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Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Port-Marly.
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Thèmes du document : Justice et droit, Sécurité publique, Aménagement du territoire,
RÉ
IRTE
<
(
A
L
LÉ
=
Liberté
+ Égalité
+ Fraternité
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
PREFET
DES
YVELINES
| Arrêté
n°
)
©
À.
},
-
UO-
CL
|
Arrêt
©:
346
0008.
relatif
à la
lutte
contre
le
bruit
Agence
Régionale
de
Santé
Le
Préfet
dés
Yvelines,
Délégation
Territoriale
des
Yvelines
Chevalier
de
là
Légion
d'honrieur
Vu
le
code
de
l'environnement
et
notamment
les
articles
L.571-1
à
L:571-26,
R:541-1
à
R.571-97
;
Vu
le
code
de
la
Santé
publique
et
notamment
les
articles
L.1311-1
et2,1.1312-1
et2,
L:1
L.1422-1,
R.1334-30
à
R.1334-37
et
R.1337-6
à
R.1337-10-1
;
Vu
les
aiticles
R:.1337-10-2
du
code
de
la
santé
etles
articles
R.571-91
à
R.571:93
du
c
4214, de
de
l'environnement
relatifs
aux
agents
dé
l'Etat
ét
des
communes
commissionnés
et
assermentés
pour
procéder
à la
récherche
et
à Ja
constatation
des
infractions
aux
dispositions
relati
lutte
contre
le
bruit
;
Vu
le
code
général
des
collectivités
territoriales
et
notamment
ses
articles
L.2212:-
L.2214-4
;
Vu
le
code
de
la
sécurité
intérieure
et
notamment
$es
articles
L.333-1
et
L.334-2;
Vü
le
code
pénal
et
notamment
ses
articles
R.610-5
et
R.623-2
;
Vu
le
code
de
procédure
pénale
et
notamment
ses
articles
R.15-33-29-3
et
R,
48-1
;
es
à
fa
2
(2°),
Considérant
que
la
loi
n°
90-1067
du
28
novembre
1990
a
mis
à
la
chargé
du
maire
le|soin
de
réprimer
les
atteintes
à
la
tranquillité
publique
en
ce
qui
concerne
les
bruits
de
voisina
e;
Considérant
qu'il
y
a
lieu
d'édicter
en
la
matière
des
règles
minimales
applicables
dans
l'ensemble
des
communes
du
département,
conformément
à l'article
L.2215-1
du
code
général
des
collectivités
territoriales
;
{a
lutte
Considérant
qu'il
convient
d'adapter
les
dispositions
de
l'arrêté
préfectoral
relatif
contre
le
bruit
dans
les
Yvelines,
au
vu
de
la
demande
d'insertion
d'un
article
type
fi
urant
à
l'annexe
3
de
la
circulaire
interministérielle
N°DGPR/SPNQE/MBAP/2011/1
du
23
décembre
2011
relative
à
la
réglementation
applicable
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à titre
habituel
de
la
musique
amplifiée
(NOR
DEVP1121346C)
;
Sur
proposition
du
sous-préfet,
directeur
de
cabinet,
Arrête
:
Section
1
:Principes
généraux
Article
1°"
-
Tout
bruit
gênant
causé
sans
nécessité
ou
dû
à
un
défaut
de
précaution
est
de
jour
comme
de
nuit.
interdit,Article
2 -
Sur
la
voie
publique,
dans
les
lieux
publics
ou
accessibles
au
public,
sur
les
terrasses
où
dans
les
cours
et
jardins
des
cafés
ou
restaurants,
ne
doivent
pas
être
émis
des
bruits
susceptibles
d'être
gênants
par
leur
intensité,
leur
durée,
leur
répétition,
leur
charge
infomative
ou
par
l'heure
à laquelle
ils
se
manifestent,
tels
que
ceux
susceptibles
de
provenir
:
-
des
publicités
par
cris
ou
par
chants
;
—
de
l'emploi
de
dispositifs
de
diffusion
sonore
par
haut-parleur
;
_
des
réparations
ou
réglages
de
moteur,
à
l'exception
des
réparations
de
courte
durée
faisant
suite
à
l'avarie
fortuite
d'un
véhicule
;
—
du
stationnement
prolongé
de
véhicules,
moteurs
tournants
ou
groupes
frigorifiques
en
fonctionnement
;
_
de
l'utilisation
de
pétards
ou
autres
pièces
d'artifice
;
_
de
la
manipulation,
du
chargement
ou
du
déchargement
de
matériaux,
matériels,
denrées
ou
objets
quelconques
ainsi
que
des
dispositifs
ou
engins
utilisés
pour
ces
opérations
;
__
des
conversations
entre
clients
aux
terrasses
des
restaurants
et
cafés.
Article
3
- En
cas
de
déclenchement
injustifié
d'une
alarme
ou
de
tout
autre
dispositif
d'alerte
sonore,
les
peines
prévues
à
l'article
R.1337-7
du
code
de
la
santé
publique
peuvent
être
engagées. Si
l'urgence
commande
de
mettre
fin
à
une
atteinte
intolérable
à
la
tranquillité
publique
provoquée
par
l'intensité
où
la
durée
du
signal
sonore,
il
pourra
être
procédé
par
voie
d'exécution
d'office
à
la
mise
hors
circuit
du
dispositif.
Section
2
:Bruit
d'activités
professionnelles
Article
4
- Sans
préjudice
de
l'application
de
réglementations
particulières,
toute
personne
exerçant
une
activité
professionnelle
susceptible
de
provoquer
des
bruits
ou
des
viblations
gênants
pour
le
voisinage,
doit
prendre
toutes
précautions
pour
éviter
la
gêne,
en
particulier
par
l'isolation
phonique
des
matériels
ou
des
locaux
et/ou
par
le
choix
d'horaires
de
fonctionnement
adéquats. entreprises
publiques
ou
privées,
à
l'intérieur
de
locaux
ou
en
plein
air,
sur
le
domaine
public
ou
privé,
y compris
les
travaux
d'entretien
des
espaces
verts
ainsi
que
ceux
des
chantiers
sont
interdits
: —
avant
7
het
après
20
h
les
jours
de
semaine
;
—
avant
8
het
après
19
h
le
samedi
;
—
les
dimanches
et
jours
fériés
;
Article
5 -
Les
travaux
bruyants
susceptibles
de
causer
une
gêne
de
voisinage,
réalisés
di
des
sauf
en
cas
d'intervention
urgente
nécessaire
pour
le
maintien
de
la
sécurité
des
personnes
et
des
biens.
En
cas
de
nécessité
de
maintien
d'un
service
public,
des
dérogations
exceptionnelles
pourront
être
accordées
par
le
maire
en
dehors
des
heures
et
jours
autorisés
à
l'alinéa
précédent.
Les
riverains
doivent
être
avisés,
par
affichage,
par
l'entrepreneur
des
travaux
au
moins
48
heures
avant
le
début
du
chantier.
Les
dispositions
de
cet
article
ne
s'appliquent
pas
aux
activités
de
sauvegarde
des
récoltes.
Article
6 -
L'emploi
des
appareils
sonores
d'effarouchement
des
animaux
ou
de
dispers|on
des
nuages
utilisés
pour
la
protection
des
cultures
doit
être
restreint
aux
quelques
jours|durant
2lesquels
les
cultures
doivent
être
sauvegardées.
Leur
implantation
ne
peut
se
faire
à
moins
de
250
mètres
d'une
habitation
ou
d'un
régulièrement
occupé
par un
fiers.
Le
nombre
de
détonations
par
heure
pourra,
en
cas
de
besoin,
être fixé de
manière
individ
par
le
maire.
|
|
Leur
fonctionnement
est
interdit
du
coucher
du
soleil
au
lever
du
jour.
Article
7 -
Les
propriétaires,
directeurs
ou
gérants
d'établissements
ouverts
au
public,
alivent
prendre
toutes
mesures
utiles
pour
que
les
bruits
ou
les
vibrations
émanant
de
établissements
ou
résultant
de
leur
exploitation
né
soient
en
aucun
moment
à
l'origine
trouble
anormal
de
voisinage.
local uelle leurs d'un
L'organisation,
dans
les
débits
de
boissons,
de
soirées
musicales
ou
de
bals
ainsi
que
l'installation
d'orchestres
sur
les
terrasses
extérieures
des
restaurants
et
cafés
demeurent
subordonnées
à
l'observation
des
lois
et
règlements
de
police
concernant
la
sécurité
et
la
tranquillité
publique,
notamment
en
matière
de
nuisances
sonores.
Dès
22
heures,
foutes
dispositions
doivent
être
prises
pour
réduire
le
bruit
et
l'émergence
Sonore
afin
de
nb
pas
troubler
le repos
du
voisinage.
Article
8
- Les
exploitants
d'établissements
diffusant
à titre
habituel
de
la
musique
amplifiée
au
sens
de
l'article
R.
571-25
du
code
de
l'environnement
doivent
faire
établir
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
prévue
à
l’article
R.
571-29
du
code
de
l'environrièment.
Cette
étude
de
l'impact
des
nuisancés
sonores
comporte
:
-
l'étude
acoustique,
établie
par
un
acousticien
ou
bureau
d'étude
indépende
nt
de
l'établissement
et
de
l'installateur
du
système
de
sonorisation,
qui
a
permis
d'estimer
les
niveaux
de
pression
acoustique
à
l'intérieur
et
à
l'extérieur
des
locaux.
Elle
préconise
également
les
dispositions
que
l'établissement
doit
prendre
pour
reshecter
ces
niveaux
;
-
la description
des
dispositions
prises
(travaux
d'isolation
phonique,
installatio
h
d'un
limiteur,
…)
pour
timiter
le
niveau
sonore
et
les
valeurs
d'émergence
fixées
aux
riicles
R.
571-26
et
R.
571-27
du
code
de
l'environnement
et
le
cas
échéant
aux
articles
R.1334-33
et
R.
1334-34
du
code
de
la
santé
publique
;
-
l'attestation
de
leur
bonne
mise
en
œuvre
(justificatifs
d'installation,
de
réglage,
de
scellage…).
Les
établissements
accueillant
du
public,
les
magasins
etles
galeries
marchandes
diffusaäntune
musique
d'ambiance
dont
le
niveau
sonore
engendré
en
tout
point
accessible
au
public
ne
dépasse
pas
la
valeur
de
80
dB(A),
exprimé
en
Las,
(10
minutes)
doivent
réaliser
cetta
étude
d'impact
s'ils
sont
à
l'origine
de
plaintes
de
voisinage
liées
à
la
diffusion
musicale.
L'auteur
de
l'étude
acoustiqué
indique
les
niveaux
sonores,
les
émergences
ainsi
que
les
valeurs
d'isolement
acoustiques
qu'il
a
mesurées.
Les
mesures
d'isolement
acoustique
Qoivent
permettre
de
vérifier
le
respect
des
valeurs
d'isolement
acoustiques
fixées
par
l'article
l'arrêté
du
15
décembre
1998
pris
en
application
du
décret
n°
98-1143
du
15
décembr
2
de
b 1998
relatif
aux
prescriptions
applicables
aux
établissements
ou
locaux
recevant
du
public
et
diffusant
à
titre
habituel
de
la
musique
amplifiée,
à
l'exclusion
des
salles
dont
l'activité
est
réservée
à
l'enseignement
de
la musique
et
de
la
danse.
L'étude
acoustique
doit
également
contenir
le
plan
de
situation
de l'étabiiss ere
dans
l'environnement,
le
plan
de
l'intérieur
de
l'établissementcomprenantla
localisation
des
éléments
UT
de
la
sonorisation
ainsi
que
la
liste
détaillée
du
matériel
de
sonorisation.
Cette
liste
n°
TT st
pas
limitative,
elle
peut
être
complétée
par
tous
les
éléments
nécessaires
à
la
compréhen$Sion
de
l'étude.
LiDans
le cas
où l'isolement du local où
s'exerce
l'activité est insuffisant pour
respecter les valeurs
maximales
d'émergence
fixées
par l'article R.
571-27
du
code
de
l'environnement,
l'activité de
diffusion
de
musique
amplifiée
ne
peut s'exercer
qu'après
la
réalisation
de
travaux
d'isolation
acoustique
et/ou
par
la
mise
en
place
d'un
limiteur
de
pression
acoustique
réglé
et scellé
par
son
installateur.
L'installateur
doit établir
une
attestation
de
réglage
des
limiteurs,
conforme
au
modèle
figurant
en
annexe
1.
L'exploitant
doit
faire
effectuer
au
moins
tous
les
trois
an$
une
vérification
périodique
comprenant
un
étalonnage
et un
calibrage
au
sens
de
la nome
NFS
31-
122
relative aux
limiteurs de
niveau
sonore
destinés
à être utilisés dans
les lieux de
diffusion de
musique
amplifiée.
Cétté opération
fera l'objet,
pour les
limiteurs de catégories
1 et2 au sehs de
la
norme
susvisée,
de
l'établissement
de
l'attestation
figurant
en
annexe
1.
Les
limiteurs
de
catégorie
3,
au
sens
de
cette
norme, qui
concernent
les
complexes
multisalles
et les grandes
installations,
doivent faire l'objet au
moins
tous
les trois ans
d'üné
vérification
périodique
portant
sur
l étalonnage
et
le
calibrage
de
tous
les
éléments
nécessaire
à
la
limitation
et
susceplibles
d'une
dérive
dans
le
temps.
L'attéstation
de
vérification
rédigée
par
l'opérateur
devra
être
accompagnée
d'une
note
descriptive
du
système
de
limitation
mis
en
place.
Les
exploitants
concernés
doivent
envoyer
ou
présenter
l'étude
de
l'impact
des
nuisances
sonores
et
les
attestations
des
limiteurs
de
pression
acoustique
aux
agents
mentionnés
aux
articles
L.
571-18
à
L.
571-20
du
code
de
l'environnement
ainsi
qu'aux
agents
préfectoraux
chargés
d'instruire
les dossiers
de
demande
de
fermeture
tardive.
Section
3 : Bruit
dans
les
propriétés
privées
Article
9 - Les
occupants
des
locaux
d'habitation
ou
de
leurs
dépendances
doivent
préndre
toutes
précautions
et toutes
dispositions
pour que
le voisinage
ne
soit pas
troublé
par les
bruits
émanant
de
ces
locaux,
tels que
ceux
provenant d'appareils
de
radiodiffusion
ou
de
Sid ictEn
sonore,
d'instruments
de
musique,
d'appareils
ménagers,
d'installations
de
ventilation,
de
chauffage
et
de
climatisation
ainsi
que
de
ceux
résultant
de
pratiques
ou
d'activités
non
adaptées
à ces
locaux,
Les
propriétaires
ou
utilisateurs
de
piscines
individuelles
sont tenus
de
prendre
toutes
mesures
afin
que
les
installations
techniques
ainsi
que
le comportement
des
utilisateurs
ne
soient
pas
sources
de
gêne
pour
le voisinage.
Article
10
- Les
travaux
momentanés
de
rénovation,
de
bricolage
ou
de
jardinage
réalisés
par
des
particuliers
à l'aide d'outils
ou
d'appareils
susceptibles
de
causerune
gêne
pour
le voisinage
tels
que
tondeuses
à
gazon,
bétonnières,
tronçonneuses,
perceuses,
raboteuses
ou
Scies
mécaniques
ne
peuvent
être
effectués
que :
—
les jours
ouvrables
de
8
h 30
à 12
h et de
14
h à
19
h 30
—
les
samedis
d_ 9hà
12hetde15hà19h
—
les
dimanches
et jours
fériés
de
10
h
à
12
h.
Les
travaux
réalisés
par
des
entreprises
chez
des
particuliers
ne
sont
pas
concernés
par
cet
article.
Ils relèvent
des
prescriptions
des
articles
4
et
5 du
présent
arrêté.
Article
11
- Les
éléments
et équipements
des
bâtiments
doivent
être
maintenus
en
bon
état
de
manière
à ce
qu'aucune
diminution
anormale
des
performances
acoustiques
n'apparaisse
dans
le temps
: le même
objectif doit
être
appliqué
à
leur
rémplacement.
Les
travaux
où
aménagements,
quels
qu'ils
soient,
effectués
dans
les
bâtiments
ne
doivent
pas
avoir
pour
effet
de
diminuer
les
caractéristiques
initiales
d'isolement
acoustique
des
bâtiments.
4Toutes
précautions
doivent
être
prises
pour
limiter
le
bruit
des
nouveaux
équipenfents
individuels
ou
collectifs
dans
les
bâtiments.
Article
12.-
Les
propriétaires
d'animaux
et
ceux
qui
en
ont
la
garde
sont
tenus
de
prendre
toutes
mesures
propres
à
préserver
la
tranquillité
du
voisinage.
Les
cris
des
animaux
ne
doivent
pas,
par
leur
durée,
leur
répétition
ou
leur
inténsité,
porter
atteinte
à
la
tranquillité
du
voisinage
ou
à
la
santé
de
l'homme,
daris
un
lieu
public
ou
privé.
Les
conditions
de
détention
des
animaux
et
la
localisation
de
leur
lieu
d'attache
ou
d'évolution
doivent
être
adaptées
en
conséquence.
Section
4
: Dispositions
générales
Article
13
- Les
dispositions
du
présent
arrêté
s'appliquent
à
tous
les
bruits
de
voisinage
à
l'exception
de
ceux
qui
proviennent
:
—
des
infrastructures
de
transport
et
des
véhicules
qui
y circulent
;
—
des
aéronefs
;
—
des
activités
et
installations
particulières
de
la
défense
nationale
!
—
des
installations
classées
pour
la
protection
de
l'environnement
;
—
des
installations
nucléaires
de
base
:
—
des
ouvrages
des
réseaux
publics
et
privés
de
transport
et
de
distribution
de
l'énergie
électrique
soumis
à
la
réglementation
prévué
à
l'article
19
de
la
loi
du
15
juin
1906
sur
les
distributions
d'énergie
;
—
des
bruits
perçus
à
l'intérieur
des
mines,
des
carrières
et
de
leurs
dépendarl
—
des
bruits
perçus
à l'intérieur
des
établissements
mentionnés
à l'article
L.2
du
code
du
travail,
lorsqu'ils
proviennent
de
leur
propre
activité
ou
de
propres
installations
;
—
des
bruits
des
activités
dont
les
conditions
d'exercice,
relatives
au
bruit,
or
fixées
par
les
autorités
compétentes
:
Article
14
- Le
maire
peut
prendre
des
arrêtés
Municipaux
complétant
ou
rendant
plus
sév
les
dispositions
du
présent
arrêté.
Il
peut
définir
notamment
des
zones
autour
d'établissements
sensibles
tels
qu'hôpi
ces; 31-1 eurs tété ères aux,
maternités,
crèches,
écoles...
dans
lesquelles
des
dispositions
plus
conträignantes
sont
prises
pour
la
protection
contre
le
bruit.
au
bruit,
des
dérogations
exceptionnelles
lors
de
circonstances
particulières
telles
manifestations
commerciales,
fêtes
ou
réjouissances
ou
pour
l'exercice
de
cert
professions.
Les
demandes
de
dérogation
doivent
être
conformes
au
cahier
des
ch
figurant
én
annexe
2 du
présent
arrêté.
Article
15
- Le
maire
peut
accorder,
par
arrêté
comprenant
des
conditions
d’éxercicéé
élue
que ines rges
Une
dérogation
permanente
est
admise
pour
la
fête
du
jour
de
l'an,
la
fête
de
la
musique,
la
fête
nationale,
et
la
fête
annuelle
de
la
comrnune.
Les
conditions
d'exercices
minimales
relativés
au
bruit
à
respecter
lors
de
ces
manifestations
sont
les
suivantes
:
—
Une
Zone
de
sécurité
doit
être
établie
autour
des
haut-parleurs,
de
telle
sort
que
le
public
ne
soit
pas
exposé
à
des
niveaux
sonores
dépassant
la
valeur
dé
105
dB(A)
exprimée
en
Lie
(10
minutes).—
le niveau
sonoré
engendré
par
les
tirs de
feu
d'artifice
ne
doit pas
atteindre
valeur
de
crête de
135
dB
en
tout
point
accessible
au
public.
une
Ces
conditions
minimales
d'exercice
doivent
être
fixées
dans
les
arrêtés
municipaux
de
dérogation
mentionnés
au
premier
alinéa.
Les
arrêtés
de
dérogation
doivent
respecter
le
mo
figurant
en
annexé
3.
dèle
Article
16
- Les
infractions
au
présent
arrêté
sont
relevées
par
les
officiers
et
agents
de
police
judiciaire,
par
les
gardes
champêtres,
par
les
agents
de
police
municipale,
par
les
a
jents
mentionnés
à l'article
L.571-18
du
code
dé
l'environnement,
ainsi
que
par
les
agents
désignés
par
les
maires,
agréés
par
le
procureur
de
la
République
et
assermentés
dans
les
conditions
fixées
par l'article R.571-93
du
code
de
l'environnement.
Les
bruits
ou
tapages
injurieux
ou
nocturnes
prévus
par
l'article
R.
623-2
du
code
Pénal
relevés
par
les
officiers
et
agents
de
policé
judiciaire,
les
gärdes
champêtres
et
par
les
ag
de
police
municipale,
sont ents
Les
infractions
peuvent
être
relevées
sans
recours
à des
mesures
sonométriques
sauf
pour
les
articles
8
alinéa-2
et
15
alinéa-2,
qui
nécessitent
une
mesure
du
bruit
ambiant
conform
à
la
norme
NF
S
31-010
relative
à la
caractérisation
et
au
mesurage
des
bruits
de
l'environnement
ainsi
que
pour
l'article
11,
qui
peut
nécessiter
des
mesures
conformes
à la
norme
NF
S
31-057
relative à la qualité acoustique
des bâtiments.
Les
infractions
au
présent
arrêté
constituent
des
contraventions
de
1°,
3°
ou
5°
classe
réprimées
selon
les
textes
cités
dans
les
visas
de
l'arrêté.
Les
contraventions
de
3°
classe
pourron
être
sanctionnées
par
l'amende
forfaitaire
prévue
à
l'article
R.
48-1
du
code
de
procédure
péhale.
Article
17
- L'arrêté
préfectoral
n°08-038/DDD
du
25
mars
2008
relatif
à
la
lutte
contre
le
dans
les
Yvelines
est
abrogé.
Article
18
- le
présent
arrêté
sera
publié
au
recueil
des
actes
administratifs
de
la
préfectu
peut
faire
l'objet
d'un
recours
contentieux,
auprès
du
tribunal
administratif
de
Versailles,
da
délai
de
deux
mois
à compter
de
sa
publication.
Il peut également,
dans
le même
délai, faire
l'objet
d'un
recours
gracieux (Monsieur
le Préfe
bruit re,
Il
nsle tdes
Yvelines,
Préfecture
—
1
rue
Jean
Houdon
-
78010
Versailles
Cedex)
ou
d'un
recours
hiérarchique
(Ministre
chargé
dé
la
santé
- Direction
générale
de
la
santé-
bureau
EA2-
14,
avenue
Duquesne,
75350
Paris
07
SP).
Le
recours
gracieux
ou/et
hiérarchique
prolonge
le
délai
de
recours
contentieux
qui
doit
alors
être
introduit
dans
les
deux
mois
suivant
la
décision
implicite
ou
explicite
de
l'au
orité
compétente
(le
silencé
de
l'administration
pendant
un
délai
de
deux
mois
valant
décision
implicite de
rejet).
Article
19
—
Le
directeur
du
cabinet
du
préfet
des
Yvelines,
Mesdames
et
Messieurs
les
maires,
le
directeur
départemental
de
la
sécurité
publique
des
Yvelines
et
le
commandan
groupement
de
gendarmerie
des
Yvelines,
le
directeur
général
de
l'agence
régionale
de
s
sont
chargés,
chacun
en
ce
qui
le
concerne,
de
l'application
du
présent
arrêté.
Fait à Versailles, le
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Préfet,
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