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unknown - Communauté de communes - Landes d'Armagnac - 2604C065 D F Adoption du règlement budgétaire et financier
Document publié le Lundi 20 avril 2026
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Thèmes du document : Budget, Banque, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
Publié le
ID : 040-200035541-20260428-2604C065_D_F-DE
Communsuté de Communes
des Landes d'Armagnac
L'an deux mil vingt-six et le 28 avril à 19h, le Conseil Communautaire, s’est réuni en session ordinaire, après convocation légale, sous la présidence de Monsieur Philippe LATRY, Président.
Date de la convocation : 20 avril 2026.
Nombre de membres du Conseil Communautaire
En exercice 45 Présents 42
Votants 42
Dont pour : 42 Dont contre : Dont Abstention :
Communes Délégués Présent | Absent | Pouvoir Communes Délégués Présent | Absent | Pouvoir
ARUE M. DUPRAT F. x PARLEBOSCQ TINTANES. X
ARX Mme PETER P. X RETJONS Mme CLAVE V. X
BAUDIGNAN M. DUZAN G. x RIMBEZ & BAUDIETS M. LAFON N. x
BETBEZER D'AC M. BORDES P. x ROQUEFORT M. PEDELUCQ B. x
BOURRIOT BERGONCE Mme LALAGUE N.. x ROQUEFORT Mme BRISBARRE A. M. x
CACHEN Mme LANGLADER. x ROQUEFORT M. LEVASSEUR G. x
CREON D'AC Mme DUPOUY C. x ROQUEFORT Mme HALLARD B. x
ESCALANS M. BARRERE x ROQUEFORT M. MEYNOT B. x
ESTIGARDE M. DUVIGNEAU C. X ROQUEFORT Mme LAGARROSSE C. x
GABARRET M. BARLAUD S. x ROQUEFORT M. BRETON G. x
GABARRET Mme FRECHOU C. x ROQUEFORT Mme AUBERGERS. x
GABARRET M. LAZARTIGUES R. X SAINT GOR M. GALIBERT F. x
GABARRET Mme ALLANT GIRESSE C. x SAINT JULIEN D'AC M. BAZERQUE A. x
GABARRET M. CHAMPEAUD J. x SAINT JUSTIN. M. LATRY P. x
HERRE M. SCRITE P. x SAINT JUSTIN Mme DARROUY C. x
LABASTIDE D'AC M. GAUBE A. x SAINT JUSTIN M. TARISE. X
LARASTIDE D'AC Mme MARIN !. x SAINT JUSTIN Mme LAFFITTEAU MP, | X LAGRANGE M.BISTER A. x SARBAZAN M. LAMARQUE P. x
LENCOUACQ Mme MESPLES ©. X SARBAZAN Mme LALUQUEF, x
LOSSE M. LACOSTE B. X SARBAZAN M. ARRUABARRENA F. x
LUBBON M.FERY C. x SARBAZAN Mme PATTE 1. x
MAILLAS M. DARROMAN JL. x VIELLE SOUBIRAN M. LATREHLE M. x
MAUVEZIN D'AC M. LEQUERTIER A. x
Pouvoirs :Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ID : 040-200035541-20260428-2604C065_D_F-DEEnvoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
Publié le
ID : 040-200035541-20260428-2604C065_D_F-DE
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses article L2321-3 et R2321-3, Vu l'instruction budgétaire et comptable M57,
Considérant qu’il convient, lors du renouvellement des assemblées, de procéder au vote du RBF avant le vote de la première délibération budgétaire,
M. le Président expose le projet de règlement.
Le RBF fonmalise et précise les principales règles de gestion financière qui résultent du Code général des collectivités territoriales (CGCT), de la loi organique relative aux lois des finances du ler août 2001 et du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et des instructions budgétaires et comptables applicables aux collectivités.
Il définit également des règles internes de gestion propres à la CCLA dans le respect des textes ci-dessus
énoncés et conformément à l’organisation de ses services.
Après en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, approuve le Règlement Budgétaire et Financier de la
collectivité tel qu’annexé à la présente délibération.
Fait et délibéré les jour, mois et an que dessus
Pour extrait certifié conforme
Le Président, Philippe LATRY
Le secrétaire de séance,
Délibération rendue exécutoire
Transmission en Préfecture le Publiée le
La présente délibération peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de son affichage ainsi que le cas échéant de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département, d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Pau (sur place ou par envoi postal à l'adresse suivante : Villa Noulibos - 50, Cours Lyautey - 64000 Pau Cedex, ou par voie dématérialisée à l'adresse http:/www.telerecours.fr/)Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ID : 040-200035541-20260428-2604C065_D_F-DEEnvoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ID : 040-200035541-20260428-2604C065_D_F-DE
REGLEMENT BUDGETAIRE
ET FINANCIER
CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 28 AVRIL 2026
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LANDES D'ARMAGNAC
Table des matières
Première partie : les principales règles relatives au budget... ss .3
Article premier : Le budget... 3
Article 2 : Le contenu du budget..…....................sssssssesenneennneeenseneeresennees 3
Article 3 : Les crédits provisoires... 3
Article 4 : Le vote du budget primitif... sens 4
Article 5 : Les autres décisions budgétaires 4
Article 6 : Le compte financier unique {CFU).................. sise 4
Seconde partie : La gestion des Crédits ss nés iniiis intenses ses mis 5
Première sous-partie : La comptabilité d'engagement... iicréiessséisrepisranrétes dsrrasésssa .5
Article 7 : La définition des engagements de dépenses... 5
Article 8 : Les règles de gestion des engagements de dépenses 5
Article 9 : Les règles de gestion des engagements de recettes 6
Deuxième sous-partie : les mouvements et les reports de crédits sc mate 6
Article 10 : Les virements de crédits... 6
Article 11 : Les reports de crédits sur l'exercice suivant ss 6
Troisième partie : L’exécution financière nourrissent in ssl
Première sous-partie : L'exécution des recettes et des dépenses.....serennennenenvennenenenes À
Acide Ei: La Ses don des D sminmmonmmainninnmnanscaanisasanss 7
Article 13 : La gestion des demandes de paiement... 7
Article 14 : Leservicefait.....s..ssssnssmsimnsinréansnnenintndirseesiieniiense 8
Article 15 : La liquidation et l'ordonnancement scene 9
Article 16 : Le suivi de l'ordonnancement.…............................... seems 9
Article 17 : Lesulvides recettes. se eniensnnennsiininendiieestianeeseentiiniserestese 10
Article 18 : Les suites données aux rapports d'observations de la Chambre régionale des comptes10
Deuxième sous-partie : Les subventions versées.......ssssseseennenernennenneneneenneensenses 10
Article 19 : Les subventions versées ….......ssssissscsssssssonessssesacecennsanetesasesenensescissesssseseenesecsesessenes 10Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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ID : 040-200035541-20260428-2604C065_D_F-DE
Troisième sous-partie : Les opérations de fin d'EXGrCICe rrrnrnrrrrerenenenenrouniereee none 11
Article 20 : Le rattachement des charges et produits à l'Ex@rcice eee L1
Arbcie 21 :£es provisions... .. 0... 0... dede de LE
Que QUE DANS LES RES nnnnnnnumianasanninsn icones GE
Article 22 : La création des régies d’avances et de recettes... 12
Article 23 : La nomination des régisseurs ice 12
Article 24 : Les obligations des régiss@urs…........................ 12
Article 25 : Le fonctionnement des régies d’avances et de recettes re 12
Article 26 : Le suivi et le contrôle des régies d’avances et de recettes... 13
Quatrième partie : L'actif et le passif nn nnrrnrrnrrrrrrrrrsrereresrnrnuninee a Késisenientinianne Î
Première sous-partie : La gestion patrimoniale... arrerrarcencrsannneanceranenenrenanenerensarsrneres 14
Article 27 : La définition du patrimoine..." 14
Article 28 : La tenue de l'inventaire... css 14
mme mn ce 14
Article 30 : La cession et la réforme de biens mobiliers et immobiliers... 15
Deuxième sous partie : La gestion de la dette et des engagements hors-bilan ss 16
Article 31 : Les principes de la gestion de la dette... 16
Article 32 : Les engagements hors-bilan ce 16Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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Article premier : Le budget
Le budget est l'acte par lequel sont prévues et autorisées par l’assemblée délibérante les recettes et
les dépenses d'un exercice. Le budget est constitué de l’ensemble des décisions budgétaires annuelles
ou pluriannuelles se déclinant en budget primitif, budget supplémentaire et décisions modificatives.
Les budgets annexes, bien que distincts du budget principal proprement dit, sont votés dans les mêmes
conditions par l'assemblée délibérante. La constitution de budgets annexes (ou/et de régies) résulte le
plus souvent d'obligations réglementaires et a pour objet de regrouper les services dont l’objet est de
produire ou d'exercer des activités qu'il est nécessaire de suivre dans une comptabilité distincte.
En dépenses, les crédits votés sont limitatifs, les engagements ne peuvent pas être créés et validés
sans crédits votés préalablement.
En recettes, les prévisions sont évaluatives. Les recettes réalisées peuvent, par conséquent, être supérieures aux prévisions.
Article 2 : Le contenu du budget
Les prévisions du budget doivent être sincères, toutes les dépenses et toutes les recettes prévisibles
doivent être inscrites et ne doivent être ni sous-estimées, ni surestimées. Les dépenses obligatoires
doivent être prévues. | |
Le budget comporte deux sections : la section de fonctionnement (ou d'exploitation dans le cadre du
budget annexe d’un service public industriel et commercial) et la section d'investissement. Chacune
des sections est présentée en équilibre en dépenses et en recettes.
L'assemblée délibère sur un vote du budget par nature de crédits. Ce mode de vote ne peut être
modifié qu'une seule fois en cours de mandat, au plus tard à la fin du premier exercice budgétaire
complet suivant le renouvellement de l'assemblée délibérante.
Article 3 : Les crédits provisoires
Dans le cas où le budget n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique,
l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et
d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans ta limite de
celles inscrites au budget de l'année précédente.
l'est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la
dette venant à échéance avant le vote du budget.
En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant
cette date, l'exécutif peut, sur autorisation de l'assemblée délibérante, engager, liquider et mandater
les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son adoption. Le
comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes émis dans les conditions
ci-dessus.
Article 4 : Le vote du budget primitif
Le budget est prévu pour la durée d'un exercice qui commence le 1er janvier et se termine le 31
décembre. Il peut être adopté jusqu'au 15 avril de l'exercice auquel il s'applique. Par dérogation, le
délai est au 30 avril lorsque les informations financières communiquées par l'Etat parviennent
tardivement aux collectivités locales ou lors des années de renouvellement des assemblées
délibérantes.
Le budget est présenté par chapitres et articles avec la possibilité d'ouvrir en section d'investissement
des opérations constituant des chapitres.
L'exécutif propose le vote du budget par section et par chapitre. L'article correspond toujours au
compte le plus détaillé ouvert à la nomenclature par nature.
Le budget doit être voté en équilibre réel. Les ressources propres définitives doivent impérativement
permettre le remboursement de la dette. En vertu de cette règle, la section de fonctionnement doit
avoir un solde nul ou positif. La collectivité ne peut pas couvrir ses charges de fonctionnement par le
recours à l'emprunt.
Le budget primitif est également composé d'un certain nombre d’annexes obligatoires définies par les
textes.
Article 5 : Les autres décisions budgétaires
La décision modificative s'impose dès lors que le montant d'un chapitre préalablement voté doit être
modifié.
Le Conseil communautaire délègue toutefois à son président la possibilité de virer des crédits de
chapitre à chapitre, dans la limite de 7,5 % des dépenses réelles de chacune des sections, à l'exclusion
des crédits relatifs aux dépenses de personnel. Le président informe l'assemblée délibérante de ces
mouvements lors de sa plus proche séance.
Les décisions modificatives se conforment aux mêmes règles d'équilibre réel et de sincérité que le BP. Les inscriptions nouvelles ou ajustements de crédits doivent être motivées et gagées par des recettes
nouvelles, des redéploiements de crédits.
En vertu du principe de non-affectation, la prévision et/ou l’encaissement des recettes ne peuvent justifier de
l'octroi de crédits supplémentaires en dépenses.
Article 6 : Le compte financier unique (CFU)
Le CFU est le document de synthèse qui présente les résultats de l’exécution budgétaire de l’année
{N).
H est soumis par l'exécutif pour approbation à l'assemblée délibérante.
La date limite d'approbation est fixée au 30 juin de l’année qui suit la clôture de l'exercice (N+1).Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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Première sous-partie : La comptabilité d'engagement
Article 7 : La définition des engagements de dépenses
Sur le plan juridique, un engagement est un acte par lequel la CCLA crée ou constate à son encontre
une obligation qui entraînera une charge (engagement juridique). Il résulte de la signature d’un
contrat, d’une convention, d'un simple bon de commande, d’une lettre de commande, etc.
L'engagement préalable est obligatoire dans l'application financière en dépenses et en recettes, quelle
que soit la section (investissement ou fonctionnement). || permet de constater l'engagement juridique
et de réserver les crédits correspondants ; il précède la signature d’un contrat ou d’une convention,
ainsi que l'envoi des bons de commande aux fournisseurs.
L'engagement permet de répondre à quatre objectifs essentiels :
° _ vérifier l'existence de crédits sur les bonnes lignes budgétaires ;
° déterminer les crédits disponibles ;
° rendre compte de l'exécution du budget;
° générer les opérations de clôture (rattachement des charges et produits à l’exercice et
détermination des restes à réaliser et reports)
Il en suit que tout engagement dont l’objet est mal libellé, peu clair, non détaillé, ou dont les quantités
sont artificiellement regroupées, sera rejeté par la Direction.
La signature des engagements juridiques est de la compétence exclusive de l’ordonnateur, à savoir le
Président, ses Vice-présidents ou les membres de l’équipe de Direction ayant reçu délégation à cet
effet.
Chaque engagement doit faire l’objet de validations dont le nombre est fonction du type
d'engagement :
° une première validation d'ordre technique par la Direction, sur proposition du service
Finances / comptabilité, portant sur le contrôle de l’imputation budgétaire utilisée, sa
concordance avec les compétences exercées par la CCLA, la clarté et la précision du libellé, le
référencement éventuel à un contrat ou un devis. Cette vérification ne peut en aucun cas
porter sur l'opportunité de l'engagement ;
° des validations hiérarchiques (Directions opérationnelles, chefs de services) portant sur
l'opportunité de l'engagement, son insertion dans la sphère d'actions de l'intérêt général, son
respect aux règies de la commande publique, etc.).
Article 8 : Les règles de gestion des engagements de dépenses 5 5
L'engagement est effectué par le service Finances / comptabilité sur les crédits du service qui aura à
assurer la vérification du « service fait ».
L'engagement en dépenses dans l’application financière doit toujours être antérieur à la livraison des
fournitures ou au démarrage des prestations. A titre exceptionnel, et uniquement en cas d'urgence,
l'engagement peut être effectué concomitamment.
5Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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Par extension de ce principe, le bon de commande ne doit pas être émis :
° après l'exécution des prestations ;
° après la réception d’une facture (hors versements d’acomptes, réservations, etc.).
Dans le cadre des marchés publics, l'engagement juridique de la CCLA est manifesté par le courrier de
notification, ou, pour les marchés de travaux, par l'envoi d’un ordre de service.
Hors marchés publics, l'engagement juridique de la CCLA est matérialisé par un bon de commande,
accompagné, s'il y a lieu, de pièces complémentaires telles que devis, contrat, convention Par
extension de ce principe, la passation d’un marché public rend inutile la fourniture d’un devis
préalablement à la passation d’un bon de commande.
Article 9 : Les règles de gestion des engagements de recettes
L'engagement d’une recette est une obligation indispensable à son suivi et à la qualité de la gestion
financière de la collectivité. Il s'impose, au plus tard, à la matérialisation de l'engagement juridique.
L'engagement de recettes est effectué à la notification de l'arrêté attributif de subventions ou dès la
signature du contrat ou de la convention. Ces engagements deviennent caducs au terme de l'arrêté
ou de la convention.
L'engagement des recettes issues des tarifs est effectué au 1° janvier sur la base des prévisions du
budget voté. Il peut être réajusté à la hausse ou à la baisse en cours d'année au regard des
réalisations passées (mensuelles, annuelles...) ainsi que des revalorisations de tarifs. L'engagement
est soldé à la fin de l'exercice budgétaire.
Deuxième sous-partie : les mouvements et les reports de crédits
Article 10 : Les virements de crédits
Le budget étant voté par chapitre, les virements de crédits, à savoir les mouvements de crédits d’un
compte à l’autre, sont autorisés au sein d’un même chapitre budgétaire. Pour la CCLA, ils sont autorisés
d’un chapitre à l'autre dans les conditions fixées par l’article 5 du présent règlement.
La répartition du crédit par article ne présente qu'un caractère indicatif dans les documents
budgétaires.
Article 11 : Les reports de crédits sur l'exercice suivant
La constitution d’un état des restes à réaliser est également possible pour les crédits inscrits en section
d'investissement. Il fait l’objet d'une transmission au comptable public.Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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Première sous-partie : L'exécution des recettes et des dépenses
Article 12 : La gestion des tiers
La qualité de la saisie des données des tiers est une condition essentielle à la qualité des comptes des
collectivités. Elle impacte directement la relation au fournisseur et à l’usager et prépare à un paiement ou à un recouvrement fiabilisé.
Les saisies de ces données doivent impérativement se conformer aux normes techniques en vigueur
et notamment aux dispositions du protocole d'échange standard Hélios version 2 (PES V2). La création
des tiers dans l'outil est proposée par le service Finances / comptabilité.
L'engagement n'est possible qu'après validation du tiers.
Les modifications et suppressions suivent le même processus.
Article 13 : La gestion des demandes de paiement
Conformément à l’article 3 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement
de la facturation électronique, toutes les entreprises (y compris les micro-entreprises) doivent, depuis
le 1er janvier 2020, déposer leurs demandes de paiements à destination des collectivités locales et de leurs établissements, sur la plateforme de dématérialisation proposée par l'Etat dénommé ChorusPro.
Chaque collectivité ou établissement public définit dans ChorusPro les données rendues obligatoires.
Pour ce qui concerne la facturation entre entités publiques (Etat, établissements publics, collectivités locales), les titres de recettes émis doivent faire l'objet d’un envoi sur la plateforme ChorusPro à
compter de leur prise en charge par le comptable public.
Sauf exceptions prévues par la réglementation, la demande de paiement ne peut être émise par le
fournisseur avant la livraison.
Le délai global de paiement des factures est fixé réglementairement. Ce délai est, au 1er janvier 2022,
de 30 jours ; il intègre le délai de mandatement de 20 jours pour l’ordonnateur et de 10 jours pour le
paiement du comptable public. 1| court à compter de la date de réception de la demande de paiement
lorsqu'elle est émise après la livraison.
L'utilisation généralisée de ChorusPro permet de donner la date certaine de la réception des demandes
de paiement, et donc de calculer le délai global de paiement qui porte tous ses effets, conformément
au décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 sur la lutte contre les retards de paiement. Les refus, rejets ou
suspensions des demandes de paiement sont également gérés, avec dates certaines, par la plateforme
ChorusPro.
Les demandes de paiement peuvent faire l'objet de refus ou de rejets notamment lors d'erreur de
collectivité ou lorsque la demande ne respecte pas le formalisme prévu par la règlementation.
Le délai de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date d'exécution des prestations
(date du service fait).
Le délai global de paiement peut être suspendu dans les cas prévus par la réglementation dans la limite
d’une fois seulement.
La suspension intervient lorsque la demande de paiement a été reçue avant service fait, lorsqu'elle ne comporte pas l’ensemble des pièces ou mentions prévues par la loi ou par le contrat ou enfin lorsque
les pièces ou mentions sont erronées ou incohérentes.Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
Publié le
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Le créancier doit être informé par écrit des motifs de la suspension. L'interruption du délai global de
paiement démarre à compter de cette notification. Le délai de paiement est repris à la réception de la
totalité des éléments demandés
Les prestataires externes des collectivités peuvent attester de la date de réception des factures qu'ils
ont à certifier pour son compte lorsque cela est contractuellement prévu (exemple de ia maîtrise
d'oeuvre de travaux publics).
Le dépassement du délai global de paiement entraine l'obligation pour la collectivité de liquider
d'office les intérêts moratoires prévus par la réglementation, en même temps que le principal.
Article 14 : Le service fait
La certification du service fait correspond à l'attestation de la conformité à l'engagement de la livraison
ou de la prestation.
La certification du service fait engage juridiquement son auteur.
L'appréciation matérielle du service fait consiste à vérifier que :
e les prestations sont réellement exécutées ;
e leur exécution est conforme aux exigences formulées dans les marchés ou/et lors de la
commande (respect des prix, des quantités, des délais...).
Plus précisément la réception d’une fourniture (matérialisée par le bon de livraison) consiste à valider
les quantités reçues, contrôler la quantité et la qualité reçues par rapport à la commande, traiter les anomalies de réception.
Pour les prestations, la réception consiste à:
e définir l'état d'avancement physique de la prestation ;
e s'assurer que la prestation a bien été commandée et qu'elle est conforme techniquement à
l'engagement juridique (contrat, convention ou marché).
La date de constat du service fait dans le système d'information doit donc être égale, selon le cas à :
e la date de livraison pour les fournitures ;
e la date de réalisation de la prestation (quelques exemples : réception d’un rapport conforme à la commande, date d'intervention, ..) ;
e la constatation physique d'exécution de travaux.
La date de constat du service fait est en principe antérieure (ou égale) à la date de facture. Le constat
du service fait peut donc être effectué à partir de l'engagement avant réception de la facture.
Le constat peut être total ou partiel. Lorsqu'une réception a fait l’objet d’un constat partiel, la
liquidation est possible uniquement si la facture est conforme à ce constat partiel,
Si la livraison n'est pas conforme à la commande, le constat du service fait ne peut pas être jugé
conforme. Si la facture correspondante est adressée à la collectivité sur la base de cette livraison
erronée, elle n'est pas liquidable, interrompant ainsi le délai de paiement. Dans ce cas, la facture ne
doit pas être retournée et le délai de paiement ne commencera à courir qu'à compter de la date
d'exécution des prestations (date du service fait). Le fournisseur doit en être impérativement informé
par écrit.Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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Sous réserve des exceptions prévues par l’article 3 de l’Arrêté du 16 février 2015 énumérant la liste
des dépenses pouvant faire l'objet d'un paiement avant service fait, l'ordonnancement ne peut
intervenir avant l'échéance de la dette, l'exécution du service, la décision individuelle d'attribution
d'allocations ou la décision individuelle de subvention. Toutefois, des avances et acomptes peuvent
être consentis aux personnels, ainsi qu'aux bénéficiaires de subventions (conformément aux termes
de la convention).
Le régime des avances (avant service fait) aux fournisseurs est encadré par les dispositions du code de
la commande publique. Ce régime des avances peut être un levier économique en faveur des
entreprises.
Le régime des acomptes sur marchés (après service fait) est limité à l'application des clauses
contractuelles.
Article 15 : La liquidation et l'ordonnancement
La liquidation consiste à vérifier la réalité de la dette et à arrêter le montant de la dépense. Elle
comporte la certification du service fait, par laquelle l'ordonnateur atteste la conformité à l'engagement de la livraison ou de la prestation (cf article précédent) et la détermination du montant
de là dépense au vu des titres ou décisions établissant les droits acquis par les créanciers.
L'ordonnancement des dépenses et des recettes se traduit par l'émission des pièces comptables
réglementaires (ordres de payer et de recouvrer et bordereaux) qui permettent au comptable public
d'effectuer le visa, la prise en charge des ordres de payer et de recouvrer et ensuite de procéder à leur
paiement ou recouvrement.
L'ordonnancement des dépenses peut être effectué après paiement pour certaines dépenses définies
par la réglementation. Ces dépenses sont énumérées à l’article 3 de l'arrêté du 16 février 2015.
La signature du bordereau d’ordonnancement par l’ordonnateur ou son représentant entraîne la
validation de tous les mandats de dépenses compris dans le bordereau, la justification du service fait
pour toutes les dépenses résultant de ces mêmes mandats, la certification du caractère exécutoire de
l'ensemble des pièces justificatives jointes aux mêmes mandats.
Les réductions et annulations font l’objet d’une série distincte avec numérotation chronologique.
Article 16 : Le suivi de l'ordonnancement
Le comptable public est seul chargé du paiement des dépenses et de l’encaissement des recettes. Les
régies d'avance et de recette sont des aménagements à ce principe.
L'absence de prise en charge par le comptable d’un ordre de payer ou de recouvrer fait l’objet d’une
Suspension. Les suspensions doivent être motivées et entraînent la suppression pure et simple de
l’ordre de payer ou de recouvrer.
Chaque comptable reste libre d'effectuer un rejet s’il estime que sa responsabilité est susceptible d'être mise en jeu. Dans ce cas, la Communauté de Communes modifie les procédures pour se
conformer à la réglementation.Envoyé en préfecture le 29/04/2026
Reçu en préfecture le 29/04/2026
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Article 17 : Le suivi des recettes
La liquidation des recettes est effectuée dès que la dette est exigible (dès service fait) avant
encaissement.
Cette recette fait l'objet d’un avis des sommes à payer (ASAP) communiqué automatiquement aux
redevables.
La gestion des ASAP de façon dématérialisée a pour finalité de faire traiter de manière centralisée et
automatisée l'impression, la mise sous pli, l’affranchissement et l'envoi des ASAP par la filière éditique
de la DGFiP.
Lorsqu'une recette a fait l’objet d’une contestation fondée sur l'application du règlement intérieur du
service ou lorsqu'une erreur de facturation est constatée, le titre de recette fait l’objet d’une
annulation. L'annulation est émise par le service Finances/comptabilité sur la base des justificatifs
produits par le service auprès de la Direction. Le service Finances/comptabilité établit un certificat
administratif le cas échéant.
Les annulations sont traitées différemment selon que le titre initial a été effectué sur l'exercice en
cours ou sur un exercice antérieur. Dans le premier cas, une annulation de titre vient diminuer le
montant total des recettes constatées pour l'exercice, dans le second l'annulation est matérialisée par
un mandat puisque le titre annulé est venu alimenter le résultat de l'exercice clos.
La remise gracieuse et l'admission en non-valeur d’une dette relèvent de la compétence exclusive de
l’assemblée délibérante.
Articie 18 : Les suites données aux rapports d'observations de la Chambre régionale des comptes
Dans un délai d’un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée
délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale présente, dans un rapport devant cette même
assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la Chambre régionale des
comptes. Ce rapport est communiqué à la Chambre régionale des comptes.
Le rapport d'observations définitives que la Chambre régionale des comptes adresse au président de
la CCLA est également transmis par la Chambre régionale des comptes aux maires des communes
membres, immédiatement après la présentation qui en est faite à l’organe délibérant de ce dernier.
Ce rapport est présenté par le maire de chaque commune au plus proche conseil municipal et donne
lieu à un débat.
Deuxième sous-partie : Les subventions versées
Article 19 : Les subventions versées
Une subvention est un concours financier volontaire et versé à une personne physique ou morale, dans
un objectif d'intérêt général et local.
L'article 59 de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire donne la
définition suivante des subventions qui sont "des contributions de toute nature (...) décidées par les
autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d'un service public industriel et
commercial, justifiées par un intérêt général ".
10Envoyé en préfecture le 29/04/2026
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l'est précisé que les subventions sont destinées à des "actions, projets ou activités [qui] sont initiés,
définis et mis en oeuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires" et que "ces contributions ne
peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent" afin de les distinguer des marchés publics.
Une convention avec l'organisme est obligatoire lorsque la subvention dépasse un seuil défini par
décret (23 000 euros à la date d'adoption du présent règlement), définissant l’objet, le montant, les modalités de versement et les conditions d’utilisation de la subvention attribuée. Une convention
s'impose également en cas conditions particulières en subordonnant le paiement.
Troisième sous-partie : Les opérations de fin d'exercice
Article 20 : Le rattachement des charges et produits à l'exercice
Le rattachement des charges et des produits est effectué en application du principe d'indépendance
des exercices. Il vise à faire apparaître dans le résultat d’un exercice donné uniquement les charges et
les produits qui s’y rapportent. Les opérations à effectuer sont précisées à chaque fin d’exercice par une note définissant un calendrier.
Le rattachement concerne les engagements de fonctionnement pour lesquels :
e en dépense : le service a été effectué et la facture n’est pas parvenue,
e en recettes : les droits ont été acquis au 31 décembre de l'exercice budgétaire.
Les inscriptions doivent être sincères.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, le service fait relatif aux fournitures est justifié
par le bon de livraison. Le rattachement des prestations de service est effectué sur la base de toute
pièce justifiant des dates d'interventions.
En ce qui concerne les recettes de fonctionnement, les droits acquis au plus tard le 31 décembre
peuvent faire l'objet d'ordre de recettes pendant la journée complémentaire et au plus tard le 31
janvier dès lors que la recette est certifiée et dûment liquidée. Ainsi, le rattachement en recette ne
peut ne que les droits acquis au 31 décembre n'ayant pas pu faire l’objet d’un titre de recette sur
l'exercice.
Le rattachement donne lieu à ordre de payer (ou titre de recette) au titre de l’exercice N et
contrepassation à l'année N+1 pour le même montant. Les engagements ayant fait l’objet de
rattachement sont automatiquement prorogés sur l’année N+1.
Article 21 : Les provisions
Les provisions obligatoires sont listées au CGCT.
Les provisions facultatives sont destinées à couvrir des risques et des charges nettement précisées
quant à leur objet et que des événements survenus ou en cours rendent probables. La CCLA a adopté le régime semi-budgétaire des provisions afin de se constituer un fonds de réserve.
11Envoyé en préfecture le 29/04/2026
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La provision est en effet portée en dépense réelle de fonctionnement et ne fait pas l’objet d’une
inscription concomitante en recette d'investissement comme c’est le cas pour les amortissements.
Les provisions sont évaluées en fin d'exercice et doivent être réajustées au fur et à mesure de la
variation des risques et éventuellement des charges.
Quatrième sous-partie : Les régies
Article 22 : La création des régies d’avances et de recettes
Seul le comptable public est habilité à régler les dépenses et encaisser les recettes de la collectivité.
Ce principe connaît un aménagement avec les régies d'avances et de recettes qui permettent, pour
des motifs d'efficacité du service public, à des agents placés sous l'autorité de l'ordonnateur et la
responsabilité du comptable public, d’encaisser certaines recettes et de payer certaines dépenses.
La création d’une régie relève de la compétence de l'assemblée délibérante, après avis conforme du
comptable public. L'assemblée délibérante peut déléguer cette compétence au Président, selon le cas.
La nature des recettes pouvant être perçues ainsi que les dépenses pouvant être réglées par régie sont
encadrées par les textes. L'acte constitutif indique le plus précisément possible l'objet de la régie, c'est-
à-dire la nature des opérations qui seront réalisées par l'intermédiaire de celle-ci.
Article 23 : La nomination des régisseurs
Les régisseurs et leurs mandataires sont nommés par décision de l'exécutif sur avis conforme du
comptable public. En sus des prescriptions réglementaires, une adéquation entre le cadre d'emploi, la
taille et les enjeux de la régie sont recherchés.
L'avis conforme du comptable public peut être retiré à tout moment lors du fonctionnement de la
régie s'il s'avère que le régisseur n'exerce pas correctement ses fonctions.
Article 24 : Les obligations des régisseurs
Les régisseurs doivent se conformer en toute probité à l’ensemble des obligations spécifiques liées à
leurs fonctions.
Les régisseurs sont fonctionnellement sous la responsabilité du Directeur.
En sus des obligations liées à l'exercice des fonctions de tout fonctionnaire, les régisseurs sont
responsables personnellement et pécuniairement des opérations financières qui leurs sont confiées.
Le régisseur est également responsable des opérations des mandataires qui agissent en son nom et
pour son compte.
Article 25 : Le fonctionnement des régies d'avances et de recettes
Dans le délai maximum fixé par l’acte de création de la régie d’avances et au minimum une fois par
mois, le régisseur procède au versement des pièces justificatives des paiements effectués par ses soins.
12Envoyé en préfecture le 29/04/2026
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Le régisseur de recette doit verser son encaisse dès que le montant de celle-ci atteint le maximum fixé par l'acte de création de la régie, au minimum une fois par mois, et obligatoirement :
e En fin d'année, sans pour autant qu'obligation soit faite d'un reversement effectué le 31
décembre dès lors que les modalités de fonctionnement conduisent à retenir une autre date
° En cas de remplacement du régisseur par le régisseur intérimaire où par le mandataire
suppléant;
° En cas de changement de régisseur ;
e Au terme de la régie.
Article 26 : Le suivi et le contrôle des régies d’avances et de recettes
Les ordonnateurs, au même titre que les comptables, sont chargés de contrôler le fonctionnement des
régies et l'activité des régisseurs. Il peut s'agir d’un contrôle sur pièce ou sur place.
Pour la CCLA, le Directeur est chargé de coordonner le suivi et l'assistance des régies. Les régisseurs
sont tenus de lui signaler sans délai les difficultés de tout ordre qu'ils pourraient rencontrer dans l'exercice de leur mission.
En sus de ses contrôles sur pièce qu'il exerce lors de la régularisation des écritures, le comptable public
exerce ses vérifications sur place avec ou sans les services financiers des ordonnateurs. Il est tenu
compte, par l'ensemble des intervenants dans les processus, de ses observations contenues dans les rapports de vérification.
13Envoyé en préfecture le 29/04/2026
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Première sous-partie : La gestion patrimoniale
Article 27 : La définition du patrimoine
Les collectivités disposent d’un patrimoine conséquent dévoué à l'exercice de leurs fonctionnement
et compétences. Ce patrimoine nécessite une écriture retraçant une image fidèle, complète et sincère.
La bonne tenue de l'inventaire participe également à la sincérité de l'équilibre budgétaire et au juste
calcul des recettes.
Le patrimoine correspond à l’ensemble des biens meubles où immeubles, matériels, immatériels ou
financiers, en cours de production où achevés, propriétés ou quasi-propriété de la collectivité.
Un équipement est comptabilisé au bilan en tant qu'immobilisation corporelle lorsqu'il est contrôlé
par la collectivité. Les critères de contrôle sont la maîtrise des conditions d'utilisation de l'équipement
et la maîtrise du potentiel de service et/ou des avantages économiques futures dérivés de cette
utilisation.
Pour la comptabilisation d'un investissement ou d'une charge, il est fait application de la circulaire n°
INTBO200059C du 26 février 2002. Un bien est valorisé à son coût historique dans l’inventaire.
Article 28 : La tenue de l'inventaire
Les modalités de recensement des immobilisations, de la tenue de l'inventaire et de l'état de l'actif
pour les instructions budgétaires et comptables M14, M57 et M4 sont définies par l'instruction
n°INTB1501664] du 27 mars 2015.
Chaque élément de patrimoine est référencé sous un numéro d'inventaire unique qui identifie le
compte de rattachement et qui est transmis au comptable public, en charge de la tenue de l’actif de
la collectivité. Tout mouvement en investissement doit faire référence à un numéro d'inventaire.
Un ensemble d'éléments peut être suivi au sein d’un lot. Il se définit comme une catégorie homogène
de biens dont le suivi comptable individualisé ne présente pas d'intérêt. Cette notion ne doit pas faire
obstacle à la possibilité par la suite de procéder à une sortie partielle. Pour le valoriser, la méthode dite
du « coût moyen » est utilisée.
Article 29 : L'amortissement
1
L'amortissement est la réduction irréversible, répartie sur une période déterminée, du montant porté
à certains postes du bilan. l'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un
amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du changement technique ou de toute autre cause.
La durée d'amortissement propre à chaque catégorie de bien est fixée par délibération et fait l’objet d'une annexe aux documents budgétaires. Cette délibération précise également par catégorie les
niveaux de faible valeur en deçà desquels les éléments sont amortis dans l’année qui suit leur acquisition.
Les collectivités en M57 doivent appliquer le principe de l'amortissement au prorata temporis. Une
délibération peut venir préciser les modalités de mise en oeuvre.
14Envoyé en préfecture le 29/04/2026
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Les subventions d'équipement perçues sont amorties sur la même durée que la durée
d'amortissement des biens qu’elles ont financés. Le décret n°2015-1846 du 29 décembre 2015 permet
aux collectivités de neutraliser les dotations aux amortissements des subventions d'équipement
versées.
Article 30 : La cession et la réforme de biens mobiliers et immobiliers
Pour toute réforme de biens mobiliers, un procès-verbal de réforme est établi. Ce procès-verbal
mentionne les références du matériel réformé ainsi que l’année et la valeur d’acquisition. Le recours
au commissariat aux ventes des Domaines, habilité à vendre aux enchères les biens des collectivités
territoriales, est privilégié pour les biens ayant encore une valeur marchande.
Dans le cas d’un achat avec reprise de l’ancien bien, il n’y a pas de contraction entre la recette et la
dépense. Le montant correspondant à la récupération du bien par l’entreprise n’est en aucune manière
déduit de la facture d’acquisition. {I doit donc faire l’objet d’un titre de cession retraçant ainsi la sortie
de l'inventaire du bien repris.
Concernant les biens immeubles, les cessions donnent lieu à une délibération mentionnant
l'évaluation qui a été faite de ce bien par France Domaine et doivent être accompagnées
obligatoirement d’un acte de vente. Les écritures de cession sont réalisées par la Direction des
Finances. Il est important de préciser la valeur nette comptable du bien cédé et d'indiquer s’il s'agit
d’une cession totale ou partielle.
Dans ce dernier cas, la valeur nette comptable cédée sera calculée au prorata de la surface cédée.
Cependant, si le bien partiellement cédé avait une valeur nette comptable (VNC) symbolique, cette
même valeur peut être appliquée aussi bien à la VNC cédée qu'à son solde.
La constatation de la sortie du patrimoine du bien mobilier ou immobilier se traduit par des opérations
d'ordre budgétaire (avec constatation d’une plus-value où moins-value le cas échéant traduisant
l'écart entre la valeur nette comptable du bien et sa valeur de marché).
Les sorties d’actif constatées au cours de l'exercice font l’objet d’une annexe au compte financier
unique (CFU).
Les cessions patrimoniales sont prévues en recettes d'investissement sur un chapitre dédié 024 mais
ce chapitre ne présente pas d'exécution budgétaire. Les titres de recettes émis lors de la réalisation de
la cession sont comptabilisés sur le compte 775 qui ne présente pas de prévision. Par ailleurs, les
écritures de régularisation de l'actif (constat de la VNC et de la plus ou moins-value) ont la spécificité
de s'exécuter sans prévision préalable {v compris en dépenses).
Les cessions à titre gratuit ou l'euro symbolique s’analysent comme des subventions en nature et
s'imputent au compte 2044 du montant estimé par les domaines.
Les mouvements d’actif constatés au cours de l’exercice font l’objet d’une annexe au compte
administratif.
15Envoyé en préfecture le 29/04/2026
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Deuxième sous partie : La gestion de la dette et des engagements hors-bilan
Article 31 : Les principes de la gestion de la dette
Le recours à l'emprunt fait, en principe, l'objet d'une mise en concurrence. Le compte financier unique
mentionne le montant de l’encours de ia dette, là nature et la typologie de chaque emprunt, le
remboursement en capital et les charges financières générées au cours de l'exercice.
Article 32 : Les engagements hors-bilan
Les engagements hors bilan sont des engagements qui ne sont pas retracés dans le bilan et qui
présentent les trois caractéristiques suivantes :
e des droits et obligations susceptibles de modifier le montant ou la consistance du patrimoine ;
e des engagements ayant des conséquences financières sur les exercices à venir ;
e subordonnés à la réalisation de conditions ou d'opérations ultérieures.
Les engagements hors bilan font l’objet d’un recensement exhaustif dans les annexes du budget et du
compte administratif. Ils font l’objet d’une mention dans les rapports des BP et CFU.
Les garanties d'emprunt principalement octroyées aux organismes de logement social relèvent de
cette catégorie d'engagements.
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