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Arrêté - Préfecture - Moselle - 2019 DCAT BEPE 117
Document publié le Mardi 1 janvier 2019
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Moselle - 2019 DCAT BEPE 117)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Environnement, Espaces terrestres et maritimes,
Liberté
» Égalité
+ Fraternité
is
is
iinblnssidaths
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PRÉFET
DE
LA
MOSELLE
Préfecture
Direction
de
la
Coordination
et
de
l'Appui
Territorial
Bureau
des
enquêtes
publiques
Et
de
l'environnement
Lo
ARRÊTE
n° 2019
- DCAT-BEPE-
Ut
du
49
AVR.
2019
Complémentaire
à l’arrêté
n°2007-
DEDD/IC-73
du
08
mars
2007
autorisant
la
société
SUEZ
RV
Nord-Est
à étendre
son
installation
de
stockage
de
déchets
non
dangereux
sur
le
territoire
de
la
commune
de
TETING
SUR
NIED
LE
PREFET
DE
LA
MOSELLE
Chevalier
de
la
Légion
d'Honneur
VU
le
Code
de
l’environnement
et
notamment
son
titre
1°
du
livre
V;
VU
le décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
modifié
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à l'organisation
des
services
de
l'Etat
dans
les
régions
et
les
départements,
notamment
son
article
45
;
VU
le
décret
n°
2013-375 du
2 mai
2013
modifiant
la
nomenclature
des
Installations
Classées
;
VU
l'arrêté
ministériel
du 23
janvier
1997
relatif
à la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
Installations
Classées pour
la
protection
de
l'Environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
2 février
1998
relatif
aux
prélèvements
et
à la
consommation
d'eau,
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
soumises
à
autorisation
;
VU
l'arrêté
ministériel
du 20
avril
2005
pris
en
application
du
décret
du 20
avril
2005
relatif
au
programme
national
d'action
contre
la
pollution
des
milieux
aquatiques
par
certaines
substances
dangereuses
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
23
avril
2007
fixant les
listes
des
insectes
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et les
modalités
de
leur
protection
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
19
novembre
2007
fixant
les
listes
des
amphibiens
et
des
reptiles
protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et
les
modalités
de
leur
protection
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
7 juillet
2009
relatif
aux
modalités d'analyse
dans
l'air
et
dans
l'eau
dans
les
ICPE
et
aux
normes de
référence
;
VU
l'arrêté
ministériel
du 29
octobre
2009
fixant
la
liste
des
oiseaux protégés
sur
l'ensemble
du
territoire
et les
modalités
de
leur
protection
;
9,
place
de
la
préfecture
- BP
71014
- 57034 Metz Cedex
1-
tel:
03.87.34.87.34
- fax:
03.87.32.57.39
www.moselle.gouv.frVU
l'arrêté
ministériel
du
25
janvier
2010
relatif
aux
méthodes
et
critères
d'évaluation
de
l'état
écologique,
de
l'état
chimique
et
du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212-10,
R.212-11
et
R.212-18
du
Code
de
l'Environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
29
février
2012
modifié
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-46
du
Code
de
l'Environnement
:
VU
l'arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières
prévues
aux
articles
R.
516-1
et
suivants
du
code
de
l'environnement
;
VU
l'arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
n°
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
3
VU
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
relatif
aux
installations
de
stockage
de
déchets
non
dangereux
;
VU
l'arrêté
S.G.A.R
n°2015-327 du
30
novembre
2015
portant
approbation
des
Schémas
Directeurs
d'Aménagement
et
de
gestion
des
Eaux
des
parties
françaises
des
districts
hydrographiques
du
Rhin
et
de
la
Meuse
et
arrêtant
les
programmes
pluriannuels
de
mesures
correspondants
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2007-DEDD/IC-73
du
8
mars
2007
autorisant
la
société
SITA
Lorraine
à
poursuivre
l'exploitation
du
centre
de
stockage
de
déchets
non
dangereux
et
à
exploiter
un
centre
de
regroupement/transit
de
déchets
sur
le
territoire
de
la
commune
de
TETING-SUR-NIED
:
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2016-DLP/BUPE-173
du
22
juillet
2016
imposant
des
prescriptions
complémentaires
à
la
société
SITA
NORD
EST
pour
l'exploitation
de
l'unité
de
traitement
des
lixiviats
à
partir
de
la
valorisation
du
biogaz
du
site
de
TETING-SUR-NIED
:
VU
l'arrêté
préfectoral
DCL
n°
2018-
A-16
du
10
avril
2018
portant
délégation
de
signature
en
faveur
de
M.
Olivier
DELCAYROU,
Secrétaire
Général
de
la
préfecture
de
Moselle
VU
l'arrêté
préfectoral
SRA
n°2018/L521
du
15
novembre
2018
portant
autorisation
de
réalisation
d'une
fouille
archéologique
préventive
:
VU
la
demande
d'autorisation
environnementale
présentée
le
4
avril
2018
par
la
société
SUEZ
RV
Nord
Est
dont
le
siège
social
est
situé
17
rue
de
Copenhague
67300
SCHILTIGHEIM,
en
vue
d'obtenir
l’autorisation
d'étendre
l'installation
de
stockage
de
déchets
non dangereux
sur
le
territoire
de
la
commune
de
TETING-SUR-NIED
:
VU
le
dossier
déposé
à
l'appui
de
sa
demande
:
VU
la
décision
du
8
novembre
2018
du
président
du
Tribunal
Administratif
de
STRASBOURG
portant
désignation
du
commissaire-enquêteur
;
VU
l'arrêté
préfectoral
n°2018-DCAT-BEPE-256
du
19
novembre
2018
portant
ouverture
d'une
enquête
publique sur
la
demande
d'autorisation
relative
à
l'extension
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
non
dangereux
de
la
société
SUEZ
RV
Nord
Est
sur
le
territoire
de
la
commune
de
TETING-SUR-NIED
;
VU
l'accomplissement
des
formalités d'affichage
de
l'avis
au
public
réalisé
dans
ces
communes:
VU
la
publication
de
cet
avis
dans
deux
journaux
locaux
les
21
et
23
novembre
2018
et
11
décembre 2018
;
VU
le
registre
d'enquête
et
l'avis
du commissaire enquêteur du 8
février
2019
:
VU
l’accomplissement
des
formalités
de
publication
sur
le
site
Internet
de
la
Préfecture
;VU
les
avis
favorables
et
avis
réputés
favorables
émis
par
les
conseils
municipaux
des
communes
de
FOLSCHVILLER,
TETING-SUR-NIED
et
VALMONT
;
VU
les
avis
défavorables
émis
par
les
conseils
municipaux
des
communes
de
ALTVILLER,
BISTROFF,
GROSTENQUIN,
GUESSLING
HEMERING,
LELLING,
LIXING
LES
SAINT
AVOLD,
PONTPIERRE,
VAHL
EBERSING
et
VAHL
LES
FAULQUEMONT
;
VU
les
avis
exprimés
par
les
différents
services
et
organismes
consultés
en
application
des
articles
R.181-19
à
R.181-32
du
Code
de
l'Environnement
;
VU
l'avis
favorable
sous
conditions
du
Conseil
National
de
la
Protection
de
la
Nature
(CNPN)
en
date
du
31
août
2018;
VU
l'avis
de
l'Autorité
Environnementale
du
12
novembre
2018
;
VU
les
engagements
de
la
société
SUEZ
RV
Nord
Est
en
date
du
15
novembre 2018
en
réponse
à
l'avis
du
CNPN
;
VU
l'avis
conforme en
date
du
01
avril
2019
;
VU
l'avis
du
CHSCT
de
SUEZ RV
Nord
Est
du
19
février
2019
;
VU
le
courrier
de
la
DRIRE
Lorraine
du 23
mai
2009
référencé
TETING
SUR
NIED_SITA
LORRAINE.
2009-01-23_RADIV_6_JLK
JF_21474
actant
la
cessation
d'exploitation
et
le
suivi
long
terme des
casiers
À,
Bet
C;
VU
le
rapport
et les
propositions
du
13
mars 2019
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
;
VU
l'avis
du
26
mars
2019
du
Conseil
Départemental
de
l'Environnement
et
des
Risques
Sanitaires
et
Technologiques
au
cours
duquel
le
demandeur
a été
entendu
;
VU
le
projet
d'arrêté
porté
le
29
mars
2019
à la
connaissance
du
demandeur
;
VU
le
courrier
en
date
du
02
avril
2019
du
demandeur
faisant
par
d'absence
d'observation
sur
ce
projet
;
CONSIDERANT
que
les
impacts
potentiels
engendrés
par
l'activité
ont été
bien
décrits
dans
le
dossier
de
demande
d'autorisation
environnementale
;
CONSIDERANT
que
l'exploitation
de
l'installation
doit
pouvoir
limiter
au
maximum
les
impacts
notamment
olfactifs
sur
les
riverains
;
CONSIDERANT
qu'en
application
des
dispositions
de
l’article
L.512-1
du
Code
de
l'Environnement,
l'autorisation
ne
peut
être
accordée
que
si
les
dangers ou
inconvénients
de
l'installation
peuvent
être
prévenus
par
des
mesures
que
spécifie
l'arrêté
préfectoral
;
CONSIDÉRANT
que
les
consultations
effectuées
n'ont
pas
mis
en
évidence
la
nécessité
de
faire
évoluer
le
projet
initial
et
que
les
mesures
imposées
à l'exploitant
sont
de
nature
à prévenir
les
nuisances
et
les
risques
présentés par
les
installations
;
CONSIDERANT
que
l'article
L.411-1
du
Code
de
l'Environnement
pose
pour
principe
l'interdiction
de
détruire,
d'altérer
ou de
dégrader
certaines
espèces
animales
et
végétales
et
leurs
habitats,
que
l'article
L.411-2
du
même
code
prévoit
toutefois
que
des
dérogations
de
ce
principe
peuvent
être
délivrées
notamment
pour
des
raisons
impératives
d'intérêt
public
majeur
et
«à
condition
qu'il
n'existe
pas
d'autre
solution satisfaisante
et
que
la
dérogation
ne
nuise
pas au
maintien,
dans
un
état
de
conservation
favorable,
des
populations
des espèces concernées
dans
leur aire
de
répartition
naturelle
»
;CONSIDERANT
qu'en
application
de
l'article
L.181-2
du
Code
de
l'Environnement,
l'autorisation
environnementale
tient
lieu
de
dérogation
aux
interdictions
édictées
pour
la
conservation
de
sites
d'intérêt
géologique,
d'habitats
naturels,
d'espèces
animales
non
domestiques
ou
végétales
non
cultivées
et
de
leurs
habitats
définis
au
4°
de
l’article
L.
411-2
;
CONSIDERANT
que
malgré
la
mise
en
œuvre
de
mesures
d'évitement
et
de
réduction
d'impact
avec
notamment
de
la
capture,
il
subsistera
un
risque
de
destruction
de
spécimens
d'espèces
animales
protégées
et
de
destruction
ou
altération
de
sites
de
reproduction
ou
d'aires
de
repos
d'animaux
d'espèces animales
protégées
:
CONSIDERANT
qu'il
n'existe
pas
de
solution
technique
pertinente
et
satisfaisante
permettant
d'éviter
la
capture
et
la
destruction
de
spécimens,
et
la
destruction
ou
altération
de
sites
de
reproduction
ou
d'aires
de
repos
d'animaux
d'espèces
animales
protégées
concernées en
raison
de
leur
localisation
géographique
et
des
contraintes
techniques
liées
à
la
réalisation
du
projet
;
CONSIDERANT
que
les
mesures
d'évitement,
de
réduction,
de
compensation
et
d'accompagnement
en
faveur
des
spécimens
d'oiseaux,
de
reptiles,
d'amphibiens
et
d'insectes
protégées
et
de
leurs
habitats
retranscrites
et
précisées
dans
le
présent
arrêté
permettent
d'assurer
le
maintien
dans
un
état
de
conservation
favorable,
des
populations
des
spécimens
de
ces
espèces,
dans
leur aire
de
répartition
naturelle
;
CONSIDERANT
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l'autorisation
sont
réunies
!
CONSIDERANT
que
les
conditions
légales
de
délivrance
de
l'autorisation
sont
réunies,
Le
pétitionnaire
entendu,
SUR
proposition
de
Monsieur
le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture
de
Moselle
;
ARRETE
TITRE
1
-
PORTÉE
DE
L’AUTORISATION
ET
CONDITIONS
GÉNÉRALES
CHAPITRE
1.1
BENEFICIAIRE
ET
PORTEE
DE
L'AUTORISATION
Article
1.1.1.
Exploitant
titulaire
de
l'autorisation
La
société
SUEZ
RV
Nord
Est,
dont
le
siège
social
est
situé
:
17
rue
de
Copenhague
67300
SCHILTIGHEIM
est
autorisée
à
étendre
son
installation
de
Stockage
de
déchets
non
dangereux
sur
le
territoire
de
la
commune
de
TETING-SUR-NIED
autorisée
par
l'arrêté
préfectoral
n°2007-
DEDD/IC-73
du
8
mars
2007
sous
réserve
du
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté,
de
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
relatif
aux
installations
de
stockage
de
déchets
non
dangereux,
et
sous
réserve
du
respect
de
l'article
R181-43
du
Code
de
l'Environnement
précisant
:
"Lorsque
des
prescriptions
archéologiques
ont
été
édictées
par
le
préfet
de
région
en
application
des
articles
L.
522-1
et
L.
522-2
du
code
du
patrimoine,
l'arrêté
d'autorisation
indique
que
la
réalisation
des
travaux
est
subordonnée
à
l'observation
préalable
de
ces
prescriptions."
Cette
extension
comprend
la
rehausse
du
casier
D
précédemment
autorisé
et
la
création
des
casiers
E
et
F
qui
fonctionneront
en
mode
bioréacteur.
Article
1.1.2.
Installations
non
visées par
la
nomenclature
ou soumises
à
déclaration
ou
soumises
à
enregistrement
Les
prescriptions
du
présent
arrêté s'appliquent
également aux
autres
installations
ou équipements
exploités
dans
l'établissement,
qui,
mentionnés
ou
non
dans
la
nomenclature,
sont
de
nature
par
leur
proximité
ou
leur
connexité
avec une
installation
soumise
à
autorisation
à
modifier
notablement
les
dangers ou
inconvénients
de
cette
installation.Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
Installations
Classées
soumises
à déclaration
sont
applicables
aux
Installations
Classées
soumises
à déclaration
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
installations
ne
sont
pas
régies
par
le
présent
arrêté préfectoral
d'autorisation.
Les
dispositions
des
arrêtés
ministériels
relatifs
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
Installations
Classées
soumises
à
enregistrement
sont
applicables
aux
Installations
Classées
soumises
à enregistrement
incluses
dans
l'établissement
dès
lors
que
ces
prescriptions
générales
ne
sont
pas
contraires
à
celles
fixées
dans
le
présent
arrêté.
Article
1.1.3.
Prescriptions
abrogées
Les
prescriptions
des
articles
1.15, 1.16,
1.18,
1.20, 1.22,
11.16.1,
11.16.2,
11.16.8,
11.16.5,
11.16.6.4.3,
1.18,
11.20,
11.21,1122,
1.23,
11.26,
11.30,
11.48
et
du
titre
III
de
l'arrêté
préfectoral
n°2007-DEDD/IC-73
en
date
du
8 mars
2007
autorisant
la
société
SITA
Lorraine
à poursuivre
l'exploitation
du
centre
de
stockage
de
déchets
non
dangereux
et
à
exploiter
un
centre
de
regroupement/transit
de
déchets
sur
le
territoire
de
la
commune
de
TETING-SUR-NIED
sont
abrogées.
Les
prescriptions
de
l'arrêté
préfectoral
n°2016-DLP/BUPE-173
du 22
juillet
2016
imposant
des
prescriptions
complémentaires
à
la
société
SITA
NORD
EST
pour
l'exploitation
de
l'unité
de
traitement
des
lixiviats
à
partir
de
la
valorisation
du
biogaz
du
site
de
TETING-SUR-NIED
sont
abrogées.
CHAPITRE
1.2
NATURE
DES
INSTALLATIONS
Article
1.2.1.
Liste
des
installations
concernées
par
une
rubrique
de
la
nomenclature
des
installations
classées
Les
prescriptions
de
l'article
1.2
de
l'arrêté
préfectoral
n°2007-DEDD/IC-73
du
8
mars
2007
sont
remplacées
par
le
tableau
suivant
:
AE
Nature
de
Volume
Rubrique
| Alinéa
|
DC,
D,
Libellé
de
la
rubrique
(activité)
Pi
f
ru
NC
installation
autorisé 200
000
t/an
en
moyenne,
Installation
de
stockage
de
déchets
autre
que
celles|
Installation
de
|
250
000 tan
3540
A
mentionnées
à la
rubrique
2720
et
2760-3
recevant|
stockage
de
|
au
maximum
plus
de
10 tonnes
de
déchets
par
jour
ou
d'une
déchets
non
pour
une
capacité
totale
supérieure
à 25
000
tonnes
dangereux
période
maximale de
6
années
Installations
de
stockage
de
déchets
autre
que
200 000 tan
celles mentionnées à la rubrique 2720.
en moyenne,
Installation
de
|
250
000
t/an
2760
2
A
2.
Installation
de
stockage
de
déchets
non
stockage
de
|
au
maximum
dangereux
autre
que
celle
mentionnée au
3
:
déchets
non
pour
une
dangereux
période
b) autres
installations
que
celles
mentionnées
au
a
maximale de
6
années
Installation
de
traitement
de
déchets
non
dangereux,
à
l'exclusion
des
installations
visées
aux
rubriques
2515, 2711, 2713, 2714, 2716,
Installation
de
100
t/our
au
2791
1
A
2720, 2760, 2771, 2780, 2781, 2782, 2794,
2795
traitement
des
]
NS
maximum
et
2971.
lixiviats
La
quantité
de
déchets
traités
étant
:
1.
Supérieure
ou
égale
à
10
t/jour;
+
.
A
:
su
Nature
de
Volume
Rubrique
|
Alinéa
HE:
Libellé
de
la
rubrique
(activité)
l'installation
autorisé
Carrières
(exploitation
de),
3.
Affouillements
du
sol
(à
l'exception
des
affouillements
rendus
nécessaires
pour
l'implantation
des
constructions
bénéficiant
d'un
permis
de
construire
et
des
affouillements
réalisés
256
500
m°
sur
2510
3
A
sur
l'emprise
des
voies
de
circulation),
lorsque
les
Terrassement
üne:Sur
ace
de
matériaux
prélevés
sont
utilisés
à
des
fins
autres
des
casiers
54
513
m
que
la
réalisation
de
l'ouvrage
sur
l'emprise
duquel
ils
ont été
extraits
et
lorsque
la
superficie
d'affouillement
est
supérieure
à
1
000
m?
ou
lorsque
la
quantité
de
matériaux
à
extraire
est
supérieure
à 2
000
t
:
:
Refroidissement
évaporatif
par
dispersion
d'eau
dans
un
flux
d'air
généré
par
ventilation
2921
b
DC
|mécanique
ou
naturelle
(installations
de)
:
b.
La
puissance thermique
évacuée
maximale
|
étant
inférieure
à
3
000
KW
|
Liquides
inflammables
(installation
de
remplissage
ou
de
distribution,
à
l'exception
des
stations-
service
visées
à
la
rubrique
1435).
1.
Installations
de
chargement
de
véhicules
citernes,
de
remplissage
de
récipients
mobiles,
le
débit
maximum
de
l'installation
étant
:
b)
Supérieur
ou
égal
à 5
m°/h,
mais
inférieur
à
100
m°/h
A
(autorisation)
-
E
(Enregistrement)
-
D
(Déclaration)
-
DC
(soumis
au
contrôle
périodique
prévu
par
l’article
L.512-11
du
CE)
-
NC
(Non
Classé)
Tour
aéro
réfrigérante
1 800
KW
1434
1
NC
Cuve
de
GNR
10
m°
L'établissement
relève
de
la
section
8
du
chapitre
5
du
livre
V
du
Code
de
l'Environnement
:
Installations
mentionnées
à
l'annexe
|
de
la
directive
n°
2010/75/UE
du
24
novembre
2010
relative
aux
émissions
industrielles
Au
sens
de
l'article
R.
515-61
du
Code
de
l'Environnement,
la
rubrique
principale
est
la
3540
relative
aux
installations
de
stockage
de
déchets
autres
que
celles
mentionnées
à
la
rubrique
2720
et
2760-3
recevant
plus
de
10
tonnes
de
déchets
par
jour
ou
d'une
capacité
totale
supérieure
à
25
000
tonnes.
Article
1.2.2.
Liste
des
rubriques
de
la
nomenclature
de
la
loi
sur
l'Eau
concernant
les
installations
;
A,
D,
.
à
ï:
:
Rubrique
NC
Libellé
Nature
de
l'installation
Sondage,
forage,
y
compris
les
essais
de
pompage,
création
de
puits
ou
d'ouvrage
souterrain,
non
destiné
à
un
usage
domestique,
exécuté
en
vue
de
la
recherche
1.1.1.0
D
ou
de
la
surveillance
d'eaux
souterraines
ou
3
piézomètres
de
surveillance
en
vue
d'effectuer
un
prélèvement
temporaire
où
permanent dans
les
eaux
souterraines,
y
compris
dans
les
nappes
d'accompagnement
de
cours d'eau
Rejet
d'eaux
pluviales
dans
les
eaux
douces
Eaux
pluviales
du
site
de
Téting
3
(15.7
superficielles
où
sur
le
sol
ou
dans
le
sous-
ha)
en
complément
des
sites
de
Téting
1
2.1.5.0
A
sol,
la
surface
totale
du
projet,
augmentée
de
|
(6.5
ha)
et
Téting
2
(7.7
ha)
la
surface
correspondant
à
la
partie
du
bassin
naturel
dont
les
écoulements
sont
interceptés
par
le
projet,
étant
:
1.
Supérieure
ou égale à
20 ha
Rejet
dans
les
eaux douces
superficielles
Rejet
de
l'installation
de
lixiviats
susceptible
de
modifier
le
régime des
eaux,
à
|
représentant 0.02
%
du
modulel'exclusion
des
rejets
visés
à la
rubrique
interannuel
et
60
m°/jour
2.2.1.0
NC
|
2.1.5.0
ainsi
que
des
rejets
des
ouvrages
visés
aux
rubriques
2.1.1.0
et
2.1.2.0,
la
capacité
totale
de
rejet
de
l'ouvrage
étant
:
2.
inférieure
à 2
000
m/jour
ou
à 5
%
du
débit
moyen
interannuel
du
cours
d'eau
Rejet
dans
les
eaux
de
surface,
à l'exclusion
Rejet
de
l'installation
de
traitement
des
2.2.3.0
A
des
rejets
visés
aux
rubriques
4.1.3.0,
2.1.1.0,
|
lixiviats
2.1.2.0
et
2.1.5.0
:
1.
Le
flux
total
de
pollution
brute
étant
:
a.
Supérieur
où
égal
au
niveau
de
référence
R2
pour
l'un
au
moins
des
paramètres
qui
y
figurent Installations,
ouvrages,
travaux
ou
activités
Effacement
de
l'ouvrage
hydraulique
OH2
3.1.2.0
D
conduisant à
modifier
le
profil
en
long
ou
le
aval
sur
le
ruisseau
du
Tattenholz
sur
une
profil
en
travers
du
lit
mineur
d'un
cours
d'eau,
|
largeur
estimée
de
3.5
m
et
une
longueur
à
l'exclusion
de ceux
visés
à
la
rubrique
de8m
3.1.4.0,
ou
conduisant
à
la
dérivation
d'un
cours
d'eau
:
2.
Sur
une
longueur
de
cours
d'eau
inférieure
à
100
m
f
Installations,
ouvrages,
remblais
dans
le
lit
Surface
de
6 014
m?
soustraite
à la
zone
3.2.2.0
D
majeur
d'un
cours
d'eau
:
inondable
générée
par
une
crue
2.
Surface
soustraite
supérieure
où
égale
à
centennale
du
ruisseau
du
Tattenholz
400
m°
et
inférieure
à
10
000
m?
Plan
d'eau,
permanents
où
non
:
3
bassins
de
stockage
des
eaux
pluviales
3.2.3.0
D
2.
Dont
la
superficie
est
supérieure
à 0.1
ha
de
8 365
m°’
au
total
et
3 mares
de
4 617
mais
inférieure
à
3
ha
m°
Assèchement, mise
en
eau,
Destruction
de
1.06
ha
de zone
humide
3.310
A
imperméabilisation,
remblais
de
zones
humides
ou de
marais,
la
Zone
asséchée où
mise en eau étant : 1.
Supérieure
où
égale
à
1
ha
Article
1.2.3.
Situation
de
l'établissement
L'extension autorisée
est située
sur
la
commune,
parcelles
et
lieux-dits
suivants
:
Commune
Parcelle
Lieu-dit
TETING-SUR-NIED
Section
10,
parcelles
90, 91, 92,
93
Tattenholz
TETING-SUR-NIED
Section
10
parcelle
139
Chemin
d'exploitation
TETING-SUR-NIED
Section
11
parcelles
78, 79, 80,
81,
82, 83, 84, 85,
86,
87
88, 89,
90,
91,
92
Hornswald
TETING-SUR-NIED
Section
11
parcelles
93, 94, 95, 96,
97, 98,
100,
101,
102,
103,
104,105,
106,
107,
108,
109,
110,
111,
112
Mitterstelaengte
TETING-SUR-NIED
Section
11 parcelles
119,
120,
121,
122,
123,
182
Goldgrub
TETING-SUR-NIED
Section
11
parcelles
173, 174,
175
Chemin
d'exploitation
La
superficie
des
installations
de
stockage nouvellement créées
est
de
23,5
ha.
Article
1.2.4.
Consistance
des
installations
autorisées
Les
installations
déjà
autorisées
et
l'extension,
objet
de
la
présente
autorisation,
comprenant
l'ensemble
des
Installations
Classées
et
connexes,
sont
organisées
de
la
façon
suivante
:
-
des
casiers
de
stockage
de
déchets non dangereux
(casiers D,
EetF)
;
-
des
casiers
en
fin
d'exploitation et
réaménagés
(Téting
1 et
Téting
2)
;
-
8 bassins
de
stockage des eaux
pluviales
;-
une
installation
de
traitement
des
lixiviats
:
-
une
installation
de
captage,
traitement
et
valorisation
du
biogaz,
comprenant des
torchères
et
des
moteurs
;
-
une
aire
d'accueil
comprenant
un
bâtiment
administratif,
un
parking
et
l'ensemble
des
équipements
de
contrôle
des
accès.
Article
1.2.5.
Horaires
de
fonctionnement
L'installation
fonctionne
du
lundi
au
vendredi
de
06h00
à
19h00
et les
samedis,
suivant
les
besoins,
de
08h00
à
12h00.
En
dehors
de
ces
horaires,
l'accueil
de
déchets
est
interdit,
sauf
autorisation
des
services
de
l'Etat.
CHAPITRE
1.3
CONFORMITE
AU
DOSSIER
DE
DEMANDE
D'AUTORISATION
Article
1.3.1.
Conformité
Les
installations
et
leurs
annexes,
objet
du
présent
arrêté,
sont
disposées,
aménagées
et
exploitées
conformément
aux
plans
et
données
techniques
contenus
dans
les
différents
dossiers
déposés
par
l'exploitant.
En
tout
état
de
cause,
elles
respectent
par
ailleurs
les
dispositions
du
présent
arrêté,
des
arrêtés
complémentaires
et
les
autres
réglementations
en
vigueur.
CHAPITRE
1.4
DUREE
DE
L'AUTORISATION
Article
1.4.1.
Durée
de
l’autorisation
L'arrêté
d'autorisation
de
l'extension
cesse
de
produire
effet
lorsque,
sauf
cas
de
force
majeure,
l'installation
n'a
pas
été
mise
en
service
dans
le
délai
de
trois
ans,
ou
lorsque
l'exploitation
a
été
interrompue
pendant
plus
de
trois
années
consécutives.
L'autorisation
d'exploiter
l'installation
de
stockage
de
déchets
non
dangereux
est
accordée
jusqu'au
premier
des deux
termes
échus
suivants
:
*__une
durée
maximale de
6
ans
à
compter
de
la
notification
du
présent
arrêté
:
+
pour
un
volume
global
d'enfouissement
de
1
300 000
m°.
L'exploitation
prendra
fin
à
la
première
valeur
atteinte.
La
hauteur
de
la
zone
à
exploiter
ne
devra
pas
dépasser
la
cote
NGF
279
après
réaménagement.
CHAPITRE
1.5
PERIMETRE D'ELOIGNEMENT
Article
1.5.1.
Installation
de stockage de
déchets
non
dangereux
La
zone
à
exploiter
doit
être
implantée
et
aménagée
de
telle
sorte
que
:
+
son
exploitation
soit
compatible
avec
les
autres
activités
et
occupations
du
sol
environnantes
;
*
elle
ne génère pas
de
nuisances
qui
ne
pourraient
faire
l'objet
de
mesures
compensatoires
suffisantes
et
qui
mettraient
en
cause
la
préservation
de
l'environnement
et
la
salubrité
publique.
Article
1.5.2.
Périmètre
d’éloignement
Afin
d'éviter tout
usage des
terrains
périphériques
incompatible
avec
l'installation,
les
casiers
sont
situés
à
une
distance
minimale
de
200
mètres
de
la
limite
de
propriété
du
site.
Cette
distance
peut
être
réduite
si
les
terrains
situés
entre
les
limites
de
propriété
et
la
dite
distance
de
200
mètres
sont
rendus
inconstructibles
par
une
servitude
prise
en
application
de
l'article
L.
515-12
du
Code
de
l'Environnement
pendant
la
durée
de
l'exploitation et
de
la
période
de
suivi
du
site,
ou
si
l'exploitant
a
obtenu
des
garanties
équivalentes
en
termes
d'isolement
sous
forme
de
contrats
ou
de
conventions pour
la
même
durée.
Une
bande
d'isolement
de
50
mètres
est
instaurée
autour
de
l'ensemble
des
équipements
de
gestion
du
biogaz
et
des
lixiviats.
Cette
bande
peut
être
incluse
dans
la
bande
de
200
mètres
instituée
autour des
casiers.CHAPITRE
1.6
GARANTIES
FINANCIERES
L'article
11.49
de
l'arrêté
préfectoral
n°2007-DEDD/IC-73
du
8 mars 2007
est
complété
par
le
tableau
suivant :
Période
de
cautionnement
Montant
des
garanties
financières
en
€ TTC
2019
à 2022
8 713 757
2023
à 2025
5 381
908
2026
à 2028
3 564
549
2029
à 2031
588
791
2032
à 2034
540
599
2035
à 2037
496
806
2038
à 2040
385
922
2041 à
2043
349 467
2044
à 2046
314
381
2047
à 2049
223 624
2050
à 2052
217 892
Les
garanties
financières
doivent
être
renouvelées
au
moins
3 mois
avant
leur
échéance.
CHAPITRE
1.7
MODIFICATIONS
ET CESSATION
D'ACTIVITE
Article
1.7.1.
Porter
à
connaissance
Toute
modification
apportée
par
le
demandeur
aux
installations,
à leur
mode
d'utilisation
ou
à leur
voisinage,
et
de
nature
à entraîner
un
changement
notable
des
éléments
du
dossier
de
demande
d'autorisation,
est
portée
avant
sa
réalisation
à
la
connaissance
du
Préfet
avec
tous
les
éléments
d'appréciation. Article
1.7.2.
Mise
à jour
des
études
d’impact
et
de
danger
Les études
d'impact
et
de dangers
sont
actualisées
à l'occasion
de
toute modification
substantielle
telle
que
prévue
à
l'article
R.181-46
du
Code
de
l'Environnement.
Ces
compléments
sont
systématiquement
communiqués
au
Préfet
qui
pourra
demander
une
analyse
critique
d'éléments
du
dossier
justifiant
des
vérifications
particulières,
effectuée
par
un
organisme
extérieur expert,
dont
le
choix
est
soumis
à
son
approbation.
Tous
les
frais
engagés
à
cette
occasion
sont
supportés
par
l'exploitant. Article
1.7.3.
Transfert
sur
un
autre
emplacement
Tout
transfert
sur
un
autre
emplacement des
installations
visées à
l'article
1.2
du
présent
arrêté
nécessite
une
nouvelle
demande
d'autorisation
ou
d'enregistrement
ou
déclaration.Article
1.7.4.
Changement
d’exploitant
Le
changement
d'exploitant
de
l'installation
de
stockage
de
déchets
est
soumis
à
autorisation
préfectorale. La
demande
d'autorisation
de
changement
d’exploitant,
à
laquelle
sont
annexés
les
documents
établissant
les
capacités
techniques
et
financières
du
nouvel
exploitant,
les
documents
attestant
du
fait
que
le
nouvel
exploitant
est
propriétaire
des
terrains
sur
lesquels
se
situe
l'installation
ou
qu'il
a
obtenu
l'accord
du
où
des
propriétaires
de
ceux-ci
et
la
constitution
des
garanties
financières
comme
s’il
s'agissait
d'une
installation
nouvelle,
est
adressée
au
préfet.
Cette
demande
est
instruite
dans
les
formes
prévues
à
l'article
R.181-45
du
Code
de
l'Environnement.
La
décision
de
M.
le
Préfet
interviendra
dans
un
délai
de
trois
mois
à
compter
de
la
réception
de
la
demande.
Les
garanties
financières
du
nouvel
exploitant
devront
alors
être
effectives
à
la
date
de
l'autorisation
de
changement
d'exploitant.
CHAPITRE
1.8
REGLEMENTATION
Article
1.8.1.
Réglementation
applicable
Sans
préjudice
de
la
règlementation
en
vigueur,
sont
notamment
applicables
à
l'établissement
les
prescriptions
qui
le
concernent
des
textes
cités
ci-dessous
(liste
non
exhaustive)
:
-_
Arrêté
ministériel
du
23
janvier
1997
relatif
à
la
limitation
des
bruits
émis
dans
l'environnement
par
les
Installations
Classées
pour
la
protection
de
l'Environnement
;
-
Arrêté
ministériel
du
2
février
1998
relatif
aux
prélèvements
et
à
la
consommation
d'eau,
ainsi
qu'aux
émissions
de
toute
nature
des
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
soumises
à
autorisation
;
-
Arrêté
ministériel
du
20
avril
2005
pris
en
application
du
décret
du
20
avril
2005
relatif
au
programme
national
d'action
contre
la
pollution
des
milieux
aquatiques
par
certaines
substances
dangereuses
;
-_
Arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
et
des
transferts
de
polluants
et
des
déchets
:
-
Arrêté
ministériel
du
7
juillet
2009
relatif
aux
modalités
d'analyse
dans
l'air
et
dans
l’eau
dans
les
ICPE
et
aux
normes de
référence
;
-
Arrêté
ministériel
du
25
janvier
2010
relatif
aux
méthodes
et
critères
d'évaluation
de
l'état
écologique,
de
l'état
chimique
et
du
potentiel
écologique
des
eaux
de
surface
pris
en
application
des
articles
R.212-10,
R.212-11
et
R.212-18
du
Code
de
l'Environnement
;
-
Arrêté
ministériel
du
29
février
2012
modifié
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-46 du
Code
de
l'Environnement
;
-_
Arrêté
ministériel
du
31
juillet
2012
relatif
aux
modalités
de
constitution
de
garanties
financières
prévues
aux
articles
R.
516-1
et
suivants
du code de
l'environnement
3
-
Arrêté
ministériel
du
14
décembre
2013
relatif
aux
prescriptions
générales
applicables
aux
installations
relevant
du
régime
de
la
déclaration
au
titre
de
la
rubrique
n°
2921
de
la
nomenclature
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
:
-
Arrêté
ministériel
du
15
février
2016
relatif
aux
installations
de
stockage
de
déchets
non
dangereux.
Article
1.8.2.
Respect des
autres
législations
et
réglementations
Les
dispositions
du
présent
arrêté préfectoral
sont
prises
sans
préjudice
:
-
des
autres
législations
et
réglementations
applicables,
et
notamment
le
Code
Minier,
le
Code
Civil,
le
Code
de
l'Urbanisme,
le
Code
du
Travail
et
le
Code
Général
des
Collectivités
Territoriales,
la
réglementation
sur
les
équipements sous
pression
:
-
des schémas,
plans
et
autres
documents
d'orientation
et
de
planification
approuvés.
Les
droits
des
tiers
sont
et
demeurent expressément
réservés.
10TITRE
2
-
GESTION
DE
L'ETABLISSEMENT
CHAPITRE
2.1
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
Article
2.1.1.
Objectifs
généraux
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
l'aménagement,
l'entretien
et
l'exploitation
des
installations
pour
:
-
limiter
le
prélèvement
et
la
consommation
d'eau
;
-
limiter
les
émissions
de
polluants
dans
l'environnement
;
-
respecter
les
Valeurs
Limites
d'Emissions
pour
les
substances
polluantes
définies
ci-après
;
- gérer
les
effluents
et
déchets
en
fonction
de
leurs
caractéristiques,
et
réduire
les
quantités
rejetées ;
-
prévenir
en
toutes
circonstances
l'émission,
la
dissémination
ou
le
déversement,
chroniques
ou
accidentels,
directs
ou
indirects,
de
matières
ou
substances
qui
peuvent
présenter
des
dangers ou
inconvénients
pour
la
commodité
de
voisinage,
pour
la
santé,
la
sécurité
et
la
salubrité
publiques,
pour
l'agriculture,
pour
la
protection
de
la
nature,
de
l'environnement
et
des
paysages,
pour
l’utilisation
rationnelle
de
l'énergie
ainsi
que
pour
la
conservation
des
sites
et
des
monuments
ainsi
que
des
éléments
du
patrimoine
archéologique.
Article
2.1.2.
Consignes
d’exploitation
L'exploitant
établit
des
consignes
d'exploitation
pour
l'ensemble
des
installations
comportant
explicitement
les
vérifications
à
effectuer,
en
conditions
d'exploitation
normale,
en
périodes
de
démarrage,
de
dysfonctionnement
ou
d'arrêt
momentané
de
façon
à
permettre,
en
toutes
circonstances,
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
L'exploitation
se
fait
sous
la
surveillance
de
personnes
nommément
désignées
par
l'exploitant,
et
ayant
une
connaissance
des
dangers
des
produits
stockés
ou
utilisés
dans
l'installation.
CHAPITRE
2.2
RESERVES
DE
PRODUITS
OU
MATIERES
CONSOMMABLES
Article
2.2.1.
Réserves
de
produits
L'établissement
dispose
de
réserves
suffisantes
de
produits
ou
matières
consommables
utilisés
de
manière
courante
ou
occasionnelle
pour
assurer
la
protection
de
l'environnement
tels
que
produits
de
neutralisation, liquides
inhibiteurs,
produits
absorbants...
CHAPITRE
2.3
INTEGRATION
DANS
LE
PAYSAGE
Article
2.3.1.
Propreté
L'exploitant
prend
les
dispositions
appropriées
qui
permettent
d'intégrer
l'installation
dans
le
paysage. L'ensemble
des
installations
est
maintenu
propre
et
entretenu
en
permanence.
Le
mode
de
stockage
doit
permettre
de
limiter
les
envols
de
déchets
et d'éviter
leur
dispersion sur
les
voies
publiques
et les
zones
environnantes.
L'exploitant
met
en
place
autour
de
la
zone
d'exploitation
un
système
permettant
de
limiter
les
envols
et
de
capter
les
éléments
légers
néanmoins
envolés.
Il procède
régulièrement
au
nettoyage
des
abords
de
l'installation.
L'exploitant
prend
les
mesures
de
protection
suivantes
:
-__
goudronnage
de
certaines
voies
de
circulation
;
-__
nettoyage
des
voies
de
circulation
;
-__
arrosage
des
pistes
le
cas échéant
;
-
aménagement
du
quai
de déchargement
;
-
_
bâchage des camions
;
-__
filets
anti-envols
autour
du
casier
en
exploitation et
du
quai
de
vidage
et
de déchargement
;
11-__
compactage
rapide
des
déchets
:
-
limitation
de
la
superficie
d'exploitation
des
casiers
;
-__
lecouvrement
périodique
de
la
zone
en
exploitation
:
-__
lamassage
manuel
systématique
en
cas
d’envols.
CHAPITRE
2.4
RECAPITULATIF
DES
DOCUMENTS
TENUS
A
LA
DISPOSITION
DE
L'INSPECTION
Article
2.4.1.
Récapitulatif
des
documents
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
L'exploitant
établit
et
tient
à
jour
un
dossier
comportant
les
documents
suivants
:
-
le
dossier
de
demande
d'autorisation
;
les
plans
tenus
à
jour
;
-
les
récépissés
de
déclaration
et
les
prescriptions
générales,
en
cas
d'installations
soumises
à
déclaration
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation
;
-
les
arrêtés
préfectoraux
associés
aux
enregistrements
et
les
prescriptions
générales
ministérielles,
en
cas
d'installations
soumises
à
enregistrement
non
couvertes
par
un
arrêté
d'autorisation
;
-
les
arrêtés
préfectoraux
relatifs
aux
installations
soumises
à
autorisation,
pris
en
application
de
la
législation
relative
aux
Installations
Classées
pour
la
Protection
de
l'Environnement
;
-_
tous
les
documents,
enregistrements,
résultats
de
vérification
et
registres
répertoriés
dans
le
présent
arrêté
;
ces
documents
peuvent
être
informatisés,
mais,
dans
ce
cas,
des
dispositions
doivent
être
prises
pour
la
sauvegarde
des
données.
Les
documents
visés
dans
le
dernier
alinéa
ci-dessus sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
sur
le
site
durant
cinq
années
au minimum.
Ce
dossier
est
tenu
en
permanence
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
sur
le
site.
TITRE
3
-
PRÉVENTION
DE
LA
POLLUTION
ATMOSPHÉRIQUE
CHAPITRE
3.1
CONCEPTION DES
INSTALLATIONS
Article
3.1.1.
Dispositions
générales
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'exploitation
et
l'entretien
des
installations
de
manière
à
limiter
les
émissions
à
l'atmosphère,
y
compris
diffuses,
notamment
par
la
mise
en
œuvre
de
technologies
propres,
le
développement de
techniques
de
valorisation,
la
collecte
sélective
et
le
traitement
des
effluents
en
fonction
de
leurs
caractéristiques
et
la
réduction
des
quantités
rejetées
en
optimisant
notamment
l'efficacité
énergétique.
Sauf
autorisation
explicite,
la
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
limites.
Les
installations
de
traitement
devront
être
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
à
réduire
à
leur
minimum
les
durées
d'indisponibilité
pendant
lesquelles
elles
ne
pourront
assurer pleinement
leur fonction. Les
installations
de
traitement
d’effluents
gazeux
doivent
être
conçues,
exploitées
et
entretenues
de
manière
:
-
à
faire
face
aux
variations
de
débit,
température
et
composition
des
effluents,
-
à
réduire
au
minimum
leur
durée de
dysfonctionnement
et d'indisponibilité.
12Les
procédés
de
traitement
non
susceptibles
de
conduire
à
un
transfert
de
pollution
doivent
être
privilégiés
pour
l'épuration
des
effluents.
Les
installations
de
traitement
sont
correctement
entretenues.
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
leur
bonne
marche
sont
mesurés
périodiquement
et
si
besoin
en
continu
avec
asservissement
à
une
alarme.
Les
résultats
de
ces
mesures
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
tenu
à la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
Si
une
indisponibilité
est
susceptible
de
conduire
à
un
dépassement
des
valeurs
limites
imposées,
l'exploitant
devra
prendre
les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise en
réduisant
ou
en
arrêtant
les
installations
concernées.
Les consignes
d'exploitation
de
l'ensemble
des
installations
comportent
explicitement
les
contrôles
à effectuer,
en
marche
normale
et
à la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien,
de
façon
à permettre
en
toutes
circonstances
le
respect
des
dispositions
du
présent
arrêté.
Le
brûülage
à l'air
libre
est
interdit
à l'exclusion
des
essais
incendie.
Dans
ce
cas,
les
produits
brûlés
sont
identifiés
en
qualité
et
quantité.
Article
3.1.2.
Pollutions accidentelles
Des
dispositifs
visibles
de
jour
comme
de
nuit
indiquant
la
direction
du
vent
sont
mis
en
place
à
proximité
des
installations
susceptibles
d'émettre
des
substances
dangereuses
en
cas
de
fonctionnement
anormal.
Les
dispositions
appropriées sont
prises
pour
réduire
la
probabilité
des
émissions
accidentelles
et
pour
que
les
rejets
correspondants
ne
présentent
pas
de
dangers
pour
la
santé
et
la
sécurité
publique. Les
incidents
ayant
entraîné
des
rejets
dans
l'air
non
conformes
ainsi
que
les
causes
de
ces
incidents
et les
solutions
apportées
sont
consignés
dans
un
registre.
Article
3.1.3.
Odeurs
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
que
l'établissement
ne
soit
pas
à
l’origine
de gaz
odorants, susceptibles
d'incommoder
le
voisinage,
de
nuire
à la
santé
ou
à la
sécurité
publique.
Les
camions
de
déchets
pouvant
générer
des
nuisances
olfactives
pour
les
riverains
sont
refusés
à
l'entrée
du
site.
Les
dispositions
nécessaires
sont
prises
pour
éviter
en
toute
circonstance
l'apparition
de
conditions
anaérobies
dans
des
bassins
de
stockage,
de
traitement
ou
dans
des
canaux
à
ciel
ouvert.
Les
bassins,
canaux,
stockages
et
traitements
des boues
susceptibles
d'émettre
des
odeurs
sont
couverts
autant
que
possible
et
si
besoin
ventilés.
Une campagne
d'évaluation
de
l'impact
olfactif
sera
réalisée
dans
un
délai
d'un
an
après
la
mise
en
fonctionnement
de
l'installation
afin
de
permettre
une
meilleure
prévention
des
nuisances.
Les
résultats
seront transmis à
l'Inspection
des
Installations
Classées,
au
plus tard
dans
les
trois
mois
qui
suivent.
L'Inspection
des
Installations
Classées
peut
demander
la
réalisation
d'autres
campagnes
d'évaluation
de
l'impact
olfactif
de
l'installation
en
cas
de
besoin.
L'installation
et
la
maintenance des équipements
de
captage,
valorisation et
élimination
du
biogaz
sont
réalisées
de
manière
à limiter
au
maximum
les
émanations
de
biogaz
dans
l'atmosphère.
Le
contrôle
du
réseau
de
captage du
biogaz
est
réalisé
à une
fréquence
a minima
hebdomadaire.
Toute
maintenance
nécessaire
de
ce réseau
de
captage
est
réalisée
dans
les
plus brefs
délais.
L'exploitant
dispose
en
permanence
d'agents
du
site
formés
à
la
gestion
des équipements de
captage,
valorisation
et
destruction
du
biogaz
pouvant
intervenir
en urgence
sur
ces équipements.
Une
cartographie
des émanations gazeuses
est réalisée
par
l'exploitant.
Celle-ci
est
mise
à jour
à
chaque
ouverture d'une
subdivision
de
casier
ou
a
minima
à fréquence
annuelle.
13L'exploitant
met
en
place
des
moyens
de
communication
permettant
aux
riverains
de
son
installation
de
signaler
les
nuisances
subies.
Ces
signalements
seront
analysés
et
si
besoin
des
actions
correctives
sont
mises
en
place.
Le
registre
des
signalements
est
communiqué
à
l'Inspection
des
Installations
Classées
à
une
fréquence
à
minima
mensuelle.
Article
3.1.4.
Voies
de
circulation
Sans
préjudice
des
règlements
d'urbanisme,
l'exploitant
prend
les
dispositions
nécessaires
pour
prévenir
les
envols
de
poussières
et
de
matières
diverses
:
-
les
voies
de
circulation
et
aires
de
stationnement
des
véhicules
sont
aménagées
(formes
de
pente,
revêtement,
etc.),
et
convenablement
nettoyées
;
-
les
véhicules
sortant
de
l'installation
n'entraînent
pas
de
dépôt
de
poussière
ou
de
boue
Sur
les
voies
de
circulation.
Pour
cela,
des
dispositions
telles
que
le
lavage
des
roues
des
véhicules doivent
être
prévues
en
cas
de
besoin
;
les
surfaces,
où
cela
est
possible,
sont
engazonnées
;
-
des
écrans
de
végétation
sont
mis
en
place,
le
cas
échéant.
Des
dispositions
équivalentes
peuvent
être
prises
en
lieu
et
place
de
celles-ci.
Article
3.1.5.
Emissions
diffuses
et
envols
de
poussières
Les
stockages
de
produits
pulvérulents
sont
confinés
(récipients,
silos,
bâtiments
fermés)
et
les
installations
de
manipulation,
transvasement,
transport
de
produits
pulvérulents
sont,
sauf
impossibilité
technique
démontrée,
munies
de
dispositifs
de
capotage
et
d'aspiration
permettant
de
réduire
les
envols
de
poussières.
Si
nécessaire,
les dispositifs
d'aspiration
sont
raccordés
à
une
installation
de
dépoussiérage
en
vue
de
respecter
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Les
équipements
et
aménagements
correspondants
satisfont,
par
ailleurs,
la
prévention
des
risques
d'incendie
et
d'explosion
(évents
pour
les
tours
de
séchage,
les
dépoussiéreurs...).
CHAPITRE
3.2
CONDITIONS
DE
REJET
Article
3.2.1.
Dispositions
générales
Les
poussières,
gaz
polluants
ou
odeurs
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
captés
à
la
source
et
canalisés,
sans
préjudice
des
règles
relatives
à
l'hygiène
et
à
la
sécurité
des
travailleurs.
Les
points
de
rejet
dans
le
milieu
naturel
doivent
être
en
nombre
aussi
réduit
que
possible.
Tout
rejet
non
prévu
au
présent
chapitre
ou
non conforme
à
ses
dispositions
est
interdit.
La
dilution
des
rejets
atmosphériques
est
interdite.
Les ouvrages
de
rejet
doivent
permettre
une
bonne
diffusion
dans
le
milieu
récepteur.
Les
rejets
à
l'atmosphère
sont,
dans
la
mesure
du
possible,
collectés
et
évacués,
après
traitement
éventuel,
par
l'intermédiaire
de
cheminées
pour
permettre
une
bonne
diffusion
des
rejets.
L'emplacement
de
ces
conduits
est
tel
qu'il
ne
peut
y
avoir
à
aucun
moment
siphonage
des
effluents
rejetés
dans
les
conduits
ou
prises
d'air
avoisinants.
La
forme
des
conduits,
notamment
dans
leur
partie
la
plus
proche
du
débouché
à
l'atmosphère,
est
conçue
de
façon
à
favoriser
au
maximum
l'ascension
des
gaz
dans
l'atmosphère.
La
partie
terminale
de
la
cheminée
peut
comporter
un
convergent
réalisé
suivant
les
règles
de
l’art
lorsque
la
vitesse
d'éjection
est
plus
élevée
que
la
vitesse
choisie
pour
les
gaz
dans
la
cheminée.
Les
contours
des
conduits
ne
présentent
pas
de
point
anguleux
et
la
variation
de
la
section
des
conduits
au
voisinage
du
débouché
est
continue
et
lente.
La
cheminée
des
unités
de
traitement
du
biogaz
doit
être
aménagée
(plateforme
de
mesure,
orifices,
fluides
de
fonctionnement,
emplacement
des
appareils,
longueur
droite
pour
la
mesure
des
particules)
de
manière
à
permettre
des
mesures
représentatives
des
émissions
de
polluants
à
l'atmosphère.
En
particulier,
les
dispositions
des
normes
NF
44-052
et
EN
13284-1,
ou
toute autre
norme
européenne
où
internationale
équivalente
en
vigueur
à
la
date
d'application
du
présent
arrêté,
sont respectées.
14Ces
points
doivent
être
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
l'intervention
d'organismes
extérieurs
à la
demande
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
Article
3.2.2.
Conditions
générales
de
rejet
L'installation
de
traitement
des
lixiviats
par
évapoconcentration
ne
produit
aucun
rejet
atmosphérique
hormis
la
vapeur
d'eau
produite
par
la
tour
aéroréfrigérante.
Les
rejets
canalisés
autorisés
sont
les
cheminées
des moteurs
de
valorisation
du
biogaz
GM2
et
GMB3,
les
torchères
BG
2000
et
BG
1000.
Le
débit
des
effluents
gazeux
est
exprimé
en
Nm‘/h.
Afin
de
s'assurer
de
l'efficacité
du
filtre
à charbon
actif
utilisé
dans
le
traitement
du
biogaz
en
amont
de sa
combustion,
l'exploitant
réalise
:
>
A
l'entrée
des
moteurs
GM2
et
GM3
:
e
de
façon
hebdomadaire,
un
dosage
de
HS
par
colorimétrie,
e
de
façon
mensuelle,
des
analyses
de
H,S
dans
des
poches de
biogaz
prélevées par
un
laboratoire
externe,
e
des
analyses
hebdomadaires
sur
les
huiles
moteurs
permettant
de
vérifier
l'efficacité
de
l'épuration
du
biogaz.
>
A
l'entrée
de
GM3
:
e
Des
mesures
en
continu
de
la
concentration
en
HS
en
sortie
de
filtre.
La
détection
d'H,S
dans
les
analyses
déclenche
le
renouvellement
du
volume
de
charbon
actif
saturé
dans
les
plus
brefs
délais
selon
une
procédure
interne.
Article
3.2.3.
Valeurs
limites
des
concentrations
dans
les
rejets
atmosphériques
Les
rejets
issus
des
installations
doivent
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
en
concentration,
les
volumes
de
gaz
étant
rapportés
:
-
à des
conditions
normalisées
de
température
(273
kelvins)
et
de
pression
(101,3
kilopascals)
après
déduction
de
la
vapeur
d'eau (gaz
secs)
;
-
à
une
teneur
en
O,
sur
gaz
sec
de
5
%.
Les
rejets
des
moteurs
respectent
les
Valeurs
Limites
d'Emission
suivantes
:
Paramètres
Concentration
en
mg/Nm°
Flux
total
(GM2
et
GM3)
en
kg/h
Poussières
totales
150
0.76
CO
1200
6.11
COV
non méthaniques
50
0.25
NOx
525
2.67
Les
torchères sont
conçues
de manière
à assurer
que
les
gaz
de
combustion
soient
portés
à
900
°C
pendant
au moins
0.3
seconde.
Les
rejets
issus
des
torchères respectent
les
Valeurs
Limites
d'Emission
suivantes
à une
teneur
en
O;
sur
gaz
sec
de
11
%
:
- SO;
: 300
mg/Nm°
- CO
: 150
mg/Nm°.
Article
3.2.4.
Biogaz
Le
rejet
direct
de
biogaz
dans
l'air
est
interdit
en
fonctionnement
normal.
La
qualité
du
biogaz capté
est
mesurée
selon
une
fréquence mensuelle
sur
les
paramètres
CH4,
CO», CO, Oo, HS, Ho, H2O. Les
quantités
de
biogaz capté sont
mesurées
et les
résultats
des
vérifications
sont tenus à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
15TITRE
4
-
PROTECTION
DES
RESSOURCES
EN
EAUX
ET
DES
MILIEUX
AQUATIQUES
ARTICLE
4
- Compatibilité
avec
les
objectifs
de
qualité
du
milieu
L'implantation
et
le
fonctionnement
de
l'installation
sont
compatibles
avec
les
objectifs
de
qualité
et
de
quantité
des
eaux
visés
au
IV
de
l'article
L.
212-1
du
Code
de
l'Environnement.
Ils
respectent
les
dispositions
du
schéma
directeur
d'aménagement
et
de
gestion
des
eaux.
La
conception
et
l'exploitation
de
l'installation
permettent
de
limiter
la
consommation
d'eau
et
les
flux
polluants.
CHAPITRE
4.1
PRELEVEMENTS
ET
CONSOMMATIONS
D'EAU
Article
4.1.1.
Origine
des
prélèvements
en
eau
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception
et
l'exploitation
des
installations
pour
limiter
les
flux
d'eau.
Les
installations
de
prélèvement
d'eau
de
toutes
origines
sont
munies
de
dispositifs
de
mesure
totalisateurs
de
la
quantité
d'eau
prélevée.
Ce
dispositif
est
relevé
hebdomadairement.
Ces
résultats
sont
portés
sur
un
registre
éventuellement
informatisé
et
consultable
par
l'Inspection
des
Installations
Classées.
Les
prélèvements
d'eau
dans
le
milieu,
qui
ne
s'avèrent
pas
liés
à
la
lutte
contre
un
incendie
ou
aux
exercices
de
secours,
sont
autorisés
dans
les
quantités
suivantes
:
+
réseau
d'eau
de
la
collectivité
:
1
900
m°/an.
Les
autres
besoins
en
eau
du
site
seront
assurés
par
la
collecte
des
eaux
pluviales
propres
et
le
perméat
produit
dans
le
procédé
de
traitement
des
lixiviats.
Article
4.1.2.
Adaptation
des
prescriptions
en
cas
de sécheresse
L'exploitant
met
en
œuvre
les
mesures
visant
la
réduction
des
prélèvements
d'eau
et/ou
les
mesures
de
limitation
d'impact
des
rejets
dans
le
milieu
récepteur
lors
de
la
survenance
d'une
situation
d’alerte,
d'une
situation
d'alerte
renforcée
ou
de
crise
telles
que
définies
dans
l'arrêté
cadre
régional
n°
2017-451
du
08 juin
2017
relatif
à
la
mise
en
place
de
principes
communs
de
vigilance
et
de
gestion
des
usages
de
l'eau
dans
le
bassin
Rhin-Meuse
en
période
d'étiage
et
de
sécheresse.
CHAPITRE
4.2
COLLECTE DES
EFFLUENTS
LIQUIDES
Article
4.2.1.
Dispositions
générales
Tous
les
effluents
aqueux
sont
canalisés.
Tout
rejet
d’effluent liquide
non
prévu
à
l’article
4.3.1,
ou
non
conforme aux
dispositions
du
chapitre
4.3,
est
interdit.
A
l'exception
des
cas
accidentels
où
la
sécurité
des
personnes
ou
des
installations
serait
compromise,
il
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes
entre
les
réseaux
de
collecte
des
effluents
devant
subir
un
traitement
ou
être détruits
et
le
milieu
récepteur.
Article
4.2.2.
Plan
des
réseaux
Un
schéma
de
tous
les
réseaux
et
un
plan
des
égouts
sont
établis
par
l'exploitant,
régulièrement
mis
à
jour,
notamment
après
chaque
modification
notable,
et
datés.
Ils
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées,
ainsi
que
des
services d'incendie
et
de
secours.
Le
plan
des
réseaux
d'alimentation
et
de
collecte
fait
notamment
apparaître
:
-__
l'origine et
la
distribution
de
l'eau
d'alimentation
;
16-
les
dispositifs
de
protection
de
l'alimentation
(bac
de
disconnexion,
implantation
des
disconnecteurs
ou
tout
autre
dispositif
permettant
un
isolement
avec
la
distribution
alimentaire,
..)
;
-
les
secteurs
collectés
et
les
réseaux
associés
;
-
les
ouvrages
de
toutes sortes
(vannes,
compteurs...)
;
les
ouvrages
d'épuration
interne
avec
leurs
points
de
contrôle
et
les
points
de
rejet
de
toute
nature
(interne
ou au
milieu).
Article
4.2.3.
Entretien
et
surveillance
Les
réseaux
de
collecte
des
effluents
sont
conçus
et
aménagés
de
manière
à
être
curables,
étanches
et
résister
dans
le
temps
aux
actions
physiques
et
chimiques
des
effluents
ou
produits
susceptibles
d'y
transiter.
L'exploitant
s'assure
par
des
contrôles
appropriés
et
préventifs
de
leur
bon
état
et
de
leur
étanchéité. Les
différentes
tuyauteries
accessibles sont
repérées
conformément
aux
règles
en
vigueur.
Article
4.2.4.
Protection
des
réseaux
internes
à l’établissement
Les
effluents
aqueux
rejetés
par
les
installations
ne
sont
pas
susceptibles
de
dégrader
les
réseaux
d'égouts,
ou
de
dégager des
produits
toxiques
ou
inflammables
dans
ces
égouts,
éventuellement
par
mélange
avec
d'autres
effluents.
CHAPITRE
4.3
TYPES
D'EFFLUENTS,
LEURS
OUVRAGES
D'EPURATION
ET
LEURS
CARACTERISTIQUES
DE
REJET
AU
MILIEU
Article
4.3.1.
Identification
des
effluents
L'exploitant
est
en
mesure
de
distinguer
les
différentes
catégories
d’effluents
suivants
:
-
_lixiviats
;
-
rejets
de
l'unité
de
traitement
des
lixiviats
;
-
eaux
pluviales
de
ruissellement
non
susceptibles
d'être
polluées
;
-
eaux
de
voiries et
de
ruissellement
sur
les
aires
techniques
;
-
eaux
usées
sanitaires
;
-
eaux
d'extinction
d'incendie.
Article
4.3.2.
Collecte
des
effluents
Les
effluents
pollués
ne
contiennent
pas
de
substances
de
nature
à gêner
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages
de
traitement.
La
dilution
des
effluents
est
interdite.
En
aucun
cas
elle
ne
doit
constituer
un
moyen
de
respecter
les
valeurs
seuils
de
rejets
fixées
par
le
présent
arrêté.
Il est
interdit
d'abaisser
les
concentrations
en
substances
polluantes
des
rejets
par
simples
dilutions
autres
que
celles
résultant
du
rassemblement des
effluents
normaux
de
l'établissement
ou
celles
nécessaires
à la
bonne
marche
des
installations
de
traitement.
Les
rejets
directs
ou
indirects d'effluents
dans
la
(les)
nappe(s)
d'eaux
souterraines
ou
vers
les
milieux
de
surface
non
visés
par
le
présent
arrêté
sont
interdits.
Article
4.3.3.
Gestion
des ouvrages
: conception,
dysfonctionnement
La
conception
et
la
performance
des
installations
de
traitement
des
effluents
aqueux
permettent
de
respecter
les
valeurs
limites
imposées au
rejet
par
le
présent
arrêté.
Elles
sont entretenues,
exploitées
et
surveillées
de
manière
à réduire
au
minimum
les
durées
d'indisponibilité,
ou
à faire
face
aux
variations
des
caractéristiques
des
effluents
bruts
(débit,
température,
composition..), y
compris
à l’occasion
du
démarrage
ou
d'arrêt
des
installations.
Si
une
indisponibilité
ou un dysfonctionnement des
installations
de
traitement
est
susceptible
de
conduire à un
dépassement des
valeurs
limites
imposées
par
le
présent
arrêté, l'exploitant
prend
17les
dispositions
nécessaires
pour
réduire
la
pollution
émise
en
limitant
ou en
arrêtant,
si
besoin,
les
fabrications
concernées.
Les
dispositions
nécessaires
doivent
être
prises
pour
limiter
les
odeurs
provenant
du
traitement
des
effluents. Article
4.3.4.
Entretien
et
conduite
des
installations
de
traitement
Les
principaux
paramètres
permettant
de
s'assurer
de
la
bonne
marche
des
installations
de
traitement
des
eaux
polluées
sont
mesurés
périodiquement
et
portés
sur
un
registre.
La
conduite
des
installations
est
confiée
à
un
personnel
compétent
disposant
d'une
formation
initiale
et
continue.
Un
registre
spécial
est tenu,
sur
lequel
sont
notés
les
incidents
de
fonctionnement
des
dispositifs
de
collecte,
de
traitement,
de
recyclage
ou
de
rejet
des
eaux,
les
dispositions
prises
pour
y
remédier,
et
les
résultats
des
mesures
et
contrôles
de
la
qualité
des
rejets
auxquels
il
a
été
procédé.
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées,
notamment
par
ruissellement
sur
des
aires
de
Stationnement,
de
chargement
et
déchargement,
sont
collectées
par
un
réseau
spécifique
et
traitées
par
un
où
plusieurs
dispositifs
de
traitement
adéquat
permettant
de
traiter
les
polluants
en
présence. Ces
dispositifs
de
traitement
sont
conformes
aux
normes
en
vigueur.
Ils
sont
nettoyés
par
une
société
habilitée
lorsque
le
volume
des boues
atteint
2/3
de
la
hauteur
utile
de
l'équipement
et,
dans
tous
les
cas,
au
moins
une
fois
par
an.
Ce
nettoyage
consiste
en
la
vidange
des
hydrocarbures
et
des
boues,
et
en
la
vérification
du bon
fonctionnement
de
l'obturateur.
Les
fiches
de
suivi
du
nettoyage
des
décanteurs-séparateurs
d'hydrocarbures,
l'attestation
de
conformité
à
la
norme
en
vigueur
ainsi
que
les
bordereaux
de
traitement
des
déchets
détruits
ou
retraités
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
Article
4.3.5.
Localisation
des
points
de
rejet
L'installation
dispose
de
quatre
points
de
rejet
identifiés
:
-
Point
de
rejet
1
(RG
1)
en
sortie
du
bassin
EP1
qui
reçoit
les
eaux
de
ruissellement
et les
eaux
de
drainage
de
Téting
1.
Ces
eaux
rejoignent
le
ruisseau
du
Bischwald
À
-
Point
de
rejet
2
(RG
2)
en
sortie
du
bassin
EP2
qui
reçoit les
eaux
de
ruissellement
et
de
drainage
de
Téting
2.
Ces
eaux
rejoignent
le
ruisseau
du
Bischwald
;
-
Rejet
de
l'unité
de
traitement
des
lixiviats.
Ce
rejet
rejoint
la
Nied
allemande
en
aval
immédiat
de
la
confluence
avec
le
ruisseau
du
Bischwald
:
-
Rejet
du
bassin
Eaux
Pluviales
3
(EP
3)
qui
comprend
les
eaux
de
ruissellement
de
Téting
3
(casiers
E
et
F).
Ces
eaux
rejoignent
la
Nied
allemande en
aval
immédiat
de
la
confluence
avec
le
ruisseau
du
Bischwald.
Article
4.3.6.
Conception,
aménagement
et
équipement
des ouvrages
de
rejet
4.3.6.1.
CONCEPTION
Les
dispositifs
de
rejet
des
effluents
liquides
sont
aménagés
de
manière
à
réduire,
autant
que
possible,
la
perturbation
apportée
au
milieu
récepteur,
aux
abords du
point
de
rejet,
en
fonction
de
l'utilisation
de
l'eau
à
proximité
immédiate
et
à
l'aval
de
celui-ci.
Ils
doivent,
en
outre,
permettre
une
bonne
diffusion
des
effluents
dans
le
milieu
récepteur.
4.3.6.2.
AMENAGEMENT
Article
4.3.6.2.1
Aménagement
des
points
de prélèvement
Sur chaque ouvrage de
rejet
d'effluents liquides
est
prévu
un
point
de
prélèvement
d'échantillons
et
des
points
de mesure
(débit,
température, concentration
en
polluant,
....).
18Ces
points
sont
aménagés
de
manière
à
être
aisément
accessibles,
et
permettre
des
interventions
en
toute
sécurité.
Toutes
les
dispositions
doivent
également
être
prises
pour
faciliter
les
interventions
d'organismes
extérieurs
à
la
demande
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
Les
agents
des
services
publics,
notamment
ceux
chargés
de
la
Police
des
eaux,
doivent
avoir
libre
accès
aux
dispositifs
de
prélèvement
qui
équipent
les
ouvrages
de
rejet
vers
le
milieu
récepteur.
Article
4.3.6.2.2
Section
de
mesure
Ces
points
sont
implantés
dans une
section
dont
les
caractéristiques
(rectitude
de
la
conduite à
l'amont,
qualité
des
parois,
régime
d'écoulement)
permettent
de
réaliser
des
mesures
représentatives,
de
manière
à
ce
que
la
vitesse
n'y
soit
pas
sensiblement
ralentie
par
des
seuils
ou
obstacles
situés
à
l'aval,
et
que
l'effluent
soit
suffisamment
homogène.
Article
4.3.7.
Caractéristiques
générales
de
l’ensemble
des
rejets
Les
effluents rejetés
doivent
être
exempts
:
-
de
matières
flottantes
;
-
de
produits
susceptibles
de
dégager,
en
égout
où
dans
le
milieu
naturel,
directement
ou
indirectement,
des
gaz
ou
vapeurs
toxiques,
inflammables
ou
odorantes
;
-
de
tout
produit
susceptible
de
nuire
à
la
conservation
des
ouvrages,
ainsi
que
des
matières
déposables
ou
précipitables
qui,
directement
ou
indirectement,
sont
susceptibles
d'entraver
le
bon
fonctionnement
des
ouvrages.
Les
effluents
doivent
également
respecter
les
caractéristiques
suivantes
:
-
température
: 30°C
au
maximum
;
-__
pH:
compris
entre 5,5
et
8,5;
-
couleur
: modification
de
la
coloration
du
milieu
récepteur
mesurée
en un
point
représentatif
de
la
zone de
mélange
inférieure
à
100
mg
Pt/I.
Article
4.3.8.
Gestion
des
eaux
polluées
et
des
eaux
résiduaires
interne
à
l’établissement
Les
réseaux
de
collecte
sont
conçus
pour
évacuer
séparément chacune
des
diverses catégories
d'eaux
issues
des
activités
vers
les
traitements
appropriés
avant
d'être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
autorisé
à
les
recevoir.
4.3.8.1
COMPATIBILITE
AVEC
LES
OBJECTIFS DE QUALITE DU
MILIEU
Les
Valeurs
Limites
d'Emissions
prescrites
permettent
le
respect,
dans
le
milieu
hors
zone
de
mélange,
des
normes
de
qualité
environnementale
définies
par
l'arrêté
ministériel
du
20
avril
2005
susvisé
complété
par
l'arrêté
ministériel
du 25
janvier
2010
susvisé.
L'exploitant
est
responsable
du dimensionnement
de
la
zone
de
mélange
associée
à
ses
points
de
rejets. Article
4.3.9.
Valeurs
limites
d'émission
des
eaux
usées domestiques
Les
eaux
usées
domestiques
sont
traitées
par
un
système
d'assainissement
autonome
composé
d'une
fosse
septique
et
d'un
réseau
d'épandage
sur
filtre
à
sable.
Article
4.3.10.
eaux
pluviales
susceptibles
d’être
polluées
Les
eaux
pluviales
susceptibles
d'être
polluées
pourront
être
évacuées
vers
le
milieu
récepteur
dans
les
limites
autorisées
par
le
présent
arrêté,
après
analyse
et
en
l'absence
de
pollution
préalablement
caractérisée.
Les
eaux
pluviales
polluées
et
collectées
dans
les
installations
sont
éliminées
vers
les
filières
de
traitement
des
déchets
appropriées.
IL
est
interdit
d'établir
des
liaisons
directes entre
les
réseaux de
collecte
des
eaux
pluviales
et les
réseaux
de
collecte
des
effluents
pollués
ou
susceptibles
d’être pollués.
Article 4.3.11.
Valeurs
limites
d'émission
des
rejets
L'exploitant est
tenu
de
respecter
les
Valeurs
Limites
d'Emission suivantes
:
19-
Eaux
traitées
issues
de
l'installation
de
traitement
des
lixiviats
:
- Débit
: 60
m/jour
et
2,5
m°/h
-
6.5
<
pH
<
8.5
N
Concentration
Flux
Paramètres
en
mgjl
en
g/j
Demande
chimique
en
oxygène
(DCO)
120
7
200
Demande
biochimique
en
oxygène
(DBOs)
40
2
400
Matières
en
suspension
totale
(MEST)
30
1
800
Azote
global
30
1
800
Azote
ammoniacal
20
1
200
Phosphore
total
3,5
210
Phénols
0,1
6
Cyanures
libres
0,05
3
Fluorures
10
600
Chlorures
250
15
000
AOX
1
60
COT
40
2
400
Arsenic
0,1
6
Aluminium
2
120
Cadmium
0,005
0,3
Chrome
V!]
0,1
6
Chrome
total
0,18
10,8
Cuivre
0,03
1,8
Etain
0,02
1,2
Fer
5
300
Manganèse
1
60
Mercure
0,004
0,24
Nickel
0,34
20,4
Plomb
0,02
1,2
Zinc
0,2
12
-
Rejets
des
bassins
EP1,
EP2
et
EP3
:
Paramètres
Concentration
en
mg/l
Demande
chimique en
oxygène
(DCO)
125
Demande
biochimique
en
oxygène
(DBO:)
30
Matières
en
suspension
totale
(MEST)
35
Azote
global
30
Phosphore
total
3,5
Phénols
0,1
Cyanures
libres
0,1
Fluor
15
AOX
1
COT
40
Arsenic
0,1
Cadmium
0,2
Chrome
VI
0,1
Mercure
0,05
Plomb
0,5
Somme
des métaux
(Pb,
Cu,
Cr,
Ni,
Zn,
Mn,
Sn, Cd,
Hg,
Fe,
AI)
15
Hydrocarbures
totaux
10
20Article
4.3.12.
Traitement
de
lixiviats
d’autres
sites
En
cas
de
traitement
de
lixiviats
en
provenance
d'autres
sites
de
stockage,
ces
derniers
doivent
respecter
les
valeurs
limites
suivantes
:
Paramètres
Valeur
limite
en
mg/L
Matières
en
suspension
totales
(MEST)
500
Carbone
organique
total
(COT)
2
400
Demande
chimique
en oxygène
(DCO)
5
000
Demande
biochimique
en
oxygène
à 5
jours
2
000
(DBOS5)
Azote
global
900
Phosphore
total
25
Phénols
4
Métaux
totaux,
dont
:
15
Cr6+
0,2
Cd
0,2
Pb
0,2
Hg
0,01
As
0,2
Fluorures
10
CN
libres
0,5
Hydrocarbures
10
AOX
5
Les
métaux
totaux
sont
la
somme
de
la
concentration
en
masse
par
litre
des
éléments
suivants
:
Pb,
Cu,
Cr,
Ni,
Zn,
Mn,
Sn,
Cd,
Hg,
AI.
En
cas
de
non
conformité
avec
les
valeurs
limites
fixées
dans
le
tableau
ci-dessus,
le
chargement
des
lixiviats
doit
être
refusé.
L'exploitant
tient
en
permanence
à
jour
et
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
un
registre
des
admissions
et
un
registre
des
refus.
Des
capacités
de
stockage
des
lixiviats
en
provenance de
l'extérieur
seront
mises
en
place.
Ces
dispositifs
seront
étanches
et
disposeront
de
rétentions
adaptées.
CHAPITRE
4.4
SURVEILLANCE
DES
EAUX
SOUTERRAINES
Article
4.4.1.
Réseaux
de
contrôle
La
surveillance
des
eaux
souterraines
est
opérée au
moyen
d'un
réseau
de
piézomètres
implantés
en
périphérie
des
installations
autorisées
par
le
présent
arrêté.
Ce
réseau
doit
être
suffisamment
dimensionné
pour
permettre
de
suivre
les
conditions
hydrogéologiques
du
site.
Au
moins un
des
piézomètres
de
contrôle est
situé
en
amont
hydraulique
des
installations
de
stockage
de
déchets
et
deux
en
aval
hydraulique
de
ces
installations.
Le réseau
existant
de
surveillance
des
eaux
souterraines, constitué
de
piézomètres
déjà
en
place,
est
complété
par
les
trois
piézomètres
indiqués
dans
le
dossier
de
demande
d'autorisation.
Les
piézomètres
permettant
le
suivi
du
site
dans
sa
globalité
sont
: Pz1,
Pz4,
Pz5,
Pz6, Pz8bis, Pz9,
Pz10
et
Pz11.
Les
piézomètres
sont
réalisés
conformément
aux
spécifications
techniques
prévues
par
la
réglementation
ou
la
norme
française
en
vigueur
relative
à
la
réalisation
d'un
forage
de
contrôle
de
la
qualité
de
l'eau
souterraine
au
droit
d'un
site
potentiellement
pollué.
Les piézomètres
doivent
être
protégés contre
les
risques
de
détérioration
et
d'infiltration
de
surface.
Ils
sont
pourvus
d'un
couvercle
coiffant
maintenu fermé
et
cadenassé.
Ils
doivent
permettre
le
prélèvement
d'échantillons représentatifs
du
milieu
à
surveiller.
21Article
4.4.2.
Analyses de
référence
Lors
du
forage
d'un
nouveau
piézomètre,
il
doit
être
procédé
à
une
analyse
de
référence
des
eaux
souterraines
au
droit
de
cet
ouvrage.
Elle
portera
sur
la
mesure
des
paramètres
suivants
:
°
pH;
+
__
potentiel
d'oxydoréduction
;
+
conductivité ;
e
résistivité
;
+
métaux
totaux
(Pb+Cu+Cr+Ni+Mn+Cd+Hg+Fe+As+Zn+Sn)
;
+
NO;, NOs,
NH4',
SO,
NTK,
CF,
POS*,
K',
Ca?*,
Mg”:
e
DCO,
MES,
COT;
e
__AOX,
PCB,
HAP,
BTEX
;
°
paramètres
biologiques
: DBO;
;
+
paramètres
bactériologiques
:
Escherichia
coli,
bactéries
coliformes,
entérocoques,
salmonelles
;
e
autres
paramètres
: hauteur
d'eau.
Les
analyses
de
référence
sont
précédées
d'un
pompage
de
nettoyage,
conformément
aux
normes
en
vigueur,
des
ouvrages
et
éventuellement
d'une
désinfection.
L'exploitant
veille
à
l'absence
d'interaction
entre
les
produits
de
nettoyage
utilisés
et
les
paramètres
recherchés.
Article
4.4.3.
Contrôle
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
L'exploitant
met
en
place
Un
programme
de
surveillance
de
la
qualité
des
eaux
souterraines.
Le
niveau
des
eaux
souterraines
doit
être
mesuré
en
périodes
de
hautes
eaux
et
de
basses
eaux.
Cette
mesure
devant
permettre
de
déterminer
le
sens
d'écoulement
des
eaux
souterraines,
elle
doit
se
faire
sur
des
points
nivelés.
La
fréquence
des
analyses
des
eaux
souterraines
est
semestrielle.
Les
paramètres
à
analyser
dans
les
échantillons
prélevés doivent
être
déterminés
en
fonction
des
polluants
susceptibles
d'être
contenus
dans
les
lixiviats
et
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
de
la
région.
Les
paramètres
seront
les
mêmes
que
ceux
fixés
à
l’article
4.4.2
ci-avant.
En
cas
d'évolution
significative
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
en
aval
des
installations
de
stockage
de
déchets,
l'exploitant
procède
au
plus
tard
trois
mois
après
le
prélèvement
précédent
à
de
nouvelles
mesures
sur
le
paramètre
en
question.
En
cas
de
confirmation
du
résultat,
l'exploitant
établit
et
met
en
œuvre
les
mesures
nécessaires
pour
identifier
son
origine
et
apporter
les
actions
correctives
nécessaires.
Ces
mesures
sont
communiquées
à
l'Inspection
des
Installations
Classées
avant
leur
réalisation.
Tous
les
cinq
ans,
l'exploitant
réalise
une
analyse
de
la
radioactivité
par spectrométrie
gamma
afin
de
contrôler
le
bruit
de
fond
radiologique
des
radionucléides
présents
dans
les
eaux
souterraines.
Cette
analyse
est
réalisée
soit
par
un
laboratoire
agréé
par
l'autorité
de
sûreté
nucléaire,
soit
par
l'institut
de
radioprotection
et
de
sûreté
nucléaire.
Les prélèvements
et
analyses
sont
réalisés
par
un
organisme
extérieur
agréé
par
le
ministre
chargé
de
l'environnement.
Cet
organisme
est
indépendant
de
l'exploitant.
Article
4.4.4.
Présentation
des
résultats
du
suivi
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
Chaque
campagne
de
mesures
de
contrôle
de
la
qualité
des
eaux
souterraines
fait
l'objet
d'une
communication
à
l'Inspection
des
Installations
Classées
via
l'outil
de
télédéclaration
GIDAF.
Le
rapport
annuel
demandé
dans
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016 comprend
un
rapport
de
la
part
de
l'organisme
qui
a
effectué
les
campagnes
de
mesure
de
la
qualité
des
eaux
souterraines,
comportant en
particulier
:
22e
la carte d'implantation des piézomètres ;
+
le
sens
d'écoulement
des
eaux
souterraines
;
e
le niveau piézométrique des eaux souterraines calé sur la côte NGF (avant et après la purge éventuelle
du
piézomètre)
;
e
la méthode de prélèvement ;
e
le
débit
;
e
la
profondeur
d'échantillonnage
;
e
les
résultats
des
analyses
;
e
les conditions météorologiques (pluviométrie) ;
°
une comparaison des teneurs relevées par rapport aux analyses de référence disponibles et aux valeurs guides de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine (selon l'arrêté ministériel du 11 janvier 2007) ;
°
un récapitulatif de l'évolution de la qualité des eaux souterraines depuis le premier contrôle ;
+
d'une manière générale, tout commentaire utile à une bonne compréhension des résultats ainsi qu’une interprétation des résultats.
Pour chaque piézomètre,
les résultats des analyses doivent être consignés dans des tableaux de
contrôle comportant les éléments nécessaires à leur évaluation (niveau d'eau,
paramètres suivis,
analyses de référence, ..). Les résultats des analyses des eaux souterraines sont tenus à la disposition de l'Inspection des Installations
Classées
et
sont
présentés
dans
le
rapport
annuel
d'activité
prévu
par
l'arrêté
ministériel du 15 février 2016. Toute dérive significative des résultats est signalée à
l'inspection des
installations classées dans le délai maximal d'un mois. Article 4.4.5. Plan de surveillance renforcée Si
certaines
concentrations
paraissaient
anormales
pour
certaines
substances,
des
analyses
complémentaires
pourraient
être
pratiquées
aux
frais
de
l'exploitant
sur
simple
demande
de
l'Inspection des Installations Classées. Dans
le
cas
où
un
changement
significatif de
la
qualité
des
eaux
souterraines
serait
observé,
l'exploitant
mettra
en
place
un
plan
d'actions
et
de
surveillance
renforcée
qui
comprendra
au
minimum :
°
une augmentation du spectre et de la fréquence des analyses réalisées ;
+
le relevé quotidien du bilan hydrique ;
e
la limitation d'accès dans les installations de stockage des déchets pouvant être à l'origine de ce
changement
et toute
mesure
d'exploitation
pouvant
réduire
l'origine
de
l'évolution
constatée.
L'exploitant
adressera,
tous
les
mois,
à
l'Inspection
des
Installations
Classées,
un
rapport
circonstancié sur les observations obtenues en application du plan de surveillance renforcée. Lorsque
la
cause
de
l'anomalie
est
supprimée
et
une
fois
que
les
résultats
d'analyses
seront
revenus à la normale, le plan de surveillance renforcée pourra être arrêté. À défaut,
le Préfet pourra prescrire à l'exploitant une actualisation de l'étude hydrogéologique du
site et la définition de mesures de confinement du site ou de traitement des eaux souterraines.
CHAPITRE 4.5 BILAN HYDRIQUE
L'exploitant tient à jour un registre sur lequel il reporte les éléments nécessaires au calcul du bilan hydrique
des
installations
de
stockage
de
déchets
(pluviométrie,
température,
ensoleillement, humidité relative de
l'air,
direction et force des vents,
relevé de
la
hauteur d'eau
dans
les
puits,
quantités
d'effluents
rejetés,
volume
de
lixiviats
réinjectés
dans
le
massif
de
déchets).
23Les
données
météorologiques
nécessaires,
à
défaut
d'instrumentation
sur
le
site,
doivent
être
recherchées
auprès
de
la
station
météorologique
la
plus
proche
du
site
et
reportées
sur
le
registre.
Ce
bilan
est
calculé
au
moins
annuellement.
Son
suivi
doit
contribuer
à
la
gestion
des
flux
polluants
potentiellement
issus
des
installations
et
à
la
révision,
si
nécessaire,
des
aménagements
du
site.
TITRE
5
-
DÉCHETS
PRODUITS
CHAPITRE
5.1
PRINCIPES
DE
GESTION
Article
5.1.1.
Limitation
de
la
production
de
déchets
L'exploitant
prend
toutes
les
dispositions
nécessaires
dans
la
conception,
l'aménagement,
et
l'exploitation
de
ses
installations
pour
:
1°
en
priorité,
prévenir
et
réduire
la
production
et
la
nocivité
des
déchets,
notamment
en
agissant
sur
la
conception,
la
fabrication
et
la
distribution
des
substances
et
produits
et
en
favorisant
le
réemploi,
ainsi
que
de
diminuer
les
incidences
globales
de
l'utilisation
des
ressources
et
d'améliorer
l'efficacité
de
leur
utilisation
2°
assurer
une
bonne
gestion
des
déchets
de
son
entreprise
en
privilégiant,
dans
l'ordre
:
a)
la
préparation
en
vue
de
la
réutilisation
;
b)
le recyclage
;
c)
toute
autre
valorisation,
notamment
la
valorisation
énergétique
;
d)
l'élimination.
Cet
ordre
de
priorité
peut
être
modifié
si
cela
se
justifie,
compte
tenu
des
effets
sur
l’environnement
et
la
santé
humaine,
et
des
conditions
techniques
et
économiques.
L'exploitant
tient
alors
les
justifications
nécessaires
à
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
Article
5.1.2.
Séparation
des
déchets
L'exploitant
effectue
à
l'intérieur
de
son
établissement
la
séparation
des
déchets
(dangereux
ou
non)
de
façon
à
assurer
leur
orientation
dans
les
filières
autorisées
adaptées
à
leur
nature
et
à
leur
dangerosité. Les déchets
dangereux
sont
définis
par
l’article
R.541-8 du
Code
de
l’environnement.
Les
déchets
produits
par
le
site
sont
évacués
selon
les
réglementations
en
vigueur.
Article
5.1.3.
Conception
et
exploitation
des
installations
d'entreposage
internes
des
déchets
Les
déchets
produits,
entreposés
dans
l'établissement,
avant
leur
orientation
dans
une
filière
adaptée,
le
sont
dans
des
conditions
ne
présentant
pas
de
risques
de
pollution
(prévention
d'un
lessivage par
des
eaux
pluviales,
d'une
pollution
des
eaux
superficielles
et
souterraines,
des
envols
et
des
odeurs)
pour
les
populations avoisinantes
et
l’environnement.
En
particulier,
les
aires
d'entreposage
de
déchets
susceptibles
de
contenir
des
produits
polluants
sont
réalisées
sur
des
aires
étanches
et
aménagées
pour
la
récupération
des
éventuels
liquides
épandus
et
des
eaux
pluviales
souillées.
Article
5.1.4.
Déchets
gérés
à
l'extérieur
de
l’établissement
L'exploitant
oriente
les
déchets
produits
dans
des
filières
propres
à
garantir
les
intérêts
visés
aux
articles
L.
511-1
et
L.
541-1
du
Code
de
l'Environnement.
Il
s'assure
que
la
personne
à
qui
il
remet
les
déchets
est
autorisée à
les
prendre
en
charge,
et
que
les installations
destinataires
des déchets
sont
régulièrement autorisées à
cet
effet.
Il
fait
en
sorte
de
limiter
le
transport
des déchets en
distance
et
en volume.
24Article 5.1.5. Déchets gérés à l’intérieur de l’établissement Le mélange
de
déchets
dangereux
de
catégories différentes,
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
déchets
non
dangereux
et
le
mélange
de
déchets
dangereux
avec
des
substances,
matières ou produits qui ne sont pas des déchets, sont interdits. Article
5.1.6.
Transport
L'exploitant tient un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R.541-43
et
R.541-46
du
Code
de
l'Environnement. Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini
à
l'article
R.
41-45
du
Code
de
l'Environnement.
Les
bordereaux
et
justificatifs
correspondants
sont tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
sur le
site
durant
cinq
années
au
minimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R.541-49 à R.541-64 et R.541-79 du Code de l'Environnement relatifs à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant est tenue
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) ne peut être réalisée qu'après accord des autorités compétentes en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets. Article 5.1.7.
déchets produits par l'établissement
Les principaux déchets, générés par le fonctionnement normal des installations, sont les suivants :
-
Cartons, papiers, emballages ;
-
Matériaux filtrants contaminés ;
-
Produits chimiques usagés ;
-
_ Chiffons, papiers, emballages souillés ;
-
_Boues de curage issues des déshuileurs débourbeurs.
TITRE 6 - PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
CHAPITRE 6.1
GENERALITES
Article 6.1.1.
Localisation des risques
L'exploitant
recense,
sous
sa
responsabilité,
les
parties
de
l'installation
qui,
en
raison
des
caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre,
stockées,
utilisées ou
produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des conséquences directes ou indirectes sur les intérêts mentionnés à
l’article L.511-1 du Code de l'environnement.
L'exploitant détermine,
pour chacune de ces
parties,
la nature du
risque
(incendie,
atmosphères
explosives et/ou, émanations toxiques). L'exploitant dispose d'un plan général des ateliers et des stockages indiquant ces risques. Les zones à risques sont matérialisées par tous moyens appropriés. Article 6.1.2. Localisation des stocks de substances et mélanges dangereux L'inventaire et l'état des stocks des substances et mélanges dangereux sont tenus à jour dans un registre auquel est annexé un plan général des stockages. Ce registre est tenu à la disposition des services d'incendie et de secours.
25Article 6.1.3. Propreté de l'installation Les
locaux
sont
maintenus
propres
et
régulièrement
nettoyés
notamment
de
manière
à
éviter
les
amas
de
matières
dangereuses
ou
polluantes
et
de
poussières.
Le
matériel
de
nettoyage
est
adapté
aux
risques
présentés
par
les
produits
et
poussières.
Le
site
et ses abords
doivent être débroussaillés de
manière
à
éviter la
propagation
d'un éventuel
incendie
s'étant développé
sur le site
ou,
à
l'inverse,
les
conséquences d'un
incendie extérieur sur
les
installations
et
notamment
la
zone
de
stockage.
Article 6.1.4. Contrôle des accès Les
installations
sont
fermées
par
un
dispositif
capable
d'interdire
l'accès
à
toute
personne
non
autorisée.
Une
surveillance
est
assurée
en
permanence.
L'installation
de
stockage
est
clôturée
par
un
système
en
matériaux
résistants
d'une
hauteur
minimale
de
2
mètres.
La
clôture est
positionnée
à
une
distance
d'au
moins
10
mètres
de
la
zone
à
exploiter.
Les accès au site sont équipés de systèmes qui sont fermés à clef en dehors des heures
de
travail.
La
clôture
protège
l'installation
des
agressions
externes
et
empêche
l'intrusion
de
personnes et de la faune. L'installation
de
stockage est équipée de
moyens
de télécommunication
efficaces
avec
l'extérieur,
notamment
afin
de
faciliter
un
appel
éventuel
aux
services
de
secours
et
de
lutte
contre
l'incendie.
Article 6.1.5.
Circulation dans l’établissement
L'exploitant
fixe
les
règles
de
circulation
applicables
à
l'intérieur
de
l'établissement.
Elles
sont
portées
à
la
connaissance
des
intéressés
par
une
signalisation
adaptée
et
une
information
appropriée. Tout chauffeur doit impérativement respecter les
consignes
internes
relatives à
la
circulation
et au
stationnement des véhicules.
La limite maximale de vitesse autorisée est affichée à l'entrée du site.
En cas de conditions de visibilité difficiles,
la manœuvre des poids lourds pour se mettre à quai doit
être
facilitée
par
un
agent
formé,
guidant
le
véhicule
depuis
l'avant
pour
éviter
les
risques
d'écrasement. Les
aires
d'accueil
et
les
voies
de
circulation
intérieures
sont
aménagées
et
dimensionnées
en
fonction du gabarit et de la charge des véhicules appelés à y circuler. Article 6.1.6.
Etude de dangers
L'exploitant
met
en
place
et
entretient
l'ensemble
des
équipements
mentionnés
dans
l'étude
de
dangers. L'exploitant
met
en
œuvre
l’ensemble
des
mesures
d'organisation
et
de
formation
ainsi
que
les
procédures mentionnées dans l'étude de dangers.
CHAPITRE 6.2 DISPOSITIONS
CONSTRUCTIVES
Article
6.2.1.
Intervention
des
services
de
secours
6.2.1.1
ACCESSIBILITE
L'installation
dispose
en
permanence
d’un
accès
au
moins,
pour
permettre
à
tout
moment
l'intervention des services d'incendie et de secours. Au
sens
du
présent arrêté,
on
entend
par « accès à
l'installation »
une ouverture
reliant
la voie de
desserte
ou
publique
et
l’intérieur du
site
suffisamment
dimensionnée
pour
permettre
l'entrée
des
engins de secours et leur mise en œuvre. Les
véhicules,
dont
la
présence
est
liée
à
l'exploitation
de
l'installation,
stationnent
sans
occasionner
de
gêne
pour
l'accessibilité
des
engins
des
services
de
secours
depuis
les
voies
de
circulation
externes
à
l'installation,
même
en
dehors
des
heures
d'exploitation
et
d'ouverture
de
l'installation.
266.2.1.2
ACCESSIBILITE
DES
ENGINS
À
PROXIMITE
DE
L’INSTALLATION
Une
voie
«
engins
»
au
moins
est
maintenue
dégagée
pour
la
circulation
sur
le
périmètre
de
l'installation,
et
est
positionnée
de
façon
à
ne
pouvoir
être
obstruée
par
l'effondrement
de
tout
ou
partie
de
cette
installation.
Cette
voie
«
engins
»
respecte
les
caractéristiques
suivantes
:
-
la
largeur
utile
est
au
minimum
de
3
m,
la
hauteur
libre
au
minimum
de
3,5
m
et
la
pente
inférieure à 15% ;
-
dans
les
virages
de
rayon
intérieur inférieur
à
50
m,
un
rayon
intérieur
R
minimal
de
13
m
est
maintenu
et
une
sur-largeur
de
S
= 15/R
m
est
ajoutée
;
-
la
voie
résiste
à
la
force portante
calculée
pour
un
véhicule
de
160
kN
avec un
maximum
de
90KN
par
essieu,
ceux-ci
étant
distants
de
3,6
m
au
maximum
;
-
chaque
point
du
périmètre
de
l'installation
est
à
une
distance
maximale
de 60
m
de
cette
voie
;
-
aucun
obstacle
n'est
disposé
entre
les
accès
à
l'installation
et
la
voie
"engins".
En
cas
d'impossibilité
de mise en
place
d'une
voie
"engins"
permettant
la
circulation
sur
l'intégralité
du
périmètre
de
l'installation,
et
si
tout
ou
partie
de
la
voie
est
en
impasse,
les
40
derniers
mètres
de
la
partie
de
la
voie
en
impasse
sont
d'une
largeur
utile
minimale
de
7
m,
et
une
aire
de
retournement
de 20
m
de
diamètre
est
prévue
à
son
extrémité.
6.2.1.3
DEPLACEMENT
DES
ENGINS DE
SECOURS
A
L’INTERIEUR
DU
SITE
Pour
permettre
le
croisement
des
engins
de
secours,
tout
tronçon
de
voie
« engins
»
de
plus
de
100
m
linéaires
dispose
d'au
moins
deux
aires
dites
de
croisement,
judicieusement
positionnées,
dont
les caractéristiques sont :
-
largeur
utile
minimale
de
3
m
en
plus
de
la
voie
"engins";
-
longueur
minimale
de
10m;
-
présentant,
a
minima,
les
mêmes
qualités
de
pente,
de
force
portante
et
de
hauteur
libre
que
la
voie
«
engins
».
6.2.1.4
ETABLISSEMENT DU
DISPOSITIF
HYDRAULIQUE
DEPUIS
LES
ENGINS
À
partir
de
chaque
voie
«engins
»
ou
« échelle
»
est
prévu
un
accès
à
toutes
les
issues
du
bâtiment,
ou au moins
à
deux
côtés
opposés de
l'installation,
par
un
chemin
stabilisé
de
1,40
m
de
large
au
minimum.
Article
6.2.2.
Moyens
de
lutte
contre
l'incendie
L'installation
est
dotée
de
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
appropriés
aux
risques,
notamment
:
°
d'un
moyen
permettant
d'alerter les
services
d'incendie
et
de
secours
;
e
de
plans
des
locaux
facilitant
l'intervention
des
services
d'incendie
et
de
secours
avec
une
description
des
dangers
pour
chaque
local,
comme
prévu
à
l’article
6.1.1
;
e
des
extincteurs
à
CO,
et
à
eau
dans
tous
les
bâtiments
et
des
extincteurs
portatifs
aux
endroits
stratégiques
du
site
;
+
de deux
réserves
d'eau
incendie
de
400
m°
et
360
m°
destinée à
l'extinction
et
accessible
en
toute
circonstance,
et
à
une
distance
de
l'installation
ayant
recueilli
l'avis
des
services
départementaux
d'incendie
et
de
secours.
Cette
réserve
dispose
des
prises
de
raccordement conformes aux
normes
en
vigueur
pour
permettre
au
service d'incendie
et
de
secours
de
s’alimenter,
et
permet
de
fournir
un
débit
de
60
m°/h.
L'exploitant
est
en
mesure
de
justifier
au
Préfet
la
disponibilité
effective
des
débits d'eau,
ainsi
que
le
dimensionnement
du
bassin
de
stockage.
Les
moyens
de
lutte
contre
l'incendie
sont
capables
de
fonctionner
efficacement
quelle
que
soit
la
température
de
l'installation,
et
notamment
en
période
de
gel.
L'exploitant
s'assure
de
la
vérification
périodique
et
de
la
maintenance
des
matériels
de
sécurité
et
de
lutte
contre
l'incendie
conformément aux
référentiels
en
vigueur.
27Article
6.2.3.
Tuyauteries
Les
tuyauteries
transportant
des
fluides
dangereux ou
insalubres,
et
de
collecte
d'effluents
pollués
ou
susceptibles
de
l'être,
sont
étanches
et
résistent
à
l'action
physique
et
chimique
des
produits
qu'elles
sont
susceptibles
de
contenir.
Elles
sont
convenablement
entretenues,
et
font
l'objet
d'examens
périodiques
appropriés
permettant
de
s'assurer
de
leur
bon
état.
Les
différentes
canalisations
sont
repérées
par
des
couleurs
normalisées
(«
norme
NF
X
08
100
»),
ou
par
des
pictogrammes
en
fonction
du
fluide
qu'elles
transportent
CHAPITRE
6.3
DISPOSITIF
DE
PREVENTION
DES
ACCIDENTS
Article
6.3.1.
Matériels
utilisables
en
atmosphères
explosibles
Dans
les
parties
de
l'installation
recensées
comme
pouvant
être
à
l'origine
d'une
explosion,
les
installations
électriques,
mécaniques,
hydrauliques
et
pneumatiques
sont
conformes
aux
dispositions
du
décret
n°2015-799
du
1er
juillet
2015
relatif
aux
produits
et
équipements
à
risques.
Article
6.3.2.
Installations
électriques
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
éléments
justifiant
que
ses
installations
électriques
sont
réalisées
conformément
aux
règles
en
vigueur,
entretenues
en
bon
état
et
qu’elles
sont
vérifiées
au
minimum
une
fois
par
an
par
un
organisme
compétent.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'inspection
des
installations
classées
les
rapports
de
contrôle
annuel
évaluant
la
conformité
des
installations
électriques.
À
l'issue
du
contrôle,
l'exploitant
met
en
place
les
actions
correctives
visant
à
lever
les
non-conformités
relevées
dans
les
meilleurs
délais.
Les
dispositions
ci-dessus
s'appliquent
sans
préjudice
des
dispositions
du
Code
du
Travail.
Les
équipements
métalliques
sont
mis
à
la
terre
conformément
aux
règlements
et
aux
normes
applicables. Article
6.3.3.
Interdiction
de
feux
Il
est
interdit
d'apporter
du
feu
ou
une
source
d'ignition
sous
une
forme
quelconque
dans
les
zones
de
dangers
présentant
des
risques
d'incendie
ou
d'explosion
sauf
pour
les
interventions
ayant
fait
l'objet
d'un
permis
d'intervention
spécifique.
Aucun
déchet
non
refroidi,
explosif
ou
susceptible
de
s'enflammer
spontanément
ne
peut
être
admis
dans
l'établissement.
Article
6.3.4.
Formation
du
personnel
Outre
l'aptitude
au
poste
occupé,
les
différents
opérateurs
et
intervenants
sur
le
site,
y
compris
le
personnel
intérimaire,
reçoivent
une
formation sur
les
risques inhérents
des
installations,
la
conduite
à
tenir
en
cas
d'incident
ou
accident
et
sur
la
mise en
œuvre
des
moyens
d'intervention.
L'exploitant
rédige
le
plan
de
formation
de
ses
personnels
dans
lequel
il
précise
les
formations
que
chaque
personne
doit
suivre
en
fonction
du
poste
occupé
ainsi
que
la
périodicité
de
leur
recyclage
afin
de
s'assurer
de
leur
niveau
de
connaissance
et
d'assurer
son
maintien.
Cette
formation
comporte
notamment
:
+
toutes
les
informations
utiles
sur
les
produits
manipulés,
les
réactions
chimiques
et
opérations
de
fabrication
mises en
œuvre
:
+
__les
explications
nécessaires
pour
la
bonne
compréhension des
consignes
;
*
des
exercices périodiques
de
simulation
d'application
des
consignes
de
sécurité
prévues
par
le
présent
arrêté,
ainsi
qu'un
entraînement
régulier
au
maniement
des
moyens
d'intervention
affectés
à
leur
unité
;
°
un
entraînement
périodique
à
la
conduite
des
unités
en
situation
dégradée
vis-à-vis
de
la
sécurité
et
à
l'intervention
sur
celles-ci
:
+
une
sensibilisation
sur
le
comportement
humain
et
les
facteurs
susceptibles
d'altérer
les
capacités
de
réaction
face
au
danger.
28CHAPITRE 6.4 DISPOSITION D'EXPLOITATION
Article 6.4.1. Surveillance de l'installation L'exploitant désigne une ou plusieurs personnes référentes ayant une connaissance de la conduite de l'installation,
des dangers et inconvénients que son exploitation
induit, des produits utilisés ou
stockés dans l'installation, et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident. Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas l'accès libre aux installations. Article 6.4.2. Travaux Dans les parties de l'installation recensées à
l’article 6.1.1
du présent arrêté et notamment celles
recensées locaux à risque, les travaux de réparation ou d'aménagement ne peuvent être effectués qu'après
délivrance
d'un
« permis
d'intervention »
(pour
une
intervention
sans
flamme
et
sans
source de chaleur) et éventuellement d'un « permis de feu » (pour une intervention avec source de chaleur ou flamme)
et en
respectant
une
consigne
particulière.
Ces
permis
sont délivrés
après
analyse des risques liés aux travaux et définition des mesures appropriées. Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière sont établis et visés par l'exploitant ou par une personne qu'il aura nommément désignée.
Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière relative à la sécurité de l'installation, sont signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure ou les personnes qu'ils auront nommément désignées. Dans
les
parties
de
l'installation
présentant des
risques
d'incendie ou
d'explosion,
il
est
interdit
d'apporter du feu sous une forme quelconque, sauf pour la réalisation de travaux ayant fait l'objet d'un « permis de feu ». Cette interdiction est affichée en caractères apparents. Article 6.4.3. Vérification périodique et maintenance des équipements L'exploitant assure
ou fait effectuer la vérification
périodique
et la
maintenance des
matériels
de
sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction par exemple), ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur. Les
vérifications
périodiques
de
ces
matériels
sont
enregistrées
sur
un
registre
sur
lequel
sont
également mentionnées les suites données à ces vérifications. Article 6.4.4. Consignes d’exploitation Sans préjudice des dispositions du Code du Travail, des consignes sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel. Ces consignes indiquent notamment :
-
les
contrôles
à
effectuer,
en
marche
normale
et
à
la
suite
d'un
arrêt
pour
travaux
de
modification
ou
d'entretien,
de
façon
à
permettre
en
toute
circonstance
le
respect
des
dispositions du présent arrêté ;
-
l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque, notamment l'interdiction de fumer dans les zones présentant des risques d'incendie ou d'explosion ;
-
l'interdiction de tout brûlage à
l’air libre ;
-
l'obligation du "permis d'intervention" pour les parties concernées de l'installation ;
-
les conditions de conservation et de stockage des produits,
notamment les
précautions à
prendre pour l'emploi et le stockage de produits incompatibles ;
-
les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de
fluides)
;
-
les
mesures
à
prendre en cas de fuite sur un
récipient ou
une tuyauterie
contenant des
substances dangereuses ;
-
les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
29-
la
procédure
d'alerte
avec
les
numéros
de
téléphone
du
responsable
d'intervention
de
l'établissement, des services d'incendie et de secours, etc.
;
-
lobligation
d'informer
l'Inspection
des
Installations
Classées
en
cas
d'accident
environnemental.
TITRE
7
- CONDITIONS
PARTICULIERES APPLICABLES
À
CERTAINES
INSTALLATIONS
DE
L'ÉTABLISSEMENT
CHAPITRE 7.1
LOCALISATION ET AMENAGEMENT DU SITE ET DES INSTALLATIONS
Article 7.1.1. Aménagement du site L'exploitant dispose en permanence d'une réserve de matériaux de recouvrement au moins égale à la quantité
utilisée
tous
les
15 jours
d'exploitation.
Cette
quantité
doit
être
d'au
moins
1
000
m°.
L'exploitant
tient
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
le
bilan
matière
des
matériaux de recouvrement. Afin
d'éviter
tout
envol
de
déchets
ou
de
limiter
les
odeurs,
les
déchets
biodégradables
stockés
dans un casier sont recouverts au minimum une fois par semaine par des matériaux ou des déchets non dangereux inertes ne présentant pas de risque d’envol ou d’odeurs. Tout brûlage de déchets à
l'air libre est strictement interdit.
Les
abords
du
site
sont
débroussaillés
de
manière
à
éviter
la
diffusion
éventuelle
d’un
incendie
s'étant
développé
sur
le
site
ou,
à
l'inverse,
les
conséquences
d’un
incendie
extérieur
sur
le
stockage. L'exploitant établit une
procédure relative à la conduite à tenir en cas d'incendie sur l'installation et
organise
des
formations
de
sensibilisations
au
risque
incendie
pour
le
personnel
du
site,
sans
préjudice des dispositions applicables aux travailleurs qui relèvent du code du travail. Toutes dispositions sont prises pour éviter la formation d'aérosols. Les
activités
de
tri,
chiffonnage
et
récupération
des
déchets
sont
interdites
sur
la
zone
en
cours
d'exploitation. L'exploitant
prend
les
mesures
nécessaires
pour
lutter
contre
la
prolifération
des
rongeurs,
des
insectes et des oiseaux dans le respect des textes relatifs à la protection des espèces. L'installation
est
exploitée
de
façon
que
son
fonctionnement
ne
puisse
être
à
l’origine
de
bruits
aériens
ou
de
vibrations
mécaniques
susceptibles
de
compromettre
la
santé
ou
la
sécurité
du
voisinage où de constituer une gêne pour sa tranquillité. Article 7.1.2. Principe de constitution des casiers L'installation comporte trois casiers nommés casiers D,
E et F.
Les casiers E et F sont exploités en
mode
bioréacteur.
Les
casiers
sont
constitués
de
subdivisions
de
casiers,
4
subdivisions
dans
le
casier
D,
4
subdivisions
dans
le
casier E
et
5
subdivisions
dans
le
casier
F.
Elles
sont
exploitées
conformément aux
prescriptions
de
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016.
La capacité et
la
géométrie des casiers doivent
contribuer à
limiter les
risques de
nuisances et de
pollution
des
eaux
souterraines
et
de
surface.
Une
extension
de
la
zone
exploitée
au
droit
ou
en
appui
sur des
casiers
existants
doit
être
réalisée
sur un
massif de
déchets
ne
présentant
pas
de
risque
de tassements
qui
par leur amplitude
peuvent
affecter
le
bon
fonctionnement des
barrières
de sécurité passive et active.
La hauteur des déchets dans un casier doit être déterminée de façon
à ne pas dépasser la limite de stabilité des digues et à ne pas altérer l'efficacité du système drainant. La superficie maximale d'une subdivision de casier est de 7 000 m°.
30Article
7.1.3.
Barrière
de
sécurité
passive
7.1.3.1
CONSTITUTION
DE
LA
BARRIERE
ACTIVE
La
barrière
de
sécurité
passive
des
casiers
E
et
F
est
constituée
du
terrain
naturel
répondant
aux
critères
suivants
:
*
_le
fond
du
casier
présente,
de
haut
en
bas,
une
couche
de
perméabilité
inférieure
ou
égale
à
1.10°
m/s
sur
au
moins
1 m
d'épaisseur
et
une couche de
perméabilité
inférieure
ou
égale
à
1.10%
m/s
sur
au
moins
5
m
d'épaisseur
;
°
les
flancs
d'un casier
présentent
une
couche
d'argile
compactée
de
perméabilité
inférieure
ou
égale
à
1.10°
m/s
sur
au
moins
0.5
m
d'épaisseur
sur
une
hauteur
minimale
de
2
m
par
rapport
au
fond,
complétée
par
un
géosynthétique
bentonitique
(GSB)
de
masse
surfacique
supérieure
à
5
kg/m2.
Au
delà
de
2
m
de
hauteur,
les
flancs
sont
composés
d'un
géosynthétique
bentonitique.
La
géométrie
des
flancs
est
déterminée
de
façon
à
assurer
un
coefficient
de
stabilité
suffisant
et
à
ne
pas
altérer
l'efficacité
de
la
barrière
passive.
CHAPITRE
7.2
EXPLOITATION
DES
INSTALLATIONS
DE
STOCKAGE
Article
7.2.1.
Règles
générale
d'exploitation
Il
ne
peut
être
exploité
qu'un
casier
par
catégorie
de
déchets.
La
mise
en
exploitation
d'une
subdivision
de
casier
n+2
est
conditionnée
par
le
réaménagement
de
la
subdivision
de
casier
n qui
peut
être
soit
un
réaménagement
final
si
le
casier
a
atteint
la
cote
maximale
autorisée,
soit
la
mise
en
place
d'une
couverture
intermédiaire
dans
le
cas
de
casiers
superposés.
CHAPITRE
7.3
COUVERTURE
DES
PARTIES
COMBLEES
ET
FIN
D'EXPLOITATION
Article
7.3.1.
Couverture
finale
Au
plus
tard
deux
ans
après
la
fin
d'exploitation,
toute
subdivision
de
casier
est
recouverte
d'une
couverture
finale.
Au
plus
tard
neuf
mois
avant
la
mise
en
place
de
la
couverture
finale
d'une
subdivision
de
casier,
l'exploitant
transmet
au
préfet
le
programme
des
travaux
de
réaménagement
final
de
cette
zone.
M.
le
Préfet
notifie
à
l'exploitant
son
accord pour
l'exécution
des
travaux,
ou
le
cas
échéant,
impose
des
prescriptions
complémentaires.
La
couverture
finale
est
composée,
du
bas
vers
le
haut
de
:
°
_une
couverture
intermédiaire
définie
dans
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016
dans
le
cas
où
la
couverture
finale
n'est
pas mise
en
place
dans
les
6
mois
suivant
la
fin
d'exploitation
de
la
subdivision
;
°
une
géomembrane
d'étanchéité
en
PEHD
de
1,5
mm
lisse
pour
le
casier
D
et
en
PEHD
de
1,5
mm
texturé
pour
les
casiers
E
et
F.
La
géomembrane
est
complétée
d'un
géotextile
de
drainage
des
eaux
pluviales
;
°
une couche de
terre
de
revêtement
de
0,8
m.
La
couverture
finale
présentera
des
pentes
suffisantes
pour
diriger
les
eaux
de
ruissellement vers
les
différents
bassins
de
collecte.
L'exploitant spécifie
le
programme
d'échantillonnage
et
d'analyse
nécessaire à
la
vérification
de
l'épaisseur
et
de
la
perméabilité
de
la
couverture
finale.
Ce
programme,
valable
pour
l'ensemble
des
futures
surfaces
à
couvrir,
spécifie
le
tiers
indépendant
de
l'exploitant
pour
la
détermination
de
ce
coefficient
de
perméabilité
et
décrit
explicitement
les
méthodes de
contrôle
prévues.
Il
est
transmis
à
l'inspection
des
installations
classées,
a
minima
trois
mois
avant
l'engagement
de
travaux
de
mise en
place
de
la
couverture
finale.
L'exploitant
justifie
de
la
mise en
œuvre
de bonnes
pratiques
en termes de pose
pour
assurer
l'efficacité
de
la
géomembrane.
Pour
chaque
subdivision
de
casier, les résultats
des
contrôles sont tenus à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
trois
mois après
la
mise en
place
de
la
couche
d'étanchéité.
31Les
travaux
de
végétalisation
sont
engagés
dès
l'achèvement
des
travaux
de
mise en
place
de
la
couverture
finale.
La
flore
utilisée
est
autochtone
et
non
envahissante,
elle
permet
de
maintenir
l'intégrité
de
la
couche
d'étanchéité,
notamment
avec un
enracinement
compatible
avec
l'épaisseur
de
la
couche
de
terre
de
revêtement
et
l'usage
futur
du
site.
Au
plus
tard
six
mois
après
la
mise
en
place
de
la
couverture
finale
d'une
subdivision
de
casier,
l'exploitant
confirme
l'exécution
des
travaux
et
transmet
au
préfet
le
plan
topographique
de
l'installation
et
un
mémoire
descriptif
des
travaux
réalisés.
Article
7.3.2.
Aménagement
en
fin
d'exploitation
À
la
fin
de
la
période
d'exploitation,
tous
les
aménagements
non
nécessaires
au
maintien
de
la
couverture
du
site,
à
son
suivi
et
au
maintien
en
opération
des
dispositifs
de
captage
et
de
traitement
du
biogaz
et
des
lixiviats
sont
supprimés
et
la
zone
de
leur
implantation
est
remise
en
état. La
clôture
du
site
est
maintenue
pendant
au
moins
cinq
ans.
À
l'issue
de
cette
période,
les
dispositifs
de
captage
et
de
traitement
du
biogaz
et
des
lixiviats
ainsi
que
tous
les
moyens
nécessaires
au
suivi
du
site
doivent
cependant
rester
protégés
des
intrusions.
Cela
pendant
toute
la
durée
de
leur
maintien sur
le
site.
Conformément
aux
articles
L.
515-12
et
R.
515-24
à
R.
515-31
du
Code
de
l'Environnement,
l'exploitant
propose
au
préfet
un
projet
définissant
les
servitudes
d'utilité
publique
à
instituer
sur
tout
ou
partie
de
l'installation.
Ce
projet
est
remis
au
préfet
avec
la
notification
de
la
mise
à
l'arrêt
définitif
de
l'installation,
prévue
par
l'article
R.
512-39-1
du
Code
de
l'Environnement.
Ces
servitudes
doivent
interdire
l'implantation
de
constructions
et
d'ouvrages
susceptibles
de
nuire
à
la
conservation
de
la
couverture
du
site
et
à
son
contrôle.
Elles
doivent
assurer
la
protection
des
moyens
de
captage
et
de
traitement
du
biogaz,
des
moyens
de
collecte
et
de
traitement
des
lixiviats
ainsi
qu'au
maintien
durable
du
confinement
des
déchets
mis
en
place.
Ces
servitudes
peuvent
autant
que
de
besoin
limiter
l'usage
du
sol
du
site.
CHAPITRE
7.4
ADMISSION
DES
DECHETS
Article
7.4.1.
Déchets
admissibles
—
déchets
interdits
Les
déchets
pouvant
être
admis
dans
l'installation
de
stockage
de
déchets
non dangereux
sont
les
déchets
ménagers
et
assimilés
et
les
déchets
d'activités
économiques
non
dangereux
et
ultimes.
Les
résidus
de
broyage
admissibles
à
l’enfouissement doivent
respecter
également
les
dispositions
spécifiques
définies
au
paragraphe
suivant.
Pour
être
admis dans
l'installation
de
stockage,
les
déchets
doivent
également
satisfaire
:
+
__
à
la
procédure
d'information
préalable
ou
à
la
procédure
d'acceptation préalable
;
+
__
à
la
production
d’une
attestation
du
producteur
justifiant,
pour
les
déchets
non
dangereux
ultimes,
d'une
opération
préalable
de
collecte
séparée
ou
de
tri
en
vue
d’une
valorisation
matière
ou
d’une
valorisation
énergétique
:
°
au
contrôle
à
l'arrivée
sur
le site.
Il
est
interdit
de
procéder
à
une
dilution
ou
un
mélange
des
déchets
dans
le
seul
but
de
satisfaire
aux
critères
d'admission
des
déchets.
Les
déchets
suivants
ne
peuvent
être
admis dans
l'installation
de
TETING-SUR-NIED
:
-
les
déchets
non dangereux non
ultimes
:
-
les
déchets dangereux,
y
compris
ceux des
ménages
collectés
séparément
;
-
les
déchets
d'activités
de
soins
et
assimilés
à
risque
infectieux
;
-
les
substances chimiques
non
identifiées
et/ou
nouvelles
qui
proviennent
d'activités
de
recherche
et
de développement où
d'enseignement,
et
dont
les
effets
sur
l'homme
et/ou
sur
l'environnement
ne
sont
pas connus (exemple
: déchets de
laboratoires,
....)
:
32- les
déchets
radioactifs,
c'est-à-dire
toute
substance
qui
contient
un
ou
plusieurs
radionucléides
dont
l'activité
ou
la
concentration
ne
peut
être
négligée
du
point
de
vue
de
la
radioprotection
;
- les
déchets
contenant
plus
de
50 mg/kg
de
PCB
;
-
les
déchets
d'emballages
;
- les
déchets
qui,
dans
les
conditions
de
mise
en
décharge
sont
explosibles,
corrosifs,
comburants,
facilement
inflammables
ou
inflammables
;
- les
déchets
liquides
(tout
déchet
sous
forme
liquide,
notamment
les
eaux
usées,
mais
à
l'exclusion
des
boues)
ou
dont
la
siccité
est
inférieure
à
30%
;
- les
pneumatiques
usagés
à
l'exclusion
des
déchets
de
pneumatiques
équipant
ou
ayant
équipé
les
cycles
définis
à
l'article
R.
311-1
du
code
de
la
route
;
- les
déchets
de
plâtre
;
- les
terres
polluées
ne
respectant
pas
les
critères
de
non-dangerosité
;
- les
déchets
d'amiante
liée
ou
non
liée.
Conformément
au
Code
de
l'Environnement,
l'enfouissement
des
déchets
d'emballage
dont
les
détenteurs
ne
sont
pas
des
ménages,
livrés
en
direct
ou
par
l'intermédiaire
de
collecteurs
indépendants,
est
interdit
pour
tout
détenteur
produisant
plus
de
1,1
m°
par
semaine.
Les
chargements
composés
majoritairement
de
déchets
d'emballage
ne
provenant
pas
des
ménages,
mélangés
ou
souillés,
volontairement
ou
involontairement,
font
l'objet
d'un
refus
d'admission
et
sont
consignés
dans
le
registre
des
refus
prévu
par
l'arrêté
ministériel
du
15
février
2016. Aucun
déchet
non
refroidi,
explosif
ou
susceptible
de
s'enflammer
spontanément
ne
peut
être
admis. Article
7.4.2.
Origine
géographique
des
déchets
Les
déchets
non
dangereux
pouvant
être
admis
sur
le
site
proviennent
prioritairement
du
département de
la
Moselle
et
du
territoire
"Alsace
Bossue"
(anciens
cantons
de
Sarre-Union
et
Drulingen)
ainsi
que
des
autres
départements
de
la
région
Grand
Est
dans
la
mesure
où
les
plans
départementaux
de
gestion
des
déchets
non dangereux
en
vigueur
puis
le
plan
régional
de
gestion
des
déchets
non dangereux dès
son
approbation
le
permettent.
Les
déchets
de
la
région
Grand
Est
ne
provenant
pas
du département de
la
Moselle
et
du
territoire"
Alsace
Bossue"
peuvent
être
acceptés
dans
la
mesure
où
l'exploitant
apporte
la
preuve
qu'ils
s'inscrivent
dans
le
cadre
d’une
incapacité
des
unités
de
traitement
des
autres
départements
en
particulier
liés
à
des
saturations
prévisionnelles
ou
avérées
ou
à
des
incidents
pouvant
survenir
sur
ces
unités
de
traitement.
Les
déchets
en
provenance
de
ces
départements
ne
peuvent
être
acceptés
sur
le
site
de
TETING-SUR-NIED
que
si
l'exploitant
justifie
de
l'impossibilité
de
traiter
ces
déchets
dans
des
installations
situées
plus
proches
du
lieu
de
production
des
déchets.
TITRE
8
- SURVEILLANCE DES
EMISSIONS
ET
DE
LEURS
EFFETS
CHAPITRE
8.1
PROGRAMME
D'AUTO-SURVEILLANCE
Article
8.1.1.
Principe
et
objectifs
du
programme
d’auto-surveillance
Afin
de
maîtriser
les
émissions
de
ses
installations et
de
suivre
leurs
effets
sur l'environnement,
l'exploitant
définit
et
met en
œuvre,
sous sa
responsabilité,
un
programme
de
surveillance
de
ses
émissions
et
de
leurs
effets,
dit
programme
d’auto-surveillance. L'exploitant
adapte
et
actualise
la
nature
et
la
fréquence
de
cette surveillance
pour
tenir
compte
des
évolutions
de
ses
installations,
de
leurs
performances
par
rapport
aux
obligations
réglementaires,
et
de
leurs
effets
sur
l'environnement.
L'exploitant
décrit,
dans un
document
tenu
à
la
disposition
de
l'Inspection
des
Installations
Classées,
les
modalités
de mesures
et
de mise en
œuvre
de son
programme
de
surveillance,
y compris
les
modalités
de
transmission à
l'Inspection
des
Installations
Classées.
33Les
articles
suivants
définissent
le
contenu
minimum
de
ce
programme,
en
termes
de
nature
de
mesure,
de
paramètres
et
de
fréquence
pour
les
différentes
émissions,
et
pour
la
surveillance
des
effets
sur
l'environnement,
ainsi
que
de
fréquence
de
transmission
des
données
d’auto-
surveillance. Article
8.1.2.
Mesures
comparatives
Outre
les
mesures
auxquelles
il
procède
lui-même
et
sous
sa
propre
responsabilité,
afin
de
s'assurer
du bon
fonctionnement
des
dispositifs
de
mesure
et
des
matériels
d'analyse,
ainsi
que
de
la
représentativité
des
valeurs
mesurées
(absence
de
dérive),
l'exploitant
fait
procéder
à
des
mesures
comparatives,
selon
des
procédures
normalisées
lorsqu'elles
existent,
par
un
organisme
extérieur
différent
de
l'entité
qui
réalise
habituellement
les
opérations
de
mesure
du
programme
d'autosurveillance.
Celui-ci
doit
être
accrédité
ou
agréé
par
le
ministère
chargé
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
pour
les
paramètres
considérés.
Ces
mesures
sont
réalisées
sans
préjudice
des
mesures
de
contrôle
réalisées
par
l'Inspection
des
Installations
Classées
en
application
des
dispositions
des
articles
L.514-5
et
L.514-8
du
Code
de
l'Environnement.
Conformément
à
ces
articles,
l'Inspection
des
Installations
Classées
peut,
à
tout
moment,
réaliser
ou
faire
réaliser
des
prélèvements
d'effluents
liquides
où
gazeux,
de
déchets
ou
de
sol
et
des
mesures
de
niveaux
sonores.
Les
frais
de
prélèvements
et
d'analyses
sont
à
la
charge
de
l'exploitant.
Les
contrôles
inopinés
exécutés
à
la
demande
de
l'Inspection
des
Installations
Classées
peuvent,
avec
l'accord
de
cette
dernière,
se
substituer
aux
mesures
comparatives.
CHAPITRE
8.2
MODALITES
D’EXERCICE
ET
CONTENU DE
L'AUTO-SURVEILLANCE
Article
8.2.1.
Auto-surveillance
des
émissions
atmosphériques
canalisées
Les
mesures
portent
sur
les
rejets
des
moteurs
et
des
torchères.
Les
mesures
sur
les
rejets
de
moteurs
sont
réalisées
tous
les
trois
ans,
les
mesures
sur
les
rejets
des
torchères
sont
réalisées
annuellement
ou
toutes
les
4
500
heures
de
fonctionnement
sur
l'ensemble
des
paramètres
réglementés à
l'article
3.2.3.
L'exploitant
mesure
en
continu
la
vitesse
d'éjection
des
gaz
en
sortie
des
moteurs
et
des
torchères
ainsi
que
la
température
de
gaz
de
combustion
des
torchères.
L'exploitant
s'assure
du
bon
traitement
du
biogaz
en
amont
de
sa
combustion
via
les
dispositions
prévues
à
l’article
3.2.2
du
présent
arrêté.
Les
résultats
sont
tenus
à
la
disposition
de
l'Inspection et
intégrés
aux
bilans
trimestriels.
Article
8.2.2.
Auto-surveillance
des
émissions
dans
l’eau
Les
rejets
de
l'installation
de
traitement
des
lixiviats
sont
analysés
en
continu
avant
rejet
au
milieu
naturel
sur
les
paramètres
débit,
conductivité,
pH
et
température.
La
fréquence
d'analyse
des
autres
paramètres
de
surveillance
des
lixiviats
réglementés
à
l'article
4.3.11
est
trimestrielle.
Les
rejets
d'eaux
pluviales
issues
des
bassins
EP1,
EP2
et
EP3
sont
analysés
à
fréquence
trimestrielle
en
exploitation,
semestrielle
en
post
exploitation,
sur
les
paramètres
débit,
volume,
température,
pH,
conductivité,
DCO,
DBO5,
MES,
azote.
Les
autres
paramètres
réglementés
à
l'article
4.3.11
sont
analysés
une
fois
par
an.
Article
8.2.3.
Suivi
des
déchets
L'exploitant
tient
à
jour
le
registre
des
déchets
prévu par
l'arrêté
ministériel
du
29
février
2012
fixant
le
contenu
des
registres
mentionnés
aux
articles
R
541-43
et
R541-46
du
Code
de
l'Environnement. Le
registre
peut
être
contenu
dans
un
document
papier
ou
informatique.
Il
est
conservé pendant au
moins
cinq ans,
et
tenu à
la
disposition
des
autorités
compétentes.
34CHAPITRE
8.3
SUIVI,
INTERPRETATION
ET
DIFFUSION
DES
RESULTATS
Article
8.3.1.
Analyse
et
transmission
des
résultats
de
l’auto-surveillance
L'exploitant
suit
les
résultats
des
mesures
qu'il
réalise,
notamment
celles
de
son
programme
d'auto
surveillance,
les
analyse
et
les
interprète.
Il
prend,
le
cas
échéant,
les
actions
correctives
appropriées
lorsque
des
résultats
font
présager
des
risques
ou
inconvénients
pour
l'environnement,
ou
d'écart
par
rapport
au
respect
des
valeurs
réglementaires
relatives
aux
émissions
de
ses
installations,
ou
de
leurs
effets
sur
l’environnement.
Article
8.3.2.
Bilan
de
l’auto-surveillance
des
déchets
L'exploitant
déclare
chaque
année,
au
ministre
en charge
des
Installations
Classées,
les
déchets
dangereux
et
non
dangereux
produits
sur
l'exploitation,
conformément
à
l'arrêté
ministériel
du
31
janvier
2008
modifié
relatif
au
registre
et
à
la
déclaration
annuelle
des
émissions
polluantes
et
des
déchets.
TITRE
9
PRESCRIPTIONS
PARTICULIERES RELATIVES
À
LA
DEROGATION
AU
TITRE
DES
ESPECES
PROTEGEES
CHAPITRE
9.1
NATURE
DE
LA
DEROGATION
Sur
l'emprise
du
périmètre
du
site
soumis
aux
aménagements
le
bénéficiaire
est
autorisé
à déroger
à
l'interdiction
de
:
>
de
capture
temporaire
avec
relâché
à
proximité
et
de
destruction
de
spécimens
de Crapaud
vert
(Bufo
viridis),
de
Rainette
verte
(Hyla
arborea),
de
Triton
Alpestre (/scthyosaura
alpestris)
et
de
Grenouille
rieuse
(Pelophylax
ridibundus)
;
>
de
destruction
et
altération
d'aires
de
repos
et
sites
de
reproduction
de
crapaud
vert
(Bufo
viridis),
Cuivré
des
marais
(Lycaena
dispar),
Moineau
friquet
(Passer
montanus),
Verdier
d'Europe
(Carduelis
chloris),
Bruant
jaune (Emberiza
citrinella),
Alouette
des
champs
(Alauda
arvensis),
de
Pouillot
fitis
(Phylloscopus
trochilus),
Pie-grièche
écorcheur
(Lanius
collurio),
Bruan
proyer
(Emberiza
calandra),
Rousserole
verderolle
(Acrocephalus
palustris),
Accenteur
mouchet
(Prunella
modularis),
Bergeronnette
grise
(Motacila
alba),
Bergeronnette
printanière
(Motacilla
flava),
Chouette
hulotte
(Strix
aluco),
Coucou
gris
(Cuculus
canorus),
Fauvette
babillarde
(Sylvia
curruca),
Fauvette
grisette
(Sylvia
communis),
Mésange
bleue
(Cyanistes
caeruleus),
Mésange
charbonnière
(Parus
major),
Pic
vert
(Picus
viridis),
Pinson
des
arbres
(Fringilla
coelebs),
Pouillot
véloce
(Phylloscopus
collybita),
Rossignol
philomèle
(Luscinia
magarhynchos),
Troglodyte
mignon
(Troglodytes
troglodytes).
CHAPITRE
9.2
CONDITIONS
DE
LA
DEROGATION
La
présente
dérogation
est délivrée
sous
réserve
du
respect
des
engagements
et
des
mesures
d'évitement,
de
réduction,
d'accompagnement
et
de
compensation
décrites
par
le
pétitionnaire
dans
son
dossier
de
demande
et
dans
ses
engagements
pris
après
l'avis
du
CNPN,
dès
lors
qu'ils
ne
sont
pas
contraires
aux
dispositions
du
présent
arrêté,
et
notamment
des
mesures
suivantes.
Le
chantier
est
organisé
selon
les
règles
de
l'ingénierie
environnementale,
sous
la
conduite
d'un
expert
écologue,
en
définissant
la
programmation
et les
choix
techniques
les
mieux
adaptés aux
enjeux
écologiques,
au
respect
strict
des
emprises
garanti
par
un
balisage
avec
un
plan
de
circulation
matérialisé
par
une
signalétique
et
par
une
sensibilisation
du
personnel
.
Ce
suivi
de
chantier
est
mis
en
place
afin
d'éviter les
impacts temporaires
sur
les
espaces
naturels,
les
habitats biologiques,
les
zones humides
et
les
individus
d'espèces protégées
et
leurs
habitats.
Article
9.2.1.
Mesures
d’évitement
et
de
réduction
Les mesures
d'évitement
et
de
réduction
mises en
œuvre
au
sein
du
périmètre
des
travaux sont
les
suivantes
:
35>
La
ripisylve
au
Sud
du
site
est
maintenue avec
une
bande
tampon
de
5
mètres
;
>
Les
travaux
de
défrichement,
taille,
destruction
de
haies
arbustives,
abattages
et
déboisements
sont
réalisés
en
dehors
de
la
période
de
reproduction
de
l’avifaune,
soit
entre
le
1°
septembre
et
fin
février.
Tout
rémanent
de
coupe
est
enlevé
de
l'emprise
des
travaux
avant
le
1
mars.
>
L'ensemble
du
périmètre
des
travaux
devra
être
isolé
par
une
barrière
de
protection
des
amphibiens
avant
le
15
mars
et
ce
jusqu'à
la
fin
des
travaux
et
de
l'exploitation
pour
éviter
la
colonisation
en
période
de
reproduction
et
en
période
d'estivage/hivernage.
L'exploitant
met
en
place
un
dispositif
de
son
choix
afin
de
s'assurer
de
la
pérennité
de
l'efficacité
de
la
barrière.
>
La
circulation
des
engins
est
interdite
hors
des
zones
ceinturées
de
barrières
anti-
amphibiens
de
nuit
et
par
temps
de
pluie
lors
de
la
période
d'activité
des
amphibiens
du
15
mars
à
fin
septembre
et
les
pistes
d'accès
seront
nivelées
pour
éviter
la
création
de
poches
d’eau
ou
d'ornières. >
Des
mesures
sont
prises
pour
récupérer
les
eaux
de
ruissellements
en
phase
de
chantier,
des
barrières
et
des
filtres
sont
installés
afin
d'éviter
toute
fuite
de
matériaux
(sables,
graviers...)
et
des
eaux
chargées
en
matières
en
suspension.
Les
matériaux
du
site
sont
réutilisés
pour
le
réaménagement. >
La
haie
arbustive
située
au
sein
du
périmètre
du
site
actuel est
déplacée
au
godet
en dehors
de
la
période
de
reproduction
de
l'avifaune
(du
1er
septembre
à
fin
février)
et
replantée
sur
250
mètres
le
long
du
chemin
communal
à
l'Ouest
du
site
au
Nord
d’un
des
nouveaux
casiers.
>
Dans
le
cadre
du
suivi
de
chantier,
en
cas
de
présence
d'amphibiens,
l'expert
écologue
intervient
pour
capture
avec
relâché
immédiat
vers
le
réseau
de mares
de
compensation
existantes
situées
à
l'extérieur
du
chantier.
Les
précautions
sanitaires
nécessaires
à
la
manipulation
des
amphibiens
sont
prises
afin
d'éviter
les
problèmes
pathologiques
liés
aux
Batrachochytridés.
>
À
cet
effet,
le
protocole
d'hygiène
pour
limiter
la
dissémination
de
la
Chytridiomycose,
publié
dans
le
bulletin
de
la
Société
Herpétologique
de
France
en
2010,
est
mis
en
œuvre
.
>
Le
bassin
de
récupération
définitif
des
eaux
pluviales
créé
est
bâché
et clôturé.
De
chaque
coté
de
ce
bassin seront
installés
des
échappatoires
arrimés
au
sommet
de
la
berge
du
bassin.
>
Le
bassin
de
stockage
des
lixiviats
est
bâché
et
isolé
par
une
barrière
de
protection
des
amphibiens. Article
9.2.2.
Mesures
compensatoires
(voir
annexe)
Les
différentes
mesures
compensatoires
permettant
d'assurer
et
de
restaurer
des
habitats
favorables
aux espèces
protégées
mises
en
œuvre
sont
:
+
des
zones humides
fonctionnelles
en
faveur
du
Cuivré
des
marais
au
Nord du
site
(parcelle
40)
sont
reconstituées
par
la
création
de
fossés
aménagés,
d'enrochements
favorables
aux
reptiles,
de
trois
zones
dépressionnaires
d'une
surface
totale
de
0,46
ha
favorables
à
l'établissement
du
Cuivré
des
marais
et
de
la
plantation
de
carex
et
de
rumex
:
+
une
parcelle
favorable
à
l'avifaune
et
au
Cuivré
des
marais
sur
la
frange
Est
du
site
d’une
surface
totale
de
1,82
ha
dont
43
ares
de
mégaphorbiaie
(parcelle
94
section
10)
fait
l’objet
d'une acquisition ;
+
l'acquisition
de
la
parcelle
3
en
section
4
sur
le
ban
communal
de
GUESSLING
HEMERING
d'une
prairie
humide
d'une
surface
de
0,2415
ha,
dans
le
même
bassin
et
en
continuité
écologique
avec
les
milieux
concernés
par
le
projet
;
+
l'acquisition
ou
la
prise
d'une
convention
de
gestion
concernant
la
partie
boisée
au
Sud
du
projet
pour
y
mener
une
gestion
extensive
avec
entretien
régulier
du
milieu.
+
un
plan
de
gestion
adapté
est
mis
en
place
afin
de
pérenniser
les
mesures
compensatoires
sur
une
durée
minimale
de
30
ans.
Il
est
garanti
par
une
convention
avec
un
agriculteur
ou
un
prestataire
de
service.
L'ensemble
des
espaces
concernés
par
les
mesures
compensatoires
disposeront d’une
gestion
adaptée
extensive
avec
notamment
une
fauche
tardive
conforme
à
la
biologie
des
espèces,
et
l'emploi
de
produits phytosanitaires
ou
le
gyrobroyage
sont
proscrits.
Il
sera transmis
au
préfet
de
la
Moselle
dès
le
début des
travaux.
36Article
9.2.3.
Mesures
d'accompagnement
(voir
annexe)
Les
mesures
d'accompagnement
sont
les
suivantes
:
e
la
ripisylve
arborescente
le
long
du
ruisseau
de
Bischwald
en
rive
gauche
au
nord
du
site
sur
la
parcelle
39
est
reconstituée
pour
une
surface
d'environ
0,55
ha
(432
m
x
11
m);
e
la
ripisylve
le
long
du
ruisseau
du
Tattenholz
au
sud
du
site
et
renforcée
sur
100
mètres
et
accompagné
d'un
entretien
de
la
végétation
des
berges
;
°
une
bande
paysagère
de
1300
mètres
est
mise
en
place,
elle
est
constituée
par
une
ripisylve
naturelle
et
une
haie
arbustive
sur
la
quasi
totalité
du
site
étendu
de
l'exploitation.
Article
9.2.4.
Mesures de
suivi
(voir
annexe)
Les
mesures de
suivi
mises
en
place
sont
les
suivantes
:
e
La
mise
en
œuvre
des
mesures
prévues
fait
l'objet
d'un
suivi
écologique
annuel
pendant
toute
la
phase
d'exploitation
des
nouveaux
casiers
jusqu'en
2026
puis
tous
les
cinq
ans
jusqu’en
2056.
Ce
suivi
sera
réalisé
conjointement
au
suivi
écologique
déjà
mené
sur
le
site.
e
Le
suivi
de
la
population
de
Crapaud
vert
mis
en
oeuvre
doit
permettre
d'évaluer
le
maintien
de
la
population
sur
le
site
à
minima
selon
le
protocole
«
POP
AMPHIBIENS
spécifique
abondance
»
publié
par
la
Société
Herpétologique
de
France.
Le
bilan
de
ces
suivis
sont transmis
au
préfet
de
la
Moselle
annuellement
jusqu’en
2026
et
tous
les
cinq
ans
jusqu’en
2056
au
plus
tard
le
31
décembre
de
chaque
année
concernée.
Si
les
mesures
mises
en
place
se
révèlent
inefficaces,
des
mesures
complémentaires
devront
corriger
les
impacts
résiduels
non
prévus.
Les
résultats
des
suivis
écologiques
seront
versés
au
moyen
du
téléservice
créé
par
l'arrêté
ministériel
du
17
mai
2018
portant
création
d’un
traitement
de
données
à
caractère
personnel
relatif
au
versement
où
à
la
saisie
de
données
brutes
de
biodiversité
dénommées
« dépôt
légal
de
données
de
biodiversité
».
Les
jeux
de
données
doivent
être
distincts
selon
les
méthodes
et
protocoles
d'acquisition
de
données
naturalistes
mis
en
œuvre.
Les
données
doivent
être
fournies
avec
une
géolocalisation
au
point
(non
dégradée)
Elles
alimentent
le
système
d'information
sur
la
nature
et
les
paysages
(SINP)
avec
le
statut
de
données
publiques.
Le
dépôt
de
ces
données
et
leur
publication
se
fait
au
plus
tard
le
31
janvier
de
l’année
suivant
l'obtention
des
données.
Le
pétitionnaire
fournit
le
certificat
de
conformité
de
dépôt
légal
au
service
en
charge
de
la
protection
des
espèces.
TITRE
10
-
MESURES
COMPENSATOIRES
RELATIVES
AUX
ZONES
INONDABLES
ET
ZONES
HUMIDES
CHAPITRE
10.1
MESURES
COMPENSATOIRES
AU
TITRE
DES
ZONES
INONDABLE
Les
mesures
compensatoires
suivantes
devront
être
réalisées
:
-
décaissement
d'un
terrain
dont
le
pétitionnaire
est
propriétaire
(volume
du
décaissement
à
réaliser
: 900
m°),
et
bordant
le
cours
d'eau
situé
au
Sud
du
site
(ruisseau
du
Tattenholz),
- suppression
d'un
passage busé
(constitué
de
deux buses
béton diamètre
600
mm
et
800
mm)
au
niveau
du
cours
d’eau
situé
au
Sud
du
site
(ruisseau
du
Tattenholz).
CHAPITRE
10.2
MESURES
COMPENSATOIRES
AU
TITRE
DES ZONES
HUMIDES
Les
mesures
compensatoires
suivantes
devront
être
réalisées
au
niveau
de
la
parcelle n°
40
(dont
le
pétitionnaire est
propriétaire),
située
au Nord du
site
:
- suppression
des
remblais
surmontant
les
canalisations
d'eaux
pluviales,
- suppression
des
réseaux
précités,
- mise en
place
de
fossés
aménagés
sous forme de
rejets
végétalisés (ZRV),
37-
création
de
trois
zones
dépressionnaires
d'une
profondeur
commune
de
0,30
m
et
de
surfaces
respectives
: 1
985
m°,
1
558
m°
et
1
074
m°
qui
pourront
être
alimentées
par
les
crues
de
la
Nied
du
Bischwald,
ou
par
des
remontées
de
la
nappe
d'accompagnement.
TITRE
11
-
MODALITES
D’EXECUTION,
VOIES
DE
RECOURS
CHAPITRE
11.1
DELAIS
ET
VOIES
DE
RECOURS
En
application
de
l’article
R
181-50
du
code
de
l’environnement
:
"Les
décisions
mentionnées
aux
articles
L.
181-12
à
L.
181-15 peuvent
être
déférées
à
la
juridiction
administrative
:
1°
Par
les
pétitionnaires
ou
exploitants,
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
du
jour
où
la
décision
leur a été notifiée ; 2°
Par
les
tiers
intéressés
en
raison
des
inconvénients
ou des
dangers pour
les
intérêts
mentionnés
à
l'article
L.
181-3,
dans
un
délai
de
quatre
mois
à
compter
de
:
a)
L'affichage
en
mairie
dans
les
conditions
prévues
au
2°
de
l'article
R.
181-44
:
b)
La
publication
de
la
décision sur
le
site
internet
de
la
préfecture
prévue
au
4°
du
même
article.
Le
délai
court
à
compter
de
la
dernière
formalité
accomplie.
Si l'affichage
constitue
cette
dernière
formalité,
le
délai
court
à
compter
du
premier
jour
d'affichage
de
la
décision.
Les
décisions
mentionnées
au
premier
alinéa
peuvent
faire
l'objet
d'un
recours
gracieux
ou
hiérarchique
dans
le
délai
de
deux
mois.
Ce
recours
administratif
prolonge
de
deux
mois
les
délais
mentionnés aux
1°
et 2°."
Les
particuliers
et
les
personnes
morales
de
droit
privé
non
chargées
de
la
gestion
d'un
service
public
peuvent
déposer
leur
recours par
voie
dématérialisée
via
l'application
Télérecours
depuis
le
site
http://www.telerecours.fr/.
CHAPITRE
11.2
INFORMATION DES
TIERS
1)
une
copie
du
présent
arrêté
sera
déposée
dans
la
mairie
de
TETING
SUR
NIED
et
pourra
y
être
consultée par
toute
personne
intéressée
;
2)
un
extrait
de
cet
arrêté
énumérant
notamment
les
prescriptions
auxquelles
l'installation
est
soumise,
sera
affiché
pendant
une
durée
minimum
d'un
mois
dans
la
mairie
de
la
commune
susvisée ; Procès-verbal
de
l'accomplissement
de
ces
formalités
sera
dressé
par
les
soins
du
maire
de
la
commune
susvisée
et
adressé
à
la
préfecture.
Le
même
extrait
sera
affiché
en
permanence,
de
façon
visible,
dans
l'installation
par
les
soins
de
l'exploitant. 3)
un
avis
sera
inséré
sur
le
portail
internet
des
services
de
l'Etat
en
Moselle
(publications
-
publicité
légale
installations
classées
et
hors
installations
classées
-
Arrondissement
de
Forbach-
Boulay-Moselle)
pendant
un
mois
au
moins.
38CHAPITRE
11.3
EXECUTION
Le
Secrétaire
Général
de
la
Préfecture,
le
maire
de
TETING
SUR
NIED,
le
directeur
régional
de
l'environnement,
de
l'aménagement
et
du logement
chargé
de
l'inspection
des
installations
classées,
sont chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
est
notifié
à la
société
SUEZ
RV
NORD
EST
dont
copie
est
adressée
pour
information
à Madame
le
Sous-Préfet
de
l'arrondissement
de
FORBACH-BOULAY-MOSELLE
Le
Préfet
Pour
le
Préfet
Le
Secrétaire
Général
Fait
à
Metz,
le
Ne
AUX
ne
Olivier
DELCAYROU
3940ANNEXE
deu
Plantationpaysagère
41