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Compte-Rendu - 1764852908 CR 21 11 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Poiseux.
Lien du pdf (Compte-Rendu - 1764852908 CR 21 11 2025)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Institutions publiques, Humanitaire,
Département de la NIEVRE
COMPTE-RENDU
République Française Séance du : 21 Novembre 2025
Arrondissement de : NEVERS
Commune : POISEUX
Nombre de conseillers en exercice : 10
Nombre de membres présents : 6
Nombre de votants : 6
Date d'affichage : 27/11/2025
Date de convocation du conseil : 17/11/2025
L'an deux mil vingt-cinq, le vingt et un du mois de Novembre, à dix-sept heures trente, le Conseil
Municipal de la Commune régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la Loi, dans le
lieu habituel de ses séances, à la mairie, en séance publique, sous la présidence de Mr FITY Jean- Louis,
Maire.
Etaient présents :
Mme COLIN Michèle, Mr RABIEGA Yann, Mr LONGO Thierry, Mr FITY Jean- Louis, Mr de VILAINES Jean,
BALDACINI Angélique
Etaient absents : M. Wilfrid GUION, M. JOUSSOT David, M. GALLET Laurent
Secrétaire de séance : Mr LONGO Thierry
Procuration : Mr LAFARGUE Jérôme donne pouvoir à COLIN Michèle
Délibération Décision modificative n°1 : DE 2025/32
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal,
Décide de procéder au vote de la Décision Modificative suivante, sur le budget Assainissement de l'exercice 2025 :
Crédits à ouvrir
Compte Nature Montant
001RI Excédent d'investissement reporté 0.83€
002 RF Résultat d'exploitation reporté 0.82€
Délibération Décision modificative n°2 : DE 2025/33
Après avoir délibéré et à l’unanimité, le conseil municipal,
Décide de procéder au vote de la Décision Modificative suivante, sur le budget Eau de l'exercice 2025 :
Crédits à ouvrir
Compte Nature Montant
001RI Excédent d'investissement reporté 0.13€Délibération Décision modificative n°3 : DE 2025/34
Après avoir délibéré et à l'unanimité, le conseil municipal,
Décide de procéder au vote de la Décision Modificative suivante, sur le budget Commune de l'exercice
2025 :
Crédits à réduire
Compte Nature Montant
002 RF Résultat d'exploitation reporté 5 535.84 €
Délibération Correction délibération n°12/2025 : DE 2025/35
Mr le Maire, après avoir été informé d’une erreur sur la Délibération n°12/2025, informe que
l'affectation à la section de fonctionnement reporté au 002 du budget Commune est erroné.
Le conseil décide donc de corrigé celle-ci en apportant la modification suivante :
Avant Modification :
Excédent au 31/12/24
Affectation à la section d'investissement reporté (001) 16 797.53 €
Affectation complémentaire en réserves ( 1068) 95 207.66 €
Affectation à la section de fonctionnement reporté (002) 84 336.05 €
Après Modification :
Excédent au 31/12/24
Affectation à la section d'investissement reporté (001) 16 797.53 €
Affectation complémentaire en réserves ( 1068) 95 207.66 €
Affectation à la section de fonctionnement reporté (002) 78 800.21 €
Délibération 36/2025 : Relative à l’adoption du tarif du supplément de prix de la redevance pour
la performance des réseaux d’eau potable pour l’année 2026
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4 ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-4 et -5, et articles D213-48-12-1, D213-
48-12-2 à -7, et D213-48-35-1, dans leurs versions applicables à compter du 1° janvier 2025 ;
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation
d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance
des systèmes d'assainissement collectif,
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des
réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris
en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-
3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des
eaux usées modifié dans sa version applicable au 1° janvier 2025,Vu la délibération n°2024-97 du 15 Octobre 2024 du conseil d'administration de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne portant sur le projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin
pour avis conforme et notamment ses articles 2.4 et 2.5,
Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d’eau potable passé entre la SAUR et
la commune de POISEUX entré en vigueur le 1% Janvier 2024 et notamment son article 8.3(relatif au
recouvrement et au reversement de la part collectivité) ;
Vu la convention de mandat en date du 1° Janvier 2024 conclue entre la commune de POISEUX et LA SAUR sur le
fondement de l’article L. 1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour l’encaissement et le
reversement de la part collectivité, ainsi que l'instruction du 9 février 2017 relative aux mandats passés par les
collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements destinés à l'exécution de certaines de
leurs recettes et de leurs dépenses, publiée au BOFIP-GCP-17-0005 du 22 février 2017 (NOR : ECFE1704988]).
Considérant que la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau est maintenue mais que les
redevances pour pollution de l’eau d’origine domestique et modernisation des réseaux de collecte sont
remplacées à compter du 1° janvier 2025 par
- Une redevance « consommation d’eau potable » dont :
-__ Elleest facturée par l'Agence de l’eau aux communes ou à leurs établissements publics compétents
pour la distribution publique de l’eau qui en sont Les redevables ;
- Le tarif de base est fixé par l'Agence de l’eau Loir-Bretagne ;
- Le montant applicable est modulé en fonction de la performance des réseaux d’eau potable de la
collectivité compétente pour la distribution publique de l’eau ;
ilest égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,2 (objectif de performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la redevance) ;
- L’assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année civile ;
- L'Agence de l’eau facture cette redevance à La commune ou à l'établissement public compétent au cours de l’année civile qui suit ;
- La contrevaleur de la redevance est répercutée par anticipation sur chaque abonné du service public de distribution d'eau potable sous la forme d'un « supplément au prix du mètre cube d'eau vendu » et doit faire l’objet d’une individualisation sur la facture d’eau.
Considérant que l’Agence de l’eau Loire-Bretagne a fixé Le tarif de la redevance pour performance des
réseaux d’eau potable à 0,10 €HT/m? pour l’année 2026.
Considérant que pour l’année 2026, le coefficient global de modulation de la redevance pour
performance des réseaux d’eau potable est estimé à 0.71
Considérant qu’il convient de fixer Le tarif du « supplément au prix du m? d’eau vendu » précité.
Considérant qu’il appartient au concessionnaire de l’eau potable de facturer et d’encaisser auprès des
abonnés ces suppléments au prix du mètre cube d'eau vendu et de reverser à la commune les sommes
encaissées à ce titre dans Le cadre du contrat et du mandat d’encaissement ;
Considérant que ce supplément au prix constitue un élément du prix du service public de l’eau potable,
il doit être assujetti à la TVA au taux en vigueur, si la commune / communauté de communes /
communauté d'agglomération / métropole / Le syndicat est assujetti à la TVA.
Considérant que, conformément aux instructions de La Direction de la Législation fiscale, le reversement
à la collectivité des sommes encaissées par Le concessionnaire « intègre nécessairement l'assiette de la
TVA en tant qu'élément du prix du service de mise à disposition des infrastructures délivré par la
commune ou l'établissement public au [concessionnaire] privé », il doit être assujetti comme le reversement de la « part collectivité » au taux normal de TVA en vigueur.
Après en avoir délibéré et procédé au vote ;Décide :
- De fixer à 0,071 €HT /m° Le supplément au prix du m° d’eau vendu correspondant à La contre-valeur de la « redevance pour performance des réseaux d’eau potable » devant être répercutée sur chaque abonné du service public d’eau potable, applicable à compter du 1° janvier 2026,
Que ce supplément au prix est facturé et encaissé auprès des abonnés au service public de l’eau potable et reversé à La collectivité par Le concessionnaire conformément à La convention de mandat passée avec le concessionnaire.
Délibération 37/2025 : Relative à l’adoption du tarif du supplément de prix de la redevance pour
la performance des systèmes d’assainissement collectif pour l’année 2026
Le conseil municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L2224-12-2 à L2224-12-4 ;
Vu le Code de l’environnement, et notamment ses articles L213-10-6, et articles D213-48-12-8 à -13, et
D213-48-35-2 dans leur version applicable à compter du 1° janvier 2026.
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif aux modalités d'établissement de la redevance sur la consommation
d'eau potable et des redevances pour la performance des réseaux d'eau potable et pour la performance
des systèmes d'assainissement collectif,
Vu l'arrêté du 5 juillet 2024 relatif au montant forfaitaire maximal de la redevance pour la performance des
réseaux d'eau potable et de la redevance pour la performance des systèmes d'assainissement collectif pris
en compte pour l'application de la redevance d'eau potable et d'assainissement prévue à l'article L2224-12-
3 du code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté du 10 juillet 1996 relatif aux factures de distribution de l'eau et de collecte et de traitement des
eaux usées modifié, dans sa version applicable au 1° janvier 2025
Vu la délibération n° 2025-117 du conseil d'administration de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne portant sur le
projet de taux de redevances des années 2025 à 2030 et saisine des comités de bassin pour avis conforme et
notamment ses articles 2.4 et 2.5,
Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du service d'assainissement passé entre la SAUR
et la commune de POISEUX entré en vigueur le 1° Janvier 2024 et notamment son article 7 (relatif au
recouvrement et au reversement de la part collectivité de la redevance assainissement) ;
Vu la convention de mandat en date du 1° Janvier 2024 conclue entre La commune de POISEUX et LA SAUR
sur le fondement de l’article L. 1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales pour l’encaissement
et le reversement de la redevance assainissement / part collectivité de la redevance assainissement par LA
SAUR qui facture conjointement l’eau et l'assainissement, ainsi que l'instruction du 9 février 2017 relative
aux mandats passés par les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements
destinés à l'exécution de certaines de leurs recettes et de leurs dépenses, publiée au BOFIP-GCP-17-0005
du 22 février 2017 (NOR : ECFE1704988]).
Considérant que la redevance « pour prélèvement sur la ressource en eau » est maintenue, mais que les
redevances « pour pollution d’origine domestique » et « pour modernisations des réseaux de collecte » ont
été remplacées, depuis le 1% janvier 2025, par la redevance « sur la consommation d’eau potable » et par
deux redevances pour performance « des réseaux d’eau potable » d’une part, et « des systèmes
d'assainissement collectif » d'autre part.
Concernant la redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif :
e Elle est facturée par l'Agence de l’eau aux communes ou leurs établissements publics compétents pour le
traitement des eaux usées (maître d'ouvrage des stations d'épuration) qui en sont les redevables ;
e Le tarif de base est fixé par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ;e Le montant applicable est modulé en fonction de la performance du ou des systèmes d'assainissement
collectif (c'est-à-dire la station d'épuration et l’ensemble du système de collecte des eaux usées raccordé à
cette station d'épuration) de la collectivité compétente pour le traitement des eaux usées (maître
d'ouvrage de la ou des stations d'épuration) ;
il est égal au tarif de base multiplié par un coefficient de modulation compris entre 0,3 (objectif de
performance maximale atteint) et 1 (objectif de performance minimale non atteint, pas d’abattement de la
redevance);
L'assiette de cette redevance est constituée par les volumes facturés durant l’année civile ;
° L'agence de l’eau facture la redevance à la collectivité au cours de l'année civile qui suit ;
° La contrevaleur de la redevance est répercutée par anticipation sur chaque usager du service public de
l'assainissement sous la forme d'un « supplément au prix du mètre cube d'eau assujetti à la redevance
assainissement » et doit faire l’objet d’une individualisation sur la facture d'assainissement.
Considérant que l'Agence de l’eau Loire-Bretagne a fixé à 0.28 €HT par mètre cube le tarif de base de la
redevance « performance des systèmes d'assainissement collectif » pour l’année 2026.
Considérant que pour l’année 2026, le coefficient global de modulation de la redevance pour la performance
des systèmes d'assainissement collectif est estimé à 0,750.
Considérant qu’il convient de fixer le tarif du « supplément au prix du m° facturé au titre de l'assainissement collectif » précité.
Considérant qu'il appartient à la SAUR de facturer et d’encaisser auprès des usagers ce supplément au prix
du mètre cube d'eau assainie et de reverser à la Commune les sommes encaissées à ce titre dans le cadre du
contrat et du mandat d’encaissement ;
Considérant que ce supplément au prix constitue un élément du prix du service public de l'assainissement
collectif, il doit donc être assujetti à la TVA au taux en vigueur si la commune / communauté de communes /
communauté d'agglomération / métropole / le syndicat est assujetti à la TVA.
Considérant que, conformément aux instructions de la Direction de la législation fiscale, le reversement à la
collectivité des sommes encaissées par le concessionnaire au titre de ce supplément de prix « intègre
nécessairement l'assiette de la TVA en tant qu'élément du prix du service de mise à disposition des
infrastructures délivré par la commune ou l'établissement public au délégataire privé », il doit être assujetti
comme le reversement de la « part collectivité » au taux de TVA en vigueur.
Après en avoir délibéré et procédé au vote ;
Décide :
De fixer à 0.21 €HT /m°le supplément au prix du m° facturés aux usagers de l'assainissement collectif correspondant à la contre-valeur de la « redevance pour performance des systèmes d'assainissement collectif >» devant être répercutée sur chaque usager du service public d'assainissement collectif, applicable à compter du 1° janvier 2026,
Que supplément au prix est facturé et encaissé auprès des usagers du service public de l’assainissement collectif et reversée à la commune, au titre de sa compétence pour le traitement des eaux usées par La SAUR, conformément à La convention de mandat d’encaissement correspondante.Délibération 38/2025 : Relative à l’annulation de la délibération n°06/2025 concernant le
remboursement anticipé du prêt sous forme de travaux n°5898-1-58-430
Monsieur le Maire, présente au conseil municipal la réponse donnée suite à la délibération n°06/2025
concernant le remboursement anticipé du prêt sous forme de travaux reçu par courrier du 23 Juin 2024
de la Direction Départementale Territoriale,
Monsieur le Maire, annonce que suite à la prescription quadriennale voté par la délibération 06/2025, un
courrier de la Direction Départementale Territoriale du 13 Octobre 2025 expliquant que celle-ci n’est pas
applicable, demande l’annulation de la Délibération n°06/2025,
Après échanges avec les conseillers, le conseil municipal décide :
D'annuler la délibération n°06/2025.
Le Maire, Voté à l'unanimité.
Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures
Pour copie conforme :
En mairie, le 21 Novembre 2025
Le Maire
Jean-Louis FITY