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Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 5 10
Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 1 5 2022
Document publié le Dimanche 1 mai 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Marne - RAA 1 5 2022)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Institutions publiques, Culture et patrimoine,
Ex PREFET
DE LA MARNE
Liberté
Egalité
Fraternité
N° 1-5
BULLETIN D'INFORMATION
ET RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
| TRE É j È ral - r krà FAP e k A7) TIC L = ” - ta
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DE LA PREFECTURE DE LA MARNE
du 11 janvier 2022
AVIS ET PUBLICATION :
PREFECTURE :
- Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial
" SERVICES DECONCENTRES :
- Direction départementale des territoires (DDT) de la Marne
Ce recueil est consultable à la préfecture de la Marne, 1, rue de Jessaint 51000 Châlons-en-
Champagne et dans les trois sous-préfectures (Reims, Epernay et Vitry-le-François), ainsi que sur
le site internet de la préfecture www.marne.gouv.fr (rubrique - Publications).
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne -— N° 1-5 du 11 janvier 2022 — Page 1 -
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 1 / 18SOMMAIRE
PREFECTURE DE LA MARNE
Direction de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial p 5
SERVICES DECONCENTRES
Direction départementale des territoires de la Marne (D.D.T.) p9
- arrêté n° DCPPAT – 2021- 010 du 7 janvier 2022 portant présomption de biens sans maître sur le territoire de la commune d’Ambonnay
- arrêté n° 051 - 576- 21 -0003 du 3 janvier 2022 portant autorisation d’installation d’enseignes pour la société de Mme Marion Delhaye (ENP) sur un immeuble sis 18 ter Avenue de Champagne à Tours sur Marne
- arrêté n° 051 - 649- 21 -0016 du 3 janvier 2022 portant autorisation d’installation d’enseignes pour la société Bords de Scènes (EPCC) sur un immeuble sis Quartier des Bords de Marne, rue Auguste Choisy à Vitry le François
Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Marne – N° 1-5 du 11 janvier 2022 – Page 2 -
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 2 / 18RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 3 / 18Préfecture de la Marne
Direction de la Coordination des
Politiques Publiques et de
l’Appui Territorial
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 4 / 18ÆE > Direction de la Coordination des Politiques Publiques PRÉFET et de FAppui Territorial DE LA MARNE Pôle de l’appui territorial Liberté Égalité
Fraternité
Arrêté préfectoral n° DCPPAT-2021-010
portant présomption de biens sans maître
sur le territoire de la commune d’Ambonnay
Le Préfet de la Marne,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
VU
- le code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 1123-1 à L.
1123-4 ;
- le code civil, notamment ses articles 539 et 713 ;
- la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et notamment son
article 147 ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et notamment
son article 152 ;
- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l’agriculture, l'alimentation et la forêt et
notamment son article 72 ;
- le décret du 15 janvier 2020 du Président de la République nommant M. Pierre N'Gahane, préfet de
la Marne ;
- l'arrêté préfectoral n°2021-053 du 30 août 2021 portant délégation de signature à M. Emile
SOUMBO, secrétaire général de la préfecture de la Marne,
- l'arrêté préfectoral en date du 25 mai 2021 fixant la liste des biens sans maître satisfaisant aux
conditions prévues au 3° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes
publiques pour l'année 2021 ;
- le certificat du 9 décembre 2021 du maire d’Ambonnay attestant de l’accomplissement des mesures
d'affichage de cet arrêté ;
- considérant qu'aucun propriétaire ne s’est fait connaître dans un délai de six mois à compter de
l'accomplissement, le 8 juin 2021, de la dernière des mesures de publicité de cet arrêté :
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Marne,
ARRÊTE
Article 1°": Sont présumés sans maître les immeubles cadastrés Al n° 152, et AI 156 — AK n° 9 —-10 —
65 et 111 situés sur le territoire de la commune d'Ambonnay.
Article 2 :Le présent arrêté fera l'objet de la publicité foncière selon les modalités déterminées par la
loi.
1, rue de Jessaint
CS 50431
51036 Châlons-en-Champagne
Téléphone 03 26 26 10 10
www.marne.gouv.fr
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 5 / 18Article 3 : La commune d'Ambonnay peut, par délibération du conseil municipal les incorporer dans le
domaine communal. Cette incorporation sera constatée par un arrêté du maire.
Article 4 : À défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la notification du
présent arrêté, le transfert de la propriété à l'Etat des biens sus-visés sera constaté par arrêté
préfectoral.
Article 5: La présente décision peut faire l’objet d'un recours dans les deux mois suivant sa
publication auprès du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 25, rue du Lycée 51036
Châlons-en-Champagne cedex ou par le biais de l'application telerecours (www.telerecours.fr). Le
recours n’a pas d'effet suspensif sur la décision.
Article 6 : M. le secrétaire général de la préfecture de la Marne et M. le maire d'Ambonnay, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Marne.
Chälons-en-Champagne, le { 7 JAN. 2022
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,
Emile SOUMBO
2/2 RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 6 / 18RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 7 / 18Services déconcentrés
DDT
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 8 / 18PRÉFET Direction départementale des territoires
DE LA MARNE |
Liberté
Égalits Frateraité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°051-576-21-0003
portant autorisation d'installation d’enseignes
pour la société de MADAME MARION DELHAYE (ENP)
sur un immeuble sis 18 Ter Avenue de Champagne à TOURS-SUR-MARNE (51150)
LE PRÉFET DE LA MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevaller de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.581-16 et
R.581-58 à R 581-665 :
Vu le Code des relations entre le public et l'administration, et notamment son article L.114-2 ,
Vu le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes
modifié par le décret n°2012:948 du er août 2012 ;
Vu l'arrêté du 30 août 1977 du ministère de l'Équipement et de l'aménagement du territoire fixant les conditions et
normes applicables aux dispositifs lumineux ou rétro-réfléchissants visibles des voies ouvertes à la circulation
publique ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-026 du 2 mars 2021 portant délégation de signature en matière d'administration
générale et de marchés publics à Mme Catherine ROGY, Directrice départementale des territoires de la Marne ;
Vu l'arrêté de Madame la Directrice départementale des territoires de la Marne du 29 novembre 2021 portant
Subdélégation de signature à Madame Claire CHAFFANJON, Directrice départementale adjointe des territoires de
la Marne, en matière d'administration générale et de marchés publics :
Vu le dossier de demande d'autorisation préalable enregistré sous le n°AP-051-576-21-0003, concernant la pose
d'enseignes par la société de MADAME MARION DELHAYE sous la dénomination de l'enseigne commerciale
« L'ATELIER COIFFURE » sur un immeuble sis 18 Ter Avenue de Champagne à TOURS-SUR-MARNE (51150) sur
une parcelle cadastrée sous le numéro AD-391 ;
Vu la réception le 3 novembre 2021 à la Direction départementale des territoires de la Marne du dossier de demande d'autorisation préalable adressé par la commune de TOURS-SUR-MARNE en application des dispositions de l’article L.114-2 du Code des relations entre le public et l'administration :
Vu le récépissé de dépôt n° AP-051-576-21-0003 de la demande d'autorisation préalable délivré le 13 décembre 2021 à la société de MADAME MARION DELHAYE par la Direction départementale des territoires de la Marne, autorité compétente à la date de dépôt ;
Service environnement, eau, préservation des ressources
Cellule nature et paysage
40, boulevard Anatole France - CS 80554
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tel : 03 26 70 80 00
Page 1 /5
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 9 / 18Vu les informations complémentaires présentées par le déclarant le 17 décembre 2021 portant notamment sur la l'évaluation chiffrée de la surface de la façade commerciale ;
Vu l'absence de réponse du Parc naturel régional de la Montagne de Reims sur le projet d'enseignes dans le délai de réponse de 15 jours fixé pour la demande d'avis consultatif qui lui a été adressée le 13 décembre 2021 par le service instructeur ;
Vu la zone d'engagement du bien « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, au sein de laquelle se situe le territoire de la commune de TOURS-SUR-MARNE, commune de l'Appellation d'Origine Contrôlée Champagne. |
Considérant que les demandes d'autorisation préalable d'apposer un dispositif ou un matériel supportant une
enseigne sont soumises au domaine réglementaire du Livre V, Titre VIII, Chapitre premier du Code de
l'environnement relatif à la protection du cadre de vie ;
Considérant que les dispositifs figurant dans la demande d'autorisation préalable apparaissent visibles d'une voie ouverte à la circulation publique en application de l'article L.581-2 du Code de l'environnement ;
Considérant que constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s'y exerce, aux termes de l'article L.581-3 du Code de l'environnement ; qu'au regard de la
jurisprudence administrative et à titre conservatoire, un dispositif ne peut être qualifié d'enseigne que s’il est apposé
solt sur la devanture du local commercial-où s'exerce l'activité, soit sur la façade de l'immeuble où s'exerce l'activité
commerciale mais à proximité immédiate de l'entrée du local ; que les dispositifs apposés à l'extérieur des vitrines
sous une forme adhésive ou équivalente répondent à la définition d'une enseigne au regard de la jurisprudence
établie en Conseil d'État dès lors que, au-delà de leur caractéristique occultante, lesdits dispositifs sont constitués d'inscriptions, de formes ou d'images ;
Considérant que le dossier de demande d'autorisation déclare dans son imprimé Cerfa deux dispositifs muraux
référencés au sein de l'imprimé sous les n°4,1 et 4.2 ; que les deux dispositifs sont implantés parallèlement à la
façade qui les supporte ; que des dispositifs de vitrophanie apposés sur les vitrines de la devanture commerciale
figurent dans les pièces annexes graphiques de mise en situation de l'immeuble jointes à la demande
d'autorisation ; que le dossier de demande d'autorisation préalable présenté ne mentionne pas l'existence desdits
dispositifs en ne les déclarant pas au sein de l'imprimé Cerfa ; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente de
vérifier, dans le cadre de l'instruction, la validité des déclarations portées au sein de l'imprimé Cerfa de demande
d'autorisation ; qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les dispositifs non déclarés dans le cadre de l'instruction de
la présente demande ;
Considérant que l'activité commerciale est déclarée à titre exclusif au rez-de-chaussée de l'immeuble; que
l'immeuble comprend une partie étagée ; que, de ce fait, l'étage n'appartient pas à la devanture commerciale
déclarée ; que la doctrine administrative, au regard de la composition architecturale de l'immeuble et de l'impact
sur le cadre de vie lié à l'apposition en façade de dispositifs publicitaires muraux sur un immeuble, admet que la
limite supérieure de la devanture commerciale soit limitée physiquement par la ligne horizontale fictive séparant le
rez-de-chaussée du 1° étage de l'immeuble, et à défaut en dessous des appuis des fenêtres les plus basses du
1" étage ; que lesdites conditions définissent les limites matérielles de la devanture et les limites d'apposition des
dispositifs publicitaires ;
Considérant que lorsque les inscriptions, formes ou images sont apposées directement sur un panneau de fond,
la méthode de calcul de la surface unitaire d'une enseigne doit prendre en compte la surface utile du rectangle
définie par ledit panneau de fond, quand bien même les mentions n'occuperaient qu’une faible surface dudit fond ;
Considérant qu'il n'est pas déclaré par le déclarant à l'article n°4.4 de limprimé Cerfa de la demande
d'autorisation préalable la présence d’autres enseignes existantes implantées sur la même unité cadastrale pour la
même activité ; que, dès lors, tous les dispositifs existants antérieurs apparaissent être supprimés dans le cadre du
projet présenté par le déclarant; :
Considérant que la surface totale des dispositifs à apposer est inférieure au seuil maximal prescrit par l'article
R.581-63 du Code de l'environnement pour des éléments de façade commerciale inférieurs à 50 mètres carré,
déterminée élément par élément; que les dispositifs d'enseignes projetées respectent ladite condition de
proportionnalité ;
Page 2/5
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 10 / 18Considérant que les dispositifs muraux projetés répondent aux règles de limites et de saillies fixées par l'article R.581-60 du Code de l'environnement ;
Considérant que l'un des dispositifs d'enseignes projetées est de type lumineux : que les paysages nocturnes font
partie du patrimoine commun de la nation tel que cité à l'article L.110-1 du Code de l'environnement : qu'il importe de
limiter et de diminuer la poliution lumineuse issue de la lumière artificielle afin de protéger le ciel noctume et la biodiversité ; que la valeur de luminance de jour et de nuit n'est pas déclarée ; qu'il convient d'en définir les valeurs
limites correspondante en fonction des conditions et normes en vigueurs figurant à l'article 2 de l'arrêté du 30 août
1977 susvisé ; que, compte-tenu de la situation de l'immeuble et de l'absence d'arrêté fixant les limites des zones
de type 1 et 2, la façade d'apposition du dispositif lumineux doit être considérée comme appartenant à la zone 3,
autres voies éclairées non éclairée ; que la nature du dispositif d'éclairage doit être choisie en cohérence avec le
bâti environnant ;
Considérant que la demande d'autorisation doit prendre en compte l'impact sur le cadre de vie environnant cité à
l'article L.581-2 du Code de l'environnement, permettant la mise en œuvre de l'autorisation : que ladite demande
doit prendre en compte les caractéristiques et les enjeux paysagers de la Montagne de Reims, mais également les
enjeux paysagers liés à la protection du bien « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » ; que les dispositifs .
projetés affectent’ la protection de l'environnement architectural et urbain, en raison notamment du caractère
occultant des matériaux utilisés provoquant un effet massifiant du dispositif en rupture avec la lecture de la trame
générale du bâti de l'immeubie et avec les perspectives paysagères proches et éloignées des espaces publics :
que la densité des mentions projetées signalant l'activité a pour effet de surcharger les dispositifs support en
nuisant à leur intégration, et que, pour y remédier, la hauteur des mentions, formes ou images doit être limitée ; que
les enseignes initialement apposées sur l'immeuble par l'intermédiaire d'un fond transparent, solution alternative à
l'utilisation de dispositifs en lettres découpées, tenaient compte de ces éléments particuliers de protection de
l'environnement ; que doit être recherché dans la conception du projet un principe de non-régression selon lequel
des dispositifs apposés sur une façade commerciale ne peuvent faire l'objet que d'une amélioration constante
respectueuse des lieux ; que, à la situation présentée, afin de permettre une insertion harmonieuse du projet dans
le respect du paysage environnant et répondre à caractère constant aux objectifs de protection du cadre de vie, il convient d'encadrer par des prescriptions d'une part la définition des caractéristiques des matériaux des supports
de fond des dispositifs projetés et d'autre part les conditions d'implantation desdits dispositifs au sein de la façade
commerciale en limitant notamment les proportions des mentions intérieures constitutives des dispositifs ;
Considérant que la commune de TOURS-SUR-MARNE est située au sein de l'aire d'adhésion du Parc naturel
régional de la Montagne de Reims, périmètre figurant à l’article L.581-8-1-3° du Code de l'environnement : que
s'impose au travers de la Charte un devoir de cohérence aux collectivités territoriales mais également à l'État en
matière de prévention des risques d'atteintes paysagères :
Considérant que, sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L. 581-8 du Code de
l'environnement, l'installation d'une enseigne est soumise à une autorisation préalable de l'autorité compétente
exigée par les articles L.581-18 et R.581-16 du Code de l'environnement ; que le projet est inscrit dans un lieu sous
protection environnementale qui figure à l'article L.581-8 du Code de l'environnement :
Considérant que les enseignes projetées, telles que décrites dans le dossier de demande d'autorisation préalable
sont conformes au cadre réglementaire qui en détermine les conditions d'apposition ; qu'à la réserve des impacts
liés à la nature du matériau des supports de fond et à la proportion des mentions composant les enseignes figurant
ci-dessus, elles préservent la qualité du cadre de vie citée à l'article L.581-2 du Code de l'environnement.
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires de la Marne.
ARRÊTE
Article 1° — La société de MADAME MARION DELHAYE (ENP) sous la dénomination de l'enseigne commerciale
& L'ATELIER COIFFURE », entreprise en nom personnel (ENP), représentée par Madame Marion DELHAYE,
agissant en qualité de personne physique à la date de dépôt du dossier, est autorisée, sous réserve du respect des
prescriptions figurant au présent article et aux articles suivants 2 et 3, à apposer dans le cadre de l'activité exercée
deux dispositifs d'enseignes sur la façade d’un immeuble sis au 18 Ter Avenue de Champagne à TOURS-SUR-
MARNE (51150), tel que figurant dans le dossier de demande d'autorisation complété susvisé.
Page 3/5
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 11 / 18Le projet fait l'objet des prescriptions environnementales énumérées ci-dessous, encadrant les conditions de conception, d'apposition et d'intégration des deux enséignes projetées déclarées :
° L'utilisation d'un panneau support de fond opaque de type alliage métallique ou équivalent n'est pas autorisée. Le panneau est remplacé par un support de fond en matériau transparent en plexiglas ou similaire qui doit: maintenir une visibilité de l'enduit de la façade de l'immeuble. Les mentions, formes ou images qui composent l'affichage intérieur sont réalisés par l'intermédiaire de lettres découpées apposées en relief directement sur le support, conformément aux dispositions initiales prévues par le déclarant pour son projet.
À titre d’alternative, le recours à une technique par lettres découpées directement apposéés sur le nu du mur de l'immeuble, ou fixées sur une lisse sous réserve que la ‘couleur soit compatible avec celle du support de la devanture de l'immeuble ou qu'elle soit dissimulée au sein de l'enseigne, est autorisée.
+ Les enseignes doivent permettre de réserver en tout point de leur panneau support de fond un vide périphérique de 0,20 m autour des mentions, formes ou images qui les composent.
* La hauteur des lettres composant les mentions commerciales est limitée à 0,35 m maximum quelle que soit la
lettre.
° Les enseignes ne sont pas directement positionnées en sappuyant sur un élément de modénature de l'immeuble. Elles doivent être apposées à une distance d'au moins 0,20 m des encadrements des vitrines constitutives de la devanture commerciale.
* Elles sont centrées horizontalement dans l'axe des vitrines constitutives de la devanture commerciale et verticalement dans la limite de la devanture commerciale définie dans le cadre de l'instruction administrative.
Les deux dispositifs déclarés autorisés doivent.notamment respecter les caractéristiques suivantes (type / largeur / hauteur / surface) :
° Une enseigne principale référencée au Cerfa sous le n°4.1, de type lumineuse, implantée parallèlement au mur
qui la supporte en bandeau supérieur de la façade Nord de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale,
apposée sur une plaque de fond transparente conformément aux prescriptions générales indiquées ci-dessus,
et de section unitaire limitée aux indications figurant à l'imprimé Cerfa à 3,80 m x 0,80 m, soit une surface
unitaire de 3,04 m°.
La règle de saillie figurant à l'article R.581-60 du Code de l'environnement est applicable à l'ensemble du dispositif, éclairage compris : les dispositifs accessoires dont le principal objet est d'éclairer par simple projection le dispositif déclaré sont assimilés à des enseignes.
° Une enseigne secondaire référencée au Cerfa sous le n°4.2, de type non lumineuse, implantée parallèlement au
mur qui la supporte en bandeau supérieur de la façade Ouest de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale, apposée sur une plaque de fond transparente conformément aux prescriptions générales indiquées ci-dessus, et de section unitaire limitée aux indications figurant à l'imprimé Cerfa à 2,00 m x 0,80 m, soit une surface unitaire de 1,60 rm.
À la réserve de ne pas être effectuée en exécution d'une autre disposition législative ou réglementaire, l'apposition d'enseignes non déclarées dans le dossier de demande d'autorisation par tout autre procédé d'affichage, y compris en vitrophanie extérieure, est interdite.
Article 2 — La mise en œuvre des prescriptions environnementales émises au titre de la présente autorisation, est
obligatoirement assortie de l'accord préalable du service instructeur pour les modifications ou compléments que le
déclarant se doit de réaliser en termes de contenus et de messages supportés par les enseignes autorisées au titre
de la présente décision administrative.
Article 3 — L'enseigne lumineuse, déclarée dans le cadre de la présente demande d'autorisation, doit respecter les
prescriptions du Code de l'environnement, et notamment l'article R.581-59 relatif aux obligations d'extinction des enseignes lumineuses. Les enseignes clignotantes et les enseignes de nature à générer des effets de lumière ou assimilés sont interdites."
Page 4/5
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 12 / 18La technologie d'éclairage des enseignes est conçue de façon à limiter les effets de la pollution lumineuse sur l'environnement. Elle doit permettre d'éviter toutes dispersions de lumière articielle vers le’ciel. L'utilisation d'un éclairage associé avec une couleur de la iumière de nuance blanc froid est interdite.
La valeur de luminance maximale des dispositifs d'éclairages des enseignes projetées est limitée de jour comme de
nuit à 500 candélas par mètre carré .
Article 4 — Toutes les enseignes existantes de là façade non conservées ou ne figurant pas à l'article n°4.4 de
l'imprimé Cerfa de demande d'autorisation préalable, leurs. panneaux de fond, les dispositifs d'éclairages et les
équipements accessoires ainsi que les fixations à la façade de l'immeuble doivent être supprimées préalablement.
Article 5 -— Le présent arrêté ne dispense pas le bénéficiaire de demander, si nécessaire, toute autre autorisation
ou de procéder à toute autre formalité prévue par d'autres législations ou réglementations.
Article 6 — En cas dé changement, de cessation totale ou partielle d'activité, l'ensemble des dispositifs apposés
sur l'immeuble est supprimé et les lieux sont remis en état dans les trois mois suivant la cessation de l'activité.
Article 7 — Dans un délai de deux mois à -compter de la date de là notification du présent arrêté ou de sa publication, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code de justice administrative :
* Un recours gracieux, qu'il vous appartient de m'adresser : 40 boulevard Anatole France, CS 60554, 51037
Chälons-en-Champagne Cedex ;
* Un recours hiérarchique, auprès du Préfet de la Marne : 1 rue de Jessaint, CS 50431, 51036 Châlons-en-
Champagne ;
*__ Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 25 rue du Lycée, 51036 Chälons-en-Champagne
Cedex, en déposant un recours directement auprès du greffe, ou en adressant un recours par voie postale, ou
en déposant une requête sur www.telerecours.fr.
Dans le cas d'un recours gracieux ou hiérarchique, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un
délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux-ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. :
Les recours introduits n'ont pas d'effet suspensif sur la décision administrative.
Article 8 - Le Secrétaire général de la Préfecture de la Mame et Madame la Directrice départementale des territoires sont chargés, chacun en ce qui ie concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et dont une copie sera adressée à Monsieur le Maire de TOURS-SUR-MARNE et à Madame la Présidente du Parc naturel régional de la Montagne de Reims. |
FAIT à Châlons-en-Champagne, ls {3 JAN, 202?
Pour le Préfet de la Marne et par délégation,
la Directrice départementale adjointe des territoires de la Marne
—#}s
Claire CHAFFANJON
Page 5/5
RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 13 / 18PRÉFET Direction départementale des territoires
DE LA MARNE
Liberté
puit
Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°051-649-21-0016
portant autorisation d'installation d’enseignes
pour la société BORDS 2 SCENES (EPCC) sur un immeuble
sis Quartier des Bords de Marne, Rue Auguste Choisy à VITRY-LE-FRANCOIS (51300)
LE PRÉFET DE LA MARNE
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code de l'environnement et notamment ses articles L.581-18 et L.581-21, R.581-9 à R.581-13, R.681-16 et R.581-58 à R 581-685 ;
Vu le décret n°2012-118 du 30 janvier 2012 relatif à la publicité extérieure, aux enseignes et aux pré-enseignes modifié par le décret n°2012-948 du 1er août 2012 :
Vu l'arrêté préfectoral n°2021-026 du 2 mars 2021 portant délégation de signature en matière d'administration générale et de marchés publics à Mme Catherine ROGY, Directrice départementale des territoires de la Marne :
Vu l'arrêté de Madame la Directrice départementale des territoires de la Marne du 29 novembre 2021 portant
subdélégation de signature à Madame Claire CHAFFANJON, Directrice départementale adjointe des territoires de
la Marne, en matière d'administration générale et de marchés publics ;
Vu le dossier de demande d'autorisation préalable enregistré sous le n°AP-051-649-21-0016, concernant la pose
d'enseignes par la société BORDS 2 SCENES (EPCC) sous la dénomination de l'enseigne commerciale « CAFE
MUSIQUE L'ORANGE BLEUE » sur un immeuble sis Quartier des Bords de Marne, Rue Auguste Choisy à VITRY-
LE-FRANCOIS (51300) sur une parcelle cadastrée sous le numéro BC-154, déposé le 3 novembre 2021 à la
Direction départementale des territoires de la Marne ;
Vu le récépissé de dépôt n° AP-051-649-21-0016 de la demande d'autorisation préalable délivré le 14 décembre 2021 à
la société BORDS 2 SCENES par la Direction départementale des territoires de la Marne, autorité compétente à la
date de dépôt ;
Vu l'avis réputé favorable de l'architecte des bâtiments de France à la date échéance du 19 décembre 2021 sur le
projet d'installation d'enseignes, conformément aux dispositions fixées à l'article R.581-17 du Code de
l'environnement; : |
Vu la zone d'engagement du bien « Coteaux, Maisons et Caves de Champagne » inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO, au sein de laquelle se situe le territoire de la commune de SAINT-THIERRY, commune de
l'Appellation d'Origine Contrôlée Champagne. |
. Service environnement, eau, préservation des ressources
Cellule nature et paysage
40, boulevard Anatole France - CS 60554
51037 Châlons-en-Champagne Cedex
Tel : 03 26 70 80 00
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RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 14 / 18Considérant que les demandes d'autorisation préalable d'apposer un dispositif ou un matériel supportant une enseigne sont soumises au domaine réglementaire du Livre V. Titre VIII Chapitre premier du Code de l'environnement relatif à la protection du cadre de vie ;
Considérant que les dispositifs figurant dans la demande d'autorisation préalable apparaissent visibles d'une voie ouverte à la circulation publique en application de l'article L.581-2 du Code de l'environnement ;
Considérant que constitue une enseigne, toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à
une activité qui s'y exerce, aux termes de l'article L.581-3 du Code de l'environnement ; qu'au regard de la
jurisprudence administrative et à titre conservatoire, un dispositif ne peut être qualifié d'enseigne que s'il est apposé
soit sur la devanture du local commercial où s'exerce l'activité, soit sur la façade de l'immeuble où s'exerce l'activité
commerciale mais à proximité immédiate de l'entrée du local ;
Considérant que le dossier de demande d'autorisation déclare dans son imprimé Cerfa un dispositif à doubie face
scellé au Sol au sein de l'imprimé sous le n°4.1, et cinq dispositifs muraux référencés au sein de l'imprimé sous les
n°4.2, 4.3 et 4.bis ;
Considérant que le dispositif scellé au sol projeté et référencé à l’article n°4.1 est implanté dans un espace vert
situé dans l'emprise du domaine public ; que ledit dispositif n'est pas apposé sur l'immeuble où est exercée l'activité
commerciale ; que le dispositif ne peut recevoir la qualification d'une enseigne ; que, au regard de sa situation
d'apposition projetée, le dispositif constitue par conséquent une publicité au sens de la définition donnée par l'article L.581-3 du Code de l'environnement ;
Considérant que l'activité commerciale est déclarée à titre exclusif au rez-de-chaussée de l’immeuble ; que
l'immeuble ne comprend pas de partie étagée ; que la doctrine administrative, au regard de la composition
architecturale de l'immeuble et de l'impact sur le cadre de vie lié à l’apposition en façade de dispositifs publicitaires
muraux sur un immeuble, admet que la limite supérieure de la devanture commerciale soit limitée physiquement
selon le cas par l'égout du toit de l'immeubie constitué par la gouttière, ou par la face inférieure de la toiture-auvent
de l'immeuble ; que lesdites conditions définissent les limites matérielles de la devanture et les limites d’apposition
des dispositifs publicitaires muraux ; que les cinq dispositifs muraux déclarés sont inscrits dans les limites de ladite façade commerciale ;
Considérant que dans le cas des dispositifs référencés aux articles n°4.2 et 4.3 de l’imprimé Cerfa de la demande
d'autorisation préalable, la méthode de calcul de la surface unitaire des enseignes, apposées directement sur le nu du mur ou de la paroi en l'absence de panneau de fond, doit prendre en compte la surface de la totalité du rectangle dans lequel s'inscrit l'ensemble des inscriptions, formes ou images ; que, dans le cas des 3 dispositifs référencés à l'article n°4.1bis de l'imprimé Cerfa de la demande d'autorisation préalable, lorsque les inscriptions, formes ou imâges sont apposées directement sur un panneau de fond, la méthode de calcul de la surface unitaire d'une enseigne doit prendre en compte la surface utile du rectangle définie par ledit panneau de fond, quand bien même les mentions n'occuperaient qu'une faible surface dudit fond ;
Considérant qu'il n'est pas déclaré à l'article 4.4 de l'imprimé Cerfa de la demande d'autorisation préalable la
‘présence d’autres enseignes existantes implantées sur la même unité cadastrale pour la même activité ; que, dès
lors, tous les dispositifs existants antérieurs apparaissent être supprimés dans le cadre du projet présenté par le
déclarant ;
Considérant que la surface totale des dispositifs à apposer est inférieure au seuil maximal prescrit par l'article
R.581-63 du Code de l’environnement pour des éléments de façade commerciale supérieurs à 50 mètres carré,
déterminée élément par élément ; que les dispositifs d'enseignes murales projetées respectent ladite condition de
proportionnalité ;
Considérant que les cinq dispositifs muraux projetés répondent aux règles de limites et de saillies fixées par
l'article 581-60 du Code de l'environnement ;
Considérant que les dispositifs d'enseignes projetées sont de type non-lumineux et contribuent à limiter les effets de la pollution iumineuse sur l'environnement ;
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RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 15 / 18Considérant que l'établissement commercial est situé en retrait de l'espace public ; que les documents graphiques
annexés n'apportent pas de précisions sur les hauteurs de lettres utilisées ; que le nombre des dispositifs projetés
signalant l'activité a pour effet de surcharger les façades de l'immeuble ; que, afin de permettre une insertion
harmonieuse du projet dans le respect du paysage environnant.et répondre aux objectifs de protection du cadre de
vie figurant à l’article L.581-2 du Code de l'environnement tout en permettant de conserver de bonnes conditions de
visibilité des dispositifs projetés, il convient d'encadrer.les conditions d'implantation desdits dispositifs au sein de la
façade commerciale en limitant la hauteur des lettres composant les mentions commerciales à 0,30 m maximum
quelle que soit la lettre ;
Considérant que le projet de création d'enseigne signalant l'activité est situé aux abords de monuments
historiques de la commune de Vitry-le-François mentionnés à l'article L.621-30 du Code du patrimoine, constitués
par l'Ancien Hôpital (sous-Préfecture et Bibliothèque), l'Ançienne maison des Arquebusiers, la Chapelle du collège
de garçons, l'Église Notre Dame, l'Hôtel de Ville (Ancien couvent des Récollets) et la Porte du Pont ;
Considérant que l'autorisation d'installer une enseigne prévue à l'avant-dernier alinéa de l’article L.581-18 du
Code de l'environnement ne peut être délivrée sans l'accord de l'architecte des bâtiments de France conformément
aux dispositions de l'article R.581-16 du Code de l'environnement et de l'article L.621-32 du Code du patrimoine ;
qu'en l'absence de réponse dans le délai prescrit suite à la consultation du service instructeur, l'avis est réputé
favorable ;
Considérant que, sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L.581-4 et L. 581-8 du Code de
l'environnement, l'installation d'une enseigne est soumise à une autorisation préalable de l'autorité compétente
exigée par les articles L.581-18 et R.581-16 du Code de l'environnement : que le projet est inscrit dans un lieu sous
protection patrimoniale qui figure à l’article L.581-8 du Code de l'environnement :
Considérant que l'installation du dispositif d'enseigne scellé au sol projeté et référencé à l'article n°4.1. requalifié
en publicité dans le cadre de l'instruction administrative, n'est pas soumise à autorisation préalable ; que
l'installation, le remplacement ou la modification des dispositifs ou matériels qui supportent de la publicité est
soumis à déclaration préalable auprès du préfet en application de l’article L.581-6 du Code de l'environnement :
Considérant que l'article L.581-8-1-1° du Code de l'environnement interdit la publicité à l'intérieur des
agglomérations aux abords des moriuments historiques mentionnés à l'article L. 8621-30 du code du patrimoine ;
que l'apposition du dispositif scellé au sol projeté et référencé à l'article n°4.1 apparaît, à l'issue de sa
requalification, non-conforme au cadre réglementaire qui en détermine les conditions d'apposition ;
Considérant que les cinq enseignes murales projetées, telles que décrites dans le dossier de demande
d'autorisation préalable sont conformes au cadre réglementaire qui en détermine les conditions d'apposition ; que, à
la réserve de la prise en compte des prescriptions environnementales formulées précédemment, elles sont: de
nature à préserver la qualité du cadre de vie citée à l’article L.581-2 du Code de l'environnement et à contribuer à la
conservation ou à la mise en valeur du patrimoine ou des abords.
Sur proposition de Madame la Directrice départementale des territoires de la Marne.
ARRÊTE
Article 1” —-La société d'établissement public local à caractère industriel ou commercial (EPCC) BORDS 2
SCENES sous la dénomination de l'enseigne commerciale « CAFE MUSIQUE L'ORANGE BLEUE », représentée
par Madame Anna REOLON, personne physique agissant.en qualité de Présidente, représentante légale de la
personne morale à la date de dépôt du dossier, est autorisée, sous réserve du respect des prescriptions figurant au
présent article, à apposer dans le cadre de l’activité exercée cinq dispositifs d'enseignes murales sur la façade d'un
immeuble sis Quartier des Bords de Marne, Rue Auguste Choisy à VITRY-LE-FRANCOIS (51300), tel que figurant
dans le dossier de demande d'autorisation susvisé. .
L'implantation d'un dispositif d'enseigne scellée au sol, requalifié en publicité dans le cadre de l'instruction
administrative au regard de la situation projetée en dehors du lieu d'exercice de l’activité déclarée, n'est pas
autorisée. || est fait opposition à la réalisation dudit dispositif présenté au regard de sa non-conformité aux articles
L.581-8 et R.581-28 du Code de l'environnement.
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RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 16 / 18Les cinq dispositifs déclarés autorisés sont de type non-lumineux. Ils doivent notamment respecter les
caractéristiques suivantes (type/largeur/hauteur/ surface) :
°_ Une enseigne principale référencée au Cerfa sous le n°4.2, implantée parallèlement au mur qui la supporte sur la façade de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale, apposée directement sur ls nu de la devanture commerciale sans plaque de fond, formée d'un écusson comportant à gauche l'acronyme « B2S » suivi à droite de 4 lignes superposées de mentions de caractères limitées aux dénominations commerciales « Bord 2 » « Scène » « L'Orange Bleue » « Musiques actuelles & Arts de la scène », et composée exclusivement de lettres découpées ou peintes limitées au titre des prescriptions environnementales à une hauteur de 0,30 m maximum quelle que soit . la lettre, de 0,01 m d'épaisseur et de section limitée aux indications figurant à l'imprimé Cerfa à 2,80 m x 1,20 m, soit une surface unitaire de 3,36 m°.
L'enseigne est centrée horizontalement et verticalement en limite droite de la façade commerciale de l'immeuble à proximité de la gouttière, dans la limite de la devanture commerciale définie dans le cadre de l'instruction administrative. Le dispositif sera écarté de l'élément de chaînage d'angle à parement en brique.
° Une enseigne secondaire référencée au Cerfa sous le n°4.3, implantée parallèlement au mur qui la supporte sur la
façade de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale, apposée directement sur le nu en retour de la. devanture commerciale sans plaque de fond, formée d'une unique ligne de mentions de caractères limitées à l'indication « Entrée public » complété par une flèche horizontale orientée à droite, et composée exclusivement de lettres découpées ou peintes limitées au titre des prescriptions environnementales à une hauteur de 0,30 m maximum quelle que soit la lettre, de 0,01 m d'épaisseur et de section limitée aux indications fi igurant à l'imprimé Cerfa à 1,70 m x 0,30 m, soit une surface unitaire de 0,51 m.
L'enseigne est centrée horizontalement dans la largeur de l'élément architectural composant la façade commerciale. Elle est alignée verticalement directement en dessous de la ligne fictive prolongeant le haut de l'ouverture murale piétonne situé à droite de l'élément architectural composant la façade commerciale.
° Trois enseignes secondaires identiques référencées au Cerfa sous le n°4.bis, implantées parallèlement au mur
qui les supporte: sur la façade de l'immeuble où est exercée l'activité commerciale, apposées sur une plaque de
fond de 0,03 m d'épaisseur en matériau alu-dibond ou similaire, et de section unitaire limitée aux indications
figurant à l'imprimé Cerfa à 0,59 m x 0,84 m, soit une surface unitaire de 0,49 m° et une surface totale cumulée
de 1,47 m2 pour l'ensemble des dispositifs.
Les trois enseignes sont alignées en série horizontalement en partie droite de la zone d'accès à l'établissement commercial. Un espacement minimum équivalent à la moitié de la largeur de chaque dispositif est réservé entre chaque panneau d'affichage et de tout élément matériel ou visuel constituant la modénature de l'immeuble.
À la réserve de ne pas être effectuée en exécution d’une autre disposition législative ou réglementaire, l'apposition d'enseignes non déclarées dans le dossier de demande d'autorisation par tout autre procédé d'affichage, y compris en vitrophanie extérieure, est interdite.
Article 2 — Toutes les enseignes existantes de la façade non conservées ou ne figurant pas à l’article n°4.4 de limprimé Cerfa de demande d'autorisation préalable, leurs panneaux de fond, les dispositifs d'éclairages et les équipements accessoires ainsi que les fixations à la façade de l'immeuble doivent être supprimées préalablement.
Article 3 — Le présent arrêté he dispense pas le bénéficiaire de demander, si nécessaire, toute autre autorisation ou de procéder à toute autre formalité prévue par d'autres législations ou réglementations.
Article 4 — En cas de changement, de cessation totale ou partielle d'activité, l'ensemble des dispositifs apposés sur l'immeuble est supprimé et les lieux Sont remis en état dans les trois mois suivant la cessation de l'activité.
Article 5 - Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification du présent.arrêté ou de sa publication, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du Code de justice administrative :
° un recours gracieux, qu'il vous appartient de m'adresser : 40 boulevard Anatole France, CS 60554, 51037
Chälons-en-Champagne Cedex ;
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RAA n°1−5 du 11 janvier 2022 − p 17 / 18* un recours hiérarchique, auprès du Préfet de la Marne : 1 rue de Jessaint, CS 50431, 51036 Chälons-en-
Champagne : |
* Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif : 25 rue du Lycée, 51036 Châlons-en-Champagne
Cedex, en déposant un recours directement auprès du greffe, ou en adressant un recours par voie postale, ou
en déposant une requête sur www.telerecours.fr.
Dans le cas d’un recours gracieux. ou hiérarchique, le silence de l'Administration vaut rejet implicite au terme d'un
délai de deux mois. Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à
compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
Les recours introduits n'ont pas d'effet suspensif sur la décision administrative.
Article 6 = Le Secrétaire général de la Préfecture de la Marne et Madame la Directrice’ départementale des
territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dont une copie sera adressée à Monsieur le Maire de VITRY-LE-FRANCOIS et à
Monsieur l'architecte des bâtiments de France.
FAIT à Châlons-en-Champagne, le
9 3 JAN, 2022
Pour le Préfet de la Marne et par délégation, :
la Directrice départementale adjointe des territoires de la Marne
Le Hu
Le Ed
Claire CHAFFANJON
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