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Conseil Municipal - Reglement interieur CM 30 01 2023 tampon
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Pacé.
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Thèmes du document : Justice et droit, Démocratie, Handicap et inclusivité,
Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Affiché
le
ID
: 035-218502107-20230130-RI_CM_20230130-DE
Pace ville
&
nature
Règlement
intérieur
du
conseil
municipal
Approuvé
le 07
juillet
2020
Modifié
le 30 janvier
2023Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
,
Affiché
le
Pa
CC
1D :035-213502107-20230130-RI
CM
20230130-DE
ville
&
nature
Sommaire
Chapitre
| : Réunions
du
conseil
municipal
4
Article
1
: Périodicité
des
séances
Article
2
: Convocations
Article
3
: Ordre
du
jour
Article
4
: Accès
aux
dossiers
Article
5
: Questions
préalables
Article
6
: Questions
orales
Article
7
: Questions
écrites
Chapitre
Il
: Commissions
et
comités
consultatifs
7
Article
8
:
Commissions
municipales
Article
9
:
Fonctionnement
des
commissions
municipales
Article
10
: Commissions
spéciales
Article
11
: Conseils
municipaux
d'enfants
et
des
EEE
Article
12
: Comités
consultatifs
Article
13
: Commissions
consultatives
des
services
publics
locaux
Article
14
: Commissions
d'appels
d'offres
et
des
marchés
Chapitre
III:
Tenue
des
séances
du
conseil
+
13
municipal Article
15
: Présidence
Article
16
: Quorum
Article
17
: Pouvoirs
Article
18
: Secrétariat
de
séance
Article
19
: Accès
et tenue
du
public
Article
20
: Enregistrement
des
débats
Article
21
: Séance
à
huis
clos
Article
22
: Police
de
l'assemblée
Article
23
: Fonctionnaires
municipaux
Article
24
: Levée
de
séanceEnvoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
:
s
Affiché
le
Pa
CC
ID
: 035-218502107-20230130-RI_CM_20230130-DE
ville
&
nature
Chapitre
IV
: Débats
et
votes
des
délibérations
17
Article
25
: Déroulement
de
la
séance
Article
26
: Débats
ordinaires
Article
27
: Débats
d'orientations
budgétaires
Article
28
: Budget
primitif
Article
29
: Budget
supplémentaire
Article
30
: Vote
du
compte
administratif
Article
31
: Suspension
de
séance
Article
32: Amendements
Article
33
: Vœux
Article
34
: Référendum
local
Article
35
: Consultation
des
électeurs
Article
36
: Votes
Article
37
: Clôture
de
toute
discussion
Chapitre
V :
Comptes
rendus
des
débats
et
des
FRA
22
décisions Article
38
: Procès-verbaux
et
comptes
rendus
Article
39
: Délibérations.
Transmissions
à
l'autorité
de
|
contrôle
Article
40
: Registre
des
délibérations
Chapitre
VI
: Dispositions
diverses
23
Article
41
: Mise
à
disposition
de
locaux
aux
conseillers
municipaux
Article
42
: Expression
des
listes
dans
le bulletin
municipal
et
sur
le
site
internet
Article
43
: Désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs
Article
44
: Retrait
d'une
délégation
à
un
adjoint
Article
45
: Modification
du
règlement
Article
46
: Application
du
règlementEnvoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Affiché
le
f
Pa
CC
ID :035-213502107-20230130-RI
CM 20230130-DE
ville
&
nature
CHAPITRE
| : Réunions
du
conseil
municipal
Article
1
: Périodicité
des
séances
Le
conseil
municipal
se
réunit
au
moins
une
fois
par
trimestre.
Lors
du
renouvellement
général
des
conseils
municipaux,
la
première
réunion
se
tient
de
plein
droit
au
plus
tôt
le
vendredi
et
au
plus
tard
le
dimanche
suivant
le
tour
de
scrutin
à
l'issue
duquel
le
conseil
a
été
élu
au
complet.
Par
dérogation
aux
dispositions
de
l'article
L.
2121-12,
dans
les
communes
de
3
500
habitants
et
plus,
la
convocation
est
adressée
aux
membres
du
conseil
municipal
trois jours
francs
au
moins
avant
celui
de
cette
première
réunion.
Le
conseil
municipal
se
réunit
et
délibère
à
la
mairie
de
la
commune.
Il peut
également
se
réunir
et
délibérer,
à
titre
définitif,
dans
un
autre
lieu
situé
sur
le
territoire
de
la
commune,
dès
lors
que
ce
lieu
ne
contrevient
pas
au
principe
de
neutralité,
qu'il
offre
les
conditions
d'accessibilité
et
de
sécurité
nécessaires
et
qu'il
permet
d'assurer
la
publicité
des
séances.
(Article
L.
2121-7
du
CGCT). Le
maire
peut
réunir
le
conseil
municipal
chaque
fois
qu'il
le juge
utile.
Il est
tenu
de
le
convoquer
dans
un
délai
maximal
de
trente
jours
quand
la
demande
motivée
lui
en
est
faite
par
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
ou
par
le
tiers
au
moins
des
membres
du
conseil
municipal
en
exercice
dans
les
communes
de
3
500
habitants
et
plus
et
par
la
majorité
des
membres
du
conseil
municipal
dans
les
communes
de
moins
de
3
500
habitants.
En
cas
d'urgence,
le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
abréger
ce
délai.( Article
L.
2121-9
du
CGCT).
É
!
Article
2
: Convocations
Toute
convocation
est
faite
par
le
maire.
Elle
indique
les
questions
portées
à
l'ordre
du
jour.
Elle
est
mentionnée
au
registre
des
délibérations,
affichée
ou
publiée.
Elle
est
transmise
de
manière
dématérialisée
ou,
si
leS
conseillers
municipaux
en
font
la
demande,
adressée
par
écrit
à
leur
domicile
ou
à
une
autre
adresse.
(Article
L.
2121-10
du
CGCT,
modifié
par
la
loi
n°2019-1461
du
27
décembre
2019,
article
9).
La
convocation
précise
la
date,
l'heure
et
le
lieu
de
la
réunion,
qui
se
tient
en
principe
à
la
mairie.
La
convocation
et
l'ordre
du
jour
sont
envoyés
aux
conseillers
municipaux
par
courrier
électronique.
Par
mesure
de
sécurité,
ils
sont
envoyés
uniquement
à
l'adresse. électronique
créée
à
l'usage
des
conseillers
municipaux
(premièrelettreduprénom.nom@rville-pace.fr).
La
convocation
et
l'ordre
du
jour
sont
mis
à
disposition
des
conseillers
municipaux,
en
version
papier,
en
mairie.
Les
pièces
jointes
(note
de
synthèse,
convention,
contrat,
plans,
photos...)
seront
également
transmises
par
voie
électronique.
Par
mesure
d'économies,
les
pièces
jointes
ne
sont
pas
systématiquement
imprimées
mais
sont
disponibles
en
version
papier
sur
demande.
- L'objectif
étant
à
terme
de
tendre
vers
l'édition
minimale
de
documents
papiers.
Dans
les
communes
de
3
500
habitants
et plus,
une
note
explicative
de
synthèse
sur
les
affaires
soumises
à
délibération
doit
être
adressée
avec
la
convocation
aux
membres
du
conseil
municipal.
Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service
public,
le
projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l'ensemble
des
pièces
peut,
à
sa
demande,
être
consulté
à
la
mairie
par
fout
conseiller
municipal
dans
les
conditions
fixées
par
le
règlement
intérieur.
Le
délai. de
convocation
est
fixé
à
cinq
jours
francs.
En
cas
d'urgence,
le
délai
peut
être
abrégé
par
le
maire
sans
pouvoir
être
toutefois
inférieur
à
un
jour
franc.
Le
maire
en
rend
compte
dès
l'ouverture
de
la
séance
au
conseil
municipal,
qui
se
prononce
sur
l'urgence
et
peut
décider
le
renvoi
de
la
discussion,
pour
tout
ou
partie,
à
l'ordre
du
jour
d'une
séance
ultérieure.
(Article
L.
2121-12
du
CGCT).Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Affiché
le
Pa
ce
ID
: 085-213502107-20230130-RI
CM
_20230130-DE
ville &
nature
Article
3
: Ordre
du
jour
Le
maire
fixe
l’ordre
du
jour.
L'ordre
du
jour
est
reproduit
sur
la
convocation
et
porté
à
la
connaissance
du
public
(affichage
sur
le
site
internet
de
la
commune
et
parution
dans
Pacé
info).
Il est
également
communiqué
à
la
presse. Dans
les
mêmes
conditions
que
celles
prévues
pour
la
demande
d'organisation
d'une
consultation
des
électeurs
(art.
34
du
règlement
intérieur),
un
dixième
des
électeurs
inscrits
sur
les
listes
électorales
peuvent
demander
à
ce
que
l'assemblée
délibérante
se
prononce
sur
une
affaire
relevant
de
sa
compétence.
Un
électeur
ne
peut
signer
qu'une
demande
par
trimestre.
La
décision
de
délibérer
sur
l'affaire
objet
de
la demande
appartient
au
Conseil
municipal.
Article
4
:
Exercice
du
droit
à
l'information.
Tout
membre
du
conseil
municipal
a
le
droit,
dans
le
cadre
de
sa
fonction,
d'être
informé
des
affaires
de
la
commune
qui
font
l'objet
d'une
délibération.
(Article
L.
2121-13
du
CGCT).
La
commune
assure
la
diffusion
de
l'information
auprès
de
ses
membres
élus
par
les
moyens
matériels
qu'elle juge
les
plus
appropriés.
Afin
de
permettre
l'échange
d'informations
sur
les
affaires
relevant
de
ses
compétences,
la
commune
peut,
dans
les
conditions
définies
par
son
assemblée
délibérante,
mettre
à
la
disposition
de
ses
membres
élus,
à
titre
individuel,
les
moyens
informatiques
et
de
télécommunications
nécessaires.
Ces
dispositions
sont
applicables
aux
StADISSEMEnS
publics
de
COS
Een
intercommunale.
(Article
L.
2121-13-1
du
CGCT)..
Si
la
délibération
concerne
un
contrat
de
service
public,
le
projet
de
contrat
ou
de
marché
accompagné
de
l'ensemble
des
pièces
peut,
à
sa
demande,
être
consulté
à
la
mairie
par
tout
conseiller
municipal
dans
les
conditions
fixées
par
le
règlement
intérieur.
(Article
L.
2121-12
alinéa
2 du
CGCT).
De
manière
générale,
les
conseillers
municipaux
ne
peuvent
intervenir
à
titre
individuel
dans
l'administration
de
la
commune.
Ils
ne
peuvent
donc
prétendre
obtenir
directement
des
services
municipaux
la
communication
de
renseignements
et
de
documents
autres
que
ceux
énumérés
aux
articles
L
1411-13,
L
2121-26
et
L
2313-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales.
Toute
personne
physique
ou
morale
a
le
droit
de
demander
communication
sur
place
et
de
prendre
copie
totale
ou
partielle
des
procès-verbaux
du
conseil
municipal,
des
budgets
et
des
comptes
de
la
commune
et
des
arrêtés
municipaux.
Chacun
peut
les
publier
sous
sa
responsabilité.
La
communication
des
documents
mentionnés
au
premier
alinéa,
qui
peut
être
obtenue
aussi
bien
du
maire
que
des
services
déconcentrés
de
l'Etat,
intervient
dans
les
conditions
prévues
par
l’article
4
de
la
loi n°78-753
du
17 juillet
1978.
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
aux
établissements
publics
administratifs
des
communes.
(Article
L.
2121-26
du
CGCT).
Durant
les
5
jours
précédant
la
séance,
les
conseillers
municipaux
peuvent
consulter
les
dossiers,
mis
à
l’ordre
du
jour
du
conseil,
uniquement
en
mairie
et
aux
heures
ouvrables.
Dans
tous
les
cas,
ces
dossiers
seront
tenus
en
séance
à
la
disposition
des
membres
de
l'assemblée. Toute
question,
demande
d’information
complémentaire
ou
intervention
d'un
membre
du
conseil
municipal
auprès
de
l'administration
communale,
devra
se
faire
sous
couvert
du
maire
ou
deEnvoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
F
Affiché le
Pa
CC
- |
ID:035-213502107-20230130-RI
CM
20230130-DE
ville
&
nature
l’adjoint
en
charge
du
dossier,
sous
réserve
de
l’application
de
l’article
L.2121-12
alinéa
2
ci-
dessus. Article
5
: Questions
préalables
La
question
préalable
dont
l’objet
est
de
décider
qu'il
n’y
a
pas
lieu
de
délibérer
sur:une
proposition
ou
intervention
d’un
conseiller,
peut
toujours
être
opposée
à
un
membre
du
conseil
municipal.
Elle
est
alors
mise
aux
voix.
Article
6
: Questions
orales
Les
conseillers
municipaux
ont
le
droit
d'exposer
en
séance
du
conseil
des
questions
orales
ayant
trait
aux
affaires
de
la
commune.
Dans
les
communes
de
3.500
habitants
et
plus,
le
règlement
intérieur
fixe
la
fréquence
ainsi
que
les
règles
de
présentation
et
d'examen
de
ces
questions.
À
défaut
de
règlement
intérieur,
celles-ci
sont
fixées
par
une
délibération
du
conseil
municipal.
(Article
L.
2121-19
du
CGCT).
Elles
ne
donnent
pas
lieu
à
des
débats,
sauf
demande
de
la
majorité
des
conseillers
municipaux
présents. Le
texte
des
questions
est
adressé
au
maire
3
jours
au
moins
avant
une
séance
du
conseil
municipal
et
fait
l’objet
d’un
accusé
de
réception.
Lors
de
cette
séance,
elles
sont
annoncées
par
le
Maire
en
début
de
séance
et
traitées
en
fin
de
séance
sauf
décision
contraire
du
Conseil.
Le
maire
ou
l’adjoint
en
charge
du
dossier
répond
aux
questions
posées
oralement
par
les
conseillers
municipaux.
Si
la
question
nécessite
un
complément
d’information,
le
Maire
peut
décider
de
différer
la
réponse
à
la
séance
suivante
du
Conseil. Les
questions
déposées
après
l'expiration
du
délai
susvisé
sont
traitées
à
la
séance
ultérieure
la
plus
proche.
Si
le
nombre,
l'importance
ou
la
nature
des
questions
orales
le justifient,
le
maire
peut
décider
de
les
traiter
dans
le
cadre d'une
séance
du
conseil
municipal
spécialement
organisée
à
cet
effet.
Si
l’objet
des
questions
orales
le justifie,
le
maire
peut
décider
de
les
transmettre
pour
examen
aux
commissions
permanentes
concernées.
_ Article
7
: Questions
écrites
Tout
conseiller
municipal
peut
poser
des
questions
écrites
relatives
à
la
gestion
ou
à
la
politique
municipale,
dès
lors
que
les
thèmes
abordés
se
limitent
aux
affaires
d'intérêt
strictement
communal. Les
questions
écrites
peuvent
être
posées
à
tout
moment.
Le
Maire
dispose
d’un
Does!
d'un
mois
pour
y
répondre.
Toutefois,
dès
lors
que
la
réponse
à
la
question
posée
nécessite
des
recherches
approfondies,
le
délai
visé
à
l’alinéa
précédent
peut
être
prorogé.
Le
Maire
est
tenu
d’aviser
le
conseiller
municipal
concerné
de
la
prolongation
de
délai,
dans
les huit
jours
à
compter
de
la
réception
de
la
question.Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
f
Affiché
le
Pa
ce
ID
: 035-213502107-20230130-RI_CM_20230130-DE
ville
&
nature
CHAPITRE
Il
: Commissions
et
comités
consultatifs
Article
8
: Commissions
municipales
.
Le
conseil
municipal
peut
former,
au
cours
de
chaque
séance,
des
commissions
chargées
d'étudier
les
questions
soumises
au
conseil
soit
par
l'administration,
soit
à
l'initiative
d'un
de
ses
membres. Elles
sont
convoquées
par
le
maire,
qui
en
est
le
président
de
droit,
dans
les
huit
jours
qui
suivent
leur
nomination,
ou
à
plus
bref
délai
sur
la
demande
de
la
majorité
des
membres
qui
les
composent.
Dans
cette
première
réunion,
les
commissions
désignent
un
vice-président
qui
peut
les
convoquer
et les présider
si le maire
est
absent
ou
empêché.
Dans
les
communes
de
plus
de
1 000
habitants,
la
composition
des
différentes
commissions,
y
compris
les
commissions
d'appel
d'offres
et
les
bureaux
d'adjudications,
doit
respecter
le principe
de
la
représentation
proportionnelle
pour
permettre
l'expression
pluraliste
des
élus
au
sein
de
l'assemblée
communale.
(Article
L.
2121-22
du
CGCT
(modifié
par
la
loi
n°2013-403
du
17
mai
2013
- art.
29).
Les
commissions
permanentes
sont
les
suivantes
:
COMMISSION
NOMBRE
DE
MEMBRES
Finances
10
membres
Urbanisme
et
développement
durable
10
membres
Voirie,
travaux
et
bâtiments
10
membres
Vie
associative
10
membres
Vie
culturelle
10
membres
Administration
générale
et
moyens
10
membres
d'information
et
de
communication
Développement
économique
et
prospective
10
membres
Affaires
scolaires
et
de
la jeunesse
10
membres
Sports
10
membres
Action
sociale
10
membres
Le
nombre
de
membres
indiqué
ci-dessus
exclut
le
maire.
Article
L
2143-3
du
CGCT
Dans
les
communes
de
5
000
habitants
et
plus,
il
est
créé
une
commission
communale
pour
l'accessibilité
composée
notamment
des
représentants
de
la
commune,
d'associations
ou
organismes
représentant
les
personnes
handicapées
pour
tous
les
types
de
handicap,
notamment
physique,
sensoriel,
cognitif,
mental
ou
psychique,
d'associations
ou
organismes
représentant
les
personnes
âgées,
de
représentants
des
acteurs
économiques
ainsi
que
de
représentants
d'autres
usagers
de
la
ville.
|
Cette
commission
dresse
le
constat
de
l'état
d'accessibilité
du
cadre
bâti
existant,
de
la
voirie,
des
espaces
publics
et
des
transports.
Elle
détaille
l'accessibilité
aux
personnes
handicapées
ou
à
mobilité
réduite,
en
fonction
du
type
de
handicap,
des
principaux
itinéraires
et
cheminements
dans
un
rayon
de
deux
cents
mètres
autour
des
points
d'arrêt
prioritaires
au
sens
de
l'article
L.
1112-1
du
code
des
transports.
Elle
établit
un
rapport
annuel
présenté
en
conseil
municipal
et
fait
toutes
propositions
utiles
de
nature
à
améliorer
la
mise
en
accessibilité
de
l'existant.
Elle
est
destinataire
des
projets
d'agendas
d'accessibilité
programmée
prévus
à
l'article
L.
111-7-
5
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
concernant
des
établissements
recevant
du
public
situé
sur
le
territoire
communal.Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
;
Affiché le
Pa
CC
ID :035-213502107-20230130-RI
CM
20230130-DE
ville
&
nature
Elle
est
également
destinataire
des
documents
de
suivi
définis
par
le
décret
prévu
à
l'article
L.
111-7-9
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
et
de
l'attestation
d'achèvement
des
travaux
prévus
dans
l'agenda
d'accessibilité
programmée
mentionnée
au
même
article
quand
l'agenda
d'accessibilité
programmée
concerne
un
établissement
recevant
du
public
situé
sur
le
territoire
communal. Le
rapport
présenté
au
conseil
municipal
est
transmis
au
représentant
de
l'Etat
dans
le
département,
au
président
du
conseil
départemental,
au
‘conseil
départemental
de
la
citoyenneté
et
de
l'autonomie,
ainsi
qu'à
tous
les
responsables
des
bâtiments,
installations
et lieux
de
travail
concernés
par
le
rapport.
Le
maire
préside
la
commission
et
arrête
la
liste
de
ses
membres.
Cette
commission
organise
également
un
système
de
recensement
de
l'offre
de
logements
accessibles
aux
personnes
handicapées.
(Article
L.
2143-3
du
CGCT
(modifié
par
la
loi
n°
2013-
403
du
17
mai
2013).
Article
9
: Fonctionnement
des
commissions
municipales
L'examen
approfondi
des
sujets
présentés
devant
les
commissions
doit
permettre
à
tous
les
élus
de
former
leur
opinion,
en
vue
de
faciliter
l'organisation
du
débat
en
séance
publique.
Le
conseil
municipal
fixe
le
nombre
de
conseillers
siégeant
dans
chaque
commission
et
désigne
ceux
qui
y
siègeront.
La
désignation
des
membres
des
commissions
est
effectuée
au
scrutin
secret,
sauf
si
le
conseil
municipal
décide,
à
l'unanimité,
d'y
renoncer.
Lors
de
la
première
réunion,
les
membres
de
la
commission
procèdent
à
la
désignation
du
vice-
président. Les
commissions
peuvent
entendre
des
personnes
qualifiées
extérieures
au
conseil
municipal.
Chaque
conseiller
a
la
faculté
de
participer
aux
travaux
de
toute
commission
autre
que
celles
dont
il est
membre.
La
commission
se
réunit
sur
convocation
du
maire
ou
du
vice-président.
Il
est
toutefois
tenu
de
réunir
la
commission
à
la
demande
de
la
majorité
de
ses
membres.
La
convocation,
accompagnée
de
l’ordre
du
jour
prévisionnel,
est
adressée
par
voie
électronique
à
chaque
conseiller
à
l'adresse
mail
créée
à
son
usage
(premièrelettreduprénom.nom@ville-pace.fr)
5
jours
avant
la
tenue
de
la
réunion.
Des
ours
annexes
peuvent
accompagner
cette
convocation. Les
séances
des
commissions
ne
sont
pas
publiques,
sauf
décision
contraire
prise
à
la
majorité
des
membres
présents.
Sauf
décision
contraire
du
maire,
notamment
en
cas
d'urgence,
toute
affaire
soumise
au
conseil
municipal
doit
être
préalablement
étudiée
par
une
commission.
Les
commissions
n’ont
aucun
pouvoir
de
décision.
Elles
examinent
les
affaires
qui
leur
sont
soumises,
émettent
de
simples
avis
ou
formulent
des
propositions.
Elles
statuent
à
la
majorité
des
membres
présents
sans
qu'un
quorum
ne
soit
exigé.
Elles
élaborent
un
rapport
sur
les
affaires
LME
Ce
rapport
est
communiqué
à
l'ensemble
des
membres
du
conseil.Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
2
Reçu
en
orétecture
le 02/02/2033
es
Affiché
le
ville &
nature
#
di
2
à
Pace
.
Lo
ID :095-213502107-20280180-R1
CM 20290130-DE
Les
débats
et
les
documents
des
commissions,
ainsi
que
les
procès-verbaux
ne
doivent
faire
l'objet
d'aucune
diffusion
ou
communication
extérieure.
Ils
ne
peuvent
être
rapportés
ou
produits
à
l’occasion
d’une
quelconque
procédure
administrative.
La
commission
des
finances
est obligatoirement
saisie
de
tout
projet
comportant
Un
engagement
de
dépenses
nouvelles
ou
une
prévision
de
recettes
nouvelles.
Article
10
: Commissions
spéciales
Le
conseil
municipal
peut constituer,
pour
une
durée
limitée,
des
commissions
spéciales,
chargées
de
l'étude
de
dossiers
déterminés.
Elles
sont
convoquées
dans
le
plus
bref
délai
par
le
Maire
qui
en
est
le
président
de
droit.
Elles
fonctionnent
dans
les
mêmes
conditions
que
les
commissions
permanentes.
La
composition
de
ces
commissions
doit
respecter
le
principe
de
la
représentation
proportionnelle
pour
permettre
l'expression
pluraliste
des
élus
au
sein
de
l'assemblée
communale. Article
11
: Conseils
municipaux
d'enfants
et
de
jeunes
Dans
le
cas
de
constitution
de
conseils
municipaux
d'enfants
et
de
jeunes,
il
appartiendra
au
conseil
municipal
de
définir
les
conditions
de
l'élection
pour
la
désignation
des
représentants
des
enfants
et des
jeunes.
Article
12
: Comités
consultatifs
Le
conseil
municipal
peut
créer
des
comités
consultatifs
sur
tout
problème
d'intérêt
communal.
concernant
tout
ou
partie
du
territoire
de
la
commune.
Ces
comités
comprennent
des
personnes
qui
peuvent
ne
pas
appartenir
au
conseil,
notamment
des
représentants
des
associations
locales. Sur
proposition
du
maire,
il en
fixe
la
composition
pour
une
durée
qui
ne
peut
excéder
celle
du
mandat
municipal
en
cours.
Chaque
comité
est présidé
par
un
membre
du
conseil
municipal,
désigné
par
le maire.
Les
comités
peuvent
être
consultés
par
le
maire
sur
toute
question
ou
projet
intéressant
les
services
publics
et
équipements
de
proximité
et
entrant
dans
le
domaine
d'activité
des
associations
membres
du
comité.
Ils peuvent
par
ailleurs
transmettre
au
maire
toute
proposition
concernant
tout
problème
d'intérêt
communal
pour lequel
ils
ont
été
institués.
(Article
L.
2143-2
du
CGCT).
La
composition
et
les
modalités
de
fonctionnement
des
comités
consultatifs
sont
fixées
par
délibération
du
conseil
municipal.
Chaque
comité,
présidé
par
un
membre
du
conseil
municipal
désigné
parmi
ses
membres,
est
composé
d'élus
et
de
personnalités
extérieures
à
l'assemblée
communale
et
particulièrement
qualifiées
ou
directement
concernées
par
le sujet
soumis
à
l'examen
du
comité.
Les
avis
émis
par
les
comités
consultatifs
ne
sauraient
en
aucun
cas
lier le conseil
municipal.
Article
13
:. Commission
consultative
des
services
publics
locaux
Les
communes
de
plus
de
10
000
habitants,
les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
de
plus
de
50
000
habitants
et
les
syndicats
mixtes
comprenant
au
moins
une
9Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Affiché
le
fs
:
Pa
CC
ID :035-213502107-20230130-RI
CM 20230130-DE
ville
&
nature
commune
de
plus
de
10
000
habitants
créent
une
commission
consultative
des
services
publics
locaux
pour
l'ensemble
des
services
publics
qu'ils
confient
à
un
tiers
par
convention
de
délégation
de
service
public
ou
qu'ils
exploitent
en
régie
dotée
de
l'autonomie
financière.
Les
établissements
publics
de
coopération
intercommunale
dont
la
population
est
comprise
entre
20
000
et
50
000
habitants
peuvent
créer
une
commission
consultative
des
services
publics
locaux
dans
les
mêmes
conditions.
Cette
commission,
présidée
par
le
maire,
(...),
le
président
de
l'organe
délibérant,
ou
leur
représentant,
comprend
des
membres
de
l'assemblée
délibérante
ou
de
l'organe
délibérant,
désignés
dans
le
respect
du
principe
de
la
représentation
proportionnelle,
et
des
représentants
d'associations
locales,
nommés
par
l'assemblée
délibérante
ou
l'organe
délibérant.
En
fonction
de
l'ordre
du jour,
la
commission
peut,
sur
proposition
de
son
président,
inviter
à
participer
à
ses
travaux,
avec
voix
consultative,
toute
personne
dont
l'audition
lui paraît
utile.
La
majorité
des
membres
de
la
commission
peut
demander
l'inscription
à
l'ordre
du
jour
de
toute
proposition
relative
à
l'amélioration
des
services
publics
locaux.
La
commission
examine
chaque
année
sur
le
rapport
de
son
président
:
1°
Le
rapport,
mentionné
à
l'article
L.
141
1-3,
établi
par
le
délégataire
de
service
public
;
2°
Les
rapports
sur
le
prix
et
la
qualité
du
service
public
d'eau
potable,
sur
les
services
d'assainissement
et
sur
les
services
de
collecte,
d'évacuation
ou
de
traitement
des
ordures
ménagères
visés
à
l'article
L.
2224-58 ;
|
3°
Un
bilan
d'activité
des
services
exploités
en
régie
dotée
de
l'autonomie
financière
;
4°
Le
rapport
mentionné
à
l'article
L.
1414-14
établi
par
le
cocontractant
d'un
contrat
de
partenariat. Elle
est
consultée
pour
avis
par l'assemblée
délibérante
ou
par
l'organe
délibérant
sur
:
1°
tout
projet
de
délégation
de
service
public,
avant
que
l'assemblée
délibérante
ou
l'organe
délibérant
se
prononce
dans
les
conditions
prévues
par
l'article
L.
1411-4
;
2°
tout
projet
de
création
d'une
régie
dotée
de
l'autonomie
financière,
avant
la
décision
portant
création
de
la
régie ;
3°
tout
projet
de
partenariat
avant
que
l'assemblée
délibérante
ou
l'organe
délibérant
ne
se
prononce
dans
les
conditions
prévues
à
l'article
L.
1414-2
;
4°
tout
projet
de
participation
du
service
de
l'eau
ou
de
l'assainissement
à
un
programme
de
recherche
et
de
développement,
avant
la
décision
d'y
engager
le
service.
Le
président
de
la
commission
consultative
des:
services
publics
locaux
présente
à
son
.
assemblée
délibérante
ou
à
son
organe
délibérant,
avant
le
1er juillet
de
chaque
année,
un
état
des
travaux
réalisés
par
cette
commission
au
cours
de
l'année
précédente.
Dans
les
conditions
qu'ils
fixent,
l'assemblée
délibérante
ou
l'organe
délibérant
peuvent
charger,
par
délégation,
l'organe
exécutif
de
saisir
pour
avis
la
commission
des
projets
précités.
(Article
L.
1413-1
du
CGCT
(modifié par
la
loi n°
2013-403
du
17
mai
2013)
: (...)).
La
création
de
la
commission
consultative
des
services
publics’
locaux
est
obligatoire
pour
les
communes
de
plus
de
10
000
habitants.
10Envoyé
en
préfecture
le 92/02/2023
Ê3
F5
&
ER
Reçu
en
gréfecture
le
02/02/
Affiché
le
#
Pace
ID:
095-219502107-20250130-R1
CM
20280130-DE
Ville
&
nature
Les
rapports
remis
par
les
commissions
consultatives
des
services publics
locaux
ne
sauraient
en
aucun
cas
lier
le
conseil
municipal.
Article
14
: Commissions
d'appels
d'offres
et
des
marchés
La
commission
d'appel
d'offres
est
l'organe
chargé,
pour
les
collectivités
territoriales
et
les
établissements
publics
locaux,
à
l'exception
des
établissements
publics
sociaux
ou
médico-
sociaux,
d'examiner
les
candidatures
et
les
offres
et
d'attribuer
le
marché.
Elle
dispose
du
pouvoir
de
déclarer.
la
procédure
infructueuse
et
doit
donner
son
avis
favorable
pour
l'engagement
d’une
procédure
négociée.
Article
L1414-2
du
Code
général
des
collectivités
territoriales
Pour
les
marchés
publics
passés
selon
une
procédure
formalisée
dont
la
valeur
estimée
hors
taxe
prise
individuellement
est
égale
ou
supérieure
aux
seuils
européens
mentionnés
à l'article
42
de
l'ordonnance
n°
2015-899
du
23
juillet
2015,
à
l'exception
des
marchés
publics
passés
parles
établissements
publics
sociaux
ou
médico-sociaux,
le
titulaire
est
choisi
par.
une
commission
d'appel
d'offres
composée
conformément
aux
dispositions
de
l'article
L.
1411-
5.
Toutefois,
pour
les
marchés
publics
passés
par
les
offices
publics
de
l'habitat,
la
commission
d'appel
d'offres
est
régie
par
les
dispositions
du
code
de
la
construction
et
de
l'habitation
applicables
aux
commissions
d'appel
d'offres
des
organismes
privés
d'habitations
à
loyer
modéré. En
cas
d'urgence
impérieuse,
le
marché
public
peut
être
attribué
sans
réunion
préalable
de
Ja
commission
d'appel
d'offres.
|
Les
délibérations
de
la
commission
d'appel
d'offres
peuvent
être
organisées
à
distance
dans
les
conditions
de
l'ordonnance
du
6 novembre
2014
susvisée.
Article
L1414-3
Î.
Lorsqu'un
groupement
de
commandes
est
composé
en
majorité
de
collectivités
territoriales
ou.d'établissements
publics
locaux
autres
qu'un
établissement
public.
social
ou
médico-social
ou
qu'un
office
public
de
l'habitat,
il est
institué
une
commission
d'appel
d'offres
composée
des
membres
suivants
:
IL.
1°
Un
représentant
élu
parmi
les
membres
ayant
voix
délibérative
de
la
commission
d'appel
d'offres
de
chaque
membre
du
groupement
qui
dispose
d'une
commission
d'appel
d'offres
;2°
Un
représentant
pour
chacun
des
autres
membres
du
groupement
désigné
selon
les
modalités
qui
leur
sont
propres.
La
commission
d'appel
d'offres
est
présidée
par
le
représentant
du
coordonnateur
du
groupement.
Pour
chaque
membre
titulaire peut
être
prévu
un
suppléant.
1
bis.-
Lorsqu'un
groupement
de
commandes
est
composé
en
majorité
d'offices
publics
de
l'habitat,
il est
institué
une
commission
d'appel
d'offres
selon
les
modalités
fixées
par
décret
en
Conseil
d'Etat.
HI.
La
convention
constitutive
d'un
groupement
de
commandes
peut
prévoir
que
la
commission
d'appel
d'offre
compétente
est
celle du
coordonnateur
du
groupement
si
celui-ci
en
est
doté.
IV.
Le
président
de
la
commission
peut
désigner
des
personnalités
compétentes
dans
la
matière
qui
fait
l'objet
de
la
consultation.
Celles-ci
sont
convoquées
et peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux
réunions
de
la
commission
d'appel
d'offres.
La
commission
d'appel
d'offres
peut
également
être
assistée
par
des
agents
des
membres
du
groupement,
compétents
dans
la
matière
qui
fait
l'objet
de
la
consultation
ou
en
matière
de
marchés
publics.
Le
comptable
du
coordonnateur
du
groupement,
si
celui-ci
est
un
comptable
public,
et
un
représentant
du
ministre
chargé
de
la
concurrence
peuvent
participer,
avec
voix
consultative,
aux 11Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
4
Affiché
le
Pa
CC
ID : 035-213502107-20230130-RI
CM
20230130-DE
ville &
nature
réunions
de
la
commission
d'appel
d'offres,
lorsqu'ils
y
sont
invités.
Leurs
observations
sont
consignées
au
procès-verbal.
12Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Affiché
le
Pa
CC
ID
: 035-213502107-20230130-RI_CM_20230130-DE
ville
&
nature
CHAPITRE
III
: Tenue
des
séances
du
conseil
municipal
Article
15
: Présidence
Le
conseil
municipal
est
présidé
par
le
maire
et,
à
défaut,
par
celui
qui
le
remplace.
Dans
les
séances
où
le
sans
administratif
du
maire
est
débattu,
le
conseil
municipal
élit
son
président. Dans
ce
cas,
le
maire
peut,
même
s'il n'est
plus
en
fonction,
assister
à
la
discussion;
mais
il doit
se
retirer au
moment
du
vote.
(Article
L. 2121-14
du
CGCT).
La
séance
au
cours
de
laquelle
il est
procédé
à
l'élection
du
maire
est
présidée
par
le
plus
âgé
des
membres
du
conseil
municipal.
Pour
toute
élection
du
maire
ou
des
adjoints,
les
membres
du
conseil
municipal
sont
convoqués
dans
les
formes
et
délais
prévus
aux
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12.
La
convocation
contient
mention
spéciale
de
l'élection
à
laquelle
il doit
être
procédé.
Avant
cette
convocation,
il
est
procédé
aux
élections
qui
peuvent
être
nécessaires
pour
compléter
le
conseil
municipal.
Si,
après
les
élections
complémentaires,
de
nouvelles
vacances
se
produisent,
le
conseil
municipal
procède
néanmoins
à
l'élection
du
maire
et
des
adjoints,
à
moins
qu'il
n'ait
perdu
le
tiers
de
ses
membres.
En
ce
dernier
cas,
il
y
a
lieu
de
recourir
à
de
nouvelles
élections
complémentaires.
Il
y
est,
procédé
dans
le
délai
d'un
mois
à
dater
de
la
dernière
vacance.
Toutefois,
quand
il
y
a
lieu
à
l'élection
d'un
seul
adjoint,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sur
la
proposition
du
maire,
qu'il
y
sera
procédé
sans
élections
complémentaires
préalables,
sauf
dans
le
cas
où
le
conseil
municipal
a
perdu
le
tiers
de
son
effectif
légal.
(Article
L.
2122-8
du
CGCT).
Le
président
procède
à
l'ouverture
des
séances,
vérifie
le
quorum,
dirige
les
débats,
accorde
la
parole,
rappelle
les
orateurs
à
l'affaire
soumise
au
vote.
Il
met
fin
s’il
y
a
lieu
aux
interruptions
de
séance,
met
aux
voix
les
propositions
et
les
délibérations,
décompte
les
scrutins,
juge
conjointement
avec
le
secrétaire
de
séance
les
épreuves
des
votes,
en
proclame
les
résultats,
prononce
la
suspension
et
la
clôture
des
séances
après
épuisement
de
l'ordre
du
jour.
:
Article
16
: Quorum
Le
conseil
municipal
ne
délibère
valablement
que
lorsque
la
majorité
de
ses
membres
en
exercice
est
présente.
Si,
après
une
première
convocation
régulièrement
faite
selon
les
dispositions.
des
articles
L.
2121-10
à
L.
2121-12,
ce
quorum
n'est
pas
atteint,
le
conseil
municipal
est
à
nouveau
convoqué
à
trois jours
au
moins
d'intervalle.
Il délibère
alors
valablement
sans
condition
de
quorum.
(Article
L.
2121-17
du
CGCT).
Le
quorum
doit
être
atteint
à
l'ouverture
de
la
séance
mais
aussi
lors
de
la
mise
en
discussion
de
toute
question
soumise
à
délibération.
Ainsi,
si
un
conseiller
municipal
s’absente
pendant
la
séance,
cette
dernière
ne
peut
se
poursuivre
que
si
le
quorum
reste
atteint
malgré
ce
départ.
Si
le
quorum
n'est
pas
atteint
à
l’occasion
de
l'examen
d’un
point
de
l’ordre
du
jour
soumis
à
délibération,
le
maire
lève
la
séance
et
renvoie
la
suite
des
affaires
à
une
date
ultérieure.
13Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
‘|
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
,
Affiché le
Pa
CC
ID :035-213502107-20230130-RI
CM 20230130-DE
ville
&
nature
Les
pouvoirs
donnés
par
les
conseillers
absents
n'entrent
pas
en
compte
dans
le
calcul
du
quorum. Article
17
: Pouvoirs
Un
conseiller
municipal
empêché
d'assister
à
une
séance
peut
donner
à
un
collègue
de
son
choix
pouvoir
écrit
de
voter
en
son
nom.
Un
même
conseiller
municipal
ne
peut
être
porteur
que
d'un
seul
pouvoir.
Le
pouvoir
est
toujours
révocable.
Sauf
cas
de
maladie
dûment
constatée,
il ne
peut
être
valable
pour
plus
de
trois
séances
consécutives.
Les
délibérations
sont
prises
à
la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y
a
un
partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secret,
la
voix
du
président
est
prépondérante.
(Article
L.
2121-20
du
CGCT).
Les
pouvoirs
sont
remis
au
Maire,
ou
au
secrétariat
du
Maire,
dès
que
possible
et,
au
plus
tard,
avant
l’ouverture
de
la
séance.
Les
pouvoirs
peuvent
être
établis
au
cours
d’une
séance
à
laquelle
participe
un
conseiller
obligé
de
se
retirer
avant
la
fin
de
la
séance.
Afin
d'éviter
toute
contestation
sur
leur
participation
au
vote,
les
conseillers
municipaux
qui
se
retirent
de
la
salle
des
délibérations
doivent
faire
connaître
au
maire
leur
intention
ou
leur
souhait
de
se
faire
représenter.
Article
18
: Secrétariat
de
séance
Au
début
de
chacune
de
ses
séances,
le
conseil
municipal
nomme
un
ou
plusieurs
de
ses
mémbres
pour
remplir
les
fonctions
de
secrétaire.
.
Il
peut
adjoindre
à
ce
ou
ces
secrétaires
des
auxiliaires,
pris
en
dehors
de
ses
membres,
qui
‘assistent
aux
séances
mais
sans
participer
aux
délibérations.
(Article
L.
2121-15
du
CGCT).
Le
secrétaire
de
séance,
qui
est
un(e)
élu(e),
assiste
le
maire
pour
la
vérification
du
quorum
et
celle
de
la
validité
des
pouvoirs,
de
la
contestation
des
votes
et
du
bon
déroulement
des
scrutins.
Il contrôle
l'élaboration
du
compte-rendu
de
séance.
Les
auxiliaires
de
séance
ne
prennent
la
parole
que
sur
invitation
expresse
du
maire
et
restent
tenus
à
l'obligation
de
réserve.
Article
19
: Accès
et
tenue
du
public
Les
séances
des
conseils
municipaux
sont
publiques.
(Article
L.
2121-18
alinéa
1°’ du
CGCT).
Seuls
les
conseillers
municipaux,
les
fonctionnaires
municipaux,
et
les
personnes
dûment
autorisées
par
le
Maire
en
tant
que
personnes
qualifiées
sur
une
question
inscrite
à
l’ordre
du
jour,
ont
accès
à
la table
des
débats
ou
au
bureau
du
secrétariat.
Le
public
est
autorisé
à
occuper
les
places
qui
lui
sont
réservées
dans
la salle.
Il doit
observer
le
silence
durant
toute
la
durée
de
la
séance.
Toutes
marques
d'approbation
ou
de
désapprobation
sont
interdites.
Un
emplacement
spécial
est
réservé
aux
représentants
de
la
presse.
14Envoyé
en
préfecture
le 92/02/2023
2
Reçu
en
gréfecture
le 04/02/2023
es
Affiché
le
,.
«
nu
+
à
Pace
ID:
095-219502107-20250130-R1
CM
20280130-DE
ville &
nature
Article
20
: Enregistrement
des
débats
Sans
préjudice
des
pouvoirs
que
le
maire
tient
de
l'article
L.
2121-16,
ces
séances
peuvent
être
retransmises
par
les
moyens
de
communication
audiovisuelle.
(Article
L.
2121-18
alinéa
3
du
CGCT). Ce
principe
fonde
ainsi
le
droit
de
conseillers
municipaux
comme
des
membres
de
l'assistance
à
enregistrer
les
débats
et
à
les
diffuser,
éventuellement
sur
internet.
L'accord
des
conseillers
municipaux,
qui
sont
investis
d'un
mandat
électif
et
s'expriment
dans
l'exercice
de
ce
mandat,
n'est
pas
requis
pour
pouvoir
procéder
à
une
telle
retransmission
des
séances
publiques
de
l'assemblée
délibérante.
Toutefois,
si
le droit
à
l'image
d'un
élu
ne
peut
être
opposé
à
un tiers, tel
n'est
pas
le
cas
de
celui
des
autres
personnels
municipaux
assistant
aux
séances
publiques.
Dès
lors
la
diffusion
de
l'image
de
ces
personnes
présentes
dans
la salle
supposera
de
s'en
tenir
à
la
retransmission
de
plans
larges
du
public.
Article
21
: Séance
à
huis
clos
Néanmoins,
sur
la
demande
de
trois
membres
ou
du
maire,
le
conseil
municipal
peut
décider,
sans
débat,
à
la
majorité
absolue
des
membres
présents
ou
représentés,
qu'il
se
réunit
à
huis
clos.
(Article
L.
2121-18
alinéa
2
du
CGCT).
La
décision
de
tenir
une
séance
à
huis
clos
est
prise
par
un
vote
public
du
conseil
municipal.
Lorsqu' il
est
décidé
que
le
conseil
municipal
se
réunit
à
huis
clos,
le
public
ainsi
que
les
représentants
de
la
presse
doivent
se
retirer.
Article
22
: Police
de
l'assemblée
Le
maire
a seul
la police
de
l'assemblée.
I! peut
faire
expulser
de
l'auditoire
ou
arrêter tout individu
qui
trouble
l'ordre.
En
cas
de
crime
ou
de
délit,
il en
dresse
un
procès-verbal
et le procureur
de
laa
République
6 en
est.
immédiatement
saisi.
(Article
L.
2121-16
qu
CGCT).
En
cas
de
crime
ou de
délit
(propos
injurieux
ou
diffamatoires
...),
le
maire
en
dresse
procès-
verbal
et en
saisit
immédiatement
le
procureur
de
la
République.
Il appartient
au
maire
ou
à celui
qui
le
remplace
de
faire
observer
le présent
règlement.
Article
23
: Fonctionnaires
municipaux
Les
agents
municipaux
peuvent,
à
la
demande
du
Maire,
assister
aux
séances
du.
conseil
municipal.
Le
Maire
peut
également
convoquer
une
ou
plusieurs
personnes
qualifiées
pour
une
question
inscrite
à
l'ordre
du
jour.
Les
uns
et
les
autres
ne
prennent
la
parole
que
sur
invitation
expresse
du
Maire.
Ils
sont
tenus
à
la
stricte
obligation
de
réserve,
telle
qu'elle
est
définie,
s'agissant
des
agents
communaux,
dans
le
cadre
de
la
loi
n°83-634
du
13
juillet
1983,
portant
droits
et
obligations
des
fonctionnaires.
Article
24
: Levée
de
séance
Le
Maire
ou
le
président
de
séance,
prononce
la
levée
de
la
séance
du
conseil
municipal
lorsque
l'ordre
du
jour
est
épuisé.
15Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
è
Affiché le
PACC
ID :035-213502107-20230130-R1
CM 20230130-DE
ville
&
nature
Il
peut
également
lever
la
séance,
si
l'ordre
du
jour
ne
peut
être
épuisé,
en
renvoyant
les
débats
à
une
date
ultérieure.
La
reprise
des
débats
dans
ces
conditions
constitue
une
nouvelle
séance
nécessitant
une
nouvelle
convocation.
16Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
PACC
Affiché
le
ID
: 035-213502107-20230130-RI
CM
_20230130-DE
ville
&
nature CHAPITRE
IV
: Débats
et
votes
des
délibérations
Le
conseil
municipal
règle
par
ses
délibérations
les
affaires
de
la
commune.
Il donne
son
avis
toutes
les
fois
que
cet
avis
est
requis
par
les
lois
et
règlements,
ou
qu'il
est
demandé
par
le
représentant
de
l'État
dans
le
département.
Lorsque
le
conseil
municipal,
à
ce
régulièrement
requis
et
convoqué,
refuse
ou
néglige
de
donner
avis,
il peut
être
passé
outre.
Le
conseil
municipal
émet
des
vœux
sur
tous
les
objets
d'intérêt
local.
(Article
L.
2121-29
du
CGCT).
7
Article
25
: Déroulement
de
la
séance
Le
président
de
séance,
à
l'ouverture
de
la
séance,
procède
à
l'appel
des
conseillers,
constate
le
quorum,
proclame
la
validité
de
la
séance
si
celui-ci
est
atteint,
cite
les
pouvoirs
reçus.
Il
fait
approuver
le
compte-rendu
(extrait
du
procès-verbal)
de
la
séance
précédente
et
prend
note
des
rectifications
éventuelles.
Le
président-de
séance
appelle
ensuite
les
affaires
inscrites
à
l’ordre
du
jour
;
seules
celles-ci
peuvent
faire
l'objet
d’une
délibération.
Il
peut
aussi
soumettre
au
conseil
municipal
des
«
questions
diverses
»,
qui
ne
revêtent
pas
une
importance
capitale.
Si
toutefois
l’une
de
ces
questions
doit
faire
l’objet
d’une
délibération,
elle
devra
en
tant
que
telle
être
inscrite
à
l'ordre
du
jour
de
la
prochaine
séance
du
conseil
municipal.
I|
soumet
à
l'approbation
du
conseil
municipal
les
points
urgents
qui
ne
revêtent
pas
une
importance
capitale
et
qu'il
propose
d’ajouter
à
l'examen
du
conseil
municipal
du
jour.
Le
président
de
séance
accorde
immédiatement
la
parole
en
cas
de
réclamation
relative
à
l'ordre
du
jour.
Le
président
de
séance
rend
compte
des
décisions
qu'il
a
prises
en
vertu
de
la
délégation
du
conseil
municipal,
conformément
aux
dispositions
de
l’article
L.2122-23
du
Code
général
des
collectivités
territoriales.
|| aborde
ensuite
les
points
de
l’ordre
du
jour
tels
qu'ils
apparaissent
dans
la
convocation.
Chaque
affaire
fait
l’objet
d'un
résumé
sommaire
par
les
rapporteurs
désignés
par
le
maire.
Cette
présentation
peut
être
précédée
ou
suivie
d’une
intervention
du
président
de
séance
lui-même
ou
de
l’adjoint
compétent.
Article
26
: Débats
ordinaires
Après
l'exposé
succinct
visé
à
l’article
précédent,
et
avant
de
soumettre
le
rapport
au
vote
de
_l'assemblée,
le
président
de
séance
accorde
la
parole
aux
membres
du
conseil
municipal
qui
la
demandent. Un
membre
du
conseil
municipal
ne
peut
prendre
la
parole
qu'après
l'avoir
obtenue
du
président
de
séance
même
s’il
est
autorisé
par
un
orateur
à
l’interrompre.
Les
membres
du
conseil
municipal
prennent
la
parole
dans
l'ordre
chronologique.
de
leur
demande. Les
orateurs
ne
s'adressent
qu'au
président
de
séance
ou
à
l'assemblée.
Le
président
de
séance
peut
interrompre
un
orateur
trop
long
et
l'inviter
à
conclure
brièvement.
1%Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
,
Affiché
le
Pa
Ce
:
:
ID
: 035-218502107-20230130-RI_CM_20230130-DE
ville
&
nature
Le
président
de
séance
peut,
s’il
le
juge
utile,
décider
le
renvoi
de
toute
question
devant
la
commission
concernée.
Lorsqu'un
membre
du
conseil
municipal
s'écarte
de
la
question
traitée
ou
qu'il
trouble
le
bon
déroulement
de
la
séance
par
des
interruptions
ou
des
attaques
personnelles,
la
parole
peut
lui
être
retirée
par
le
président
de
séance
qui
peut
alors
faire,
le
cas
échéant,
application
des
dispositions
prévues
à
l’article
22.
Sous
peine
d’un
rappel
à
l’ordre,
aucune
intervention
n'est
possible
pendant
le
vote
d’une
affaire
soumise
à
délibération.
Article
27
: Débat
d’orientation
budgétaire
Le
budget
de
la
commune
est
proposé
par
le
maire
et
voté
par
le
conseil
municipal.
Dans
les
communes
de
3
500
habitants
et
plus,
un
débat
a
lieu
au
conseil
municipal
sur
les
orientations
générales
du
budget
de
l'exercice
ainsi
que
sur
les
engagements
pluriannuels
envisagés
et
sur
l'évolution
et
les
caractéristiques
de
l'endettement
de
la
commune,
dans
un
délai
de
deux
mois
précédant
l'examen
de
celui-ci
et
dans
les
conditions
fixées
par
le
règlement
intérieur
prévu
à
l'article
L.
2121-8.
Les
dispositions
du
présent
article
s'appliquent
aux
établissements
publics
administratifs
des
communes
de
3
500
habitants
et
plus.
( Article
L.
2312-1
du
CGCT
(modifié
par
la
loi
n°2014-58
du
27
janvier
2014
- art.
93)).
Le
débat
d'orientation
budgétaire
aura
lieu
dans
la
période
de
deux
mois
précédant
l'examen
du
budget
primitif,
lors
d'une
séance
ordinaire,
après
inscription
à
l'ordre
du
jour
ou
lors
d’une
séance
réservée
à
cet
effet.
||
donnera
lieu
à
délibération
et
sera
enregistré
au
procès-verbal
de
séance
sur
fichier
audio.
Toute
convocation
est
accompagnée
d'un
rapport
précisant
par
nature
les
évolutions
des
recettes
et
des
dépenses
de
fonctionnement,
ainsi
que
les
masses
des
recettes
et
des
dépenses
d'investissement. Le
rapport
est
mis
à
la
disposition
des
conseillers
en
mairie
5
jours
au
moins
avant
la
séance.
II
est
accompagné
des
annexes
aux
documents
budgétaires
prévus
par
les
lois
et
règlements
en
vigueur. Article
28
:Budget
primitif
Le
budget
primitif
est
voté
avant
le
31
mars
de
l'exercice‘en
cours.
Il
est
présenté
par
le
Maire
et
examiné
au
préalable
par
la
commission
des
finances,
sauf
GISPRERIENS:
contraires
fixées
par
le
représentant
de
l'État.
Article
29
: Budget
supplémentaire
Un
ou
des
budgets
supplémentaires
peuvent
être
établis
si
des
modifications
importantes
au
budget
primitif
apparaissent
et
plus
généralement
après
l'approbation
du
compte
administratif
de
l'exercice
précédent.
Les
budgets
supplémentaires
sont
présentés
dans
les
mêmes
conditions
que
le
budget
primitif.
18Envoyé
en
préfecture
le 92/02/2023
2
Reçu
en
orétecture
le 02/02/2033
es
Affiché
le
#
Pace
°
.
ID:
095-219502107-20250130-R1
CM
20280130-DE
ville &
nature
Article
30
: Vote
du
compte
administratif
Le
conseil
municipal
délibère
sur
le
compte
administratif
qui
lui
est
présenté
annuellement
par
le
Maire,
dans
les
conditions
prévues
à
l’article
15.
Le
vote
du
conseil
municipal
arrêtant
les
comptes
doit
intervenir
avant
le
30
juin
de
l'année
. Suivant
l'exercice.
Le
compte
administratif
est
arrêté
si une
majorité
n’est
pas
dégagée
contre
son
adoption.
Article
31
: Suspension
de
séance
La
suspension
de
séance
est
décidée
par
le
président
de
séance.
Le
président
peut
mettre
aux
voix
toute
demande
émanant
d'un
conseiller.
Dans
ce
cas,
le
conseil
municipal
se
prononce
à
main
levée
et sans
débat.
Il revient
au
président
de
fixer
la durée
des
suspensions
de
séance.
Article
32
: Amendements
Les
amendements
peuvent
être
proposés
sur
toutes
affaires
en
discussion
soumises
au
conseil
municipal. ils doivent
être
présentés
par
écrit
au
maire.
Le
conseil
municipal
décide
si
ces
amendements
sont
mis
en
délibération,
rejetés
ou
renvoyés
à
la commission
compétente.
‘ Les
amendements
sont
mis
aux
voix
avant
la
question
principale,
en
commençant
par
ceux
qui
s’en
écartent
le
plus.
En
cas
de
doute
sur
la
question
de
priorité,
le
conseil
municipal
décide
à
main
levée,
sans
débat.
En
cas
d'adoption
d'un
amendement
en
cours
de
séance,
le
conseil
municipal
se
prononce
ensuite
sur
l’ensemble
du
texte.
Article
33
: Vœux
Tout
conseiller
municipal
peut
présenter
au
Maire
un
vœu
qu'il
souhaite
voir
soumis
au
conseil
municipal. La
discussion
et
le
vote
d'un
vœu,
interviennent
en
fin
de
séance
et
avant
les
questions
orales.
Le texte
du
vœu
est
adressé
au
maire
3
jours
au
moins
sauf
urgence,
avant
une
séance
du
conseil
municipal
et fait
l’objet
d'un
accusé
de
réception.
19Envoyé
en
préfecture
le 02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Affiché
le
f
Pa
CC
ID :035-213502107-20230130-RI
CM 20230130-DE
ville
&
nature
Article
34
: Référendum
local
L'assemblée
délibérante
d'une
collectivité
territoriale
peut
soumettre
à
référendum
local
tout
projet
de
délibération
tendant
à
régler
une
affaire
de
la
compétence
de
cette
collectivité.
(Article
L.O.
1112-1
du
CGCT)
L'exécutif
d'une
collectivité
territoriale
peut
seul
proposer
à
l'assemblée
délibérante
de
cette
collectivité
de
soumettre
à
référendum
local
tout
projet
d'acte
relevant
des
attributions
qu'il
exerce
au
nom
de
la
collectivité,
à
l'exception
des
projets
d'acte
individuel.
(Article
L.O.
1112-2
du
CGCT) Dans
les
cas
prévus
aux
articles
LO
1112-1
et
LO
1112-2,
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale,
par
une
même
délibération,
détermine
les
modalités
d'organisation
du
référendum
local,
fixe
le
jour
du
scrutin,
qui
ne
peut
intervenir
moins
de
deux
mois
après
la
transmission
de
la
délibération
au
représentant
de
l'Etat,
convoque
les
électeurs
et
précise
le
projet
d'acte
ou
de
délibération
soumis
à
l'approbation
des
électeurs.
L'exécutif
de
la
collectivité
territoriale-transmet
au
représentant
de
l'Etat
dans
un
délai
maximum
de
huit jours
la
délibération
prise
en
application
de
l'alinéa
précédent.
Le
représentant
de
l'Etat
dispose
d'un
délai
de
dix
jours
à
compter
de
la
réception
de
la
délibération
pour
la
déférer
au
tribunal
administratif
s'il
l'estime
illégale.
1!
peut
assortir
son
recours
d'une
demande
de
suspension.
Le
président
du
tribunal
administratif
ou
le
magistrat
délégué
par
lui
statue
dans
un
délai
d'un
mois,
en
premier
et
dernier
ressort,
sur
la
demande
de
suspension.
Il
est
fait
droit
à
cette
demande
si
l'un
des
moyens
invoqués
paraît,
en
l'état
de
l'instruction,
propre
à
créer
un
doute
sérieux
quant
à
la
légalité
de
l'acte
attaqué
ou
du
projet
de
délibération
ou
d'acte
soumis
à
référendum. Lorsque
la
délibération
organisant
le
référendum
local
ou
le
projet
de
délibération
ou
d'acte
soumis
à
référendum
est
de
nature
à
compromettre
l'exercice
d'une
liberté
publique
ou
individuelle,
le
président
du
tribunal
administratif
ou
le
magistrat
délégué
par
lui
en
prononce
la
suspension
dans
les
quarante-huit
heures.
(Article
L.O.
1112-3
alinéa
1
du
CGCT)
Article
35
: Consultation
des
électeurs
Les
électeurs
d'une
collectivité
territoriale
peuvent
être
consultés
sur
les
décisions
que
les
autorités
de
cette
collectivité
envisagent
de
prendre
pour
régler
les
affaires
relevant
de
la
compétence
de
celle-ci.
La
consultation
peut
être
limitée
aux
électeurs
d'une
partie
du
territoire
du
ressort
de
la
collectivité,
pour
les
affaires
intéressant
spécialement
cette
partie
de
la
collectivité.
(Article
L.
1112-15
du
CGCT)
‘Dans
une
commune,
un
cinquième
des
électeurs
inscrits
sur
les
listes
électorales
et,
dans
les
autres
collectivités
territoriales,
un
dixième
des
électeurs,
peuvent
demander
à
ce
que
soit
inscrite
à
l'ordre
du
jour
de
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
l'organisation
d'une
consultation
sur
toute
affaire
relevant
de
la
décision
de
cette
assemblée.
;
-
Dans
l'année,
un
électeur
ne
peut
signer
qu'une
seule
demande
tendant
à
l'organisation
d'une
consultation
par
une
même
collectivité
territoriale.
20Envoyé
en
préfecture
le 92/02/2023
2
Reçu
en
orétecture
le 02/02/2083
ae
Affiché
le
ville
&
nature
f
Pace
ID:
095-219502107-20250130-R1
CM
20280130-DE
Î
Le
ou
les
organisateurs
d'une
demande
de
consultation
dans
une
collectivité
territoriale
autre
que
la
commune
sont
tenus
de
communiquer
à
l'organe
exécutif
de
cette
collectivité
une
copie
des
listes
électorales
des
communes
où
sont
inscrits
les
auteurs
de
la demande.
La
décision
d'organiser
la
consultation
appartient
à
l'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale.
(Article
L.
1112-16
du
CGCT)
L'assemblée
délibérante
de
la
collectivité
territoriale
arrête
le
principe
et
les
modalités
d'organisation
de
la
consultation.
Sa
délibération
indique
expressément
que
cette
consultation
|
n'est
qu'une
demande
d'avis.
Elle
fixe
le
jour
du
scrutin
et
convoque
les.
électeurs.’
Elle
est
‘transmise
deux
mois
au
moins
avant
la
date
du
scrutin
au
représentant
de
l'Etat
(...).(Article
L.
1112-17
alinéa
1°
du
CGCT)
Article
36
: Votes
(...)
Les
délibérations
sont prises
à la
majorité
absolue
des
suffrages
exprimés.
Lorsqu'il
y
a
un
partage
égal
des
voix
et
sauf
cas
de
scrutin
secrel,
la
voix
du
président
est
prépondérante.
(Article
L.
2121-20
du
CGCT)
Le
vote
a
lieu
au
scrutin
public
à
la
demande
du
quart
des
membres
présents.
Le
registre
des
délibérations
comporte
le nom
des
votants
et l'indication
du
sens
de
leur
vote.
Il est
voté
au
scrutin
secret
:
1.
Soit lorsqu'un
tiers
des
membres
présents
le réclame;
2..
Soit
lorsqu'il y a lieu
de
procéder
à
une
nomination
ou
à une
présentation.
Dans
ces
derniers
cas,
si aucun
des
candidats
n'a
obtenu
la
majorité
absolue
après
deux
tours
de
scrutin
secret,
il est
procédé
à
un
troisième
tour
de
scrutin
et
l'élection
a lieu. à
la majorité
relative;
à
égalité
de
voix,
l'élection
est
acquise
au plus
âgé.
Le
conseil
municipal
peut
décider,
à
l'unanimité,
de
ne
pas
procéder
au
scrutin
secret
aux
nominations
ou
aux
présentations,
sauf
disposition
législative
ou 1
réglementaire
prévoyant
expressément
ce
mode
de
scrutin.
Si
une
seule
candidature
a
été
déposée
pour
chaque
poste
à pourvoir
au
sein
des
commissions
municipales
ou
dans
les
organismes
extérieurs,
ou
si une
seule
liste
a
été
présentée
après
appel
de
candidatures,
les
nominations
prennent
effet
immédiatement,
dans
l'ordre
de
la
liste
le cas
échéant,
et il en
est
donné
lecture
par le maire.
(Article
L.
2121-21
du
CGCT)
|
Les
bulletins
ou
votes
nuls
et les
abstentions
ne
sont
pas
comptabilisés.
Le
conseil
municipal
vote
de
l’une
des
trois
manières
suivantes
:
- …
à
main
levée,
-
au
scrutin
public
par
appel
nominal,
-.
au
scrutin
secret.
Le
mode
de
votation
ordinaire
est
le
vote
à
main
levée.
Il
est
constaté
par
le
président
et
le
secrétaire
qui
comptent
le nombre
de
votants
pour
et
le
nombre
de
votants
contre.
Article
37:
Clôture
de
toute
discussion
Il appartient
au
président
de
séance
seul
de
mettre
fin
auxx
débats.
21Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
?
Affiché
le
PAaCC
,
1D :035-213502107-20230130-RI
CM
20230130-DE
ville
&
nature
CHAPITRE
V
: Comptes
rendus
des
débats
et
des
décisions
Article
38
: Procès-verbaux
Le
procès-verbal
de
chaque
séance,
rédigé
par
le
ou
les
secrétaires,
est
arrêté
au
commencement
de
la
séance
suivante,
et
signé
par
le
maire
et
le
ou
les
secrétaires.
Il
contient
la
date
et
l'heure
de
la
séance,
les
noms
du
président,
des
membres
du
conseil
municipal
présents
ou
représentés
et
du
ou
des
secrétaires
de
séance,
le
quorum,
l'ordre
du
jour
de
la
séance,
les
délibérations
adoptées
et
les
rapports
au
vu
desquels
elles
ont
été
adoptées,
les
demandes
de
scrutin
particulier,
le
résultat
des
scrutins
précisant,
s'agissant
des
scrutins
publics,
le
nom
des
votants
et
le
sens
de
leur
vote,
et
la
teneur
des
discussions
au
cours
de
la
séance. Il
est
précisé
que
la
retranscription
de
la
teneur
des
propos
ne
sera
pas
une
retranscription
«
mot-à-mots
»
des
interventions
des
élus.
Les
interventions
seront
résumées.
En
effet,
un
enregistrement
audio
accessible
sur
le
site
Internet
de
la
collectivité
permettra
à
tous
à
chacun
d'écouter
dans
leur
intégralité
les
propos
tenus
lors
de
la séance,
sans
attendre
le
Procès-verbal.
Dans
la
semaine
qui
suit
la
séance
au
cours
de
laquelle
il a
été
arrêté,
le
procès-verbal
est
publié
sous
forme
électronique
de
manière
permanente
et
gratuite
sur
le
site
internet
de
la
commune,
et
un
exemplaire
sur
papier
est
mis
à
la
disposition
du
public.
L'exemplaire
original
du
procès-verbal,
qu'il
soit
établi
sur
papier
ou
sur
support
numérique,
est
conservé
dans
des
conditions
propres
à
en
assurer
la
pérennité.
Article
39
: Délibérations.
Transmissions
à
l’autorité
de
contrôle
Les
extraits
de
délibérations
sont
transmis
dès
que
possible
(sauf
cas
particuliers)
au
représentant
de
l'État,
accompagnés
de
toutes
les
pièces
nécessaires
à
l'exercice
du
contrôle
de
légalité. .Ces
extraits
mentionnent
les
noms
des
conseillers
présents,
absents
ou
représentés,
le
texte
intégral
de
l'exposé
de
la
délibération
et
indiquent,
si
l'unanimité
n’a
pas
été
recueillie
pour
l'adoption
de
la
délibération,
le
nombre
de
voix
pour,
le
nombre
de
voix
contre
et
le
nombre
d’abstentions.
É
Ces
extraits
sont
certifiés
par
le
Maire,
un
autre
élu,
ou
les
fonctionnaires
régulièrement
délégués
à
cet
effet
par
le
Maire.
Article
40
: Registre
des
délibérations
Chaque
feuillet
clôturant
une
séance
rappelle
les
numéros
d'ordre
des
délibérations
prises
et
comporte
la
liste
des
membres
présents
et
une
place
pour
la
signature
du
maire
et
du
où
des
secrétaires
de
séance
;
La
tenue
des
registres
est
assurée
sur
papier
et
peut
également
être
organisée
à
titre
complémentaire
sur
support
numérique ;
Lorsque
la
tenue
du
registre
est
organisée
sur
support
numérique
et
que
les
délibérations
sont
signées
électroniquement,
le
maire
et
le
ou
les
secrétaires
de
séance
apposent
leur
signature
manuscrite,
pour
chaque
séance,
sur
le
registre
papier
.
22Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
Affiché
le
Pa
ce
ID
: 035-213502107-20230130-RI_CM_20230130-DE
ville
&
nature
CHAPITRE
VI :
Dispositions
diverses
Article
41
: Mise
à
disposition
de
locaux
aux
conseillers
municipaux
Dans
les
communes
de
plus
de
3
500
habitants,
les
conseillers
n'appartenant
pas
à
la
majorité
municipale
qui
en
font
la
demande
peuvent
disposer
sans
frais
du
prêt
d'un
local
commun.
Un
décret
d'application
détermine
les
modalités
de
cette
mise
à
disposition.
(Article
L.
2121-27
du
CGCT). Il
est
satisfait
à
toute
demande
de
mise
à
disposition
d'un
local
commun
émise
par
des.
conseillers
n’appartenant
pas
à
la
majorité
municipale,
dans
un
délai
de
4
mois.
Le
local
mis
à
disposition
ne
saurait
en
aucun
cas
être
destiné
à
accueillir
des
réunions
publiques. Le
local
est
situé
à
l’adresse
suivante
: 11
avenue
Brizeux
35
740
Pacé.
Article
42
: Expression
des
listes
dans
les
supports
de
communication
«
Dans
les
communes
de
1
000
habitants
et
plus,
lorsque
des
informations
générales
sur
les
réalisations
et
sur
la
gestion
du
conseil
municipal
sont
diffusées
par
la
commune,
un
espace
est
réservé
à
l'expression
des
conseillers
élus
sur
une
liste
autre
que
celle
ayant
obtenu
le
plus
de
voix
lors
du
dernier
renouvellement
du
conseil
municipal
ou
ayant
déclaré
ne
pas
appartenir
à
la
majorité
municipale.
Les
modalités
d'application
du
présent
article
sont
définies
par
le
règlement
intérieur
du
conseil
municipal
».
(Article
L.
2121-27-1
du
CGCT)
Le
magazine
municipal,
le
site
Internet
et
le
bilan
mi-mandat
intégreront
un
espace
réservé
à
l'expression
des
groupes
politiques.
Article
42
-1
: Le
magazine
municipal,
bimestriel
(5
numéros
par
an)
Les
groupes
politiques
disposeront
d’un délai
de
15
jours,
à
compter
de
la date
de
demande
pour
transmettre
leur
texte
de
2
600
signes,
espaces
compris,
par
mail
au
service
communication
:
communication@ville-pace.fr
.
Photo,
illustration
ou
logo
du
groupe
pourront
accompagner
le
texte,
dans
la
limite
de
la place
restante.
(Surface
totale
de
54x40mm).
Un
bon
à
tirer
sera
transmis
aux
représentants
des
listes.
Ils
disposeront
de
24h
pour
y
apporter
une
modification.
Si
le
texte
ne
parvient
pas
dans
les
délais,
l’espace
prévu
restera
vide.
Article
42
-2
: Le
site
Internet
Une
page
dédiée
aux
expressions
politiques
sera
créée.
Chaque
groupe
pourra
reprendre
son
expression
du
magazine
municipal
ou
en
proposer
une
nouvelle.
La
nouvelle
expression
devra
être
envoyée
à
compter
de
la
date
de
demande
du
magazine
municipal.
Le
service
communication
disposera
d'un
délai
de
15 jours
pour
le
mettre
en
ligne.
Le
texte
de
2600
signes,
espaces
compris,
pourra
être
accompagné
dre
photo,
d’une
illustration
ou
du
logo
du
groupe
(sur
une
surface
totale
de
1200x630
pixels)
par
mail
au
service
communication
: communication
@ville-pace.fr
Le
texte
reçu
remplacera
automatiquement
l’ancien
qui
sera
automatiquement
supprimé.
Article
42
-3
: Bilan
de
mi-mandat
Les
groüpes
politiques
disposeront
d’un
délai
de
15 jours,
à
compter
de
la
date
de
demande
pour
transmettre
leur
texte
de
1
000
signes,
espaces
compris,
par
mail
au
service
communication
:
communication@ville-pace.fr Photo,
illustration
ou
logo
du
groupe
pourront
remplacer
le
texte
dans
la
limite
de
la
place
disponible.
La
surface
totale
sera
indiquée
aux
groupes
politiques
selon
le
format
du
document.
23Envoyé
en
préfecture
le
02/02/2023
Reçu
en
préfecture
le
02/02/2023
;
Affiché
le
Pa
CC
:
ID :035-213502107-20230130-RI
CM
_20230130-DE
ville
&
nature
Si
le
texte
ne
parvient
pas
dans
les
délais,
l'espace
prévu
restera
vide.
Article
43
: Désignation
des
déléqués
dans
les
organismes
extérieurs
Le
conseil
municipal
procède
à
la
désignation
de
ses
membres
ou
de
délégués
pour
siéger
au
sein
d'organismes
extérieurs
dans
les
cas
et
conditions
prévus
par
les
dispositions
du
présent
code
et
des
textes
régissant
ces
organismes
(CGCT).
La
fixation
par
les
dispositions
précitées
de
la
durée
des
fonctions
assignées
à
ces
membres
ou
délégués
ne
fait
pas
obstacle
à
ce
qu'il
puisse
être
procédé
à
tout
moment,
et
pour
le
reste
de
cette
durée,
à
leur
remplacement
par
une
nouvelle
désignation
opérée
dans
les
mêmes
formes.
(Article
L.
2121-33
du
CGCT).
:
L'élection
d'un
maire
n'entraîne
pas,
pour
le
conseil
municipal,
l'obligation
de
procéder
à
une
nouvelle
désignation
des
délégués
dans
les
organismes
extérieurs.
Article
44
: Retrait
d'une
déléaation
à
un
adjoint
Lorsque
le
maire
a
retiré
les
délégations
qu'il
avait
données
à
un
adjoint,
le
conseil
municipal
doit
se
prononcer
sur
le
maintien
de
celui-ci
dans
ses
fonctions.
(Article
L.
2122-18
alinéa
3
du
CGCT). Un
adjoint,
privé
de
délégation
par
le
maire
et
non
maintenu
dans
ses
fonctions
d'adjoint
(officier
d'état
civil
et
officier
de
police
judiciaire)
par
le
conseil
municipal,
redevient
simple
conseiller
municipal. Le
conseil
municipal
peut
décider
que
l'adjoint
nouvellement
élu
occupera
la
même
place
que
son
prédécesseur
dans
l'ordre
du
tableau.
Article
45
: Modification
du
règlement
Le
présent
règlement
peut
faire
l’objet
de
modifications
à
la
demande
et
sur
proposition
du
maire
ou
d’un
tiers
des
membres
en
exercice
de
l'assemblée
communale.
Article
46
: Application
du
règlement
Le
présent
règlement
est
applicable
à
compter
de
son
approbation
par
le
Conseil
municipal.
Le
02
février
2023,
Mise
à jour
du
règlement
intérieur
par
délibération
du
conseil
municipal
du
30 janvier
2023,
Le
Maire,
Hervé
DEPOUEZ