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unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202039 Utilisation du Compte Personnel de Formation
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202039 Utilisation du Compte Personnel de Formation)
Thèmes du document : Travail et emploi, Éducation, Institutions publiques,
Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202039-DE
Séance du 16 juin 2020
Délibération n° 2020-39
L'an deux mil vingt, le 16 du mois de juin à 20 heures, se sont réunis, à Cérilly, dans la salle des fêtes de la
commune de Cérilly, sous la présidence de Corinne COUPAS, Présidente,
dûment convoqués le 9 juin 2020.
Présent(s) : Monsieur Thierry AUDOUIN, Monsieur Marc SIGNORET, Monsieur Raymond AUCLAIR,
Monsieur Sébastien DENIZOT, Monsieur Olivier FILLIAT, Madame Véronique PAULMIER, Monsieur
Fabien THEVENOUX, Monsieur Michel GALOPIER, Monsieur Daniel RONDET, Monsieur Bernard
FAUREAU, Monsieur Daniel ARTIGAUD, Monsieur Olivier LARAIZE, Monsieur David LOUBRY, Monsieur
Pierre-Marie DELANOY, Monsieur Jérôme JOMMIER, Madame Elisabeth PLESSE, Monsieur Sébastien
MERY, Monsieur Didier REGRAIN, Monsieur Ludovic VITOUX, Monsieur Denis CLERGET, Monsieur
Christophe BAJARD, Monsieur Francis LEBLANC
Formant la majorité des membres en exercice ;
Procuration(s) : Monsieur Stéphane MILAVEAU à Monsieur Thierry AUDOUIN, Monsieur Gilbert Campo
à Monsieur Bernard FAUREAU
Présent(s) sans voix délibérative : Madame Corinne COUPAS
Assistait également à la réunion : Madame Odile LEPEE, Monsieur Jean-Louis ETIEN, Monsieur Loïc
DUFOURNEAU
| Nombre de Membres en exercice 25
| Nombre de Membres présents |__22
: Nombre de suffrages exprimés 24
| Votes Pour 24
| Votes Contre | __ O0
Abstentions 0
| NOMENCLATURE ACTES
N° :4.1 Thème : Personnel titulaire et stagiaire de la FPT
Objet : Utilisation du Compte Personnel de Formation
Le conseil communautaire,
Sur le rapport du de la communauté de communes;
VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale ;
VU la loi n°84-954 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique ;
VU la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la formation des agents de la fonction publique
territoriale ;
VU la loi 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
VU l'ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte
personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction
publique ;VU
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Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202039-DE
le décret n°89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et modalités de règlement des
frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements ;
le décret n°2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long
de la vie des agents de la fonction publique ;
le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité
dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;
le décret n°2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant
les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale et abrogeant le décret n°91-573 du 19 juin 1991 ;
la circulaire du 10 mai 2017 relative aux modalités de mise en œuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique ;
l’avis du comité technique du Centre de Gestion de l’Allier du 13 mai 2020;
Considérant que le compte personnel de formation (CPF) est intégré au compte personnel d'activité
(CPA) qui se compose de deux comptes distincts : le CPF et le compte d'engagement
citoyen (CEC) ;
Considérant que le CPA bénéficie à l’ensemble des agents publics c’est-à-dire aux fonctionnaires et
aux agents contractuels, qu’ils soient recrutés sur des emplois permanents ou non, à
temps complet ou non complet ;
Considérant que le CPF se substitue au droit individuel à la formation (DIF) ;
Considérant que le CPF permet aux agents publics d'acquérir des droits à la formation, au regard
du travail accompli, dans la limite de 150 heures, portés à 400 heures pour les agents
de catégorie C n'ayant pas atteint un niveau de formation sanctionné par un diplôme
ou par un titre professionnel et classé au niveau V du répertoire national des
certifications professionnelles. Un crédit d'heures supplémentaires peut être attribué,
dans la limite de 150 heures, à l'agent dont le projet d'évolution professionnelle vise à
prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions ;
Considérant que le CPF peut être mobilisé pour les actions de formation suivantes :
- La prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
- La formation de perfectionnement ;
- La préparation aux concours et examens professionnels ;
- Le congé pour validation des acquis de l’expérience ;
- Les actions de lutte contre l'illettrisme et pour l'apprentissage de la langue
française ;
Considérant qu’en dehors de la prise en charge par le CNFPT des formations qui lui sont confiées
par les textes en vigueur, l'employeur territorial prend en charge les frais
pédagogiques dans le cadre de l’utilisation du CPF ;Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
Considérant
DECIDE :
Article 1 :
Article 2 :
Article 3 :
Article 4 :
Article 5 :
Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202039-DE
que l'employeur territorial peut également prendre en charge les frais annexes
conformément au décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des
collectivités locales et établissements ;
qu’il appartient à l’assemblée délibérante de fixer les modalités de mise en œuvre du
CPF et notamment les plafonds de prise en charge des frais de formation
que la décision d'utilisation du Compte Personnel de Formation est soumise à l'avis
préalable du comité technique compétent ;
le projet de modification du règlement intérieur du personnel de la communauté de
communes;
le projet de mise en place d’un règlement de formation ;
Après en avoir délibéré,
de plafonner la prise en charge des frais pédagogiques se rattachant à la formation
suivie au titre du CPF de la façon suivante :
- Plafond du coût horaire pédagogique : 15 euros.
de ne pas prendre en charge les frais annexes occasionnés (déplacements,
hébergement, repas) des agents lors des formations suivies au titre du CPF sauf pour
les formations de perfectionnement à l'initiative de l'autorité territoriale que les
agents de la communauté de communes sont tenus de réaliser, aux actions de lutte
contre l’illettrisme et pour l’apprentissage de la langue française puis les actions de
formation, les accompagnements ou le fait de bénéficier d’un bilan de compétences,
permettant de prévenir une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
de faire rembourser à l'agent les frais engagés par la communauté de communes dans
le cas où l’agent n’a pas suivi tout ou partie de sa formation, sans motif légitime ;
de définir la procédure de mobilisation du CPF par l’agent comme suit: l’agent doit
adresser une demande écrite à l’autorité territoriale au maximum deux mois avant la
date de début de formation. Cette demande devra, notamment, contenir :
- La présentation du projet d'évolution professionnelle de l’agent ;
- Le programme et la nature de la formation visée ;
- L'organisme de formation sollicité ;
- Le nombre d’heures requises ;
- Le calendrier de la formation ;
- Le financement de la formation;
de fixer l'instruction des demandes par l’autorité territoriale comme suit : après avis
de l’autorité hiérarchique de l’agent, au fur et à mesure des dépôts tout au long de
l’année. Toutefois, lors de l’entretien annuel d'évaluation, le supérieur hiérarchique
demandera à l'agent s’il prévoit de solliciter son CPF pour l’année qui suit ;Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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ID : 003-240300558-20200616-D202039-DE
Article 6 : de définir les critères d'instruction des demandes comme suit :
Conformément à l’article 8 du décret n°2017-928 du 6 mai 2017, lors de l’instruction des demandes,
les requêtes suivantes seront prioritaires :
- Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d’un
bilan de compétences, permettant de prévenir une situation d’inaptitude
à l'exercice des fonctions ;
- Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des
acquis de l’expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite
au répertoire nationale des certifications professionnelles ;
- Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens.
Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de suivre une
formation qui s'inscrit dans les actions de lutte contre l’illettrisme et pour l'apprentissage de la langue
française, ne peuvent être refusées. La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée
d’une année en raison des nécessités de service.
Afin d'assurer un traitement équitable et de départager les demandes, chaque demande sera, ensuite,
appréciée et priorisée en considération des critères suivants :
- Continuité du service/besoins de la communauté de communes
(nécessités de service) ;
- Besoins de l’agent de la communauté de communes ;
- Décalage grade/fonction :
- Nombre de préparation et formations précédemment suivies ;
- Valeur professionnelle ;
- Projet professionnel de l’agent ;
- Situation budgétaire de la communauté de communes.
Article 7 : de préciser que la décision de l'autorité territoriale sur la mobilisation du CPF sera
adressée par écrit à l'agent. Tout refus devra être motivé ;
Article 8 : d'autoriser la Présidente à exécuter la présente délibération et qu’elle soit applicable
à compter du 1° juillet 2020.
Fait et délibéré le 16 juin 2020,
Ont signé au registre des d & F s les membres présents.
N À
'e & a
| K 7
Madame la Présidente certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cêt'aeterët informe qu'il peut faire l’objet
d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand dans un délai de deux mois à compter de sa publication
et sa transmission aux services de l’État. Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr