
est
transmis
à
l'inspection
des
instal-
38lations classées,
au
directeur
départemental
du
travail
et
de
l'emploi,
au
SDIS
et
au
directeur
du
SIDPC.
Article
8.6.8.
Matériels
et
engins
de
manutention
En
dehors
des
heures
d'exploitation,
les
chariots
de
manutention
sont
remisés
soit
dans
un
local
spécifique,
soit
sur
une
aire
matérialisée
réservée
à
cet
effet.
CHAPITRE
8.7
Dispositions
générales
de
maîtrise
des
risques
Article
8.7.1.
Liste
de mesures de
maîtrise
des
risques
L'exploitant
rédige,
en
tenant
compte
des
études
de
dangers,
la
ou
les
liste(s)
des
me-
sures
de
maîtrise
des
risques.
Il
identifie
à
ce
titre
les
équipements,
les
paramètres,
les
consignes,
les
modes
opératoires
et
les
formations
afin
de
maîtriser
une
dérive
dans
toutes
les
phases
d'exploitation
des
installations
(fonctionnement
normal,
fonctionne-
ment
transitoire,
situation
accidentelle.)
susceptible
d'engendrer
des
conséquences
graves
pour
l'homme
et
l'environnement.
Les
mesures
de
maîtrise
des
risques
auxquelles
un
niveau
de
confiance
est
attribué
doivent
respecter
les
critères
de
l’article
4
de
l'arrêté
ministériel
du
29
septembre
2005
susvisé. De
plus,
les
barrières
techniques
retenues
comme
MMR
sont
à
sécurité
positive.
Si
elles
ne
le
sont
pas
alors
que
cette
disposition
est
pertinente
et
applicable
pour
une
utilisa-
tion
en
sécurité,
des
mesures
particulières
doivent
être
mises
en
œuvre
pour
s'assurer
de
leur
fonctionnement.
Cette
liste
est
intégrée
dans
le
système
de
gestion
de
la
sécurité.
Elle
est
tenue
à
la
dis-
position
de
l'inspection
des
installations
classées et
fait
l'objet
d'un
suivi
rigoureux.
Ces
dispositifs
sont contrôlés
périodiquement
et
maintenus
au
niveau
de
fiabilité
décrit
dans
l'étude
de
dangers,
en
état
de
fonctionnement
selon
des
procédures
écrites.
Les
opérations
de
maintenance
et
de
vérification
sont
enregistrées
et
archivées.
L'exploitant
met
à
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
l'ensemble
des
documents
permettant
de
justifier
du
respect
des
critères
détaillés
dans
le
para-
graphe
ci-dessus,
notamment
:
+
_
les
programmes
d'essais
périodiques
de
ces
mesures
de
maîtrise
des
risques
;
e
les
résultats
de
ces
programmes
;
+
les
actions
de maintenance
préventives
ou
correctives
réalisées
sur
ces
mesures
de
maîtrise
des
risques.
En
cas
d'indisponibilité
d'un
dispositif
ou
élément
d'une
mesure de
maîtrise
des
risques,
l'installation
est
arrêtée
et
mise en
sécurité,
sauf
si
l'exploitant
a
défini
et
mis
en
place
les
mesures compensatoires
dont
il justifie l'efficacité
et
la
disponibilité.
En tout
état
de
cause,
la
durée
d'indisponibilité est
la
plus
courte
possible.
Article
8.7.2.
Gestion
des anomalies
et
défaillances
de
mesures
de
maîtrise
des
risques
Les
anomalies
et
les
défaillances
des
mesures de
maîtrise
des
risques
sont
enregistrées
et
gérées par
l'exploitant
dans
le
cadre
d’un processus d'amélioration
continue
selon
les
principales
étapes
mentionnées
à l'alinéa
suivant.
Ces anomalies
et défaillances
doivent
:
39+
être
signalées
et
enregistrées
;
+
être
hiérarchisées
et
analysées
;
°__et
donner
lieu
dans
les
meilleurs
délais
à
la
définition
et
à
la
mise
en
place
de
pa-
rades
techniques
ou
organisationnelles,
dont
leur
application
est
suivie
dans
la
durée.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
un
registre
dans
lequel
ces
différentes
étapes
sont
consignées.
Chaque
année,
l'exploitant
réalise
une
analyse
globale
de
la
mise
en
œuvre
de
ce
proces-
sus
sur
la
période
écoulée.
Il
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
clas-
sées :
+__les
enseignements généraux
tirés
de
cette
analyse
et
les
orientations
retenues
;
+
la
description
des
retours
d'expérience
tirés
d'évènements
rares
ou
pédagogiques
dont
la
connaissance
ou
le
rappel
est
utile
pour
l'exercice
d'activités
compa-
rables.
Article
8.7.3.
Domaine
de
fonctionnement
sûr
des
procédés,
alarmes
et
dispositifs
de
sé-
curité L'exploitant
établit,
sous
sa
responsabilité,
les
plages
de
variation
des
paramètres
qui
dé-
terminent
la
sûreté
de
fonctionnement
des
installations.
Il
met
en
place
des
dispositifs
permettant
de
maintenir
ces
paramètres
dans
les
plages
de
fonctionnement
sûr.
L'installation
est
équipée
de
dispositifs
d'alarme
lorsque
les
pa-
ramètres
sont
susceptibles
de
sortir
des
plages
de
fonctionnement
sûr.
Le
déclenche-
ment
de
l'alarme
entraîne
des
mesures
automatiques où
manuelles
appropriées
à
la
cor-
rection
des
dérives.
Les
dispositifs
de
sécurité
sont
indépendants
des
systèmes
de
conduite.
Toute
disposi-
tion
contraire
doit
être
justifiée
et
faire
l'objet
de
mesures
compensatoires.
L'exploitant
assure
en
permanence
la
fourniture
ou
la
disponibilité
des
utilités
qui
per-
mettent
aux
installations
de
fonctionner
dans
leur
domaine
de
sécurité
ou
alimentent
les
équipements
importants
concourant
à
la
mise
en
sécurité
ou
à
l'arrêt
d'urgence
des
installations. L'alimentation
électrique
des
équipements
vitaux
pour
la
sécurité doit
pouvoir
être
se-
courue
par
une
source
interne
à
l'établissement.
Les unités
doivent
se
mettre
automatiquement
en
position
de
sûreté
si
les
circonstances
le
nécessitent,
et
notamment
en
cas
de
défaut
de
l'énergie
d'alimentation
ou
de
perte
des
utilités.
Afin
de
vérifier
les
dispositifs
essentiels
de
protection,
des
tests
sont
effectués.
Ces
in-
terventions
volontaires
font
l’objet
d'une
consigne
particulière
reprenant
le
type
et
la
fréquence
des
manipulations.
Cette
consigne
est
distribuée
au
personnel
concerné
et
commentée
autant
que
néces-
saire. Article
8.7.4.
Mesure des
conditions
météorologiques
Les
matériels nécessaires
pour
la
mesure de
la
vitesse et
de
la
direction
du
vent,
sont
en
place.
40Des
manches
à
air
sont
implantées
sur
le
site
qui
est
éclairé
et
elles
sont
visibles
à
partir
de
n'importe
quel point
du
site.
Les
capteurs
météorologiques
peuvent
être
communs
aux
sociétés
Arkema
France
et
To-
talEnergie Petrochemicals France. Article
8.7.5.
Signalisation
Une
signalisation
spécifique
conforme
aux
normes
en
vigueur
indique
les
emplace-
ments
:
+
des
moyens
de
secours
;
+
des
stockages
présentant
des
risques
;
+
des
locaux
à
risques
;
+
des
boutons
d'arrêts
d'urgence
;
ainsi
que
les
diverses
interdictions.
CHAPITRE
8.8.
Moyens
d'intervention
en
cas
d'accident
et
organisation
des
se-
cours
Article
8.8.1.
Définition
générale
des
moyens
et
entretien
L'établissement
est
doté
de
moyens
adaptés
aux
risques
à
défendre
et
répartis
en
fonc-
tion
de
la
localisation
de
ceux-ci
conformément
à
l'étude
de
dangers.
Ils
sont
précisés
dans
le
plan
d'opération
interne
(POI)
de
l'établissement.
Les
équipements
sont
maintenus
en
bon
état,
repérés
et
facilement
accessibles.
L'exploitant
doit
pouvoir
justifier,
auprès
de
l'inspection
des
installations
classées,
de
l'exécution
de
ces
dispositions.
Les
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
sont
vérifiés
périodiquement
selon
les
référentiels
en
vigueur. L'exploitant
doit
fixer
les
conditions
de
maintenance,
de
vérifications
périodiques
et
les
conditions
d'essais
pério-
diques de ces matériels. Les
dates,
les
modalités
de
ces contrôles
et
les
observations
constatées doivent
être
ins-
crites
sur
un
registre
tenu
à
la
disposition
des
services
de
la
protection
civile,
d'incendie
et
de
secours
et
de
l'inspection
des
installations
classées.
L'exploitant
peut
faire
appel
aux
moyens
humains
et
matériels
de
la
plate-forme
sous
ré-
serve
d’avoir
signé
une
convention en ce
sens
avec
la
société
TotalEnergies
Petrochemi-
cals France.
‘
Cette
convention
est
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées.
Dans
tous
les
cas, l'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
pour
disposer
à
tout
mo-
ment
des
moyens
humains
et
matériels
nécessaires
en
matière
de
gestion
d'alerte et
d'intervention. Article
8.8.2.
Système
d'alerte
interne
Le
système
d'alerte
interne
et ses
différents
scénarii
sont
définis
dans
le
POI
visé
à
l'ar-
ticle 8.8.3. Dans
les
unités,
les
postes
fixes
permettant
de donner
l'alerte
sont
répartis
judicieuse-
ment.
41Un
où
plusieurs
moyens
de
communication
interne
(lignes
téléphoniques,
réseaux...)
sont
réservés
exclusivement
à
la
gestion
de
l'alerte.
Des
liaisons
téléphoniques
sont
prévues
avec
le
local
POI.
Article
8.8.3.
Plan
d'opération
interne
(POI)
8.8.3.1.
Objectifs
et
contenu
du
POI
L'exploitant
établit
un
plan
d'opération
interne
(POI)
sur
la
base
des
risques
et
moyens
d'intervention
nécessaires
analysés
pour
un
certain
nombre
de
scénarii
dans
les
études
de
dangers.
Ce
POI
définit
les
mesures
d'organisation,
notamment
la
mise
en
place
d'un
poste
de
commandement
et
les
moyens
afférents,
les
méthodes
d'intervention
et
les
moyens
hu-
mains
et
matériels nécessaires
à
mettre en
œuvre
en
cas
d'accident
en
vue
de
protéger
le
personnel,
les
populations
et
l'environnement.
Il
est
homogène
avec
la
nature
et
les
enveloppes
des
différents
phénomènes
dangereux
envisagés
dans
les
études
de
dangers.
Un
exemplaire
du
POI
doit
être
disponible
en
permanence
sur
l'emplacement
prévu
pour y
installer
le
poste
de
commandement.
8.8.3.2.
Mise
en
cohérence
des
POI/PUI
des
exploitants
de
la
plate-forme
L'exploitant
s'assure
que
son
POI
est
en
cohérence
avec
chacun
des
POI/PUI
(plan
d'ur-
gence
interne)
des
établissements
de
la
plate-forme,
conformément
aux
dispositions
de
la
fiche
1
de
la
circulaire
ministérielle
du
10
mai
2010
susvisée.
En
particulier,
l'exploitant
dispose
d’un
dispositif
d’alerte/de
communication
permet-
tant
de
déclencher
rapidement
l'alerte
chez
les
sociétés
précitées
en
cas
d'activation
de
son
POI.
Le
POI
de
l'exploitant
comporte
la
description
des
mesures
à
prendre
en
cas
d'accident
chez
les
sociétés précitées
susceptible
d'impacter
le
personnel
de
l'exploitant.
Une
information
des
sociétés
précitées
est
effectuée par
l'exploitant
:
+
__
lors
de
la
modification
de
son
POI
;
+
_
lors
de
la
mise
à
jour
de
son
étude
de
dangers
dès
lors
que
l’un
des
phénomènes
dangereux
identifiés
est
susceptible
de
les
impacter.
L'exploitant
communique
auprès
de
ces
sociétés
voisines
sur
les
retours
d'expérience
susceptibles
de
les
impacter.
Un
exercice
commun
de
POI
est
organisé
a
minima
une
fois
par
an.
Cet
exercice
peut
se
substituer
à
l'exercice
exigé
à
l'article
8.8.3.5.
dès
lors
que
les
conditions
prescrites
sont
remplies
(participation
de
TotalEnergies
Petrochemicals
France
et
soumission
du
thème
de
l'exercice
à
l'inspection
des
installations
classées
et
au
SDIS).
Une
rencontre des
chefs d'établissements
impliqués
dans
la
mise
en
cohérence
des
POI
ou
de
leurs
représentants
chargés
des
plans
d'urgence
est
organisée
au
minimum
tous
les
3
ans.
8.8.3.3.
Amélioration
du
POI
L'exploitant
élabore
et
met
en
œuvre
une
procédure
écrite,
et
met
en
place
les
moyens
humains
et matériels
pour
garantir
la
recherche systématique
d'améliorations
des
dispo-
sitions
du
POI
; cela
inclut
notamment
:
42e
l'organisation
de
tests
périodiques
(au
moins
annuels)
du
dispositif
et/ou
des
moyens
d'intervention
;
e
la
formation
du
personnel
intervenant
;
+
l'analyse des enseignements à tirer de ces exercices et formations
;
°
la prise en compte des résultats de l’actualisation des études de dangers
;
+
la revue périodique et systématique de la validité du contenu du
POI, qui peut
être
coordonnée
avec
les
actions
citées
ci-dessus
;
e
la
mise
à jour
systématique
du
POI
en
fonction
de
l'obsolescence
de
son
contenu
ou des améliorations décidées.
8.8.3.4.
Actualisations
et
transmissions
La
commission
santé,
sécurité et
conditions
de
travail
(CSSCT)
est
consultée
par
l'indus-
triel sur la teneur du POI ; l'avis du comité est transmis au préfet. Le
POI
est
remis
à jour
tous
les
3
ans,
ainsi
qu'à
chaque
modification
notable
et
en
parti-
culier
avant
la
mise
en
service
de
toute
nouvelle
installation
ayant
modifié
les
risques
existants. Le POI et les modifications notables successives sont transmis, en version informatique et
papier
:
-
au service de la protection civile de la préfecture (SIDPC)
: 1 exemplaire
;
-
au service départemental d'incendie et de secours (SDIS)
: 1 exemplaire
;
-
à
l'inspection
des
installations
classées
(2
exemplaires).
Le
préfet
peut
demander
la
modification
des
dispositions
envisagées
par
l'exploitant.
8.8.3.5.
Exercices
Des
exercices
réguliers
sont
réalisés
pour
tester
le
POI.
Ces
exercices
doivent
avoir
lieu
régulièrement
et
permettre
de
couvrir
sur
une
année
les
trois
types
d'effets
(toxique,
thermique et de surpression). En
tout
état
de
cause,
un
exercice
annuel,
effectué
en
collaboration
avec
TotalEnergies
Petrochemicals France, permet de vérifier les moyens décrits dans le POI et la
mise en
œuvre
des
mesures
d'urgence
correspondantes. En
outre,
un
exercice
doit être
réalisé
après
chaque
changement
important des
installations
ou de
l'organisation.
L'inspection
des
installations
classées
est
informée
de
la
date
retenue
pour
chaque
exer-
cice. De plus, le(s) thème(s) de l'exercice POI annuel est(sont) soumis au préalable à l'ins- pection
des
installations
classées
et
au
service
départemental
d'incendie
et
de
secours.
Le
compte
rendu
de
l'exercice,
accompagné
si
nécessaire
d'un
plan
d'actions,
est
tenu
à
la disposition de l'inspection des installations classées.
8.8.3.6.
En
cas
d'accident
En cas d'accident,
l'exploitant
assure
la
direction
des
secours jusqu'au
déclenchement
éventuel
du
plan
particulier
d'intervention
(PPI)
par
le
préfet.
Il
met
en
œuvre
les
moyens
en
personnels
et
matériels susceptibles
de
permettre
le
déclenchement
sans
re-
tard
du
POI.
Il
prend en
outre,
à
l’extérieur
de
son
établissement,
les
mesures
urgentes
de
protection
des
populations
et
de
l’environnement prévues
au POI
et
au
PPI
en
appli-
cation de l’article 1er du décret n° 2005-1158 du
13
septembre
2005 et de l'article R
512-29 du code de l'environnement.
43Article
8.8.4.
Protection
des
populations
8.8.4.1.
Mesures
d'urgence
Les
mesures
d'urgence
prises
en
application
de
l’article
15
de
la
loi
2004-811
du
13
août
2004
de
modernisation
de
la
sécurité
civile
incombent
à
l'exploitant.
Elles
sont
fixées
dans
le
PPI
et
concernent
notamment
:
+
la
diffusion
de
l'alerte
auprès
des
entreprises
voisines
et
des
populations
voi-
sines
;
+
__
l'interruption
des
circulations
de
transit.
L'exploitant
dispose
notamment
d’une
sirène,
commune
avec
TotalEnergies
Petrochemi-
cals
France,
destinée
à
alerter
le
voisinage
en
cas
de
danger,
dans
la
zone
d'application
du
PPI.
Cette
sirène
peut
être
déclenchée
à
partir
de
plusieurs
points
bien
protégés
de
l'usine. Elle
est
secourue
par
un
circuit
indépendant
et
doit
pouvoir
continuer
à
fonctionner
même
en
cas
de
coupure
de
l'alimentation
électrique
principale.
Cette
garantie
doit
être
attestée
par
le
fournisseur
ou
le
constructeur.
La
sirène
ainsi
que
les
signaux
d'alerte
et
de
fin
d'alerte
répondent
aux
caractéristiques
techniques
définies
par
le
décret
n°
2005-1269
du
12
octobre
2005
relatif
au
code
d'alerte
national
et
par
l'arrêté
du
23
mars
2007
relatif
aux
caractéristiques
techniques
du
signal
national
d'alerte.
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
pour
maintenir
la
sirène
dans
un
bon
état
d'entretien
et
de
fonctionnement.
En
liaison
avec
le
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile
(SIDPC)
et
l'inspection
des
installations
classées,
l'exploitant
procède
à
des
essais
en
"vraie
gran-
deur"
en
vue de
tester
le
bon
fonctionnement
et
la
portée
du
réseau
d'alerte.
Par
ailleurs,
l'exploitant
dispose
d'un
système
permettant
de
prévenir
rapidement
les
maires
des
communes
voisines
ainsi
que
l'administration.
L'exploitant
met
à
la
disposition
des
pouvoirs
publics
un
poste
de
commandement
opé-
rationnel
(PCO) équipé
tel
que
prévu
au
PPI.
8.8.4.2.
Information
préventive
des
populations
pouvant
être
affectées
par
un
accident
majeur
En
liaison
avec
le
préfet, l'exploitant est
tenu
de
pourvoir
à
l'information
préventive,
no-
tamment
sous
forme
de
plaquettes
d'information
comportant
les
consignes
destinées
aux
personnes
susceptibles
d'être
concernées
par
un
accident
(élus,
services
publics,
collectivités)
ou
aux
populations
avoisinantes
susceptibles
d'être
victimes
de
consé-
quences
graves
en
cas
d'accident
majeur
sur
les
installations.
Le
contenu
de
l'information
préventive
concernant
les
situations
envisageables
d'acci-
dent
majeur,
est
fixé
en concertation
avec
les
services
de
la
protection
civile
et
l'inspec-
tion
des
installations
classées
; il
comporte
au
minimum
les
points
suivants
:
+
_
le
nom
de
l'exploitant et l'adresse
du
site
;
+
_
l'identification,
par
sa
fonction,
de
l'autorité,
au
sein
de
l'entreprise,
fournissant
les
informations
;
+
l'indication
des règlements
de
sécurité et
des études
réalisées
:
+
la
présentation simple
de
l'activité
exercée
sur
le
site
:
+
_
les
dénominations
et
caractéristiques
des
substances
et
mélanges
à
l'origine
des
risques
d'accident
majeur
;
44e
la
description
des
risques
d'accident
majeur
y
compris
les
effets
potentiels
sur
les
personnes
et
l'environnement
;
e
_
l'alerte
des
populations
et
la
circulation
des
informations
de
cette
population
en
cas
d'accident
majeur
et
les
mesures
de
protection
prévues
à
leur
profit
;
e
les
comportements
à
adopter en
cas
d'un accident
majeur
et,
le
cas
échéant,
les
schémas
d'évacuation
éventuelle
des
populations,
y
compris
l'indication
des
lieux
d'hébergement
;
°
la
confirmation
que
l'exploitant est
tenu
de
prendre
des
mesures
appropriées
sur
le
site,
y
compris
de
prendre
contact avec
les
services
d'urgence
afin
de
faire
face
aux
accidents
et
d'en
limiter
au
minimum
les
effets
avec
indication
des
principes
généraux
de
prévention
mis
en
œuvre
sur
le
site
;
e
une
référence
aux
plans
d'urgence
et
à
leur
bonne
application
;
+
les modalités d'obtention d'informations complémentaires.
Cette
information
est
renouvelée
tous
les
5
ans
et
à
la
suite
de
toute
modification
no-
table. Les
modalités retenues
pour
la
mise
en
œuvre
des
dispositions
prévues
aux
points
ci-
avant
(et
plus
particulièrement
celles
concernant
la
localisation
des
sirènes,
le
contenu
et
la
diffusion
des
brochures)
sont
soumises
avant
réalisation
définitive
aux
services pré-
fectoraux
(inspection
des
installations
classées,
service
interministériel
de
défense
et
de
protection
civile)
et
à
la
direction
départementale
des
services
d'incendie
et
de
secours.
CHAPITRE
8.9
Prévention
des
accidents
liés
au
vieillissement
Article
8.9.1.
Prévention
des
risques
liés
au
vieillissement
des
installations
Les
dispositions
de
la
section
| de
l'arrêté
ministériel
du
4
octobre
2010
modifié
susvisé
sont applicables.
CHAPITRE
8.10
Dispositions
spécifiques
à
certaines
installations
Article
8.10.1.
Maîtrise
des
risques
liés
à
la
zone
déchets
Les
modalités
de
gestion
des
dispositifs
de
sécurité
et
des
mesures
de
maîtrise
des
risques
appartenant
à
TotalEnergies
Petrochemicals
France
et
gérés par TotalEnergies
Petrochemicals France
pour
ce
qui
concerne
la
«
zone
déchets
»
mentionnée
au
point
5.1.4.2
du
présent
arrêté
font
l’objet
d'une
convention
entre
les
sociétés
TotalEnergies
Petrochemicals France
et
Arkema
France,
tenue
à
la
disposition
de
l'inspection
des
ins-
tallations classées. Le
«
Hall
déchets
»
dispose
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
fixes
et
mobiles
adap-
tés
aux
risques,
en
nombre
suffisant
et
judicieusement
placés.
Le
«
Hall
déchets
»
est
équipé
d'une
centrale
de
détection
d'incendie.
En
cas
d'activa-
tion
d'un
détecteur,
une
alerte est
retransmise
au poste
principal
de
secours
de
TotalE-
nergies
Petrochemicals France
et
les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
déployés
dès
confirmation
de
l'événement.
45TITRE
9
-
MODALITES
D'EXECUTIONS
CHAPITRE
9.1
Informations
des
tiers
-
Exécution
Article
9.1.1
Information
des
tiers
1)
une
copie
du
présent
arrêté
(version
non
confidentielle)
sera
déposée
dans
les
mairies
de
l'Hôpital
et
de
Saint-Avold
et
pourra
y
être
consultée par
toute
personne
intéressée
;
2)
un
extrait
de
cet
arrêté
énumérant
notamment
les
prescriptions
auxquelles
l'installation
est
soumise,
sera
affiché
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
dans
les
mairies
des
communes
susvisées
;
Procès-verbal
de
l'accomplissement
de
ces
formalités
sera
dressé
par
les
soins
des
maires
des
communes
susvisées
et
adressé
à
la
préfecture.
3)
l'arrêté
sera
publié
sur
le
portail
internet
des
services
de
l'Etat
en
Moselle
(publica-
tions
-
publicité
légale
installations
classées
et
hors
installations
classées
-
Arrondisse-
ment
de
Forbach-Boulay-Moselle)
pendant
une
durée
minimale
de
4
mois.
Article
9.1.2
Exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du
logement
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées,
les
maires
de
l'Hôpital
et
de
Saint-Avold,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
est
notifié
à
la
à
la
société
Arkema
France
dont
une
copie
est
également
transmise,
pour
information,
au
sous-préfet
de
l'arrondissement
de
Forbach-Boulay-Moselle.
Pour
le
préfet
et
par
délégation,
Le
secrétaire général,
Fait
à
Metz,
le
4
4
MAI
Délais
et
voies
de
recours
En
application
de
l'article
R181-50
du
Code
de
l'environnement
:
"Les
décisions
mentionnées
aux
articles
L.
181-12
à
L.
181-15-1
peuvent
être
déférées
à
la
juridiction
administrative
:
1°
Par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur
a
été
notifiée
;
2° Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou
des
dangers
pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de
:
a)
L'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues au
2°
de
l'article R.
181-44
;
b)
La
publication
de
la
décision
sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si
l'affichage
constitue cette dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Les
décisions
mentionnées
au premier
alinéa
peuvent
faire l'objet
d'un recours gracieux
où
hiérarchique
dans
le
délai
de deux
mois.
Ce
recours administratif
prolonge
de deux
mois
les
délais
mentionnés aux
1°
et
2°,"
46Les
particuliers
et
les
personnes
morales
de
droit
privé
non
chargées
de
la
gestion
d'un
service
public
peuvent
déposer
leur
recours
par
voie
dématérialisée
via
l'application
Télérecours
depuis
le
site
http://www.telerecours.fr/.
47ANNEXE
1
CONFIDENTIELLE
à
l'arrêté
n°
2022-DCAT-BEPE-
4%
du
#ÜM
22
LISTE
DES
INSTALLATIONS
CLASSEES
POUR
LA
PROTECTION
DE
L'ENVIRONNEMENT
Statut
Seveso
de
l'établissement
:
L'établissement
relève
du
statut
Seveso
seuil
haut
par
dépassement
direct
pour
les
rubriques
4110,
4130,
4150,
4440,
4510,
4511,
4733, 4746.
ANNEXE
2
CONFIDENTIELLE
à
l'arrêté
n°2022-DCAT-BEPE-
À
?
du4
{
MAI
9022
Plan
des
installations
de
l'établissement
48