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Déliberation - Deliberation n° 2022 12 117 Jugem
Document publié le Jeudi 8 décembre 2022 par la commune de Cosne-Cours-sur-Loire.
Lien du pdf (Déliberation - Deliberation n° 2022 12 117 Jugem)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Banque,
Envoyé en préfecture le 13/12/2022
Reçu en préfecture le 13/12/2022
N° DELIB 2022/12/117 Publié le 13/12/2022 Sas ID : 058-215800863-20221208-DEL202212 117-DE
République Française Date de la convocation : 02/12/2022 Département de la Nièvre Date d’affichage : 02/12/2022 Arrondissement de Cosne-Cours-sur-Loire Nombre de membres afférents au Commune de Cosne-Cours-sur-Loire conseil municipal : 29
Extrait du registre des délibérations de la Commune de Cosne-Cours-sur-Loire Séance du 8 décembre 2022
L’an deux mille vingt-deux et le huit décembre à dix-neuf heures,
Le Conseil municipal de Cosne-Cours-sur-Loire, régulièrement
convoqué, s’est réuni au Palais de Loire, salle du Belvédère, Rue du
Général de Gaulle, sous la présidence de M. Daniel GILLONNIER,
maire,
Etaient présents: Daniel GILLONNIER, Gilbert LIENHARD, Martine
LEROY, Béatrice BOULOGNE, Yannis BONNET, Stéphanie OUVRY, Jean-Pierre MARASI, Christine GUIBLIN, Nadine BREUZET, Patrick PONSONNAILLE, Alain DEDISSE, Frédéric CASSERA, Denis REBY, Corinne COLONEL, Alexandre BLANDIN, Florence GUILLAUME, Carole TABBAGH-GRUAU, Michel VENEAU, Sylvie REBOULEAU, Lucie LECLERC, Alexandre BOUCHER-BAUDARD),
Absents ayant donné procuration : Michel RENAUD à Gilbert
LIENHARD, Annie MILLIARD à Martine LEROY, Frédéric GABEZ à
PRES 21_| | Stéphanie OUVRY, Pauline PABIOT à Daniel GILLONNIER, Pascale Nombre de votants 26 || QUILLIER à Michel VENEAU, otes « Pour » 26
Votes « Contre » 0 . .
Abstentions 0 Secrétaire de séance : Frédéric CASSERA.
Procurations 5
Objet de la délibération : Jugement de la Chambre régionale des
comptes (CRC) - demande de remise gracieuse du comptable
public.
La Chambre régionale des Comptes de Bourgogne-Franche-Comté
a procédé à l’examen des comptes de la Ville de COSNE-COURS-
SUR-LOIRE et à l’examen de sa gestion sur les exercices 2014 et
suivants. Le rapport d'observations définitives qu’elle a rendu le 3
mai 2022 a été présenté au Conseil municipal le 23 juin dernier.
Par jugement en date du 20 mai 2022, la Chambre régionale des
Comptes de Bourgogne-Franche-Comté a décidé de mettre en jeu la
responsabilité pécuniaire et personnelle de Monsieur Philippe
DEJARDIN, comptable public sur la période du 3 juillet 2017 au 2
janvier 2020 et l’a déclaré débiteur de la commune de COSNE-
COURS-SUR-LOIRE pour un montant total de 5 940€ au titre de
l'exercice 2018 consécutivement à la prise en charge d’un mandatN° DELIB 2022/12/117
Envoyé en préfecture le 13/12/2022
Reçu en préfecture le 13/12/2022
Publié le 13/12/2022 +42
ID : 058-215800863-20221208-DEL202212 117-DE
annulant des titres en l’absence des pièces justificatives exigées par
la règlementation.
La Chambre régionale évoque dans son jugement la remise
gracieuse éventuellement accordée par le ministre des comptes
publics qui fixera le laisser à charge définitif après avoir pris
connaissance de l’avis du Conseil municipal sur la demande de
remise gracieuse sollicitée Monsieur Philippe DEJARDIN dans un
courrier en date du 3 juin 2022.
Attendu que les justifications apportées après les faits par
l’ordonnateur répondent à des motifs de remise gracieuse formulés
par son prédécesseur sur les titres en cause,
Attendu que la Ville souhaïte souligner la qualité du partenariat qui
l’a lié avec Monsieur Philippe DEJARDIN qui a assuré la gestion de
la trésorerie municipale de COSNE-COURS-SUR-LOIRE de 2017
à 2020 et qui n’avait auparavant fait l’objet d’aucune mise en débet,
Vu le jugement n°2022-0002 de la Chambre régionale des Comptes
de Bourgogne-Franche-Comté en date du 20 mai 2022,
Vu le courrier de demande de remise gracieuse de M. Philippe
DEJARDIN en date du 3 juin 2022,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de :
197 DONNER un avis favorable à la remise gracieuse de la totalité
des sommes mises à la charge de Monsieur Philippe DEJARDIN
dans le jugement de la Chambre régionale de Bourgogne-Franche-
Comté, n°2022-0002 prononcé le 20 mai 2022, soit 5 940 euros,
2*/AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à signer
tout document relatif à cette remise gracieuse.
Unanimité.
Pour extrait conforme :
Le Maire,Envoyé en préfecture le 13/12/2022
Reçu en préfecture le 13/12/2022
Chambre régionale
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des comptes
Bourgogne-Franche-Comté
- PLENIÈRE - COMMUNE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Jugement n° 2022-0002 (Département de la Nièvre)
Audience publique du 6 avril 2022
Prononcé du 20 mai 2022 SERVICE DE GESTION COMPTABLE DE COSNE-COURS-SUR-LOIRE
Exercices 2015 et 2018
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ,
VU le code des juridictions financières ;
VU le code général des collectivités territoriales ;
VU l'article 60 modifié de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 ;
VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
VU le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 portant application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi de finances pour 1963 ;
VU l'arrêté du 25 juillet 2013 portant application du premier alinéa de l’article 42 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable et encadrant le contrôle sélectif de la dépense ;
VU le réquisitoire n° 2021-18 du 2 novembre 2021, par lequel le ministère public a saisi la chambre en vue de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire respectivement de M. Denis DESCHAMPS au titre de l'exercice 2015 et de M. Philippe DEJARDIN au titre de l'exercice 2018 ;
VU les comptes produits en qualité de comptables de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire pour l’exercices 2015 d'une part, et pour l'exercice 2018 d'autre part, respectivement par M. Denis DESCHAMPS, comptable du 7 septembre 2010 au 2 juillet 2017 et M. Philippe DEJARDIN, comptable du 3 juillet 2017 au 2 janvier 2020 ;
VU les conclusions n° 2021-097 du 21 octobre 2021, par lesquelles le ministère public a acté un sursis à décharge concernant la gestion de M. Denis DESCHAMPS du er janvier 2015 au 2 juillet 2017, et de M. Philippe DEJARDIN du 3 juillet 2017 au 31 décembre 2019 ;
VU les courriers en date du 15 novembre 2021 par lesquels ledit réquisitoire et le nom du magistrat chargé de l'instruction ont été notifiés à M. Denis DESCHAMPS et M. Philippe DEJARDIN, comptables, ainsi qu'à M. Daniel GILLONNIER, maire de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, ordonnateur, dont ils ont accusé
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réception respectivement le 16 novembre 2021 pour MM. DESCHAMPS et GILLONNIER et le 18 novembre 2021 pour M. DEJARDIN ;
VU le questionnaire du 16 décembre 2021 adressé par la rapporteure à M. Denis DESCHAMPS et
M. Philippe DEJARDIN, comptables, et à M. Daniel GILLONNIER, ordonnateur, dont ils ont accusé réception le 20 décembre 2021 et le 3 janvier 2022 pour M. DESCHAMPS ;
VU les réponses de M Philipe DEJARDIN, par courriels des 5 et 26 janvier 2022, enregistrées au greffe ;
VU les réponses de M. Denis DESCHAMPS, par courriels des 7 et 28 janvier 2022 et 3 mars 2022, enregistrées au greffe ;
VU les réponses de l'ordonnateur, par courriels des 14 janvier et 14 février 2022 et du 28 mars 2022, enregistrées au greffe ;
VU les courriers du 16 mars 2022 informant M. Denis DESCHAMPS, M. Philippe DEJARDIN et
M. Daniel GILLONNIER de la tenue, le 6 avril 2022, de l'audience publique, dont MM. Denis DESCHAMPS et Philippe DEJARDIN ont accusé réception le 18 mars 2022 et M. David GILLONNIER le 17 mars 2022 :
VU le rapport n° 2022-007 du 15 février 2022 de Mme Léa LHIOUI-PERRIN, conseillère ;
VU les conclusions n° 2022-007 du 14 mars 2022 de la procureure financière près la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comité ;
ENSEMBLE les pièces à l'appui ;
ENTENDU lors de l'audience publique du 6 avril 2022, Mme Léa LHIOUI-PERRIN, conseillère, en son rapport, Mme Valérie BIGOT, procureure financière, en ses conclusions, ainsi que M. Daniel GILLONNIER, ordonnateur ; MM. Philippe DEJARDIN et Denis DESCHAMPS, comptables publics, dûment avertis de la tenue de l'audience publique n'étant ni présents ni représentés ;
APRÈS AVOIR ENTENDU en délibéré M. Thibaut LEMONNIER, conseiller, réviseur, en ses observations, et avoir délibéré hors la présence de la rapporteure et de la procureure financière ;
Sur le cadre juridique
ATTENDU qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée « /. - Outre la responsabilité attachée à leur qualité d'agent public, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recetfes, du paiement des dépenses (...) de la conservation des pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité, ainsi que de la tenue de la comptabilité du poste comptable qu'ils dirigent. Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des contrôles qu'ils sont tenus d'assurer en matière de recettes, de dépenses ef de patrimoine dans les conditions prévues par le règlement général sur la comptabilité publique.
La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus se trouve engagée dès lors qu'un déficit ou un manquant en monnaie ou en valeurs a été constaté, qu'une recette n'a pas été recouvrée, qu'une dépense a été irrégulièrement payée (...) » ;
ATTENDU qu'en vertu de l'article 17 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des actes et contrôles qui leur incombent en application de ses articles 18, 19 et 20, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ; que l'article 18 de ce même décret dispose que « Dans le poste comptable qu'il dirige, le comptable public est seul chargé : (...) 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer et de payer qui lui sont remis par les ordonnateurs ; 5° Du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire ; 6° De l'encaissement des droits au comptant et des recettes liées à l'exécution des ordres de recouvrer ; 7° Du paiement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs, soit au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre inifiative » :
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ATTENDU qu'aux termes de l’article 19 du décret du 7 novembre 2012, « Le comptable public est tenu d'exercer le contrôle (..) 1° S'agissant des ordres de recouvrer : a) De la régularité de l'autorisation de percevoir la recette ; b) Dans la limite des éléments dont il dispose, de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer » ; que d'après ce même article, il est tenu d'exercer le contrôle, « 2° S'agissant des ordres de payer (...) ; d) De la validité de la dette dans les conditions prévues à l'article 20 » ;
ATTENDU qu'aux termes l'article D 1617-19 du code général des collectivités territoriales « Avant de procéder au paiement d'une dépense [...] les comptables des collectivités territoriales [...] ne doivent exiger que les pièces justificatives prévues pour la dépense correspondante dans la liste définie à l'annexe 1 du présent code ». En application de l'annexe | du code général des collectivités territoriales à laquelle fait référence cet article, s'agissant des annulations ou réductions de recette (rubrique 132), le comptable est tenu d'exiger la production de la pièce suivante : « Etat précisant, pour chaque titre, l'erreur commise » ; s'agissant des remises gracieuses de dettes (rubrique 182), le comptable est tenu d'exiger la production de la pièce suivante : « Décision de l'assemblée délibérante » et s'agissant des admissions en non-valeur (rubrique 133), le comptable est tenu d'exiger la production des pièces suivantes : « 1. Décision ; 2. Etat précisant pour chaque titre le montant admis » ;
ATTENDU que l'instruction codificatrice n° 11-022-MO du 16 décembre 2011 dispose que « Les réductions ou annulations de recettes ont exclusivement pour objet : d’une part, de rectifier des erreurs matérielles de liquidation (identité du débiteur, liquidation de la créance erronée) commises lors de l'émission du titre de recettes ; d'autre pari, de constater la décharge de l'obligation de payer prononcée, dans le cadre d’un contentieux relatif au bien- fondé de la créance, par décision de justice passée en force de chose jugée » ;
Sur la première présomption de charge concernant M. Denis DESCHAMPS au titre de l'exercice 2015
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, la procureure financière a soulevé à l'encontre de M. Denis DESCHAMPS une présomption de charge à raison de la prise en charge le 15 septembre 2015 du mandat n° 2558 d'un montant de 34 312 €, ayant pour objet l'annulation du titre de recettes n° 2062 pris en charge le 22 octobre 2014 sur le budget principal de la commune relatif à la perception de la taxe sur huit pylônes électriques au centre EDF-GDG de la Nièvre pour 2014 ;
ATTENDU que le réquisitoire relève que l'opération précitée, imputée au compte 673 « annulations de titres sur exercices antérieurs », n'était appuyée d'aucune pièce dans le compte produit par le comptable, soit un état . précisant l'erreur commise; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier produites par le comptable assignataire en fonctions au cours du contrôle des comptes de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire une erreur matérielle de liquidation commise lors de l'émission du titre de recettes initial permettant d'en justifier son annulation ;
ATTENDU que dans l'exercice de son contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer, le comptable public, M. Denis DESCHAMPS, aurait dû relever l'absence d'état à l'appui du mandat n° 2558 précisant l'erreur commise concernant le titre de recettes n° 2062 conformément à la rubrique 1421 de l'annexe | du code général des collectivités territoriales précitée ; qu'en prenant en charge le mandat en cause en l'absence de pièces justificatives pour établir la régularité de l'annulation du titre de recettes, et en procédant à la dépense sans la suspendre, M. Denis DESCHAMPS aurait méconnu son obligation de contrôle de la régularité de l'annulation d'un titre de recettes de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire ; qu'il aurait ainsi ave manqué à ses obligations et avek.engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur l'exercice 2015 ;
En ce qui concerne le manquement
æ Sur les observations des parties
ATTENDU que le comptable fait valoir que l’ordonnateur n’a pas produit de pièce précisant l'erreur commise pour le titre 2062/2014 puisque cette dernière était suffisamment explicite et qu'il n'était donc pas indispensable de la justifier ; qu’en outre, les archives de Cosne-Cours-sur-Loire ont été éliminées jusqu'à l'exercice 2014 inclus ;
ATTENDU que l'ordonnateur fait valoir que la taxe sur pylônes pour l'exercice 2014 a été perçue mensuellement avec les recettes fiscales de sorte que les versements n'ont pas été différenciés des autres recettes fiscales ni
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Reçu en préfecture le 13/12/2022
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imputés au compte dédié (compte 7343) ; qu'en effet, les services de la mairie de Cosne-Cours-sur-Loire se sont aperçus en avril 2015 que la fiscalité perçue sur l'exercice 2014 (4 978 746 €) excédait le montant total des
produits des taxes (4 934 372 €) et des rôles supplémentaires (5 294 €) ; que cet excédent correspondait pour
partie à la taxe sur les pylônes ; qu’ainsi, le titre de recette n° 2062 pris en charge le 22 octobre 2014 a été émis
sans tenir compte des douzièmes de taxe sur les pylônes déjà versés à la commune et imputés directement au
compte 73111 ; que le comptable a ensuite procédé à la régularisation ;
ATTENDU que dans ses conclusions, la procureure financière considère que le comptable a détaillé les éléments constitutifs des douzièmes encaissés au compte 73111 en 2014 dont la taxe sur les pylônes était partie ;
qu'il a joint copie du bordereau de dépenses n° 307 de 2015 comportant le mandat unique d'annulation en cause, annoté « annulation T2062/2014, Titre TPE émis à tort, comptabilisé 2 fois en 2014 » par un agent du poste
comptable ; que les échanges de courriers électroniques transmis par l'ordonnateur ont été établis
antérieurement au mandat d'annulation émis le 15 septembre 2015 ; que les justifications apportées ex post par l'ordonnateur et le comptable répondent manifestement du caractère infondé du titre en cause ; que, par suite, le titre de recettes initial n° 2062 pris en charge le 22 octobre 2014 à l'encontre du centre EDF-GDF de la Nièvre avait été émis à tort ; que l'émission du mandat n° 2558 du 15 septembre 2015 annulant ce titre était justifiée :
© Sur la responsabilité du comptable
ATTENDU qu'en matière de recettes l'annulation ou la réduction d'un titre compromet définitivement toute possibilité de recouvrement du montant objet de l'annulation ou de la réduction ; que l'acte qui met ainsi fin à la poursuite du recouvrement est celui par lequel le comptable prend en charge le mandat d'annulation et inscrit l'opération dans ses comptes ;
ATTENDU qu'il est constant que, lors de la prise en charge du mandat n° 2558/2015 du 15 septembre 2015
annulant le titre de recettes n° 2062/2014 du 22 octobre 2014 correspondant à la perception de la taxe sur huit
pylônes électriques au centre EDF-GDF de la Nièvre pour 2014 pour un montant de 34 312 €, le comptable ne disposait pas à l'appui de l'état précisant l'erreur commise prévu à la rubrique 132 de la nomenclature des pièces justificatives et lui permettant d'exercer le contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer prévu à l'article 19 1° b) précité du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 :
ATTENDU que toutefois, les éléments fournis par le comptable et l'ordonnateur démontrent que la créance titrée puis annulée par le mandat en cause était fondée sur une base erronée puisque la recette de la taxe sur les pylônes pour l'exercice 2014 a été perçue par douzième au cours de l'exercice sans être imputée au compte dédié : que le comptable a donc repris les sommes perçues mensuellement au compte 73111 correspondant aux centimes de la taxe d'habitation et de la taxe foncière auxquels s'ajoutent les douzièmes de la taxe sur les pylônes ; que par conséquent, le titre relatif à la taxe sur les pylônes a donc été comptabilisé deux fois en 2014 ; que pour corriger cette erreur, une décision modificative a ouvert des crédits pour 34 312 € correspondant à la dépense du mandat 2558/2015 ;
ATTENDU que lorsque le comptable justifie par des pièces, même ex post, que le titre n'avait pas lieu d'être émis (créance infondée ou illégale), il n'y a pas lieu à charge ; qu'il n'y a donc pas lieu d'engager la responsabilité
personnelle et pécuniaire de M. Denis DESCHAMPS au titre de l'exercice 2015 ;
Sur la seconde présomption de charge concernant M. Philippe DEJARDIN au titre de l’exercice 2018
ATTENDU que par le réquisitoire susvisé, la procureure financière a soulevé à l'encontre de M. Philippe DEJARDIN une présomption de charge à raison de la prise en charge le 24 avril 2018 du mandat n° 1030 d'un montant de 18 546,85 €, annulant trois titres de recettes émis à l'encontre de M. Christian Bachimont ; que le premier titre n° 307 pris en charge le 6 mai 2011 concernait la remise en état suite à abattage d'arbres au camping de l'île ; que le second titre n° 394 pris en charge le 7 juin 2011 relevait de pénalités induites par la non transmission du rapport de l'année 2009 ; que le troisième titre n° 2030 pris en charge le 2 décembre 2013 avait pour objet la condamnation de l'intéressé suite à appel du jugement relatif à l'abattage d'arbres du 5 septembre 2012 du tribunal de grande instance de Nevers ;
ATTENDU que le réquisitoire relève que ce mandat d'annulation était appuyé de la délibération du 5 avril 2018 relative à la décision modificative n° 1 qui prévoit « Le transfert de l'inscription budgétaire prévue au Budget Primitif
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Reçu en préfecture le 13/12/2022
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2018 pour des produits irrécouvrables en titres annulés sur exercices antérieurs pour 19 043 € » ; que cette dernière ne saurait constituer « l'état précisant l'erreur commise » pour les titres de recettes n° 307 et 394 de 2011, comme pour le titre n° 2030 de 2013 ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier, produites par le comptable assignataire en fonctions au cours du contrôle des comptes de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, une erreur matérielle de liquidation (identité du débiteur, liquidation de la créance erronée) commise lors de l'émission des trois titres de recettes initiaux permettant d'en justifier leur annulation ;
ATTENDU, que la pièce justificative produite à l'appui du mandat litigieux ne semblait pas justifier des erreurs matérielles de liquidation (identité du débiteur, liquidation de la créance erronée) commises lors de l'émission des trois titres de recettes en cause mais plutôt une dette que M. Christian Bachimont aurait eue à l'encontre de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire ;
ATTENDU, dans ces conditions et en application des dispositions de l'annexe 1 du code général des collectivités territoriales précitée, que le mandat aurait dû être accompagné, dans l'hypothèse d'une remise gracieuse de dette, des pièces justificatives suivantes de la rubrique 182 « Décision de l'assemblée délibérante » ; que, dans l'hypothèse d'une admission en non-valeur, le mandat aurait dû être appuyé des pièces justificatives suivantes de la rubrique 133 : « 1. Décision ; 2. Éfat précisant pour chaque titre le montant admis » ; qu'en outre, l'admission en non-valeur s'impute sur le compte 654 « pertes sur créances irrécouvrables » et n'efface pas la dette mais constate simplement son irrécouvrabilité; qu'ainsi et dans cette hypothèse, si le comptable avait requalifié la dépense d'admission en non-valeur, il aurait dû rejeter le mandat comme étant mal imputé et insuffisamment justifié ;
ATTENDU, dès lors, qu'en procédant à la prise en charge du mandat litigieux en l'absence des pièces justificatives prévues par l'annexe | du code général des collectivités locales précitée, M. Philippe DEJARDIN, comptable en fonctions à à date de la prise en charge du mandat litigieux, semble avoir manqué à ses obligations et avoir engagé sa responsabilité personnelle et pécuniaire sur l'exercice 2018 ;
ATTENDU que l'analyse de l'annulation des titres°307/2011 et n° 2030/2013 peut être regroupée en ce qu'ils résultent tous deux à date du jugement d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugé, à savoir un arrêt de la cour d'appel de Bourges du 17 octobre 2013 ; que, d'une part, cet arrêt confirme le jugement du tribunal de grande instance de Nevers qui déboute les époux Bachimont de leur opposition au titre exécutoire n° 307/2011 par jugement du 5 septembre 2012 et établit que « La commune disposait bien d'une créance certaine, liquide, compte tenu du devis paysager et exigible, justifiant le titre exécutoire délivré »; que, d’autre part, cet arrêt les condamne, en sus, à verser à la commune une somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, à l'origine du titre n° 2030/2013 ;
En ce qui concerne les titres n° 307/2011 et n° 2030/2013
En ce qui concerne le manquement
æ Surles observations des parties
ATTENDU que le comptable fait valoir, pour le titre de recettes n° 307/2011 concernant la remise en état suite à abattage d'arbres au camping de l'île, que « le titre a été justifié par un simple devis. Les titres de recettes sont normalement émis après service fait, ou à défaut d'un service, en vertu d’un texte. Dans cette affaire la recette s'apparenterait plutôt à une refacturation …or un acte d'huissier en date du 13-10-2011 produit au procès devant le TGI de Nevers que les « arbres abattus avaient repoussé » constatant ainsi qu'ils n'avaient pas été remplacés. En réalité, conformément aux articles 23 et suivants du décret 2012-1246 du 07-11-2012, ce titre n'aurait pas dû être pris en charge. » ;
ATTENDU que le comptable fait valoir, concernant le titre de recettes n° 2030/2013 ayant pour objet la condamnation de M. Bachimont suite à appel du jugement relatif à l'abattage d'arbres, que les « pénalités émises par le TGI et confirmées par la Cour d'Appel ont logiquement donné lieu à l'émission du titre en question mais émis en rattachement au titre 307/2011 à la régularité douteuse » ;
ATTENDU que l'ordonnateur fournit des échanges de courriels datant du 16 juin 2017 entre services de la mairie mentionnant que « les titres du camping ne peuvent pas être admis en non-valeur car les poursuites ne sont pas faites » puis du 19 avril 2018 pour l'annulation des titres ainsi que la délibération du 5 avril 2018 actant
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« le transfert de l'inscription budgétaire prévue pour des produits irrécouvrables en titres annulés sur exercices antérieurs pour 19 043 € » et que l'annulation des titres et le non recouvrement résultent d'une décision de l'ordonnateur précédent ;
ATTENDU que dans ses conclusions, la procureure financière considère que le titre n° 2030 de 2013 est fondé
en ce qu'il résulte des pénalités issues d'une décision de justice de la cour d'appel de Bourges du 17 octobre 2013 ; que confronté à la prise en charge d'un titre de recettes dont il ne peut ensuite obtenir le recouvrement car dépourvu de fondement « en raison d'une erreur de liquidation commise lors de son émission », le comptable doit demander son annulation ; qu'entre 2011, date de prise en charge du titre n° 307, et 2018, date de son “annulation”, un délai de sept années s'est écoulé, délai pendant lequel le comptable a procédé à des diligences de recouvrement ; qu'au moment de l“annulation” du titre, le comptable disposait d'une décision de justice passée en force de chose jugée de la cour d'appel de Bourges du 17 octobre 2013 concemant le titre n° 307 jugeant notamment que « la commune disposait bien d'une créance certaine, liquide, compte tenu du devis paysager et exigible, justifiant le titre exécutoire délivré »;
ATTENDU que dans ses conclusions, la procureure financière considère que le comptable ne disposait pas, au moment de la prise en charge du mandat “d'annulation”, de la pièce requise par la nomenclature, à savoir l'état précisant l'erreur commise ; que le comptable ne disposait ni d'une autorisation permanente à l'exécution forcée du recouvrement des titres, ni d'une décision de l'assemblée délibérante et de l'état précisant pour chaque titre le montant admis à l'appui du mandat tels qu'attendus de la rubrique 133 de l'annexe | de l'article D. 1617-19 du CGCT précitée ; que les réponses produites par les parties au cours de l'instance confirment que le mandat litigieux pris en charge en tant qu'une annulation de titres de recettes répondaït, en réalité, à un motif d'admission en non-valeur de créance ou de remise gracieuse de dette ; que les justifications apportées ex post par l'ordonnateur répondent manifestement à des motifs de remise gracieuse formulés par son prédécesseur sur les titres en cause ; que, dans ce cas, le comptable aurait dû disposer de la décision de l'assemblée délibérante, seule habilitée à renoncer à une dette à l'appui du mandat telle qu'attendue de la rubrique 182 de l'annexe | de l'article D. 1617-19 du CGCT précitée ;
ATTENDU que dans ses conclusions, la procureure financière considère qu'en conséquence l'émission du mandat n° 1030 du 23 avri 2058 annulant ces titres n'était pas justifiée : qu'elle estime que le comptable, en s'abstenant de s'assurer de la régularité de l'opération (nature de la dépense, incohérence de l'imputation et du créancier au regard de l'objet de la dépense) et de suspendre la prise en charge du mandat en demandant à l'ordonnateur la production des justifications adéquates à la nature effective de la dépense lors du paiement, a Commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
© Sur la responsabilité du comptable
ATTENDU que, lors de la prise en charge du mandat n° 1030 du 24 avril 2018 d'un montant de 18 546,85 €
annulant trois titres de recettes émis à l'encontre de M. Bachimont, le comptable ne disposait pas à l'appui de l'état précisant l'erreur commise prévu à la rubrique 132 de la nomenclature des pièces justificatives et lui permettant d'exercer le contrôle de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recouvrer prévu à l'article 19 1° b) précité du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 :
ATTENDU que l'instruction a établi que les créances retracées par les titres n° 307/2011 et n° 2030/2013 sont fondées à la date du présent jugement par une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée ; qu'en tout état de cause aucune discussion ne peut être utilement accueillie quant à leur bien-fondé : qu'en conséquence, les arguments présentés par le comptable doivent être écartés :
ATTENDU que par conséquent, M. Philippe DEJARDIN a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l'exercice 2018 en prenant en charge le mandat annulant les titres n° 307/2011 et n° 2030/2013 en l'absence des pièces justificatives prévues par l'annexe | du CGCT ;
æ Sur la force majeure
ATTENDU qu'aux termes du V de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public :
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ATTENDU que les circonstances invoquées par le comptable à savoir la désorganisation du service du fait du déficit chronique en personnel et de l'absorption de la trésorerie de Pouilly ainsi que ses graves problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation en 2018 ne constituent pas des événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité au titre de la force majeure ;
En ce qui concerne le préjudice financier
æ Sur les observations des parties
ATTENDU que le comptable fait valoir que le manquement n'a pas causé de préjudice financier à la commune du fait que la créance a été annulée à son initiative et que les titres n° 307 et n° 2030 n'auraient pas dû être pris en charge puisque les travaux n'ont pas été réalisés à la suite du devis ;
ATTENDU que le comptable précise que les fiches « états des restes à recouvrer » émises au 31-12-2017 sont annotées pour le titre 307/2011 des mentions : « Mise en demeure standard acte créé le 06/12/2014, autorisation saisie acte créé le 06/11/2015 et annulation attendue » et pour le titre 2030/2013 des mentions « mise en demeure standard du 06/12/2014, phase comminatoire adressée à huissier le 10/03/2014, autorisation saisie du 19/02/2015 et annulation attendue du 26/09/2017 » ; que « l'autorisation de saisie doit s'entendre d'une autorisation transmise à M le Maire de Cosne. [...] l'article R1617 CGCT modifié par le décret 2011-2036 art.1 du 29-12-2011 prévoit que l’ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recette autorisation permanente ou temporaire pour tout ou partie des fitres ». En outre « le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être effectué à l'amiable » ;
ATTENDU que le comptable mentionne qu'aucune autorisation permanente n'avait été accordée par la collectivité à la trésorerie de Cosne ; qu'il ajoute que « c'est pourquoi, l'autorisation saisie du 06/11/2015 ne peut s'entendre que comme une demande d'autorisation et la mention « annulation attendue » que comme la demande d'admission en non-valeur par suite du défaut de réponse dans le délai d'un mois. C'est également pour cette raison que le budget primitif 2018 (établi fin 2017) a été initialement abondé à l'article 6541 de la somme de 19 043€, comme suite aux discussions entre la trésorerie et les services administratifs de Cosne. [...] » :
ATTENDU que dans sa réponse, l'ordonnateur ne se prononce pas sur l'existence d'un préjudice financier ;
ATTENDU que dans ses conclusions, la procureure financière considère que la délibération du 5 avril 2018 jointe à l'appui du mandat d'annulation est une décision modificative de portée générale, dont ni le montant global, ni le contenu, ne permettent d'établir un quelconque lien avec une annulation de titre, une remise de dette ou encore une admission en non-valeur au bénéfice de M. Bachimont ; qu'au surplus, une annulation de créance sans référence à l'erreur commise ainsi que l'exige le décret sur les pièces justificatives affecte le bilan et est constitutive d'un préjudice financier ; qu’elle estime que M. Philippe DEJARDIN doit être regardé comme seul responsable du préjudice financier subi par la commune ;
æ Sur l'existence d’un préjudice financier
ATTENDU que le constat de l'existence ou non d'un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; que l'annulation d'un titre de recettes compromet irrémédiablement le recouvrement de la créance matérialisée par ce titre ; que l'absence de recouvrement des recettes d'une collectivité lui cause un préjudice, sauf lorsque ce dernier est infondé ;
ATTENDU que toutefois, dans la présente instance, le recouvrement de ces deux créances, d'un montant respectif de 10 606,85 € et 2 000 €, peut toujours intervenir jusqu'au 17 octobre 2023, sur la base de l'arrêt de la cour d'appel de Bourges, décision passée en la force de chose jugée, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Nevers du 5 septembre 2012, et donc valant titre exécutoire dont l'exécution et le recouvrement doit être poursuivi dès sa connaissance par le comptable public pendant dix ans, conformément aux articles 500 et suivants du code de procédure civile et à l'article L. 111-4 du code des procédures civiles
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d'exécution ; qu'il y a dès lors lieu de considérer qu'en procédant à ces annulations le comptable n'a pas causé
un préjudice financier à l'organisme public concerné :
æ Sur la somme non rémissible
ATTENDU que concernant les titres n° 307/2011 et n° 2030/2013, l'annulation par le comptable des titres en l'absence des pièces justificatives nécessaires n'a pas causé de préjudice à la collectivité comme précisé précédemment ; que ces manquements sont de même nature et portent sur des catégories de dépenses similaires ;
ATTENDU qu'en application des dispositions du 2ème alinéa du VI de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 susvisée, « lorsque le manquement du comptable (...) n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d’une somme arrêtée, pour chaque exercice, en fenant compte des circonstances de l'espèce » ; qu'aux termes du décret n° 2012-1386 du
10 décembre 2012 susvisé, le montant maximal de cette somme est fixé à un millième et demi du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable considéré, qui s'établit à la date du manquement à 155 000 €, soit 232,50 €;
ATTENDU que si le comptable a invoqué des circonstances de l'espèce, à savoir la désorganisation du service du fait du déficit chronique en personnel et de l'absorption de la trésorerie de Pouilly ainsi que ses graves problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation en 2018, elles ne sont pas de nature à justifier une modulation de la somme non rémissible, compte-tenu notamment que le comptable est réputé informé de toutes les décisions juridictionnelles concernant les collectivités relevant de son office et dont le recouvrement des créances desdites collectivités relève de sa responsabilité exclusive, ce qui est le cas dans la présente espèce en ce qui concerne l'arrêt de la cour d'appel de Bourges du 17 octobre 2013 qui constitue un titre exécutoire ; en conséquence de quoi il y a lieu de fixer une somme non rémissible à l'encontre de M. Philippe DEJARDIN à hauteur de 232,50 €;
En ce qui concerne le titre n° 394/2011
En ce qui concerne le manquement
æ Sur les observations des parties
ATTENDU que le comptable fait valoir, pour le titre de recettes n° 394/2011 concernant les pénalités induites par la non transmission du rapport de l'année 2009, que « la ville de Cosne a réclamé [...] le rapport d'activité complet tel que prévu au contrat de délégation de service. » ; qu'il précise que « la ville de Cosne a rappelé que le défaut de production du rapport entraînerait l'émission d'un titre de recette comportant des pénalités à hauteur de 20€ par jour de retard. [...] l'application de ces pénalités était prévue dans les premiers contrats de délégation de service [...]. Quoiqu'il en soit ce titre était contractuellement fondé, et l'opposition présentée par M Bachimont devant le TA ne pouvait aboutir favorablement. » :
ATTENDU que l'ordonnateur fournit des échanges de courriels datant du 16 juin 2017 entre services de la mairie mentionnant que « les titres du camping ne peuvent pas être admis en non-valeur car les poursuites ne sont pas faites » puis du 19 avril 2018 pour l'annulation des titres ainsi que la délibération du 5 avril 2018 actant « le transfert de l'inscription budgétaire prévue pour des produits irrécouvrables en titres annulés sur exercices antérieurs pour 19 043 € » et que l'annulation des titres et le non recouvrement résultent d'une décision de l'ordonnateur précédent ;
ATTENDU que dans ses conclusions, la procureure financière considère que le titre n° 394 de 2011 est fondé, en vertu de l'article 11 du contrat de délégation de service public ; que le comptable ne disposait pas, au moment de la prise en charge du mandat “d'annulation”, de la pièce requise par la nomenclature, à savoir l'état précisant l'erreur commise ; que le comptable ne disposait ni d'une autorisation permanente à l'exécution forcée du recouvrement des titres, ni d'une décision de l'assemblée délibérante et de l'état précisant pour chaque titre le montant admis à l'appui du mandat tels qu'attendus de la rubrique 133 de l'annexe | de l’article D. 1617-19 du CGCT précitée ; que les réponses produites par les parties au cours de l'instance confirment que le mandat litigieux pris en charge en tant qu'une annulation de titres de recettes répondait, en réalité, à un motif d'admission
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en non-valeur de créance ou de remise gracieuse de dette ; que les justifications apportées ex post par l'ordonnateur répondent manifestement à des motifs de remise gracieuse formulés par son prédécesseur sur les titres en cause ; que, dans ce cas, le comptable aurait dû disposer de la décision de l'assemblée délibérante, seule habilitée à renoncer à une dette à l'appui du mandat telle qu'attendue de la rubrique 182 de l'annexe | de l'article D. 1617-19 du CGCT précitée ;
ATTENDU que dans ses conclusions, la procureure financière considère qu'en conséquence l'émission du mandat n° 1030 du 23 avril 2018 annulant ces titres n'était pas justifiée ; qu'elle estime que le comptable, en s'abstenant de s'assurer de la régularité de l'opération (nature de la dépense, incohérence de l'imputation et du créancier au regard de l'objet de la dépense) et de suspendre la prise en charge du mandat en demandant à l'ordonnateur la production des justifications adéquates à la nature effective de la dépense lors du paiement, a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire ;
æ Sur la responsabilité du comptable
ATTENDU que concernant le titre de recettes n° 394/2011, le comptable indique que ce titre avait pour objet les pénalités infligées en raison du retard de transmission du rapport d'activités de l'année 2009 ; que cette transmission avant le 1° juin de l'année suivant la fin de l'exercice concerné était une clause prévue au contrat de délégation de service public conclu le 28 février 2006 avec M. Bachimont pour l'exploitation du camping de l'Île ; que toutefois, aucun document relatif au calcul de cette pénalité ni les courriers adressés par la mairie à M. Bachimont n'ont pu être produits en raison de l'ancienneté du titre de sorte que l'exactitude de la liquidation ne peut être contrôlée; que le comptable mentionne que M. Bachimont a été débouté le 24 mai 2012 devant le tribunal administratif de Dijon d'une requête en annulation dudit titre de recette; qu'aussi, au regard de ces éléments, aucune erreur de nature à justifier le mandat d'annulation n'a été commise ;
ATTENDU que par conséquent, M. Philippe DEJARDIN a commis un manquement de nature à engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire au titre de l'exercice 2018 en prenant en charge le mandat annulant le titre n° 394/2011 en l'absence des pièces justificatives prévues par l'annexe | du CGCT ;
æ Sur la force majeure
ATTENDU qu'aux termes du V de l'article 60 de la loi susvisée du 23 février 1963, lorsque le juge des comptes constate l'existence de circonstances constitutives de la force majeure, il ne met pas en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public ;
ATTENDU que les circonstances invoquées par le comptable à savoir la désorganisation du service du fait du déficit chronique en personnel et de l'absorption de la trésorerie de Pouilly ainsi que ses graves problèmes de santé ayant conduit à son hospitalisation en 2018 ne constituent pas des événements imprévisibles, irrésistibles et extérieurs de nature à exonérer le comptable de sa responsabilité au titre de la force majeure ;
En ce qui concerne le préjudice financier
æ Sur les observations des parties
ATTENDU que le comptable précise que les fiches « états des restes à recouvrer » émises au 31-12-2017 sont annotées pour le titre 394/2011 des mentions : « Mise en demeure standard acte créé le 06/12/2014, autorisation saisie acte créé le 06/11/2015 et annulation attendue » ; que « l'autorisation de saisie doit s'entendre d'une autorisation transmise à M le Maire de Cosne. [...] l'article R1617 CGCT modifié par le décret 2011-2036 art.1 du 29-12-2011 prévoit que lordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recetfe. autorisation permanente ou temporaire pour tout ou partie des fitres ». En outre « le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeur des créances dont le recouvrement n'a pu être effectué à l'amiable » ;
ATTENDU que le comptable soutient qu'aucune autorisation permanente n'avait été accordée par la collectivité à la trésorerie de Cosne ; qu'il ajoute que « c’est pourquoi, l'autorisation saisie du 06/11/2015 ne peut s'entendre que comme une demande d'autorisation et la mention « annulation attendue » que comme la demande d'admission en non-valeur par suïte du défaut de réponse dans le délai d’un mois. C'est également pour cette raison que le budget primitif 2018 (établi fin 2017) a été initialement abondé à l'article 6541 de la somme de 19 043€, comme suite aux discussions entre la trésorerie et les services administratifs de Cosne. [...]» ;
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ATTENDU que dans sa réponse, l'ordonnateur ne se prononce pas sur l'existence d'un préjudice financier ;
ATTENDU que dans ses conclusions, la procureure financière considère que la délibération du 5 avril 2018 jointe à l'appui du mandat d'annulation est une décision modificative de portée générale, dont ni le montant global, ni le contenu, ne permettent d'établir un quelconque lien avec une annulation de titre, une remise de dette ou encore une admission en non-valeur au bénéfice de M. Bachimont ; qu'au surplus, une annulation de créance sans
référence à l'erreur commise ainsi que l'exige le décret sur les pièces justificatives affecte le bilan et est
constitutive d'un préjudice financier; qu'elle estime que M. Philippe DEJARDIN doit être regardé comme seul responsable du préjudice financier subi par la commune ;
© Sur l'existence d’un préjudice financier
ATTENDU que le constat de l'existence ou non d’un préjudice financier relève de la seule appréciation du juge des comptes ; que l'annulation d’un titre de recettes compromet irrémédiablement le recouvrement de la créance matérialisée par ce titre ; que l'absence de recouvrement des recettes d'une collectivité lui cause un préjudice, sauf lorsque ce dernier est infondé ;
ATTENDU que concernant le titre n° 3894/2011, la somme de 5 940 € était due au titre des pénalités induites par la non transmission du rapport d'activités de l'année 2009, fondées par l'article 11 du contrat de délégation de service public ; qu'il ressort des pièces apportées par le comptable, que des actions en recouvrement de ces titres ont été diligentées jusqu'en 2015 ; que conformément aux dispositions de l’article R. 1617-24 du CGCT, «L'ordonnateur autorise l'exécution forcée des titres de recettes selon des modalités qu'il arrête après avoir recueilli l'avis du comptable. Cette autorisation peut être permanente ou temporaire pour tout ou partie des titres que l'ordonnateur émet. Le refus d'autorisation ou l'absence de réponse dans le délai d'un mois justifie la présentation en non-valeurs des créances dont le recouvrement n'a pu être obtenu à l'amiable. »: que le comptable ne disposait pas d'autorisation permanente à l'exécution forcée du recouvrement des titres : qu'il n'a pas produit la demande d'autorisation temporaire qu'il aurait présentée à l'ordonnateur le 6 novembre 2015 ou tout autre document attestant d'un refus d'autorisation de poursuite ; que le jugement du tribunal de Dijon en date du 24 mai 2012 en rejetant la demande d'annulation du titre n° 394/2011 a confirmé le bien-fondé de ce dernier, qu'en conséquence le recouvreinent de ce titre devait être poursuivi : que la prise en charge du mandat d'annulation a compromis irrémédiablement le recouvrement et que cette perte de recettes a entraîné un appauvrissement patrimonial pour la collectivité ; qu'il y a dès lors lieu de constater qu’en prenant en charge ce mandat d'annulation le comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné :
æ Sur le lien de causalité entre le manquement du comptable et le préjudice financier
ATTENDU que si le comptable n'avait pas manqué à son obligation de contrôle de la production des pièces justificatives, qui ressort de son office exclusif, le titre n° 394/2011 n'aurait pas été annulé et le recouvrement de la somme de 5 940 € n'aurait pas été irrémédiablement compromis ; qu'il existe ainsi un lien de causalité entre Son manquement et le préjudice financier subi par la commune de Cosne-Cours-sur-Loire ;
æ Sur le débet à prononcer
ATTENDU qu'en application des dispositions du 3ère alinéa du VI de l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963
précité, il y a donc lieu de constituer M. Philippe DEJARDIN débiteur auprès de la commune de Cosne-Cours-sur-
Loire du montant du préjudice subi par la collectivité, à concurrence de 5 940 € ; que conformément au VIII de
l'article 60 modifié de la loi du 23 février 1963, ce débet portera intérêt au taux légal à compter du
15 novembre 2021, date à laquelle le réquisitoire lui a été notifié ;
© Sur le respect des règles de contrôle sélectif de la dépense
ATTENDU qu'aux termes du 2ë" alinéa du IX de l'articie 60 modifié de la loi du 23 février 1963 : « Les comptables
publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième
alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur
charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes,
des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable
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public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé
du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la
somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI» ;
ATTENDU qu'un plan de contrôle hiérarchisé de la dépense validé le 29 décembre 2017 par le directeur départemental des finances publiques de la Nièvre pour une durée de trois ans à compter de l'exercice 2018 qui prévoyait que les opérations d'annulation de titres relevaient d'un contrôle exhaustif, les contrôles exercés par le comptable auraient dû le conduire à détecter l'insuffisance de pièce justificative et suspendre le paiement du mandat litigieux ; que le plan de contrôle n’a donc pas été respecté ; qu’ainsi le débet prononcé à l'encontre de M. Philippe DEJARDIN ne pourra faire l'objet d’une remise gracieuse totale de la part du ministre chargé du budget et que le laissé à charge minimal s'élèvera à trois millièmes du cautionnement du poste comptable, soit 465 € ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Il n'y a pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. Denis DESCHAMPS au titre de la charge n° 1 sur l'exercice 2015.
Article 2 : M. Denis DESCHAMPS est déchargé de sa gestion du 1# janvier 2015 au 31 décembre 2015.
Article 3 : Au titre de la seconde charge, M. Philippe DEJARDIN devra s'acquitter au titre de l'exercice 2018 d'une somme non rémissible de 232,50 € sur le fondement de la charge élevée à son encontre, en application du deuxième alinéa du VI de l'article 60 de la loi n° 63 156 du 23 février 1963.
Article 4 : Au titre de la seconde charge, M. Philippe DEJARDIN est également constitué débiteur de la commune de Cosne-Cours-sur-Loire, au titre de l'exercice 2018, de la somme de 5 940 €, augmentée des intérêts de droit à compter du 15 novembre 2021.
Article 5 : M. Philipe DEJARDIN ne pourra être déchargé de sa gestion au titre de l'exercice 2018 qu'après apurement du débet et de la somme non rémissible prononcés aux articles 3 et 4 ci-dessus.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre
ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux
judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en
seront légalement requis.
Fait et jugé à la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté, réunie en formation plénière.
M. Thierry FARENC, président de section, président de séance,
M. Vladimir DOLIQUE, premier conseiller,
Mme Laura KEIFLIN, première conseillère,
M. Frédéric MONNERON, premier conseiller,
M. Thibaut LEMONNIER, conseiller, réviseur.
Signé : Mireille GREGOIRE, greffière et Thierry FARENC, président de section de la chambre régionale des comptes Bourgogne-Franche-Comté.
Le secrétaire général
Stéphane PELTIER
Voies et délais de recours
La présente décision juridictionnelle peut être déférée en appel devant la Cour des comptes dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification (articles L. 242-6 et R. 242-19 à 28 du code des juridictions financières).
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Reçu en préfecture le 13/12/2022
Publié le 13/12/2022 4
ID : 058-215800863-20221208-DEL202212 117-DE