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Conseil Municipal - reglement interieur cm v2
Document publié le Mercredi 21 février 2024 par la commune de Betton.
Lien du pdf (Conseil Municipal - reglement interieur cm v2)
Thèmes du document : Démocratie locale et participation citoyenne, Démocratie, Handicap et inclusivité,
1
Actualisé en date du 21 février 2024
En application de l’article L.2121-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, « dans les communes de 1 000 habitants et plus, le conseil municipal établit son règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation. Le règlement intérieur précédemment adopté continue à s'appliquer jusqu'à l'établissement du nouveau règlement. Le règlement intérieur peut être déféré au tribunal administratif ».2
Sommaire
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal.............................................................................................. 3
Article 1 : Périodicité des séances ......................................................................................................... 3
Article 2 : Convocations ......................................................................................................................... 4
Article 3 : Ordre du jour ......................................................................................................................... 4
Article 4 : Accès aux dossiers ................................................................................................................. 5
Article 5 : Questions orales et écrites .................................................................................................... 6
Alinéa 5-1 : Questions orales ............................................................................................................. 6
Alinéa 5-2 : Questions écrites ............................................................................................................ 6
CHAPITRE II : BUREAU MUNICIPAL, COMMISSIONS ET COMITES CONSULTATIFS .................................... 7
Article 6 : Bureau municipal .................................................................................................................. 7
Article 7 : Commissions municipales ..................................................................................................... 7
Alinéa 7-1 : Description des commissions municipales ..................................................................... 7
Alinéa 7-2 : Fonctionnement des commissions municipales ............................................................. 8
Article 8 : Comités consultatifs .............................................................................................................. 8
Article 9 : Commissions obligatoires ..................................................................................................... 9
Alinéa 9-1 : Commission communale pour l’accessibilité .................................................................. 9
Alinéa 9-2 : Commission d’appels d’offres ...................................................................................... 10
Alinéa 9-3 : Commission consultative des services publics locaux .................................................. 11
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL ................................................................ 11
Article 10 : Présidence ......................................................................................................................... 11
Article 11 : Quorum ............................................................................................................................. 12
Article 12 : Mandats ............................................................................................................................ 12
Article 13 : Secrétariat de séance ........................................................................................................ 13
Article 14 : Accès et tenue du public ................................................................................................... 14
Article 15 : Enregistrement des débats ............................................................................................... 14
Article 16 : Séance à huis clos.............................................................................................................. 14
Article 17 : Police de l’assemblée ........................................................................................................ 14
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS ........................................................................... 15
Article 18 : Déroulement de la séance................................................................................................. 15
Article 19 : Débats ordinaires .............................................................................................................. 15
Article 20 : Débat d’orientation budgétaire ........................................................................................ 16
Article 21 : Suspension de séance........................................................................................................ 16
Article 22 : Amendements ................................................................................................................... 16
Article 23 : Questions du public ........................................................................................................... 163
Article 24 : Référendum local .............................................................................................................. 17
Article 25 : Consultation locale............................................................................................................ 17
Article 26 : Votes ................................................................................................................................. 18
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS .......................................................... 20
Article 27 : Comptes rendus ................................................................................................................ 20
Article 28 : Procès-verbaux .................................................................................................................. 20
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ................................................................................................... 21
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux ................................................. 21
Article 30 : Droit à la formation des élus............................................................................................. 21
Article 31 : Bulletin d’information générale ........................................................................................ 22
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs ............................................... 24
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint ............................................................................... 24
Article 34 : Modification du règlement ............................................................................................... 24
Article 35 : Application du règlement.................................................................................................. 24
ANNEXE ................................................................................................................................................... 25
Répartition des délégations dans les commissions ............................................................................. 25
CHAPITRE I : Réunions du conseil municipal
Article 1 : Périodicité des séances
Article L. 2121-7 du CGCT : Le conseil municipal se réunit au moins une fois par trimestre.
Lors du renouvellement général des conseils municipaux, la première réunion se tient de plein droit au
plus tôt le vendredi et au plus tard le dimanche suivant le tour de scrutin à l'issue duquel le conseil a été
élu au complet. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2121-12, dans les communes de 3 500
habitants et plus, la convocation est adressée aux membres du conseil municipal trois jours francs au
moins avant celui de cette première réunion.
Lors de la première réunion du conseil municipal, immédiatement après l'élection du maire et des
adjoints, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 1111-1-1. Le maire remet
aux conseillers municipaux une copie de la charte de l'élu local et du chapitre III du présent titre.
Le conseil municipal se réunit et délibère à la mairie de la commune. Il peut également se réunir et
délibérer, à titre définitif, dans un autre lieu situé sur le territoire de la commune, dès lors que ce lieu
ne contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et de sécurité
nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances.
Article L. 2121-9 du CGCT : Le maire peut réunir le conseil municipal chaque fois qu'il le juge utile.
Il est tenu de le convoquer dans un délai maximal de trente jours quand la demande motivée lui en est
faite par le représentant de l'État dans le département ou par le tiers au moins des membres du conseil
municipal en exercice dans les communes de 1 000 habitants et plus et par la majorité des membres du
conseil municipal dans les communes de moins de 1 000 habitants.
En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut abréger ce délai.4
Le Conseil municipal se réunit en séance ordinaire, en principe à 20 h 30, environ neuf fois par an, à l’hôtel de ville, selon un calendrier prévisionnel fixé au plus tard en début d’année.
Article 2 : Convocations
Article L. 2121-10 du CGCT : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées
à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est
transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par
écrit à leur domicile ou à une autre adresse.
La convocation précise la date, l’heure et le lieu de la réunion, qui se tient en principe à la mairie.
L'envoi des convocations aux membres de ces assemblées sera effectué par voie dématérialisée, à l'adresse électronique qui a été attribuée aux élus en début de mandat, ou par écrit aux conseillers en faisant la demande.
Les annexes sont envoyées avec la convocation et l'ordre du jour.
Article L. 2121-12 du CGCT : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de
synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres
du conseil municipal. Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de
marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout
conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est
fixé à cinq jours francs. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être
toutefois inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil
municipal, qui se prononce sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion, pour tout ou partie,
à l'ordre du jour d'une séance ultérieure.
Le délai de préavis pour la convocation est fixé à cinq jours francs, soit pour un conseil ayant lieu le mercredi soir (par défaut), cette dite convocation doit être envoyée par courriel aux conseillers municipaux, au plus tard le jeudi de la semaine précédente (pour que le délai soit franc, celui-ci ne commence à courir que le lendemain du jour où la convocation est adressée aux conseillers et expire le lendemain du jour où le délai est échu. Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (13 octobre 1993 d’André n° 141677), l’article 642 du code de procédure civile disposant que « le délai qui expirait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant » ne s’applique pas au délai de convocation du conseil municipal.)
Article 3 : Ordre du jour
La maire, après consultation des adjoints et des conseillers délégués, fixe l’ordre du jour qui est reproduit sur la convocation et porté à la connaissance du public par voie d’affichage et communiqué à la presse.
La jurisprudence ayant reconnu aux conseillers municipaux un droit de proposition, une demande d’inscription d’une délibération, d’un vœu, d’une information peut être adressée à la maire, dans un délai de huit jours avant l’envoi des convocations. La maire apprécie l’opportunité de l’inscription5
de ce projet de délibération, de vœu ou d’information souhaité par le conseiller ou les conseillers. Un refus de sa part doit être motivé.
Article 4 : Accès aux dossiers
Article L. 2121-13 du CGCT : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction,
d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération.
Article L. 2121-13-1 du CGCT : La commune assure la diffusion de l'information auprès de ses membres
élus par les moyens matériels qu'elle juge les plus appropriés.
Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses compétences, la commune
peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à la disposition de ses membres
élus, à titre individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires.
Article L. 2121-12 alinéa 2 du CGCT : Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet
de contrat ou de marché accompagné de l'ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la
mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Les projets de contrats ou de marchés relatifs aux contrats de service public seront mis à la disposition des conseillers municipaux, pour une consultation sur place, après demande adressée à elus@betton.fr ou au secrétariat des élus, qui redirigera la demande aux services concernés.
Dans tous les cas, ces dossiers seront tenus en séance à la disposition des membres de l’assemblée.
Article L. 2121-26 du CGCT : Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication
sur place et de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets
et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux.
Chacun peut les publier sous sa responsabilité.
La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être obtenue aussi bien du
maire que des services déconcentrés de l’Etat, intervient dans les conditions prévues par l’article L. 3119
du code des relations entre le public et l'administration.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des
communes.
Toute question, demande d’information complémentaire ou intervention d’un membre du conseil municipal auprès de l’administration communale, doit être adressée à elus@betton.fr ou au secrétariat des élus, qui redirigera la demande aux services concernés, après avis de la maire ou de l’adjoint en charge du dossier.
Après la séance du conseil municipal, l’ensemble des documents présentés à celui-ci sera mis en ligne sur l’intranet que les élus peuvent consulter.6
Article 5 : Questions orales et écrites
Alinéa 5-1 : Questions orales
Article L. 2121-19 du CGCT : Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des
questions orales ayant trait aux affaires de la commune. Dans les communes de 3 500 habitants et plus,
le règlement intérieur fixe la fréquence ainsi que les règles de présentation et d'examen de ces
questions. A défaut de règlement intérieur, celles-ci sont fixées par une délibération du conseil
municipal.
Les questions orales portent sur des sujets d’intérêt général et ne donnent pas lieu à des débats, sauf demande expresse de la majorité des conseillers municipaux présents.
Lors de la séance du conseil municipal, la maire ou l’adjoint en charge du dossier répond aux questions posées oralement par les conseillers municipaux, s’ils en ont la réponse.
Si le nombre, l’importance ou la nature des questions orales le justifient, la maire peut décider de les traiter dans le cadre d’une séance du conseil municipal spécialement organisée à cet effet.
Si l’objet des questions orales le justifie, la maire peut décider de les transmettre pour examen aux commissions municipales ou comités consultatifs.
Alinéa 5-2 : Questions écrites
Chaque membre du conseil municipal peut adresser à la maire, par courrier ou courriel, des questions sur toute affaire relative à la Ville de Betton ou aux relations entre Rennes Métropole et la Ville, et portant sur des sujets d’intérêt général.7
CHAPITRE II : BUREAU MUNICIPAL, COMMISSIONS ET COMITES
CONSULTATIFS
Article 6 : Bureau municipal
Le bureau municipal n’est pas une instance régie par le code général des collectivités territoriales.
Le bureau municipal est présidé par la maire ou en cas d’absence le 1er adjoint composé au minimum des adjoints et sur décision de la maire de conseillers délégués et conseillers municipaux.
Il a pour but notamment (sans être exhaustif) de :
- Gérer les affaires courantes,
- Echanger sur les dossiers et projets structurants de la
Ville, - Suivre les actions des services.
Il se réunit en général toutes les semaines (hors vacances scolaires), le lundi, à 18h, en mairie.
L’ordre du jour est défini et envoyé aux membres du bureau, le vendredi précédent la réunion.
Un compte-rendu est rédigé après chaque réunion et envoyé à l’ensemble des conseillers
municipaux, avant le bureau municipal suivant. Il présente une synthèse des sujets abordés et des
décisions prises.
Article 7 : Commissions municipales
Alinéa 7-1 : Description des commissions municipales
Article L. 2121-22 du CGCT (modifié par la loi n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 29) : Le conseil municipal
peut former, au cours de chaque séance, des commissions chargées d'étudier les questions soumises au
conseil soit par l'administration, soit à l'initiative d'un de ses membres.
Elles sont convoquées par le maire, qui en est le président de droit, dans les huit jours qui suivent leur
nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans
cette première réunion, les commissions désignent un vice-président qui peut les convoquer et les
présider si le maire est absent ou empêché.
Dans les communes de plus de 1 000 habitants, la composition des différentes commissions, y compris
les commissions d'appel d'offres et les bureaux d'adjudications, doit respecter le principe de la
représentation proportionnelle pour permettre l'expression pluraliste des élus au sein de l'assemblée
communale.
Les commissions municipales, outre celles qui sont imposées par la réglementation en vigueur (commission d’appel d’offres, commission communale pour l’accessibilité, etc.) sont les suivantes : - Aménagement du Territoire - Développement Durable - Mobilités
- Patrimoine bâti et Infrastructures
- Cohésion Sociale
- Culture - Associations - Sports
- Petite Enfance - Affaires scolaires - Jeunesse - Finances
(cf Répartition des délégations dans les commissions en annexe)8
Alinéa 7-2 : Fonctionnement des commissions municipales
Conformément à l’article L. 2122-22 du CGCT, la maire préside de droit les commissions municipales.
Toutefois, un vice-président est nommé au sein de chaque commission, il pourra s’agir d’un adjoint ou conseiller municipal délégué, afin d’en assurer la présidence en cas d’absence ou d’empêchement de la maire.
Dans tous les cas, l’adjoint ou conseiller municipal délégué instruit et suit les affaires relevant de leur compétence et de leur délégation.
Ces commissions peuvent être co-présidées par plusieurs adjoints délégués voire des conseillers municipaux délégués assistés d’un conseiller municipal si besoin.
Les commissions peuvent entendre en tant que de besoins des personnes qualifiées extérieures au Conseil Municipal, après accord de la présidente et du vice-président.
Chaque conseiller aura la faculté d’assister à toute commission dont il n’est pas membre, après en avoir informé au préalable la présidente et le vice-président.
Les membres de la commission doivent faire preuve de discrétion sur les dossiers évoqués. Les documents présentés ainsi que le contenu des échanges ne peuvent pas être diffusés.
La commission se réunit sur convocation de la maire et du vice-président.
La maire et le vice-président sont toutefois tenus de réunir la commission à la demande de la majorité de ses membres.
L’ordre du jour est adressé à l’ensemble des conseillers municipaux par courriel (sauf demande contraire) cinq jours au moins avant la tenue de la réunion.
Les séances des commissions ne sont pas publiques.
Toute affaire soumise au conseil municipal est généralement étudiée au préalable par une commission, sauf en cas d’urgence ou importance mineure de la question.
Les commissions ont un rôle consultatif. Elles sont un laboratoire d’idées, de prospective et formulent à ce titre des propositions. Elles examinent également les affaires intéressant leur secteur d’activité et émettent des avis.
Après chaque commission, un compte-rendu détaillé sur les affaires étudiées est diffusé par voie dématérialisée, via l’intranet, à l’ensemble des conseillers municipaux.
Ces comptes rendus, accompagnés des supports de présentation, sont des documents de travail non communicables.
Article 8 : Comités consultatifs
Article L. 2143-2 du CGCT : Le conseil municipal peut créer des comités consultatifs sur tout problème
d'intérêt communal concernant tout ou partie du territoire de la commune. Ces comités comprennent
des personnes qui peuvent ne pas appartenir au conseil, notamment des représentants des associations
locales.
Sur proposition du maire, il en fixe la composition pour une durée qui ne peut excéder celle du mandat
municipal en cours.
Chaque comité est présidé par un membre du conseil municipal, désigné par le maire.9
Les comités peuvent être consultés par le maire sur toute question ou projet intéressant les services
publics et équipements de proximité et entrant dans le domaine d'activité des associations membres
du comité. Ils peuvent par ailleurs transmettre au maire toute proposition concernant tout problème
d'intérêt communal pour lequel ils ont été institués.
La composition et les modalités de fonctionnement des comités consultatifs sont fixées par délibération du conseil municipal.
Chaque comité, présidé par un membre du conseil municipal désigné parmi ses membres, est composé d’élus et de personnalités extérieures à l’assemblée communale et particulièrement qualifiées ou directement concernées par le sujet soumis à l’examen du comité.
Ces comités ont un rôle consultatif. Leurs avis ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
Article 9 : Commissions obligatoires
Alinéa 9-1 : Commission communale pour l’accessibilité
Article L. 2143-3 du CGCT: Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission
communale pour l'accessibilité composée notamment des représentants de la commune, d'associations
ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment
physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les
personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres
usagers de la ville.
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des
espaces publics et des transports. Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité
réduite, en fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans un rayon de
deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de l'article L. 1112-1 du code des
transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles
de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du
code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur
le territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9
du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans
l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité
programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal. (...)
La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, par
voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal ou
intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements
accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est
transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil départemental, au
conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des
bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.10
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles
aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les
établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou
d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée
par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences
transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers
d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie
des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des
compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les
commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent,
chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la
voirie, des espaces publics et des transports. (...)
Alinéa 9-2 : Commission d’appels d’offres
Conformément à l’article L 1414-2 du CGCT, pour les marchés publics passés selon une procédure formalisée dont la valeur estimée hors taxe prise individuellement est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du Code de la commande publique, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée selon les dispositions de l’article L.1411- 5 du même code, sauf en cas d’urgence impérieuse.
En vertu de l’article L. 1414-4 du CGCT, la commission d’appel d’offres est aussi consultée, pour avis, sur tout projet d'avenant à un marché public entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5%. Lorsque l'assemblée délibérante est appelée à statuer sur un projet d'avenant, l'avis de la commission d'appel d'offres lui est préalablement transmis.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces avenants concernent des marchés publics qui ne sont pas soumis à la commission d'appel d'offres.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1411-5 du CGCT, la commission d’appel d’offres des communes de 3 500 habitants et plus comporte, en plus de l’autorité habilitée à signer les marchés ou son représentant, président :
- cinq membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (membres titulaires)
- un nombre de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires, élus selon les mêmes modalités.
Le CGCT fixe les règles de composition des Commissions d’Appels d’Offres (CAO) sans évoquer ni leur organisation ni leur fonctionnement, laissant la liberté aux collectivités de se doter des règles les mieux à même de répondre à leurs propres caractéristiques, à leur environnement et à leurs contraintes, ce dans le respect des principes régissant le droit de la commande publique.
Un règlement intérieur définit les règles de fonctionnement de la CAO de la Ville de Betton.
La CAO de BETTON peut être saisie, par la maire, à titre consultatif, sur des marchés qui ne relèvent pas de sa compétence, à chaque fois qu’il est jugé opportun de le faire. Le quorum n’est pas requis dans ce cas.11
Alinéa 9-3 : Commission consultative des services publics locaux
Article L. 1413-1 du CGCT: (...) les communes de plus de 10 000 habitants, les établissements publics de
coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins
une commune de plus de 10 000 habitants créent une commission consultative des services publics
locaux pour l'ensemble des services publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de
service public ou qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière. [...]
Cette commission, présidée par le maire (...), comprend des membres de l'assemblée délibérante ou de
l'organe délibérant, désignés dans le respect du principe de la représentation proportionnelle, et des
représentants d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant. En
fonction de l'ordre du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer à
ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
La majorité des membres de la commission peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute
proposition relative à l'amélioration des services publics locaux.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :
1°Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service public ;
2°Les rapports sur le prix et la qualité du service public d'eau potable, sur les services d'assainissement
et sur les services de collecte, d'évacuation ou de traitement des ordures ménagères visés à l'article
L. 2224-5 ;
3°Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie financière.
Elle est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe délibérant sur :
1°Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante ou l'organe délibérant
se prononce dans les conditions prévues par l'article L. 1411-4 ;
2°Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la décision portant création
de la régie.
Les rapports remis par la commission consultative des services publics locaux ne sauraient en aucun cas lier le conseil municipal.
CHAPITRE III : TENUE DES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Article 10 : Présidence
Article L. 2121-14 du CGCT : Le conseil municipal est présidé par le maire et, à défaut, par celui qui le
remplace.
Dans les séances où le compte administratif du maire est débattu, le conseil municipal élit son président.
Dans ce cas, le maire peut, même s'il n'est plus en fonction, assister à la discussion; mais il doit se retirer
au moment du vote.
Article L. 2122-8 du CGCT : La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée
par le plus âgé des membres du conseil municipal.12
Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans
les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 à L. 2121-12. La convocation contient mention
spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé.
Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil
municipal est incomplet.
Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à
l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres ou compte
moins de cinq membres.
Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la
proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas
où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal ou compte moins de cinq membres.
Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le
renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant
l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres
ou s'il compte moins de quatre membres.
La présidente procède à l’ouverture des séances, vérifie le quorum, dirige les débats, accorde la parole, rappelle les orateurs à l’affaire soumise au vote.
Elle met fin s’il y a lieu aux interruptions de séance, met aux voix les propositions et les délibérations, décompte les scrutins, juge conjointement avec le secrétaire de séance les votes, en proclame les résultats, prononce la suspension et la clôture des séances après épuisement de l’ordre du jour.
Article 11 : Quorum
Article L. 2121-17 du CGCT : Le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses
membres en exercice est présente.
Si, après une première convocation régulièrement faite selon les dispositions des articles L. 2121-10 à
L. 2121-12, ce quorum n'est pas atteint, le conseil municipal est à nouveau convoqué à trois jours au
moins d'intervalle. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Le quorum doit être atteint à l’ouverture de la séance mais aussi lors de la mise en discussion de toute question soumise à délibération. Ainsi, si un conseiller municipal s’absente pendant la séance, cette dernière ne peut se poursuivre que si le quorum reste atteint malgré ce départ.
Si le quorum n’est pas atteint à l’occasion de l’examen d’un point de l’ordre du jour soumis à délibération, la maire lève la séance et renvoie la suite des affaires à une date ultérieure.
Les pouvoirs donnés par les conseillers absents n’entrent pas en compte dans le calcul du quorum.
Article 12 : Mandats
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un
collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être
porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée,
il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.13
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Le mandataire remet la délégation de vote ou mandat à la présidente de séance. La délégation de vote peut être établie au cours d’une séance à laquelle participe un conseiller obligé de se retirer avant la fin de la séance.
Afin d’éviter toute contestation sur leur participation au vote, les conseillers municipaux qui se retirent de la salle des délibérations doivent faire connaître à la maire leur intention ou leur souhait de se faire représenter.
Dans le cas d’une égalité lors d’un scrutin secret, la décision est rejetée (cf dernier alinéa de l’article L. 2121-20 du CGCT).
Article L. 2121-5 du CGCT : Tout membre d'un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de
remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal
administratif.
Le refus résulte soit d'une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son
auteur, soit de l'abstention persistante après avertissement de l'autorité chargée de la convocation. Le
membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d'un an.
Le juge administratif considère que ces dispositions ne permettent pas de prononcer (ou faire prononcer) la démission d’un conseiller municipal ayant fait preuve d’absentéisme. Par conséquent, il n’est plus possible, depuis 1982, de prononcer la démission d’office d’un conseiller municipal s’abstenant de se rendre aux séances de l’assemblée délibérante.
Article 13 : Secrétariat de séance
Article L. 2121-15 du CGCT : Au début de chacune de ses séances, le conseil municipal nomme un ou
plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de secrétaire.
Il peut adjoindre à ce ou ces secrétaires des auxiliaires, pris en dehors de ses membres, qui assistent aux
séances mais sans participer aux délibérations.
Le secrétaire de séance est un élu et assiste la maire pour la vérification du quorum et celle de la validité des pouvoirs, de la contestation des votes et du bon déroulement des scrutins. Il relit le procès-verbal de séance, comme la maire, avant qu’il soit transmis aux conseillers municipaux qui seront invités à le valider lors de la séance suivante.
Le directeur général des services, tout autre agent municipal ou d’autres personnes qualifiées extérieures au conseil municipal, assistent aux séances du conseil municipal en tant que de besoins et à la demande de la maire. Ces personnes doivent s’abstenir de prendre la parole sauf invitation expresse de la maire et restent tenus à l’obligation de réserve.
Un auxiliaire de séance est désigné parmi les agents municipaux pour assister le secrétaire de séance.14
Article 14 : Accès et tenue du public
Article L. 2121-18 alinéa 1er du CGCT : Les séances des conseils municipaux sont publiques.
Aucune personne autre que les membres du conseil municipal ou de l’administration municipale ne peut s’asseoir à la table du conseil sans y avoir été autorisé expressément par la présidente.
Le public est autorisé à occuper les places qui lui sont réservées dans la salle. Il doit observer le silence durant toute la durée de la séance. Toutes marques d’approbation ou de désapprobation sont interdites.
Un emplacement spécial est réservé aux représentants de la presse.
Article 15 : Enregistrement des débats
Article L. 2121-18 alinéa 3 du CGCT : Sans préjudice des pouvoirs que le maire tient de l'article L. 212116,
ces séances peuvent être retransmises par les moyens de communication audiovisuelle.
Les débats sont enregistrés sur une bande audio afin de faciliter l’élaboration du procès-verbal de séance.
Article 16 : Séance à huis clos
Article L. 2121-18 alinéa 2 du CGCT : Néanmoins, sur la demande de trois membres ou du maire, le
conseil municipal peut décider, sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés,
qu'il se réunit à huis clos.
La décision de tenir une séance à huis clos est prise par un vote public du conseil municipal.
Lorsqu’il est décidé que le conseil municipal se réunit à huis clos, le public ainsi que les représentants de la presse doivent se retirer.
Article 17 : Police de l’assemblée
Article L. 2121-16 du CGCT : Le maire a seul la police de l'assemblée.
Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre.
En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est
immédiatement saisi.
En cas de crime ou de délit (propos injurieux ou diffamatoires ...), la maire en dresse procès-verbal et en saisit immédiatement le procureur de la République.
Il appartient à la maire ou à celui qui la remplace de faire observer le présent règlement.15
CHAPITRE IV : DEBATS ET VOTES DES DELIBERATIONS
Article L. 2121-29 du CGCT : Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.
Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé
par le représentant de l'État dans le département.
Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner avis,
il peut être passé outre.
Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d'intérêt local.
Article 18 : Déroulement de la séance
La maire, à l’ouverture de la séance, procède à l’appel des conseillers, constate le quorum, proclame la validité de la séance si celui-ci est atteint, cite les pouvoirs reçus. Elle fait approuver le procèsverbal de la séance précédente et prend note des rectifications éventuelles.
La maire appelle ensuite les affaires inscrites à l’ordre du jour ; seules celles-ci peuvent faire l’objet d’une délibération.
La maire accorde immédiatement la parole en cas de réclamation relative à l’ordre du jour.
Elle peut aussi soumettre au conseil municipal des « questions diverses », qui ne revêtent pas une importance capitale. Par contre, si l’une de ces questions doit faire l’objet d’une délibération, elle devra être inscrite à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil municipal.
La maire peut en revanche retirer un point à l’ordre du jour, après accord du conseil municipal.
Elle demande au conseil municipal de nommer le secrétaire de séance.
La maire aborde les points de l’ordre du jour (délibération, vœu...) tels qu’ils apparaissent dans la convocation ainsi que toute information métropolitaine utile. Elle rend compte ensuite des décisions qu’elle a prises en vertu de la délégation du conseil municipal, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du CGCT.
Chaque affaire fait l’objet d’un résumé sommaire par les rapporteurs désignés par la maire.
Article 19 : Débats ordinaires
La parole est accordée par la maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Un membre du conseil municipal ne peut prendre la parole qu’après en avoir été autorisé par la présidente.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l’ordre chronologique de leur demande.
Lorsqu’un membre du conseil municipal s’écarte de la question traitée ou qu’il trouble le bon déroulement de la séance par des interruptions ou des attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par la maire.
Sous peine d’un rappel à l’ordre, aucune intervention n’est possible pendant le vote d’une affaire soumise à délibération.16
Article 20 : Débat d’orientation budgétaire
Article L. 2312-1 du CGCT : Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil
municipal.
Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de
deux mois précédant l'examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un
débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-
8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique.
Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent
article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l'évolution des dépenses et des
effectifs. Ce rapport précise notamment l'évolution prévisionnelle et l'exécution des dépenses de
personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au
représentant de l'Etat dans le département et au président de l'établissement public de coopération
intercommunale dont la commune est membre ; il fait l'objet d'une publication. Le contenu du rapport
ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret.
Le débat d’orientation budgétaire aura lieu lors d’une séance ordinaire, après inscription à l’ordre du jour ou lors d’une séance réservée à cet effet. Il donnera lieu à délibération.
Article 21 : Suspension de séance
La suspension de séance est décidée par la présidente de séance. Elle peut mettre aux voix toute demande émanant d’un conseiller.
Il revient à la présidente de fixer la durée des suspensions de séance.
Article 22 : Amendements
Les amendements (modifications proposées à un texte soumis à l’assemblée délibérante) peuvent être proposés sur toute affaire en discussion soumise au conseil municipal au début ou pendant la séance.
Après présentation à la maire, le conseil municipal décide si ces amendements sont mis en délibération, rejetés ou renvoyés à la commission compétente.
Article 23 : Questions du public
Le public peut solliciter la parole auprès de la maire concernant une délibération inscrite à l’ordre du jour ou un projet relatif aux affaires municipales ou/et d’intérêt général, pour poser une question, exprimer un point de vue ou faire une proposition. Il en fait la demande avant le début de la séance auprès de la maire. Celle-ci peut, à l’occasion de la discussion sur ce projet de délibération, interrompre la séance et permettre aux citoyens de s’exprimer.17
Par ailleurs, après avoir clôturé la séance du conseil municipal, la maire donne systématiquement la parole au public.
Article 24 : Référendum local
Article L.O. 1112-1 du CGCT : L'assemblée délibérante d'une collectivité territoriale peut soumettre à
référendum local tout projet de délibération tendant à régler une affaire de la compétence de cette
collectivité.
Article L.O. 1112-2 du CGCT : L'exécutif d'une collectivité territoriale peut seul proposer à l'assemblée
délibérante de cette collectivité de soumettre à référendum local tout projet d'acte relevant des
attributions qu'il exerce au nom de la collectivité, à l'exception des projets d'acte individuel.
Article L.O. 1112-3 alinéa 1 du CGCT : Dans les cas prévus aux articles LO 1112-1 et LO 1112-2,
l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale, par une même délibération, détermine les
modalités d'organisation du référendum local, fixe le jour du scrutin, qui ne peut intervenir moins de
deux mois après la transmission de la délibération au représentant de l'Etat, convoque les électeurs et
précise le projet d'acte ou de délibération soumis à l'approbation des électeurs.
L'exécutif de la collectivité territoriale transmet au représentant de l'Etat dans un délai maximum de
huit jours la délibération prise en application de l'alinéa précédent.
Le représentant de l'Etat dispose d'un délai de dix jours à compter de la réception de la délibération
pour la déférer au tribunal administratif s'il l'estime illégale. Il peut assortir son recours d'une demande
de suspension.
Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui statue dans un délai d'un mois, en
premier et dernier ressort, sur la demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des
moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de
l'acte attaqué ou du projet de délibération ou d'acte soumis à référendum.
Lorsque la délibération organisant le référendum local ou le projet de délibération ou d'acte soumis à
référendum est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président
du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui en prononce la suspension dans les
quarantehuit heures.
Article 25 : Consultation locale
Article L. 1112-15 du CGCT : Les électeurs d'une collectivité territoriale peuvent être consultés sur les
décisions que les autorités de cette collectivité envisagent de prendre pour régler les affaires relevant
de la compétence de celle-ci. La consultation peut être limitée aux électeurs d'une partie du territoire
du ressort de la collectivité, pour les affaires intéressant spécialement cette partie de la collectivité.
Article L. 1112-16 du CGCT : Dans une commune, un cinquième des électeurs inscrits sur les listes
électorales et, dans les autres collectivités territoriales, un dixième des électeurs, peuvent demander à18
ce que soit inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de la collectivité l'organisation d'une
consultation sur toute affaire relevant de la décision de cette assemblée.
Dans l'année, un électeur ne peut signer qu'une seule demande tendant à l'organisation d'une
consultation par une même collectivité territoriale.
Le ou les organisateurs d'une demande de consultation dans une collectivité territoriale autre que la
commune sont tenus de communiquer à l'organe exécutif de cette collectivité une copie des listes
électorales des communes où sont inscrits les auteurs de la demande.
La décision d'organiser la consultation appartient à l'assemblée délibérante de la collectivité
territoriale.
Article L. 1112-17 alinéa 1er du CGCT : L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le
principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que
cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle
est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat (...).
La consultation des électeurs ou la participation citoyenne pourront prendre plusieurs formes de démocratie participative, à savoir la consultation, la concertation ou la co élaboration.
Ci-dessous, une liste non exhaustive de la participation des citoyens, à titre d’exemple :
- Réunions publiques dans le cadre de tout sujet ou projet relatif
aux compétences de la municipalité, ou pouvant impacter tout ou
partie de la population ;
- Mise en place de comités consultatifs tels que décrits à l’article 8 ;
- Budget participatif ; - Etc.
Article 26 : Votes
Article L. 2121-20 du CGCT : Un conseiller municipal empêché d'assister à une séance peut donner à un
collègue de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même conseiller municipal ne peut être
porteur que d'un seul pouvoir. Le pouvoir est toujours révocable. Sauf cas de maladie dûment constatée,
il ne peut être valable pour plus de trois séances consécutives.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés.
Lorsqu'il y a partage égal des voix et sauf cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante.
Article L. 2121-21 du CGCT : Le vote a lieu au scrutin public à la demande du quart des membres
présents. Le registre des délibérations comporte le nom des votants et l'indication du sens de leur vote.
Il est voté au scrutin secret :
1° Soit lorsqu'un tiers des membres présents le réclame ;
2° Soit lorsqu'il y a lieu de procéder à une nomination ou à une présentation.
Dans ces derniers cas, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue après deux tours de scrutin
secret, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative ; à égalité
de voix, l'élection est acquise au plus âgé.19
Le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations
ou aux présentations, sauf disposition législative ou réglementaire prévoyant expressément ce mode
de scrutin.
Si une seule candidature a été déposée pour chaque poste à pourvoir au sein des commissions
municipales ou dans les organismes extérieurs, ou si une seule liste a été présentée après appel de
candidatures, les nominations prennent effet immédiatement, dans l'ordre de la liste le cas échéant, et
il en est donné lecture par le maire.
Tout conseiller municipal atteint d'infirmité certaine et le mettant dans l'impossibilité d'introduire son
bulletin dans l'enveloppe est autorisé à se faire assister par une personne de son choix.
Seuls les suffrages exprimés (suffrages exprimant une position favorable ou défavorable au projet de délibération, « pour » ou « contre ») sont comptabilisés ; les votes nuls et les abstentions ne font pas partie des suffrages exprimés.
Le conseil municipal vote de l’une des trois manières suivantes :
- à main levée (sauf texte
règlementaire imposant le scrutin
secret),
- au scrutin public par appel
nominal, - au scrutin secret.
Le mode de votation ordinaire est le vote à main levée. Il est constaté par la présidente et le secrétaire qui comptent le nombre de votants pour et le nombre de votants contre.
Les conseillers municipaux intéressés à l’affaire qui fait l’objet d’une délibération, soit en leur nom,
soit comme mandataire, ne doivent pas prendre part au vote et se retirer de la salle du conseil
municipal durant le débat et le vote sur la délibération concernée. Le manquement à cette
obligation est susceptible d’entrainer l’illégalité de la délibération en cause : cela vaut pour un
conseiller qui aurait personnellement pris part au vote ou qui aurait donné pouvoir à un autre
conseiller qui lui-même aurait pris part au vote.20
CHAPITRE V : COMPTES RENDUS DES DEBATS ET DES DECISIONS
Article 27 : Comptes rendus
Article L. 2121-25 du CGCT : Dans un délai d'une semaine, le compte rendu de la séance du conseil
municipal est affiché à la mairie et mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe.
Le compte rendu est affiché à la porte de la mairie et publié sur le site internet de la Ville.
Il présente les délibérations et les décisions du conseil.
Article 28 : Procès-verbaux
Article L. 2121-23 du CGCT : Les délibérations sont inscrites par ordre de date.
Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a
empêchés de signer.
La signature est déposée sur le registre des délibérations à l’ouverture de la séance.
Les séances publiques du conseil municipal sont enregistrées et donnent lieu à l’établissement du procès-verbal de l’essentiel des débats.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil municipal et envoyé au plus tard avec la convocation du prochain conseil municipal.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est enregistrée au procès-verbal suivant.21
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 29 : Mise à disposition de locaux aux conseillers municipaux
Article L. 2121-27 du CGCT : Dans les communes de plus de 3 500 habitants, les conseillers
n'appartenant pas à la majorité municipale qui en font la demande peuvent disposer sans frais du prêt
d'un local commun. Un décret d'application détermine les modalités de cette mise à disposition.
Il est satisfait à toute demande expresse de mise à disposition d’un local commun émise par des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale, dans un délai de 4 mois suivant cette demande.
Le local mis à disposition ne saurait en aucun cas être destiné à accueillir des réunions publiques.
Dans les communes de 10 000 habitants et plus, les conseillers municipaux concernés peuvent à leur demande, disposer d’un local administratif permanent.
La répartition du temps d’occupation du local administratif mis à la disposition des conseillers minoritaires entre leurs différents groupes est fixée d’un commun accord. En l’absence d’accord, la maire procède à cette répartition en fonction de l’importance des groupes.
Le local est situé à l’adresse suivante : 1er étage de la Maison de l’Emploi située 28, Avenue d’Armorique à BETTON.
Article 30 : Droit à la formation des élus
Article L. 2123-12 du CGCT : Les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à
leurs fonctions. Dans les trois mois suivant son renouvellement, le conseil municipal délibère sur
l'exercice du droit à la formation de ses membres. Il détermine les orientations et les crédits ouverts à
ce titre.
Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est annexé au
compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du conseil
municipal.
Article L. 2123-12-1 du CGCT : Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit
individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat. Il est
financé par une cotisation obligatoire dont le taux ne peut être inférieur à 1%, prélevée sur les
indemnités de fonction perçues par les membres du conseil dans les conditions prévues à l'article L.
1621-3.
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut
concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment
contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du
mandat.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation.
Article L. 2123-13 du CGCT : Indépendamment des autorisations d'absence et du crédit d'heures prévus
aux articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4, les membres du conseil municipal qui ont la qualité de
salarié ont droit à un congé de formation. Ce congé est fixé à dix-huit jours par élu pour la durée du22
mandat et quel que soit le nombre de mandats qu'il détient. Ce congé est renouvelable en cas de
réélection.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L. 2123-14 du CGCT : Les frais de déplacement, de séjour et d'enseignement donnent droit à
remboursement.
Les pertes de revenu subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation prévu par la présente
section sont compensées par la commune dans la limite de dix-huit jours par élu pour la durée du
mandat et d'une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance par heure. Le montant
des dépenses de formation ne peut excéder 20 % du montant total des indemnités de fonction qui
peuvent être allouées aux élus de la commune.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.
Article L. 2123-14-1 du CGCT : Les communes membres d'un établissement public de coopération
intercommunale peuvent transférer à ce dernier, dans les conditions prévues par l'article L. 5211-17,
les compétences qu'elles détiennent en application des deux derniers alinéas de l'article L. 2123-12. Le
transfert entraîne de plein droit la prise en charge par le budget de l'établissement public de
coopération intercommunale des frais de formation visés à l'article L. 2123-14.
Dans les six mois suivant le transfert, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération
intercommunale délibère sur l'exercice du droit à la formation des élus des communes membres. Il
détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 2123-12 sont applicables à compter du transfert.
Article L. 2123-15 du CGCT : Les dispositions des articles L. 2123-12 à L. 2123-14 ne sont pas applicables
aux voyages d'études des conseils municipaux. Les délibérations relatives à ces voyages précisent leur
objet, qui doit avoir un lien direct avec l'intérêt de la commune, ainsi que leur coût prévisionnel.
Article L. 2123-16 du CGCT : Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que si l'organisme
qui dispense la formation a fait l'objet d'un agrément délivré par le ministre de l'intérieur dans les
conditions fixées à l'article L. 1221-1.
Article 31 : Bulletin d’information générale
Article L. 2121-27-1 du CGCT : Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations
générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un
espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus
de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la
majorité municipale.
Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil
municipal.23
Les groupes représentés au sein du Conseil Municipal bénéficient d’un droit d’expression dans le magazine d’information municipale, Betton Infos.
Cette publication comporte 9 numéros maximum par an. Un espace d’expression politique, composé de deux pages, est réservé dans chaque magazine municipal dont la maire est directrice de la publication.
La répartition de l’espace d’expression est fixée par le présent règlement.
En date de la révision du règlement intérieur, le 21 février 2024, 3 groupes sont identifiés : - Un groupe issu de la majorité «Betton Ensemble», composé de 22 élus, - Un groupe d’élus désolidarisés de la majorité, notifié par courrier en date du 14 décembre 2023, composé de 6 élus,
- Un groupe, pour la liste de l’opposition, issu du scrutin du 15 mars 2020 : « Betton Responsable et Solidaire», composé de 5 élus.
Dans cette configuration, l’expression des trois groupes politiques est régie ainsi :
- 3400 signes, au maximum, pour chacun des groupes. Le nombre de signes s’entend espaces, titres et signatures compris. Les visuels ne sont pas autorisés.
La mise en page est assurée par la rédaction selon la charte graphique afin d’assurer une cohérence de la publication.
Une fois les textes transmis, ils ne peuvent plus être modifiés dans leur contenu ni par la rédaction ni par leur(s) auteur(s).
Les textes rédigés par les élus doivent parvenir, sous format informatique, à la maire avec copie au service communication, au plus tard 3 semaines avant la sortie du numéro, selon un calendrier prévisionnel préétabli par la maire. Le non-respect de cette échéance ne permettra pas la parution des textes.
Dans l’hypothèse où le texte définitif remis par un groupe excéderait le nombre de signes auquel il a droit, un contact sera pris avec les auteurs pour « recalibrer » la publication.
Les articles pourront aborder des thèmes présentant un intérêt au regard des compétences communales et métropolitaines.
Les articles sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs. La maire n’exerce pas de contrôle sur leur contenu sauf si celui-ci apparaît manifestement de nature à engager sa responsabilité pénale ou sa responsabilité en tant que directrice de la publication, sur les fondements des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, notamment si le contenu présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux, ou constitue une provocation à la discrimination, à la haine, à la violence, à commettre un crime ou un délit.
Dans ce cas, la maire invite le rédacteur à corriger lesdits propos pour se conformer aux usages concernant le devoir de respect mutuel. A défaut, la maire se réserve le droit de refuser la publication des propos litigieux.24
En outre, un droit de réponse est applicable en cas de mise en cause nominative d’une personne ou désignée avec suffisamment de précision. De même qu’un droit de rectification par la maire est possible en cas de diffusion d’une information manifestement inexacte.
Article 32 : Désignation des délégués dans les organismes extérieurs
Article L. 2121-33 du CGCT : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de
délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les
dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions
précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il
puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une
nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.
Article 33 : Retrait d'une délégation à un adjoint
Article L. 2122-18 alinéa 4 du CGCT : Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un
adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.
Un adjoint, privé de délégation par la maire et non maintenu dans ses fonctions d'adjoint (officier d'état civil et officier de police judiciaire) par le conseil municipal, redevient simple conseiller municipal.
Article L. 2122-7-1 alinéa 2 du CGCT : Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint,
le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui
occupait précédemment le poste devenu vacant.
Article 34 : Modification du règlement
Le présent règlement peut faire l’objet de modification à la demande et sur proposition de la maire ou d’un tiers des membres en exercice de l’assemblée communale.
Article 35 : Application du règlement
Le présent règlement est applicable au conseil municipal de BETTON à compter de son adoption.25
ANNEXE
Répartition des délégations dans les commissions
Délégations Commissions Municipales
AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET VIE ECONOMIQUE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE –
DEVELOPPEMENT DURABLE - MOBILITES
CULTURE ET COMMUNICATION CULTURE – ASSOCIATIONS - SPORTS
VIE ASSOCIATIVE ET SPORTS CULTURE – ASSOCIATIONS - SPORTS
JEUNESSE, INCLUSION, DEMOCRATIE PARTICIPATIVE PETITE ENFANCE – AFFAIRES SCOLAIRES -
JEUNESSE
PATRIMOINE BATI, INFRASTRUCTURES PATRIMOINE BATI ET INFRASTRUCTURES
DEVELOPPEMENT DURABLE ET ENVIRONNEMENT AMENAGEMENT DU TERRITOIRE –
DEVELOPPEMENT DURABLE - MOBILITES
SOLIDARITES, ACTION SOCIALE, ECONOMIE SOCIALE ET
SOLIDAIRE
COHESION SOCIALE
PETITE ENFANCE, AFFAIRES SCOLAIRES PETITE ENFANCE – AFFAIRES SCOLAIRES -
JEUNESSE
MOBILITES ET DEPLACEMENTS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE –
DEVELOPPEMENT DURABLE - MOBILITES
LOGEMENTS ADAPTES, SENIORS AMENAGEMENT DU TERRITOIRE –
DEVELOPPEMENT DURABLE – MOBILITES OU
COHESION SOCIALE
COMMISSION SECURITE, PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE –
DEVELOPPEMENT DURABLE - MOBILITES
FINANCES, MARCHES PUBLICS FINANCES
NUMERIQUE, CITOYENNETE FINANCES
RELATIONS QUARTIERS, GENS DU VOYAGE COHESION SOCIALE