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Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 5 10
Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 5 18
Document publié le Mardi 30 mai 2023
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 5 18)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Santé,
PRÉFET
DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
N° 5-18
BULLETIN D'INFORMATION
ET RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA PREFECTURE DE LA MARNE
du 30 mai 2023
AVIS ET PUBLICATION :
" SERVICES DECONCENTRES :
- DDETSPP
- DDT
DIVERS :
- CHU Reims
Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Chälons-en- Champagne et dans les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François), ainsi que sur le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique - Publications).
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 1 / 30SOMMAIRE
SERVICES DECONCENTRES
Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (D.D.E.T.S.P.P.)
P4 - Décision n°2023-24 du 23 mai 2023 portant affectation des agents de contrôle et organisation de l'intérim des sections d'inspection du
travail du département de la Marne
Direction départementale des territoires (D.D.T) p 11
- Arrêté n°051-507-23-0002 du 24 mai 2023 autorisant l'installation d'une enseigne pour l'établissement ORMANCEY COLMART (SCI) - Arrêté n°051-649-23-0008 du 17 mai 2023 autorisant l'installation d’une enseigne pour l'établissement TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (SAS)
DIVERS
Centre hospitalier universitaire de Reims p 26
- Décision LMF/HO/LL/RL/2023-100 du 23 mai 2023 portant délégation de signature Nathalie MARY
- Décision LMF/HO/LL/RL/2023-101 du 23 mai 2023 portant délégation de signature Olivier FROMENTIN
- Décision LMF/HO/LL/RL/2023-102 du 23 mai 2023 portant attribution de compétence et délégation de signature Sarah LEBERT
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 2 / 30RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 3 / 30Direction départementale de l’emploi, des
territoires, des solidarités et de la protection
des populations de la Marne
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 4 / 30E = MINISTÈRE Direction régionale de l’économie de l'emploi,
DU TRAVAIL, du travail et des solidarités du Grand Est DU PLEIN EMPLOI
ET DE L'INSERTION
Liberté
Egalité
Fraternité
Décision n° 2023-24 du 23 mai 2023 portant affectation des agents de contrôle et organisation de
l'intérim des sections d'inspection du travail du département de la Marne
La directrice régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est,
Vu le code du travail, notamment ses articles R. 8122-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2003-770 du 20 août 2003, modifié, portant statut particulier du corps de
l'inspection du travail;
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020, modifié, relatif à l’organisation et aux missions
des directions régionales de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions
départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de
l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 mars 2022 portant répartition des unités de contrôle de l'inspection
du travail ;
Vu l'arrêté cadre n° 2022-16 du 28 mars 2022 portant localisation et déterminant la compétence
des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail de la région Grand Est ;
Vu l'arrêté du 06 février 2023 portant nomination de Madame Corinne CHERUBINI en tant que
directrice régionale de l’économie, de l'emploi, du travail et des solidarités du Grand Est, par
intérim;
Vu la décision n° 2022-43 du 3 octobre 2022 relative à la localisation et à la délimitation des unités
de contrôle et des sections d'inspection du travail dans la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne ;
DECIDE
Article 1
Sont nommés comme responsables des unités de contrôle de la direction départementale les agents
suivants :
- Unité de contrôle n° 1 : Monsieur LEFONDEUR Jérôme
- Unité de contrôle n° 2 : Monsieur TINE Ibou Jean-Pierre
Article 2
Sans préjudice des dispositions de l’article R. 8122-10 du code du travail et conformément aux dispositions de l’article R. 8122-6 du même code, sont affectés dans les sections d'inspection de la direction départementale les agents de contrôle suivants :
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 5 / 301. Unité de contrôle de Châlons (UC 1)
- Section1A : Monsieur MEDELA Guillaume, Inspecteur du travail
- Section 2 A : Madame GOURMELEN Julia, Inspectrice du travail ;
- Section3T : Monsieur FINANCE Cyril, Inspecteur du travail
- Section 4 : Madame BOURILLOT Marianne, Inspectrice du travail
- Section 5 : VACANTE
- Section 6M&C :VACANTE
- Section 7 : Madame CHARRIER Claire, Inspectrice du travail
2. Unité de contrôle de Reims (UC 2)
- Section 8 A : Monsieur JACQUIER Dominique, Inspecteur du travail
- Section 9 TTF : Madame KAG Héloïse, Contrôleur du travail
- Section 10 : Monsieur EMOND Jonathan, Inspecteur du travail
- Section 11 M&C : Madame CHERY Catherine, Inspectrice du travail
- Section 12 : Monsieur SMITH Anthony, Inspecteur du travail
- Section 13 : Monsieur SENEUZE Pascal, Inspecteur du travail
- Section 14 _ : Madame CORNU Angélique, Inspectrice du travail
- Section 15 : Monsieur PHLIPPOTEAU Eric, Inspecteur du travail
- Section 16 : VACANTE
Article 3
En cas d'absence où d'empêchement d'un ou plusieurs agents de contrôle désignés à l'article 2,
l'intérim est organisé conformément aux tableaux joints à cet arrêté (ANNEXE 1 et ANNEXE 2).
| convient de comprendre, dès lors qu'ils mentionnent :
- _ [DECISIONS]: les inspecteurs du travail desquels relève le pouvoir de décision administrative, conformément aux dispositions de l'article R. 8122-11 du code du travail,
- A: désigne les sections agricoles
-__T: désigne la section à dominante Transports (hors Ferroviaire - Taxis et Ambulances)
- _TF: désigne la section à dominante Transports Ferroviaires
- M&C : désigne la section à dominante Mines et Carrières au sein de l'Unité de Contrôle
Article 4
Conformément aux dispositions de l'article R. 8122-10 du code du travail, les agents mentionnés à
l'article 2 participent, lorsque l’action le rend nécessaire, aux actions d'inspection de la législation
du travail sur le reste du département de la Marne.
Article 5
La présente décision annule et remplace la décision n° 2022-56 du 27 décembre 2022. Elle prend effet
à compter du 1° juin 2023.
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 6 / 30Article 6
Le responsable du pôle politique du travail de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région Grand Est et la directrice départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Marne sont chargés de l'application de la
présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département de la Marne.
Fait à Strasbourg, le 23 mai 2023
La directrice régionale
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 7 / 30RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 8 / 30ANNEXE
1 — INTERIM
UC
1
En
cas
En
cas
En
cas
;
En
cas
En
cas
En
cas
En
cas
En
cas
En
cas
SECTION
TITULAIRE
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d’empêchement |
d’empêchement |
d’empêchement |
d’'empêchement |
d’empêchement |
d’empêchement |
d’empêchement |
d’empêchement
d’empêchement
SECTION
TITULAIRE
En
cas
En
cas
En
cas
En
cas
En
cas
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d'absence
ou
d’empêchement
|
d’empêchement
d’'empêchement
d’empêchement
d’empêchement
Section
1 A
MEDELA
2A
RUC
UCI
3
4
7
Guillaume
Section
2
A
SOVRMIELEN
1A
3
RUC
UC1
7
4
Julia
|
Section
3T
FINANCE
RUC
UC
1
2A
1A
7
4
Cyril
Section
4
ROUBILLO
7:
1A
2A
RUC
UC1
-
Marianne Section
i
1
Section
5
ss
RUC
UC
2
14
13
0
8A
Du
01/01/2023
au
Du
01/01/2023
au
|
:
Du 01/01/2023 au |
2:/03/2023:14
|
31/03/2023 : RUC
Section
6
M&C
Section
31/03/2023
: 2A
acante
Du
01/04/2023
au
Du
01/04
au
HG
al
;
30/06/2023
:14
|
20/06/2023
: RUC
Du 01/04 au
°
UC1
30/06/2023
: 2A
.
CHARRIER
Section 7
Claire
4
3
2A
Si
RUC UC1
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 9 / 30JACQUIER
RUC
Section
8
A
goes
12
14
15
9OTTF
10
11
M&C
5
Dominique
KAG
10
RUC
Section
9
TTF
Bai
11
M&C
13
12
14
15
8A
Héloïse TINE
Section
09 T
-
11
M&C
[DECISIONS]
Ibou,
Jean
&
13
12
14
15
8A
10
Pierre
RUC
Section 10
EMOND
OTFF
8A
11 M&C
13
12
14
15
Jonathan
RUC
Section 11 M&C |
__ CMERY
8A
OTTF
10
13
12
14
15
Catherine
SMITH
Îi
12
10
15
8A
F
11
M
Section
Anthony
OTT
&C
13
14
RUC
14
RUC
Section
13
Res
15
8A
OTTF
10
11
M&C
12
Pascal
12
RUC
Section
14
SORAN
9TTF
10
11
M&C
13
15
8
A
Angélique
RUC
Section
15
PAORRRTEAC
14
12
8A
9TTIF
10
11
M&C
…
TTF
P
l
Section
10
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Le
#4
1s
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15
Du
FE
au
en
®
Section
16
vaconte
Du 01/06
au |
Du
01/08
au |
Du
01/10
au |
Du 01/12
2023 |
Du
01/02
au |
Du
01/04
au |
Du
01/06
au
30/09/2024
Crctuele
cf ce
qui
vacante
31/07/2023 |
30/09/2023 |
31/11/2023 | au 31/01/2024 |
31/03/2024 |
31/05/2024 |
31/07/2024
P
»
eq
est
prévu
pour
chaque
section.
ANNEXE
2 —
INTERIM
UC
2
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 10 / 30Direction Départementale des
Territoires de la Marne
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 11 / 30E = Direction départementale des territoires PRÉFET DE LA MARNE
Liberté
Égañré
Frateruité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°051-507-23-0002
autorisant l'installation d’une enseigne
pour l'établissement ORMANCEY COLMART (SCI)
sur un immeuble sis 57 Rue Chanzy à SAINTE-MENEHOULD (51800)
LE PRÉFET DE LA MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officler de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L:581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et R.581-58 à R'581-65 ;
Vu le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes modifié par le décret n°2012-948 du 1er août 2012;
Vu l'arrêté du 30 août 1977 du ministère de l'Équipement et de l'aménagement du territoire fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2023-01 du 2 janvier 2023 portant délégation de signature en matière d'administration générale et de marchés publics à Monsieur Sylvestre DELCAMBRE, Directeur départemental des territoires de la Marne ;:
Vu l'arrêté de Monsieur le Directeur départemental des territoires de la Marne du 7 avril 2023 portant subdélégation de signature à Madame Claire CHAFFANJON, Directrice départementale adjointe des territoires de la Marne, en matière d'administration générale et de marchés publics :
Vu le dossier de demande d'autorisation préalable enregistré sous le n°AP-051-507-23-0002, concernant la pose d'une enseigne pour l'établissement ORMANCEY COLMART (SCI) sur un immeuble sis 57 Rue Chanzy à SAINTE: MENEHOULD (51800) sur une parcelle cadastrée sous le numéro AB-135 ;
Vu la réception le 30 mars 2023 à la Direction départementale des territoires ‘de la Marne du dossier de demande d'autorisation préalable n°AP-051-507-23-0002 ;
Vu le récépissé de dépôt n°AP-051-507-23-0002 de la demande d'autorisation préalable délivré le 20 avril 2023 à l'établissement ORMANCEY COLMART (SCI) par la Direction départementale des territoires de la Marne, autorité compétente à la date de dépôt ;
Vu les demandes de précisions techniques du 20 avril 2023 et du 2 mai 2023 adressées au prestataire STPLANS assurant la conception de l'ouvrage pour le compte du déclarant dans le cadre de l'instruction administrative de la demande d'autorisation préalable ;
Vu le complément technique présenté le 24 avril 2023 par le prestataire STPLANS, en termes de définition de la surface de la façade commerciale d'apposition et de déclaration d'un élément apposé en vitrophanie extérieure sur la vitrine de l'établissement ; l'absence de réponse à la demande de précisions additive relatives au nombre exact de dispositifs apposés en vitrophanie extérieure ;
Service environnement
Unité nature et paysage
40, boulevard Anatole France - CS 60554
51037 Châälons-en-Champagne Cedex
-Tel : 03 26 70.80 00... ee Page 1/5 :Vu l'avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France à la date échéance du 15 mai 2023 sur le projet d'installation d'enseigne soumis à l'instruction, conformément aux dispositions fixées à l’article R.581-17 du Code de l’environnement;
Considérant que les demandes d'autorisation préalable d'apposer un dispositif ou un matériel supportant une enseigne sont soumises au domaine réglementaire du Livre V, Titre VIII, Chapitre premier du Code de l'environnement relatif à la protection du cadre de vie ;
Considérant. que les dispositifs figurant dans la demande d'autorisation préalable apparaissent visibles d'une voie ouverte à la circulation publique en application de l'article L.581-2 du Code de l'environnement ;
Considérant que constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce, aux termes de l’article L.581-3 du Code de l'environnement ; que les dispositifs apposés à l'extérieur de la devanture ou sur la face extérieure des vitrines commerciales sous une forme adhésive ou équivalente relèvent du champ d'application du Code de l'environnement en application des dispositions de l'article L.581-2 complétées par la jurisprudence établie en Conseil d’ État; qu'au regard de la jurisprudence administrative et à titre conservatoire, un dispositif ne peut être qualifié d'enseigne que s'il est apposé soit sur la devanture du local commercial où s'exerce l'activité, soit sur la façade de l'immeuble où s'exerce l'activité commerciale mais à proximité immédiate de l'entrée du locai ;
Considérant que l'activité commerciale est déclarée à titre exclusif au rez-de-chaussée de l'immeuble; que l'immeuble comprend des parties étagées; que, de ce fait, les étages n ‘appartiennent pas à la devanture commerciale déclarée; que la doctrine administrative, au regard de la composition architecturale de l'immeuble et de l'impact sur le cadre de vie lié à l'apposition en façade de dispositifs publicitaires sur un immeuble, admet que la limite supérieure de la devanture commerciale soit limitée physiquement par la corniche séparant le rez-de- chaussée du 1er étage de l'immeuble ; que ladite limite peut être fixée à une altitude de 3,90 m mesurée depuis le niveau du sol par référence aux indications figurant dans les compléments apportés aux annexes graphiques; que la limite horizontale de la façade commerciale est définie par la largeur de la devanture déclarée de la façade de l'immeuble; que lesdites conditions définissent les limites matérielles de la devanture et les limites d'apposition des dispositifs publicitaires : que les dispositifs déclarés projetés sont inscrits dans les limites de ladite façade commerciale où est exercée l'activité signalée : :
Considérant que le dossier de demande d'autorisation initial déclare dans son imprimé Cerfa un unique dispositif “apposé parallèlement au bandeau de la façade commerciale, référencé au sein de l'imprimé Cerfa sous le n°4,.1 ; que le dossier de demande d'autorisation fait l'objet au cours de l'instruction administrative d’une modification destinée à intégrer les observations préalables du service instructeur avec l'ajout au projet initial d'un dispositif supplémentaire apposé en vitrophanie extérieure sur la vitrine de l'établissement, référencé au sein de l'imprimé Cerfa sous le n°4.2; que l'imprimé Cerfa modificatif n'est pas accompagné des annexes graphiques figurant à l'article R.581-7 du Code de l’environnement ; que le caractère insuffisant de la modification apportée à la demande initiale est de nature à avoir une influence directe sur l'appréciation à laquelle doit se livrer l'autorité compétente pour statuer er ne permettant pas d'établir la conformité du projet aux objectifs de protection du cadre de vie figurant à l'article L.581-2 du Code de l'environnement; que la présence de multiples dispositifs non déclarés apposés en vitrophanie extérieure sur la vitrine de l'établissement a pour effet de créer une ambiguïté entre la demande et les documents annexés de nature à fausser l'appréciation portée sur la demande par l'administration; que, par conséquent, la demande de modification du projet initial doit être rejetée en raison de l'absence des annexes graphiques portant sur le dispositif supplémentaire et de réponse apportée à la sollicitation du service instructeur du 2 mai 2023 ; que le cadre de l'instruction administrative de la présente demande doit être limité au seul dispositif référencé au sein de l'imprimé Cerfa sous le n°4,1 ;
Considérant que la méthode de calcul de la surface unitaire d'une enseigne, apposée directement sur le nu du mur en l'absence de panneau de fond, doit prendre en compte la surface de la totalité du rectangle dans lequel s'inscrit l'ensemble des inscriptions, formes ou images, vides compris ; que les annexes graphiques fixent à 0,30 m la hauteur de iettrages des mentions principales projetées ; que l'enseigne est composée d’une double ligne de mentions superposées constituant un ensemble indissociable; que le déclarant commet une erreur d'appréciation dans l'évaluation de la hauteur de l'enseigne projetée en ne retenant qu'une hauteur de ligne des lettrages comme élément de référence ; que le format dudit dispositif est en réalité constitué, après correction et mise en compatibilité du dossier à partir de l'interprétation des annexes graphiques, par une largeur de 2,60 m et une hauteur de 0,70m;
Considérant qu'il n'est pas déclaré par le déclarant à l’article n°4.4 de l'imprimé Cerfa de la demande d'autorisation préalable la présence d'autres enseignes existantes implantées sur la même unité cadastrale pour la même activité ; que, dès lors, tous les dispositifs existants antérieurs apparaissent être supprimés dans le cadre du projet présenté par le déclarant ;Considérant que la surface cumulée de l'enseigne projetée ne figure pas à l'article n°4.5 de l'imprimé Cerfa de la demande d'autorisation préalable ; que la surface à déclarer, après correction de l'erreur d'appréciation ci-dessus, doit être fixée à un total 1,82 m°, qui doit servir d'élément de référence au titre de l'instruction ;
Considérant que l'évaluation de la surface de la façade commerciale d'apposition du dispositif ne figure pas à l'article n°4.5 de l'imprimé Cerfa de la demande d'autorisation préalable; que l'annexe graphique complémentaire du 20 avril 2023 permet de fixer ladite surface à 25,31 mr; |
Considérant qu'il résulte des dispositions de l’article R.581-63 du Code de l'environnement que la surface d'une enseigne doit être proportionnelle à celle de chaque élément de la façade commerciale sur laquelle est apposé le dispositif; que la surface modifiée du dispositif à apposer, avec un pourcentage calculé d'apposition de 15 % arrondi à l'unité supérieure, est inférieure au seuil maximal prescrit par la réglementation pour des éléments de façade commerciale inférieurs à 50 mètres carré; que le dispositif d'enseigne projeté respecte ladite condition de proportionnalité ;
Considérant que la règle de saillie figurant à l'article R.581-60 du Code de l'environnement s'applique à l'ensemble d'un dispositif, accessoires compris comprenant notamment les éclairages, les supports et les fixations ; que le déclarant ne joint pas à sa demande de détails techniques ou graphiques relatifs au dispositif d'éclairage par rampe de projection; que, à l'exception de l'éclairage projeté de l'enséigne qui ne peut être évalué, le dispositif répond aux règles de limites et de saillies fixées par l’article R.581-60 du Code de l’environnement ;
Considérant que le dispositif d'enseigne projetée est de type lumineux ; que les paysages nocturnes font partie du patrimoine commun de la nation tel que cité à l'article L.110-1 du Code de l'environnement ; qu'il importe de limiter et de diminuer la pollution lumineuse issue de la lumière artificielle afin de protéger le ciel nocturne et la biodiversité ; que les valeurs de luminance de jour et de nuit ne sont pas déclarées ; qu'il convient d'en définir les valeurs limites correspondantes en fonction des conditions et normes en vigueurs figurant à l’article 2 de l'arrêté du 30 août 1977 susvisé ; que, compte-tenu de la situation de l'immeuble et de l'absence d'arrêté fixant les limites des zones de type 1 et 2, la façade d'apposition du dispositif lumineux doit être considérée comme appartenant à la zone 3, autres voies éclairées ; que la nature des dispositifs d'éclairage doit être choisie en cohérence avec le bâti environnant ;
Considérant que la façade de l'établissement commercial est située en alignement des espaces publics ; que doit étre recherché dans la conception du projet un principe de non-régression selon lequel des dispositifs apposés sur une façade commerciale ne peuvent faire l'objet que d'une amélioration constante respectueuse des lieux; que, indépendamment de la technique d'enseigne utilisée, le dispositif et ses accessoires doivent permettre de maintenir une structure de devanture équilibrée de la façade de l'immeuble s'inscrivant avec harmonie dans la trame générale du bâti des lieux et dans la qualité des perspectives paysagères des espaces publics: que la demande d'autorisation doit prendre en compte l'impact sur le cadre de vie environnant cité à l'article L.581-2 du Code de l'environnement, permettant la mise en œuvre de l'autorisation; qu'il convient de limiter l'empreinte visuelle du dispositif et de ses accessoires d'une part, et d'encadrer la fi nition de surface des matériaux et les conditions d'implantation des dispositifs projetés au sein de la façade commerciale d'autre part;
Considérant que le projet de création d'enseigne signalant l'activité est situé dans le périmètre du site patrimonial remarquable de la commune de SAÏINTE-MENEHOULD, et aux abords d'immeubles mentionnés à l’article L.621-30 du Code du patrimoine et classés ou inscrits aux monuments historiques de la commune ; que le règlement du site patrimonial remarquable de la commune de SAINTE-MENEHOULD fixe des prescriptions et des recommandations à prendre en compte pour l'établissement des projets afin d'assurer une bonne gestion et une mise en valeur des éléments patrimoniaux figurant dans le périmètre de délimitation de la zone protégée; que, afin d'assurer une bonne gestion et une mise en valeur des éléments patrimoniaux, le projet doit être conçu en conformité avec les prescriptions et recommandations figurant au règlement du site patrimonial remarquable; que le projet méconnaît les règles de l'article 6.5.4.1 dudit règlement qui limite à une seule ligne la mention du nom du commerce apposé sur un établissement commercial ;
Considérant que l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L.581-18 du Code de l'environnement ne peut être délivrée sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France conformément aux dispositions de l'article R.581-16 du Code de l'environnement et de l'article L.621-32 du Code du patrimoine ; qu'en l'absence de réponse formulée par l'architecte des bâtiments de France dans le délai prescrit suite à la consultation du service instructeur, l'avis est réputé favorable ;
Considérant que, sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L. 581-8 du Code de l'environnement, l'installation d'une enseigne est soumise à une autorisation préalable de l'autorité compétente exigée par les articles L.581-18 et R.581-16 du Code de l'environnement ; que le projet est inscrit dans un lieu situé sous protection patrimoniale qui figure à l’article L.581-8 du Code de l'environnement ;
—_—_ Page 3/5Considérant que l'avis favorable de l'architecte des bâtiments de France obtenu implicitement constitue un avis contributif à la décision administrative finale à rendre ne déterminant pas si le projet est de nature à permettre à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine ou des abords: que le projet apparaît non-conforme aux dispositions du règlement du site patrimonial remarquable de la commune de SAINTE-MENEHOULD en vigueur ; qu'il y a lieu de tenir compte de la non-conformité relevée dès lors qu'elle est de nature à avoir une influence sur la légalité de l'autorisation demandée ; que l'utilisation d'un dispositif d'éclairage de l'enseigne par rampe de projection ne s inscrit pas avec harmonie dans le gabarit du rez-de-chaussée et porte atteinte aux objectifs permanents de protection du cadre de vie cité à l'article L.581-2 du Code de l'environnement : qu'il peut être remédié à la situation permettant la mise en œuvre du projet, en conditionnant l'autorisation à des prescriptions motivées limitant d'une part à une seule ligne les mentions projetées et interdisant d'autre part l’utilisation d'une enseigne lumineuse ; que, indépendamment des non-conformités patrimoniales et des accessoires d'éclairage, l'enseigne projetée, telles que décrite dans le dossier de demande d'autorisation préalable, mis en compatibilité, est conforme au cadre réglementaire qui en détermine lés conditions d'apposition.
Sur proposition de Monsieur le Directeur départemental des territoires de la Marne.
ARRÈTE
Article 1” -La société civile immobilière ORMANCEY COLMART (SCI), représentée par Monsieur Fernand COLMART, Monsieur Yannick ORMANCEY et Madame Alexia DEBRUXELLES, personnes physiques agissant en qualité de Gérants associés indéfiniment responsables, représentants légaux de la personne morale à la date de dépôt du dossier, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions figurant au présent article et aux suivants, à apposer Un dispositif d'enseigne sur la façade d'un immeuble sis 57 Rue Chanzÿ à SAINTE- MENEHOULD (51800), tel que figurant dans le dossier de demande d'autorisation corrigé susvisé.
Le dispositif référencé au Cerfa sous le n°4.1 n'est pas autorisé sous le format initial d'enseigne lumineuse. Il ést fait opposition à l'utilisation d’un dispositif d'enseigne lumineuse par rampe de projection au regard de sa non- conformité présumée aux dispositions réglementaires du Code de. l'environnement, de ses impacts sur l'environnement paysager et le cadre de vie.
Le dispositif non-lumineux autorisé doit notamment respecter les caractéristiques suivantes (type/largeur/hauteur/ surface) :
*_.Une’enseigne référencée sous le n°4.1, implantée parallèlement au mur qui la supporte en bandeau supérieur de la façade de l'établissement, et directement sur le nu du mur sans plaque de fond, formée au titre des prescriptions environnementales d'une ligne unique de mentions de caractères limitées à la dénomination commerciale de l'établissement « ORMANCEY COLMART », et composée exclusivement de lettres découpées limitées pour l'ensemble des mentions de caractères à une hauteur de 0,30 m maximum quelle que soit la lettre majuscule comprise, de 0,01 m d'épaisseur et de section limitée par l'interprétation des indications figurant à limprimé Cerfa et aux annexes graphiques de la demande d'autorisation préalable. de 5,20 m x 0,30 m de hauteur, soit une surface unitaire de 1,56 m°.
L'enseigne est centrée verticalement dans la hauteur: du bandeau supérieur de l'établissement, et horizontalement dans l'axe de la largeur de la devanture commerciale, en respectant une distance d'écartement horizontale de 0,20 m de toute arête ou éléments de modénature de l'immeuble.
La finition de surface des matériaux projetés pour concevoir l'enseigne sera de type mate sans effet de brillance.
À la réserve de ne pas être effectuée en exécution d’une aütre disposition législative ou réglementaire ne faisant pas grief à la réglementation de l'affichage publicitaire, l'apposition d'enseignes non déclarées dans le dossier de demande d'autorisation par tout autre procédé d'affichage, y compris en vitrophanie extérieure, est interdite.
Article 2 — Une nouvelle demande d'autorisation préalable, tenant compte des motivations formulées au titre du refus d'autorisation prononcé au titre d'un format d'enseigne lumineuse apposée en bandeau, pour laquelle une technique par rétro-éclairage apparaît la plus appropriée, et du rejet du dispositif apposé en vitrophanie extérieure, devra être déposée avant toute exécution de travaux, La demande sera établie en application de l'article R.581-9 du Code de l'environnement et de l'arrêté du 31 août 2012 fixant le modèle d'autorisation préalable d'un dispositif ou d'un matériel supportant de la publicité, une pré-enseigne ou une enseigne.Article 3 — Toutes les enseignes existantes de la façade non conservées etou ne figurant pas explicitement à l'article n°4.4 de l'imprimé Cerfa de demande d'autorisation préalable, leurs panneaux de fond, les dispositifs d'éclairages et les équipements accessoires ainsi que les fixations à la façade de l'immeuble doivent étre supprimées préalablement.
Article 4 — Le présent arrété.ne dispense pas le bénéficiaire de demander, si nécessaire, toute autre autorisation ou de procéder à toute autre formalité prévue par d'autres législations ou réglementations.
Article 5 — En cas de changement, de cessation totale ou partielle d'activité, l'ensemble des dispositifs apposés sur ‘Fimmeuble est supprimé et les lieux sont remis en état dans les trois mois suivant la cessation de l’activité.
Article 6 — Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent arrêté ou de sa publication, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions. des articles R.421-1 et suivants du Code de justice administrative :
° un recours gracieux, qu'il vous appartient de m'adresser: 40 boulevard Anatole France, CS 60554, 51037 Chälons-en-Champagne Cedex ; .
° un recours hiérarchique, auprès du Préfet de la Marne: 1 rue de Jessaint, CS 50431, 51036 Chälons-en- Champagne ;
*__un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif: 25 rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, en déposant un recours directement auprès du greffe, ou en adressant un recours par voie postale, ou en déposant une requête sur www.telerecours.fr.
Dans le cas d'un recours gracieux ou hiérarchique, le silence de l'Administration vaut rejet-implicite au terme d'un délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Les recours introduits n'ont pas d'effet suspensif sur la décision administrative.
Article 7 -Le Secrétaire général de la Préfecture de la Marne et Monsieur le Directeur départemental des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à Monsieur le Maire de SAINTE-MENEHOULD-.
FAIT à Châlons-en-Champagne, le 24 MAI 2023
Pour le Préfet de la Marne ot par délégation,
la Directrice départementale adjointe des territoires de la Marne
__Ph mt
Claire CHAFFANJONE 3 PRÉFET Direction départementale des territoires
DE LA MARNE
Liberts Égaltsé
Fretereité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°051-649-23.0008
autorisant l'installation d’enseignes
pour l'établissement TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (SAS)
sur un immeuble sis Relais dé l’Arquebuse
au 16 Faubourg Léon Bourgeois à VITRY-LE-FRANCOIS (51300)
LE PRÉFET DE LA MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et R.581-58 à R 581-65;
Vu le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes modifié par le décret n°2012-948 du 1er août 2012 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1977 du ministère de l'Équipement et de l'aménagement du territoire fixant les conditions et normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation publique ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2023-01 du 2 janvier 2023 portant délégation de signature en matière d'administration. générale et de marchés publics à Monsieur Sylvestre DELCAMBRE, Directeur départemental des territoires de la Marne ;
Vu l'arrêté de Monsieur le Directeur départemental des territoires de la Mame du 7 avril 2023 portant subdélégation de signature à Madame Claire CHAFFANJON, Directrice départementale adjointe des territoires de la Marne, en matière d'administration générale et de marchés publics :
Vu l'arrêté préfectoral n°051-649-22-0004 du 8 juin 2022 autorisant l'installation de deux enseignes à l'établissement. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (SAS) sur un immeuble sis Relais de l'Arquebuse au 16 Faubourg Léon Bourgeois à VITRY-LE-FRANCOIS (51300);
Vu le dossier de demande d'autorisation préalable enregistré sous le n°051-649-28-0008, concernant la pose d'enseignes par l'établissement TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (SAS) sur un immeuble sis Relais de l'Arquebuse au 16 Faubourg Léon Bourgeois à VITRY-LE-FRANCOIS (51300) sur une parcelle cadastrée sous le numéro AP-138;
Vu la réception le 15 mars 2023 à la Direction départementale des territoires de la Marne du dossier de demande d'autorisation préalable, adressé par l'établissement TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (SAS) ;
Vu le récépissé de dépôt n°051-649-23-0008 de la demande d'autorisation préalable délivré le 19 avril 2023 à l'établissement TOTALENERGIES MARKETING FRANCE (SAS) par la Direction départementale des territoires de la Marne, autorité compétente à la date de dépôt:
Sérvice environnement
Unité nature et paysage
40, boulevard Anatole France- CS 60554
51037 Châlons-an-Champagne Cedex
Tel : 03 26 70 80 00
Page 1/6Vu l'avis préalable de l'architecte des bâtiments de France du 20 décembre 2022 validant le format modificatif de l'enseigne scellée au sol dans les conditions prescrites dans son accord du 28 avril 2022 sur le projet d'installation d'enseignes référencé sous le n°051-649-22-0004 cité ci-dessus ; l'avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France à la date échéance du 30 avril 2023 sur le projet d'installation d'enseignes soumis à l'instruction, conformément aux dispositions fixées à l'article R.581-17 du Code de l'environnement;
Vu la zone d'engagement du bien « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, au sein de laquelle se situe le territoire de la commune de VITRY-LE-FRANCOIS, commune de l’Appellation d'Origine Contrôlée Champagne.
Considérant que les demandes d'autorisation préalable d'apposer un dispositif ou un matériel supportant une enseigne sont soumises au domaine réglementaire du Livre V, Titre VII, Chapitre premier du Code de l'environnement relatif à la protection du cadre de vie ;
Considérant que les dispositifs figurant dans la demande d'autorisation préalable apparaissent visibles d'une voie ouverte à la circulation publique en application de l'article L.581-2 du Code de l'environnement ;
Considérant que l'activité exercée est concernée par les dispositions prévues par l'article L.112-1 du Code de la consommation relatif à l'information sur les’ prix et conditions de vente; que, en application du principe d'indépendance des législations, les autorisations administratives prises en application de la réglementation applicable à la publicité, aux enseignes et aux pré-enseignes, ne sont pas tributaires du respect des règles figurant dans d'autres législations ou réglementations, et ne saurait introduire de régime normatif dérogatoire. dans les décisions à intervenir au titre de la demande présentée par le déclarant ;
Considérant que constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce, aux termes de l'article L.581-3 du Code de l'environnement ; qu'au regard de la jurisprudence administrative et à titre conservatoire, un dispositif ne peut être qualifié d'enseigne que s'il est apposé soit sur la devanture du local commercial où s'exerce l'activité, soit sur la façade de l'immeuble où s'exerce l'activité commerciale mais à proximité immédiate de l'entrée du local ; que les parois et façades d'une structure en acier ou en béton couvrant une aire de distribution de carburants comprenant notamment un auvent constituent une enseigne-dès lors qu'elles comportent des mentions, des formes ou des images commerciales; que les dispositifs scellés ou posés au sol répondent à la définition d'une enseigne dès lors qu'ils sont implantés sur l'unité foncière où est exercée l'activité au regard de la jurisprudence établie en Conseil d' État ;
Considérant que l'activité commerciale est déclarée à titre exclusif au rez-de-chaussée de l'immeuble ; que l'immeuble ne comprend pas de partie étagée ; que la doctrine administrative, au regard de la composition architecturale de l'immeuble et de l'impact sur le cadre de vie lié à l'apposition en façade de dispositifs publicitaires muraux sur un immeuble, admet que la limite supérieure de la devanture commerciale soit limitée physiquement par la ligne horizontale définie par le sommet de l’acrotère se trouvant au-dessus du niveau de la toiture-terrasse de l'immeuble ; que la limite horizontale de la façade commerciale est définie par la largeur des éléments de façades d'un bâtiment; que lesdites conditions définissent les limites matérielles de la devanture et les limites d’apposition . des dispositifs publicitaires ; que l'unité foncière définissant l'immeuble d'apposition des dispositifs projetés signalant l'activité exercée est bordée par une unique voie ouverte à la circulation publique, au sens de la définition donnée par l'article R.581-1 du Code de l'environnement, dénommées Faubourg Léon Bourgeois ; que les dispositifs déclarés projetés sont inscrits dans les limites de ladite façade commerciale et de l'unité foncière au sens de la définition figurant au Code civil ;
Considérant que le dossier de demande d'autorisation déclare dans son imprimé Cerfa quatre dispositifs au sein de l'imprimé sous les rubriques n°4.1 à n°4.3bis ;
Considérant que, dans le cas des dispositifs référencés sous lès rubriques n°4.2, n°4.3 et n°4.3bis de la demande d'autorisation préalable, la méthode de calcul de la surface unitaire d'une enseigne, apposée directement sur le nu du mur en l'absence de panneau de fond, doit prendre en compte la surface de la totalité du rectangle dans lequel s'inscrit l'ensemble des inscriptions, formes ou images, vides compris; que, dans le cas des dispositifs référencés sous les rubriques n°4.2 et n°4.3 de la demande d'autorisation préalable, les formes constituées par les lignes de rives apposées sur l'habillage latéral du auvent répondent à la définition d'une enseigne et forment un ensemble indissociable qui doit regrouper les formes et mentions commerciales projetées; que, dans le cas du dispositif référencé sous la rubrique n°4.1 de la demande d'autorisation préalable, lorsque les inscriptions, formes ou images sont apposées directement sur un panneau de fond, la méthode de calcul de la surface unitaire d'une enseigne doit prendre en compte ia surface utile du rectangle définie par ledit panneau de fond, quand bien même les mentions
Page 2/6.n'occuperaient qu'une faible surface dudit fond ; que, en excluant du format l'affichage des prix des carburants, le dispositif projeté méconnaît ladite règle en dissociant les affichages et en ne prenant pas en compte la totalité du support de fond sur lequel sont apposéés les mentions commerciales ; qu'il y a lieu de prendre en compte la correction des erreurs d'appréciation relevées ci-dessus dans le cadre de l'instruction administrative de la présente demande ; que le nombre des dispositifs projetés est constitué de quatre dispositifs, à référencer au sein de la demande d'autorisation préalable :
*_ sous le‘n°4.1 : dispositif scellé au sol lumineux modifié, défini par référence aux documents graphiques de la demande d'autorisation préalable de 1,35 m de largeur et de 3,80 m de hauteur : °
*__ sous le n°4.2 : dispositif d'habillage mural lumineux modifié, apposé latéralement à la face Est du auvent, défini par référence aux documents graphiques de la demande d'autorisation préalable de 15,00 m de largeur et de 0,30 m de hauteur; ‘ | |
*_ sous le n°4.3 : dispositif d'habillage mural lumineux modifié, apposé latéralement à la face Ouest du auvent, défini par référence aux documents graphiques de la demande d'autorisation préalable de 15,00 m de largeur et de 0,30 m de hauteur ; ‘
*_ sous le n°4.3bis : dispositif mural lumineux inchangé, âpposé en bandeau supérieur parallèlement à la façade commerciale Est de l'immeuble, défini par référence aux indications figurant à l'imprimé Cerfa de ia demande d'autorisation préalable de 1,20 m de largeur et de 0,30 m de hauteur ; ‘
Considérant que, après mise en compatibilité du dossier, la surface cumulée des enseignes projetées devant figurer à l'article n°4.6 de l'imprimé Cerfa de la demande d'autorisation préalable doit être portée à 14,49 m? toutes façades confondues, qui doit servir d'élément de référence au titre de l'instruction ; :
Considérant que, pour le dispositif référencé sous la rubrique n°4.3bis de la demande d'autorisation préalable, l'évaluation de la surface de façade commerciale d'apposition du dispositif n'est pas mentionnée à l'article n°4.5 de limprimé Cerfa de là demande d'autorisation préalable ; que ladite surface ne peut pas directement être déterminée à partir des documents graphiques annexés à la demande qui ne comprennent pas de cotations des façades commerciale en largeur et de hauteur; qu'une appréciation graphique peut toutefois être conduite à partir des documents de mise en situation de l'enseigne sur la façade d'apposition ; ‘ ‘
Considérant que les dispositifs projetés sous les rubriques n°4.2 à n°4,3bis répondent aux règles de limites ‘et de saillies fixées par l'article R.581-60 du Code de l'environnement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R.581-63 du Code de l'environnement que la surface d'une enseigne doit être proportionnelle à celle de chaque élément de la façade commerciale sur laquelle sont apposés les dispositifs; que l'appréciation graphique de la situation des enseignes murales à l'échelle de la façade commerciale permet d'établir que le dispositif projeté sous la rubrique n°4.3bis respecte de ladite condition de proportionnalité pour des éléments de façade commerciale supérieurs à 50 mètres carré, déterminé élément par élément ; ‘ °
Considérant que les dispositifs scellés au sol conservés présentent un format inférieur à 1,00 m° et sont exclus “du contrôle de la règle de densité; que, de ce fait, le dispositif scellé au sol référencé sous la rubrique n°4.1 respecte la règle de densité fixée par l’article R.581-64 du Code de l'environnement ; que les conditions de format et de hauteur projetées apparaissent conformes aux valeurs limites définies à l'article R.581-65 du Code de l'environnement ;
Considérant que la distance séparant le dispositif scellé au sol référencé sous la rubrique n°4.1 de la limite séparative de propriété n'est pas mentionnée dans les annexes graphiques de la demande d'autorisation préalable : que, pour permettre le respect de la règle de recul, il ya lieu d'encadrer les conditions d'implantation dudit dispositif ;
Considérant que les dispositifs d'enseignes projetées sont de type lumineux ; que les valeurs: de luminance déclarées sont conformes à la valeur limite figurant à l'article 2 de l'arrêté du 30 août 1977 susvisé dans le cas d'une façade d'apposition d'un dispositif lumineux appartenant à la zone 3 ; que les paysages nocturnes font partie du patrimoins commun de la nation tel que cité à l'article L.110-1 du Code de l'environnement ; qu'il importe de limiter et de diminuer la pollution lumineuse issue de la lumière artificielle afin de protéger le ciel noctume et la biodiversité :
Considérant que le projet de création d'enssignes signalant l'activité est situé aux abords de monuments historiques de la commune de Vitry-le-François mentionnés à l'article L.621-30 du Code du patrimoine, constitués par l'Ancien Hôpital (sous-Préfecture et Bibliothèque), l'Ancienne maison des Arquebusiers, la Chapelle du collège de garçons, l'Église Notre Dame, l'Hôtel de Ville (Ancien couvent des Récollets) et la Porte du Pont :
Page 3/6Considérant que l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l'article L.581-18 du Code de l'environnement ne peut être délivrée sans l’accord de l'architecte des bâtiments de Francs conformément aux dispositions de l'article R.581-16 du Code de l'environnement et de l’article L.621-32 du Code du patrimoine ; qu'en l'absence de réponse formulée par l'architecte des bâtiments de France dans le délai prescrit suite à la consultation du service instructeur, l'avis. est réputé favorable; que les dispositifs référencés sous les rubriques n°%4.1 à n°43 respectent les prescriptions de l'architecte des bâtiments de France formulées dans le cadre de son avis initial antérieur du 28 avril 2022 pouvant servir de référence dans la mise en œuvre du projet ; ‘
Considérant que, sur les immeubles et dans les lisux mentionnés aux articles L.581-4 et L. 581-8 du Code de l'environnement, l'installation d'une enseigne est soumise à une autorisation préalable de l'autorité compétente exigée par les articles L.581-18 et R.581-16 du Code de l’environnement ; que le projet est inscrit dans un lieu situé sous protection patrimoniale qui figure à l'article L.581-8 du Code de l'environnement ;
Considérant que, à la réserve de la prise en compte des prescriptions environnementales d'implantation formulées, les-enseignes projetées, telles que décrites dans le dossier de demande d'autorisation préalable corrigé, sont conformes au cadre réglementaire qui en détermine les conditions d'apposition ; qué, l’utilisation de lettres et formes découpées d'une hauteur maximale de 0,30 m apposées directement sur le nu du mur en l'absence de panneau de fond est de nature à préserver la qualité du cadre de vie citée à l’article L.581-2 du Code de l'environnement et à contribuer à la conservation ou à la mise en valeur du patrimoine ou des abords.
Considérant que l'article L.581-43 du Code de l'environnement fixe au 1“ juillet 2018 la date limite de mise en conformité des dispositifs de type enseignes aux nouvelles dispositions réglementaires mises en places par la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et ses décrets d'application ; que cette règle s'impose notamment à l'établissement commercial déclarant, en ce qu'il constitue un établissement commercial existant.
Sur proposlilon de Monsieur le Directeur départemental des territoires de la Marne.
ARRÊTE
Article 1” — La société par actions simplifiée (SAS) TOTAL ENERGIES MARKETING FRANCE, représentée par Monsieur Guillaume LARROQUE, personne physique agissant en qualité de Président, représentant légal. de la personne morale à la date de dépôt du dossier, est autorisée, sous réserve du respect des préscriptions figurant au présent article et aux suivants, à apposer quatre dispositifs d'enseignes sur un immeuble sis Relais de l'Arquebuse au 16 Faubourg Léon Bourgeois à VITRY-LE-FRANCOIS (51300), tel que figurant dans le dossier de demande d'autorisation susvisé corrigé.
La finition de surface des matériaux projetés pour concevoir les enseignes sera de type mate sans effet de brillance. |
La règle de saillie figurant à l'article R.581-60 du Code de l'environnement est applicable à l'ensemble des dispositifs, éclairages, supports et fixations comprises.
Les dispositifs déclarés autorisés doivent notamment respecter les caractéristiques suivantes (type/largeur/hauteur/ surface) :
*_ Une enseigne référencée sous le n°4.1, de type lumineuse, implantée sous une forme scellée au sol dans les
limites de l'unité foncière de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale, formée d'un ensemble de panneau de type totem à double face fermé avec une face unique d'affichage comprenant du haut vers le bas la superposition de 5 lignes d'affichage des carburants distribués suivi de leur prix, de la mention commerciale « ACCESS », et d'un motif d'imagerie associé à la dénomination commerciale « TOTAL ENERGIES », d'une épaisseur limitée au titre des prescriptions environnementales à 0,15 m d'épaisseur et de section limitée aux indications figurant aux annexes graphiques de 1,35 m x 3,80 m, soit une surface unitaire modifiée de 5,13 m2.
Page 4/6Le dispositif projeté doit respecter la règle de prospect avec la limite séparative de propriété figurant à l'article R.581-64 du Code de l'environnement, soit une distance de recul minimale de 1,90 m mesurée en tous points.
+ Deux enseignes référencées sous les n°4.2 et n°4.3, de type lumineuse, implantées parallélement en rive du bandeau supérieur périphérique du auvent de la station-service qui la supporte, apposées directement sur le nu des parois Est et Ouest sans plaque de fond à l'exception des éléments structurels, formée d'une unique ligne de mentions de caractères limitées à la seule dénomination commerciale « Total Energies » encadrée de chaque côté par une ligne de rappel horizontale établie sur la totalité de la largeur du auvent prolongée par un retour en débord latéral, et composée exclusivement de lettres et formes découpées limitées à une hauteur de 0,30 m maximum quelle que soit la lettre ou la forme, de 0,08 m d'épaisseur et de section modifiée selon les indications figurant aux annexes graphiques de 15,00 m x 0,30 mi, soit une surface unitaire modifiée de 4,50 n°.
Les enseignes doivent être centrées verticalement dans l'axe du bandeau latéral du auvent.
* Une enseigne référencée sous le n°4.3bis, de type lumineuse, implantée parallèlement au mur qui la supporte en bandeau supérieur de la façade de l'entrée de l'établissement, et directement sur le nu du mur sans plaque de fond, formée d'une ligne unique de mentions de caractères limitées à la seule mention commerciale « WASH », composée exclusivement de lettres découpées de 0,01 m d'épaisseur et de section limitée aux indications figurant à l'imprimé Cerfa de la demande d'autorisation préalable de 1,20 m de largeur et de 0,30 m de hauteur, soit une surface unitaire de 0,36 n°. : ‘
L'enseigne est alignée verticalement dans la hauteur du bandeau supérieur de l'établissement dans les limites du bandeau en peinture de couleur grise de la façade. Elle est centrée horizontalement dans l'axe de l'entrée de l'aire de lavage, en assurant un écartement suffisant des arêtes ou des éléments de modénature de l'immeuble.
À la réserve de ne pas être effectuée en exécution d’une autre disposition législative ou réglementaire ne faisant pas grief à la réglementation de l'affichage publicitaire, l'apposition d'enseignes non déclarées dans le dossier de demande d'autorisation par tout autre procédé d'affichage, y compris en vitrophanie extérieure, est interdite.
Article 2 — La présente autorisation annule et remplace l'arrêté préfectoral n°051-649-22-0004 du 8 juin 2022.
Atticle 3 — Les enseignes lumineuses, déclarées dans le cadre de la présente demande d'autorisation, doivent
respecter les prescriptions du Code de l'environnement, et notämment l’article R.581-59 relatif aux obligations d'extinction des enseignes lumineuses, notamment lors des périodes de cessation de l'activité de l'établissement.
Les enseignes clignotantes et les enseignes de nature à générer des animations, des effets de lumière ou assimilés sont interdites. :
La technologie d'éclairage des enseignes est conçue de façon à limiter les effets de la pollution lumineuse sur l'environnement. Elle doit permettre d'éviter toutes dispersions de lumière artificielle vers le ciel. L'utilisation d'un
éclairage associé avec une couleur de la lumière de nuance blanc froid n'est pas autorisée.
Les alimentations électriques sont dissimulées autant que possible en s'appuyant sur les éléments d'architecture et de modénature de l'immeuble. Les dispositifs apparents sont mis en peinture de la même nuancs de couleur que le
support de fond de la façade de l'immeuble.
Article 4 — Toutes les enseignes existantes de la façade non conservées et/ou ne figurant pas explicitement à l'article n°4.4 de l'imprimé Cerfa de demande d'autorisation préalable, leurs panneaux de fond, les dispositifs d'éclairages et les équipements accessoires ainsi que les fixations à la façade de l'immeuble doivent être supprimées préalablement.
Article 5 — Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de demander, si nécessaire, toute autre autorisation ou de procéder à toute autre forralité prévue par d'autres législations ou réglementations.
Article 6 — En cas de changement, de cessation totale ou partielle d'activité, l'ensemble des dispositifs apposés sur l'immeuble est supprimé et les lieux sont remis en état dans les trois mois suivant la cessation de l'activité.Article 7 - Dans un délai de deux mois à compter de le date del notification du arrêté ou de sa publication, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R.421-1 et
suivants du Code de justice administrative:
un recours gracieux, qu'il vous appartient de m'adresser: 40 boulevard Anatole France, CS 80554. 61037 Chälons-en-Champagne Cedex : | ..
° Un recours hérarcaique, auprès du Préfet de la Mare : 1 rus de Jessaint, CS 50431, 51038 Châlons-en- Champagne ; | | | | |
un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif: 26 rue du Lycée, 51038 Chélons-en-Chainpagne Cedex, en déposant un recours directement auprès du greffe, ou en adressant un recours par voie postale, ou en déposant Une requête eur www.tslerecours.fr. |
Dans le cas d'un recours gracieux ou hiérarchique, le allence de l'Administration veut rejet implicite au terme d'un Gélal de deux mois. Après Un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
Les recours Introdults n'ont pas d'effet suspenelf sur ia décision administrative.
Article 8 —Le Secrétaire général de la Préfecture de la Marne et Monsieur le Directeur départemental des
territoires sont Chargés, chaoun en cs qui ls concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sers publié au recuell des actes administratifs et dont une cople sera adressés à Monsieur le Maire de VITRY-LE-FRANÇOIS.
FAIT à Chêlons-en-Champagne, le {7 MAI 2023
Pour is Préfet de la Marne et par délégation,
la Directrice départementale adjointe des territoires de ia Marne
Claire CHAFFANJONRAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 23 / 30Divers
Centre Hospitalier Universitaire de
Reims
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 24 / 30CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
LMF/HO/LL/RL/2023-101
Décision portant délégation de signature
La Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims,
- VUle Code de la santé publique, et notamment les articles L.6143-7 et D.6143-33 à D. 6143-35 : - VU le Décret du 26 août 2021 portant nomination de Madame Laetitia MICAELLI-FLENDER en qualité de Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims.
Décide :
Article 1 : Monsieur Olivier FROMENTIN, Chef du service Gestion des Risques Immobiliers et Standard au sein de la Direction du Patrimoine, des Achats et de la Logistique, est habilité à signer les bons de commande relevant de la Direction des Services Techniques d'un montant maximum de 5 000 € HT.
Article 2 : La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance ainsi qu’au Trésorier de l'établissement et fera l’objet d'une publication sur le site internet de l'établissement et au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département.
Reims, le 23 mai 2023
La Directrice
Toute correspondance
doit être adressée
impersonnellement à :
Madame la Directrice Générale
du C. H. U. de Reims
45, Rue Cognacq-Jay
51092 Reims Cedex 1/2
LMF/HO/LL/RL/2023-101
149186-02/2015
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 25 / 30Reçu à titre de notification la décision portant attribution d
référencée LMF/HO/LL/RL/2023-101 le AS OS PRIX : e compétences et délégation de signature
DELEGATAIRE GRADE PARAPHE SIGNATURE
Olivier FROMENTIN
FAR en hf live Cromen A
LMF/HO/LL/RL/2023-101
2/2
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 26 / 30Toute correspondance
doit être adressée
impersonnellement à
Madame la Directrice Générale
du C. H. U. de Reims
45, Rue Cognacq-Jay
51092 Reims Cedex
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
LMF/HO/LL/RL/2023-102
Décision portant attribution de compétences
et délégation de signature
La Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims,
- _VUle Code de la santé publique, et notamment les articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-35 ; - VU le Décret du 26 août 2021 portant nomination de Madame Laetitia MICAËELLI-FLENDER en qualité de Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims.
Décide :
Article 14: Madame Sarah LEBERT est chargée des fonctions de Directrice déléguée des Pôles Imagerie, D.U.N.E. (Digestif, Urologie, Néphrologie, Endocrinologie), Pharmacie-Pharmacovigilance et T.C.V. (Thoracique, Cardio-Vasculaire) auprès de la Secrétaire Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims.
Article 2: Madame Sarah LEBERT a compétence générale pour l'ensemble des activités de la Direction déléguée des Pôles. Elle assure notamment, en liaison avec les chefs de Pôle, le suivi du fonctionnement, de l’activité, de la qualité de la prise en charge, et des résultats, impulse la mise en œuvre des mesures d'efficience, participe à la définition des moyens, à l'élaboration des projets et des contrats des Pôles, ainsi qu'à la mise en œuvre de la politique d'intéressement.
Article 3 : Une délégation permanente de signature est donnée à Madame Sarah LEBERT pour toutes décisions, tous courriers, actes de gestion et d'organisation entrant dans le champ des compétences qui lui sont attribuées.
Article 4 : Une délégation de signature est donnée à Madame Sarah LEBERT pour tout acte lié à la gestion des prestations réalisées par le service de santé au travail et pathologies professionnelles.
Article 5 : Une délégation permanente de signature est donnée à Madame Sarah LEBERT pour toute décision qu'elle peut être amenée à prendre dans le cadre de l'astreinte de direction.
Article 6 : La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance et Trésorier de l'établissement et fera l'objet d'une publication sur le site internet du Centre Hospitalier Universitaire de Reims et au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département.
Reims, le 23 mai 2023
LMF/HO/LL/RL/2023-102
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RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 27 / 30Reçu à titre de notification la décision portant attribution de compétences et délégation de signature référencée LMF/HO/LL/RL/2023-102, le .£S/QS/23....:
DELEGATAIRE GRADE PARAPHE SIGNATURE
Sarah LEBERT Win deu d kil dd. HT
LMF/HO/LL/RL/2023-102
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RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 28 / 30CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE REIMS
LMF/HO/LL/RL/2023-100
Décision portant délégation de signature
La Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims,
- VUle Code de la santé publique, et notamment les articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-35 : - VU le Décret du 26 août 2021 portant nomination de Madame Laetitia MICAELLI-FLENDER en qualité de Directrice Générale du Centre Hospitalier Universitaire de Reims.
Décide :
Article 1 : En l'absence du Directeur du Patrimoine, des Achats et de la Logistique et du Directeur Logistique, Madame Nathalie MARY, Chef du Service Logistique de flux, est habilitée à signer les marchés publics et les bons de commande d’un montant maximum de 25 000 € HT de la Direction de la Logistique.
Article 2 : La présente décision abroge et remplace toute décision antérieure de même nature. Elle sera communiquée au Conseil de Surveillance ainsi qu'au Trésorier de l'établissement et fera l'objet d'une publication sur le site internet de l'établissement et au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département.
Reims, le 23 mai 2023
La Directrice Générale
Laetitia -FLENDER
Toute correspondance
doit être adressée
impersonnellement à :
Madame la Directrice Généraie
du C. H. U. de Reims
45, Rue Cognacq-Jay
51092 Reims Cedex 1/2
LMF/HO/LL/RL/2023-100
149186 - 02/2015
RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 29 / 30Reçu à titre de notification la décision portant attribution de com pétences et délégation de signature référencée LMF/HO/LL/RL/2023-100 le 4.5. AMC. 202 2. :
DELEGATAIRE GRADE PARAPHE SIGNATURE
Nathalie MARY Resp. Fay lcgidiqe_ dd. pu —
LMF/HO/LL/RL/2023-100
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RAA n°5−18 du 30 mai 2023 − p 30 / 30