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Déliberation - 3
Document publié le Lundi 26 mai 2025 par la commune de Vailhauquès.
Lien du pdf (Déliberation - 3)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Consommateurs,
Commune de VAILHAUQUES
Membres en exercice : 23
Représentés : 9
Absents : 2
Membres présents : 12
Votants : 21
Pour : 21
DELIBERATION
26 MAI 2025
Le Conseil Municipal s’est réuni en Mairie en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur AL MALLAK, Maire.
Date de la convocation : 20 mai 2025
Secrétaire de séance : CAZALS Philippe
Présents : Mesdames et Messieurs AL MALLAK Hussam, CAZALS Philippe, GORBATOFF Emmanuelle GUEDDARI Ahmed, LAPORTE Anne, LOUBET Jean-Louis, MOUYSSET Zoubida, RIGAUX Christine, RUIZ Sylvain, SAUVAGNAC Laurent, WAGNER Ban, ZERRAD Nacera
>
Procurations : BARA Kamel à GUEDDARI Ahmed, BERNARD Frédéric à AL MALLAK Hussam, GASTAL Nathalie à WAGNER Ban, LAFFORGUE Gérard à LOUBET Jean-Louis, LAYALLE Sophie à MOUYSSET Zoubida, OLIVE Cécile à SAUVAGNAC Laurent, PELAEZ Antoine à LAPORTE Anne, SAINT-PIERRE Claude à CAZALS Philippe
DELIBERATION : 2025/05/26/03
OBJET : ADHÉSION À LA MISSION DE MÉDIATION PRÉALABLE OBLIGATOIRE PROPOSÉE PAR LE CENTRE DE GESTION DE L'HÉRAULT
Vu le code de Justice administrative,
Vu le code général de la fonction publique,
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle,
Vu la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire,
Vu le décret n° 2022-433 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation préalable obligatoire
applicable à certains litiges de la fonction publique et à certains litiges sociaux,
Monsieur le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire pérennise et
généralise le dispositif de médiation préalable obligatoire (MPO) en insérant un article 25-2 à la loi n°84-53
du 26 janvier 1984, et en modifiant les articles L.213-11 à L.213-14 du code de la justice administrative.
La médiation s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel les parties à
un litige tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends.
13Le dispositif de MPO permet ainsi d’introduire une phase de médiation avant tout recours devant le Tribunal
administratif de Montpellier, pour les décisions prévues par le décret n°2022-433 du 25 mars 2022, à savoir :
1° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des éléments de
rémunération mentionnés à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ;
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité et, pour les agents contractuels, refus de
congés non rémunérés prévus aux articles 15, 17, 18 et 35-2 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l'issue d'un
détachement, d'un placement en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un
agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° ci-dessus ;
4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l'agent à l'issue
d'un avancement de grade ou d'un changement de cadre d'emplois obtenu par promotion interne ;
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle tout
au long de la vie :
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises par
les employeurs publics à l'égard des travailleurs handicapés en application des articles L. 131-8 et L.
131-10 du code général de la fonction publique ;
7° Décisions administratives individuelles défavorables concernant l'aménagement des conditions de
travail des fonctionnaires reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions dans les conditions
prévues par le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985.
La médiation sera assurée par un agent du CDG spécialement formé à cet effet et présentant des garanties
d’impartialité et de probité, dans le respect de la Charte des médiateurs des centres de gestion, et d’une stricte
confidentialité. Elle se terminera soit par l’accord des parties, soit par un constat d'échec de la médiation, qui
fera alors de nouveau courir les délais de recours.
Si les centres de gestion, en qualité de tiers de confiance, proposent une mission de médiation préalable
obligatoire, les collectivités et établissements ont la faculté de choisir ou non d’y adhérer.
Cette adhésion n’occasionnera aucun frais ; seule la saisine du médiateur à l’occasion d’un litige entre un
agent et sa collectivité donnera lieu à contribution financière.
L'intervention du Centre de Gestion de l’hérault fait ainsi l’objet d’une participation versée par la collectivité
prévue à hauteur de :
- 250 € par dossier pour les collectivités affiliées au Centre de Gestion, comprenant l'examen du dossier, le
temps de préparation et le temps de médiation en présence des parties ;
Considérant l'intérêt pour la collectivité d’adhérer à cette mission au regard de l’objet et des modalités
proposéesLe Conseil Municipal,
Oui l'exposé du Maire,
Après en avoir délibéré,
DECIDE d’adhérer à la mission de médiation préalable obligatoire pour les litiges concernés, proposée par le
Centre de Gestion de l'Hérault ;
APPROUVE la convention à conclure avec le Centre de Gestion de l'Hérault, qui concernera les litiges
portant sur des décisions prises à compter du 1% jour du mois suivant la conclusion de la convention ë
AUTORISE Monsieur le maire à signer cette convention ainsi que toutes pièces et documents nécessaires à
la mise en œuvre de cette mission.
Ainsi délibéré, les jour, mois, an que dessus,
Pour extrait conforme,
Le Maire, Le secrétaire de séance,
Hussam AL MALLAK Philippe CAZALS
Le Maire :
- Certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette décision.
- Informe que la présente décision peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sa réception par le représentant de l'Etat et sa publication.
Le Tribunal Administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
Publié sur le site internet de la commune : { 3 JUIN 20%
Déposé en préfecture le : ? ÿ MAI 2075
Le Maire,
3/3Centre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale
f T
CONVENTION D'ADHÉSION À LA
MISSION DE MEDIATION PREALABLE
ENTRE
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de l'Hérault, ci-après
dénommé «le CDG 34 » - 254, rue Michel Teule - 34184 Montpellier CEDEX 4,
représenté par son Président, monsieur Philippe Vidal, dûment habilité par
délibération du conseil d'administration du 2 novembre 2020 ;
ET
VAILHAUQUES, ci-après dénommé(e) « l'entité adhérente > - 9 PLACE DE LA
MAIRIE, 84570, VAILHAUQUES -— représenté(e) par M. Hussam AL-MALLAK, Maire,
dûment habilité par délibération du .25/0.5./.22$.
VU le code de justice administrative et notamment les articles L.213-1 et suivants
et les articles R.218-1 et suivants de ce code;
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant statut relatif à la fonction
publique territoriale et notamment son article 25-2 créé par la loi n° 2021-1729 du
2e décembre 2021;
VU le décret n° 2022-4833 du 25 mars 2022 relatif à la procédure de médiation
préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges
SOCIAUX ;
VU la délibération n°2022-D- 057 datée du 8 novembre 2022 autorisant le
président du Centre de Gestion à signer la présente convention:
VU la délibération n° BLEU hd aélféutorisant le Maire ou le Président à signer
la présente convention,Centre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Section 1: Dispositions communes aux différents types de
médiation
Article 1° : Objet de la convention
Le Centre de Gestion 34 propose la mission de médiation telle que prévue par
l'article 25-2 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée. La présente convention
a pour objet de définir les conditions générales d'adhésion de la collectivité à cette
mission.
Article 2 : Définition de la médiation
La médiation régie par la présente convention sentend de tout processus
structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les parties à un litige tentent
de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec
l'aide du Centre de Gestion désigné comme médiateur en qualité de personne
morale.
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter atteinte à des
droits dont elles n'ont pas la libre disposition.
Article 3 : Aspects de confidentialité
Sauf accord contraire des parties, la médiation est soumise au principe de
confidentialité. Les constatations du médiateur et les déclarations recueillies au
cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou
produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle ou arbitrale sans l'accord des
parties.
Ilest fait exception au deuxième alinéa dans les cas suivants :
1. En présence de raisons impérieuses d'ordre publie ou de motifs liés à la
protection de l'intérêt supérieur de l'enfant ou à l'intégrité physique ou
psychologique dune personne :
2. Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du contenu de l'accord
issu de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre.Centre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale
Article 4 : Désignation du (ou des) médiateur(s)
La personne physique désignée par le Centre de Gestion pour assurer la mission de
médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la
qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon
le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.
Elle s'engage expressément à se conformer à la charte éthique des médiateurs des
centres de gestion établie par le Conseil d'Etat, et notamment à accomplir sa
mission avec impartialité, compétence et diligence.
En cas d'impossibilité par le Centre de gestion de désigner en son sein une personne
pour assurer la médiation, ou lorsque cette personne ne sera pas suffisamment
indépendante ou impartiale avec la collectivité où l'agent sollicitant la médiation, il
demandera au Centre de gestion avec lequel il aura conventionné par voie de
déport, d'assurer la médiation. L'entité adhérente, ainsi que l'agent sollicitant la
médiation en seront immédiatement informés. Le coût de la médiation supporté
par l'entité adhérente sera calculé en fonction des tarifs indiqués à l'article 7 de la
présente convention.
Article 5 : Rôle et compétence du médiateur
Le médiateur organise la médiation (lieux, dates et heures) dans des conditions
favorisant Un dialogue et la recherche d'un accord. Son rôle consiste à
accompagner les parties dans la recherche d'un accord. Il adhère à la charte des
médiateurs de Centres de Gestion annexée à la présente convention.
Article 6 : Déroulement et fin du processus de médiation
Il peut être mis fin à la médiation à tout moment, à la demande de l'une des parties
où du médiateur.
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut être saisi d'un
recours dans les conditions normales (articles R. 418 et suivants du CJA).
Article 7 : Tarification et modalités de facturation du recours à la
médiation
Le service de médiation apporté par le CDG 84 entre dans le cadre des dispositions
prévues par l'article 25-2 et du 7° alinéa de l'article 22 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée portant sur les dispositions statutaires relatives à la Fonction
publique territoriale. À ce titre, le coût de ce service sera pris en charge par la
collectivité ayant saisie le médiateur.Centre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale
Le tarif d'intervention est fixé, par délibération du conseil d'administration du CDG
84, à 250 € par demi-journée en fonction du temps passé par le médiateur à la
réalisation de la mission. Ce tarif peut faire l'objet d'une réactualisation, chaque
année en conseil d'administration, sans que l'entité adhérente ne puisse sy
opposer.
A titre indicatif, le coût moyen d'une médiation s'établirait de la façon suivante :
Participation initiale financière forfaitaire de 250 €:
Pour la prise en compte et l'examen du dossier soumis au médiateur.
Ce forfait inclu l'examen de la recevabilité de la demande et les échanges en
découlant, les prises de contact avec les parties à la médiation et les démarches en
vue de l'obtention de l'accord des parties pour s'engager dans un processus de
médiation.
Intervention « Médiation » : 500 euros.
(Incluant / 3 interventions de 2 heures maximum d'intervention auprès des parties
en entretien individuel et/ou collectif).
Un état de prise en charge financière est établi par le médiateur à la fin de chaque
médiation.
Le paiement par la collectivité est effectué à réception d'un titre de recettes émis
par le Centre de gestion après réalisation de la mission de médiation.
Section 2: Dispositions spécifiques à la médiation préalable
obligatoire
Article 8 : Domaine d'application de la médiation
La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 218-11 du
code de justice administrative est applicable aux recours formés par les agents
publics à l'encontre des décisions administratives mentionnées dans le décret n°
2022-4383 du 25 mars 2022.Centre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale
Pour information la liste des décisions mentionnées dans le décret est la suivante:
1 Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l'un des
éléments de rémunération mentionnés au premier alinéa de l'article 20 de la
loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2. Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non
rémunérés prévus pour les agents contractuels ;
3. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la
réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement en disponibilité ou
d'un congé parental ou relatives au réemploi d'un agent contractuel à l'issue
d'un congé sans traitement
4. Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement
de l'agent à l'issue d'un avancement de grade où d'un changement de cadre
d'emplois obtenu par promotion interne :
5. Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation
professionnelle tout au long de la vie;
6. Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures
appropriées prises par les employeurs publics à l'égard des travailleurs
handicapés en application de l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 18 juillet
1983 ;
7. Décisions administratives individuelles défavorables concernant
l'aménagement des conditions de travail des fonctionnaires qui ne sont plus
en mesure d'exercer leurs fonctions dans les conditions prévues par les
décrets n°84-1051 du 30 novembre 1984 et n° 85-1054 du 30 septembre
1985.
Article 9 : Conditions d'exercice de la médiation
La médiation préalable obligatoire, pour les contentieux qu'elle recouvre, suppose
un déclenchement automatique du processus de médiation.
La décision administrative doit donc comporter expressément la médiation
préalable obligatoire dans l'indication des délais et voies de recours (adresse du
Centre de Gestion et/ou mail de saisine). À défaut, le délai de recours contentieux
ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse.
La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et suspend les
délais de prescription, qui recommencent à courir à compter de la date à laquelleCentre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale
soit l'une des parties ou les deux, soit le médiateur déclarent, de façon non
équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par
l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.
Lorsque qu'un agent entend contester une décision explicite entrant dans le
champ de l'article 8 de la présente convention, il saisit, dans le délai de deux mois du
recours contentieux le Centre de Gestion (article R.421-1 du CIA).
Lorsqu'intervient une décision de rejet explicite de la demande de retrait ou de
réformation, celle-ci mentionne l'obligation de saisir par écrit le médiateur. Dans le
cas contraire, le délai de recours contentieux ne court pas. La saisine du médiateur
est accompagnée d'une copie de la demande ayant fait naître la décision contestée.
Lorsqu'intervient une décision implicite de rejet de la demande de retrait où de
réformation, l'agent intéressé peut saisir le médiateur dans le délai de recours
contentieux en accompagnant sa lettre de saisine d'une copie de la demande ayant
fait naître la décision.
Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d'une requête dirigée
contre une décision entrant dans le champ de la médiation préalable obligatoire qui
n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, le président de la
formation de jugement rejette la requête par ordonnance et transmet le dossier
au médiateur compétent.
La médiation préalable obligatoire étant une condition de recevabilité de la saisine
du juge, indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra aux
parties de justifier devant le juge administratif saisi d'un recours, du respect de la
procédure préalable obligatoire à peine d'irrecevabilité.
Lorsque la médiation prend fin à l'initiative de l'une des parties ou du médiateur lui-
même, ce dernier notifie aux parties un acte de fin de médiation, ne constituant
pas pour autant une décision administrative, et sans qu'il soit de nouveau besoin
d'indiquer les voies et délais de recours.
Article 10 : Information des juridictions administratives
Le Centre de Gestion informe le Tribunal Administratif de Montpellier de la
signature de la présente convention par la collectivité (ou l'établissement). Il en fera
de même en cas de résiliation de la présente convention.Centre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale
Section 3 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative
du juge
Article 11 : Conditions d'exercice de la médiation ordonnée par le juge
En application de l'article L. 218-7 du code de justice administrative, lorsqu'un
tribunal administratif où une cour administrative d'appel est saisi d'un litige, le
président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l'accord des
parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à Un accord entre celles-
ci.
L'entité adhérente déclare comprendre que la médiation n'est pas üne action
Judiciaire et que le rôle du médiateur est de l'aider à parvenir à trouver une solution
lbrement consentie avec la ou les personne(s) avec laquelle (lesquelles) elle (il) est en conflit.
Une convention de mise en œuvre d'une médiation ordonnée par le juge sera établie
pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
A l'issue de la médiation, le médiateur informe le juge de ce que les parties sont où
non parvenues à un accord.
Sous réserve de dispositions contraires ordonnées par le juge, la médiation sera
effectuée selon les conditions tarifaires mentionnées à l'article 7.
Section 4 : Dispositions spécifiques à la médiation à l'initiative
des parties
Article 12 : Conditions d'exercice de la médiation à l'initiative des parties
En application de l'article L. 218-5 du code de justice administrative, les parties en
conflit peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une
mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées.
S'il est fait appel au Centre de gestion pour une telle médiation, une convention de
mise en œuvre d'une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et
sera signée par les parties en conflit. La médiation sera effectuée selon les
conditions tarifaires mentionnées à l'article 7.Centre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale
Section 5 : Dispositions finales
Article 13 : Durée de la convention
La présente convention prend effet au plus tôt le 1 janvier 2023 et prendra fin le
31 décembre 2026.
En cas de report des élections municipales de 2026, ou en raison de tout
évènement exceptionnel ou cas de force majeure, le CDG 34 pourra décider de
proroger la présente convention d'une année
Article 14 : Résiliation de la convention
La présente convention peut être dénoncée au plus tard par l'entité adhérente au
30 septembre de chaque échéance annuelle. Passé cette date, les engagements
conventionnels seront maintenus pour l'année suivante.
La résiliation s'effectuera par lettre recommandée avec accusé de réception en
exposant les motifs de sa décision, et ce sous réserve du respect d'un préavis de
trois mois qui court à compter de la réception dudit courrier.
La résiliation engendrera de fait la fin de l'application de la médiation préalable
obligatoire dans l'entité adhérente.
Article 15 : Règlement des litiges nés de la convention
Les parties s'efforceront de résoudre à l'amiable, conformément aux
règlementations qui les régissent, toute contestation relative à la validité,
l'exécution ou l'interprétation de la présente convention.
À défaut, en cas de contentieux, et par application de l'article R.312-11 du Code de
justice administrative, le Tribunal administratif compétent sera celui dans le
ressort duquel se trouve le lieu prévu pour l'exécution du contrat. En ce sens, le
Tribunal administratif de Montpellier est compétent.
Tribunal administratif de Montpellier
6 rue Pitot, 34063 MONTPELLIER CEDEX 2
Téléphone : 04 67 54 81 00
Courriel : greffe.ta-montpell im.fr ier@juraaCentre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale
La juridiction administrative compétente peut aussi être accessible à partir du
site : htt citoyens.telerecours.fr
L'entité adhérente déclare signer la présente convention pour les types de
médiations suivantes : (cocher les cases concernées)
O Médiation préalable obligatoire (MPO) à l'encontre des décisions
administratives mentionnées dans le décret n° 2022-4383 du 25 mars 2022.
Elle s'engage alors à apposer la mention suivante sur toutes les décisions
concernées :
<« Si vous désirez contester cette décision, dans un délai de deux mois à compter
de sa notification, et avant de saisir le tribunal administratif, vous devez
obligatoirement saisir, le CDG 34 par courriel : médiation@cdg34.fr ou par voie
postale : CDG 34 Parc d'activité d'Alco 254 rue Michel Teule 34184 Montpellier
cedex 4, pour qu'il engage une médiation. Vous devez joindre une copie de la
décision contestée à votre demande.
Si cette médiation ne permet pas de parvenir à un accord, vous pourrez contester
la présente décision devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à
compter de la fin de la médiation. Vous devrez joindre à votre recours une copie de
cette décision ainsi qu'un document attestant de la fin de la médiation. >
O Médiation à l'initiative du juge.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la
collectivité ou l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle
(lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d'une médiation ordonnée par le juge sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.
O Médiation conventionnelle.
Cette médiation ne se mettra en œuvre que si la médiation est acceptée par la
collectivité ou l'établissement signataire et la ou les personne(s) avec laquelle
(lesquelles) elle (il) est en conflit. Une convention de mise en œuvre d'une médiation conventionnelle sera établie pour chaque affaire et sera signée par les parties en conflit.Centre de Gestion
de la Fonction
Publique Territoriale AULT
Fait à Montpellier, en deux exemplaires originaux :
LE farm: Le te
Pour l'entité adhérente, Pour le CDG 34,
Le président du CDG 34,
Philippe VIDAL