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Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS2008tome1CAB2
Document publié le Mardi 1 janvier 2008
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Pyrénées-Orientales - RAAMARS2008tome1CAB2)
Thèmes du document : Aviation, Transports, Justice et droit,
LÀ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Arrêté préfectoral
5° 1096/2008 du 21 mars 2008
relatif aux mesures de Police
applicables
sur l'aérodrome de Ferpignan-Rivesaltes
Le Préfet du département des
Pyrénées-Orientales
Chevalier de la Légion d'honneur
aéroports :
Vu le règlement (CE) n° 745/2004
du 16 avril 2004 établissant des
mesures Concernant les importations de produits d’origine animale destinés à la consommation personnelle ;
Vu le règlement (CE) n° 1774/2002
du 03 octobre 2002 établissant
les règles Sanitaires applicables aux SOUS-produits animaux non destinés à la consommation humaine
:
Vu le code de l'aviation civile, Livre
I — Aérodromes :
Vu le code général des collectivités
territoriaies ;
Vu le code de la route ;
Vu le code rural ;
Vu le code des Communes ;
Vu le code de la Construction et de
l'habitation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des douanes ;Vu ke code la santé publique :
Vu fa loi n°72-1138 du 22 décemt
ministère public et des juridictions répre
ste 1972 relative à la compétence territoriale du
8 Sur certains aérodromes ;
Vu la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations, notamment son article 24 :
Vu la loi n° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne :
Vu l'ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative
du code de l'environnement ;
Vu l'ordonnance 2005-863 du 28 juillet 2005 relative à la sûreté des vols et à la
sécurité de l’exploitation des aérodromes ;
Vu le décret n°60-652 du 28 juin 1960 modifié en dernier lieu par le décret n°2005-
201 du 28 février 2005 portant organisation des services déconcentrés métropolitains de
l'aviation civile ;
Vu le décret n° 74-78 du 1° février 1974 relatif aux attributions des préfets en
matière de maintien de l'ordre sur certains aérodromes :
Vu le décret n°97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services
d'incendie et de secours ; .
Vu le décret n°2002-24 du 3 janvier 2002 relatif à la police de l'exploitation des
aérodromes et modifiant le code de l'aviation civile (deuxième partie : Décrets en Conseil
d'Etat) ;
Vu le décret n°2002-1026 du 31 juillet 2002 relatif à certaines mesures de sûreté et
de sécurité du transport aérien et modifiant le code de l'aviation civile :
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements :
Vu le décret n° 2007-775 du 9 mai 2007 relatif à la sûreté de l'aviation civile et
modifiant le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 6 février 1947 classant l'aérodrome de Perpignan - Llabanère parmi
les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique :
Vu l'arrêté du 16 avril 1959 prolongé par autorisations d'occupation temporaire
portant concession de exploitation de l'aéroport de Perpignan à la chambre de commerce et
d'industrie de Perpignan et des Pyrénées-Orientales :
Vu l'arrêté du 23 janvier 1980 modifié relatif aux précautions à prendre pour
l'avitaillement des séronefs en carburant sur les aérodromes :Vu Parrêté du 25 juin 1980 tifèla
panique dans les établissements recevant du public
;
tion contre les risques d'incendie et de
Vu l'arrêté du 25 février 1985 relatif aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par
une entreprise de transport aérien ;
Vu l'arrêté du 5 novembre 1987 relatif aux conditions d'utilisation des avions exploités par une entreprise
de transport aérien :
Vu l'arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation
générale :
Vu Farrêté du 20 avril 1998 portant ouverture des aérodromes au trafic aérien international ;
Vu l'arrêté du 7 janvier 2000 relatif à la répartition des missions de sécurité et de paix publiques
entre la police nationale et la gendarmerie nationale sur l'emprise des aérodromes
ouverts à la circulation aérienne publique :
Vu Parrêté du 12 décembre 2000 relatif à l’avitaillement en carburant des aéronefs sur les aérodromes
;
Vu l'arrêté du 1% septembre 2003 modifié relatif aux infrastructures, équipements et formation en matière
de sûreté du transport aérien ;
Vu Parrêté du 12 novembre 2003 modifié relatif aux mesures de sûreté du transport aérien ;
Vu la circulaire 07 du 03 octobre 2007 relative au rôle de
l'autorité préfectorale dans la sûreté
aéroportuaire ;
Vu Pavis du directeur de l'aviation civile sud-est ;
Vu lavis du directeur départemental des services vétérinaires des Pyrénées Orientales ;
Vu l'avis du commandant de la compagnie de gendarmerie des transports aériens de Marseille
;
Vu l'avis du directeur régional des douanes ;
Vu l'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours des Pyrénées Orientales
;
Vu l'avis du directeur départemental de la sécurité publique des Pyrénées Orientales
;
Vu l'avis du commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées Orientales ;
Vu l'avis du président de la chambre de commerce et d'industrie de Perpignan et des Pyrénées
Orientales ;
Vu l'avis du chef du Service Navi gation aérienne Sud-Sud-Est :Vu Pavis du directeur dép mental
des affaires sanitaires et $
ñ Vu Pavis
du comité locat de sûreté de l'aérodrome
de Perpignan réuni le
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire
Général de ta Préfecture :
TITRE I
DELIMITATIONS DES ZONES.
= Une Zone publique :
- Une zone réservée qui n’est
pas librement accessible au
public. Son accès est souris à la détention d’
cette zone.
Les limites de la zone publique
et de la zone réservée figurent
au plan annexé au présent arrêté.
Toutes Modifications, même Momentanées,
des clôtures limitant ces deux ZOnes
sont soumises à l’accord préalable du directeur de l'aviation civile Sud-Est (ou son représentant) Après avis des services intéressés.
Art. 2- Zone publique :
- les locaux de l'aérogare et
les zones d'activité ou de commerce
accessibles au public implantés à l'extérieur
de la zone réservée :
- salle de livraison bagages
à accès réglementé pour les
besoins douaniers cf. article 14;
= les parcs de stationnement
pour véhicules ouverts au publie
; - les bureaux de Météo France
:
“la voirie publique et Ja voirie
privée accessibles au public ;
- les bureaux de l'exploitant
de l'aérodrome ;
- les bureaux des Douanes :
- Certains locaux affectés
aux usagers de l'aviation
générale ; - les bureaux
du service local des bases aériennes
: - la tour de contrôle
et le bloc technique ( accès réglementé).
Art. 3 - Zone réservée :
La zone réservée se compose notärmment de
:+ L'aire de mouvement des aéronefs, des
qui compoïte :
- J'aire de manœuvre des aéronefs composée des pistes, voies de circulation
affectées aux aéronefs et leurs zones de servitude :
- les aires de trafic et de stationnement des aéronefs ;
- des surfaces encloses par ces ouvrages.
Ée Aux manœuvres des aéronefs à la surface,
# Les secteurs sous contrôle de frontière composés :
- des sailes de départ de l’aérogare de Passagers et de leurs abords ainsi que de
tous les locaux utilisés pour le trafic international ;
- des aires de trafic où s'effectuent les opérations d'embarquement et de
débarquement des passagers.
+ Les parties critiques :
Les parties critiques dont le périmètre et les heures d° activation sont fixées par décision du directeur
de l'aviation civile sud-est (ou son représentant} en application des articles 1 et 2 du règlement (CE)
n°1138/2004 susvisé. Elles sont décrites dans un plan consultable auprès des services de la délégation régionale de l'aviation civile et de l'exploitant d’aérodrome.
Les heures d’activation de la zone réservée et celles d'ouverture de l’aérogare sont portées à la connaissance
des usagers par l'exploitant d’aérodrome.
e Les secteurs des bâtiments et installations techniques qui comprennent :
- les cuves et les installations de carburant ;
- le bâtiment abritant le matériel et le service de sauvetage et de lutte contre les
incendies d'aéronefs ;
- les installations utilisées pour l’aide à la navigation aérienne ;
- le bâtiment abritant le matériel de maintenance de Météo-France :
- le hangar atelier du SLBA ;
- les locaux de la Brigade de Gendarmerie de Transports Aériens (BGTA) ;
- la centrale électrique :
- le poste de contrôle d’accès ;
- des hangars et installations industrielles utilisés par les compagnies aériennes,
les compagnies d'assistance, de maintenance ou par d’autres usagers :
- le local social des douanes.
Art. 4 - Secteurs de sûreté et secteurs fonctionnels :
La zone réservée comporte plusieurs secteurs :
® Quatre secteurs de sûreté :
- Secteur A (Avion) : périmètre de sûreté défini par type d'avion sur le poste de
stationnement lorsqu'il est occupé par un appareil commercial ainsi que les
cheminements pour s’y rendre à pied durant l'embarquement et le
débarquement ;
- Secteur B (Bagages): salles de tri, de conditionnement et de stockage des
bagages au départ et en correspondance ;: Zone de cond
Dondance :
F (Passagers) : zone d'attente et
de
spondance en a
d'embarquement,
Sement et de stockage
du fret
- NAV: les aides à ta navigation
aérienne:
“MAN: l'aire de manœuvre
des aéronefs ;
- ENE:le SSLIA, la centrale
électrique *;
- TRA : les aire de trafic ;
- ESS: le dépôt de carburant
;
- PEL: le Pélican drome
;
= AVG: les zones d'aviation générale
;
* (hormis pour les interventions
de Secours, l'accès au secteur
Jonctionnel < centrale électrique », nécessite une qualification électrique).
La typologie des accès Entre
la zone publique, la zone réservée
et les Secteurs de sûreté, s'organise comme suit :
mpruntés par les passagers
:
® Lieux à Usage exclusif
(P): accès dont l'usage est
restreint à un seul utilisateur
bien identifié ou STGupement identifié d'organismes où d'entreprises, Ces accès
ne Peuvent pas être empruntés par les passagers :
* Accès d'exploitation (Œ):
accès empruntés par les Passagers,
les personnels ou les bagages de soute pendant la durée de traitement des vois :
= l'exploitant de l'aérodrome
pour les accès communs et
les accès d'exploitation, - les personnes morales
Concemmées pour les accès à usage
exclusif.
L'exploitant de l'accès ne Peut
laisser pénétrer en zone réservée des
articles prohibés sauf s'ils sont indispensables à l'exploitation aéroportuaire.
6Es Conditions d'utilisation des accès doivent être décrites dans le programme de sûreté de
l'organisme qui en est responsable.
EN
Les accès doivent pouvoir être fermés et verrouiliés. Ils
doivent être contrôlés pendant foute
la durée de leur utilisation, laquelle doit être limitée aux stricts besoins de l'exploitation.
En l’absence d’un contrôle permanent, les Ouvertures de la clôture d'enceinte de la zone
réservée doivent être maintenues en position fermée et verrouillée et faire Pobjet d'une surveillance
attentive de la part des organismes responsables.
Pour les accès à usage exclusif, le Programme de sûreté du responsable de l'accès doit
décrire le mode d'exploitation en situation normale et en
situation dégradée, préciser l'organisme
responsable de la gestion de l’accès, la liste des personnes autorisées à emprunter l'accès et
le taux d’inspection filtrage des personnels, biens et véhicules.
Les conditions d’utilisation doivent être strictement respectées, y compris en situation dégradée.
Art. 6 — Inspection filtrage à l’entrée de la zone réservée :
Pour les accès qui ne sont pas utilisés par les passagers, les mesures particulières relatives à l'inspection
filtrage des personnes, des véhicules et des marchandises à l'entrée de ta zone réservée sont précisées
par décision prise par le directeur de l'aviation civile Sud-Est (ou “son représentant). Cette décision
fixe la liste des accès concernés et les modalités pratiques de leur mise en œuvre, Elle est notifiée par Le directeur de l'aviation civile Sud-Est {ou son
représentant) à l'exploitant d’aérodrome et aux personnes morales exploitant les accès à
usage exclusif.
Pour être autorisés à pénétrer dans les parties critiques
de la zone réservée les membres du
personnel, les équipages d'aviation générale et leurs Passagers, leurs véhicules ainsi que les
objets qu'ils transportent, doivent faire l'objet d'une inspection filtrage systématique.
Les personnels du service des douanes, de {a direction départementale de la sécurité publique et de la
BGTA, en uniforme, exerçant sur l'aérodrome et porteurs de leur titre d’accès, les personnels qu'ils
escortent ainsi que les personnels de secours en intervention, sont exemptés de cette
obligation. II en est de même pour les fonctionnaires de la police aux frontières et les militaires de
la gendarmerie munis d’un ordre de mission du directeur de la police aux frontières ou du commandant
du &roupement de gendarmerie départementale dans le cadre de missions de reconduite aux frontières ou de transfèrement.
Art. 7 — Colis abandonné :
Le terme de colis est utilisé pour désigner indifféremment les bagages (valises, sacs,
Paquets, ...) et tous objets transportables qui peuvent être rencontrés sur un aéroport ou dans
un aéronef au sol.
Un colis est considéré comme abandonné lorsqu'il est découvert ou signalé dans un lieu quelconque de
l'aéroport, hors circuit de traitement des bagages enregistrés, notamment en zone publique, et que
son propriétaire ne se trouve pas à proximité, I en est de même pour les colis
non « tagés » restant sur le tapis de livraison bagages après le départ des passagers.
* L'exploitant de l'aérodrome est tenu de rappeler régulièrement aux passagers par des annonces
sonores et visuelles bilingues de surveiller et de conserver auprès d'eux leurs
7üvert, les
ipération
8 s'être assuré que le colis
est bien abandonné (recherche
du Propriétaire, rech documentaire et annonces sonores), Pexploitant d'aér
du colis et alerte la DDSP.
he
ji Œuvre la neutral
TITRE I
CIRCULATION DES PERSONNES
Aït. 8 - Circulation en zone publique
:
La tour de contrôle et le bloc technique
de a DGAC sont en zone publique
à accès réglementé.
Personnes et aux véhicules,
quels qu'ils soient, ou
limiter l'accès de certains
locaux aux Personnes dont la présence se justifie par une Obligation professionnelle.
Il informe l'exploitant de l'aérodrome des mesures qu'il aura prises.
L'exploitant de l'aérodrome peut
subordonner l'accès ou l'utilisation
de certaines baïties de la zone publique au paiement de redevances appropriées au service rendu.
Art. 9. Cireutation en Zone réservée,
Titres de circulation :
Seules sont admises à circuler en zone
réservée, les personnes suivantes :
e Passagers :
- Les passagers des vols
Commerciaux munis d’un
titre de transport sous la surveillance du
transporteur aérien où de son
représentant; ils doivent emprunter des circuits
spécifiques établis par l'exploitant
de l'aérodrome et approuvés par le directeur de
l'aviation civile Sud-Est (ou son
représentant). Au départ ils sont soumis à une inspection-filtrage :
- Les passagers d'aviation générale
ne peuvent circuler en Zone réservée
que pour se rendre de l’aérogare à l'aéronef
et Vice versa, sons la conduite
de leur pilote où d’un agent de l'aéroport
autorisé à circuler dans la
zone utilisée et en émpruntant à l’arrivée
la navette prévue à cet
effet ; Ils sont séparés ainsi
des Passagers des vols commerciaux au départ. Au départ, ils
sont soumis à une inspection-filtrage.
e Membres d'équipage :
- Les membres d'équipage
des SoMpagnies aériennes
munis de leur licence où Catie dé navigant doivent ÉMprunter des circuits
établis par l'exploitant de
8l'aérodrome et approuvés par le directeur de Paviation civile Sud-Est (ou son
représentant). Île sont soumis à une inspection-filfrage au départ :
- Les pilotes d'aviation générale munis de leur licence doivent emprunter des
circuits spécifiques établis par Pexploitant de l'aérodrome. À l'arrivée, ils ne
transitent dans les parties cfiliques en étant séparés
des Pässagers des vols
commerciaux au départ qu'en empruntant la navette
prévue à cet effet Au
départ, ils sont soumis à une inspection-filtrage ;
- Les élèves navigants munis d’une habilitation
nationale et d’une attestation
d'entrée en formation délivrée par l'organisme assurent cette formation. Is
obéissent aux mêmes règles que les pilotes d'aviation générale.
+ Personnes fitulaires d’une commission : Les agents de la police, de la gendarmerie,
des douanes, du contrôle sanitaire aux frontières et des services vétérinaires titulaires
d’une carte où commission comportant droit de réquisition pour l'exercice de leurs
fonctions et exerçant effectivement ces fonctions dans la zone réservée sont admis à pénétrer
et à circuler. L'encadrement de ces personnes en matière de sûreté et de sécurité
aérienne est assuré par la BGTA.
+ Personnalités : Lors de déplacements officiels au départ ou à l’arrivée de hautes
personnalités, les personnes explicitement désignées par le préfet ou par son
représentant.
Le directeur de la sécurité publique, le directeur des douanes, le Commandant de brigade
de la gendarmerie des transports aériens (BGTA)
et l’exploitant de l'aérodrome
sont informés de ces mesures particulières.
L’encadrement de ces personnes en matière de sûreté et de sécurité aérienne est assuré
par la BGTA.
e Personnel des équipes de secours en cas d’accident effectif :
En cas d'urgence, les personnels de secours en intervention, sont admis à pénétrer et à
circuler en zone réservée. L'accompagnement est assuré par la BGTA ou le SSLIA.
+ Autres personnes : Les autres personnes ne sont admises à pénétrer et à circuler en
zone réservée, en raison de leurs fonctions, que si elles sont titulaires d’une habilitation
et d’un titre de circulation valable sur l'aérodrome et en cours de validité. Elles doivent
disposer d’une justification d'identité. Elles ne peuvent pas utiliser les accès ou se rendre
dans les secteurs non autorisés par ce titre et doivent être constamment accompagnées
si le titre l'exige. Elles doivent se soumettre aux inspections filtrages effectuées
par des agents de sûreté.
Types de titres de circulation
Titres de circulation permettant de pénétrer et de circuler en Zone Réservée :
titre de circulation « NATIONAL », fond rouge où fond saumon, validité 3 ans
maximum, renouvelable ;
titre de circulation régional DACYSE » dont la zone de couverture correspond à la
Zone de compétence de la direction de l'aviation civile sud-est (régions Languedoc-vence Alpes Côte d'Azur
et Corse) ; fond rou re
HUM, renouvelable
:
circulation régional « PROVENCE
LANGUEDOC », dont la zone
de couverture est ocile des départements des
Alpes de haute Pro
autes Alpes, du Vaucluse, des Bouches
du Rhône : de l'An je, du Gard,
de l'Hérault, de la Lozère et des Pyrénées-Orientales
;
ond SaUriOn,
5 tre de circulation régional
«LANG JEDOC ROUSSILLON»,
dont ja zone de ouverture est celle des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault,
de ta Lozère et des Pyrénées-Orientales: fond Fouge ou fond
saumon, validité 3 ans Maximum, renouvelable
:
* titre de circulation aérodrome
«PERPIGNAN», fond rouge
ou fond saumon ou Jaune; validité 3 ans Maximum, renouvelable ;
e titre de circulation local
« ACCOMPAGNE », fond
vert, validité 24 heures maximum ;
+ titre de circulation local
« TEMPORAIRE », fond blanc,
validité inférieure à une sémaine.
Pour les titres de circulation locaux,
régionaux et nationaux, ia couleur
de fond du facial du litre de circulation valable en ZOne réservée est :
* rouge lorsqu'un au moins
des secteurs sûreté est autorisé
: avec À, B, F et /ou
P imprimés sur le faciai lorsque
ces Secteurs sont autorisés :
Saumon forsqu'aucun
secteur sûreté n'est autorisé
: 2 jaune
quand il ne permet d'accéder
qu’à une partie limitée de la
zone réservée, par
inspections filtrages effectuées par
des agents de sûreté, A cette occasion,
les titres d'accès et les documents d'identité doivent être présentés.
Art. 16 Habilitation :
Une habilitation valable sur l’ensemble
du territoire national est délivrée conformément
aux dispositions des articles R213-4 et R213-5 du code de l’aviation civile. Seules les
10186$ OÙ OFganismes possédant une autorisation d'activité « aérodrome peuvent
formuler une demande d'habititation au profit de leurs
salariés. Le dossier de demande doit
Être signé par le correspondant «sûreté » désigné par l'entité demandeuse, I doit être
transmis à la délégation régionale de l'aviation civile par l'exploitant d’aérodrome, auprès de
qui est déposée la demande, au moins trente Jours avant la
date d'entrée en vigueur du titre
demandé.
Art. 11 - Vitres de circulation :
Les titres permettant la circulation dans un ou plusieurs
secteurs de la zone réservée de
l'aérodrome sont délivrés où retirés conformément aux dispositions des articles R.213-4 et R.213-6 du
code de l'aviation civile. Les droits d'accès sont déterminés par le tableau des métiers et privilèges
figurant dans le programme de sûreté de chaque société.
La procédure de délivrance des titres
est fixée par arrêté préfectoral.
Seules les entreprises ou organismes possédant une autorisation d’activité sur l’aérodreme, les
administrations civiles et militaires ainsi que lexploitant de l'aérodrome peuvent formuler
une demande de titre de circulation. Le dossier de demande
doit être signé par le Correspondant « sûreté
» désigné de l’entité demandeuse.
Les titres de circulation associés à un justificatif d'identité doivent être présentés à toute demande
des gendarmes des transports aériens, des agents chargés des contrôles de police ou de douane sur
l'aérodrome, des agents de sûreté chargés de l'inspection - filtrage et du contrôle des accès en
zone réservée, et enfin des agents de l'aviation civile
comimissionnés et assermentés.
Lorsque le titulaire d'un titre de circulation cesse d'exercer l’activité ayant justifié sa délivrance,
il doit le remettre dans les 48 heures à son employeur. Ce
dernier doit restituer dans les 8 jours
le titre de circulation au service gestionnaire des titres de circulation.
Lorsqu'un titre de circulation est volé ou perdu, l'employeur dont dépend le titulaire doit le signaler à la
BGTA dans les 48 heures.
Art. 12 - Circulation sur l’aire de manœuvre des aéronefs :
L'accès à l'aire de manœuvre des aéronefs est strictement réservé aux personnels de sécurité, de surveillance
et d'entretien spécialement habilités à cet effet,
La circulation des personnels sur l'aire de manœuvre des aéronefs est subordonnée à l'obtention
de la mention MAN sur le titre de circulation.
La demande de mention MAN sur un titre de circulation vaut attestation de lemployeur qu’il
à bien assuré la formation ad hoc ct que Le bénéficiaire dispose bien après examen théorique
et pratique, d'une autorisation spécifique de conduite délivrée par le chef de l’organisme de la circulation
aérienne.
Toute personne, exerçant une activité à pied sur l’aire de manœuvre doit porter un vêtement de signalisation
à haute visibilité conforme aux normes européennes.
En cas d'accident ou d‘incident et plus particulièrement lorsqu'un aéronef est immobilisé sur une piste où
une voie de circulation, les personnels de secours, de dépannage et de gendarmerie ne
sont autorisés À accéder à j’aire de manœuvre des aéronefs qu'après accord de l’organisme de la circulation aérienne.Ârt 13 - Cireniation sur aire
de frafie des aéronefs :
L’acheminement à
du transport
Passagers de laérogare
à laéronef «
ER Où de son assistant ER
€ FU
ÊUT Ari
à pied, sur
La circulation des Personnels
l'obtention de la mention FRA > trafic commerciale est subordonnée à circulation,
La demande de mention TRA sur
un titre de circulation vaut attestation
de l'employeur qu'il a bien assuré une formation adaptée.
Hormis les agents de l'état, les
Passagers ef les équipages, toute
Personne exerçant une activité à pied sur l'aire de trafic
commerciale doit Porter un
vêtement de signalisation à haute visibilité conforme aux normes européennes.
L'accès aux aires de Stationnement
aéronefs est interdit aux piétons.
Les Passagers ou l'équipage d’un aéronef doivent être accompagnés par du personnel
de lexploitant de
Art. 14 - Circulation dans les secteurs
sous contrôle de frontière :
Les salles de contrôle de douane,
de police et de santé ainsi que
les locaux affectés au transit ne Sont accessibles qu'aux Passagers, aux personnels des services publics
de l'aérodrome, des sociétés d'assistance et des transporteurs 2ériens
ainsi qu'aux personnes autorisées
à y pénétrer pour raison de service. L'accès aux secteurs sous contrôle de frontière n'est autorisé que pour les passages reconnus à cet effet,
TITRE IE
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
DES VEHICULES
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 15 - Conditions de circulation
:
Le conducteur de tout véhicule
circulant ou stationnant sur l'emprise
de l'aérodrome, y
Art. 16- Conditions de stationnement
:
Les véhicules doivent stationner
uniquement aux Emplacements
réservés à cet effet tant dans la zone publique que dans la zone réservée. Tout Stationnement est
interdit en dehors de ces emplacements.
Le stationnement abusif sur les
emplacements réservés à un service public
sera réputé gênant et à ce titre réprimé conformément à l’article R.417-10 du code de la route susvisé.La durée du stationnement peut, éventuellement, être
limitée à une durée particulière,
annoncée par une signalisation appropriée.
En zone publique, délégation est donnée au directeur départemental de ia sécurité publique des Pyrénées-Orientales
pour fixer, sur Proposition de l’exploitant de l'aérodrome :
-_ les limites des parcs publics :
- les emplacements affectés aux véhicules de
Service ef aux véhicules des
bérsonnels travaillant sur l'aérodrome :
- les emplacements spécifiques affectés aux taxis,
voitures de louage, voitures de
remise et véhicules de transport en commun ;
- des conditions d'utilisation de ces différents emplacements.
En zone réservée et à l'exclusion de l’aire de Mouvement des
aéronefs, délégation est donnée à l'exploitant
d’aérodrome pour fixer, après avis du chef de l'organisme
de la circulation aérienne :
-_ les emplacements affectés aux véhicules de service ;
- les emplacements affectés aux ambulances et aux
autocars destinés au transport
des passagers entre les installations terminales et les aéronefs ; - les emplacements
affectés au stationnement des engins et équipements
spéciaux ;
- les conditions d'utilisation de ces différents emplacements.
L'usage des parcs de stationnement des véhicules Privés et des emplacements réservés aux taxis,
aux voitures de louage, aux voitures de remise et
aux véhicules de transport en Commun
peut être subordonné au paiement d'une redevance.
Sur prescription d'un officier de police judiciaire, lexploitant de l’aérodrome peut faire procéder à
l’enlèvement des véhicules en Stationnement irrégulier aux frais et risques de leur Propriétaire.
Ces véhicules seront mis en fourrière et rendus à eur propriétaire après remboursement
des frais exposés pour leur enlèvement et Paiement
d'une redevance pour l'emplacement
occupé.
Les véhicules enlevés des secteurs sous contrôle de frontière doivent être présentés au contrôle douanier
avant d'être transférés dans la zone publique.
L'enlèvement des véhicules immatriculés à l'étranger ou sous régime suspensif qui seraient
abandonnés en zone publique est subordonné à la même obligation.
Art. 17 - Conditions d'accès en zone réservée :
Sont seuls autorisés à circuler, dans tout ou partie de la zone
réservée, dans les conditions définies
aux chapitres II et III du présent titre :
® Les véhicules munis d'une Contremarque. Cette signalisation est délivrée par l'exploitant
d’aérodrome après accord du délégué de l'aviation civile et contrôté par la gendarmerie des transports aériens
;
e Les véhicules autorisés ponctuellement par les militaires de la gendarmerie des
transports aériens auxquels ils attribuent une Contremarque temporaire après
vérification du bien-fondé de la demande d'accès. Les agents de sûreté doivent
procéder systématiquement à une inspection filtrage du véhicule et de ses passagers.
13dispensés du port d
ALGER
+ Les véhicules de se
# Les véhicules off
$ ER Intervention :
CES CONVOYÉS par
la BGTA :
* Les véhicules techniques
captifs suivants, attachés à l'aérodrome,
sous réserve qu'ils often de manière apparente la Harque de l’organisme Propriétaire :
Véhicules du service de
Sauvetage et de lutte contre
les incendies d'aéroncfs ; “Engins spéciaux
des services chargés de
l'entretien de la plate-forme
: ” ERgins spéciaux agréés des transporteurs
aériens, des sociétés d'assistance
et des sociétés de distribution de carburants pour l'aviation.
Art. 18. Règies spécifiques de
circulation en zone réservée :
Toute infraction aux règles
peut entraîner le retrait immédiat
à titre provisoire de lautorisation de conduire du conducteur puis éventuellement à titre définitif
après enquête. Les conducteurs doivent faire Preuve de toute la prudence rendue nécessaire par
les risques particuliers inhérents à l'exploitation de l'aérodrome.
Les conducteurs sont tenus de
laisser la priorité aux aéronefs,
aux Piétons et aux véhicules les moins Manœuvrables.
La circulation des véhicules en
zone réservée de l'aérodrome
est Soumis au règlement de La circulation aérienne et aux mesures particulières d'application du
présent arrêté,CHAPITRE Et
Dispositions spécifiques à la circulation
sur les aires de trafic et de garage des aéronefs
Ârt. 19 - Accès des véhicules :
Sont seuls autorisés à circuler sur les aires de trafic et de garage des aéronefs :
+ Les véhicules des services de l'Etat dans le cadre de
leurs missions spécifiques ;
+ Les véhicules techniques ci-après :
- véhicules du service de Sauvetage et de lutte contre
les incendies d'aéronefs et
contre le péril animalier :
- Engins spéciaux des services chargés de l'entretien de la plate-forme ;
- engins spéciaux agréés des transporteurs aériens, des sociétés d'assistance et des
sociétés de distribution de carburants pour l'aviation.
s Les véhicules autorisés ponctuellement, notamment :
- les ambulances agréées, sur demande auprès de
l'exploitant de l'aérodrome
après qu’il se soit assuré auprès du transporteur que
l’état du malade justifie
cette dérogation d'accès :
- les véhicules du SAMU.
+ À titre exceptionnel, les véhicules escortés par'une voiture autorisée à circuler dans
cette zone ;
e Les véhicules de secours en cas d'intervention.
Art. 20 - Autorisation de conduire :
La conduite d'un véhicule, engin ou matériel sur les aires de trafic et de garage des aéronefs
est subordonnée à une formation préalable assurée par l'employeur.
La demande de mention TRA sur un titre de circulation vaut attestation de lPemployeur qu’il a
bien assuré la formation citée ci-dessus.
La mention FRA apposée par le service en charge de la gestion des titres de circulation autorise
son titulaire à conduire sur les aires de trafic et de garage des aéronefs.
Ârt. 21 - Règles spécifiques de circulation et de stationnement :
Les conducteurs sont tenus de laisser, en toutes circonstances, la priorité aux aéronefs et aux
Passagers et de se conformer aux instructions des militaires de la gendarmerie et du
personnel de l'organisme de la circulation aérienne.
Les conducteurs sont tenus, en outre, de se conformer :
- aux règles spécifiques de circulation et de stationnement édictées par l’exploitant
de l'aérodrome concernant les emplacements que les véhicules doivent occuper avant
l'arrivée des aéronefs, pendant les opérations d'escale et la durée du
stationnement ainsi que les mesures de sécurité à respecter au cours des
différentes manœuvres :x consi lisation des
véhicules et Engins spéciaux
sur l'aire des aéronefs fix par
l'exploitant de Pa orme pour
les cpér: afin que celles-ci puissent
être assurées dans les meilleures
Aucun véhicule, engin où matériel
ne doit être laissé en Slaticnnement
sans surveillar les aires de trafic et de garage des
aéronefs à l'exce tion de ceux qui
sont rangés sur des
ÊRTRE
ë
q 8 emplacements de garage ou d'attente prévus
à cet effet,
Tout véhicule, Engin où matériel abandonné
en debors de ces Emplacements pourra
être enlevé d'office, aux frais et risques de son Propriétaire, dans les conditions prévues à l'article 16 du présent arrêté.
En aucun cas les autorités aéroportuaires
ne pourront être tenues pour responsables
des accidents ou dommages que Pourraient provoquer ou
subir des véhicules, engins
ou matériels abandonnés.
Art. 22 - Stationnement des aéronefs
:
Les aéronefs doivent impérativement
stationner aux emplacements désignés
par l'exploitant de l'aérodrome ou l'organisme de la circulation aérienne.
Art. 23 - Surveillance de la circulation
et du Stationnemenf :
CHAPITRE HI
. Dispositions spéciales à la circulation
sur Paire de manœuvre des aéronefs
Art. 24 . Accès des véhicules :
Sont seuls autorisés à circuler sur l'aire
de manœuvre des aéronefs et ses zones
de servitude : ® Les véhicules du service de la navigation
aérienne ; + Les
véhicules de ja brigade de gendarmerie
des transports aériens ;
Ceux du service de Sauvetage
et de futte contre es incendies
d'aéronefs et du péril animalier ;
Ceux des services chargés
de l'entretien de la plate-forme
: - les engins chargés
du fauchage en zone réservée:
- les véhicules du centre météorologique
: À titre
exceptionnel, les véhicules COnvOyés
par un véhicule autorisé.
Ârt. 25. Circulation et stationnement
:
Sont subordonnés à une autorisation
de l'organisme de ja circulation
aérienne et au maintien d'une lisison radio bilatérale Permanente avec cet organisme.
Hormis ceux autorisés ponctuellement,
tous les véhicules circulant sur Faire
de manœuvre doivent être munis d’un balisage lumineux à éclats de type Syrophare
aAucun véhicule où engin ne doit être faissé en stationnement sans surveillance su
manœuvre des aéronefs où à ses abords ; toute présence doit être immédiatement sie
l'organisme de la circulation aérienne.
Art. 26 - Autorisation de conduire :
La conduite d'un véhicule, engin où matériel sur l'aire de manœuvre des séronels est
subordonnée :
# à une formation relative aux règles de circulation et de stationnement qui s’y appliquent
assurée par l'employeur ;
+ à la satisfaction d'une épreuve mise en œuvre par l'organisme de la circulation aérienne
en vue de s’assurer que les conducteurs connaissent les règles qui s’attachent à cette
aire ;
s à la délivrance d'une autorisation spécifique de conduire par le chef de l'organisme de la
circulation aérienne ;
# à l’apposition de la mention MAN sur le titre de circulation en zone réservée.
Art. 27 - Contrôle de la circulation :
Le contrôle de la circulation sur l'aire de manœuvre des aéronefs et dans ses zones de
servitude est assuré par l'organisme de la circulation aérienne.
Art. 28 - Déplacement des aéronefs :
Le déplacement des aéronefs, tractés où non, sur l'aire de manœuvre des aéronefs est
subordonné à une autorisation de l'organisme de la circulation aérienne. Une liaison radio
bilatérale doit être maintenue avec cet organisme pendant toute la durée du déplacement.
TITRE IV
MESURES DE PROTECTION CONTRE L’INCENDIE
CHAPITRE I
Dispositions générales
Art. 29 - Protection des bâtiments et installations :
Chaque hangar, bâtiment ou local doit être équipé, par l'occupant, de dispositifs de
protection contre l'incendie (extincteurs, caisses de sable, pelles, gaffes, etc.) dont la
quantité, les types et les capacités doivent être en rapport avec l'importance et la destination
des locaux.
L'occupant des lieux doit apposer des consignes de sécurité et d'évacuation à jour
permettant la localisation et les dispositions à prendre en cas d'incendie en attendant
l’arrivée des secours.
Le contrôle périodique des extincteurs et leur remise en état incombent à l'occupant.
Tout occupant doit s'assurer que son personnel connaît le maniement des extincteurs de
premier secours disposés dans les locaux qui lui sont affectés et a les moyens d’appeler les
services de lutte contre l'incendie.
Le service de l'aérodrome chargé de la sécurité contre l'incendie peut vérifier le respect de
ces obligations.(ei peut imposer la mise
ë&
La commission de SéCUTHÉ
cor
Sécurité nécessaires Pour
les ERP.
Ï ser les
bouches d'incendie
et ares inoyens
de secours Pour
un usage
autre que la lutte contre
l'incendie.
Les matériaux combustibles
in
dans les meilleurs délais.
Les bouches d'incendie et
leurs abords, ainsi que les
regards de visite, quelle qu’en
soit la
nature, doivent être
dégagés et accessibles
en Permanence,
Dans les bâtiments et hangars,
les accès aux robinets d'incendie
armés, aux colonnes sèches, aux Organes de commande des installations fixes de lutte contre l'incendie
et à tous les
Moyens d'extinction,
doivent rester dégagés
en Permanence.
Art.31 — Chauffage :
L'utilisation des poêles à combustibles
liquides ou Bazeux doit être
conforme aux normes de sécurité fixées par la réglementation en vigueur.
Art. 32 - Conduits de fumée
:
Les OCCupants sont tenus de
Procéder au moins une fois
par an au famonage des conduits
de
fumée : le certificat de Tamonage
correspondant doit être reporté
dans le registre de sécurité de l'établissement. Les cheminées des fourneaux des restaurants
et des cantines doivent être
Il est interdit d'allumer des feux
à flamme nue, d'utiliser des
appareils à flamme nue tels
que
lampes à souder, cha Umeaux,
etc. sans l'accord Préalable
du service de l'aérodrome
Chargé
de la sécurité contre l'incendie
qui délivre, le cas échéant,
un permis de feu fixant
ies
instructions de sécurité appropriées.
18Ârt. 34 - Stockage des produits inflammables
:
Le stockage des carburants et de tout autres
produits inflammables où volatile doit s'effectuer
dans des citernes enterrées, Tout autre mode de stockage
est subordonné à une autorisation du Préfet,
Il esi formeflement interdit de constituer à l'intérieur
des baraques ou bâtiments provisoires des
dépôts de produits où de liquides particulièrement
inflammables tels qu'essence, benzine, etc. d’un
volume total supérieur à dix litres.
Dans les locaux où les produits inflammables
sont normalement employés (ateliers de
peinture, salles de nettoyage, ronéotypes, etc.) la quantité de ces produits admise est celle qui est nécessaire
à une journée de travail.
Tous ces produits doivent être enfermés dans des
bidons ou des boîtes métalliques hermétiques
et placés en dehors de la pièce où ils sont utilisés.
Leur transvasement est interdit à l'intérieur de
ces locaux.
CHAPITRE Ir
Précautions à prendre à légard des personnes,
des aéronefs et des véhicules
Art. 35 - Interdiction de fumer :
Ïl'est interdit de fumer dans les installations terminales
recevant du public, excepté dans les endroits
éventuellement réservés et aménagés à cet effet par
l’exploitant de l'aérodrome.
Ï est formellement interdit de fumer où de faire usage
de briquet où d'allumettes sur l'aire de mouvement
des aéronefs, dans les hangars recevant
des aéronefs ou stockant du fret, dans les
ateliers où sont manipulées des matières inflammables, dans les secteurs de tri bagages, à moins
de quinze mètres de tout camion, citerne et soute à essence.
Ïl est interdit de jeter des cigarettes, allumettes où débris
enflammés sur l’aire de mouvement des aéronefs
et les emplacements réservés au Stationnement des
véhicules.
Art. 36 - Avitaillement des aéronefs en carburant :
Les sociétés distributrices de carburants et les transporteurs
aériens sont tenus de se conformer strictement
aux dispositions de l'arrêté du 12 décembre 2000 susvisé
et de l'arrêté du 23 janvier 1980 susvisé ainsi
qu'aux prescriptions sanitaires en vigueur.
Îls respecteront scrupuleusement les périmètres de sécurité et tout particulièrement les zones définies aux
Chapitres Il et IV de l'arrêté du 23 janvier 1980.
En outre, les exploitants doivent respecter les dispositions
applicables à lavitaillement prescrites
par les arrêtés ministériels du 25 février 1985 relatif
aux conditions d'utilisation des hélicoptères exploités par une entreprise de transport aérien, du 5 novembre
1987 relatif aux conditions d'utilisation des
avions exploités par une entreprise de transport
aérien, du 24 Juillet 1991 relatif aux
conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale.
I est interdit de se servir d’un téléphone portable à proximité d'un aéronef en cours d’avitaillement.+ de lutte
contre } ‘incendie des
aéronefs peut &” Vitaillements
et interdite Ou SUSpEnNdrE ioute
o
Égivrage et rettoyage des aéronefs
:
rage cf le nettoyage des
aéronefs à Paide de produite
inflammables n
Ces zones sont décrites dans
le Plan de déneigement de
l'aéroport édicté par l'exploitant d’aérodrome.
Les zones de dégivrage et
de nettoyage ne sont exploitables qu'après
information préalable du SSLIA.
TITRE V
PRESCRIPTIONS SANITAIRES
Les déchets et ieur élimination
sont Soumis aux dispositions
du code de Penvironnement (articles L 541.1 à 541-50).
services compétents doivent
être traitées séparément
selon une Procédure éppropriée
fixée
par l'exploitant de l'aérodrome
en liaison avec ces services.
I] en sera de même pour
les
réstes du service de
FeStauration à bord
des avions, lorsqu'ils
contiennent des denrées d’origine animale.
Art. 39. Nettoyage des toilettes
d’avions :
Le hétloyage des toilettes
d'avions ne peut être effectué
que par un organisme agréé
par le
Préfet puis autorisé Par
l'exploitant de l'aérodrome,
à l'aide de véhicules spécialement aménagés à cet effet et dans les conditions exigées par
la réglementation en Vigueur.
Art. 40 - Rejet des Eaux résiduaires
:
Les eaux résiduaires doivent
être collectées et traitées dans
les installations de l'aérodrome prévues à cet cffet, conformément à la réglementation en vigueur.
26Ârt 41 — Traifement des animaux vivants :
En l'attente de décision prise par l'autorité compétente,
l'exploitant d'aérodrome fournira les moyens
nécessaires à la prise en Charge provisoire des
animaux saisis.
Ârt. 42 - Information des passagers :
Isolement et prise en charge des passagers où
membres d'équipage potentiellement contagieux,
L'exploitant d’aérodrome apportera Son Concours pour la mise en place de panneaux d’information
à destination des Passagers, fes affiches où supports
de Prévention étant fournis par les l'autorité
sanitaire.
ETERE VI
CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE
Art. 43 - Autorisation d'activité :
L'activité de prestataire de services d'assistance en
escale est subordonnée à l'obtention d’un
agrément délivré par le directeur de l'aviation civile
Sud Est.
Aucune activité industrielle, commerciale ou artisanale
ne peut être exercée à l'intérieur de l'aérodrome
sans autorisation de l’exploitant de l'aérodrome, Cette
autorisation peut donner lieu au paiement d’une
redevance.
L'autorisation délivrée précise les modalités particulières d'exercice de l’activité imposées par les exigences
de sécurité, de sûreté et de contrôle aux frontières
des personnes et des marchandises en
vigueur sur l’aérodreme.
TITRE VH
POLICE ADMINISTRATIVE GENERALE
Art. 44 - Interdictions diverses :
Il est interdit :
- de gêner l'exploitation de l'aérodrome par
des attroupements ;
- de procéder à des prises de vues Commerciales,
techniques ou de propagande,
sauf autorisation de l'exploitant de l'aérodrome
dans les conditions fixées à
l'article 43 ci-dessus ;
- de procéder à des quêtes, sollicitations, offres
de services, distributions d'objets
quelconques ou de prospectus sur l'aérodrome,
sauf autorisation de l'exploitant
de l’aérodrome dans les conditions fixées à l'article
43 ci-dessus : - de
pénétrer ou de séjourner sur l'aérodrome avec
des animaux (même s'ils ne
‘sont pas en liberté, exception faite des chiens pour handicapés, des chiens de service et des animaux transportés
dans les aéronefs à condition d’être
accompagnés ef tenus en laisse, en age où en
sac), de les y laisser divaguer ou
de les y mettre en pacage :
- de procéder à des lâchers de pigeons voyageurs,
de ballons ou d'utiliser un cerf-
volant, sauf autorisation de l'organisme de la circulation aérienne.
Article 45 - Entrave à la sûreté :
Les personnels et entreprises occupant des locaux qui permettent l'accès en zone réservée de l'aérodrome ont
la responsabilité de garantir l'étanchéité de ces locaux.
21civile et les
domaine public CGRsérvation, Ü est int
Fr, Même momentanément, uelque manière que ce soit, les
le fonctionnement des moyens
matériels » de quelque nature Qu'ils soient, contribuant
à assurer la sûreté du FFansport
aérien
LA QU fout
Âré. 46. Enlèvement des obstacles
sur l'aire de Banœuvre des aéronefs
:
Le propriétaire ou lPexploitant
d'un aéronef où le gardien d’un
Véhicule, d’un objet ou d'animaux qui encombrent l'aire
de MaRŒUVre des aéronefs
où ses dégagements téglementaires doit immédiatement prendre, après accord du directeur de l'aviation
civile : Sud-Est (ou de son représentant), toutes dispositions nécessaires pour que l'enlèvement
soit effectué dans le meilleur délai possible Compte tenu, le cas échéant, des enquêtes auxquelles doivent donner lieu les événements Ayant causé l’encombrement.
S'il s’agit d’un aéronef accidenté,
le délai d’enlèvement doit être déterminé
en tenant compte des nécessités de l'information judiciaire et de l'enquête technique.
l'objet où des animaux constituant
un obstacle à La circulation aérienne
ne fait pas diligence Pour procéder aux opérations d'enlèvement, l'exploitant de l'aérodrome
(ou son
représentant) peut prendre
d'office toutes dispositions
utiles Pour faire libérer l'aire
de
Manœuvre des aéronefs
ainsi que ses dégagements
après accord du directeur
de Paviation civile Sud-Est {ou de son représentant), aux frais et risques dudit Propriétaire,
exploitant ou gardien.
Art. 47. Conservation du domaine
de l'aérodrome :
l'aérodrome, de troubler leur fonctionnement
Par quelque moyen que se soit,
mutiler les arbres, de marcher sur les gazons et massifs de fleurs, d'abandonner où de jeter des Päpiers
et
des détritus ailleurs que dans les
corbeilles réservées à cet effet.
Art. 48 - Mesures antipollution
:
Art, 49. Plantations, culture et
fauchage :
l
Les arbres, arbustes et buissons qui
servent de FepGsoir, d’abris ou de zone
de reproduction pour les oiseaux doivent être supprimés.
À l'exception des services d'entretien
de l'aérodrome, seuls Peuvent procéder à des travaux de fauchage ou de culture les titulaires d'autorisations
d'occupation temporaire de terrainsnus réservés à cette destination, qui leur auront
dans des socieurs prédéterminés agr
représentant).
rodrome
ist (ou son
Be
& #6 accordées par l'exploitant de
S par Le directeur de l'aviation civile Sud
Ârt. 59 - Pratique de la chasse :
L'exercice de la chasse dans l'enceinte de laérodrome
est subordonné à une autorisation
spéciale délivrée par le préfet.
L'exploitant d’aérodrome pourra prendre toutes dispositions utiles pour éloigner les animaux
présentant un danger pour la sécurité aérienne ou demander l'autorisation de destruction an préfet.
Art. 51 - Implantation de bâtiments et stockage de matériaux :
. La construction de bâtiments, l'implantation de locaux provisoires, baraques ou abris ainsi
que les stockages volumineux de matériaux et objets divers sont interdits sauf autorisation de
l'exploitant de l'aérodrome.
Les autorisations de l'espèce qui intéressent la zone
réservée doivent être agréées par le
- directeur de Paviation civile Sud-Est (ou son représentant).
Lorsque l'autorisation est retirée ou terminée, le bénéficiaire doit procéder à l'enlèvement des
matériaux, objets, baraques ou abris, selon les prescriptions et dans les délais qui lui ont été impartis.
À défaut d'exécution, Fexploitant de l'aérodrome peut procéder d'office à leur enlèvement
aux frais et risques dudit bénéficiaire.
Art. 52 - Conditions d'usage des installations :
L'exploitant de l'aérodrome doit publier les conditions d’usage des installations dans le cadre
de consignes d'utilisation qui notamment rappellent aux usagers et au public les règles qui
gouvernent leur responsabilité. Ces consignes feront
l’objet d’un affichage à proximité
des ouvrages et installations de dispositions insérées dans les contrats d'occupation ou sur les
tickets remis aux occupants.
Les dommages causés aux usagers à l'occasion de la
circulation ou du stationnement des
personnes, des véhicules, des engins, des matériels et des marchandises peuvent onvrir droit
à réparation selon le régime de responsabilité dont ils relèvent.
TITRE VIH
SANCTIONS
Article 53 - Constatations des infractions et sanctions
:
E°} Sanctions administratives :
a} Commission sûreté :
Il est institué par arrêté préfectoral spécifique, une commission sûreté d’aérodrome, chargée
de statuer sur les manquements énumérés à l’article R.217-1 du code de l'aviation civile.
La commission sûreté est compétente pour traiter des mañquements
constatés sur l'aérodrome de Perpignan-Rivesaltes.
ne usb) Personnels habilités
BenqQUenents AUX dispositions
rappelées ci
militaires de la gendarmerie, ee Gffici
douanes ainsi que les agents des
relevés par tous agents civils où mi
Être relevés par les
ice nationale et des
S vétérinaires. Hs peuvent être également
itaires, habilités et aSsérinentés à
cet effet.
SE
€} Forme de la constatation
Les agents procèdent par voie de constats
écrits.
d} Procédure
IX°) Sanctions pénales :
Toute personne contrevenant aux dispositions
du Présent arrêté prises en application des poinis
c), h}, et i) de l’article R.213-3 du
code de l'aviation civile susvisé, à savoir :
+ les conditions d’accès, de circulation,
et de stationnement dans la zone
publique des personnes et des véhicules
notamment, des taxis, voitures de
louage et véhicules de transport ;.
e les prescriptions sanitaires ;
® les dispositions applicables à la garde
et à la Conservation des aéronefs, véhicules, matériels
et marchandises utilisant la plate-forme
ou les installations de l'aérodrome.
sst passible des sanctions prévues
à l’article R.282-1 du code
de l'aviation civile, à Savoir :
- l'amende prévue Pour les contraventions
de la quatrième classe, pour des faits
commis dans [a zone réservée ;
- l'amende prévue pour les Contraventions
de la troisième classe, pour des faits
commis dans la zone publique.
Les procès verbaux sont transmis à l'autorité
chargée des poursuites.FÊTRE IX
DISPOSITIONS SPECIALES
Art. 54 — Abrogation :
L'arrêté préfectoral n°2430 du 23 juin 2004 modifié relatif
aux mesures de police applicables
sur l'aérodrome de Perpignan-Rivesalies est abrogé.
Art. 55 - Application :
Le directeur de l'aviation civile Sud-Est, le chef du service navigation aérienne Sud-Sud-Est, le commandant
du groupement de la gendarmerie des transports aériens Sud, le directeur régional des douanes
des Pyrénées-Orientales, et le directeur départemental de la sécurité
publique des Pyrénées Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales
et affiché dans l'enceinte de l'aérodrome ; ainsi que dans les mairies des communes de Perpignan,
Peyrestortes et Rivesaltes.
Fait à Perpignan, le 21 mars 2008
Signé : le Préfet,
Hugues BOUSIGES
POUR AMPLIATION
Le Chef de Cabinet,
Mufie MOLINER
F3 un997
L exeuury 8007/0667 N S0Hod 3p jexosoqoid ÉÉXA
2 SONESSANT-ueuBrdro x$P 2MO1porsyANNEXE 7r
Sanctions administratives
Liste des manquements qui peuvent être sanctionnés
e£ sanctions encourues
1°} Constais relatifs aux Personnes physiques
[
Montant de l’amende
ou durée de la
suspension du titre de
irculati
La personne pénètre et circule en zone réservée sans
posséder un titre d'accès 30 jours valide
La personne ne porte pas son titre d'accès de façon
apparente 150€ ou __ 6
jours La personne possède un titre d'accès qui n’est pas
valide pour le secteur dans |150€ ou 6
jours lequel elle se déplace
La personne disposant d’un titre d'accés accompagné
se déplace seule en zone |750€ ou 30 jours réservée
La personne à qui a été confiée la tâche d'accompagner
une Personne disposant | 750€ où 30 jours d’un titre d’accès
accompagné laisse cette personne se déplacer seule
en zone réservée
La personne titulaire d’un titre d'accès fait pénétrer
dans un secteur de zone 730€ où 30 jours réservée une personne qui ne possède pas de titre d'accès valide
pour ce secteur
.
La personne n’a pas déclaré la perte ou le voi de
son titre de circulation dans 750€ où 30 jours les 48 heures
La personne titulaire d’un titre d’accès ne restitue Pas
son titre dans les 8 jours |750€ ou 30 jours lorsqu'elle ne respecte plus les conditions ayant conduit à sa délivrance
(affectation à un poste situé en dehors de la zone
réservée, changement d'employeur,
fin anticipée de contrat de sous-traitance, perte
de l’habilitation} Où lorsque la date de fin
de validité du titre est atteinte
La personne conduit un véhicule qui ne possède pas
d’auforisation d'accès en 30 jours zone réservée
La personne conduit un véhicule sur lequel l'autorisation
d'accès n’est pas 150€ où 6 jours apposée de façon à apparente
La personne à qui a été confiée la tâche d'accompagner un
véhicule disposant [750€ où 30 jours d’une autorisation d'accès accompagné, n’accompagne Pas ce véhicule lors de
son déplacement en zone réservée
Accès à la zone réservée
La personne pénètre en zone réservée par un accès qui
n’est pas autorisé 750€ ou 30 jours La personne pénètre en zone réservée par un accès autorisé sans
respecter les [750€ ou 30 jours procédures de sûreté
mises en œuvre sur l'accès (refus du présenter
le titre d'accès au contrôle, refus
de se soumettre à l'inspection filtra, e)
La personne pénètre au volant d’un véhicule par un
accès qui n’est pas autorisé |750€ où 30 jours pour l'accès des véhicules
K En:1°) constats relatifs aux personnes morales
Montant de Famende
D Tite d'accesdés pocome
pages À
La personne morale ne s’est pas assurée que la personne
qu’elle a désignée 7500€ Our
accompagner une personne disposant d’un
titre d'accès accompagné, s'est
acquittée de sa tâche d'accompagnement pendant
toute la durée de son
déplacement en zone réservée
La personne morale n’a Pas communiqué dans les 8 jours
la cessation 7300€ d'activité
en zone réservée d’une personne pour laquelle elle a formulé la demande de titre
d'accès,
La personne morale fait utiliser en zone réservée un véhicule
dépourvu 7500€ d'autorisation
d’accès en zone réservée
La personne morale n’a pas fait apposer sur le véhicule
l'autorisation d'acces 1500€ de façon
à la rendre apparente
La personne morale ne s’est pas assurée que la personne
à qui à été confiée Ja 7500€ tâche d’accompagner
un véhicule disposant d’une autorisation d'accès
ACCompagné, accompagne effectivement ce véhicule lors de son déplacement
en Zone réservée
La personne morale n’a pas assuré une fermeture effective
de l’accès autorisé 7500€ en dehors de
sa période d'exploitation
La personne morale ne met Pas correctement en œuvre
les procédures de 7500€ l'accès en
zone réservée dont elle assure l'exploitation (vérification de la Validité des titres
d’accès des personnes ou des autorisations d’accès
des véhicules — inspection
filtrage)
La personne morale fait utili non autorisé
à la zone réservée 7500€
Le transporteur aérien embarque à bord des aéronefs qu’il
exploite du fret non 7500€ sécurisé,
Le transporteur aérien n'est pas en mesure de présenter
l'inscription de la sécurisation
sur ua document accompagnant l'expédition
1500€ Formation des agents de sûreté et des
agents qui mettent en Œuvre ls |
ou vérifications spéciales RE L'employeur des agents de sûreté n’est pas en mesure
de présenter 150G€ portés à 7500€ si immédiatement
les attestations de formation de ses agénts
la formation n'a pas été
effectuée L'employeur des agents employées
pour les vérifications spéciales du fret n'eet
1506€ Pas En mesure de montrer immédiatement
les attestations de formation de ces
7500€ si {a formation Pérsonnes
|. n'a pas été effectuée