Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - AR 2014 02
Arrêté - AR 1997 02
Arrêté - AR 1997 02
unknown - AR 2007 04
unknown - AR 2007 04
Déliberation - AR 2007 01
Déliberation - AR 2007 01
Arrêté - AR 2017 04
Arrêté - AR 2017 04
Arrêté - AR 2024 03 Tonte exceptionnelle
Déliberation - AR 2014 02
Document publié le Mardi 10 septembre 2013 par la commune de Waldhouse.
Lien du pdf (Déliberation - AR 2014 02)
Thèmes du document : Transports, Justice et droit, Sécurité publique,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA MOSELLE
COMMUNE AR-2014-02
DE
WALDHOUSE RRETE MUNICIPAL 57720
Le Maire de la commune de Waldhouse
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article
L. 2213-1
Vu le Code de la voirie routière, et notamment son article R. 141-3
Vu le Code de la route, et notamment ses articles R. 110-2, R. 411-5, KR.
& 03 7229 28 27 411-8 et R. 411-25 à 27,
sosie best Vu la délibération du conseil municipal en date du 10 septembre 2013 ;
Considérant que la configuration et la constitution de la voie communale «rue de la Forêt» dans sa partie située en agglomération ne permet pas la circulation des véhicules d’un poids total autorisé en charge (PTAC) supérieur à 10 tonnes dans des conditions normales de sécurité, sans risque pour l’environnement et sans faire subir d’importantes dégradations. (cf. : compte rendu de la visite de terrain du 19 novembre 2008 et rapport final d’avril 2012 du BRGM, d’autre part cette voirie est classée zone de libre circulation).
ARRETE :
Article 1° : La circulation des véhicules d’un PTAC supérieur à 10 tonnes est interdite dans les deux sens sur la voie communale ”” rue de la Forêt”” depuis la rue des Tilleuls jusqu’aux dernières maisons. Les véhicules concernés par cette interdiction peuvent accéder à leurs terrains en passant par le chemin communal situé sur la route qui relie Waldhouse à Breidenbach (D162D) et par le chemin communal situé sur la route qui relie Waldhouse à Bitche (D86).
Article 2 : L’interdiction de circulation visée à l’article 1% n’est pas applicable aux véhicules d’incendie et de secours, aux véhicules du service de ramassage des ordures ménagères, aux véhicules d’entretien de l'assainissement et aux véhicules de desserte des immeubles riverains de la voie dans sa partie réglementée par le présent arrêté.
Article 3 : Des dérogations, en cas de nécessité particulières, pourront être accordées après demande formulée par écrit auprès de la marie de Waldhouse
Article 4 : La signalisation réglementaire rappelant les dispositions du présent arrêté sera installée sur les lieux concernés par les services de la commune.
Article 5 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies conformément aux lois et règlements en vigueur.
Article 6 : Monsieur le Commandant de la gendarmerie de Volmunster est chargé, en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Article 7 : Ampliation du présent arrêté, publié et affiché sera transmise à :
- Monsieur le Sous-préfet de l’arrondissement de Sarreguemines.
- Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie de Volmunster.
- Monsieur le chef de l’UTR de Bitche
- Archives. LEE:
Le É AU, ASEn premier lieu, il convient de rappeler qu'un chemin situé dans une zone urbanisée et présentant l'aspect d'une rue n'est pas considéré comme un chemin rural, mais une voie communale (CE 19 mai 1976, sté coop).
En conséquence, le simple développement de l'urbanisation le long d'un chemin rural peut donc, le cas échéant, le faire tomber dans la voirie communale publique (Réponse ministérielle JOAN 23 juillet 1990, p. 3531).
Cela semble, a priori, le cas dans la situation présentée, pour la partie urbanisée concernée.
La limitation de tonnage doit être justifiée. L'arrêté peut être motivé par des raisons de sécurité de la circulation et/ou des raisons de conservation de la voie.
De jurisprudence constante, la décision du maire d'édicter un arrêté relatif à la limitation du tonnage et à la déviation de la circulation des poids lourds doit satisfaire les conditions suivantes :
- elle doit être motivée par des circonstances locales particulières ;
- _unitinéraire alternatif doit être prévu (sans contrainte excessive détour) ;
- la mesure ne doit pas présenter un caractère général et absolu mais être limitée au
strict nécessaire et ne trouver application que dans des conditions précises (périodes, secteurs bien délimités, catégories objectives et non discriminatoires) :
Dans le cas contraire, l'arrêté encourrait la censure du juge administratif. Il convient en effet d'observer que le juge exerce sur ce type de décisions un contrôle approfondi en raison des limitations apportées à l'exercice de libertés garanties par la Constitution : la liberté d'aller et venir.