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Arrêté - 1636985142 Arrete Prefectoral Parc Eolien de Chan DES Planasses
Document publié le Vendredi 5 novembre 2021 par la commune de Rieutort-de-Randon.
Lien du pdf (Arrêté - 1636985142 Arrete Prefectoral Parc Eolien de Chan DES Planasses)
Thèmes du document : Environnement, Changement climatique, Énergies,
E 3
PRÉFÈTE .
DE LA LOZÈRE Liberté
Egalité
Fraternité
Arrêté préfectoral-n° PREF-DREAL-2021-309-001 du 5 novembre 2021 portant autorisation d'exploiter le parc éolien, installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, sur le territoire des communes d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon par la société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES.
LA PREFETE DE LA LOZERE,
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
‘Vu le code de l'environnement et notamment son Livre 1 - Titre VIII - Chapitre |, son livre V -Titre |,
son livre IV -Titre |, les articles L.214-3, R.214-1, R.214-32 à R.214-56 ;
Vu le code de l'énergie ;
Vu le code forestier ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code du patrimoine ;
Vu le code civil, notamment les articles 640 et suivants ;
Vu le code de la justice administrative :
Vu la loi de protection de la nature de juillet 1976 ;
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ; Vu l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale ; Vu la nomenclature des installations classées ;
Vu le décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale ; Vu le décret n°2017-82 du 26 janvier 2017 relatif à l'autorisation environnementale : Vu le décret n°2018-1054 du 29 novembre 2018 relatif aux éoliennes terrestres, à l'autorisation environnementale et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit de l’environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 24 avril 2016 modifié relatif aux objectifs de développement des énergies renouvelables :
Vu l'arrêté du 22 juin 2020 portant modification des prescriptions relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en tant qu'il demeure applicable aux dossiers de demande d'autorisation déposés avant le Îer juillet 2020, date d'entrée en vigueur de son abrogation ;
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 1 / 48Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif aux modalités de constitution de garanties financières prévues aux articles R. 516-1 et suivants du code de l'environnement;
Vu l'arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2018 relatif au balisage des obstacles à la navigation aérienne ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées, notamment son article 2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 9 juillet 1999 fixant la liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département;
Vu l'arrêté ministériel du 16 novembre 2001 relatif à la liste des espèces d'oiseaux qui peuvent justi- fier la désignation de zones de protection spéciale au titre du réseau écologique européen Natura 2000 selon l'article L.414-1-II (ler alinéa) du code de il’environnement :
Vu l'arrêté du 19 février 2007 fixant les conditions de demande et d'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées, notamment son article 2;
Vu l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;
Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et leur modalité de protection ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 18 novembre 2015 et publié au journal officiel du 20 décembre 2015 ;
Vu le plan de gestion des risques inondation du bassin Loire-Bretagne approuvé par le préfet coordonnateur de-bassin le 23 novembre 2015 et publié au journal officiel du 22 décembre 2015 ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Adour-Garonne approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1° décembre 2015 et publié au journal officiel du 22 décembre 2015; .
Vu le plan de gestion des risques inondation du bassin Adour-Garonne approuvé par arrêté inter- départemental n°DIPPAL-B3-2016-260 du 27 décembre 2016;
Vu le schéma d'aménagement et de gestion de l'eau du Haut Allier approuvé par le préfet coordonnateur de bassin le 1” décembre 2015 et publié au journal officiel du 22 décembre 2015 ;
Vu la Liste Rouge des espèces menacées en France de l’'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) concernant les espèces menacées en France;
Vu la liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger en Occitanie validée par le CSRPN du 17 septembre 2019 ;
Vu la demande présentée en date du 2 octobre 2017 par la société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES dont le siège social est 188 rue Maurice Béjart CS57392 34184 Montpellier Cedex 4 en vue d'obtenir l'autorisation environnementale d'une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent pour le parc éolien Chan des Planasses composé de 8 äérogénéra- teurs d'une puissance totale de 24 MW sur les communes d'Arzenc de Randon et de Monts de Ran- don;
Vu les pièces du dossier jointes à la demande visée ci-dessus ;
Vu les dépôts de pièces complémentaires attendus déposées en date du 16 octobre 2018 puis le 30 août 2019;
Vu les avis exprimés par les différents services et organismes consultés en application des articles R. 181-18 à R181-32 du code de l'environnement :
Vu l'avis favorable de la Direction Générale de l'Aviation Civile en date du 28 novembre 2017 :
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 2 / 48Vu l'avis favorable de Météo-France en date du 2 septembre 2016 ;
Vu l'accord du ministre de la défense en date du 14 décembre 2017 ;
Vu l'avis favorable commun de l'Unité Départementale de l'Architecture et du Patrimoine de la Lozère, et services en charge du Paysage de la DREAL et de la DDT, en date du 6 décembre 2017 ;
Vu l'avis défavorable avec observations du Conseil National de la Protection de la Nature en date du 24 janvier 2020 sur lequel le pétitionnaire a apporté des éléments de réponse ;
Vu l'avis de l'autorité environnementale en date du 17 janvier 2020;
Vu la réponse à l'avis de l'autorité environnementale, version juillet 2020, apportée par mail par la
société PARC ÉOLIEN DE CHAN DES PLANASSES en date du 3 août 2020 :
Vu la décision en date du 26 février 2020 du président du tribunal administratif de Nîmes, portant désignation du commissaire-enquêteur:
Vu l'arrêté préfectoral en date du 7 octobre 2020 ordonnant l'organisation d'une enquête publique pour une durée initiale de 1 mois du 2 novembre 2020 au 2 décembre 2020 dont l'échéance a été re-
poussée au 17 décembre 2020 inclus.sur le territoire des communes d'Arzenc de Randon, de Monts de Randon, des Laubies, de Saint Sauveur de Ginestoux, de Saint Denis en Margeride et de La Panouse ;
Vu l'accomplissement des formalités d'affichage réalisées dans ces communes de l'avis au public ;
Vu la publication en date du 15 octobre 2020 et du 5 novembre 2020 de cet avis dans deux journaux locaux ; : |
Vu le registre d'enquête, le rapport et l'avis du commissaire enquêteur ;;
Vu les avis émis par les conseils municipaux des communes d'Arzenc de Randon, de St Denis en Mar- geride et Les Laubies :
Vu le rapport du 20 septembre 2021 de la direction régionale de l'environnement, de l'aménage- ment et du logement, chargée de l'inspection des installations classées ;
Vu l'avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, dans sa formation sites et paysages en date du 22 octobre 2021;
Vu les observations sur ce projet d'arrêté présentées par le demandeur par courrier en date du 3 novembre 2021:
CONSIDERANT, au niveau national, que, face au dérèglement climatique, la France souhaite
accélérer la mise en œuvre de l'Accord de Paris qui est intervenu consécutivement à la COP21, le 12
décembre 2015, afin de retrouver au plus vite üne trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre compatible avec l'objectif de maintenir le réchauffement de la planète en dessous de 2°C ;
CONSIDERANT que pour y parvenir, le Plan climat de juillet 2017 donne pour objectif l'atteinte de
la neutralité carbone à l'horizon 2050. La Stratégie nationale bäs carbone précise les grandes
orientations pour y arriver. L'énergie a une place prépondérante au regard des enjeux climatiques :
en 2016, la consommation d'énergie représentait 74% des émissions de gaz à effet de serre
françaises. C'est pourquoi le respect dé cet objectif dépend de la capacité de la France à :
*__ décarboner totalement le secteur de l'énergie ;
*__ réaliser des efforts très ambitieux d'efficacité énergétique et de sobriété tout en remplaçant
toutes les énergies fossiles par des énergies n'émettant pas de gaz à effet de serre ; + diminuer au maximum les émissions non liées à la consommation d'énergie (par exemple de
l'agriculture, ou des procédés industriels) :
* augmenter les puits de carbone (naturel et technologique) pour absorber les émissions
résiduelles incompressibles à l'horizon 2050 tout en développant la production de
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 3 / 48biomasse ;
CONSIDERANT que l'objectif fixé dans la loi de la transition énergétique pour la croissance verte
(LTEVC), promulguée le 18 août 2015 est de porter à 40 % la part de l'électricité d'origine
renouvelable dans la consommation électrique en 2030. Les efforts doivent donc être poursuivis
pour s'inscrire dans la trajectoire de lutte contre le changement climatique. Quant au mix
énergétique (données disponibles uniquement au niveau régional - 2017), la part de la production
d'ENR dans la consommation d'énergie est de 21,5% (objectif de 32% à 2030 fixé dans la LTECV).
CONSIDERANT que la politique énergétique de la France, telle qu'elle est définie à l'article L100-1 et
suivants du code de l'énergie, prévoit de porter la part des énergies renouvelables à 23 % de la
consommation finale brute d'énergie en 2020.et à 32 % de cette consommation en 2030 ; et qu'à
cette date, pour parvenir à cet objectif, les énergies renouvelables doivent représenter 40 % de la
production d'électricité ;
CONSIDERANT que l'article 19 de la loi n° 2009-S67 du 3 août 2009 de programmation relative à la
mise en œuvre du Grenelle de l'environnement à prévu que, "Afin de diversifier les sources d'énergie,
de réduire le recours aux énergies fossiles émettrices de gaz à effet de serre et de porter à au moins 23 % en 2020 la part des énergies renouvelables dans là consommation d'énergie finale, soit un dou- blement par rapport à 2005, l'État favorisera le développement de l'ensemble des filières d'énergies renouvelables dans des conditions économiquement et écologiquement soutenables";
CONSIDERANT que l'énergie éolienne constitue une source d'énergies renouvelables telle que défi-
nie à l'article L.211-2 du code de l'énergie ;
CONSIDERANT que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) fixe les objectifs nationaux,
par période de 5 ans, tant en termes de sobriété et d'efficacité énergétique que de développement
des EnR. Le plan de libération des énergies renouvelables, issu de groupes de travail initiés par
Sébastien Lecornu pour les filières de l'éolien, du solaire et de la méthanisation, montre une volonté
d'accélérer la dynamique de réalisation des projets.
CONSIDERANT que la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) inscrit la France dans une tra-
jectoire qui permettra d'atteindre la neutralité carbone en 2050, et fixe ainsi le cap pour toutes les
filières énergétiques qui pourront constituer, de manière complémentaire, le mix énergétique fran-
çais de demain ;
CONSIDERANT que l'atteinte de ces objectifs pour l'éolien terrestre passe par la mobilisation du gi-
sement de vent des territoires et l'addition de chaque nouveau moyen de production ;
CONSIDERANT que dans ce contexte et parce que la filière de l'éolien terrestre à atteint une
maturité industrielle, son développement est l'un des leviers permettant de contribuer à l'objectif
de développement d'énergies renouvelables ;
CONSIDERANT que par ailleurs, la production d'électricité d'origine éolienne est caractérisée par :
- un très faible taux d'émission de CO: pour le parc installé en France (12,7 gCO:/kWh contre 82
8gCO2/kWh pour le taux d'émission moyen du mix français) avec l'un des temps de retour
énergétique parmi.les plus courts de tous les moyens de production électrique : en un an l'énergie
nécessaire à la construction, l'installation et au démantèlement futur d'une éolienne est compensée
par sa production d'électricité.
- Sa faible consommation d'espace et la possibilité de démanteler les installations.
- bien qu'intermittente, elle devient de plus en plus prévisible pour les gestionnaires des réseaux
électriques, avec les évolutions des modèles météorologiques et l'utilisation du numérique dans le
pilotage des réseaux. En 2020, l'éolien a représenté 79 % de la production d'électricité en France
avec 39,7 TWh et une croissance de 173 %
- au niveau national, une filière de 20 000 emplois pour une puissance raccordée de 1762 GW au 31
décembre 2020 ;
CONSIDERANT, au niveau régional, que l'Occitanie représente près de 10% de la puissance
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 4 / 48raccordée : 1 654 MW au 30/09/2020 avec 193 parcs éoliens raccordés et des emplois (1 803), des
retombées économiques et fiscales pour les collectivités locales, entre 10 k€ et 12 kKE/MW installé
soit environ 17 M€ en 2019 pour l'Occitanie :
CONSIDERANT, au niveau local, que la contribution du projet est loin d'être modeste, car elle permet de couvrir les besoins de consommation électrique domestique, hors chauffage de près de 26 000 personnes. C'est un véritable projet de territoire. Elle peut sembler modeste au regard des objectifs régionaux et nationaux, mais doit être appréciée au niveau supra, au regard des engagements nationaux et européens visant à l'augmentation de la part d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables et de la nécessité de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, le projet contribue à la réalisation de ces objectifs et notamment à l'engagement de la France à respecter l'accord de Paris.
CONSIDERANT que ce projet permet d'accroître la production d'une énergie renouvelable, confor-
mément aux objectifs affichés ;
CONSIDERANT que les caractéristiques énergétiques du parc éolien Chan des Planasses contribuent
à répondre aux besoins définis dans la PPE : ;
CONSIDÉRANT ainsi que le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur’:
CONSIDÉRANT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation
environnementale au titre du Livre |, Titre VII, Chapitre | du code de l'environnement - partie
législative;
CONSIDÉRANT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation
préfectorale au titre de la rubrique 2980 de la nomenclature des installations classées pour la
protection de l’environnement :
CONSIDÉRANT que l'installation faisant l'objet de la demande est soumise à autorisation
environnementale au titre de l’article L181-1 du code de l'environnement ;
CONSIDÉRANT que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures que
spécifie le présent arrêté permettent de prévenir les dangers ou inconvénients pour les intérêts
mentionnés à l’article L181-3 du code de l’environnement ;
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant tiennent compte des résultats des
consultations menées en application des articles R181-18 à R181-32, des observations des conseils
municipaux d'Arzenc de Randon, de St Denis en Margeride et de Les Laubiès et des services
déconcentrés de l'Etat et sont de nature à prévenir les nuisances et les risques présentés par les
installations ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L122-1 du code de l'environnement, le projet a fait
l'objet d'une étude d'impact dont les résultats doivent être pris en considération dans la décision
d'autorisation qui fixe les mesures à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage destinées à
éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur
l'environnement ou la santé humaine ainsi que lés modalités de leur suivi ;
CONSIDÉRANT que les mesures d'évitement, réduction et de compensation des risques d'accident ou de pollution de toute nature édictées par l'arrêté ne sont pas incompatibles avec les prescrip- tions d'urbanisme ;
CONSIDÉRANT que les prescriptions des arrêtés ministériels susvisés nécessitent d'être complétées, au regard des spécificités du contexte local, de dispositions visant à protéger les enjeux environne- mentaux locaux, notamment concernant les mesures imposées à l'exploitant sur le plan de bridage et d'arrêt des aérogénérateurs à certaines plages de vent et à certaines périodes de l’année dans l'objectif de prévenir les nuisances sonores et de réduire l'impact sur la biodiversité présenté par les installations ;
CONSIDÉRANT que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures que
spécifie le présent arrêté permettent de préserver les intérêts mentionnés à l'article L. 112-2 du code
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p.5 / 48forestier et le respect des fonctions définies à l’article L. 341-5 du même code, lorsque l'autorisation
environnementale tient lieu d'autorisation de défrichement.
CONSIDÉRANT qu'en application de la Convention européenne du paysage, les politiques qui ont
un impact sur le territoire tiennent compte de la qualité du cadre de vie des populations, cette
qualité reposant sur la perception, notamment visuelle, de l'environnement à savoir le paysage ;
CONSIDÉRANT que l'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures que
spécifie le présent arrêté permettent de respecter les conditions de délivrance de la dérogation
mentionnée au 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, lorsque l'autorisation
environnementale tient lieu de cette dérogation ;
CONSIDÉRANT que les impacts résiduels associés au parc éolien Chan des Planasses situé sur les
communes d’Arzenc de Randon et de Monts de Randon nécessitent le dépôt d'une demande de
dérogation pour la destruction d'espèces protégées en application de l’article L. 411-2 du code de
l'environnement. ;
CONSIDÉRANT que la DREAL a demandé par courrier du 21 décembre 2017.à la société VALECO de
déposer une demande de dérogation pour la destruction d'espèces protégées pour le parc éolien
Chan des Planasses situé sur les communes d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon;
CONSIDÉRANT que le pétitionnaire a déposé le 10 octobre 2018 le dossier demande de dérogation
pour la destruction d'espèces protégées pour le parc éolien Chan des Planasses situé sur les
communes d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon :
CONSIDÉRANT qu'il est mentionné dans la dérogation espèces protégées la présence sur
le site du parc éolien des espèces d'oiseaux protégées à enjeux patrimoniaux élevés
suivantes : Lézard des Souches, Vipère péliade, Bouvreuil pivoine, grenouille rousse, Triton palmé, Milan royal, Pipit farlouse, Pie-grièche grise, Bruant jaune, Busard St Martin, Chardonnet élégant, Circaète Jean le Blanc, Faucon crécerelle, Hirondelle de fenêtre, Hirondelle rustique, Linotte mélodieuse, Martinet noir, Roitelet huppé, Tarin des Auines, Vautour fauve, Barbastelle d'Europe, Noctule de Leisler, Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Grand Murin, Pipistrelle pygmée, Sérotine commune, Sérotine bicolore, Grande Noctule, Vespère de Savi, Murin à oreilles échancrées, Murin de Naterrer, Oreillard roux ;
CONSIDÉRANT que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable,
des populations de Milan Royal (Milvus Milvus), Busard Saint Martin (circus cyaneus), circaete Jean Le
Blanc (Circaetus Gallicus), Faucon Crécerelle (Falco tinnunculus), Vautour fauve (Gyps fulvus), Pipit
farlouse (anthus pratensis), Pie grièche grise (Lanius excubitor), Bruant jaune (emberiza citrinella),
Chardonnet élégant (carduelis carduelis), Hirondelle de fenêtre (delichon urbicum), hirondelle
rustique (Hirundo rustica), Linotte mélodieuse (carduelis cannabina), Martinet noir (apus apus),
Bouvreuil pivoine (pyrrhula pyrrhula), roitelet huppé (regulus regulus), Tarin des aulnes (carduelis
spinus), Barbastelle d'Europe (Barbastella barbastella), Grande Noctule (Nyctalus lasiopterus),
Noctule de Leisler (nyctarus leïsleri), Pipistrelle commune (pipistrellus pipistrellus), Pipsitrelle de Kuhl
(pipistrellus kuhlii}, Grand Murin (myotis myotis), Murin à oreilles échancrées (myotis nattereri),
oreillard roux (plecotus auritus), pipistrelle pygmée (pipistrellus pygmaeus), sérotine bicolore
(vespertilio murinus), sérotine commune (eptesicus serotinus), vespère de Savi (hÿpsugo savi),
grenouille rousse (rana tempotaria), triton palmé (lissotriton helveticus), lézard des souches (lacerta
agilis) vipèere péliade (Vipera berus) dans leur aire de répartition naturelle ;
CONSIDÉRANT que le parc éolien Chan des Planasses situé sur les communes d'Arzenc de Randon
et de Monts de Rando ne peut être mis en service sans l'obtention de cette dérogation et la mise
en œuvre des mesures d'évitement/réduction/compensation prévues par cette même dérogation ;
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 6 / 48CONSIDÉRANT que ces espèces protégées ont des statuts de protection nationale élevée dans la liste Rouge des espèces menacées en France de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) à savoir : le milan royal (statut : vulnérable), la pie grièche grise (statut : en danger);
CONSIDÉRANT que ces espèces protégées ont des statuts de protection nationale élevée dans la liste Rouge des espèces menacées en Languedoc-Roussillon de l'UICN (Union internationale pour la conservation de la nature) à savoir : la pie grièche grise (statut : en danger), le milan royal (statut : en danger critique d'extinction), le busard Saint-Martin (statut : en danger), le vautour fauve (statut : vulnérable) ;
CONSIDÉRANT que ces espèces protégées ont aussi des enjeux locaux de préservation importants mentionnés dans la liste de hiérarchisation régionale des oiseaux nicheurs à protéger en Occitanie validée par le CSRPN le 17 septembre 2019 à savoir : la pie grièche grise{enjeu : très fort), le milan royal (enjeu : très fort), le vautour fauve (enjeu : modéré); le busard Saint-Martin (enjeu : modéré):
CONSIDÉRANT que les espèces listées ci-dessous présentent un risque de collision avec les éoliennes, voire de barotraumatisme : Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhi, Noctule de Leisler, Barbastelle d'Europe, Grande Noctule, Sérotine bicolore, Sérotine commune, Pipistrelle pygmée, Vespère de Savi, Grand Murin et Murin à oreilles échancrées ;
CONSIDÉRANT qu'il a lieu de mettre en place, sur les éoliennes, Un système de
détection/effarouchement/régulation ou arrêt machine efficace visant à réduire la mortalité de ces espèces protégées à enjeux locaux élevés :
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de vérifier à tout moment que ces systèmes de protection avifaune sont efficaces et opérationnels ;
CONSIDÉRANT que l'étude d'impacts mentionne d'une part, la présence de 18 espèces de chiroptères dans le secteur de ce parc éolien :
CONSIDÉRANT qu'il a lieu de mettre en place pour chaque éolienne un système de bridage efficace visant à réduire la mortalité de ces espèces protégées :
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de prendre des mesures spécifiques en phase travaux ;
CONSIDÉRANT les mesures imposées à l'exploitant, notamment durant les phases de travaux d'installation visant à protéger la biodiversité des milieux des habitats et de la flore et qui imposent en particulier l'encadrement de ces travaux par un écologue habilité durant cette phase spécifique de la vie de l'installation ; |
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant, visent à assurer des suivis naturalistes réguliers des impacts du parc éolien sur la faune environnante tout au long de la période d'exploitation et considérant qu'au regard de l'analyse de ce suivi des mesures nouvelles visant à corriger ces impacts pourraient être proposées si nécessaire afin de les réduire :
CONSIDÉRANT qu'en cas de découverte de la mortalité d’une des espèces protégées mentionnées ci-dessus, l'exploitant doit mettre en œuvre dans un délai court toutes les mesures nécessaires de la séquence ERC pour réduire suffisamment l'impact sur les espèces visées par la dérogation espèces protégées demandée au titre des articles L. 4111 et L411.2 du code de l'environnement
CONSIDÉRANT que les mesures imposées à l'exploitant, sont de nature à réduire l'impact sur la biodiversité présente et qu'un contrôle de ces impacts devra être réalisé dès la mise en exploitation du parc et réalisé ensuite selon une fréquence régulière et que l'administration se réserve le droit d'augmenter à tous moments ces contrôles dans le cadre du renforcement des mesures qu'elle pourrait prendre si nécessaire ;
CONSIDÉRANT que les données prévues dans le présent arrêté préfectoral (notamment celles en lien avec le volet biodiversité) doivent pouvoir être présentées et accessibles à tout moment lors d’un contrôle par l'autorité administrative compétente ;
CONSIDÉRANT que lé projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur puisqu'il contribue au développement de la production d'électricité à partir de sources renouvelables s'inscrivant tant dans les politiques publiques de lutte contre le changement climatique que de diversification des sources d'énergie ;
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 7 / 48CONSIDÉRANT que la variante choisie est celle de moindre impact puisque le porteur de projet a pris en considération des critères techniques, des critères environnementaux, naturels et humains et des critères socio-économiques pour justifier de ce choix ;
CONSIDÉRANT que l'implantation de l'éolienne E2 présentée dans le dossier de demande se situe dans le périmètre d'une zone humide et qu'en conséquence elle ne peut être maintenue sans porter atteinte aux zones humides fragiles présentes au droit du projet ;
CONSIDÉRANT que le projet présenté est ramené à un parc éolien constitué de 7 machines par la suppression de l'éolienne E2 ;
CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction que la conservation des bois ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination des sols n'est nécessaire pour aucune des motifs mentionnés à l'article L.341-5 du code forestier ;
CONSIDÉRANT que la décision d'autorisation du défrichement doit préciser expressément les conditions techniques et réglementaires relatives aux compensations forestières subordonnant une décision favorable conformément à l'article L.341-6 du code forestier et que ces compensations forestières consistent en l'exécution, sur d'autres terrains, de travaux de boisement ou de reboisement sur Une surface équivalente à la surface défrichée ou de travaux d'amélioration sylvicole d'un montant équivalent au coût d'un boisement, éventuellement assortie d'un coefficient multiplicateur compris entre 1 et 5 én fonction du rôle économique, écologique et social des bois défrichés ;
CONSIDÉRANT que les mesures d'évitement, de réduction et de compensation figurant dans cet arrêté permettent dé garantir le maintien dans Un bon état de conservation des espècés bénéficiant de la présente dérogation espèces protégées ;
CONSIDÉRANT que les conditions légales de délivrance de l'autorisation sont réunies ;
Le pétitionnaire entendu,
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Lozère ;
ARRÊTE
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 8 / 48Titel- Dispositions générales
Article 1. Bénéficiaire de l'autorisation relative à la demande d'autorisation
environnementale
La SARL PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES (SIRET n°827749912 00016) dont le siège social est situé à 188 Rue Maurice Béjart - CS 57392 - 34184 Montpellier Cedex 4, est autorisée sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté, à exploiter le parc éolien Chan des Planasses compo- sé de 7 aérogénérateurs de puissance unitaire de 3 MW sur le territoire des communes d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon, au lieu-dit « Chan des planasses », les installations détaillées dans les articles suivants.
Article 2. Domaine d'application
La présente autorisation environnementale tient lieu :
Autorisation requise pour des installations classées pour la protection de l'environnement
prévue à l’article L. 512-1 du code de l'environnement ;
Autorisations prévues par les articles L.5111-6, L.5112-2 et L.5114-2 du code de la défense ;
Autorisations requises dans les zones de servitudes instituées en application de l'article
1.511341 de ce code et de l'article L.54 du code des postes et des communications
électroniques ; |
Autorisation prévue par l'article L.6352-1 du code des transports :
Autorisation de défrichement en application des articles L. 21413, L. 341-3, L. 372-4, L. 3747
et L. 375-4 du code forestier :
Absence d'opposition à déclaration d'installations, ouvrages, travaux et activités
mentionnés au Il de l'article L. 214-3 ou arrêté de prescriptions applicable aux installations,
Ouvrages, travaux et activités objet de la déclaration :
Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique,
d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de
leurs habitats en application du 4° de l’article L. 411-2 ;
Article 3. Liste des installations concernées
Les installations concernées sont situées sur les communes, parcelles et lieux-dits suivants :
Coordonnées Lambert RGF
Installation 93 Hapteus Commune Lieu-dit Herce sicates totale trales
X Y
Aérogénéra- | 743 275 6 398 511 125 m Monts-de-Randon | Chan des | in B N°86 teur n°1 plänasses
Aérogénéra- | 743 639 6 398 684 125 m Monts-de-Randon | Chan des | ion B N°oG teur n°2 planasses
Aérogénéra- 743 834 6 398 796 125m Monts-de-Randon | Chan des Section B N°986 teur n°3 planasses
DÉREENErES 744 198 6 398 881 125 m Arzenc de Randon | Chan des Section F N°228 teur n° 4 planasses
Aérogénéra- 8 à 744 368 6 399 017 125 m Arzenc de Randon | Chan des Section F N°233 teur n°5 planasses
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001- p 9 / 48Aérogénéra- 744 959 6 399 121 | Arzenc de Randon | Chan des : 125m o teur n°6 planasses Section F N°233
Aérogénéra- 745 254 6 399 165 Arzenc de Randon | Chan des - 125m e teur n° 7 . planasses Section F N°233
Poste de li- |
vraison n°1 744 773 6 398 672 l Arzenc de Randon | Chan des | ee tion F N°228 (PDL) : planasses
Poste de li- |
vraison n°2 744182 6 398 671 | Arzenc de Randon | Chan des | Sith F n°228 (PDL) : planasses
Les installations citées au présent article sont reportées avec leurs références sur le plan de situation de l'établissement annexé au présent arrêté.
Article 4. Conformité au dossier de demande d'autorisation
environnementale |
Sauf disposition contraire mentionnée dans le présent arrêté, les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont construites, disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier joint à la demande d'autorisation déposée par le demandeur. Elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et:les réglementations en vigueur.
L'exploitant doit informer la Préfète de la Lozère, l'inspection des installations classées, la DGAC et
la Sous Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Sud du démarrage des travaux au moins 3 mois à l'avance.
L'exploitant doit informer la Préfète de la Lozère, l'inspection des installations classées, la
DGAC, la Sous Direction Régionale de la Circulation Aérienne Militaire Sud et le SDIS de la mise
en service du parc éolien concerné en y incluant notamment les informations prévues aux articles 3, 4, 5 et 8 du titre || du présent arrêté.
L'exploitant adresse à. l'inspection des installations classées une déclaration de début d'exploitation du parc éolien.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 10 / 48Titre Il- Dispositions particulières relatives à l'autorisation
d'exploiter au titre de l'article L.512-1° du code de
l'environnement (ICPE)
Article 1. Liste des installations concernées par une rubrique de la
nomenclature
Article 1.1. Au titre des installations classées pour la protection de l’environne-
ment
Rubrique Désignation des installations Caractéristiques Régime
Installation terrestre de production Hauteur des mâts : 85 m
d'électricité à partir de l'énergie méca-
12980-1 nique du vent et regroupant un ou plu-|Hauteur en bout de pale : 125 m A
sieurs aérogénérateurs
Puissance totale maximale instal-
1. Comprenant au moins un aérogénéra-|lée en MW : 21
teur dont le mât a une hauteur supé-
rieure ou égale à 50 m Nombre d'aérogénérateurs : 7
À : installation soumise à autorisation
Article 1.2. Au titre de la nomenclature Loi sur l’eau
Rubrique | intitulé Caractéristiques Régime
Rejet des eaux pluviales dans les eaux L'aménagement des éoliennes et
douces superficielles ou sur le sol ou dansdes aires de travail représente
121,5.0 le sous-sol, la surface totale du projet,|une surface totale aménagée de D
augmentée de la surface correspondant à|2,2 ha pour laquelle les eaux ruis-
la partie du bassin naturel dont les écou-/selées seront captées et traitées
lements sont interceptés par le projet,|avant rejet dans le milieu naturel.
étant :
2° supérieur à 1 ha mais inférieure à 20 ha
D ‘installation soumise à déclaration
Article 2. Montant des garanties financières
Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l’article 1: du présent titre.
Article 2.1. Montant des garanties financières
Le montant initial des garanties financières à constituer s'élève donc à :
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 11 / 48M =N x Cu = 350 000 €
+ __Nest le nombre d'unités de production d'énergie (c'est-à-dire d'aérogénérateurs).
* _ Cuest le coût unitaire forfaitaire correspondant au démantèlement d'une unité, à la remise en état des terrains, à l'élimination ou à la valorisation des déchets générés. Ce coût est fixé à 50 000 euros.
L'exploitant adresse au préfet, avant la mise en service du parc éolien, les justificatifs attestant la constitution du montant des garanties financières.
Article 2.2. Actualisation du montant des garanties financières
L'exploitant doit réactualiser tous les cinq ans le montant susvisé de la garantie financière, par application de la formule mentionnée à l'annexe Il de l'arrêté du 26 août 2011 modifié relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
M{année n) = M x (( Index, /Indexo) x ((1+ TVA)/ (1+ TVAo)))
OÙ:
‘+ _ M,est le montant exigibleà l’annéen.
* Mest le montant obtenu par application de la formule mentionnée à l'annexe | de Ë arrêté du 26 août 2011 modifié relatifà là remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent * Index, est l'indice TPO1 en vigueur à la date d'actualisation du montant de la garantie + Index, est l'indice TP01 en vigueur au 1er janvier 2011
+ TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux travaux de construction à la date d'actualisation de la garantie
+ TVA est le taux de la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 2011, soit 19,60 %
Article 2.3. Établissement des garanties financières
Conformément aux articles R.515-101 à R.515104 du code de l'environnement, la mise en service des
installations visées à l'article 1. du présent titre est subordonnée à la constitution des garanties fi- nancières définies dans le présent arrêté. L'exploitant doit constituer ces garanties financières lors de là mise en service du parc éolien.
Les documents attestant la constitution ou l’actualisation des garanties financières répondent aux dispositions de l'arrêté susvisé du 31 juillet 2012 relatif aux modalités de constitution de garanties financières.
L'exploitant adresse au préfet, avant la mise en service des éoliennes du parc éolien Chan des Pla- nasses, les justificatifs attestant la constitution du montant des garanties financières.
Article 2.4. Renouvellement des garanties financières
Ces garanties financières doivent être renouvelées au moins trois mois avant la date d'échéance du document prévu à l'article 2.3 du présent titre.
Pour attester du renouvellement des garanties financières, l'exploitant adresse au préfet, au moins trois mois avant la date d'échéance, un nouveau document justificatif dans les formes prévues par l'arrêté ministériel du 31 juillet 2012 susvisé.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 12 / 48Article 2.5. Modification des garanties financières
L'exploitant informe le préfet, dès qu'il en a connaissance, de tout changement de garant, de tout changement de formes de garanties financières ou encore de toutes modifications des modalités de constitution des garanties financières, ainsi que de tout changèment des conditions d'exploitation conduisant à une modification du montant des garanties financières.
Conformément à l'article R.515-104 du code de l'environnement, lorsque l'installation change d'ex- ploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l’article R181-47 du code de l'environne- ment le document mentionné à l'article R.515-102 attestant des garanties que le nouvel exploitant a constituées.
Article 2.6. Changement d’exploitant
Conformément à l'article R.512-104 du code de l'environnement, lorsque l'installation change d'ex- ploitant, le nouvel exploitant joint à la déclaration prévue à l'article R. 512-68 le document mention- né à l'article R. 515102 attestant des garanties que le nouvel exploitant à constituées.
Article 2.7. Absence de garanties financières
Outre les sanctions rappelées à l'article L.515-46 du code de l'environnement, l'absence de garanties financières peut entraîner la suspension du fonctionnement des installations classées visées au pré- sent arrêté, après mise en œuvre des modalités prévues à l'article L171-8 de ce code. Conformé- ment à l'article L171-9 du même code, pendant la durée de la suspension, l'exploitant est tenu d'as- surer à son personnel le paiement des salaires, indemnités et rémunérations de toute nature aux- quels il avait droit jusqu'alors.
Article 2.8. Appel des garanties financières
Le préfet peut faire appel et mettre en œuvre les garanties financières :
* soit en cas de non-exécution par l'exploitant des opérations de démantèlement et remise en état mentionnées à l'article R.515:106 du code de l'environnement, après intervention des mesures prévues au | de l'article L171-8 du même code : |
*__ soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'exploitant ;
* soit en cas de disparition de l'exploitant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès de l'exploitant personne physique.
Par ailleurs, lorsque les garanties financières sont constituées dans les formes prévues au e du | de l'article R. 516-2, et que l'appel mentionné à l'alinéa précédent est demeuré infructueux, le préfet appelle les garanties financières auprès de l'établissement de crédit, la société de financement, l'entreprise d'assurance, la société de caution mutuelle ou le fonds de garantie ou la Caisse des dépôts et consignations, garant de la personne morale ou physique mentionnée au e susmentionné :
* Soit en cas d'ouverture ou de prononcé d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre du garant personne physique ou morale mentionné au e susmentionné ;
* soit en cas de disparition du garant personne morale par suite de sa liquidation amiable ou du décès du garant personne physique mentionné au e susmentionné ;
* soit en cas de notification de la recevabilité de la saisine de la commission de
surendettement par le garant personne physique ;
* soit en cas de défaillance du garant personne physique, ou du garant personne morale résultant d'une sommation de payer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci par le préfet.
Article 2.9. Levée de l'obligation de garanties financières
L'obligation de garanties financières est levée à la cessation d'exploitation des installations nécessi- tant la mise en place des garanties financières, et après que les travaux couverts par les garanties fi- nancières ont été normalement réalisés.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 13 / 48Ce retour à Une situation normale est constaté, dans le cadre de la procédure de cessation d'activité
prévue aux articles R.512.39-1 à R.512.39-3 et R.515-105 à R.515-108 du code de l'environnement, par l'inspection des installations classées qui établit Un procès-verbal constatant la réalisation des tra- Vaux.
L'obligation de garanties financières est levée par arrêté préfectoral après consultation des maires des communes intéressées.
En application de l’article R. 516-5 du code de l'environnement, le préfet peut demander la réalisa- tion, aux frais de l'exploitant, d'une évaluation critique par un tiers expert des éléments techniques justifiant la levée de l'obligation de garanties financières.
Article 3. Mesures spécifiques liées à la phase travaux de construction, de maintenance lourde et de démantèlement
Article 3.1. Informations à réaliser
Lors du démantèlement ou de la construction du parc éolien, le guichet de la DGAC devra être
informé, par mail, de la date de lévage des éoliennes, dans un délai de trois mois avant le début du
levage, pour l'inclure dans les publications aéronautique à caractère permanent. Par ailleurs, pour
l'utilisation de moyens de levage, une déclaration sera formulée avec un préavis d'un mois auprès du
guichet DGAC à l'adresse suivante : snia-ds-bordeaux-bd@aviation-civile.gouv.fr.
L'exploitant informe également la sous-direction régionale de la circulation aérienne militaire Sud de
Salon-de-Provence Division ‘environnement aéronautique — Base aérienne 701 ainsi que la direction de
la sécurité de l'aviation civile Sud située à Blagnac (31) :
* des différentes étapes conduisant à la mise en service opérationnel du parc éolien
(déclaration d'ouverture et de fin de chantier) ;
*__ pour chacune des éoliennes : les positions géographiques exactes en coordonnées WGS 84
(degrés, minutes, secondes), l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que leur hauteur
hors tout (pales comprises).
L'exploitant informe par courrier le SDIS départemental de la date d'ouverture du chantier, puis.de
la date de mise.en service du parc éolien.
Article 3.2. Périmètre du chantier
‘Le périmêtre des travaux de construction ou de démantèlement du parc éolien Chan.des Planasses
comprend les pistes d'accès pour accéder au site du projet, les zones de travaux pour le montage
des éoliennes, les zones de stockage de la terre excavée, le poste de livraison, les zones de
débroussaillement nécessaires autour des éoliennes ainsi que le réseau électrique cablé enterré
(reliant les éoliennes entre elles).
Afin de réduire l'impact de l'emprise au sol du parc éolien, la superficie totale de ce périmètre des
travaux, définie ci-dessus, doit être limité au strict nécessaire tel qu'il est évalué dans l'étude
d'impact. Cette évaluation n'intègre pas la superficie de tous les chemins mais uniquement ceux
- créés ou élargis. L'évaluation précise et justifiée de cette superficie est transmise à l'inspecteur des
installations classées lors de la transmission du planning des travaux.
Article 3.3. Date d'intervention
Afin de préserver les espèces, les travaux de débroussaillage, de déboisement, de coupes
d'arbres ou de défrichement sont autorisés uniquement entre le 1° septembre et le 30 octobre. Afin de limiter les risques de perturbation des cycles biologiques de l'avifaune et en particulier de certains rapaces, tous les travaux liés à la construction, au démantèlement des éoliennes tels que le
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 14 / 48décapage et le terrassement sont interdits en phase de reproduction, soit du 1° avril au 31 juillet.
Les travaux de finalisation des aménagements (livraison, montage des éoliennes, raccordement inter-
éolienne par exemple) peuvent être réalisés sans contrainte de calendrier; en intervenant stricte- ment dans les emprises préalablement terrassées ou décapées et en continuité dans le temps des opérations de libération des emprises visées à l'alinéa ci-dessus. Si ces travaux ne pouvaient être réa- lisés dans ces conditions, l'exploitant doit faire valider les nouvelles périodes de travaux par la DREAL Occitanie après passage par un écologue afin de s'assurer que certaines espèces protégées n'ont pas recolonisé le site concerné.
En cas de situation exceptionnelle, une modification de ces périodes pourra être demandée par l'ex- ploitant sur justification d'un écologue et validation par la DREAL Occitanie.
L'exploitant transmet à l'inspecteur de la DREAL Occitanie la date de chantier deux mois avant son: démarrage et le planning des travaux 15 jours avant cette date.
Une copie de la déclaration d'ouverture des travaux est adressée préalablement à l'inspecteur des installations classées.
Article 3.4. Mesures de préparation et encadrement du chantier
L'exploitant utilise des documents de planification environnementale de travaux dans le cadre de la procédure de marché public et son suivi de chantier : par exemple la notice de respect de l'environ- nement, le schéma d'organisation de la protection et du respect de l’environnement, le plan de res- pect de l'environnement ou plan d'assurance environnement ou autre documents équivalents.
Ces documents doivent être élaborés à partir des enjeux et mesures relevées dans les études
environnementales préalables au projet et spécifier notamment :
le contexte environnemental du projet
la situation géographique de zones à risques ou à enjeux ;
les exigences du maître d'ouvrage et du projet auprès de ou des entreprises ;
:_ l'organisation générale du chantier,
les points critiques pour l'environnement-du chantier, et les mesures attendues :
l'ensemble des prescriptions réglementaires applicables au projet.
les moyens de lutte contre la pollution,
° le schéma d'intervention et de moyens déployés en cas de pollution accidentelle,
le pian de circulation des engins,
la gestion et le suivi de l'élimination des déchets relatifs au chantier (élimination via les
filières dédiées autorisées...).,'
les moyens de lutte contre les espèces envahissantes pendant et en fin de chantier par
procédé non phytosanitaire,
la sensibilisation, la formation, le contrôle interne, la remise en état du site avec
la terre végétale récupérée...).
Ces documents doivent pouvoir être révisés au fur et à mesure de l'avancement des travaux, ceci
afin de refléter la réalité de la conduite des travaux et d'adapter les. bonnes pratiques
environnementales aux questions techniques soulevées et aux éventuels nouveaux risques identifiés
découlant de l'évolution du chantier.
L'accompagnement des différentes phases de chantier sera réalisé, aux frais de l'exploitant, par un
écologue compétent ayant obtenu une autorisation spécifique conformément à l'article 1 du titre Il
du présent arrêté. Ce dernier est chargé notamment de coordonner le chantier sous l'angle
environnemental (flore, faune, déchets, prévention des pollutions...) et de vérifier la mise en œuvre
des prescriptions prévues par les documents de planification environnementale, Ces documents
doivent être transmis sur simple demande de l'inspecteur de la DREAL.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 15 / 48Article 3.5. Mesures à respecter pendant la phase chantier de construction (éo- lienne, poste de livraison et raccordement) et de démantèlement | L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires pour réduire l'impact du chantier sur l'environnement et met notamment en œuvre les mesures d'évitement, de réduction, compensatoire voire d'accompagnement appropriées prévues pour les phases chantiers indiquées dans l'étude d'impacts.
Article 3.51. Balisage des stations à protéger
Le balisage des zones à protéger dans l'emprise du chantier est effectué par un écologue durant toute la phase de chantier et durant les périodes de démontage en cas d'arrêt définitif ou partiel du parc afin de les identifier clairement. Il concerne notamment : les stations d'espèces protégées et patrimoniales repérées en amont, les zones humides proches des pistes, des plate-formes et des tranchées.
Un écologue intervient pour baliser toutes les stations d'espèces protégées et patrimoniales
repérées en amont notamment et notamment les zones humides proches des pistes, des plate-
formes et des tranchées afin de les identifier clairement. Des mesures spécifiques de préservation
environnementale peuvent, à ce stade, être rajoutées dans les documents visés à l'article 3.4 du
présent arrêté.
Une cartographie lisible des zones balisées doit être disponible sur demande de l'inspecteur des
installations classées pendant toute la durée du chantier ainsi que les zones prévues pour le
stockage du matériel, le dépôt des matériaux, le poste de livraison et les plateformes de
manutention.
Les prestataires de travaux et les équipes de l'entreprise doivent être responsabilisés au strict
respect de ce balisage qui doit être robuste (résistance au vent).
Article 3.5.2. Circulation d'engins.
L'exploitant prend toutes les mesures nécessaires (balisage, sensibilisation, formation, contrôle...) pour s'assurer que les engins de travaux ne stationnent et ne circulent pas en dehors des voies ouvertes à la circulation et des zones spécialement aménagées (aires de levage...), afin d'éviter le tassement du sol et la destruction d'espèces protégées (notamment lés amphibiens et reptiles).
Les ornières et flaques d'eau seront comblées avant le début des travaux. Ce comblement n'est réalisé qu'après vérification de l'absence d'amphibiens.
La vitesse de circulation des véhicules de chantier sur les pistes est limitée à 30 km/h afin de réduire le risque de collision, la production de poussière et la pollution sonore. :
Les dimensions minimales des pistes d'accès aux éoliennes et au chantier en général seront les suivantes:
° Tronçons droits : 5 m de largeur
+ Pentes maximales des voies : 10% selon l'axe longitudinal de la voie.
Article 3.5.3. Déblais/remblais
Le terrain naturel d'assiette du projet est conservé au plus près ou modelé afin de se raccorder harmonieusement au site d'accueil. Les talus seront ensuite laissés à la reconquête végétale naturelle pour éviter d'introduire des essences non adaptées voire invasives.
Les câbles électriques seront enterrés au droit des accès afin de réduire les surfaces de terres remaniées. Toutes les dispositions sont prises pour que les écoulements souterrains et superficiels soient maintenus, notamment lors de la mise en place des pistes et des accès, ou lors de l'enfouissement des lignes électriques (par exemple mise en place de buses sur les chenaux d'écoulement des eaux superficielles).
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 16 / 48Les rémanents des coupes d'emprise des pistes d'accès et des aires de grutage seront broyés avant le début des travaux de terrassement afin d'éviter la formation d'andains.
Au cours du chantier, le décapage de la terre se fera de façon sélective en évitant le mélange avec les couches stériles sous-jacentes. Elle sera utilisée pour recouvrir les aires de levage, les fondations des éoliennes, les pistes d'accès, les tranchées de raccordement au réseau électrique. Pour toutes les surfaces décapées, la couche humifère sera conservée séparément en andains non compactés (stockés en tas de moins de 2 mètres de‘hauteur) pour une réutilisation en fin de travaux lors de la remise en état des terrains. Les éventuels volumes de terre végétale non réutilisés seront évacués vers un centre de stockage dûment autorisé.
Le terrassement des tranchées pour les liaisons électriques enterrées se fera selon les étapes suivantes :
+ __ décapage et mise en dépôt de la terre végétale,
° remblayage et compactage des tranchées avec les matériaux extraits,
*__épandage sans bourrelet de la terre végétale,
+ évacuation des matériaux en excès.
Les zones de stockage de la terre excavée sont implantées dans le périmètre du chantier à l'écart des passages des engins, ne doivent présenter aucun intérêt écologique et être suffisamment éloignées de toute zone humide. Le plan de circulation des véhicules est organisé pour éviter que les engins de chantier ne circulent sur des sols en place mais uniquement sur des pistes ou des zones aménagées. La cartographie des différents volumes stockés ou à stocker devra être disponible sur demande de l'inspecteur des installations classées. Les mesures devront permettre la reconstitution spontanée de la strate herbacée après la phase de travaux. Si nécessaire, la réalisation des ensemencements, à partir d'espèces autochtones, sera effectuée. |
Les apports de terres extérieures au site sont interdits sauf à démontrer l'absence de risques de propagation d'espèces envahissantes,.
Le pied des éoliennes est recouvert d'une surface engravillonnée de couleur claire.
Article 3.54, Création des fondations des éoliennes
Afin d'éviter tout impact potentiel en phase chantier sur les eaux superficielles et souterraines (laitance de béton...) lié notamment à la mise en œuvre de fondations plus profondes et/ou de travaux de renforcement non habituels des sols, l'exploitant doit transmettre un porter à connaissance conformément à l'article R181-46 du code de l'environnement si les conclusions de l'étude géotechnique réalisée pour créer les fondations des aérogénérateurs du parc éolien de Chan des Planasses montrent la nécessité de mettre en oeuvre des fondations différentes de celles présentées dans le dossier de demande d'autorisation déposé le 12 octobre 2017 Ce porter-à connaissance comprend a minima :
+ _ l'impact sur la géologie,
*_ l'impact sur l’hydrogéologie et les eaux souterraines,
* l'impact sur la santé,
* le cas échéant, le respect de la conformité à l'arrêté préfectoral relatifs aux captages en
alimentation en eau potable (AEP) potentiellement concernés.
Article 3.5.5. Moyens de lutte contre la pollution.
Des mesures de prévention sont prises pour réduire les risques potentiels de pollution des eaux, notamment des eaux souterraines :
+ Utilisation d'engins de chantier et de camions aux normes en vigueur.et régulièrement entretenus;
+ mise en place de barrières à l'entrée des PPI (Périmètre de Protection Immédiate) des
captages d'eau ;
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 17 / 48stationnement et opération de ravitaillement des véhicules et des engins de chantier réalisés sur une aire de rétention étanche fixe ou mobile. Le stockage des carburants et l'entretien des engins s'effectuera hors site. En cas de panne et de réparation sur site des engins, des mesures visant à garantir les mêmes niveaux dé protection seront éta- blies dans la mesure où les engins ne peuvent pas être évacués du chantier ;
mise à disposition de kits anti-pollution;
pose de membrane pour les zones de nettoyage des toupies;
entretien des véhicules réalisé sur une aire de rétention étanche installée sur le
chantier ou en atelier à l'extérieur,
stockage des produits potentiellement polluants sur rétention conformément à la réglementation,
stockage des déchets de chantier potentiellement polluants sur rétention et évacuation dans des filières dûment autorisées,
mise en formé de la chaussée, des voies d'accès réaménagées et créées, ainsi que des
plates-formes, afin de présenter une faible pente opposée au sens d'écoulement naturel des eaux et de créer ainsi un léger merlon en point haut,
interdiction durant les travaux de créer des tranchées dans les fondations de la plate- forme permettant les écoulements de laïtance de béton dans l'environnement proche.
maintien des écoulements souterrains-et superficiels, notamment lors de l'enfouisse-
ment des lignes électriques. Les mesures permettant d'éviter les émissions de matières en suspension dans les eaux de ruissellement seront prises ;
aménagement des fossés permettant Un écoulement libre, sans contre-pente et sans zones de stagnation des-eaux et en évitant les rejets vers les PPI,
installation si nécessaire d'un ou des bassin(s) de décantation et de traitement des
eaux au point bas de chaque côté du cours d’eau avant rejet dans le milieu naturel. Ces bassins supprimés en fin de chantier (remplissage de terre végétale ou autre remblai) permettront d'éviter le rejet dans le ruisseau de fines transportées par les camions. D'autrés solutions techniques pourront être mises en oeuvre, notamment l'utilisation de ballots de paille dans la meusre où une couche de terre de recouvrement assure la couverture et le maintien état du dispositif utilisé.
Article 3.5.6. Suivi du chantier
Des écologues compétents (flore, faune terrestre, chiroptères, avifaune et suivi de chantier) et ayant obtenu une autorisation spécifique conformément à l'article 1 du titre II! du présent arrêté sont mandatés par l'exploitant, pour assurer la bonne mise en œuvre des mesures décrites ci-dessous. Ils ont pour mission de vérifier la mise en œuvre des mesures visant à protéger l'environnement par les prestataires de travaux ou les équipes de l'exploitant.
Les coordonnées de ces écologues seront mises à disposition de la DREAL Occitanie, dès
leur désignation par l'exploitant, ainsi que le calendrier de leur intervention sur le chantier. Les suivis par les intervenants en phase chantier sont les suivants :
1 passage, 10 jours avant le démarrage des travaux, afin de baliser les zones sensibles
(gîtes potentiels, nids...) pour pouvoir informer et sensibiliser le personnel du chantier.
Un rapport détaillant les observations et proposant des recommandations sera
transmis à l'exploitant une semaine avant le démarrage des travaux et tenu à
disposition de l'inspecteur de la DREAL; |
une périodicité bi-mensuelle durant les phases d'aménagement (travaux de
débroussaillement, terrassement, génie civil) et de libération des emprises. Chaque
passage fera l'objet d'un rapport de constat et de recommandations qui sera
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 18 / 48transmis à l'exploitant dans un délai maximum de quatre jours après intervention et
tenu à disposition de l'inspecteur de la DREAL. En cas de phase critique du chantier
sur le plan environnemental, les écologues devront être présents sur toute la durée
de cette phase.
Dans le cas où une espèce protégée et/ou patrimoniale était repérée alors qu'elle n'a pas
été préalablement identifiée dans l'étude d'impact ou si un problème sur l’environnement
était soulevé lors de ces suivis, les intervenants informent immédiatement l'exploitant. Ce
dernier transmet dans les meilleurs délais à.la DREAL Occitanie les solutions appropriées.
Un rapport de suivi de la réalisation de l'ensemble du chantier établi par les écologues est transmis à l'inspection de la DREAL en fin de travaux. Ce document justifie la conformité des travaux aux documents de planification environnementale, à l'étude d'impacts (mesures proposées..), aux prescriptions du présent arrêté préfectoral et à la réglementation en vigueur pour les différentes étapes du chantier de construction ou de démantèlement du parc éolien.
Article 3.5.7 Mise en exploitation
L'exploitant adresse à l'inspection des installations classées une déclaration de début d'exploitation,
dès qu'ont été mis en place les aménagements du site permettant la mise en service effective du
parc éolien, tels qu'ils ont été précisés par le présent arrêté d'autorisation et que le document
attestant la constitution des garanties financières aura été établi.
* la confirmation de l'aménagement du parc conformément aux données des dossiers
déposés et aux prescriptions du présent arrêté,
*__ pour chacune des éoliennes : les positions géographiques exactes en coordonnées Lambert
93 et WGS84 (degrés, minutes, secondes), l'altitude NGF du point d'implantation ainsi que
leur hauteur hors tout (pales comprises),
* l'attestation de la constitution des garanties financières,
* la réalisation d'un plan à jour avec identification des pistes DFCI, des moyens incendie,
* la mise en place des panneaux d'identification présentant les items prévus par l'arrêté
ministériel susvisé du 26 août 2011 modifié.
Article 3.6. Travaux sur les pistes d'accès et de desserte des éoliennes
Article 3.61. Information du service en charge de la police de l'eau
L'exploitant communique à la Direction Départementale des Territoires en charge de la police de l'eau
par écrit au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates
prévisionnelles de début et fin de chantier, le nom de la ou des personnes morales ou physiques
retenues pour l'exécution des travaux sur les ouvrages de franchissement d'un cours d'eau ainsi que
l'ensemble des plans-(plan de masse et profil en long) de chacun des ouvrages de franchissement de
cours d'eau faisant l'objet de travaux (remplacement, création ou réhabilitation d'ouvrage).
Article 3.6.2. Information des entreprises
L'exploitant est tenu de transmettre une copie du présent arrêté aux entreprises réalisant les travaux en
cours d'eau et en zone humide en vu du porter à connaissance des prescriptions édictées par le présent
arrêté, préalablement au commencement des travaux.
Article 3.6.3. Travaux en cours d'eau
L'ensemble des travaux sur les ouvrages de franchissement d'un cours d'eau (prolongation de l'ouvrage,
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 19 / 48nettoyage du lit, remplacement de buses, etc) ne peuvent être réalisés qu'en période de moindre impact
sur l'écoulement et uniquement pendant les périodes d'assec durables du cours d'eau concerné au droit
de la zone des travaux. Les travaux et les ouvrages ne doivent pas créer d'érosion progressive ou
régressive, ni de perturbations significatives de l'écoulement des eaux à l'aval, ni accroître les risques de
débordement. En cas de modification ou de remplacement d'un ouvrage existant, l'ouvrage modifié ou
remplacé doit être implanté de manière à respecter le profil en long du cours d'eau, sans provoquer de
saut ou de chute aussi bien en amont qu'en aval de l'ouvrage concerné, et permettre la reconstitution
d'un lit naturel au niveau du radier de l'ouvrage.
Article 36.4 Travaux en zones humides
Lors de l'aménagement des pistes d'accès et de desserte des éoliennes, aucun travail notamment
d'élargissement des pistes n'est réalisé”’dans les zones humides. Aucun engin ne circule dans les zones
humides et aucun stockage de matériel ou de matériaux n'y est réalisé.
Article 3.6.5 Préservation de la qualité des eaux
Durant toute la période des travaux sur chacun des ouvrages de franchissement, l'exploitant est tenu de
veiller à la préservation dé la qualité des eaux des cours d'eau et des milieux aquatiques en aval de la
zone du chantier. À cet effet, l'exploitant doit mettre en œuvre un ou plusieurs dispositifs garantissant
que le milieu ne souffre d'aucune pollution.
Article 3.6.6. Remise en état
Sur chacun des sites de travaux, l'exploitant doit réaliser la remise en état du site, portant sur le
nettoyage du chantier , afin que les abords , les berges et le lit du cours d'eau retrouvent leur aspect
naturel.
Article 3.7. Rejet des eaux pluviales
Article 371, Information du service en charge de la police de l'eau
L'exploitant communique à la Direction Départementale des Territoires en charge de la police de l'eau
par écrit au moins quinze jours ouvrés avant la date prévisionnelle de début des travaux, les dates
prévisionnelles de début et fin de chantier, le nom de la ou des personnes morales ou: physiques
retenues pour l'exécution des travaux d'aménagement des pistes d'accès, de desserte et des plates-
formes des éoliennes ainsi qu'une note détaillant l'ensemble des dispositifs de gestion des eaux pluviales
comprenant pour chacun d'entre eux la nature du dispositif, ses caractéristiques, sa localisation, la
description et la nature de l'exutoire, accompagné d'un plan de localisation.
Article 3.72. Information des entreprises
L'exploitant est tenu de transmettre une copie du présent arrêté aux entreprises réalisant les travaux en
vu du porter à connaissance des prescriptions édictées par le présent arrêté, préalablement au
commencement des travaux.
Article 373 Travaux de terrassement
Avant tout travaux de terrassement sur les pistes d'accès, de desserte ou sur les plates-formes des
éoliennes, l'exploitant doit préalablement mettre en œuvre sur chacune des zones faisant l'objet de
travaux, s'ils n'existent pas ou sont insuffisamment dimensionnés, des dispositifs de gestion des
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 20 / 48eaux pluviales (merlons, fossé, bassin, noues, etc) permettant la collecte, le stockage et la
décantation des eaux pluviales avant leur rejet au milieu naturel et assurant la protection de l'eau et
des milieux aquatiques présents en aval de là zone des travaux, notamment au regard du risque de
colmatage par les matériaux fins.
Les travaux de terrassement des pistes d'accès, de desserte et des plates-formes des éoliennes ne
peuvent être réalisés qu'aux périodes de moindre impacts.
AU niveau des plates-formes des éoliennes, l'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales est
dimensionné sur la base d'une pluie de référence de période de retour 10 ans. Chacun des bassins de
stockage et de décantation des eaux pluviales doit être conforme aux caractéristiques mentionnées
dans le tableau figurant en page 11 du rapport CA1905 de l'annexe 11 - études complémentaires - du
dossier de demande d'autorisation, notamment en ce qui concerne les valeurs du débit de fuite
maximal et du volume minimal de stockage du bassin.
Article 374. Balisage des zones humides et travaux en zone humides
Préalablement à tous travaux, le pétitionnaire procède au balisage de l'énsemble des zones humides
situées à proximité du chantier, aussi bien des pistes que des plates-formes des éoliennes, sur l'ensemble
du périmètre du chantier. Lors de l'aménagement des ouvrages de gestion des eaux pluviales (merlons,
fossés, bassins, noues, etc), aucun travail de nature à porter atteinte aux zones humides n'est réalisé à
proximité ou dans les zones humides. Aucun engin ne circule dans les zones humides et aucun stockage
de matériel ou de matériaux n'y est réalisé.
Article 375 Entretien des ouvrages de gestion des eaux pluviales
L'exploitant doit assurer l'entretien régulier de l'ensemble des ouvrages de gestion des eaux pluviales
aussi souvent que nécessaire durant les phases de travaux et d'exploitation du parc éolien, en vue de les
maintenir en bon état de fonctionnement. Une inspection et, si besoins, des travaux de maintenance
sont réalisés systématiquement après chaque épisode pluvieux important. L'emploi des produits
phytosanitaires pour l'entretien des ouvrages est interdit.
Article 3.8. Démantèlement et remise en état
L'exploitant transmet à l'inspecteur de la DREAL Occitanie la date de démarrage du chantier, deux
mois avant son démarrage et le planning des travaux 15 jours avant cette date.
Les opérations de démantèlement et de remise en état, prévues à l'article R.515106 du code de
l'environnement comprennent :
* le démantèlement des installations de production d'électricité, des postes de livraison ainsi
que les câbles dans un rayon de 10 mètres autour des aérogénérateurs et des postes de
livraison;
*__l'excavation de la totalité des fondations jusqu'à la base de leur semelle, à l'exception des
éventuels pieux. Par dérogation, la partie inférieure des fondations peut être maintenue
dans le sol sur la base d'une étude adressée au préfet démontrant que le bilan
environnemental du décaissement total est défavorable, sans que la profondeur excavée ne
puisse être inférieure à 2 mètres dans les terrains à usage forestier au titre du document
d'urbanisme opposable et 1 m dans les autres cas. Les fondations excavées sont remplacées
par des terres de caractéristiques comparables aux terres en place à proximité de
l'installation:
* là remise en état du site avec le décaissement des aires de grutage et des chemins d'accès
sur Une profondeur de 40 centimètres et le remplacement par des terres de caractéristiques
comparables aux terres à proximité de l'installation, sauf si le propriétaire du terrain sur
lequel est sise l'installation souhaite leur maintien en l'état.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 21 / 48L'exploitant doit également respecter les prescriptions des articles 31 à 3.5 et 11 du présent titre.
Les déchets de démolition et de démantèlement sont réutilisés, recyclés, valorisés, ou à défaut,
éliminés dans les filières dûment autorisées à cet effet.
AU er juillet 2022, au minimum 90% de la masse totale des aérogénérateurs démantelés,
fondations incluses, lorsque la totalité des fondations sont excavées, ou 85 % lorsque l‘excavation
des fondations fait l'objet d'une dérogation prévue, doivent être réutilisés ou recyclés.
AU Ter juillet 2022, au minimum, 35 % de la masse des rotors doivent être réutilisés ou recyclés.
Tout démantèlement nécessitera au préalable de transmettre, pour validation à l'inspection des installations classées, les modalités de ces travaux et de la remise en état du site, 6 mois avant la réalisation des travaux.
Article 4. Mesures liées au bruit
Article 4.1. Bridage acoustique
En complément au bridage lié à l'activité des chiroptères fixé à l'article 2.5.2 du titre Ill du présent
arrêté, le fonctionnement des aérogénérateurs est interdit en période nocturne durant la période
allant du 15 mars au 15 novembre, à partir de 30 mn avant le coucher du soleil et jusqu'à 30 mn
après le lever du soléil lorsque la vitesse du vent est inférieure à 8 m/s et pour des températures
supérieures à 9°Cà 10 mètres de hauteur de sol.
Par ailleurs, le fonctionnement des éoliennes est prévu selon le plan de bridage acoustique suivant :
* : en nocturne par vent de Nord:
Vitesse de vent (m/s) à 10 m
| Eolienne 4 | 5 6 7 8 9 | | 10
En | Std | Std | sta 1 MW 1MW | 1MW | 1mw
| E2 | Std | Std Std :1MW Arrêt 1MW | 1MW E3 Std | Std | Std TMW | Arrêt | MW | MW
E4 | Std Std | Std | Arrêt | Arrêt Arrêt Arrêt
ES Std | Std | Std | 1MW Arrêt Arrêt 1MW | | E6 | Std | Std Std 1MW 1MW 1MW 1MW E7 Std Std Std 1MW | Std 1MW | Std
Std : Fonctionnement normal
L'exploitant doit pouvoir justifier des mesures de bridage réalisées.
Article 4.2. Mesures de bruit
Dans. les 6 mois suivant la mise en service en totalité de l'installation, l'exploitant engage la
réalisation à ses frais d'une campagne de mesures des émissions sonores des aérogénérateurs, dans
les zones à émergence réglementée et dans le périmètre de mesure du bruit de l'installation tel que
défini à l'article 3 - Titre 1 et conformément aux dispositions des articles 26 à 28 de l'arrêté
ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant
l'énergie mécanique du vent.
Les résultats de ces mesures sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard 3
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 22 / 48mois après l'achèvement de la campagne de mesures.
En cas de dépassement des niveaux sonores réglementaires diurne et/ou nocturne définis par
l'article 26 de l'arrêté ministériel susvisé, l'exploitant établit et met en place dans un délai de 3 mois
après fourniture des résultats de la campagne de mesures, un plan de fonctionnement et de bridage
éventuel des aérogénérateurs permettant de garantir l'absence d'émergences supérieures aux
” valeurs admissibles ainsi que le calendrier associé de mise en œuvre. Il en informe l'inspection des
installations classées. Il s'assure de son efficacité en réalisant un contrôle dans les 6 mois suivant
cette mise en place. Les résultats de ces mesures sont transmis à l'inspection des installations classées au plus tard 3 mois après l'achèvement de la campagne de mesures.
Article 5. Gestion des déchets
Sans préjudice du respect de la réglementation relative à la gestion des déchets et à l'arrêté ministé- riel du 26 août 2011 modifié sus-visé, l'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la sépa- ration des déchets (dangereux ou non) de façon à assurer leur orientation dans les filières autorisées adaptées à leur nature et à leur dangerosité.
Les déchets doivent être classés selon la liste unique de déchets prévue à l'article R. 541-7 du code de l’environnement. Les déchets dangereux sont définis par l’article R. 541-8 du code de l’environne- ment.
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur est accompagné du bordereau de suivi défini à l’article R.541-45 du code de l'environnement. Les bordereaux et justificatifs correspondants sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au mi- nimum.
Les opérations de transport de déchets (dangereux ou non) respectent les dispositions des articles R. 541-49 à R.541-63 et R. 541-79 du code de l'environnement relatives à la collecte, au transport, au négoce et au courtage de déchets. La liste mise à jour des transporteurs utilisés par l'exploitant, est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.
L'importation ou l'exportation de déchets (dangereux ou non) est réalisée en conformité avec le rè- glement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.
L'exploitant tient Un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le contenu minimal des informations du registre est fixé en référence à l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 du code de l'environnement. En effet, le registre des déchets sortants contient au moins, pour chaque flux de déchets sortants, les informations suivantes :
+ la date de l'expédition du déchet ;
* la nature du déchet sortant (code du déchet au regard de la nomenclature définie à l'annexe Il de l'article R. 541-8 du code de l'environnement) ;
* la quantité du déchet sortant ;
*__lenomet l'adresse de l'installation vers laquelle le déchet est expédié ; * le nom et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ;
* le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets ;
* le cas échéant, le numéro de notification prévu par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parle- ment européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
* le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expé- dié, selon les annexes | et II de la directive n° 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives ; * la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 5411 du code de l'environnement.
Le registre peut être contenu dans un document papier ou informatique. Il est conservé pendant au
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 23 / 48moins trois ans.
L'ensemble des documents démontrant l'accomplissement des formalités du présent article est
tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 6. Prévention des risques
En complément des mesures de sécurité fixées par l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installa- tion soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980, l'exploitant met en œuvre les prescriptions sui- vantes.
Article 6.1. Idéntification des installations
L'exploitant respecte, dès l'ouverture du chantier, la réglementation applicable relative :
* au Code forestier, notamment les articles L.322-11, L.322-3 et L.322-3,
* aux opérations de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé des constructions et des équipements sur une profondeur de 50 m autour des mâts et de 10 m de part et d'autres de l'axe des pistes qui les desservent en application de l'article L134-6 du code forestier. Par ailleurs, pour compenser les contraintes induites par les mâts en matière de lutte contre l'incendie, la piste reliant les éoliennes entre elles devra faire l'objet d'un débroussaillement d'une largeur de 10 m de chaque côté de l'axe des pistes.
Article 6.2. Voies d'accès
La desserte des éoliennes répond aux exigences de la catégorie 1 de la norme zonale DFCI (pour les collecteurs principaux) ou 2 (pour les dessertes individuelles des mâts), ceci notamment afin d'éviter la présence de portions sans issues particulièrement dangereuses pour les personnels du SDIS en cas d'incendie. Ces pistes répondent aux caractéristiques suivantes :
— Collecteurs principaux :
+ largeur minimale de 5 m stabilisées, ou à défaut 4 m si des contraintes locales empêchent d'atteindre la largeur de 6 m, mais dans ce cas des aires de croise- ment (sur-largeurs de 4m x 32m) devront être aménagées tous les 250 m ; * pente moyenne maximale de 8 % {instantanée maximale de 12 % sur des tron- çons de moins de 100 m) ;
* double issue systématique.
— Desserte secondaire (desserte individuelle des mats) :
* _ largeur de 5 mstabilisées ;
* pente moyenne maximale de 10 %;
*__ double issue pour tout segment d'une longueur de plus de 500 m ; * aire de manœuvre de 13 m de rayon en bout des voies sans issue, les aires des plates-formes peuvent être utilisées pour ces manoeuvre ;
* _ hauteur libre disponible de 3,50 mètres minimum.
— _portance de 160 kN (dont au moins 90 kN par essieu) ;
— rayon de courbure des lacets supérieurs à 11 m (avec surlargeur de 1 m).
Ces voies sont clairement identifiées, maintenues en constant état de propreté permettant à la fois
la circulation, le stationnement et la mise en œuvre des véhicules de secours et dégagée de tout
objet ou végétation susceptible de gêner la circulation. En cas de cul-de-sac, elles doivent permettre
les demi-tours et les croisements des engins. Une aire de manœuvre permettant le retournement
des véhicules est aménagée au droit de chaque éolienne.
Des dispositifs de fermeture des voies de type barrière ou panneau BO seront installés et devront permettre d'interdire l'accès au public dans la zone soumise à un risque de rupture des mâts ou de projection d'éléments où de glace.
Arrêté n° PREF-DREAL-2027-309-001 - p 24 / 48Article 6.3. Identification des installations
Chaque mât ou poste de livraison fait l'objet d'un affichage réfléchissant lisible à 30 m, mentionnant le numéro de l'éolienne. À l'entrée de chaque plateforme, l'identification de l'ouvrage (type d'ouvrage, nom de l'exploitant, nom du site, numéro de l’éolienne ou du poste de livraison, numéro d'appel d'urgence de l'exploitant) sera clairement affichée.
Article 6.4. Moyens de lutte contre l'incendie
Une réserve d'eau incendie d'une capacité minimale de 30 m°, de type citerne ou bâche souple, est :
mise en place. Cet équipement permet un mode de raccordement standard pour les secours et la mise hors gel de l'installation. Il est entretenu afin de disposer à tout moment de sa
pleine capacité (vérification du niveau d'eau, absence de fuite...) L'exploitant doit pouvoir justifier de cette maintenance.
Lors des périodes de travaux, de maintenance ou de contrôle, des moyens d'extinction adaptés seront mis à disposition des personnels travaillant sur le site. Ces derniers disposeront en outre d’un moyen permettant d'alerter ou dé faire alerter les secours (téléphone, radiotéléphone...).
Article 6.5. Autres dispositions
L'exploitant prévoit également de :
1. Placer le transformateur éventuel dans un local totalement isolé et interdit d'accès. Le local
doit être clairement identifié par un pictogramme symbolisant le risque électrique
2. Placer les transformateurs à bain d'huile sur rétention
Prévoir Un accès et un dégagement sûr de l'équipement technique situé en hauteur et ÿ
disposer d'un équipement anti-chutes adapté et de blocs autonomes d'éclairage de sécurité.
Cet éclairage de sécurité doit être doublé par des projecteurs accessibles facilement.
4. Doter chaque groupe d'éoliennes de deux équipements de protection individuelle
permettant d'accéder aux nacelles en toute sécurité. Ces équipements doivent être en
nombre suffisant pour permettre simultanément leur Usage par des personnes de
l'établissement et deux sapeurs-pompiers.
5. Installer et signaler des organes de coupure des différentes sources d'énergie (électricité,
mouvement des pales...) Ces organes de coupure doivent être manœuvrables à partir d'un
endroit facilement accessible en permanence par les services de secours.
6. Identifier clairement les risques des locaux électriques par des pictogrammes adaptés
7. Équiper les postès de transformation de matériel éléctro-secours (perche, tabouret ..)
8. Équiper les locaux électriques (poste de raccordement, transformateur …) d’une détection
automatique d'incendie, adressable, avec report de l'alarme à un poste surveillé en
permanence.
9. Afficher des consignes claires pour intervenir sur un sinistre éventuel ou pour un secours à
personne comprenant notamment :
* Un plan complet et inaltérable des équipements avec la localisation des accès, des
circulations verticales et horizontales, des dispositifs de sécurité anti-chutes, des
organes de coupure des énergies, des moyens de secours et des zones à risque
(électrique, champ électromagnétique, pièces en mouvement...)
* la conduite à tenir détaillée relative à la mise en sécurité des installations avant toute
intervention
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 25/48* un numéro de téléphone d’une personne compétente à prévenir en cas d'urgence
10. Installer un dispositif de protection contre la foudre efficace et correctement dimensionné
11. Installer un dispositif d'arrêt automatique des installations en cas de contrainte trop élevée
sur les éléments des constructions (vent important, blocs de glace...)
12. Installer des extincteurs, adaptés aux risques en qualité et quantité, à proximité des locaux
techniques (générateur, transformateur...)
13. Établir des consignes claires et précises pour :
° transmettre Un appel de demande de secours aux sapeurs-pompiers,
collaborer à distance aux opérations de secours et de lutte contre l'incendie,
sécuriser les installations
14. Définir une procédure permettant aux agents en charge des opérations de maintenance de
mettre à la disposition des secours extérieurs les clés d'accès à la base du mat.
‘ Article 6.6. Formation/Exercices
L'exploitant doit prévoir la réalisation d'un exercice.
L'exploitant assure aux sapeurs-pompiers défendant le secteur une formation sur les mesures conservatoires à prendre en cas d'incident et sur les caractéristiques techniques de l'installation .
Article 6.7. Documents à adresser au SDIS avant la mise en service
L'exploitant s'assure de la transmission aux Services Départementaux d'Incendie et de Secours, avant la mise en service des installations, des éléments suivants qu'il met à jour si nécessaire :
° un dossier synthétique des ouvrages exécutés comportant :
les coordonnées géographiques précises définitives des ouvrages (mâts, pistes, hydrants, . postes de livraison dans la projection de géoréférencement convenant au SDIS). Ces plans doivent comporter:
x l'emplacement des points de rencontre en phase chantier,
x l'emplacement des zones de pose d'hélicoptères éventuellement,
x le tracé des voies et pistes permettant d'accéder aux éoliennes,
x la localisation des éoliennes avec leur numérotation,
x l'emplacement des postes de raccordement.
o les caractéristiques techniques des ‘aérogénérateurs: caractéristiques dimensionnelles, type de matériel (fabricant, origine), nature, volume et localisation des’ lubrifiants employés, contraintes liées au travail à l'intérieur de ces installations ainsi que tous les éléments de sécurité par rapport au personnel intervenant (point d'ancrage, hauteur de la plate-forme de travail, coupures sur le secteur....). ,
* les coordonnées d'un technicien compétent ou d’un responsable d'astreinte susceptible de
prendre immédiatement contact avec les secours en cas d'intervention du SDIS sur ces
structures (à mettre à jour régulièrement en cas de modification des données). Cette personne
doit pouvoir être contactable 24H/24 et 7]/7 afin de communiquer notamment les
premières consignes en cas d'intervention du SDIS sur site. Ces informations devront faire
l'objet d'une mise à jour régulière auprès des services du SDIS.
Article 7. Balisage
En période d'exploitation, les éoliennes sont équipées d'un balisage diurne et nocturne conformé- ment à l'arrêté du 23 avril 2018.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 26 / 48Sans préjudice du respect de la réglementation sur le balisage, la synchronisation des éclats de feux
(balisage lumineux) des aérogénérateurs du parc éolien est prévu pour être rendu possible avec les
parcs éoliens voisins susceptibles d'être autorisés de jour comme de nuit. |
Article 8. Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
des installations classées
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant notamment les documents suivants :
* le dossier de demande d'autorisation initial :
*__ les plans tenus à jour;
+ les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en
application de la législation relative aux installations classées pour la protection de
l'environnement,
* tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés
dans le présent arrêté et l’arrêté du 26 août 2011 modifié relatif aux installations de
production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. Ces documents peuvent
être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la
sauvegarde des données.
Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5
années au minimum.
Article 9. Cessation d'activité
Sans préjudice des mesures de l'article R.515-105 à R.515-108 du code de l'environnement, l'usage à prendre en compte est le suivant : terrain naturel ou à défaut, usage agricole
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 27 / 48Titre 111- Dispositions particulières relatives à la dérogation au
titre du 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnement
Article 1. Nature de la dérogation
Le bénéficiaire susvisé à l'article1 du titre | du présent arrêté est autorisé à déroger à l'interdiction de détruire ou enlever et perturber intentionnellement des spécimens d'espèces animales/avifaune protégées, à l'interdiction de détruire, altérer ou dégrader des sites de reproduction ou aires de re- pos d'espèces animales/avifaune protégées, et à l'interdiction d'enlever et détruire des spécimens d'espèces végétales protégées dans le cadre du projet tel que décrit dans le dossier de demande susvisé, l'exploitation de l'installation précisée aux articles du titre | et à l'article 1 du titre Il du pré- sent arrêté.
Article 1.1. Listes des espèces concernées par la dérogation espèces protégées La dérogation est délivrée pour les espèces animales/avifaunes et végétales suivantes : er c- — En
. Oiseaux (16 espèces) Destruction/ | Destruction d'individus : Perturbation . altération d'habitats : intentionnelle
Pyrrhula pyrrhula - Bour- oui non oui vreuil pivoine
| Emberiza citrinella — Bruant oui Tindividu tous les dix ans Oui ijaune |
Circus cyaneus - Busard : Oui Non oui Saint-Martin
| Carduelis carduelis - Char- OUI Tindividu par an OUI | donneret élégant
Circaetus gallicus - Circaète oui Tindividu tous les dix ans non Jean-le-Blanc
Falco tinnunculus- Faucon oui 1 individu tous les cinq OUI crécerelle ans
Delichon urbicum - Hiron- OUI 3 individus par an non delle de fenêtre
Hirundo rustica - Hirondelle oui 3 individus par an non rustique
Carduelis cannabina - Li- oui 11 individu tous les cinq oui notte mélodieuse ans
Apus apus - Martinet noir OUI 3 individus par an non
Milvus milvus - Milan royal oui Tindividu tous les dix ans oui
Lanius excubitor— Pie- OUI Tindividu tous les dix ans oui grièche grise
Anthus pratensis— Pipit far- oui 1 individu tous les cinq OUI louse ans
Regulus regulus - Roitelet OUI Tindividu par an OUI huppé
Spinus spinus — Tarin des oui non non
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 28 / 48aulnes
-Gyps fulvus - Vautour fauve oui Tindividu tous les dix ans non
Chiroptères (13 espèces) Destruction/ . Destruction d'individus Perturbation
: altération d'habitats intentionnelle
_Baärbastella barbastellus - oui 11 individu tous les dix ans oui
_Barbastelle d'Europe
| Myotis myotis - Grand mu- oui individu tous les dix ans OUI
‘rin |
Nyctalus lasiopterus - non Non non
Grande noctule . |
Myotis emarginatus - Murin oui Tindividu tous les dix ans OUI
à oreilles échancrées
Myotis nattereri - Murin de oui Tindividu tous les dix ans oui
Natterer
Noctula leislerii - Noctule oui individu tous les dix ans oui
de Leisler
Plecotus auritus- Oreillard oui 1 individu tous les cinq Oui
roux ans
Pipistrellus pipistrellus - Pi- Oui 3 individus par an oui
pistrelle commune
: Pipistrellus kuhlii - Pipis- oui 2 individus par an | oui
‘trelle de Kuhl
Pipistrellus pygmaeus - Pi- non 2 individus par an non
pistrelle pygmée
Vespertilio murinus - Séro- | non 11 individu tous les cinq | non
tine bicolore ans |
Eptesicus serotinus — Séro- non 1 individu tous les cinq non
tine commune | ans
| Hypsugo savii - Vespère de | non 1 individu tous les deux non
| Savi : | ans
Rave | Een = Amphibiens (2 espèces) Destruction/ ‘Destruction d'individus ! Perturbation
\ altération d'habitats ; |
Rana temporaria — Gre- oui 3 individus | oui
nouille rousse |
: Lissotriton helveticus- Tri- | oui 13 individus OUi
|ton palmé | |
RTE É à : nd: Reptiles (2 espèces) Destruction/
: Destruction d'individus Capture -
| altération d'habitats : i Déplacement
| Lacerta agilis - Lézard des | oui 13 individus oui
|souches | |
| Vipera berus - Vipère pé- OUI 3 individus oui
liade | \
Le nombre de spécimens autorisé à la destruction peut évoluer en fonction de l'état des populations des espèces concernées par le projet. Si l'exploitant souhaite faire évoluer ce chiffrage, il doit justifier sa demande. Pour cela, il doit au préalable effectuer une étude précise des
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001- p 29 / 48populations concernées, en se basant sur des connaissances actualisées des tailles des populations et sur une modélisation scientifique pour évaluer les mortalités supportables.
Article 1.2. Période de validité
La période de validité de la dérogation est définie à compter de la date de signature du présent ar- rêté, pendant toute la durée des travaux de construction du parc éolien et jusqu'au terme de l'ex- . ploitation et des travaux de démantèlement du parc éolien. Ce délai peut être modifié en cas de dé- mantèlement et de remise en état anticipée ou à l'inverse prolongé en cas de prolongation de la du- rée d'exploitation.
Les mesures de compensation et de suivi sont mises en œuvre pour une durée équivalente à la du- rée d'exploitation du parc éolien et doivent donc être effectives au plus tard à la mise en service du parc et jusqu'au démantèlement complet du parc et la remise en‘état des lieux.
Article 1.3. Périmètre concerné par cette dérogation
Cette dérogation concerne le périmètre des travaux de construction du parc éolien Chan des Pla- nasses par la société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES. Il comprend aussi les pistes d'accès à créer ou à élargir pour accéder au site de projet, les zones de travaux pour le montage/démantèle- ment des éoliennes et le poste de livraison, ainsi que les zones de débroussaillement nécessaires au- tour des éoliennes.
Si ces actions interviennent en dehors des périmètres mentionnés ci-dessus, les éventuels impacts sur les espèces protégées (travaux de raccordement électrique par exemple) ne sont pas couverts par la présente dérogation.
Article 2. Mesures spécifiques de réduction liées à la préservation des enjeux environnementaux locaux (biodiversité)
Article 2.1. Autorisation spécifique
Toute manipulation d'espèce protégée doit faire l'objet d'une intervention d'un prestataire disposant de l'autorisation préfectorale préalable nécessaire en application des articles L.4114 et L411-2 du code de l'environnement, concernant le transport, l'utilisation ou la détention de cadavres d'espèces protégées dans le cadre d'un suivi de mortalités et de la réalisation d'analyses si nécessaires afin de d'identifier l'espèce retrouvée, lorsque cela ne peut se faire sur le terrain ou lorsqu'une autopsie est nécessaire en cas de doute sur les causes de mortalité. Cette autorisation ainsi que l'information sur les capacités de conservation des cadavres chez ledit prestataire sont tenues à la disposition de l'inspecteur de la DREAL sur simple demande.
A l'issue de ces analyses, les cadavres sont transmis à Un organisme scientifique ou détruits suivant les dispositions réglementaires applicables. Les seules manipulations autorisées, en dehors de l'écologue autorisé pour les suivis de mortalité, concernent, en cas d'impérieuse nécessité, l'enlèvement d'un animal blessé pour le conduire sans délai à un centre de soins, ou le remettre à l'Office Français de la Biodiversité.
Article 2.2. Implantation des éoliennes
Afin de réduire la collision avec les chiroptères et l'avifaune, l'exploitant prévoit au minimum une garde au sol des éoliennes de 30 m minimum et un espacement eñtre mâts de plus de 200 m.
Article 2.3. Mesures de réduction en phase travaux
L'exploitant met en œuvre les mesures prévues à l'article 3 - Titre Il (débroussaillage, déboisement, circulation des engins, stockage de terres végétale, écoulement des eaux....).
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 30 / 48Article 2.4. Mesures de réduction en phase d'exploitation
L'exploitant met en œuvre les mesures de réduction des impacts sûivantes :
* _. MRT: mesures préventives visant à limiter les mortalités de chiroptères ;
* _ MR2: détection, effarouchement et régulation machine non accidentogène pour l'avifaune :
* __ MR3: réduction de l'attractivité des habitats sous les éoliennes pour la faune.
Article 2.5. Mesures préventives pour les chiroptères MR1
Article 2.51. Recherche de gîtes à chiroptères
Avant le début des travaux, un passage de chiroptérologues cordistes sera réalisé, afin de vérifier que les arbres de la zone d'emprise des travaux voués à être abattu ne présente pas de cavité utilisée comme gîte pour les chiroptères. L'occupation des cavités sera systématiquement vérifiée à l'aide d'un endoscope. En cas de non occupation la cavité sera bouchée pour éviter toute occupation ultérieure. En cas d'occupation, l'arbre sera balisé, non coupé lors des travaux et un écologue assurera en lien avec le chef du chantier une future coupe non impactante pour les individus.
Article 2.5.2. Mise n place d'un plan de bridage en faveur des chiroptères
Dès la mise en fonctionnement du parc éolien, toutes les éoliennes ont un bridage opérationnel et
efficace pour les chiroptères.
Ce bridage consiste à arrêter la rotation des pales de chaque éolienne lorsque les conditions sont fa- vorables à l'activité des chiroptères. Afin d'éviter la mise en route intempestive des machines, il est nécessaire de régler au minimum où au maximum l'angle d'attaque des pales pour que le vent ne les entraîne pas, ou en faisant pivoter la nacelle pour que les pales ne soient plus face au vent.
Ce bridage est opérationnel entre le 15 mars et le 15 novembre, chaque nuit entre le coucher du so- leil et le lever du soleil et s'effectue lorsque :
* la température est supérieure ou égale à 9° C
* la vitesse de vent est inférieure ou égale à 8 m/s
La vitesse et la température sont mesurées à hauteur de nacelle.
En fonction de résultats des suivis de mortalité, le plan de bridage peut être modifié. Pour tout renfor- cement nécessaire (période plus importante, ajout de période, augmentation de la vitesse de vent ou de la température), l'exploitant met en œuvre ces modifications tout en informant dans les meilleurs délais l'inspection des installations classées. Pour tout assouplissement des paramètres fixés (réduction des périodes, de la vitesse de vent et/ou de la température), les nouvelles modalités de bridage envisa- gées par l'exploitant et dûment justifiées sont soumises à validation préalable par l'inspection des ins- tallations classées.
Il formalise par écrit les consignes d'exploitation, de maintenance et d'actions à mettre en œuvre en cas de défaillance pour les équipements qui participent à la chaîne de réalisation du plan de bridage « chiroptères ». Ces documents sont tenus à disposition de la DREAL qui peut recevoir une copie sur simple demande.
Article 2.5.3, Eléments à fournir en cas de contrôle par l'inspection des installations classées de
la mise en œuvre du plan de bridage « chiroptères »
L'exploitant met en œuvre les moyens et dispositifs permettant de démontrer la bonne mise en œuvre du bridage.
Ces moyens et dispositifs comprennent :
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 31 / 48+ L'enregistrement et le stockage de l'évolution chaque seconde de la vitesse de rotation du rotor (en RPM) de chaque éolienne sur au moins 3 ans:
+ l'enregistrement et.le stockage des données suivantes: température extérieure, vitesse de vent et horaires de bridage effectifs sur au moins 3 ans. Les deux premiers paramètres sont mesurés à hauteur de la nacelle sur chaque éolienne ;
+ la compilation de ces données et leur présentation sous forme de graphiques montrant la corrélation entre les périodes nécessaires de bridage et les bridages effectifs. Ces données sont archivées à minima sur une période de 3 ans;
* un système d'enregistrement vidéo nocturnes en continu horodaté et infalsifiable permet- tant de visualiser en temps réel ou a posteriori la vitesse de rotation des rotors de chaque éolienne concernée à tout moment de la mise en œuvre de la mesure de bridage. Ces vidéos (forma t compatible avec le logiciel gratuit VLC) sont archivées sur une période tämpon de deux mois.
Les données prévues ci-dessus et les vidéos sont consultables à distance par l'inspecteur de la DREAL via une interface internet lors du contrôle.
Sur demande de l'inspecteur de là DREAL, l'exploitant transmet, en mois de 72 heures, les codes in-
ternet permettant l'accès temporaire pendant un mois de ces données.
Article 2.6. Détection, effarouchement et régulation machine non âccidentogène pour l'avifaune MR2
Le dimensionnement, le paramétrage et les conditions d’implémentation du système automatisé de détection/effarouchément de l'avifaune et de régulation ou arrêt des éoliennes, ainsi que les me- sures d'accompagnement déployées, doivent permettre d'éviter toute collision avec les oiseaux cibles.
Article 2.61. Principes généraux attendus de la mise en place d'un systèmes de
détection/régulation avifaune (SDA)
Dès la mise en fonctionnement du parc éolién, incluant les tests de fonctionnement préalables à l'exploitation, chaque éolienne bénéficie d'une mesure de surveillance continue et en temps réel de l'approche du/des spécimen(s) d'espèce protégée dite cible qui enclenche des actions adéquates de régulation de la vitesse de rotation du rotor et le cas échéant d'effarouchement afin d'éviter le risque de collision avec la dite espèce cible.
En l'absence d'une telle mesure, chaque éolienne est mise à l'arrêt pendant les périodes de présence potentielle de ces espèces protégées, de 30 min avant le lever du soleil à 30 min après le coucher du soleil,
Cette mesure de surveillance continue peut mobiliser des moyens humains et/ou technologiques. Les moyens technologiques mobilisés incluent systématiquement des dispositifs vidéo qui peuvent permettre de caractériser précisément l'espèce concernée.
Quels que soient les moyens utilisés, ils respectent la même séquence : 1. Détecter dans toutes les directions, les individus des espèces protégées cibles en déplacement aérien à une certaine distance d'une éolienne dite Distance de détection suffisante 2. Engager une régulation de l'éolienne pour chaque espèce cible qui atteint une distance particu- lière à l'éolienne dite Distance de régulation suffisante qui peut le cas échéant correspondre à la distance de détection suffisante. Cette Distance de régulation (Dr) est calculée de la manière suivante :
Dr = VSS {en m/s) x TER {en seconde) où
- VSS est la Vitesse au Sol pour un individu de l'espèce cible (VSS) en m/s. Elle est soit cal- culée en temps réel estimé d'après les moyennes relevées sur site, soit définie dans la biblio- graphie scientifique.
- TER est le Temps écoulé entre l’'Engagement de l'ordre de Régulation et l'atteinte par le ro- tor de la vitesse non accidentogène pour le spécimen d'espèce cible lorsque celui-ci est sus-
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 32 / 48ceptible d'être à proximité immédiate dudit rotor (à savoir la sphère balayée par les pales
plus 20 mètres dénommée la sphère à risques)
justifier la valeur de la Vitesse non accidentogène retenue pour la régulation des éoliennes par l'exploitant(préférablement en se basant sur la bibliographie scientifique disponible). Le seuil de vitesse peut être révisé en fonction des suivis environnementaux et des cas de mortalité rencon- trés,
Engager, le cas échéant, un effarouchement lorsqu'un où des individu(s) d'une des espèces cibles se trouve(nt) à proximité de la sphère à risques. | |
Constater l'absence ou non de collision d'un ou des individu(s) de l'espèce cible.
Remettre en fonctionnement des éoliennes en l'absence de détection d'individus de l'une de ces espèces cibles détecté dans les distances retenues et à la condition de pouvoir déclencher immédiatement une nouvelle régulation en cas d'une nouvelle détection d'individus d'une es- pèce cible,
En cas de collision avec une espèce cible, visualisée dans un délai inférieur à 3 jours par rapport à la date de l'enregistrement : la recherche du cadavre doit être immédiatement déclenchée en collaboration avec un prestataire écologue compétent et indépendant désigné par l'exploitant. Cette recherche doit être réalisée dans un périmètre suffisant pour trouver le cadavre. Ce prestataire écologue doit avoir obtenu une autorisation définie à l'article 21. Les modalités de transmission de cette information à l'inspection de la DREAL sont définies à l'article 4 du pré- sent titre.
Iformalise par écrit les consignes d'exploitation, dé maintenance et d'actions à mettre en œuvre en cas de défaillance pour les équipements qui participent à la chaîne de réalisation de la détection/bridage du SDA. Ces documents sont tenus à disposition de la DREAL qui peut recevoir une copie sur simple demande.
Article 2.6.2. Niveau de performance du SDA
Le SDA doit permettre de répondre aux critères suivants :
période de fonctionnement du SDA
La mesure est mise en œuvre pendant toute la période de fonctionnement diurne et crépusculaire des éoliennes à savoir 30 min avant le lever du soleil jusqu'à 30 min après son coucher.
champ de vision de la détection :
Considérant les capacités de déplacement aérien des espèces protégées visées par le présent ar- rêté, l'approche d'individus d'une espèce cible est susceptible d'intervenir sur'tous les plans hori- zontaux et verticaux et dans toutes les directions. La mesure de surveillance continue doit ainsi garantir un champ de détection établi sur 360° à l'horizontale et 360° à la verticale, soit une sphère dite de détection centrée autour du rotor de chacune des éoliennes. Le pétitionnaire doit être en capacité de décrire le champ de détection tridimensionnel réel pour chacune des éoliennes et les éventuelles obstructions induites par les pales en rotation, le relief ou les autres éléments fixes du paysage environnant et susceptibles de réduire ce champ de détection.
Le système de détection SDA est en capacité de prendre en compte plusieurs dizaines d'espèces cibles simultanément (cas du déplacement en groupe d'espèces cibles retenues).
sphère de détection ou de régulation pour chaque espèce cible :
Centrée sur le rotor, la sphère de détection ou de régulation a un diamètre déterminé (« distance de détection suffisante» ou « distance de régulation suffisante ») pour chaque espèce cible de telle façon que le SDA puisse détecter et réguler la vitesse en bout de pale afin d'atteindre la vi- tesse non accidentogène définie dès l'entrée d'un individu d'une espèce cible dans la sphère à risques.
sphère à risques :
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001- p 33 / 48Centrée sur le rotor, le diamètre de la sphère à risques est au minimum égal au diamètre du rotor de l’éolienne additionné de 20 mètres.
* vitesse de régulation:
C'est la vitesse non accidentogène définie à l’article 2.51, du présent titre.
+ dispositif d'effarouchement :
Sans amplifier un risque accidentogène pour l'avifaune, Un système de dissuasion acoustique peut être utilisé pour inciter la déviation de trajectoires d'espèces cibles, avant leur entrée dans la sphère à risque en complément de la mise en œuvre de la régulation. Cet effarouchement doit pouvoir être rapide et non permanent afin de ne pas induire un impact sur d'autres espèces protégées locales. |
+ enregistrements vidéo :
Afin de contrôler a posteriori et autant que de besoin l'efficacité de la détection en temps réel, le dispositif mis en place par l'exploitant prévoit un module d'enregistrement de vidéos des différentes caméras permettant de couvrir les volumes des sphères (de détection et à risque) établis au niveau de chaque éolienne, sans aucun angle mort et ni zone masquée.
Ces vidéos mentionnent le nom du mat, la vitesse en bout de pales lors de l'enregistrement, la date, l'heure, le nom de la caméra, la direction cardinale visualisée par la caméra et le nom du parc.
La durée des vidéos enregistrées est suffisante pour constater visuellement la détection de l'espèce cible et la décélération effective de la vitesse du rotor jusqu'à celle non accidentogène retenue.
Ces vidéos ont un format compatible avec le logiciel gratuit VLC et accessibles via une interface ou tout autre dispositif équivalent.
Les détections (vidéos de caméra, séquences radar si existantes) sont archivées sur au moins trois années (référencées en date et en heure) pour les cas de détection avérée (vrai-positif). Afin de garantir la possibilité d'une levée de doute sur les cas de faux-négatifs (absence de détection), cet accès doit permettre une consultation d'enregistrements bruts et continus des dispositifs de détection, sur Un temps de recul d'au moins de deux mois.
Toute modification de paramétrage ou d'équipement du système de détection/effarouchement/régulation ou arrêt machine doit faire l'objet d'une information préalable à l'inspecteur de la DREAL. Ces modifications doiverit pouvoir justifier d'une amélioration de l'efficacité de ce système de réduction.
Article 2.6.3. Caractéristiques techniques du SDA
Deux mois avant le démarrage des travaux, l'exploitant fournit les éléments suivants à la DREAL :
* la description détaillée du fonctionnement du SDA retenu en précisant le matériel utilisé (type et nombre d'équipements sur chaque mât);
+ le positionnement du matériel sous forme d'un schéma explicatif précisant les distances et les hauteurs en listant le nombre et le nom des caméras pour chaque éolienne ;
+ les caractéristiques du matériel vidéo utilisé : notamment les résolutions et les focales retenues (et mini-maxi) ainsi que les angles de vision des caméras à l'horizontal et à la verticale... ;
+ un schéma d'ensemble du parc qui pourra être détaillé en 3D du parc prenant en compte la topographie locale et montrant le périmètre complet du champ de vision de chaque caméra et en précisant les supérpositions de champs entre les différentes caméras ;
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 34 / 48* la justification de l'absence de gêne visuelle (topographique, soleil ou autres.) autour de chaque mat sur la distance de détection maximale retenue. Dans le cas contraire, des solutions doivent être mises en œuvre (rajout de caméra, filtre solaire...) ;
° la justification du paramétrage de déclenchement de la détection, l'effarouchement et la régulation retenue par oiseau cible notamment sous forme de tableau récapitulatif présentant :
x les diamètres des sphères de détection et de régulation retenus pour chaque espèce cible en précisant les VVS utilisées et le TER,
x le rapport nombre de pixels (ou tout autre unité de base de détection)/envergure de l'oiseau/distance de détection pour chaque espèce cible :
* lorsque cette donnée existe, la courbe théorique confirmée par le fabricant exprimant le temps d'atteinte de la vitesse de régulation non accidentogène retenue ou l'arrêt machines en fonction des vitesses de décélération de rotation des pâles ou tout autre document justificatif. Des tests sur les éoliennes du parc éolien devront être réalisés afin pouvoir corroborer sur le terrain les données de la courbe théorique. Le graphique ainsi obtenu sera transmis à l'inspecteur de la DREAL ;
*__ la justification de la vitesse non accidentogène retenue pour les rotors.
Article 26.4, Test d'opérationnalité du SDA
Dès la mise en service du SDA :
Réalisé lors de la mise en exploitation du SDA, un test doit permettre de vérifier l'opérationnalité du SDA à l'aide d'un où des drone(s) en simulant l'approche d'un individu d'une espèce cible sur chaque éolienne. La réalisation de ce test s'effectue pendant la rotation des rotors afin de constater la réactivité du SDA. Il est systématiquement réalisé en présence d'Un ou de plusieurs surveillants en capacité d'arrêter immédiatement les éoliennes du parc (ordinateur portable relié au SCADA de la machine par exemple) s'ils constatent par exemple un vol à risque.
Ce test permet de valider :
* la distance de détection,
* la vitesse d'analyse et de réaction des moyens de détection humains et/ou technologiques, * l'envoi de là commande de régulation et le traitement de l'information par le SCADA de chaque éolienne lors de l'entrée du drone dans la sphère de régulation.
Les résultats de ce test font l'objet de la rédaction d'un rapport qui est transmis à l'inspecteur dans les deux mois après sa réalisation.
Dans la première année de mise en service du SDA :
Le bon fonctionnement du SDA en conditions réelles est vérifié par du bio-monitoring d'une durée de 20 jours dans une période de forte fréquentation d'une majorité des espèces cibles. La justification de la période retenue devra être préalablement communiquée à la DREAL avant la mise en exploitation du parc. -
L'objectif est de détecter en temps réel, suivre et surveiller en continu la position, l'altitude, la
direction du vol et la vitesse de l'avifaune cible (plusieurs individus) et de vérifier l'efficacité et l'opérationnalité du SDA existant (détection appropriée, réactivité du système en fonction du comportement de l'avifaune...).
Ce bio-monitoring consiste en la mise en. place d'un suivi en continu, en période diurne et également crépusculaire dans la mesure du possible (30 minutes avant le lever jusqu'à 30 minutes après le coucher du soleil), par des observateurs présents sur le terrain et/ou par l’utilisation d'un dispositif de radar mobile. Dans le cas d'observateurs de terrain, ce suivi est effectué a minima par un binôme en contact permanent sur chaque ligne d'éoliennes, se relayant avec un deuxième binôme au cours de la journée pour permettre un suivi en continu tout en maintenant une Vigilance accrue sur plusieurs heures. Ces derniers sont équipés d'appareillage permettant de justifier la hauteur et la distance de l’avifaune par rapport à une éolienne. Les observateurs terrains ou le
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 35 / 48prestataire du radar sont en capacité d'arrêter immédiatement les éoliennes du parc (ordinateur portable relié au SCADA de la machine par exemple) s'ils constatent par exemple un vol à risque d'une espèce cible (entrée dans la sphère de régulation qui ne serait pas prise en compte correctement par le SDA).
Ce biomonitoring fait l'objet de la rédaction d'un rapport qui est transmis à l'inspecteur dans les deux mois après sa réalisation. Il présente de façon détaillée la méthode de mise en œuvre du bio- monitoring et les résultats obtenus : espèce d'oiseau observé avec date/horaire, sa hauteur de vol et sa distance par rapport à la sphère à risques; taux de détection obtenus, réactivité à l'effarouchement . Ce rapport conclut sur l'efficacité du paramétrage retenu et l'opérationnalité du SDA. L'exploitant propose si nécessaire dés améliorations qui devront faire l’objet d'une nouvelle vérification soit par des simulations avec drone, soit par une vérification en conditions réelles par un nouveau bio-monitoring.
Tous les 5 ans
Tous les 5 ans à compter de la mise en service du SDA, l'opérationnalité du SDA est vérifié par des
simulations avec drone selon le protocole réalisé lors de la mise en exploitation du parc explicité ci- dessus.
Les résultats de ce test fàit l'objet de la rédaction d'un rapport qui est transmis à l'inspecteur dans les deux mois après sa réalisation.
Un bilan d'évaluation qui comprend les points suivants est également transmis :
= le taux de couverture spatiale spécifique au système et au site ; | “ les différentes distances de détection et le taux de détection (cas de faux positif et de vrai positif) en lien avec les conditions météorologiques, la position du soleil et la visibilité ;
" le pourcentage de classification correcte de l'objet volant en comparant les données du système avec les données d'observation ;
" la vérification de la régulation des éoliennes par asservissement à la distance de l'ob- jet volant ; ‘
“ les causes d’une mauvaise identification ;
»“ les causes de dysfonctionnement et de défaillance des différents systèmes de pro- tection ainsi que les éventuelles mesures de réparations effectuées ; “" des mesures d'améliorations si elles s'avèrent nécessaires avec Un planning de réalisa- tion.
Article 2.6.5. En cas de défaillance des équipements qui participent à la chaine de réalisation de la détection/régulation du SDA
Afin de préserver l'avifaune, le fonctionnement des éoliennes impose l'opérationnalité des équipements qui participent à la chaîne de réalisation de la détection et de la régulation du SDA (notamment les caméras, l’appareillage pour l'effarouchement, les éléments de câblage, les équipements permettant de transmettre l'information au prestataire de service en charge de la surveillance du SDA...).
L'exploitant s'assure par une organisation et Un suivi optimaux et des contrôles périodiques appropriés et préventifs du bon état de fonctionnement de ces équipements.
Ce système dispose de fonctionnalités d'auto-diagnostic permanent pour repérer la défaillance et informe immédiatement l'exploitant (alarmes).
Dès constat de la panne où de la défaillance des équipements qui participent à la chaîne de réalisation de la détection/régulation, l'exploitant dispose de 2 jours ouvrés à compter de la défaillance pour mettre en œuvre la solution technique appropriée. Au-delà de ce délai, les éoliennes concernées par la défaillance sont mises à l'arrêt 30 min avant le lever jusqu'à 30 min après le coucher du soleil tant que la solution technique n'est pas mise en œuvre.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 36 / 48L'exploitant informe l'inspecteur de la DREAL, dès qu'il a connaissance, de toute mise à l'arrêt des éoliennes en indiquant les dates et heures concernées et communique une analyse des causes de la défaillance ainsi que les mesures nécessaires mises en œuvre pour réparer et éviter que ce même type de défaillance ne se reproduise.
Dès la mise en exploitation du parc (incluant la phase test et le biomonitoring), sont consignées,
dans un registre de défaillance et de maintenance qui peut être dématérialisé et/ou présent sur site, toute défaillance lié aux équipements qui participent à la chaîne de réalisation de la détection/régulation du SDA ainsi que les actions correctives-
Ce registre est tenu à disposition de l'inspecteur de la DREAL qui peut recevoir une copie sur simple demande.
L'exploitant réalise un bilan annuel des défaillances survenues en précisant notamment le type de défaillance, la date de la défaillance, le type de mésures correctives et/ou préventives mises en place, le délai de réparation, le délai d'information de la DREAL. Ces bilans sont tenus à disposition de l'inspecteur de la DREAL qui peut recevoir une copie sur simple demande.
Article 2.6.6. Liste des espèces cibles
La mesure de surveillance en continu doit permettre la régulation des éoliennes lors de la détection à minima d'individus des espèces avifaunistiques dites cibles suivantes : :Milan Royal, Busard
Saint-Martin, Circaète Jean le Blanc, Vautour fauve, Milan noir.
Article 2.6.7 Eléments à fournir en cas de contrôle par l'inspection des installations classées de
l'opérationnalité du SDA
Article 2.6.71. Détermination par l'exploitant d’un référent
L'exploitant transmet à la DREAL les coordonnées (mail et numéro de portable) du responsable d'intervention du parc au sens de l'article 22 de l'arrêté du 23 août 2011.
Le cas échéant, sur demande de l'inspecteur de la DREAL, le responsable d'intervention doit pouvoir se rendre disponible sur site à une date convenue avec l'inspection sauf en cas d'urgence dans Un délai maximal de 3 jours ouvrés.
Article 2.6.72: Contrôle sur site avec drone
Le contrôle porte sur les distances réelles de détection des espèces cibles. Les tests sont effectués : sur la base d’une ou plusieurs distances choisies par l'inspecteur afin de déclencher la détection, l'effarouchement et la régulation prévus.
Le délai de prévenance est de deux semaines minimun.
La DREAL peut :
* _ mobiliser ses propres moyens techniques,
* demander à l'exploitant de faire venir sur site un prestataire en capacité de réaliser des opérations de pilotage de drone avec un appareillage technique permettant de justifier en temps réel la hauteur et la distance de l'engin volant mobile par rapport à un mât éolien (télémètre laser de haute précision ou autre) ou en capacité d'utiliser l’autre moyen technique disponible sur le marché. Les frais d'intervention du prestataire sont pris en charge par l'exploitant.
L'inspecteur peut démander un déclenchement forcé à distance de la régulation d'une ou plusieurs machines. Ce déclenchement permet de calculer précisément le temps nécessaire aux différentes phases du processus de régulation: envoi de l'ordre d'arrêt par le système de réduction, transfert de
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 37 / 48l'ordre au SCADA par le réseau informatique, temps de prise en compte de l'ordre par l'éolienne et temps nécessaire à une décélération suffisanté du rotor.
Article 2.6.73. Contrôle sur site sans drone
Le contrôle porte sur une simulation de dysfonctionnement d’un élément du SDA (caméra, outil de visibilité) sur une ou plusieurs éoliennes.
Cette simulation est faite à distance par le gestionnaire de ces systèmes sur demande de l'inspecteur de là DREAL.
Article 2.6.74. Contrôle à distance
Dans un délai maximum de 72 heures, suite à la demande de l'inspecteur de la DREAL, l'exploitant transmet des codes permettant un accès à une interface internet à minima pendant un mois afin de visualiser l'opérationnalité et l'efficacité de la détection et la régulation des machines pour la préser- vation de l'avifaune.
Les détections (vidéos de caméra, séquences radar si existantes) sont archivées sur au moins trois années (référencées en date.et en heure) pour les cas de détection avérée (vrai-positif). Afin de ga- rantir la possibilité d'une levée de doute sur les cas de faux-négatifs (absence de détection), cet ac- cès doit permettre une consultation d'enregistrements bruts et continus des dispositifs de détec- tion, sur Un temps de recul d'au moins de deux mois.
Les données accessibles sont :
- le tableau récapitulant les informations prévues à l'article 2.5.71, du présent titre, relatives à la visibilité ; -
+ Un tableau de synthèse listant par mat le nom de toutes les vidéos accessibles ainsi que : la date de la vidéo, l'heure de la vidéo, la durée de cette vidéo, le nombre d'individus de cette es- pèce dans la sphère de détection, la vitesse du rotor en bout de pale lors de la détection, l'acti- vation effective de l'effarouchement (oui/non), la durée de l'effarouchement, l'activation effec- tive de la régulation (oui/non), la durée de la régulation, la traversée du rotor par l'espèce dé- tectée (oui/non), la collision (oui/non), les conditions météorologiques associées. Ce tableau est rempli par le prestataire du système de réduction qui est indépendant de l'exploitant éolien ;
- les vidéos enregistrées de la détection et de la régulation pour chaque caméra (format com- patible à un logiciel gratuit de type VLC) dont la durée est suffisante pour vérifier la fonction- nalité de la régulation du rotor suite à la détection d'une espèce cible ;
- les paramètres de modifications de sensibilité des radars en fonction des conditions météo- rologiques (si utilisation de radar en plus de caméras) ;
Un bilan annuel de l’année N, rédigé avant le 31 janvier de l’année N+1, est téléchargeable par l'ins- pecteur sur l'interface. Il comprend notamment pour chaque mat le nombre de chaque espèce cible entrant dans les différentes sphères de détection et à risque (diamètre du rotor additionné de 20 m minimum) ainsi que le nombre de ces espèces ayant subi une collision en précisant les condi- tions météorologiques associées (température, vent, visibilité) et le contexte de l'accident. Ces bi- lans sont stockés pendant 10 ans.
Article 2.6.8. Réduction des facteurs d'attractivité pour l'avifaune
Les prescriptions suivantes visent-à écarter l'intérêt des secteurs proches des éoliennes à la fois comme zones de chasse du comme opportunités d'ascéndances thermiques pour les rapaces. Elles permettront par la même occasion de limiter l'attractivité de ces secteurs pour l'ensemble des autres espèces oiseaux et des chiroptères.
Ces mesures concernent toutes les éoliennes et consistent à:
* Limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d'ourlets ou bandes enherbées en bordure d'aménagement (chemin d'accès, plateformes), de manière
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 38 / 48à éviter la formation de zones de refuge pour la petite faune (insectes...) qui faciliteraient les séquences de chasse de certains rapaces dans des secteurs initialement cultivés. Cet objectif est visé par le compactage de la surface en gravillonnée et l'entretien mécanique régulier (au moins une fois par an). L'utilisation de pesticides est à proscrire ;
Recouvrir les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées locales, de cou- leur claire pour limiter la formation de petites ascendances thermiques (limitation de l'échauffement du sol). cc
L'entretien de la végétation aux abords des éoliennes sera effectué entre mi-septembre et mi-novembre.
Article 2.7. MR3- Réduction de l'attractivité des habitats sous les éoliennes pour la faune
Article 2.71, Réduction des facteurs d’attractivité des chiroptères.
Pendant l'exploitation du parc éolien, tous les facteurs connus susceptibles d'attirer les chiroptères sur le site et vers les éoliennes sont éliminés :
toutes les éoliennes, et en particulier les nacelles, sont conçues, construites et en- tretenues de manière à ne pas encourager les chauves-souris à s'y installer. Tous les
vides et interstices sont rendus inaccessibles aux chiroptères dans la limite des
contraintes techniques Les éoliennes et leurs abords sont gérés et entretenus de fa-
çon à ne pas attirer les insectes, c'est à dire à réduire le plus possible la concentra-
tion des insectes à proximité des mâts :.
Il n'y a pas d'éclairage sauf s'il est obligatoire pour des raisons de sécurité et cet
éclairage ne doit pas attirer les insectes et se déclencher automatiquement lors de passage d'un chiroptère ou d'un oiseau.
L’'accumulation d'eau à proximité et l'apparition de nouveaux arbrisseaux à proximi- té ou sous la zone de rotation des pales sont à éviter.
Article 2.72. Réduction des facteurs d'attractivité pour l’avifaune
Les prescriptions suivantes visent à écarter l'intérêt des secteurs proches des éoliennes à la fois comme zones de chasse ou comme opportunités d'ascendances thermiques pour les rapaces. Elles permettront par la même occasion de limiter l'attractivité de ces sec- teurs pour l'ensemble des autres espèces oiseaux et des chiroptères.
Ces mesures concernent toutes les éoliennes et consistent à :
Limiter la régénération de toute pelouse ou friche herbacée ainsi que la formation d'ourlets ou bandes enherbées en bordure d'aménagement (chemin d'accès, plate- formes), de manière à éviter la formation de zones de refuge pour la petite faune
(insectes...) qui faciliteraient les séquences de chasse de certains rapaces dans des secteurs initialement cultivés. Cet objectif est visé par le compactage de la surface en gravillonnée et l'entretien mécanique régulier (au moins une fois par an). L'utilisa- tion de pesticides est à proscrire ;
Recouvrir les plateformes des éoliennes de gravillons de pierres concassées locales, de couleur claire pour limiter la formation de petites ascendances thermiques (limi- tation de l’échauffement du sol).
l'entretien de la végétation aux abords des éoliennes est effectué entre mi-Sep- tembre et mi-novembre
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001- p 39 / 48Article 3. Mesure de suivi environnemental
Le suivi environnemental comprend :
* un suivi de mortalité d'oiseaux et de chiroptères : mesure MS1
+ des suivis d'activité d'oiseaux et de chiroptères :mesures MS2 à MSd4,
°__ un suivi des habitats MS5
Les suivis de la biodiversité dans la zone d'implantation du parc éolien à mettre en œuvre sont à mi- nima :
+ le suivi d'activité des chiroptères : MS2 ;
- le suivi des espèces d'oiseaux nicheuses au voisinage du parc éolien : MS3 ;
* le suivi de la migration des oiseaux au voisinage du parc éolien :MS4,.
Les protocoles détaillés pour les suivis MS1, MS2, MS3, MS4, MS sont transmis à la DREAL
Occitanie 6 mois avant leur mise en œuvre.
L'exploitant transmet à l'inspection de la DREAL, le cas échéant en version dématérialisée, les rapports des suivis MS1, MS2, MS3, MS4 et MSS au plus tard 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain, réalisée dans le cadre de ces suivis.
Article 3.1. Suivi de mortalité d'oiseaux et de chiroptères MS1
Le suivi de mortalité est réalisé selon les protocoles réglementaires en vigueur au moment de leur date de réalisation qui sont renforcées par des prescriptions définies ci-après.
L'exploitant fait intervenir Uniquement un prestataire écologue ayant une autorisation définie à l'article 21 du présent titre. |
Pour réaliser les tests nécessaires à l'interprétation des résultats de suivi de mortalité, l'exploitant ou le prestataire compétent désigné par ce dernier pour la réalisation des suivis environnementaux {notamment suivi de mortalité) engage les démarches administratives nécessaires afin de pouvoir utiliser des cadavres d'animaux d'élevages justifiant de garanties sanitaires satisfaisantes.
L'exploitant transmet à l'inspection de la DREAL les rapports de suivi mortalité au plus tard 6 mois après la dernière campagne de prospection sur le terrain réalisée dans le cadre de ces suivis.
Le suivi de mortalité d'oiseaux et de chiroptères MS1 est le suivant :
Pour le suivi de mortalité, l'estimation de là mortalité réelle à partir des mortalités constatées est
faite en appliquant les meilleures formules de correction disponibles, sur la base de la mesure des biais inhérents à ce type de suivi. Sont par conséquent mesurés les paramètres d'efficacité de l'observateur, la persistance des cadavres, la surface prospectée (en cas d'impossibilité de parcourir l'ensemble des surfaces de chute potentielle des cadavres sous les éoliennes). Pour les suivis de mortalité, les paramètres de correction de l'efficacité de l'observateur et de persistance des cadavres sont mesurés trois fois chaque année de suivi (printemps, été, automne), ainsi que la correction de la surface prospectée en cas d'impossibilité de parcourir l'ensemble des surfaces de chute potentielle des cadavres sous les éoliennes. La surface à prospecter est a minima, un cercle ou un carré sous chaque éolienne de côté égale au diamètre de la sphère à risque (diamètre du rotor additionné de 20 m minimum). Un cadavre qui est trouvé en dehors de ce périmètre tout en restant à proximité des mats est comptabilisé.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 40 / 48Le suivi est réalisé sur les 3 premières années consécutives à la mise en service du parc. A l'issue de ces 3 ans, si les résultats obtenus en matière de réduction d'impact sont jugés satisfaisants par l'inspecteur de la DREAL, la fréquence est ensuite réduite à un suivi tous les 10 ans (10 ans à partir de la date de mise en service du parc éolien). Dans le cas contraire, la fréquence des suivis de mortalité demeure annuelle jusqu'à obtention de résultat représentatif de la réalité Dans le cas de
modification de paramétrage et afin d'évaluer son efficacité, le suivi est relancé au moins sur une année.
Pour chaque année de suivi, la fréquence de passage de suivi minimale est définie sur la base des résultats obtenus lors des tests de persistance de cadavres effectués avant de débuter les SUIVIS : aU printemps (mars - mai), en été (juin - juillet) et en automne (août - novembre) :
* pour les résultats des tests de printemps et d'été obtenus supérieures ou égales à 4 jours : le suivi est effectué a minima sur 1 passage/semaine de mi-mars à mi-juillet,
sinon le suivi est réalisé sur 2 passages/semaine.
*__ pour les résultats de test d'automne obtenus supérieures ou égales à 2 jours : le suivi
est effectué a minima sur 2 passages/sem de mi-juillet à mi-novembre sinon le suivi est réalisé sur 3 passages/semaine .
+ pour la période de mi-novembre à mi-mars: 1 passage/mois.
L'objectif est de garder une cohérence entre la pression d'inventaire et les résultats de tests de persistance.
La mortalité corrigée ne dépasse pas quatre fois la mortalité constatée dans le cadre des suivis. Pour cela, là fréquence de passage est augmentée pour diminuer les facteurs de correction, et/ou des méthodes de détection plus performantes sont mises en oeuvre (détection canine par exemple). En effet, afin d'augmenter l'efficacité de la recherche de cadavres et de réduire le temps de recherche, l'intervention de chien(s) dressé(s) peut être à privilégier. La justification des compétences du ou dés chiens utilisés est alors mentionnée dans chaque rapport des suivis qui sera transmis à la DREAL au dans un délai de 2 mois suite à la fin du suivi. |
Les résultats des suivis de mortalité sont rapportés en détails avec notamment la date, l'heure et le lieu (coordonnées Lambert 93, point GPS) de découverte de chaque cas détecté, ainsi que le nom de l'espèce déterminée et les causes probables de sa mort.
Les rapports de suivi de mortalité intégrent l'engagement de l'exploitant à mettre en œuvre les mesures/recommandations faites suite à l'analyse des résultats et le cas échéant la justification de leur non prise en compte. Ces mises en œuvre sont à l'initiative de l'exploitant, l'inspection de la DREAL doit en être informé.
Article 3.2. Suivi d'activité des chiroptères MS2
ll est mis en place durant les 2 premières années d'exploitation du parc éolien puis 1 fois tous les 10 ans, (10 ans à partir de la date de mise en service du parc éolien) en parallèle et suivant les mêmes durées et fréquences, un suivi des paramètres vent, température, et tout autre facteur pertinent pour caractériser l'activité des chiroptères.
À l'issue de chaque année complète de suivi d'activité des éoliennes, l'exploitant transmet à l’ins- pecteur de la DREAL, en même temps que le suivi environnemental, le bilan de la mise en œuvre du système de bridage préventif, détaillant toutes les périodes d'arrêt effectif des éoliennes et mettant en évidence, pour chaque arrêt :
— la date, l'heure de début et de fin de l'arrêt,
— les enregistrements de vent et de température durant la période d'arrêt (minimum, moyenne et maximum),
— le niveau d'activité mesuré des chiroptères.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 41 / 48Ainsi que l'analyse des suivis d'activité des chiroptères, couplée à des mesures de température, de vent, et de tout autre paramètre pertinent.
Article 3.3. Suivi des espèces d'oiseaux nicheuses au voisinage du parc éolien MS3
Le suivi MS3 est mis en place suivant la méthode BACI (Before After Control Impact) avec les tech- niques adaptées aux espèces suivantes, sur une année complète et intégrant des parcelles témoins, non perturbés par des aménagements et comparables aux terrains d'implantations du parc éolien :
*__ points d'écoute nocturne / repasse pour les espèces nocturnes (rapaces...)
*._ autres protocoles spécifiques à adapter par l'exploitant pour :
le Milan royal, le Busard Saint Martin, le Vautour fauve et le Circaëte Jean le Blanc.
Les suivis MS3 sont réalisés à minima sur un cycle biologique au cours des 2 premières années d'ex- ploitation puis une fois tous les 10 ans (10 ans à partir de la date de mise en service du parc éolien).
Article 3.4. Suivi des habitats MS5
Un suivi de la flore et des habitats du site est mis en place sur 5 années (n+1 / n+3 / n+5 / n+10 / n+
20). Le nombre de passages (4 passagés minimum par an) doit permettre de réaliser un suivi
significatif et représentatif afin de pouvoir en interpréter les résultats.
Les rapports de suivi milieux naturels/habitats doivent intégrer l'engagement de l'exploitant à
mettre en œuvre les mesures/recommandations faites suite à l'analyse des résultats ou justifier leur
non prise en compte. Ces mises en œuvre sont à l'initiative de l'exploitant, l'inspection des
installations classées doit en être informées. Les rapports analysant les résultats de ces suivis sont
transmis à l'inspection des installations classées dans les trois mois après leur finalisation.
Article 3.5. En cas de mortalité d’un individu d'une espèce protégée
En cas de collision d'un individu avec une des éoliennes, une recherche de cadavre est initiée, soit
dès sa visualisation lors du contrôle a posteriori des vidéos dans un délai de trois jours maximum par rapport à la date de l'enregistrement, soit dès que l'exploitant en à connaissance (signalement par un tiers (technicien de maintenance, promeneur..) de la découverte du cadavre ou de l'animal bles- sé).
Cette recherche est menée en collaboration avec un prestataire écologue compétent et indépen- dant désigné par l'exploitant dans un périmètre suffisant pour trouver le cadavre. Ce prestataire -écologue a obtenu une autorisation définie à l'article 21 du présent titre.
S'il est fait état d'un cas de mortalité avéré d'un individu d’une espèce protégée menacée ou quasi menacée (catégories NT, VU, EN, CR) suivant la liste rouge UICN nationale (et/ou régionale en caté- gorie : rédhibitoire, très fort, fort) ainsi que d'une espèce définie en tant que cible (à moins que l'ex- ploitant puisse démontrer l'absence de collision sur le rotor ou de barotraumatisme par le biais d’un enregistrement continu par exemple), l'exploitant :
+ _ doit mettre à l'arrêt en période diurne l'éolienne à l'origine de la mortalité d’un individu de l’avifaune cible. En l'absence d'éléments permettant d'identifier l'éolienne mise en cause, toutes les éoliennes doivent être arrêtées.
+ __ doit renforcer le plan de bridage en fonction du nombre de chiroptères tués et des espèces concernées à enjeux patrimoniaux très forts (notamment groupe des noctules).
* déclare cette mortalité sous 48 heures ouvrées à la DREAL en transmettant la fiche d'inci-
dent dont le modèle est téléchargeable sur le site internet de la DREAL,
Arrêté n° PREF-DREAL-2027-309-007 - p 42 / 48* communique sous 45 jours maximum un rapport analysant les circonstances et les causes de cette mortalité, les mesures d'urgence prises, les mesures prises ou envisagées pour évi- ter Une collision ou barotraumatisme similaire:
Par ailleurs, pour les mortalités des espèces protégées menacées suivant la liste rouge UICN nationale et/ou régionale, il convient de transmettre sous 45 jours maximum à l'ins- pecteur DREAL une fiche de notification du BARPI (téléchargeable depuis le site internet de la DREAL) complétée. |
Dans le cas où la mortalité est due à un dysfonctionnement d'un dispositif de mesure de réduction en faveur de la protection de la biodiversité (bridage, SDA....), la remise en service est réalisée conformément aux articles 2.5.3, 2.6.5 et 2.6.72. du présent titre.
Dans le cas où la mortalité n'est pas due à un dysfonctionnement mais à un paramétrage inadapté d'un dispositif de mesure de réduction en faveur de la protection de la biodiversité (bridage, SDA, …), la remise en service est conditionnée à la mise en œuvre de mesures conservatoires préalable- ment validées par là DREAL. L'exploitant propose ensuite, sous un mois, des mesures complémen- taires qui visent à améliorer les performances du dispositif ainsi qu'une méthodologie d'évaluation.
Article 4. Transmission des informations
Article 4.1. Transmission des données et publication des résultats
En complément de l'obligation de versement des données brutes de biodiversité sur la plate-forme DepoBio, les données brutes recueillies lors de l'état.initial et des suivis sont transmises au Système d'Information sur la Nature et les Paysages en Occitanie et aux opérateurs des PNA des espèces concernées, suivant Un format informatique d'échanges permettant leur intégration dans les bases de données existantes.
Par ailleurs, l'exploitant transmet, dès finalisation du rapport de suivi environnemental, Un tableau des données brutes au MNHN pour permettre une compilation quantitative et informative des don- nées à l'échelle nationale.
Les résultats de ces suivis peuvent être rendus publics par la DREAL pour permettre l'amélioration des évaluations d'impacts et le retour d'expérience pour d’autres parcs éoliens.
Article 4.2. Mesures de compensation
Article 4.21. Amélioration de la qualité des habitats de chasse pour le Milan Royal et pour les autres espèces
chassant en milieu ouvert
Afin de compenser la perte de quelques 18 ha de territoire de chasse pour les rapaces, le porteur de projet doit mettre en compensation 50 ha à minima d'espaces ouverts, et ce pendant a minima toute la durée de vie du parc éolien.
Cette compensation consiste à gérer de manière extensive des milieux ouverts déjà favorables et égàälement à rouvrir (travaux légers de débroussaillement ou déboisement) des milieux en cours de fermeture ou déjà fermés (boisement), augmentant ainsi les possibilités de chasse des rapaces. Ces 50 ha seront choisis sur des parcelles d'une soixantaine d'ha localisées aux lieux-dits Chon del Goun- gou et Travers de Groulio, sur la commune d'Arzenc-de-Randon, Les parcelles choisies font l’objet d'une convention de gestion extensive signée entre les propriétaires et exploitants de ces parcelles et le développeur du parc éolien.
L'exploitant doit impérativement transmettre à la DREAL 6 mois avant le début des travaux le choix exact des parcelles, ainsi que leur localisation, accompagné du mode de gestion définitif.
La compensation doit être effective dès le début des travaux.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 43 / 48Article 4.2.2. Amélioration des potentialités d'accueil pour les espèces forestières
Afin de compenser la perte d'habitat pour les chiroptères et d'en améliorer la potentialité d'accueil des boisements, l'exploitant met en place un flot de sénescence et installe des gîtes à chiroptères sur les parcelles conventionnées dans le cadre dé la mesure visée à l'article précédent (lieux-dits Chon del Goungou et Travers de Groulio). Cette compensation dure à minima pendant toute la du- rée de vie du parc éolien.
* Création d'un îlot de sénescence : le porteur de projet laisse évoluer naturellement le peuplement forestier, sans intervention humaine, afin de permettre le plein développement de ses potentialités d'accueil pour la faune forestière. Ainsi, sauf impératif de sécurité, tous les arbres au sein de l'îlot sont conservés : gros arbres, arbres dépérissants, arbres morts sur pied, arbres à cavités, arbres au sol. Le sous-bois est également laissé intact.
La surface de llot est de 2,25 ha.
L'îlot est clairement identifié par marquage des arbres afin d'éviter toute intervention sylvicole acci- dentelle.
L'exploitant doit impérativement transmettre à la DREAL, 6 mois avant le début des travaux le choix exact des parcelles, ainsi que leur localisation, accompagné du mode de gestion définitif.
La compensation doit être effective dès le début des travaux.
‘Ÿ Pose de gîtes à chiroptères : en amont des travaux, les arbres localisés au sein des emprises tra- vaux et voués à être abattus ou dessouchés sont prospectés. Pour chaque arbre-gîte potentiel ou avéré recensé lors de cet inventaire, deux gîtes artificiels sont installés au sein des boisements des parcelles conventionnées, hors îlot de sénescence.
Les gîtes sont installés sur des arbres sains et solides, à une hauteur comprise entre 3 et 6 m. Une pose en réseau dense est privilégiée.
L'exploitant doit impérativement transmettre à la DREAL, 6 mois avant le début des travaux le choix
exact du nombre de gîtes retenus, ainsi que leur localisation.
La compensation doit être effective dès le début des travaux.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 44 / 48Titre IV- Dispositions particulières relatives à l'autorisation de
défrichement au titre des articles L.214-13 et L.341-3 du code
forestier
Article 1. Nature de l'autorisation de défrichement
Est autorisé le défrichement de 2,72 ha de bois nécessaire à la création des pistes d'accès et des plates-formes, aux raccordements électriques et aux équipements annexes (poste de livraison et cuve incendie) sur les références cadastrales suivantes :
Commune Section Parcelle Surface cadastrale Surface autorisée
Monts de Randon B 986 84 ha 04 a 41 ca Tha27a 78 ca
Arzenc de Randon F _ 228 65 ha 30 a 31ca 32 a 96 ca
Arzenc de Randon F 233 120 ha 66a 64 ca Thalla4îca
total 2ha72a15 ca
Un coefficient multiplicateur égal à 2 est appliqué à la compensation.
Article 2. Mesures de compensation et d'accompagnement
La compensation prend la forme d’un boisement par plantation sur potets à la densité de 2 500 plants par ha sur une surface de 5,44 ha. |
Les parcelles cadastrales devant accueillir le boisement compensateur sont :
- Commune d'Arzenc de Randon : parcelle F17 en totalité soit 2,76 ha :
- Commune d'Arzenc de Randon : parcelle F233 en partie, soit 2,68 ha
L'essence choisie doit figurer dans les annexes de l'arrêté régional signé le 30 décembre 2020 fixant les listes d'espèces et des matériels forestiers de reproduction éligibles aux aides de l'État sous forme de subvention ou d'aides fiscales pour le boisement, le reboisement et les boisements com- pensateurs après défrichement.
En outre, elles doivent être adaptées aux conditions climatiques et édaphiques du lieu de planta- tion.
Ce boisement est réalisé dans des conditions permettant d'en garantir la pérennité (entretiens).
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001- p 45 / 48Titre V- Dispositions diverses
Article 1. Délais et voies de recours
Conformément à l'article L18117 du code de l'environnement, le présent arrêté est soumis à un
contentieux de pleine juridiction.
Conformément à l'article à l’article R181-50 du code de l’environnement et R.311-5 du code de la
justice administrative, il peut être déféré auprès la juridiction administrative compétente, la Cour administrative d'appel de Marseille, pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant
sur les décisions visées à l’article 2 - Titre |, y compris leur refus, relatives aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent classées au titre de l’article L. 511-2 du
code de l'environnement, à leurs ouvrages connexes, ainsi qu'aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés :
1° Par le demandeur ou exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de notification du présent arrêté; :
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l’article L. 181-3 du code de l'environnement, dans un délai de quatre mois à compter de: a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au.2° de l'article R. 181-44 ; b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.
La Cour administrative d'appel de Marseille peut être saisie par l'application informatique « Télére- cours Citoyens » accessible par le site internet wwwr.telerecours.fr.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière : formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. x Par ailleurs, conformément à l'article R181-51 du code de l'environnement, lorsqu'un recours
gracieux ou hiérarchique est exercé par Un tiers contre la présente décision, l'autorité administrative
compétente en informe le bénéficiaire pour lui permettre d'exercer les droits qui lui sont reconnus
par les articles L.411-6 et L122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Conformément à l'article R181-52 du code de l'environnement, les tiers intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le respect des intérêts men- tionnés à l’article L. 181-3.
Le préfet dispose d'un délai de deux mois, à compter de la réception de la réclamation, pour y ré- pondre de manière motivée. À défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181- 45.
Par dérogation à l'article R. 611-711, et sans préjudice de l'application de l'article R. 6131, lorsque la ju- ridiction est saisie d'une décision mentionnée à l'article R. 311-5, les parties ne peuvent plus invo- quer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.
Arrêté n° PREF-DREAL-2021-309-001 - p 46 / 48Article 2. Affichage et publicité
Conformément aux dispositions de l'article R181-44 du code de l’environnement : 1° Un extrait de cet arrêté est affiché aux mairies d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon pendant une durée minimum d'un mois. Les mairies des communes de d'Arzenc de Randon et de
Monts de Randon feront connaître par procès verbal, adressé à la préfecture de la Lozère,
l'accomplissement de cette formalité.
2° L'arrêté est adressé à chaque conseil municipal et aux autres autorités locales à consulter en application de l'article R. 181-38 du code de l'environnement : Arzenc de Randon, Monts de Randon,
Les Laubies, Saint Sauveur de Ginestoux, Saint Denis en Margeride et La Panouse ;
4 L'arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Lozère pendant une durée minimale
d'un mois.
Article 3. Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Lozère,
le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement,
Le directeur départemental des territoires,
le directeur de l'agence interdépartementale de l'Office National des Forêts,
les maires d'Arzenc de Randon et de Monts de Randon,
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera notifiée au bénéficiaire du présent arrêté, la société PARC EOLIEN DE CHAN DES PLANASSES.,
Fait à Mende, le s mesvem ne & 21
Pour la préfète et par délégation
le secrétaire générat-
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Thomas ODINOT
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