Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - AR 1997 02
Déliberation - AR 2014 02
Déliberation - AR 2014 02
Arrêté - arrete n9711 du 7 octobre 1997 044996300 1434 280
Arrêté - arrete de reglementation de bruit de voisinage 28
unknown - AR 2007 04
unknown - AR 2007 04
Procès Verbal - DCM 2022 02 22 00 00
Procès Verbal - 57738 2018 02 20 02
Arrêté - AR 2017 04
Arrêté - AR 1997 02
Document publié le Jeudi 31 décembre 1992 par la commune de Waldhouse.
Lien du pdf (Arrêté - AR 1997 02)
Thèmes du document : Justice et droit, Aménagement du territoire, Santé,
AR-1997-02
Relatif à la lutte contre les bruits de voisinage
LE MAIRE DE WALDHOUSE
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L1, L2, L48 et R48-1 à R48-5; VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L2542-4 et L2542-10;
VU le Code Pénal et notamment les articles R 131-13 et R 623-2;
VU la loi 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit;
VU le décret N° 95-408 du 18 avril 1995 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage et modifiant le Code de la Santé Publique;
VU le décret 95-409 du 18 avril 1995 pris en application de l'article 21 de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit et relatif aux agents de l'Etat et des Communes commissionnés et assermentés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la lutte contre le bruit;
VU l'arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de voisinage; VU la circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage; VU l'arrêté préfectoral N° 97-ddass N°394 en date du 21 avril 1997 abrogeant les arrêtés préfectoraux N° 90 DDASS - 426 du 18 juin 1990 et N° 90 DDASS - 594 du 30 juillet 1990 relatifs à la lutte contre les bruits de voisinage;
VU la Délibération du Conseil Municipal en date du 29 mai 1997 fixant les horaires des travaux de bricolage, jardinage ou dans le cadre des activités professionnelles et qui sont susceptibles de causer une gêne pour le voisinage.
A R R E T E
Article 1 : Afin de protéger la santé et la tranquillité publique tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû à un défaut de précaution est interdit de jour comme de nuit.
TITRE -1-
BRUITS DE VOISINAGE NE PROVENANT PAS D'ACTIVITES
PROFESSIONNELLES:
Article 2 : Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits de jour comme de nuit les bruits gênants par leur intensité, leur durée ou leur répétition quelle que soit leur provenance, tels que ceux produits par:
- des réparations ou réglages de moteurs, à l'exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d'un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation;
- l'emploi d'appareils et de dispositifs de diffusion sonore.
- l'utilisation de pétards ou autres pièces d'artifice.
- les cris, chants et message de toute nature.
Article 3 : des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l'article 2 pourront être accordées par le Maire lors de circonstances particulières telles que manifestations culturelles, sportives, fêtes et réjouissances.
La fête nationale du 14 juillet, le jour de l'an, la fête de la musique et la fête votive annuelle de la commune concernée font l'objet d'une dérogation permanente.Article 4 : Les travaux de bricolage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils ou d'appareils susceptibles des causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon, tronçonneuses, perceuses, raboteuses, scies électriques ne peuvent être effectués que:
- les jours ouvrables de 8 H à 20 H;
- les samedis de 8 H à 19 H;
- Ces mêmes travaux sont interdits les dimanches et jours fériés.
Article 5 : Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu'aucune diminution anormale des performances acoustiques n'apparaisse dans le temps; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement. Les travaux ou aménagements, quel qu'ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d'isolement acoustique des parois.
Article 6 : les occupants des locaux d'habitation ou de leurs dépendances sont tenus de prendre toutes précautions utiles pour éviter de gêner le voisinage par des bruits émanant de ces locaux.
Article 7 : Les propriétaires d'animaux, en particulier de chiens, ou toute autre personne qui en a la garde, sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.
Article 8 : Les infractions aux articles 2, 4, 5, 6 et 7 du présent arrêté sont sanctionnées sans recourir à une mesure acoustique préalable, dès lors que le bruit causé est de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage par l'une des caractéristiques suivantes: la durée, la répétition ou l'intensité.
Le fait de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de ces infractions constitue une infraction de même type.
Titre - 2 -
BRUITS DE VOISINAGE RESULTANT D'ACTIVITES PROFESSIONNELLES, CULTURELLES, SPORTIVES ET DE LOISIR
Article 9 : Toute personne utilisant dans le cadre de ses activités professionnelles à l'intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils, appareils ou autres engins, de quelque nature qu'ils soient,susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ses travaux entre 19 H et 07 H du matin et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d'intervention urgente.
Sans préjudice des autorisations requises par d'autres réglementations, des dérogations exceptionnelles pourront être accordées par le Maire s'il s'avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l'alinéa précédent.
les responsables des établissements, ateliers et magasins de toute nature, publics ou privés, doivent veiller à ce qu'aucun bruit impulsionnel ou continu émanant des bâtiments et exploitations n'occasionne de gêne pour le voisinage.Article 10 : Les propriétaires, directeurs ou gérants d'établissement ouverts au public, tels que cafés, bars, cinémas, théâtres, restaurants, dancings, discothèques,..., doivent prendre toutes les mesures utiles pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement, et tous autres bruits, ne s'entendent à l'extérieur et incommodent ou troublent la tranquillité du voisinage.
Les cris et tapages nocturnes, notamment à la sortie des spectacles, bals ou réunions, sont interdits.
Les responsables d'activités culturelles, sportives et de loisirs, organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation, ainsi que les responsables de manifestations commerciales occasionnelles, (lesquelles devront également faire l'objet de demandes de dérogation comme prévues à l'article 3 du présent arrêté), prendront également toutes précautions pour éviter de gêner le voisinage par les bruits occasionnés lors de ces activités.
Article 11 : Les infractions aux articles 9 et 10 du présent arrêté seront sanctionnées si l'émergence de bruit perçue par autrui est supérieure aux valeurs limites admissibles définies par l'article R 48-4 du Code de la Santé Publique (décret n° 95-408 du 18 avril 1995) et si, lorsque l'activité est soumise à des conditions d'exercice fixées par les autorités compétentes, la personne qui est à l'origine de ce bruit n'a pas respecté ces conditions.
Article 12 : Le Maire, le Commandant de la Gendarmerie de Volmunster, les Officiers et Agents de police judiciaire sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié.
Fait à Waldhouse, le 31 mai 1997
Le Maire,