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Document publié le Jeudi 20 janvier 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Hérault - 2022 01 20 08 Recueil spécial n°8 du 20 janvier 2022)
Thèmes du document : Transports, Consommateurs, Sécurité publique,
PRÉFET
DE L'HÉRAULT Liberté
Egalité
Fraternité
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
Recueil spécial n° 08 du 20 janvier 2022
Direction départementale de la protection des populations
Arrêté n° 2022-22-XXII-003 tarifs des courses de taxi dans le département de l’Hérault pour l’année 2022PRÉFET Direction départementale de la Protection des Populations, DE L'HERAULT : nn à : Liberté Service CCRF - Protection économique
en du consommateur et Régulation des Marchés
Affaire suivie par : AA : : = Téiéphone : 04 99 74 31 50 Montpellier, le 13 janvier 2022 Mél : ddpp@herault.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2022-22-XX11-003
Tarifs des courses de taxi dans le département de l’Hérault pour l'année 2022
Le préfet de l'Hérault
VU l'article L.410-2 du code de commerce ;
VU le code de la consommation et notamment son article L.112-1 et suivants ;
VU le code des transports et notamment ses articles L.3121-1 et suivants, R3120-2 et
suivants et R.3121-1 et suivants ;
VU le décret n°95-935 du 17 août 1995 et notamment son article 1 selon lequel les taxis sont obligatoirement pourvus, entre autres signes distinctifs, d'un compteur horokilométrique ;
VU le décret n°78-363 du 13 mars 1978 réglementant la catégorie d'instruments de mesure taximètres, et ses arrêtés d'application ;
VU le décret n°2001-387 du 03 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
VU le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 réglementant les tarifs des courses de taxi,
VU l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
VU l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 modifié relatif à l'information du consommateur sur les tarifs des courses de taxi ;
VU les arrêtés modifiés du 2 novembre 2015 et du 3 décembre 2015 relatifs aux tarifs des
courses de taxi ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 décembre 2021 relatifs aux tarifs des courses de taxi pour
l'année 2022 ;
Direction Départementale de la Protection des
Populations
Rue Serge Lifar - CS 87377
34184 Montpellier Cedex 4
Horaire public: 9h-11h30
ddpp@herault.gouv.frPRÉFEL Direction départementale de la Protection des Populations, DE L'HERAULT : . :
Liberté Service CCRF - Protection économique
os du consommateur et Régulation des Marchés
VU l'arrêté préfectoral n° 2021-21- XXI-001 du 26 janvier 2021 relatif aux tarifs des courses de taxis dans le département de l'Hérault ;
VU le décret du 30 juin 2021 portant nomination de M. Hugues MOUTOUH en qualité de Préfet de l'Hérault hors classe ;
Sur proposition du Directeur Départemental de la Protection des Populations de l'Hérault ;
ARRÈTE :
ARTICLE 1°:
!. En application de l'article L. 3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
4° Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de
certains instruments de mesure
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge
lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
1l.- |l'est, en outre, muni de.
1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant
le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
2° Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition
du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.
ARTICLE 2 : À compter de la publication du présent arrêté, le tarif maximum toutes taxes comprises, de transport de personnes par taxis est fixé comme suit, dans le département de l'Hérault
1° Prise en charge (correspondant à la première chute du tarif considéré) : 2,75 €.
2°/ Heure d'attente ou de marche lente de jour : 26,70 € correspondant à une chute de 0,1 € toutes les 13,48 secondes.
Direction Départementale de la Protection des
Populations
Rue Serge Lifar - CS 87377
34184 Montpellier Cedex 4
Horaire public: 9h-11n30
ddpp@herault.gouv.frEs PRÈFET DE L'HÉRAULT
Liberté
Direction départementale de la Protection des Populations,
Service CCRF - Protection économique
Égalité du consommateur et Régulation des Marchés Fraternité
Heure d'attente ou de marche lente de nuit : 27 € correspondant à une chute de 0,1 € toutes les 13,33 secondes.
3°] Tarifs kilométriques: les compteurs devront être réglés de la façon suivante en ce qui concerne le tarif kilométrique :
1.1 CODE Caractéristique du Tarifs TTC Distance parcourue Lampe extérieure DU TARIF transport kilométrique FOUF ris de Clumée
Course de jour avec A retour en charge 0,97 € 103,09 m A blanche
Course de nuit avec . B retour en charge 1,44 € 69,45 m B jaune
(entre19het 7h)
Course de jour avec E retour à vide 1,94 € 51,55 m C bleue
Course de nuit avec
D retour à vide 2,88 € 34,73 m D verte (entre19het 7h)
En cas de neige ou de verglas, les tarifs B et D pourront être appliqués dès lors que des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver » sont montés sur
le véhicule.
4°] Tarif minimum : Le tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course est fixé à 7,30 €.
5°/ tarifications supplémentaires :
a) Courses effectuées le dimanche et les jours fériés : le tarif kilométrique des courses de nuit pourra être appliqué aux courses effectuées le dimanche et les jours fériés.
b) Bagages:
- sont concernés les bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle du véhicule et nécessitent l’utilisation d'un équipement extérieur, dès le premier bagage,
- lorsqu'un passager a plus de trois valises (à partir du 4*"*° bagage par personne) ou bagages de taille équivalente.
Ce supplément est fixé à 2€ l'unité.
Direction Départementale de la Protection ces
Populations
Rue Serge Lifar - CS 87377
34184 Montpellier Cedex 4
Horaire public: 9h-11h30
ddpp@heraulit.gouv.frPRES Direction départementale de la Protection des Populations, DE L'HERAULT à PS ; Liberté Service CCRF - Protection économique
ur, du consommateur et Régulation des Marchés
c) Animal transporté: aucun supplément.
d) à partir de la 5ème personne majeure ou mineure le supplément est fixé à 2,50€ par
personne supplémentaire prise en charge
La désignation de la « 5*"* personne » s'applique dans le cas de véhicules autorisés à
transporter 5 personnes ou plus.
Il est interdit de refuser la prise en charge des chiens guides d'aveugle et aucun supplément
%« animal » ne peut être facturé pour cette prise en charge.
ARTICLE 3 : Pour l'application du présent arrêté, le conducteur de taxi doit :
e Mettre le taximètre en position de fonctionnement dès le début de la course en
appliquant les tarifs réglementaires et signaler au client tout changement de tarif
intervenant pendant la course.
e Laisser le taximètre visible de la clientèle pendant toute la durée de la course.
e Emprunter, sauf demande expresse du client, l'itinéraire le plus direct et le plus
favorable à ce dernier.
ARTICLE 4 : Les taxis doivent être munis d'un dispositif répétiteur lumineux de tarifs extérieur agréé par le Service des Instruments de Mesure, conformément à l'arrêté du 21 août 1980 (et en particulier son article 26) pris en application du décret du 13 mars 1978.
L'installation de ce répétiteur sur le toit du véhicule doit permettre une lecture aisée des tarifs lumineux. Aucune lettre ne doit notamment être cachée à la vue d'un observateur extérieur, que ce soit par le système de support du répétiteur ou par tout autre accessoire.
ARTICLE 5 : Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, à la vérification
périodique et à la surveillance prévue au décret n°2001-387 du 03 mai 2001, suivant les modalités fixées par l'arrêté du 18 juillet 2001.
ARTICLE 6 : Un délai de deux mois, à compter de la publication du présent arrêté est laissé aux chauffeurs pour modifier leur compteur. La variation du tarif de la course type est fixée à 2,005 %. Ses composantes, majorations et suppléments, varient selon les modalités fixées à l'article 2 du présent arrêté.
ARTICLE 7 : Après la transformation des taximètres, la lettre majuscule G de couleur Bleue (d'une hauteur minimale de 10 mm) sera apposée sur le cadran du taximètre.
ARTICLE 8 : Conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987, les tarifs et conditions générales d'application du présent arrêté et notamment le montant de la course minimum doivent être affichés de manière parfaitement lisible depuis toutes les places à l'intérieur du véhicule.
Direction Départementale de la Protection des
Populations
Rue Serge Lifar - CS 87377
34184 Montpellier Cedex 4
Horaire public: 9h-11h30
ddpp@herault.gouv.frERRFÉS Direction départementale de la Protection des Populations, DE L'HEÉRAULT : don ‘
Liberté Service CCRF -— Protection économique a du consommateur et Régulation des Marchés
ARTICLE 9 : Une note doit être délivrée au client dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel n°83-50/A du 3 octobre 1983 modifié. L'original est remis au client. Le double est conservé par le chauffeur pendant 2 ans. Cette note doit être délivrée dès que le prix de la course est supérieur ou égal à 25 € (TVA comprise).
Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent être rappelées à la clientèle par un affichage lisible au lieu où s'exécute le paiement du prix.
Sans préjudice de mentions plus complètes exigées par les autorités compétentes comme conditions au droit de stationnement, la note détaillée doit obligatoirement comporter, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015, les informations mentionnées ci-après pour les véhicules nouvellement équipés et au fur et à mesure de leur remplacement sur l'ensemble des véhicules :
1) Doivent être imprimés sur la note :
a) La date de rédaction de la note;
b) Les heures de début et fin de la course ;
c) Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;
d) Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi;
e) Les adresses postales et courriels auxquelles peut être adressée une réclamation sont :
- Direction Départementale de la Protection des Populations - Rue Serge Lifar - ZAC ALCO - CS 87377 - 34184 MONTPELLIER CEDEX 4;
- ddpp@herault.gouv.fr
f) Le montant de la course minimum ;
g) Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments ;
2) Doivent être soit imprimés, soit portés de manière manuscrite :
a) La somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les suppléments ;
b) Le détail de chacune des majorations prévues à l'article | du décret du 6 avril 1987 susvisé. Ce détail est précédé de la mention « supplément (s) » ;
3) Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ov, le
cas échéant, par impression :
a) Le nom du client ;
b) Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
Pour les véhicules qui continuent d'être dotés des équipements spéciaux mentionnés à l'article 8 du décret du 28 août 2009 et jusqu'à leur remplacement, la note détaillée doit comporter au minimum les indications suivantes :
Direction Départementale de la Protection des
Populations
Rue Serge Lifar - CS 87377
34184 Montpellier Cedex 4
Horaire public: 9h-11h30
ddpp@herault.gouv.frPRÉPRE Direction départementale de la Protection des Populations, DE L'HERAULT : Je : po Service CCRF - Protection économique
É du consommateur et Régulation des Marchés
- Date de la course,
- Nom et adresse de l'entreprise ayant effectué le transport ;
- Lieu et heure de départ, lieu et heure d'arrivée ;
- inscription des tarifs et suppléments applicables,
- Somme inscrite au compteur ;
- Supplément perçu,
- Somme reçue ;
La perception de la course minimum ne dispense pas de la délivrance d'une note détaillée si
le client en fait la demande.
ARTICLE 10 : Toutes infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées, poursuivies et réprimées conformément à la législation en vigueur.
ARTICLE 11 : L'arrêté préfectoral n° 2021-21-XX1-001 du 26 janvier 2021 est abrogé.
ARTICLE 12 :
Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérauit,
Le Sous-Préfet de Béziers,
Le Sous-Préfet de Lodève,
Les Maires des Communes du Département,
Le Directeur Régional de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités,
Le Directeur Départemental de la Protection des Populations,
Le Général de brigade, commandant adjoint de la région de gendarmerie Occitanie, et du groupement de gendarmerie de l'Hérault,
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l'Hérault,
Le Directeur Départemental des Finances Publiques de l'Hérault,
Et les agents visés à l'article 45 de l'ordonnance n°86-1243 du |’ décembre 1986 et désignés par l'arrêté ministériel du 31 décembre 1986, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la Préfecture.
| À
| LT | | j À À /\ Direction Départementale de la Protection des
| £r AJ \ Populations } Rue Serge Lifar - CS 87377 TT 34184 Montpellier Cedex 4
T Horaire public: 9h-11h30 bi ug ddpp@herault.gouv.fr