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Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 261 recueil des actes administratifs special
Document publié le Lundi 28 juillet 2025
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Calvados - recueil 14 2025 261 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Transports,
Liberté
Egalité
Fraternité
CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2025-261
PUBLIÉ LE 28 JUILLET 2025Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie / Direction de la santé
publique
14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE
VICOMTE (13 pages) Page 3
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités /
14-2025-07-28-00003 - Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé
de déclaration d'un OSP PARMENT William SAP805295011 (2 pages) Page 17
Etablissement public de santé mentale de Caen / Direction des ressources
humaines
14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un
concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement
de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de
l'année 2025 (4 pages) Page 20
Préfecture du Calvados / Cabinet du Préfet
14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale
d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État (8 pages) Page 25
2Agence régionale de santé de Normandie
14-2025-07-24-00005
AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE
VICOMTE
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 3PRÉFET Agence régionale de santé Direction de la santé publique
DU CALVADOS Unité départementale du Calvados Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
PORTANT SUR LE TRAITEMENT DE L'INSALUBRITÉ D'UN IMMEUBLE D'HABITATION SIS 2 ROUTE DE LISIEUX SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE OUILLY-LE-VICOMTE (14100)
LE PRÉFET,
VU le code de la construction et de l'habitation notamment ses articles. L.511-1 à L.511-18,
L.511-22, L.521-1 à L.521-4, L.541-1 et suivants et R.511-1 et suivants ;
VU le code de la santé publique, notamment des articles L1331-22, R1331-14 et suivants;
VU le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;
VU le règlement sanitaire départemental du Calvados du 14 janvier 1981 modifié ;
VU le rapport établi par l'Agence régionale de santé, unité départementale du calvados, daté du 6 janvier 2025 concluant à la dangerosité du logement sis 2 route de Lisieux à Ouilly-le- Vicomte ;
VU le courrier en date du 21 février 2025 lançant la phase contradictoire adressé en recommandé avec accusé de réception à Mme DOMINGUES Maria et M. DOMINGUES
Oliveiros, domiciliés au lieu-dit du Carouge 14430 Putot-en-Auge, propriétaires du logement, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l’insalubrité et leur ayant demandé leurs observations dans Un délai d'un mois à compter de la date de notification dudit courrier ;
VU l'absence de réponse écrite de Mme DOMINGUES Maria et M. DOMINGUES Oliveiros ;
CONSIDÉRANT les désordres ou éléments suivants, présentant un danger pour la santé et/ou la sécurité physique des personnes qui sont susceptibles d'occuper les locaux : - alimentation en eau par un puits privé ancien, vétuste, non entretenu et dont l'utilisation n'a pas été autorisée pour Un usage sanitaire ;
- eau distribuée aux habitants du logement ne bénéficiant d'aucun traitement de désinfection et d'aucune surveillance sanitaire, ne permettant pas de garantir sa potabilité ; |
- absence ou insuffisance de ventilation ;
- absence ou insuffisance de chauffage ;
- infiltrations d'eau;
- présence d'humidité excessive ;
- présence de moisissures ;
- installation électrique non sécurisée.
CONSIDÉRANT que cette situation d'insalubrité au sens de l'article L.511-2 du code de la construction et de l'habitation et L1331-22 du code de la santé publique est susceptible d'engendrer les risques sanitaires suivants :
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 4- risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses où parasitaires, intoxications alimentaires d'origine hydrique et risques infectieux pour la peau;
- risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires, asthmes et allergies ;
- risque de survenue d'accidents : chocs électriques, incendie, explosion, chutes de personnes.
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'ordonner les mesures indispensables pour faire cesser l'exposition aux dangers pour la santé et la sécurité physique des occupants ;
SUR PROPOSITION du Secrétaire général ;
ARRÊTE :
ARTICLE 1° :
Le logement sis 2 route de Lisieux à Ouilly-le-Vicomte (14100), références cadastrales OA 156, propriété de Mme DOMINGUES Maria et M. DOMINGUES Oliveiros, domiciliés au lieu-dit du Carouge à Putot-en-Auge (14430), est déclaré insalubre.
ARTICLE 2 :
Pour remédier à l'insalubrité de l'immeuble susvisé, il appartient aux personnes mentionnées à l'article 1° de réaliser selon les règles de l'art dans un délai de 6 mois à compter du jour de la notification du présent arrêté, les travaux suivants :
- alimenter le logement en eau potable soit par le raccordement du logement au réseau public d'eau potable appartenant à Eaux Sud Pays d'Auge ou par l'obtention d'une autorisation préfectorale d'utiliser l'eau du puits en vue de la consommation humaine, de mettre en place un traitement de désinfection suivie d'un contrôle sanitaire réglementaire ;
-_ contrôler l'étanchéité des murs du sous-sol et effectuer les travaux nécessaires pour éviter les infiltrations ou remontées telluriques ;
-_ réparer les gouttières pour traiter les fuites ;
- Rechercher les causes d'humidité et y remédier: réparation du système de ventilation, vérification de l'étanchéité des fenêtres ;
- réparer ou remplacer le tuyau d'évacuation des eaux pluviales endommagé ; - installer un système de chauffage fixe ou réparer l'existant ;
- enterrer le câble électrique de la pompe du puits.
ARTICLE 3
Les propriétaires où leurs ayants droit sont tenus de fournir aux occupants de l'eau embouteillée à raison de 3 litres par jour et par personne, à men de la notification de cet arrêté et jusqu'à l'alimentation en eau potable du logement.
ARTICLE 4 :
La non-exécution des travaux et/ou mesures prescrits à l'article 2 du présent arrêté dans le délai fixé expose les personnes mentionnées à l'article 1* au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L.51115 du code de la construction et de l'habitation, reproduit en annexe de l'arrêté.
En outre, à défaut pour les personnes mentionnée à l'article 1* d’avoir réalisé les travaux et/ou mesures prescrits à l'article 2, l'autorité compétente procédera d'office à l'exécution aux frais des personnes concernées dans les conditions précisées à l'article L.51116 du code de la construction et de l'habitation. La créance en résultant est recouvrée dans les conditions _ précisées à l’article L.51117 du code précité.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 5ARTICLE 5 :
L'occupation des lieux peut être maintenue, sauf dans le cas où les opérations prescrites à l’article 2 nécessitent une libération temporaire.
ARTICLE 6 :
Les personnes mentionnées à l'article 1” sont tenues de respecter la protection des occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, reproduits en annexe.
ARTICLE 7 :
Les personnes mentionnées à l’article 1° tenues d'exécuter les travaux et/ou mesures prévues à l'article 2, peuvent s'affranchir de ses obligations par la conclusion d'un bail à réhabilitation ou d'un bail emphytéotique. Elles peuvent également conclure sur le bien concerné un contrat de vente moyennant paiement d'une rente viagère, à charge pour le preneur ou le débirentier d'exécuter les travaux et/ou mesures prescrits et d'assurer, le cas échéant, l'hébergement des occupants.
La mainlevée du présent arrêté de traitement d'insalubrité et d'interdiction d'habiter ne pourra être prononcée qu'après constatations, par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.
Les personnes mentionnées à l'article 1° tiennent à la disposition de l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8 :
À défaut pour les personnes mentionnées à l’article 1” de pouvoir démontrer les mesures qu'elle a prise pour empêcher l'accès et l'usage des lieux, l'autorité compétente dispose de la faculté de prescrire et, si nécessaire, de faire exécuter d'office, aux frais de celle-ci, tous travaux indispensables au respect de cette disposition. La créance en résultant est recouvrée dans les conditions précisées à l'article L. 511-17 du code de la construction et de l'habitation. En tout état de cause, les mesures et/ou travaux définis à l'article 2 se doivent d'être exécutés avant toute remise en location.
ARTICLE 9 :
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sont passibles des sanctions pénales définies à l'article L. 511-22 du code de la construction et de l'habitation.
Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, mentionnées à l'article L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, est également passible de poursuites pénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du même code.
Entre autres, il est prévu qu'à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification du présent arrêté, tout loyer ou toute redevance cesse d'être dû par l'occupant, sans préjudice du respect de ses droits au titre du bail ou contrat d'occupation.
Les articles relatifs aux dispositions pénales et au droit des occupants sont reproduits en annexe de l'arrêté.
ARTICLE 10 :
La mainlevée du présent arrêté de traitement de l'insalubrité ne pourra être prononcée qu'après constatation par les agents compétents de la réalisation de toutes les mesures et/ou travaux prescrits à l'article 2.
Les personnes mentionnées à l’article 1° tiennent à la disposition de l'administration tous les justificatifs attestant de la parfaite réalisation des travaux dans les règles de l'art.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 6ARTICLE 11 :
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1* par lettre recommandée avec accusé de réception. Il sera également affiché sur la façade de l'immeuble ainsi qu'à la mairie d'Ouilly le Vicomte, ce qui vaudra également notification, dans les conditions prévues à l'article L. 51112 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 12 :
Le présent arrêté sera publié au fichier immobilier dont dépend l'immeuble. En cas de cession de ce bien pour quelque cause que ce soit, l'intégralité de cet acte administratif devra être porté à la connaissance de l'acquéreur.
Il sera transmis au maire d'Ouilly-le-Vicomte, au procureur de la République, aux organismes payeurs des allocations de logement et de l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'aux gestionnaires du fonds de solidarité pour le logement, conformément à l’article R. 511-7 du code de la construction et de l'habitation.
Il sera également transmis à la Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados et à l'Agence nationale de l'habitat (ANAH).
ARTICLE 13 :
Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et dont une copie leur sera adressée pour information :
- _M.le Secrétaire général;
- M.le Maire d'Ouilly-le-Vicomte ;
- M. le Directeur général de l'agence régionale de santé de Normandie ; - Mme la Directrice départementale des territoires et de la mer; - _M.le Directeur départemental de l'emploi du travail et des solidarités ; - M.le Commandant du groupement de gendarmerie et les officiers et agents de police judiciaire.
Fait à Caen,le ZU yile 1015
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 7Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Calvados, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut réponse implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique, auprès du ministre chargé du travail, de la santé et des solidarités (Direction générale de la santé - Bureau EA 2 - 14, avenue Duquesne - 75350 Paris 07 SP), dans un délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Caen - 3 rue Arthur Leduc - B P 536 - 14036 CAEN CEDEX - dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêté où dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr
ANNEXES A L'ARRETE PREFECTORAL
SOMMAIRE
1/ Réglementation
11/ Droit des occupants conformément à l'article L. 521 et suivants du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : Articles L. 5211 à L. 521-3-4 du CCH
1.2/ Sanctions pénales : Article L. 511-22 et L. 521-4 du CCH
1.3/ Astreinte financière : Article L.511-15 et L. 511-16 du CCH
21 Rapport d'inspection de l'ARS du 6 janvier 2025
1/ Réglementation
11/ Droit des occupants :
Article L521-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants où de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout OÙ partie imputable.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 8Article L521-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police: Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 51111 ou de l'article L. 511119, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil.
l1.- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation où d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogement conforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Article L521-3-1
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
L.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement sur-occupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
I.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés à
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 9l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement
correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé Une indemnité d'Un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Article L521-3-2
Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2
l.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L. 911-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I.- (Abrogé)
Il.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à
l'hébergement où au relogement des occupants.
[V.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une société d'économie mixte OU Un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel.
V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale
assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, les
obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas
échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Ill, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Article L521-3-3
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 10Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L.441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivement aux articles L.441-1-1 et L.441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du OÙ, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du! ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, Un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4
Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur où toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 111.2/ Sanctions pénales :
Article L511-22
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
L.- Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 £ le refus délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
[l.- Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 £ le fait de ne pas déférer à Une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur- Occupation.
Il. Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
[V.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du publicà usage total OÙ partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
V.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 12d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.- Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-4
Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190
l.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application des articles L. 5217-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant en mesure de le faire.
I1.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à là personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à Usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien où d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 13pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
IIl.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8 et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peiné complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter où d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa du présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présent code.
1.3/ Astreinte financière :
Article L511-15
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
l.- Lorsque les mesures et travaux prescrits par l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été exécutés dans le délai fixé et sauf dans le cas mentionné à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 511-11, la personne tenue de les réaliser est redevable d'une astreinte dont le montant, sous le plafond de 1 000 € par jour de retard, est fixé par arrêté de l'autorité compétente en tenant compte de l'ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution.
Si les mesures et travaux prescrits concernent un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement, l'arrêté prononçant l'astreinte est notifié au propriétaire de l'immeuble et à l'exploitant, lesquels sont solidairement tenus au paiement de l'astreinte.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité concerne tout ou partie des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'astreinte est appliquée dans les conditions prévues à l'article L. 543-1 du présent code.
Lorsque l'arrêté concerne un immeuble en indivision, l'astreinte est appliquée dans les conditions fixées à l'article L. 541-211. ‘
Il. L'astreinte court à compter de la date de notification de l'arrêté la prononçant et jusqu'à la complète exécution des mesures et travaux prescrits. La personne tenue d'exécuter les mesures informe l'autorité compétente de leur exécution. Le recouvrement des sommes est
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 14engagé par trimestre échu.
L'autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l'astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l'intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait.
Le montant total des sommes demandées ne peut être supérieur au montant de l'amende prévue au | de l'article L. 511-22.
IIl.- Le produit de l'astreinte est attribué :
1° Lorsque l'autorité compétente est le maire, à la commune ;
2° Lorsque l'autorité compétente est le représentant de l'Etat dans le département, à l'Agence nationale de l'habitat, après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement ;
3° Lorsque l'autorité compétente est le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le président de la métropole de Lyon, à cet établissement ou à la
métropole.
A défaut pour le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de
coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon de liquider l'astreinte et de dresser le titre exécutoire nécessaire à son recouvrement, la créance est liquidée par le représentant de l'Etat et est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Les sommes perçues sont versées au budget de l'Agence nationale de l'habitat après prélèvement de 4 % de frais de recouvrement.
L'application de l'ästreinte et sa liquidation ne font pas obstacle à l'exécution d'office par l'autorité compétente, aux frais du propriétaire, des mesures et travaux prescrits par l'arrêté prévu à l'article L. 51111. L'astreinte prend fin à la date de la notification au propriétaire de l'exécution d'office des mesures et travaux prescrits. Dans ce cas, le montant de l'astreinte s'ajoute à celui du coût des mesures et travaux exécutés d'office.
Article 1511-16
Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1
Lorsque les prescriptions de l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité n'ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l'autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d'office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l'inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d'un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l'autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituerà ceux-ci pour les sommes exigiblesà la date votée par l'assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l'autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d'exécution d'office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l'objet d'un jugement d'expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement s'est VU refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l'exploitant du local d'hébergement peut demander au tribunal administratif que tout où partie de la dette dont il est redevable au titre des
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 15dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l'Etat. Cette somme vient en déduction de l'indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l'article L.153-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Le représentant de l'Etat dans le département peut par convention confier au maire l'exécution des arrêtés de traitement de l'insalubrité à l'exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l'article L. 51117 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
Agence régionale de santé de Normandie - 14-2025-07-24-00005 - AP insalubrité 2 route de Lisieux OUILLY LE VICOMTE 16Direction départementale de l'emploi, du travail
et des solidarités
14-2025-07-28-00003
Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé de
déclaration d'un OSP PARMENT William
SAP805295011
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-07-28-00003 - Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé de déclaration d'un OSP PARMENT William SAP805295011 17Direction départementale
EL de l'Emploi, du Travail PRÉFET t des Solidarité
Ent Unité entreprises et compétences
ARRÊTÉ DU 28 JUILLET 2025 PORTANT RÉCÉPISSÉ DE DÉCLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
NUMÉRO SAP/805295011
LE PRÉFET,
VU
1/ La demande de déclaration déposée via la plateforme NOVA en date du 25 juillet 2025, concernant les services à la personne, présentée par M. William PARMENT pour le compte de l'entreprise individuelle PARMENT WILLIAM dont le nom commercial est « WILLIAM PARMENT DOMICIL'GYM » et le siège social ainsi que l'établissement principal sont situés 24 Rue Chapron, résidence Villa d'Armont, appartement n°42 à MONDEVILLE (14120), numéro SIREN 805 295 011,
2/ Les articles L. 7231-1 à L. 7234-1,R. 7232-1 à R. 7232-22, D. 7231-1 à D. 7234-27 du Code du travail,
3/ La circulaire du 3 janvier 2025 relative aux activités de services à la personne déclaration et à
l'agrément des organismes de services à la personne,
4/ L'arrêté du 22 avril 2025, portant nomination, à M. Eric SEGUIN, Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités par intérim,
5/ L'arrêté préfectoral du 22 avril 2025, portant subdélégation de signature de M. Eric SEGUIN, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités par intérim à Mme Katia NIGAUD, Adjointe du Chef de Pôle Égalité des Chances, notamment son article 31°,
CONSIDÉRANT
La demande de déclaration d'organisme de services à la personne complète le 25 juillet 2025, présentée par M. William PARMENT pour le compte de l’entreprise individuelle PARMENT WILLIAM dont le nom commercial est « WILLIAM PARMENT DOMICIL'GYM » qui répond aux exigences de la réglementation des services à la personne,
SUR PROPOSITION du Secrétaire général,
ARRÊTE :
ARTICLE 1°’ : L'entreprise individuelle PARMENT WILLIAM dont le nom commercial est « WILLIAM PARMENT DOMICIL'GYM » à MONDEVILLE est déclarée pour la fourniture de services à la personne.
ARTICLE 2 : Le numéro de déclaration attribué est : SAP/805295011
ARTICLE 3: L'entreprise individuelle PARMENT WILLIAM dont le nom commercial est « WILLIAM PARMENT DOMICIL'GYM » a déclaré effectuer les activités suivantes :
- Sur l’ensemble du territoire national en mode prestataire :
— Soutien scolaire et cours à domicile
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-07-28-00003 - Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé de déclaration d'un OSP PARMENT William SAP805295011 18ARTICLE 4: Ces activités exercées par le déclarant sous réserve d'une comptabilité séparée pour les personnes morales dispensées de la condition d'activité exclusive, ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L. 241-10 du code de la sécurité sociale.
ARTICLE 5 : Toute modification concernant la structure déclarée ou les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative auprès de la Direction départementale du Calvados qui modifiera le récépissé initial.
ARTICLE 6 : La présente déclaration prend effet à compter du 25 juillet 2025 pour une durée illimitée (article L.7232-1-1 à L.7232-8 et les articles R. 7232-16 à R. 7232-22 du code du travail).
ARTICLE 7 : L'organisme déclaré doit produire annuellement un bilan quantitatif, qualitatif et financier de l'activité exercée, le tableau statistique annuel et les états trimestriels de l’année en cours, sous peine de retrait de la déclaration.
ARTICLE 8 : Le récépissé de déclaration de l'entreprise individuelle PARMENT WILLIAM dont le nom commercial est « WILLIAM PARMENT DOMICIL'GYM » en qualité d'organisme de services à la personne peut être retiré à la structure dans les conditions fixées aux articles R. 7232-20 à R. 7232-22 du code du travail.
ARTICLE 9 : Le présent arrêté sera publié au recueil départemental des actes administratifs.
ARTICLE 10 : Le Secrétaire général et le Directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Hérouville Saint Clair, le 28 juillet 2025
Pour le Préfet du Calvados et par subdélégation,
Pour le Directeur Départemental par intérim,
L'adjointe au Chef de Pôle Égalité des Chances
Katia NIGAUD
Copie adressée à : URSSAF et DDFIP
Voies et délais de recours : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, dans un délai de deux mois à compter de sa notification :
- gracieux auprès du signataire du présent arrêté,
- hiérarchique auprès du Ministère de l'Economie et des Finances -Direction Générale des Entreprises (DGE) - Mission des services à la Personne
(MISAP) - Télédoc 315 - 6 rue Louise Weiss 75 703 PARIS Cedex 13
- contentieux auprès du tribunal administratif — 3, rue Arthur Leduc - BP 25086 - 14050 CAEN Cedex 4
Le tribunal administratif peut être saisi par l'application : télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr P P PP Y
Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités - 14-2025-07-28-00003 - Arrêté du 28 juillet 2025 portant récépissé de déclaration d'un OSP PARMENT William SAP805295011 19Etablissement public de santé mentale de Caen
14-2025-07-28-00001
Décision n°48/2025 portant ouverture d'un
concours externe sur titres et interne sur
épreuves pour le recrutement de trois adjoints
des cadres hospitaliers de classe normale au titre
de l'année 2025
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année 20Décision n°48/2025 portant ouverture d’un concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois (3) adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l’année 2025
Le Directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen,
Vu l'article L6143-7 du code de la santé publique ;
Vu la loi du 23 décembre 1901 réprimant les fraudes dans les examens et concours publics ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations de fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière ;
Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille
bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988, relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; Vu le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre
d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement ;
Vu le décret n°2011-660 du 14 juin 2011 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n°2011-661 du 14 juin 2011 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière ; Vu l'arrêté du 18 novembre 2011 fixant la rémunération des agents publics des administrations en charge de la santé, de la jeunesse et de la vie associative, des solidarités et de la cohésion sociale, de la ville et des
sports participant à titre d'activité accessoire à des activités de formation et de recrutement ; Vu l'arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation des concours externe et interne permettant l'accès au premier grade du corps des adjoints des cadres hospitaliers ; Vu la vacance de trois postes d'adjoint des cadres hospitaliers à l'EPSM de Caen ;
DECIDE
ARTICLE 1 - Un concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois (3) adjoints
des cadres hospitaliers de classe normale aura lieu à partir du 14 octobre 2025 à l'Etablissement Public de Santé Mentale de Caen afin de pourvoir les postes suivants déclarés vacants :
Branche gestion administrative générale 3 postes (EPSM de Caen)
ARTICLE 2 - Le concours externe sur titres est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, dans la branche gestion administrative générale.
Les candidats doivent également satisfaire les conditions suivantes : être de nationalité française ou ressortissant d'un des états membres de l'Union Européenne ou de l'Espace Economique Européen, jouir de leurs droits civils, se trouver en position régulière au regard du code du service national et remplir les conditions d'aptitude physiques exigées pour l'exercice de leur fonction.
ARTICLE 3 - Le concours externe sur titres est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.
La phase d'admissibilité du concours externe sur titres consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des
candidats qui ont été autorisés à prendre part à ce concours. Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l'adéquation de la formation reçue à la branche pour laquelle concourt le candidat ainsi que des
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année 21éventuelles expériences professionnelles. Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l'épreuve d'admission.
L'épreuve d'admission au concours externe sur titres consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury composé :
— d'une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un adjoint des cadres hospitaliers dans la branche dans laquelle il concourt (durée de l'exposé du candidat : 5 minutes) ; — d'un échange avec le jury à partir, d'une part, de la présentation effectuée par le candidat et, d'autre part, d'une mise en situation comportant une question relative à la branche pour laquelle le candidat concourt et portant sur le programme mentionné pour la branche concernée (durée : 25 minutes).
La durée totale de l'épreuve est de 45 minutes, dont 15 minutes de préparation pour la question correspondant à la mise en situation ; cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 4). Nul ne peut être admis si la note totale obtenue à l'épreuve d'admission est inférieure à 40 sur 80.
ARTICLE 4 -— Le concours interne sur épreuves est ouvert aux fonctionnaires et agents des établissements mentionnés à l’article L5 du Code général de la fonction publique, les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, les militaires ainsi que les agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, à la date de clôture des inscriptions, comptent au moins quatre ans de services publics au 1° janvier de l’année au titre duquel le concours est organisé.
ARTICLE 5 - Le concours interne sur épreuves est constitué d'une phase d'admissibilité et d'une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité du concours interne sont constituées de deux épreuves écrites notées, chacune, de 0 à 20:
1°) une épreuve de cas pratique avec mise en situation s'appuyant sur un dossier documentaire remis au candidat, de dix à vingt pages, pouvant comporter des graphiques ainsi que des données chiffrées. Le dossier doit traiter d'une problématique relevant du programme mentionné au 3 du I! pour la branche « gestion administrative générale ». Ce dossier comporte plusieurs questions précédées d'une présentation détaillée des attentes du jury destinée à mettre le candidat en situation de travail (durée : 3 heures : coefficient : 3). 2°) une épreuve constituée d’une série de huit à dix questions à réponse courte portant le programme de la branche « gestion administrative générale » (durée : 3 heures : coefficient 2).
Ces épreuves visent à apprécier les connaissances générales, les qualités de réflexion et de synthèse du candidat.
Ne peuvent être déclarés admissibles les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves ?
Les candidats ayant obtenu pour les deux épreuves écrites un total de points fixé par le jury — qui ne peut, en aucun cas, être inférieur à 50 sur 100 — participent à l'épreuve d'admission.
La liste d'admissibilité est établie par le jury par ordre alphabétique.
L'épreuve d'admission au concours interne consiste, après une présentation succincte par le candidat de son parcours professionnel et de sa formation, en un entretien avec le jury visant à reconnaître les acquis de son expérience professionnelle et, notamment, ses connaissances administratives générales ainsi que ses connaissances techniques.
Cet entretien d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un adjoint des cadres hospitaliers dans la branche dans laquelle il concourt (durée de l'exposé du candidat : 5 minutes) ; — d'un échange avec le jury à partir, d'une part, de la présentation effectuée par le candidat et, d'autre part, d'une mise en situation comportant une question relative à la branche pour laquelle le candidat concourt et portant sur le programme mentionné pour la branche concernée (durée : 25 minutes).
La durée totale de l'épreuve est de 45 minutes, dont 15 minutes de préparation pour la question correspondant à la mise en situation ; cette épreuve est notée de 0 à 20 (coefficient 4). Nul ne peut être admis si la note totale obtenue à l'épreuve d'admission est inférieure à 40 sur 80.
ARTICLE 4 - Les dossiers d'inscription devront être envoyés par voie postale uniquement et adressés à: Monsieur le Directeur — Etablissement Public de Santé Mentale de Caen — Direction des Ressources Humaines - 15 ter rue Saint-Ouen - BP 223 - 14012 CAEN Cedex
La date limite d'envoi des dossiers est fixée au 12 septembre 2025, le cachet de la poste faisant foi. Tout dossier incomplet, envoyé par courrier interne ou déposé en interne sera rejeté.
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année 22Pour être complet, le dossier d'inscription devra comporter les documents ci-dessous :
1 - Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle, dans l'hypothèse où le concours est ouvert pour des postes de spécialités différentes, le candidat indique celle pour laquelle il souhaite concourir et, dans le cas de concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence quant à son affectation éventuelle ; 2 - Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ;
3 — Une lettre de motivation
3 - Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces
documents ;
4 - Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne ;
5 - Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service national (article L114-6) ;
6 - Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ;
7 - Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2).
ARTICLE 5 - Le directeur de l'Etablissement Public de Santé Mentale arrête la liste des candidats autorisés
à prendre part au concours, après avoir vérifié qu'ils satisfont aux conditions prévues à l'article 6 du décret n°2011-660 du 14 juin 2011 susvisé.
ARTICLE 4 - Toute fraude, toute tentative de fraude ou toute infraction au règlement du concours entraîne
l'exclusion du concours, sans préjudice, le cas échéant, de l'application des dispositions générales prévues par la loi du 23 décembre 1901. La même mesure peut être prise contre les complices de l'auteur principal de la fraude ou de la tentative de fraude.
ARTICLE 7 - Un avis d'ouverture sera affiché dans les locaux de l'Etablissement Public de Santé Mentale de
Caen, dans ceux de l'Agence Régionale de Santé de Normandie ainsi que dans ceux de la Préfecture du Calvados. L'avis d'ouverture fera également l'objet d'une publication sur le site internet de l'agence régionale de santé de Normandie.
ARTICLE 8 - Ce concours est classé dans le groupe de rémunération n° 1 conformément au décret 2010- 235 et à l'arrêté du 18 novembre 2011 susvisés, qui précisent, notamment dans les articles 7-8-9-10 du titre ll de l'arrêté, le montant des rémunérations des agents publics participant à titre d'activité accessoire à des activités de recrutement.
Fait à Caen, le 28 juillet 2025
Pour le Directeur te par délégation,
Là Directrice des Ressources Humaines,
ristelle OUDIN-JAMMET
Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année 23Etablissement public de santé mentale de Caen - 14-2025-07-28-00001 - Décision n°48/2025 portant ouverture d'un concours externe sur titres et interne sur épreuves pour le recrutement de trois adjoints des cadres hospitaliers de classe normale au titre de l'année 24Préfecture du Calvados
14-2025-07-23-00006
Convention de coordination de la police
municipale d'Isigny sur mer et des forces de
sécurité de l'État
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État 25CONVENTION DE COORDINATION
DE LA POLICE MUNICIPALE D’ISIGNY-SUR-MER
ET DES FORCES DE SÉCURITÉ DE L'ÉTAT
Entre le Préfet du Calvados
Et le Maire d’Isigny-sur-Mer
Pour ce qui concerne la mise à disposition des agents de Police Municipale et de leurs équipements après
avis du Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Caen et du Colonel, commandant le
groupement de Gendarmerie départementale du Calvados, il est convenu ce qui suit :
La Police Municipale et les forces de sécurité de l’État ont vocation, dans le respect de leurs compétences respectives, à intervenir sur la totalité du territoire de la commune d'Isigny-sur-Mer.
En aucun cas il ne peut être confié à la Police Municipale de mission de maintien de l’ordre.
La présente convention, établie conformément aux dispositions de l’article L.512-4 du Code de la Sécurité
Intérieure, précise la nature et les lieux des interventions des agents de Police Municipale.
Elle détermine les modalités selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles des forces de sécurité de l’État.
Pour l'application de la présente convention, les forces de sécurité de l’État sont la Gendarmerie Nationale
représentées par le Colonel, commandant le groupement de Gendarmerie départementale du Calvados.
Article 1°’ : Doctrine d'emploi et état des lieux.
L'état des lieux établi à partir du diagnostic local de sécurité réalisé par les forces de sécurité de l’État compétentes, avec le concours de la commune d’Isigny-sur-Mer signataire, le cas échéant dans le cadre du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, fait apparaitre les besoins et priorités suivants :
1° Sécurité routière ;
2° Prévention des violences scolaires ;
3° Lutte contre la toxicomanie ;
4° Protection des commerces et des centres commerciaux ;
5° Lutte contre les pollutions et nuisances ;
6° Lutte contre les incivilités ;
7° Prévention de la violence dans les transports.
TITRE 1°" : COORDINATION DES SERVICES
Chapitre [°’ : Nature et lieux des interventions
Article 2 :
La Police Municipale assure la garde statique (ou la surveillance) des bâtiments communaux.
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Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État 26Dans le cadre de ses missions de surveillance générale, de prévention et de constatation des infractions aux
lois et règlements en vigueur, la Police Municipale intervient sur la voie publique de l’ensemble du
territoire de la commune, ainsi que dans les lieux privés ouverts au public.
Elle peut également effectuer ces missions dans les parties communes ouvertes au public des habitations
collectives, sous réserve d’avoir une autorisation permanente de pénétrer dans ces mêmes parties, délivrée
par les propriétaires ou les exploitants d'immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants.
Article 2 bis :
À titre exceptionnel, les agents de la Police Municipale peuvent être amenés à se déplacer hors des limites
territoriales de la commune équipés de leurs armes réglementaires dans le cadre des nécessités
impérieuses de service se rapportant aux missions légales et réglementaires des agents de Police
Municipale, dont la clause d'attribution figure à l’article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure ou dans le
Code de Procédure Pénale pour les missions de police judiciaire (article 78-6 notamment).
Ces déplacements ne peuvent avoir pour motifs que ceux admis par le Code de Procédure Pénale et le Code
de la Sécurité Intérieure, à savoir :
- L'exercice d’une mission de constatation des infractions commises dans les transports publics mentionnées à l’article L.2241-1 du Code des Transports, dans le cadre d’une convention locale de sûreté des transports collectifs telle que définie à l’article L.511-1 du Code de la Sécurité Intérieure (CSI), et sous
réserve que l'autorisation individuelle de port d'arme délivrée par le Préfet du Calvados le permette
expressément ;
- Le suivi d’une séance de formation en lien avec le maniement des armes mises à disposition dans le
cadre de l'article R.511-19 du CSI et en respectant les règles de transport définies à l’article R.511-27 du même code ;
- _ L'appréhension et/ou la présentation devant un Officier de Police Judiciaire en poste à l'extérieur du territoire communal de l’auteur d’un crime ou d’un délit flagrant commis sur le ressort municipal,
conformément à l’article 73 du Code de Procédure Pénale ;
- L'existence d’un découpage territorial obligeant à transiter par une commune limitrophe ;
- Le transport d’un animal dans une fourrière située hors des limites territoriales de la commune.
Article 3 :
| — La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des établissements scolaires suivants, en
particulier lors des entrées et sorties des élèves :
- Groupe scolaire J. Prévert
- Collège du Val d’Aure
Il — La Police Municipale assure également, à titre principal, la surveillance des points de ramassage scolaire
suivants :
- Rue des écoles face au collège du Val d’Aure
Article 4 :
La Police Municipale assure, à titre principal, la surveillance des foires et marchés, en particulier :
- Marchés hebdomadaires mercredi et samedi matin de 6h00 à 14h00 (y compris les jours fériés)
ainsi que la surveillance des cérémonies, fêtes et réjouissances organisées par la commune (y compris les
jours fériés).
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Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État 27Article 5 :
La surveillance des autres manifestations, notamment des manifestations sportives, récréatives ou
culturelles nécessitant ou non un service d'ordre à la charge de l’organisateur, est assurée, dans les
conditions définies préalablement par le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la
Police Municipale et/ou le Maire, soit par la Police Municipale, soit par les forces de sécurité de l’État, soit
en commun dans le respect des compétences de chaque service.
Article 6 :
La Police Municipale assure la surveillance de la circulation et du stationnement des véhicules sur les voies
publiques et parcs de stationnement dont la liste est précisée lors des réunions périodiques prévues à
l’article 10.
Elle surveille les opérations d'enlèvement des véhicules, et notamment les mises en fourrière sur la voie
publique uniquement; effectuées en application de l’article L.325-2 du Code de la Route, sous l’autorité de
l’'Officier de Police Judiciaire compétent, ou, en application du deuxième alinéa de ce dernier article, par l’Agent de Police Judiciaire Adjoint, Chef de la Police Municipale.
Article 7 :
La Police Municipale informe au préalable les forces de sécurité de l’État des opérations de contrôle routier et de constatation d’infractions qu’elle assure dans le cadre de ses compétences.
Article 8 :
Sans exclusivité, la Police Municipale assure plus particulièrement les missions de surveillance de
l’ensemble des secteurs de la collectivité dans les créneaux horaires suivants : De 8H00 à 17H30 du lundi au
vendredi.
Article 8 bis : Equipement et armement de la Police Municipale.
Le service de la Police Municipale est doté d'outils informatiques et de téléphonie adaptés aux missions définies à l’article 1°,
ll dispose d’un véhicule sérigraphié répondant aux exigences réglementaires.
Les agents de Police Municipale sont équipés de moyens de protection balistique individuels de type gilet pare-balles et de l'armement réglementaire suivants :
- Les armes de catégorie D en dotation nominative et collective, dont le port est permis par l’article
R.511-12 du Code de la Sécurité Intérieure ;
Ces dotations sont effectuées sous la réserve d’une autorisation préfectorale individuelle de port d’armes.
Les agents de Police Municipale ne pourront faire usage de leurs armes que dans le cadre défini par les
textes et lois en vigueur.
Article 9 :
Toute modification des conditions d’exercice des missions prévues aux articles 2 à 8 de la présente
convention fait l’objet d’une concertation entre le représentant de l'État et le Maire dans le délai nécessaire à l’adaptation des dispositifs de chacun des deux services.
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Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État 28Chapitre Il : Modalités de la coordination
Article 10 :
Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la Police Municipale, ou leurs
représentants, échangent périodiquement toutes informations utiles relatives à l’ordre, la sécurité et la
tranquillité publics dans la commune. Deux réunions annuelles sont organisées avec la participation du
Maire ou de son représentant, du Chef de la Police Municipale ou de son représentant et du représentant de l’État. L'ordre du jour de ces réunions est adressé au procureur de la République qui y participe ou s’y fait représenter s’il l'estime nécessaire.
Ces réunions sont organisées selon les modalités suivantes :
- Deux réunions annuelles organisées pour la première entre le 1” novembre et le 31 décembre de l’année en cours et pour la seconde entre le 1° juin et le 30 septembre. La Mairie de la ville d’Isigny-sur-
Mer prend l'initiative d'organiser ces réunions
- Une réunion peut être organisée à tout moment à l'initiative du Maire sur proposition du Chef de la
Police Municipale ou à l'initiative du responsable des forces de sécurité de l’État.
Article 11 :
Le responsable des forces de sécurité de l'État et le responsable de la Police Municipale s’informent
mutuellement :
- Des modalités pratiques des missions respectivement assurées par les agents des forces de sécurité de
l’État et les agents de Police Municipale, pour assurer la complémentarité des services chargés de la
sécurité sur le territoire de la commune.
- Le responsable de la Police Municipale informe le responsable des forces de sécurité de l'État du nombre d’agents de Police Municipale affectés aux missions de la Police Municipale et, le cas échéant, du nombre des agents armés et du type des armes portées. Actuellement la Police Municipale est dotée des
moyens et équipements suivants :
> Un véhicule léger - de 2 vélos type VTT
> D'’armes de catégorie D -— de gilets pare-balles —
- La Police Municipale donne toutes informations aux forces de sécurité de l’État sur tout fait dont la connaissance peut être utile à la préservation de l’ordre public et qui a été observé dans l'exercice de ses missions.
- Le responsable des forces de sécurité de l’État et le responsable de la Police Municipale peuvent
décider que des missions pourront être effectuées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de l’État, ou de son représentant. Le Maire de la ville d’Isigny-sur-Mer en est systématiquement et préalablement informé. Il peut s'opposer à la participation du service de Police
Municipale sur toute mission commune organisée.
Article 12 :
Dans le respect des dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et
aux libertés, les forces de sécurité de l’État et la Police Municipale échangent les informations dont elles disposent sur les personnes signalées disparues et sur les véhicules volés susceptibles d’être identifiés sur le territoire de la commune. En cas d'identification par ces agents d’une personne signalée disparue ou
d’un véhicule volé, la Police Municipale en informe les forces de sécurité de l’État. La Police Municipale
informe systématiquement les forces de sécurité de l’État de tout véhicule faisant l’objet d’un enlèvement par une fourrière agréée sur le territoire communal.
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Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État 29Article 13 :
Pour pouvoir exercer les missions prévues par les articles 21-2 et 78-6 du Code de procédure Pénale ainsi que celles concernant la sécurité routière notamment relatives aux vérifications des droits à conduire, aux
conduites avec alcool et après usage de stupéfiants ou encore aux vérifications liées à la personne ou au
véhicule prévues par les articles L.221-2, L.223-5, L.224-16, L.224-18, L.231-2, L.233-1, L.233-2, L.234-1 à
L.234-9 et L.235-2 du Code de la Route, les agents de Police Municipale doivent pouvoir joindre à tout moment un Officier de Police Judiciaire territorialement compétent. À cette fin, le responsable des forces
de sécurité de l’État et le responsable de la Police Municipale précisent les moyens par lesquels ils doivent pouvoir communiquer entre eux en toutes circonstances, à savoir :
- Pour une demande d’accès au SIV (système d’immatriculation des véhicules) ou de SNPC (système national des permis de conduire), accès via un appel téléphonique au poste de Gendarmerie ouvert lors d’une intervention sur place suite à une infraction routière.
- Pour une demande d'accès au SIV suite à la constatation d’une infraction relative au lancement d’une
procédure d'enlèvement fourrière, demande d’accès au SIV par mail ou déplacement au poste de
Gendarmerie local.
Article 14 :
Les communications entre la Police Municipale et les forces de sécurité de l’État pour l’accomplissement de leurs missions respectives se font par une ligne téléphonique, par mail ou par une liaison radiophonique,
dans des conditions définies d’un commun accord par leurs responsables, à savoir :
- Lignes téléphoniques de la Police Municipale : Responsable : 06.11.71.27.23
Adjoint(e) : 06.11.71.31.21
Bureau : 02.31.51.32.79
- Adresse mail de la Police Municipale : policemunicipale@communeisignv.fr
- Ligne téléphonique de la Gendarmerie : Responsable : 06.46.84.50.90
Gendarmerie Isigny-sur-Mer : 02.31.51.64.70
Autre : 17
- Adresse mail de la Gendarmerie : cob.isignv-sur-mer@gendarmerie.interieur.gouv.fr
TITRE Il : COOPÉRATION OPÉRATIONNELLE RENFORCÉE
Article 15 :
Le Préfet du Calvados et le Maire de la commune d’isigny-sur-Mer conviennent de renforcer la coopération
opérationnelle entre la Police Municipale d’Isigny-sur-Mer et les forces de sécurité de l’État.
Article 16 :
En conséquence, les forces de sécurité de l’État et la Police Municipale amplifient leur coopération dans les
domaines :
1° Du partage d'informations sur les moyens disponibles en temps réel et leurs modalités d'engagement ou de mise à disposition ;
2° De l'information quotidienne et réciproque par échange téléphonique ou par courrier électronique.
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Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État 30Elles veilleront ainsi à la transmission réciproque des données ainsi que des éléments de contexte concourant à l’amélioration du service dans le strict respect de leurs prérogatives, de leurs missions propres et des règles qui encadrent la communication des données. Dans ce cadre, elles partageront les
informations utiles, notamment en matière d’accidentalité et de sécurité routière ainsi que dans les
domaines suivants :
- Différends de voisinage
- Violences conjugales
- Opération tranquillité vacances
- Lieux des cambriolages
- Dégradations sur biens privés et publics
- Dates, lieux et organisation des manifestations sportives, culturelles ou autres
- Les travaux de voirie sur la collectivité
- Les interventions dans les écoles et collège situés sur la collectivité
- Les modifications des règles de circulation et de stationnement ;
3° De la communication opérationnelle, par le prêt exceptionnel de matériel radio, lors d'évènements particuliers ou de manière continue permettant l'accueil de la Police Municipale sur le réseau Rubis afin d'échanger des informations opérationnelles au moyen d’une communication individuelle ou d’une
conférence commune, par le partage d’un autre canal commun permettant également la transmission d’un appel d'urgence (ce dernier étant géré par les forces de sécurité de l’État), ou par une ligne téléphonique
dédiée ou tout autre moyen technique notamment par le prêt à la Gendarmerie d’Isigny-sur-Mer d’un communicateur portatif radiophonique sécurisé appartenant à la Mairie d’Isigny-sur-Mer. Le renforcement
de la communication opérationnelle implique également la retransmission immédiate des sollicitations adressées à la Police Municipale dépassant ses prérogatives. De même, la participation de la Police Municipale à un poste de commandement commun en cas de crise ou de gestion d’un grand évènement
peut être envisagée par le Préfet. Le prêt de matériel fait l’objet d’une mention expresse qui prévoit notamment les conditions et les modalités de contrôle de son utilisation ;
4° De la vidéoprotection, définissant les modalités d'accès aux images par les forces de sécurité de l’État :
La demande d'accès aux images de vidéoprotection s'effectue principalement du lundi au vendredi de 8h00
à 17H30. En cas de demande d'accès urgente, celle-ci peut s'effectuer en dehors de ces jours et horaires.
La demande d’accès aux images pour extraction par les forces de sécurité de l’État constitue une demande
à privilégier pour le service de Police Municipale qui s'engage à en fournir l'accès le plus rapidement possible. En cas de demande relative à la constitution d’une infraction criminelle ou d’un délit grave, l'accès aux images constitue une action prioritaire pour le service de Police Municipale.
Les forces de sécurité de l’État devront fournir un système de sauvegarde externe pour récupérer les
images issues de la vidéoprotection. Ils devront s'assurer préalablement que ce système de sauvegarde
externe est dépourvu de tout logiciel ou fichier malveillant ;
5° Des missions menées en commun sous l'autorité fonctionnelle du responsable des forces de sécurité de
l’État, ou de son représentant, mentionnées à l’article 11, par la définition préalable des modalités concrètes d'engagement de ces missions ;
6° De la prévention des violences urbaines et de la coordination des actions en situation de crise ;
7° De la sécurité routière, par l'élaboration conjointe d'actions de prévention en direction de publics
considérés comme vulnérables et d’une stratégie locale de contrôle, dans le respect des instructions du
Préfet et du Procureur de la République. Elles peuvent utilement s'appuyer sur les documents d'analyse de l’accidentalité routière enregistrée sur le territoire de la commune et transmis par les observatoires départementaux de sécurité routière. La stratégie de contrôle intègre pleinement les nouvelles capacités de contrôle offertes aux Polices Municipales par l'accès au système d’immatriculation des véhicules et au
système national des permis de conduire ainsi que les évolutions législatives permettant une coopération
renforcée dans le domaine de la lutte contre l'insécurité routière.
Page 6 sur 8
Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État 31Les dispositifs de vidéoprotection peuvent également participer à la lutte contre l'insécurité routière par la mise en œuvre des dispositions de 4°de l’article L.251-2 du Code de la Sécurité Intérieure et de ses textes d'application.
Cette stratégie de contrôle s'attache également à définir de manière conjointe les besoins et les réponses à apporter en matière de fourrière automobile notamment au regard des dispositions du Code de la Route
permettant le contrôle du permis de conduire et de l’attestation d'assurance des véhicules ainsi que leur
immobilisation et mise en fourrière à la suite d’infractions pour lesquelles la peine complémentaire de
confiscation ou de confiscation obligatoire est encourue ;
8° De la prévention, par la précision du rôle de chaque service dans les opérations destinées à assurer la
tranquillité pendant les périodes de vacances, à lutter contre les hold-up, à protéger les personnes
vulnérables ou dans les relations avec les partenaires, notamment les bailleurs, à savoir :
- Opération tranquillité vacances — Transmission commune des habitations à surveiller
- Transmission commune des coordonnées des personnes fragiles sur la collectivité
- Échange des informations suite à une intervention impliquant le contact auprès d’un bailleur ;
9° De l’encadrement des manifestations sur la voie publique ou dans l’espace public, hors missions de
maintien de l’ordre :
La Police Municipale est chargée, à titre principal, de la surveillance des manifestations. Le Maire ou son représentant peut demander préalablement la participation des forces de sécurité de l’État à la surveillance des manifestations notamment lorsque l’effectif de la Police Municipale semble insuffisant pour en assurer le bon ordre et la sécurité.
Article 17 :
Compte tenu du diagnostic local de sécurité et des compétences respectives des forces de sécurité de l'État
et de la Police Municipale, le Maire d’Isigny-sur-Mer précise qu’il souhaite maintenir l’action de la Police Municipale et renforcer cette action par les moyens suivants :
- Brigade V.T.T
- Poste mobile de Police Municipale
- Cinémomètre laser de contrôle de la vitesse
Article 18 :
La mise en œuvre de la coopération opérationnelle définie en application du présent titre implique
l’organisation de formations relatives à la sécurité au profit de la Police Municipale. Le prêt de locaux et de
matériel, comme l'intervention de formateurs issus des forces de sécurité de l’État qui en résulte,
s'effectue dans le cadre du protocole national signé entre le Ministre de l’intérieur et le Président du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT).
TITRE il! : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 19 :
Un rapport périodique est établi, une fois par an, selon les modalités fixées d’un commun accord par le représentant de l’État et le Maire, sur les conditions de mise en œuvre de la présente convention. Ce rapport est communiqué au Préfet et au Maire. Copie est transmise au procureur de la République.
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Préfecture du Calvados - 14-2025-07-23-00006 - Convention de coordination de la police municipale d'Isigny sur mer et des forces de sécurité de l'État 32Article 20 :
La présente convention et son application font l’objet d’une évaluation annuelle lors d’une rencontre entre
le Préfet et le Maire. Le Procureur de la République est informé de cette réunion et y participe s’il le juge
nécessaire.
Article 21 :
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Elle peut être dénoncée après un préavis de six mois par l’une ou l’autre des parties.
Article 22 :
Afin de veiller à la pleine application de la présente convention, le Maire d’Isigny-sur-Mer et le Préfet du
Calvados conviennent que sa mise en œuvre sera examinée par une mission d'évaluation associant
l'Inspection Générale de l’Administration du ministère de l’intérieur, selon les modalités précisées en
liaison avec l'Association des Maire de France.
2025 Fait en triple exemplaire à ISIGNY-SUR-MER, le 2 3 JUL.
Le Procureur de la République Le Préfet,
Près du Tribunal judiciaire de Caen,
| Le Directeur de Cabinet
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M. le Colonel
Groupement de Gendarmerie Départementale du Calvados,
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