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Arrêté - 31e84f 2fa99619ade642efbea4ec5ef51057b4
Arrêté - 31e84f
Document publié le Lundi 9 juillet 2001 par la commune de Marcenat.
Lien du pdf (Arrêté - 31e84f)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Environnement, Sécurité publique,
ES
Direction
départementale
E ÉCALLIER
des
territoires
Été Fraternité
N° 4061,
2026
ARRÊTÉ
portant
réglementation
en
vue
de
prévenir
les
incendies
de
forêts
et d'espaces
naturels
dans
le
département
de
l’Allier
Le
préfet
de
l'Allier
Chevalier
de
l'ordre
national
du
Mérite
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2212-1
et
2,
L.2215-1
et 3,
L.2224-13
et
14 ;
Vu
le code
forestier
et son
livre
ler -
titre
Ill
;
Vu
le code
de
l’environnement
;
Vu
le code
l'urbanisme ;
Vu
le code
de
la sécurité
intérieure
;
Vu
le
code
pénal
et
notamment
ses
articles
223-7
; 322-5
à
322-14
; R.631-1
; R.635-8 ;
Vu
la
loi
n°2023-580
du
10
juillet
2023
visant
à
renforcer
la
prévention
et
la
lutte
contre
l'intensification
et l'extension
du
risque
incendie ;
Vu
la
loi
n°2001-602
du
9 juillet 2001
modifiée,
d'orientation
sur
la forêt
;
Vu
le
décret
n°2004-374
du
29
avril
2004
relatif
aux
pouvoirs
des
préfets,
à
l’organisation
et
à
l'action
des
services
de
l'État
dans
les
régions
et départements
;
Vu
la doctrine
nationale
de
prévention
et de
lutte
contre
les
feux
de
forêts
élaborée
par
la direction
générale
de
la sécurité
civile
et de
la gestion
des
crises
;
Vu
l'arrêté
préfectoral
n°3085/2008
du
28 juillet 2008
portant
réglementation
en
vue
de
prévenir
les
incendies
de
forêt
dans
le département
de
l'Allier
;
Vu
la consultation
du
public
sur
le présent
arrêté
en
date
du
19
mars
2026
au
10
avril
2026
;
Vu
la
circulaire
interministérielle
n°
DEVR1115467C
du
18
novembre
2011
relative
à
l'interdiction
du
brûlage
à
l'air libre
des
déchets
verts
;
Vu
l'avis
favorable
de
la sous-commission
départementale
pour
la
sécurité
contre
les
incendies
de
forêt
ou
d'espaces
naturels
émis
le 5
mai
2026 ;
Vu
le dispositif
national
«
Météo
des
forêts
»
mis
en
œuvre
par
Météo-France ;
Considérant
que
la
forêt
couvre
135
000
ha
de
la
superficie
du
département,
soit
18
%
de
son
territoire ; Considérant
la
nécessité
de
réglementer
les
feux
de
plein
air
pour
prévenir
les
incendies
de
forêts
et d'espaces
naturels
dans
le département
de
l'Allier
;
Considérant
la
nécessité
d'intégrer
les
dispositions
réglementaires
relatives
à
la
lutte
contre
la
pollution
de
l’air
;
Considérant
l'intégration
du
risque
feux
de
forêts
au
sein
du
dossier
départemental
des
risques
majeurs
(DDRM)
de
l'Allier
;
Considérant
l'évolution
du
risque
incendies
de
forêts
et
d'espaces
naturels
au
regard
du
changement
climatique
;
Sur
proposition
de
la directrice
départementale
des
territoires
adjointe,
Préfecture
de
l'Allier
2
rue
Michel
de
l'Hospital
CS
31649
- 03016
MOULINS
Cedex
Tél.
04
70
48
30
00
www.allier.qouv.fr
1/11ARRÊTE
=
PRÉAMBULE
Le
présent
arrêté
vise
à
prévenir
les
incendies
de
forêt
et
d'espaces
naturels
sur
le
territoire
du
département
de
l'Allier
en
fonction
des
risques
encourus
par
le
milieu
naturel.
Les
zones
à
risques
sont
constituées
des
bois,
des
forêts,
des
plantations,
des
reboisements,
des
landes
ainsi
que
de
tous
les
terrains
qui
en
sont
situés
à
moins
de
200
mètres,
y compris
les
voies
qui
les
traversent.
Les
biodéchets
sont
les
déchets
non
dangereux,
biodégradables
issus
de
jardins
ou
de
parcs,
constitués
de
végétaux
tels
que
les
résidus
de
taille
de
haies
et d’arbustes,
de
débroussaillage,
de
tontes
de
pelouse,
de
feuilles
mortes,
ainsi
que
les
déchets
alimentaires
ou
de
cuisine
(épluchures
de
fruits
et
légumes...).
Ils
sont
produits
par
les
ménages,
lies
commerces,
les
industries
et
les
administrations.
Le
brûülage
à
l'air
libre
de
ces
déchets
ménagers
et
assimilés
est
interdit
toute
l'année
(Il
de
l'article
L541-21-1
du
code
de
l'environnement).
De
ce
fait,
les
biodéchets
sont
exclus
du
périmètre
de
cet
arrêté.
Les
entreprises
d'espaces
verts
et
les
paysagistes
sont
tenus
d'éliminer
leurs
biodéchets
par
des
voies
respectueuses
de
l’environnement
(déchetterie,
broyage
sur
place,
compostage
ou
par
valorisation
directe).
Elles
ne
doivent
pas
les
brûler
(L541-21-1
du
code
de
l'environnement
).
La
mise
à
disposition
à
titre
onéreux
ou
gratuit
et
l'utilisation
d'équipements
ou
matériels
extérieurs
(type
incinérateurs
de
jardin)
permettant
le
brûlage
à
l'air
libre
des
biodéchets
sont
interdites
(L541-21-1
du
code
de
l’environnement
).
L’écobuage
pratiqué
principalement
en
zones
montagneuses
ou
accidentées,
est
une
méthode
de
débroussaillement
et
de
valorisation
par
le
feu,
consistant
à
brûler
directement
les
végétaux
sur
pied.
Cette
pratique
est
interdite
en
toutes
circonstances,
toute
l’année,
à
l'intérieur
et jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
des
bois
et forêts,
plantations,
reboisement,
landes
et maquis.
Dans
un
objectif
de
prévention
des
feux
et
pour
que
chacun
adapte
ses
comportements
en
fonction
du
danger
prévisible,
la
«
Météo
des
forêts
»
indique
quotidiennement,
pour
le
lendemain
et
le
surlendemain,
un
niveau
de
danger
de
feux
de
forêts
avec 4
niveaux
de
représentation
(«
faible
»
à
« très
élevé
»).
Le
niveau
de
danger
est
établi
à
partir
des
prévisions
météorologiques
et de
l’état de
sécheresse
de
la végétation.
Les
4
niveaux
de
représentation
du
danger
de
feux
@
Danger
très élevé
(rouge)
©
Danger
élavé
(orange)
KA
Danger
modéré
(jaune)
@
Danger
faible
(vert)
Les conditions météorologiques
rendent le
Les conditions
météorciogiques aggravent
Les conditions météornlogiques
n'aggravent
Les conditions météorologiques prévues et les
risque de départ et de propagation de feux
de
sognificatvement le risque
de départ et de
pas significativemnent le risque
de départ et de
dernières précipitations atténuent le nsque de
forèt er de végétation très élevé
propagation de feux de forèt et de végétation
propagation de feux de forèt et de végétation
départ et de propagation
de feux de forêt et de
comparativement
aux
normales
estivales.
COMpararamant
aux
normales
ervales
comparatrement
aux
normales
estivales.
végétation.
Le risque
de feux peut être locsiement très
Le risque de feux peut être localement
élevé.
La
période
officielle
de
communication
de
la
«
Météo
des
forêts
»
s'étend
du
1er
juin
au
30
septembre,
avec
une
information
quotidienne
diffusée
par
Météo-France
et
relayée
par
les
collectivités
et
les
médias.En
fonction
du
niveau
de
danger
communiqué
par
Météo-France,
des
mesures
de
restriction
ou
d'interdiction
sont
à
mettre
en
place
de
manière
proportionnée,
pour
certaines
activités
de
loisir,
agricoles
et
sylvicoles,
afin
de
prévenir
tout
départ
de
feu
et
d’en
limiter
les
conséquences.
En
dehors
de
la
période
de
communication
de
la
«
Météo
des
forêts
»
par
Météo-France,
les
activités
professionnelles
et
de
loisirs
ne
sont
pas
limitées,
à
l'exception
des
interdictions
permanentes
énoncées
aux
articles
2
et
5.
Le
représentant
de
l'État
dans
le
département
peut
adapter
ou
renforcer
les
mesures
prévues
par
le
présent
arrêté,
en
cas
de
circonstances
locales
particulières
(sécheresse
marquée,
conditions
météorologiques
exceptionnelles….).
TITRE
| : EMPLOI
DU
FEU
Article
1°
: Règles
applicables
Le
présent
titre
a
pour
objet
de
définir
les
règles
applicables
à
l'emploi
du
feu
à
l'intérieur
des
zones
à
risques
pour
les
actions
suivantes
:
brûlages
à
des
fins
agricoles
de
végétaux ;
brûülages
de
rémanents
forestiers
;
autres
opérations
de
brülage
ou
d’incinération
(à
l'exception
des
déchets
verts)
;
feux
d'artifices
;
feux
festifs
(feux
de
camp,
feux
de
la
Saint-Jean...)
:
usages
de
lanternes
célestes
ou
tout
autre
ou
tout
autre
objet
volant
enflammé ;
barbecues
mobiles
hors
dépendances
des
habitations
;
usage
de
cigarettes,
cigares
ou
pipes :
usage
d'appareil
producteur
de
feu.
e- e- e ° e ° e- ° °
L'arrêté
distinque
les
dispositions
à
respecter
pour
:
-
le
public,
les
sociétés
d'entretien
d'espaces
verts,
les
organismes
publics
et
les
collectivités
locales, - les
propriétaires
de
bois
et forêts
(ou
leurs
ayants
droit
disposant
d’une
autorisation
écrite)
et
les
propriétaires
de
terrains
non
boisés
(ou
leurs
ayants
droit
disposant
d'une
autorisation
écrite)
situés
à
moins
de
200
mètres
de
bois
et forêt.
L'ensemble
des
prescriptions
afférentes
à
chaque
catégorie
d'usager
et
les
principales
définitions
utiles
à
l'application
de
cet
arrêté
figurent
en
annexe
1 et 2
de
cet
arrêté.
L'emploi
du
feu
à
une
distance
de
plus
de
200
mètres
des
zones
à
risques
(bois,
forêts
et
autres
terrains
assimilés)
est
hors
champ
d'application
du
présent
arrêté.TITRE
Il : DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AU
PUBLIC
AUTRE
QUE
LES
PROPRIÉTAIRES
ET
LES
OCCUPANTS
DU
CHEF
DU
PROPRIÉTAIRE
Article
2
: Interdiction
générale
de
porter
ou
d'allumer
du
feu
dans
les
zones
à
risques
ll est
défendu
à
toute
personne
de
porter
ou
d'allumer
du
feu
dans
les
zones
à
risques
définies
en
préambule. De
façon
permanente,
il est
interdit
de :
brûler
des
végétaux
sur
pied
(écobuage)
;
brûler
des
végétaux
coupés,
en
tas
où
répandus
sur
le sol ;
utiliser tout
appareil
producteur
de
feu
(barbecue,
méchoui,
table
à feu,
feu
de
camp...) ;
faire
des
feux
festifs
ou
de
camp ;
jeter
au
sol
des
allumettes,
bouts
de
cigarettes,
bouts
de
cigares,
ou
culots
de
pipes,
incandescents
ou
éteints.
Cette
interdiction
s'applique
également
aux
usagers
des
voies
publiques
traversant
ces
terrains
;
*__
utiliser
des
feux
d'artifice
;
*
lâcher
de
lanternes
célestes
ou
tout
autre
objet
volant
enflammé.
ll
est
interdit
de
fumer
dans
les
bois
et
forêts
et
jusqu'à
une
distance
de
200
mètres
de
ceux-ci,
lorsque
le
niveau
de
risque
feu
de
foret
est
« élevé
»
ou
«
très
élevé
».
Les
dispositions
applicables
aux
propriétaires
et
leurs
ayants
droit
(disposant
d'une
autorisation
écrite)
sont
décrites
au
titre
III.
Article
3
: Restriction
d'accès
du
public
dans
les
bois
et forêts
Afin
de
prévenir
tout
départ
de
feux
accidentel
:
-
la
circulation
des
véhicules
à
moteur
dans
les
zones
à
risques
est
interdite,
hors
route
goudronnée,
pour
un
niveau
de
danger
indiqué
par
la
«
Météo
des
forêts
»
comme
étant,
« élevé
»
ou
« très
élevé
».
Ne
sont
pas
concernés
par
cette
interdiction
:
- les
véhicules
concourant
à
la
sécurité,
à
la
sûreté
publique
ou
exécutant
une
mission
de
service
public
;
- les
résidents
en
forêt
devant
accéder
à
leur
habitation
;
- les
détenteurs
d'un
droit
ou
titre
de
chasse
ou
de
pêche,
lors
d’un
déplacement
ponctuel
sur
les
voies
ouvertes
à
la
circulation
des
véhicules
terrestres
à
moteur,
pour
se
rendre
sur
un
lieu
de
chasse
ou
de
pêche
situé
en
zone
à
risques
ou
pour
le quitter.
Les
manifestations
soumises
à
déclaration
ou
autorisation
prévues
en
forêt
pourront
être
interdites
en
période
de
danger
« très
élevé
»,
après
examen
au
cas
par
cas.
Article
4
: Spectacles
pyrotechniques
L'organisation
de
spectacles
pyrotechniques
est
interdite
à
l’intérieur
des
zones
à
risques
et
à
moins
de
200
mètres
de
celles-ci.
En
période
de
danger
«
élevé
»,
«
modéré
»
et
«
faible
»,
seules
les
collectivités
peuvent
bénéficier
d’une
dérogation
délivrée
par
le
préfet
sur
demande
de
lacollectivité
à
condition
d’avoir
défini
au
préalable
des
mesures
de
prévention
et
un
dispositif
de
sécurité
adaptés,
dans
un
espace
contrôlé
et de
justifier
d’un
intérêt
collectif.
L'autorisation
délivrée
ne
dispense
pas
la collectivité
de
faire
une
déclaration
de
spectacle
pyrotechnique
en
préfecture.
TITRE
Ill — DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
PROPRIÉTAIRES
DE
BOIS
ET
FORÉTS
(OU
A
LEURS
AYANTS
DROIT
DISPOSANT
D’UNE
AUTORISATION
ECRITE)
ET
AUX
PROPRIETAIRES
DE
TERRAINS
NON
BOISES
SITUES
A
MOINS
DE
200
MÈTRES
DES
BOIS
ET
FORETS
Article
5
: Mesures
de
prévention
Dans
les
zones
à
risque
définies
en
préambule,
et
pour
un
niveau
de
risque
feu
de
foret
«
élevé
»
et
« très
élevé
»,
les
activités
suivantes
sont
interdites
:
utiliser tout
appareil
producteur
de
feu
(barbecue,
méchoui,
table
à feu...)
;
faire
des
feux
festifs
ou
de
camp
;
utiliser
des
feux
d'artifice
;
lâcher
des
lanternes
célestes
ou
tout
autre
objet
volant
enflammé
;
°
fumer.
Ilest
interdit
en
toute
période
de
jeter
au
sol
des
allumettes,
bouts
de
cigarettes,
bouts
de
cigares,
ou
culots
de
pipes,
incandescents
ou
éteints.
Ces
interdictions
ne
sont
pas
applicables
à
l'intérieur
des
habitations
et
de
leurs
dépendances,
des
établissements
recevant
du
public,
des
bâtiments
clos
et
couverts,
des
cabanes
de
chantiers,
des
ateliers
et
usines,
dès
lors
que
les
prescriptions
légales
qui
leur
sont
applicables
sont
respectées.
Article
6
: Brûülage
des
résidus
coupés,
issus
des
activités
sylvicoles
et
agricoles
en
période
de
niveau
de
danger
« faible
»
ou
«
modéré
»
Durant
les
périodes
de
niveau
de
danger
qualifié
par
la
«
Météo
de
forêts
»,
de
«faible»
à
«modéré»,
seule
l'incinération
des
rémanents
de
coupes
d'arbres,
issus
des
travaux
forestiers
est
autorisée
pour
les
propriétaires
forestiers
et
leurs
ayants-droit
disposant
d’une
autorisation
écrite,
sous
leur
entière
responsabilité.
Durant
ces
mêmes
périodes,
le
brûlage
des
résidus
végétaux
liés
à
l’activité
agricole
ayant
pour
support
l'exploitation
est
autorisé
pour
les
agriculteurs,
sous
leur
entière
responsabilité,
à
l'exception
du
brûlage
des
pailles
des
cultures
de
céréales,
d'oléagineux
et de
protéagineux
qui
est
interdit
toute
l’année.
L'incinération
de
ces
résidus
végétaux,
durant
ces
périodes,
devra
respecter
les
conditions
suivantes
:
e
Prendre
connaissance
à
l'avance
des
bulletins
météorologiques
de
Météo-France
et
s'assurer
de
la
compatibilité
de
ces
opérations
avec
les
prévisions
météorologiques
: pas
de
mise
à feu
en
cas
de
vent
établi,
supérieur
à
20
km/h ;
e
Prendre
en
compte
l'orientation
du
vent
pour
ne
pas
envoyer
le
feu,
les
fumées
ou
flammèches
vers
une
route
ouverte
à
la
circulation
publique
ou
vers
des
bâtiments ;
e
Respecter
une
distance
d'éloignement
d'au
minimum
100
mètres
pour
le
brûlage
des
végétaux,
par
rapport
à tout
bâtiment
privé
ou
public
ou
autre
lieu
accueillant
du
public
;
Éloigner
les
foyers
de
l’aplomb
des
arbres
;
Fractionner
en
plusieurs
tas
le
volume
de
rémanents
à
brûler,
plutôt
que
de
faire
brûler
un
tas
unique
de
gros
volume
;e
Séparer
les
différents
tas
de
végétaux
à
incinérer
simultanément,
d’une
distance
minimale
de
3
mètres
et
les
cantonner
dans
un
rayon
de
10
mètres
;
e
Choisir
un
espace
de
10
mètres
autour
des
tas
à
brûler,
démuni
de
toute
végétation
arbustive
ou
ligneuse
;
+
Maintenir
une
surveillance
constante
des
foyers,
jusqu’à
leur
complète
extinction
avant
de
les
noyer
en
fin
de
journée
et
les
recouvrir
de
terre
;
e
Prévoir
un
équipement
permettant
de
maîtriser
rapidement
tout
départ
de
feux
involontaire :
Prévoir
un
téléphone
portable
en
état
de
fonctionnement
et
s'assurer
de
la
qualité
du
réseau
téléphonique
pour
lancer
l'alerte
en
cas
de
départ
de
feu
non
maîtrisé,
avant
et
pendant
les
opérations
de
brûlage
;
e
Mettre
à
feu
les
végétaux
coupés
entre
10h00
et
14h00
et
s'assurer
d’une
extinction
totale
des
feux
au
plus
tard
à
17h00 ;
e
Informer
au
préalable
la
mairie,
en
indiquant
le
lieu
et
la
date
de
brülage.
Dans
le
cadre
de
leurs
pouvoirs
de
police,
les
maires
ou
le
représentant
de
l’État,
peuvent
également
prononcer
une
interdiction
momentanée
de
brûlage,
notamment
lorsque
les
conditions
météorologiques
l’exigent.
Le
brûlage
d’autres
résidus
végétaux,
non
issus
de
l’activité
forestière
ou
agricole
est
interdit.
Article
7
: Brûlage
des
résidus
coupés,
issus
des
activités
agricoles
et sylvicoles
en
période
de
niveau
de
danger
« élevé
» ou
« très
élevé
»
Lorsque
le
niveau
de
danger
de
feux
atteint
le
seuil
« élevé
»
ou
« très
élevé
»,
les
conditions
météorologiques
aggravent
significativement
le
risque
de
départ
et
de
propagation
de
feux
de
forêt
et de
végétation,
comparativement
aux
normales
estivales.
Sur
ces
périodes,
les
brülages
de
résidus
issus
des
activités
agricoles
et
sylvicoles,
en
zones
à
risques,
sont
strictement
interdits
et sont
à
reporter
à
une
période
plus
favorable.
Article
8
: Brûlage
en
cas
de
prévision
ou
de
constat
d’épisode
de
pollution
Pour
ne
pas
mettre
en
danger
la
santé
humaine,
ni
créer
de
risque
pour
l'eau,
l'air,
le
soi,
la
faune,
la
flore,
lors
d'épisodes
de
pollution
atmosphérique
liés
aux
particules
(PM10)
à
l'ozone
(03),
au
dioxyde
d'azote
(NO2),
ou
en
cas
de
dépassement
des
seuils
d'information,
de
recommandations
et d'alerte,
tout
brülage
de
végétaux
est
interdit.
TITRE
IV
: DISPOSITIONS
APPLICABLES
A CERTAINES
PRATIQUES
FORESTIÈRES
ET
AGRICOLES
Article
9
: Activités
forestières
en
période
de
danger
de
feux
« élevé
»
ou
« très
élevé
»
Les
activités
de
travaux
forestiers
exercées
par
les
propriétaires
ou
leurs
ayants
droit
disposant
d'une
autorisation
écrite
et
les
entreprises
forestières
peuvent
être
génératrices
d'incendies,
particulièrement
en
conditions
météorologiques
exceptionnelles.
Afin
de
prévenir
tout
risque
de
départ
de
feu
accidentel
lié
aux
activités
forestières,
lors
d'épisodes
climatiques
identifiés
avec
un
niveau
de
danger,
qualifié
de
« élevé
»
ou
« très
élevé
»,
certains
travaux
forestiers
sont
limités,
dans
les
conditions
suivantes
:Niveau
de
risque
Travaux
.
Travaux
avec
outils
à
Nature
de
la
d'éclosion
et
de
mécanisés
Débardage-
Chargement
et
moteur
(tronçonneuse-
débroussaitleuse.…)
végétation
en
place |
propagation
d'incendie
(épareuse-
Débusquage
Transport
de
bois
(«
Météo
des
Forêts
»)
abatteuse.…..)
Danger
élevé
Forêts
de
feuillus
et
de
résineux
Danger
très
élevé
Les
véhicules
et
engins
utilisés
pour
ces
travaux
doivent
être
régulièrement
entretenus
(graissage
pour
éviter
les
risques
d'échauffement)
et
équipés
d'extincteurs
conformes
à
la
réglementation.
L'interdiction
définie
à
l’article
3
ne
s'applique
pas
aux
véhicules
utilisés
par
les
forestiers.
Les
personnes
amenées
à
travailler
en
forêts
sont
munies
de
dispositifs
d'alerte
préalablement
testés,
pour
prévenir
les
secours
en
cas
de
besoin
(téléphone
portable..….).
Article
10
: Activités
agricoles
pouvant
générer
un
risque
d’incendie
en
période
de
danger
de
feux
« très
élevé
»
Des
départs
de
feu
peuvent
se
produire
à
l'occasion
de
travaux
agricoles
: broyage
des
bords
de
champ,
débroussaillage
des
abords,
travail
sur
sol
caillouteux.
Le
moindre
choc
d'une
pièce
métallique
sur
une
pierre
ou
la
chaleur
dégagée
par
les
moteurs
ou
l’échauffement
de
pièces
en
rotation
(roulements)
peuvent
provoquer
des
départs
de
feu
rapidement
incontrôlables
par
l'agriculteur. Dans
les
zones
agricoles
à
proximité
immédiate
de
bois
et
forêts
et
jusqu'à
200
mètres
de
ces
massifs,
lors
d'épisodes
climatiques
ponctuels
identifiés,
par
exemple
avec
un
danger
de
feux
de
forêt
«très
élevé
»
sur
la
carte
de
la
«
Météo
des
Forêts
»,
ou
en
situation
locale
de
forte
sécheresse
météorologique,
l'emploi
de
matériels
susceptibles
de
générer
des
étincelles
ou
de
surchauffer
(broyeurs
d'accotement,
moissonneuse-batteuse,
presse,
tronçonneuses,
appareils
à
soudure...)
reste
autorisé
dans
la
limite
des
travaux
strictement
nécessaires,
sous
réserve
de
disposer
à
proximité,
de
moyens
d'extinction
adéquats
(extincteurs,
déchaumeur,
citerne
et
pompe...). Dans
le
cadre
de
leurs
pouvoirs
de
police,
les
maires
ou
le
représentant
de
l'État,
peuvent
être
amenés
à
prononcer
des
prescriptions
ou
une
restriction
momentanée
des
travaux
agricoles,
notamment
lorsque
les
conditions
météorologiques
l’exigent.
Article
11
: Défrichement
après
incendie
Il est
rappelé
que
les
bois,
forêts,
plantations,
reboisements,
landes,
maquis
ne
perdent
pas
leur
destination
forestière
après
un
incendie.
En
conséquence,
leur
défrichement,
notamment
pour
installer
des
constructions,
reste
soumis
à
autorisation
préalable
dans
les
conditions
fixées
par
les
articles
L.341-1
et
suivants
et
R.341-1
et
suivants
du
code
forestier.
Les
infractions
au
titre
de
ces
articles
sont
passibles
des
sanctions
prévues
à
l'article
L.363-1
du
même
code.
Article
12
: Pâturage
sur
les
terrains
incendiés
Le
pâturage
après
incendie
dans
les
bois
et
forêts
ne
relevant
pas
du
régime
forestier
est
interdit
pendant
une
durée
de
dix
ans.
Pendant
une
deuxième
période
pouvant
aller
jusqu'à
dix
ans,
le
pâturage
peut
être
interdit
par
l'autorité
administrative
compétente
de
l'État,
sur
tout
ou
partie
de
l'étendue
incendiée
et
reboisée.Articie
13
: Cas
particulier
des
feux
tactiques
Le
commandant
des
opérations
de
secours
peut,
même
en
l'absence
d'autorisation
du
propriétaire
ou
des
occupants
du
chef
du
propriétaire
des
fonds
concernés,
recourir
à
des
feux
tactiques
pour
les
nécessités
de
la
lutte
contre
l'incendie.
Le
représentant
de
l'État
dans
le
département,
sur
proposition
du
commandant
des
opérations
de
secours,
peut
faire
procéder,
par
réquisition,
à
des
coupes
tactiques
pour
les
nécessités
de
la
lutte
contre
l'incendie.
TITRE
V
: APPLICATION
Article
14
: Sanctions
en
cas
du
non-respect
du
présent
arrêté
Les
prescriptions
contenues
dans
le
présent
arrêté
visent
à
assurer
la
prévention
des
incendies
de
forêts
et
à
en
limiter
les
conséquences
au
sens
de
l’article
L.131-6
du
code
forestier.
Sauf
disposition
contraire,
la
violation
de
l’une
de
ses
prescriptions
est
punie
de
l'amende
prévue
pour
les
contraventions
de
4°"
classe,
conformément
à
l'articie
R.163-2
du
code
forestier.
Article
15
: Sanctions
en
cas
d'incendie
volontaire
ou
involontaire
L'article
L.163-3
du
code
forestier
dispose
que
«
le
fait
de
provoquer
volontairement
un
incendie
dans
les
bois
et forêts
est
réprimé
dans
les
conditions
prévues
par
le code
pénai
».
L'article
L.163-4
du
code
forestier
dispose
que
«
le
fait
de
provoquer
involontairement
l'incendie
des
bois
et
forêts
appartenant
à
autrui,
par
des
feux
allumés
à
moins
de
200
mètres
de
ces
terrains,
par
des
feux
allumés
ou
laissés
sans
précautions
suffisantes,
par
des
pièces
d'artifice
allumées
ou
tirées,
ou
par
tout
engin
ou
appareil
générant
des
matières
inflammables
ou
de
fortes
chaleurs,
est
sanctionné
conformément
aux
dispositions
des
articles
322-5,
322-15,
322-17
et
322-
18
du
code
pénal
».
Le
fait,
pour
la
personne
qui
vient
de
causer
un
incendie
dans
les
conditions
mentionnées
au
présent
article,
de
ne
pas
intervenir
aussitôt
pour
arrêter
le
sinistre
et,
si
son
action
était
insuffisante,
de
ne
pas
avertir
immédiatement
une
autorité
administrative
ou
de
police,
entraîne
l'application
du
deuxième
alinéa
de
l'article
322-5
du
code
pénal.
Article
16
: Alerte
et
secours
Toute
personne
qui
a
connaissance
d’un
feu
de
forêt,
landes,
bois,
plantations
ou
reboisements,
doit
immédiatement
alerter
le
service
départemental
d'incendie
et
de
secours
(tél.
:
18)
et
lui
indiquer
le
lieu,
la
nature
et
l'importance
du
sinistre.
TITRE
VI
: DISPOSITIONS
FINALES
Article
17
: Date
d’effet
Le
présent
arrêté
entre
en
application
dès
sa
publication
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfecture
de
l'Allier.Article
18
: Abrogation
L'arrêté
n°
3085/2008
du
28
juillet
2008
portant
réglementation
en
vue
de
prévenir
les
incendies
de
forêts
dans
le
département
de
l'Allier
est
abrogé
à
compter
de
l'entrée
en
vigueur
du
présent
règlement. Article
19
: Délais
et
voies
et
recours
Tout
recours
contentieux
contre
le
présent
arrêté
devra
être
présenté
devant
le
tribunal
administratif
de
Clermont-Ferrand
dans
un
délai
de
deux
mois
à
compter
de
sa
publication.
La
juridiction
administrative
peut
aussi
être
saisie
aussi
par
l'application
Télérecours
citoyens
accessible
à
partir
du
site www.telerecours.fr.
Article
20
: Modalités
d'exécution
Le
secrétaire
général
de
la
préfecture,
les
sous-préfets
de
Montluçon
et
Vichy,
la
directrice
de
cabinet
du
préfet,
le
directeur
départemental
des
territoires,
le
directeur
départemental
des
services
d'incendie
et
de
secours,
le
commandant
du
groupement
de
gendarmerie
départementale,
le
directeur
départemental
de
la
police
nationale,
le
directeur
du
service
interdépartemental
de
l'Office
National
des
Forêts,
le
chef
du
service
départemental
de
l'Office
français
de
la
biodiversité,
les
maires
et
présidents
d'établissements
publics
de
coopération
intercommunale
concernés,
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le concerne,
de
l'exécution
du
présent
arrêté
qui
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
du
département
de
l'Allier.
Moulins,
le
4 ?
MAI
2076
Christe:
ÉL
du
PAYRAT‘OL 3 6 Sapiue Sep suondioseid ssp p2odse s| suep autqissod ‘z
“enbueudsouge uonnyod ap seposide sep uonsoB el e son uonejuewe]fgu ej op 98dsa1 aj SUEP J9 SI UE. SUEP SSLHEP SolejUaLUEIdWUO seinsauu Sap j98dsa1 np aaosou snos aBeiniq ep suIqIssod ‘7
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3ANNV4 31NOL LIGHALNI
Propriétaires et
ayants
droit
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2
: Application
de
l’arrêté
préfectoral
n°
portant
réglementation
en
vue
de
prévenir
les
incendies
de
forêts
dans
le
département
de
l'Allier
DÉFINITIONS
Arbres
: Toutes
espèces
de
végétaux
ligneux
pouvant
atteindre
une
hauteur
supérieure
à
5 mètres.
Arbustes
: Tous
les
végétaux
ligneux
de
moins
de
5
mètres
de
haut.
Ayant
droit:
Toute
personne
occupant
le
terrain
concerné,
du
chef
de
son
propriétaire.
Sont
considérés
ayants
droit
les
titulaires
d’un
droit
écrit
d'occupation
ou
d'exploitation
ou
de
passage
ainsi
que
les
entreprises
mandataires
et
leurs
sous-traitants.
Activité
agricole
ou
forestière:
Relève
de
la
section
À
(agriculture
et
sylviculture)
de
la
nomenclature
des
Activités
Françaises
(NAF).
Le
code
NAF
de
ces
entreprises
commence
par
01
ou
02.
Entreprise
espaces
verts
et
paysagistes
: Le
code
NAF
de
ces
entreprises
de
service
et de
soutien
(section
O)
commence
souvent
par
81.
Ces
entreprises
ne
doivent
pas
brûler
les
déchets
verts.
Bois
et
forêt
: Territoire
occupant
une
superficie
d'au
moins
50
ares
avec
des
arbres
capables
d'atteindre
une
hauteur
supérieure
à
cinq
mètres
à
maturité
in
situ
avec
un
couvert
arboré
de
plus
de
10
%
et
une
largeur
moyenne
d'au
moins
20
mètres.
Les
sites
momentanément
déboisés
ou
en
régénération
sont
classés
comme
forêt.
Landes:
Site
portant
des
végétaux
non
cultivés,
ligneux
ou
non,
c'est-à-dire
au
sens
usuel,
les
friches
et
les
terrains
vacants.
Débroussaillement
: Opérations
de
réduction
des
combustibles
végétaux
de
toute
nature
dans
le
but
de
diminuer
l'intensité
et
de
limiter
la
propagation
des
incendies.
Ces
opérations
assurent
une
rupture
suffisante
de
la continuité
du
couvert
végétal.
Déchets
verts:
Déchets
d'origine
végétale
issus
de
parcs
et
jardins
provenant
de
la
tonte
de
pelouse,
de
la
taille
de
haies
et
d'arbuste,
d'élagages
et
autres
pratiques
similaires
réalisées
par
des
particuliers,
des
professionnels
(entreprise
d'espaces
verts
ou
paysagiste)
ou
des
collectivités.
Par
opposition,
les
rémanents
de
coupes
d'arbres
issus
des
travaux
agricoles
et forestiers
ne
sont
pas
des
déchets
verts.
Rémanents
de
coupe
: Résidus
ligneux
(branches,
ramilles,
portions
de
troncs...)
laissés
sur
place,
après
exploitation
forestière
provenant
de
l’exécution
d'une
coupe
d'arbres
ou
d'une
intervention
sylvicole
(dépressage,
élagage...).
Écobuage:
Incinération
de
végétaux
sur
pied,
pratiquée
principalement
dans
les
zones
montagneuses
ou
accidentés
par
des
agriculteurs
dans
le
respect
des
dispositions
d’un
arrêté
préfectoral. Météo
des
Forêts
: La
«
Météo
des
Forêts
»
indique
un
niveau
de
danger
de
feu
de
forêt
établi
à
partir
des
prévisions
météorologiques
et
l'état
de
sécheresse
de
la
végétation.
L'information
est
disponible
sur
le
site
internet
de
MÉTÉO-FRANCE,
«Météo
des
Forêts»
:
https://meteofrance.com/meteo-des-forets.
Cette
information
est
délivrée
du
1%
juin
au
30
septembre
à
l'échelle
du
département
pour
le
lendemain
et
le
surlendemain
avec
4
niveaux
de
danger
de
feux
:
Faible
Modéré
Élevé
Très
Élevé
1
2
3
4