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unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - 003 24
unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202048 Règlement intérieur du personnel
Document publié le Mercredi 1 janvier 2020
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Pays de Tronçais - D202048 Règlement intérieur du personnel)
Thèmes du document : Travail et emploi, Justice et droit, Dialogue social,
F1
PAYS DE S
TRONÇAIS
REGLEMENT INTERIEUR DU
PERSONNELEnvoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202048-DE
TABLE DES MATIÈRES
PREAMIBULE ii inrnrrrnrnnrennreneenennnennneneennnennnennnennenenenennneneneennee 6
PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU TRAVAIL sise 7
I. Les temps de présence dans la communauté de communes... 7
Article 1 : Définition de la durée effective du temps de travail... 7
Article 2 : Durée annuelle du temps de travail effectif... 7
Article 3 : Journée de solidarité... ses 7
Article 4 : Temps de travail hebdomadaire issus 7
Article 5 : Organisation du travail — Horaires/Amplitude 8
Article 6 : Horaires en vigueur dans la communauté de communes 8
Article 7 : Droit du travail à temps partiel... sise 8
Article 8 : Notion de cycle de travail... iii 9
Article 9 : Heures supplémentaires... iii 10
Article 10 : Heures complémentaires... iiinrrnnrenensnse 11
Article 11 : RÉUNIONS... rrnnnerennnnreenneneenenneernsens 11
Article 12 : Le télétravail... ss 11
Article 13 : Habillage — déshabillage - douche... 11
Il. Le temps d'absence à la communauté de communes... 12
Article 14 : Congés annuels... iiienesssrrsnnneenseseeseesesnesennenss 12
Article 15 : Les jours de fractionnement ses 13
Article 16 : Jours ARTT un ineenennnnnnn ini sss és aiisé series assete 13
Article 17 : Retards …...... ssissnnissanainnsasennisnnensiaunisnstisesmessatiestse 13
Article 18 : Autorisations spéciales d'absence 13
Article 19 : Sorties pendant les heures de travail - aménagements horaires... 16
Article 20 : Temps de repas... inenrnrnen ecrire 17
Article 21 : Temps de pause inserer 17
Article22»: Temps'de trajet .mssrsesmsemnrmEemsenemnennesenminnmanennesemmanentannscetessn 17
Article 23 : Droit à la formation... 17
Article 24 : Formation pendant la période non travaillée... 18
Article 25 : Jours fériés ssssssssssssnmsnmmmsnsmninnsnineaennsteaitsten 18
Article 25-1 : Jours fériés hors fête du travail... 18
Article 25-2 : Le 1° mai, fête du travail... usines 18
Article 26 : Compte Epargne T@&Mps sise 18Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Article 27 : Congés pour indisponibilité physique 19
Article 27-1 : Congé de Maladie... ss 19
Article 27-2 : Congé pour accident de Service ss 19
Article 27-3 : Congé de Maternité sise 19
Article 27-4 : Congé de Paternité.…....................sseseeneeee 19
Article 27-5 : Jour de carence sine 20
Article 28 : Droit de grève... nirrrernerrrerrneeneerneseennenneneeennennene 20
DEUXIEME PARTIE : HYGIENE ET SECURITE... 21
Article 29 : Modalité d'accès aux lDCaux inserer 21
Article 30 : Véhicule de service... 21
Article 31 : Véhicule personnel... sine 21
Article 32 : Utilisation du matériel et usage des locaux de la collectivité 21
Article 33 : Achats de fourniture sise 22
Article 34 : Respect des règles d'hygiène et de sécurité... 22
Article 35 : Formation obligatoire en matière d’hygiène et de sécurité et prévention des
FISQUES............... ir rserenenenneenneessneneneennseneenennnenennesenesne net eseneeeenne 22
Article 36 : Droit d'alerte et de retrait en cas de situation présentant un danger grave et
imminent sssssipinstmunesnnmennemrennnnemennnteenenenenensanmenceseetnenseenenseitesnentienseeesresres 23
Article 37 : Surveillance médicale... sens 23
Article 37-1 : Visite médicale sn 23
Article 37-2 : Vaccinations ….............................................. 23
Article 38 : Conduites à tenir en cas de troubles de comportement liés à la consommation
de produits TOXIQUES... sennreennnerenneeenneneessneesneseseensee 23
Article 39 : Désignation de l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d’hygiène et de
sécurité (ACMO) nn nernrnrnnnrneeneenescnessnessnsesnnesnesnessesnessecesneesneenesee 23
Article 40 : Registre des accidents de travail... 24
Article 41 : Registre d'hygiène et de sécurité... 24
Article 42 : Registre unique de sécurité... snnnnrnrnernrrnrenreenennnss 24
TROISIEME PARTIE : LES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES .................................... 25
Article 43 : Les devoirs du fonctionnaire... 25
Article 43-1 : L'obligation de servir... 25
Article 43-2 : L'obligation de non-cumul d'activités et rémunérations... 25
Article 43-3 : L'obligation de secret, de discrétion professionnelle, de réserve et de
neutralité sssssserneananmsnssnmnnsnnennennssnnnsnnsnennnnnnnnneennennnnessannnanieuneuin 26Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Article 43-4 : L'obligation de non ingérence 26
Article 43-5 : L'obligation de satisfaire les demandes d’information du public 26
Article 43-6 : L'obligation d’obéissance hiérarchique... 26
Article 44 : Les droits du fonctionnaire 26
Article 44-1 : La liberté d'opinion... 26
Article 44-2 : Le droit syndical... 27
Article 44-3 : Le droit de grève... 27
Article 44-4 : Le droit à la participation 27
Article 44-5 : Le droit à la protection juridique...ss 27
Article 44-6 : Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de
Era VA Il... rnrrnrrennnnrnenneennenreneennneneneneeeenenesneneeeeeneenneee 27
Article 44-7 : Le droit d’accès à son dossier individuel... 27
Article 44-8 : Le droit à un déroulement de carrière... 28
Article 45 : Les sanctions disciplinaires... 28
Article 46 : Les droits de la défense... 29
Article 47 : Modifications ultérieures... 29VU
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Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme du 4 novembre 1950 ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale ;
la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de santé
la loi n°2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique ;
la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et notamment son article 115
la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique ;
le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
l'ordonnance du 31 mars 1982 relative à l’exercice des fonctions à temps partiel par les fonctionnaires
et les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère administratif;
le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique
territoriale ;
le décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ;
le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ;
le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux
fonctionnaires territoriaux ;
le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans
la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature :
le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et
relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
le décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ;
le décret n°2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des agents
mentionnés à l’article 25 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires ;
le décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique
territoriale ;
le décret n°2004-1307 du 26 novembre 2004 modifiant le décret n°200-815 du 25 août 200 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat ;
le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-
temps dans la fonction publique territoriale ;
le décret n°2018-1305 du 27 décembre 2018 relatif à la conservation des droits à congés au titre d’un
compte épargne-temps en cas de mobilité des agents dans la fonction publique ;
le décret n°2019-630 du 24 juin 2019 relatif à la création d'un congé de paternité en cas d’hospitalisation
de l'enfant ;
la circulaire n°83-111 du Ministre de l’Intérieur du 5 mai 1983 ;
la circulaire n° NOR MFPF1202031C relative aux modalités de mise en œuvre de l’article 115 de la loi
n°2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ;
la circulaire du 15 février 2018 relative au non versement de la rémunération au titre du premier jour
de congé de maladie des agents publics civils et militaires ;
l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou privés de prévention
ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné ;
les statuts de la communauté de communes du Pays de Tronçais ;
la Charte du Pays de Tronçais relative aux modalités d'exercice des compétences transférées à la
communauté de communes approuvée le 3 décembre 2012 ;
la délibération n°2013-59 relative au paiement des heures complémentaires et supplémentaires ;
la délibération n°2014-26 du conseil communautaire approuvant la mise en place du règlement intérieur
et fixant son entrée en vigueur au 1° avril 2014 ;
la délibération n°2015-85 du conseil communautaire approuvant la création d’un Compte Epargne-
Temps ;
la délibération n°2017-68 du conseil communautaire approuvant la mise en en place du temps partiel
sur autorisation ;Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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VU la délibération n°2018-98 approuvant le complément à la délibération n°2013-59 relative au paiement
des heures complémentaires et supplémentaires : ajour du cadre d'emploi des agents de maîtrise ;
VU la délibération n°2020-29 du conseil communautaire approuvant la mise à jour du règlement du Compte
Epargne-Temps ;
VU la délibération n°2020-39 du conseil communautaire relative à l’utilisation du Compte Personnel de
Formation ;
VU la délibération n°2020-40 du conseil communautaire relative à la prise en charge des frais annexes liés
aux formations obligatoires ;
VU la délibération n°2020-41 du conseil communautaire approuvant la mise en place d’un règlement de
formation ;
VU la délibération n°2020-42 du conseil communautaire mettant en place la journée de solidarité :
VU la délibération n°2020-43 du conseil communautaire relative à la mise en place des cycles de travail ;
VU la délibération n°2020-44 du conseil communautaire relative à la mise en place du télétravail ;
VU la délibération n°2020-45 du conseil communautaire relative à la mise en place d’autorisations spéciales
d'absence ;
VU la délibération n°2020-46 du conseil communautaire relative à la prise en charge des repas des agents
des écoles et de l’ALSH ;
VU la délibération n°2020-47 du conseil communautaire relative à la prise en charge des frais afférents aux
missions des agents communautaires {hors formations) ;
VU la délibération n°2020-48 du conseil communautaire relative à la modification du règlement intérieur
du personnel ;
VU l'avis du comité technique compétent ;
PREAMBULE
Le présent règlement est destiné à organiser les conditions d'exécution du travail dans la communauté de
communes. Il est complété, le cas échéant, par des notes de services, portant prescription générales et
permanentes dans les matières ci-dessous énumérées, soumises aux mêmes consultations et formalités que le
présent règlement.
Le présent règlement s’applique à tous les personnels employés par la collectivité, quel que soit leur statut. Il
concerne l’ensemble des locaux et des lieux de travail de la communauté de communes.
Les personnes extérieures à la communauté de communes mais travaillant ou effectuant un stage dans ses
locaux, doivent s'y conformer en ce qui concerne les dispositions relatives à l'hygiène et la sécurité.
Dès son entrée en vigueur, chaque agent de la communauté communes se verra remettre un exemplaire du
présent règlement. Il sera en tout état de cause affiché à une place convenable et accessible dans les lieux où le
travail est effectué et tout agent recruté ultérieurement à son entrée en vigueur en sera destinataire et devra en
prendre connaissance.Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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PREMIERE PARTIE : ORGANISATION DU TRAVAIL
L'organisation du temps de travail permet de déterminer les cycles de travail, de répartir, de manière
différenciée, selon la nature des activités, les besoins du service ou le souhait des agents, le temps de travail dans
la journée, la semaine, le mois ou l’année.
I. LES TEMPS DE PRESENCE DANS LA COMMUNAUTE DE COMMUNES:
Article 1 : Définition de la durée effective du temps de travail
Conformément à l’article 1° du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale ainsi qu’à l’article 2 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, « /a durée du temps de travail
effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur » et doivent
se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 2 : Durée annuelle du temps de travail effectif
Conformément à l’article 1°’ du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale ainsi qu'au deuxième alinéa de l’article 1% du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature,
la durée maximale, hors heures supplémentaires, est de 1607 heures. Si l’agent bénéficie de jours
supplémentaires de congés, suite au fractionnement, ces jours sont comptés comme temps de travail effectif.
Article 3 : Journée de solidarité
Elle est fixée comme suit, par délibération du conseil communautaire après avis du Comité Technique :
La journée de solidarité destinée au financement des actions en faveur des actions de l'autonomie des
personnes âgées ou handicapées s’applique à tout agent, titulaire, stagiaire, non titulaire de droit public ou privé
(dispositions de la loi n°2008-351 du 16 avril 2008). Elle est fixée par délibération n°2020-42 du conseil
communautaire après avis du comité technique, sous forme d'heures non travaillées précédemment : soit 7
heures supplémentaires.
Ainsi, cette journée correspond à une augmentation de la durée annuelle de travail de 7 heures (proratisée le
cas échéant) pour les agents placés à 35 heures hebdomadaires et qui ne travaillent pas le lundi de Pentecôte
qui demeure un jour non travaillé.
Article 4 : Temps de travail hebdomadaire
Conformément à l’article 1° du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique
territoriale ainsi qu’au premier alinéa de l’article 1% du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à
l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature
la durée légale du temps de travail dans la fonction publique est de 35 heures par semaine, pour un agent à
temps complet.Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Au sein de la communauté de communes, la durée de travail d’un agent à temps complet est de 35 ou 39 heures
par semaine compte-tenu des nécessités de services. Cette dernière option ouvre droit à 22 aménagements et
de récupération du temps de travail (ARTT). Il convient de se référer à l’article 15 du présent règlement.
Article 5 : Organisation du travail —- Horaires/Amplitude
Conformément à l’article 1° du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de la loi n°84-53 du
26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail pour la fonction publique
territoriale ainsi qu’à l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction
du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, l’organisation du travail doit
respecter les garanties minimales définies ci-dessous :
« La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante huit
heures au cours d’une même semaine, ni quarante quatre heures en moyenne sur une période quelconque de
douze semaines consécutives et le repos hebdomadaïre, comprenant en principe le dimanche, ne peut être
inférieur à trente cinq heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures.
Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures
consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause
d’une durée minimale de vingt minutes ».
Ces précédentes règles, définies, dans le | de l’article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 précité peuvent
être dérogées dans les conditions suivantes :
« Lorsque l’objet même du service public en cause l'exige en permanence, notamment pour la protection des
personnes et des biens, par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité le cas
échéant du comité technique ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les
contreparties accordées aux catégories d'agents concernés » où encore «lorsque des circonstances
exceptionnelles le justifient et pour une période limitée, par décision du chef de service qui en informe
immédiatement les représentants du personnel au comité technique compétent ».
Article 6 : Horaires en vigueur dans la communauté de communes
Les horaires d'ouverture au public des services administratifs sont 8h30-12h / 14h-17h30.
Ces horaires ne reflètent pas le temps de travail effectif des agents de la communauté de communes. Selon les
services, les agents sont amenés à effectuer des horaires variables compte-tenu des nécessités de service.
Article 7 : Droit du travail à temps partiel
“" Temps partiel sur autorisation
Conformément à l’article 1°’ du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel
dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché,
peuvent, en application de l’article 60 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités de
service, à bénéficier d’un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps. La durée de ce service
à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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ID : 003-240300558-20200616-D202048-DE
Conformément à l’article 10 du décret précité, les agents non titulaires qui sont en activité et employés depuis
plus d’un an à temps complet peuvent, sur leur demande et sous réserve des nécessités de service, bénéficier,
conformément à l’article 9 de l’ordonnance du 31 mars 1982 relative à l’exercice de fonctions à temps partiel
par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics à caractère
administratif, d’un service à temps partiel sur autorisation qui ne peut être inférieur au mi-temps. La durée de
ce service à temps partiel peut également être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du
service.
“* Temps partiel de droit
Conformément à l’article 5 du décret n°2004-777 du 29 juillet 2004 relatif à la mise en œuvre du temps partiel
dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires à temps complet et à temps non complet qui peuvent
bénéficier d’un temps partiel de droit dans les conditions de l’article 60 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont autorisés à accomplir un
service dont la durée est égale à 50%, 60%, 70% ou 80% de la durée hebdomadaire du service que les agents à
temps plein exerçant dans les mêmes fonctions doivent effectuer. Ici encore, la durée de ce service à temps
partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l’intérêt du service.
Conformément à l’article 13 du décret précité, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée
de plein droit aux agents non titulaires qui respectent une des conditions suivantes :
> Employés depuis plus d’un an à temps complet ou en équivalent temps plein à l’occasion de chaque
naissance jusqu’au troisième anniversaire de l’enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration
d’un délai de trois ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant adopté ;
> Pour donner des soins à leur conjoint, à un enfant à charge où à un ascendant atteint d’un handicap
nécessitant la présence d’une tierce personne, ou victime d’un accident ou d’une maladie grave ;
> Relevant de l’une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10°, 11° de l’article L.5212-13 du
code du travail, après avis du médecin du service de médecine professionnelle et préventive.
Ici encore, la durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de
l'intérêt du service.
Article 8 : Notion de cycle de travail
Conformément à l’article 4 du décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la
loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale, le conseil communautaire détermine, après avis du comité technique du Centre de Gestion
de l’Allier, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l’article 4 du décret n°200-185 du 25
août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et
dans la magistrature.
Ainsi, les horaires de travail peuvent être modulés sur une période de référence variable entre la semaine et
l’année, appelée cycle de travail. En effet, les horaires de travail sont modulés suivant différents cycles de
travail.
La durée des cycles, les bornes quotidiennes et hebdomadaires de travail, les modalités de repos et de pause
dans le respect des garanties minimales, sont définies ci-après :
“ Cycle de travail standard
Pour un agent à temps complet, la durée annuelle du temps de travail est organisée en un cycle hebdomadaire
de 35 heures, sur la base d’une durée journalière de 7 heures sur 5 jours ouvrés.Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202048-DE
* Cycles de travaux dérogatoires — généralités
Compte tenu des spécificités des missions attachées aux directeurs, chefs de services et certains agents, le cadre
d'organisation des horaires de travail peut être différencié par un cycle de travail hebdomadaire supérieur à 35
heures adapté aux besoins de l’établissement.
Au même titre que le cycle de travail hebdomadaire standard de 35 heures, le cycle de travail dérogatoire se
réalise dans la limite de la durée maximale annuelle de 1 607 heures de travail effectif pour un agent à temps
complet.
Ainsi, un agent peut être amené à réaliser un cycle de travail au-delà de 35 heures pour le directeur, les chefs de
service et certains agents, en raison de la nature de leurs fonctions, des missions et responsabilités particulières
qui leur sont confiées.
Dans ce cadre, le directeur, les chefs de service et certains agents peuvent être amenés à réaliser un cycle
hebdomadaire dérogatoire de 39 heures :
o sur la base d’une durée journalière de 8 heures sur 4 jours ouvrés et 7 heures sur 1 jour
ouvré ;
o ousur la base d’une durée journalière de 9 heures sur 4 jours ouvrés et 3 heures sur 1 jour
ouvré.
Ces heures accomplies au-delà du temps de travail standard sont compensées par des jours d'aménagement et
de réduction du temps de travail (ARTT) cf. article 15.
Concernant ces cycles de travail, la prise de poste doit se tenir au plus tard à 9 heures le matin et le départ au
plus tôt à 16h30 le soir sauf le vendredi à 12h00, sous réserve des nécessités de service.
“ Cycles de travail dérogatoires - annualisation
Tous les agents travaillant dans les écoles maternelles et élémentaires, ainsi qu’à l’accueil de loisirs
communautaires sont appelés, durant une période travaillée donnée, à effectuer un nombre d’heures
hebdomadaires supérieur à leur base hebdomadaire de rémunération. Le dépassement d’heures est restitué
durant l’autre période non travaillée sous la forme de jours de récupération.
Une telle organisation permet à ces agents de percevoir une rémunération lissée sur l’année, quel que soit le
temps de travail effectué mensuellement.
Il'appartient ensuite à l’autorité territoriale de déterminer les horaires de travail et les obligations de service des
agents dans le respect des dispositions législatives et réglementaires et de la délibération de l’organe délibérant.
Article 9 : Heures supplémentaires
Conformément au décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux
supplémentaires, les agents à temps complet (titulaire ou non titulaire) peuvent être amenés à titre
exceptionnel, à effectuer des heures supplémentaires, à la demande de l’autorité territoriale ou du directeur de
la communauté de communes ou encore du responsable de service. Toutefois, le nombre des heures
supplémentaires accomplies ne peuvent dépasser un contingent mensuel de 25 heures.
Conformément à l’article 3 du décret précité, en accord avec le Président ou le directeur de la communauté de
communes ou encore le responsable de service, les heures supplémentaires seront :
- soit récupérées dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la
continuité du service public ;
10Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202048-DE
- soit rémunérées, dans la limite des possibilités statutaires.
Conformément à l’article 2 du même décret, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires peuvent être
versées, dès lors, que les agents qu’ils soient titulaires ou non titulaires, exercent des fonctions ou appartiennent
à des corps, grades ou emplois dont les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires, et
qu'ils soient de catégorie C ou de catégorie B.
Article 10 : Heures complémentaires
Les agents à temps non complet (titulaire ou non titulaire) peuvent être amenés à effectuer des heures
complémentaires jusqu’à concurrence de 35 heures hebdomadaires, et des heures supplémentaires au-delà.
En accord avec le Président ou le directeur de la communauté de communes où encore le responsable de service,
les heures complémentaires seront :
- soit récupérées dans des conditions compatibles avec le bon fonctionnement et la
continuité du service public ;
- soit rémunérées, dans la limite des possibilités statutaires.
Article 11 : Réunions
Le temps de réunion (internes, externes, CT, CAP, CCP, Intercommunalité .….) est considéré comme du temps de
travail effectif.
Article 12 : Le télétravail
Le télétravail est une modalité d'organisation du travail. En effet, les fonctions d’un agent qui pourraient être
exercées dans les locaux de la collectivité ou de l’établissement public sont réalisées dans un autre lieu (au
domicile de l’agent ou dans un local professionnel autre que le lieu d'affectation habituel), de manière régulière
et volontaire, en recourant aux technologies de l’information et de la communication.
Les modalités d’application du télétravail sont précisées dans le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux
conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature.
Les conditions d'application du télétravail dans la collectivité ou l’établissement public sont fixées par la
délibération n°2020-44 du conseil communautaire.
Article 13 : Habillage — déshabillage — douche
Le temps passé à l’habillage et à la douche, est considéré comme temps de travail effectif.
11Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Il. LE TEMPS D’'ABSENCE À LA COMMUNAUTE DE COMMUNES :
Article 14 : Congés annuels
Ont droit à des congés, tous les agents en activité (stagiaires, titulaires, contractuels, auxiliaires rémunérés à
l'indice, à temps complet ou incomplet, contrats de droit privé). Toutefois, les vacataires sont exclus du dispositif.
La notion d’activité exclut donc :
- les fonctionnaires en disponibilité, en position hors cadre ou en congé parental ;
- les agents bénéficiaires d’un congé non rémunéré pour raisons familiales ou
personnelles.
Conformément à l’alinéa 1 de l’article 1° du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels
des fonctionnaires territoriaux, l’année de référence est l’année civile du 1°’ janvier au 31 décembre. La durée
des congés annuels est de cinq fois les obligations hebdomadaires. Le calcul s'effectue normalement en jours
mais selon la même règle, il peut également s’effectuer en heures de travail hebdomadaires.
Les congés sont attribués par l'autorité territoriale après avis du directeur de la communauté de communes
et/ou du responsable de service en fonction des nécessités de services. Conformément à l’article 3 du décret
précité, les agents chargés de famille bénéficient d’une priorité pour le choix des périodes de congés annuels.
L'absence de service ne peut excéder 31 jours consécutifs sauf cas particulier du personnel autorisé à bénéficier
d’un congé bonifié (personnel originaire d'outre-mer).
Conformément à l’article 5 du précédent décret, un congé dû pour une année de service accompli ne peut se
reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’autorité territoriale. Concernant les agents
en congé maladie qui n’ont pu prendre leurs congés annuels, ils se verront accorder automatiquement le report
d’un congé annuel restant dû au titre de l’année écoulée. Ce droit au report s'exerce dans la limite de quatre
semaines. Les congés non pris de l’année N peuvent être reportés jusqu’au 31 mars de l’année N+2.
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice, sauf pour les agents non titulaires qui ne
peuvent, en raison des nécessités de services, épuiser leurs congés avant la fin du contrat.
Les demandes de congés devront être déposées sur l’imprimé prévu à cet effet, à l'autorité hiérarchique, puis
seront transmises à l'autorité territoriale. Cette demande doit être déposée au moins 1 mois avant la prise
effective des congés annuels.
“ Agents qui consacrent la totalité de leur service à la compétence école
En raison de leur obligation de présence auprès des enfants et de leur temps de travail annualisé, et pour des
raisons de continuité du service public dans les écoles, les congés de ces agents devront être pris exclusivement
pendant les vacances scolaires. Pour un équivalent temps plein (ETP), l'agent possède 5 semaines de congés
payés et 11 semaines de récupération. Ainsi, ces agents ont un cycle de travail annualisé.
Lors de la conception des emplois du temps, les agents concernés devront décider de la réparation entre leurs
congés annuels et leurs semaines de récupération. En effet, il est important de déterminer lorsque l’agent n’est
pas en activité, s’il s’agit de congés payés ou de temps de récupération car cela a notamment un impact sur la
prise en compte des congés maladie (cf. article 27-1).
12Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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ID : 003-240300558-20200616-D202048-DE
Article 15 : Les jours de fractionnement
Conformément au troisième aliéna de l’article 1° du décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés
annuels des fonctionnaires territoriaux : « un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire dont
le nombre de congé pris en dehors de la période du 1° mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours ; il est
attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours ».
Jours de congés annuels pris en dehors de la Jours
période du 1er mai - 31 octobre accordés
5 1
6 1
7 1
8 et plus 2
Les jours de fractionnement sont posés dans les mêmes conditions que les congés annuels. Ainsi, les congés dus
pour une année ne peuvent être cumulés et se reporter sur l’année suivante.
Concernant les agents à temps partiel ou à temps non complet, l'octroi des jours de fractionnement se fait dans
les mêmes conditions que pour les agents à temps plein.
Article 16 : Jours ARTT
Concernant les agents dont le travail effectif est supérieur au 35/35°"%, des jours de ARTT sont accordés selon le
calcul suivant : 39 heures + 22 jours de RTT.
Les congés maladie, bien que considérés comme services effectifs ne peuvent donc ouvrir droit à compensation.
Si l’agent est en congé maladie, un jour de récupération ARTT, ce dernier sera reporté.
Article 17 : Retards
Tout retard ou absence doit être justifié auprès de son responsable hiérarchique. L'autorité territoriale se
réserve le droit d'intervenir, le cas échéant.
Article 18 : Autorisations spéciales d'absence
Conformément à l’article 59 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique territoriale, les agents non titulaires, stagiaires, titulaires à temps complet et non complet en
position d'activité, sont autorisés à s’absenter de leur service dans les cas exposés ci-dessous.
Des autorisations d’absence, visées expressément par un texte législatif ou réglementaire, peuvent être
accordées pour certains évènements. La communauté de communes a fait le choix d’accorder certaines
autorisations spéciales d’absences facultatives au titre d'évènements familiaux. Elles doivent être prises au
moment de l’évènement et ne peuvent être reportées. L'autorité territoriale peut refuser une autorisation
d'absence si les nécessités absolues du service l’exigent.
Une autorisation d’absence ne pourra être accordée à un agent absent de son travail (congé annuel, ARTT, ….).
Concernant les agents à temps partiel et à temps non complet, la durée de l’autorisation est calculée au prorata
des obligations du service. Ces autorisations ne peuvent être décomptées sur les congés annuels.
13Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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= = ee’
“ Autorisations spéciales d’absence obligatoires
Objet Durée Observations Références
Naissance ou adoption
3 jours pris dans
les 15 jours
qui suivent
l'évènement
Autorisation accordée sur présentation d'une
pièce justificative cumulable avec le congé de
paternité
Circulaire NOR/FPPA9610038C du 21 mars
1996 relative au congé de maternité ou
d'adoption et aux autorisations
d'absences liées à la naissance
Décès d'un enfant de moins de
25 ans
7 jours ouvrés + 8
jours
complémentaires
Autorisation accordée lors du décès d’un
enfant ou adulte de moins de 25 ans dont le
parent à la charge effective et permanente
Pour les 8 jours : possible d’être fractionnés et
pris dans le délai d’un an à compter du décès
Loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à
améliorer les droits des travailleurs et
l'accompagnement des familles après le
décès d’un enfant
Décès d’un enfant de plus de 25
ans 5 jours ouvrables
Î SAIS N VAT IONT IS h'0)1 , { TI VI4U 2 (8 d 0 /1
Objet Durée Observations Références
Visite devant le médecin de
prévention dans le cadre de la
surveillance médicale obligatoire
des agents
Durée de la visite Convocation à fournir
Examens médicaux
complémentaires,
pour les agents soumis à des
risques particuliers, les
handicapées et les
femmes enceintes
Durée des
examens Convocation à fournir
Article 23 du décret n°85-603 du 10 juin
1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu'à la médecine
professionnelle et préventive dans la
fonction publique territoriale
Mandat syndical : congrès
national 10 jours par an
Mandat syndical : congrès
international où réunions des
organismes directeurs
20 jours par an
Mandat syndical : réunions des
organismes directeurs des
sections syndicales
1h d'absence pour
1 000h de travail
effectué par
l'ensemble des
agents
Convocation à fournir au moins 3 jours à
l'avance, aux agents désignés par
l'organisation syndicale, justifiant du mandat
dont ils ont étés investis
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984
Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Membres du Conseil commun de
la fonction publique et des
organismes statutaires
Objet
10 jours par an
maximum Convocation à fournir
Observations
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article 59
2°}
Décret n°85-397 du 3 avril 1985
Références
Aménagement des horaires de
travail
Dans la limite d'1h
par jour
Autorisation accordée sur demande de l'agent
et sur avis du médecin de la médecine
professionnelle, à partir du 3ème mois de
grossesse compte-tenu des nécessités de
service
Circulaire NOR/FPPA9610038C du 21 mars
1996 relative au congé de maternité ou
d'adoption et aux autorisations
d'absences liées à la naissance
Examens médicaux obligatoires :
sept
prénataux et un postnatal
Durée de
l'examen
Autorisation accordée de droit
Convocation à fournir
Circulaire NOR/FPPA9610038C du 21 mars
1996 relative au congé de maternité ou
d'adoption et aux autorisations
d'absences liées à la naissance
14Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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= = ee’
Objet Durée Observations Références
Fonction obligatoire Article 267 du Code de Procédure Pénale
luré d'assises Durée de la Convocation à fournir
session Maintien de la rémunération Articles R.139 et R.140 du Code de
Cumul possible avec l'indemnité de mission Procédure Pénale
Témoin devant le juge pénal Hrége # En EIOMPATNE CO ONVOESRON QE JO AN n°75096 du 5 avril 2011 session à fournir
Agents sapeurs-pompiers
volontaires :
formation initiale
30 jours au moins
répartis au cours
des 3 premières
années de
l'engagement
dont au moins 10
jours la première
année
Agents sapeurs-pompiers
volontaires :
formation de prévention
5 jours au moins
par an
Agents sapeurs-pompiers
volontaires :
intervention
Durée des
interventions
Autorisation d'absence ne pouvant être
refusée qu'en cas de nécessité impérieuse de
service
* Obligation de motivation de la décision de
refus, notification à l'intéressé et transmission
au SDIS
* Information de l'autorité territoriale par le
SDIS deux mois au moins à l'avance sur les
dates et la durée des actions de formation
* Etablissement recommandé de convention
entre l'autorité territoriale et le SDIS pour
encadrer les modalités de délivrance des
autorisations d'absences
Loi n°93-370 du 3 mai 1996 relative au
développement du volontariat dans les
corps de sapeurs-pompiers
Circulaire NOR/PRMX9903519C du 19 avril
1999 relative au développement du
volontariat en qualité de sapeurs-
pompiers parmi les personnels des
administrations et des entreprises
publiques
Membres des commissions
d'agrément pour l'adoption
Durée de la
réunion Convocation à fournir
Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 (article59
3°)
Autorisations spéciales d'absence facultatives accordées par la communauté de communes
MARIAGE-PACS
agent
conjoint (ou concubin ou pacsé) (ETP)
5 jours consécutifs
(ETP)
3 jours consécutifs
parents (ETP) 3 jours consécutifs
beaux-parents (ETP 3 jours consécutifs
frère et sœur 1 jour (ETP)
beau-frère / belle-sœur 1 jour (ETP)
grands-parents 1 jour (ETP)
RENTREE SCOLAIRE
15Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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Article 19 : Sorties pendant les heures de travail - aménagements horaires
Les sorties doivent être exceptionnelles et doivent faire l’objet d’une autorisation délivrée par le responsable
hiérarchique, sous-couvert de l'autorité hiérarchique. Cela permet notamment de couvrir l'agent en cas
d'accident.
16Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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ID : 003-240300558-20200616-D202048-DE
Article 20 : Temps de repas
La circulaire n°83-111 du Ministre de l'Intérieur du 5 mai 1983 prévoit que la pause méridienne est de 45 minutes
minimum. Elle n’est pas prise sur le temps de travail sauf si l’agent concerné conserve la responsabilité de son
poste pendant le temps de repas.
Concernant les agents exerçant leurs missions dans le cadre de la compétence école et/ou dans le cadre de
l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), ils peuvent donc être amenés à effectuer leur pause méridienne
sur le temps de travail.
Les agents travaillant dans les écoles et l’ALSH ont la possibilité de prendre leurs repas du midi à la cantine
rattachée à l’école dans laquelle ils exercent leurs missions. La fourniture de repas par l'employeur n’est pas
considérée comme un avantage en nature à la double condition :
- que le personnel soit amené, par ses fonctions et les nécessités du service, à prendre ses
repas avec les personnes dont il a la charge éducative, social ou psychologique ;
- que sa présence au moment du repas résulte d’une obligation professionnelle soit dans le
projet pédagogique et éducatif de l’établissement, soit dans un document contractuel
(contrat de travail, fiche de poste ..).
Or, aucun agent communautaire semble répondre à cette double condition. Ainsi, chaque agent qui a son repas
du midi pris en charge par la communauté de communes constitue un avantage en nature et sera déclaré de
cette manière.
Article 21 : Temps de pause
Conformément à l’article 3 du décret 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du
temps de travail dans la Fonction Publique d'Etat et dans la magistrature, le temps de pause est considéré
comme du travail effectif lorsque l’agent est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives
sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Article 22 : Temps de trajet
Le temps entre la résidence administrative du poste occupé (site sur lequel l'agent passe plus de 50% de son
temps de travail) et un lieu de travail occasionnel est considéré comme temps de travail effectif.
En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n’est jamais considéré comme le temps de
travail effectif. Ainsi, aucun remboursement de frais de déplacement ne pourra avoir lieu.
Article 23 : Droit à la formation
Conformément à l’article 22 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
l’ensemble du personnel de la communauté de communes bénéficie des moyens de formation du personnel des
collectivités territoriales selon la réglementation en vigueur, dans la mesure de la continuité du service public.
Un plan de formation annuel est approuvé avec l’ensemble des agents au moment des entretiens individuels
d’évaluation. || comporte plusieurs catégories dont :
- La formation professionnelle :
- La formation initiale prévue par certains statuts particuliers ;
- La formation personnelle ;
- La préparation aux concours et examens d’accès à la Fonction Publique ou à un grade
supérieur ;
17Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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- La formation syndicale.
Il convient de se référer au règlement de formation.
Article 24 : Formation pendant la période non travaillée
Conformément à l’article 9 du décret n°2002-60 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires,
aucune indemnité horaire ne peut être attribuée pour travaux supplémentaires et ne peut versée à un agent
lorsqu'il fait l’objet d’un remboursement de frais de déplacement. La communauté de communes remboursera
les frais de déplacements de ses agents qui ne rentrent pas en compte dans le remboursement effectué par le
CNFPT. En conséquence, le temps d’une journée de formation équivaut au temps de travail quotidien. Ainsi,
aucune heure complémentaire et/ou supplémentaire ne pourra donner lieu à une récupération et/ou une
indemnisation, sauf si la formation se tient sur une journée non travaillée dans l’emploi du temps de l’agent fixé
par son supérieur hiérarchique.
Les frais de repas sont pris en charge par la communauté de communes lorsqu'ils ne sont pas pris dans les frais
pédagogiques dans les limites fixées par délibération.
Le cas échéant, les frais d'hébergement sont pris en charge par la communauté de communes dans les limites
fixées par délibération.
Article 25 : Jours fériés
Article 25-1 : Jours fériés hors fête du travail
Un jour de repos tombant sur un jour férié ne donne droit à aucune récupération.
Le travail des jours fériés est gratifié le cas échéant, par décision de l'organe délibérant prise en conformité avec
la règlementation en vigueur.
Article 25-2 : Le 1° mai, fête du travail
La fête du 1° mai est chômée et payée.
Si le 1° mai est travaillé :
- Soit les agents perçoivent des heures supplémentaires au taux des heures du dimanche et
jours fériés à la condition qu'un régime indemnitaire ait été institué par délibération ;
- Soit cette journée est récupérée heure pour heure.
Article 26 : Compte Epargne Temps
Conformément au décret n°2004-878 du 26 août 2004 relatif au compte épargne-temps dans la fonction
publique territoriale modifié par le décret n°2010-531 du 20 mai 2010 et le décret n°2018-1305 du 27 décembre
2018, le compte épargne temps, ouvert à la demande de l’agent, permet d’accumuler des droits à congés
rémunérés, à repos compensateur ou à ARTT, pour en bénéficier ultérieurement.
Le règlement du compte épargne temps à l’échelle de la communauté de communes est rattaché à la
délibération n°2020-29 du conseil commentaire en date du 10 mars 2020 relative à la mise à jour du règlement
du Compte Epargne Temps.
18Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202048-DE
Article 27 : Congés pour indisponibilité physique
Article 27-1 : Congé de Maladie
Les agents en congé de maladie doivent avertir les services administratifs de la communauté de communes dès
qu’ils ont connaissance de leur indisponibilité, et adresser dans les 48 heures, les volets du certificat médical
destinés à l'employeur.
Si un agent dont le cycle de travail est annualisé est placé en congé de maladie, 3 situations peuvent se présenter :
— maladie sur une journée normalement travaillée : les heures initialement prévues sont considérées
comme effectuées,
— maladie sur une journée non travaillée (récupération) : aucune incidence,
— maladie sur un jour de congé annuel posé et validé : l'agent a droit au report de son congé.
Article 27-2 : Congé pour accident de service
Tout accident, même bénin, survenu au cours du travail ou du trajet doit immédiatement être porté à la
connaissance du supérieur hiérarchique et de l’autorité territoriale, lequel établira les attestations de prise en
charge si l’accident est en lien avec le service.
Les attestations de prise en charge destinées aux praticiens et hôpitaux sont à retirer auprès des services
administratifs de la communauté de communes. L'agent n’a rien à régler.
En cas de dommages au véhicule personnel, suite à un accident de trajet, la collectivité ne peut intervenir
légalement. L'assurance personnelle de l’agent est seule compétente.
Par ailleurs, un rapport est établi par l'employeur en collaboration avec le responsable hiérarchique et l’agent
chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité afin de définir de façon précise les circonstances
exactes de l’accident, d'établir la responsabilité de la communauté de communes et d’analyser les causes afin
de mettre en place des mesures de prévention.
Article 27-3 : Congé de Maternité
L'agent pourra bénéficier des dispositions applicables aux fonctionnaires et agents de la fonction publique
territoriale dans le domaine des congés et autorisations spéciales d'absence liées à la maternité (cf article 17 du
présent règlement).
Article 27-4 : Congé de Paternité
Il varie entre 11 à 18 jours calendaires selon le nombre d'enfants à naître (naissance d’un enfant ou multiple). 1|
doit être pris dans un délai de 4 mois à compter de la naissance et peut être cumulé avec les 3 jours (ouvrables)
de congé de naissance. Ce congé de paternité est fractionnable, à la demande du fonctionnaire, en deux périodes
dont une d’au moins 7 jours.
Le décret n°2019-630 du 24 juin 2019 crée un congé de paternité spécifique de 30 jours en cas d’hospitalisation
immédiate de l’enfant après sa naissance. Toutefois, ce dispositif concerne seulement les agents contractuels.
En cas d'adoption, le congé d'adoption est allongé de 11 ou 18 jours si le congé est partagé entre les deux
conjoints.
L'agent devra prévenir l'autorité territoriale par courrier avec accusé de réception de la date à laquelle il
souhaite suspendre son activité.
19Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
Affiché le 2
ID : 003-240300558-20200616-D202048-DE
Article 27-4 : Jour de carence
Lorsqu’un agent public est en arrêt maladie, il ne bénéficie du maintien de son traitement ou de sa rémunération
qu’à partir du 2°" jour d'arrêt de travail. En effet, le 1° jour de congé de maladie, appelé jour de carence n’est
pas rémunéré.
Toutefois, le jour de carence ne s’applique pas aux congés suivants :
- congé pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle ;
- congé de longue maladie ;
- congé de longue durée ;
- congé de grave maladie ;
- congé de maladie accordé dans les 3 ans après un 1° congé de maladie au titre d’une même
affectation de longue durée ;
- congé de maladie accordé après la déclaration de grossesses et avant le début du congé
de maternité,
- congé de maternité et congés supplémentaires en cas de grossesse pathologique.
Ensuite, le jour de carence ne s’applique par lors du 2°"® arrêt de travail :
- lorsque l’agent n’a pas repris le travail plus de 48 heures entre les deux congés maladie ;
- et que les deux arrêts de travail ont la même cause.
Attention, un agent contractuel en arrêt maladie peut être indemnisé avec un délai de carence de 3 jours si son
ancienneté est inférieure à 4 mois de service.
Article 28 : Droit de grève
Il s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent. La grève est une interruption concertée et coltective du
travail afin d’assurer le succès des revendications professionnelles. Ainsi, c’est un cas de service non fait
{volontaire} d’où une retenue sur la rémunération qui est proportionnelle à la durée de l'interruption. Ces
heures perdues ne peuvent être compensées sous forme de travaux supplémentaires.
20Envoyé en préfecture le 17/06/2020
Reçu en préfecture le 17/06/2020
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DEUXIEME PARTIE : HYGIENE ET SECURITE
Article 29 : Modalité d'accès aux locaux
Les agents de la communauté de communes n’ont accès aux locaux de la communauté de communes que pour
l’exécution de leur travail. Ainsi, ces locaux sont réservés exclusivement aux activités professionnelles des
agents.
Chaque agent aura en possession une clef du lieu de la résidence administrative de leur poste de travail qu’il
devra restituer à la fin de son contrat de travail ou lors de son départ de l’établissement.
Article 30 : Véhicule de service
Les agents de la communauté de communes sont admis à utiliser les véhicules ou les engins collectifs
appartenant en propre à la collectivité ou mis à disposition à quel que titre que soit, les agents en possession
de l’autorisation nominative de conduite établie et délivrée par l’autorité territoriale en mentionnant :
- le secteur géographique dans lequel l'agent est autorisé à conduire ;
- la catégorie de véhicules ou types.
Toutes dispositions qui n’entrent pas dans le cadre de cette autorisation doit faire l’objet d’un ordre de mission
spécifique signé de l’autorité territoriale ou d’une personne dûment habilitée.
Tout agent qui, dans le cadre de son travail est amené à conduire un véhicule ou un engin spécialisé, doit être
titulaire d’un permis de conduire valide correspondant à la catégorie du véhicule ou de l’engin qu’il conduit et
avoir au besoin suivi la formation spécifique obligatoire correspondant à la catégorie de l’engin utilisé. Une copie
de ce permis doit être fournie aux services administratifs de la communauté de communes.
Lorsque l'agent fait l’objet d’une suspension, suppression ou annulation de son permis de conduire, il doit en
informer immédiatement la communauté de communes.
Tout accident, même mineur, devra, dans les meilleurs délais, être porté à la connaissance du responsable.
Article 31 : Véhicule personnel
Le véhicule personnel peut être utilisé en cas d'absence ou d’indisponibilité de véhicule de service. Un arrêté
portant autorisation d’utiliser un véhicule personnel doit être délivré par l'autorité investie du pouvoir de
nomination ou son délégataire.
L'agent devra avoir souscrit une police d'assurance garantissant d’une manière illimitée sa responsabilité
personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du Code Civil ainsi que la responsabilité de la collectivité,
y compris le cas ou celle-ci est engagée vis-à-vis des personnes transportées. La communauté de communes
souscrit une assurance auto-collaborateurs.
Dès lors que les agents qui utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service, un remboursement des
frais occasionnés est opéré. L'agent devra fournir les justificatifs (factures carburant, tickets de péage, frais de
parking …) et remplir le formulaire de demande de remboursement qui est à retirer auprès des services
administratifs de la communauté de communes.
Article 32 : Utilisation du matériel et usage des locaux de la collectivité
Chaque agent doit veiller à sa sécurité personnelle et à celle de ses collègues et du public, notamment en
utilisant les équipements de protection individuelle et collective mis à sa disposition par la collectivité. Les agents
sont tenus d'utiliser les moyens de protection mis à leur disposition et adaptés aux risques afin de prévenir toute
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atteinte à leur santé et assurer leur sécurité. Seul le médecin du travail peut prononcer une restriction au port
des équipements de protection individuelle. Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions peut
entraîner des sanctions disciplinaires et engage sa responsabilité.
Chaque agent est tenu de conserver en bon état le matériel qui lui est confié en vue de l’exécution de son travail.
Il ne doit pas utiliser ce matériel à d’autres fins, et notamment à des fins personnelles.
Il'est formellement interdit, sous peine de sanction :
- d'utiliser des machines, engins, véhicules, appareils de protection, dispositifs de sécurité,
dont on n’a pas la charge, ou dans un but détourné de leur usage normal ;
- d’apporter des modifications, ou même de faire directement des réparations, sans l'avis
des services compétents, en raison des dangers qui peuvent résulter de travaux incontrôlés
sur des installations, appareils, machines ou matériels, ainsi que dans tout appareil de
protection et dispositif de sécurité. Seul le personnel dûment habilité est autorisé à
intervenir sur les dispositifs de sécurité des installations ou des matériels ;
Tout agent ayant constaté une défaillance ou une anomalie dans les installations, les machines, les véhicules,
ainsi que dans tout appareil de protection et/ou dispositif de sécurité, doit en informer immédiatement la
communauté de communes.
Une attention particulière doit être portée au rangement des ateliers ainsi qu’au stockage des produits chimiques
et dangereux.
Article 33 : Achats de fournitures
Deux possibilités sont envisagées :
- Soit un bon de commande est délivré par les services administratifs de la communauté de
communes et l’achat est effectué par l’agent demandeur ;
- Soit les services administratifs procèdent directement à la commande demandée.
Article 34 : Respect des règles d’hygiène et de sécurité
Chaque agent doit respecter et faire respecter, en fonction de ses responsabilités hiérarchiques, les consignes
générales et particulières de sécurité en vigueur
Chaque agent doit avoir pris connaissance des consignes affichées et des règles d'hygiène et de sécurité du
présent règlement. Le refus d’un agent de se soumettre à ces prescriptions engage sa responsabilité et pourra
entraîner des sanctions disciplinaires.
Article 35 : Formation obligatoire en matière d'hygiène et de sécurité et prévention des risques
Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée par l’autorité
territoriale lors de l'entrée en fonction des agents, en cas d'accident grave ou de maladie professionnelle et à la
suite d’un changement de fonctions, de techniques, de matériels ou d’une transformation des locaux.
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Article 36 : Droit d’alerte et de retrait en cas de situation de travail présentant un danger grave et
imminent
Conformément aux articles 5-1 à 5-3 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité
du travail, un agent peut se retirer de son poste si un motif raisonnable lui fait penser qu'une situation de travail
présente un danger grave et imminent pour sa vie et sa santé. Au préalable, il doit en avoir informé son
supérieur hiérarchique et s'être assuré que ce retrait ne crée pas pour autrui une nouvelle situation de danger.
Cet avis doit être consigné dans le registre d’hygiène et de sécurité.
Article 37 : Surveillance médicale
Article 37-1 : Visite médicale
Les agents sont tenus de se présenter aux visites médicales d'embauche, aux visites médicales annuelles et de
reprise le cas échéant.
Les déplacements et visites constituent des temps de travail effectif. Les déplacements pris en compte sont
ceux partant de la résidence administrative du poste de travail.
Après un congé de maladie, l’autorité territoriale doit, en raison de la nature de l’arrêt de travail (au moins 30
jours), demander une visite de reprise auprès du service de médecine professionnelle, pour vérifier l’aptitude à
la fonction.
Article 37-2 : Vaccinations
Tout agent exposé à des risques spécifiques est tenu de se soumettre aux obligations de vaccination prévues
par la loi et notamment l'arrêté du 15 mars 1991 modifié par l'arrêté du 29 mars 2005 fixant la liste des
établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins dans lesquels te personnel exposé doit
être vacciné. La communauté de communes demande aux agents qui sont au contact de mineurs (écoles + ALSH)
d’être à jour dans leurs vaccinations.
Tout agent qui s’abstient ou refuse de se soumettre aux obligations de vaccination, devra apporter un certificat
médical précisant l’incompatibilité médicale.
Articles 38 : Conduites à tenir en cas de troubles de comportement liés à la consommation de
produits toxiques
Tout agent en état apparent d’ébriété sur son poste, pour sa santé, sa sécurité et celle d'autrui, devra être retiré
de son poste de travail, et pourra se voir proposer un alcootest.
L'autorité hiérarchique devra faire intervenir un médecin qui décidera des mesures à prendre.
Article 39 : Désignation de l’agent chargé de la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité
(ACMO)
La mission de l’ACMO est d’assister l’autorité territoriale auprès de laquelle il est placé, dans la mise en œuvre
des règles d’hygiène et de sécurité au travail. La communauté de communes dispose d’un ACMO.
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Article 40 : Registre des accidents de travail
La communauté de communes consigne toutes déclarations d’accidents qu’ils soient graves où bénins dans un
registre qui se situe dans ses bureaux administratifs : Place du Champ de Foire - 03350 CERILLY.
Article 41 : Registre d’hygiène et de sécurité
Conformément à l'article 43 du décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du
travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territorial, un registre
d'hygiène et de sécurité est à disposition des agents. Ce registre se situe dans les bureaux administratifs de la
communauté de communes: Place du Champ de Foire — 03350 CERILLY. Ces agents sont donc invités à y
consigner toutes les observations et suggestions relatives à la prévention des risques et à l'amélioration des
conditions de travail.
Article 42 : Registre unique de sécurité
Ce registre contient tous les documents ou attestations de vérification et de contrôles techniques de sécurité
au travail. || est accessible aux élus, aux représentants du personnel, à l'ACMO et au médecin de prévention.
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TROISIEME PARTIE : LES DROITS ET OBLIGATIONS DES FONCTIONNAIRES
Le fonctionnaire territorial a une mission de service public qui vise à satisfaire des besoins d'intérêt général. Cela
implique que le fonctionnaire a des devoirs en contrepartie desquels il bénéficie de droits fondamentaux. Ces
dispositions s'appliquent également aux agents non titulaires, à l'exception du droit à un déroulement de
carrière.
Article 43 : Les devoirs du fonctionnaire
Article 43-1 : L'obligation de servir
Le fonctionnaire consacre la totalité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Pendant
le temps de travail, les membres du personnel ne peuvent en aucun cas ni sous aucun prétexte :
> être chargés ou se livrer à une occupation étrangère au service ;
> quitter leur poste de travail sans autorisation préalable de l'autorité fonctionnelle ou de
l'établissement ;
> recevoir des visiteurs personnels, donner des appels téléphoniques personnels sans
l'autorisation préalable de l'autorité fonctionnelle ou de l'établissement.
La règle générale est que les agents doivent respecter l'horaire de travail fixé (horaire général ou horaire
particulier à certains services …) en vigueur dans la collectivité. Chaque agent se trouve à son poste (en tenue de
travail, si nécessaire) aux heures fixées pour le début et pour la fin du travail.
Article 43-2 : L'obligation de non-cumul d'activités et de rémunération
Le fonctionnaire et l’agent non titulaire de droit public consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux
tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelle que
nature que ce soit. Le principe comporte un certain nombre d’exceptions prévu à l’article 25 de la loi n°83-634
du 13 juillet 1983 modifiée par la loi n°2007-148 du 2 février 2007. Le fonctionnaire devra prendre l’attache de
l’autorité territoriale pour la mise en application de ces dispositions.
Conformément au décret n°2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activités et de rémunérations des
agents mentionnés à l’article 25 (septies) de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, certains agents publics, sous certaines conditions, peuvent cumuler leur emploi avec une activité
privée lucrative ou une activité accessoire dans une autre collectivité ou administration :
L'article 25 (septies) de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 pose le principe, pour tous les agents, de non cumul
entre un emploi public et un emploi privé.
Il prévoit une exception pour les emplois à temps non complet et le décret du 29 octobre 1936 liste des
dérogations pour certaines activités :
> produire des œuvres littéraires, artistiques ou scientifiques ;
ÿ réaliser des expertises, donner des consultations, sur autorisation de l'autorité territoriale ;
> donner des enseignements dans les domaines ressortissant de la compétence de l’agent
ou, pour certains personnels enseignants, l’exercice d’une profession libérale, sur
autorisation de l’autorisation territoriale.
Les agents employés à temps non complet pour une durée de travail inférieure à la moîitié de la durée légale
(17h30) peuvent être autorisés à exercer une activité privée lucrative dans les limites et conditions précisés par
le décret n°2003-22 du 6 janvier 2003. L'agent doit en informer préalablement la communauté de communes.
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Article 43-3 : L'obligation de secret, de discrétion professionnelle, de réserve et de neutralité
Conformément à la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le
fonctionnaire est tenu à la discrétion professionnelle pour les faits, informations ou documents dont il a eu
connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et au secret professionnel pour toutes les informations
à caractère médical, social, familial ou financier relatives à des personnes.
Le secret professionnel est obligatoirement levé dans les circonstances suivantes : dénonciation de crimes ou
délits, sévices et privations infligés à un mineur de moins de 15 ans.
Le fonctionnaire se doit de respecter une certaine tenue dans les opinions qu’il exprime en public,
particulièrement dans l’exercice de ses fonctions. L'obligation de réserve constitue le corollaire de la liberté
d'opinion.
Le fonctionnaire doit être neutre dans la manière d'accomplir ses fonctions et impartial à l'égard des usagers
du service public.
Article 43-4 : L'obligation de non ingérence
Un fonctionnaire ne peut avoir des intérêts dans une entreprise qui est en relation avec sa collectivité.
Article 43-5 : L'obligation de satisfaire les demandes d’information du public
Toute personne a droit à la communication des documents administratifs non nominatifs à condition qu'ils
existent et qu’ils soient achevés.
Article 43-6 : L'obligation d’obéissance hiérarchique
Le fonctionnaire doit se conformer aux instructions de son autorité hiérarchique sauf dans le cas où l’ordre
donné est manifestement illégal ou dangereux pour l'agent et de nature à compromettre gravement un intérêt
public. Dans ce cas, il exerce son droit de retrait (cf article 36 du présent règlement).
Article 44 : Les droits du fonctionnaire
Article 44-1 : La liberté d'opinion
Conformément à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, à la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et à l’article 6 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant
droits et obligations des fonctionnaires, aucune distinction ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison
de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation
sexuelle, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur
appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race.
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Article 44-2 : Le droit syndical
Le droit syndical est fixé par le décret n°85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction
publique territoriale.
Article 44-3 : Le droit de grève
Conformément à l’article 8 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
les fonctionnaires exercent le droit de grève dans le cadre des lois qui le règlementent.
Article 44-4 : Le droit à la participation
Le fonctionnaire peut exercer son droit à participation dans les instances existantes : CAP, CT, groupe de travail,
conseil d'établissement, …
Article 44-5 : Le droit à la protection juridique
La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait,
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer
le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
Article 44-6 : Le droit à la protection contre le harcèlement dans les relations de travail
Conformément à l’article 6 ter de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des
fonctionnaires, les agissements de harcèlement sexuel et harcèlement moral sont condamnés sur les plans
disciplinaire et pénal.
Aucun agent ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une
dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé
physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucun agent ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet de mesure discriminatoire, directe ou indirecte,
notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de
promotion professionnelle, … pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoirs relatés. Toute disposition
ou tout acte contraire est nul de plein droit.
Aucun agent, aucun candidat à un recrutement, à un stage où à une période de formation ne peut être
sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière
de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de promotion professionnelle,
… pour avoir subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement de toute personne dont le but est d’obtenir
les faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers.
Aucun agent ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet de mesure discriminatoire pour avoir témoigné
des agissements définis à l’alinéa précédent ou pour les avoir relatés. Toute disposition ou tout acte contraire
est nul de plein droit.
Article 44-7 : Le droit d'accès à son dossier individuel
Tout fonctionnaire a droit à :
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> la communication obligatoire de son dossier individuel dans le cadre d’une procédure
disciplinaire ;
> l'accès à son dossier individuel conformément à l’article 18 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983
portant droits et obligations des fonctionnaires.
Concernant les informations médicales, s’applique le principe de libre accès au dossier médical (article 14 de la
loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité des systèmes de santé). Sa
communication est réservée au seul intéressé ou en cas de décès de celui-ci à ses ayant-droits. || conserve
toutefois la faculté de se faire assister par un médecin. Le droit d’accès s’exerce dans les conditions de l’article
L.1111-7 du Code de Santé Publique.
Article 44-8 : Le droit à un déroulement de carrière
Le fonctionnaire occupe une position administrative fondée sur la distinction du grade et de l’emploi. Cela
permet de concilier l'intérêt de l’administration (maîtresse de l'emploi) et celui des fonctionnaires (titulaires de leur grade).
Il fait l’objet d’une évaluation annuelle et d’un avancement.
Ilest soumis à des droits et obligations.
Article 45 : Les sanctions disciplinaires
Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité territoriale qui peut, dans le respect de la procédure disciplinaire,
d’une manière discrétionnaire, sanctionner un agent ayant commis un fait constitutif d’une faute et ce de
manière proportionnée au vu de la gravité dudit fait.
Conformément aux articles 89 et 90 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique territoriale, les sanctions, applicables aux titulaires, sont réparties en quatre groupes et
aucune autre sanction ne peut être prise. Les sanctions du 1% groupe ne nécessitent pas la réunion du Conseil
de Discipline contrairement aux 2È"®, 3è"e et 4È"e groupes :
- 1° groupe: avertissement, blâme, exclusion temporaire de foncions pour une durée
maximale de trois jours ;
2°": radiation du tableau d'avancement, abaissement d’échelon immédiatement
inférieur à celui détenu par l’agent, exclusion temporaire de fonctions pour une durée de
quatre à quinze jours ;
- 3% groupe: rétrogradation au grade immédiatement inférieur et un échelon
correspondant à un indice égal ou immédiatement inférieur à celui détenu par l'agent,
exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ;
- 4" groupe : mise à la retraite d'office, révocation.
Pour les agents stagiaires, les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
- l'avertissement ;
- _leblâme;
- _ l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
- l’exciusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;
- l'exclusion définitive du service.
Ces deux dernières exclusions nécessitent la saisine du Conseil de Discipline.
Pour les agents non titulaires, les sanctions disciplinaires sont les suivantes :
- l'avertissement ;
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- _leblâme;
- l'exclusion temporaire de fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale
de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d’un an pour les agents
sous contrat à durée indéterminée ;
- le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement.
Article 46 : Les droits de la défense
Quelle que soit la sanction disciplinaire, l'agent dispose d’un délai suffisant pendant lequel il prend connaissance
de son dossier individuel et peut organiser sa défense et se faire assister des personnes de son choix.
Les sanctions appartenant aux 2°", 3%" ou 4*" groupes nécessitent l'intervention du Conseil de Discipline
auprès du Centre de Gestion de l'Allier. L'agent peut se faire représenter.
La décision prononçant la sanction est susceptible de recours (sauf celle du 1° groupe) auprès du Conseil de
Discipline de recours placé auprès du Centre de Gestion du Puy-de-Dôme.
Article 47 : Modifications ultérieures
Toute modification ultérieure ou tout retrait sera soumis à l'avis préalable du comité technique du Centre de
Gestion de l’Allier.
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