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Conseil Municipal - annexes 21 03 26
Document publié le Mercredi 26 décembre 2018 par la commune de Lèves.
Lien du pdf (Conseil Municipal - annexes 21 03 26)
Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Institutions publiques,
rffi,i'dli,,n,r"
Paragraphe I : Autorisation d'absence (R).
Article R 2123-l
Afin de bénéficier du temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances et réunions visées L 2123-1 l'élu membre d'un conseil municipal, qui a la qualité de salarié, informe son a
plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres ler à lV du statut généralde la fonction publique,
ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Les militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques électives bénéficient également de ces dispositions, sous réserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsi qu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées.
NOTA : Conformément aux dispositions de I'article 3 du décret n" 2018-1252 du 26 décembre 2018,
ces dispositions entrent en vigueur le le'janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
employeur par écrit, dès qu'il en a connaissance, de la date et de la durée de la ou des absences envisagées.
Article R 2123-2
Les dispositions de 'article B 2'l 23- sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficient pas de disposilions
Paragraphe 2 : Crédit d'heures
Article R 2123-3
Afin de bénéficier du crédit d'heures prévu à l'article L 2123-2. l'élu membre d'un conseil municipal informe son employeur par écrit trois jours au moins avant son âbsence en précisant la date et la durée de l'absence envisâgée ainsi que la durée du crédit d'heures à laquelle il a encore droit au titre du trimestre en cours.
Article R 2123-4
Les dispositions de l'article R 2.l23-3 sont applicables, lorsqu'ils ne bénéficienl pas de dispositions plus favorables, aux fonctionnaires régis par les titres l er à lV du statut général de la fonction publique
ainsi qu'aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs qui exercent des fonctions publiques électives.
Ces dispositions sont également applicables aux militaires en position d'activité qui exercent des fonctions publiques éleciives, sous iéserve des nécessités liées à la préparation et à la conduite des opérations ainsiqu'à la bonne exécution des missions des forces armées et formations rattachées ; le militaire élu informe son autorité hiérarchique par écrit sept jours au moins avant son absence, en précisant la date et la durée de l'absence envisagée.
NOTA: Conlormément aux dispositions de I'article 3 du décret n' 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1"' janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'il intervient avant cette date.
laviecommunale.frrffii',iHiJirunrr.
Article R 2123-5
l. - La durée du crédit d'heures pour un trimestre est égale
'| ' A cent quarante heures pour les maires des communes d'au moins l0 000 habitants et les adjoints
au maire des communes d'au moins 30 000 habitants ;
2' A cent cinq heures pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;
3' A cinquante-deux heures trente pour les conseillers municipaux des communes d'au moins 100 000 habitants et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants ; 4'A trente-cinq heures pour les conseillers municipaux des communes de 30 000 à 99 999 habitants, à vingt et une heures pour les conseillers municipaux des communes de l0 000 à 29 999 habitants et à dix heures trente pour les conseillers municipaux des communes de 3 500 à 9 999 habitants; 5'A sept heures pour les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants.
ll. - La durée du crédit d'heures de I'adjoint ou du conseiller municipal qui supplée le maire dans les conditions prévues par rticle L 2'122- est, pendant la durée de la suppléance, celle prévue par le I du présent article pour le maire de la commune.
lll. - La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune.
Article R 2123-6
Compte tenu des nécessités du service public de I'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignant qui .béné{icient d'un crédit à'heures coniormément à l'article L 2123-2 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur
incombant statutairement et le temps complémentaire de service do application de l'article ler du décret n' 2000-8 15 du 25 août 2000 relat réduction du temps de travail dans la fonction publique de I'Etat ou, lorsq
nt ils sont redevables en
if à l'aménagement et à la
u'ils relèvent de la fonction
publique territoriale, en application de
l'application de l'article 7-l de la loi n
rticle 1 tn'2 d 12 ns pour
'84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à I'aménagement et à la
réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtànue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article ler du décret n' 2000-8'1 5 du 25 août 2000 ou, le cas échéant, à l'article I "' du décret n' 200'l -623 du 12 juillet 2001.
Article R 2123-7
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires
inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L 31?3-6 du code du travail (l), et la durée hebdomadaire légale du travail définie à !lartiqle R 2l?3 9 du présent code.
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres ll, lll ou lV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics adminiitratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'artiqle R 21L3-10 du présent code.
laviecommunale.frPour fixer le temps d'absence maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L 2.l23-5. la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l'article 13121-27 du code du travail, en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que les jours fériés.
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à I'article L 3l 2l -67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles t 3 à L 3t 2t - l5 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résult
L 3l2
e de ces
dérogations.
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application de I'article 12 I -43du code du travail
Article R 21 23-10
Pour fixer le temp s maximal d'absence auquel ont droit, en application de 'article L 2l les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres ll, lll ou lV du statut généralde la fonction publique
ou d'agent non titulaire de I'Etat, d'une collectivité territoria le ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une annee clvl le s'apprécie sur la base de la durée a nnuelle fixée à l'article I er du déc rer n' 2000-8.l 5 du 25 aou 2000 OU à l'article I er du décret n" 2001 -
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu,elle résulte àe ces dérogàtions dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret n' 2000-81 5 du 25 août 2000 ou le décrét n" 2001 -623 du 1 2 juillet 2001 ou le décret n' 2002-9 du 4 janvier 2002.
623 du 12 i uillet 2001 ou à I'article I er du décret n' 002-9 du 4 ianvier 20 02
Paragraphe 4 : Compensation des pertes de revenu.
Article R 2123-11
l. - Pour bénéficier de la compensation financière prévue par 'article L 2l -J d,indemnité de fonction et qui a la qualité de salarié doit justifier auprès de la
l'élu qui ne perçoit pas
collectivité concernée
qu,il a subi une diminution de rémunération du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L 2123-1 et de l'exercice de son droit au crédit d'heures prévu par les arllcle§ L 2123-2 et L 2123-4.
Ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires régis par les titres ll, lll ou lV du statut général de la
fonction publique,.ü, ,ilit.ir". en position d'activité, ainsi qu'aux agents non titulaires de I'Etat, des collectiviiés tenitoriales ou de leurs établissements publics administratifs.
ll. - pour bénéficier de la compensation financière prévue par l'article L 2123-3,|'élu qui ne perçoit pas d,indemnité de fonction et qui n'a pas la qualité de salarié doit justifier de la diminution de son revenu du fait de sa participation aux séances ou réunions mentionnées à l'article L2123jl et, dans les limites
laviecommunale.fr
rüli',i"êilii'rn.r"
Article R 2123-g
La majoration de la durée du crédit d'heures prévue à l'article L 2123-4 ne peut dépasser 30 % par élu.
Paragraphe 3 : Temps d'absence maximal.
Article R 2123-9du crédit d'heures prévues pour les conseillers de la commune, du temps qu'il consacre à l'administration de sa collectivité et à la préparation des réunions des instances oùt il siège.
NOTA: Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n" 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le le'janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux s'i/ intervient avant cette date.
Sous-section 3 : Garanties accordées à I'issue du mandat
Article R 2123-'11-l
A I'issue de leur mandat, les personnes ayant exercé un des mandats électifs mentionnés à l'article L 2123-11-2 peuvent bénéficier de l'allocation différentielle de fin de mandat, sous réserve de remplir les conditions prévues à l'article précité.
Pour l'application des présentes dispositions, la condition de cessation de l'activité professionnelle s'apprécie à l'issue du mandat.
Article R 2123-11-2
La demande, accompagnée des pièces justificatives permettant de déterminer le montant de I'allocation susceptible d-'être attribuée, doit être adressée à la Caisse des dépôts et consignations au plus tard cinq mois après I'issue du mandat.
Article R 2123-11-4
pendant les six premiers mois de son versement son montant est égal à 80 % de la différence entre le
montant de l'indemnité brute mensuelle, avant retenue à la source de l'imposition, que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions électives, et l'ensemble des ressources perçues au titre des i"r.nu. dl travail, des revenus de substitution ou des indemnités liées à d'autres mandats électifs. A compter du septième mois suivant le début de versement de l'allocation, son montant est porté à 40 "/.'
Article R 2123-11-5
L'indemnité est versée pour une durée maximale d'un an.
L,indemnité est versée chaque mois dès lors que son montant mensuel est supérieur à 100 euros. Dans le cas ou le montant de I'allocation est inférieur à 100 euros, le paiement est effectué en deux fois au cours des six premiers mois, et à compter du septième mois, en deux fois également.
Article R 2'123-11-6
Le bénéficiaire est tenu de faire connaître sans délai tout changement de situation au regard du montant des ressources qu'il perçoit.
Iaviecommunale.fr
râTiitili,un"r.
Article R 2123-11-3
L'indemnité différentielle de fin de mandat est personnelle.r!â"üi',j'dJiirun.r.
Sous-section 1 : Dispositions générales (R).
Article R 2123-12
La prise en charge par la commune des dépenses liées à l'exercice du droit des élus locaux à la formation, dans les conditions prévues par les articles L 2l 23- l 2 à L 2.l 23-16 et par le 3" de l'article L2321-2, ne peut intervenir que si l'organisme dispensateur du stage ou de la session a reçu un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les conditions lixées par les articles R 1221 -12 à R 1221 -22
Article R 2123-'13
Les frais de déplacement et de séjour des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans
les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Artacle R 2123-14
Pour bénéficier de la prise en charge prévue à I'article L 2123-14. l'élu doit justifier auprès de la commune concernée qu'il a subi une diminution de revenu du fait de l'exercice de son droit à la formation.
Sous-section 2 : Dispositions applicables aux élus salariés (R)
Article R 2123-15
Tout membre du conseil municipal qui a la qualité de salarié doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation visé à l'article 2123-13 présenter par écrit sa demande à son employeur trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'employeur accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzièmejour qui précède le début du stage ou
de la session, le congé est réputé accordé.
Article R 2123-16
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur'
ll peut cependant être refusé par l'employeur si celui-ci estime, après avis du comité d'entreprise ou, à dèfaut, des délégués du personnel lorsque l'entreprise en comporte, que l'absence du salarié aurait des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l'entreprise.
Si le salarié renouvelle sa demande à I'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R 2123-17
Tout refus de l'employeur doit être motivé et notifié à I'intéressé
laviecommunale.fr#üi,"dJi[,un,r.
Article R 2123-18
L'organisme dispensateur du stage ou de la session doit délivrer au salarié une attestation constatant sa fréquentation effective. Cette attestation est remise à l'employeur s'il en fait la demande au moment de la reprise du travail.
Sous-section 3 : Dispositions applicables aux élus ayant qualité d'agents publics (R)
Article R 2123-'19
Tout membre d'un conseil municipal, régi par les titres I er à lV du statut généralde la fonction publique doit, lorsqu'il souhaite bénéficier du congé de formation prévu à l'article L2123-'t3 présenter par écrit sa demande à I'autorité hiérarchique dont il relève trente jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée à ce titre, ainsi que la désignation de l'organisme responsable du stage ou de la session. L'autorité hiérarchique accuse réception de cette demande.
A défaut de réponse expresse notifiée au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou
de la session, le congé est réputé accordé.
Article R 2123-20
Le bénéfice du congé de formation est de droit pour effectuer un stage ou suivre une session de formation dans un organisme agréé par le ministre de l'intérieur.
ll peut, cependant, être refusé si les nécessités du fonctionnement du service s'y opposent.
Les décisions qui rejettent des demandes de congés de formation doivent être communiquées avec leur motif à la commission administrative paritaire au cours de la réunion qui suit cette décision.
Si le fonctionnaire concerné renouvelle sa demande à l'expiration d'un délai de quatre mois après la notification d'un premier refus, un nouveau refus ne peut lui être opposé.
Article R 2123-21
Tout refus de l'autorité hiérarchique doit être motivé et notifié à l'intéressé
Article R 2123-22
Les dispositions des articles R 2.l23-19 à R 2.l23-21 sont applicables aux militaires en position d'activité et aux agents contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics administratifs.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article R U23:20 ne sont pas applicables aux militaires en position d'activité.
NOTA: Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n" 2018-1252 du 26 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur le 1"' janvier 2020, ou lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux sIl intervient avant cette date.
laviecommunale.frdâdüiiHiàrun.r"
Sous-Section 4 - Droit individuel à la formation
Article R 2123-22-1-^
Les formations éligibles au titre du droit individuel à la formation sont les formations relatives à l'exercice du mandat du membre du conseil municipal et les formations contribuant à l'acquisition des compétences nécessaires, le cas échéant, à sa réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
Les formations relatives à l'exercice du mandat sont les formations dispensées par un organisme agréé par le ministre de l'intérieur dans les conditions définies aux articles R 1221 -1 2 à R 1221 -22
Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les
formations éligibles au titre du compte personnel de formation, mentionnées à l'article L 6323-6 du code du travail.
Le droit individuel à la formation est comptabilisé en heures. Le membre du conseil municipal acquiert
vingt heures par année complète de mandat au titre du droit individuel à la formation des élus locaux. Quel que soit le nombre de mandats exercés par l'élu local, le nombre d'heures acquises au titre des articles I 2123-12-1. L 3123-10-1. L 41 35-10-l. L 7125-12-1,L 7227-12-1 du présent code et de l'article L 121 -37 -1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ne peut dépasser vingt heures pâr annee
Article R 2123-22-1-C
Le membre du conseil municipal qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son droit individuel
à la formation adresse une demande au gestionnaire du fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux mentionné à l'article L I'621 3, par courrier ou par voie dématérialisée.
La demande permettant la mise en æuvre du droit individuel à la formation comporte obligatoirement
une copie du formulaire d'inscription auprès de l'organisme dispensateur de la formation éligible dûment complété et doit être adressée au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L I621 -3, au plus tard dans les six mois qui suivent I'expiration du mandat de membre du conseil municipal.
Article R 2'123-22-1-D
Le membre du conseil municipal qui a engagé des frais de déplacement et de séjour pour suivre une
formation dans te cadre du droit individuel à la formation transmet au gestionnaire du fonds mentionné à I'article L l62l -3 un état de frais aux fins de remboursement.
Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés au membre du conseil municipal dans les conditions définies par le decret n' 2OO6-78,l dLL 3lLrillqt 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de I'Etat.
Paragraphe I : Remboursement des frais liés à l'exercice d'un mandat spécial
Article R 2123-22-1-B
Article R 2123-22-1
Les membres du conseil municipal chargés de mandats spéciaux par leur assemblée peuvent prétendre, sur justificatif de la durée réelle du déplacement, d'une part, au paiement d'indemnités
laviecommunale.frrfüiiHiï',n.r"
journalières destinées à rembourser forfaitairement leurs frais supplémentaires de repas et de nuitée
nécessités par l'exercice de ces mandats et, d'autre part, au remboursement des frais de transport engagés à cette occasion.
La prise en charge de ces frais est assurée dans les conditions définies par le décret fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le remboursement des frais mentionnés au premier alinéa du présent article est cumulable avec celui prévu à l'article R2123-22-3.
Paragraphe 2 : Remboursement des frais de transport et de séjour
Article R 2'123-22-2
Les membres du conseil municipal peuvent prétendre, sur présentation de pièces justificatives, à la prise en charge des frais de transport et de séjour qu'ils engagent à I'occasion de leurs déplacements
hors du territoire de la commune pour prendre part aux réunions des organismes dont ils font partie ès qualités.
La prise en charge de ces frais de transport et de séjour est assurée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R 2123-22-1 .
Paragraphe 3 : Remboursement des frais liés au handicap
Article R 2123-22-3
Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les élus municipaux en situation de handicap mentionnés au deuxième alinéa de l'article 12.l23-.l8-1 et relevant des dis positions de I'article L 323-10 du code du travail (1) ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L 323- I à L 325-5 de ce même code (2), ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L 24.l-3 du code de l'action sociale et des familles.
La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentatives des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.
Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R 2123-
22-'l et R 2123-22-2.
NOTA : (1) L'article L 323-10 de I'ancien code du travail a été renuméroté respectivement dans ,es
articles L 5213-1 et L 5213-2 du nouveau code du travail.
(2) Les artictes L 323-1 à L 925-5 de l'ancien code du travail ont été renumérotés dans les articles L5212-1 àL5212-lTdunouveaucodedutravail ainsi quelesarticlesL 323-2,L323-4-1 etlesquatre premiers alinéas de I'article L 323-5 du même code dans la version antérieure de l'ordonnance n" 2007 - 329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).
laviecommunale.fr
Le remboursement de ces frais est cumulable avec celui prévu à l'arlicle R 2123-22-3.Paragraphe 4 : Chèque service
Article D 2123-22-4
La délibération par laquelle le conseil municipal accorde l'aide financière prévue par l'article L 2.l23- 'I 8-4 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le
fractionnement éventuel de son versement.
ll est communiqué au conseil municipal, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux élus bénéficiaires.
Article D 2123-22-s
Pour pouvoir prétendre au bénéfice de I'aide financière prévue par l'article L 2123-18-4. les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi-service universel conforme à I'article précité.
Article D 2123-22-6
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D 129-3.l du code du travail (1), par
année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
ll ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
NOTA: (1) : L'article D 129-31 de l'ancien code du travail a été renuméroté dans les articles D 7233-6 et D 7233-8 du nouveau code du travail.
Article D 2123-22-7
Le maire communique à l'élu bénéficiaire de I'aide financière, avant le I "'février de l'année suivant son
attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
La déclaration annuelle prévue par I'article 87 du code général des impôts souscrite par la commune
mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le conseil municipal.
Sous-section 3 : lndemnités de fonctions.
Article R 2123-23
Les majorations d'indemnités de fonction résultant de l'application de I'article L ?123 .2? peuvent s'élever au maximum pour les élus visés à l'article 1,2123-LQ:
l' Dans les communes chefs-lieux de département à 25 %, dans les communes chefs-lieux d'arrondissement à 20 7", dans les communes sièges du bureau centralisateur du canton ou qui avaient
la qualité de chef-lieu de canton avant la modification des limites territoriales des cantons prévues en
application de la loi n' 2013r4Q3 du l7 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à '|5 "t" ;
2' Dans les communes sinistrées, à un pourcentage égal au pourcentage d'immeubles sinistrés de la commune. Ce supplément d'indemnité peut se cumuler, le cas échéant, avec les majorations prévues
laviecommunale.fr
rËTi-jHli,*.r"râTiliëiH.,na"
au |' ci-dessus, mais il doit être calculé d'après le montant de l'indemnité tel qu'il est prévu aux articles L2123-20 àL2123-24;
3' Dans les communes mentionnées aux 3' et 4' de l'article L 2123-22, à 50 % pour les communes dont la population totale est inférieure à 5 000 habitants et à 25 % pour celles dont la population totale est supérieure à ce chiffre. Un arrêté du préfet détermine les communes dans lesquelles les dispositions prévues au 4' de l'article L 2123-22 sont applicables ;
4' Dans les communes mentionnées au 5' de l'article L 2123-22,les indemnités de fonctions peuvent être votées dans les limites correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui de la population des communes visé à l'article L 2123-23
Sous-section I : Sécurité sociale
Article D 2]23-23-1
Tout membre du conseil municipal percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'un délai de 15 jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité dont il est l'élu le montant des indemnités journalières qui lui sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant I'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L 2123-25- l.
En cas de trop-perçu, la commune procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des
indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
En cas de cumul de mandats, les disposilions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent
à chaque mandat.
Sous-section 2 : Retraite
Article R 2123-24
Le plafond des taux de cotisations prévus à l'article t 2123-22 est fixé ainsi qu'il suit
- taux de cotisation de la commune:8 o6;
- taux de cotisation de l'élu : I '2".
Article D 2'123-25
Les maires, adjoints aux maires, maires délégués dans les communes associées, maires délégués dans les communes déléguées, présidents et vice-présidents des communautés urbaines, affiliés
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Article D 2123-23-2
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève l'élu municipal pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de 1 5 jours fixé à l'article D 2123-23-1. les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière., r., , .i,1, '
.dVie Communale
obligatoirement au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l,Etat et des collectivités publiques (l.R.C.A.N.T.E.C.) à partir du 1er janvier 1973 ôu qui l'ont été depuis cette date peuvent, sur leur demande, faire prendre en compte les services accomplis avant le l er janvier 1973 et pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonction.
lls doivent, à cet effet, effectuer un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ou des régimes qui l'ont précédé, si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; la commune doit aiors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.
La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter de I'affiliation de l'intéressé.
La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent est subordonnée au versement par I'intéressé de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.
Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité, sous peine de
déchéance du droit à validation, avant I'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison d'un trimestre par année entière de services à valider.
Article D 2123-26
Article D 2123-27
Article D 2'123-28
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l.R.C.A.N.T.E.C.) sont soumis aux dispositions réglementaires régissant cette institution dans la mesure oùr elles ne sont pas contraires à celles de la présente sous-section.
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Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de I'Etat et des collectivités publiques (l.R.C.A.N.T.E.C.) cotisent au-delà de soixante-cinq ans.
Les élus affiliés à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l.R.C.A.N.T.E.C.) bénéficient, à titre obligatoire, du capital-décès complémentaire prévu au titre du régime complémentaire de retraite sans qu'il soit besoin que la collectivité locale prenne une délibération particulière à cet effet.Règlement intérieur Conseil municipal 2026 1/7
Règlement intérieur du
Conseil municipal de la ville de Lèves
Eu égard aux dispositions de l'article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), le Conseil municipal se doit de se doter d'un règlement intérieur.
Le présent règlement est pris en application des articles prévus par le Code général des Collectivités Territoriales (CGCT).
Chapitre 1- les réunions du Conseil municipal
Article 1er - périodicité des séances (Articles L.2121-7 et L.2121-9 du CGCT)
Le Conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre. La présente disposition ne fait pas obstacle à ce que des réunions soient fixées à des intervalles plus fréquents si le Maire le juge utile. Par ailleurs, le Maire est tenu de convoquer l'Assemblée municipale quand la demande motivée lui est faite par le représentant de l’Etat ou au moins le tiers des membres du Conseil municipal en exercice.
Article 2 - convocations et ordre du jour (Articles L.2121-10 et L.2121-12 du CGCT)
L'ordre du jour de la séance est établi par le Maire. Il est adressé à chaque conseiller accompagné de la convocation signée du Maire. Il est, en outre, affiché ou publié et mentionné sur le registre des délibérations. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. Elle est adressée de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le Maire sans pourvoir être inférieur à un jour franc. Le Maire en rend compte dès l’ouverture de la séance au Conseil municipal qui se prononce sur l’urgence et peut décider le renvoi e la discussion, pour tout ou partie, à l’ordre du jour d’une séance ultérieure.
Tout Conseiller ou groupe politique peut demander par écrit au Maire, l'inscription d'un point à l'ordre du jour de la prochaine réunion du Conseil municipal. La demande doit parvenir en mairie dans un délai minimum de dix jours ouvrés avant la date de la réunion du Conseil municipal. Le Maire apprécie souverainement de l'opportunité de l'inscription, sauf en application de l'article L.2121-9 du CGCT.
Article 3 - information des conseillers municipaux, accès aux dossiers (Articles L.2121-12, L2121-13 et L.2121-26 du CGCT)
Pour leur information sur toute affaire inscrite à l'ordre du jour, les Conseillers reçoivent en complément de la convocation, un document présentant les rapports soumis à délibération, les pièces annexes correspondantes ainsi que le compte-rendu des décisions prises par le Maire en vertu des délégations accordées par le Conseil municipal.
Les dossiers ou, si la délibération concerne un contrat de service public les projets de contrats ou de marchés accompagnés de l'ensemble des pièces (L. 2121-12 du CGCT) sont consultables en mairie durant les heures d’ouverture.
La convocation, l’ordre du jour, les projets de délibérations et les notes de synthèses sont transmis de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse. Durant les cinq jours précédant la séance et le jour de la séance, les conseillers municipaux peuvent consulter les dossiers en mairie aux heures d’ouverture.Règlement intérieur Conseil municipal 2026 2/7
Tout membre du Conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération.
La commune assure la diffusion de l’information auprès de ses membres par les moyens matériels qu’elle juge appropriés.
Article 4 - questions écrites et orales (Article L.2121-19 du CGCT)
Chaque Conseiller peut adresser au Maire des questions écrites ou orales sur toute affaire ou tout problème concernant la Commune ou l'action municipale. Elles lui sont adressées trois jours avant la séance. Le Maire y répond lors de la séance du Conseil municipal.
Les questions écrites déposées après l'expiration du délai susvisé sont traitées à la séance ultérieure la plus proche. Si le nombre, l'importance ou la nature des questions orales le justifie, le maire peut décider de les traiter dans le cadre d'une séance du conseil municipal ultérieure.
La question et la réponse sont mentionnées au procès-verbal.
Article 5 - vœux et motions
Chaque Conseiller peut par écrit déposer des vœux ou motions 2 jours francs avant le début de la séance du Conseil municipal. Les vœux ou motions sont mis aux voix.
Chapitre Il - la tenue des séances du Conseil municipal
Article 6 - présidence et police de l'Assemblée (Articles L.2121-14 et L.2121-16 du CGCT)
Le Conseil municipal est présidé par le Maire, et à défaut, par un adjoint dans l'ordre du tableau. Les places des Conseillers sont attribuées de manière à respecter l'ordre du tableau. Dns les séances où le compte administratif est débattu, le Conseil municipal élit son président. Dans ce cas, le Maire peut, même s’il n’est plus en fonction, assister à la discussion mais doit se retirer lors du vote.
Le président de séance procède à l'ouverture des séances, vérifie le quorum, fait désigner par l'Assemblée un secrétaire de séance, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l'affaire soumise au vote.
Il décide et met fin s'il y a lieu, aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les épreuves des votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l'ordre du jour.
Il appartient au Président de séance de faire observer le présent règlement.
Article 7 - quorum et pouvoirs (Articles L.2121-17 et L.2121-20 du CGCT)
Le Conseil municipal ne peut délibérer valablement que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Les pouvoirs donnés par les Conseillers absents n'entrent pas en compte pour le calcul du quorum.
Le quorum doit être atteint à l'ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Si après une convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L 2121-10 à L 2121-12, ce quorum n’est pas atteint, le Conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au moins d’intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.Règlement intérieur Conseil municipal 2026 3/7
Tout Conseiller empêché d'assister à une séance peut donner, à un élu de son choix, pouvoir écrit de voter en son nom. Un même Conseiller ne peut être porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dument constatée, il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Le pouvoir est notifié au Président de séance au plus tard en début de séance. Afin d'éviter toute contestation sur leur participation au vote, les Conseillers qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître au Président de séance leur souhait de se faire représenter.
Article 8 - secrétariat de séance (Article L.2121-15 du CGCT)
Au début de chaque séance, le Conseil municipal nomme un secrétaire de séance qui est chargé en liaison avec l'administration municipale, de décompter les présents, vérifier les pouvoirs, constater les votes et contrôler l'établissement du compte-rendu de la séance.
Il peut adjoindre des auxiliaires, pris en dehors de ses membres qui assistent aux séances mais sans participer aux délibérations.
Article 9 - déroulement de la séance
Le Conseil municipal, à l'ouverture de la réunion, procède à l'appel des Conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint et cite les pouvoirs reçus. Il fait approuver le procès-verbal des séances précédentes et prend note des rectifications éventuelles, rend compte de ses délégations conformément aux dispositions de l'article L.2122-23 du CGCT. Il aborde ensuite les affaires inscrites à l'ordre du jour. Chaque affaire fait l'objet d'un exposé sommaire par les rapporteurs désignés par le Maire. Tout membre de l'Assemblée est admis à présenter ses observations, à formuler une proposition et à faire valoir ses motifs d'adhésion ou d'opposition au projet dans le respect des temps de parole régis par l'article 13 du présent règlement.
Dès le début de la séance, lorsqu'il aborde l'ordre du jour, il soumet à l'approbation du Conseil municipal les affaires de faible importance pouvant être traitées au titre des « questions diverses ».
Article 10 - accès à la séance et tenue du public (Article L.2121-18 du CGCT)
Les séances du Conseil municipal sont publiques. Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence, s'abstenir de toute manifestation susceptible de faire pression sur le Conseil municipal ou de troubler la sérénité des débats ; toutes marques d'approbation ou de désapprobation sont interdites.
Article 11 - séance à huis clos (Article L.2121-18 du CGCT)
Sur demande du Maire ou de trois Conseillers au moins, la décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public, sans débat, du Conseil municipal à la majorité absolue des membres présents ou représentés. Dans ce cas, le public et la presse doivent se retirer.
Article 12 - enregistrement des débats (Article L.2121-18 du CGCT)
Les séances du Conseil municipal peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuels sous la surveillance du Président de séance. Cet enregistrement est tenu à la disposition des Conseillers et sert de base à la rédaction du procès-verbal de la séance. Une telle retransmission audiovisuelle, directe ou différée, a pour but de favoriser l'information des habitants sur la gestion des affaires locales.Règlement intérieur Conseil municipal 2026 4/7
Une interdiction de retransmission des débats ne peut se justifier que si celle-ci est de nature à troubler le bon ordre des travaux du Conseil municipal et à porter atteinte à la sérénité des débats. L'usage de matériel d'enregistrement par le public ou la presse est autorisé dans la mesure où il ne trouble pas le bon ordre des travaux de l'Assemblée. Dans le cas contraire, le Président de séance prend les mesures adéquates en vertu de l'article L.2121-16 du CGCT.
Chapitre Ill - les débats et le vote des délibérations
Article 13 - débats ordinaires (Article L.2121-29 du CGCT)
Chaque affaire soumise à la délibération du Conseil municipal fait l'objet d'une présentation par un rapporteur. Cette présentation peut être précédée ou suivie d'une intervention du Président de séance ou de l'adjoint compétent.
La parole est ensuite accordée par le Président de séance aux membres du Conseil municipal qui la sollicitent.
Dans le respect des règles ci-avant énoncées, tout membre de l'Assemblée est admis à présenter ses observations, à formuler une proposition et à faire valoir ses motifs d'adhésion ou d'opposition au projet. Au-delà de six minutes d'intervention, le Président de séance peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement. Aucun Conseiller n'est autorisé à intervenir plus de deux fois sur la même affaire à moins d'y avoir été autorisé par le Président de séance.
Lorsque qu'un membre du Conseil municipal s'écarte de l'affaire traitée ou qu'il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole lui est retirée par le Président de séance qui peut alors faire, le cas échéant, application des dispositions prévues à l'article 6 du présent règlement.
Il appartient au seul Président de séance de mettre fin aux débats et d'appeler le Conseil municipal à voter. Aucune intervention n'est plus possible à compter de l'ouverture du scrutin.
Article 14 – amendements
Tout Conseiller peut proposer un amendement ou un contre-projet au texte du rapport soumis à l'Assemblée. Sa demande doit être présentée par écrit soit avant la séance au Maire soit au cours de la séance au Président de séance.
Il peut souhaiter que sa demande soit inscrite au procès-verbal mais ne peut la présenter de sa propre initiative au Conseil municipal.
Le Président de séance fait voter, avant le texte principal, pour ou contre, sur les amendements déposés, ceux qui s'en éloignent le plus sont soumis au vote avant les autres. Tout projet de délibération peut être renvoyé en commission pour étude complémentaire si la majorité du Conseil municipal en décide.
Article 15 - débat d'orientations budgétaires (Articles L2121-12 et L.2312-1 du CGCT)
Le Conseil municipal débat sur les orientations générales du budget primitif, ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés (article 2312-1 du CGCT) de l'exercice à venir dans un délai de deux mois avant le vote de ce budget.
Ce débat a lieu lors d'une séance ordinaire après inscription à l'ordre du jour et envoi d'une note de synthèse aux Conseillers. Ce document doit permettre à l'Assemblée d'être informée du contexte économique général et des engagements de l'Etat en direction du secteur public local, de prendre connaissance de la situation financière de la Ville, d'avoir en première approche des équilibresRèglement intérieur Conseil municipal 2026 5/7
budgétaires envisagés et de connaître l'évolution de la fiscalité locale et des grands postes de recettes et de dépenses tant en fonctionnement qu'en investissement. Il permet enfin de débattre des priorités à donner aux actions municipales et des choix à effectuer parmi les investissements envisagés. Le débat d'orientations budgétaires ne donne pas lieu à un vote du Conseil municipal.
Article 16 – votes (Articles L2121-20 et L.2121-21 du CGCT)
Le Conseil municipal vote sur les affaires selon les trois modalités définies ci-dessous.
1- vote à main levée pour les affaires ordinaires inscrites à l'ordre du jour
Le vote à main levée est le vote ordinaire. Le résultat en est apprécié par le Président de séance qui compte le nombre de votants et la répartition des votes (pour, contre, abstentions). La voix du Président de séance est prépondérante s'il y a égalité de voix.
2 - vote au scrutin public sur la demande du quart des membres présents
Le vote au scrutin public a lieu sur appel nominal. Chaque Conseiller exprime à haute voix son vote par « oui » ou « non » qui est constaté par le pointage du secrétaire de séance. La voix du Président de séance est prépondérante s'il y a égalité de voix. Le résultat est inscrit au procès-verbal avec la mention du vote exprimé par chaque Conseiller.
3 - vote au scrutin secret pour une nomination ou sur la demande du tiers des membres présents En cas d'égalité de voix, la proposition n'est pas adoptée. Dans le cas d'une nomination, si après deux tours de scrutins, aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative ; en cas d'égalité des voix, l'élection est alors acquise au plus âgé.
Tout Conseiller peut demander à ce qu'il soit procédé à un vote par division sur le texte soumis à délibération. En ce cas, le Président de séance saisit le Conseil municipal qui se prononce à la majorité.
Article 17 - compte-rendu des séances (Articles L2121-25 et R.2121-11 du CGCT)
Le compte-rendu de la séance publique ou à huit clos présente une synthèse sommaire des débats reprenant pour chaque affaire mise en discussion, le titre de la délibération, la ou les décisions prises par le Conseil municipal et le détail du vote tel que défini à l'article 16.
Le compte-rendu est affiché dans la huitaine sur les panneaux prévus à cet effet à la mairie.
Article 18 - procès-verbal des séances
Les séances publiques du Conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal qui reproduit l'intégralité des débats. A l'occasion d'une délibération à huit clos, les interventions des conseillers ne sont pas conservées au procès-verbal.
Le procès-verbal est soumis à l'approbation de l'Assemblée. Les conseillers ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une correction à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal de la séance.
La signature des Conseillers présents à la séance est déposée sur le procès-verbal ; tout refus de signature doit être mentionné au procès-verbal.
Une fois adopté, le procès-verbal est mis en ligne sur le site et la revue municipaux.
Chapitre IV - les commissions et comités consultatifsRèglement intérieur Conseil municipal 2026 6/7
Article 19 - constitution des commissions municipales (Article L.2121-22 du CGCT)
Pour l'examen des affaires qui relèvent de sa compétence et la préparation de ses décisions, le Conseil municipal peut former des commissions municipales de travail. Ces commissions, à l'exclusion des commissions prévues par le code des marchés publics ou au Titre I du Livre Quatrième - Première partie du CGCT, ont un rôle consultatif.
Elles comprennent exclusivement des Conseillers. Elles examinent préalablement aux séances du Conseil municipal, les rapports les concernant.
Le nombre et la composition des commissions municipales de travail sont fixés par le Conseil municipal. Les membres sont désignés en respectant le principe de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Article 20 - fonctionnement des commissions municipales
Les commissions se réunissent sur convocation du Maire ou Président délégué. Le Maire fixe l'ordre du jour de la réunion.
La présidence de la commission est assurée de droit par le Maire ou en cas d'absence ou d'empêchement par le Président délégué ou par le vice-président.
Le fonctionnement des commissions n'est soumis à aucune règle de périodicité, de lieu de réunion, de quorum. Les débats ne sont pas publics.
Les convocations sont adressées aux membres des commissions par voie numérique. Les commissions s'adjoignent à titre consultatif, des agents de l'administration municipale compétents au regard des questions traitées.
Les membres de la commission et de l'administration municipale qui participent aux travaux de la commission s'obligent à la confidentialité sur la teneur des débats qui s'y déroulent. Les commissions n'ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leur sont soumises, émettent de simples avis ou formulent des propositions. Chaque réunion fait l'objet d'un compte-rendu succinct. Les comptes rendus et les rapports diffusés sont des documents de travail préparatoires et en tant que tels non communicables au titre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978. Le passage de toute question en commission ne préjuge pas de son inscription par le Maire à l'ordre du jour d'une séance du Conseil municipal.
Article 21 - constitution de conseils et de comités consultatifs (Article L.2143-2 du CGCT)
Le Conseil municipal peut également former des conseils ou comités consultatifs sur toute affaire d'intérêt communal. Ces conseils ou comités consultatifs sont des instances consultatives et de concertation, permettant d'associer élus municipaux, représentants d'associations et personnalités ayant des compétences particulières dans les domaines traités par ces conseils et comités consultatifs. Ils peuvent être formés à tout moment et pour une durée variable. Le Conseil municipal fixe librement par délibération l'objet et la composition de chacun des conseils ou comités consultatifs. Les avis émis par les conseils et comités consultatifs ne sauraient en aucun cas lier le Conseil municipal.
Chapitre V - les dispositions diverses
Article 22 – article 2121-27-1
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du Conseil municipal un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur.Règlement intérieur Conseil municipal 2026 7/7
Dans la revue municipale « Le Pied de fée », un espace de 2000 caractères est réservé à l’expression des élus n’appartenant pas à la majorité municipale. Le délai de remise du texte concerné est annoncé dans chaque numéro pour le numéro suivant.
Article 23 – modification du règlement
Les modifications au présent règlement peuvent être apportées sur proposition de la moitié des membres du Conseil municipal.
Elles doivent être présentées par écrit au Maire qui les examiner par une commission spécifique respectant la représentation proportionnelle.